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Document 22024D0245
Decision No 1/2023 of the EU-Bosnia and Herzegovina Stabilisation and Association Council of 11 December 2023 amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, by replacing Protocol 2 thereto concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation [2024/245]
Décision no 1/2023 du Conseil de stabilisation et d’association UE - Bosnie-Herzégovine du 11 décembre 2023 portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 2 portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative [2024/245]
Décision no 1/2023 du Conseil de stabilisation et d’association UE - Bosnie-Herzégovine du 11 décembre 2023 portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 2 portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative [2024/245]
ST/3851/2021/INIT
JO L, 2024/245, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/245/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/245 |
18.1.2024 |
DÉCISION no 1/2023 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE - BOSNIE-HERZÉGOVINE
du 11 décembre 2023
portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 2 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2024/245]
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE,
vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (1), et notamment l’article 3 de son protocole no 2 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 42 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 2 dudit accord (ci-après dénommé «protocole no 2»), qui détermine les règles d’origine. |
(2) |
L’article 3 du protocole no 2 dispose que le conseil de stabilisation et d’association institué par l’article 115 de l’accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 2. |
(3) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d’origine établis dans les accords bilatéraux de libre-échange conclus entre les parties contractantes à la convention, sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux. |
(4) |
L’Union et la Bosnie-Herzégovine ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2013. |
(5) |
L’Union et la Bosnie-Herzégovine ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 26 septembre 2014. En conséquence et conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention,celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la Bosnie-Herzégovine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2014. |
(6) |
Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la Bosnie-Herzégovine sont convenus d’appliquer un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention. |
(7) |
Il convient dès lors de remplacer le protocole no 2 par un nouveau protocole qui prévoit un ensemble de règles d’origine de substitution. En outre, le nouveau protocole devrait comprendre une référence dynamique à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable à partir de cette date.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
Par le conseil de stabilisation et d’association
Le président
J. BORRELL FONTELLES
ANNEXE
Protocole no 2
portant sur la définition de la notion de “produits originaires” et sur les méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d’origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2. Toutes les références à l’“accord pertinent” figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.
3. Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.
Article 2
Règles d’origine applicables de substitution
1. Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées “règles transitoires”) sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de Bosnie-Herzégovine.
2. Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.
Article 3
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 4
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole.
Article 5
Dénonciation de la convention
1. Si l’Union européenne ou la Bosnie-Herzégovine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine uniquement.
Appendice A
RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION
Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention
(ci-après dénommées les “règles” ou les “règles transitoires”)
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TABLE DES MATIÈRES
OBJECTIFS
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article 1er |
Définitions |
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” |
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Produits entièrement obtenus |
Article 4 |
Ouvraisons ou transformations suffisantes |
Article 5 |
Règle de tolérance |
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 7 |
Cumul de l’origine |
Article 8 |
Conditions d’application du cumul de l’origine |
Article 9 |
Unité à prendre en considération |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
Article 12 |
Séparation comptable |
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
Article 13 |
Principe de territorialité |
Article 14 |
Non-modification |
Article 15 |
Expositions |
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
Article 16 |
Ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
Article 17 |
Conditions générales |
Article 18 |
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine |
Article 19 |
Exportateur agréé |
Article 20 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 21 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
Article 22 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 23 |
Validité de la preuve de l’origine |
Article 24 |
Zones franches |
Article 25 |
Exigences à l’importation |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemption de la preuve de l’origine |
Article 28 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 29 |
Déclarations du fournisseur |
Article 30 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES |
Article 31 |
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants |
Article 32 |
Règlement des différends |
TITRE VII |
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
Article 33 |
Notification et coopération |
Article 34 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
Article 35 |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
Article 36 |
Sanctions |
TITRE VIII |
APPLICATION DE L’APPENDICE A |
Article 37 |
Espace économique européen |
Article 38 |
Liechtenstein |
Article 39 |
République de Saint-Marin |
Article 40 |
Principauté d’Andorre |
Article 41 |
Ceuta et Melilla |
Liste des annexes
ANNEXE I: |
Notes introductives à la liste de l’annexe II |
ANNEXE II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III: |
Texte de la déclaration d’origine |
ANNEXE IV: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE V: |
Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla |
ANNEXE VI: |
Déclaration du fournisseur |
ANNEXE VII: |
Déclaration à long terme du fournisseur |
OBJECTIFS
Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la “convention paneuro-méditerranéenne” ou la “convention”). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.
Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par:
a) |
“partie contractante appliquant les règles”, une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord; |
b) |
“chapitres”, “positions” et “sous-positions”, les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé “système harmonisé”), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004; |
c) |
“classé”, le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé; |
d) |
“envoi”, les produits qui sont:
|
e) |
“autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles”, en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne; |
f) |
“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane); |
g) |
“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par “prix départ usine” la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
h) |
“matières fongibles” ou “produits fongibles”, des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres; |
i) |
“marchandises”, les matières et les produits; |
j) |
“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage; |
k) |
“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
l) |
“proportion maximale de matières non originaires”, la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques; |
m) |
“produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
n) |
“territoire”, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie; |
o) |
“valeur ajoutée”, le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice; |
p) |
“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
Article 2
Conditions générales
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
a) |
les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3; |
b) |
les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4. |
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:
a) |
les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques; |
b) |
les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; |
f) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
g) |
les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles; |
h) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale; |
i) |
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h); |
j) |
les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières; |
k) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
l) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation; |
m) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l). |
2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes “ses navires” et “ses navires-usines” ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
a) |
ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice; |
b) |
ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice; |
c) |
ils remplissent l’une des conditions suivantes:
|
3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4. Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.
Article 4
Ouvraisons ou transformations suffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3. Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
4. Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Article 5
Règle de tolérance
1. Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:
a) |
15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16; |
b) |
15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a). |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.
2. Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins aux produits pour lesquels la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ces produits soient entièrement obtenues.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
g) |
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; |
n) |
le mélange de sucre et de toute autre matière; |
o) |
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; |
p) |
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
q) |
l’abattage des animaux; |
r) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q). |
2. Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7
Cumul de l’origine
1. Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3. Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4. Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.
5. Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6. Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7. Les produits originaires de l’une des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.
Article 8
Conditions d’application du cumul de l’origine
1. Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et |
b) |
les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles. |
2. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Bosnie-Herzégovine, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.
Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur de ces règles.
3. La preuve d’origine porte la mention en anglais “CUMULATION APPLIED WITH [nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais]” lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.
Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine (2).
Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles. |
2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit. |
Article 12
Séparation comptable
1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3. Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.
L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires de la partie exportatrice” n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.
La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.
4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2. Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et |
b) |
qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) |
ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et |
b) |
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 14
Non-modification
1. Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3. Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4. En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:
a) |
des documents de transport contractuels tels que des connaissements; |
b) |
des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages; |
c) |
un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou |
d) |
toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes. |
Article 15
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 16
Ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:
a) |
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice; |
b) |
dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée “déclaration d’origine”) établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice. |
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.
Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.
4. Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).
5. Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4, s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’ une autre preuve de l’ origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanièrestous les documents pertinents.
Article 18
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1. Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée “déclaration d’origine a posteriori”), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.
Article 19
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé “exportateur agréé”) à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.
Article 20
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais “TRANSITIONAL RULES” dans la case 7.
4. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5. Un certificat de circulation de marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 21
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; |
b) |
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; |
c) |
si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3; |
d) |
si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou |
e) |
un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante. |
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 22
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: “DUPLICATE”.
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Article 24
Zones franches
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.
Article 25
Exigences à l’importation
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemption de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
a) |
elles présentent un caractère occasionnel; |
b) |
elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles; |
c) |
par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial. |
3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.
Article 29
Déclarations du fournisseur
1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le conseil de stabilisation et d’association à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Article 31
Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale; |
d) |
les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles; |
e) |
preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles. |
4. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5. Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6. Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.
Article 32
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.
TITRE VII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 33
Notification et coopération
1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2. Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.
Article 34
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2. Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 35
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 36
Sanctions
Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.
TITRE VIII
APPLICATION DE L’APPENDICE A
Article 37
Espace économique européen
Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées “parties contractantes de l’accord EEE”) lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Bosnie-Herzégovine, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la Bosnie-Herzégovine et les parties contractantes de l’accord EEE.
Article 38
Liechtenstein
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.
Article 39
République de Saint-Marin
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Article 40
Principauté d’Andorre
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.
Article 41
Ceuta et Melilla
1. Aux fins des présentes règles, le terme “Union européenne” ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3). La Bosnie-Herzégovine accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1 — Introduction générale
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
a) |
respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation; |
b) |
réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre; |
c) |
réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation; |
d) |
ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques. |
Note 2 — Structure de la liste
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2). |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1). |
2.3. |
Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3). |
2.4. |
Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction “ou”, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser. |
Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. |
Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie. |
3.2. |
En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que “les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids”, l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” ou “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit”, les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste. |
3.4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. |
3.5. |
Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle. |
3.6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. |
Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. |
Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées. |
4.2. |
Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final. |
Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. |
L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
5.2. |
L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305. |
5.3. |
Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier. |
5.4. |
L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
5.5. |
L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques. |
5.6. |
L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4). |
6.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
|
6.3. |
Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
6.4. |
Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit. |
7.2. |
Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. |
7.3. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. |
Les “traitements spécifiques” au sens des nos ex 2707 et 2713 sont les suivants:
|
8.2. |
Les “traitements spécifiques” au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
|
8.3. |
Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine. |
Note 9 — Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits
9.1. |
Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par “culture cellulaire” la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant. |
9.2. |
Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La “fermentation” est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39. |
9.3. |
Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 2905.43 et 2905.44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302.10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502.20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809.10, 3823, 3824.60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):
|
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
||||||||
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus |
||||||||
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||||||||
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||||||||
ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
||||||||
ex 0511 91 |
Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine |
La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus |
||||||||
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||||||||
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||||||||
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus |
||||||||
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
||||||||
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||||||||
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment |
Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos 0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
||||||||
ex Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 1302 |
Matières pectiques, pectinates et pectates |
Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
||||||||
Chapitre 14 |
Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
||||||||
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1504 à 1506 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1509 et 1510 |
Huile d’olive et ses fractions |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
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1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 1512 |
Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
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1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 1516 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1520 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
ou
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ex Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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1806 10 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2002 et 2003 |
Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex 2008 |
Les produits, autres que:
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2103 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2207 et 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
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2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2402 |
Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
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ex 2403 |
Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; sauf: |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3824 99 et ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement |
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Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
Traitement(s) spécifique(s) (7) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4012 |
Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409 |
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Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
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5601 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
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5603 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
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5603 11 à 5603 14 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir:
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
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5603 91 à 5603 94 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir:
et/ou
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Détordage combiné à un guipage ou Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Flocage combiné à une teinture |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés |
Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles:
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Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation |
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|
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 : - Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage |
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Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu |
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Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 6212 |
Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
(5) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 ) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
||||||||
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102 , ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 , ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , ou fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification |
||||||||
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||||||||||
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
||||||||
7213 à 7216 |
Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
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7218 91 et 7218 99 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
||||||||
7219 à 7222 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
||||||||
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7218 |
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7224 90 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
||||||||
7225 à 7228 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224 |
||||||||
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 |
||||||||
ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7207 |
||||||||
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
||||||||
7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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7408 |
Fil de cuivre |
Fabrication:
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Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8430 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8465 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Tours travaillant par enlèvement de métal Machines-outils |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8470 à 8472 |
Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8501 à 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8519 , 8521 |
Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8525 à 8528 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiodiffusion Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8542 31 à 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8544 à 8548 |
Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit |
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8708 |
Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9001 50 |
Verres de lunetterie en matières autres que le verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:
ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 94 |
Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
ANNEXE III
TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Version arabe
Version bosniaque
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (8) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (9) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (8) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (9).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (9) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (9) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (9) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (8) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (9) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version des Îles Féroé
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (8)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (9) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (9) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (8) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (9) selon les règles d’origine transitoires.
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (9) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Version géorgienne
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (8) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (9) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Version hébraïque