EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R2486
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2486 of 27 June 2023 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to the sustainable use and protection of water and marine resources, to the transition to a circular economy, to pollution prevention and control, or to the protection and restoration of biodiversity and ecosystems and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives and amending Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities
Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
C/2023/3851
OJ L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 11/12/2023
![]() |
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2486 |
21.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2023
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire. |
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, les critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs. |
(3) |
Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» (3), la Commission a annoncé l’établissement de critères d’examen technique pour les objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a lieu d’adopter ces critères d’examen technique en plus des critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (4). |
(4) |
Il conviendrait que les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes suivent si possible, comme les critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure des références indicatives aux codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description. |
(5) |
Les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient garantir que l’activité économique concernée a une incidence positive sur l’un de ces objectifs. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes sur l’environnement, y compris liées au climat. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental. |
(6) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale. |
(7) |
L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental. |
(8) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. |
(9) |
Le cadre de l’Union pour la protection de l’eau (6) garantit une approche intégrée de la gestion de l’eau, qui respecte l’intégrité des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique devraient donc viser à remédier aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, à protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à garantir l’utilisation durable des services écosystémiques marins et à contribuer au bon état écologique des eaux marines ainsi qu’à la réalisation et au maintien globaux d’un bon état ou d’un bon potentiel des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Les critères d’examen technique relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’activité apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux devraient être réexaminés et, le cas échéant, révisés, en tenant compte du droit pertinent de l’Union, et notamment de la directive 91/271/CEE du Conseil (7). |
(10) |
En ce qui concerne les solutions inspirées et soutenues par la nature, qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience, les critères d’examen technique devraient viser à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques, tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau. |
(11) |
La transition vers une économie circulaire est un facteur favorisant la durabilité environnementale, qui génère des avantages importants en termes de gestion durable de l’eau, de protection et de conservation de la biodiversité, de prévention et de réduction de la pollution, et d’atténuation du changement climatique. L’économie circulaire traduit la nécessité, pour les activités économiques, de promouvoir une utilisation efficace des ressources par un recyclage et une réutilisation appropriés de celles-ci. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc garantir que, durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long de son cycle de vie. Pendant sa phase d’utilisation, le produit devrait faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant la quantité de déchets. Après utilisation, le produit devrait être démantelé ou traité de manière à pouvoir être recyclé ou réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Une telle approche peut rendre l’économie de l’Union moins dépendante des matières importées de pays tiers, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les matières premières critiques. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs. |
(12) |
En ce qui concerne la circularité d’un produit, les phases de conception et de production sont essentielles pour garantir la durabilité ainsi que le potentiel de réutilisation et la recyclabilité du produit. Ces phases jouent également un rôle primordial pour la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Les critères d’examen technique applicables aux activités de production qui contribuent substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité et la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation de matières, de substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit. L’utilisation de substances dangereuses devrait être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les critères devraient également imposer l’utilisation de matières recyclées pour la fabrication du produit lui-même. |
(13) |
Dans le droit fil des communications de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (8), du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire (9), du 16 janvier 2018 concernant la stratégie européenne sur les matières plastiques (10) et du 30 novembre 2022 fixant le cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables (11), il conviendrait de compléter, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique, en tenant compte du droit de l’Union pertinent, et notamment de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et de ses futures révisions. |
(14) |
En l’absence de critères de durabilité juridiquement convenus sur le rôle de la biomasse dans les emballages en plastique, les critères d’examen technique pour la fabrication d’emballages en plastique contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire se concentrent sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets. Ces critères devront peut-être être réexaminés à la lumière des évolutions futures des technologies et des politiques, notamment la révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi qu’à l’aune de la contribution éventuelle à d’autres objectifs environnementaux. |
(15) |
Une bonne gestion des déchets est une composante de l’économie circulaire et contribue à empêcher que les déchets aient des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé humaine. La législation de l’Union sur les déchets (14) améliore la gestion des déchets en établissant une «hiérarchie des déchets», en vertu de laquelle les options privilégiées sont la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, suivies par d’autres valorisations, notamment la valorisation énergétique, et, seulement en dernier ressort, l’élimination telle que l’incinération sans valorisation énergétique ou la mise en décharge. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc viser à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi ainsi que le recyclage des déchets, et à éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Étant donné que les matériaux propres à une réintroduction dans l’économie circulaire, tels que les métaux et les sels inorganiques, peuvent être recyclés à partir de produits de combustion, en particulier à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération de déchets non dangereux, il convient d’envisager de définir des critères d’examen technique pour cette activité de recyclage. |
(16) |
La construction et la démolition sont à l’origine de 37 % des déchets dans l’Union (15). Faire en sorte que les matériaux utilisés dans le processus de construction et de maintenance des bâtiments et autres ouvrages de génie civil proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés (matières premières secondaires) et sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi ou de leur recyclage lorsque l’actif construit est démoli peut donc jouer un rôle important dans la transition vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages, l’entretien des routes et des autoroutes et l’utilisation de béton dans les projets de génie civil. Il convient de prendre en considération la circularité des matériaux et de l’actif construit depuis la phase de conception jusqu’à la phase de démantèlement. Les critères d’examen technique devraient donc suivre les principes de conception et de production circulaires de l’actif construit, ainsi que d’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif. |
(17) |
Toute une nouvelle série de services durables, de modèles économiques de «produits en tant que services» et de solutions numériques améliore la qualité de vie, crée des emplois innovants et entraîne une mise à jour des connaissances et des compétences. Comme le souligne la communication intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive», l’économie circulaire fournit des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, efficaces et abordables, qui durent plus longtemps et sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions des services durables innovants peuvent contribuer substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits. |
(18) |
Les solutions numériques, y compris l’utilisation de passeports numériques pour les produits, peuvent fournir des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien, améliorer la traçabilité des matériaux et, ce faisant, favoriser la conservation de valeur dans chaque décision de conception, de fabrication et de consommation. Cela permet aux acteurs économiques de se tourner vers des modèles économiques circulaires, y compris des modèles économiques de «produit en tant que service», avec, à terme, un découplage de l’activité économique de l’utilisation des ressources naturelles et une amélioration de ses incidences environnementales. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les nouvelles solutions numériques susceptibles d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale, y compris la prise de décision dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. |
(19) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution devraient refléter la nécessité d’éliminer la pollution de l’air, de l’eau, des sols, des organismes vivants et des ressources alimentaires. La pollution peut provoquer des maladies et, par conséquent, entraîner des décès prématurés. Ce sont généralement les groupes les plus vulnérables qui pâtissent des effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine (16). La pollution menace également la biodiversité et contribue à l’extinction massive des espèces. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (17), la lutte contre la pollution se justifie clairement du point de vue économique et les avantages pour la société l’emportent largement sur les coûts nécessaires. |
(20) |
Conformément à l’ambition affichée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (18), pour contribuer à prévenir et à réduire la pollution, il est particulièrement important d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels, sauf lorsqu’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société, et, dans la mesure du possible, de remplacer les substances préoccupantes ou de réduire au minimum leur production et leur utilisation. |
(21) |
Comme souligné dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» (19), la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques peut présenter des risques pour l’environnement et pour la santé humaine. Les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux devraient donc viser à promouvoir la production et l’utilisation d’ingrédients qui sont présents à l’état naturel ou qui sont classés comme facilement biodégradables. |
(22) |
La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés. |
(23) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient refléter la nécessité de protéger, de préserver ou de restaurer la biodiversité, afin de parvenir au bon état des écosystèmes ou de protéger les écosystèmes déjà en bon état. L’appauvrissement de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes figurent parmi les principales menaces auxquelles l’humanité devra faire face au cours de la décennie à venir (20). |
(24) |
La préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie. Les critères d’examen technique devraient donc viser à préserver ou à améliorer l’état et l’évolution en tendance des habitats terrestres, d’eau douce et marins, des écosystèmes et des populations d’espèces animales et végétales liées. |
(25) |
La biodiversité et les services connexes fournis par des écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme, car ils contribuent de manière significative à l’attractivité et à la qualité des destinations touristiques, et donc à leur compétitivité. Il conviendrait donc d’établir, pour les activités d’hébergement touristique, des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent des principes et des exigences minimales appropriés en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes, et de contribution à leur préservation. |
(26) |
Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important («do no significant harm» ou DNSH) jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères DNSH relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur et se fonder dessus. |
(27) |
Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les activités économiques qui ont le potentiel de contribuer substantiellement à la réalisation d’objectifs environnementaux autres que l’atténuation du changement climatique ne génèrent pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre. |
(28) |
Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes ces activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité économique considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité. |
(29) |
Il conviendrait de définir des critères d’examen technique d’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités économiques de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des États membres. |
(30) |
Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux activités économiques spécifiques, afin de garantir que celles-ci n’entraînent pas d’inefficacités dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets est évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets sont gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire. |
(31) |
Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (21). |
(32) |
Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraînent pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés. |
(33) |
Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devront donc être établis à l’avenir pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique de contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes énoncés dans le présent règlement. |
(34) |
L’inclusion de nouvelles activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 élargira le champ d’application des obligations d’information visées à l’article 8 dudit règlement. Pour tenir compte de ce champ d’application élargi, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (22), adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852. Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2178, il convient aussi d’apporter des modifications ciblées audit règlement. |
(35) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2178. |
(36) |
Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12, 13, 14 et 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement. |
(37) |
Afin de garantir que l’application du règlement (UE) 2020/852 reste en phase avec l’évolution scientifique, technologique, des marchés et des politiques, le présent règlement devrait être régulièrement réexaminé et, s’il y a lieu, modifié en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que les critères d’examen technique correspondants. |
(38) |
Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (23) et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a évalué la cohérence, avec les objectifs dudit règlement, des critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique ni à l’adaptation à celui-ci. |
(39) |
Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de différer la date d’application du présent règlement, tandis que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2178 devraient garantir que les entreprises non financières et financières disposent de suffisamment de temps pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé. |
2) |
À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication. Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025. 7. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:
Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.» |
3) |
Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement. |
4) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
5) |
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» [COM(2021) 390 final].
(4) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE(JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19), la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19), la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37) et la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(7) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].
(10) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018) 28 final].
(11) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables» [COM(2022) 682 final].
(12) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(13) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(14) Voir en particulier l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(15) Base de données Statistics Explained d’Eurostat, présentant les données collectées conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(16) Rapport no 22/2018 de l’Agence européenne pour l’environnement, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols” » [COM(2021) 400 final].
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
(19) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final].
(20) Forum économique mondial (2020), The Global Risks Report 2020.
(21) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(22) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(23) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
Table des Matières
1. |
Industrie manufacturière | 11 |
1.1. |
Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau | 11 |
2. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 12 |
2.1. |
Production et distribution d’eau | 12 |
2.2. |
Traitement des eaux urbaines résiduaires | 15 |
2.3. |
Système de drainage urbain durable (SUDS) | 16 |
3. |
Gestion des risques de catastrophes | 18 |
3.1. |
Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques | 18 |
4. |
Information et communication | 21 |
4.1. |
Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites | 21 |
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau
Description de l’activité
L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
s.o. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:
|
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Production et distribution d’eau
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.
L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.
L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.2. Traitement des eaux urbaines résiduaires
Description de l’activité
Construction, extension, modernisation, exploitation et renouvellement d’infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment des stations d’épuration, des réseaux d’égouts, des structures de gestion des eaux pluviales, des raccordements aux infrastructures de traitement des eaux usées, des installations décentralisées de traitement des eaux usées, y compris des systèmes individuels et d’autres systèmes appropriés, et des ouvrages de rejet des effluents traités. L’activité peut comprendre des traitements innovants et de pointe, notamment l’élimination des micropolluants.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||
|
|||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
Une évaluation des émissions directes de GES provenant du système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients (8). En ce qui concerne la digestion anaérobie des boues d’épuration, un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation. |
||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
s.o. |
||||||
|
Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices. Des mesures, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les surcharges préjudiciables dues aux pluies d’orage du système de collecte des eaux résiduaires. Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil (9) ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols. |
||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.3. Système de drainage urbain durable
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de drainage urbain qui atténuent la pollution et les risques d’inondation dus aux rejets issus des eaux de ruissellement urbain et améliorent la qualité et la quantité des eaux urbaines, en exploitant les processus naturels, tels que l’infiltration et la rétention.
L’activité comprend des systèmes de drainage urbain durables promouvant l’infiltration, l’évaporation et d’autres traitements des eaux pluviales (notamment les récupérateurs d’eau, l’agencement et la gestion du site, les revêtements de sol perméables, les conduites de drainage filtrantes, les rigoles de drainage, les bandes filtrantes, les étangs, les zones humides, les puits d’infiltration, les tranchées et bassins d’infiltration, les toitures végétales, les zones de biorétention et les dispositifs de prétraitement des eaux pluviales, y compris les filtres à sable ou les dispositifs d’enlèvement du limon (10)), ainsi que d’autres systèmes innovants.
L’activité ne comprend pas de solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques en dehors de l’environnement urbain (voir section 3.1 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00, E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||||
L’activité entraîne une rétention des eaux pluviales dans une zone spécifique ou une amélioration de la qualité de l’eau par le respect des critères suivants:
|
|||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||
|
En fonction de l’origine des eaux collectées et des différentes charges de polluants, notamment les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, les eaux de ruissellement des routes ou les eaux d’orage, les systèmes de drainage urbain durables traitent ces eaux avant de les rejeter ou de les infiltrer dans d’autres milieux environnementaux. |
||||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12). |
3. Gestion des risques de catastrophes
3.1. Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques
Description de l’activité
Planification, construction, extension et exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses et de mesures de restauration des écosystèmes aquatiques côtiers, de transition et territoriaux contribuant à prévenir les inondations et les sécheresses, à protéger contre ces risques et à améliorer la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.
Ces mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses sont appliquées dans les zones périurbaines, rurales et côtières et sont coordonnées à l’échelle du district hydrographique ou à l’échelle régionale ou locale, par exemple au niveau municipal.
L’activité économique comprend:
a) |
des mesures relatives aux cours d’eau ou aux lacs, notamment:
|
b) |
des mesures relatives aux zones humides, notamment:
|
c) |
des mesures côtières, notamment:
|
d) |
des mesures de gestion à l’échelle du district hydrographique, notamment:
|
L’activité ne comprend pas de solutions à petite échelle fondées sur la nature visant à réduire les inondations et les sécheresses, notamment de solutions vertes et bleues appliquées au contexte urbain, telles que les toitures végétales, les rigoles de drainage, les surfaces perméables et les bassins d’infiltration à des fins de gestion des eaux pluviales urbaines ni de systèmes de drainage urbain durables (voir section 2.3 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
L’activité n’entraîne pas la dégradation des environnements terrestres et marins présentant un important stock de carbone (16). |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Les opérations limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (17). Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée. |
||||||||||
|
L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (18), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’entraîne pas l’utilisation de fumier. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. En outre, il convient de veiller à ce que:
|
4. Information et communication
4.1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites
Description de l’activité
L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, des solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données (21) afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36, F42.99 et J62, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines |
|||||||||||
|
|||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
s.o. |
||||||||||
|
L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses. La préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif est réalisée conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (23). |
||||||||||
|
L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (24) pour les serveurs et les produits de stockage de données. L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25), sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe. |
||||||||||
|
s.o. |
(1) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(2) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (JO L 124 du 27.4.2022, p. 41).
(4) L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI). Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.
(5) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(6) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(7) «Équivalent habitant (EH)» signifie la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.
(8) Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des GES concernant le traitement et le rejet des eaux usées, version du 27.6.2023 disponible à l’adresse suivante: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.
(9) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(10) Tel que défini dans le document du répertoire des publications du JRC — «Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector» («Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique») (europa.eu).
(11) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(12) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(13) La gestion de la recharge des aquifères est «le processus consistant à recharger intentionnellement un aquifère avec de l’eau provenant d’un autre endroit que cet aquifère, en vue d’une récupération ultérieure ou pour en tirer des avantages pour l’environnement».
(14) Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
(15) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(16) Par «environnement terrestre présentant un important stock de carbone», il convient d’entendre les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(17) Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr
(18) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(19) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(20) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(21) Les «solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.
(22) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.
(23) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(24) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(25) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
Appendice A
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique
I. Critères
Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:
L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:
Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants. Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence. Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations. Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5). |
II. Classification des aléas liés au climat (6)
|
Aléas liés à la température |
Aléas liés au vent |
Aléas liés à l’eau |
Aléas liés aux masses solides |
Chroniques |
Modification des températures (air, eau douce, eau de mer) |
Modification des régimes des vents |
Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Érosion du littoral |
Stress thermique |
|
Variabilité hydrologique ou des précipitations |
Dégradation des sols |
|
Variabilité des températures |
|
Acidification des océans |
Érosion des sols |
|
Dégel du pergélisol |
|
Infiltration de l’eau de mer |
Solifluxion |
|
|
|
Élévation du niveau de la mer |
|
|
|
|
Stress hydrique |
|
|
Aigus |
Vague de chaleur |
Cyclone, ouragan, typhon |
Sécheresse |
Avalanche |
Vague de froid/gel |
Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable) |
Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace) |
Glissement de terrain |
|
Feu de forêt |
Tornade |
Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines) |
Affaissement |
|
|
|
Rupture de lacs glaciaires |
|
(1) Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.
(2) Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.
(3) Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.
(4) Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).
(5) Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].
(6) La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.
Appendice C
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et du contrôle de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques
L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:
De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la mise sur le marché d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (6). |
(1) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(2) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
(6) La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.
Appendice D
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE (2). Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre. Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires (4) sont mises en œuvre. |
(1) La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).
(2) Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.
(3) Conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.
(4) Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.
ANNEXE II
Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
TABLE DES MATIÈRES
1. |
Industrie manufacturière | 28 |
1.1. |
Fabrication d’emballages en matières plastiques | 28 |
1.2. |
Fabrication d’équipements électriques et électroniques | 32 |
2. |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 |
2.1. |
Récupération du phosphore dans les eaux usées | 39 |
2.2. |
Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine | 40 |
2.3. |
Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux | 42 |
2.4. |
Traitement des déchets dangereux | 44 |
2.5. |
Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage | 46 |
2.6. |
Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie | 47 |
2.7. |
Tri et valorisation des matériaux des déchets non dangereux | 49 |
3. |
Construction et activités immobilières | 51 |
3.1. |
Construction de bâtiments neufs | 51 |
3.2. |
Rénovation de bâtiments existants | 55 |
3.3. |
Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures | 59 |
3.4. |
Entretien de routes et d’autoroutes | 61 |
3.5. |
Utilisation de béton dans le génie civil | 63 |
4. |
Information et communication | 67 |
4.1. |
Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données | 67 |
5. |
Services | 71 |
5.1. |
Réparation, remise en état et remanufacturage | 71 |
5.2. |
Vente de pièces détachées | 73 |
5.3. |
Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie | 74 |
5.4. |
Vente de biens d’occasion | 76 |
5.5. |
Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats | 79 |
5.6. |
Place de marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés | 81 |
1. Industrie manufacturière
1.1. Fabrication d’emballages en matières plastiques
Description de l’activité
Fabrication d’emballages en matières plastiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C22.22 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour le plastique fabriqué à partir de matières premières chimiques recyclées, les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (10) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (11) ou ISO 14064-1:2018 (12). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie du plastique fabriqué à partir de matières premières issues de biodéchets sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (13) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Pour les produits fabriqués à partir de matières plastiques de base, les émissions issues de la fabrication de ces matières plastiques correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:
Aucun effet multimilieux important ne se produit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
1.2. Fabrication d’équipements électriques et électroniques
Description de l’activité
Fabrication d’équipements électriques et électroniques à usage industriel, professionnel et grand public.
Cette activité comprend la fabrication de batteries portables rechargeables et non rechargeables (21). L’activité n’inclut pas la fabrication d’autres catégories de batteries.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26 et C27, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de substances |
Champ d’application de la restriction |
Limites de concentration (le cas échéant) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les stabilisants organostanniques suivants ne sont pas présents dans les câbles externes:
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles et totales dans les surfaces externes en matière plastique ou en caoutchouc synthétique. La présence et la concentration des HAP suivants font l’objet d’un contrôle: HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:
|
La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne Dérogation pour les matériaux vendus dans les hôpitaux et pour les applications de soins de santé |
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’utilisation d’arsenic et de ses composés n’est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran. |
0,0050 % p/p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne contiennent pas de polymères chlorés. Remarques: pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique». |
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque le produit fabriqué contient des fluides frigorigènes, il est conforme aux performances en matière de PRP fixées dans le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (36). L’activité ne consiste pas à fabriquer des produits contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6). Le cas échéant, le produit fabriqué entre au minimum dans la troisième classe d’efficacité énergétique qui est largement utilisée (37), conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (38) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. La fabrication de batteries portables, respecte les règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de batteries dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans celles-ci, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (39). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2. Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
2.1. Récupération du phosphore dans les eaux usées
Description de l’activité
Construction, mise à niveau, exploitation et renouvellement d’installations de récupération du phosphore provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (phase aqueuse et boues) et des matières (comme les cendres) après oxydation thermique (incinération) des boues d’épuration.
L’activité économique ne comprend que les installations et les procédés qui permettent la récupération du phosphore, et non les étapes précédentes, telles que les installations de traitement des eaux usées ou d’incinération.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00, E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||
|
|||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
s.o. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||
|
Les paramètres clés de performance, y compris un bilan massique pour le pentoxyde de phosphore (P2O5) ainsi que les paramètres environnementaux clés en ce qui concerne la nature et la quantité des émissions et des flux de déchets créés, sont surveillés. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.2. Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine
Description de l’activité
Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de production d’eau recyclée (41), d’installations de récolte des eaux de pluie et d’orage et d’installations de collecte et de traitement des eaux grises (42).
Ces autres ressources en eau sont utilisées pour remplacer l’eau provenant du captage ou des systèmes d’approvisionnement en eau potable et peuvent être utilisées pour la réalimentation des nappes, l’irrigation, la réutilisation industrielle, les loisirs et toute autre utilisation par les municipalités.
L’activité économique ne comprend que les installations et les processus qui permettent la réutilisation de l’eau, tels que les installations de réalimentation des nappes ou de stockage des eaux de surface, et n’inclut pas les étapes précédentes, telles que les étapes primaires et secondaires de la station d’épuration des eaux usées ou les étapes ultérieures, nécessaires à la réutilisation finale de ces autres ressources en eau, telles que les systèmes d’irrigation.
L’activité économique ne comprend pas le dessalement [voir l’annexe II, section 5.13, du règlement délégué (UE) 2021/2139].
L’activité économique n’inclut pas la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (voir l’annexe I, section 2.1).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||
|
Pour la production d’eau recyclée, une évaluation des émissions directes de GES résultant du traitement pour réutilisation a été réalisée (44). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||
|
Pour les utilisations prescrites dans le règlement (UE) 2020/741, l’activité est conforme audit règlement ou à la législation nationale applicable lorsque cette dernière est plus stricte. La réalimentation des nappes et l’infiltration des eaux de ruissellement de surface sont conformes à la directive 2006/118/CE ou à la législation nationale applicable lorsque celle-ci est plus stricte. |
||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.3. Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux
Description de l’activité
Collecte et transport séparés de déchets non dangereux et dangereux (45) pour leur préparation en vue du réemploi (46) ou du recyclage (47), y compris la construction, l’exploitation et la modernisation d’installations participant à la collecte et au transport de ces déchets, telles que les déchetteries et les stations de transfert des déchets, en tant que moyen de valorisation des matières.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.11, E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
s.o. |
2.4. Traitement des déchets dangereux
Description de l’activité
Construction, modernisation et exploitation d’installations spécialisées pour le traitement des déchets dangereux en vue d’opérations de valorisation des matières.
Cette activité économique couvre à la fois les opérations de valorisation in situ et ex situ des matières classées comme déchets dangereux conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (52) et conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il s’agit en particulier des flux suivants:
a) |
récupération ou régénération des solvants; |
b) |
régénération d’acides et de bases; |
c) |
recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques; |
d) |
valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution; |
e) |
valorisation des constituants des catalyseurs; |
f) |
régénération des huiles lubrifiantes et autres huiles usagées industrielles (à l’exclusion des huiles destinées à être utilisées comme combustibles ou pour incinération). |
L’activité économique n’inclut pas la réutilisation de substances qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les sous-produits ou les résidus d’activités de production, conformément à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.
L’activité économique n’inclut pas la valorisation des matières provenant des batteries, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU), des matières inorganiques issues de procédés d’incinération, telles que les cendres, les scories ou les poussières. L’activité économique ne comprend pas le traitement et la valorisation des déchets nucléaires.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE E38.22, E38.32 et F42.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||
|
|||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||
|
L’activité, sur la base du cycle de vie, n’augmente pas les émissions de GES par rapport à la production basée sur la ou les matières premières primaires équivalentes. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 (54) ou ISO 14064-1:2018 (55). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. Des techniques pertinentes sont déployées pour la protection des ressources hydriques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (56). |
||||||
|
Toutes les substances et tous les mélanges valorisés sont conformes à la législation applicable, telle que le règlement (CE) no 1907/2006, le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (CE) no 1272/2008 et la directive 2008/98/CE. L’activité déploie des techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (57). L’activité respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD). |
||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.5. Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage
Description de l’activité
Construction et exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie ou compostage avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz, de biométhane, de digestat, de compost ou de produits chimiques.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Pour les installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour et les usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, l’activité est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (59) ou à une réglementation nationale égale ou plus stricte, afin de réduire les émissions dans l’air et d’améliorer la performance environnementale globale ainsi que de sélectionner les déchets entrants et de surveiller ou de contrôler les principaux paramètres des déchets et des procédés. Les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis respectivement pour le traitement anaérobie et aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (60). Pour la digestion anaérobie, la teneur en azote du digestat utilisé comme engrais ou amendement des sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat, soit conformément au règlement (UE) 2019/1009, soit avec un niveau de tolérance ± 25 %. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.6. Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie
Description de l’activité
Construction, exploitation et modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants.
L’activité économique comprend le démantèlement des produits en fin de vie et des biens meubles et de leurs composants de tout type, tels que les automobiles, les navires et les équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à la valorisation de matières.
L’activité économique n’inclut pas le traitement des batteries provenant de la collecte séparée ou retirées lors des activités de démantèlement et de dépollution, ni la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures (voir section 3.3 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.31, E38.32 et E42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
2.7. Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux
Description de l’activité
Construction, modernisation et exploitation d’installations de tri ou de valorisation des flux de déchets non dangereux en matières premières secondaires de haute qualité au moyen d’un processus de transformation mécanique.
L’activité économique n’inclut pas le tri et la valorisation des fractions combustibles des déchets résiduels mélangés pour la production de combustibles dérivés de déchets, par exemple dans les usines de traitement mécanique et biologique.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||
1. Origine des matières premières Les matières premières contenues dans les déchets non dangereux proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes:
2. Valorisation de matières L’activité atteint ou dépasse les taux existants de valorisation des matières propres à une installation fixés par les autorités compétentes dans les plans de gestion des déchets, permis ou contrats applicables ou dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’installation met en œuvre des indicateurs de performance clés (ICP) définis en interne pour suivre la performance ou le respect des taux de valorisation applicables. Pour les matières pour lesquelles la collecte séparée est obligatoire, l’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production. 3. Gestion appropriée des déchets L’installation de valorisation des déchets non dangereux a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) sur la base de la MTD 2 relative à l’amélioration de la performance environnementale globale de l’installation définie dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (72), notamment:
4. Qualité des matières premières secondaires L’activité consiste à convertir ou à permettre la conversion de déchets en matières premières secondaires, y compris en matières premières critiques, adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production. |
|||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||
|
Pour les activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (73), l’activité met en œuvre les techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution et respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD). Les installations de recyclage des matières plastiques sont équipées d’une filtration avant rejet des eaux de lavage permettant d’éliminer au moins 75 % des microplastiques > 5 μm. |
||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3. Construction et activités immobilières
3.1. Construction de bâtiments neufs
Description de l’activité
Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente immédiate ou ultérieure ainsi que construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. La consommation d’énergie primaire (PED) (87), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (88). La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:
Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (89) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (90) et ISO 16000-3:2011 (91) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (92). Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 (93). Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:
|
3.2. Rénovation de bâtiments existants
Description de l’activité
Construction et travaux de génie civil ou leur préparation.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||
|
En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (112) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes EN 16516 et ISO 16000-3:2011 (113) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes. Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. |
||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
3.3. Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures
Description de l’activité
Démolition et démantèlement de bâtiments, de routes et de pistes, de voies ferrées, de ponts, de tunnels, d’installations de traitement des eaux usées, d’installations de traitement de l’eau, de gazoducs, de puits et de forages, d’installations de production d’électricité, d’usines chimiques, de barrages et de réservoirs, de mines et de carrières, de structures offshore, d’installations à proximité du littoral, de ports, de voies navigables ou aménagement et réaménagement de terrains (114).
Pour les projets liés aux activités «Construction de bâtiments neufs» ou «Rénovation de bâtiments existants» (voir sections 3.1 et 3.2 de la présente annexe), lorsque les travaux de démolition et ceux de construction ou de rénovation sont obtenus dans le cadre du même marché, les critères d’examen technique applicables aux activités de construction ou de rénovation s’appliquent.
L’activité économique ne comprend pas la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures réalisés dans le cadre de l’activité «Dépollution des sites et zones contaminés» (voir l’annexe III, section 2.4).
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F43.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||
|
Le propriétaire du bâtiment ou l’entrepreneur de construction veille à ce que, lors des activités de rénovation, de remise en état ou de démolition impliquant l’enlèvement des panneaux de mousse ou de contreplaqué panneauté installés dans des cavités ou des structures intégrées, qui comprennent des mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, des hydrocarbures fluorés saturés et insaturés et des substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que définies dans le règlement (UE) no 517/2014 et dans le règlement (UE) no 1005/2009, les émissions soient évitées dans la mesure du possible en traitant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la réutilisation ou la destruction des panneaux de mousse ou des gaz contenus dans les mousses. La récupération des gaz contenus dans les mousses est effectuée par du personnel dûment formé. Lorsque la récupération de ces mousses n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant établit une documentation attestant que la récupération n’est pas réalisable dans le cas en question. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à disposition sur demande. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||
|
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de démolition et de démantèlement. |
||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3.4. Entretien de routes et d’autoroutes
Description de l’activité
Entretien d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour véhicules et piétons, travaux de revêtement de routes, de rues, d’autoroutes, de ponts, de tunnels, de pistes d’atterrissage, de voies de circulation et d’aires de trafic définis comme toutes les actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité (123) et le niveau de service des routes (124). Pour les ponts et tunnels, l’activité économique ne comprend que l’entretien de la route qui passe sur le pont ou sous le tunnel. Elle n’inclut pas l’entretien du pont ou du tunnel en eux-mêmes.
L’activité économique comprend l’entretien courant, qui peut être programmé périodiquement. Elle inclut également l’entretien préventif et la réhabilitation, qui sont définis comme des travaux entrepris pour préserver ou rétablir la viabilité et prolonger la durée de fonctionnement (125) d’une route existante. L’entretien est principalement consacré à la gestion des chaussées et ne concerne que les principaux éléments suivants de la route: la couche de liaison, la surface de roulement et les dalles de béton. Les routes relevant de cette activité économique sont en asphalte, en béton ou faites d’une combinaison des deux.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||
|
|||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||
|
Un plan d’atténuation de la congestion du trafic à mettre en œuvre pendant les travaux d’entretien est présenté. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||
|
Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Lors du choix du type de revêtement routier, les revêtements routiers à faible bruit sont privilégiés, conformément au critère global B7 «Exigences minimales pour la conception de chaussées à faible bruit» des critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes (131) et ils sont considérés en priorité pour toutes les routes relevant de la directive 2002/49/CE. |
||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. |
3.5. Utilisation de béton dans le génie civil
Description de l’activité
Utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien (132) d’objets de génie civil, à l’exception des revêtements routiers en béton des éléments suivants: les autoroutes, les routes, les rues et autres voies pour véhicules et piétons, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les aires de trafic couvertes par l’activité économique «Entretien de routes et d’autoroutes» (voir section 3.4 de la présente annexe).
Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, F42.2 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||
|
L’actif construit n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles. Pour le ciment utilisé dans cette activité, les émissions de gaz à effet de serre (141) résultant des processus de production sont:
|
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||
|
Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (144) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (145) et ISO 16000-3:2011 (146) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (147). Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400. Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population et de la faune concernées, les bruits et vibrations causés par la construction, l’utilisation et la maintenance de l’infrastructure sont atténués par la planification acoustique mettant en place des tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures appropriées conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (148). |
||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe. En outre, il convient de veiller à ce que:
|
4. Information et communication
4.1. Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données
Description de l’activité
L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi:
a) |
des logiciels (149) et des systèmes informatiques ou opérationnels (150), y compris les solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA), telles que l’apprentissage automatique, construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive, y compris les systèmes pour:
|
b) |
des logiciels de suivi et de traçage et des systèmes informatiques ou opérationnels conçus pour permettre l’identification, le suivi et la traçabilité des matériaux, produits et actifs tout au long de leurs chaînes de valeur respectives (y compris les passeports numériques de matières et de produits) dans le but prédominant de soutenir la circularité des flux de matières et des produits ou d’autres objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2020/852; |
c) |
des logiciels d’évaluation du cycle de vie à l’appui de l’évaluation du cycle de vie et des déclarations connexes pour les produits, les équipements ou les infrastructures; |
d) |
des logiciels de conception et d’ingénierie à l’appui de l’écoconception des produits, des équipements et des infrastructures, y compris la gestion des déchets et l’utilisation efficace des ressources; |
e) |
des logiciels de gestion des fournisseurs soutenant les achats verts de matériaux, de produits et de services ayant une faible incidence sur l’environnement, mais excluant l’exploitation de places de marché soutenant le commerce de ces biens; |
f) |
des logiciels de gestion de la performance du cycle de vie à l’appui du suivi et de l’évaluation des performances en matière de circularité des produits, des équipements ou des infrastructures tout au long de leur cycle de vie. |
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26, C27, J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données. L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
s.o. |
5. Services
5.1. Réparation, remise en état et remanufacturage
Description de l’activité
Réparation (158), remise en état (159) et remanufacturage (160) de biens qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale).
L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables (161) tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles ou les batteries.
L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||
|
|||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les pièces détachées installées lors d’une réparation, d’une remise en état ou d’un remanufacturage sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’Union relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil (163). Pour les activités de réparation ou de remise en état, ces exigences ne s’appliquent pas aux composants d’origine qui ont été conservés dans le produit. En ce qui concerne les installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes et, parallèlement, l’absence d’effets multimilieux importants est garantie. |
||||||||
|
s.o. |
5.2. Vente de pièces détachées
Description de l’activité
Vente de pièces détachées (164).
L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles, les batteries ou l’entretien.
L’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les pièces détachées vendues sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’UE relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102. |
||||||||||||||
|
s.o. |
5.3. Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie
Description de l’activité
Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants en fin de vie (168).
L’activité économique n’inclut pas les activités de réparation qui sont effectuées pendant la phase d’utilisation du produit.
L’activité économique se rapporte aux produits et à leurs composants fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C30.1 Construction navale, C30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant, C30.3 Construction aéronautique et spatiale, C30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a., C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.
Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Critères d’examen technique
Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ne pas causer de préjudice important (DNSH) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe. |
||||||||||||||||||||||||
|