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Document 32023R2486

Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques

C/2023/3851

OJ L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 11/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2486

21.11.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2023

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, et son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2020/852 établit le cadre général permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Il s’applique aux mesures, adoptées par l’Union ou par les États membres, qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprises présentés comme durables sur le plan environnemental, aux acteurs des marchés financiers qui proposent des produits financiers, et aux entreprises qui sont tenues de publier une déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ou une déclaration non financière consolidée en vertu de son article 29 bis. Les opérateurs économiques et les autorités publiques qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2020/852 peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, la Commission doit adopter des actes délégués établissant les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, les critères d’examen technique permettant de déterminer si cette activité économique ne cause pas de préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

(3)

Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» (3), la Commission a annoncé l’établissement de critères d’examen technique pour les objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Il y a lieu d’adopter ces critères d’examen technique en plus des critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (4).

(4)

Il conviendrait que les critères d’examen technique relatifs aux objectifs environnementaux de l’utilisation durable et de la protection des ressources aquatiques et marines, de la transition vers une économie circulaire, de la prévention et de la réduction de la pollution, ainsi que de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes suivent si possible, comme les critères d’examen technique établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139, la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin de faciliter l’identification, par les entreprises et les acteurs des marchés financiers, des activités économiques pertinentes pour lesquelles il convient d’établir des critères d’examen technique, la description spécifique d’une activité économique devrait aussi inclure des références indicatives aux codes NACE qui peuvent être associés à cette activité. Ces références devraient s’entendre comme indicatives et ne devraient pas prévaloir sur la définition spécifique de l’activité économique fournie dans sa description.

(5)

Les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent de manière substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient garantir que l’activité économique concernée a une incidence positive sur l’un de ces objectifs. Ils devraient donc renvoyer à des seuils ou à des niveaux de performance que l’activité économique doit atteindre pour pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à l’un de ces objectifs. Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important (critères «DNSH», pour «do no significant harm») devraient quant à eux garantir que l’activité économique n’a pas d’incidences négatives importantes sur l’environnement, y compris liées au climat. Ils devraient donc préciser les exigences minimales auxquelles l’activité économique doit satisfaire pour être considérée comme durable sur le plan environnemental.

(6)

Les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique contribue substantiellement à l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux devraient, le cas échéant, s’appuyer sur le droit de l’Union en vigueur ainsi que sur les meilleures pratiques, normes et méthodes existant au niveau de l’Union, ainsi que sur les normes, pratiques et méthodes bien établies élaborées par des entités publiques de renommée internationale. Lorsque de telles normes, pratiques et méthodes n’existent pas pour un domaine spécifique, les critères d’examen technique devraient s’appuyer sur des normes bien établies élaborées par des organismes privés de renommée internationale.

(7)

L’article 19, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique doivent tenir compte de la nature et de l’ampleur de l’activité et du secteur économiques auxquels ils s’appliquent, et de la question de savoir si cette activité économique est, ou non, une activité habilitante telle que visée à l’article 16 du même règlement. Pour respecter effectivement, et de manière équilibrée, les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852, ces critères d’examen technique devraient prendre la forme d’un seuil quantitatif, d’une exigence minimale, d’une amélioration relative, d’un ensemble d’exigences de performances qualitatives, d’exigences relatives aux processus ou aux pratiques à respecter, ou d’une description précise de la nature de l’activité économique elle-même, si celle-ci peut, par sa nature même, contribuer substantiellement à un objectif environnemental.

(8)

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines devraient refléter la nécessité d’atteindre un bon état pour toutes les masses d’eau et un bon état écologique pour les eaux marines, et de prévenir la détérioration des masses d’eau déjà en bon état ou des eaux marines déjà en bon état écologique. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.

(9)

Le cadre de l’Union pour la protection de l’eau (6) garantit une approche intégrée de la gestion de l’eau, qui respecte l’intégrité des écosystèmes dans leur entièreté. Les critères d’examen technique devraient donc viser à remédier aux effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, à protéger la santé humaine des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine, à améliorer la gestion de l’eau et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à garantir l’utilisation durable des services écosystémiques marins et à contribuer au bon état écologique des eaux marines ainsi qu’à la réalisation et au maintien globaux d’un bon état ou d’un bon potentiel des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines. Les critères d’examen technique relatifs au traitement des eaux urbaines résiduaires en tant qu’activité apportant une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux devraient être réexaminés et, le cas échéant, révisés, en tenant compte du droit pertinent de l’Union, et notamment de la directive 91/271/CEE du Conseil (7).

(10)

En ce qui concerne les solutions inspirées et soutenues par la nature, qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience, les critères d’examen technique devraient viser à prévenir les inondations et les sécheresses et à protéger contre ces risques, tout en améliorant la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.

(11)

La transition vers une économie circulaire est un facteur favorisant la durabilité environnementale, qui génère des avantages importants en termes de gestion durable de l’eau, de protection et de conservation de la biodiversité, de prévention et de réduction de la pollution, et d’atténuation du changement climatique. L’économie circulaire traduit la nécessité, pour les activités économiques, de promouvoir une utilisation efficace des ressources par un recyclage et une réutilisation appropriés de celles-ci. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc garantir que, durant les phases de conception et de production, l’opérateur tient compte de la capacité du produit à conserver sa valeur à long terme et à engendrer le moins de déchets possible tout au long de son cycle de vie. Pendant sa phase d’utilisation, le produit devrait faire l’objet d’une maintenance visant à prolonger sa durée de vie, tout en réduisant la quantité de déchets. Après utilisation, le produit devrait être démantelé ou traité de manière à pouvoir être recyclé ou réutilisé pour la fabrication d’un autre produit. Une telle approche peut rendre l’économie de l’Union moins dépendante des matières importées de pays tiers, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les matières premières critiques. Il convient donc de se concentrer en premier lieu sur les activités et les secteurs économiques qui présentent le plus grand potentiel pour la réalisation de ces objectifs.

(12)

En ce qui concerne la circularité d’un produit, les phases de conception et de production sont essentielles pour garantir la durabilité ainsi que le potentiel de réutilisation et la recyclabilité du produit. Ces phases jouent également un rôle primordial pour la réduction de la teneur en substances dangereuses et le remplacement des substances extrêmement préoccupantes dans les matériaux et les produits tout au long de leur cycle de vie. Les critères d’examen technique applicables aux activités de production qui contribuent substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc fixer des exigences de conception concernant la longévité, la réparabilité et la réutilisabilité du produit, ainsi que des exigences relatives à l’utilisation de matières, de substances et de procédés qui permettent un recyclage de qualité du produit. L’utilisation de substances dangereuses devrait être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les critères devraient également imposer l’utilisation de matières recyclées pour la fabrication du produit lui-même.

(13)

Dans le droit fil des communications de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (8), du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire (9), du 16 janvier 2018 concernant la stratégie européenne sur les matières plastiques (10) et du 30 novembre 2022 fixant le cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables (11), il conviendrait de compléter, de réexaminer et, si nécessaire, de réviser les critères d’examen technique applicables à la fabrication des emballages en plastique, en tenant compte du droit de l’Union pertinent, et notamment de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et de ses futures révisions.

(14)

En l’absence de critères de durabilité juridiquement convenus sur le rôle de la biomasse dans les emballages en plastique, les critères d’examen technique pour la fabrication d’emballages en plastique contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire se concentrent sur l’utilisation de matières premières à base de biodéchets. Ces critères devront peut-être être réexaminés à la lumière des évolutions futures des technologies et des politiques, notamment la révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi qu’à l’aune de la contribution éventuelle à d’autres objectifs environnementaux.

(15)

Une bonne gestion des déchets est une composante de l’économie circulaire et contribue à empêcher que les déchets aient des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé humaine. La législation de l’Union sur les déchets (14) améliore la gestion des déchets en établissant une «hiérarchie des déchets», en vertu de laquelle les options privilégiées sont la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, suivies par d’autres valorisations, notamment la valorisation énergétique, et, seulement en dernier ressort, l’élimination telle que l’incinération sans valorisation énergétique ou la mise en décharge. Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique donnée peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc viser à prévenir ou à réduire la production de déchets, à accroître la préparation en vue du réemploi ainsi que le recyclage des déchets, et à éviter le recyclage dévalorisant et l’élimination des déchets. Étant donné que les matériaux propres à une réintroduction dans l’économie circulaire, tels que les métaux et les sels inorganiques, peuvent être recyclés à partir de produits de combustion, en particulier à partir de cendres sous foyer provenant de l’incinération de déchets non dangereux, il convient d’envisager de définir des critères d’examen technique pour cette activité de recyclage.

(16)

La construction et la démolition sont à l’origine de 37 % des déchets dans l’Union (15). Faire en sorte que les matériaux utilisés dans le processus de construction et de maintenance des bâtiments et autres ouvrages de génie civil proviennent principalement de matériaux réutilisés ou recyclés (matières premières secondaires) et sont à leur tour préparés en vue de leur réemploi ou de leur recyclage lorsque l’actif construit est démoli peut donc jouer un rôle important dans la transition vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants, la démolition de bâtiments et d’autres ouvrages, l’entretien des routes et des autoroutes et l’utilisation de béton dans les projets de génie civil. Il convient de prendre en considération la circularité des matériaux et de l’actif construit depuis la phase de conception jusqu’à la phase de démantèlement. Les critères d’examen technique devraient donc suivre les principes de conception et de production circulaires de l’actif construit, ainsi que d’utilisation circulaire des matériaux utilisés pour produire cet actif.

(17)

Toute une nouvelle série de services durables, de modèles économiques de «produits en tant que services» et de solutions numériques améliore la qualité de vie, crée des emplois innovants et entraîne une mise à jour des connaissances et des compétences. Comme le souligne la communication intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive», l’économie circulaire fournit des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, efficaces et abordables, qui durent plus longtemps et sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité. Des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions des services durables innovants peuvent contribuer substantiellement à la transition vers une économie circulaire devraient donc être définis pour les activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits.

(18)

Les solutions numériques, y compris l’utilisation de passeports numériques pour les produits, peuvent fournir des données en temps réel sur la localisation, l’état et la disponibilité d’un bien, améliorer la traçabilité des matériaux et, ce faisant, favoriser la conservation de valeur dans chaque décision de conception, de fabrication et de consommation. Cela permet aux acteurs économiques de se tourner vers des modèles économiques circulaires, y compris des modèles économiques de «produit en tant que service», avec, à terme, un découplage de l’activité économique de l’utilisation des ressources naturelles et une amélioration de ses incidences environnementales. Il conviendrait donc d’établir des critères d’examen technique pour les nouvelles solutions numériques susceptibles d’améliorer la transparence et l’efficacité de la surveillance de l’environnement et du contrôle de la bonne application de la réglementation environnementale, y compris la prise de décision dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau.

(19)

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution devraient refléter la nécessité d’éliminer la pollution de l’air, de l’eau, des sols, des organismes vivants et des ressources alimentaires. La pollution peut provoquer des maladies et, par conséquent, entraîner des décès prématurés. Ce sont généralement les groupes les plus vulnérables qui pâtissent des effets les plus néfastes de la pollution sur la santé humaine (16). La pollution menace également la biodiversité et contribue à l’extinction massive des espèces. Comme indiqué dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» (17), la lutte contre la pollution se justifie clairement du point de vue économique et les avantages pour la société l’emportent largement sur les coûts nécessaires.

(20)

Conformément à l’ambition affichée dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (18), pour contribuer à prévenir et à réduire la pollution, il est particulièrement important d’éliminer progressivement les substances les plus nocives des produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels, sauf lorsqu’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société, et, dans la mesure du possible, de remplacer les substances préoccupantes ou de réduire au minimum leur production et leur utilisation.

(21)

Comme souligné dans la communication de la Commission du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» (19), la pollution causée par certains ingrédients pharmaceutiques peut présenter des risques pour l’environnement et pour la santé humaine. Les critères d’examen technique applicables à la fabrication de principes pharmaceutiques actifs ou de substances actives et à la fabrication de produits médicinaux devraient donc viser à promouvoir la production et l’utilisation d’ingrédients qui sont présents à l’état naturel ou qui sont classés comme facilement biodégradables.

(22)

La prévention et la réduction des émissions de polluants pendant la phase de fin de vie des produits, ainsi que l’élimination de la pollution existante, offrent un potentiel important en matière de protection de l’environnement contre la pollution et d’amélioration de l’état de l’environnement. Il convient donc d’établir des critères d’examen technique pour la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux qui présentent un plus grand risque pour l’environnement et la santé humaine que les déchets non dangereux, ainsi que pour l’assainissement des décharges non conformes, abandonnées ou illégales et des sites et zones contaminés.

(23)

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient refléter la nécessité de protéger, de préserver ou de restaurer la biodiversité, afin de parvenir au bon état des écosystèmes ou de protéger les écosystèmes déjà en bon état. L’appauvrissement de la biodiversité et l’effondrement des écosystèmes figurent parmi les principales menaces auxquelles l’humanité devra faire face au cours de la décennie à venir (20).

(24)

La préservation de la biodiversité présente des avantages économiques directs pour de nombreux secteurs de l’économie. Les critères d’examen technique devraient donc viser à préserver ou à améliorer l’état et l’évolution en tendance des habitats terrestres, d’eau douce et marins, des écosystèmes et des populations d’espèces animales et végétales liées.

(25)

La biodiversité et les services connexes fournis par des écosystèmes sains ont une valeur importante pour le tourisme, car ils contribuent de manière significative à l’attractivité et à la qualité des destinations touristiques, et donc à leur compétitivité. Il conviendrait donc d’établir, pour les activités d’hébergement touristique, des critères d’examen technique visant à garantir que ces activités respectent des principes et des exigences minimales appropriés en matière de protection et de promotion de la biodiversité et des écosystèmes, et de contribution à leur préservation.

(26)

Les critères d’examen technique permettant de déterminer si les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux devraient viser à garantir que la contribution à l’un des objectifs environnementaux ne se fait pas au détriment d’autres objectifs environnementaux. Les critères d’absence de préjudice important («do no significant harm» ou DNSH) jouent donc un rôle essentiel pour garantir l’intégrité environnementale de la classification des activités durables sur le plan environnemental. Il conviendrait de préciser les critères DNSH relatifs à un objectif environnemental donné pour les activités qui risquent de causer un préjudice important à cet objectif. Ces critères devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit de l’Union en vigueur et se fonder dessus.

(27)

Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique devraient garantir que les activités économiques qui ont le potentiel de contribuer substantiellement à la réalisation d’objectifs environnementaux autres que l’atténuation du changement climatique ne génèrent pas d’émissions significatives de gaz à effet de serre.

(28)

Le changement climatique aura probablement des effets sur tous les secteurs de l’économie Les critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’adaptation au changement climatique devraient donc s’appliquer à toutes ces activités économiques. Ces critères devraient garantir que les risques existants et futurs qui sont importants pour l’activité économique considérée sont identifiés, et que des solutions d’adaptation sont mises en œuvre pour éviter ou réduire au minimum les éventuelles pertes ou les éventuelles incidences sur la continuité de l’activité.

(29)

Il conviendrait de définir des critères d’examen technique d’absence de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines pour toutes les activités qui peuvent présenter un risque pour cet objectif. Ces critères devraient viser à empêcher ces activités économiques de nuire au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines, en imposant que les risques de dégradation de l’environnement soient identifiés et traités, conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection des eaux ou aux stratégies marines des États membres.

(30)

Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire devraient être adaptés aux activités économiques spécifiques, afin de garantir que celles-ci n’entraînent pas d’inefficacités dans l’utilisation des ressources ou un enfermement dans des modèles de production linéaires, que la production de déchets est évitée ou réduite et, lorsqu’elle est inévitable, que les déchets sont gérés conformément à la hiérarchie des déchets. Ces critères devraient également garantir que les activités économiques ne compromettent pas l’objectif de transition vers une économie circulaire.

(31)

Les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution devraient tenir compte des spécificités sectorielles, et notamment des sources et types de pollution de l’air, des eaux et du sol concernés, en renvoyant, s’il y a lieu, aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (21).

(32)

Des critères d’absence de préjudice important à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devraient être établis pour toutes les activités susceptibles de menacer l’état ou la condition d’habitats, d’espèces ou d’écosystèmes et ils devraient imposer, s’il y a lieu, que des évaluations des incidences sur l’environnement ou d’autres évaluations appropriées soient réalisées et que les conclusions de ces évaluations soient mises en œuvre. Ces critères devraient garantir que, même en l’absence d’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement ou une autre évaluation appropriée, les activités exercées n’entraînent pas de perturbation, de capture ou de mise à mort d’espèces légalement protégées, ni la détérioration d’habitats légalement protégés.

(33)

Le changement climatique étant susceptible de toucher tous les secteurs de l’économie, tous devront être adaptés aux incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue. Des critères d’examen technique de contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique devront donc être établis à l’avenir pour tous les secteurs et activités économiques couverts par les critères d’examen technique de contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes énoncés dans le présent règlement.

(34)

L’inclusion de nouvelles activités économiques contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux conformément à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 élargira le champ d’application des obligations d’information visées à l’article 8 dudit règlement. Pour tenir compte de ce champ d’application élargi, il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (22), adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852. Afin de remédier à certaines incohérences techniques et juridiques constatées depuis l’entrée en application du règlement délégué (UE) 2021/2178, il convient aussi d’apporter des modifications ciblées audit règlement.

(35)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2178.

(36)

Les quatre objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 12, 13, 14 et 15 dudit règlement sont étroitement liés entre eux, en ce qui concerne les moyens par lesquels un objectif est réalisé et les avantages que la réalisation de l’un des objectifs peut produire pour d’autres objectifs. Les dispositions déterminant si une activité économique contribue substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes sont donc étroitement liées entre elles et elles sont étroitement liées à la nécessité d’élargir les obligations d’information énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2178. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

(37)

Afin de garantir que l’application du règlement (UE) 2020/852 reste en phase avec l’évolution scientifique, technologique, des marchés et des politiques, le présent règlement devrait être régulièrement réexaminé et, s’il y a lieu, modifié en ce qui concerne les activités considérées comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que les critères d’examen technique correspondants.

(38)

Le présent règlement est en adéquation avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (23) et garantit des progrès en matière d’adaptation tels que visés à l’article 5 dudit règlement. Comme l’exige l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a évalué la cohérence, avec les objectifs dudit règlement, des critères d’examen technique visant à garantir que les activités économiques qui contribuent substantiellement à l’un des objectifs environnementaux ne causent pas de préjudice important à l’atténuation du changement climatique ni à l’adaptation à celui-ci.

(39)

Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de différer la date d’application du présent règlement, tandis que les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2178 devraient garantir que les entreprises non financières et financières disposent de suffisamment de temps pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères d’examen technique relatifs à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Critères d’examen technique relatifs à la transition vers une économie circulaire

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Critères d’examen technique relatifs à la prévention et à la réduction de la pollution

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la prévention et à la réduction de la pollution et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Critères d’examen technique relatifs à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 sont établis à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 5 est supprimé.

2)

À l’article 10, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne publient que la part, dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement et leurs dépenses d’exploitation, des activités économiques éligibles à la taxinomie et des activités économiques non éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2, pertinentes pour cette publication.

Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2025.

7.   Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières publient uniquement:

a)

la part, dans leurs actifs couverts, des expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie et sur des activités économiques éligibles à la taxinomie conformément au règlement délégué (UE) 2023/2486, à l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, du règlement délégué (UE) 2021/2139 et à l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du même règlement délégué;

b)

les informations qualitatives visées à l’annexe XI relatives aux activités économiques visées au point a).

Les indicateurs clés de performance des entreprises financières couvrent les activités économiques visées dans le règlement délégué (UE) 2023/2486 et dans l’annexe I, sections 3.18 à 3.21 et 6.18 à 6.20, et l’annexe II, sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2, du règlement délégué (UE) 2021/2139 à partir du 1er janvier 2026.»

.

3)

Les annexes I, II, III, IV, V, VII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

4)

L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

5)

L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» [COM(2021) 390 final].

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1), la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE(JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19), la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19), la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37) et la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(7)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(8)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018) 28 final].

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables» [COM(2022) 682 final].

(12)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(13)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(14)  Voir en particulier l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(15)  Base de données Statistics Explained d’Eurostat, présentant les données collectées conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(16)  Rapport no 22/2018 de l’Agence européenne pour l’environnement, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe.

(17)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols” » [COM(2021) 400 final].

(18)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].

(19)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [COM(2019) 128 final].

(20)  Forum économique mondial (2020), The Global Risks Report 2020.

(21)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(22)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(23)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).


ANNEXE I

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

Table des Matières

1.

Industrie manufacturière 11

1.1.

Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau 11

2.

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 12

2.1.

Production et distribution d’eau 12

2.2.

Traitement des eaux urbaines résiduaires 15

2.3.

Système de drainage urbain durable (SUDS) 16

3.

Gestion des risques de catastrophes 18

3.1.

Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques 18

4.

Information et communication 21

4.1.

Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites 21

1.    Industrie manufacturière

1.1.   Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau

Description de l’activité

L’activité économique consiste à fabriquer, installer ou fournir des services associés dans le domaine des technologies de contrôle des fuites qui permettent de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau (SAE).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

L’activité consiste à fabriquer, à installer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels dans le domaine des technologies de contrôle des fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau, visant à contrôler la pression dans les zones de comptage du district du système d’approvisionnement en eau à une pression minimale. Les technologies de contrôle des fuites comprennent en particulier des appareils de réglage de la pression, des transmetteurs de pression, des débitmètres et des dispositifs de communication, ainsi que des ouvrages spéciaux de génie civil, y compris des chambres de visite pour entretenir les appareils de réglage de la pression.

2.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (1) et conformément à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est réalisée conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et lorsque cette évaluation comprend une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE, aucune autre évaluation des incidences sur l’eau n’est requise, pour autant que des mesures aient été adoptées pour faire face aux risques recensés.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à adopter des techniques qui soutiennent:

a)

la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés dans les produits manufacturés;

b)

la conception de produits manufacturés hautement durables, recyclables, faciles à désassembler et adaptables;

c)

une gestion des déchets qui donne la priorité au recyclage par rapport à l’élimination dans le processus de fabrication;

d)

l’information sur les substances préoccupantes et leur traçabilité tout au long du cycle de vie des produits manufacturés.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

L’activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2.1.   Production et distribution d’eau

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines.

L’activité économique comprend le captage des ressources en eau, le traitement nécessaire pour rendre la qualité de l’eau conforme à la législation applicable et la distribution à la population et aux exploitants du secteur alimentaire au moyen de systèmes de conduites.

L’activité économique ne comprend pas l’irrigation et le captage de ressources en eau pour le dessalement des eaux marines ou saumâtres.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

En ce qui concerne l’exploitation d’un système existant d’approvisionnement en eau fournissant un approvisionnement en eau d’une qualité suffisante et saine aux consommateurs et contribuant à l’utilisation efficace des ressources en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)

le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, à la décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission (3) et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b)

le niveau de fuite du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI) (4), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 2,0, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue d’une partie spécifique d’un réseau de distribution d’eau, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c)

les systèmes d’approvisionnement en eau comprennent le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

2.

En ce qui concerne la construction et l’exploitation d’un nouveau système d’approvisionnement en eau, ou d’une extension d’un système existant d’approvisionnement en eau qui fournit de l’eau à de nouvelles zones ou améliore l’approvisionnement en eau des zones existantes, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)

le système d’approvisionnement en eau est conforme à la directive (UE) 2020/2184, y compris aux exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 8, de ladite directive, à la décision d’exécution (UE) 2022/679, et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de ladite directive;

b)

le niveau de fuite du nouveau système ou de l’extension du système est calculé soit selon la méthode de notation de l’indice de fuite des infrastructures (IFI), et la valeur seuil est égale ou inférieure à 1,5, soit selon une autre méthode appropriée, et la valeur seuil est établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Ce calcul doit être appliqué sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire au niveau de la zone d’approvisionnement en eau, des zones de comptage du district ou des zones de gestion de la pression;

c)

le système d’approvisionnement en eau comprend le comptage au niveau du consommateur, où l’eau est livrée à un point de livraison contractuel du système de distribution d’eau potable du consommateur.

3.

En ce qui concerne le renouvellement des systèmes existants d’approvisionnement en eau, l’activité satisfait aux critères suivants:

a)

l’activité réduit d’au moins 20 % l’écart entre soit le niveau de fuites actuel, calculé selon la méthode de notation de l’indice de fuites des infrastructures (IFI) (moyenne sur trois ans) et un IFI de 1,5, soit le niveau de fuites actuel, calculé selon une autre méthode appropriée (moyenne sur trois ans), et la valeur seuil établie conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2020/2184. Le niveau de fuite actuel (moyenne sur trois ans) est calculé sur l’étendue de la partie concernée et spécifiée d’un réseau de distribution d’eau où les travaux sont effectués, c’est-à-dire pour le réseau de distribution d’eau renouvelé dans les zones de comptage du district ou les zones de gestion de la pression;

b)

un plan assorti d’objectifs et d’échéances pour la mise en œuvre du comptage au niveau du consommateur est publié par le fournisseur d’eau et approuvé par les autorités compétentes.

4.

Le système d’approvisionnement en eau a obtenu les permis nécessaires pour le captage d’eau. Ces captages sont inscrits dans le registre des captages d’eau, conformément à la directive 2000/60/CE. Une évaluation du potentiel réel de captage a été réalisée afin de s’assurer que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible d’eau souterraine ou que les captages n’empêchent pas la masse d’eau de surface à partir de laquelle l’eau est captée de présenter un bon état écologique et un bon potentiel écologique, et que les captages ne détériorent pas l’état ou le potentiel de ces masses d’eau.

L’exploitation du système d’approvisionnement en eau n’entraîne pas de détérioration de l’état des masses d’eau concernées et n’empêche pas la masse d’eau de présenter un bon état et un bon potentiel écologique conformément à la directive 2000/60/CE (5).

Les informations relatives aux captages, au registre des captages, à l’état des masses d’eau et aux pressions et incidences sur celles-ci sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent.

L’activité n’entraîne pas la construction de nouveaux systèmes d’approvisionnement ou l’extension de systèmes existants d’approvisionnement lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur une ou plusieurs masses d’eau qui ne présentent pas un bon état ou un bon potentiel pour des raisons liées à la quantité.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

s.o.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

s.o.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.2.   Traitement des eaux urbaines résiduaires

Description de l’activité

Construction, extension, modernisation, exploitation et renouvellement d’infrastructures de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment des stations d’épuration, des réseaux d’égouts, des structures de gestion des eaux pluviales, des raccordements aux infrastructures de traitement des eaux usées, des installations décentralisées de traitement des eaux usées, y compris des systèmes individuels et d’autres systèmes appropriés, et des ouvrages de rejet des effluents traités. L’activité peut comprendre des traitements innovants et de pointe, notamment l’élimination des micropolluants.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

Le système de traitement des eaux usées n’entraîne pas de détérioration du bon état et du bon potentiel écologique des masses d’eau concernées et contribue de manière significative à la réalisation du bon état et du bon potentiel des masses d’eau concernées, conformément à la directive 2000/60/CE (6).

Les informations relatives à l’état des masses d’eau, aux activités susceptibles d’avoir une incidence sur cet état, ainsi qu’aux mesures prises pour éviter ou réduire au minimum ces incidences sont incluses dans un plan de gestion de district hydrographique ou, pour les activités menées dans des pays tiers, dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau équivalent. Le système de traitement des eaux usées satisfait aux exigences en matière de rejets établies par les autorités locales compétentes. Le système de traitement des eaux usées contribue également à la réalisation ou au maintien du bon état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE, le cas échéant.

2.

Le système de traitement des eaux usées comprend un système de collecte et un traitement secondaire. Le système de traitement des eaux usées est conforme aux exigences pertinentes spécifiques à la taille applicables aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires énoncées dans la directive 91/271/CEE, en particulier aux articles 3 à 8 et 13 de ladite directive et dans son annexe I.

3.

Lorsque la station d’épuration a une capacité égale ou supérieure à 100 000 équivalents habitants (EH) (7) ou une charge journalière de demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à l’entrée de plus de 6 000  kg, elle recourt à un traitement des boues tel que la digestion anaérobie ou à une technologie présentant une demande en énergie nette égale ou inférieure (compte tenu à la fois de la production et de la consommation d’énergie), afin de stabiliser les boues.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Une évaluation des émissions directes de GES provenant du système centralisé de collecte des eaux résiduaires, y compris la collecte (réseau d’égouts) et le traitement, a été réalisée. Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients (8).

En ce qui concerne la digestion anaérobie des boues d’épuration, un plan de surveillance est en place pour les fuites de méthane au sein de l’installation.

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

s.o.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Les rejets dans des eaux réceptrices satisfont aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou aux dispositions nationales fixant les niveaux maximaux admissibles de polluants provenant des rejets dans les eaux réceptrices.

Des mesures, qui peuvent inclure des solutions fondées sur la nature, des systèmes distincts de collecte des eaux pluviales, des réservoirs de retenue et le traitement des eaux du filtre primaire, ont été mises en œuvre en vue d’éviter et d’atténuer les surcharges préjudiciables dues aux pluies d’orage du système de collecte des eaux résiduaires.

Les boues d’épuration sont utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil (9) ou aux exigences de la législation nationale relative à l’épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.3.   Système de drainage urbain durable

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de drainage urbain qui atténuent la pollution et les risques d’inondation dus aux rejets issus des eaux de ruissellement urbain et améliorent la qualité et la quantité des eaux urbaines, en exploitant les processus naturels, tels que l’infiltration et la rétention.

L’activité comprend des systèmes de drainage urbain durables promouvant l’infiltration, l’évaporation et d’autres traitements des eaux pluviales (notamment les récupérateurs d’eau, l’agencement et la gestion du site, les revêtements de sol perméables, les conduites de drainage filtrantes, les rigoles de drainage, les bandes filtrantes, les étangs, les zones humides, les puits d’infiltration, les tranchées et bassins d’infiltration, les toitures végétales, les zones de biorétention et les dispositifs de prétraitement des eaux pluviales, y compris les filtres à sable ou les dispositifs d’enlèvement du limon (10)), ainsi que d’autres systèmes innovants.

L’activité ne comprend pas de solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques en dehors de l’environnement urbain (voir section 3.1 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36.00, E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

L’activité entraîne une rétention des eaux pluviales dans une zone spécifique ou une amélioration de la qualité de l’eau par le respect des critères suivants:

a)

la construction et l’exploitation du système de drainage urbain durable sont intégrées dans le système de drainage urbain et de traitement des eaux usées, comme démontré par un plan de gestion des risques d’inondation ou d’autres outils de planification urbaine pertinents. L’activité contribue de manière substantielle à la réalisation d’un bon état et d’un bon potentiel écologique des masses d’eau de surface et souterraines ou à la prévention de la détérioration de masses d’eau qui présentent déjà un bon état et un bon potentiel, et est menée afin de respecter la directive 2000/60/CE (11) et la directive 2008/56/CE;

b)

des informations sont fournies sur le pourcentage d’une zone spécifique, telle qu’une zone résidentielle ou commerciale, dans laquelle les eaux pluviales ne sont pas directement drainées mais conservées sur le site de la zone;

c)

la conception du système de drainage urbain durable produit au moins l’un des effets suivants:

i)

un pourcentage quantifié d’eaux pluviales dans la zone de captage du système de drainage est conservé et rejeté de manière échelonnée dans les masses d’eau réceptrices;

ii)

un pourcentage quantifié de polluants, notamment le pétrole, les métaux lourds, les produits chimiques dangereux et les microplastiques, est éliminé du ruissellement urbain avant rejet dans les masses d’eau réceptrices;

iii)

le débit maximal de ruissellement, avec une période de retour correspondant aux exigences des plans de gestion des risques d’inondation ou à d’autres dispositions locales en vigueur, est réduit d’un pourcentage quantifié.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

s.o.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

En fonction de l’origine des eaux collectées et des différentes charges de polluants, notamment les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des toitures, les eaux de ruissellement des routes ou les eaux d’orage, les systèmes de drainage urbain durables traitent ces eaux avant de les rejeter ou de les infiltrer dans d’autres milieux environnementaux.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).

3.    Gestion des risques de catastrophes

3.1.   Solutions fondées sur la nature pour la prévention des risques d’inondation et de sécheresse et la protection contre ces risques

Description de l’activité

Planification, construction, extension et exploitation de mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses et de mesures de restauration des écosystèmes aquatiques côtiers, de transition et territoriaux contribuant à prévenir les inondations et les sécheresses, à protéger contre ces risques et à améliorer la rétention naturelle de l’eau, la biodiversité et la qualité de l’eau.

Ces mesures à grande échelle fondées sur la nature de gestion des inondations ou des sécheresses sont appliquées dans les zones périurbaines, rurales et côtières et sont coordonnées à l’échelle du district hydrographique ou à l’échelle régionale ou locale, par exemple au niveau municipal.

L’activité économique comprend:

a)

des mesures relatives aux cours d’eau ou aux lacs, notamment:

i)

le développement de la végétation le long des cours d’eau ou au niveau des plaines d’inondation ou la restauration des plaines d’inondation, y compris la reconnexion d’un cours d’eau ou d’un lac à sa plaine d’inondation ou l’amélioration de la connectivité hors chenal/latérale afin de rétablir la capacité de rétention de la plaine d’inondation et sa fonction d’écosystème;

ii)

le reméandrage des cours d’eau par la création de nouveaux méandres ou en reconnectant des méandres déconnectés ou en reconnectant un lac ou un groupe de lacs à un cours d’eau;

iii)

la restauration de la connectivité longitudinale et latérale d’un cours d’eau (incluant les bras morts) par la suppression des obstacles obsolètes, notamment les barrages et les déversoirs ou les petits obstacles traversant ou longeant le cours d’eau;

iv)

le remplacement de la protection artificielle des berges de rivières ou de lacs par des solutions fondées sur la nature pour la stabilisation des berges ou des lits en tant que mesures de restauration des cours d’eau ou des lacs;

v)

des mesures visant à améliorer la diversification de la profondeur et de la largeur des cours d’eau ou des lacs afin d’accroître la diversité des habitats;

b)

des mesures relatives aux zones humides, notamment:

i)

la création de fossés pour la remise en eau, l’enlèvement d’installations de drainage, le remplacement par des installations de contrôle du rejet ou la remise en place des digues pour favoriser l’inondation;

ii)

la mise en place de zones humides construites pour la rétention et le traitement de l’eau, tant sur les terres que le long des masses d’eau dépourvues de végétation, dans des contextes ruraux et urbains;

iii)

des bassins de retenue et des cuvettes de rétention;

c)

des mesures côtières, notamment:

i)

la conservation ou la restauration des zones humides côtières, y compris les forêts de mangrove ou les prairies sous-marines, qui font office de barrière naturelle;

ii)

des mesures consistant en des modifications morphologiques et en l’élimination des obstacles afin de réduire au minimum la nécessité d’une réalimentation artificielle des plages et d’améliorer l’état des écosystèmes côtiers, sur la base d’une étude du bilan sédimentaire;

iii)

le renforcement et la restauration des dunes, notamment la plantation de végétation de dune;

iv)

la conservation ou la restauration des récifs côtiers;

v)

alimentation en sable dans la zone côtière;

d)

des mesures de gestion à l’échelle du district hydrographique, notamment:

i)

des mesures de gestion des terres, notamment le boisement des bassins d’alimentation de réservoirs, des zones de protection des sources ou des têtes de puits et des bassins hydrographiques en amont en général;

ii)

la restauration de l’infiltration naturelle pour le renouvellement des eaux souterraines par la facilitation ou l’augmentation de la capacité de rétention des sols et de l’infiltration;

iii)

la gestion de la recharge des aquifères (MAR) (13).

L’activité ne comprend pas de solutions à petite échelle fondées sur la nature visant à réduire les inondations et les sécheresses, notamment de solutions vertes et bleues appliquées au contexte urbain, telles que les toitures végétales, les rigoles de drainage, les surfaces perméables et les bassins d’infiltration à des fins de gestion des eaux pluviales urbaines ni de systèmes de drainage urbain durables (voir section 2.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.91 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

L’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de réduction des risques d’inondation conformément à un plan de gestion des risques d’inondation coordonné à l’échelle du district hydrographique et élaboré en vertu de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14). En ce qui concerne la réduction des risques de sécheresse, l’activité est une mesure quantifiable et limitée dans le temps visant à atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE conformément à un plan de gestion de district hydrographique ou à un plan de gestion de la sécheresse intégré dans un plan de gestion de district hydrographique.

Pour les activités menées dans des pays tiers, l’activité est considérée comme une mesure de réduction des risques d’inondation ou de réduction des risques de sécheresse, soit dans un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau à l’échelle du district hydrographique, soit dans un plan de gestion intégrée des zones côtières le long d’une côte. Ces plans poursuivent les objectifs de gestion des risques d’inondation et de sécheresse afin de réduire les conséquences négatives, le cas échéant, sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.

2.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau, à la prévention du stress hydrique et à la prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau concernées sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE et à un plan de gestion de district hydrographique élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation du milieu marin sont recensés et traités dans le but d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE.

3.

L’activité comprend des actions de restauration ou de conservation de la nature présentant des avantages connexes spécifiques pour l’écosystème, qui contribuent à atteindre un bon état ou un bon potentiel des eaux conformément à la directive 2000/60/CE, un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE, et des objectifs de restauration et de conservation de la nature définis dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» (15). L’activité contient des objectifs clairs et contraignants de restauration ou de conservation de la nature dans un délai clairement défini et décrit les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Les parties prenantes locales sont associées dès le départ à la phase de planification et de conception. L’activité repose sur les principes définis par le standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature.

Pour les activités menées dans les pays tiers, l’activité tient compte des stratégies nationales en faveur de la biodiversité et des plans d’action pour la fixation d’objectifs de conservation et de restauration de la nature et pour la description des mesures visant à atteindre ces objectifs.

4.

Un programme de surveillance est en place afin d’évaluer l’efficacité d’une solution fondée sur la nature pour améliorer l’état de la masse d’eau concernée, atteindre les objectifs de conservation et de restauration, et permettre l’adaptation aux changements climatiques. Le programme est réexaminé conformément à l’approche périodique des plans de gestion de district hydrographique (y compris les plans de gestion de la sécheresse, le cas échéant) et des plans de gestion des risques d’inondation.

Pour les activités dans les pays tiers, le programme est réexaminé au moins une fois par période de programmation et, en tout état de cause, tous les dix ans. Le programme respecte les dispositions juridiques et réglementaires en vigueur, auxquelles il se conforme, et spécifie clairement les responsabilités et les obligations juridiques. Le programme associe activement les communautés locales et les autres parties prenantes concernées.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

L’activité n’entraîne pas la dégradation des environnements terrestres et marins présentant un important stock de carbone (16).

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Les opérations limitent la production de déchets dans les processus en lien avec la construction et la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux naturels visés dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (17). Les opérateurs pratiquent la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

L’utilisation de pesticides est réduite au minimum et des méthodes ou techniques de substitution, qui peuvent inclure des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides, sont privilégiées, conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (18), à l’exception des cas où l’utilisation de pesticides est nécessaire pour lutter contre les foyers de maladies et de ravageurs. L’activité permet de réduire l’utilisation d’engrais et n’entraîne pas l’utilisation de fumier.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

L’activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a)

dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’effets significatifs sur des sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, sur la base d’une évaluation appropriée réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil (19);

b)

dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (20). L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c)

dans l’UE, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes est empêchée, ou leur propagation est gérée conformément au règlement (UE) no 1143/2014;

d)

en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément au droit applicable en matière de conservation des habitats et des espèces et de gestion des espèces exotiques envahissantes.

4.    Information et communication

4.1.   Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données pour la réduction des fuites

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, des solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données (21) afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E36, F42.99 et J62, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

L’activité économique consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer et à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, dans le cadre d’une ou de plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes afin de contrôler, de gérer, de réduire et d’atténuer les fuites dans les systèmes nouveaux ou existants d’approvisionnement en eau:

a)

les systèmes de surveillance, y compris les suites/outils informatiques/opérationnels globaux, ou les compléments/extensions à ces outils qui permettent d’identifier, de suivre et de tracer les fuites d’eau;

b)

les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui permettent de contrôler, de gérer et d’atténuer les fuites d’eau;

c)

les solutions informatiques/opérationnelles, ou les compléments/extensions à ces outils, qui garantissent l’interopérabilité des systèmes dans les zones de comptage du district lorsque de nouveaux systèmes de surveillance ou des solutions informatiques/opérationnelles sont installés.

2.

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités dans le but d’atteindre un bon état et un bon potentiel écologique des eaux au sens de l’article 2, points 22) et 23), du règlement (UE) 2020/852, conformément à la directive 2000/60/CE (22) et à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en vertu de cette directive pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

L’activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses.

La préparation en vue du réemploi, d’opérations de valorisation ou de recyclage, ou d’un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif est réalisée conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

5)

Prévention et contrôle de la pollution

L’équipement utilisé satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (24) pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25), sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.


(1)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.

(2)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (JO L 124 du 27.4.2022, p. 41).

(4)  L’indice de fuites des infrastructures (IFI) est calculé en termes de pertes réelles annuelles actuelles (PRAA)/pertes réelles annuelles inévitables (PRAI). Les pertes réelles annuelles actuelles (PRAA) représentent la quantité d’eau qui est réellement perdue du réseau de distribution (autrement dit, qui n’est pas distribuée aux utilisateurs finaux). Les pertes réelles annuelles inévitables (PRAI) prennent en considération le fait qu’il y aura toujours une certaine déperdition dans un réseau de distribution d’eau. Les PRAI sont calculées sur la base de facteurs tels que la longueur du réseau, le nombre de raccordements aux services d’eau et la pression à laquelle le réseau fonctionne.

(5)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.

(6)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.

(7)   «Équivalent habitant (EH)» signifie la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.

(8)  Par exemple, conformément aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des GES concernant le traitement et le rejet des eaux usées, version du 27.6.2023 disponible à l’adresse suivante: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.

(9)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(10)  Tel que défini dans le document du répertoire des publications du JRC — «Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector» («Meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur de l’administration publique») (europa.eu).

(11)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.

(12)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(13)  La gestion de la recharge des aquifères est «le processus consistant à recharger intentionnellement un aquifère avec de l’eau provenant d’un autre endroit que cet aquifère, en vue d’une récupération ultérieure ou pour en tirer des avantages pour l’environnement».

(14)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].

(16)  Par «environnement terrestre présentant un important stock de carbone», il convient d’entendre les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l’article 29, paragraphe 4, points a), b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(17)  Protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, septembre 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=fr

(18)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(19)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(20)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(21)  Les «solutions informatiques ou opérationnelles fondées sur les données» comprennent les produits connectés, les capteurs, les logiciels analytiques et autres, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la transmission, le stockage et l’affichage de données et la gestion de systèmes.

(22)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales qui poursuivent des objectifs équivalents de bon état et de bon potentiel écologique des eaux au moyen de règles de procédure et de fond équivalentes, c’est-à-dire à un plan de gestion en matière d’utilisation et de protection de l’eau élaboré en consultation avec les parties prenantes concernées qui garantit 1) que l’incidence des activités sur l’état ou le potentiel écologique constaté de la ou des masses d’eau potentiellement concernées est évaluée, 2) que toute détérioration de l’état ou du potentiel écologique ou tout effet empêchant de réaliser le bon état ou le bon potentiel écologique est évité.

(23)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(24)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(25)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).


Appendice A

Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de l’adaptation au changement climatique

I.   Critères

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés dans le tableau de la section II du présent appendice au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à la section II du présent appendice, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source»  (3) ou payants.

Pour les activités existantes et les nouvelles activités utilisant des actifs physiques existants, l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation»), sur une période allant jusqu’à cinq ans, réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité. Un plan d’adaptation pour la mise en œuvre de ces solutions est établi en conséquence.

Pour les nouvelles activités et les activités existantes utilisant des actifs physiques nouvellement construits, l’opérateur économique intègre, au moment de la conception et de la construction, les solutions d’adaptation réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité, et les met en œuvre avant le début des opérations.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques; sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national; et envisagent l’utilisation de solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5).

II.   Classification des aléas liés au climat (6)

 

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

 

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

 

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

 

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

 

 

Élévation du niveau de la mer

 

 

 

Stress hydrique

 

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone, ouragan, typhon

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

 

 

Rupture de lacs glaciaires

 


(1)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways — profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(2)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(4)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du 27.6.2023: https://commission.europa.eu/research-and-innovation_fr?pg=nbs).

(5)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe» [COM(2013) 249 final].

(6)  La liste des aléas liés au climat figurant dans ce tableau n’est pas exhaustive et ne constitue qu’une liste indicative des aléas les plus répandus dont il faut au minimum tenir compte lors de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat.


Appendice C

Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la prévention et du contrôle de la pollution concernant l’utilisation et la présence de produits chimiques

L’activité n’entraîne pas la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation:

a)

de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (1), à l’exception des substances présentes sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace;

b)

de mercure et de composés du mercure, de leurs mélanges et de produits contenant du mercure tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (2);

c)

de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées aux annexes I ou II du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (3);

d)

de substances énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article, sauf si l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est pleinement respecté;

e)

de substances, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), sauf si elles satisfont pleinement aux conditions spécifiées dans cette annexe;

f)

substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), et répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, pendant une période d’au moins 18 mois, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (5).

De plus, l’activité ne conduit pas à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la mise sur le marché d’autres substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou dans un article avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), répondant aux critères établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées (6).


(1)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(2)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.

(6)  La Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabrication, de présence dans le produit fini ou la production, ou de mise sur le marché des substances visées dans le présent paragraphe aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques.


Appendice D

Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou un examen (1) a été réalisé conformément à la directive 2011/92/UE (2).

Lorsqu’une EIE a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée (3) a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires (4) sont mises en œuvre.


(1)  La procédure par laquelle l’autorité compétente détermine si les projets énumérés à l’annexe II de la directive 2011/92/UE doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (visée à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive).

(2)  Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes exigeant la réalisation d’une EIE ou d’un examen, par exemple la norme de performance 1 de l’IFC: Évaluation et gestion des risques environnementaux et sociaux.

(3)  Conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Pour les activités menées dans des pays tiers, conformément à la législation nationale applicable ou aux normes internationales équivalentes, qui visent à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages, qui exigent la réalisation 1) d’un examen visant à déterminer si, pour une activité donnée, une évaluation appropriée des incidences éventuelles sur les habitats et les espèces protégés est nécessaire; 2) d’une telle évaluation appropriée lorsque l’examen détermine qu’elle est nécessaire, par exemple, la norme de performance 6 de l’IFC: Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

(4)  Ces mesures ont été recensées pour veiller à ce que le projet, le plan ou l’activité n’affecte pas de manière significative les objectifs de conservation de la zone protégée.


ANNEXE II

Critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à la transition vers une économie circulaire et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

TABLE DES MATIÈRES

1.

Industrie manufacturière 28

1.1.

Fabrication d’emballages en matières plastiques 28

1.2.

Fabrication d’équipements électriques et électroniques 32

2.

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 39

2.1.

Récupération du phosphore dans les eaux usées 39

2.2.

Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine 40

2.3.

Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux 42

2.4.

Traitement des déchets dangereux 44

2.5.

Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage 46

2.6.

Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie 47

2.7.

Tri et valorisation des matériaux des déchets non dangereux 49

3.

Construction et activités immobilières 51

3.1.

Construction de bâtiments neufs 51

3.2.

Rénovation de bâtiments existants 55

3.3.

Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures 59

3.4.

Entretien de routes et d’autoroutes 61

3.5.

Utilisation de béton dans le génie civil 63

4.

Information et communication 67

4.1.

Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données 67

5.

Services 71

5.1.

Réparation, remise en état et remanufacturage 71

5.2.

Vente de pièces détachées 73

5.3.

Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie 74

5.4.

Vente de biens d’occasion 76

5.5.

Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats 79

5.6.

Place de marché pour le commerce de biens d’occasion destinés à être réutilisés 81

1.    Industrie manufacturière

1.1.   Fabrication d’emballages en matières plastiques

Description de l’activité

Fabrication d’emballages en matières plastiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE C22.22 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a)

utilisation de matières premières circulaires: jusqu’en 2028, au moins 35 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 10 % (1). À partir de 2028, au moins 65 % du produit d’emballage en poids est constitué de matériaux post-consommation recyclés pour les emballages sensibles sans contact; pour les emballages sensibles au contact, la proportion s’élève à au moins 50 %;

b)

conception facilitant la réutilisation: le produit d’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation (2) et satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de matières premières circulaires, définies au point 1.a), assorties des objectifs de 35 % et 10 % pour les matières premières recyclées applicables à partir de 2028 et de 65 % et 50 % à partir de 2032. Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte qui:

i)

fournit une structure de gouvernance définie et tient des registres sur le nombre de réparations, les réutilisations, les rejets, le taux de collecte, la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché et les unités de vente ou unités équivalentes;

ii)

prévoit des règles relatives à la définition des produits et aux formats d’emballage, ainsi qu’à la collecte des emballages réutilisables, y compris des mesures d’incitation pour les consommateurs;

iii)

garantit un accès et des conditions ouverts et équitables à tous les opérateurs économiques souhaitant y participer, y compris une répartition proportionnelle des coûts et des avantages pour tous les participants au système (3);

c)

utilisation de matières premières issues de biodéchets: au moins 65 % en poids du produit d’emballage se compose de matières premières issues de biodéchets (4). Les biodéchets agricoles utilisés pour la fabrication d’emballages en plastique respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. Les biodéchets forestiers utilisés pour la fabrication d’emballages plastiques respectent les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive.

2.

Le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle. Il est démontré que le produit d’emballage est recyclable dans la pratique et à grande échelle lorsqu’il répond à tous les critères indiqués ci-dessous (5).

2.1.

L’unité d’emballage (6) est conçue pour être recyclable, de sorte qu’elle puisse être triée et recyclée en fin de vie et que le matériau recyclé qui en résulte soit d’une qualité telle qu’il puisse être réutilisé dans des applications d’emballage. Les colorants, additifs ou éléments de conception de l’emballage qui contaminent le flux de recyclage une fois que l’emballage devient un déchet et qui réduisent considérablement la qualité des matières recyclées qui en résultent ne sont pas utilisés. Au mieux, l’unité d’emballage est fabriquée à partir du même matériau (solution mono-matériau) ou, au minimum, les matériaux présents dans l’emballage sont compatibles avec les flux de recyclage et les processus de tri existants. Lorsque tous les composants de l’emballage ne sont pas compatibles avec les flux et processus de recyclage existants, l’emballage doit permettre la séparation de ses composants non recyclables, soit manuellement par les consommateurs, soit dans le cadre des processus de tri et de recyclage existants.

2.2.

En outre, l’emballage est évalué comme recyclable à grande échelle lorsqu’il répond à l’un des critères suivants:

a)

il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage fonctionnent dans la pratique et à grande échelle: le matériau d’emballage plastique de l’unité d’emballage atteint l’objectif de taux de recyclage (7) minimal des déchets d’emballages en plastique fixé par la directive 94/62/CE, soit dans la juridiction nationale où l’emballage est mis sur le marché, quelle que soit sa taille, soit dans des États membres qui représentent collectivement au moins 100 millions d’habitants;

b)

il est prouvé que la collecte, le tri et le recyclage devraient fonctionner dans la pratique et à grande échelle: les procédés de tri et de recyclage sont disponibles dans le cadre de la maturité de la technologie de niveau 9, telle que définie par la norme ISO 16290:2013 (8).

3.

Lors de la production du matériau d’emballage, les substances suivantes présentant des propriétés dangereuses indiquées ci-dessous ne sont pas ajoutées à la matière première:

a)

les substances qui remplissent les critères définis à l’article 57 et qui sont identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérigènes de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (9);

c)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

d)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

e)

les substances qui répondent aux critères de classification en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine de catégorie 1 ou perturbateurs endocriniens pour l’environnement de catégorie 1 conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

f)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

g)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très bioaccumulables, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

h)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances persistantes, mobiles et toxiques, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

i)

les substances qui répondent aux critères de classification comme substances très persistantes et très mobiles conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

j)

les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants respiratoires de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 à l’exception des enzymes;

k)

les substances qui répondent aux critères de classification comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

l)

les substances qui répondent aux critères de classification comme représentant un danger chronique pour le milieu aquatique, de catégorie 1, 2, 3 ou 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

m)

les substances qui répondent aux critères de classification comme étant dangereuses pour la couche d’ozone, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

n)

les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

o)

les substances qui répondent aux critères de classification comme présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

4.

Les matériaux plastiques compostables dans les emballages ne sont utilisés que pour les sacs en plastique très légers, les sachets de thé, les dosettes de café ou d’autres boissons et les étiquettes adhésives apposées sur les fruits et légumes.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Pour le plastique fabriqué à partir de matières premières chimiques recyclées, les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique fabriquée, à l’exclusion de tout avantage calculé tiré de la production de combustibles, sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie de la matière plastique de base équivalente fabriquée à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (10) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 (11) ou ISO 14064-1:2018 (12). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie du plastique fabriqué à partir de matières premières issues de biodéchets sont inférieures aux émissions de GES tout au long du cycle de vie des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (13) ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018. Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Pour les produits fabriqués à partir de matières plastiques de base, les émissions issues de la fabrication de ces matières plastiques correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont:

a)

les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (14), pour les rejets dans l’eau auxquelles aucun seuil d’émission pertinent ne s’applique;

b)

les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (15) pour les émissions dans l’air des nouvelles installations (ou pour les installations existantes dans les quatre ans suivant la publication des conclusions sur les MTD), lorsque les conditions pertinentes s’appliquent;

c)

le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de polymères (16) pour les procédés de production dans des conditions non couvertes par les conclusions sur les MTD mentionnées ci-dessus;

d)

le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) sur les produits chimiques inorganiques en grands volumes: solides et autres (17);

e)

le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de grands volumes de produits chimiques inorganiques: ammoniac, acides et engrais (18);

f)

le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques organiques fins (19);

g)

le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de spécialité (20).

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

1.2.   Fabrication d’équipements électriques et électroniques

Description de l’activité

Fabrication d’équipements électriques et électroniques à usage industriel, professionnel et grand public.

Cette activité comprend la fabrication de batteries portables rechargeables et non rechargeables (21). L’activité n’inclut pas la fabrication d’autres catégories de batteries.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26 et C27, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Lorsque l’activité économique consiste à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfaisant à tous les critères du label écologique de l’UE applicables à cette catégorie de produits spécifique, conformément au règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (22), l’exploitant de l’activité apporte la preuve de la conformité à toutes les exigences énumérées, conformément aux critères de vérification prévus par les critères du label écologique de l’UE.

2.

Lorsqu’il n’existe pas de critères du label écologique de l’UE spécifiques au produit ou que l’exploitant de l’activité ne les a pas utilisés, l’activité économique consistant à fabriquer des équipements électriques et électroniques satisfait à l’ensemble des critères suivants applicables à un produit donné:

2.1.

Conception pour une longue durée de vie

2.1.1.

Lorsque le produit contient des logiciels qui doivent être mis à jour, toutes les versions des composants logiciels, du support logiciel et des logiciels/micrologiciels, y compris les mises à jour, sont mises à la disposition des utilisateurs pendant toute la durée de vie de l’article, conformément à la directive 2009/125/CE et aux actes d’exécution adoptés en vertu de celle-ci. Lorsque la disponibilité des mises à jour logicielles n’est pas réglementée, elle est d’au moins huit ans. La fonctionnalité et la durée de vie du produit ne sont pas réduites par les mises à jour logicielles ou l’absence de mises à jour logicielles.

2.1.2.

Il est garanti que dans les produits incorporant des batteries portables, ces batteries sont facilement amovibles et remplaçables par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit, sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés (à moins que ces outils ne soient fournis gratuitement avec le produit), d’outils propriétaires, d’énergie thermique ou de solvants pour le démontage, sauf lorsque les batteries sont conçues de manière à être amovibles et remplaçables uniquement par des professionnels indépendants, dans les cas suivants:

a)

les appareils spécifiquement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des courants d’eau ou à une immersion dans l’eau, qui sont destinés à être lavables ou rinçables et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil;

b)

les dispositifs médicaux professionnels d’imagerie ou de radiothérapie, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (23) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (24);

c)

lorsqu’une alimentation électrique continue est requise et qu’une connexion permanente entre le produit et la batterie portable concernée est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, pour les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données.

2.1.3.

Le logiciel ne sert pas à entraver la circularité du produit, notamment le remplacement d’une batterie portable, et le remplacement correct de la batterie n’affecte pas le fonctionnement du produit.

2.2.

Conception pour réparation et garantie

2.2.1

Lorsqu’un système de notation sur la réparation spécifique à un produit est établi conformément au droit de l’Union, l’exploitant de l’activité veille à ce que les produits soient conformes à la classe de réparabilité la plus élevée qui est utilisée (25).

2.2.2.

L’exploitant de l’activité donne accès aux informations aux réparateurs professionnels (26) pendant toute la durée de vie du produit. Les informations comportent les éléments suivants, le cas échéant:

a)

l’identification sans équivoque de l’appareil;

b)

un schéma de démontage ou une vue éclatée;

c)

la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;

d)

les détails techniques des composants et les informations diagnostiques, tels que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures;

e)

des schémas de câblage et de raccordement;

f)

les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, y compris les codes spécifiques au fabricant;

g)

les enregistrements de données sur les incidents de défaillance signalés stockés sur le produit;

h)

le manuel technique d’instructions pour la réparation du produit, y compris les diagrammes simples du tableau électronique, contenant le marquage des différentes étapes;

i)

les instructions pour les logiciels et micrologiciels, y compris les logiciels de réinitialisation;

j)

des informations sur la manière d’accéder aux enregistrements de données des incidents de défaillance signalés stockés sur le dispositif, le cas échéant, à l’exception des données d’identification telles que les informations relatives au comportement et à la localisation des utilisateurs.

2.2.3.

Les pièces de rechange essentielles (27), neuves ou d’occasion, telles que les moteurs, les batteries, les tableaux et toute pièce ou composant essentiels au bon fonctionnement du produit, sont mises à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, pendant une année supplémentaire par rapport aux exigences relatives à la disponibilité des pièces de rechange prévues par la directive 2009/125/CE et les actes d’exécution adoptés en vertu de cette dernière. Lorsque la disponibilité des pièces de rechange pour les produits concernés n’est pas réglementée, les pièces de rechange essentielles sont disponibles pendant au moins huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

2.2.4.

Lorsque la réparation du produit ne présente aucun risque significatif pour la santé et la sécurité, l’exploitant de l’activité fournit des instructions claires pour le démontage et la réparation, y compris sur support papier ou électronique ou sur vidéo, et les mettent à la disposition du public pendant toute la durée de vie du produit, afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d’en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins de mises à niveau ou des réparations. Lorsqu’il existe d’importants problèmes de sécurité liés à la réparation du produit, l’exploitant garantit l’accès à des réparateurs professionnels indépendants certifiés. L’exploitant indique sur son site web le processus permettant aux réparateurs professionnels de s’enregistrer pour accéder aux informations pertinentes ou communique ces informations sur un site web accessible gratuitement au public.

2.2.5.

Pour les équipements électriques et électroniques destinés aux consommateurs, l’exploitant de l’activité fournit une garantie commerciale d’une durée minimale de trois ans conforme aux exigences prévues à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (28), sans frais supplémentaires.

2.3.

Conception facilitant la réutilisation et le remanufacturage

2.3.1.

Lorsque les produits peuvent stocker des données, et que celles-ci sont cryptées, une fonction logicielle qui permet de réinitialiser l’appareil à ses paramètres d’usine et efface par défaut la clé de cryptage est requise.

2.3.2.

Lorsque les produits peuvent transférer des données stockées, celles-ci peuvent être facilement et intégralement transférées vers un autre produit, préservant leur caractère privé et garantissant leur confidentialité.

2.4.

Conception en vue du démantèlement

2.4.1.

Les informations sur la gestion de la fin de vie du produit sont accessibles au public pendant toute la durée de vie du produit, y compris toutes les informations requises en vertu de la directive 2012/19/UE. Pour chaque type de nouveau produit mis pour la première fois sur le marché de l’Union, l’exploitant de l’activité communique gratuitement les informations pertinentes aux centres qui se préparent pour la réutilisation du produit ainsi qu’aux installations de traitement et de recyclage par l’intermédiaire de la plateforme d’information pour les professionnels du recyclage (29) ou d’un autre canal pertinent, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE. Les informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

2.4.2.

Pour les équipements électriques et électroniques contenant des circuits imprimés, des lecteurs de disques durs, des moteurs électriques, des aimants permanents, des batteries, des poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques, les informations sur la gestion de la fin de vie du produit visées au point 2.4.1 comprennent une indication des matières premières critiques (30) généralement contenues dans les composants, ainsi que des renseignements sur l’emplacement de ces composants et sur les étapes requises pour leur retrait séparé.

2.4.3.

L’activité fournit des informations de suivi sur les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et sur les substances répondant aux critères applicables aux substances extrêmement préoccupantes, en se conformant à au moins un des deux cadres relatifs à la publication d’informations énumérés ci-dessous:

a)

les informations de produits sur les substances sont accessibles au public, dans la base de données SCIP (31) pour les produits contenant > 0,1 % (p/p) d’une substance identifiée comme étant extrêmement préoccupante ou dans un outil public spécifique fourni par l’entreprise;

b)

les informations de produit sur les substances sont accessibles au public, conformément à la norme IEC62474 (32) (pour les équipements électriques et électroniques) et à la future norme IEC82474-1 (33) (projet de double logo).

2.5.

Conception en vue de la recyclabilité

L’activité économique consiste à fabriquer des produits dont la recyclabilité a été démontrée à un haut niveau. L’évaluation de la recyclabilité repose sur la norme EN 45555:2019 (34) ou sur toute norme EN spécifique à un produit fondée sur la norme EN 45555:2019. L’activité économique répond aux exigences suivantes:

a)

utilisation d’un polymère unique ou de mélanges de polymères recyclables;

b)

les enveloppes en plastique ne contiennent pas de métal moulé ou collé;

c)

les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ensemble sont faciles d’accès et peuvent être séparés;

d)

l’amélioration de la recyclabilité ne nuit pas à la durabilité du système lui-même;

e)

les parties du produit contenant des substances, des mélanges et des composants qui doivent être retirés lors de la dépollution sont faciles à repérer, par exemple au moyen d’un marquage de tri fourni par le fabricant, et sont visibles sur le produit;

f)

Les circuits imprimés, les lecteurs de disques durs, les moteurs électriques, les aimants permanents, les batteries, les poudres fluorescentes ou tout autre composant défini dans la législation de l’Union comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques sont faciles d’accès et aisément retirables du produit;

g)

les parties qui limitent la recyclabilité selon le scénario de référence pour le traitement en fin de vie des produits, telles que le plastique utilisant des éléments de remplissage ou des retardateurs de flamme, sont faciles d’accès et aisément retirables;

h)

les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction sûre et facilement réalisable des composants indiqués dans la directive 2012/19/UE ou dans le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (35) relatif aux batteries et aux déchets de batteries, le cas échéant.

2.6.

Remplacement proactif des substances dangereuses

2.6.1.

L’activité économique consiste à fabriquer des produits qui démontrent un remplacement proactif des substances dangereuses.

2.6.2.

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

2.6.3.

Les dérogations aux restrictions applicables aux substances dangereuses sont limitées aux cas suivants:

a)

le plomb dans les soudures à haute température de fusion couvertes par l’exemption 7a) de l’annexe III de la directive 2011/65/UE;

b)

les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques visés à l’annexe III, point 7c), de la directive 2011/65/UE.

2.6.4.

Les substances dangereuses indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas introduites ou formées dans les sous-ensembles et composants indiqués à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée.

Groupe de substances

Champ d’application de la restriction

Limites de concentration (le cas échéant)

i)

Stabilisants, colorants et contaminants polymériques

Les stabilisants organostanniques suivants ne sont pas présents dans les câbles externes:

 

oxyde de dibutylétain

 

diacétate de dibutylétain

 

dilaurate de dibutylétain

 

maléate de dibutylétain

 

oxyde de dioctylétain

 

dilaurate de dioctylétain

 

Les boîtiers externes ne contiennent pas les colorants suivants: les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l’appendice 8 du règlement (CE) no 1907/2006, ou les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474.

s.o.

ii)

Stabilisants, colorants et contaminant polymériques

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne sont pas présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles et totales dans les surfaces externes en matière plastique ou en caoutchouc synthétique.

La présence et la concentration des HAP suivants font l’objet d’un contrôle:

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:

 

Benzo[a]pyrène benzo[e]pyrène

 

Benzo[a]anthracène

 

Chrysène

 

Benzo[b]fluoranthène

 

Benzo[j]fluoranthène

 

Benzo[k]fluoranthène

 

Dibenzo[a,h]anthracène

 

Autres HAP soumis à restrictions:

 

Acénaphtène

 

Acénaphtylène

 

Anthracène

 

Benzo[ghi]pérylène

 

Fluoranthène

 

Fluorène

 

Indéno[1,2,3-cd]pyrène

 

Naphthalène

 

Phénanthrène

 

Pyrène

La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg

La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg

iii)

Produits biocides

Produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne

Dérogation pour les matériaux vendus dans les hôpitaux et pour les applications de soins de santé

s.o.

v)

Agents d’affinage du verre

L’utilisation d’arsenic et de ses composés n’est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran.

0,0050 % p/p

vi)

Matières plastiques à base de chlore

Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne contiennent pas de polymères chlorés.

Remarques: pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique».

s.o.

2.6.5.

Les produits ne contiennent pas d’halogène au-delà des limites qui peuvent être détectées conformément aux mesures indiquées dans les normes existantes pour tous ses composants: câbles (EN IEC 60754-3), pièces en plastique (EN50642), composants électroniques (EN IEC 61249-2-21 ou JS709C), consommables (EN IEC 61249-2-21 et IPC J-STD-004B).

2.6.6.

Les produits ne contiennent pas de fluor gazeux.

2.6.7.

L’utilisation du tétrabromobisphénol A (TBBPA) est autorisée en tant que composant réactif uniquement pour les cartes de circuits imprimés.

2.7.

Information des clients

2.7.1.

L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options d’utilisation du produit en tenant compte des avantages pour l’environnement, en particulier la prolongation de la durée de vie des produits associée aux différents modes du produit.

2.7.2.

L’exploitant de l’activité fournit aux clients des informations sur les options de rachat, de revente et de reprise du produit, sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi que sur les options de réutilisation. Pour les batteries portables, des informations sont fournies sur la collecte séparée et les points de collecte des déchets de batteries.

2.7.3.

Pour les équipements électriques et électroniques, l’exploitant de l’activité appose correctement sur le produit le symbole indiquant la collecte séparée des équipements électriques et électroniques, conformément à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE. L’exploitant de l’activité fournit au consommateur des informations pertinentes sur les coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement du produit conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive.

2.8.

Responsabilité du producteur

2.8.1.

Lorsqu’il met des équipements électriques et électroniques sur le marché des États membres, l’exploitant de l’activité établit un régime individuel de responsabilité élargie des producteurs ou participe à un tel régime collectif dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché, conformément à la directive 2012/19/UE. Les contributions financières aux régimes collectifs sont fondées sur l’écomodulation et couvrent les coûts de la collecte séparée et du traitement des DEEE.

2.8.2.

Concernant les batteries portables, le producteur met en place des systèmes de reprise et de collecte des déchets de batteries portables, qui comprennent des points de collecte, dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Lorsque le produit fabriqué contient des fluides frigorigènes, il est conforme aux performances en matière de PRP fixées dans le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (36). L’activité ne consiste pas à fabriquer des produits contenant de l’hexafluorure de soufre (SF6).

Le cas échéant, le produit fabriqué entre au minimum dans la troisième classe d’efficacité énergétique qui est largement utilisée (37), conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (38) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

La fabrication de batteries portables, respecte les règles de durabilité applicables en matière de mise sur le marché de batteries dans l’Union, y compris les restrictions à l’utilisation de substances dangereuses dans celles-ci, dont le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (39).

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

2.1.   Récupération du phosphore dans les eaux usées

Description de l’activité

Construction, mise à niveau, exploitation et renouvellement d’installations de récupération du phosphore provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (phase aqueuse et boues) et des matières (comme les cendres) après oxydation thermique (incinération) des boues d’épuration.

L’activité économique ne comprend que les installations et les procédés qui permettent la récupération du phosphore, et non les étapes précédentes, telles que les installations de traitement des eaux usées ou d’incinération.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00, E38.32 et F42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Pour le procédé intégré dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, qui couvre généralement les sels phosphorés tels que la struvite (phosphate d’ammonium et de magnésium, NH4MgPO4 6H2O), le processus de récupération du phosphore récupère au moins 15 % de la charge phosphorique entrante. Seules les matières récoltées, telles que la struvite, sont prises en considération pour le calcul de ce seuil.

2.

Pour la récupération en aval après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération chimique du phosphore ou après l’oxydation thermique des boues d’épuration avec récupération thermochimique du phosphore, le procédé récupère au moins 80 % de la charge de phosphore entrante des matières entrantes, telles que les cendres des boues d’épuration.

3.

Le phosphore extrait du système est utilisé soit comme matière constitutive d’un fertilisant conforme au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (40) ou à la législation nationale sur les engrais lorsqu’elle est plus stricte, soit dans un autre domaine d’application où le phosphore récupéré remplit des fonctions spécifiées, conformément aux règlements applicables.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Les paramètres clés de performance, y compris un bilan massique pour le pentoxyde de phosphore (P2O5) ainsi que les paramètres environnementaux clés en ce qui concerne la nature et la quantité des émissions et des flux de déchets créés, sont surveillés.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.2.   Production de nouvelles ressources en eau à des fins autres que la consommation humaine

Description de l’activité

Construction, extension, exploitation et renouvellement d’installations de production d’eau recyclée (41), d’installations de récolte des eaux de pluie et d’orage et d’installations de collecte et de traitement des eaux grises (42).

Ces autres ressources en eau sont utilisées pour remplacer l’eau provenant du captage ou des systèmes d’approvisionnement en eau potable et peuvent être utilisées pour la réalimentation des nappes, l’irrigation, la réutilisation industrielle, les loisirs et toute autre utilisation par les municipalités.

L’activité économique ne comprend que les installations et les processus qui permettent la réutilisation de l’eau, tels que les installations de réalimentation des nappes ou de stockage des eaux de surface, et n’inclut pas les étapes précédentes, telles que les étapes primaires et secondaires de la station d’épuration des eaux usées ou les étapes ultérieures, nécessaires à la réutilisation finale de ces autres ressources en eau, telles que les systèmes d’irrigation.

L’activité économique ne comprend pas le dessalement [voir l’annexe II, section 5.13, du règlement délégué (UE) 2021/2139].

L’activité économique n’inclut pas la fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (voir l’annexe I, section 2.1).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E37.00 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

En ce qui concerne la production d’eau recyclée, l’activité répond aux critères ci-après:

a)

l’eau recyclée peut être réutilisée. Pour une utilisation dans l’agriculture, l’eau recyclée est conforme aux exigences de l’UE, telles que celles énoncées dans le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (43) et la législation nationale. Pour les utilisations autres que l’irrigation agricole, la qualité finale de l’eau recyclée est adaptée à l’usage prévu et conforme à la législation et aux normes nationales en vigueur;

b)

le projet de réutilisation de l’eau a été autorisé par l’autorité compétente, dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau, en tenant compte en priorité des mesures viables de gestion de la demande d’eau et d’efficacité, en consultation avec les autorités chargées de la gestion de l’eau. Cela peut être prouvé par son inclusion dans un plan de gestion de l’eau ou un plan de gestion de la sécheresse. En ce qui concerne la réutilisation dans l’agriculture, les évaluations des risques environnementaux, y compris celles liées à l’état quantitatif des masses d’eau, sont pleinement prises en considération dans les plans de gestion des risques imposés par le règlement (UE) 2020/741.

2.

Pour les installations de récolte des eaux de pluie et d’orage, l’activité répond aux critères suivants:

a)

la ressource (eaux de pluie ou d’orage) est séparée à la source et n’inclut pas les eaux usées;

b)

l’eau peut être utilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de l’utilisation ultérieure;

c)

l’installation fait partie d’un instrument de planification urbaine ou d’autorisation, tel qu’un plan directeur ou l’aménagement municipal.

3.

Pour les installations de récupération et de traitement des eaux grises, l’activité répond aux critères suivants:

a)

la ressource (eaux grises) est séparée à la source;

b)

l’eau peut être réutilisée après un traitement approprié en fonction du niveau de contamination et de la réutilisation ultérieure;

c)

les performances sont attestées par une certification du bâtiment ou sont disponibles dans les documents de conception technique.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Pour la production d’eau recyclée, une évaluation des émissions directes de GES résultant du traitement pour réutilisation a été réalisée (44). Les résultats sont communiqués à la demande aux investisseurs et aux clients.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Pour les utilisations prescrites dans le règlement (UE) 2020/741, l’activité est conforme audit règlement ou à la législation nationale applicable lorsque cette dernière est plus stricte. La réalimentation des nappes et l’infiltration des eaux de ruissellement de surface sont conformes à la directive 2006/118/CE ou à la législation nationale applicable lorsque celle-ci est plus stricte.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.3.   Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux

Description de l’activité

Collecte et transport séparés de déchets non dangereux et dangereux (45) pour leur préparation en vue du réemploi (46) ou du recyclage (47), y compris la construction, l’exploitation et la modernisation d’installations participant à la collecte et au transport de ces déchets, telles que les déchetteries et les stations de transfert des déchets, en tant que moyen de valorisation des matières.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.11, E38.12 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Tous les déchets collectés et transportés séparément qui ont été triés à la source sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage.

2.

Les déchets triés à la source composés i) de papier et de carton, ii) de textiles (48), iii) de biodéchets, iv) de bois, v) de verre, vi) de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou vii) de tout type de déchets dangereux sont collectés séparément (c’est-à-dire en fractions simples) et ne sont pas mélangés à d’autres flux de déchets.

Pour les déchets non dangereux triés à la source autres que les fractions susmentionnées, la collecte en fractions mélangées n’a lieu que s’ils remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 3, point a), b) ou c), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (49).

Différents types de déchets dangereux peuvent être placés ensemble dans une boîte, un contenant fermé ou une solution similaire pour déchets dangereux, à condition que chaque type de déchet soit correctement emballé pour que les déchets restent séparés dans la boîte ou le contenant et que les déchets dangereux soient triés par type après leur collecte auprès des ménages.

3.

Pour les flux de déchets municipaux, l’activité satisfait à l’un des critères suivants:

a)

l’activité consiste à collecter les déchets municipaux solides principalement au moyen de systèmes de collecte porte-à-porte ou de points de collecte surveillés afin de garantir un niveau élevé de collecte séparée et de faibles taux de contamination;

b)

l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets dans le cadre de systèmes publics de gestion des déchets, dans lesquels les producteurs de déchets sont facturés sur la base d’un mécanisme de paiement aux déchets, au moins pour le flux de déchets résiduels, ou d’autres types d’instruments économiques sont en place pour encourager le tri des déchets à la source (50);

c)

l’activité consiste à procéder à la collecte séparée des déchets en dehors des systèmes publics de gestion des déchets qui appliquent des systèmes de consigne et de remboursement ou d’autres types d’instruments économiques qui encouragent directement le tri des déchets à la source.

4.

L’activité consiste à surveiller et évaluer en permanence la quantité et la qualité des déchets collectés sur la base d’indicateurs de performance clés (ICP) prédéfinis afin de satisfaire à l’ensemble des critères suivants:

a)

le respect des obligations de déclaration à l’égard des parties prenantes concernées, telles que les pouvoirs publics et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

b)

la communication périodique d’informations pertinentes aux producteurs de déchets et au public en général, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques et les régimes de responsabilité élargie des producteurs;

c)

le recensement des besoins en matière de mesures correctives lorsque les ICP s’écartent des objectifs ou des critères de référence applicables et l’exécution de ces mesures, en coopération avec les parties prenantes concernées, telles que les autorités publiques, les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les partenaires de la chaîne de valeur.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

1.

L’activité s’appuie sur des véhicules de collecte des déchets conformes au moins aux normes Euro V (51).

2.

Les déchets dangereux sont collectés séparément des déchets non dangereux afin d’éviter toute contamination croisée. Des mesures appropriées sont prises pour veiller à ce que, lors de la collecte et du transport séparés, les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d’autres catégories de déchets dangereux ou à d’autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

3.

Une collecte et une manipulation adéquates préviennent les déperditions de déchets dangereux au cours de la collecte, du transport, du stockage et de l’acheminement vers l’installation de traitement autorisée à traiter les déchets dangereux.

4.

Les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et de l’Union en vigueur au cours de la collecte, du transport et du stockage temporaire.

5.

L’exploitant qui collecte des déchets dangereux respecte les obligations en matière de registres, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature, l’origine, la destination, la fréquence de collecte, le mode de transport et la méthode de traitement, énoncées dans la législation nationale et de l’Union applicable.

6.

Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE):

a)

les principales catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) en fin de vie figurant à l’annexe III de la directive 2012/19/UE sont collectées séparément;

b)

la collecte et le transport préservent l’intégrité des DEEE et préviennent les fuites de substances dangereuses, telles que les substances appauvrissant la couche d’ozone, les gaz à effet de serre fluorés ou le mercure contenu dans les lampes fluorescentes.

7.

Un système de gestion est mis en place par l’opérateur de la collecte et de la logistique pour gérer les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

2.4.   Traitement des déchets dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations spécialisées pour le traitement des déchets dangereux en vue d’opérations de valorisation des matières.

Cette activité économique couvre à la fois les opérations de valorisation in situ et ex situ des matières classées comme déchets dangereux conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (52) et conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il s’agit en particulier des flux suivants:

a)

récupération ou régénération des solvants;

b)

régénération d’acides et de bases;

c)

recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

d)

valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

e)

valorisation des constituants des catalyseurs;

f)

régénération des huiles lubrifiantes et autres huiles usagées industrielles (à l’exclusion des huiles destinées à être utilisées comme combustibles ou pour incinération).

L’activité économique n’inclut pas la réutilisation de substances qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les sous-produits ou les résidus d’activités de production, conformément à l’article 5 de la directive 2008/98/CE.

L’activité économique n’inclut pas la valorisation des matières provenant des batteries, des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU), des matières inorganiques issues de procédés d’incinération, telles que les cendres, les scories ou les poussières. L’activité économique ne comprend pas le traitement et la valorisation des déchets nucléaires.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes NACE E38.22, E38.32 et F42.9 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Les activités consistent à valoriser les matières premières secondaires (y compris les substances chimiques et les matières premières critiques) contenues dans les déchets dangereux triés à la source.

2.

Les matières valorisées remplacent les matières premières primaires, y compris les matières premières critiques, ou les produits chimiques dans les processus de production (53).

3.

Les matières valorisées sont conformes aux spécifications du secteur, aux normes harmonisées ou aux critères de fin du statut de déchet pertinents, ainsi qu’à la législation nationale et de l’Union applicable.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

L’activité, sur la base du cycle de vie, n’augmente pas les émissions de GES par rapport à la production basée sur la ou les matières premières primaires équivalentes.

Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE ou de la norme ISO 14067:2018 (54) ou ISO 14064-1:2018 (55). Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Des techniques pertinentes sont déployées pour la protection des ressources hydriques et marines, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (56).

5)

Prévention et réduction de la pollution

Toutes les substances et tous les mélanges valorisés sont conformes à la législation applicable, telle que le règlement (CE) no 1907/2006, le règlement (UE) 2019/1021, le règlement (CE) no 1272/2008 et la directive 2008/98/CE.

L’activité déploie des techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution, comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (57). L’activité respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.5.   Valorisation des biodéchets par digestion anaérobie ou compostage

Description de l’activité

Construction et exploitation d’installations destinées au traitement de biodéchets collectés séparément par digestion anaérobie ou compostage avec la production et l’utilisation qui en résultent de biogaz, de biométhane, de digestat, de compost ou de produits chimiques.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.21 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Les biodéchets utilisés pour la digestion anaérobie ou le compostage sont triés à la source et collectés séparément. Lorsque les biodéchets sont collectés dans des sacs biodégradables, les sacs répondent à la norme de certification sur le compostage appropriée EN 13432:2000 (58).

2.

Dans ces installations de digestion anaérobie, les biodéchets triés à la source provenant d’une collecte séparée représentent au moins 70 % de la matière première entrante, mesurée en poids, en moyenne sur l’année. La codigestion peut couvrir jusqu’à 30 % des matières premières entrantes qui correspondent aux matières premières bioénergétiques avancées énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, à l’exclusion des matières premières contaminées provenant de la fraction issue de la biomasse de déchets municipaux et industriels mélangés. L’intrant n’inclut pas les matières premières exclues de l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 3 (compost) conformément au point c) de cette catégorie et pour la catégorie de matières constitutives (CMC) 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales) conformément au point c) de cette catégorie.

3.

L’activité consiste à produire l’un des éléments suivants:

a)

un compost ou digestat conforme au règlement (UE) 2019/1009, en particulier aux exigences de l’annexe II concernant les catégories de matières constitutives (CMC), faisant spécifiquement référence à la CMC 3 (compost) et à la CMC 5 (digestat autre qu’issu de cultures végétales), ou aux règles nationales relatives aux engrais ou aux amendements pour sols, avec des exigences équivalentes ou plus strictes que celles du règlement 2019/1009;

b)

des produits chimiques par conversion de déchets organiques en carboxylates, acides carboxyliques ou polymères par fermentation avec des cultures mixtes.

4.

L’assurance de la qualité du processus de production est réalisée au moyen du module D1 prévu par le règlement (UE) 2019/1009.

5.

Le compost et le digestat conformes au règlement (UE) 2019/1009 ou à des règles nationales équivalentes ne sont pas mis en décharge.

Le digestat est de préférence composté après digestion anaérobie afin de maximiser les bénéfices pour le sol sur lequel il est ensuite appliqué et de réduire au minimum certains problèmes agroenvironnementaux potentiels tels que la libération d’ammoniac et de nitrates.

6.

Lorsqu’une digestion anaérobie est installée, le biogaz produit est utilisé directement pour la production d’électricité ou de chaleur, transformé en biométhane pour être utilisé comme combustible, directement injecté dans le réseau gazier et utilisé à des fins énergétiques en remplaçant le gaz naturel, utilisé comme matière première de l’industrie pour produire d’autres produits chimiques ou converti en hydrogène pour être utilisé comme combustible.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Un plan de surveillance et d’intervention est en place pour réduire les fuites de méthane au sein de l’installation.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Pour les installations de digestion anaérobie traitant plus de 100 tonnes par jour et les usines de compostage traitant plus de 75 tonnes par jour, l’activité est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (59) ou à une réglementation nationale égale ou plus stricte, afin de réduire les émissions dans l’air et d’améliorer la performance environnementale globale ainsi que de sélectionner les déchets entrants et de surveiller ou de contrôler les principaux paramètres des déchets et des procédés.

Les émissions dans l’air et dans l’eau correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) définis respectivement pour le traitement anaérobie et aérobie des déchets dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (60).

Pour la digestion anaérobie, la teneur en azote du digestat utilisé comme engrais ou amendement des sols est communiquée à l’acheteur ou à l’entité chargé d’enlever le digestat, soit conformément au règlement (UE) 2019/1009, soit avec un niveau de tolérance ± 25 %.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.6.   Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie

Description de l’activité

Construction, exploitation et modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants.

L’activité économique comprend le démantèlement des produits en fin de vie et des biens meubles et de leurs composants de tout type, tels que les automobiles, les navires et les équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à la valorisation de matières.

L’activité économique n’inclut pas le traitement des batteries provenant de la collecte séparée ou retirées lors des activités de démantèlement et de dépollution, ni la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures (voir section 3.3 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.31, E38.32 et E42.99, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité économique consiste à démanteler et dépolluer les déchets collectés séparément, dans des installations de pointe, provenant de produits complexes en fin de vie, tels que les automobiles, les équipements électriques et électroniques (EEE) ou les navires, afin:

a)

de collecter les pièces et composants susceptibles d’être réutilisés;

b)

de séparer les fractions de déchets non dangereux et dangereux adaptées à la valorisation des matières, y compris la valorisation des matières premières critiques;

c)

d’éliminer les substances, mélanges et composants dangereux, de manière à ce qu’ils soient contenus dans un flux identifiable (61) ou qu’ils constituent une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement, et de les acheminer vers des installations autorisées à procéder à un traitement comprenant l’élimination appropriée des déchets dangereux;

d)

de joindre la documentation sur les matières qui sont envoyées en vue d’un traitement ultérieur ou d’un réemploi.

2.

L’activité économique de démantèlement et de dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE et aux annexes VII et VIII de ladite directive. L’activité économique de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage (VHU) est conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 2000/53/CE et à l’annexe I de ladite directive.

3.

Dans le cas du démantèlement et de la dépollution des navires mis au rebut, l’installation figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires,établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (62). Dans le cas de la construction d’une nouvelle installation ou de la modernisation d’une installation existante qui ne figure pas encore sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, l’installation satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (63) et il y a eu une demande d’inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires.

4.

Lors du démantèlement et de la dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des véhicules hors d’usage (VHU), les déchets proviennent de points de collecte répondant aux exigences applicables fixées par la législation de l’Union (64) et la législation nationale.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

1.

L’installation est équipée pour gérer et stocker en toute sécurité et de manière écologiquement rationnelle les substances, mélanges et composants dangereux retirés au cours des opérations de dépollution.

2.

Pour les véhicules hors d’usage (VHU), l’installation est conforme aux exigences relatives aux sites de stockage et de traitement, et à celles relatives aux opérations de dépollution et de traitement énoncées à l’annexe I de la directive 2000/53/CE.

3.

En ce qui concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), l’installation est conforme aux exigences en matière de traitement approprié énoncées à l’article 8 de la directive 2012/19/UE, en particulier aux exigences relatives au traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE énoncées à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE et aux opérations de stockage et de traitement énoncées à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE.

L’installation est conforme aux exigences normatives applicables à ses activités de dépollution énoncées dans les normes EN 50625-1:2014 (65), EN 50625-2-1:2014 (66), EN 50625-2-2:2015 (67), EN 50625-2-3:2017 (68) et EN 50625-2-4:2017 (69).

La mise en œuvre de ces mesures peut également être démontrée par le respect d’exigences réglementaires équivalentes à celles énoncées dans les normes EN susmentionnées.

Pour le traitement des DEEE contenant des fluorocarbures volatils (VFC) et des hydrocarbures volatils (VHC) et des DEEE contenant du mercure, les émissions sont inférieures ou égales aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), comme indiqué dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (70).

4.

Pour le recyclage des navires, l’installation est conforme aux exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) no 1257/2013 et figure sur la liste européenne des installations de recyclage de navires établie en vertu dudit règlement. L’installation satisfait aux exigences énoncées à l’article 7 dudit règlement en ce qui concerne l’élaboration d’un plan de recyclage propre à chaque navire avant tout recyclage d’un navire.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

2.7.   Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux

Description de l’activité

Construction, modernisation et exploitation d’installations de tri ou de valorisation des flux de déchets non dangereux en matières premières secondaires de haute qualité au moyen d’un processus de transformation mécanique.

L’activité économique n’inclut pas le tri et la valorisation des fractions combustibles des déchets résiduels mélangés pour la production de combustibles dérivés de déchets, par exemple dans les usines de traitement mécanique et biologique.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes E38.32 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.   Origine des matières premières

Les matières premières contenues dans les déchets non dangereux proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes:

a)

les déchets collectés et transportés séparément, y compris sous forme de fractions mélangées (71);

b)

les fractions de déchets non dangereux provenant des activités de démantèlement et de dépollution des produits en fin de vie;

c)

les déchets de construction et de démolition provenant d’une démolition sélective ou séparés à la source;

d)

les fractions de déchets non dangereux provenant du tri de déchets mélangés destinés au recyclage, lorsque l’installation répond à un critère de qualité de performance défini et que les déchets proviennent de zones respectant les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE.

2.   Valorisation de matières

L’activité atteint ou dépasse les taux existants de valorisation des matières propres à une installation fixés par les autorités compétentes dans les plans de gestion des déchets, permis ou contrats applicables ou dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’installation met en œuvre des indicateurs de performance clés (ICP) définis en interne pour suivre la performance ou le respect des taux de valorisation applicables.

Pour les matières pour lesquelles la collecte séparée est obligatoire, l’activité convertit au minimum 50 %, en termes de poids, des déchets non dangereux collectés séparément transformés en matières premières secondaires adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

3.   Gestion appropriée des déchets

L’installation de valorisation des déchets non dangereux a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) sur la base de la MTD 2 relative à l’amélioration de la performance environnementale globale de l’installation définie dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (72), notamment:

a)

une procédure de caractérisation des déchets et une procédure stricte d’admission des déchets en ce qui concerne la qualité des déchets entrants;

b)

un système de suivi et d’inventaire permettant de localiser les déchets dans l’unité et d’en évaluer la quantité;

c)

un système de gestion de la qualité des produits obtenus permettant de garantir que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux exigences ou aux normes de qualité applicables, en utilisant, par exemple, les normes EN ou ISO existantes;

d)

les mesures ou procédures pertinentes de tri des déchets visant à garantir que les déchets, après leur tri, restent séparés en fonction de leurs propriétés afin de permettre un stockage et un traitement plus faciles et plus sûrs pour l’environnement;

e)

les mesures pertinentes visant à garantir la compatibilité des déchets avant leur mélange ou leur regroupement;

f)

l’installation dispose de la technologie et des procédés de tri et de valorisation des matières pour satisfaire aux spécifications techniques, aux normes de qualité ou aux critères de fin du statut de déchet applicables. L’activité s’appuie sur des technologies de pointe adaptées aux fractions de déchets traitées, y compris la séparation optique par spectroscopie proche infrarouge ou par rayons X, le triage densimétrique, la séparation magnétique ou la séparation par taille.

4.   Qualité des matières premières secondaires

L’activité consiste à convertir ou à permettre la conversion de déchets en matières premières secondaires, y compris en matières premières critiques, adaptées au remplacement de matières premières primaires dans les processus de production.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Pour les activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (73), l’activité met en œuvre les techniques pertinentes pour la prévention et la réduction de la pollution et respecte les niveaux d’émission associés (NEA-MTD).

Les installations de recyclage des matières plastiques sont équipées d’une filtration avant rejet des eaux de lavage permettant d’éliminer au moins 75 % des microplastiques > 5 μm.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.    Construction et activités immobilières

3.1.   Construction de bâtiments neufs

Description de l’activité

Promotion immobilière pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels en réunissant les moyens financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés à la vente immédiate ou ultérieure ainsi que construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels, complets, réalisés pour compte propre en vue d’une vente ultérieure, ou pour le compte de tiers.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41.1, F41.2 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition (74). La préparation en vue du réemploi (75) ou le recyclage (76) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage (77). Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 (78) en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2.

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie du bâtiment résultant de la construction a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients (79).

3.

Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 (80) et 2.4 (81).

4.

L’utilisation de matières premières primaires dans la construction du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires (82). L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourdes utilisées pour construire le bâtiment, mesurées en kilogrammes, respectent les quantités totales maximales suivantes de matières premières primaires utilisées:

a)

pour le total combiné de béton (83), de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

b)

pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

c)

pour les matières plastiques biosourcées (84), un maximum de 80 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

d)

pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires;

e)

pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 50 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

f)

pour les métaux, un maximum de 30 % de la matière totale provient de matières premières primaires;

g)

pour le gypse, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé d’un produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1 (85).

5.

L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits (86). Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

La consommation d’énergie primaire (PED) (87), qui définit la performance énergétique du bâtiment résultant de la construction, ne dépasse pas le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) et figurant dans la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (88). La performance énergétique est certifiée par un certificat de performance énergétique.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

En cas d’installation, sauf pour les installations dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a)

le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b)

le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c)

les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d)

les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

Afin d’éviter toute incidence du chantier, cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (89) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (90) et ISO 16000-3:2011 (91) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (92).

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400 (93).

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

La nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes:

a)

terres arables et terres de culture dont le niveau de fertilité du sol et de biodiversité souterraine est moyen à élevé, tel que visé dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols de l’Union (LUCAS) (94);

b)

terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne (95) ou la liste rouge de l’UICN (96);

c)

terres répondant à la définition de la forêt en droit national utilisée dans l’inventaire national des gaz à effet de serre ou, lorsque cette définition n’est pas disponible, répondant à la définition de la forêt donnée par la FAO (97).

3.2.   Rénovation de bâtiments existants

Description de l’activité

Construction et travaux de génie civil ou leur préparation.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F41 et F43, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri et d’audits de prédémolition (98). La préparation en vue du réemploi (99) ou le recyclage (100) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 70 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage (101). Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 70 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 (102) en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2.

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (103) tout au long du cycle de vie résultant des travaux de rénovation du bâtiment a été calculé pour chaque étape dans le cycle de vie, à partir du point de rénovation, et est communiqué sur demande aux investisseurs et aux clients.

3.

Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. L’exploitant de l’activité démontre le respect de cette exigence à l’aide d’une déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 (104) et 2.4 (105).

4.

Au moins 50 % du bâtiment d’origine est conservé. Cette proportion doit être calculée sur la base de la surface de plancher externe brute gardée du bâtiment d’origine en utilisant la méthode de mesure nationale ou régionale applicable, ou la définition figurant dans les normes internationales de mesure des biens immobiliers(IPMS 1) (106).

5.

L’utilisation de matières premières primaires dans la rénovation du bâtiment est réduite au minimum par l’utilisation de matières premières secondaires (107). L’exploitant de l’activité veille à ce que les trois catégories de matériaux les plus lourds nouvellement ajoutées au bâtiment pour sa rénovation, mesurées en kilogrammes, respectent les seuils suivants concernant le montant maximal de matières premières primaires utilisées:

a)

pour le total combiné de béton (108), de pierre naturelle ou de pierre agglomérée, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

b)

pour l’ensemble des briques, carreaux et céramiques, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

c)

pour les matières biosourcées (109), un maximum de 90 % de la matière provient de matières premières primaires;

d)

pour le total combiné du verre, dans l’isolation minérale, un maximum de 85 % de la matière provient de matières premières primaires;

e)

pour les matières plastiques qui ne sont pas biosourcées, un maximum de 75 % de la matière provient de matières premières primaires;

f)

pour les métaux, un maximum de 65 % de la matière provient de matières premières primaires;

g)

pour le gypse, un maximum de 83 % de la matière provient de matières premières primaires.

Les seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire. Le respect de ce critère est démontré par une déclaration conforme à l’indicateur Level(s) 2.1 (110).

6.

L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits (111). Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant de l’activité assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

En cas d’installation dans le cadre de travaux de rénovation, sauf pour les travaux de rénovation dans des unités de bâtiments résidentiels, les utilisations spécifiées de l’eau pour les équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du bâtiment ou une étiquette de produit existante dans l’Union, conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, appendice E, du règlement délégué (UE) 2021/2139:

a)

le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n’excède pas 6 litres/minute;

b)

le débit des douches n’excède pas 8 litres/minute;

c)

les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n’excède pas 3,5 litres;

d)

les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n’excède pas 1 litre.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (112) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes EN 16516 et ISO 16000-3:2011 (113) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

3.3.   Démolition et démantèlement de bâtiments et d’autres structures

Description de l’activité

Démolition et démantèlement de bâtiments, de routes et de pistes, de voies ferrées, de ponts, de tunnels, d’installations de traitement des eaux usées, d’installations de traitement de l’eau, de gazoducs, de puits et de forages, d’installations de production d’électricité, d’usines chimiques, de barrages et de réservoirs, de mines et de carrières, de structures offshore, d’installations à proximité du littoral, de ports, de voies navigables ou aménagement et réaménagement de terrains (114).

Pour les projets liés aux activités «Construction de bâtiments neufs» ou «Rénovation de bâtiments existants» (voir sections 3.1 et 3.2 de la présente annexe), lorsque les travaux de démolition et ceux de construction ou de rénovation sont obtenus dans le cadre du même marché, les critères d’examen technique applicables aux activités de construction ou de rénovation s’appliquent.

L’activité économique ne comprend pas la démolition et le démantèlement de bâtiments et d’autres structures réalisés dans le cadre de l’activité «Dépollution des sites et zones contaminés» (voir l’annexe III, section 2.4).

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F43.1 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Avant le début de l’activité de démolition ou de démantèlement, les aspects suivants au moins de la liste de contrôle de concept de niveau 1 de la liste de contrôle de l’indicateur Level(s) 2.2 (115) sont examinés avec le client et font l’objet d’un accord avec ce dernier:

a)

définition d’indicateurs de performance clés et du niveau d’ambition cible;

b)

identification des contraintes propres au projet susceptibles de compromettre le niveau d’ambition cible (temps, main-d’œuvre et espace, par exemple) et de la manière de réduire ces contraintes au minimum;

c)

détails de la procédure d’audit de prédémolition;

d)

un plan général de gestion des déchets qui donne la priorité à la déconstruction sélective, à la décontamination et à la séparation à la source des flux de déchets. Lorsque ces actions ne se voient pas donner la priorité, une explication est fournie pour justifier pourquoi une déconstruction sélective, une décontamination ou une séparation à la source des flux de déchets ne sont pas réalisables sur le plan technologique dans le cadre du projet. Des considérations financières ou de coût ne constituent pas une raison acceptable pour éviter de se conformer à cette exigence.

2.

L’exploitant de l’activité effectue un audit de prédémolition conformément au protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (116).

3.

Tous les déchets de démolition produits au cours de l’activité de démolition ou de démantèlement sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition (117).

4.

La préparation en vue du réemploi (118) ou le recyclage (119) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage (120). Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 (121) en utilisant le format de déclaration Level 3 pour les différents flux de déchets. À défaut, au moins 95 % de la fraction minérale (122) et 70 % de la fraction non minérale des déchets de démolition non dangereux sont collectés séparément et préparés en vue du réemploi ou recyclés.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Le propriétaire du bâtiment ou l’entrepreneur de construction veille à ce que, lors des activités de rénovation, de remise en état ou de démolition impliquant l’enlèvement des panneaux de mousse ou de contreplaqué panneauté installés dans des cavités ou des structures intégrées, qui comprennent des mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, des hydrocarbures fluorés saturés et insaturés et des substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que définies dans le règlement (UE) no 517/2014 et dans le règlement (UE) no 1005/2009, les émissions soient évitées dans la mesure du possible en traitant les mousses ou les gaz qu’elles contiennent de manière à garantir la réutilisation ou la destruction des panneaux de mousse ou des gaz contenus dans les mousses. La récupération des gaz contenus dans les mousses est effectuée par du personnel dûment formé.

Lorsque la récupération de ces mousses n’est pas techniquement réalisable, l’exploitant établit une documentation attestant que la récupération n’est pas réalisable dans le cas en question. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à disposition sur demande.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de démolition et de démantèlement.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.4.   Entretien de routes et d’autoroutes

Description de l’activité

Entretien d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour véhicules et piétons, travaux de revêtement de routes, de rues, d’autoroutes, de ponts, de tunnels, de pistes d’atterrissage, de voies de circulation et d’aires de trafic définis comme toutes les actions entreprises pour maintenir et rétablir la viabilité (123) et le niveau de service des routes (124). Pour les ponts et tunnels, l’activité économique ne comprend que l’entretien de la route qui passe sur le pont ou sous le tunnel. Elle n’inclut pas l’entretien du pont ou du tunnel en eux-mêmes.

L’activité économique comprend l’entretien courant, qui peut être programmé périodiquement. Elle inclut également l’entretien préventif et la réhabilitation, qui sont définis comme des travaux entrepris pour préserver ou rétablir la viabilité et prolonger la durée de fonctionnement (125) d’une route existante. L’entretien est principalement consacré à la gestion des chaussées et ne concerne que les principaux éléments suivants de la route: la couche de liaison, la surface de roulement et les dalles de béton. Les routes relevant de cette activité économique sont en asphalte, en béton ou faites d’une combinaison des deux.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées au code NACE F42.11 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Lorsque les principaux éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont démolis ou retirés, la préparation en vue du réemploi (126) ou le recyclage (127) des déchets non dangereux produits sur le site correspondent à 100 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage (128). Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE.

2.

Lorsque les éléments de la route (couche de liaison, surface de roulement et dalles de béton) sont nouvellement installés après démolition ou retrait, y compris les routes construites temporairement pour l’exécution des travaux d’entretien, au moins 50 % (en masse en kilogrammes) des éléments structurels de la route utilisés sont des matériaux réutilisés ou recyclés ou des sous-produits industriels non dangereux.

3.

Les matériaux réutilisés ou recyclés ne sont pas déplacés sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

4.

Lorsqu’elle est nouvellement installée, la couche de liaison ne peut pas avoir une durée de service inférieure à 20 ans (129).

5.

L’utilisation de matières premières primaires pour les équipements routiers est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires (130). L’exploitant de l’activité veille à ce que, pour les métaux, comme dans les dispositifs de retenue en acier, un maximum de 30 % de la matière provienne de matières premières primaires. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matière utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Un plan d’atténuation de la congestion du trafic à mettre en œuvre pendant les travaux d’entretien est présenté.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance. Lors du choix du type de revêtement routier, les revêtements routiers à faible bruit sont privilégiés, conformément au critère global B7 «Exigences minimales pour la conception de chaussées à faible bruit» des critères pour la passation de marchés publics écologiques de l’UE dans le domaine de la conception, de la construction et de l’entretien des routes (131) et ils sont considérés en priorité pour toutes les routes relevant de la directive 2002/49/CE.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

3.5.   Utilisation de béton dans le génie civil

Description de l’activité

Utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien (132) d’objets de génie civil, à l’exception des revêtements routiers en béton des éléments suivants: les autoroutes, les routes, les rues et autres voies pour véhicules et piétons, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les aires de trafic couvertes par l’activité économique «Entretien de routes et d’autoroutes» (voir section 3.4 de la présente annexe).

Les activités économiques relevant de cette catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes F42.12, F42.13, F42.2 et F42.9, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

Tous les déchets de construction et de démolition produits sont traités conformément à la législation de l’Union en matière de déchets et à la liste de contrôle complète du protocole européen de traitement des déchets de construction et de démolition, notamment par la mise en place de systèmes de tri (133). La préparation en vue du réemploi (134) ou le recyclage (135) des déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur chantier correspondent à au moins 90 % (en masse en kilogrammes), hors remblayage (136). Sont exclues les matières naturelles visées dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’exploitant de l’activité démontre qu’il respecte le seuil de 90 % en rendant compte de l’indicateur Level(s) 2.2 en utilisant le format de déclaration Level 2 pour les différents flux de déchets.

2.

Les conceptions et techniques de construction favorisent la circularité par l’intégration de concepts axés sur l’adaptabilité et la déconstruction, comme indiqué dans les indicateurs Level(s) 2.3 et 2.4 respectivement. Le respect de cette exigence est démontré par la déclaration relative aux indicateurs Level(s) 2.3 (137) et 2.4 (138).

3.

L’utilisation de matières premières primaires est réduite au minimum grâce à l’utilisation de matières premières secondaires (139). pour le béton, un maximum de 70 % de la matière provient de matières premières primaires. Ce critère s’applique au béton coulé in situ, aux produits préfabriqués et à tous les matériaux constitutifs, y compris tout renfort. Le seuil est calculé en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de matière utilisée, mesurée en kilogrammes. Lorsque les informations sur le contenu recyclé du produit de construction ne sont pas disponibles, ce produit doit être comptabilisé comme comprenant 100 % de matières premières primaires. Afin de respecter la hiérarchie des déchets et de favoriser ainsi le réemploi plutôt que le recyclage, les produits de construction réutilisés, y compris ceux contenant des matières qui ne sont pas des déchets retraitées sur place, doivent être comptabilisés comme ne comprenant aucune matière première primaire.

4.

Les matières premières secondaires ne sont pas déplacées sur des distances supérieures à 2,5 fois la distance entre le site de construction et l’installation de production la plus proche pour des matières premières primaires équivalentes, afin d’éviter que l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés n’entraîne des émissions de CO2 plus élevées que l’utilisation de matières premières primaires.

5.

L’exploitant de l’activité utilise des outils électroniques pour décrire les caractéristiques du bâtiment tel qu’il a été construit, y compris les matériaux et composants utilisés, aux fins de l’entretien, de la récupération et de la réutilisation futurs, par exemple en utilisant la norme EN ISO 22057:2022 pour fournir des profils environnementaux de produits (140). Les informations sont stockées au format numérique et mises à la disposition des investisseurs et des clients sur demande. En outre, l’exploitant assure la conservation à long terme de ces informations au-delà de la durée de vie utile du bâtiment en utilisant les systèmes de gestion des informations fournis par les outils nationaux, tels que le cadastre ou le registre public.

6.

Les ponts, tunnels, digues et écluses sont régulièrement inspectés par un inspecteur agréé au niveau national et les données sont utilisées pour prévoir les besoins d’entretien.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

L’actif construit n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

Pour le ciment utilisé dans cette activité, les émissions de gaz à effet de serre (141) résultant des processus de production sont:

a)

pour le clinker de ciment gris, inférieures à 0,816 (142) t CO2eq par tonne de clinker de ciment gris;

b)

pour le ciment obtenu à partir de clinker gris ou le liant hydraulique de substitution, inférieures à 0,530 (143) t CO2eq par tonne de ciment ou de liant de substitution fabriqué.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Les composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les composants et matériaux de construction utilisés susceptibles d’entrer en contact avec les occupants (144) émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils classés cancérigènes de catégories 1A et 1B par m3 d’air des chambres d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux normes CEN/EN 16516 (145) et ISO 16000-3:2011 (146) ou d’autres conditions d’essai et méthodes de détermination normalisées équivalentes (147).

Lorsque la nouvelle construction se situe sur un site potentiellement contaminé (zone de friche), le site a fait l’objet d’une recherche des contaminants potentiels, par exemple sur la base de la norme ISO 18400.

Des mesures sont adoptées pour réduire le bruit, les vibrations, la poussière et les émissions de polluants au cours des travaux de construction ou de maintenance.

Le cas échéant, compte tenu de la sensibilité de la zone touchée, notamment de la taille de la population et de la faune concernées, les bruits et vibrations causés par la construction, l’utilisation et la maintenance de l’infrastructure sont atténués par la planification acoustique mettant en place des tranchées ouvertes, de murs antibruit ou d’autres mesures appropriées conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (148).

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

En outre, il convient de veiller à ce que:

a)

dans l’UE, en ce qui concerne les sites Natura 2000: l’activité n’a pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000 eu égard à leurs objectifs de conservation, d’après une évaluation appropriée effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;

b)

dans l’UE, dans toutes les zones: l’activité ne nuit pas au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE. L’activité ne nuit pas non plus au rétablissement ou au maintien, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats concernés et protégés en vertu de la directive 92/43/CEE;

c)

en dehors de l’UE, les activités sont menées conformément à la législation applicable en matière de conservation des habitats et des espèces.

4.    Information et communication

4.1.   Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données

Description de l’activité

L’activité consiste à fabriquer, à développer, à installer, à déployer, à entretenir, à réparer ou à fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi:

a)

des logiciels (149) et des systèmes informatiques ou opérationnels (150), y compris les solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA), telles que l’apprentissage automatique, construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive, y compris les systèmes pour:

i)

la collecte, le traitement, le transfert et le stockage à distance de données provenant d’équipements, de produits ou d’infrastructures pendant leur utilisation ou leur exploitation;

ii)

l’analyse des données et l’obtention d’informations sur les performances opérationnelles et l’état de l’équipement, du produit ou de l’infrastructure;

iii)

l’assurance de la maintenance à distance et la formulation de recommandations sur les mesures à prendre pour éviter les défaillances opérationnelles et maintenir les équipements, produits ou infrastructures dans des conditions de fonctionnement optimales, prolonger leur durée de vie utile et réduire l’utilisation de ressources ainsi que les déchets;

b)

des logiciels de suivi et de traçage et des systèmes informatiques ou opérationnels conçus pour permettre l’identification, le suivi et la traçabilité des matériaux, produits et actifs tout au long de leurs chaînes de valeur respectives (y compris les passeports numériques de matières et de produits) dans le but prédominant de soutenir la circularité des flux de matières et des produits ou d’autres objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2020/852;

c)

des logiciels d’évaluation du cycle de vie à l’appui de l’évaluation du cycle de vie et des déclarations connexes pour les produits, les équipements ou les infrastructures;

d)

des logiciels de conception et d’ingénierie à l’appui de l’écoconception des produits, des équipements et des infrastructures, y compris la gestion des déchets et l’utilisation efficace des ressources;

e)

des logiciels de gestion des fournisseurs soutenant les achats verts de matériaux, de produits et de services ayant une faible incidence sur l’environnement, mais excluant l’exploitation de places de marché soutenant le commerce de ces biens;

f)

des logiciels de gestion de la performance du cycle de vie à l’appui du suivi et de l’évaluation des performances en matière de circularité des produits, des équipements ou des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes C26, C27, J58.29, J61, J62 et J63.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité habilitante conformément à l’article 13, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité économique consiste à fabriquer, développer, installer, déployer, entretenir, réparer ou fournir des services professionnels, y compris des conseils techniques pour la conception ou le suivi, à une ou plusieurs des solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données suivantes, qui fournissent les capacités énumérées ci-dessous. Ces solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données comprennent des capteurs (notamment pour la puissance, la température, les vibrations, la vidéo, le son, la viscosité), du matériel de collecte et de communication de données, des référentiels de données (périphérique ou nuage) et des logiciels. Lorsque ces fonctionnalités font partie d’un logiciel ou d’une offre informatique/opérationnelle plus larges, seuls des logiciels complémentaires spécifiques permettant ces fonctionnalités sont concernés.

2.

Pour les systèmes de surveillance à distance et de maintenance prédictive, au moins deux des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) sont remplies dans leur intégralité:

a)

l’alerte adressée à l’utilisateur sur des valeurs anormales de capteurs, et l’évaluation de l’état du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, la détection de l’usure ou de problèmes électriques, et l’élaboration de conclusions sur la nature exacte des conditions de fonctionnement anormales au moyen de méthodes analytiques avancées;

b)

la prévision de la durée de vie restante d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prolonger la durée de vie restante;

c)

la prédiction de la défaillance prochaine d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure et la recommandation de mesures pour prévenir une telle défaillance;

d)

la formulation de recommandations sur le cycle d’utilisation suivant de plus haute valeur, par exemple la réutilisation, la récupération des composants par la collecte de pièces en vue de leur remanufacturage ou le recyclage, en tenant compte d’une combinaison de facteurs relatifs à l’état du produit.

Les systèmes informatiques/opérationnels visant i) la surveillance du remplacement des consommables (151), tels que l’encre d’imprimante, ii) la surveillance et la maintenance à distance des centrales électriques d’une intensité de gaz à effet de serre supérieure à 100 g de CO2eq/kWh, ou iii) la surveillance et la gestion à distance de tout type de moteur à combustibles fossiles ne sont pas concernés.

3.

Pour les logiciels de suivi et de traçage et les systèmes informatiques/opérationnels, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à d) est remplie dans son intégralité:

a)

l’identification, le suivi et le traçage des matériaux, des produits et des actifs tout au long des chaînes de valeur afin de rendre accessibles des données structurées (telles que des informations environnementales ou sur le contenu des matériaux ou les substances) requises pour les évaluations du cycle de vie ou les déclarations sur les matériaux conformément aux normes pertinentes, comme la recommandation (UE) 2021/2279 ou les normes ISO 14067:2018 (152) ou ISO 14040:2006 (153), et le partage de ces données avec les partenaires de la chaîne de valeur, les consommateurs et d’autres acteurs économiques conformément aux normes applicables en matière de modélisation, d’interopérabilité, de confidentialité et de sécurité des données;

b)

la fourniture et le partage de documents et de données qui soutiennent directement la réparation et l’entretien de produits et d’équipements, tels que des instructions de réparation, le matériel d’essai, les schémas de câblage et de raccordement, les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur, les instructions de démontage;

c)

le soutien à la logistique de recyclage, y compris la reprise des produits pour le remanufacturage, la remise en état ou le recyclage, en gérant les étapes et les transactions dans le cadre du processus de reprise, telles que l’introduction d’une commande de collecte, le suivi des données relatives aux transactions de vente, la décomposition du produit en matériaux à réinjecter dans les flux de matières circulaires, et en optimisant les décisions visant à empêcher l’infrarecyclage et à maximiser la récupération des ressources. Les passeports numériques répondant aux exigences minimales du droit de l’Union ne sont pas considérés comme alignés sur la taxinomie;

d)

le soutien à l’optimisation et à l’intensification de l’utilisation des produits, au moyen de modèles économiques circulaires tels que la fourniture de produits en tant que service ou le partage entre pairs.

4.

Pour les logiciels d’évaluation du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à c) est remplie dans son intégralité:

a)

le soutien à l’évaluation du cycle de vie des produits, équipements ou infrastructures au moyen de méthodes et d’algorithmes mis en œuvre par logiciel conformément aux normes pertinentes telles que la recommandation (UE) 2021/2279, la norme ISO 14067:2018 (154) ou la norme ISO 14040:2006 (155);

b)

la fourniture des données nécessaires à l’analyse du cycle de vie, telles que les valeurs standard d’émission de carbone et les autres incidences sur l’environnement pour les produits et matériaux fréquemment utilisés ou les étapes de production;

c)

la formulation de recommandations pour améliorer la conception d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure afin de réduire au minimum leur empreinte carbone et leur empreinte matérielle.

5.

Pour les logiciels de conception et d’ingénierie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)

l’aide aux utilisateurs pour formuler, documenter et gérer la circularité spécifique au produit et d’autres objectifs et exigences de conception environnementale, tels que la conception en vue de la remanufacturabilité, la conception en vue de la viabilité, l’incidence environnementale minimale de l’utilisation ou de l’exploitation du produit, le minimum de déchets pendant la production ou la construction et la production sur mesure afin d’éliminer les surspécifications et de réduire les matières premières entrantes;

b)

l’aide aux utilisateurs pour faire des recherches sur les conceptions de produits dans le but d’évaluer et d’optimiser la conception des produits au regard d’objectifs circulaires ou d’autres objectifs environnementaux spécifiés, ou de trouver le meilleur compromis entre des objectifs de conception contradictoires, tels que la robustesse par rapport à l’utilisation de matériaux, des matières premières plus écologiques par rapport au coût ou au calendrier de l’installation ou le coût des systèmes de réutilisation et de recyclage en aval;

c)

la validation d’une conception par analyse et simulation au regard des objectifs et exigences spécifiés de circularité ou autres en matière environnementale;

d)

l’appui au processus de conception des produits assisté par ordinateur — y compris la conception mécanique, électrique, électronique ou de recettes — au moyen de données et d’informations sur l’incidence des décisions de conception et de construction sur la circularité et la performance environnementale;

e)

le soutien à la sélection de matériaux et de composants présentant une faible incidence environnementale en fournissant des données sur les matériaux et composants disponibles sur le marché et sur leur coût.

6.

Pour les logiciels de gestion des fournisseurs, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)

la fourniture à l’utilisateur des informations sur les fournisseurs et l’approvisionnement de produits circulaires, de produits immédiats, de composants et de matériaux conçus pour des systèmes en circuit fermé, la réutilisation, le remanufacturage ou la réaffectation. Les informations fournies dépassent les exigences d’informations minimales prévues par le droit de l’Union en vigueur (156);

b)

le soutien à la gestion et le suivi du respect par les fournisseurs des normes et certifications liées à la fourniture de ces matériaux, produits et composants;

c)

le soutien à l’échange avec les fournisseurs des données requises pour vérifier la performance environnementale des matériaux, produits et composants fournis;

d)

le soutien au commerce et la mise en relation entre les fournisseurs et les acheteurs de produits, de matériaux et de composants circulaires, écologiques ou autrement respectueux de l’environnement;

e)

l’appui à la logistique de recyclage.

7.

Pour les logiciels de gestion de la performance du cycle de vie, au moins une des fonctionnalités suivantes indiquées aux points a) à e) est remplie dans son intégralité:

a)

le soutien au suivi et à l’évaluation des performances en matière de circularité (157) d’un produit, d’un équipement ou d’une infrastructure tout au long de son cycle de vie;

b)

la comparaison des performances en matière de circularité par rapport aux objectifs initiaux de conception de la circularité, en analysant les écarts et leurs causes profondes;

c)

le soutien à la planification et à la documentation des mesures requises pour prolonger la durée de vie utile du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, telles que l’entretien, la mise à niveau ou d’autres services;

d)

le soutien à l’analyse d’impact de ces mesures sur les performances en matière de circularité;

e)

la mise à disposition de l’utilisateur des données nécessaires pour prendre des décisions sur l’utilisation future du produit, de l’équipement ou de l’infrastructure, notamment la mise à niveau, le changement d’utilisation, le démantèlement et le recyclage.

8.

Toutes les solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données doivent répondre aux critères suivants:

a)

des techniques sont adoptées pour soutenir la réutilisation et l’utilisation de matières premières secondaires et de composants réutilisés, et les solutions sont conçues pour être hautement durables, recyclables, faciles à désassembler, adaptables et évolutives;

b)

des mesures sont en place pour gérer et recycler les déchets en fin de vie, notamment au moyen d’accords contractuels de démantèlement avec des prestataires de services de recyclage, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans la documentation officielle du projet. Ces mesures garantissent que les composants et les matériaux sont triés et traités de manière à maximiser le recyclage et la réutilisation conformément à la hiérarchie des déchets, aux principes de la réglementation de l’UE en matière de déchets et aux réglementations applicables, notamment via la réutilisation et le recyclage des batteries et de l’électronique et des matières premières critiques qu’ils contiennent. Ces mesures comprennent également le contrôle et la gestion des matières dangereuses;

c)

une préparation en vue du réemploi, des opérations de valorisation ou de recyclage, ou un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

s.o.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

L’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfait aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données.

L’équipement utilisé ne contient aucune des substances soumises à limitations visées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, sauf lorsque les valeurs de concentration en poids dans les matériaux homogènes n’excèdent pas les valeurs maximales énoncées dans cette annexe.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.    Services

5.1.   Réparation, remise en état et remanufacturage

Description de l’activité

Réparation (158), remise en état (159) et remanufacturage (160) de biens qui ont été utilisés conformément à leur usage prévu auparavant par un client (personne physique ou morale).

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables (161) tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles ou les batteries.

L’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité économique consiste à prolonger la durée de vie des produits par la réparation, la remise en état ou le remanufacturage de produits qui ont déjà été utilisés conformément à l’usage prévu par un client (personne physique ou personne morale).

2.

L’activité économique répond aux critères suivants:

a)

les pièces remplacées, les produits remis en état ou les produits remanufacturés sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (162) (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b)

l’activité économique met en œuvre un plan de gestion des déchets qui garantit que les matières du produit, en particulier les matières premières critiques, et les composants qui n’ont pas été réutilisés dans le même produit sont réutilisés ailleurs ou, lorsque la réutilisation n’est pas possible (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses), sont recyclés ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, sont éliminés conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. Pour le remanufacturage, le plan de gestion des déchets est accessible au public.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées installées lors d’une réparation, d’une remise en état ou d’un remanufacturage sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’Union relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil (163).

Pour les activités de réparation ou de remise en état, ces exigences ne s’appliquent pas aux composants d’origine qui ont été conservés dans le produit.

En ce qui concerne les installations relevant de la directive 2010/75/UE, les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes et, parallèlement, l’absence d’effets multimilieux importants est garantie.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.2.   Vente de pièces détachées

Description de l’activité

Vente de pièces détachées (164).

L’activité économique n’inclut pas le remplacement de consommables tels que l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou les huiles lubrifiantes pour pièces mobiles, les batteries ou l’entretien.

L’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité économique consiste en la vente de pièces détachées au-delà des obligations légales.

2.

L’activité économique répond aux critères suivants:

a)

toutes les pièces détachées vendues sont couvertes par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (165) (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales;

b)

chaque pièce détachée vendue pour un produit remplace, ou est conçue pour remplacer à l’avenir, une pièce existante afin de restaurer ou d’améliorer la fonctionnalité du produit, en particulier si la pièce existante est cassée.

3.

Lorsque l’activité économique implique la livraison de produits emballés à des clients (personne physique ou morale), y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre du commerce électronique (166), l’emballage primaire et secondaire du produit satisfait à l’un des critères suivants:

a)

l’emballage est composé d’au moins 65 % de matériaux recyclés. Lorsque l’emballage est fabriqué à partir de papier ou de carton, les matières premières primaires sont certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC), le Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC International) ou des programmes reconnus équivalents. Les revêtements en plastique ou en métal ne sont pas utilisés. Pour les emballages en plastique, seuls des monomatériaux sans revêtement sont utilisés, tandis que les polymères contenant des halogènes sont proscrits. Une déclaration de conformité précisant la composition de l’emballage et la proportion de matières premières recyclées et primaires est fournie;

b)

l’emballage a été conçu pour être réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation (167). Le système de réutilisation est établi de manière à garantir la possibilité d’une réutilisation dans un système en boucle fermée ou en boucle ouverte.

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

L’activité consiste à élaborer une stratégie visant à rendre compte des émissions de gaz à effet de serre dues au transport tout au long de la chaîne de valeur, y compris la livraison et les retours, et à réduire ces émissions, dans la mesure où elles sont traçables.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les pièces détachées vendues sont conformes à toutes les règles pertinentes de l’UE relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses, de nature générique ou présentant un intérêt particulier pour cette catégorie de produits, telles que le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2011/65/UE et la directive (UE) 2017/2102.

6)

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

s.o.

5.3.   Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie

Description de l’activité

Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants en fin de vie (168).

L’activité économique n’inclut pas les activités de réparation qui sont effectuées pendant la phase d’utilisation du produit.

L’activité économique se rapporte aux produits et à leurs composants fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE C13 Fabrication de textiles, C14 Industrie de l’habillement, C15 Industrie du cuir et de la chaussure, C16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, C18 Imprimerie et services annexes, C22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, C23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite, C23.4 Fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, C25.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, C25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, C25.7 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie, C25.9 Fabrication d’autres ouvrages en métaux, C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé, C28.25 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels, C28.93 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exception des appareils de traitement du tabac, C28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles, C28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, C28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, C29 Industrie automobile, C30.1 Construction navale, C30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant, C30.3 Construction aéronautique et spatiale, C30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a., C31 Fabrication de meubles et C32 Autres industries manufacturières.

Les activités économiques de la présente catégorie ne relèvent d’aucun code NACE spécifique tel que figurant dans la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1.

L’activité consiste à préparer en vue du réemploi des produits et composants de produits qui sont devenus des déchets de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés sans autre prétraitement.

2.

Les déchets de l’activité proviennent de déchets collectés séparément et transportés dans des fractions séparées ou mélangées à la source (169).

3.

L’activité a mis en œuvre des procédures d’admission, de sécurité et d’inspection qui répondent aux critères suivants:

a)

une procédure est en place pour vérifier l’aptitude à la préparation en vue du réemploi ou du recyclage, et l’activité met en œuvre un plan de gestion des déchets accessible au public, qui garantit que les produits en fin de vie qui ne conviennent pas à la préparation en vue du réemploi (en raison de dommages, de dégradation ou de substances dangereuses) sont envoyés au recyclage ou, uniquement lorsque la réutilisation et le recyclage ne sont pas viables, éliminés;

b)

la procédure, qui peut être fondée sur une inspection externe visuelle ou manuelle sur la base de critères prédéterminés, est adaptée à la catégorie des produits en fin de vie mis au rebut, qui sont préparés en vue du réemploi;

c)

une formation appropriée est dispensée et garantit que les organismes de réemploi sont qualifiés pour les activités de préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut dont il est question.

4.

L’activité s’appuie sur les outils et équipements adaptés à la préparation en vue du réemploi des produits en fin de vie mis au rebut.

5.

L’activité dispose d’un système de déclaration du taux de valorisation et, le cas échéant, des objectifs de préparation en vue du réemploi ou du recyclage fixés par la législation de l’Union ou la législation nationale.

6.

L’activité satisfait aux critères suivants:

a)

les résultats de l’activité sont des produits ou des composants de produits qui peuvent être réutilisés sans autre traitement;

b)

les biens vendus sont couverts par un contrat de vente, le cas échéant et conformément aux dispositions relatives à la conformité du produit, à la responsabilité du vendeur (170) (y compris l’option d’un délai de responsabilité ou de prescription plus court pour les produits d’occasion), à la charge de la preuve, aux sanctions en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces sanctions, à la réparation ou au remplacement des biens, et aux garanties commerciales.

7.

Pour la préparation en vue du réemploi de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), il est autorisé dans le cadre de l’activité économique de traiter les déchets et de mettre en œuvre un système de management environnemental utilisant la norme ISO 14001:2015 (171), le système communautaire de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (172) ou un système équivalent ainsi qu’un système de gestion de la qualité utilisant la norme ISO 9001:2015 (173).

Ne pas causer de préjudice important (DNSH)

1)

Atténuation du changement climatique

Lorsque l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris d’électricité, les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 gCO2eq/kWh.

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydriques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

5)

Prévention et réduction de la pollution