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Journal officiel de l’Union européenne, L 074, 13 mars 2023


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 74

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
13 mars 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/562 de la Commission du 6 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Antakya Künefesi (IGP)]

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/563 de la Commission du 6 mars 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Íslenskt lambakjöt (AOP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/565 de la Commission du 10 mars 2023 relatif à l’autorisation des substances heptanoate d’éthyle, 2-méthylbutyrate d’éthyle, acétate d’isopentyle, 3-méthylbutyrate de 3-méthylbutyle, acide 2-méthylpropionique, butyrate de 3-méthylbutyle, acétate de 2-méthylbutyle, hex-2-én-1-ol, trans-hex-2-énal, hexanoate d’allyle, heptanoate d’allyle, linalol, 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, alpha-ionone, bêta-damascone, nootkatone, bêta-ionone, alpha-irone, bêta-damascénone, (E)-bêta-damascone, pentadécano-1,15-lactone, 2-phényléthan-1-ol, isovalérate de phénéthyle, 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one, 2-méthoxynaphthalène, 2-isopropyl-4-méthylthiazole et valencène en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/566 de la Commission du 10 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 1 )

47

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/567 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971

53

 

*

Décision (UE) 2023/568 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union lors de la 228e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10 — Télécommunications aéronautiques, volume I — Aides radio à la navigation, de la convention relative à l’aviation civile internationale et l’adoption de l’amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses afin d’autoriser le transport, dans les bagages enregistrés, de dispositifs de localisation actifs alimentés par de petites batteries au lithium

58

 

*

Décision (UE) 2023/569 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement

61

 

*

Décision d’exécution (UE) 2023/570 de la Commission du 10 mars 2023 accordant à certains États membres des dérogations à l’application du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture [notifiée sous le numéro C(2023) 1562]

63

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/562 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Antakya Künefesi» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Antakya Künefesi» déposée par la Turquie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Antakya Künefesi» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Antakya Künefesi» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 433 du 15.11.2022, p. 64.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/563 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Íslenskt lambakjöt» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Íslenskt lambakjöt» déposée par l’Islande, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Íslenskt lambakjöt» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Íslenskt lambakjöt» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 370 du 28.9.2022, p. 45.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/564 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2023

en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent tenir des registres des produits qu’ils utilisent, contenant le nom du produit, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone traitée et la culture où le produit a été utilisé.

(2)

En vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels doivent également communiquer les informations en question à l’autorité compétente si celle-ci en fait la demande. En outre, des tiers peuvent demander aux autorités compétentes de leur donner accès à ces informations et les autorités compétentes sont tenues de fournir cet accès conformément au droit national ou de l’Union applicable.

(3)

La stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (2) (ci-après la «stratégie “De la ferme à la table”»), adoptée par la Commission en 2020, vise à réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques chimiques et le recours à ces produits. La tenue de registres adéquats sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les activités de surveillance et de contrôle menées par les autorités nationales sur la base de ces registres sont donc essentielles à la réalisation des objectifs de la stratégie «De la ferme à la table».

(4)

Les réglementations relatives aux registres devant être tenus par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 divergent d’un État membre à l’autre, y compris en ce qui concerne la tenue des registres sous forme électronique. C’est pourquoi le présent règlement établit des règles détaillées concernant le contenu et le format de ces registres.

(5)

Ces règles définissent la manière dont les éléments énumérés à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (nom du produit, moment de l’utilisation, dose utilisée, zone dans laquelle le produit a été appliqué et culture sur laquelle il a été appliqué) doivent être enregistrés, afin de garantir dans toute l’Union une qualité adéquate et uniforme des registres tenus au titre dudit article.

(6)

Étant donné que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par des utilisateurs professionnels a le plus souvent lieu dans le cadre d’activités agricoles, et afin de s’aligner sur les exigences existantes applicables à l’agriculture, il convient, dans la mesure du possible, de déterminer la localisation de la surface ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé au moyen de l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission (3). Lorsque cela n’est pas possible, les États membres doivent fournir aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes appropriées pour déterminer la localisation de la surface sur laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, la localisation géospatiale.

(7)

Afin d’assurer l’uniformité des registres, il convient d’enregistrer, le cas échéant, les dénominations des cultures, les situations ou les affectations des terres, conformément aux codes utilisés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après les «codes OEPP»), ainsi que, le cas échéant, les stades phénologiques des végétaux conformément à la monographie BBCH (4).

(8)

Afin d’éviter d’exiger des utilisateurs professionnels qu’ils créent plusieurs registres pour une même utilisation en vue de respecter différentes obligations, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité d’exiger des utilisateurs qu’ils incluent d’autres informations dans les registres requis au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les registres devraient être tenus sous forme électronique, étant donné que celle-ci est la plus apte à garantir une application uniforme de l’obligation de tenue de registres. La forme électronique garantit une plus grande fiabilité des registres, facilite leur collecte et leur vérification par les autorités compétentes et, au bout du compte, permet aux États membres de mener des activités de suivi et de contrôle précises, efficientes et efficaces. À cette fin, les formats électroniques utilisés devraient également être lisibles par machine au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (5).

(10)

Afin de réduire la charge administrative, les utilisateurs professionnels devraient disposer d’un délai suffisant entre l’enregistrement de chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques et la conversion des registres au format électronique.

(11)

Un utilisateur professionnel peut utiliser, dans le cadre d’accords contractuels, des produits phytopharmaceutiques pour une autre personne physique ou morale. Dans ces cas, l’utilisateur professionnel devrait fournir à cette personne, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres pertinents ou une copie de ceux-ci.

(12)

Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’utilisation des données contenues dans les registres à des fins ne relevant pas du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, conformément au droit de l’Union ou au droit national. La mise à disposition de registres électroniques harmonisés peut faciliter l’utilisation des informations à d’autres fins légitimes, évitant ainsi les doubles emplois et réduisant la charge pesant sur les utilisateurs professionnels et les autorités publiques.

(13)

Afin de permettre aux utilisateurs professionnels de se préparer aux exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de leur accorder un délai raisonnable avant que ces exigences ne deviennent applicables.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu des registres

1.   Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fournissent dans les registres prévus à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 (ci-après les «registres») les informations figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Lorsque la localisation d’une surface ou d’une installation dans laquelle un produit phytopharmaceutique a été utilisé ne peut pas être déterminée par l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173, ou lorsque, conformément au paragraphe 1, cela n’est pas requis pour un type d’utilisation, les États membres fournissent aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes de détermination appropriées. Ces méthodes de détermination permettent de déterminer la localisation de la surface, de l’unité ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, sa localisation géospatiale.

3.   Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs professionnels, aux fins de l’enregistrement des utilisations de produits phytopharmaceutiques, les dénominations communes des cultures, les situations ou les affectations des terres correspondant aux codes OEPP, ainsi que les stades phénologiques des cultures, conformément à la monographie BBCH.

4.   Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger que les utilisateurs professionnels incluent dans les registres d’autres informations ne relevant pas du champ d’application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 2

Format des registres

Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent les registres sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024.

Article 3

Moment de l’enregistrement et conversion des registres au format électronique

L’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique.

Lorsque les registres ne sont pas directement créés au format électronique prescrit, ils sont convertis à ce format au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir des délais plus courts pour la conversion des registres au format électronique prescrit.

En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire avant le 1er janvier 2030, les États membres peuvent prévoir des délais plus longs que ceux prévus au deuxième alinéa, au cours desquels les registres sont convertis au format électronique prescrit, pour autant que tous les registres soient disponibles au format électronique prescrit avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Article 4

Fourniture d’informations aux autorités compétentes et à d’autres personnes physiques ou morales

Lorsque, au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’autorité compétente demande à l’utilisateur professionnel de lui communiquer les informations contenues dans les registres, celui-ci lui fournit lesdites informations sans tarder.

Lorsque l’autorité compétente demande explicitement que les informations contenues dans les registres créés pour les utilisations de produits phytopharmaceutiques lui soient fournies au format électronique prescrit, comme prévu à l’article 2, avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 3, deuxième et troisième alinéas, l’utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l’expiration dudit délai ou dans un délai de 10 jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue.

Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres ou une copie de ces registres.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune (JO L 183 du 8.7.2022, p. 23).

(4)  Meier, Uwe (rédactrice), Stades phénologiques des mono- et dicotylédones cultivées. BBCH Monographie, Quedlinburg, 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).


ANNEXE

Informations à inclure dans les registres visés à l’article 1er

Type d’utilisation

Produit phytopharmaceutique utilisé

Moment de l’utilisation

Dose utilisée (1)

Localisation ou détermination de la surface ou de l’unité traitée (2)

Taille ou quantité de la surface ou de l’unité traitée (3)

Culture ou situation/affectation des terres

Traitement de surfaces (telles que champs agricoles, zones d’agrément, voies ferrées, surfaces non cultivées ou serres autres que celles visées à la ligne suivante)

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date et, le cas échéant (4), heure de début de l’utilisation

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par hectare

Si disponible, l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.

Méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque la surface ne peut pas être déterminée dans le cadre de la demande d’aide géospatialisée mentionnée ci-dessus.

Nombre d’hectares traités

Dénominations des cultures, situations/affectations des terres conformément aux codes OEPP (5), le cas échéant, et stade phénologique conformément à la monographie BBCH (6), le cas échéant (7)

Traitement des espaces fermés ou dans des espaces fermés [tels que les installations de stockage pour la nébulisation/pulvérisation, les silos à céréales vides ou les serres permanentes au sens de l’article 3, point 27), du règlement (CE) no 1107/2009]

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par mètre cube ou par mètre carré

Numéro de l’entrepôt/de la serre et méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Volume en mètres cubes ou surface (8) en mètres carrés de l’installation traitée

Dénominations des cultures et situations conformément aux codes OEPP, le cas échéant, et stade phénologique conformément à la monographie BBCH, le cas échéant

Traitement des semences ou du matériel de reproduction des végétaux (tels que les plants de pommes de terre)

Nom du produit et numéro d’autorisation

Date

Quantité en kilogrammes/litres de produit phytopharmaceutique appliquée par kilogramme, tonne ou nombre de semences (9)

Méthode de détermination visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Quantité traitée en kilogrammes, tonnes ou nombre de semences

Dénominations des cultures conformément aux codes OEPP, le cas échéant, et numéro de lot, le cas échéant


(1)  Les unités utilisées pour indiquer les quantités peuvent être adaptées, le cas échéant.

(2)  Indication, le cas échéant, de la fraction de l’unité ou de la surface traitée.

(3)  Les unités utilisées pour indiquer la surface et le volume peuvent être adaptées, le cas échéant.

(4)  Par exemple, lorsque l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est limitée à des heures spécifiques de la journée ou lorsque le moment de l’utilisation est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe (rédactrice), Stades phénologiques des mono- et dicotylédones cultivées. BBCH Monographie, Quedlinburg, 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Par exemple, lorsque l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est limitée à des stades phénologiques particuliers ou lorsque le stade phénologique est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière.

(8)  Pour les installations à plusieurs niveaux, la surface totale traitée doit être indiquée.

(9)  Les unités utilisées pour indiquer les quantités traitées peuvent être adaptées, le cas échéant.


13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/565 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2023

relatif à l’autorisation des substances heptanoate d’éthyle, 2-méthylbutyrate d’éthyle, acétate d’isopentyle, 3-méthylbutyrate de 3-méthylbutyle, acide 2-méthylpropionique, butyrate de 3-méthylbutyle, acétate de 2-méthylbutyle, hex-2-én-1-ol, trans-hex-2-énal, hexanoate d’allyle, heptanoate d’allyle, linalol, 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, alpha-ionone, bêta-damascone, nootkatone, bêta-ionone, alpha-irone, bêta-damascénone, (E)-bêta-damascone, pentadécano-1,15-lactone, 2-phényléthan-1-ol, isovalérate de phénéthyle, 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one, 2-méthoxynaphthalène, 2-isopropyl-4-méthylthiazole et valencène en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Les substances heptanoate d’éthyle, 2-méthylbutyrate d’éthyle, acétate d’isopentyle, 3-méthylbutyrate de 3-méthylbutyle, acide 2-méthylpropionique, butyrate de 3-méthylbutyle, acétate de 2-méthylbutyle, hex-2-én-1-ol, trans-hex-2-énal, hexanoate d’allyle, heptanoate d’allyle, linalol, 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, α-ionone, β-damascone, nootkatone, β-ionone, α-irone, β-damascénone, (E)-β-damascone, pentadécano-1,15-lactone, 2-phényléthan-1-ol, isovalérate de phénéthyle, 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one, 2-méthoxynaphthalène, 2-isopropyl-4-méthylthiazole et valencène ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées pour les substances susmentionnées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation des additifs dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré la demande relative à l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.

(5)

Dans ses avis du 7 mars 2012 (3), du 25 avril 2012 (4), du 17 octobre 2012 (5) , (6), du 13 novembre 2012 (7), du 12 mars 2013 (8), du 10 mars 2015 (9), du 8 mars 2016 (10), du 20 avril 2016 (11), du 12 juillet 2016 (12), du 28 février 2019 (13), du 18 novembre 2020 (14) et du 23 mars 2022 (15), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, les substances n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a conclu que pour le 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, la β-damascone, l’α-irone, la (E)-β-damascone, l’isovalérate de phénéthyle, la 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one et le 2-isopropyl-4-méthylthiazole, elle estimait à 0,05 mg par kg d’aliments pour animaux le niveau d’utilisation considéré comme sûr pour l’environnement marin.

(6)

L’Autorité a aussi conclu que toutes les substances devaient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires potentiels chez les personnes sensibles. En l’absence de données sur l’hex-2-én-1-ol, le trans-hex-2-énal, l’hexanoate d’allyle et l’heptanoate d’allyle, l’Autorité n’a pas pu conclure que les utilisateurs pouvaient manipuler ces substances en toute sécurité. Toutefois, le demandeur a dûment produit une fiche de données de sécurité précisant les dangers pour les utilisateurs de ces substances. Cette fiche pointait notamment des dangers en cas de contact cutané et oculaire ou en cas d’inhalation pour le trans-hex-2-énal et en cas de contact cutané et oculaire pour l’hex-2-én-1-ol et l’heptanoate d’allyle, et qualifiait l’hexanoate d’allyle de nocif en cas d’ingestion et de toxique en cas de contact cutané.

(7)

L’Autorité a finalement conclu que, puisque toutes les substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

Il ressort de l’évaluation de toutes les substances que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs.

(9)

Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(10)

L’interdiction d’utiliser les substances en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(11)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 2 octobre 2023 conformément aux règles applicables avant le 2 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 2 avril 2024 conformément aux règles applicables avant le 2 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 2 avril 2025 conformément aux règles applicables avant le 2 avril 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2012, 10(3):2625.

(4)  EFSA Journal, 2012, 10(5):2678.

(5)  EFSA Journal, 2012, 10(10):2927.

(6)  EFSA Journal, 2012, 10(10)2928.

(7)  EFSA Journal, 2012, 10(11):2966.

(8)  EFSA Journal, 2013, 11(4):3169.

(9)  EFSA Journal, 2015, 13(3):4053.

(10)  EFSA Journal, 2016, 14(6):4441.

(11)  EFSA Journal, 2016, 14(6):4475.

(12)  EFSA Journal, 2016, 14(8):4557.

(13)  EFSA Journal, 2019, 17(3):5654.

(14)  EFSA Journal, 2020, 18(12):6338.

(15)  EFSA Journal, 2022, 20(4):7248.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09093

Heptanoate d’éthyle

Composition de l’additif

Heptanoate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

Heptanoate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 106-30-9

Numéro FLAVIS: 09.093

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 32 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’heptanoate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09409

2-Méthylbutyrate d’éthyle

Composition de l’additif

2-Méthylbutyrate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

2-Méthylbutyrate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % minimum

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 7452-79-1

Numéro FLAVIS: 09.409

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination du 2-méthylbutyrate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09024

Acétate d’isopentyle

Composition de l’additif

Acétate d’isopentyle

Caractérisation de la substance active

Acétate d’isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % minimum

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 123-92-2

Numéro FLAVIS: 09.024

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 125 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (3)

Pour la détermination de l’acétate d’isopentyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09463

3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle

Composition de l’additif

3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 659-70-1

Numéro FLAVIS: 09.463

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (4)

Pour la détermination du 3-méthylbutyrate de 3-méthylbutyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b08006

Acide 2-méthylpropionique

Composition de l’additif

Acide 2-méthylpropionique

Caractérisation de la substance active

Acide 2-méthylpropionique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % minimum

Formule chimique: C4H8O2

Numéro CAS: 79-31-2

Numéro FLAVIS: 08.006

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (5)

Pour la détermination de l’acide 2-méthylpropionique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09055

Butyrate de 3-méthylbutyle

Composition de l’additif

Butyrate de 3-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de 3-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C9H18O2

Numéro CAS: 106-27-4

Numéro FLAVIS: 09.055

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (6)

Pour la détermination du butyrate de 3-méthylbutyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09286

Acétate de 2-méthylbutyle

Composition de l’additif

Acétate de 2-méthylbutyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de 2-méthylbutyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % minimum

Formule chimique: C7H14O2

Numéro CAS: 624-41-9

Numéro FLAVIS: 09.286

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthodes d’analyse  (7)

Pour la détermination de l’acétate de 2-méthylbutyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b02020

Hex-2-én-1-ol

Composition de l’additif

Hex-2-én-1-ol

Caractérisation de la substance active

Hex-2-én-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 95 % minimum

Formule chimique: C6H12O

Numéro CAS: 2305-21-7

Numéro FLAVIS: 02.020

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (8)

Pour la détermination de l’hex-2-én-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b05073

trans-Hex-2-énal

Composition de l’additif

trans-Hex-2-énal

Caractérisation de la substance active

trans-Hex-2-énal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 92 % minimum

Formule chimique: C6H10O

Numéro CAS: 6728-26-3

Numéro FLAVIS: 05.073

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (9)

Pour la détermination du trans-hex-2-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09244

Hexanoate d’allyle

Composition de l’additif

Hexanoate d’allyle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate d’allyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C9H16O2

Numéro CAS: 123-68-2

Numéro FLAVIS: 09.244

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (10)

Pour la détermination de l’hexanoate d’allyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09097

Heptanoate d’allyle

Composition de l’additif

Heptanoate d’allyle

Caractérisation de la substance active

Heptanoate d’allyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % minimum

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 142-19-8

Numéro FLAVIS: 09.097

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’ingestion, d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (11)

Pour la détermination de l’heptanoate d’allyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b02013

Linalol

Composition de l’additif

Linalol

Caractérisation de la substance active

Linalol

Obtenu par synthèse chimique ou par distillation fractionnée, suivie d’une rectification, de l’huile essentielle de bois de rose de Cayenne ou du Brésil, de linaloé, de camphrier et de graines de coriandre.

Pureté: 95 % minimum

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 78-70-6

Numéro FLAVIS: 02.013

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 30 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (12)

Pour la détermination du linalol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b02035

2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol

Composition de l’additif

2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol

Caractérisation de la substance active

2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % minimum

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 100-86-7

Numéro FLAVIS: 02.035

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (13)

Pour la détermination du 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07007

alpha-Ionone

Composition de l’additif

alpha-Ionone

Caractérisation de la substance active

alpha-Ionone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 85 % minimum

Formule chimique: C13H20O

Numéro CAS: 127-41-3

Numéro FLAVIS: 07.007

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (14)

Pour la détermination de l’α-ionone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07083

bêta-Damascone

Composition de l’additif

bêta-Damascone

Caractérisation de la substance active

bêta-Damascone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 90 % minimum

Formule chimique: C13H20O

Numéro CAS: 23726-92-3

Numéro FLAVIS: 07.083

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (15)

Pour la détermination de la β-damascone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07089

Nootkatone

Composition de l’additif

Nootkatone

Caractérisation de la substance active

Nootkatone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 93 % minimum

Formule chimique: C15H22O

Numéro CAS: 4674-50-4

Numéro FLAVIS: 07.089

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (16)

Pour la détermination de la nootkatone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07008

bêta-Ionone

Composition de l’additif

bêta-Ionone

Caractérisation de la substance active

bêta-Ionone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 % minimum

Formule chimique: C13H20O

Numéro CAS: 14901-07-6

Numéro FLAVIS: 07.008

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

salmonidés, veaux et chiens: 5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (17)

Pour la détermination de la β-ionone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07011

alpha-Irone

Composition de l’additif

alpha-Irone

Caractérisation de la substance active

alpha-Irone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C14H22O

Numéro CAS: 79-69-6

Numéro FLAVIS: 07.011

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (18)

Pour la détermination de l’α-irone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07108

bêta-Damascénone

Composition de l’additif

bêta-Damascénone

Caractérisation de la substance active

bêta-Damascénone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C13H18O

Numéro CAS: 23696-85-7

Numéro FLAVIS: 07.108

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

bovins d’engraissement, salmonidés et animaux non producteurs de denrées alimentaires: 1,5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (19)

Pour la détermination de la β-damascénone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07224

(E)-bêta-Damascone

Composition de l’additif

(E)-bêta-Damascone

Caractérisation de la substance active

(E)-bêta-Damascone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 90 % minimum

Formule chimique: C13H20O

Numéro CAS: 23726-91-2

Numéro FLAVIS: 07.224

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 5 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (20)

Pour la détermination de la (E)-β-damascone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b10004

Pentadécano-1,15-lactone

Composition de l’additif

Pentadécano-1,15-lactone

Caractérisation de la substance active

Pentadécano-1,15-lactone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C15H28O2

Numéro CAS: 106-02-5

Numéro FLAVIS: 10.004

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 10 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (21)

Pour la détermination de la pentadécano-1,15-lactone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b02019

2-Phényléthan-1-ol

Composition de l’additif

2-Phényléthan-1-ol

Caractérisation de la substance active

2-Phényléthan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 98 % minimum

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 60-12-8

Numéro FLAVIS: 02.019

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (22)

Pour la détermination du 2-phényléthan-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b09466

Isovalérate de phénéthyle

Composition de l’additif

Isovalérate de phénéthyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de phénéthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % minimum

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 140-26-1

Numéro FLAVIS: 09.466

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 30 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 30 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (23)

Pour la détermination de l’isovalérate de phénéthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b07055

4-(p-Hydroxyphényl)butan-2-one

Composition de l’additif

4-(p-Hydroxyphényl)butan-2-one

Caractérisation de la substance active

4-(p-Hydroxyphényl)butan-2-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 96 % minimum

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 5471-51-2

Numéro FLAVIS: 07.055

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 25 mg,

autres espèces ou catégories d’animaux: 25 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (24)

Pour la détermination de la 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b04074

2-Méthoxynaphthalène

Composition de l’additif

2-Méthoxynaphthalène

Caractérisation de la substance active

2-Méthoxynaphthalène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 99 % minimum

Formule chimique: C11H10O

Numéro CAS: 93-04-9

Numéro FLAVIS: 04.074

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1,2 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (25)

Pour la détermination du 2-méthoxynaphthalène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b15026

2-Isopropyl-4-méthylthiazole

Composition de l’additif

2-Isopropyl-4-méthylthiazole

Caractérisation de la substance active

2-Isopropyl-4-méthylthiazole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 96 % minimum

Formule chimique: C7H11NS

Numéro CAS: 15679-13-7

Numéro FLAVIS: 15.026

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer: 0,05 mg,

animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre: 1,5 mg

autres espèces ou catégories d’animaux: 1,5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

L’étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux destinés aux espèces aquatiques porte l’une des mentions suivantes, s’il y a lieu:

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles en mer»

«Aliments destinés aux animaux élevés dans des systèmes aquacoles à terre»

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (26)

Pour la détermination du 2-isopropyl-4-méthylthiazole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


Numéro d’identification de l’additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b01017

Valencène

Composition de l’additif

Valencène

Caractérisation de la substance active

Valencène

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 94 % minimum

Formule chimique: C15H24

Numéro CAS: 4630-07-3

Numéro FLAVIS: 01.017

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 avril 2033

Méthode d’analyse  (27)

Pour la détermination du valencène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec calage des temps de rétention (CPG-SM RTL)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(6)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(8)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(9)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(10)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(11)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(12)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(13)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(14)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(15)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(16)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(17)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(18)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(19)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(20)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(21)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(22)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(23)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(24)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(25)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(26)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(27)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/566 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d’apporter des modifications mineures aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

(2)

Certaines mesures de sûreté de l’aviation civile devraient être précisées, harmonisées ou simplifiées en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune des dispositions pertinentes et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. En outre, certaines modifications sont devenues nécessaires en fonction de l’évolution de l’état de la menace et des risques ainsi que de l’évolution récente de la technologie. Ces modifications concernent les logiciels de détection automatique d’articles prohibés (APID), les équipements de détection d’explosifs (EDS) pour les bagages de cabine, les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD), les scanners de sûreté ainsi que les équipements de détection des vapeurs d’explosifs (EVD).

(3)

L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a montré la nécessité de modifier les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes dans les domaines de la certification des instructeurs dispensant des formations, de supprimer les références obsolètes à l’appendice 6-E et de clarifier certains points concernant la mise en œuvre des actions de signalement relevant de la procédure «informations anticipées sur les marchandises, avant chargement» ou «PLACI» énoncée à l’annexe dudit règlement. Il y a lieu d’adapter les dispositions connexes figurant à l’annexe en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune de la législation et de garantir la meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

1)

Les points 1.3.1.4 et 1.3.1.5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.3.1.4.

Les objets transportés par des personnes autres que les passagers doivent être soumis à une inspection/filtrage à l’aide d’un des moyens suivants:

a)

palpation/fouille manuelle;

b)

équipement d’imagerie radioscopique;

c)

équipement de détection d’explosifs (EDS);

d)

logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);

e)

chiens détecteurs d’explosifs;

f)

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).

Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si les objets transportés contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci sont refusés ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.

1.3.1.5.

Les points 4.1.2.4 à 4.1.2.7 et 4.1.2.11 à 4.1.2.12 s’appliquent à l’inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers.».

2)

Le point 4.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.1.

Avant l’inspection/filtrage, les vêtements d’extérieur doivent être retirés et soumis à une inspection/filtrage en tant que bagages de cabine, à moins que le concept d’opération de l’équipement permette de les garder sur soi. L’opérateur peut demander à tout passager de se délester également d’autres éléments, selon les besoins.».

3)

Le point 4.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.3.

L’inspection/filtrage des bagages de cabine doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:

a)

palpation/fouille manuelle;

b)

équipement d’imagerie radioscopique;

c)

équipement de détection d’explosifs (EDS);

d)

logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);

e)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);

f)

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).

Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.».

4)

Les points 4.1.2.5 et 4.1.2.6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.1.2.5.

Lorsqu’un équipement d’imagerie radioscopique est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur.

Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur ou analysée au moyen d’un logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID).

4.1.2.6.

Lorsqu’un logiciel APID est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.13.1.1 doit être trouvée, à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef.

Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage des bagages au moyen d’une méthode supplémentaire d’inspection/filtrage.

Lorsqu’un équipement EDS a été installé avant le 1er juillet 2023 et est utilisé sans logiciel APID, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef. Lorsque la nature d’un article ne peut être clairement identifiée, la cause des alarmes doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage du bagage au moyen d’une méthode d’inspection/filtrage supplémentaire.».

5)

Le point 4.1.2.12 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.12.

Lorsqu’un logiciel APID est utilisé en combinaison avec un équipement EDS répondant aux normes C1, C1 +, C2 ou C2 +, l’exploitant ou l’entité utilisant l’équipement veille à ce que les procédures soient conformes au concept d’opération de ces normes en ce qui concerne l’inspection/filtrage des appareils électroniques de grande taille et l’inspection/filtrage des LAG.».

6)

Le point 4.1.2.13 suivant est ajouté:

«4.1.2.13.

L’inspection/filtrage des bagages de cabine est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

7)

Le point 6.2.1.5 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

détecteurs de métaux (MDE);»;

b)

le point suivant est ajouté:

«h)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD).».

8)

Au point 6.3.2.6 e), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés, comme suit:

palpation/fouille manuelle (PHS);

équipement d’imagerie radioscopique (XRY);

équipement de détection d’explosifs (EDS);

chiens détecteurs d’explosifs (EDD);

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

contrôle visuel (VCK);

détecteurs de métaux (CMD);

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD);

toute autre méthode (AOM) conformément au point 6.2.1.6 lorsque la méthode utilisée doit être spécifiée, ou».

9)

Au point 6.8.7.2, la phrase suivante est ajoutée:

«Un transporteur aérien ne charge pas cet envoi pour être transporté dans l’Union, à moins que les mesures requises énoncées aux points 6.8.7.3 et 6.8.7.4, selon le cas, n’aient été mises en œuvre de manière satisfaisante.».

10)

L’appendice 6-E, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

a)

la formule d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lors de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison de fret ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté [pour le compte de nom de l’agent habilité/du transporteur aérien effectuant des contrôles de sûreté sur le fret ou le courrier/du chargeur connu], je confirme que les procédures de sûreté suivantes seront respectées:»;

b)

le septième tiret est modifié comme suit:

1)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

a conclu un accord de transport avec l’agent habilité ou le chargeur connu chargé du transport [même nom que ci-dessus]; ou»;

2)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

a conclu un accord de transport avec le transporteur soussigné exigeant que le tiers ne sous-traite pas davantage et applique les procédures de sûreté prévues par la présente déclaration. Le transporteur soussigné conserve la totalité de la responsabilité pour l’ensemble du transport pour le compte de l’agent habilité ou du chargeur connu, et».

11)

Le point 8.1.2.3 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);»;

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqué conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 6-J et en combinaison avec le point a).».

12)

Le point 9.1.2.3 est modifié comme suit:

a)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);»;

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqués conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 6-J et en combinaison avec le point a).».

13)

Au point 11.5.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La certification doit au moins s’appliquer aux instructeurs agréés pour dispenser la formation définie aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, au point 11.2.4 (sauf s’il s’agit de la formation de superviseurs qui supervisent exclusivement des personnes visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et au point 11.2.5.».

14)

Le point 12.0.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.0.2.1.

Sous réserve du point 12.0.5, les équipements et logiciels de sûreté énumérés ci-après ne peuvent être installés après le 1er octobre 2020 que si un marquage “estampille UE” ou un statut “estampille UE en attente” comme visé au point 12.0.2.5 leur a été accordé:

a)

portiques de détection de métaux (WTMD);

b)

équipements de détection d’explosifs (EDS);

c)

équipements de détection de traces d’explosifs (ETD);

d)

équipements de détection d’explosifs liquides (LEDS);

e)

détecteurs de métaux (MDE);

f)

scanners de sûreté;

g)

scanners de chaussures;

h)

équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD);

i)

logiciel de détection automatique d’articles prohibés (APID).».

15)

Le point 12.4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.1.1.

Les équipements de détection d’explosifs doivent pouvoir détecter et signaler par une alarme la présence de quantités individuelles spécifiées ou supérieures de matière explosive ou chimique contenue dans un bagage ou dans un autre contenant.».

16)

Le point 12.4.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.1.2.

La détection ne doit pas dépendre de la taille, de la position ou de l’orientation de la matière explosive ou chimique.».

17)

Au point 12.4.1.3, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

lorsqu’il détecte une matière explosive ou chimique, et

lorsqu’il détecte la présence d’un objet qui empêche de détecter la matière explosive ou chimique, et».

18)

Le point 12.6.1 est modifié comme suit:

a)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’équipement de détection de traces d’explosifs doit pouvoir collecter et analyser des traces de particules présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d’autres contenants et signaler par une alarme la présence d’explosifs ou de produits chimiques.»;

b)

la phrase suivant le point b) est remplacée par le texte suivant:

«Les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules doivent satisfaire à des normes. Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

19)

Le point 12.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.6.2.

S’agissant de la détection des explosifs, la norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer aux équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) déployés à partir du 1er septembre 2014.

S’agissant de la détection des produits chimiques, la norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer à compter du 1er juillet 2024 aux équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) déployés à partir du 1er septembre 2014.».

20)

Les chapitres 12.13 et 12.14 sont remplacés par le texte suivant:

«12.13.

LOGICIELS DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ARTICLES PROHIBES (APID)

12.13.1.

Principes généraux

12.13.1.1.

Les logiciels de détection automatique des articles prohibés (APID) doivent être capables de détecter et d’indiquer, au moyen d’une alarme, les articles prohibés contenus dans un bagage ou dans un autre contenant.

12.13.2.

Normes pour les logiciels APID

12.13.2.1.

Les logiciels APID doivent satisfaire à trois normes. Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.

12.14.

EQUIPEMENT DE DÉTECTION DE VAPEURS D’EXPLOSIFS (EVD)

12.14.1.

Principes généraux

12.14.1.1.

les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) doivent être capables de collecter des échantillons d’air et d’analyser l’échantillon collecté pour déceler la présence de vapeurs, d’aérosols et/ou de particules en suspension dans l’air indiquant la présence d’explosifs et de matières connexes.

Si l’échantillon contient des traces d’explosifs ou de matières connexes, l’équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) doit afficher un signal d’alarme.

12.14.1.2.

Aux fins de l’inspection/filtrage à l’aide d’un équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD), les exigences suivantes s’appliquent:

a)

Les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) ne doivent être utilisés que dans un environnement et aux fins pour lesquels ils ont été agréés, à savoir l’inspection/filtrage:

des passagers et des personnes autres que les passagers (EVD-PX);

des bagages de cabine (EVD-CB);

des bagages de soute (EVD-HB);

du fret et du courrier aériens, du courrier et du matériel de transporteur aérien, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports (EVD-CS);

b)

les consommables ne doivent pas être utilisés au-delà des recommandations du fabricant ou si la performance du consommable est altérée par l’usure.

12.14.2.

Normes applicables aux équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD)

12.14.2.1.

Tous les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) utilisés pour l’inspection/filtrage des bagages de soute, du fret et du courrier aériens, du courrier et du matériel de transporteur aérien chargés dans la soute d’un aéronef, des approvisionnements de bord ainsi que des fournitures destinées aux aéroports doivent satisfaire au moins à la norme 1.

12.14.2.2.

Tous les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) utilisés pour l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que les passagers ainsi que des bagages de cabine doivent satisfaire au moins à la norme 3.

12.14.2.3.

Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

21)

L’appendice 12-M est remplacé par le texte suivant:

 

«APPENDICE 12-M

 

Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux logiciels APID sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».


DÉCISIONS

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/53


DÉCISION (UE) 2023/567 DU CONSEIL

du 9 mars 2023

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972 (ci-après dénommée «convention sur les stupéfiants»), est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)

Conformément à l’article 3 de la convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)

La convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après dénommée «convention sur les substances psychotropes») est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)

En vertu de l’article 2 de la convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)

Les modifications apportées aux tableaux annexés à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (1) s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés auxdites conventions. Tout changement apporté aux tableaux annexés à ces conventions est donc directement intégré dans les règles communes de l’Union.

(6)

Lors de sa soixante-sixième session, qui doit se tenir du 13 au 17 mars 2023 à Vienne, la Commission des stupéfiants doit prendre une décision concernant l’ajout de sept nouvelles substances aux tableaux annexés à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes.

(7)

L’Union n’est partie ni à la convention sur les stupéfiants ni à la convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur sans droits de vote au sein de la Commission des stupéfiants, dont douze États membres sont membres disposant du droit de vote en mars 2023 (2). Il est nécessaire que le Conseil autorise ces États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à ces conventions, étant donné que de telles décisions relèvent de la compétence de l’Union.

(8)

L’OMS a recommandé l’ajout de quatre nouvelles substances au tableau I de la convention sur les stupéfiants et l’ajout de trois nouvelles substances au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(9)

Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ci-après dénommé «comité d’experts») et recommandées par l’OMS pour inscription font l’objet d’une surveillance de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en tant que nouvelles substances psychoactives conformément au règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (3).

(10)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’ADB-BUTINACA (dénomination de l’UICPA: N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide) est un cannabinoïde de synthèse dérivé de l’indazole, l’énoantiomère S étant le composé actif (no CAS: 2682867-55-4). L’ADB-BUTINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’ADB-BUTINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’ADB-BUTINACA au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(11)

L’ADB-BUTINACA a été détecté dans vingt-six États membres et est soumis à des contrôles dans au moins cinq États membres. L’ADB-BUTINACA fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Il a fait l’objet d’une alerte de santé publique diffusée par le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) de l’Union européenne. L’ADB-BUTINACA est également mentionné dans deux autres alertes de santé publique. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatorze décès signalés par deux États membres.

(12)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’ADB-BUTINACA au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(13)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le protonitazène (dénomination de l’UICPA: N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde benzimidazolé. Le protonitazène a d’abord été synthétisé pour remplacer la morphine, mais aucun usage thérapeutique du protonitazène n’est approuvé. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le protonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le protonitazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(14)

Le protonitazène a été détecté dans deux États membres et est soumis à des contrôles dans au moins trois États membres. Le protonitazène fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. L’OEDT n’a reçu aucune information sur des événements indésirables graves impliquant le protonitazène.

(15)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le protonitazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(16)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étazène (dénomination de l’UICPA: 2[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé aux conventions sur les stupéfiants) telles que le clonitazène, l’étonitazène et l’isotonitazène. L’étazène a été étudié pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(17)

L’étazène a été détecté dans huit États membres et est soumis à des contrôles dans au moins cinq États membres. L’étazène fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatre décès signalés par deux États membres.

(18)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’étazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(19)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé à la convention sur les stupéfiants) telles que l’étonitazène. L’étonitazépyne a été étudiée pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étonitazépyne au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(20)

L’étonitazépyne a été détectée dans six États membres et est soumise à des contrôles dans au moins deux États membres. À l’instar d’autres nouveaux opioïdes, l’étonitazépyne peut être vendue pour remplacer des opioïdes contrôlés et a fait l’objet d’une alerte de santé publique diffusée par le SAPR. L’étonitazépyne fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Un pays a signalé un décès pour lequel l’exposition à l’étonitazépyne a été confirmée.

(21)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’étonitazépyne au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(22)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le 2-méthyl-AP-237 (dénomination de l’UICPA: 1-{2-methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one) est un opioïde de synthèse généralement classé comme la 1-cinnamylpipérazine. Le 2-méthyl-AP-237 n’a aucun usage thérapeutique connu et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le 2-méthyl-AP-237 fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le 2-méthyl-AP-237 au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(23)

Le 2-méthyl-AP-237 a été détecté dans six États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Il est associé à des événements indésirables graves, dont un décès.

(24)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le 2-méthyl-AP-237 au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(25)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’alpha-PiHP (α-PiHP, dénomination de l’UICPA: 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one) est une cathinone de synthèse. L’alpha-PiHP n’a aucun usage thérapeutique connu et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’alpha-PiHP fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’alpha-PiHP au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(26)

L’alpha-PiHP a été détecté dans dix-huit États membres et est soumis à des contrôles dans au moins sept États membres. L’alpha-PiHP est mentionné dans une alerte de santé publique diffusée par le SAPR. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatre décès signalés par un État membre, et a été détecté dans des échantillons biologiques associés à des événements indésirables graves, signalés par quatre États membres.

(27)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’alpha-PiHP au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(28)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la 3-méthylméthcathinone (3-MMC, dénomination de l’UICPA: 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one) est une cathinone de synthèse et un isomère de position de la 4-méthylméthcathinone (4-MMC, méphédrone, tableau II de la convention sur les substances psychotropes), elle-même placée sous contrôle international. La 3-MMC avait fait l’objet d’un examen critique en 2016, mais il avait été décidé de demander un nouvel examen critique, à considérer lors d’une réunion ultérieure, dans l’attente de la disponibilité de plus amples informations. Plusieurs demandes de brevet prévoyant l’utilisation de la 3-MMC ont été recensées, mais aucun essai clinique actuel n’a été découvert en ce qui concerne l’usage thérapeutique de la 3-MMC. La 3-MMC n’a aucun usage médical ou vétérinaire reconnu dans l’Union.

(29)

Les risques liés à la 3-MMC ont été évalués par le comité scientifique de l’OEDT et la 3-MMC a déjà été incluse dans la définition du terme «drogue» au sens de la décision-cadre 2004/757/JAI par la directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission (4). La 3-MMC fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Au moment de l’évaluation des risques, en novembre 2021, la 3-MMC avait été détectée dans vingt-trois États membres. Au total, vingt-sept décès pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par cinq États membres et quatorze empoisonnements aigus non mortels pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par quatre États membres.

(30)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter la 3-MMC au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(31)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que les décisions d’inscription concernant les sept substances auront une influence directe sur le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

(32)

La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

(33)

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(34)

L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par les États membres au nom de l’Union lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, est celle figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

G. STRÖMMER


(1)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(2)  Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie et Suède.

(3)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

(4)  Directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission du 18 mars 2022 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» (JO L 200 du 29.7.2022, p. 148).


ANNEXE

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, en ce qui concerne l’inscription de substances:

1)

l’ADB-BUTINACA doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

2)

le protonitazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

3)

l’étazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

4)

l’étonitazépyne doit être inscrite au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

5)

le 2-méthyl-AP-237 doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

6)

l’alpha-PiHP doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

7)

la 3-MMC doit être inscrite au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.


13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/58


DÉCISION (UE) 2023/568 DU CONSEIL

du 9 mars 2023

relative à la position à prendre au nom de l’Union lors de la 228e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10 — Télécommunications aéronautiques, volume I — Aides radio à la navigation, de la convention relative à l’aviation civile internationale et l’adoption de l’amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses afin d’autoriser le transport, dans les bagages enregistrés, de dispositifs de localisation actifs alimentés par de petites batteries au lithium

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. Six États membres sont actuellement représentés au sein du Conseil de l’OACI.

(3)

En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées internationales (SARP) et les désigner comme annexes à la convention de Chicago.

(4)

Lors de sa 228e session, le Conseil de l’OACI doit adopter l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago.

(5)

L’objet principal de l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago est de soutenir l’introduction du système mondial de navigation par satellite (GNSS) multiconstellation double fréquence (DFMC) en ajoutant des dispositions relatives à des fréquences de fonctionnement supplémentaires pour le système global de positionnement (GPS), le système mondial de navigation par satellite (GLONASS) et le système de renforcement satellitaire (SBAS), et en introduisant des dispositions pour les nouveaux systèmes de navigation par satellite BeiDou (BDS) et Galileo. Il s’agit également de soutenir l’atténuation du gradient ionosphérique pour le système de renforcement au sol (GBAS).

(6)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago sera contraignant en vertu du droit international et est de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (1).

(7)

La position à prendre au nom de l’Union au cours de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure en ce qui concerne l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago, tel qu’il est décrit dans la lettre aux États 2021/41, devrait consister à soutenir et à se conformer intégralement à cet amendement. Cette position devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Une fois adopté et effectif, l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago sera contraignant pour tous les États membres de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci.

(9)

En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tout point à l’une de ces normes ou procédures internationales adoptées par l’OACI, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, devrait notifier immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.

(10)

En application de l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe ou tout amendement à une annexe adoptée par le Conseil de l’OACI prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entretemps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation au Conseil de l’OACI.

(11)

La position à prendre au nom de l’Union après l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago par le Conseil de l’OACI, qui doit être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI, devrait consister à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier l’intention de se conformer, pour autant que cet amendement soit adopté sans modifications substantielles. Si le droit de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée d’application de ces dernières, toute différence avec ces SARP spécifiques devrait être notifiée à l’OACI. La position à prendre au nom de l’Union à l’égard d’une telle différence devrait être fondée sur un document écrit soumis par la Commission au Conseil pour examen et approbation. Cette position devrait être exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(12)

Lors de sa 228e session, le Conseil de l’OACI doit également adopter un amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI, doc. 9284) afin d’autoriser le transport, dans les bagages enregistrés, de dispositifs de localisation actifs alimentés par de petites batteries au lithium. La question relève de l’annexe 18 de la convention de Chicago, intitulée «Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses».

(13)

L’amendement permettrait aux passagers et à l’équipage de transporter, dans leurs bagages enregistrés, un dispositif de localisation actif alimenté par de petites batteries au lithium, que le document 9284 de l’OACI interdit en raison de l’obligation d’éteindre les dispositifs contenant des piles ou des batteries au lithium lorsque ceux-ci sont placés dans les bagages enregistrés.

(14)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que les modifications proposées au document 9284 de l’OACI auraient une incidence directe sur les règles relatives au transport de marchandises dangereuses énoncées dans le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2), qui fait expressément référence audit document de l’OACI, et que ces modifications sont donc de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union.

(15)

La position à prendre au nom de l’Union au cours de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure en ce qui concerne l’adoption de l’amendement au document 9284 de l’OACI devrait consister à soutenir cet amendement. Cette position devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago.

2.   La position à prendre au nom de l’Union consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier son intention de se conformer audit amendement en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.

3.   Au cas où le droit de l’Union s’écarterait des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, une différence avec ces SARP spécifiques sera notifiée à l’OACI, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant la position à prendre au nom de l’Union sur les différences détaillées à notifier à l’OACI.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement aux instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (doc. 9284 de l’OACI).

Article 3

La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2 est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union.

La position visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

G. STRÖMMER


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


13.3.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 74/61


DÉCISION (UE) 2023/569 DU CONSEIL

du 9 mars 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago relative aux normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI.

(3)

En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées internationales (SARP).

(4)

Les SARP en matière de protection de l’environnement figurent à l’annexe 16,volumes I à IV, de la convention de Chicago et ont été adoptées par le Conseil de l’OACI.

(5)

Lors de sa 228e session, qui se tiendra du 13 au 31 mars 2023, le Conseil de l’OACI doit adopter un certain nombre d’amendements à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago.

(6)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que les modifications proposées produisent des effets juridiques, qu’elles sont contraignantes en vertu du droit international et qu’elles sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2).

(7)

La position à prendre au nom de l’Union devrait être de soutenir les amendements aux volumes I à III.

(8)

La position à prendre au nom de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

(9)

La position à prendre au nom de l’Union après l’adoption des amendements à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago par le Conseil de l’OACI, qui doit être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI, devrait consister à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de ces mesures. Si le droit de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée d’application de ces dernières, toute différence avec ces SARP spécifiques devrait être notifiée à l’OACI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 228e session du Conseil de l’OACI ou lors de toute session ultérieure, eu égard aux propositions d’amendement à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago, en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement, consiste à soutenir les amendements proposés dans leur intégralité.

2.   Dès lors, la position à prendre au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles les amendements proposés à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago visés au paragraphe 1 du présent article, consiste à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier le respect de la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI. Lorsque le droit de l’Union s’écarte des normes et pratiques recommandées internationales (SARP) nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, toute différence avec ces SARP spécifiques est notifiée à l’OACI. Dans ce cas, la Commission soumet, en temps utile et au moins deux mois avant tout délai fixé par l’OACI pour la notification des différences, au Conseil, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.

Article 2

La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

La position visée à l’article 1er, paragraphe 2, est exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

G. STRÖMMER


(1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


13.3.2023   

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L 74/63


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/570 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2023

accordant à certains États membres des dérogations à l’application du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture

[notifiée sous le numéro C(2023) 1562]

(Les textes en langues espagnole, italienne, polonaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (1), et notamment son article 4 ter, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 138/2004, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Pologne et la République de Slovénie ont présenté des demandes de dérogation au plus tard le 21 août 2022.

(2)

Les informations transmises à la Commission par ces États membres indiquent que les demandes du Royaume d’Espagne, de la République italienne, de la République de Pologne et de la République de Slovénie sont justifiées par la nécessité de procéder à des adaptations majeures de leurs systèmes statistiques nationaux en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de transmission des données pour les comptes économiques régionaux de l’agriculture, visé à l’annexe II du règlement (CE) no 138/2004.

(3)

Il convient dès lors d’accorder au Royaume d’Espagne, à la République italienne, à la République de Pologne et à la République de Slovénie les dérogations demandées.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations au règlement (CE) no 138/2004 décrites à l’annexe de la présente décision sont accordées aux États membres qui y sont énumérés.

Article 2

Le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République de Pologne et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

Disposition concernée

État membre

Période de dérogation accordée

Années de référence couvertes par la dérogation

Champ d’application de la dérogation

Annexe II du règlement (CE) no 138/2004

Royaume d’Espagne

2 ans (30 sept. 2023 - 29 sept. 2025)

2021 et 2022

Transmission de 7 variables:

Position 32.1 (FBCF en plantations);

Position 32.2 (FBCF en animaux);

Position 33.1 (FBCF en matériel);

Position 33.3 (Autre FBCF);

Position 36 (Variation des stocks);

Position 37.1 (Aides à l’investissement);

Position 37.2 (Autres transferts en capital).

Annexe II du règlement (CE) no 138/2004

République italienne

2 ans (30 sept. 2023 - 29 sept. 2025)

2021 et 2022

Transmission des variables, conformément à la terminologie de l’annexe II du règlement (CE) no 138/2004, de la position 21 (consommation de capital fixe) à la position 37 (transferts en capital).

Annexe II du règlement (CE) no 138/2004

République de Pologne

2 ans (30 sept. 2023 - 29 sept. 2025)

2021 et 2022

Transmission de toutes les variables énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 138/2004 en ce qui concerne les CERA.

Annexe II du règlement (CE) no 138/2004

République de Slovénie

2 ans (30 sept. 2023 - 29 sept. 2025)

2021 et 2022

Transmission de toutes les variables énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 138/2004 en ce qui concerne les CERA.


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