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Document L:2020:208I:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 208I, 1er juillet 2020


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 208I

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
1 juillet 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RECOMMANDATIONS

1.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 208/1


RECOMMANDATION (UE) 2020/912 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 mars 2020, la Commission a adopté une communication (1) recommandant une restriction temporaire des déplacements non essentiels effectués au départ de pays tiers à destination de la zone UE+ (2) pour une durée d’un mois. Le 17 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE sont convenus de mettre en œuvre la restriction temporaire des déplacements non essentiels. Les quatre États associés à l’espace Schengen l’ont également mise en œuvre.

(2)

Le 26 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne sont convenus d’appliquer une restriction temporaire coordonnée des déplacements non essentiels à destination de l’UE en raison de la pandémie de COVID-19.

(3)

Les 8 avril 2020 (3) et 8 mai 2020 (4), la Commission a adopté deux communications de suivi, qui recommandent chacune de prolonger d’un mois les restrictions en matière de déplacements non essentiels. Tous les États membres de l’espace Schengen ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen (ci-après dénommés les «États membres») ont décidé de mettre en œuvre ces prorogations, dont la dernière allait jusqu’au 15 juin 2020.

(4)

Le 15 avril 2020, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont présenté une «Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19» (5). Cette feuille de route prévoit une approche en deux étapes suivant laquelle les contrôles aux frontières intérieures devraient être levés de manière coordonnée. Par la suite, les restrictions temporaires aux frontières extérieures seraient progressivement assouplies et les résidents de pays tiers seraient autorisés à effectuer à nouveau des déplacements non essentiels vers l’UE. La levée de la restriction des déplacements aux frontières extérieures devrait donc intervenir ultérieurement ou parallèlement à la levée des contrôles aux frontières intérieures par les États membres.

(5)

Les consultations menées avec les États membres ont confirmé la nécessité de prolonger à nouveau, pour une courte période, les restrictions existantes aux frontières extérieures et l’importance d’une approche coordonnée de leur levée progressive.

(6)

Le 11 juin 2020, la Commission a adopté une communication (6) dans laquelle elle recommande de prolonger la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE jusqu’au 30 juin 2020 et définit une approche en vue d’une levée progressive de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020. Tous les États membres ont mis en œuvre cette nouvelle prorogation allant jusqu’au 30 juin.

(7)

Entretemps, les États membres ont discuté entre eux des critères et de la méthodologie à appliquer.

(8)

La présente recommandation est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de continuer à appliquer l’article 6 du code frontières Schengen (7), qui fixe les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers. En particulier, les États membres restent tenus d’évaluer, au cas par cas, si un ressortissant d’un pays tiers doit être considéré comme une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, les États membres devraient assurer une coopération étroite entre les autorités de contrôle aux frontières et les prestataires de transport.

(9)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, il y a lieu que les États membres commencent à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée. Dans une première étape, cette levée devrait s’appliquer aux résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I de la présente recommandation. Cette liste devrait être régulièrement mise à jour.

(10)

Il y a lieu que les décisions sur la possible levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE tiennent compte de la situation épidémiologique au sein de l’UE, à savoir le nombre moyen de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents.

(11)

Le règlement sanitaire international (2005) (RSI), adopté le 23 mai 2005 par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé, a permis aux États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui englobe tous les États membres de l’Union, de renforcer la coordination de leur préparation à une urgence de santé publique de portée internationale et de leur réaction à une telle urgence. Le cadre de suivi du RSI recense les principales capacités requises en santé publique dont doivent disposer les États parties membres de l’OMS. Les données communiquées périodiquement par les pays dans ce cadre peuvent être compilées pour constituer un score global servant d’indicateur de la capacité de réaction dans son ensemble.

(12)

L’efficacité des décisions sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE est conditionnée par le fait que ces décisions doivent être mises en œuvre de manière coordonnée par les États membres pour toutes les frontières extérieures. Un État membre ne devrait pas décider unilatéralement de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été décidée de manière coordonnée par les autres États membres à l’égard de ce pays. Toutefois, les États membres peuvent, en toute transparence, ne lever les restrictions de déplacement à l’égard des pays dont la liste figure à l’annexe I que de manière progressive.

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la transpose.

(14)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(15)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(16)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (10), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(17)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (12), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(18)

Le statut juridique de la présente recommandation, tel qu’il est rappelé aux considérants 13 à 17, est sans préjudice de la nécessité pour tous les États membres, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, de prendre une décision sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.

Afin de désigner les pays tiers pour lesquels la restriction actuelle des déplacements non essentiels vers l’UE devrait être levée, il convient d’appliquer la méthodologie et les critères définis dans la communication de la Commission du 11 juin 2020 (14) concernant la troisième évaluation de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE. Les critères sont fondés sur la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris la distanciation physique, ainsi que sur des considérations économiques et sociales, et ils sont appliqués de manière cumulative.

2.

En ce qui concerne la situation épidémiologique, les pays tiers dont la liste figure à l’annexe 1 devraient remplir en particulier les critères suivants:

un nombre de nouveaux cas de COVID-19 proche ou en-dessous de la moyenne de l’UE constatée au 15 juin 2020, pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents,

une tendance stable ou en baisse concernant les nouveaux cas au cours de la même période par rapport aux quatorze jours précédents, et

la réaction globale face à la pandémie de COVID-19, compte tenu des informations disponibles sur des aspects tels que le dépistage, la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que de la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, du score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI). Il convient également de tenir compte des informations fournies par les délégations de l’UE sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.

3.

L’élément déterminant pour décider si la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE s’applique à un ressortissant d’un pays tiers devrait être la résidence dans un pays tiers pour lequel les restrictions des déplacements non essentiels ont été levées (et non la nationalité).

4.

Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés au point 2.

Les restrictions de déplacement à l’égard d’un pays tiers donné figurant déjà à l’annexe I peuvent être levées ou rétablies de manière totale ou partielle selon l’évolution de certaines des conditions énoncées plus haut et, par conséquent, de l’évaluation de la situation épidémiologique. Il convient que la prise de décision soit rapide si la situation dans un pays tiers s’aggrave rapidement.

5.

Lorsque des restrictions temporaires de déplacements continuent de s’appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après devraient être exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l’objet du déplacement:

a)

les citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille (15);

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée (16) et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

Les États membres peuvent toutefois prendre des mesures appropriées, telles que l’obligation pour ces personnes de se soumettre à l’auto-isolement ou à des mesures similaires lors de leur retour d’un pays tiers pour lequel la restriction temporaire de déplacement est maintenue, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants.

En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de travailleurs ayant une fonction ou un besoin essentiel qui sont visés à l’annexe II (17). Les États membres peuvent introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

La liste des catégories spécifiques de travailleurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, en concertation étroite avec la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.

6.

Afin de lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I, il convient aussi de tenir compte de la réciprocité de manière régulière et au cas par cas.

7.

Un État membre ne devrait pas décider de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été coordonnée conformément à la présente recommandation.

8.

Les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des résidents de l’UE aux fins de la présente recommandation.

9.

La présente recommandation devrait être mise en œuvre à toutes les frontières extérieures par l’ensemble des États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  COM(2020) 115, 16 mars 2020.

(2)  La «zone UE+» comprend tous les États membres de l’espace Schengen (y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie), ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen. Elle inclurait également l’Irlande et le Royaume-Uni si ces derniers décidaient de s’aligner.

(3)  COM(2020) 148, 8 avril 2020.

(4)  COM(2020) 222, 8 mai 2020.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf

(6)  COM(2020) 399, 11 juin 2020.

(7)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(14)  COM(2020) 399, 11 juin 2020.

(15)  Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(16)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(17)  [Voir également les communications de la Commission du 16 mars [COM(2020) 115], du 11 juin 2020 [COM(2020) 399], ainsi que les orientations du 30 mars 2020 [C(2020) 2050].]


ANNEXE I

Pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE

1.

ALGÉRIE

2.

AUSTRALIE

3.

CANADA

4.

GÉORGIE

5.

JAPON

6.

MONTÉNÉGRO

7.

MAROC

8.

NOUVELLE-ZÉLANDE

9.

RWANDA

10.

SERBIE

11.

CORÉE DU SUD

12.

THAÏLANDE

13.

TUNISIE

14.

URUGUAY

15.

CHINE (*1)


(*1)  sous réserve de confirmation de la réciprocité


ANNEXE II

Catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels:

i.

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii.

les travailleurs frontaliers;

iii.

les travailleurs saisonniers du secteur agricole;

iv.

le personnel de transport;

v.

les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

vi.

les passagers en transit;

vii.

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

viii.

les gens de mer;

ix.

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires;

x.

les ressortissants de pays tiers qui se déplacent à des fins d’études;

xi.

les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou réalisé à l’étranger.


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