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Document L:2018:310:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 310, 6 décembre 2018


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
6 décembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2018/1893 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1894 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

4

 

*

Règlement (UE) 2018/1895 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche des cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

6

 

*

Règlement (UE) 2018/1896 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique

8

 

*

Règlement (UE) 2018/1897 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9 par les navires battant pavillon de la Belgique

10

 

*

Règlement (UE) 2018/1898 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche de la plie commune dans les zones 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

12

 

*

Règlement (UE) 2018/1899 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche du merlan dans la zone 8 par les navires battant pavillon de la Belgique

14

 

*

Règlement (UE) 2018/1900 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24 par les navires battant pavillon de la Pologne

16

 

*

Règlement (UE) 2018/1901 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche des baudroies dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique

18

 

*

Règlement (UE) 2018/1902 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche de la sole commune dans les zones 8 a et 8 b par les navires battant pavillon de la Belgique

20

 

*

Règlement (UE) 2018/1903 de la Commission du 5 décembre 2018 rectifiant les annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, et rectifiant certaines versions linguistiques des annexes II, IV, V et VI dudit règlement ( 1 )

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1904 du Conseil du 4 décembre 2018 autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

25

 

*

Décision (UE) 2018/1905 de la Commission du 28 novembre 2018 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte? [notifiée sous le numéro C(2018) 8006]

27

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1906 de la Commission du 30 novembre 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de recyclage de navires établie conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976( JO L 178 du 16.7.2018 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


DÉCISION (UE) 2018/1893 DU CONSEIL

du 16 juillet 2018

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association»), est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, l'Union a continué à renforcer ses relations bilatérales avec le Royaume du Maroc et lui a accordé le statut avancé.

(3)

L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, aujourd'hui en grande partie administré par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts accomplis par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment ses résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018).

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, des produits provenant du Sahara occidental et certifiés d'origine marocaine ont été importés dans l'Union en bénéficiant des préférences tarifaires prévues par les dispositions pertinentes dudit accord.

(5)

Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-104/16 P (2), la Cour de justice a cependant précisé que l'accord d'association ne couvrait que le territoire du Royaume du Maroc et pas le Sahara occidental, un territoire non autonome.

(6)

Il importe de veiller à ce que les flux commerciaux qui se sont développés au fil des ans ne soient pas perturbés, tout en établissant des garanties appropriées pour la protection du droit international, y compris des droits de l'homme, et le développement durable des territoires concernés. Le Conseil a autorisé la Commission, le 29 mai 2017, à ouvrir des négociations avec le Royaume du Maroc en vue d'établir, conformément à l'arrêt de la Cour de justice, une base légale pour l'octroi des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association aux produits originaires du Sahara occidental. Un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc constitue le seul moyen d'assurer que l'importation de produits originaires du Sahara occidental bénéficie d'une origine préférentielle, étant donné que les autorités marocaines sont les seules capables d'assurer le respect des règles nécessaires pour l'octroi de telles préférences.

(7)

La Commission a évalué les répercussions potentielles d'un tel accord sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages et désavantages découlant des préférences tarifaires accordées aux produits du Sahara occidental pour les populations concernées et les effets sur l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. Les effets des avantages tarifaires sur l'emploi, les droits de l'homme et l'exploitation des ressources naturelles sont très difficiles à mesurer car ils sont de nature indirecte. De même, il n'est pas aisé d'obtenir des informations objectives à cet égard.

(8)

Néanmoins, il ressort de cette évaluation que, globalement, les avantages pour l'économie du Sahara occidental découlant de l'octroi des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association aux produits originaires du Sahara occidental et notamment le puissant levier économique et donc de développement social qu'il constitue, dépassent les désavantages mentionnés dans le processus de consultations, dont l'utilisation extensive des ressources naturelles, en particulier des réserves d'eau souterraines, pour laquelle des mesures ont été prises.

(9)

Il a été estimé que l'extension des préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental aura un impact globalement positif pour les populations concernées. Il est probable que cet impact se poursuive et qu'il puisse même s'accroître dans le futur. L'évaluation indique qu'étendre le bénéfice des préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental est de nature à promouvoir les conditions d'investissement et à en favoriser un essor rapide et significatif propice à l'emploi local. L'existence au Sahara occidental d'activités économiques et de productions qui auraient le plus grand intérêt à bénéficier des préférences tarifaires prévues par l'accord d'association montre que le non-octroi de préférences tarifaires compromettrait de manière significative les exportations du Sahara occidental, notamment celles relatives aux produits de la pêche et aux produits agricoles. Il est estimé que l'octroi de préférences tarifaires devrait avoir un impact positif sur le développement de l'économie du Sahara occidental, en stimulant les investissements.

(10)

Vu les considérations sur le consentement dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen d'action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement à l'accord. De larges consultations ont été conduites et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont majoritairement prononcés en faveur de l'extension des préférences tarifaires de l'accord d'association au Sahara occidental. Ceux qui ont rejeté l'extension estimaient essentiellement qu'un tel accord entérinerait la position du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Or, rien dans les termes de cet accord ne permet de considérer qu'il reconnaîtrait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Union continuera d'ailleurs, par des efforts renforcés, à soutenir le processus de résolution pacifique du différend entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies.

(11)

La Commission a, dès lors, négocié au nom de l'Union, un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord d'association (ci-après dénommé «accord»), qui a été paraphé le 31 janvier 2018.

(12)

L'accord contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par l'Union dans le cadre de l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

(13)

Par conséquent, il convient de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)  Arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/4


RÈGLEMENT (UE) 2018/1894 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche de la langoustine dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

38/TQ120

État membre

Belgique

Stock

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/6


RÈGLEMENT (UE) 2018/1895 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche des cardines dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

37/TQ120

État membre

Belgique

Stock

LEZ/*8ABDE (condition particulière pour LEZ/07.)

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/8


RÈGLEMENT (UE) 2018/1896 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche du merlu commun dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

36/TQ120

État membre

Belgique

Stock

HKE/8ABDE., y compris HKE/*57-14

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

8 a, 8 b, 8 d et 8 e

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/10


RÈGLEMENT (UE) 2018/1897 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

35/TQ120

État membre

Belgique

Stock

SRX/89-C. y compris RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. et RJU/9-C.

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/12


RÈGLEMENT (UE) 2018/1898 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche de la plie commune dans les zones 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

34/TQ120

État membre

Belgique

Stock

PLE/8/3411

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/14


RÈGLEMENT (UE) 2018/1899 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche du merlan dans la zone 8 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

33/TQ120

État membre

Belgique

Stock

WHG/08.

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

Zone 8

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/16


RÈGLEMENT (UE) 2018/1900 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24 par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).


ANNEXE

No

30/TQ1970

État membre

Pologne

Stock

COD/3BC+24

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Sous-divisions 22 à 24

Date de fermeture

4.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/18


RÈGLEMENT (UE) 2018/1901 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche des baudroies dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

32/TQ120

État membre

Belgique

Stock

ANF/*8ABDE (condition particulière pour le ANF/07.)

Espèce

Baudroies (Lophiidae)

Zone

8 a, 8 b, 8 d et 8 e

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/20


RÈGLEMENT (UE) 2018/1902 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

interdisant la pêche de la sole commune dans les zones 8 a et 8 b par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


ANNEXE

No

31/TQ120

État membre

Belgique

Stock

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

8 a et 8 b

Date de fermeture

6.10.2018


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/22


RÈGLEMENT (UE) 2018/1903 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2018

rectifiant les annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, et rectifiant certaines versions linguistiques des annexes II, IV, V et VI dudit règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adoption du règlement (UE) 2017/2279 de la Commission (2), une erreur a été détectée dans son annexe, au point 2, qui remplace l'annexe IV, partie A, du règlement (CE) no 767/2009, en ce qui concerne la teneur déclarée en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique. Ainsi, aucune limite de tolérance n'a été fixée pour la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique de 5 %.

(2)

Une omission a également été constatée à l'annexe, points 3 et 4, du règlement (UE) 2017/2279, remplaçant respectivement l'annexe VI, chapitre I, point 7, et l'annexe VII, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 767/2009. Cette omission rend ambigu le champ d'application des dispositions sur la mention au titre de l'étiquetage facultatif d'additifs sensoriels ou nutritionnels.

(3)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.

(4)

Les versions en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, estonienne, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (UE) 2017/2279 sont erronées étant donné que ce règlement a remplacé les termes «huiles et graisses brutes» par les termes «matières grasses brutes» aux annexes IV, VI et VII du règlement (CE) no 767/2009, mais a omis à tort de procéder aussi à ce remplacement aux annexes II et V dudit règlement.

(5)

La version en langue allemande du règlement (UE) 2017/2279 contient plusieurs erreurs. Ainsi, l'annexe, point 2, dudit règlement, qui remplace l'annexe IV, partie A, du règlement (CE) no 767/2009, est erronée en ce qui concerne les valeurs en pourcentage de la teneur en humidité. L'annexe, point 3, du règlement (UE) 2017/2279, qui remplace l'annexe VI du règlement (CE) no 767/2009, contient des erreurs en ce qui concerne les noms abrégés des substances aromatiques et les espèces cibles concernées par les exigences d'étiquetage obligatoire pour la lysine et la méthionine.

(6)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langue allemande, anglaise, croate, espagnole, estonienne, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque du règlement (CE) no 767/2009. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées par ces corrections.

(7)

Puisqu'aucun impératif de sécurité n'exige l'application immédiate de ces corrections des annexes, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires autorisant une adaptation sans heurts de l'étiquetage.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 767/2009 est rectifié comme suit:

1)

à l'annexe IV, partie A, point 2, dans la deuxième colonne du tableau, à la ligne «Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique», le contenu de la cellule «1-< 5» est remplacé par le contenu «1-5»;

2)

à l'annexe VI, chapitre I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2.»

3)

à l'annexe VII, chapitre I, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Sans préjudice des dispositions prévues au point 7, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1 ou, lorsqu'il s'agit d'additifs pour l'alimentation animale du groupe fonctionnel «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation est indiquée conformément au point 2.»

4)

(ne concerne pas la version française);

5)

(ne concerne pas la version française).

Article 2

1.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2019, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 26 décembre 2020, conformément aux règles applicables avant le 26 décembre 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/2279 de la Commission du 11 décembre 2017 modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (JO L 328 du 12.12.2017, p. 3).


DÉCISIONS

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1904 DU CONSEIL

du 4 décembre 2018

autorisant les Pays-Bas à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 285, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR, ou l'équivalent en devise nationale.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 19 juillet 2018, les Pays-Bas ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE afin d'appliquer un seuil de franchise de 25 000 EUR. Cette mesure particulière permettrait de dispenser les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR de tout ou partie des obligations en matière de TVA, telles qu'elles sont visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(3)

Le relèvement du seuil pour le régime particulier des petites entreprises prévu aux articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE constitue une mesure de simplification, car il peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises lesdites entreprises. Ce régime particulier est facultatif pour les assujettis.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande des Pays-Bas aux autres États membres, par lettres datées du 9 août 2018, à l'exception de l'Espagne et de Chypre, auxquelles la demande a été transmise par lettres du 10 août 2018. Par lettre datée du 13 août 2018, la Commission a informé les Pays-Bas qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(5)

La dérogation demandée est conforme aux objectifs stratégiques de la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen, au Comité social et au Comité des régions du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe».

(6)

Étant donné que les Pays-Bas s'attendent à ce que le relèvement du seuil ait pour effet de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, les charges administratives et les coûts de conformité pour les petites entreprises, il convient d'autoriser les Pays-Bas à appliquer la mesure particulière pour une période de temps limitée, à savoir jusqu'au 31 décembre 2022. Le régime particulier des petites entreprises est facultatif, de sorte que les assujettis auraient toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

(7)

Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, qui régissent le régime particulier des petites entreprises, font l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces articles soit adoptée et fixe une date à partir de laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales correspondantes qui soit antérieure à la date d'expiration de la période de validité de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2022. Si tel est le cas, la présente décision devrait cesser d'être applicable.

(8)

Sur la base des informations communiquées par les Pays-Bas, le relèvement du seuil n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales des Pays-Bas perçues au stade final de la consommation.

(9)

La dérogation n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que les Pays-Bas procéderont au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les Pays-Bas sont autorisés à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2020 jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes:

a)

le 31 décembre 2022;

b)

la date à laquelle les États membres devront appliquer toute disposition nationale qu'ils seront tenus d'adopter dans l'éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE qui régissent le régime particulier des petites entreprises est adoptée.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/27


DÉCISION (UE) 2018/1905 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2018

relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte?»

[notifiée sous le numéro C(2018) 8006]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objet de la proposition d'initiative intitulée «Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte?» est formulé comme suit: «Tous les citoyens européens devraient pouvoir exprimer un avis politique en indiquant s'ils souhaitent que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne».

(2)

Les principaux objectifs poursuivis par la proposition d'initiative sont les suivants: «Ce référendum n'est pas contraignant. Il s'agit d'un sondage d'opinion que la Commission européenne devrait soutenir en donnant à tous les citoyens de l'ensemble des 28 États membres la possibilité de dire s'ils sont favorables ou non au Brexit. Nous espérons pouvoir compter sur le soutien total de la Commission européenne, principalement parce que nous estimons qu'il est intolérable que tous les citoyens européens aient été induits en erreur par des promesses et des déclarations faites pendant un référendum, qui ne reflétaient en aucun cas la réalité.»

(3)

Le traité sur l'Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'UE en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union au moyen d'une initiative citoyenne européenne.

(4)

À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(5)

Le droit de tout État membre de se retirer de l'Union européenne est consacré à l'article 50, paragraphe 1, du traité UE, qui dispose que tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

(6)

La Commission européenne déplore la décision prise par le gouvernement du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, comme l'ont déclaré conjointement, le 24 juin 2016, M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, M. Martin Schulz, président du Parlement européen, M. Donald Tusk, président du Conseil européen, et M. Mark Rutte, exerçant la présidence tournante du Conseil de l'UE (2); il n'y a toutefois pas de base juridique dans les traités qui permettrait à l'UE d'adopter un acte juridique portant sur le processus de décision au sein d'un État membre concernant la notification de son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité UE.

(7)

Par conséquent, la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte?» est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement lu en liaison avec l'article 2, paragraphe 1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'enregistrement de la proposition d'initiative intitulée «Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte?» est refusé.

Article 2

Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Référendum européen: les citoyens européens veulent-ils que le Royaume-Uni reste ou parte?», représentés par M. Erich Hutter et Mme Tanja Glušič, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_fr.htm


6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1906 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de recyclage de navires établie conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.

(2)

La liste européenne est établie dans la décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2018/1478 de la Commission (3).

(3)

Le Danemark a informé la Commission qu'une installation de recyclage de navires (4) située sur son territoire a été autorisée par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Il a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de cette installation sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.

(4)

L'Italie a informé la Commission qu'une installation de recyclage de navires (5) située sur son territoire a été autorisée par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Elle a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de cette installation sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.

(5)

La Finlande a informé la Commission qu'une installation de recyclage de navires (6) située sur son territoire a été autorisée par l'autorité compétente conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1257/2013. Elle a fourni à la Commission toutes les informations nécessaires en vue de l'inscription de cette installation sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.

(6)

La Commission a reçu des demandes conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne de deux installations de recyclage de navires (7) situées en Turquie. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1257/2013, la Commission considère que ces installations sont conformes aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure les installations en question.

(7)

La Commission a reçu une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne d'une installation de recyclage de navires (8) située aux États-Unis d'Amérique. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission considère que cette installation est conforme aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.

(8)

Il est en outre nécessaire de corriger quelques erreurs et incohérences décelées dans les entrées de la liste européenne.

(9)

Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/2323.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25 du règlement (UE) no 1257/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2323 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2018/1478 de la Commission du 3 octobre 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de recyclage de navires établie conformément au règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 249 du 4.10.2018, p. 6).

(4)  Modern American Recycling Services Europe

(5)  San Giorgio del Porto S.p.A.

(6)  Turun Korjaustelakka Oy

(7)  Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Tícaret Ltd. et Leyal Demtaș Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ș.

(8)  International Shipbreaking Limited, L.L.C.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE EUROPÉENNE DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES VISÉE À L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013

PARTIE A

Installations de recyclage de navires situées dans un État membre

Nom de l'installation

Méthode de recyclage

Type et taille des navires qui peuvent être recyclés

Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux

Détails de la procédure d'approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente (1)

Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée (2)

Date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne (3)

BELGIQUE

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

BELGIQUE

Tél. +32 92512521

Courriel: peter.wyntin@galloo.com

À quai (poste de mouillage), plan incliné

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 265 mètres

Largeur: 36 mètres

Tirant d'eau: 12,5 mètres

 

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours

34 000  (4)

31 mars 2020

DANEMARK

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenå

DANEMARK

www.fornaes.dk

Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 150 mètres

Largeur: 25 mètres

Tirant d'eau: 6 mètres

GT: 10 000

La municipalité de Norddjurs a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement.

Approbation tacite, période d'examen maximale de 14 jours

30 000  (5)

30 juin 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

DANEMARK

Site internet: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Courriel: Kristi@marsrecyclers.com

Découpage et oxycoupage après installation du navire à démanteler dans une cale de halage

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 290 mètres

Largeur: 90 mètres

Tirant d'eau: 14 mètres

Les conditions de fonctionnement de l'installation de recyclage de navires sont définies dans le permis d'environnement du 9 mars 2018 délivré par la municipalité de Frederikshavn

La municipalité de Frederikshavn a le droit d'affecter des déchets dangereux à des installations de réception agréées écologiquement, conformément au permis d'environnement de l'installation de recyclage de navires.

Il est interdit à l'installation d'entreposer des déchets dangereux pendant plus d'un an.

Approbation tacite par la municipalité de Frederikshavn, avec une période d'examen de 2 semaines.

0 (6)

23 août 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

DANEMARK

www.smedegaarden.net

Démantèlement à quai puis démolition sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 170 mètres

Largeur: 40 mètres

Tirant d'eau: 7,5 mètres

 

Approbation tacite, période d'examen maximale de 14 jours

20 000  (7)

15 septembre 2021

ESTONIE

OÜ BLRT Refonda Baltic

À flot à quai et dans le dock flottant

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 197 mètres

Largeur: 32 mètres

Tirant d'eau: 9,6 mètres

GT: 28 000

Permis déchets no L.JÄ/327249. Licence de gestion de déchets dangereux no 0222. Règles du port de Vene-Balti, manuel sur le recyclage des navires MSR-Refonda. Système de management environnemental, gestion des déchets EP 4.4.6-1-13

L'installation ne peut recycler que les matières dangereuses pour lesquelles elle a obtenu une licence.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours

21 852  (8)

15 février 2021

ESPAGNE

DDR VESSELS XXI, S.L.

Port de «El Musel»

Gijón

ESPAGNE

Tél. +34 630144416

Courriel: abarredo@ddr-vessels.com

Rampe de démantèlement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, sauf les navires nucléaires

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 169,9 mètres

(Les navires dépassant cette taille qui peuvent opérer un mouvement de renversement nul ou négatif peuvent être acceptés en fonction des résultats d'une étude de faisabilité détaillée)

Les restrictions sont indiquées dans l'autorisation environnementale intégrée.

Approbation explicite de la capitainerie du port dans lequel l'installation est située.

0 (9)

28 juillet 2020

FRANCE

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François-Arago

76580 Le Trait

FRANCE

Tél. + 33 769791280

Courriel: patrick@demonaval-recycling.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

Longueur: 140 mètres

Largeur: 25 mètres

Creux: 5 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

0 (10)

11 décembre 2022

Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe Baudelet Environnement — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

FRANCE

Tél. +33 235951634

Courriel: infos@gardet-bezenac.com

À flot et cale de halage

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 150 mètres

Largeur: 18 mètres

LDT: 7 000

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

16 000  (11)

30 décembre 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex

FRANCE

Tél. +33 556905800

Courriel: maintenance@bordeaux-port.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

Longueur: 240 mètres

Largeur: 37 mètres

Creux: 17 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

18 000  (12)

21 octobre 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant 29 610 Plouigneau

FRANCE

Tél. +33 298011106

Courriel: navaleo@navaleo.fr

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales du navire (cale sèche):

Longueur: 225 mètres

Largeur: 34 mètres

Creux: 27 mètres

Les restrictions environnementales sont définies dans l'autorisation préfectorale.

Approbation explicite — L'autorité compétente pour la décision d'approbation est le ministre de l'environnement.

5 500  (13)

24 mai 2021

ITALIE

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

ITALIE

Tél. +39 010251561

Courriel: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 350 mètres

Largeur: 75 mètres

Tirant d'eau: 16 mètres

GT: 130 000

Les limitations et restrictions sont indiquées dans l'autorisation environnementale intégrée.

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Approbation explicite

38 564  (14)

6 juin 2023

LETTONIE

A/S «Tosmares kuģubūvētava»

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepaja, LV-3402

LETTONIE

Tél. +371 63401919

Courriel: shipyard@tosmare.lv

Démantèlement de navires (poste de mouillage et cale sèche)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 165 m

Largeur: 22 mètres

Creux: 7 mètres

TPL:14 000

GT: 200 - 12 000

Poids:

100 – 5 000 tonnes

LDT: 100 -5 000

Voir permis national no LI10IB0024.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

0 (15)

11 juin 2020

LITUANIE

UAB APK

Minijos 180 (poste 133 A),

LT 93269, Klaipėda,

LITUANIE

Tél. +370 46365776

Fax +370 46365776

Courriel: uab.apk@gmail.com

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 130 mètres

Largeur: 35 mètres

Creux: 10 mètres

GT: 3 500

Voir permis national no TL-KL.1-15/2015.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

1 500  (16)

17 mars 2020

UAB Armar

Minijos 180 (postes 127 A, 131 A),

LT-93269, Klaipėda,

LITUANIE

Tél. +370 685 32607

Courrier électronique: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires (poste 127 A):

Longueur: 80 mètres

Largeur: 16 mètres

Creux: 6 mètres

GT: 1 500

Dimensions maximales des navires (poste 131 A):

Longueur: 80 mètres

Largeur: 16 mètres

Creux: 5 mètres

GT: 1 500

Voir permis national no TL-KL.1-16/2015 (poste 127 A).

Voir permis national no TL-KL.1-51/2017 (poste 131 A).

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

3 910  (17)

17 mars 2020

(poste 127 A)

19 avril 2022

(poste 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (postes 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A) LT 93269, Klaipėda,

LITUANIE

Tél. +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

Courriel: refonda@wsy.lt

À quai (poste de mouillage)

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 230 mètres

Largeur: 55 mètres

Creux: 14 mètres

GT: 70 000

Voir permis national no (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Approbation explicite - notification écrite dans les 30 jours ouvrables

20 140  (18)

21 mai 2020

PAYS-BAS

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

PAYS-BAS

Tél. +31 181234353

Courriel: mzoethout@keppelverolme.nl

Démolition navale

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 405 mètres

Largeur: 90 mètres

Creux: 11,6 mètres

Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle.

Approbation explicite

52 000  (19)

21 juillet 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

PAYS-BAS

Tél. +31 786736055

Courriel: info@sloperij-nederland.nl

Démolition navale

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 200 mètres

Largeur: 33 mètres

Creux: 6 mètres

Hauteur: 45 mètres (pont de Botlek)

Les opérations de recyclage démarrent à flot afin d'alléger la coque; le treuil destiné à hisser les navires sur la rampe a une capacité de traction de 2 000  tonnes.

Le site dispose d'un permis d'exploitation; ce permis prévoit des restrictions et conditions pour une exploitation écologiquement rationnelle.

Approbation explicite

9 300  (20)

27 septembre 2021

PORTUGAL

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

PORTUGAL

Tél. +351 234378970, +351 232767700

Courriel: info@navalria.pt

Démantèlement en cale sèche,

décontamination et démantèlement sur un plan horizontal ou sur un plan incliné, en fonction de la taille du navire

Capacité nominale du plan horizontal: 700 tonnes

Capacité nominale du plan incliné: 900 tonnes

Les conditions auxquelles l'activité est subordonnée sont définies dans le cahier des charges annexé au titre (AL no 5/2015/CCDRC du 26 janvier 2016)

Approbation explicite

1 900  (21)

26 janvier 2020

FINLANDE

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie 9

21110 Naantali

FINLANDE

Tél. +358 405106952

Courriel: try@turkurepairyard.com

À quai, cale sèche

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 250 mètres

Largeur: 40 mètres

Tirant d'eau: 7,9 mètres

Les restrictions sont indiquées dans le permis environnemental national.

Approbation tacite, avec une période d'examen maximale de 30 jours

20 000  (22)

1er octobre 2023

ROYAUME-UNI

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

ROYAUME-UNI

Tél. +44 1642806080

Courriel: info@ableuk.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage

Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 337,5 mètres

Largeur: 120 mètres

Tirant d'eau: 6,65 mètres

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence EPR/VP3296ZM) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

66 340  (23)

6 octobre 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

ROYAUME-UNI

Personne de contact:

Tél. +44 1314543380

Courriel: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tout navire ne dépassant pas 7 000 tonnes

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 165 mètres

Largeur: 21 mètres

Tirant d'eau: 7,7 mètres

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013. Le site est autorisé en vertu d'une licence (référence WML L 1157331) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

7 275  (24)

2 novembre 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

ROYAUME-UNI

Tél. +44 2890458456

Courriel: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tous navires respectant les dimensions indiquées dans le plan de travail convenu.

Dimensions maximales des navires:

Le bassin principal (le plus grand) mesure 556 m × 93 m × 1,2 m TPL et peut contenir des navires de cette taille. Il s'agit de la cale sèche principale, d'une capacité de 1,2 million TPL.

L'installation dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'une licence de gestion des déchets (autorisation no LN/07/21/V2) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

13 200  (25)

3 août 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Pays de Galles

SA1 1LY

ROYAUME-UNI

Tél. +44 1792654592

Courriel: info@swanseadrydocks.com

Démantèlement de navires et traitement associé autorisés en cale sèche et au poste de mouillage.

Tout navire respectant les dimensions autorisées par le permis.

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 200 mètres

Largeur: 27 mètres

Tirant d'eau 7 mètres

Le site dispose d'un plan relatif à l'installation de recyclage de navires qui est conforme aux exigences du règlement (UE) no 1257/2013.

Le site est autorisé en vertu d'un permis (référence EPR/UP3298VL) qui limite les opérations et impose des conditions à l'exploitant de l'installation.

Approbation explicite

7 275  (26)

2 juillet 2020

PARTIE B

Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers

Nom de l'installation

Méthode de recyclage

Type et taille des navires qui peuvent être recyclés

Restrictions et conditions imposées au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux

Détails de la procédure d'approbation explicite ou tacite du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente (27)

Volume annuel maximal de recyclage de navires, calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d'une année donnée (28)

Date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne (29)

TURQUIE

LEYAL Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret Ltd.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3-4 Aliaga

Izmir 35800

TURQUIE

Tél. +90 2326182030

Courriel: info@leyal.com.tr

Méthode de débarquement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: pas de limite

Largeur: 100 mètres

Tirant d'eau: 15 mètres

Le site dispose d'un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l'environnement et de la planification urbaine, ainsi que d'un certificat d'autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports, des affaires maritimes et des communications, qui soumettent le fonctionnement de l'installation à certaines restrictions et conditions.

La manutention des déchets dangereux est assurée par la SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), qui exerce ses activités dans le cadre de la licence obligatoire délivrée par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme.

Approbation tacite

Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d'un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de démanteler un navire.

Il n'y a ni approbation explicite ni rejet exprès du PRN proprement dit.

55 495  (30)

9.12.2023

LEYAL-Demtaş Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliaga

Izmir 35800

TURQUIE

Tél. +90 2326182065

Courriel: demtas@leyal.com.tr

Méthode de débarquement

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: pas de limite

Largeur: 63 mètres

Tirant d'eau: 15 mètres

Le site dispose d'un permis de démantèlement de navires délivré par le ministère de l'environnement et de la planification urbaine, ainsi que d'un certificat d'autorisation de démantèlement de navires délivré par le ministère des transports, des affaires maritimes et des communications, qui soumettent le fonctionnement de l'installation à certaines restrictions et conditions.

La manutention des déchets dangereux est assurée par la SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), qui exerce ses activités dans le cadre de la licence obligatoire délivrée par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme.

Approbation tacite

Le plan de recyclage des navires (PRN) fait partie d'un ensemble de documents, études et permis/licences qui doivent être soumis aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de démanteler un navire.

Il n'y a ni approbation ni rejet exprès du PRN en tant que document autonome.

50 350  (31)

9.12.2023

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

ÉTATS-UNIS

Tél. +1 9568312299

Courriel: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

À quai (poste de mouillage), plan incliné

Navires tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013

Dimensions maximales des navires:

Longueur: 335 mètres Largeur: 48 mètres Tirant d'eau: 9 mètres

Les conditions dans lesquelles l'installation est autorisée à exercer son activité sont définies dans les permis, certificats et autorisations délivrés à l'installation par l'Agence pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency), la Commission pour la qualité de l'environnement du Texas (Texas Commission on Environmental Quality), l'Office foncier du Texas (Texas Land Office) et la garde côtière des États-Unis.

La loi américaine sur les substances toxiques (Toxic Substances Control Act) interdit l'importation aux États-Unis de navires battant pavillon étranger contenant des concentrations de PCB supérieure à 50 parties par million.

L'installation dispose de deux cales de halage munies de rampes pour le recyclage final des navires (cales de halage Est et Ouest). Les navires battant le pavillon d'un État membre de l'Union européenne seront recyclés exclusivement sur la rampe de halage Est.

Il n'existe actuellement aux États-Unis aucune procédure relative à l'approbation des plans de recyclage des navires.

120 000  (32)

9.12.2023

»

(1)  Procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

(2)  Volume visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.

(3)  La date d'expiration de l'inscription sur la liste européenne correspond à la date d'expiration du permis ou de l'autorisation délivré(e) à l'installation dans l'État membre.

(4)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(5)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(6)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 200 000 LDT par an.

(7)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 50 000 LDT par an.

(8)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(9)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(10)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(11)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 18 000 LDT par an.

(12)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 23 000 LDT par an.

(13)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 10 000 LDT par an.

(14)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(15)  D'après les informations communiquées, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 15 000 LDT par an.

(16)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 30 000 LDT par an au maximum.

(17)  D'après les permis qui lui ont été délivrés, cette installation est autorisée à recycler 12 000 LDT par an au maximum (6 000 LDT par poste d'amarrage).

(18)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 45 000 LDT par an au maximum.

(19)  D'après le permis qui lui a été délivré, la capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 100 000 LTD par an.

(20)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 45 000 LDT par an.

(21)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 5 000 LDT par an.

(22)  D'après les informations communiquées, la capacité maximale théorique de recyclage de navires de l'installation est de 40 000 LDT par an.

(23)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 230 000 LDT par an au maximum.

(24)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 7 275 LDT par an au maximum.

(25)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 300 000 LDT par an au maximum.

(26)  D'après le permis qui lui a été délivré, cette installation est autorisée à recycler 74 999 LDT par an au maximum.

(27)  Procédure visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

(28)  Volume visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), troisième phrase, du règlement (UE) no 1257/2013.

(29)  Sauf indication contraire, l'inscription d'une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers sur la liste européenne est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution de la Commission prévoyant l'inclusion de cette installation.

(30)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 80 000 LDT par an.

(31)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 60 000 LDT par an.

(32)  La capacité théorique maximale de recyclage de navires de l'installation est de 120 000 LDT par an.


Rectificatifs

6.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/44


Rectificatif à la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 178 du 16 juillet 2018 )

Page 2, article 1er, point 3 relatif à l'article 3 bis

au lieu de:

«Si des dispositions nationales prévoient un délai pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, ce délai est d'au moins trois semaines avant la date fixée par l'État membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen.»,

lire:

«Si des dispositions nationales prévoient une date limite pour le dépôt des candidatures à l'élection au Parlement européen, cette date limite est fixée au moins trois semaines avant la date fixée par l'État membre concerné, conformément à l'article 10, paragraphe 1, pour la tenue des élections au Parlement européen.»


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