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Document L:2018:283:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 283, 12 novembre 2018


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
12 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1690 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2018

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (le «règlement de base») (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, du type utilisé sur les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). Cette enquête a été ouverte sur la base de l'article 10 du règlement de base. La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (2).

(2)

L'enquête a été ouverte par la Commission à la suite d'une plainte déposée le 30 août 2017 par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, du type utilisé sur les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (les «pneumatiques TBR»). La plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant l'existence de l'octroi de subventions et d'un préjudice en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Préalablement à l'ouverture de l'enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 10 octobre 2017, mais aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée.

(4)

Le 7 mai 2018, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations des mêmes produits originaires de la RPC (4) (ci-après le «règlement antidumping provisoire») dans une enquête ouverte le 11 août 2017 (5) (ci-après l'«enquête antidumping parallèle»). Le 22 octobre 2018, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations des mêmes produits originaires de la RPC (6) (ci-après le «règlement antidumping définitif») dans l'enquête antidumping parallèle. Les analyses du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de l'Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l'enquête antidumping parallèle sont mutatis mutandis identiques étant donné que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas. Tous les éléments pertinents concernant ces aspects ont été pris en compte dans la présente enquête également.

1.1.1.   Observations concernant l'ouverture

(5)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n'y avait pas suffisamment de preuves attestant l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice.

(6)

La Commission a rejeté cette affirmation. Les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les renseignements qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Cela suffisait à démontrer, au stade de l'ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice pour l'industrie de l'Union, causée par les importations faisant l'objet de subventions.

(7)

Contrairement à ce qu'ont affirmé les pouvoirs publics chinois, la plainte reposait non seulement sur la stratégie 2010 de l'industrie du pneumatique, mais mentionnait également (notamment aux points 81 à 92), un certain nombre d'autres documents stratégiques, plans et catalogues contenant des références à l'industrie du pneumatique. En outre, la Commission s'est fondée (le cas échéant) sur d'autres sources disponibles pour confirmer l'existence des subventions prétendument accordées. Par exemple, étant donné que les autorités américaines avaient récemment rendu des décisions publiques sur certaines des mesures, la Commission s'est également fondée sur ces éléments à ce stade. Par ailleurs, la Commission a jugé utile d'inclure une référence à un nouveau plan de promotion industrielle de la province du Hebei de 2016 qu'elle avait dans ses dossiers, mais qui n'était pas mentionné dans la plainte. Ces éléments de preuve supplémentaires, disponibles dans le dossier non confidentiel de l'affaire dans le cadre du mémorandum sur le caractère suffisant des éléments de preuves, ont confirmé et complété les allégations formulées dans la plainte en ce qui concerne l'existence et la nature des subventions prétendument accordées. Dans la mesure où les pouvoirs publics chinois ont signalé des insuffisances concernant l'exactitude et l'adéquation de la plainte, la Commission a examiné ces allégations au cours de l'enquête, et n'a trouvé aucune raison de remettre en question les allégations concernant l'existence et l'importance des subventions lors de l'ouverture de l'enquête.

(8)

À la suite de l'information finale, Hämmerling a fait valoir que la Commission ne pouvait pas ouvrir une enquête en utilisant une référence générale à des codes NC donnés à titre purement indicatif. Selon Hämmerling, bien que les codes NC ne soient pas contraignants dans leur interprétation, une telle référence générale définissant le produit concerné ne saurait être acceptée, car elle porte atteinte à la sécurité juridique de l'ensemble des parties intéressées, concernant la question de savoir si elles entrent ou non dans le champ d'application de l'enquête, et constitue une violation directe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «charte») et du droit à une bonne administration. En outre, une telle référence et une formulation peu claire («d'un type utilisé») transmettent le message que la portée de l'enquête était incertaine et qu'elle aurait pu être étendue ou réduite de manière discrétionnaire à un stade ultérieur, ce qui porte atteinte au droit d'être entendu des parties intéressées.

(9)

S'agissant de cette allégation, la Commission a constaté que la partie n'avait pas étayé son affirmation théorique selon laquelle l'utilisation des codes NC compromettait la sécurité juridique. La Commission n'est pas tenue de respecter les codes NC mais la définition du produit figurant dans l'avis d'ouverture. La partie n'a pas prétendu que la Commission n'avait pas respecté la définition du produit énoncée dans l'avis d'ouverture. Cette allégation a donc été rejetée.

1.2.   Enregistrement des importations

(10)

Le 19 août 2017 et le 5 octobre 2017, le plaignant a introduit des demandes d'enregistrement des importations du produit concerné originaire de la RPC au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(11)

Le 4 octobre 2017, l'Association de l'industrie du caoutchouc en Chine (ci-après la «CRIA») et la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC») ont formulé des observations sur la demande d'enregistrement. Selon elles, la demande ne respectait pas la norme applicable en matière d'éléments de preuve, puisque rien ne prouvait que le produit ait fait l'objet, par le passé, de pratiques de dumping/de subvention, que les importations aient connu une augmentation substantielle ou que les importations soient susceptibles de compromettre gravement les effets correctifs du droit. Le 19 octobre 2017, la Commission a organisé une audition à la demande de la CRIA, à l'occasion de laquelle cette dernière a répété ses observations antérieures.

(12)

Le 2 février 2018, la Commission a publié le règlement d'exécution (UE) 2018/163 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (7) qui a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC à partir du 3 février 2018. La Commission a examiné les observations formulées par les parties intéressées lors de l'évaluation de la validité de la demande d'enregistrement.

(13)

Après l'entrée en vigueur de l'enregistrement, le groupe Hankook (8) a affirmé que ses droits de la défense avaient été violés, dans la mesure où aucune information sur l'intention de la Commission de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné ne lui avait été communiquée avant l'entrée en vigueur de ce règlement. C'est la raison pour laquelle le groupe Hankook a fait valoir qu'il y avait violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

La Commission a fait observer qu'au titre de l'article 30, paragraphe 2, du règlement de base, une information préalable est obligatoire avant l'institution de mesures définitives. Il n'en va pas de même pour un règlement soumettant à enregistrement les importations adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Cet article ne prévoit que l'information préalable des États membres en temps voulu. Par ailleurs, le droit d'être entendu établi par l'article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique qu'aux mesures individuelles défavorables. En l'espèce, la Commission a seulement invité les autorités douanières de l'Union à enregistrer les importations. Le règlement soumettant à enregistrement les importations ne constitue pas une mesure individuelle affectant défavorablement le groupe Hankook. Il n'a pas été adressé au groupe Hankook et n'a pas donné lieu à des répercussions négatives individuelles sur cette société. À cet égard, il convient également de rappeler que l'enregistrement des importations constitue une étape appropriée pour permettre l'institution ultérieure de droits sur les importations enregistrées et dûment informer les opérateurs de la responsabilité potentielle rattachée à ces importations pouvant être encourue en cas de mesures définitives. Dès lors, ni les droits de la défense du groupe Hankook, ni l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont été violés du fait que le groupe Hankook n'ait pas été informé à l'avance de la décision d'enregistrement.

1.3.   Période d'enquête et période considérée

(15)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2014 à la fin juin 2017 (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(16)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics chinois, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(17)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(18)

Craignant des mesures de rétorsion de la part de clients ou concurrents concernés par cette enquête, deux producteurs de l'Union, représentés par le plaignant, ont saisi cette opportunité pour demander à la Commission que leurs noms soient tenus confidentiels, conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base. Deux autres producteurs de l'Union ayant coopéré ont également demandé ce statut par la suite.

(19)

La Commission a examiné individuellement le bien-fondé de chacune de ces demandes de traitement confidentiel. Elle a établi qu'il existait effectivement des éléments de preuve d'un risque important de représailles dans chaque cas et a accepté de ne pas divulguer les noms de ces sociétés.

(20)

Deux producteurs-exportateurs, le groupe Giti (9) et le groupe China National Tire (10), ont affirmé que l'anonymat de deux producteurs de l'Union représentés par le plaignant risquait de compromettre sérieusement les droits de la défense des parties, compte tenu de l'impossibilité de vérifier que le plaignant représente réellement plus de 25 % de la production totale de l'Union. En outre, l'anonymat ne permet pas aux parties intéressées de savoir dans quelle catégorie (11) le plaignant est présent et, partant, de formuler des observations utiles sur le préjudice important que celui-ci pourrait subir en raison des exportations chinoises du produit concerné vers l'Union. En outre, le groupe Giti a fait valoir que, selon le plaignant, la production de l'Union dans la catégorie 3 ne représentait que 16 % de la production totale de l'Union. Enfin, le groupe Giti et le groupe China National Tire ont fait valoir que la confidentialité empêchait les parties intéressées de savoir si les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient liés à des producteurs-exportateurs chinois.

(21)

Au regard de ces observations, la Commission a réexaminé la version non confidentielle de la plainte, mais a conclu que la version consultable par les parties intéressées leur permettait d'apprécier les conditions de représentativité sous-tendant cette enquête. En tout état de cause, la Commission a constaté que le fait qu'un plaignant appartienne à un segment de marché particulier n'est pas déterminant pour la constatation de la représentativité, puisque celle-ci est évaluée sur la base de la production totale (indépendamment de toute segmentation) du produit concerné. Enfin, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves ou d'explications fournies selon lesquelles le fait de ne pas connaître les liens potentiels existant entre les plaignants anonymes et les producteurs-exportateurs chinois violerait les droits de la défense des parties intéressées. La Commission a invité les parties intéressées à fournir ces preuves ou explications, mais aucun autre élément de preuve n'a été fourni. Les allégations formulées à l'encontre de l'octroi de l'anonymat ont donc été rejetées.

(22)

L'article 29 du règlement de base dispose que la Commission s'abstient de révéler toute information jugée confidentielle pour un motif justifié sans l'autorisation spécifique de la personne qui a fourni l'information. La Commission a considéré que la version ouverte de la plainte permettait aux parties intéressées d'apprécier les conditions de représentativité. En outre, le fait que le plaignant appartienne à un segment de marché particulier n'est pas pertinent puisque la représentativité est évaluée sur la base de la production totale (indépendamment de toute segmentation). Enfin, la Commission n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir connaissance de liens potentiels entre des plaignants anonymes et des producteurs-exportateurs chinois entraverait les droits de la défense des parties intéressées. Les allégations formulées à l'encontre de l'octroi de l'anonymat ont donc été rejetées.

1.5.   Échantillonnage

(23)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.5.1.   Producteurs de l'Union

(24)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon préliminaire de producteurs de l'Union sur la base des volumes de production et de ventes représentatifs les plus élevés tout en garantissant une répartition géographique. Elle a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire.

(25)

Quatre parties intéressées ont présenté des observations sur l'échantillon provisoire (le groupe China National Tire, le groupe Giti, la CRIA et la CCCMC). Elles ont notamment considéré que la segmentation du marché en trois catégories n'était pas dûment prise en compte dans l'échantillon provisoire et que celui-ci devrait refléter le plus fidèlement possible le pourcentage de la production et des ventes de produits des catégories 1, 2 et 3 par rapport à la production et aux ventes totales de l'Union.

(26)

À la suite de cette observation, le 25 septembre 2017, la Commission a demandé aux producteurs de l'Union de lui fournir des informations supplémentaires sur les catégories afin d'établir un échantillon révisé de producteurs de l'Union.

(27)

Les producteurs de l'Union ayant coopéré qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage incluent des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) (12) et représentent plus de 50 % de la production et des ventes totales estimées de l'Union.

(28)

Pour établir l'échantillon définitif, la Commission a pris en considération la fragmentation du secteur des pneumatiques en différentes catégories, en veillant à ce que les trois catégories soient couvertes par les sociétés retenues dans l'échantillon. En outre, pour garantir que la situation des PME se reflète correctement dans l'analyse du préjudice, puisque celles-ci représentent quelque 15 % du volume total des ventes dans l'Union réalisées par les producteurs de l'Union, la Commission a considéré que les PME devraient également être représentées dans l'échantillon.

(29)

Onze producteurs de l'Union ont été retenus dans l'échantillon sur la base des éléments suivants:

la représentativité globale en termes de volume de production et de ventes du produit concerné au cours de l'année 2016;

la représentativité des catégories en termes de volume de production du produit concerné au cours de l'année 2016;

la répartition géographique; et

la représentativité des producteurs de l'Union en termes de taille, à savoir entre les PME et les grandes entreprises.

(30)

Parmi les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon figurent à la fois des grandes entreprises et des PME. Les producteurs de l'Union sélectionnés étaient établis dans six États membres et représentaient ensemble plus de 36 % de la production de l'Union et des ventes déclarées par les producteurs de l'Union ayant coopéré.

(31)

Le 22 décembre 2017, un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à savoir le producteur polonais Geyer & Hosaja, a informé la Commission qu'il avait décidé d'arrêter de coopérer à l'enquête. Les pourcentages mentionnés au considérant 30 ne sont pas affectés par le retrait de ce producteur car sa production représente moins de 0,1 % de la production totale de l'Union. La Commission a dès lors conclu que l'échantillon final restait représentatif de l'industrie de l'Union.

(32)

Enfin, le groupe Giti a affirmé que la Commission aurait dû mettre immédiatement fin à la présente enquête en raison de la présélection erronée, sur le plan procédural, de l'échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a rappelé que la sélection provisoire d'un échantillon de producteurs de l'Union était légalement possible et contribuait à une enquête efficace dans des délais serrés. Comme démontré aux considérants 26 à 30, l'échantillon provisoire a été modifié à la suite des observations des parties intéressées. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.5.2.   Importateurs

(33)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Cinq importateurs, important environ 430 000 unités en provenance de la RPC, se sont fait connaître. Deux sociétés, représentant [70-90 %] des importateurs ayant transmis un formulaire d'échantillonnage, ont été incluses dans l'échantillon.

1.5.3.   Producteurs-exportateurs

(34)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en RPC à lui communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, elle a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(35)

Quarante-quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base, la Commission a constitué l'échantillon suivant de quatre groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible:

Groupe China National Tire, Chine;

Groupe Giti, Chine;

Groupe Hankook, Chine;

Groupe Xingyuan, Chine.

(36)

Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon représentaient plus de 50 % des importations totales du produit concerné dans l'Union.

(37)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les pouvoirs publics chinois ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.

(38)

Des observations sur l'échantillon proposé ont été formulées par l'Association européenne du rechapage («BIPAVER»), qui a déclaré que l'échantillon finalement retenu risquait d'entraîner un grave déséquilibre de l'assortiment de produits entre les pneumatiques de la catégorie 2 et ceux de la catégorie 3. Selon elle, les prix moyens à l'importation pourraient ne pas refléter de manière fiable la part des volumes d'importation les plus préjudiciables à l'industrie de l'Union. Elle a dès lors invité instamment la Commission à réévaluer et modifier l'échantillon.

(39)

La Commission a évalué la faisabilité technique d'un nouvel élargissement de l'échantillon. Elle a souligné que les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon comprenaient: 1) treize entités juridiques intervenant dans la production et les ventes intérieures du produit concerné, 2) deux exportateurs liés établis en dehors de l'Union, et 3) plus de dix importateurs liés établis dans l'Union. Les données communiquées par chacune de ces entités ont dû être traitées et vérifiées. Par conséquent, la Commission a considéré que l'enquête ne pouvait pas raisonnablement porter sur davantage de producteurs-exportateurs compte tenu du temps disponible.

(40)

BIPAVER a également estimé que deux des entreprises de l'échantillon ne constituaient pas des bénéficiaires représentatifs des subventions passibles de mesures compensatoires car leur siège et certaines de leurs installations de production se trouvaient en dehors de la RPC.

(41)

La Commission a fait observer que le fait qu'une entreprise individuelle puisse ne pas avoir directement bénéficié d'un type spécifique de subvention alléguée ne rend pas l'échantillon non représentatif, puisque l'objet de l'échantillon est de représenter l'industrie globale des pneumatiques en RPC en ce qui concerne l'admissibilité à tous les types de subventions alléguées. Les quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont représentatifs, en termes d'admissibilité aux subventions alléguées dans la plainte. La Commission a ainsi estimé que l'échantillon choisi constituait une base appropriée pour examiner l'existence et l'importance du subventionnement allégué.

(42)

L'échantillon proposé est donc conforme à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base. La Commission a donc décidé de retenir l'échantillon proposé en tant qu'échantillon final.

(43)

Outre les quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, six producteurs-exportateurs ont déclaré que, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l'échantillon, ils souhaitaient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Conformément à leur demande, la Commission a envoyé des questionnaires à ces six producteurs-exportateurs. Cependant, aucun d'entre eux n'y a répondu.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(44)

La Commission a envoyé des questionnaires aux quatre producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ainsi qu'aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(45)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et des dix producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Aucun des producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon n'a répondu aux questionnaires.

(46)

Un questionnaire a également été envoyé aux pouvoirs publics chinois, comprenant des questionnaires spécifiques pour China Development Bank («CDB»), Export Import Bank of China («EXIM»), Agricultural Bank of China («ABC»), Bank of China («BOC»), et Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). Ces établissements financiers avaient été spécifiquement cités dans la plainte en tant qu'organismes publics ou organismes chargés d'accorder des subventions et ayant reçu l'ordre de le faire. En outre, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l'exportation aux entreprises retenues dans l'échantillon, ou aux acheteurs des entreprises retenues dans l'échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et à les envoyer directement à la Commission.

(47)

Par ailleurs, le questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois incluait des questionnaires spécifiques pour les producteurs de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de noir de carbone et de câblé en nylon qui, selon la plainte, fournissaient des intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux sociétés retenues dans l'échantillon, à savoir: Sinopec, Sinopec Baling Co., Chemchina, Shandong Haohua, Jiangxi Blackcat Carbon Black Co., Ltd, Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd et Suqian Junma Tyre Cord Company Limited. De même, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifique à tous les autres producteurs et distributeurs des matières premières en question qui avaient fourni des intrants aux sociétés retenues dans l'échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces producteurs et à les envoyer directement à la Commission.

(48)

Les pouvoirs publics chinois ont transmis leurs réponses au questionnaire à la Commission, qui incluaient les réponses au questionnaire spécifique de la part de EXIM, BOC, ABC et Sinosure.

(49)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice et de l'intérêt de l'Union. Une visite de vérification a eu lieu dans les locaux du ministère chinois du commerce, à laquelle des fonctionnaires des autres ministères concernés ont également participé. Par ailleurs, des représentants des banques suivantes étaient également présents lors de cette visite de vérification:

Export Import Bank of China, Pékin, Chine

Agricultural Bank of China, Pékin, Chine

Bank Of China, Pékin, Chine

Sinosure, Pékin, Chine.

(50)

Par ailleurs, des visites de vérification ont été effectuées en application de l'article 26 du règlement de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-dessous:

 

Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

Good Year Firma Oponiarska, Pologne,

Wetest, République tchèque,

B.R.P. Pneumatici, Italie,

Banden plant, Pays-Bas,

Marangoni Spa Ltd Italie,

Roline N.V., Pays-Bas,

quatre producteurs de l'Union ayant demandé un traitement confidentiel.

 

Importateurs indépendants de l'Union retenus dans l'échantillon

Heuver Bandengroothandel B.V, Pays-Bas;

Hämmerling The Tyre Company GmbH, Allemagne.

 

Producteurs de la RPC inclus dans l'échantillon:

 

Groupe China National Tire:

Aeolus Tyre Co. Ltd., Jiaozuo, RPC;

Beijing Rubber Research and Design Institute, Pékin, RPC;

Chemchina Corporation, Pékin, RPC;

Chemchina Finance, Pékin, RPC;

China National Tire & Rubber Co. Ltd., Pékin, RPC;

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co. Ltd. (13), Taiyuan, PRC;

Chonche Auto Repair Group Co. Ltd., Pékin, RPC;

Henan Tyre Group Co. Ltd., Jiaozuo, RPC;

Yanzhou Ruiyuan Rubber Plastic Co. Ltd.:, Jining, RPC;

Yinhe Power Plant Co. Ltd., Jining, RPC;

QingdaoYellow Sea (Rubber) Group Co. Ltd., Qingdao, RPC;

Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., Qingdao, RPC;

Pirelli Tyre Co. Ltd., Jining, RPC (14).

 

Groupe Giti:

Giti Tire (China) Investment Co., Shanghai, RPC;

Giti Tire (Anhui) Co. Ltd., Hefei, RPC;

GITI Radial Tire (Anhui) Ltd., Hefei, RPC;

Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd., Hefei, RPC;

Giti Tire (Hualin) Co. Ltd., Hualin, RPC;

Giti Tire (Fujian) Co. Ltd., Fujian, RPC;

GITI Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, RPC;

GITI Greatwall Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, RPC;

GITI Tyre (Chongqing) Company Ltd., Chongqing, RPC;

GITI Steel Cord (Hubei) Company Ltd., Hubei, RPC;

3S Engineering Shanghai Company Ltd., Shanghai, RPC;

Seyen Machinery (Shanghai) Company Ltd., Shanghai, RPC.

 

Groupe Hankook:

Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd., Shanghai, RPC;

Chongqing Hankook Tire Co. Ltd., Chongqing, RPC;

Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd., Jiangsu, RPC;

 

Groupe Xingyuan:

Xingyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;

Guangrao Xinhongyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;

Xingyuan International Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;

Guangda Tyre Co Ltd., Dongying, RPC.

1.7.   Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure

(51)

Étant donné qu'elle avait institué des mesures provisoires dans l'affaire antidumping parallèle en mai 2018, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires dans l'affaire en l'espèce. Le 13 juillet 2018, toutes les parties intéressées ont reçu un document d'information décrivant les conclusions préliminaires de la Commission concernant les régimes de subventions allégués ainsi que les conclusions provisoires de la Commission concernant le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, énoncées dans le règlement antidumping provisoire.

(52)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites sur le document d'information. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(53)

À la suite de la communication du document d'information, Pirelli Tyre Co. Ltd. a déclaré qu'elle ne devrait pas être considérée comme une société liée à China National Tire & Rubber Co. Ltd. («CNRC»). En ce sens, Pirelli Tyre Co. Ltd. s'est opposée à l'application de l'article 127 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatif au code des douanes de l'Union (le «code des douanes de l'Union») aux fins du calcul du montant moyen pondéré des subventions versées aux sociétés liées. À la place, Pirelli Tyre Co. Ltd. s'est référée à la définition de l'article 16 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (l'«accord SMC»), qui exige le contrôle d'une société sur une autre, afin d'établir la relation entre les sociétés. Pirelli Tyre Co. Ltd. a ensuite fait valoir qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de société liée en vertu de cette norme, puisqu'elle n'était prétendument pas contrôlée par CNRC. En outre, Pirelli Tyre Co Ltd. a fait remarquer que le règlement de base ne faisait aucune référence au code des douanes de l'Union.

(54)

La Commission a rappelé que l'article 16 de l'accord SMC est repris à l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, les deux articles ne font référence qu'à la définition de l'industrie de l'Union et à la relation entre les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs. Dans ce contexte, un producteur de l'Union peut être issu de la définition de l'industrie de l'Union s'il est contrôlé par un producteur-exportateur. En revanche, l'accord SMC et le règlement de base ne précisent pas la méthode permettant d'évaluer la relation entre les producteurs-exportateurs aux fins de l'établissement du montant de la subvention. Pour garantir l'application efficace des mesures, notamment pour éviter de faire passer les exportations par le biais d'une société liée bénéficiant du droit le plus faible, la Commission a pour pratique d'établir la relation entre producteurs-exportateurs selon les critères énoncés à l'article 127 du règlement d'exécution (UE) no 2015/2447 du 24 novembre 2015 relatif au code des douanes de l'Union. Cela a été clairement communiqué à toutes les parties dans l'avis d'ouverture au début de la procédure. En outre, l'article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (15) fait explicitement référence à l'article 127 du règlement d'exécution relatif au code des douanes de l'Union et la Commission devrait appliquer le même traitement aux parties, tant dans les affaires antidumping que dans les affaires antisubventions (16).

(55)

L'article 127, alinéa d), du code des douanes dispose que deux personnes sont réputées liées si: une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre. CNRC est le principal actionnaire de Pirelli Tyre Co. Ltd. Pendant la période d'enquête, elle détenait 65 % des actions. À ce jour, elle détient encore 46 % des actions. Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, Pirelli Tyre Co. Ltd. et CNRC sont considérées comme liées. L'argument a dès lors été rejeté.

(56)

Pirelli Tyre Co. Ltd. a également indiqué qu'elle ne devrait être considérée que comme une partie ayant coopéré, et non comme un producteur-exportateur, puisque la société a cessé la production du produit concerné en novembre 2017.

(57)

La Commission a établi que Pirelli Tyre Co. Ltd. était un producteur-exportateur pendant toute la période d'enquête. Le fait que, par la suite, la société ait cessé la production ne modifie pas le résultat de l'enquête. Cet argument a dès lors été rejeté.

(58)

À la suite de l'information finale, Pirelli a réitéré son affirmation selon laquelle elle opérerait indépendamment du groupe China National Tire. Cependant, aucune de ces affirmations n'a été étayée par des éléments de preuve complémentaires. En particulier, Pirelli n'a pas contesté la structure de propriété décrite par la Commission dans l'annexe 2 de la notification de ses conclusions finales. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(59)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives.

(60)

Étant donné que la période de préjudice et la période d'enquête sont identiques à celles de l'enquête antidumping parallèle, la Commission a informé le 1er juin 2018 les parties intéressées que les informations et les observations présentées concernant le préjudice dans le cadre de l'enquête antidumping seraient également prises en compte pour la présente enquête. Aucune des parties ne s'est opposée à cette approche.

(61)

Dans l'enquête antidumping parallèle, les parties ont reçu, le 24 juillet 2018, un document d'information final concernant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. En outre, les parties intéressées ont reçu un document d'information supplémentaire le 10 septembre 2018. Comme indiqué précédemment au considérant 60, les observations formulées dans le cadre de ces documents d'information concernant le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, ont été pleinement examinées dans la présente enquête et, le cas échéant, ont été prises en compte et reflétées dans les conclusions de celle-ci.

1.8.   Notification des conclusions définitives

(62)

Le 28 septembre 2018, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antisubventions définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

(63)

Un délai a également été accordé à ces parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions finales (à savoir, le 8 octobre 2018). Plusieurs parties intéressées ont demandé une prolongation du délai. La Commission a accordé jusqu'au 10 octobre 2018, 10 heures, pour que ces parties puissent présenter leurs observations.

(64)

La CCCMC, la CRIA, trois des quatre producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon et deux importateurs indépendants, ont présenté des observations écrites sur les conclusions finales.

(65)

À la suite de l'information finale, le groupe China National Tire a affirmé que la Commission avait violé ses droits de la défense en rejetant sa demande de prolongation du délai imparti pour la présentation d'observations sur l'information finale. Selon lui, la Commission ne devrait pas considérer le délai de dix jours comme un délai imparti. En outre, lors de la fixation du délai, la Commission devrait tenir compte des particularités du cas d'espèce et accorder un délai suffisant pour la présentation des observations, tant écrites qu'orales. Concernant ces allégations, la Commission a fait observer qu'elle avait pleinement respecté le délai minimal de 10 jours fixé à l'article 30, paragraphe 5, du règlement de base pour la présentation des observations sur l'information finale. En outre, elle également accordé une prolongation à toutes les parties intéressées intervenant dans la procédure qui en ont fait la demande, en tenant compte de l'urgence de la question conformément à ce même article.

(66)

Hämmerling a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur pour aborder les problèmes juridiques liés à l'enquête en cours et certaines questions horizontales concernant la protection des données confidentielles et non confidentielles incluses dans la base de données TRON TDI ainsi que la pratique actuelle consistant à accorder l'accès aux dossiers non confidentiels aux parties intéressées en dehors du territoire de l'Union via cette base de données.

(67)

La Commission a fait observer que les institutions de l'Union européenne n'étaient pas juridiquement liées par le règlement général sur la protection des données (17), mais par le règlement no 45/2001 (18). De plus, Hämmerling a confirmé que la question de la protection des données à caractère personnel n'était pas directement liée à un possible obstacle spécifique à ses droits de la défense en vertu du droit de la défense commerciale. La Commission a donc conclu que le statut de Hämmerling en tant que partie intéressée intervenant dans la procédure et que ses droits de la défense n'étaient pas directement affectés.

(68)

À la suite de l'information finale, Hämmerling a réitéré son affirmation selon laquelle «le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit indépendant, dont le seuil de violation n'exige pas un exemple concret, mais la simple possibilité d'être utilisé de manière inappropriée, par exemple en le mettant à la disposition d'utilisateurs de bases de données n'ayant fait l'objet d'aucune vérification dans des pays tiers, sans évaluation adéquate du respect par ces derniers de la législation sur la protection des données».

(69)

S'agissant de cette allégation, la Commission s'est référée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement no 45/2001, qui lui permet de transférer des données à caractère personnel si le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la défense d'un droit en justice, ainsi qu'au fait que toutes les personnes concernées doivent signer les conditions d'utilisation de TRON (qui précisent notamment que la divulgation non autorisée d'informations de TRON est strictement interdite) lors de la première consultation de TRON lorsque la partie intéressée a été autorisée à accéder à un dossier. Elle a donc estimé que l'utilisation de TRON était conforme aux règles applicables en matière de protection des données.

(70)

À la suite de l'information finale, le groupe Giti a demandé une audition auprès du conseiller-auditeur, en affirmant que la Commission avait violé ses droits de la défense, car elle avait inclus le mécanisme de ristourne des droits très tard dans la procédure et qu'elle avait établi des conclusions erronées. Le conseiller-auditeur a estimé que l'avis d'ouverture permettait de couvrir le régime en question. En outre, le groupe Giti aurait dû savoir que ce régime était couvert par la procédure et avait eu suffisamment de temps pour présenter toutes ses observations à la Commission. Le conseiller-auditeur a conclu que les droits de la défense du groupe Giti avaient été respectés.

(71)

Plusieurs autres parties intéressées ont réitéré les mêmes préoccupations que celles exprimées après communication du document d'information et ont demandé à la Commission de fournir des explications supplémentaires.

(72)

La Commission a estimé que le dossier public, le document d'information et l'information finale contenaient suffisamment d'informations permettant à l'ensemble des parties intéressées d'exercer pleinement leurs droits de la défense. De plus, une note versée au dossier (19) fournissant des éclaircissements sur le document d'information a été incluse dans le dossier public avant l'information finale. Elle donc rejeté la demande d'explications supplémentaires.

(73)

Enfin, les parties ont affirmé que leurs droits de la défense avaient été sérieusement affectés car le délai imparti pour présenter leurs observations sur l'information finale était trop court, malgré la prolongation, et n'avait pas tenu compte des particularités de cette enquête.

(74)

S'agissant du délai imparti, la Commission a répété qu'elle avait respecté le délai légal prévu à l'article 30, paragraphe 5, du règlement de base, comme cela est expliqué précédemment au considérant 65. Elle a ajouté que les parties avaient reçu une information exhaustive par le biais du document d'information en juillet 2018, qui exposait déjà les principales considérations et conclusions pour toutes les subventions, à l'exception de la ristourne excessive pour le caoutchouc naturel et l'électricité fournis moyennant une rémunération moins qu'adéquate. À ce stade, les parties se sont vu accorder un délai de 25 jours pour présenter leurs observations. La plupart des questions étant donc connues de toutes les parties, les observations reçues lors de l'information finale étaient également bien fournies, allant de 8 à 63 pages.

(75)

Concernant 'aspect relatif au préjudice de la présente enquête, la Commission a fait observer que les parties avaient également reçu une information finale et un document d'information final supplémentaire dans le cadre de l'enquête antidumping parallèle. La présente enquête a pris en compte les observations reçues à la suite des deux informations. Par conséquent, la Commission a estimé que le dossier public et les informations contenaient déjà suffisamment d'informations permettant à l'ensemble des parties intéressées d'exercer pleinement leurs droits de la défense dans le délai imparti dans le document d'information définitif. Par ces motifs, la Commission a estimé que les droits de la défense de toutes les parties intéressées avaient été pleinement respectés au cours de la présente procédure.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(76)

Le produit concerné correspond à certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010). Ces codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(77)

Le produit concerné couvre à la fois les pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions, lesquels présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

(78)

Les deux types du produit concerné sont fabriqués à partir des mêmes intrants (même si la technologie utilisée peut être différente) et présentent une structure similaire. La variation des matières premières et de la structure confère des caractéristiques de performance différentes.

2.1.1.   Procédé de fabrication

2.1.1.1.   Pneumatiques neufs

(79)

Le procédé de fabrication des pneumatiques neufs pour autobus et camions implique: 1) le mélangeage et le mixage du caoutchouc; 2) la préparation des composants du pneumatique; 3) la confection (écologique) du pneumatique; 4) la cuisson (vulcanisation); et 5) le contrôle final. Tous les pneumatiques pour autobus et camions sont fabriqués à partir des mêmes matières premières de base, à savoir le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, l'acier, le noir de carbone, d'autres substances chimiques et huiles ainsi que des matières textiles, et sont constitués des mêmes composants, à savoir une bande de roulement, des flancs, une enveloppe intérieure, des nappes métalliques, des ceintures en acier et des câblés d'enveloppe, même si l'on constate une certaine variation entre les différents fabricants du produit.

(80)

Il a également été établi que le procédé de fabrication des pneus neufs pour camions et autobus faisait intervenir diverses technologies, ce qui, néanmoins, n'a pas eu d'incidence sur les conclusions générales en ce qui concerne l'interchangeabilité.

2.1.1.2.   Pneumatiques rechapés

(81)

Le rechapage est essentiellement un processus de recyclage consistant à restaurer des pneumatiques usagés en remplaçant la bande de roulement sur une ancienne carcasse. La carcasse constitue le principal élément du processus de rechapage et, dès lors, l'activité du rechapeur consiste en grande partie à sélectionner et à acheter des carcasses pouvant servir à un rechapage. La carcasse représente par conséquent le principal intrant du processus de production et constitue, selon sa qualité, soit un véritable produit «semi-fini», soit un déchet.

(82)

De nouveau, ce processus peut faire intervenir diverses technologies, sans incidence sur les conclusions de la Commission relatives à l'interchangeabilité.

2.1.2.   Utilisations et types de pneumatiques

(83)

Les pneumatiques pour autobus et camions sont produits dans une grande variété de types et de tailles que l'on retrouve sur divers véhicules commerciaux, allant des camions de livraison locale et des autobus utilisés dans un cadre urbain ou régional aux camions et autobus longue distance, en fonction de leur taille et des spécifications de leur indice de charge. Ils ne sont pas adaptés à une utilisation sur des véhicules de tourisme ni sur d'autres véhicules utilitaires légers, ni sur des véhicules entièrement hors-route, comme les tracteurs agricoles.

(84)

Les pneumatiques pour autobus ou camions sont vendus en deux types et pour quatre applications (positions de montage). Le pneumatique à chambre à air est l'option plus traditionnelle: il dispose d'une chambre à air, qui a sa propre valve, placée à l'intérieur du pneumatique. Dans un pneumatique sans chambre à air, le pneumatique et la jante de la roue forment un ensemble étanche à l'air, la valve étant montée directement sur la jante. Une majorité écrasante de pneumatiques pour camions ou autobus vendus dans l'Union sont des pneumatiques sans chambre à air. Les quatre applications (positions de montage) des pneumatiques pour camions ou autobus sont les suivantes: montage sur «essieu directeur», sur «essieu moteur», sur «essieu porteur» et «toutes positions». Les pneumatiques pour essieu directeur sont conçus pour être utilisés sur l'essieu avant afin de faciliter la conduite, mais peuvent être montés à toutes les positions sur le camion ou l'autobus en fonction de l'utilisation du véhicule. Les pneumatiques pour essieu moteur sont conçus pour le train d'entraînement et offrent une meilleure adhérence. Les pneumatiques pour essieu porteur sont conçus pour être montés sur les remorques, alors que les pneumatiques «toutes positions» sont destinés à être utilisés à toutes les positions sur un véhicule, en fonction de son utilisation.

(85)

Les pneumatiques, neufs ou rechapés, sont soumis aux mêmes exigences de sécurité sur le marché de l'Union que celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (20).

2.2.   Segmentation en trois catégories du marché de l'Union des pneumatiques

(86)

Les informations collectées et reçues par la Commission montrent que le marché de l'Union des pneumatiques pour autobus et camions est segmenté en trois catégories ou segments. Bien qu'il n'existe pas de délimitation nette entre les différentes catégories, on constate un consensus général parmi les parties intéressées et avec les conclusions de la Commission sur la catégorisation qui suit.

(87)

Les pneumatiques de la catégorie 1 correspondent aux pneumatiques neufs haut de gamme portant la marque phare des principaux fabricants. La notoriété de la marque représente un facteur clé pour les pneumatiques de cette catégorie et justifie des prix sensiblement plus élevés pour les performances élevées attendues, ainsi que des investissements marketing particulièrement importants. Les pneumatiques des fabricants d'équipements d'origine pour camions ou autobus appartiennent principalement à cette catégorie. La qualité des pneumatiques de la catégorie 1 assure un niveau élevé de rechapabilité de ces pneumatiques conçus pour avoir «plusieurs vies», ce qui augmente encore le kilométrage déjà considérablement supérieur du produit d'origine (jusqu'à trois rechapages pour une utilisation normale). Les pneumatiques de la catégorie 1 sont également associés à un niveau de sécurité plus élevé et s'accompagnent souvent d'un bon niveau de service après-vente.

(88)

La catégorie 2 couvre la plupart des pneumatiques autres que haut de gamme, à la fois neufs et rechapés, dont les prix correspondent à environ 65 à 80 % du prix des pneumatiques de la catégorie 1. Les pneumatiques des fabricants d'équipements d'origine pour remorques peuvent être inclus dans cette catégorie. La notoriété de la marque demeure un facteur important dans cette catégorie et les marques sont généralement bien connues des acheteurs, qui sont également en mesure d'identifier les fabricants. Ces pneumatiques sont généralement rechapables au moins une fois et, bien que plus limités que les pneumatiques de la catégorie 1, ils offrent de bonnes performances en termes de kilométrage.

(89)

Les pneumatiques de la catégorie 3 sont des pneumatiques neufs et rechapés ayant des performances inférieures en termes de kilométrage et une rechapabilité très limitée, voire nulle. Leurs prix — et leurs performances en termes de kilométrage — sont généralement inférieurs à 65 % de ceux des pneumatiques de la catégorie 1. Pour cette catégorie, la notoriété de la marque est quasiment inexistante et le prix devient le facteur déterminant dans la décision d'achat du client. Aucun service après-vente n'est généralement fourni.

(90)

Les pneumatiques rechapés peuvent être classés dans la catégorie 2 ou 3. Même si certains pneumatiques chinois sont rechapables, il existe très peu de rechapage effectué en RPC. Le rechapage est toutefois relativement répandu dans l'Union ainsi que sur d'autres marchés comme, par exemple, le Brésil. L'activité de rechapage dans l'Union est effectuée par:

des rechapeurs intégrés qui opèrent sous le nom, la marque ou le mandat d'un producteur de pneumatiques neufs. Ces rechapeurs sont considérés comme le prolongement des marques qui vendent les pneumatiques neufs. Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 2,

des rechapeurs indépendants qui couvrent généralement des marchés géographiques et des volumes bien moindres. Ils vendent des pneumatiques sous leur propre nom ou leur propre marque et s'appuient sur leur propre expertise. La plupart d'entre eux sont des PME (au moins 380 sociétés dans l'Union). Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 3.

(91)

La Commission a établi la «cartographie» des pneumatiques neufs et rechapés, par marque, sur la base des informations fournies par le plaignant; cette cartographie a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées le 27 octobre 2017.

2.3.   Demandes concernant la segmentation du marché de l'Union des pneumatiques

(92)

Comme indiqué au considérant 86, les parties intéressées ont généralement accepté le principe de la segmentation du marché en trois catégories.

(93)

La cartographie du marché des marques de pneus, telle qu'exposée par catégorie dans la note au dossier du 27 octobre 2017, a été globalement approuvée par les parties intéressées, à l'exception des demandes suivantes de reclassement de certaines marques dans des catégories différentes, présentées par les parties intéressées. Plus précisément, le groupe China National Tire considérait que sa marque Aeolus appartenait à la catégorie 3 (et non à la catégorie 2); deux importateurs de la marque Double Coin ont demandé que celle-ci soit classée dans la catégorie 2 (au lieu de la catégorie 3); le groupe Hankook considérait que sa marque Aurora appartenait à la catégorie 2 (et non à la catégorie 3); le groupe Giti considérait dans sa réponse au questionnaire que ses marques Primewell et GT Radial appartenaient à la catégorie 2 (plutôt qu'à la catégorie 3) et un importateur indépendant a fait valoir que la marque Sailun devait être classée dans la catégorie 2 (au lieu de la catégorie 3).

(94)

La Commission a examiné ces demandes sur la base des éléments de preuve présentés par les parties intéressées ainsi que des informations recueillies d'office au cours de l'enquête. Conformément aux caractéristiques visées au considérant 81, elle a analysé dans quelle mesure les pneumatiques des marques spécifiques sont 1) rechapables; 2) utilisés comme équipement d'origine pour les autobus et camions et; 3) commercialisés dans une certaine catégorie en fonction de la propre appréciation de chaque société.

(95)

En ce qui concerne le groupe Hankook, la Commission a accepté de classer la marque Aurora dans la catégorie 2, comme demandé. Cependant, elle a considéré également que la marque Hankook devait être classée dans la catégorie 1. Pour la marque Hankook, il existe en effet une garantie juridique que ses pneumatiques peuvent être rechapés au moins une fois. Par ailleurs, ce groupe opère comme fournisseur d'équipements d'origine pour camions ou autobus pour des entreprises européennes telles que Scania, MAN et Mercedes-Benz. Le site web du groupe Hankook présente sa marque Hankook comme «premium» et un document interne émanant d'un importateur lié, remis lors de la vérification, indique que cette marque est passée dans la catégorie 1.

(96)

En ce qui concerne le groupe Giti, la Commission a accepté de classer les marques Primewell et GT Radial dans la catégorie 2, comme demandé. La Commission a également établi que les pneumatiques Giti sont rechapables. Toutefois, les activités de première monte du groupe Giti ne concernent pas les camions et autobus, mais uniquement les véhicules de tourisme. En outre, le groupe Giti considère que ses marques appartiennent à la catégorie 2. Par conséquent, les marques du groupe ont été classées dans la catégorie 2.

(97)

Pour le groupe China National Tire, la Commission a accepté à titre préliminaire de classer sa marque Aeolus dans la catégorie 3, comme demandé par la société, sur la base des arguments selon lesquels ses pneumatiques ne sont généralement pas rechapables et ne sont pas vendus sur le marché de la première monte.

(98)

Les importateurs ayant formulé les demandes concernant les marques Double Coin et Sailun ne figuraient pas parmi les sociétés retenues dans l'échantillon, de sorte que la Commission n'a pas pu vérifier leurs arguments à ce stade. Étant donné qu'ils n'étaient pas inclus dans l'échantillon, leur classement dans les catégories 2 ou 3 n'affecte en rien l'issue de l'enquête. Par conséquent, tout en ne remettant pas en cause les éléments de preuve présentés par les importateurs au sujet de l'expérience de leurs clients avec les pneumatiques de ces marques, la Commission n'a pas pris position sur leurs demandes à ce stade.

(99)

Plusieurs parties intéressées ont fait savoir que la cartographie des catégories par marque n'était applicable qu'à l'Union et que, dans d'autres marchés, elle pouvait être très différente. En particulier, la cartographie des catégories dans l'Union ne peut être transposée au marché chinois. La Commission a souligné que la cartographie par marque avait été utilisée dans le cadre de la présente enquête aux fins d'analyser la situation sur le marché de l'Union et n'avait aucune portée juridique pour d'autres marchés.

2.3.1.   Demandes d'exclusion de produits

(100)

La CRIA et la CCCMC ainsi que le groupe China National Tire ont fait valoir qu'il fallait exclure de la définition du produit concerné soit les pneumatiques neufs, soit les pneumatiques rechapés, car:

les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles,

les pneumatiques rechapés ont une durée de vie plus courte que les pneumatiques neufs,

les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés n'ont pas les mêmes utilisations, circuits de vente et applications et ne sont pas perçus de la même manière par les consommateurs. En particulier, les pneumatiques rechapés ne sont pas utilisés sur le marché de la première monte et ne sont généralement pas placés sur l'«essieu directeur», ni sur les camions transportant des marchandises dangereuses,

les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés ne relèvent pas des mêmes codes NC.

(101)

À la suite de l'information finale, Pirelli a réitéré une affirmation similaire.

(102)

Ces parties ont également fait remarquer que, dans plusieurs affaires de concurrence, la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne avaient conclu que les pneumatiques neufs et rechapés constituaient deux marchés pertinents différents au niveau du prix, de la structure de l'offre, de la structure de la demande, des canaux d'approvisionnement et de la substituabilité (21). La CRIA et la CCCMC ont en outre souligné que d'autres autorités chargées d'enquêtes antidumping avaient traité séparément les pneumatiques neufs et rechapés. (22) À la suite de l'information finale, Hämmerling a réitéré une affirmation similaire.

(103)

La CRIA et la CCCMC ont fait valoir que la Commission avait commis une erreur, dans son évaluation, en ce qui concerne les facteurs pertinents, en ne traitant pas séparément les pneumatiques neufs et rechapés.

(104)

Le groupe Giti a affirmé que les pneumatiques rechapables ou «à plusieurs vies» devraient être exclus de la définition du produit concerné puisque les pneumatiques rechapables sont plus sophistiqués que les pneumatiques non rechapables, avec des caractéristiques techniques qui les en distinguent.

(105)

La Commission a conclu que le processus de rechapage préservait les principales caractéristiques, les composants et la structure du pneumatique résultant du processus de fabrication initial. En particulier, les principales spécifications techniques du pneumatique, à savoir sa taille, son indice de charge et son indice de vitesse, ne sont pas modifiées au stade du rechapage. Les pneumatiques neufs (rechapables ou non rechapables) et rechapés sont fabriqués à partir des mêmes matières premières, avec les mêmes composants, et présentent une structure similaire.

(106)

La principale différence entre les caractéristiques techniques d'un pneumatique nouvellement fabriqué et celles d'un pneumatique rechapé à partir de sa carcasse est qu'un pneumatique rechapé peut effectivement avoir une durée de vie plus courte et être perçu comme une option moins sûre. Cependant, on observe exactement les mêmes différences de perception sur le plan technique, ainsi que sur le plan de la qualité et de la sécurité, entre deux pneumatiques neufs appartenant à deux catégories différentes. En particulier, les pneumatiques de catégorie inférieure présentent également un kilométrage plus faible et ne constitueront pas l'option privilégiée pour les véhicules qui doivent répondre à des normes de sécurité très élevées, à savoir ceux qui transportent des marchandises dangereuses.

(107)

La Commission a donc rejeté l'argument selon lequel les pneumatiques neufs (rechapables ou non rechapables) et rechapés ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles.

(108)

La Commission a également établi que tant des pneumatiques neufs que rechapés étaient utilisés par des propriétaires de camions ou d'autobus, principalement actifs dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises sur des distances courtes ou longues. Les pneumatiques neufs et rechapés ont donc la même utilisation finale principale. La Commission a par ailleurs établi que les pneumatiques neufs et rechapés avaient les mêmes quatre grands types d'applications (montage sur «essieu directeur», sur «essieu moteur», sur «essieu porteur» et «toutes positions») et étaient soumis aux mêmes exigences en matière de sécurité sur le marché de l'Union, établies par la législation applicable.

(109)

L'argument selon lequel les pneumatiques neufs et rechapés présentent des applications différentes a donc été rejeté.

(110)

La Commission a reconnu que les pneumatiques rechapés étaient différents des pneumatiques neufs de la catégorie 1 dans la mesure où ils ne sont pas vendus sur le marché de la première monte. La Commission a également établi qu'il en allait de même pour les pneus de la catégorie 3 et, dans une large mesure, pour les marques de la catégorie 2, qui ne sont pas non plus vendus sur le marché de la première monte.

(111)

La Commission a donc rejeté l'argument selon lequel les pneumatiques neufs et rechapés ont des circuits de vente différents.

(112)

En ce qui concerne les décisions de la Commission dans des affaires de concurrence et l'arrêt de la CJUE (23) dans lesquels les pneumatiques rechapés ont été considérés comme constituant un marché de produits distinct, cet argument n'est pas pertinent pour la définition du produit dans le cadre d'enquêtes de défense commerciale. Dans une affaire de concentration, le marché est défini principalement par la substitution du côté de la demande et du côté de l'offre (24). Dans une enquête antidumping, le marché est défini par les caractéristiques physiques, techniques et chimiques du produit concerné. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(113)

En ce qui concerne l'allégation relative à la définition du produit dans des affaires antidumping dans les pays tiers, la Commission a fait observer que la définition du produit relevait de la large marge d'appréciation de l'autorité chargée de l'enquête dans les questions de défense commerciale (25). Par conséquent, la façon dont les autorités chargées de l'enquête dans les pays tiers ont utilisé leur pouvoir d'appréciation à cet égard ne saurait limiter la marge d'appréciation de la Commission aux fins de la présente enquête.

(114)

Il a également été affirmé que le produit concerné ne devrait pas relever de plusieurs codes NC. À cet égard, la Commission a rappelé, premièrement, qu'il était très fréquent qu'un même produit concerné soit couvert par plusieurs codes NC. Cela découle naturellement de la conception de la nomenclature combinée. De plus, l'avis d'ouverture indiquait clairement que les codes NC étaient fournis à titre purement informatif. Deuxièmement, aucune preuve factuelle n'a été fournie, et la Commission n'a pas trouvé non plus d'information indiquant que le produit concerné avait été défini d'une manière telle que les pneumatiques neufs et rechapés importés ne pouvaient pas être considérés comme des solutions de remplacement aux pneumatiques neufs et rechapés produits dans l'Union et comme étant en concurrence directe avec ceux-ci. Il en va de même pour la perception des producteurs et des consommateurs, les canaux de distribution ou d'autres facteurs comme l'existence d'une ou de plusieurs catégories de produits, par opposition à la différenciation faite entre les pneumatiques neufs et rechapés aux fins de la présente enquête.

(115)

Enfin, les parties intéressées ont affirmé que, du fait de la segmentation du marché dans l'Union, les pneumatiques rechapés sont perçus comme étant de moindre qualité que les pneumatiques neufs de la catégorie 1, même s'ils sont fabriqués à partir de la carcasse d'un pneumatique de la catégorie 1.

(116)

La Commission a accepté cet argument, qui est conforme à la cartographie des catégories établie aux fins de la présente enquête, et n'a pris en considération que les pneumatiques rechapés dans les catégories 2 et 3.

2.4.   Produit similaire

(117)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(118)

La Commission a décidé qu'à ce stade ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction: Présentation des plans, projets et autres documents du gouvernement

(119)

Avant d'analyser les subventions prétendument accordées sous forme de subventions ou les programmes de subvention, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents du gouvernement, qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subvention. Elle a constaté que toutes les subventions ou programmes de subvention soumis à l'évaluation s'inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l'industrie des pneumatiques pour les raisons suivantes.

(120)

Le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, souligne la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en faveur de l'amélioration et de la promotion des industries clés. Il souligne le rôle de l'innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l'importance constante des principes de développement «vert». D'après son chapitre 5, l'un des principaux axes de développement consiste à promouvoir l'amélioration des structures industrielles traditionnelles, comme c'était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie de modernisation de l'industrie traditionnelle en Chine en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s'améliorer globalement dans des domaines tels que la technologie de production, l'équipement industriel, la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique». Dans ce contexte, l'encadré 7 fait spécifiquement référence aux projets relatifs aux produits pétrochimiques en aval (qui incluent les pneumatiques). La protection de l'environnement est développée plus en détail au chapitre 44. Aux termes de ce chapitre, une «rénovation» de la production propre sera mise en œuvre dans les industries clés, et à cet égard, l'encadré no 16 se réfère spécifiquement à l'industrie pétrochimique.

(121)

À un niveau plus détaillé, les pouvoirs publics chinois ont également publié le 13e plan quinquennal pour le développement de l'industrie chimique et pétrochimique (le «13e plan quinquennal pour la pétrochimie»), qui comprend l'industrie des pneumatiques et qui est basé sur le 13e plan quinquennal. Ce plan indique dans l'introduction que l'industrie pétrochimique et chimique constitue l'un des principaux piliers de l'économie nationale chinoise. Il développe davantage les principes de l'innovation technologique, de l'ajustement des structures et du développement écologique mentionnés dans le 13e plan quinquennal, les relie à des priorités plus spécifiques dans l'industrie pétrochimique (chapitre III – Principales tâches) et fait le lien avec diverses mesures de soutien fiscal et financier (voir le chapitre IV – Mesures de sauvegarde: section 4 - Renforcer le soutien politique).

(122)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont publié un plan spécifique pour l'industrie des pneumatiques afin de mettre en œuvre le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie, à savoir la «Stratégie de l'industrie du pneumatique» (26). Cette stratégie souligne que la principale priorité des pouvoirs publics chinois est l'ajustement structurel, la réforme technologique et la réduction des émissions de l'industrie des pneumatiques. L'article 6 précise que le développement de pneumatiques radiaux haute performance et de pneumatiques TBR sans chambre à air est encouragé. En outre, le préambule de la Stratégie de l'industrie du pneumatique dispose que «cette stratégie de l'industrie servira de base à tous les départements concernés lorsqu'ils aborderont les différents aspects de la gestion des investissements, de l'offre de terrains, de l'évaluation environnementale, de l'évaluation des économies d'énergie, de l'approbation de la sécurité, du financement des crédits et de la fourniture d'électricité pour un projet concernant l'industrie du pneumatique, comme la construction d'installations de production et le développement de technologies.»

(123)

Enfin, ce document établit également les conditions d'entrée sur le marché, car seules les entreprises qui dépassent une certaine capacité de production et qui satisfont aux exigences environnementales peuvent entrer sur le marché (27).

(124)

À la suite de la divulgation du document d'information, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur position de base sur les plans quinquennaux de la Chine, affirmant qu'ils n'étaient pas contraignants et devaient simplement être considérés comme des documents «d'orientation». La Commission ne partage pas ce point de vue. En effet, le chapitre 17 du 13e plan quinquennal dispose que: «La stratégie et le plan de développement national joueront un rôle prépondérant et contraignant .» (28) En outre, le chapitre IV du 13e plan quinquennal pour la pétrochimie organise l'exécution du plan et note que les entreprises sont censées: «réaliser des tâches clés du plan, pratiquer l'autorégulation et faire remonter les problèmes d'exécution du plan dans le temps» (29). Enfin, la Stratégie de l'industrie du pneumatique indique dans son préambule qu'elle «est par conséquent mise en œuvre par toutes les entités concernées». Ainsi, ces plans n'émettent pas seulement des déclarations générales d'encouragement, mais utilisent un langage qui révèle leur caractère contraignant.

(125)

Les documents suivants décrivent également l'industrie du pneumatique comme une industrie stratégique, prioritaire et/ou encouragée:

la décision no 40 du Conseil des affaires d'État promulguant et mettant en œuvre les «dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles» (ci-après la «décision no 40»). Cette décision précise que le «catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles», qui est une mesure d'exécution de la décision no 40, constitue une base majeure pour guider les directives d'investissement. Elle aide également les gouvernements à administrer les projets d'investissement, à formuler et à appliquer des politiques en matière de finances publiques, de fiscalité, de crédit, de régimes fonciers, d'importations et d'exportations (30). L'industrie du pneumatique, et plus particulièrement la production de certains pneumatiques tels que les «pneumatiques radiaux haute performance (y compris les pneumatiques sans chambre à air pour camions […])» est citée en tant que catégorie encouragée au chapitre VIII de ce catalogue d'orientation (31). Quant à sa nature juridique, la Commission a fait observer que la décision no 40 était une ordonnance du Conseil des affaires d'État, l'instance administrative suprême en RPC. La décision est, de ce fait, juridiquement contraignante pour les autres organismes publics et les opérateurs économiques (32).

D'après ses chapitres III.1&5 et VIII, le programme national pour le développement des sciences et des technologies à moyen et long terme (2006-2020) soutient le développement de domaines clés et de thèmes prioritaires et encourage le soutien financier et fiscal en faveur de ces domaines et priorités clés. Les chapitres III.1 & 5 de ce document mentionnent clairement l'industrie (pétro)chimique comme étant en rapport avec les thèmes prioritaires no 1 «Efficacité énergétique industrielle» et no 31 «Matières premières de base». Le chapitre VIII encourage le soutien financier et fiscal à ces thèmes prioritaires.

Le catalogue des nouveaux produits d'exportation chinois de haute technologie (33) publié par les pouvoirs publics chinois répertorie les «pneumatiques radiaux neufs du type utilisé sur les autobus ou camions (en caoutchouc, d'une largeur de section transversale ≥ 24 pouces)» comme des produits dont l'exportation est encouragée.

Au niveau local, la province du Shandong est la province qui possède la plus grande industrie de fabrication de pneumatiques en Chine et a elle aussi promulgué des plans visant à promouvoir l'industrie du pneumatique. Par exemple, en octobre 2014, le gouvernement provincial du Shandong a promulgué le Plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong (34), qui fixe notamment des objectifs de production de pneumatiques radiaux pour camions et autobus de 91 millions d'unités en 2017 et de 120 millions unités d'ici à 2020 et qui prévoit un soutien pour les entreprises de base spécialisées dans les pneumatiques pour camions et autobus.

(126)

En conclusion, l'industrie du pneumatique est donc considérée comme une industrie clé/stratégique, dont le développement est activement promu par l'État dans le cadre d'un objectif stratégique.

3.2.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles

3.2.1.   Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant l'octroi de prêts préférentiels, la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate et l'assurance-crédit à l'exportation

(127)

Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques aux quatre banques d'État mentionnées dans la plainte, à Sinosure, ainsi qu'à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l'exportation aux sociétés retenues dans l'échantillon, ou aux acheteurs des sociétés retenues dans l'échantillon. De même, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques aux producteurs de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de noir de carbone et de câblé en nylon qui, selon la plainte, fournissaient des intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux sociétés retenues dans l'échantillon ainsi qu'à tous les autres producteurs et distributeurs des matières premières en question qui avaient fourni des intrants aux sociétés retenues dans l'échantillon.

(128)

Au début, les pouvoirs publics chinois n'ont pas répondu à la demande de la Commission. Dans la demande d'informations complémentaires, la Commission a donc réitéré sa demande en vue de maximiser les possibilités de participation des établissements financiers et des fournisseurs d'intrants à l'enquête, en fournissant les informations nécessaires à la Commission pour établir l'existence et l'importance des subventions prétendument accordées. À la suite de cette lettre, les pouvoirs publics chinois ont effectivement pris contact avec lesdits établissements financiers et fournisseurs. Toutefois, seules trois banques d'État spécifiquement mentionnées par le plaignant et Sinosure ont répondu au questionnaire.

3.2.1.1.   Octroi de prêts préférentiels

(129)

D'après les pouvoirs publics chinois, ils n'étaient pas habilités à demander de telles informations aux banques d'État qui n'avaient pas répondu au questionnaire, car elles fonctionnent de manière autonome.

(130)

La Commission ne partage pas ce point de vue. Tout d'abord, à la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l'État (qu'il s'agisse d'entreprises ou d'établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire. En effet, d'après la loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises (35), les organes de supervision et d'administration des actifs publics établis par la Commission de supervision et d'administration des actifs publics du Conseil des affaires d'État et les gouvernements populaires locaux assument les devoirs et responsabilités d'apporteur de capitaux d'une entreprise à capitaux publics pour le compte du gouvernement. Ces organes sont donc en droit de percevoir le rendement des actifs, de participer à la prise de grandes décisions et de sélectionner le personnel de direction des entreprises à capitaux publics. En outre, conformément à l'article 17 de la loi susmentionnée sur les actifs publics, les entreprises à capitaux publics sont tenues d'accepter l'administration et la supervision des gouvernements et des départements et organismes gouvernementaux compétents, d'accepter la surveillance des autorités publiques et de rendre des comptes aux apporteurs de capitaux.

(131)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l'autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsqu'ils ne sont pas détenus par l'État, étant donné qu'ils relèvent tous de la compétence de l'autorité de réglementation bancaire chinoise. Par exemple, en vertu des articles 33 et 36 de la loi sur le contrôle bancaire (36), la CBRC est habilitée à exiger que tous les établissements financiers établis en RPC soumettent des informations telles que des états financiers, des rapports statistiques et des informations concernant les opérations et la gestion commerciales. La CBRC peut également demander aux établissements financiers de divulguer des informations au public.

(132)

En outre, bien qu'elles aient fourni des explications générales sur le fonctionnement de leurs systèmes d'approbation des prêts et de gestion des risques, aucune des banques d'État ayant coopéré n'a fourni d'informations spécifiques concernant les prêts accordés aux entreprises de l'échantillon, en prétextant qu'elles étaient soumises à des exigences légales et à des clauses contractuelles imposant la confidentialité des informations relatives aux sociétés retenues dans l'échantillon.

(133)

La Commission a donc demandé aux groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon d'autoriser l'accès aux informations spécifiques aux entreprises que détenaient les banques, publiques et privées, qui leur avaient accordé des prêts. Bien que les entreprises incluses dans l'échantillon aient accepté de donner accès aux données bancaires les concernant, les banques ont refusé de fournir les informations détaillées demandées.

(134)

Au final, la Commission n'a reçu des informations sur la structure et la propriété des entreprises que de la part des trois banques d'État mentionnées au considérant 48, mais pas de la part des autres établissements financiers qui avaient accordé des prêts aux entreprises de l'échantillon. De plus, aucun de ces établissements financiers n'a fourni d'informations concernant l'évaluation des risques des prêts accordés aux groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon.

(135)

En l'absence d'informations sur la plupart des banques d'État qui accordaient des prêts aux sociétés incluses dans l'échantillon et d'informations spécifiques des entreprises sur les prêts accordés par les banques ayant coopéré, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(136)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux faits disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'ampleur des subventions présumées octroyées par le biais de prêts préférentiels.

(137)

Dans la réponse à la lettre de la Commission ainsi que dans les observations relatives au document d'information et à l'information finale, les pouvoirs publics chinois se sont opposés à l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant l'octroi de prêts préférentiels. Ils ont répété qu'ils n'avaient aucune autorité sur les banques. Les pouvoirs publics chinois ont également considéré qu'ils avaient coopéré au mieux de leurs capacités, que la Commission leur avait imposé une charge supplémentaire déraisonnable et que les informations manquantes n'étaient pas «nécessaires» au sens de l'article 28 du règlement de base, puisqu'elles étaient déjà disponibles dans les réponses aux questionnaires.

(138)

La Commission a maintenu sa position selon laquelle les pouvoirs publics chinois étaient habilités à demander des informations aux banques pour les raisons exposées aux considérants 130 à 131 ci-dessus. Elle a admis que les pouvoirs publics chinois avaient transmis les questionnaires correspondants aux banques et quelle avait reçu des réponses de la part de trois banques d'État. Elle a utilisé les informations ainsi fournies et les a complétées par les données disponibles uniquement pour les parties manquantes.

(139)

Ces informations manquantes concernent principalement deux aspects: premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des banques n'ayant pas coopéré. Ces informations étaient nécessaires à la Commission pour déterminer si ces banques sont ou non des organismes publics. Deuxièmement, les informations spécifiques aux entreprises que détenaient les banques ayant coopéré, telles que, par exemple, le processus d'approbation interne des prêts de la banque et l'évaluation de la solvabilité des banques pour les prêts consentis aux sociétés de l'échantillon, étaient nécessaires au sens de l'article 28 du règlement de base pour déterminer si les prêts étaient accordés à des taux préférentiels aux sociétés incluses dans l'échantillon. Par ailleurs, ces documents internes ne peuvent être fournis que par les banques, et ne pouvaient donc pas être fournis dans les réponses au questionnaire des sociétés retenues dans l'échantillon.

(140)

Enfin, la Commission n'estimait pas avoir imposé uns charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois. Dès le début, la Commission a limité son enquête aux établissements financiers qui avaient consenti des prêts aux sociétés de l'échantillon. En outre, la Commission n'a pas chargé les pouvoirs publics chinois d'identifier ces établissements financiers, puisque la liste des noms et des adresses des banques, ainsi que la demande de transmission des questionnaires, leur ont été fournies au tout début de l'enquête, en décembre 2017. Cela a laissé suffisamment de temps aux pouvoirs publics chinois pour répondre à la demande de la Commission. Or, les questionnaires de la Commission n'ont été effectivement envoyés par les pouvoirs publics chinois aux banques que le 28 mars 2018, en laissant aux banques un délai de trois jours ouvrables pour répondre. Ce retard ne saurait être attribué à la Commission. Elle estimait donc avoir tout mis en œuvre pour faciliter les tâches demandées aux pouvoirs publics chinois.

(141)

La Commission a ainsi déclaré qu'elle avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l'existence et l'importance des subventions prétendument accordées par le biais de prêts préférentiels.

3.2.1.2.   Assurance-crédit à l'exportation

(142)

Sinosure a partiellement répondu au questionnaire spécifique concernant l'assurance-crédit à l'exportation accordée aux sociétés incluses dans l'échantillon. Cependant, Sinosure n'a pas fourni les pièces justificatives demandées concernant sa gouvernance d'entreprise, telles que son rapport annuel ou ses statuts, en prétextant qu'il s'agissait d'informations confidentielles.

(143)

Sinosure n'a pas non plus fourni d'informations spécifiques sur l'assurance-crédit à l'exportation accordée à l'industrie des pneumatiques, le niveau de ses primes ni les chiffres détaillés relatifs à la rentabilité de ses activités d'assurance-crédit à l'exportation.

(144)

En l'absence de telles informations, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(145)

À la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l'État (qu'il s'agisse d'entreprises ou d'établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire. C'est également le cas pour Sinosure, qui est une entité entièrement détenue par l'État. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux faits disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'importance des subventions présumées octroyées par l'intermédiaire d'une assurance-crédit à l'exportation.

(146)

Dans la réponse à la lettre de la Commission ainsi que dans les observations relatives au document d'information et à l'information finale, les pouvoirs publics chinois se sont opposés à l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant l'assurance-crédit à l'exportation, en soulignant que Sinosure avait répondu au questionnaire et qu'elle avait répondu aux questions de la Commission lors de la vérification sur place.

(147)

Effectivement, Sinosure a renvoyé sa réponse au questionnaire et des représentants de Sinosure étaient présents lors de la vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 142 et 143, les informations fournies étaient incomplètes et ne permettaient pas à la Commission de tirer des conclusions sur les aspects cruciaux de l'enquête en matière d'assurance-crédit à l'exportation, à savoir, de déterminer si Sinosure est un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l'échantillon étaient conformes au marché.

(148)

La Commission a dès lors conclu qu'elle avait dû fonder une partie de ses conclusions sur les données disponibles concernant l'assurance-crédit à l'exportation.

3.2.1.3.   Fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(149)

Aucun des producteurs de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de noir de carbone et de câblé en nylon ayant fourni des intrants aux sociétés incluses dans l'échantillon n'a répondu aux questionnaires spécifiques envoyés par les pouvoirs publics chinois.

(150)

D'après les pouvoirs publics chinois, ils n'étaient pas habilités à demander de telles informations aux fournisseurs détenus par l'État qui n'avaient pas répondu au questionnaire, car ils fonctionnent de manière autonome. La Commission ne partage pas ce point de vue. À la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l'État (qu'il s'agisse d'entreprises ou d'établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dans lesquelles ils sont actionnaire principal ou majoritaire.

(151)

De plus, les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir la liste des noms et de la structure de participation des producteurs chinois des intrants faisant l'objet de l'enquête, en prétextant qu'il s'agissait d'informations confidentielles.

(152)

Étant donné que la Commission ne disposait d'aucune information concernant la gouvernance d'entreprise des producteurs publics fournissant des intrants aux sociétés incluses dans l'échantillon ni d'aucune information spécifique des entreprises sur la fixation des prix des intrants fournis par les fournisseurs d'intrants aux entreprises de l'échantillon, la Commission a estimé qu'elle n'avait pas reçu d'informations cruciales concernant cet aspect de l'enquête.

(153)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle pourrait avoir à recourir aux faits disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l'examen de l'existence et de l'importance des subventions présumées octroyées par le biais de la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(154)

Dans la réponse à la lettre de la Commission ainsi que dans les observations relatives au document d'information, les pouvoirs publics chinois se sont opposés à l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base concernant la fourniture d'intrants moyennant une rémunération moins qu'adéquate, pour les mêmes raisons que celles décrites au considérant 137 ci-dessus. Concernant la non-habilitation des pouvoirs publics chinois à demander des informations aux producteurs, ainsi que l'existence d'une charge déraisonnable, la Commission a maintenu l'argumentation développée aux considérants 138 et 140 ci-dessus, qui s'applique également aux fournisseurs d'intrants aux entreprises retenues dans l'échantillon.

(155)

Ces informations manquantes concernent principalement deux aspects: premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des producteurs n'ayant pas coopéré. Sans ces informations, la Commission n'a pas pu déterminer si ces producteurs étaient des organismes publics ou non. Deuxièmement, les informations spécifiques aux sociétés provenant des producteurs n'ayant pas coopéré, telles que, par exemple, les informations sur la fixation des prix des intrants fournis aux sociétés de l'échantillon. Ces informations sont nécessaires au sens de l'article 28 du règlement de base pour déterminer si les intrants avaient été fournis moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux sociétés de l'échantillon. Par ailleurs, ces informations ne pouvaient être fournies que par les producteurs, et ne pouvaient donc pas être fournies dans les réponses au questionnaire des sociétés retenues dans l'échantillon.

(156)

La Commission a donc confirmé qu'elle avait également dû se fonder sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant la fourniture de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de noir de carbone et de câblé en nylon moyennant une rémunération moins qu'adéquate, conformément à l'article 28, paragraphe 1.

3.2.2.   Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base à un producteur-exportateur concernant l'assurance-crédit à l'exportation

(157)

Le groupe Xingyuan a indiqué dans sa réponse au questionnaire qu'il n'avait souscrit aucun contrat d'assurance-crédit à l'exportation pendant la période d'enquête. Or, après la visite de vérification, la Commission a constaté que l'entreprise avait reçu des subventions sous la forme de remboursements de primes d'assurance-crédit à l'exportation versées pour l'année 2016, qui couvraient par conséquent la période d'enquête. Les documents fournis ne précisent pas si ces remboursements représentent la totalité ou une partie seulement de la prime payée par la société pour son assurance à l'exportation.

(158)

Dans ces circonstances, la Commission a estimé qu'elle avait reçu des renseignements faux ou trompeurs.

(159)

La Commission a dès lors fait savoir à la société qu'elle envisagerait de fonder une partie de ses conclusions sur les données disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base (c'est-à-dire, en ce qui concerne les informations se rapportant à l'assurance-crédit à l'exportation).

(160)

Dans sa réponse à la lettre de la Commission, la société a contesté l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l'assurance-crédit à l'exportation. Elle a affirmé que comme elle n'exportait pas directement, elle ne présentait aucun risque de crédit. Par conséquent, la société n'avait pas besoin d'assurance-crédit à l'exportation et ne pouvait pas prétendre au remboursement de primes qu'elle n'avait pas payées.

(161)

La Commission a admis que la société n'exportait qu'indirectement vers l'Union européenne. Toutefois, l'affirmation de la société selon laquelle elle n'avait pas besoin d'assurance-crédit à l'exportation et qu'elle ne pouvait pas prétendre au remboursement d'une prime d'assurance qu'elle n'avait pas payée était en contradiction avec les éléments de preuve du dossier qui montraient que la société avait effectivement perçu un remboursement. La société n'a pas expliqué pourquoi les pouvoirs publics auraient procédé au remboursement d'une prime qu'elle prétendait ne pas avoir payée. La Commission a également constaté que la définition des droits et obligations entre la société et ses négociants vendant dans l'Union européenne n'était pas claire. En fait, la société a exécuté certaines formalités d'exportation pour le compte des négociants vendant dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête et a bénéficié d'une exemption des droits à l'importation pour le caoutchouc naturel utilisé dans les pneumatiques exportés, même si elle ne les avait pas directement exportés.

(162)

En l'absence de nouvelles informations contraires de la part de la société, la Commission a conclu que l'entreprise avait fourni des informations incorrectes et incomplètes sur l'assurance-crédit à l'exportation obtenue au cours de la période d'enquête. La Commission s'est donc fondée sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l'assurance-crédit à l'exportation pour cette société, à savoir, le montant le plus élevé des subventions concernant l'assurance-crédit à l'exportation constaté dans les autres sociétés incluses dans l'échantillon.

3.2.3.   Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base à un producteur-exportateur concernant l'octroi d'un financement préférentiel

(163)

Le groupe Huaqin Rubber Industry et Yanzhou Yinhe Power Plant Co. Ltd. n'ont pas fourni d'informations complètes sur leurs contrats de prêt.

(164)

La Commission a dès lors fait savoir aux sociétés en question qu'elle envisagerait de fonder une partie de ses conclusions sur les données disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base (c'est-à-dire, en ce qui concerne les informations se rapportant à ces contrats). Dans leur réponse à la lettre de la Commission informant les sociétés en question de la possible application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, ces dernières se sont, d'une manière générale, opposées à cette application.

(165)

Toutefois, à défaut d'élément de preuve supplémentaire concernant les contrats de prêt mentionnés au considérant 163 ci-dessus, la Commission a continué de se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant ces contrats de prêt.

3.3.   Subventions et programmes de subvention faisant l'objet de l'enquête en cours

(166)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l'avis d'ouverture et des réponses au questionnaire de la Commission, les programmes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics chinois, ont fait l'objet d'une enquête:

i)

prêts préférentiels stratégiques, lignes de crédit, crédits d'acheteurs et de vendeurs à l'exportation, autres financements et garanties;

ii)

assurance-crédit à l'exportation préférentielle;

iii)

programmes d'aides

Programme «Famous Brands»;

Subventions d'aide à l'exportation, telles que, par exemple, les récompenses pour les entreprises exportatrices avancées ou les résultats à l'exportation, les récompenses pour le perfectionnement passif, les subventions pour les investissements extérieurs;

Subventions pour la protection de l'environnement, telles que, par exemple, le Fonds spécial pour la réforme des technologies éco-énergétiques, le fonds pour les technologies de production propres, les incitations à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources;

Aides en faveur de la modernisation ou de la transformation technologique, telles que les subventions du Fonds pour les projets nationaux liés à des technologies clés, la promotion des activités de R&D dans le cadre des plans de soutien aux sciences et aux technologies, la promotion de l'ajustement des industries stratégiques, la revitalisation et la rénovation technologique;

Subventions ponctuelles accordées par les autorités municipales/provinciales;

iv)

abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d'exonération des impôts directs

Avantages en matière d'IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies,

Compensation fiscale (impôt sur le revenu des entreprises) des dépenses de recherche-développement,

Politiques fiscales préférentielles des régions de l'Ouest,

Exonération ou réduction de la taxe sur l'utilisation des terres,

Réduction des taxes locales,

v)

abandon de recettes par le biais de régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés et la technologie

Renonciations aux droits à l'importation pour le perfectionnement passif;

vi)

fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture par les pouvoirs publics de caoutchouc naturel moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture par les pouvoirs publics de caoutchouc synthétique moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture par les pouvoirs publics de noir de carbone moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture par les pouvoirs publics de câblé en nylon moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Fourniture d'électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

Attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate;

3.4.   Financement préférentiel et assurance: prêts

(167)

D'après les informations fournies par les quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, 32 établissements financiers établis en RPC leur ont accordé des prêts. Sur ces 32 établissements financiers, 27 étaient des banques d'État (37). Les 5 autres étaient privés. Cependant, seules trois banques d'État ont rempli le questionnaire spécifique, malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois concernant tous les établissements financiers qui avaient accordé des prêts aux sociétés retenues dans l'échantillon.

3.4.1.   Banques d'État chinoises agissant en tant qu'organismes publics

(168)

La Commission a vérifié si les banques d'État agissaient en tant qu'organismes publics au sens de l'article 3 et de l'article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu'une entreprise publique est un organisme public est le suivant (38): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d'éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu'une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu'elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu'elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il nous semble donc que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l'entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu'en dehors d'une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l'existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d'un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l'actionnaire majoritaire d'une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l'entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.» En l'espèce, la conclusion selon laquelle les banques d'État sont investies du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales repose sur les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics et les éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative.

(169)

La Commission a recherché des informations sur la participation de l'État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques d'État. Elle a également analysé la question de savoir si ce contrôle avait été exercé d'une manière significative. À cette fin, la Commission a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d'État de fournir des éléments de preuve sur le processus de prise de décision ayant conduit à l'octroi de prêts préférentiels.

(170)

Pour mener à bien cette analyse, la Commission a tout d'abord examiné les informations relatives aux trois banques d'État ayant rempli le questionnaire spécifique et autorisé la vérification.

3.4.1.1.   Banques d'État ayant coopéré

(171)

Les trois banques d'État suivantes ont répondu au questionnaire et leurs réponses ont été vérifiées sur place: EXIM, ABC et BOC.

a)    Participation et indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois

(172)

D'après les informations reçues dans la réponse au questionnaire et lors de la visite de vérification, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de chacun de ces établissements financiers.

(173)

Concernant les indices formels du contrôle par les pouvoirs publics des trois banques d'État ayant coopéré, la Commission les a toutes qualifiées de «grands établissements financiers détenus par l'État». Plus précisément, l'avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État» dispose que: «Les grands établissements financiers appartenant à l'État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d'État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d'assurance, etc. (ci-après les «établissements financiers appartenant à l'État»), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires d'État».

(174)

Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État». Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires d'État et responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités commerciales des banques d'État ayant coopéré. Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant les trois banques d'État:

EXIM

(175)

EXIM a été constituée et fonctionne conformément à «l'avis de création de l'Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires d'État et aux statuts d'EXIM. Selon ses statuts, l'État nomme directement la direction d'EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires d'État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l'État» (Décret no 282 du Conseil des affaires d'État) et d'autres lois et règlements. Il est responsable devant le Conseil des affaires d'État.

(176)

Les statuts indiquent également que le comité du parti d'EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l'État soient mis en œuvre par EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d'entreprise.

(177)

Les statuts stipulent en outre qu'EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l'initiative «One Belt One Road» (Une Ceinture, Une Route), la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d'équipements. Son domaine d'activité comprend les prêts à court, moyen et long terme tels qu'approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l'État, telles que le crédit à l'exportation, le crédit à l'importation, les prêts d'ingénierie étrangers contractés, les prêts d'investissement à l'étranger, les prêts d'aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d'acheteurs à l'exportation.

ABC

(178)

Comme mentionné à l'article 137 des statuts, les pouvoirs publics chinois ont, en leur qualité d'actionnaire principal détenant 79,62 % des parts, le pouvoir de nommer tous les membres du conseil d'administration. Il en va de même pour le conseil des autorités de surveillance, conformément à l'article 204 des statuts.

(179)

En outre, selon les statuts de l'ABC, le conseil d'administration détermine la stratégie de la banque, décide du budget de la banque, prend les décisions d'investissement, nomme le président et le secrétaire du conseil de la banque, établit et surveille le système de gestion des risques de la banque. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités quotidiennes de l'ABC.

(180)

La Commission a également constaté que les établissements financiers détenus par l'État, y compris ABC et BOC, avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques.

(181)

Ces nouveaux statuts stipulent que:

(182)

le président du conseil d'administration est la même personne que le secrétaire du comité du parti;

(183)

le rôle du PCC est d'assurer et de superviser la mise en œuvre par la banque des stratégies et des directives du PCC et de l'État; et de jouer un rôle de chef de file et de contrôle dans la nomination du personnel (y compris la haute direction); et

(184)

les avis du comité du parti sont entendus par le conseil d'administration pour toutes les décisions importantes à prendre.

BOC

(185)

Comme mentionné à l'article 125 des statuts, les pouvoirs publics chinois ont, en leur qualité d'actionnaire principal détenant une participation de 64,63 %, le pouvoir de nommer à la fois les administrateurs exécutifs et non exécutifs de la banque, qui forment le conseil d'administration.

(186)

De plus, selon les statuts de la BOC, le conseil d'administration décide, entre autres, des principes stratégiques des établissements financiers, des plans d'activités et des grands plans d'investissement, nomme ou licencie les cadres supérieurs tels que le président et le secrétaire du conseil, le vice-président ainsi que le reste du personnel de direction. Le conseil d'administration se prononce également sur l'application des résolutions prises lors de l'assemblée générale, et approuve les politiques de gouvernance de l'entreprise. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle institutionnel de l'État sur les activités quotidiennes de la BOC.

(187)

En outre, les nouvelles dispositions concernant le rôle du PCC mentionnées au considérant 181 ci-dessus s'appliquent également à la BOC.

b)    Éléments de preuve attestant que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de ces établissements

(188)

La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement des trois banques d'État ayant coopéré pour ce qui est de leurs politiques de prêt et de l'évaluation des risques lorsqu'elles ont accordé des prêts à l'industrie du pneumatique. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

l'article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

l'article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

le chapitre 4 du 13e plan quinquennal pour la pétrochimie;

la décision no 40;

le préambule de la Stratégie de l'industrie du pneumatique

Mesures d'exécution de la China Banking Regulatory Commission («CBRC») concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBRC [2017] no 1)

Mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBRC [2015] no 4)

Mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d'établissements financiers dans le secteur bancaire (CBRC [2013] no 3)

(189)

En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s'aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons suivantes.

(190)

En ce qui concerne EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l'avis de création de l'Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts.

(191)

À un niveau général, l'article 34 de la loi sur les banques, qui s'applique à toutes les institutions financières opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l'État». Bien que l'article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d'une quelconque unité ou d'un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l'ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l'enquête a montré que l'article 4 de la loi sur les banques était appliqué sous réserve de l'article 34 de la loi sur les banques, qui prévoit que lorsque l'État établit une stratégie publique, les banques la mettent en œuvre et suivent les instructions de l'État.

(192)

En outre, l'article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que: «Conformément à la politique de l'État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines

(193)

À la suite de la diffusion du document d'information, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que la Commission avait mal interprété l'article 34 de la loi sur les banques. L'article 34 ne doit pas être lu isolément et l'article 4, qui fait partie des dispositions générales, a un effet prépondérant sur les autres articles de la loi. Cependant, les conclusions de la présente enquête (ainsi que les conclusions de la Commission lors des enquêtes précédentes concernant le même programme de subventions) (39) n'étayaient pas l'affirmation selon laquelle les banques ne tiennent pas compte de la politique et des projets du gouvernement lorsqu'elles prennent des décisions de prêt. Elles ont confirmé plutôt le contraire, comme cela est exposé dans les considérants 202 à 206 ci-après. Par conséquent, la Commission a estimé que l'article 4 de la loi sur les banques n'avait pas empêché les banques commerciales de tenir compte de la politique industrielle et des plans du gouvernement.

(194)

Les pouvoirs publics chinois ont également demandé de ne pas tenir compte de l'article 15 des règles générales relatives aux prêts, car il a été créé il y a plus de 20 ans et n'a pas été appliqué depuis longtemps. Néanmoins, les pouvoirs publics chinois ont reconnu que les règles générales relatives aux prêts n'avaient pas encore été officiellement abrogées. La Commission a donc estimé que la référence aux règles générales relatives aux prêts restait valable.

(195)

La politique industrielle de l'État est établie au moyen d'une planification centrale, comme expliqué à la section 3.1 ci-dessus. Pour ce qui est de l'industrie des pneumatiques, le chapitre 5 du 13e plan quinquennal pour la pétrochimie prévoit de «Renforcer le lien entre les politiques financières, fiscales, commerciales et industrielles. Mettre en œuvre des stratégies de mise en relation entre les banques et les entreprises et de coopération en matière de production. Renforcer le soutien financier aux entreprises clés et aux projets clés. Utiliser les canaux de capitaux spéciaux existants (projets et fonds spéciaux, etc.) pour continuer à soutenir la modernisation industrielle et la reconstruction technique.».

(196)

En outre, la Stratégie de l'industrie du pneumatique «servira de base à tous les départements compétents» en ce qui concerne le «financement des crédits pour ces projets dans l'industrie du pneumatique».

(197)

De la même manière, la décision no 40 du Conseil des affaires d'État enjoint à tous les établissements financiers d'octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Comme cela a été expliqué dans la section 3.1, les projets de l'industrie des pneumatiques appartiennent à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc la conclusion précédente en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d'opérations de crédit préférentielles.

(198)

En réponse au document d'information, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que la décision no 40 n'autorisait le soutien au crédit que s'il reposait sur les principes de l'octroi de crédit. La Commission a reconnu que les articles 17 et 18 de cette même décision invitent également les banques à respecter les principes du crédit. Or, comme expliqué plus en détail aux considérants 202 à 206 ci-après, la Commission n'a pas pu établir lors de l'enquête que c'était le cas dans la pratique.

(199)

La Commission a également constaté que la China Banking Regulatory Commission («CBRC») avait un pouvoir d'approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de tous les établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers) tels que (40):

l'approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, tant au niveau du siège que des succursales locales. L'approbation de la CBRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursale, et inclut même les dirigeants des succursales étrangères ainsi que les dirigeants chargés des fonctions d'assistance (par exemple, les responsables informatiques); et

une très longue liste d'autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d'activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.

(200)

La loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment dans la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBRC découle de ses pouvoirs en tant qu'autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d'évaluation qu'ils contiennent.

(201)

Sur cette base, la Commission conclut que les pouvoirs publics chinois ont créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement des trois banques d'État ayant coopéré lorsqu'elles accordaient des prêts à l'industrie des pneumatiques.

(202)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l'exercice d'un contrôle significatif sur la base d'exemples de prêts concrets. Au cours de la visite de vérification, les trois banques d'État ayant coopéré ont soutenu que dans la pratique, elles avaient utilisé des politiques et des modèles sophistiqués d'évaluation du risque de crédit lors de l'octroi des prêts en cause. Lors de la visite de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, les représentants d'ABC et de BOC ont également indiqué qu'ils avaient réduit leur exposition globale au risque de crédit vis-à-vis de l'industrie des pneumatiques au cours des deux dernières années, car ils avaient décelé des problèmes de surcapacité dans ce secteur.

(203)

Cependant, aucun exemple concret concernant les sociétés retenues dans l'échantillon n'a été donné. Les trois banques d'État ayant coopéré ont refusé de fournir des informations, y compris leurs évaluations spécifiques du risque de crédit, relatives aux entreprises de l'échantillon en invoquant des raisons réglementaires et contractuelles, alors que la Commission leur avait fourni l'accord écrit des entreprises de l'échantillon qui avaient renoncé à leurs droits de confidentialité.

(204)

En l'absence de preuves concrètes d'une évaluation de solvabilité, la Commission a donc examiné l'environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 188 à 201, en combinaison avec le comportement des trois banques d'État ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises incluses dans l'échantillon. Ce comportement contrastait avec leur position officielle lors de la visite de vérification en ce sens qu'elles n'ont pas agi, dans la pratique, sur la base d'une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché.

(205)

Les visites de vérification ont révélé qu'à l'exception de certains prêts libellés en devises étrangères, des prêts avaient été accordés aux quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon à des taux d'intérêt proches des taux d'intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, comparé au taux correspondant au profil de risque des quatre producteurs-exportateurs de l'échantillon. Qui plus est, les sociétés incluses dans l'échantillon avaient perçu des prêts renouvelables, ce qui leur permettait de remplacer immédiatement le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts. Dans le cas de deux des groupes d'entreprises de l'échantillon, les calendriers de paiements ont été restructurés ou la dette a été annulée en raison de difficultés financières.

(206)

La Commission a également constaté que des prêts qui auraient dû être déclarés par les banques comme des prêts atypiques n'avaient pas toujours été indiqués comme tels dans le registre central national des crédits par les trois banques d'État ayant coopéré. Cette obligation de déclaration de ces prêts atypiques existe en particulier lorsque les prêts ont été restructurés, lorsque le débiteur n'a pas respecté ses obligations de paiement ou lorsque des prêts renouvelables ont été accordés. Ces situations ont été constatées pour les quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Selon les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBRC, tous ces exemples auraient dû être inscrits dans le registre central des crédits. Ce défaut de déclaration de la part des institutions financières établissements financiers fausse l'image de la situation du crédit des entreprises dans le registre central des crédits, car ce dernier ne dépeint pas la solvabilité réelle de l'entreprise. Ainsi, même si un établissement financier avait dû appliquer une évaluation des risques fondée sur le marché, il l'aurait fait sur la base d'informations inexactes.

(207)

La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur la conduite des trois banques d'État ayant coopéré concernant leurs politiques de prêt et leur évaluation des risques à l'égard de l'industrie des pneumatiques.

c)    Conclusion sur les établissements financiers ayant coopéré

(208)

La Commission a conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par les trois établissements financiers détenus par l'État ayant coopéré dans l'exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des pneumatiques, agissant ainsi en tant qu'organismes publics au sens de l'article 2, paragraphe b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC.

3.4.1.2.   Banques d'État n'ayant pas coopéré

(209)

Comme indiqué précédemment dans la section 3.2, aucune des autres banques d'État ayant accordé des prêts aux entreprises de l'échantillon n'a répondu au questionnaire spécifique. Par conséquent, conformément aux conclusions tirées aux considérants 127 et 136 ci-dessus, la Commission a décidé d'utiliser les données disponibles pour déterminer si ces banques d'État pouvaient être qualifiées d'organismes publics.

(210)

Dans l'enquête antisubventions concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (41), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux quatre groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon dans le cadre de l'enquête en cours, appartenaient en totalité ou en partie à l'État lui-même ou à des personnes morales détenues par l'État: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank.

(211)

Grâce aux informations accessibles au public, telles que le site Web de la banque, les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires des banques ou sur Internet, la Commission a en outre établi que les banques suivantes qui avaient accordé des prêts aux quatre groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon étaient partiellement ou totalement détenues par l'État lui-même ou par des personnes morales détenues par l'État:

Nom de la banque

Informations sur la structure de participation

Hankou Bank

au moins 34,86 % des parts détenues par des entités appartenant à l'État

Hubei Bank

au moins 42,55 % des parts détenues par le gouvernement local et des entreprises publiques

Huishang Bank

principalement détenue par l'État, avec des parts réparties entre de nombreuses entreprises publiques et entités associées au gouvernement local

Dongying Bank

Le bureau des finances de la ville de Dongying détient 20,88 % des parts, et Dongying State-owned Assets Operation Co., Ltd. 11,14 %

Bank of Tianjin

au moins 40,2 % des parts détenues par le gouvernement local et des entreprises publiques

Bank of Kunlun

détenue par China National Petroleum Corporation (entreprise publique)

Shanghai Rural Commercial Bank

Les parts détenues par des entreprises publiques représentent 35,52 % du capital social

China Industrial International Trust Limited

filiale de Industrial Bank, qui s'est révélée être détenue par l'État dans l'enquête antisubventions sur les produits plats laminés à chaud (42).

Daye Trust Co., Ltd.

filiale de China Orient Asset Mgt Co. Ltd, (société de gestion de portefeuille appartenant à l'État)

Sinotruk Finance Co., Ltd.

détenue par Sinotruk (entreprise publique)

(212)

En l'absence d'informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi, la propriété et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d'indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans la section 3.4.1.1. Plus précisément, sur la base des données disponibles, les dirigeants et responsables des banques d'État n'ayant pas coopéré sont supposés être nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendre des comptes de la même manière que dans les trois banques d'État ayant coopéré.

(213)

Concernant l'exercice d'un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant les trois banques ayant coopéré, qui représentaient une part substantielle des prêts accordés aux quatre groupes d'entreprises inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête (allant de 30 % à 50 %, selon l'entreprise concernée) pouvaient également être considérées comme représentatives des établissements financiers appartenant à l'État n'ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé dans la section 3.4.1.1, point b), ci-dessus s'applique à celles-ci de la même manière. En l'absence de toute indication contraire, sur la base des meilleures données disponibles, l'absence d'éléments de preuve concrets attestant de l'existence d'évaluations de la solvabilité vaut pour elles de la même manière que pour les trois banques d'État ayant coopéré, de sorte que l'analyse de l'application concrète du cadre normatif dans la section 3.4.1.1, point b) ci-dessus s'applique à celles-ci de la même manière.

(214)

De plus, la Commission a observé que la majorité des contrats de prêt que la Commission avait obtenus auprès des entreprises de l'échantillon avaient des conditions similaires et que les taux de prêt convenus étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les trois banques d'État ayant coopéré.

(215)

La Commission a donc considéré que les faits constatés au sujet des trois banques d'État ayant coopéré constituaient les données disponibles en vertu de l'article 28 du règlement de base pour évaluer les autres banques détenues par l'État, du fait de la similitude des modalités et des taux de prêt et de la représentativité des trois établissements financiers pour lesquels des vérifications avaient été effectuées.

(216)

Sur cette base, la Commission a conclu que les autres banques d'État qui accordent des prêts aux sociétés retenues dans l'échantillon sont des organismes publics au sens de l'article 3 et de l'article 2, point b), du règlement de base.

3.4.1.3.   Conclusion sur les établissements financiers détenus par l'État

(217)

À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission a considéré que tous les établissements financiers chinois appartenant à l'État qui avaient accordé des prêts aux quatre groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon étaient des organismes publics au sens de l'article 2, point b), et de l'article 3 du règlement de base.

(218)

En outre, même si les établissements financiers appartenant à l'État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a conclu qu'ils seraient également considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d'exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 220 et 223 ci-après. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause attribué aux pouvoirs publics chinois.

3.4.2.   Action de charger et d'ordonner visant des établissements financiers privés

(219)

La Commission s'est ensuite tournée vers les autres établissements financiers. Les cinq établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés, sur la base des conclusions établies dans l'affaire des plats laminés à chaud (43), et complétées par les informations accessibles au public: JPMorgan Chase Bank (China), HSBC, Ping An Bank, Bank of Qingdao, Bank of Beijing. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois les avaient chargées d'accorder des subventions au secteur des pneumatiques ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(220)

Selon l'Organe d'appel de l'OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l'«action d'ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (44). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (45). Parallèlement, l'interprétation de l'alinéa iv) ne peut pas être si large qu'elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (46) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d'une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (47). L'action de charger et ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement» (48).

(221)

La Commission a fait observer que le cadre normatif concernant l'industrie des pneumatiques mentionnée ci-dessus aux considérants 188 à 201 s'applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Par exemple, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBRC couvrent toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la gestion de la CBRC.

(222)

De plus, les visites de vérification dans les entreprises de l'échantillon ont révélé que la majorité des contrats de prêt que la Commission avait obtenus auprès des entreprises de l'échantillon présentaient des conditions similaires et que les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les établissements financiers publics.

(223)

En l'absence d'informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l'industrie des pneumatiques, l'État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CRBC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s'aligner sur les politiques gouvernementales et d'accorder des prêts à l'industrie des pneumatiques à des taux préférentiels.

(224)

À la suite de cette conclusion, la Commission a constaté, concernant le groupe Hankook, que le cadre normatif ne s'appliquait pas à certains établissements financiers à capitaux étrangers qui avaient accordé des prêts au groupe Hankook. En effet, ils n'étaient pas sous la supervision de la CBRC, puisqu'ils étaient situés en dehors de la RPC et accordaient des prêts à l'étranger en devises. Partant, la Commission a conclu que l'État n'avait pas chargé ces établissements financiers d'exécuter certaines fonctions ni ordonné de le faire au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret du règlement de base.

(225)

À la suite de la diffusion du document d'information, les pouvoirs publics chinois et le groupe Hankook ont tous deux allégué que les établissements financiers publics, parmi lesquels JPMorgan Chase Bank (Chine), ne pouvaient pas être considérés comme si les pouvoirs publics chinois les avaient chargés d'octroyer des prêts à des taux préférentiels et leur avaient ordonné de le faire au sens de l'article 3, paragraphe 1, alinéa a), point iv)) du règlement de base. Ils ont fait valoir que les deux règlements régissant la CBRC mentionnés aux considérants 188 et 199 ci-dessus étaient communs à toutes les autorités de surveillance du secteur bancaire et reflétaient les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace recommandés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, le groupe Hankook a déclaré que la Commission aurait dû analyser les circonstances factuelles au cas par cas pour chaque établissement financier au lieu de se référer au cadre normatif dans son ensemble.

(226)

La Commission a rejeté ces allégations, car la surveillance et les approbations exercées par la CRBC vont au-delà des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace recommandés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. En effet, le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire confie clairement à la direction même de la banque la responsabilité principale du contrôle de l'adéquation des niveaux de capital par rapport aux risques. Le rôle des autorités de surveillance est d'examiner et d'évaluer les processus internes, les contrôles et la gestion des risques mis en place par les banques. Les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire indiquent clairement que «l'examen des autorités bancaires devrait mettre l'accent sur la qualité de la gestion et des contrôles des risques de la banque et ne devrait pas avoir pour effet que les autorités de contrôle agissent en tant qu'organe de direction de la banque».

(227)

Toutefois, comme cela est expliqué au considérant 199 ci-dessus, l'approbation de la CBRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursale, et inclut même les dirigeants des succursales étrangères ainsi que les dirigeants chargés des fonctions d'assistance (par exemple, les responsables informatiques); et des autorisations administratives sont requises même pour des changements mineurs tels que la vente de plus de 5 % des actions d'une banque, ou les changements de domicile. En fait, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire prévoit uniquement que l'autorité de contrôle est habilitée à examiner, à rejeter et à imposer des exigences prudentielles aux propositions visant à transférer à des tiers des parts importantes de propriété ou des pouvoirs de contrôle. Selon la Commission, ces activités relèveraient plutôt de la responsabilité de la direction de la banque, sans que l'approbation de l'autorité de contrôle soit nécessaire, conformément aux principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

(228)

En outre, le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est beaucoup plus large que les deux seuls règlements régissant la CRBC, comme indiqué au considérant 188 ci-dessus, et l'ensemble des documents réglementaires est juridiquement contraignant, comme expliqué précédemment au considérant 200, de sorte qu'ils représentent plus qu'un simple acte d'encouragement. En outre, les visites de vérification dans les sociétés de l'échantillon n'ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers publics.

(229)

Enfin, la Commission a fait remarquer que, malgré sa demande explicite, JPMorgan Chase Bank (Chine) avait décidé de ne pas coopérer au cours de cette enquête. Par conséquent, la Commission n'était pas en mesure d'analyser les circonstances factuelles au cas par cas en ce qui concerne JPMorgan Chase Bank (Chine).

(230)

À la suite de l'information finale, le groupe Hankook a réitéré ses observations concernant l'action de charger et ordonner de la JPMorgan Chase Bank (Chine), en soulignant notamment le fait que, si le groupe Hankook avait su que la banque devait coopérer à l'enquête, il aurait pu demander à la banque de le faire. À cet égard, la Commission a fait observer que le questionnaire adressé aux producteurs-exportateurs demandait déjà à la société de fournir une autorisation à la banque, afin de permettre à la Commission d'examiner les informations devant être fournies par les établissements financiers. Les échanges entre les pouvoirs publics chinois et la Commission sur la coopération des établissements financiers étaient disponibles dans le dossier public et le refus de coopération de JPMorgan Chase Bank (Chine) avait été révélé à la société dans le document d'information. Partant, la Commission a considéré que cet argument n'était pas fondé.

3.4.3.   Spécificité

(231)

Comme cela a été démontré aux considérants 188 à 201, plusieurs documents juridiques spécialement destinés aux entreprises du secteur des pneumatiques ordonnent aux établissements financiers d'accorder à l'industrie des pneumatiques des prêts à des taux préférentiels. Sur la base de ces documents, il est démontré que les établissements financiers n'octroient des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(232)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n'étaient pas disponibles de manière générale mais étaient spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l'octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

3.4.4.   Avantage et calcul du montant de la subvention

(233)

La Commission a alors calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Pour ce calcul, elle a évalué l'avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de l'intérêt que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(234)

À cet égard, la Commission a relevé un certain nombre de spécificités sur le marché des pneumatiques chinois. Comme expliqué précédemment dans les sections 3.4.1 à 3.4.3, les prêts accordés par les établissements financiers chinois reflètent une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché.

(235)

Les groupes d'entreprises de l'échantillon diffèrent en termes de situation financière générale. Chacun d'entre eux a bénéficié de différents types de prêts au cours de la période d'enquête, présentant des divergences notamment en matière d'échéance, de sûretés, de garanties et d'autres conditions y étant rattachées. Pour ces deux raisons, chaque société a bénéficié d'un taux d'intérêt moyen différent en fonction des prêts qui lui ont été accordés.

(236)

La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, la Commission a suivi la méthode de calcul des prêts préférentiels établie dans le cadre de l'enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC (49) et t expliquée dans les considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l'avantage conféré par l'octroi de prêts préférentiels pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l'échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné.

3.4.4.1.   Notations de crédit

(237)

Dans l'enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC, la Commission a déjà établi que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n'étaient pas fiables, sur la base d'une étude publiée par le Fonds monétaire international (50), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, combinée aux conclusions de l'enquête concernant les sociétés incluses dans l'échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Ce n'est pas comparable à d'autres marchés, tels que l'Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l'échelle de notation. Elles appliquent des échelles d'évaluation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (51).

(238)

En outre, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor's et Moody's, majorent généralement la note de crédit de base accordée à l'émetteur en fonction de l'estimation de l'importance stratégique de l'entreprise pour le gouvernement chinois et de la solidité d'une éventuelle garantie implicite lorsqu'elles notent les obligations chinoises émises à l'étranger (52). Fitch, par exemple, indique clairement que, le cas échéant, ces garanties sont un facteur clé sous-tendant les notations de crédit qu'elle accorde aux entreprises chinoises (53).

(239)

Au cours de l'enquête, la Commission a trouvé d'autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l'État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. Selon deux études publiées en 2016, environ douze agences de notation de crédit étaient actives sur le marché chinois, la majorité appartenant à l'État. Au total, 60 % des obligations d'entreprises notées en Chine étaient notées par une agence de notation appartenant à l'État (54).

(240)

Les pouvoirs publics chinois ont confirmé qu'au cours de la période d'enquête, 12 agences de notation étaient actives sur le marché obligataire chinois, parmi lesquelles dix agences de notation nationales, dont Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Il y avait également 2 agences de notation de crédit en coentreprise sino-étrangère, à savoir China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, et China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

(241)

Deuxièmement, l'entrée sur le marché chinois de la notation de crédit ne se fait pas librement. Il s'agit essentiellement d'un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission («CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir démarrer leurs activités (55). Au cours de la période d'enquête, les agences de notation étrangères n'étaient pas en soi autorisées à opérer sur le marché national chinois, le marché de la notation de crédit étant classé dans la catégorie «restreinte» du catalogue sectoriel d'orientation des investissements étrangers publié par les pouvoirs publics chinois et il leur était interdit de noter les obligations nationales. Mi-2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation de crédit étrangères seraient autorisées à attribuer des notes de crédit sur une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions, mais cela n'était pas encore applicable pendant la période d'enquête (56). Toutefois, entre-temps, des agences étrangères ont créé des coentreprises avec certaines agences de notation locales, qui attribuent des notes de crédit aux obligations nationales émises. Or, comme cela est expliqué ci-dessus, ces notes suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales.

(242)

Au regard de la situation décrite précédemment aux considérants 237 à 241, la Commission a conclu que les notes de crédit chinoises ne reflétaient pas une estimation fiable du risque de crédit de l'actif sous-jacent. Sur cette base, même si certaines des entreprises incluses dans l'échantillon ont reçu une bonne note de crédit par une agence de notation chinoise, la Commission a conclu que cette notation n'était pas fiable.

3.4.4.2.   Prêts renouvelables

(243)

Selon les conclusions décrites à la section 3.4.4 de l'enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC (57), les prêts renouvelables sont des prêts qui permettent à une entreprise de remplacer le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts. Les prêts renouvelables sont généralement un signe de problèmes de liquidité à court terme de l'emprunteur et impliquent une plus grande exposition au risque pour les banques qui les octroient. L'existence de prêts renouvelables dans une entreprise donnée a donc été considérée comme une indication montrant que l'entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme.

3.4.4.3.   Groupe Hankook

(244)

Aux fins de la présente enquête, le groupe Hankook en Chine se compose de deux producteurs-exportateurs, de deux sociétés fournissant des intrants aux producteurs-exportateurs et d'une société de vente. Le siège du Groupe se trouve en dehors de la Chine, en Corée, et il n'existe pas de société holding en Chine exerçant un contrôle sur toutes les sociétés opérant en RPC.

(245)

Au cours de la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ont principalement obtenu les fonds nécessaires auprès de banques internationales situées en dehors de la Chine, ainsi qu'auprès de la société mère coréenne, et dans le cadre d'un accord de gestion centralisée de trésorerie intersociétés. Cependant, ils ont également obtenu des prêts à court terme en vendant leurs créances à l'exportation à des banques chinoises.

(246)

La situation financière des deux producteurs-exportateurs du groupe Hankook est très différente. L'un d'eux est une entreprise mature ayant engrangé des bénéfices constants au cours de la période 2014-2016, tandis que l'autre, créé plus récemment, a accumulé de lourdes pertes depuis son démarrage, même s'il a fait des bénéfices pour la première fois en 2017. Le ratio d'endettement est assez faible dans un cas, et très élevé dans l'autre. Considérée conjointement et comparée sur une plus longue période, la rentabilité combinée des entreprises a été positive, bien que fragile, au cours de la période considérée, ce qui indique que des changements mineurs dans l'environnement commercial interne ou externe pourraient exposer le groupe à une situation déficitaire. Cette évaluation a été confirmée lors de la visite de vérification.

(247)

La Commission a constaté que les établissements financiers chinois appartenant à l'État avaient attribué à Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd (ci-après «JHT») des notes de crédit allant de BBB + à AA +, tandis que ces mêmes établissements financiers avaient attribué à Chongqing Hankook Tire Co. Ltd (ci-après «CHT») des notes allant de BBB- à A +. Au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées aux considérants 237 à 242 ci-dessus, la Commission a conclu que cette note n'était pas fiable.

(248)

Compte tenu de la situation du producteur déficitaire, la capacité de remboursement de la société pourrait susciter des doutes. La grande majorité des prêts accordés à la société étaient toutefois des prêts interentreprises accordés par la société mère coréenne. La société n'a contracté qu'un nombre limité de prêts à court terme auprès de banques chinoises.

(249)

La Commission a constaté que les prêts à court terme accordés par un établissement financier chinois constituaient en réalité des prêts renouvelables. À la suite de la diffusion du document d'information, le groupe Hankook a fait valoir que ces prêts constituaient des retraits successifs de capital dans le contexte d'un accord-cadre plus large. Après une analyse plus approfondie, la Commission a accepté les arguments de Hankook sur la nature de ces prêts et a adapté ses calculs en conséquence, en utilisant le taux d'intérêt au moment du retrait de ces fonds.

(250)

Comme indiqué précédemment à la section 3.4.1, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n'avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d'établir l'existence d'un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d'intérêt des prêts accordés au groupe Hankook correspondaient à ceux du marché.

(251)

La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, qui correspond à la note la plus élevée après la note «investment grade». La note «investment grade» signifie que les obligations émises par la société sont jugées par l'agence de notation comme suffisamment à même de satisfaire à leurs obligations de paiement et que les banques peuvent investir dans ces sociétés.

(252)

La prime prévue sur les obligations émises par les entreprises ayant obtenu cette note (BB) a alors été appliquée au taux de prêt standard de la Banque populaire de Chine (PBOC) afin de déterminer le taux du marché.

(253)

Cette marge à la hausse a donc été déterminée en calculant l'écart relatif entre les indices des obligations américaines d'entreprises notées AA et les obligations d'entreprises notées BB, sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L'écart relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d'intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l'octroi du prêt (58), pour la même durée que le prêt en question. Cela a été réalisé pour chaque prêt accordé à la société.

(254)

En ce qui concerne les prêts libellés en devises étrangères en RPC, la même situation est observée en ce qui concerne les distorsions du marché et l'absence de notations valides, car ces prêts sont accordés par ces établissements financiers chinois. Ainsi, comme constaté précédemment, les obligations d'entreprises notées BB avec des dénominations pertinentes émises au cours de la période d'enquête ont été utilisées pour déterminer une référence de marché.

(255)

À la suite de la communication du document d'information et de l'information finale, les pouvoirs publics chinois et trois des quatre sociétés retenues dans l'échantillon ont contesté la méthode employée par la Commission utilisant un écart relatif entre les obligations de sociétés américaines notées AA et celles notées BB pour calculer l'avantage conféré par l'octroi de prêts préférentiels. Tous ont allégué que la Commission aurait dû utiliser un écart absolu au lieu d'un écart relatif entre les obligations américaines notées AA et les obligations américaines notées BB. Les motifs suivants ont été invoqués:

Le niveau de l'écart relatif fluctue avec le niveau du taux d'intérêt de base aux États-Unis: plus le niveau du taux d'intérêt est bas, plus la marge à la hausse en résultant sera élevée.

Le niveau de la référence en résultant fluctue en fonction du niveau du taux de référence de la PBOC auquel il est appliqué. Plus le taux de référence de la PBOC est élevé, plus la référence obtenue sera élevée.

D'après les données historiques fournies par les pouvoirs publics chinois, l'écart absolu reste à peu près stable au fil du temps, tandis que l'écart relatif connaît de grandes variations.

Le fait que la Commission ait constaté un avantage pour tous les prêts en CNY mais pas pour la plupart des prêts en devises étrangères prouve que l'utilisation de l'écart relatif est erronée.

(256)

Les trois premiers points ont déjà été invoqués dans l'affaire des produits plats laminés à chaud (59). Ainsi qu'il en ressort des considérants 175 à 187 de l'affaire des produits plats laminés à chaud, la Commission a rejeté ces arguments pour les motifs suivants:

Premièrement, la Commission a reconnu que les banques commerciales utilisaient généralement une marge exprimée en termes absolus. Elle a fait observer que cette pratique semblait principalement motivée par des considérations d'ordre pratique, parce que le taux d'intérêt est, en définitive, un nombre absolu. Cependant, le nombre absolu est la traduction d'une évaluation des risques qui repose sur une évaluation relative. La probabilité de défaut d'une entreprise notée BB est X % plus élevée que celle des pouvoirs publics ou d'une entreprise sans risque. Il s'agit d'une évaluation relative.

Deuxièmement, les taux d'intérêt reflètent non seulement les profils de risque des entreprises, mais aussi les risques spécifiques au pays et à la devise. L'écart relatif prend donc en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l'on applique la logique d'un écart absolu. Souvent, comme en l'espèce, le risque pays et le risque spécifique à la devise varient au fil dans le temps, et les variations sont différentes d'un pays à l'autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l'inflation. C'est parce que le taux sans risque varie dans le temps qu'un même écart absolu nominal peut signifier une évaluation très différente des risques. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l'entreprise à 10 % supérieur au taux sans risque (estimation relative), l'écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (à un taux sans risque de 1 %) et 1 % (à un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l'investisseur, l'écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l'ampleur de l'écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d'intérêt de base.

Troisièmement, l'écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, la méthode entraînera des écarts absolus plus faibles. Cela est également reconnu par le groupe Giti dans le tableau 3 de sa communication, qui simule l'incidence des différents taux de la PBOC. En pratique, lorsque l'on applique les données fournies par le groupe Giti aux taux historiques de la PBOC, on s'aperçoit que, pour certaines années, la méthode de l'écart relatif entraîne en fait un taux de référence plus faible que celle de l'écart absolu.

Concernant le troisième point, la Commission a interprété différemment les faits présentés par le groupe Giti. Le groupe Giti lui-même a indiqué que l'écart absolu n'était pas aussi stable que ce que prétendaient les pouvoirs publics chinois, mais variait dans le temps, de 1 % à 4,5 %. En outre, l'écart relatif suit exactement la même tendance que l'écart absolu au cours des 23 dernières années: lorsque l'écart relatif augmente, l'écart absolu augmente lui aussi, et vice versa. Quant à la prétendue volatilité de l'écart relatif, l'ampleur des changements est similaire — la différence entre les chiffres les plus élevés et les chiffres les plus bas est de 530 % pour l'écart relatif et de 450 % pour l'écart absolu.

Enfin, sur le quatrième point, la Commission n'est pas d'accord avec l'appréciation du groupe Giti selon laquelle l'absence d'avantage lorsqu'on applique la méthode de calcul de la Commission aux prêts en devises montre que l'utilisation de l'écart relatif est erronée. En effet, le marché intérieur des prêts en CNY est essentiellement un marché fermé, sur lequel les pouvoirs publics chinois peuvent, comme indiqué précédemment, exercer une certaine influence. Inversement, en raison notamment des restrictions de change en Chine, le marché des prêts en devises fortes est moins soumis aux choix de politique intérieure des pouvoirs publics chinois et obéit beaucoup plus aux conditions du marché. Le fait que la référence utilisée par la Commission n'apporte aucun avantage dans la plupart des cas n'est donc pas si surprenant. Au contraire, la Commission estime que cela montre que les banques chinoises, lorsqu'elles opèrent sur le marché international, accordent des prêts qui sont conformes aux conditions du marché pour les sociétés notées BB, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elles octroient des prêts sur le marché intérieur. Cela prouve également que la méthodologie employée par la Commission donne des résultats conformes aux conditions du marché pour les sociétés notées BB sur le marché international.

(257)

À la suite de l'information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les arguments qu'ils avaient invoqués précédemment et ont affirmé que l'utilisation de l'écart relatif était inappropriée, car la référence n'avait pas apporté les ajustements nécessaires pour refléter les conditions prévalant sur le marché financier chinois, et qu'elle produirait des résultats inacceptables. La Commission ne partage pas ce point de vue, puisque le taux de référence de la PBOC a été utilisé comme point de départ du calcul. En outre, comme expliqué au considérant 255 ci-dessus, l'utilisation de l'écart relatif prend en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes spécifiques à un pays, qui ne sont pas exprimés lorsque l'on applique la logique d'un écart absolu. La Commission a également fait observer que le taux d'intérêt qui en résulte, d'environ 9 % pour les sociétés notées BB, n'était pas déraisonnable compte tenu du fait que le rendement des obligations de sociétés notées BB sur le marché intérieur chinois était de 20 % à la fin de la période d'enquête (60).

(258)

Par ces motifs, la Commission a maintenu sa position, selon laquelle la méthode de l'écart relatif rend mieux compte de la prime de risque qu'un établissement financier appliquerait aux producteurs-exportateurs chinois sur un marché non faussé, compte tenu en particulier du fait que le taux d'intérêt de base en RPC et le taux d'intérêt de base aux États-Unis ont évolué différemment au fil du temps.

(259)

Le groupe Hankook a également fait valoir que la Commission n'avait pas déduit les intérêts exigibles pendant la période d'enquête qui ont été payés après la période d'enquête. La Commission a réexaminé ses calculs et a constaté qu'elle l'avait fait correctement et a rejeté cette allégation.

(260)

Le groupe Hankook a en outre déclaré que ses traites documentaires sortantes ne pouvaient être qualifiées de financement. Par ailleurs, même si elles devaient être considérées comme des instruments de financement, elle contestait le taux de référence utilisé par la Commission pour calculer l'avantage, qui ne tenait prétendument pas compte de la structure des taux d'intérêt appliquée par les banques (sur la base du taux LIBOR spécifique à chaque pays) dans les devises correspondantes.

(261)

Premièrement, la Commission a exprimé son désaccord avec le groupe Hankook, selon lequel les traites documentaires sortantes ne peuvent pas être qualifiées de financement. En effet, grâce à ces instruments financiers, le groupe Hankook pouvait collecter de l'argent à l'avance et réduire ainsi le risque de change lors de l'établissement de traites en devises autres que le CNY. Il s'agit donc d'un financement à court terme au profit du groupe Hankook.

(262)

Deuxièmement, concernant les taux de référence utilisés, la Commission n'a trouvé aucun indice pour les prêts notés «BB» libellés en CAD, AUD et JPY. Étant donné que ces pays ont un niveau de développement économique similaire à celui des États-Unis, la Commission a donc utilisé les taux LIBOR moyens en USD, majorés de la prime de risque américaine pour les sociétés notées «BB», comme approximation de ces monnaies. L'indice ICE BofAML a été utilisé pour les traites documentaires sortantes libellées en GBP, SEK et EUR. En fait, les taux LIBOR pour les prêts libellés en EUR, en GBP et en SEK étaient souvent négatifs et ont donc été jugés inappropriés pour servir de point de départ à l'établissement d'une référence. L'indice ICE BofAML, quant à lui, est un panier d'obligations à risque et rendement élevés, autrement dit, d'obligations de qualité inférieure à «investment grade», libellées en EUR. Cela correspond à la note de crédit que la Commission a considérée comme applicable au groupe Hankook. La Commission a donc maintenu sa position concernant les traites documentaires sortantes du groupe Hankook.

(263)

À la suite de l'information finale, le groupe Hankook a en outre affirmé que l'indice ICE BofAML Euro High Yield n'était pas pertinent pour établir un taux d'intérêt de référence sur la base du LIBOR majoré d'une prime, et que la Commission aurait dû adapter la prime de risque comme elle l'avait fait pour les prêts bancaires. La Commission ne partage pas ce point de vue. Comme expliqué précédemment au considérant 262, l'indice ICE BofAML Euro High Yield est un panier d'obligations dont la note de crédit correspond à la note de crédit BB, qui correspond à la note attribuée au groupe Hankook. Il correspond donc au taux d'intérêt qu'une entreprise notée BB devrait normalement payer pour des fonds libellés en EUR. En ce qui concerne les prêts libellés en CAD, AUD et JPY, le groupe Hankook a réitéré les observations formulées dans le cadre du document d'information. Il a affirmé qu'il incombait à la Commission d'établir une référence aussi proche que possible de la réalité du marché. La Commission a estimé que c'était déjà le cas, car il n'existait aucune donnée disponible au public pour CAD, AUD et JPY au niveau des sociétés notées «BB» qui permettrait de construire une référence basée sur les notes LIBOR respectives. En outre, la British Bankers 'Association (désormais dénommée Intercontinental Exchange Group ou ICE) a cessé d'appliquer le LIBOR à un certain nombre de devises, notamment le CAD et l'AUD, en 2013. Par ailleurs, les conditions prévalant sur ces marchés sont similaires à celles du marché financier américain. Partant, la Commission a maintenu sa position selon laquelle l'utilisation de l'indice ICE BofAML Euro High Yield était une méthode appropriée.

3.4.4.4.   Groupe Giti

(264)

Le groupe Giti s'est également présenté comme étant dans une situation globalement bénéficiaire, selon ses propres états financiers. Cependant, le groupe affiche également un ratio d'endettement élevé, présentant une tendance à la hausse durant la période d'enquête.

(265)

La situation financière des producteurs-exportateurs du groupe Giti est très différente. Trois d'entre eux présentaient une situation bénéficiaire au cours de la période considérée. De plus, les autres indicateurs financiers, tels que le ratio d'endettement ou le ratio de couverture des intérêts, ne reflétaient pas de problèmes structurels majeurs concernant les capacités de remboursement de la dette de ces entreprises. Or, les deux autres producteurs présentaient une situation déficitaire pendant toute la période considérée. Toutefois, ils n'avaient pas de prêts en cours auprès de banques non liées et sont en fait entièrement financés par une dette à long terme accordée par la société mère.

(266)

La Commission a relevé que le groupe Giti avait obtenu une note A+ de la part d'une agence de notation de crédit chinoise. Au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées aux considérants 237 à 242 ci-dessus, la Commission a conclu que cette note n'était pas fiable.

(267)

La Commission a ainsi estimé, comme indiqué précédemment aux considérants 251 à 253, qu'en l'absence d'une évaluation des risques correcte, il fallait utiliser la référence BB au niveau des activités du groupe pour calculer l'avantage global conféré aux pneumatiques.

(268)

À la suite de la diffusion du document d'information, le groupe Giti a contesté la note de crédit BB attribuée aux sociétés du groupe Giti. La société a allégué que la Commission avait systématiquement appliqué la note BB à toutes les sociétés chinoises, et qu'elle n'avait pas examiné la situation individuelle des sociétés incluses dans l'échantillon. À cet égard, la société a souligné le fait que le groupe n'avait souscrit aucun prêt renouvelable et que les bénéfices des différentes sociétés du groupe étaient très variables.

(269)

La Commission n'est pas d'accord avec l'appréciation du groupe Giti. Comme indiqué aux points 3.4.4.3 à 3.4.4.6, la Commission a procédé à une évaluation individuelle de chaque groupe de sociétés inclus dans l'échantillon et a examiné la situation individuelle de chacune des sociétés de ces groupes. Dans le cas spécifique du groupe Giti, il n'y avait en effet pas de crédit renouvelable et la situation financière des producteurs-exportateurs variait considérablement, puisque trois producteurs-exportateurs affichaient des bénéfices tandis que deux producteurs-exportateurs enregistraient de lourdes pertes depuis un bon moment. La Commission aurait donc pu attribuer des notes de crédit différentes à chacun de ces producteurs-exportateurs. Or, au regard des interconnexions entre ces sociétés et plus particulièrement du fait que la charge de la dette des producteurs déficitaires était effectivement transférée et supportée par les entités bénéficiaires du groupe par le biais de transactions intersociétés, la Commission a décidé d'attribuer une seule note de crédit pour l'ensemble du groupe. Cet argument a donc été rejeté.

(270)

Le groupe Giti a également fait mention de quelques erreurs mineures de calcul, qui ont été admises par la Commission et corrigées en conséquence.

3.4.4.5.   Groupe China National Tire

(271)

Les quatre producteurs-exportateurs du groupe China National Tire présentent des situations financières différentes. Deux d'entre eux ont réalisé des bénéfices constants au cours de la période 2014-2016 et disposaient d'indicateurs financiers relativement solides. Néanmoins, l'un de ces deux producteurs a commencé à subir des pertes au premier semestre 2017, et il a été constaté qu'il avait souscrit un prêt renouvelable, ce qui indique que la société pourrait être dans une situation financière plus fragile que ce que les états financiers suggéreraient à première vue.

(272)

Pour les troisième et quatrième producteurs, cependant, les états financiers ainsi que les éléments de preuve découverts lors de la visite de vérification ont montré que ces sociétés ont continué à recevoir des prêts à des taux attractifs malgré plusieurs années consécutives de pertes, des ratios d'endettement élevés, une faible couverture des intérêts, une détérioration des indicateurs financiers, une faible production, des problèmes de continuité d'exploitation soulevés par les vérificateurs et des perspectives d'avenir incertaines. En outre, ils dépendaient de prêts renouvelables et l'un d'eux n'était pas en mesure de rembourser une partie de ses dettes. En fait, ces sociétés ont cessé de recevoir des prêts extérieurs au cours de la période d'enquête. Cependant, elles ont continué à recevoir un soutien financier sous la forme de prêts contractés en leur nom par leur société mère. Les termes de ces accords de prêt se rapportaient à la filiale en difficulté aux fins de l'emprunt. En outre, les producteurs-exportateurs en question devaient rembourser intégralement ces prêts à la société mère, en vertu d'un accord intersociétés.

(273)

La société mère intermédiaire, CNRC, a été bénéficiaire sur la période 2015-2016 et la période d'enquête, même si la rentabilité était faible et que la société était fortement endettée. Par ailleurs, la Commission a établi que plus de la moitié des prêts accordés au niveau de CNRC étaient des prêts renouvelables. Une image similaire se dégage de l'analyse de la société mère ultime, le groupe Chemchina, qui cumulait une faible rentabilité et un endettement élevé ainsi qu'une certaine dépendance à l'égard de prêts renouvelables. De plus, au niveau du groupe Chemchina, la Commission a constaté que des obligations étaient utilisées pour rembourser les prêts en cours.

(274)

Aucune note de crédit n'a été fournie pour CNRC ou ses filiales. Toutefois, à plusieurs reprises, une agence de notation chinoise a attribué au groupe Chemchina une note de crédit AAA. Au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées aux considérants 237 à 242 ci-dessus, ainsi que des éléments de preuve découverts lors de la vérification, la Commission a décidé de ne pas tenir compte de la note chinoise du groupe Chemchina.

(275)

Compte tenu de la situation générale susmentionnée, la Commission a jugé nécessaire de trouver une référence appropriée pour les diverses entreprises du groupe. Afin de tenir compte de l'exposition au risque accrue des banques mise en évidence par l'existence de prêts renouvelables dans certaines sociétés du groupe, la Commission a reculé d'un cran dans l'échelle de notation et a adapté le calcul de l'écart relatif de ces prêts, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés américaines notées AA et celles notées B (au lieu de BB) de même durée. D'après la définition des notes de crédit de Standard & Poor's, un débiteur noté «B» est plus vulnérable que les débiteurs notés «BB», mais le débiteur demeure capable d'honorer ses engagements financiers. Néanmoins, il est probable que la capacité ou la volonté du débiteur d'honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique. Cette référence est donc jugée appropriée pour refléter le risque supplémentaire découlant de l'utilisation de prêts renouvelables.

(276)

La Commission a donc utilisé ce chiffre comme référence pour tous les prêts dont l'échéance était inférieure ou égale à 2 ans qui ont été accordés aux entreprises ayant bénéficié de prêts renouvelables. En effet, les prêts renouvelables sont généralement souscrits pour de courtes durées. Il est peu probable qu'un prêt renouvelable ait une échéance de plus de deux ans, et les éléments de preuve attestant de l'existence des prêts vérifiés dans les entreprises de l'échantillon étayent cette conclusion.

(277)

Pour les autres prêts ayant une échéance de 2 ans et plus et pour les entreprises qui n'avaient pas souscrit de prêts renouvelables, la Commission est revenue à la référence générale en attribuant la plus haute note des obligations de moins bonne qualité (note inférieure à «investment grade»), comme cela est expliqué au considérant 251.

(278)

Finalement, la Commission a conclu qu'au niveau de deux des entreprises impliquées dans la production de pneumatiques, les sociétés se trouvaient dans une situation financière difficile en 2015-2016 ainsi qu'au cours de la période d'enquête. Ces entreprises n'auraient pas eu accès à d'autres prêts pendant la période d'enquête en l'absence d'aide de l'État. Dès lors, l'avantage dont a bénéficié cette entreprise a dépassé le stade de la marge à la hausse ordinaire des taux d'intérêt. En fait, l'avantage au cours de la période d'enquête découle de l'octroi de prêts qui n'auraient probablement pas été accordés en l'absence d'aide de l'État, compte tenu de la situation financière globale de l'entreprise. À cet égard, la Commission a souligné que le groupe China National Tire était une grande entreprise publique appartenant au groupe Chemchina et que le groupe Chemchina était qualifié d'entreprise clé dans le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie.

(279)

Par conséquent, conformément à la section E(b)(V) des lignes directrices de 1998 (61), la Commission a décidé de traiter les encours de ces prêts au cours de la période d'enquête comme une subvention accordée en application de politiques gouvernementales. Ces sociétés n'ayant plus reçu de nouveaux prêts extérieurs au cours de la période d'enquête en raison de leur situation financière difficile, qui existait déjà au cours de la période 2015-2016, la Commission a traité les encours de prêts pendant la période d'enquête, mais qui avaient été souscrits en 2015 et au cours du premier semestre 2016, comme des subventions, dûment ajustées de la façon décrite précédemment au considérant 280. En outre, la Commission a considéré les prêts intersociétés souscrits par la société mère pour le compte de sa filiale au cours de la période d'enquête comme des subventions, en ce sens qu'ils étaient clairement destinés à cette filiale et qu'ils devaient être remboursés par cette dernière.

(280)

À la suite de l'information finale, le groupe China National Tire a fait valoir que les prêts intersociétés souscrits par la société mère pour le compte de sa filiale ne devaient pas être traités comme des subventions, car les contrats de prêt avaient été signés entre la société mère et les banques. Par conséquent, ces prêts ne pouvaient pas être traités comme des prêts des filiales pour le calcul de l'avantage de la subvention. La Commission n'a pas souscrit à cette appréciation, car les accords de prêt signés avec les banques stipulaient clairement que les prêts avaient pour objet de fournir un financement aux filiales en difficulté. En outre, des contrats spécifiques ont été signés entre la société mère et les filiales, faisant clairement référence aux contrats de prêt précis conclus avec les banques et stipulant que les filiales devaient rembourser les emprunts avec leurs fonds propres.

(281)

Le groupe China National Tire a également affirmé d'une manière générale que les prêts accordés aux deux producteurs-exportateurs ne correspondaient pas à des subventions, car ces prêts n'avaient pas fait l'objet d'une remise de dette ou d'un défaut de remboursement. À cet égard, la Commission a précisé qu'elle n'avait pas considéré que les prêts accordés aux sociétés de l'échantillon équivalaient à des subventions à proprement parler. La Commission a reconnu que les prêts accordés aux sociétés étaient assortis d'obligations de paiement. Lors du calcul de l'avantage conféré par ce type de transaction, la Commission n'a pas procédé à une comparaison des taux d'intérêt, mais a pris à la place le montant du capital restant dû du prêt comme point de départ. Comme indiqué au considérant précédent, la Commission a en outre précisé qu'elle n'avait pas pris la totalité du montant du prêt en compte pour le calcul des avantages.

(282)

L'avantage conféré a été déterminé sur la base du montant du capital restant dû du prêt, moins les intérêts payés au cours de la période d'enquête. Le montant du capital du prêt a été ajusté à la baisse conformément à la finalité sous-jacente du prêt. Lorsqu'il était indiqué que la finalité du prêt correspondait à des liquidités/des fonds de roulement, le montant total a été pris en considération. Lorsque le prêt était clairement lié à un investissement à long terme, le montant du capital a été amorti sur la durée de l'emprunt, et seul le montant imputé à la période d'enquête a été pris en considération. Finalement, le montant de l'avantage a été réajusté pour refléter uniquement le nombre de jours de la période d'enquête pendant lesquels le prêt était en cours.

(283)

Enfin, à la suite de l'information finale, le groupe China National Tire a souligné que l'avantage des prêts intersociétés accordés par ChemChina Finance avait été comptabilisé deux fois, puisque ces derniers avaient été pris en compte au niveau des bénéficiaires individuels du groupe, alors que la Commission avait déjà calculé l'avantage découlant de la subvention au titre des prêts interbancaires obtenus par ChemChina Finance auprès des banques. La Commission a accepté cette allégation et a adapté le calcul de l'avantage découlant des prêts préférentiels en conséquence.

3.4.4.6.   Groupe Xingyuan

(284)

Le groupe Xingyuan s'est présenté comme étant dans une situation financière globalement difficile, selon ses propres états financiers. La principale entreprise du groupe, qui est également le principal producteur-exportateur, a affiché des pertes pendant toute la période 2014-2016. Fin 2016, la société présentait des fonds propres négatifs, car son ratio d'endettement dépassait 100 % et ses pertes cumulées étaient supérieures à son capital d'apport.

(285)

Lors de la visite de vérification, la Commission a également découvert l'existence de plusieurs prêts renouvelables parmi les prêts de l'échantillon et a constaté que l'entreprise avait des difficultés à rembourser les intérêts et le capital de ces prêts. Plusieurs prêts avaient été remboursés en retard et certains prêts arrivés à échéance pendant la période d'enquête n'avaient toujours pas été remboursés plusieurs mois après.

(286)

En outre, le rapport sur les crédits aux entreprises accordés par la PBOC montrait que la société présentait des engagements hors bilan significatifs, car elle avait fourni des garanties pour des prêts accordés à des tiers non liés dans le secteur des pneumatiques dans la région. En outre, 31 % de ses encours de prêts ont été classés dans la catégorie «préoccupante» du rapport sur les crédits accordés aux entreprises.

(287)

Enfin, la Commission a constaté que l'entreprise avait des difficultés à payer son principal fournisseur de matières premières et qu'elle présentait un important impayé qualifié de «prêt» auprès de ce fournisseur.

(288)

Le négociant-exportateur lié présentait en revanche une situation légèrement bénéficiaire au cours de la période considérée. Même s'il n'était pas déficitaire, les niveaux de rentabilité étaient globalement faibles, ce qui expose la société à une évolution défavorable des conditions commerciales, financières ou économiques. La société affichait un ratio d'endettement élevé, mais n'avait souscrit aucun prêt renouvelable.

(289)

Malgré ces circonstances, le groupe Xingyuan s'est vu attribuer une note de crédit nationale AA au cours de la période d'enquête par une agence de notation de crédit chinoise. Par conséquent, au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées aux considérants 237 à 242 ci-dessus, ainsi que des éléments de preuve découverts lors de la vérification, la Commission a décidé de ne pas tenir compte de la note chinoise du groupe Xingyuan.

(290)

Compte tenu de la situation générale susmentionnée, la Commission a jugé nécessaire de trouver une référence appropriée pour les diverses entreprises du groupe.

(291)

La Commission a conclu qu'au niveau du producteur-exportateur, compte tenu de sa situation défavorable, cette entreprise n'aurait pas eu accès à d'autres prêts pendant la période d'enquête en l'absence d'aide de l'État. Dès lors, l'avantage dont ont bénéficié ces entreprises a dépassé le stade de la marge à la hausse ordinaire des taux d'intérêt. En fait, l'avantage au cours de la période d'enquête découle de l'octroi de prêts qui n'auraient probablement pas été accordés en l'absence d'aide de l'État, compte tenu de la situation financière globale de l'entreprise. À cet égard, la Commission a constaté que le groupe Xingyuan figurait parmi les sept principales entreprises régionales de production de pneumatiques dans le plan de mise en œuvre de la transformation et la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong.

(292)

Par conséquent, conformément à la section E(b)(V) des lignes directrices de 1998, la Commission a décidé de traiter les encours de ces prêts au cours de la période d'enquête comme une subvention accordée en application de politiques gouvernementales. Sur la base des informations disponibles, la Commission n'a institué de mesures compensatoires que sur les prêts accordés au cours de la période d'enquête.

(293)

Pour les prêts accordés au producteur-exportateur avant la période d'enquête, et compte tenu de l'existence de prêts renouvelables au niveau de cette société, la Commission est revenue à la référence établie au considérant 275 pour tous les prêts ayant une échéance inférieure ou égale à 2 ans. Pour tous les autres prêts ayant une échéance de 2 ans et plus, la Commission est revenue à la référence générale en attribuant la plus haute note des obligations de moins bonne qualité (note inférieure à «investment grade»), comme cela est expliqué au considérant 251.

(294)

Pour les autres sociétés du groupe Xingyuan, la Commission a conclu, sur la base des informations disponibles, qu'elle pourrait utiliser la référence générale en attribuant la plus haute note des obligations de moins bonne qualité (note inférieure à «investment grade»), comme cela est expliqué au considérant 251.

3.4.4.7.   Lignes de crédit

(295)

L'enquête a montré que les établissements financiers chinois accordaient également des lignes de crédit associées à l'octroi de prêts individuels à chacune des sociétés incluses dans l'échantillon. Celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorisait les sociétés de l'échantillon à retirer un certain montant maximum de fonds sous la forme de divers titres de créance (prêts, traites documentaires, crédits commerciaux, etc.). Dans des conditions de marché normales, ces lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d'arrangement» ou «d'engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque, ainsi qu'à des commissions de renouvellement perçues de manière anticipée pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que toutes les sociétés incluses dans l'échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement.

(296)

Conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, l'avantage ainsi conféré aux bénéficiaires est considéré comme correspondant à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire a payé pour la fourniture de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu'elle aurait payé sur une ligne de crédit commerciale comparable qu'elle aurait pu obtenir sur le marché.

(297)

L'un des producteurs-exportateurs du groupe Hankook a obtenu des lignes de crédit de deux banques dont le siège est établi dans un pays autre que la RPC et ces lignes de crédit sont soumises à des commissions d'engagement et d'arrangement conformément à la pratique habituelle sur les marchés financiers mondiaux. Étant donné que les lignes de crédit accordées spécifiquement aux entreprises opérant dans le secteur des pneumatiques n'étaient soumises à aucune commission de renouvellement, la Commission a décidé de ne pas appliquer ces commissions dans le cas d'espèce. Les lignes de crédit en question ont donc été considérées comme une approximation raisonnable pour établir une référence. Par conséquent, la moyenne des commissions appliquées à ces lignes de crédit a été utilisée comme référence, conformément à l'article 6, point d) ii) du règlement de base.

(298)

Le niveau des commissions utilisé comme référence a été appliqué au prorata du montant de chaque ligne de crédit en question, ce qui a permis d'obtenir le montant de la subvention (après déduction de toute commission effectivement payée). Dans les cas où la durée de la ligne de crédit était supérieure à un an, le montant total de la subvention a été réparti sur la durée de la ligne de crédit et un montant approprié a été imputé à la période d'enquête.

(299)

À la suite de la communication du document d'information et à l'information finale, le groupe Hankook a affirmé qu'aucune commission initiale n'avait été facturée car les banques chinoises avaient tenu compte des revenus globaux générés par d'autres produits et services dans la décision d'ouvrir une ligne de crédit pour une entreprise.

(300)

La Commission a admis que tout client ouvrant une ligne de crédit dans une banque devait acheter d'autres produits et services à cette banque. Cependant, il est courant, dans la pratique, que les clients doivent payer des commissions initiales, comme le montrent les commissions initiales facturées par deux banques étrangères pour l'ouverture de lignes de crédit en faveur du groupe Hankook. En effet, les banques doivent engager des fonds pour les rendre facilement disponibles à tout moment pendant l'ouverture de la ligne de crédit. Le groupe Hankook n'a fourni aucune preuve sur les prétendus motifs de la renonciation aux commissions initiales. En outre, dans certains cas, les emprunteurs peuvent également être tenus de conserver un montant minimum en dépôt à la banque. Partant, l'argument du groupe Hankook est rejeté.

(301)

Après la communication du document d'information, le groupe Giti a déclaré que la Commission avait utilisé un nombre erroné de jours restants pour un certain nombre de lignes de crédit et qu'elle n'avait pas déduit de l'avantage calculé certaines des commissions payées par la société. La Commission a partiellement accepté ces observations et a revu le calcul de l'avantage en conséquence.

3.4.5.   Conclusion sur l'octroi de prêts préférentiels

(302)

L'enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d'enquête. Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, il y a lieu de considérer ces prêts et lignes de crédit comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(303)

Le montant de la subvention établi en rapport avec l'octroi de prêts préférentiels sur la période d'enquête pour les groupes d'entreprises retenus dans l'échantillon s'élève à:

Octroi de prêts préférentiels

Société/groupe

Montant global de la subvention

Groupe China National Tire

8,28 %

Groupe Giti

1,53 %

Groupe Hankook

0,34 %

Groupe Xingyuan

48,37 %

3.5.   Financement préférentiel et assurance: obligations

(304)

Deux des sociétés incluses dans l'échantillon ont bénéficié d'un financement préférentiel sous forme d'obligations.

a)    Établissements financiers détenus par l'État agissant comme des organismes publics

(305)

En Chine, les acteurs du marché obligataire sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont actifs sur le marché des prêts. Les entreprises qui souhaitent émettre des obligations doivent solliciter les services d'un établissement financier, agissant en tant que souscripteur. Les souscripteurs organisent l'émission d'obligations et proposent les taux d'intérêt auxquels l'obligation sera présentée aux investisseurs. Ces souscripteurs sont les mêmes banques d'État qui fournissent également les prêts préférentiels décrits à la section 3.4 ci-dessus. En outre, les investisseurs qui achètent ces obligations sont principalement des banques (d'État) chinoises, puisque plus de 95 % du volume total des transactions sur les obligations est réalisé sur le marché interbancaire (62).

(306)

Comme indiqué précédemment dans la section 3.4.1, ces établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l'État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d'exercer une influence significative sur eux.

(307)

Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent, précédemment décrit dans la section 3.4, s'applique également aux obligations. De plus, les documents réglementaires suivants s'appliquent spécifiquement aux obligations:

(308)

Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières, révisée et adoptée lors de la 18e réunion du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, le 27 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (version actuelle promulguée le 31 août 2014) («loi sur les valeurs mobilières»);

(309)

Mesures administratives relatives à l'émission et à la négociation d'obligations d'entreprises, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission no 113, 15 janvier 2015;

(310)

Mesures relatives à l'administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire publiées par la Banque populaire de Chine, Ordonnance de la Banque populaire de Chine [2008] no 12, 9 avril 2008;

(311)

Règlement relatif à l'administration des obligations d'entreprises, publié par le Conseil des affaires d'État le 18 janvier 2011.

(312)

Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L'émission de chaque obligation doit être approuvée par diverses autorités gouvernementales, telles que la PBOC, la NDRC ou la CSRC, en fonction du type d'obligation et du type d'émetteur. En outre, d'après le règlement relatif à l'administration des obligations d'entreprises, l'émission d'obligations est soumise à des quotas annuels.

(313)

Par ailleurs, conformément à l'article 16 de la loi sur les valeurs mobilières, l'émission publique d'obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l'investissement des fonds obtenus doit être conforme aux politiques industrielles de l'État […]» et «les fonds ainsi obtenus […] doivent être utilisés aux fins de la vérification.» L'article 12 du règlement relatif à l'administration des obligations d'entreprises réaffirme que l'objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l'État.

(314)

Selon les mesures administratives relatives à l'émission et à la négociation d'obligations d'entreprises, seules certaines obligations répondant à des critères de qualité stricts, comme une note de crédit AAA, peuvent être proposées à l'émission publique. La plupart des obligations seront donc émises à titre privé pour des investisseurs qualifiés, qui ont été approuvés par la CSRC et qui sont essentiellement des investisseurs institutionnels chinois.

(315)

Enfin, les taux d'intérêt sur les obligations d'entreprises ne sont pas librement déterminés puisque l'article 18 du règlement relatif à l'administration des obligations d'entreprises dispose que «le taux d'intérêt offert pour les obligations d'entreprises ne saurait être supérieur à 40 % du taux d'intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d'épargne à terme fixe ayant la même échéance».

(316)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant de l'exercice d'un contrôle significatif sur la base d'exemples d'émissions concrètes d'obligations. Elle a donc examiné l'environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 307 à 315, en combinaison avec les conclusions concrètes de l'enquête.

(317)

Les visites de vérification ont révélé que des obligations avaient été émises par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon à des taux d'intérêt proches des taux d'intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises.

(318)

En pratique, les taux d'intérêt sur les obligations sont influencés par la note de crédit, de la même manière que les prêts. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 237 à 242, le marché local de la notation de crédit est faussé et les notes de crédit ne sont pas fiables. Cela a été illustré par le fait que les prospectus d'obligations et les rapports de notation des obligations émises par les sociétés incluses dans l'échantillon ne correspondaient pas à la situation réelle des sociétés.

(319)

Dans un cas, par exemple, l'analyse financière pour l'émission d'obligations se fondait sur un chiffre d'affaires très élevé et un bénéfice de 12 %, alors que les états financiers de la société montraient qu'en réalité, elle enregistrait des pertes.

(320)

Dans un autre cas, le prospectus détaillé des obligations indiquait que le niveau de responsabilité de la société avait augmenté, que «le fardeau de la dette sur l'émetteur est lourd et que son ratio d'endettement est supérieur à la moyenne du secteur. […] Dans l'ensemble, la solvabilité à court terme de l'émetteur est relativement faible, il y a donc une certaine pression sur la solvabilité à court terme […] La société compte principalement sur le résultat hors exploitation pour ses bénéfices. Cela représente beaucoup d'incertitudes pour sa rentabilité.» Néanmoins, le rapport a conclu en accordant une note de crédit AAA à l'offre obligataire.

(321)

Enfin, la Commission a souligné que, dans des conditions de marché normales, les taux d'intérêt sur les obligations devraient être supérieurs en moyenne aux taux d'intérêt sur les prêts, car ils sont considérés comme des dettes subordonnées. Or, dans le cas des sociétés retenues dans l'échantillon, les taux d'intérêt sur les prêts étaient égaux ou supérieurs aux taux d'intérêt sur les obligations.

(322)

À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission a considéré que les établissements financiers chinois chargés d'organiser l'émission d'obligations pour les entreprises de l'échantillon étaient des organismes publics au sens de l'article 2, point b), et de l'article 3 du règlement de base. En outre, un avantage a été conféré aux deux producteurs-exportateurs de l'échantillon, en ce sens que les obligations ont été émises à des taux inférieurs aux taux du marché correspondant à leur profil de risque réel.

b)    Spécificité

(323)

La Commission a considéré que le financement préférentiel par le biais d'obligations est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en ce sens que les obligations ne peuvent pas être émises sans l'approbation des autorités gouvernementales et que la loi sur les valeurs mobilières de la RPC indique que l'émission d'obligations doit se conformer aux politiques industrielles de l'État. Selon ces politiques, les pneumatiques radiaux haute performance (y compris les pneumatiques sans chambre à air pour camions) sont qualifiés de catégorie de produits encouragée.

c)    Méthode de calcul

(324)

Étant donné que les obligations constituent, en substance, un autre type de titre de créance, similaire aux prêts, et que la méthode de calcul applicable aux prêts est déjà basée sur un panier d'obligations, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.4. Cela signifie que l'écart relatif entre les obligations américaines d'entreprises notées AA et celles notées BB de même durée est appliqué aux taux d'intérêt de référence publiés par la PBOC pour établir un taux d'intérêt basé sur le marché pour les obligations, qui est ensuite comparé au taux d'intérêt réel payé par l'entreprise afin de déterminer l'avantage.

(325)

Le montant de la subvention établi en rapport avec les obligations préférentielles sur la période d'enquête pour les groupes d'entreprises retenus dans l'échantillon s'élève à:

Financement préférentiel: obligations

Société/groupe

Montant global de la subvention

Groupe China National Tire

0,72 %

Groupe Xingyuan

0,12 %

3.6.   Financement préférentiel et assurance: crédits acheteurs à l'exportation

(326)

Selon le plaignant, les banques d'État en Chine ont accordé des crédits acheteurs à l'exportation ou des prêts assortis de conditions libérales à des sociétés étrangères, telles que des importateurs, afin de promouvoir l'exportation de produits, de technologies et de services chinois, tels que les pneumatiques.

(327)

Au cours de l'enquête, la Commission a constaté qu'aucun des importateurs, liés ou non, n'avait d'encours de prêts auprès d'établissements financiers chinois dans leurs états financiers. La Commission a donc conclu que ce régime n'était pas applicable aux entreprises incluses dans l'échantillon au cours de la période d'enquête.

3.7.   Financement préférentiel et assurance: aide aux investissements étrangers

(328)

Fin 2015, CNRC a acquis une participation de 65 % dans le groupe Pirelli. À l'époque, ce groupe avait été évalué à 7,1 milliards d'euros. Cette acquisition s'est accompagnée de plusieurs mesures de soutien de la part des pouvoirs publics chinois.

(329)

Après la communication du document d'information et l'information finale, les pouvoirs publics chinois, Pirelli et CNRC ont fait valoir que la Commission ne pouvait pas enquêter sur ce régime, celui-ci n'ayant pas été couvert, ni par la plainte ni par l'avis d'ouverture. À la suite de l'information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré cette affirmation et ont déclaré que la Commission n'avait pas donné la possibilité d'engager des consultations avant l'ouverture de la procédure conformément à l'article 10, paragraphe 7 du règlement de base, empêchant la RPC de proposer une position mutuellement convenue. Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que les nouveaux régimes ne pouvaient faire l'objet de mesures compensatoires que s'il existait une base juridique dans le droit de l'Union. Or, cette base juridique n'a été introduite qu'à l'entrée en vigueur du nouvel article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement de base en décembre 2017 (63), et n'était pas applicable à la présente procédure. CNRC a estimé que chaque programme devait être mentionné individuellement dans l'avis d'ouverture. Étant donné que la Commission s'était uniquement référée à des «dons» ou à des «prêts» et non à une «participation au capital», l'investissement du FRS n'était pas couvert par la procédure.

(330)

La Commission a exprimé son désaccord. L'avis d'ouverture mentionnait «1) le transfert direct de fonds et le transfert direct potentiel de fonds ou de passif». Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement antisubventions de base et de l'article 1.1, point a) 1) i), de l'accord SMC, l'expression «transfert direct de fonds» est expliquée par des exemples entre crochets. Ils énumèrent «par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social». En tant que prise de participation, l'investissement du FRS était donc couvert par l'avis d'ouverture sous la rubrique «transfert direct de fonds». En outre, comme expliqué ci-après aux considérants 334 à 340, l'investissement du FRS n'a pas été considéré comme un programme autonome distinct aux fins de la présente enquête. L'investissement du FRS constituait plutôt une intervention supplémentaire dans un ensemble de cinq interventions financières des pouvoirs publics chinois dans le cadre de l'acquisition de Pirelli. Outre une autre prise de participation de la part de Cinda, les autres éléments du programme consistaient en un don, un prêt et un remboursement d'intérêts que CNRC reconnaît avoir fait, à juste titre, l'objet d'une enquête. En analysant l'investissement du FRS, la Commission n'avait donc pas inclus un programme distinct dans l'enquête, mais avait plutôt examiné tous les éléments pertinents d'une mesure financière complexe s'inscrivant dans un programme visant à promouvoir le commerce extérieur dans ce contexte.

(331)

En outre, même s'il y avait eu un doute sur l'ampleur des subventions couvertes par la procédure, la Commission avait dissipé ces doutes en toute transparence au cours de l'enquête. La question de la nature fondée sur le marché des investissements réalisés par le Fonds de la Route de la soie («FRS») a été soulevée d'un commun accord lors de la visite de vérification réalisée dans les locaux des pouvoirs publics chinois, au cours de laquelle ces derniers ont également fourni des informations utiles sur la nature du FRS. À cet égard, la Commission a également été surprise par l'allégation de CNRC faite après l'information finale selon laquelle les pouvoirs publics chinois n'avaient donné qu'une réponse orale lors de la visite de vérification de la Commission et que celle-ci n'avait pas demandé d'informations supplémentaires sur la nature fondée sur le marché du FRS. Au contraire, la Commission avait envoyé une lettre au titre de l'article 28 aux pouvoirs publics chinois à ce sujet et avait reçu des documents sur l'investissement du FRS envoyés par les pouvoirs publics chinois, ce qui, là encore, souligne que cet aspect du financement par les pouvoirs publics chinois faisait bien partie de la procédure.

(332)

L'affirmation selon laquelle l'investissement du FRS n'entrait pas dans le champ de l'enquête a donc été rejetée.

a)    Base juridique

(333)

13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur, publié par le ministère du commerce («MOFCOM»), 26 décembre 2016;

13e plan quinquennal pour la pétrochimie;

Avis d'orientation du Conseil des affaires d'État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements, publiés en 2015 (ci-après les «avis d'orientation»);

Communication concernant l'affectation des fonds subventionnés des projets clés du Fonds spécial 2015 pour le développement du commerce extérieur et de l'économie, C.H. [2015] no 653 et dossier Chemchina [2016] no 144;

Communication du ministère des finances concernant la publication du budget de fonctionnement central des capitaux publics en 2016, CZ [2016], no 18.

b)    Conclusions de l'enquête

(334)

La Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois étaient intervenus de différentes manières pour faciliter l'acquisition de la participation de 65 % dans le groupe Pirelli par CNRC.

(335)

Premièrement, CNRC a reçu une subvention de 500 millions de CNY (environ 66 millions d'euros) de la part de la SASAC, pour «promouvoir la coopération internationale en matière de capacité de production dans le cadre de l'initiative «One Belt One Road», conformément à la communication du ministère des finances concernant la publication du budget de fonctionnement central des capitaux publics en 2016, CZ [2016], no 18.

(336)

Deuxièmement, CNRC a reçu un prêt préférentiel de 800 millions d'euros d'un consortium bancaire comprenant la China Development Bank («CDB»), EXIM et la China Construction Bank («CCB»). Le contrat de prêt mentionne comme objet l'acquisition de Pirelli.

(337)

Troisièmement, CNRC a perçu un remboursement de 17 millions de CNY des intérêts payés sur le prêt mentionné au considérant ci-dessus. Ce remboursement a été accordé par le ministère des finances «pour l'acquisition des droits de souscription à des actions de Pirelli» dans le cadre de «projets clés des fonds spéciaux 2015 pour le développement du commerce extérieur», conformément à la communication concernant à l'affectation des fonds subventionnés des projets clés du Fonds spécial 2015 pour le développement du commerce extérieur et de l'économie, C.H. [2015] no 653 et dossier Chemchina [2016] no 144;

(338)

Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont participé à l'acquisition de la participation dans le groupe Pirelli en fournissant une participation au capital de 533 millions d'euros via le FRS, un fonds d'investissement gouvernemental faisant partie de l'initiative «One Belt One Road». L'accord d'investissement traite des détails pratiques de la transaction, mais ne dit rien sur les conditions sous-jacentes. La Commission n'a reçu aucun autre document entre le FRS et CNRC concernant cette opération spécifique.

(339)

Enfin, les pouvoirs publics chinois ont participé à l'opération de restructuration au sein du groupe China National Tire après l'acquisition en apportant une participation au capital de 266 millions EUR via China Cinda Asset Management Company Ltd. («Cinda») dans l'entreprise détenant l'activité industrielle des pneumatiques du groupe Pirelli.

(340)

Ces cinq interventions avaient pour objectif commun de permettre à CNRC d'acquérir Pirelli. Conjointement, elles sont dénommées «la mesure».

c)    Organismes publics

(341)

Une partie du soutien du gouvernement chinois a donc été fournie directement (par exemple par le biais de subventions), et une partie de cette aide a été fournie indirectement via des entités appartenant à l'État. Concernant le prêt préférentiel mentionné au considérant ci-dessus, la Commission a déjà établi dans la section 3.4.1 que CDB, EXIM et CCB agissaient en tant qu'organismes publics au sens des articles 3 et 2, paragraphe b), du règlement de base en accordant des prêts aux entreprises retenues dans l'échantillon.

(342)

En ce qui concerne le FRS et Cinda, la Commission a constaté que les deux entités sont entièrement détenues par le gouvernement chinois et que leur structure de gouvernance d'entreprise indique que l'État exerce une influence significative sur eux.

(343)

Selon son site Web, le FRS est une entité publique, créée et soutenue par l'État pour offrir une aide en matière d'investissement et de financement à la coopération commerciale et économique et à la connectivité dans le cadre de l'initiative «route et ceinture» («Belt and Road Initiative»). La société appartient à 100 % à l'État par l'intermédiaire du fonds State Administration of Foreign Exchange, de la China Investment Corporation, d'EXIM Bank et de CDB. Elle possède un conseil d'administration et un conseil des autorités de surveillance composé de représentants de divers ministères.

(344)

Cinda a été créée en tant qu'entreprise publique et structure de défaisance pour la China Construction Bank en 1999. Selon son rapport annuel, il s'agissait de la première société de gestion de portefeuille créée en avril 1999 avec l'approbation du Conseil des affaires d'État pour faire face au risque financier et maintenir la stabilité du système financier, ainsi que pour faciliter la réforme des banques d'État et des entreprises publiques. En 2017, les principaux actionnaires de la société étaient le ministère des finances (64,45 %) et le Conseil national de la Caisse de sécurité sociale de la RPC (7,06 %). Le conseil d'administration et le conseil des autorités de surveillance de la société se composent de représentants des autorités gouvernementales et des grands établissements financiers publics.

(345)

L'activité principale de la société est la gestion d'actifs en difficulté. Selon son rapport annuel, la société «a étroitement coordonné la stratégie nationale» et a soutenu, entre autres, la mise en place de l'initiative «route et ceinture». La société a également promis qu'elle «étudierait sérieusement et mettrait en œuvre l'esprit du 19e Congrès national du PCC et la réflexion de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, renforcerait vigoureusement le leadership général du parti et fournirait une garantie politique forte pour le développement de la société».

(346)

Sur la base des informations fournies lors de la visite de vérification, ainsi que des informations accessibles au public, la Commission a ainsi conclu à l'existence d'indices formels d'un contrôle gouvernemental concernant le FRS et Cinda.

(347)

La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement du FRS et de Cinda. Dans ce contexte, la Commission a souligné que leur participation devait être considérée dans le cadre législatif suivant:

(348)

Le 13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur énonce les principes généraux de la politique de la Chine en matière de commerce extérieur, qui comprend une ouverture plus large et à un niveau plus élevé combinant «mondialisation» et «introduction» pour stimuler la croissance du commerce. Le plan vise également à promouvoir la transformation des exportations dominées par les produits en exportations de produits, de services, de technologies et de capitaux. Dans ce contexte, l'une des tâches principales énoncées au chapitre III.3 du plan mentionne le renforcement des capacités opérationnelles transnationales des entreprises de commerce extérieur, qui encourage les entreprises puissantes à étendre les chaînes industrielles, à mener des fusions et acquisitions transnationales et à obtenir des marques de qualité, des technologies de base et des canaux de commercialisation. Le plan indique en outre que des soutiens systématiques seront apportés aux entreprises transnationales bénéficiant d'une bonne note de crédit, formant ainsi un ensemble de grandes entreprises dotées de capacités commerciales transnationales et disposant d'un réseau mondial de distribution.

(349)

Les Avis d'orientation du Conseil des affaires d'État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements fournissent des détails supplémentaires sur la manière dont la stratégie de mondialisation doit être mise en œuvre dans la pratique. Les objectifs consistent à promouvoir la transformation des exportations de produits en exportations d'industries et à «développer activement et exploiter les marchés des pays développés». L'objectif ultime est de constituer un certain nombre d'entreprises de premier plan présentant des capacités en matière de compétitivité internationale et de développement du marché.

(350)

Les articles 30 à 36 de ces avis d'orientation énumèrent tous les soutiens stratégiques dont les entreprises qui «partent à l'étranger» peuvent bénéficier, notamment les politiques fiscales et d'aide fiscale, les prêts assortis de conditions libérales, le soutien financier accordé par le biais de prêts syndiqués, les crédits à l'exportation et le financement de projets, les investissements en fonds propres et enfin, l'assurance-crédit à l'exportation.

(351)

L'article 35 mentionne spécifiquement le Fonds de la Route de la soie comme un outil de financement des projets soutenus par l'État, servant à «accroître les sources d'investissement en fonds propres. … Nous laisserons le Fonds de la Route de la soie jouer pleinement son rôle. Nous soutiendrons activement les projets de coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements par le biais d'investissements en fonds propres et de financements par l'emprunt».

(352)

En outre, le Fonds de la Route de la soie affirme lui-même sur son site web que son objectif est d'aider les entreprises chinoises à améliorer leurs résultats à l'exportation en favorisant leur accès aux marchés étrangers grâce à la mise en place d'opérations étrangères et l'acquisition de technologies de pointe étrangères.

(353)

Sur cette base, la Commission conclut que les pouvoirs publics chinois ont créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement du FRS et de Cinda.

(354)

La Commission a également examiné le comportement concret du FRS et de Cinda et a noté que, dans le cadre de l'acquisition de la participation dans le groupe Pirelli, ces deux entités ont agi en tant qu'investisseurs financiers et n'exerçaient en fait aucun contrôle opérationnel sur ses investissements. Par ailleurs, les deux confèrent un avantage qui n'aurait pas pu être obtenu dans des conditions de marché normales:

(355)

Cinda a versé un montant anormalement élevé pour sa participation au capital. Cinda a payé 266 millions d'euros pour cette participation au capital, alors que la participation sous-jacente au capital ne correspondait qu'à 38 millions d'euros et que l'actif net de la société s'élevait à 73 millions d'euros.

(356)

Quant au FRS, selon ses propres déclarations, le FRS a pour objectif de fournir un soutien financier aux projets qui ne disposent pas de fonds propres suffisants, en réduisant le taux d'endettement global et en améliorant la capacité de financement des projets. Parallèlement, le fonds facilite les prêts syndiqués (tels que le prêt préférentiel mentionné au considérant 336 ci-dessus), qui fournissent un soutien financier supplémentaire aux projets. Le contrat Pirelli est mentionné à plusieurs reprises sur le site Web du FRS comme un exemple de cette méthode de travail.

(357)

La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par le FRS et Cinda dans l'exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des pneumatiques, agissant ainsi en tant qu'organismes publics au sens de l'article 2, paragraphe b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC.

(358)

De plus, même si le FRS et Cinda ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a conclu qu'ils seraient également considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d'exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 342 à 356 ci-avant. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause attribué aux pouvoirs publics chinois.

(359)

Suivant la communication du document d'information et l'information finale, CNRC et Pirelli ont fait valoir que le FRS et Cinda n'étaient pas des organismes publics, car le FRS n'est pas un organisme d'aide et que le FRS et Cinda cherchent des rendements basés sur ceux du marché, comme tout investisseur privé. Selon CNRC, le fait que l'investissement du FRS ait permis de payer les actions de Pirelli au prix du marché confirme que les décisions d'investissement du FRS sont prises de manière indépendante et sont fondées sur les principes du marché.

(360)

La Commission a rappelé que l'analyse de l'organisme public répond à la question de savoir si une entité est investie d'un pouvoir gouvernemental. L'État est non seulement propriétaire du FRS (comme indiqué aux considérants 343 à 346), mais le gouvernement exerce également un contrôle significatif sur celui-ci. La question de savoir si les décisions individuelles du FRS sont ou non judicieuses d'un point de vue commercial n'est pas décisive. Le point décisif est plutôt que les décisions du FRS ne sont pas prises indépendamment de l'influence des pouvoirs publics. Comme indiqué aux considérants 348 à 353, il existe un cadre normatif solide dans lequel le FRS fonctionne comme un instrument gouvernemental permettant de poursuivre les objectifs stratégiques de l'initiative «One Belt One Road» (rebaptisée initiative «Belt and Road» («initiative BR», ou initiative «route et ceinture» en français)]. Les dirigeants du FRS nommés et supervisés par les pouvoirs publics chinois les appliquent et exercent ainsi un contrôle significatif sur le FRS. La Commission a donc confirmé son appréciation selon laquelle le FRS constitue un organisme public ou du moins, que les pouvoirs publics chinois l'ont chargé d'exercer des fonctions incombant normalement au gouvernement, telles que la poursuite d'objectifs stratégiques publics, ou lui ont ordonné de le faire.

d)    Avantage

(361)

CNRC et Pirelli ont également déclaré, au sujet du document d'information, que la Commission n'avait pas prouvé que les conditions de l'investissement du FRS étaient incompatibles avec la pratique habituelle en matière d'investissement. Tout avantage devrait se limiter à la différence entre les conditions offertes par les pouvoirs publics et celles que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché. En tout état de cause, il n'y a eu d'avantage ni pour CNRC ni pour Pirelli, puisque les fonds ont été fournis aux anciens actionnaires de Pirelli pour l'acquisition de leurs actions.

(362)

La Commission a contesté le fait que l'investissement du FRS ne conférait aucun avantage à CNRC et que l'opération était comparable à ce qui aurait pu être obtenu sur le marché pour les raisons suivantes:

(363)

Bien que le FRS ait payé les actions de Pirelli au prix du marché, l'avantage de l'intervention des pouvoirs publics pour CNRC est distinct du prix auquel l'investissement en actions du FRS a été réalisé. En effet, l'avantage de l'intervention des pouvoirs publics résidait dans le fait que CNRC ne disposait pas de fonds propres suffisants pour financer l'acquisition de Pirelli. La transaction a donc été en grande partie financée par l'emprunt. Si le FRS n'était pas intervenu dans la prise de participation au capital, CNRC aurait dû obtenir des fonds supplémentaires sur le marché des prêts. Or, cela aurait été difficile en raison de son niveau d'endettement déjà très élevé. À cet égard, l'une des conditions préalables à l'octroi du prêt consenti à CNRC par la China Development Bank prévoyait que CNRC devait prouver qu'elle avait obtenu des fonds supplémentaires auprès d'autres sources. En outre, comme cela est indiqué précédemment au considérant 356, le FRS annonce sur son site web que son objectif principal est de fournir un soutien financier aux projets qui ne disposent pas de fonds propres suffisants, en réduisant le taux d'endettement global et en améliorant la capacité de financement des projets. Dans le même temps, le fonds facilite les prêts syndiqués, qui offrent un soutien financier supplémentaire aux projets.

(364)

Même si CNRC avait pu obtenir les fonds nécessaires grâce à un prêt supplémentaire, cela aurait eu un coût, car la société aurait dû payer des intérêts sur le prêt et en rembourser le capital. Grâce à l'intervention du FRS, CNRC n'a donc pas eu à supporter de coûts de financement supplémentaires et a amélioré le ratio d'endettement de la transaction, ce qui a facilité l'obtention de fonds auprès des banques.

(365)

En outre, l'investissement du FRS correspond exactement au montant dont CNRC avait besoin pour acquérir une majorité absolue dans le groupe Pirelli (65 % contre 48,75 % sans le FRS). Cette participation majoritaire a été acquise sans avoir à céder de contrôle à un actionnaire minoritaire.

(366)

Enfin, la période de détention obligatoire du FRS est beaucoup plus longue que d'habitude pour les investisseurs privés en capital risque qui cherchent à maximiser leur rendement le plus rapidement possible.

(367)

À la suite de l'information finale, CNRC a contesté ces arguments. À son avis, la Commission avait procédé à une analyse contrefactuelle erronée en examinant si la prise de participation du FRS était conforme à la pratique habituelle des investisseurs privés effectuant des financements par l'emprunt. La société a également rappelé les nombreuses étapes de l'investissement du FRS, en faisant valoir que celui-ci était parfaitement conforme à la pratique habituelle en matière d'investissement en tant qu'acquisition par emprunt classique. En particulier, la période de blocage du FRS n'était pas plus longue que d'habitude. Elle avait pris fin plus tôt que prévu et était la même que pour les autres actionnaires minoritaires. Enfin, pour CNRC, les déclarations de politique générale ne suffisent pas à démontrer l'avantage conféré par la contribution financière.

(368)

La Commission a rejeté cet argument. L'avantage pour CNRC en tant que bénéficiaire de l'investissement du FRS présentait plusieurs facettes. Un investisseur de marché envisageant une prise de participation du type de celle opérée par le FRS aurait dû évaluer les risques associés à la transaction. Son partenaire industriel, CNRC, ne disposait pas à l'époque de fonds suffisants pour devenir propriétaire majoritaire de Pirelli et devait trouver un investisseur financier. Comme indiqué au considérant 363, CNRC n'a pu bénéficier de prêts supplémentaires d'autres banques que grâce à l'amélioration de son ratio d'endettement global. En offrant la clé à CNRC pour devenir non seulement l'actionnaire majoritaire de Pirelli, mais aussi pour obtenir des prêts supplémentaires, l'investissement du FRS était un élément essentiel d'une opération des pouvoirs publics chinois visant à ajouter Pirelli au portefeuille de CNRC. Un investisseur de marché aurait tiré parti de cette position et aurait fourni des fonds à des conditions sensiblement différentes.

(369)

Premièrement, la Commission a constaté l'existence d'un accord inhabituel consistant pour le FRS à renoncer à ses droits de vote au conseil d'administration en faveur de CNRC. Il est fort douteux qu'un investisseur de marché ait été satisfait en «donnant le pouvoir» à CNRC de devenir un actionnaire majoritaire disposant d'un contrôle opérationnel total et en renonçant à son droit de vote pour agir en tant qu'actionnaire minoritaire «sans pouvoir».

(370)

Deuxièmement, la période de blocage relativement longue pour le FRS met en évidence le fait que l'investissement du FRS était dicté par une stratégie publique. Un investisseur de marché aurait insisté sur une période beaucoup plus courte afin de maximiser ses rendements - et le fait que d'autres actionnaires minoritaires aient accepté les mêmes conditions n'est pas pertinent, puisque l'un d'entre eux n'est pas du tout un investisseur financier et l'autre opère en tant que fonds d'investissement à long terme. Les événements postérieurs à l'investissement, à savoir la résiliation anticipée de la convention de blocage due à la réadmission en bourse de Pirelli plus tôt que prévu, indiquent la même chose: ils montrent, comme expliqué précédemment, que la période de blocage convenue n'était pas conforme aux conditions normales du marché pour un investisseur financier ayant une influence aussi importante sur CNRC.

(371)

Troisièmement, le droit de préemption accordé à CNRC pour acheter les actions restantes après la fin de la période de blocage afin d'acquérir le contrôle total de la société n'est pas fondé sur les conditions du marché. Un investisseur de marché cherchant à faire du profit aurait conservé la possibilité de tirer un prix plus élevé des actions s'il y avait eu des enchérisseurs et s'il n'avait pas accepté ce droit de préemption. Son existence prouve là encore que l'investissement du FRS répondait à l'objectif stratégique public consistant à aider CNRC, en tant qu'entreprise publique, à mener à bien l'acquisition de Pirelli dans des conditions favorables.

(372)

Pour toutes les raisons exposées ci-avant, la Commission a maintenu sa position, à savoir que l'investissement du FRS avait accordé un avantage à CNRC.

(373)

Concernant Cinda, le contexte de la détermination de l'avantage était différent, puisque les fonds avaient été effectivement versés à CNRC et que la Commission avait conclu que la participation au capital n'était pas basée sur un prix conforme au marché, comme cela est indiqué précédemment au considérant 355. En réponse au document d'information, CNRC et Pirelli ont présenté un rapport d'évaluation de l'actif établissant que l'investissement avait été réalisé selon les conditions du marché. Après vérification, la Commission a constaté que les chiffres mentionnés dans le rapport d'évaluation ne correspondaient pas à ceux dont elle disposait. En fait, le rapport d'évaluation ne concernait pas l'investissement de Cinda, mais avait été rédigé dans le cadre d'une autre transaction en capitaux propres au sein du groupe CNRC. Cette opération impliquait également Pirelli Industrial Srl., mais concernait un acheteur différent et une période différente, un an avant la prise de participation de Cinda. La Commission a fait observer que Pirelli Industrial Srl. avait subi une restructuration majeure au cours de l'exercice 2016. Ainsi, sa situation financière à la fin de 2016, telle qu'attestée par le rapport d'audit de 2016, n'était plus comparable à la situation présentée dans le rapport d'évaluation de l'actif présenté par CNRC. En l'absence d'informations vérifiables relatives aux entités et à la période appropriées, la Commission a donc maintenu sa position concernant l'investissement de Cinda.

(374)

À la suite de l'information finale, CNRC et Pirelli ont également contesté cette analyse. Selon eux, CNRC n'avait bénéficié d'aucun avantage, puisque l'investissement de Cinda était conforme à la pratique habituelle en matière d'investissement. Pour étayer leur affirmation, ils se sont notamment référés au même rapport d'évaluation établi par un évaluateur indépendant analysé au considérant précédent. Bien qu'ils aient reconnu que le rapport avait bien été rédigé dans le contexte d'une opération sur capitaux propres différente, ils ont fait valoir que cela ne suffisait pas pour exclure qu'il puisse servir de référence pour la réalisation d'autres transactions (telle que l'acquisition réalisée par Cinda).

(375)

La Commission n'a pas accepté cet argument pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 373 ci-dessus et admises par Pirelli: le rapport d'évaluation des actifs concerne une autre transaction sur capitaux propres et couvre une période différente, un an avant la prise de participation de Cinda. Au cours de cette période, Pirelli a subi une restructuration majeure qui a vraisemblablement eu une incidence sur sa situation financière. En outre, comme l'a confirmé CNRC, Cinda a acquis une participation de 38 % dans Pirelli Industrial Srl., désormais rebaptisée Prometeon Tire Group S.r.l. («PTG»). Le capital de cette société s'élevant alors à 100 millions d'euros, la valeur nominale des actions était de 38 millions d'euros. Cinda a versé 266 millions d'euros pour sa participation au capital. Étant donné que la valeur nette des actifs de la société représentait à l'époque moins de la moitié de ce montant et qu'elle ne réalisait presque aucun bénéfice, ni l'évaluation basée sur les actifs ni l'évaluation basée sur les revenus ne sauraient justifier ce niveau élevé de participation au capital. Le critère de l'investisseur de marché n'étant pas respecté, la Commission a confirmé sa position selon laquelle l'investissement de Cinda conférait un autre avantage à CNRC.

e)    Spécificité

(376)

La Commission a également établi que les subventions accordées au titre de cette mesure étaient spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Plus précisément, l'industrie chimique et le FRS sont spécifiquement mentionnés dans la législation des pouvoirs publics chinois. Le fait que les industries couvertes par la législation soient vastes et que le FRS ou Cinda puissent investir dans d'autres secteurs ne permet pas d'infirmer ces conclusions. À la suite de l'information finale, CNRC a contesté cette conclusion. Elle a fait valoir que le financement de l'initiative BR ne se limitait pas explicitement à certaines entreprises ou industries. Elle a notamment souligné que la liste des domaines prioritaires dans les avis d'orientation n'était pas exhaustive.

(377)

La Commission a rappelé certaines caractéristiques du financement préférentiel chinois. Plutôt que de gérer des programmes de financement clairement prescrits selon des critères d'éligibilité stricts, le plus haut niveau politique identifie un certain nombre d'industries encouragées. Les acteurs financiers, tels que les banques stratégiques, le FRS ou Cinda, se conforment à ces directives dans leur pratique actuelle. Dans ce contexte, la Commission considère régulièrement comme spécifiques des subventions passibles de mesures compensatoires en faveur d'industries encouragées, car elles peuvent être considérées comme «certaines entreprises» au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base (64). En l'espèce, CNRC n'a pas contesté le fait que l'industrie chimique faisait partie de cette industrie encouragée. Le fait que la liste puisse être élargie à d'autres industries ne modifie en rien cette conclusion.

(378)

En outre, comme indiqué précédemment aux considérants 348 et 349, la législation vise spécifiquement les entreprises exportatrices et fait référence à «l'obtention d'un accès aux marchés internationaux». Étant donné qu'elle est subordonnée aux résultats à l'exportation (comme cela sera expliqué plus en détail à la section f)], la mesure est donc également considérée comme étant spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

f)    Subordination aux résultats à l'exportation

(379)

La Commission a alors cherché à savoir si ces mesures étaient en fait subordonnées aux résultats à l'exportation, car elles étaient spécifiquement accordées à certaines entreprises pour «sortir» de la Chine. En général, le soutien est couvert par l'initiative «One Belt One Road», qui fait partie du plan quinquennal du MOFCOM pour le développement du commerce extérieur.

(380)

Les Avis d'orientation du Conseil des affaires d'État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements mentionnent spécifiquement les secteurs à prendre en considération dans le cadre de cette stratégie, parmi lesquels l'industrie chimique constitue un domaine stratégique. L'acquisition de la participation dans le groupe Pirelli par Chemchina est même spécifiquement mentionnée comme une réalisation majeure dans le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie.

(381)

La mesure est spécifiquement destinée aux entreprises effectuant des investissements à l'étranger. Comme indiqué au considérant 349 ci-dessus, les objectifs consistent à promouvoir la transformation de l'exportation de produits en exportation d'industries et à «développer activement et exploiter les marchés des pays développés». Par conséquent, les entreprises chinoises qui opèrent uniquement sur le marché intérieur ne sont pas éligibles pour bénéficier d'un tel soutien financier. La subordination de cette mesure aux résultats à l'exportation est également illustrée par le fait que les domaines à choisir en priorité pour l'investissement extérieur sont ceux qui répondent à une demande sur le marché international et ceux qui présentent des «avantages notoires en matière de concurrence internationale», c'est-à-dire ceux où les résultats à l'exportation des entreprises chinoises peuvent être encouragés. Le chapitre III.3 du 13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur précise en outre que le soutien est destiné aux entreprises de commerce extérieur.

(382)

Concernant l'acquisition du groupe Pirelli en particulier, le FRS a indiqué sur son site internet que: «le fonds a soutenu ChemChina dans son acquisition de Pirelli, ce qui a aidé ChemChina à […] accéder effectivement aux marchés internationaux.», et «Le fonds a aidé Chemchina à propulser ChemChina en haut de l'industrie manufacturière, conférant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché international».

(383)

En effet, en acquérant une participation de 65 % dans le groupe Pirelli, CNRC a, dans la pratique, accru ses exportations vers l'Union européenne de 29 % pendant la période d'enquête. CNRC a également décidé de les augmenter encore en intégrant entièrement les activités liées aux pneumatiques pour camions de Pirelli dans le producteur-exportateur chinois Aeolus. Tyre Co. Ltd. L'objectif à long terme de cette acquisition encouragée était de moderniser les pneumatiques pour camions fabriqués par Aeolus grâce à la technologie acquise auprès du groupe Pirelli, afin de passer dans les catégories supérieures et de commencer à exporter des pneumatiques pour camions de meilleure qualité et plus compétitifs sur le marché de l'Union européenne.

(384)

Après la période d'enquête, CNRC a réduit sa participation financière dans le groupe Pirelli à 46 %. Pirelli Tyre Co, Ltd a cessé de produire le produit concerné pour se concentrer sur les pneumatiques pour motos et automobiles, achevant ainsi la séparation entre les activités du groupe Pirelli et le produit concerné. Toutefois, ces événements postérieurs à la période d'enquête n'enlèvent rien au fait qu'avant et pendant la période d'enquête, CNRC avait bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires. En fait, ces événements confirment que CNRC a procédé comme elle l'avait promis en augmentant les exportations du produit concerné vers l'Union européenne par l'intermédiaire de ses sociétés liées. Partant, la Commission considère que les informations collectées concernant le groupe Pirelli sont représentatives aux fins du calcul du montant des subventions accordées au produit concerné au cours de la période d'enquête.

(385)

En réponse au document d'information, CNRC et Pirelli ont déclaré que la subvention n'était pas subordonnée aux résultats à l'exportation, en citant la jurisprudence de l'Organe d'appel dans l'affaire Airbus, dans laquelle la notion de subordination aux résultats à l'exportation avait été interprétée au sens étroit.

(386)

La Commission a rappelé que la notion de subventions subordonnées en fait aux résultats à l'exportation était définie à l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, qui reprend l'article 3.1 a) et la note de bas de page 4 de l'accord SMC. Cela inclut la situation dans laquelle la subvention est «en fait liée aux […] exportations prévues». La subordination de facto aux résultats à l'exportation est évaluée sur la base de l'ensemble des faits entourant l'octroi de la subvention, y compris sa conception et son fonctionnement. La Commission s'accorde avec les parties intéressées sur le fait que la notion devrait être interprétée conformément aux orientations de l'Organe d'appel.

(387)

Dans l'affaire des aéronefs civils gros porteurs, l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit: «Le critère relatif à la subordination de facto aux exportations prévu à l'article 3.1 a) et dans la note de bas de page 4 de l'accord SMC serait rempli lorsque la subvention est accordée de façon à inciter le bénéficiaire à exporter d'une manière qui ne reflète pas simplement les conditions de l'offre et de la demande sur le marché intérieur et les marchés d'exportation non faussés par l'octroi de la subvention (65).» Autrement dit, «l'octroi de la subvention vise-t-il à inciter le bénéficiaire à améliorer ses résultats à l'exportation futurs? (66)». Cela pourrait inclure une situation dans laquelle le bénéficiaire promet d'améliorer ses résultats à l'exportation (par rapport à ses résultats nationaux).

(388)

En appliquant les faits de l'espèce au regard des éléments de preuve versés au dossier, la Commission a estimé que ce critère était rempli. Contrairement à l'affaire Airbus, dans laquelle les quatre autorités qui accordaient des subventions finançaient une société européenne active tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur et où la conception de la mesure n'était pas axée sur une orientation plus exportatrice d'Airbus, la présente affaire implique une relation triangulaire: les organismes publics chinois finançaient CNRC, qui ne disposait d'aucune marge sur la façon de dépenser l'argent. Elle recevait de l'argent à la condition juridique précise d'acheter une autre société, à savoir, Pirelli. En acceptant de recevoir ce financement subordonné, CNRC promettait d'améliorer ses résultats à l'exportation (par rapport à ses résultats nationaux) et d'accroître ses ventes, notamment en Europe.

(389)

Premièrement, l'octroi de la subvention est subordonné aux exportations prévues, notamment parce que la conception de la mesure est axée sur les entreprises de commerce extérieur. CNRC n'a pu bénéficier de cette aide que pour orienter ses activités davantage vers l'exportation (par rapport à ses ventes nationales) et les autres entreprises chinoises qui vendent exclusivement sur le marché intérieur chinois ne pouvaient pas y prétendre. Cela est étayé par les documents officiels du gouvernement suivants:

(390)

Le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie mentionne expressément l'acquisition de Pirelli par Chemchina comme une réalisation majeure du 12e plan quinquennal, dans la rubrique «coopération internationale». En outre, le chapitre 10 mentionne, dans le cadre des projets de coopération internationale relevant de l'initiative «route et ceinture», qu'il convient de souligner «l'expansion de la coopération internationale en matière de capacités dans le secteur des pneumatiques et d'autres secteurs présentant une forte proportion d'exportations ».

(391)

Le ministère du commerce a qualifié l'acquisition de Pirelli de projet clé pour le développement du commerce extérieur en 2015. De manière plus générale, l'un des objectifs du 13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur (chapitre III.3) est le renforcement des capacités opérationnelles transnationales des entreprises de commerce extérieur, qui encourage les entreprises puissantes à étendre les chaînes industrielles, à mener des fusions et acquisitions transnationales et à obtenir des marques de qualité, des technologies de base et des canaux de commercialisation. Le plan indique en outre que des soutiens systématiques seront apportés aux entreprises transnationales bénéficiant d'une bonne note de crédit, formant ainsi un ensemble de grandes entreprises dotées de capacités commerciales transnationales et disposant d'un réseau mondial de distribution.

(392)

Dans les avis d'orientation, le Conseil des Affaires d'État a déclaré que «l'avantage industriel et financier de la Chine doit être combiné à la demande étrangère […] pour promouvoir vigoureusement la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d'équipements». Il y est en outre stipulé que les «domaines […] présentant des avantages notoires en matière de concurrence internationale et de demande sur le marché international doivent être choisis en priorité». En outre, comme indiqué au considérant 349 ci-dessus, les objectifs des avis d'orientation sont de «développer activement» et «d'exploiter les marchés des pays développés».

(393)

Le FRS fonctionne uniquement avec des fonds en devises (par ex., USD et EUR). Contrairement aux banques, qui fournissent des ressources en CNY et dans des monnaies fortes, le FRS finance des projets uniquement en devises étrangères. Comme l'a déclaré le président du FRS: «Le Fonds de la Route de la soie est un fonds d'investissement à l'étranger qui investit principalement en devises étrangères» (67).

(394)

Par conséquent, une entreprise qui ne vend que sur le marché chinois et qui n'exporte pas ou ne dispose d'aucun plan commercial éprouvé pour accroître ses exportations ne serait pas éligible pour bénéficier de l'aide du FRS.

(395)

Deuxièmement, la Commission a analysé les circonstances concrètes existant au moment où les autorités chargées de l'octroi ont accordé les subventions pour établir que cette aide spécifique était également subordonnée à la condition que CNRC oriente ses ventes prévues vers les exportations (comparées à ses ventes nationales). Elle a trouvé un certain nombre d'indicateurs permettant de conclure que c'était bien le cas:

(396)

Dans les cinq interventions comprises dans l'appellation «la mesure», l'autorité chargée de l'octroi a précisé que les fonds avaient été accordés pour acquérir le groupe Pirelli. Dans le cas de l'intervention de Cinda, l'autorité chargée de l'octroi a encore précisé les conditions d'octroi des fonds. En effet, comme indiqué en rapport avec l'intervention de Cinda, l'accord entre les détenteurs de quotas indique que Cinda reconnaît que sa participation au capital de Pirelli Industrial est subordonnée à un plan visant à injecter toutes parts dans le producteur-exportateur chinois Aeolus avant une certaine date limite.

(397)

Le FRS, en tant que co-investisseur, était parfaitement au courant de la position de CNRC sur le marché et a anticipé les avantages que cette opération apporterait aux résultats à l'exportation. Le président du Fonds de la Route de la soie l'a reconnu lorsqu'il a déclaré: «Le Fonds a soutenu ChemChina dans son acquisition de Pirelli, ce qui a non seulement aidé Chemchina à introduire avec succès des technologies de pointe étrangères et un savoir-faire en matière de gestion pour la fabrication de biens haut de gamme, mais également à accéder efficacement aux marchés internationaux. (68)»

(398)

Pour CNRC, les principaux avantages de l'acquisition de Pirelli n'étaient pas liés au marché intérieur. Au moment de l'acquisition, CNRC était déjà un acteur majeur des pneumatiques pour camions sur le marché intérieur chinois, alors que Pirelli ne détenait qu'une très petite part de ce marché (moins de 1 %). En outre, le groupe Pirelli est un acteur mondial pour lequel le marché chinois représentait moins de 10 % du total des ventes de tous les produits. De même, les ventes à l'exportation représentaient déjà environ 60 % des ventes totales, tant pour CNRC que pour Pirelli Tyre Co. Ltd.

(399)

En outre, entre autres dans le plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong, ce qui a été corroboré par les réponses au questionnaire d'échantillonnage des producteurs-exportateurs ayant coopéré, le marché intérieur chinois est un marché dominé par les ventes de pneumatique de catégorie 3, alors que les pneumatiques de catégorie 1 sont nettement plus représentés sur les marchés européens et américains. Ainsi, l'ajout d'un acteur de la catégorie 1 disposant d'une marque mondialement reconnue telle que Pirelli dans son portefeuille de produits n'entraîne pas de valeur ajoutée immédiate pour CNRC sur le marché intérieur, mais a considérablement renforcé sa compétitivité sur le marché des exportations, puisqu'il peut désormais exporter toute la gamme de produits en plus de sa gamme habituelle de produits de catégorie 3.

(400)

De plus, le marché chinois se caractérise déjà par une certaine surcapacité et CNRC elle-même disposait d'une importante capacité de production inutilisée. Selon le rapport d'analyse de marché réalisé pour le compte de CNRC avant l'investissement et sur lequel la décision d'investissement était fondée, la marque CNRC «cherchait donc des opportunités pour échapper à la concurrence actuelle de «l'Océan rouge» et a donc poursuivi son expansion hors frontières pour faire jouer pleinement sa force (69)». Le rapport indiquait en outre que le principal avantage pour CNRC consisterait à accroître ses activités internationales en exploitant le réseau de vente mondial de Pirelli. À cet égard, la Commission a fait remarquer qu'avant l'acquisition, CNRC ne disposait pas de ses propres circuits de vente directe dans l'Union européenne, mais vendait par l'intermédiaire de revendeurs indépendants.

(401)

Cela est également illustré par un entretien avec le responsable des opérations mondiales de Pirelli après l'acquisition (70), qui a déclaré que, grâce à l'acquisition, le nouveau groupe pouvait désormais entrer en Australie avec des pneumatiques dans différents segments de prix et que la société envisageait d'augmenter ses exportations, accroissant ainsi sa part de marché en Australie de 1 à 10 % en vendant des pneumatiques sur l'ensemble du marché commercial des pneumatiques.

(402)

Le rapport préalable à l'investissement a également souligné que CNRC pourrait exploiter les ressources de R&D de Pirelli pour améliorer ses propres gammes de produits et mieux répondre à la demande du marché international. Après l'acquisition, une licence a effectivement été octroyée à l'un des producteurs-exportateurs chinois du groupe l'autorisant à utiliser le savoir-faire de Pirelli dans son processus de production.

(403)

Au regard des éléments de preuve susmentionnés concernant le profil de Pirelli connu au moment de l'octroi de la subvention et des avantages importants que l'acquisition apporterait aux résultats à l'exportation de CNCR, la Commission a conclu que l'autorité chargée de l'octroi avait anticipé et reçu, en échange de l'octroi de la subvention de la part de CNRC, la promesse que les ventes à l'exportation de CNRC (par rapport aux ventes intérieures) augmenteraient. Il existe donc un lien de conditionnalité ou de dépendance entre la subvention et les exportations prévues de CNRC.

(404)

Enfin, la Commission a examiné l'effet réel de l'acquisition de Pirelli sur la structure des ventes de CNRC. En effet, comme indiqué au considérant 345, CNRC a accepté d'intégrer entièrement les activités liées aux pneumatiques pour camions de Pirelli dans l'Union européenne dans son producteur-exportateur lié, Aeolus Tyre Co. Ltd, afin de commencer à exporter des pneumatiques pour camions de meilleure qualité, plus compétitifs sur le marché de l'Union européenne. À cet égard, la Commission a comparé la structure des ventes du groupe CNRC avant et après l'acquisition: non seulement les ventes globales avaient augmenté grâce à l'ajout de Pirelli, mais la Commission a également constaté que, grâce à l'acquisition, les ventes à l'exportation avaient augmenté davantage que les ventes nationales, autrement dit, que les ventes de CNRC avaient été orientées vers les exportations (comparées à ses ventes nationales). Plus précisément, au cours de la période d'enquête, les ventes à l'exportation de pneumatiques pour camions avaient augmenté de 55 % vers l'Europe, de 5 % vers les autres marchés et de 14 % globalement. En outre, le groupe utilisait désormais un réseau de vente directe sur tous les principaux marchés de l'Union européenne, alors qu'auparavant, ils ne pouvaient vendre que de manière indirecte via des revendeurs indépendants. Enfin, la gamme de pneumatiques vendus sur le marché de l'Union européenne a été étendue des pneumatiques de catégorie 3 aux pneumatiques de catégorie 1 et 3. Partant, la Commission a conclu que CNRC remplissait effectivement les conditions liées à l'octroi de la subvention, à savoir, la promesse de CNRC d'accroître ses ventes à l'exportation (par rapport à ses ventes nationales)

(405)

Par conséquent, l'octroi de la subvention à CNRC pour acquérir Pirelli visait à inciter le bénéficiaire, CNCR, à atteindre l'augmentation promise de ses résultats à l'exportation (par rapport à ses ventes nationales). La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle les subventions accordées au titre de cette mesure étaient subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a) du règlement de base.

(406)

À la suite de l'information finale, CNRC, Pirelli et les pouvoirs publics chinois ont contesté la subordination de la mesure aux résultats à l'exportation. Ils ont fait valoir que l'autorité chargée de l'octroi n'avait pas subordonné l'attribution de la subvention à l'amélioration des résultats à l'exportation de CNRC. CNRC a déclaré que les avis d'orientation n'excluaient pas que les entreprises chinoises opérant sur le marché intérieur aient accès à une coopération renforcée en matière d'investissement dans le cadre de l'initiative BR. De plus, il n'existait pas de subordination aux résultats à l'exportation, mais à la création de valeur résultant de l'investissement à l'étranger. Enfin, la Commission ne pouvait pas simplement s'appuyer sur les effets réels de la subvention prétendument accordée, mais elle devrait procéder à une analyse ex ante appropriée. Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu'une relation de cause à effet ne serait pas suffisante pour affirmer l'existence d'une subordination aux exportations. Ils ont ajouté que les mesures gouvernementales ou les subventions destinées à faciliter les opérations d'investissement à l'étranger, telles que l'acquisition de parts dans des entreprises de pays tiers, ne figuraient pas à l'annexe I de l'accord SMC et ne pouvaient donc pas être qualifiées de subventions à l'exportation.

(407)

La Commission a fait observer que l'annexe I du SMC contenait une «liste indicative» de mesures pouvant être qualifiées de subventions à l'exportation. Cette liste donne des exemples et n'est pas exhaustive. De plus, l'article 3.1, point a) de l'accord SMC fait référence aux subventions à l'exportation, «y compris celles indiquées à l'annexe I». Il s'ensuit que des mesures non énumérées peuvent être considérées comme étant subordonnées aux exportations lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées dans cette disposition. Conformément aux indications données par l'Organe d'appel dans l'affaire Airbus (71), la Commission a examiné si l'autorité chargée de l'octroi avait accordé la subvention à la condition que le bénéficiaire augmente ses exportations (par rapport à ses ventes nationales). À cet égard, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: i) la conception et la structure de la mesure; ii) les modalités de fonctionnement énoncées dans une telle mesure; et iii) les circonstances factuelles pertinentes entourant l'octroi de la subvention, qui donnent le contexte permettant de comprendre la conception, la structure et les modalités de fonctionnement de la mesure.

(408)

En ce qui concerne la conception et la structure de la mesure, la Commission a rappelé que les sociétés exerçant uniquement des activités nationales n'étaient pas éligibles au financement au titre de ce programme. Le fait que les avis d'orientation n'excluent pas formellement les entreprises chinoises opérant uniquement sur le marché intérieur du financement accordé par le FRS ne pouvait être pertinent qu'aux fins d'une analyse de subordination de jure. Or, en l'espèce, il est question d'une subordination de facto. En effet, depuis sa création en décembre 2014, le Fonds de la Route de la soie ne soutient que des projets à l'étranger et des entreprises qui exportent. Les apports financiers dont elles bénéficient sont subordonnés à l'orientation de leurs résultats actuels à l'exportation vers un accroissement des ventes à l'exportation (comparées aux ventes nationales). Les entreprises qui acceptent le financement sont donc informées que l'aide est accordée à la condition qu'elles orientent les ventes prévues vers les exportations.

(409)

Ce lien juridique est une constante dans tous les projets du Fonds de la Route de la soie. Un examen des dernières activités confirme que les bénéficiaires étaient actifs sur les marchés d'exportation et que l'aide financière accordée par le Fonds de la Route de la soie était subordonnée à l'amélioration de leurs résultats à l'exportation (par rapport aux ventes nationales). Par exemple, l'investissement du FRS dans la construction de la plus grande centrale solaire au monde à Dubaï a permis à l'entreprise publique chinoise, Shanghai Electric Group, de signer un contrat IAC (ingénierie, approvisionnement, construction) de 700 MW en 2018 pour la construction de la centrale et la fourniture du matériel électrique. Selon le communiqué de presse relatif à la signature de ce contrat, «Ce projet est un projet phare visant à aider les trois principaux fournisseurs de matériel électrique chinois, à savoir Shanghai Electric, Dongfang Electric et Harbin Electric, «à partir à l'étranger»et à percer le marché sophistiqué et bien établi de l'électricité (72)». Le président du groupe Shanghai Electric a également déclaré que, grâce au projet de Dubaï, la société avait pour objectif «de faire de Shanghai Electric une marque chinoise renommée dans le monde entier», et a ajouté que «le projet CSP à Dubaï a engendré d'énormes progrès dans l'activité commerciale et la fabrication d'équipements du groupe dans le contexte plus large de l'initiative chinoise Route et Ceinture (73).» Une configuration similaire s'est produite pour le premier projet dans lequel le FRS avait investi en 2015, le projet hydroélectrique de Karot au Pakistan, où la construction et la fourniture des équipements de la centrale hydroélectrique avaient été confiées à l'entreprise publique chinoise China Three Gorges Corporation («CTG»). Le projet était également, selon la société, clairement rattaché à l'initiative Belt & Road et aux résultats à l'exportation, comme en atteste ce qui suit: «Dans le cadre de l'initiative «One Belt, One Road», CTG est déterminée à étendre ses nouvelles activités énergétiques à l'échelle mondiale grâce à la formation de quatre secteurs d'activité internationaux, à savoir l'investissement, la construction, l'exploitation et le conseil (74)».

(410)

En l'espèce, l'autorité chargée de l'octroi a clairement stipulé dans les avis de subvention, dans le contrat de prêt ainsi que dans l'accord d'investissement entre le FRS et CNRC, que les fonds avaient été accordés sous réserve de l'acquisition de Pirelli. Avec l'ajout de la célèbre marque italienne Pirelli au profil de CNRC, le FRS n'a pas seulement tiré parti de l'investisseur industriel pour créer de la valeur, comme indiqué par CNRC dans ses observations relatives à l'information finale. L'autorité chargée de l'octroi a également assuré l'augmentation des ventes à l'exportation de CNRC, notamment vers l'Europe. Ainsi, non seulement une augmentation des ventes à l'exportation de CNRC, notamment vers l'Europe, était prévue, mais les circonstances de l'espèce et les éléments de preuve disponibles montrent également que CNRC avait promis à l'autorité chargée de l'octroi d'orienter ses ventes vers les ventes à l'exportation (comparées aux ventes nationales) au moment d'obtenir la subvention.

(411)

En examinant les modalités des opérations énoncées dans la mesure, la Commission a constaté que le FRS n'opérait qu'avec des fonds en devises (c'est-à-dire en USD et en EUR). Contrairement aux banques, qui fournissent des ressources en CNY et dans des monnaies fortes, le FRS finance des projets uniquement en devises étrangères. Comme l'a déclaré le président du FRS: «Le Fonds de la Route de la soie est un fonds d'investissement à l'étranger qui investit principalement en devises étrangères» (75). Compte tenu des restrictions imposées à l'utilisation des fonds en devises en Chine, il était donc clair, lorsqu'elle a accordé les fonds, que l'autorité chargée de l'octroi limitait l'utilisation de ces fonds par la société au développement et à l'amélioration de ses activités liées aux exportations (par opposition à la simple acquisition d'entreprises nationales et/ou à la concentration sur les ventes nationales).

(412)

Cette modalité est également une constante dans d'autres projets financés par le FRS, qui impliquent des investissements en devises étrangères dans des pays tels que Dubaï, la Russie, le Pakistan ou l'Allemagne.

(413)

S'agissant des circonstances factuelles entourant l'octroi de la subvention, la Commission a également examiné les détails de l'intégration de Pirelli dans la structure de CNRC.

(414)

Comme indiqué précédemment au considérant 383, l'intervention de Cinda visait à faciliter la restructuration et l'intégration de l'activité des pneumatiques pour camions de Pirelli dans le producteur-exportateur chinois Aeolus. Selon l'accord entre les détenteurs de quotas conclu entre Cinda et CNRC, Cinda a subordonné sa participation au capital de Pirelli Industrial à un plan visant à injecter l'intégralité de ses parts dans Aeolus avant une certaine date limite. Si cette condition n'est pas remplie, un processus d'enchère est déclenché pour vendre les actions de Cinda et mettre ainsi fin à l'octroi des fonds. Le contrat-cadre conclu entre CNRC et Aeolus précise que le but de cette injection de capital est de «créer une grande société internationale axée sur le secteur industriel des pneumatiques, basée en Chine, cotée en Chine et d'envergure mondiale.» Cela a également été textuellement notifié publiquement par Aeolus à la bourse de Shanghai. Il s'ensuit que l'autorité chargée de l'octroi a subordonné la restructuration de CNRC à une condition juridique, à savoir, qu'elle augmente ses résultats à l'exportation.

(415)

Enfin, la Commission n'a pas, comme le prétend CNRC, déduit des seuls effets réels de la subvention l'existence d'une subordination au moment de l'octroi. Elle a au contraire analysé les faits entourant la transaction d'un point de vue ex ante. En acceptant la mesure de subvention, le bénéficiaire a pleinement accepté les liens juridiques qui s'y rattachaient. Dans le prospectus d'émission des billets à moyen terme publié peu après l'acquisition, Chemchina (la société mère de CNRC) a formulé sa promesse de respecter les conditions rattachées aux subventions concernées comme suit: «Depuis sa création, la société a pleinement répondu à la stratégie de mondialisation proposée par le gouvernement central d'exploiter pleinement les ressources internationales. Afin de constituer un groupe d'entreprises concurrentiel à l'échelle internationale ces dernières années, le groupe a mené à bien certains projets de fusions et acquisitions à l'étranger, et a créé un groupe d'entreprises concurrentiel à l'échelle internationale». Dans ce contexte, l'achat de Pirelli est cité comme l'une de ses réalisations majeures dans ce domaine, l'accent étant mis sur le réseau de marketing mondial et les canaux de vente de la société. Faisant à la suite de cette promesse, le ratio des ventes à l'exportation de CNRC vers l'Union européenne par rapport à ses ventes totales est passé de 9 % (en 2015) à 12 % (au cours de la période d'enquête), tandis que ses ventes nationales n'avaient augmenté que de 10 %. Sans l'aide en question, CNRC aurait continué à vendre des pneumatiques de catégorie 3 en Chine et serait resté leader sur le marché dans le contexte d'une consommation nationale en hausse.

(416)

La Commission a donc maintenu sa position. Selon elle, la conception et la structure, les modalités de fonctionnement et les circonstances factuelles entourant la mesure étayaient toutes ses conclusions selon lesquelles la subvention (à savoir les cinq interventions d'organismes publics pour l'achat de Pirelli) était de facto subordonnée aux résultats à l'exportation du bénéficiaire.

g)    Calcul du montant de la subvention

(417)

L'avantage conféré par l'octroi du prêt préférentiel accordé par CDB, EXIM et CCB a été calculé selon la méthode de calcul établie à la section 3.4.4. Cependant, il n'a pas été inclus dans le montant des subventions calculé pour les prêts préférentiels au titre de la section 3.4, mais a été ajouté au montant de la subvention établi ci-après au considérant 421.

(418)

L'avantage des subventions et des participations au capital a été calculé comme le montant alloué à la période d'enquête, sur la base d'un amortissement de l'investissement sur sept ans, car il s'agissait de l'échéance de l'emprunt à long terme contracté par CNRC pour financer l'investissement, et correspond également à l'horizon moyen d'investissement compris entre sept et dix ans indiqué par le FRS sur son site internet.

(419)

À la suite de la communication du document d'information, CNRC et Pirelli ont contesté le montant de l'avantage calculé par la Commission et ont présenté des documents supplémentaires indiquant que le montant de la participation du FRS avait été évalué de façon incorrecte par la Commission. D'après les informations fournies par CNRC, la Commission a convenu que l'investissement réel du FRS était inférieur à celui constaté initialement. Les calculs ont été adaptés en conséquence.

(420)

CNRC a également demandé à la Commission d'utiliser le chiffre d'affaires consolidé au lieu du chiffre d'affaires à l'exportation de CNRC comme dénominateur pour le calcul de l'avantage. Toutefois, la Commission ayant maintenu sa position concernant la subordination de la subvention aux résultats à l'exportation, cette demande a été rejetée.

(421)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête s'élève à 18,99 % pour le groupe China National Tire.

(422)

À la suite d'information finale, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que le dossier en l'espèce ne contenait aucun élément indiquant qu'un autre exportateur chinois avait bénéficié de ces programmes, ou même participé à une acquisition de fabricants de pneumatiques étrangers. Par conséquent, lors du calcul du montant des subventions en faveur des autres producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré mais n'ayant pas été retenus dans l'échantillon, le montant de la subvention établi pour ce qui est de ces programmes et de cet exportateur spécifique ne devrait pas s'appliquer aux autres exportateurs non inclus dans l'échantillon. La Commission a rappelé que l'échantillon était censé être représentatif de la situation de toutes les sociétés ayant coopéré en Chine. Par conséquent, en l'espèce, l'extrapolation des résultats obtenus dans l'échantillon est jugée appropriée. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré et ne faisant pas partie de l'échantillon peuvent demander un réexamen accéléré en vertu de l'article 20 du règlement de base. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

3.8.   Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l'exportation

(423)

Le plaignant a fait valoir que Sinosure avait accordé une assurance-crédit à l'exportation à des conditions préférentielles aux producteurs du produit concerné.

a)    Base juridique

(424)

Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l'assurance-crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure;

(425)

Communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d'exportation chinois de haute technologie, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16.

b)    Conclusions de l'enquête

(426)

Trois des quatre groupes d'entreprises inclus dans l'échantillon avaient souscrit des contrats d'assurance à l'exportation auprès de Sinosure pendant la période d'enquête.

(427)

Lors de la visite de vérification dans les locaux des pouvoirs publics chinois, Sinosure a confirmé qu'elle appartenait entièrement à l'État et qu'elle détenait environ 90 % du marché national de l'assurance à l'exportation. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 142 à 148, Sinosure n'a pas fourni les pièces justificatives demandées concernant sa gouvernance d'entreprise, telles que son rapport annuel ou ses statuts.

(428)

En outre, Sinosure n'a pas non plus fourni d'informations plus spécifiques sur l'assurance-crédit à l'exportation accordée à l'industrie des pneumatiques, le niveau de ses primes ni les chiffres détaillés relatifs à la rentabilité de ses activités d'assurance-crédit à l'exportation. La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles.

(429)

D'après la réponse de Sinosure à la demande d'informations complémentaires, Sinosure est une compagnie d'assurance publique créée et soutenue par l'État pour encourager le développement et la coopération en matière d'économie et de commerce extérieur de la RPC. La société est détenue à 100 % par l'État. Elle possède un conseil d'administration et un conseil des autorités de surveillance. Le gouvernement a le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de la réponse à la demande d'informations complémentaires, ainsi que des informations fournies lors de la visite de vérification, la Commission a conclu qu'il existait des indices formels d'un contrôle gouvernemental sur Sinosure.

(430)

La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l'industrie des pneumatiques. Dans ce contexte, la Commission a constaté que le catalogue des produits d'exportation chinois de haute technologie répertoriait spécifiquement les «pneumatiques radiaux neufs du type utilisé sur les autobus ou les camions (en caoutchouc, d'une largeur de section transversale ≥ 24 pouces)» en tant que produits dont l'exportation est encouragée.

(431)

En outre, selon la Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l'assurance-crédit à l'exportation, Sinosure devrait renforcer son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l'exportation de produits de haute technologie. La société devrait traiter les produits énumérés dans le catalogue des produits d'exportation chinois de haute technologie, tels que les pneumatiques radiaux visés au considérant 429 ci-dessus, comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d'approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits figurant dans le catalogue la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d'assurance-crédit.

(432)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu'ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

(433)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant de l'exercice d'un contrôle significatif sur la base d'exemples de contrats d'assurance concrets. Lors de la visite de vérification, Sinosure a affirmé que, dans la pratique, ses primes étaient axées sur le marché et fondées sur les principes d'évaluation des risques. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l'industrie des pneumatiques ou les entreprises de l'échantillon n'a été fourni.

(434)

En l'absence de preuves concrètes, la Commission a donc examiné le comportement concret de Sinosure en ce qui concerne l'assurance accordée aux entreprises incluses dans l'échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle, en ce sens qu'elle n'agissait pas sur la base des principes du marché.

(435)

À cet égard, la Commission a constaté que le rapport annuel de Sinosure pour l'année 2014 (76) indique que les indemnités versées aux industries clés en vertu des contrats d'assurance-crédit à l'exportation à court terme se sont montées à 590 millions de dollars US en 2014, ce qui représentait 72,3 % des indemnités totales. Après avoir comparé le total des indemnités versées au total des montants assurés, la Commission a conclu qu'en moyenne, Sinosure devrait facturer une prime égale à 0,23 % du montant assuré pour couvrir le coût des indemnités (sans même prendre en compte les frais généraux). Or, dans la pratique, les primes versées par les entreprises incluses dans l'échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimum requis pour couvrir les coûts d'exploitation.

(436)

Par ailleurs, la Commission a constaté que plusieurs des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d'un remboursement partiel ou total des primes d'assurance-crédit à l'exportation qu'ils avaient versées à Sinosure.

(437)

La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l'exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des pneumatiques, agissant ainsi en tant qu'organismes publics au sens de l'article 2, paragraphe b), du règlement de base, lu conjointement avec l'article 3, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l'OMC. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, puisque l'assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimum requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d'exploitation.

(438)

La Commission a également établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d'assurance à l'exportation étaient spécifiques, en ce sens qu'elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et qu'elles sont donc subordonnées aux exportations au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

c)    Calcul du montant de la subvention

(439)

Étant donné que Sinosure représente environ 90 % du marché intérieur de l'assurance à l'exportation en RPC, la Commission n'a pas pu trouver de prime d'assurance nationale basée sur le marché. Comme cela a été fait dans les enquêtes antisubventions précédentes, la Commission a donc utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l'Export-Import Bank («EXIM Bank») américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l'OCDE.

(440)

Les remboursements des primes d'assurance à l'exportation accordés au cours de la période d'enquête ont été considérés comme une subvention. En l'absence de preuves attestant de l'existence de coûts supplémentaires supportés par les entreprises pour lesquelles un ajustement était nécessaire, l'avantage a été calculé comme le montant total du remboursement perçu au cours de la période d'enquête.

(441)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l'exportation

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe China National Tire

0,18 %

Groupe Hankook

0,06 %

Groupe Xingyuan

0,17 %

3.9.   Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.9.1.   Fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu'adéquate: remarque générale

(442)

Comme indiqué dans la section 3.2, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois que, compte tenu de l'absence de réponses au questionnaire de la part des producteurs de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique, elle pourrait être amenée à fonder ses conclusions sur les données disponibles, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les informations relatives aux fournisseurs des matières premières susmentionnées. La Commission a examiné si les entreprises incluses dans l'échantillon avaient reçu des matières premières pour la production de pneumatiques à des prix subventionnés par les pouvoirs publics.

3.9.2.   Fourniture de noir de carbone et de câblé en nylon moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(443)

Toutes les entreprises de l'échantillon ont acheté du noir de carbone et du câblé en nylon au niveau national auprès de sociétés liées ou indépendantes, mais en ont également importé de petites quantités.

(444)

Au cours de l'enquête, la Commission a constaté que l'État exerçait une certaine influence sur le marché intérieur du noir de carbone et du câblé en nylon. Premièrement, selon les informations fournies par les pouvoirs publics chinois, les entreprises publiques représentaient respectivement 26,44 % et 8,46 % de la production nationale de noir de carbone et de câblé en nylon.

(445)

Deuxièmement, le cadre législatif général indique que le noir de carbone et le câblé en nylon font partie des secteurs encouragés, pour lesquels des mesures de soutien existent. Par exemple, comme indiqué précédemment au considérant 121, le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie, qui inclut le noir de carbone, fait le lien avec diverses mesures fiscales et financières de soutien.

(446)

En outre, la Stratégie de l'industrie du pneumatique encourage entre autres la mise au point de «tissu en polyester à module élevé et à faible absorption, et de nappe tramée en nylon à haute résistance» ainsi que «la mise au point d'additifs pour caoutchouc respectueux de l'environnement et d'autres matières premières telles que le noir de carbone spécial et le noir de carbone blanc» (77).

(447)

En outre, les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe (78) donnent la priorité au développement de la technologie de production et des matières premières clés pour pneumatiques radiaux, y compris le noir de carbone et les matériaux d'armature en fibre.

(448)

Bien que l'enquête ait ainsi révélé que la fourniture de noir de carbone et de câblé en nylon sur le marché intérieur est, dans une certaine mesure, influencée par l'État pour les raisons exposées aux considérants 444 à 447 ci-dessus, la Commission a conclu en l'absence de preuves suffisantes attestant de l'octroi de subventions pour les achats de noir de carbone et de câblé en nylon par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête.

3.9.3.   Fourniture de caoutchouc naturel moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(449)

Toutes les entreprises incluses dans l'échantillon ont importé du caoutchouc naturel en quantités importantes. Les achats nationaux de caoutchouc naturel ont été négligeables, sauf pour l'une des entreprises incluses dans l'échantillon, qui a acheté de grosses quantités de caoutchouc naturel sur le marché intérieur par l'intermédiaire de sociétés non liées. Sur la base des informations vérifiées concernant les transactions individuelles fournies par toutes les entreprises incluses dans l'échantillon, la Commission a établi que les prix d'achat du caoutchouc naturel national étaient supérieurs en moyenne aux prix d'achat du caoutchouc naturel importé.

(450)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune raison d'établir des subventions passibles de mesures compensatoires sur l'achat de caoutchouc naturel moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

3.9.4.   Fourniture de caoutchouc synthétique moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(451)

Toutes les entreprises de l'échantillon ont acheté du caoutchouc synthétique au niveau national auprès de sociétés liées ou indépendantes, mais en ont également importé certaines quantités. D'après des informations vérifiées concernant les transactions individuelles de toutes les entreprises de l'échantillon, la Commission a établi que les prix d'achat du caoutchouc synthétique sur le marché intérieur étaient inférieurs en moyenne aux prix du caoutchouc synthétique importé et que les prix du caoutchouc synthétique fourni par les entreprises publiques étaient inférieurs en moyenne aux prix du caoutchouc synthétique fourni par les entreprises privées.

(452)

Au cours de l'enquête, la Commission a constaté que l'État exerçait une certaine influence sur le marché intérieur du caoutchouc synthétique. Premièrement, selon les informations fournies par les pouvoirs publics chinois, les entreprises publiques représentaient 31,43 % de la production nationale de caoutchouc synthétique.

(453)

Deuxièmement, le cadre législatif général indique que le caoutchouc synthétique fait partie d'un secteur encouragé, pour lequel des mesures de soutien existent. Par exemple, comme indiqué précédemment au considérant 121, le 13e plan quinquennal pour la pétrochimie, qui mentionne expressément le caoutchouc synthétique, fait le lien avec diverses mesures fiscales et financières de soutien.

(454)

En outre, l'article 17 de la Stratégie de l'industrie du pneumatique encourage entre autres «le développement du caoutchouc isoprène et du caoutchouc butyle halogéné» et vise à «accroître le nombre de marques de produits en caoutchouc synthétique telles que le caoutchouc butadiène et le caoutchouc butadiène-styrène pour augmenter progressivement le taux d'utilisation de caoutchouc synthétique et les capacités de développement et de production».

(455)

En outre, les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe donnent la priorité au développement de la technologie de production et des matières premières clés pour pneumatiques radiaux, y compris le caoutchouc synthétique.

(456)

Enfin, le catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles, qui met en œuvre la décision 40, comprend «le caoutchouc synthétique de grande taille, la technologie avancée du caoutchouc et de l'élastomère, ainsi que la fabrication de nouveaux produits».

(457)

D'après des informations vérifiées concernant les transactions individuelles de toutes les entreprises de l'échantillon, la Commission a établi que globalement, les prix d'achat du caoutchouc synthétique sur le marché intérieur étaient inférieurs en moyenne aux prix du caoutchouc synthétique importé et que les prix du caoutchouc synthétique fourni par les entreprises publiques étaient inférieurs en moyenne aux prix du caoutchouc synthétique fourni par les entreprises privées. Cependant, la Commission a également constaté l'existence de différents types de caoutchouc, tels que le caoutchouc butadiène-styrène, le caoutchouc butadiène, le caoutchouc isoprène, le caoutchouc butyle halogéné, le caoutchouc chloroprène, etc. Ces différents types de caoutchouc synthétique sont tous utilisés dans le processus de production des pneumatiques, mais ils ont des caractéristiques chimiques, des utilisations et des prix différents et sont produits par des sociétés différentes.

(458)

Ces différences sont telles que la Commission a décidé de segmenter son analyse de marché en fonction de ces différents types. Après vérification, la Commission a constaté que, même si des différences de prix avaient été observées à un niveau global, aucun avantage n'était accordé aux achats nationaux des types de caoutchouc synthétique les plus couramment utilisés, tels que le butadiène-styrène et le caoutchouc butadiène, et qu'une quantité importante de types de caoutchouc les moins utilisés avait été importée par les sociétés incluses dans l'échantillon.

(459)

Bien que l'enquête ait ainsi révélé que la fourniture de caoutchouc synthétique sur le marché intérieur est, dans une certaine mesure, influencée par l'État pour les raisons exposées aux considérants 452 à 456 ci-dessus, la Commission a conclu en l'absence d'avantage concernant l'achat de caoutchouc synthétique moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

3.9.5.   Fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(460)

Toutes les entreprises de l'échantillon ont soit produit elles-mêmes de l'électricité, soit en ont acheté. Les prix d'achat d'électricité au réseau ont suivi les niveaux de prix officiellement établis au niveau provincial pour les grands clients industriels. Comme cela a été établi lors des enquêtes précédentes (79), ce niveau n'a conféré aucun avantage particulier à ces grands clients industriels.

(461)

Toutefois, la Commission a établi que deux des sociétés incluses dans l'échantillon avaient bénéficié de réductions ou de remboursements d'une partie de leurs frais d'électricité sous forme de subventions. Aux fins du calcul, ces subventions ont été incluses dans les chiffres calculés dans la section 3.12.3 ci-après «Subventions ponctuelles».

a)    Base juridique

Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État sur l'approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9);

Mesures provisoires concernant le projet pilote d'alimentation directe des principaux utilisateurs d'électricité et entreprises de production d'électricité du Jiangsu, publiées par la Commission des technologies de l'information et de l'économie du Jiangsu, 13 mai 2014;

Avis d'appel d'offres pour la fourniture d'Internet et d'électricité de la province de Jiangsu pour mars-avril 2017;

Avis de lancement du programme pilote d'échange direct d'électricité à Chongqing, Yu Fu Office [2016] no 167.

b)    Conclusions de l'enquête

(462)

La Commission a établi que certains grands utilisateurs industriels clés d'électricité sont autorisés à conclure des contrats d'achat directs avec des producteurs d'électricité au lieu d'acheter au réseau. Trois des quatre groupes de sociétés inclus dans l'échantillon avaient conclu de tels accords d'achat direct d'électricité pendant la période d'enquête, tandis que le quatrième achetait de l'électricité auprès de sa propre centrale. Dans tous les accords examinés, les prix facturés dans le cadre de ces contrats étaient inférieurs aux prix fixes déterminés au niveau provincial pour les grands clients industriels.

(463)

La possibilité de conclure de tels contrats directs n'est actuellement pas ouverte à tous les grands consommateurs industriels. Au niveau national, la législation précise par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes.» (80),

(464)

Dans la pratique, le commerce direct d'électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d'approuver leur participation au programme pilote d'électricité directe et elles doivent remplir certains critères. Par exemple, dans le Jiangsu, les contrats d'électricité directe sont établis via une plate-forme Internet centralisée d'enchères et d'appels d'offres. Cependant, seules les entreprises «qui se conforment aux directives de la politique industrielle nationale, telles que le catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles», sont autorisées à participer au processus d'appel d'offres. De même, à Chongqing, «les entreprises qui ne se conforment pas aux politiques industrielles de l'État, ainsi que les produits et processus relevant d'activités restreintes ou écartées, ne peuvent pas participer à des transactions directes (81)».

(465)

En outre, il n'existe aucun processus réel de négociation ou d'appel d'offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats directs ne sont pas basées sur l'offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d'électricité et les utilisateurs d'électricité ne sont pas libres de vendre ou d'acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs qui leur sont attribués par les autorités locales. Par exemple, dans la province de Ningxia, les autorités locales ont limité l'activité de la plateforme de négociation d'électricité en allouant systématiquement le même quota de MWh à toutes les entreprises, quelles que soient les quantités réelles pour lesquelles les utilisateurs ont soumissionné et que les entreprises de production d'électricité étaient prêtes à fournir.

(466)

À la suite de l'information finale, Giti a affirmé que dans la province de Ningxia, les quotas quantitatifs différaient considérablement d'une entreprise à une autre et n'étaient pas répartis équitablement. La Commission a reconnu que les quotas n'étaient pas répartis équitablement. Cependant, cela ne change rien à la conclusion selon laquelle les producteurs d'électricité et les utilisateurs d'électricité n'étaient pas libres de vendre ou d'acheter directement toute leur électricité. En fait, malgré les différents quotas alloués entre les entreprises et les différentes périodes d'attribution, seuls deux prix différant de moins de 1 % ont été appliqués à tous les utilisateurs de la province. Cela indique que les prix ne sont pas librement fixés entre l'acheteur et le vendeur. En outre, comme l'a reconnu Giti, elle n'a pas pu acheter la totalité de l'électricité dont elle avait besoin via le processus d'appel d'offres pendant la période d'enquête et a dû payer des tarifs d'électricité plus élevés fixés par le gouvernement local en dehors du processus d'appel d'offres. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(467)

Par ailleurs, les accords examinés par la Commission stipulaient que si l'utilisateur ou la compagnie d'électricité s'écartait de plus de 5 % des quotas attribués, une pénalité devait être payée et que les recettes supplémentaires provenant de la pénalité seraient attribuées à la société de distribution publique.

(468)

De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d'électricité et l'utilisateur, le contrat final est également signé par la société de distribution publique, et les factures adressées aux entreprises sont en réalité toujours émises par la société de distribution publique. Enfin, tous les contrats d'achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement.

(469)

La Commission a considéré que ce tarif réduit de l'électricité constituait une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), alinéa ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC (c'est-à-dire, de l'opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie du prix de l'électricité, puisque l'électricité était fournie à des tarifs inférieurs au prix normal du réseau payé par d'autres grands utilisateurs industriels. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base car la législation elle-même limite l'application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l'État et dont les produits ou procédés ont été écartés au motif qu'ils ne sont pas éligibles.

(470)

La Commission a noté que les pouvoirs publics chinois étendent actuellement ce régime et qu'ils ont récemment publié de nouvelles dispositions législatives visant à augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l'électricité (82). Cependant, cette législation n'était pas applicable pendant la période d'enquête et n'a pas encore été mise en œuvre. La Commission devra en outre examiner comment les nouvelles règles fonctionneront exactement dans la pratique avant de pouvoir conclure qu'il n'y a plus de distinction entre les bénéficiaires. La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d'enquête et qu'il était spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. Qui plus est, il continuera à conférer des avantages après la période d'enquête, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

c)    Calcul du montant de la subvention

(471)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l'électricité à payer au tarif normal du réseau et le prix total de l'électricité à payer au tarif réduit.

(472)

Les groupes Hankook et Giti ont affirmé que la Commission avait commis une erreur matérielle lors du calcul du montant de leurs subventions. La Commission a accepté ces observations et a revu les calculs en conséquence.

(473)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Fourniture d'électricité moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe China National Tire

0,04 %

Groupe Giti

0,31 %

Groupe Hankook

0,23 %

3.9.6.   Droits relatifs à l'utilisation du sol

a)    Introduction

(474)

En RPC, toutes les terres appartiennent soit à l'État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu'un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l'État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes.

(475)

Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d'utilisation du sol». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires.

(476)

Selon les pouvoirs publics chinois, depuis le 31 août 2006, en vertu de l'article 5 de l'avis du Conseil des affaires d'État concernant le renforcement de la réglementation des terres (GF[2006] no 31), la propriété des terrains industriels ne peut être accordée par l'État aux entreprises industrielles que par appel d'offres ou par un processus d'offre publique similaire, dans lequel le prix final ne doit pas être inférieur au prix d'enchère minimal. Les pouvoirs publics chinois considèrent qu'il existe un marché libre des terres en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l'acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché.

b)    Base juridique

(477)

L'attribution de droits d'utilisation du sol en RPC est régie par la loi sur l'administration des sols. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:

loi de la République populaire de Chine sur l'administration des biens immobiliers urbains (décret no 18 du président de la République populaire de Chine);

règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l'attribution et le transfert du droit d'utilisation du sol appartenant à l'État dans les zones urbaines;

règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l'administration des sols de la République populaire de Chine (ordonnance no 653 de 2014 du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine);

disposition relative à l'attribution du droit d'utilisation d'un terrain constructible appartenant à l'État par appel d'offres, vente aux enchères et offre d'achat;

avis du Conseil des affaires d'État concernant le renforcement de la réglementation des terres (GF [2006] no 31).

c)    Conclusions de l'enquête

(478)

D'après l'article 10 de la «Disposition relative à l'attribution du droit d'utilisation d'un terrain constructible appartenant à l'État par appel d'offres, vente aux enchères et offre d'achat», les autorités locales établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains, qui n'est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle gouvernementale.

(479)

Dans les enquêtes précédentes, la Commission avait constaté que les prix payés pour les droits d'utilisation des sols en RPC n'étaient pas représentatifs d'un prix de marché librement déterminé par l'offre et la demande, et que par conséquent, le système d'enchères n'était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Comme indiqué au précédent considérant, ces derniers établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels.

(480)

L'enquête en cours n'a montré aucun changement notable à cet égard. Par exemple, la Commission a constaté qu'à l'exception d'une parcelle de terrain du groupe Hankook, aucun des producteurs-exportateurs constituant l'échantillon n'avait participé à un appel d'offres ou à un processus d'offre publique similaire concernant ses droits d'utilisation du sol, pas même pour les droits d'utilisation du sol obtenus récemment. Les droits d'utilisation du sol détenus par les entreprises de l'échantillon ont été attribués par les pouvoirs publics locaux aux prix négociés.

(481)

À la suite de la communication du document d'information, Pirelli Tyre Co. Ltd. a fait valoir qu'elle ne recevait aucun droit d'utilisation du sol à des prix inférieurs à ceux du marché, puisqu'elle prétendait louer ses terres à des propriétaires privés chinois sur la base des pratiques de marché standard. La Commission admet que Pirelli Tyre Co. Ltd. loue une partie de ses terres. Toutefois, le propriétaire privé chinois cité par Pirelli Tyre Co. Ltd. étant en réalité une société liée titulaire des droits d'utilisation du sol, la Commission n'a pas tenu compte de ce prix de location intersociétés et a pris en considération le contrat d'achat et le prix des droits d'utilisation du sol effectivement payés par la société liée. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(482)

À la suite de l'information finale, Pirelli a réitéré ses arguments et a affirmé que la société liée détenant les droits d'utilisation du sol avait acquis son terrain par le biais d'un processus d'appel d'offres. Or, aucun élément de preuve n'a été fourni, ni avant ni après l'information finale, attestant qu'un processus d'appel d'offres avait été engagé pour l'acquisition de ce terrain. La Commission a donc maintenu sa position.

(483)

La Commission a constaté l'existence d'un système dynamique de surveillance des terres en plus du système de surveillance des terres urbaines. Lors du réexamen des mesures parvenant à expiration sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (83), la Commission a établi que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d'évaluation des terrains urbains et utilisés par les gouvernements locaux parce que ces derniers n'étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n'indiquait que les prix des terrains aient été basés sur les prix de la surveillance dynamique. En réalité, les pouvoirs publics chinois avaient confirmé durant l'enquête sur les panneaux solaires que le système de surveillance dynamique du marché des terres urbaines surveillait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (à savoir, dans 105 villes) de la RPC et qu'il avait été conçu pour suivre l'évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d'offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d'évaluation des terrains. En outre, dans ce cas, les groupes de sociétés inclus dans l'échantillon avaient reçu leurs parcelles de terrain par attribution. Dès lors, le fait que ce système ait existé n'était pas pertinent dans la mesure où il ne s'appliquait pas aux sociétés retenues dans l'échantillon.

(484)

À la suite de la communication du document d'information ainsi qu'au stade de l'information finale, les pouvoirs publics chinois et les sociétés de l'échantillon ont contesté l'utilisation d'une référence étrangère au pays et ont proposé l'utilisation d'une référence interne au pays. Les pouvoirs publics chinois et le groupe Hankook ont tous deux souligné que la Commission aurait dû utiliser le prix chinois des droits d'utilisation du sol issu du système de surveillance dynamique des terres, compte tenu du fait que le droit d'utilisation des terres de l'une des filiales chinoises du groupe Hankook a été acquis par le biais d'un processus d'appel d'offres. Toutefois, dans son évaluation concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission a déjà fait remarquer au cours de l'enquête antidumping parallèle qu'elle avait des doutes quant à cette procédure d'appel d'offres. Plus précisément, le groupe Hankook était le seul soumissionnaire pour le terrain et le prix payé correspondait au prix de départ du processus d'appel d'offres. En l'absence d'informations supplémentaires détaillées concernant le processus réel de vente aux enchères et compte tenu du fait qu'une parcelle de terrain similaire a été vendue à un prix plus élevé au cours de la même période, il n'était pas certain que le prix initial ait été fixé de manière indépendante et corresponde à la valeur marchande du droit d'utilisation du sol en 2011. De plus, par la suite, le prix initial de cette parcelle en 2011 a encore été réduit à la suite d'un important remboursement. Cet argument a donc été rejeté.

(485)

La Commission a également constaté que des sociétés du groupe Giti et du groupe Hankook avaient perçu des remboursements de la part des pouvoirs publics locaux en compensation des prix qu'elles avaient payés pour les droits d'utilisation du sol. En outre, certains des droits d'utilisation du sol obtenus par les sociétés du groupe Xingyuan n'avaient pas encore été payés, et certains des droits d'utilisation du sol du groupe China National Tire n'ont dû être payés que plusieurs années après le début d'utilisation du terrain.

(486)

Ce qui précède contredit les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d'utilisation des sols en RPC sont représentatifs des prix du marché déterminés par l'offre et la demande.

(487)

Après l'information finale, Pirelli a soutenu que la Commission n'avait présenté aucun nouvel élément de preuve démontrant que les pouvoirs publics chinois avaient bien accordé des droits d'utilisation du sol aux fabricants de pneumatiques moyennant une rémunération moins qu'adéquate. La Commission a contesté cette affirmation. Comme indiqué au considérant 475 ci-dessus, la Commission a examiné pour chacun des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon si un appel d'offres avait eu lieu, mais a conclu que ce n'était pas le cas, ce qui confirmait les conclusions des enquêtes précédentes.

d)    Conclusion

(488)

Les conclusions de cette enquête montrent que les conditions d'attribution et d'acquisition de droits d'utilisation des sols en RPC ne sont pas transparentes et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les autorités.

(489)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) iii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d'une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 478 à 486, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 494 à 504) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour les droits d'utilisation du sol est nettement inférieur au taux normalement pratiqué sur le marché.

(490)

Dans le contexte de l'accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle gouvernementale, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 479. Dans le cadre de cette politique industrielle, l'industrie des pneumatiques est considérée comme un pilier de l'industrie chinoise et est répertoriée en tant qu'industrie encouragée (84). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires d'État exige que les autorités publiques veillent à ce que les terres soient fournies aux industries encouragées. L'article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d'utilisation du sol. Il s'ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l'accès préférentiel aux terres se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l'espèce le secteur des pneumatiques, et les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.

(491)

Le groupe Giti a affirmé que la spécificité de la subvention pour les droits d'utilisation du sol était liée au fait qu'elle figurait parmi les secteurs encouragés dans les plans du gouvernement chinois et qu'il n'y avait aucune preuve que les fabricants de pneumatiques appartenaient à un secteur encouragé lorsque les prix des droits d'utilisation du sol ont été convenus. Cette affirmation est rejetée car le secteur des pneumatiques et/ou de la pétrochimie était déjà considéré comme une industrie encouragée dès le 8e et le 9e plan quinquennal, qui indique que le secteur de la pétrochimie est l'un des piliers de l'industrie du pays, et qui parle de développer de manière proactive les produits chimiques fins et de soutenir les projets clés dans le domaine de la chimie, ainsi que dans le «catalogue des principaux secteurs, produits et technologies actuellement encouragés par l'État (modifié en 2000)», qui comprend la fabrication de pneumatiques radiaux de haute qualité. Ces documents correspondent à la période au cours de laquelle les premiers droits d'utilisation du sol ont été accordés aux sociétés de l'échantillon.

(492)

Le groupe Giti a également indiqué que la Commission n'avait fourni aucune preuve indiquant que les sociétés en amont produisant des intrants, tels que des câblés en acier ou en nylon, pour les producteurs-exportateurs appartenaient à une industrie encouragée. Cependant, le catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles cite la production, le développement et l'application de matériaux spéciaux de support pour les pneumatiques radiaux à haute performance parmi les «industries encouragées». De plus, la Stratégie de l'industrie du pneumatique encourage le «le développement et l'utilisation d'un câblé en acier à nouvelle structure, de nappe tramée en polyester à module élevé et à faible retrait, et de nappe tramée en nylon à haute résistance ainsi d'autres matériaux d'ossature de pneumatiques». Cet argument a par conséquent été rejeté.

(493)

Dès lors, cette subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)    Calcul du montant de la subvention

(494)

Comme indiqué dans les enquêtes précédentes (85) et conformément à l'article 6, point d), alinéa ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence extérieure (86). L'avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon (c'est-à-dire, le prix réellement payé tel qu'indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par l'administration locale/des subventions) en contrepartie des droits d'utilisation du sol et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois.

(495)

La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:

le niveau de développement économique, le PIB et la structure économique du Taipei chinois et d'une majorité de provinces et de villes de la RPC où sont établis les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sont comparables;

la RPC et le Taipei chinois sont géographiquement proches;

l'infrastructure industrielle dans le Taipei chinois et dans de nombreuses provinces de la RPC est bien développée;

des liens économiques forts et d'importants échanges commerciaux existent entre le Taipei chinois et la RPC;

la densité de population est élevée dans de nombreuses provinces de la RPC tout comme au Taipei chinois;

les types de terrains et les transactions utilisés pour construire la référence pertinente relative au Taipei chinois sont semblables à ceux de la RPC; et

le Taipei chinois et la RPC partagent les mêmes caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles.

(496)

Selon la méthode appliquée dans les enquêtes précédentes, la Commission s'est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé pour tenir compte de l'inflation et de l'évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d'utilisation du sol. Dans le document d'information, les informations concernant les prix des terrains industriels proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan. L'inflation et l'évolution du PIB pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d'inflation et de l'évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu'ils ont été publiés par le FMI en 2015.

(497)

À la suite de l'information finale, Pirelli a affirmé que l'utilisation d'une référence externe n'était pas conforme aux conclusions du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis — Bois d'œuvre IV (87), car cette référence n'avait pas effectué les ajustements nécessaires pour refléter les conditions prévalant sur le marché financier chinois. Cependant, la Commission a constaté que la référence taïwanaise était considérée comme une référence appropriée, déjà proche du marché chinois pour diverses raisons, comme indiqué au considérant 488 ci-dessus. En outre, les prix des terrains taïwanais avaient été ajustés par le passé pour tenir compte de l'évolution du PIB et de l'inflation au fil du temps.

(498)

À la suite de la communication du document d'information, le groupe Hankook a souligné le fait que les données fournies par le site web d'information sur l'offre et l'entretien de terrains industriels du Bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan, que la Commission avait utilisées, ne pouvaient plus être consultées et ne fournissaient que des offres de terrains industriels, et non pas les prix réels de transaction.

(499)

La Commission a reconnu que les données ayant servi de base au document d'information n'étaient désormais plus accessibles au public. La Commission a par la suite découvert que le ministère de l'intérieur de Taïwan avait mis au point une nouvelle base de données rassemblant les données commerciales réelles relatives aux ventes de terrains industriels à compter de 2013 et accessible via le site web suivant: http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action. La Commission a estimé qu'il s'agissait d'une source fiable de données accessible à toutes les parties intéressées. De plus, il indique les prix réels des transactions et ne propose pas seulement des offres de terrains industriels. La Commission a donc accepté les arguments du groupe Hankook et modifié en conséquence la référence pour le calcul de l'avantage relatif aux droits d'utilisation du sol pour toutes les sociétés de l'échantillon.

(500)

Par conséquent, pour la période commençant en 2013, la Commission a utilisé les prix réels communiqués par le ministère de l'intérieur taïwanais. Pour les droits d'utilisation du sol acquis avant cette date, les prix historiques ont été établis sur la base de l'évolution du PIB et de l'inflation à Taïwan, comme cela a été le cas lors d'enquêtes précédentes.

(501)

À la suite de l'information finale, le groupe Giti, le groupe Hankook et les pouvoirs publics chinois ont critiqué le fait que les prix des droits d'utilisation du sol basés sur le nouvel ensemble de données étaient beaucoup plus élevés que ceux utilisés lors des enquêtes précédentes, ce qui a suscité des doutes quant à la fiabilité de la nouvelle référence. Le groupe Hankook a en outre affirmé que des erreurs avaient été commises dans le téléchargement des données à partir de la base de données taïwanaise et a soumis un autre calcul basé sur la même base de données. La Commission a reconnu qu'il y avait eu une erreur matérielle dans l'agrégation des prix des terrains individuels et a corrigé les prix moyens des terrains en conséquence. Toutefois, la Commission n'a pas accepté les critères de sélection utilisés par le groupe Hankook pour la compilation des données. Premièrement, le groupe Hankook avait sélectionné des transactions issues d'une période erronée, c'est-à-dire à partir de 2012, du moins en ce qui concerne certaines transactions. Deuxièmement, le groupe Hankook avait utilisé les prix des 22 districts de Taïwan, y compris des zones rurales où les activités industrielles étaient minimes ou inexistantes. Pour sa part, la Commission avait fondé sa sélection sur les six districts dans lesquels sont situés la plupart des parcs industriels taïwanais. Étant donné que tous les producteurs-exportateurs de l'échantillon sont situés dans des zones industrielles en Chine, une référence appropriée doit être fondée sur les transactions qui ont également eu lieu dans une zone industrielle. Cette partie de l'allégation de Hankook a donc été rejetée.

(502)

Dans ses observations, le groupe Hankook a fait valoir que les prix taïwanais établis pour le passé devraient tenir compte de l'évolution du PIB en Chine plutôt que du PIB à Taïwan, afin de tenir compte du rythme de développement plus rapide de la Chine ces 30 dernières années. Ainsi, pour le groupe Hankook, les prix taiwanais corrigés devraient tenir compte du niveau de développement économique de la municipalité de Chongqing depuis 2010 et de Huai'an, province du Jiangsu, depuis 1996.

(503)

La Commission a reconnu que la Chine a connu un rythme de développement plus rapide que celui de Taïwan par le passé. L'emploi d'un facteur du PIB tenant compte de cette différence est en principe approprié pour obtenir une référence appropriée. Toutefois, d'après le score de l'indicateur de capacité statistique de la Banque mondiale, la qualité des données statistiques en Chine n'a atteint un niveau de fiabilité comparable à celui d'autres pays à revenu moyen-supérieur qu'après 2012. Cela correspond à la fin de la période pour laquelle les données doivent être établies (88). Par conséquent, en l'espèce, la Commission n'a pas pu utiliser les données statistiques relatives au PIB chinois pour établir les prix historiques des droits d'utilisation du sol.

(504)

À la suite de l'information finale, le groupe Giti a fait valoir que le score de l'indicateur de capacité statistique de la Banque mondiale utilisait toute une liste d'indicateurs, dont la plupart n'avaient rien à voir avec les indicateurs macroéconomiques. La Commission a convenu que l'indicateur de capacité statistique de la Banque mondiale reposait sur un ensemble d'indicateurs, qui comprenait des indicateurs à la fois macroéconomiques et d'autres indicateurs. Son but est de refléter la capacité d'un pays à collecter, analyser et diffuser des données de haute qualité sur sa population et son économie, sur la base de la méthodologie, des sources de données, de la périodicité et de la ponctualité utilisées par un pays pour produire ses statistiques économiques et démographiques. Or, le fait que le score ne se concentre pas exclusivement sur les statistiques du PIB, mais ait une ampleur plus large n'invalide pas ses résultats. Par conséquent, la Commission a maintenu sa position selon laquelle les données relatives au PIB chinois ne pouvaient pas être utilisées pour les prix des droits d'utilisation du sol appliqués par le passé.

(505)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation du sol à des fins industrielles, c'est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'enquête par l'entreprise concernée, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(506)

Le groupe Giti a déclaré que la Commission devrait prendre la date de l'évaluation des droits d'utilisation du sol au lieu de la date de la transaction pour calculer l'avantage concernant les droits d'utilisation du sol. La Commission a rejeté cette allégation, au motif que la date de la transaction équivaut à l'événement ayant une incidence monétaire sur la situation financière de la société.

(507)

En outre, le groupe Giti a exhorté la Commission à inclure les dépenses supplémentaires liées à la mise à disposition du terrain pour un usage industriel, ainsi que les frais d'utilisation du terrain et les frais de réquisition du terrain dans le calcul de l'avantage. La Commission a rejeté ces arguments pour les deux raisons suivantes:

les sociétés en question ont acquis leurs droits d'utilisation du sol à une valeur contractuelle ne faisant aucune référence à d'autres dépenses supplémentaires. La Commission a donc estimé que seule la valeur contractuelle devait être prise en compte;

La valeur de référence en elle-même n'inclut pas de dépenses ni de frais supplémentaires.

(508)

Enfin, certaines observations mineures spécifiques aux sociétés concernant des erreurs matérielles et le calcul d'avantages non liés à la période d'enquête ont été acceptées concernant China National Tire, Giti et Hankook.

(509)

Le montant de la subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Attribution de droits relatifs à l'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe China National Tire

1,80 %

Groupe Giti

1,75 %

Groupe Hankook

1,11 %

Groupe Xingyuan

1,06 %

3.10.   Programmes de réduction ou d'exonération des impôts directs

3.10.1.   Avantages en matière d'IRE pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

(510)

Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l'impôt sur le revenu des entreprises («loi sur l'IRE»), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l'État doit apporter un soutien clé bénéficient d'un taux réduit d'imposition de 15 % au lieu du taux d'imposition standard de 25 %.

a)    Base juridique

(511)

La base juridique de ce programme est l'article 28 de la loi relative à l'IRE, ainsi que l'article 93 des règles d'exécution de la loi de la RPC relative à l'impôt sur le revenu des entreprises; de même que:

Circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K.F.H. [2016] no 32;

Notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau National des Taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, GKFH [2016] no 195; et

Lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle.

b)    Conclusions de l'enquête

(512)

Les entreprises qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l'État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe. Ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour pneumatiques radiaux comme un domaine prioritaire.

(513)

De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:

conserver une certaine proportion des dépenses de recherche et développement par rapport à leur chiffre d'affaires;

conserver une certaine proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise; et

garder une certaine proportion de personnel technique dans l'effectif total de l'entreprise.

(514)

Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(515)

La Commission a considéré que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), alinéa ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base car la législation elle-même limite l'application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des pneumatiques.

c)    Calcul du montant de la subvention

(516)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total exigible selon le taux d'imposition réduit.

(517)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,12 % pour le groupe China National Tire et de 0,01 % pour le groupe Giti.

3.10.2.   Compensation fiscale en matière d'impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

(518)

La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de R&D dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État, lorsque certains seuils de dépenses de R&D sont atteints.

(519)

Plus précisément, les dépenses de R&D engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de R&D susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles.

a)    Base juridique

(520)

La base juridique de ce programme est l'article 30, paragraphe 1, de la loi relative à l'IRE, ainsi que les règles d'exécution de la loi relative à l'impôt sur le revenu des entreprises de la RPC; de même que les avis suivants:

avis du ministère des finances, Bureau National des Taxes (SAT) et du ministère des sciences et de la technologie sur l'amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de R&D. (Cai Shui [2015] no 119);

avis du Bureau national des taxes (SAT) sur les questions concernant la politique de déduction avant impôt des dépenses de R&D des entreprises, et

Lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle.

b)    Conclusions de l'enquête

(521)

Lors d'une précédente enquête (89), il a été établi que les «nouvelles technologies, les nouveaux produits et les nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l'État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe.

(522)

La Commission a considéré que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), alinéa ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base car la législation elle-même limite l'application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de R&D dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l'État, tels que le secteur des pneumatiques.

(523)

Le groupe Giti a affirmé que la compensation fiscale pour recherche et développement ne constituait pas une subvention spécifique, puisqu'elle s'applique à toutes les sociétés chinoises conformément à l'article 95 du règlement sur la mise en œuvre de la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés, qui s'applique à toutes les sociétés, et pas uniquement aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies.

(524)

La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle la compensation fiscale pour recherche et développement ne constituait pas une subvention spécifique. S'il est vrai qu'elle ne s'applique pas uniquement aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, son utilisation est limitée aux «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers», qui sont spécifiquement définis, comme indiqué au considérant 521 ci-dessus. Par conséquent, la conclusion préliminaire de la Commission reste inchangée.

c)    Calcul du montant de la subvention

(525)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total exigible après l'abattement supplémentaire de 50 % des dépenses réelles en R&D.

(526)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,02 % pour le groupe Giti.

(527)

Le groupe Giti a fait valoir qu'en ne déduisant pas les avantages prétendument accordés par les régimes, qui réduisent les coûts d'une entreprise (et donc augmentent ses bénéfices) lors du calcul de l'avantage accordé au titre de la réduction d'impôt pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, la Commission avait effectivement comptabilisé deux fois certains des avantages prétendument accordés.

(528)

La Commission partage l'avis du groupe Giti selon lequel les avantages accordés par les subventions (lorsqu'ils sont indiqués en tant que revenus dans la déclaration de revenus) diminuent les coûts d'une entreprise et, par conséquent, augmentent son bénéfice brut, ce qui entraîne un impôt plus élevé et, selon le cas, une réduction d'impôt plus importante. Néanmoins, la société Giti Radial est autorisée à déclarer les aides et subventions en tant que revenu exonéré pour le calcul du montant imposable, réduisant ainsi le montant des impôts sur le revenu à payer. En outre, la méthodologie employée par la Commission est systématiquement appliquée en calculant les avantages sur la base des données financières disponibles pour la période d'enquête, fournies par la société et vérifiées sur place.

3.10.3.   Exonération de la taxe sur l'utilisation des terres

(529)

Toute organisation ou tout particulier utilisant des terres dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l'utilisation des terres urbaines. La taxe sur l'utilisation des terres est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé. Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l'usage des institutions gouvernementales, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations gouvernementales du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l'utilisation des terres.

a)    Base juridique

(530)

La base juridique de ce programme est la suivante:

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe foncière (Guo Fa [1986] no 90, tel que modifié en 2011); et

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l'utilisation des terres en milieu urbain (ordonnance no 645 du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine [2013]);

b)    Conclusions de l'enquête

(531)

Deux des sociétés incluses dans l'échantillon ont bénéficié de réductions ou d'exonérations sur le paiement des taxes sur l'utilisation des terres accordées par le Bureau local d'utilisation des terres, alors qu'elles n'entraient pas dans les catégories des exemptions fixées dans la législation nationale susmentionnée.

c)    Conclusion

(532)

La Commission considère que cette compensation fiscale constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), alinéa ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car les entreprises ont bénéficié d'une réduction d'impôt alors qu'elles ne réunissaient aucun des critères objectifs indiqués au considérant 529.

d)    Calcul du montant de la subvention

(533)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total réellement payé au cours de la période d'enquête.

(534)

À la suite de la communication du document d'information, le groupe Hankook a déclaré que le remboursement de la taxe sur l'utilisation des terres qu'il avait perçu n'était pas passible de mesures compensatoires, car il avait été perçu avant la période d'enquête. Après une analyse plus approfondie, la Commission a accepté cet argument, car le dernier remboursement de la taxe sur l'utilisation des terres avait bien été comptabilisé avant le début de la période d'enquête en juin 2016 et qu'aucun autre paiement n'avait été effectué après cette date.

(535)

En outre, le groupe Giti a fait valoir que la taxe sur l'utilisation des terres n'est généralement pas due sur certains types de bâtiments (bâtiments résidentiels et écoles), comme le prouve un avis d'exonération de la taxe sur l'utilisation des terres de 1988. La Commission a constaté que cet avis n'était plus valable, car le «règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l'utilisation des terres en milieu urbain», mentionné au considérant 530, n'inclut plus les écoles et les bâtiments résidentiels dans les catégories exemptées. Cette allégation a donc été rejetée.

(536)

Enfin, le groupe Giti a déclaré que deux des sociétés du groupe s'étaient effectivement acquittées des taxes sur l'utilisation des terres concernant la période d'enquête par le biais de compensations avec des paiements antérieurs. Par conséquent, il n'y avait aucun avantage pour ces deux sociétés. La Commission a accepté ces déclarations et a modifié le calcul des subventions en conséquence. Par conséquent, le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,01 % pour le groupe Giti.

3.10.4.   Réduction ou remboursement des taxes locales

(537)

L'une des entreprises du groupe Hankook a bénéficié d'un remboursement par le gouvernement local des taxes perçues conformément à la réglementation nationale.

a)    Base juridique

(538)

La base juridique de ce programme est la suivante:

Mesures de la zone de développement économique de la municipalité de Huaian pour l'élaboration de politiques fiscales préférentielles (1996).

b)    Conclusions de l'enquête

(539)

Selon un accord avec le gouvernement local, l'entreprise était éligible à un remboursement intégral de l'impôt sur le revenu pendant les deux premières années à compter de la première année d'imposition sur les sociétés à payer par l'entreprise (à compter de 2003). De la 3e à la 5e année, la société était éligible à une réduction de l'impôt sur le revenu de 15 %, ainsi qu'au remboursement intégral de la partie locale de l'impôt sur le revenu payé. De la 6e à la 10e année, la société était éligible à un remboursement à hauteur de 75 % de la partie locale de l'impôt sur le revenu payé. À partir de la 11e année, la société était éligible à un remboursement de 50 % de la partie locale de l'impôt sur le revenu payé.

(540)

L'entreprise a expliqué que le gouvernement avait modifié sa politique au fil des ans et que, par conséquent, elle n'était éligible à ce type de remboursement et à ces taux préférentiels que jusqu'en 2012. Le remboursement auquel elle avait droit qui n'avait pas encore été versé en 2012 devait être versé ultérieurement, lorsque le budget du gouvernement local le permettrait. Par conséquent, la société bénéficiait toujours d'un remboursement au cours de la période d'enquête.

c)    Conclusion

(541)

La Commission a considéré que cette exonération fiscale constituait une subvention au sens de l'article 3, point 1) a) ii), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour le bénéficiaire est égal à l'économie d'impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car l'entreprise a bénéficié d'une réduction des taxes locales spécifiquement destinée à cette entreprise, non disponible pour les autres entreprises.

(542)

Bien que la Commission n'ait trouvé aucun élément de preuve attestant que le programme était toujours opérationnel au cours de la période d'enquête, la Commission a établi, sur la base des informations fournies par les entreprises incluses dans l'échantillon, qu'elles bénéficiaient toujours des avantages de ce programme.

(543)

À la suite de la communication du document d'information, la société a répété qu'elle n'avait été éligible à ce type de remboursement que jusqu'en 2012. Cependant, aucun nouvel élément de preuve susceptible de faire changer la conclusion de la Commission n'a été présenté.

d)    Calcul du montant de la subvention

(544)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l'impôt total exigible selon le taux d'imposition normal et l'impôt total réellement payé au cours de la période d'enquête.

(545)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,13 % pour le groupe Hankook.

3.10.5.   Total pour tous les régimes d'exonération et programmes de réduction des impôts directs

(546)

Le montant total de la subvention établi en rapport avec les régimes d'impôts directs au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Réductions et exonérations d'impôts directs

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

0,12 %

Groupe Giti

0,04 %

Groupe Hankook

0,13 %

Groupe Xingyuan

0 %

3.11.   Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

3.11.1.   Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés et la technologie

(547)

Ce programme prévoit une exonération de TVA et des tarifs douaniers à l'importation des biens d'équipement utilisés dans leur production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et l'entreprise demandeuse doit obtenir auprès des pouvoirs publics de la RPC ou de la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) un certificat de projet encouragé par l'État délivré conformément aux dispositions applicables en matière d'investissements, d'impôts et de douanes.

a)    Base juridique

(548)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

circulaire du Conseil des affaires d'État sur l'ajustement des politiques fiscales sur les équipements importés, Guo Fa [1997] no 37;

avis du ministère des finances, de l'Administration générale des douanes et du Bureau national des taxes (SAT) relatif à l'ajustement de certaines politiques sur les droits préférentiels à l'importation,

annonce du ministère des finances, de l'Administration générale des douanes et du Bureau National des Taxes (SAT) [2008] no 43;

avis de la NDRC sur les questions pertinentes concernant le traitement de la lettre de confirmation sur les projets financés par des fonds nationaux ou étrangers dont le développement est encouragé par l'État [2006] no 316; et

Catalogue des produits d'importation non exonérés de droits pour les SCE ou les entreprises nationales, 2008.

b)    Conclusions de l'enquête

(549)

Les équipements importés dans le but de développer des projets d'investissement nationaux ou étrangers conformément à la politique d'encouragement des projets d'investissement étrangers ou nationaux peuvent être exonérés du paiement de la TVA et/ou des droits à l'importation, excepté si la catégorie de ces équipements est répertoriée dans le catalogue des produits non exonérés de droits. Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit obtenir une lettre de confirmation de l'autorité locale responsable du projet, qui doit être soumise à une autorité douanière locale.

(550)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, depuis le 1er janvier 2009, seul le droit d'importation était exempté et la TVA sur l'importation d'équipement pour usage propre était perçue.

(551)

Cependant, des exonérations de TVA et de droits à l'importation au cours de la période d'enquête ont été identifiées parmi les entreprises de l'échantillon. Il s'agissait notamment d'exonérations concernant des équipements importés au cours des années précédentes, mais pour lesquelles l'avantage a été amorti pendant la durée de vie de ces équipements et était donc partiellement affecté à la période d'enquête. Bien que la Commission n'ait pas démontré que ce régime était appliqué pendant la période d'enquête, elle a établi, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier concernant les sociétés incluses dans l'échantillon, que ces dernières continuaient à profiter des avantages découlant de ce programme.

(552)

À la suite de la communication du document d'information, Pirelli a constaté que le calcul relatif aux avantages procurés par les machines et équipements importés était incorrect. La Commission a approuvé les corrections apportées et a adapté le calcul en conséquence.

c)    Conclusion

(553)

Ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics de la Chine au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Il confère également un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(554)

Le programme est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La législation en vertu de laquelle l'autorité chargée de l'octroi opère limite son accès aux entreprises qui investissent incluses dans des catégories d'entreprises spécifiques définies de manière exhaustive par la loi et appartenant à la catégorie encouragée ou à la catégorie restreinte B du catalogue d'orientation des industries pour l'investissement étranger et le transfert de technologie ou celles indiquées dans le catalogue des industries, des produits et des technologies stratégiques dont le développement est encouragé par l'État. Il n'existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d)    Calcul du montant de la subvention

(555)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant au montant de l'exonération de TVA et des droits sur les équipements importés. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires ne se rapporte qu'à la période d'enquête, l'avantage conféré a été amorti sur la durée utile de vie des équipements, conformément aux procédures comptables en usage dans les sociétés concernées.

(556)

Toutes les entreprises de l'échantillon ont bénéficié de réductions au titre de ce régime. Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique allait de 0,04 % à 0,13 %.

3.11.2.   Système de ristourne des droits à l'importation pour l'achat de caoutchouc naturel

(557)

La Commission a constaté que toutes les entreprises incluses dans l'échantillon avaient été qualifiées d'«entreprises de perfectionnement passif». Selon l'article 3 des Mesures douanières de la République populaire de Chine pour la surveillance du traitement des produits de perfectionnement passif (90), «le terme «perfectionnement passif» désigne les activités commerciales dans lesquelles l'entreprise exploitante importe tout ou partie des matières premières ou auxiliaires, pièces et composants, parties de composants et matériaux d'emballage, et réexporte les produits finis après transformation ou assemblage, y compris la transformation des matériaux fournis et importés.» L'article 5 dispose en outre que «Lorsque des taxes sont perçues lors de l'importation conformément aux dispositions pertinentes, les autorités douanières remboursent les taxes perçues en fonction de la quantité vérifiée de produits effectivement transformés et réexportés après l'exportation des produits finis.»

a)    Base juridique

Loi de la République populaire de Chine sur les douanes, décret no 81 du président de la République populaire de Chine, 4 novembre 2017;

Mesures douanières de la République populaire de Chine pour la surveillance du traitement des produits de perfectionnement passif, ordonnance no 235 de l'Administration générale des douanes du 20 décembre 2017;

Mesures douanières de la République populaire de Chine pour l'administration de la consommation unitaire en perfectionnement passif, ordonnance no 218 de l'Administration générale des douanes du 13 mars 2014;

Mesures administratives préliminaires relatives à la gestion de la solvabilité des entreprises, ordonnance no 225 de l'Administration générale des douanes du 4 septembre 2014.

b)    Conclusions de l'enquête

(558)

Au cours de l'enquête, la Commission a constaté que toutes les sociétés incluses dans l'échantillon avaient adhéré au régime douanier de perfectionnement passif mentionné ci-dessus au considérant 557, et que, conformément aux dispositions de l'article 5 des mesures douanières de la République populaire de Chine pour la surveillance du traitement des produits de perfectionnement passif, elles avaient toutes bénéficié d'une exonération des «taxes perçues lors de l'importation» (c'est-à-dire des droits à l'importation) sur les importations de caoutchouc naturel utilisé dans la production de pneumatiques exportés.

(559)

Cette configuration correspond à un régime de ristourne des droits tel que décrit à l'annexe I (i) du règlement de base. Conformément à l'annexe I, point i), les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

(560)

Afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive, conformément à l'annexe III, point II du règlement de base, la Commission a demandé des informations complémentaires aux pouvoirs publics chinois concernant le régime de perfectionnement passif en général, et plus particulièrement sur l'existence et l'application effective des procédures de surveillance et de vérification qui l'accompagnent.

(561)

D'après les informations reçues, les pouvoirs publics chinois avaient effectivement mis en place un cadre législatif pour surveiller le système de perfectionnement passif. Toutefois, la Commission a également noté que certaines caractéristiques intégrées au système pouvaient potentiellement entraîner des ristournes excessives:

le système repose principalement sur les déclarations faites par les entreprises elles-mêmes.

Contrairement à la pratique généralement admise, les droits à l'importation sont supprimés dès le départ. Les autorités douanières se réservent le droit de les récupérer par la suite.

L'intensité des contrôles effectués sur les entreprises repose sur l'attribution d'une cote de crédit, elle-même principalement basée sur la déclaration faite par l'entreprise elle-même, et inclut des points supplémentaires pour pouvoir faire partie des industries encouragées.

Les déclarations en douane sont basées sur des taux de consommation standard fixés par les autorités douanières. Le taux de consommation standard de caoutchouc naturel par pneumatique exporté était bien supérieur au taux de consommation réel vérifié dans les locaux des sociétés incluses dans l'échantillon.

(562)

De plus, lors des visites de vérification dans les sociétés de l'échantillon, il est apparu que ce cadre n'était pas appliqué de manière efficace dans la pratique. Par exemple, la Commission a constaté que, contrairement à ce que prévoit la législation, le caoutchouc naturel destiné aux pneumatiques exportés n'était pas séparé des autres caoutchoucs naturels dans les entrepôts et qu'il n'y avait pas eu de vérifications régulières sur place, dans les locaux des sociétés de l'échantillon.

(563)

En outre, les sociétés ont importé du caoutchouc dit mixte sous le code SH 40028000 (avec un taux de droit de 0 %). Ce code SH devrait normalement être utilisé pour le caoutchouc composite, c'est-à-dire un mélange de caoutchouc naturel et synthétique, mais principalement composé de caoutchouc synthétique. En réalité, le caoutchouc mélangé importé par les sociétés de l'échantillon contenait 97,5 % de caoutchouc naturel, avait les mêmes caractéristiques physiques que le caoutchouc naturel et était utilisé de la même manière et dans les mêmes proportions que le caoutchouc naturel dans le processus de production des sociétés vérifiées.

(564)

Par conséquent, trois des quatre groupes de sociétés inclus dans l'échantillon n'ont pas versé tous les droits à l'importation qu'ils auraient dû payer.

c)    Conclusion

(565)

Conformément à l'annexe III du règlement de base, la Commission a notifié aux pouvoirs publics chinois, dans un document séparé, les différentes transactions examinées au cours de l'enquête, afin que ceux-ci puissent mener toute enquête supplémentaire jugée nécessaire. Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les conditions énoncées au point II, paragraphe 3, de l'annexe III du règlement antisubventions de base n'étaient pas remplies, puisque les pouvoirs publics chinois avaient mis en place un cadre législatif strict pour surveiller les transactions réelles sur les importations de caoutchouc naturel. Les pouvoirs publics chinois ont en outre évoqué le fait que la législation en vigueur prévoyait des sanctions et des obligations juridiques en cas de violation. De plus, les douanes disposent de ressources humaines suffisantes pour faire appliquer le régime au niveau local et appliquer des sanctions. Enfin, si des cas de contrebande et d'irrégularités sont constatés, la note de crédit de la société sera rétrogradée.

(566)

Comme indiqué précédemment au considérant 561, la Commission reconnaît que les pouvoirs publics chinois ont mis en place un cadre législatif permettant de surveiller le système de perfectionnement passif. Cependant, elle a également constaté, comme cela est mentionné aux considérants 561 à 562, que le cadre législatif montrait certaines faiblesses et qu'il n'était pas efficacement appliqué dans la pratique pour ce qui est des sociétés retenues dans l'échantillon. Les pouvoirs publics chinois n'ont présenté aucun élément de preuve susceptible de contredire les conclusions de la Commission à cet égard et n'ont fourni aucune nouvelle information concernant les transactions spécifiques notifiées par la Commission.

(567)

La Commission a donc conclu que le système de surveillance du perfectionnement passif mis en place par le gouvernement chinois n'était pas appliqué efficacement en ce qui concerne le caoutchouc naturel. En outre, la Commission a établi que le système de perfectionnement passif pour le caoutchouc naturel utilisé dans les pneumatiques exportés entraînait des ristournes excessives, qui constituent une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ii) du règlement de base, en ce sens qu'elles se traduisent par une ristourne excessive des taxes à l'importation prélevées initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

(568)

Ces ristournes excessives sont également spécifiques, puisqu'elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a) du règlement de base.

(569)

À la suite de l'information finale, les pouvoirs publics chinois et le groupe Giti ont présenté des observations à cet égard. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur affirmation antérieure selon laquelle ils avaient mis en place un cadre juridique strict correctement appliqué, et que la Commission ne pouvait pas tirer sa conclusion sur la base de quelques cas isolés dans lesquels des entreprises n'avaient pas respecté les lois régissant le système de perfectionnement passif. En réponse à ces allégations, la Commission a répété que les faits ne corroboraient pas l'affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle il n'y avait que quelques cas isolés dans lesquels les producteurs-exportateurs n'avaient pas respecté la législation applicable. En effet, comme indiqué au considérant 562, les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant eu recours à ce régime n'avaient pas tous acquitté certains des droits à l'importation qu'ils auraient dû payer. De même, les pouvoirs publics chinois n'avaient pas procédé à un nouvel examen des transactions en cause. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(570)

À la suite de l'information finale, le groupe Giti a allégué que la Commission avait violé ses droits de la défense en incluant le système de ristourne de droits à un stade aussi tardif de l'enquête et qu'elle n'était pas compétente pour enquêter sur celui-ci, étant donné qu'il n'était pas couvert par l'avis d'ouverture.

(571)

S'agissant des allégations selon lesquelles la Commission avait violé les droits de la défense du producteur-exportateur, elle a fait observer que l'avis d'ouverture l'autorisait à enquêter sur le régime de ristourne des droits, car son article 3 faisait spécifiquement référence aux réductions des droits à l'importation. En outre, la Commission avait déjà informé les parties intéressées qu'elle enquêtait sur ce régime dans la section 3.13.3 du document d'information. Partant, l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas respecté les droits de la défense du groupe Giti a été rejeté.

(572)

En outre, le groupe Giti a fait valoir que les importations de mélange de caoutchouc ne devraient pas être soumises à une ristourne des droits, étant donné que le droit à l'importation normalement appliqué à ce produit est de zéro. Il a également indiqué qu'il téléchargeait régulièrement des données sur les importations, les ratios de consommation et les quantités exportées sur une plateforme Internet surveillée en permanence par les douanes et que celles-ci procédaient à des vérifications sur place.

(573)

En réponse à ces allégations, la Commission a fait observer ce qui suit. La Commission a accepté l'allégation selon laquelle le taux de droit applicable aux mélanges de caoutchoucs était nul et ne pouvait par conséquent pas être soumis à une ristourne des droits. Elle a donc révisé le calcul de la ristourne excessive découlant de ce régime pour tous les producteurs-exportateurs de l'échantillon concernés. Les montants finaux de la subvention sont indiqués au considérant 580 ci-après.

(574)

Concernant le système de surveillance des autorités douanières, la Commission n'a pas nié le fait que le groupe Giti avait effectivement téléchargé certaines informations sur la plateforme Internet concernant les importations et l'utilisation de caoutchouc naturel. Toutefois, comme indiqué au considérant 561 ci-dessus, il s'agit essentiellement de déclarations faites par les entreprises elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, sur les 11 producteurs-exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification par la Commission, seul un producteur du groupe Giti avait fait l'objet d'un contrôle sur place, dans ses locaux. De plus, ce contrôle consistait en un simple rapprochement des stocks. La Commission a estimé qu'un tel contrôle ne suffisait pas à garantir l'efficacité de la vérification et a donc rejeté cette allégation.

d)    Calcul du montant de la subvention

(575)

L'avantage a été calculé comme étant égal à la différence entre le montant des droits à l'importation dus pendant la période d'enquête et le montant des droits à l'importation réellement payés pendant la période d'enquête. En l'absence de disponibilité du ratio de consommation réelle de caoutchouc naturel par type de pneumatique, la Commission a supposé que 1) le ratio de consommation moyenne de tous les types de pneumatiques était identique et 2) tout le caoutchouc naturel importé serait utilisé en priorité pour les pneumatiques exportés avant d'être utilisés pour les pneumatiques nationaux. Premièrement, elle a déterminé la quantité de caoutchouc naturel importée au cours de la période d'enquête. Deuxièmement, elle a calculé le rapport entre le volume des ventes à l'exportation et le volume total des ventes du produit concerné. Troisièmement, la Commission a appliqué ce ratio des ventes à l'exportation au volume total de caoutchouc naturel importé et a déterminé la quantité de caoutchouc naturel importé pour laquelle les droits à l'importation pouvaient être supprimés. Ensuite, pour établir le montant de l'avantage, la Commission a calculé le montant des droits à l'importation à acquitter pour les quantités de caoutchouc naturel utilisées pour la fabrication de pneumatiques pour le marché intérieur et a déduit de ce montant le montant des droits à l'importation réellement payés.

(576)

À la suite de l'information finale, le groupe Giti a déclaré que la Commission aurait dû utiliser son ratio de consommation réelle pour le calcul de l'avantage, car elle avait collecté ces informations lors de la visite de vérification sur place. En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, la Commission avait négligé le fait que le caoutchouc naturel était également utilisé dans la production d'autres pneumatiques et que ces pneumatiques avaient des ratios de consommation différents.

(577)

La Commission a partiellement accepté l'allégation du groupe Giti. Pour GITI Yinchuan et GITI Hualin, la Commission a utilisé le ratio de consommation indiqué sur leur licence d'importation. Cependant, pour les deux autres sociétés du groupe Giti qui bénéficiaient également de ce régime, les ratios de consommation réelle n'étaient pas disponibles lors de la visite de vérification sur place. La Commission a donc utilisé le ratio de consommation moyenne pondéré de GITI Yinchuan et GITI Hualin. Le calcul du montant de l'avantage a été révisé en conséquence.

(578)

Aucun des autres producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon n'a communiqué son ratio de consommation réelle. À cet égard, la Commission a fait observer que les résultats de l'autre méthodologie utilisée étaient très similaires. En effet, le montant de la subvention établi par la méthode initiale de la Commission était de 3,62 % et, en utilisant leur taux de consommation réelle, le montant de subvention établi était de 3,64 %. Ce résultat montre que la méthode initiale utilisée par la Commission pour établir le montant de la subvention était également solide. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de changer la méthode utilisée pour calculer le montant de la subvention pour ce qui est de l'autre producteur-exportateur de l'échantillon.

(579)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce type de subventions au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Ristourne des droits à l'importation sur le caoutchouc naturel

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

1,10 %

Groupe Giti

3,64 %

Groupe Xingyuan

1,25 %

3.11.3.   Total pour tous les régimes d'exonération ou de réduction des impôts indirects

(580)

Le montant total de la subvention établi en rapport avec tous les régimes d'impôts indirects et de droits à l'importation au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Réductions et exonérations d'impôts indirects

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

1,21 %

Groupe Giti

3,74 %

Groupe Hankook

0,13 %

Groupe Xingyuan

1,30 %

3.12.   Programmes d'aides

3.12.1.   Subventions en faveur des économies et de la conservation d'énergie et de la réduction des émissions

(581)

Trois des quatre entreprises de l'échantillon ont bénéficié de toute une série de subventions liées à la protection de l'environnement et à la réduction des émissions: incitations à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources, promotion de l'utilisation synergique des ressources, fonds pour la promotion des projets des économies d'énergie, promotion des centres de démonstration de gestion de l'énergie, subventions liées aux projets d'amélioration de la pollution atmosphérique, et incitations pour les projets d'économie circulaire.

a)    Base juridique

Loi de la République populaire de Chine sur les économies d'énergie, version révisée et adoptée le 28 octobre 2007 et version modifiée le 2 juillet 2016;

Loi de la République populaire de Chine sur la promotion d'une production plus propre, ordonnance no 54 du président de la République populaire de Chine, modifiée le 29 février 2012;

Mesures relatives à l'inspection de la production propre, décret no 38 de la NDRC et du ministère de la protection de l'environnement, promulguées le 1er juillet 2016;

Communication sur la publication et la distribution des mesures provisoires concernant l'administration des subventions en faveur des économies d'énergie et de la réduction des émissions, ministère des finances [2015] no 161;

Points clés sur les économies d'énergie et l'utilisation exhaustive dans l'industrie en 2015, document publié par le MIIT le 3 avril 2015,

Plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong, publié par le Bureau du gouvernement populaire de la province du Shandong le 22 octobre 2014;

Au niveau local: Communication relative à l'attribution du plan 2016 du Fonds spécial de Jiaozuo en faveur de la protection de l'environnement; Communication relative à l'attribution du Fonds spécial pour la prévention de la pollution atmosphérique de 2013, HeCaiZhiJian [2013] 702; et

Communication relative à l'attribution du fonds du projet de centre de gestion de l'énergie des entreprises industrielles pour 2014, ministère des finances, CaiJian [2013] 470.

b)    Conclusion

(582)

Ce programme en faveur des économies et de la conservation d'énergie et de réduction des émissions octroie des subventions au sens de l'article 3, point 1) a) i), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, à savoir un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois sous forme d'aides accordées aux producteurs du produit concerné.

(583)

La Commission a également constaté que ce programme de subventions est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des technologies clés ou dans la production de produits stratégiques énumérés dans les lignes directrices et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier. En particulier, le document du MIIT de 2015 mentionne expressément le secteur chimique en tant qu'industrie pouvant prétendre à des incitations spécifiques liées à la conservation de l'énergie.

(584)

De plus, la Stratégie de l'industrie du pneumatique encourage «le développement de pneumatiques […] écoénergétiques» et «respectueux de l'environnement». Selon le plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong (91), l'un des principaux objectifs de l'industrie du pneumatique du Shandong est la conservation de l'énergie et la réduction des émissions. À cet égard, un soutien doit être fourni en ce qui concerne les investissements, le crédit et les taxes associés à la production et à l'application de pneumatiques dits «verts» (c'est-à-dire respectueux de l'environnement) (92).

c)    Calcul du montant de la subvention

(585)

L'avantage conféré a été calculé comme le montant perçu au cours de la période d'enquête, ou imputé à la période d'enquête, lorsque le montant a été amorti sur la durée de vie utile de l'actif immobilisé auquel la subvention était liée. La Commission a examiné la question de savoir s'il convient d'appliquer un taux d'intérêt commercial annuel supplémentaire conformément à la section F.a) des lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant de la subvention (93). Cependant, une telle approche aurait impliqué plusieurs facteurs hypothétiques complexes pour lesquels il n'y avait pas d'informations précises disponibles. Dès lors, la Commission a jugé plus approprié d'imputer les montants à la période d'enquête en fonction des taux d'amortissement des immobilisations associées, conformément à la méthode de calcul utilisée dans les affaires précédentes (94).

(586)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce type de subventions au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Subventions en faveur des économies et de la conservation d'énergie

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

0,02 %

Groupe Giti

0,04 %

Groupe Xingyuan

0,01 %

3.12.2.   Subventions liées à la modernisation, à la rénovation ou à la transformation technologique

(587)

Les entreprises retenues dans l'échantillon ont bénéficié de toute une série de subventions au titre de ce programme liées à la R&D, à la modernisation technologique et à l'innovation: la promotion des activités de R&D dans le cadre des plans de soutien aux sciences et aux technologies, la promotion des investissements pour l'ajustement des industries stratégiques, revitalisation et rénovation technologique, etc.

a)    Base juridique

13e plan quinquennal pour l'innovation technologique;

Avis d'orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises, Conseil des affaires d'État, Guo Fa [2012] 44;

Plan de travail pour la revitalisation de l'industrie et la rénovation technologique, publié par la NDRC et le MIIT, 2015;

Programme à moyen et à long terme sur le développement technologique et scientifique (2006-2020) promulgué par le Conseil des affaires d'État en 2006;

Mesures administratives pour le plan national de soutien aux sciences et à la technologie, tel que révisé en 2011; et

Au niveau local/provincial: communications sur l'attribution de fonds spéciaux pour la rénovation technique, de fonds spéciaux pour la revitalisation industrielle, de fonds spéciaux pour la transformation technique, de fonds spéciaux pour le développement industriel.

b)    Conclusion

(588)

Selon les avis d'orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises (3.2), le gouvernement central et le gouvernement local sont invités à renforcer le soutien financier et à accroître les investissements, en mettant l'accent sur la transformation et la modernisation industrielle dans des domaines clés et les questions critiques de la rénovation technologique. En outre, les autorités devraient continuellement innover et améliorer les méthodes de gestion des fonds, apporter de manière flexible plusieurs types de soutien et accroître l'efficacité de l'utilisation des fonds fiscaux.

(589)

Le plan de travail pour la revitalisation de l'industrie et la rénovation technologique met en œuvre les avis d'orientation susmentionnés dans la pratique en créant des fonds spéciaux en vue d'encourager les progrès technologiques et les projets de transformation technologique. Ces fonds comprennent des aides à l'investissement et des prêts à taux réduit. L'utilisation de ces fonds doit se conformer aux politiques macroéconomiques nationales, aux politiques industrielles et aux politiques de développement régional.

(590)

Les aides conférées en vertu de ce programme octroient des subventions au sens de l'article 3, point 1) a) i), et de l'article 3, point 2, du règlement de base, à savoir un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois sous forme d'aides accordées aux producteurs du produit concerné.

(591)

La Commission a également établi que ces subventions sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier. Le secteur des pneumatiques et/ou de la (pétro)chimie figurent parmi les secteurs éligibles.

c)    Calcul du montant de la subvention

(592)

L'avantage a été calculé selon la méthode décrite au considérant 585 ci-dessus.

(593)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce type de subventions au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Subventions en faveur de la modernisation, de la rénovation ou de la transformation technologique

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

0,03 %

Groupe Giti

0,15 %

Groupe Hankook

0,05 %

3.12.3.   Subventions ponctuelles accordées par les autorités municipales/régionales

(594)

Dans sa plainte, le plaignant a apporté la preuve que l'industrie du pneumatique dans la RPC pouvait recevoir plusieurs aides ponctuelles ou récurrentes d'autorités publiques à différents échelons, à savoir local, régional et national.

(595)

L'enquête a révélé que les quatre groupes de sociétés retenus dans l'échantillon recevaient également des aides ponctuelles ou récurrentes significatives d'administrations à divers échelons, donnant lieu à la perception d'avantages durant la période d'enquête. Certains de ces avantages avaient déjà été déclarés par les sociétés retenues dans l'échantillon dans leurs réponses respectives au questionnaire, tandis que d'autres ont été découverts sur place lors des visites de vérification. Aucun d'entre eux n'a été mentionné dans la réponse au questionnaire des pouvoirs publics chinois.

a)    Base juridique

(596)

Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l'échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l'échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d'industrie concerné. Les références juridiques précises relatives aux actes législatifs en vertu desquels ces avantages ont été octroyés, en supposant qu'il y ait eu une base juridique, n'étaient pas indiquées. Toutefois, la Commission s'est vu parfois remettre une copie du document accompagnant l'octroi des fonds, délivré par l'autorité publique concernée (ci-après l'«avis»).

b)    Conclusions de l'enquête

(597)

Compte tenu du nombre important d'aides visées dans la plainte et/ou recensées dans la comptabilité des entreprises retenues dans l'échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent document d'information. Ce sont les quatre entreprises de l'échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l'existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics à divers échelons, et les conclusions détaillées sur ces subventions sont transmises aux entreprises individuelles dans leur document d'information spécifique.

(598)

Ces subventions comprenaient par exemple des fonds pour le dépôt de brevets, des fonds et des bourses scientifiques et technologiques, des fonds pour le développement des entreprises, des fonds pour la promotion des exportations, des subventions pour l'infrastructure de base, des récompenses pour la production industrielle et l'investissement industriel, des récompenses pour la sécurité de la production, des fonds de soutien accordés au niveau d'un district ou d'une province, des réductions d'intérêts sur les prêts pour les équipements importés.

c)    Conclusion

(599)

Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné et un avantage a ainsi été conféré.

(600)

Ces aides sont également spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu'elles semblent être limitées à certaines entreprises ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques et/ou dans l'industrie des pneumatiques. En outre, certaines subventions sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a). Ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d'admissibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s'appliquent pas automatiquement.

(601)

En tout état de cause, les sociétés ont fourni des informations sur le montant des aides et leur concédant. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l'objet d'un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve incontestable de l'existence d'une subvention ayant conféré un avantage passible de mesures compensatoires.

(602)

La Commission a donc décidé que les constatations avérées lors des vérifications sur place représentaient un indicateur raisonnable du niveau de subvention à cet égard. Ces subventions ayant des caractéristiques communes - elles étaient accordées par une autorité publique et ne faisaient pas partie d'un programme de subventions distinct, mais constituaient des subventions individuelles à cette industrie encouragée - la Commission les a évaluées conjointement.

(603)

Le groupe Hankook a déclaré que la Commission ne pouvait pas imposer de mesures compensatoires sur les subventions perçues par la filiale en aval, Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd. (ci-après «SHT»), puisque cette dernière n'était pas impliquée dans l'exportation du produit concerné. La Commission a toutefois noté que les activités de SHT comprenaient notamment des négociations pour l'achat de matières premières et qu'elle jouait un rôle crucial dans le système d'équilibrage centralisé de trésorerie dont bénéficient les producteurs-exportateurs du groupe. Il existe donc un lien évident avec le produit concerné et, par conséquent, les subventions que SHT a touchées sont passibles de mesures compensatoires.

(604)

À la suite de l'information finale, le groupe China National Tire a affirmé que la Commission n'avait pas fourni les données sources attestant de l'existence d'une subvention spécifique concernant le producteur-exportateur Yellow Sea. En fait, les données en question avaient été incluses dans l'information spécifique, mais elles avaient été incluses dans les feuilles de calcul des droits d'utilisation du sol au lieu des subventions, car la subvention avait été accordée en rapport avec la cession d'un terrain. Néanmoins, le montant de la subvention avait été correctement ajouté aux subventions accordées à l'entreprise. Le groupe China National Tire a également fait valoir que la Commission avait utilisé un chiffre d'affaires erroné pour le calcul de la subvention. Cependant, la Commission a maintenu que le chiffre d'affaires utilisé était correct, étant donné que la subvention concernait spécifiquement la société Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. Ces allégations ont donc été rejetées.

d)    Calcul du montant de la subvention

(605)

L'avantage a été calculé selon la méthode décrite au considérant 585 ci-dessus.

(606)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce type de subventions au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Subventions ponctuelles

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

1,46 %

Groupe Giti

0,18 %

Groupe Hankook

0,01 %

Groupe Xingyuan

0,05 %

3.12.4.   Autres subventions

(607)

Durant la période d'enquête, aucune contribution financière n'a été reçue par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au titre des autres régimes d'aides mentionnés à la section 3.3 iii) ci-dessus.

3.12.5.   Total pour toutes les aides

(608)

Le montant total des subventions établi pour toutes les aides au cours de la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élevait à:

Subventions

Société/groupe

Montant de la subvention

Groupe China National Tire

1,51 %

Groupe Giti

0,37 %

Groupe Hankook

0,06 %

Groupe Xingyuan

0,06 %

3.13.   Conclusion concernant l'octroi de subventions

(609)

La Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subvention, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les entreprises retenues dans l'échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié le producteur-exportateur pendant la période d'enquête. Pour déterminer les subventions globales qui figurent ci-dessous, la Commission a d'abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d'affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exporté vers l'Union au cours de la période d'enquête a ensuite été calculé et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur coût-assurance-fret (CIF) des mêmes exportations par tonne.

(610)

À la suite de la communication du document d'information, le groupe Giti a contesté les clés de répartition pour certaines sociétés qui ne produisent ou ne vendent pas le produit concerné. La Commission a partiellement souscrit aux arguments invoqués et a adapté le calcul du montant de la subvention pour le groupe en conséquence.

(611)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, à l'exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n'a pas écarté les constatations liées aux prêts préférentiels, même si elle a dû s'appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer ces montants. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées dans ces situations n'ont pas eu d'incidence majeure sur les informations requises pour déterminer le montant des subventions accordées par le biais de prêts préférentiels de manière équitable, de sorte que les exportateurs qui n'ont pas été invités à coopérer dans l'enquête ne seront pas pénalisés par l'utilisation de cette approche (95).

(612)

Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fixé le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l'échantillon. Le montant pour «toutes les autres sociétés» a été appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

Nom de la société

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

Groupe China National Tire

32,85 %

Groupe Giti

7,74 %

Groupe Hankook

2,06 %

Groupe Xingyuan

51,08 %

Autres sociétés ayant coopéré

18,01 %

Toutes les autres sociétés

51,08 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union

(613)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 380 producteurs dans l'Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(614)

La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été établie à environ 21,7 millions de pneumatiques. Pour établir la production totale de l'Union, la Commission s'est basée sur les données obtenues au cours de l'enquête. Comme indiqué au considérant 30, dix producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon définitif représentent plus de 36 % de la production et des ventes de l'Union déclarées par les producteurs de l'Union du produit similaire ayant coopéré. Dès lors, les indicateurs microéconomiques ont été examinés sur la base des données tirées des réponses de ces dix producteurs de l'Union.

(615)

La production de l'Union est fragmentée entre de grands groupes de sociétés et plus de 380 PME dans toute l'Union. Les grandes entreprises représentent environ 90 % de la production totale de l'Union et près de 87 % des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union. Les PME interviennent dans la production de pneumatiques rechapés et couvrent les 10 % restants de la production de l'Union et environ les 13 % restants des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête (Se reporter au tableau 5 - Part des ventes des PME par rapport aux ventes totales dans l'Union).

(616)

Il a été établi que les producteurs retenus dans l'échantillon importaient le produit concerné de la RPC et le revendaient sur le marché de l'Union. Cependant, par rapport au total de leurs ventes, les importations demeurent marginales et n'affectent pas leur qualification de producteurs de l'Union.

(617)

Comme expliqué aux considérants 613 à 615, le produit similaire a été fabriqué par plus de 380 producteurs dans l'Union, produisant à la fois des pneumatiques neufs et des pneumatiques rechapés. Conjointement, ils ont été qualifiés d'industrie de l'Union.

(618)

La CRIA et la CCCMC ont affirmé que les rechapeurs, qu'ils opèrent ou non dans le cadre d'un contrat de travail à façon, ne peuvent pas faire partie de l'industrie de l'Union. Elles estiment que le rechapage est un marché de service après-vente qui ne peut pas être protégé par des mesures antisubventions car les rechapeurs se servent d'un pneumatique existant partiellement usagé et le recyclent pour qu'il puisse être réutilisé. De plus, les rechapeurs qui opèrent dans le cadre d'un contrat de travail à façon, ne peuvent pas posséder la carcasse. Les clients restent propriétaires de la carcasse pendant la réparation et une nouvelle bande de roulement est appliquée sur un pneumatique usagé avant que celui-ci ne soit restitué à son propriétaire.

(619)

À la suite de l'information finale, la CRIA et la CCCMC ont répété leurs affirmations selon lesquelles le rechapage était un service et qu'elles estimaient que les concepts de producteur et de prestataire de service s'excluaient mutuellement.

(620)

La Commission a fait observer que l'industrie du rechapage offrait une deuxième vie (ou plus, car une même carcasse peut être rechapée plusieurs fois) à une carcasse provenant d'un pneumatique usagé. Un pneumatique usagé ne peut plus être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et ne peut pas être remis en circulation. Sans le processus de rechapage, le sort d'un pneumatique usagé est de finir à la casse; bien qu'une partie du pneumatique usagé puisse être recyclée par pyrolyse pour produire du carburant dérivé de pneumatiques. Comme indiqué au considérant 81, le rechapage est un processus de recyclage consistant à restaurer des pneumatiques usagés en remplaçant la bande de roulement sur une ancienne carcasse. Par conséquent, le rechapage n'est pas simplement un service, mais un processus de production. Indépendamment des accords de propriété, les rechapeurs sont des producteurs de l'Union dont le processus de production se base sur une carcasse et qui produisent un pneumatique.

(621)

En outre, le cycle de vie des pneumatiques usagés se termine de l'une des deux manières. Ils sont soit jetés à la déchetterie, soit utilisés comme carcasse à rechaper. En cas de mise au rebut, le propriétaire du pneumatique usagé peut avoir à payer des frais pour le mettre à la décharge. Dans le deuxième scénario, le pneumatique usagé devient une source de revenus. Les rechapeurs peuvent acheter le pneumatique usagé à un garage ou rechaper un pneumatique usagé dans le cadre d'un contrat de travail à façon. Tous les rechapeurs ayant fait l'objet d'une vérification utilisent deux sources d'approvisionnement (à savoir, des carcasses en stock ou un contrat de travail à façon) pour produire des pneumatiques. Le prix d'achat d'un pneumatique usagé représentait en moyenne environ 10 % du coût de production total d'un pneumatique rechapé. La Commission a estimé que la différence de coût de production ou de valeur ajoutée entre les deux types de rechapage de carcasses n'était pas significative et les a considérées comme deux modèles commerciaux de rechapage différents. La Commission a dès lors conclu que les rechapeurs faisaient partie de l'industrie de l'Union puisqu'ils donnent naissance au produit concerné.

(622)

Par conséquent, les données fournies par les rechapeurs et vérifiées par la Commission (y compris les coûts réels et les prix de vente) ont été utilisées pour établir les indicateurs de préjudice et calculer la marge de préjudice.

4.2.   Consommation de l'Union

(623)

Comme indiqué au considérant 50, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux de deux importateurs indépendants. Il a été constaté que les importations du produit concerné avaient également été déclarées au cours de la période considérée sous les codes NC 4011 90 00 et 4011 99 00. Ces importations concernaient des pneumatiques de catégorie 3. Toutefois, il n'a pas été possible d'établir s'il existait un problème systématique avec la déclaration du produit concerné ou si le problème se limitait à cet importateur en particulier.

(624)

En outre, au cours de la période d'enquête, le volume total déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré était supérieur au total des importations originaires de la République populaire de Chine indiquées dans la base Comext d'Eurostat. Toutefois, en l'absence de données communiquées par ces producteurs-exportateurs concernant les années précédentes, la Commission a décidé d'adopter une approche conservatrice et de ne pas réviser les volumes d'importation en provenance de la RPC.

(625)

Il a par la suite été constaté que les ventes des fournisseurs de bandes de roulement qui n'étaient pas membres d'Europool ETRMA avaient été omises lors de l'établissement provisoire de la consommation de l'Union. La Commission a donc révisé la consommation de l'Union pour la période considérée.

(626)

Ainsi, la consommation révisée de l'Union (96) a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en unités)  (97)

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Consommation totale de l'Union

20 499 603

20 962 782

21 600 223

21 748 781

Indice 2014 = 100

100

102,3

105,4

106,1

Source: ETRMA et fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA.

(627)

Dès lors, la consommation de l'Union a augmenté au cours de la période considérée. Au cours de la période considérée, la consommation a augmenté de 6,1 %, passant d'environ 20,5 millions de pneumatiques en 2014 à environ 21,7 millions de pneumatiques au cours de la période d'enquête.

4.3.   Informations générales sur le marché de l'Union

4.3.1.   Description générale

(628)

Le marché des pneumatiques pour autobus et camions de l'Union est un marché hautement concurrentiel, caractérisé par de nombreux producteurs et de nombreuses marques.

(629)

Le marché de l'Union est divisé entre les ventes d'équipements d'origine aux constructeurs de camions ou d'autobus et le marché de la seconde monte. La demande de pneumatiques de camions et d'autobus sur le marché de la première monte est alimentée par la production de camions et d'autobus, alors que le marché de la seconde monte est influencé par de nombreux facteurs, notamment l'activité économique, les ventes, la taille, la composition et l'utilisation des camions ou des autocars et des flottes en circulation. Les ventes des importations chinoises se concentrent surtout sur le marché de la seconde monte.

(630)

Environ 17 % de la consommation totale de l'Union est constituée d'équipements d'origine vendus aux constructeurs de camions et d'autobus. Le reste des pneumatiques pour camions et autobus dans l'Union est vendu comme pneumatiques de seconde monte directement ou indirectement aux propriétaires de camions ou d'autobus. Les pneumatiques de seconde monte couvrent une plus large gamme de pneumatiques et sont vendus via des canaux plus variés avec différentes stratégies de marketing. Les pneumatiques de seconde monte peuvent être vendus directement aux utilisateurs finals ou par l'intermédiaire de distributeurs liés ou indépendants qui les revendent ensuite aux utilisateurs finals.

(631)

Les principaux circuits de vente sont les ventes à des distributeurs qui les revendent aux propriétaires de flottes ou les ventes directes aux propriétaires de flottes, parfois avec d'autres services (contrôle, maintenance, services).

(632)

La marque a également une influence sur le prix que les clients sont disposés à payer pour les pneumatiques de camions ou d'autobus. Les marques sont souvent associées à une qualité perçue et à des services et ce, davantage pour les pneumatiques de qualité supérieure.

4.3.2.   Interdépendance entre les pneumatiques neufs et rechapés

(633)

La Commission a établi que les principaux producteurs de l'Union se concentraient dans les catégories 1 et 2, dans lesquelles les pneumatiques étaient/sont conçus pour avoir un long cycle de vie et pour être rechapables. Cela justifiait des prix (et des marges bénéficiaires) sensiblement supérieurs pour les performances élevées attendues des pneumatiques des catégories 1 et 2.

(634)

L'enquête a effectivement montré que les grands producteurs de l'Union assurent une promotion active de la rechapabilité de leurs pneumatiques comme un moyen de créer une fidélité à la marque et de se distinguer des importations à bas prix des pneumatiques de la catégorie 3. De ce fait, l'enquête a révélé qu'une grande partie de la valeur attribuée aux pneumatiques des catégories 1 et 2 provient, en réalité, de l'existence de l'industrie de rechapage dans la catégorie 3.

(635)

Cependant, la forte interchangeabilité des pneumatiques neufs et rechapés fait également de la catégorie 3 la catégorie la plus vulnérable aux importations chinoises à bas prix du produit concerné. Cela est vrai en particulier lorsque l'on sait que les utilisateurs sont bien conscients que, au niveau des performances, les pneumatiques rechapés et les pneumatiques neufs de faible qualité ne se distinguent pas nettement. Cette interchangeabilité fait donc du prix le facteur déterminant dans la décision du client d'acheter des pneumatiques rechapés ou des pneumatiques neufs de la catégorie 3.

(636)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur son évaluation provisoire et à fournir des informations étayant ou contredisant cette analyse, de manière à dresser un tableau aussi complet que possible au stade final de la présente enquête.

(637)

Un certain nombre de parties intéressées ont contesté l'interdépendance entre les pneumatiques neufs et rechapés et entre les différentes catégories. La Commission a rassemblé toutes les informations à ce sujet dans une note versée au dossier concernant l'interdépendance (98).

(638)

S'agissant du considérant 634, la CRIA et la CCCMC ont affirmé qu'aucune valeur n'avait été attribuée aux pneumatiques de catégories 1 et 2 issus de l'existence de l'industrie du rechapage.

(639)

Les informations concernant l'importance de l'activité du rechapage sont bien réparties et accessibles au public. Comme indiqué au considérant 90, les fabricants de pneumatiques neufs produisent également des pneumatiques rechapés. Certains producteurs-exportateurs chinois possèdent leurs propres marques de pneumatiques rechapés, telles que Hankook Alphatread ou Giti Genesis. Comme expliqué dans la note versée au dossier concernant l'interdépendance, la Commission a constaté que les principaux producteurs de pneumatiques, y compris les producteurs-exportateurs chinois, étaient engagés dans l'activité de rechapage. Le groupe Hankook fait appel à des rechapeurs de l'Union tels que Vacu-Lug au Royaume-Uni ou B.R.P. Pneumatici en Italie pour son activité de rechapage. Giti Genesis, auparavant connu sous le nom de GT Ree Tread, fait appel à Vacu-Lug au Royaume-Uni.

(640)

En outre, Pirelli Italie a déclaré en 2009, dans le cadre d'un contrat signé avec Marangoni (fournisseur de solutions de rechapage de l'Union), que ce projet, qui s'inscrit dans la stratégie de renforcement et d'élargissement de l'offre de services de Pirelli Truck, vise à apporter de la valeur ajoutée, notamment aux nouveaux produits des séries 88 et 01, lancés sur le marché européen en 2009, qui se caractérisent entre autres par leur grande aptitude au rechapage (99). D'autres producteurs font également valoir que leurs pneumatiques sont rechapables, par exemple un importateur de la marque Athos, à condition que les pneumatiques Athos soient retaillables et adaptés au rechapage à froid et à chaud, ainsi que la marque Aeolus (100) (tous deux déclarés comme étant de catégorie 3). Cela montre que la rechapabilité est un facteur de valeur important à la fois dans l'Union européenne et dans le pays concerné. L'enquête de la Commission a en effet montré que les producteurs de «catégorie supérieure» misaient fortement sur l'existence et la disponibilité d'une industrie du rechapage non seulement pour générer une perception élevée du marché, mais également pour leurs stratégies de fidélisation des consommateurs et de poursuite de leurs activités. Comme l'indique en outre la note versée au dossier concernant l'interdépendance, l'industrie de production de l'Union et du pays concernés considère que la rechapabilité est plus qu'un simple outil de marketing, mais bien un véritable vecteur de valeur pour les catégories supérieures. Par conséquent, la valeur et le prix de vente des catégories supérieures sont indissolublement liés à une industrie du rechapage saine «en aval». C'est pour ces motifs que la Commission a déclaré au considérant 634 qu'une «grande valeur attribuée aux pneumatiques de catégories 1 et 2 résulte en fait de l'existence d'une industrie du rechapage dans la catégorie 3».

(641)

Sur la base des arguments qui précèdent, la Commission a confirmé ses conclusions initiales concernant l'interdépendance entre les pneumatiques neufs et rechapés et entre les catégories.

(642)

S'agissant du considérant 635, la CRIA et la CCCMC ont estimé que la Commission n'avait pas révélé la source de l'interchangeabilité élevée des pneumatiques rechapés, qui, avait ensuite fait du prix le facteur déterminant dans la décision des clients d'acheter des pneumatiques rechapés ou des pneumatiques neufs de catégorie 3.

(643)

La Commission a accepté cet argument. Par conséquent, dans sa note versée au dossier concernant l'interdépendance, elle a cité des exemples de pneumatiques de différentes catégories ayant des canaux de vente communs.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(644)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d'Eurostat.

(645)

Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché, d'après le calcul révisé de la consommation de l'Union dont il est question au considérant 626, ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en unités) et part de marché

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (en unités)

3 471 997

3 840 290

4 420 368

4 596 098

Indice 2014 = 100

100

110,6

127,3

132,4

Part de marché

16,9 %

18,3 %

20,5 %

21,1 %

Indice 2014 = 100

100

108,2

120,8

124,8

Source: base Comext d'Eurostat.

(646)

Selon les données d'Eurostat, le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, passant d'environ 3,5 millions de pneumatiques en 2014 à environ 4,6 millions de pneumatiques pendant la période d'enquête. Cela a entraîné, sur un marché en expansion, une augmentation de la part de marché des exportations chinoises de 16,9 % à 21,1 %.

(647)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont affirmé que la Commission aurait dû prendre en compte, dans son analyse, l'augmentation de la consommation de l'Union et fournir une analyse distincte pour les trois catégories. Les parties ont déclaré que, pour ce qui est des catégories 1 et 2, les importations en provenance de Chine avaient respectivement diminué de 2,7 % et 2 %, alors que les importations de la catégorie 3 avaient augmenté de 3,9 % entre 2015 et 2016. En conclusion, elles ont affirmé que la prétendue hausse des importations (en termes absolus ou relatifs) au cours de la période d'enquête n'était pas importante et ne portait pas préjudice à l'industrie de l'Union.

(648)

Comme expliqué au considérant 697, la situation économique de l'industrie de l'Union a été analysée sur une base agrégée, ce qui inclut l'analyse des importations. Ce n'est que pour certains indicateurs microéconomiques clés que l'analyse supplémentaire au niveau des catégories a été réalisée, étant donné la segmentation du marché de l'Union. Les volumes d'importation du produit concerné en provenance de la RPC ont augmenté. D'après les statistiques sur les importations de la base Comext d'Eurostat (qui, comme expliqué aux considérants 623 et 624, pourraient être sous-estimées), cette augmentation du volume des importations en provenance de la RPC a été importante, à la fois en termes absolus et relatifs.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(649)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données d'Eurostat. La sous-cotation des prix à l'importation a été établie sur la base des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon.

(650)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/unité)

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

RPC

144,4

144,3

127,7

128,8

Indice 2014 = 100

100

99,9

88,4

89,1

Source: base Comext d'Eurostat.

(651)

Au cours de la période considérée, les prix des importations chinoises dans l'Union ont diminué de 11 %.

(652)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont affirmé que l'analyse de la Commission ne faisait aucune référence à la segmentation du marché et ne mentionnait que les chiffres d'Eurostat, sans aucune référence aux chiffres des importations collectés auprès des producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(653)

Comme cela est expliqué au considérant 697, la situation économique de l'industrie de l'Union a été analysée de manière agrégée et, pour certains indicateurs microéconomiques clés, également au niveau des catégories, étant donné la segmentation du marché de l'Union. Toutefois, dans les calculs de la sous-cotation, les prix des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont bien été comparés aux prix des producteurs de l'Union, en tenant compte de la catégorie spécifique à laquelle ils appartenaient.

(654)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont en outre déclaré que les prix à l'importation étaient fortement affectés par la fluctuation des taux de change. La Commission ne voit pas en quoi les taux de change seraient pertinents, car tous les prix utilisés aux fins de la comparaison dans le calcul de la marge de préjudice sont libellés en euros. Par conséquent, la fluctuation entre le dollar US et l'euro n'a joué aucun rôle dans la détermination de la sous-cotation ou du niveau des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(655)

Certaines parties intéressées (Pirelli, le groupe Giti) ont affirmé que, selon Eurostat, les prix à l'importation chinois (principalement liés aux pneumatiques de catégorie 3) avaient baissé au cours des trois dernières années uniquement en raison de la baisse des prix des matières premières (de 15,6 EUR par unité). Les parties ont déclaré que les prix des matières premières (caoutchouc naturel et pétrole) avaient considérablement diminué, ce qui a eu une incidence constante sur les prix à l'importation au cours de la période d'enquête.

(656)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné ainsi que le prix des principales matières premières ont évolué comme suit:

Tableau 4

Évolution du prix des importations et des principales matières premières

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Prix des importations en provenance de la RPC (en EUR/unité)

144,4

144,3

127,7

128,8

Indice 2014 = 100

100

100

88

89

Caoutchouc naturel:

SGX RSS3 USD/tonne

1 957

1 560

1 641

2 050

Indice 2014 = 100

100

80

84

105

SGX TSR20 USD/tonne

1 710

1 370

1 378

1 660

Indice 2014 = 100

100

80

81

97

Butadiène cents US par livre

59,0

34,0

37,2

62,5

Indice 2014 = 100

100

58

63

106

Indicateur Brent USD par baril

99,7

53,4

43,6

49,6

Indice 2014 = 100

100

54

44

50

Source: base Comext d'Eurostat et plainte

(657)

Au cours de la période considérée, les prix à l'importation chinois n'ont pas reflété l'évolution des prix des matières premières. Alors que les prix à l'importation chinois sont restés stables entre 2014 et 2015, les prix des principales matières premières ont considérablement diminué, de 20 % pour le caoutchouc naturel et d'environ 45 % pour les indicateurs de butadiène et de Brent. Tandis que les prix à l'importation chinois ont diminué de 12 % entre 2015 et 2016, les prix des matières premières sont restés plutôt stables. Enfin, pour la période 2016 et la période d'enquête, durant lesquelles la plupart des prix des matières premières ont considérablement augmenté à partir du deuxième trimestre 2016 jusqu'au premier trimestre 2017, les prix à l'importation chinois sont restés stables. La Commission a conclu que les prix à l'importation chinois ne reflétaient pas l'évolution des prix des matières premières. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.3.   Sous-cotation des prix

(658)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

1.

les prix de vente moyens pondérés, par segment et type de produit, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

2.

les prix moyens pondérés correspondants, par segment et type de produit, des importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(659)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l'Union variant entre 18 % et 24 %. En outre, la marge moyenne pondérée de sous-cotation dans les trois catégories a été jugée importante: entre 18 et 20 % pour la catégorie 1 et entre 22 et 24 % pour les catégories 2 et 3. Le niveau élevé de sous-cotation démontre les effets marqués des importations faisant l'objet de subventions dans ce cas.

(660)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les calculs de la sous-cotation des prix devraient être établis par analogie avec la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping, sur la base d'une comparaison des prix de vente moyens pondérés par type de produit et par segment des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon facturés aux acheteurs indépendants, avec une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables. À la suite de l'information finale, plusieurs parties ont réitéré des allégations similaires. En outre, la CRIA et la CCCMC ont affirmé que la Commission devrait revoir à la baisse les prix chinois ou les prix de l'Union pour les pneumatiques rechapés, afin de garantir que les prix comparés reflètent un kilométrage similaire et pour les services après-vente et de garantie fournis par les producteurs de l'Union vendant des pneumatiques rechapés, en particulier pour la catégorie 3, car les producteurs chinois n'avaient pas fourni ces services. À la suite de l'information finale, les parties ont réitéré des allégations similaires.

(661)

Comme expliqué aux considérants 658 et 659, la méthode de comparaison de la sous-cotation des prix a pris en compte le prix de vente moyen par type de produit (NCP) et par segment. La sous-cotation des prix a été calculée sur la base de transactions comparables par référence au type de produit ou type par type. Étant donné qu'au sein de chaque catégorie, les pneumatiques sont considérés comme similaires en termes de kilométrage, aucun ajustement global n'était donc nécessaire. Il en va de même pour les services de garantie, à l'exception de la catégorie 3, dans laquelle, contrairement aux producteurs chinois, les producteurs de l'Union peuvent effectivement offrir des services après-vente et de garantie. Au vu de ce qui précède, la Commission a ajusté, lorsque cela était nécessaire, les prix des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon pour les services après-vente et les services de garantie concernant la catégorie 3. Les marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs ont été établies sans aucune pondération au sens du considérant 692 ci-après.

(662)

En ce qui concerne l'allégation relative à l'analogie entre les calculs du dumping et du préjudice, la Commission a fait observer que les calculs des marges de dumping exigent en effet de prendre en compte «toutes les transactions à l'exportation comparables» lors du calcul des marges de dumping pour le produit similaire dans son ensemble (101). Par contre, «l'autorité chargée de l'enquête n'est pas tenue […] d'établir l'existence d'une sous-cotation des prix pour chacun des types de produits visés par l'enquête ou en ce qui concerne toute la gamme des marchandises constituant le produit national similaire. Cela étant dit, l'autorité chargée de l'enquête a l'obligation d'examiner objectivement l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix intérieurs» (102). En l'espèce, la Commission était satisfaite du très haut niveau de correspondance entre les types de produits des producteurs de l'Union et des producteurs-exportateurs vendus sur le marché de l'Union (la correspondance globale se situe entre 80 % et 90 %). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(663)

La CRIA et la CCCMC ont fait valoir que la Commission devrait divulguer des informations supplémentaires sur les caractéristiques physiques des types de pneumatiques utilisées à des fins de comparaison, car il est fort probable que des différences ne soient pas reflétées dans les NCP et qu'elles méritent un ajustement. Elles ont affirmé qu'elles n'étaient tout simplement pas en mesure d'identifier ces différences, car elles ne disposent d'aucune information sur les produits vendus par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. Les parties ont en outre déclaré que le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire CE – Éléments de fixation (103) étayait cette approche.

(664)

La Commission n'a pas admis cet argument. Elle a fait observer que le rapport de l'Organe d'appel susmentionné concernait la non-fourniture des informations nécessaires concernant les caractéristiques d'un produit donné, qui avaient été utilisées pour déterminer la valeur normale. Cela a engendré une situation dans laquelle les producteurs n'étaient pas en mesure de décider de la nécessité de demander ou non des ajustements des stades de commercialisation afin d'assurer une comparaison équitable en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base dans le cadre des calculs de dumping. Cependant, le rapport du groupe spécial dans cette même affaire disposait que «S'il est clair que les exigences générales d'un examen objectif et d'éléments de preuve positifs de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base limitent le pouvoir discrétionnaire de l'autorité chargée de l'enquête dans la conduite d'une analyse de la sous-cotation des prix, cela ne signifie pas que les exigences de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, relatives à la prise en compte des différences affectant la comparabilité des prix, sont applicables» (104). Par conséquent, on ne saurait s'appuyer sur cette jurisprudence dans le cas d'espèce, dans lequel la CRIA et la CCCMC spéculent sur la non-divulgation d'informations concernant «toutes les autres caractéristiques pertinentes» et sur les différences non reflétées dans les NCP aux fins du calcul de la sous-cotation et du préjudice. En outre, la Commission a procédé au calcul de la sous-cotation selon sa méthodologie habituelle, qui garantit une comparaison équitable, dans laquelle les NCP reflètent suffisamment les différences physiques ainsi que toutes les autres différences entre les types de produits vendus par les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs. Par ailleurs, si les producteurs-exportateurs estimaient que leurs produits présentaient des caractéristiques spécifiques différentes de celles des produits de l'Union qui, à leur avis, n'étaient pas prises en compte par le NCP, ils auraient dû le signaler au moment voulu, ce qui n'a pas été le cas. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(665)

Certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission n'avait pas établi de sous-cotation pour l'ensemble de la période considérée. Un calcul détaillé de la sous-cotation n'a été effectué que pour la période d'enquête. Si les prix moyens à l'importation chinois au cours des périodes précédentes peuvent être comparés aux prix de vente de l'industrie de l'Union, une telle comparaison est essentiellement dénuée de sens et inexacte, dans la mesure où i) aucune donnée distincte n'est disponible pour les prix à l'importation chinois par catégorie; et ii) ces prix moyens ne tiennent pas compte de la possibilité que la combinaison de produits ait changé au cours de la période.

(666)

Le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire Chine– HP-SSST (UE) (105) imposait à l'autorité chargée de l'enquête d'évaluer le caractère notable de la sous-cotation des prix dans les importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à la proportion de la production nationale pour laquelle aucune sous-cotation des prix n'a été constatée. Les parties ont estimé que la Commission n'avait pas procédé à cette évaluation.

(667)

Comme indiqué au considérant 658, la Commission a effectué, conformément à la jurisprudence applicable, les calculs sur la base des données vérifiées pour la période d'enquête, par NCP et par catégorie. Tous les calculs pertinents ont été communiqués aux parties intéressées, en respect de leurs droits procéduraux. Le niveau global de sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête était d'environ 21 %, ce que la Commission considère comme important. Cet argument a donc été rejeté.

(668)

La CRIA et la CCCMC ont toutefois estimé qu'il était probable que la Commission n'ait constaté une sous-cotation que pour un petit sous-ensemble des ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Selon elles, la Commission doit évaluer l'éventuelle pression sur les prix que les importations en provenance de la Chine pourraient exercer sur les autres ventes de l'industrie de l'Union pour lesquelles elle n'a pas constaté de sous-cotation.

(669)

Cette allégation a été rejetée car le volume des ventes des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, qui correspondait aux importations des producteurs-exportateurs chinois, est important (entre 80 % et 90 %). En outre, la marge moyenne pondérée de sous-cotation dans les trois catégories a été jugée importante (entre 18 et 24 %).

(670)

Le groupe China National Tire et Heuver ont demandé que les prix CIF d'Aeolus soient révisés afin de refléter les coûts postérieurs à l'importation de Heuver. Pirelli a affirmé que la Commission devait prendre en compte ses coûts supplémentaires dans la comparaison des pneumatiques Pirelli avec les autres pneumatiques produits et vendus par l'industrie de l'Union et par les distributeurs (indépendants).

(671)

La Commission a fait observer que Heuver n'était pas lié au groupe China National Tire. Par conséquent, aucun ajustement n'était justifié. S'agissant de Pirelli, le prix moyen pondéré CIF a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, de la façon décrite au considérant 118 du règlement antidumping provisoire. Comme expliqué aux considérants 673 à 678 ci-après, la Commission a jugé approprié d'appliquer l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie aux calculs de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs dans les affaires antisubventions en vertu de la Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la partie V de l'accord SMC, qui prévoit un traitement cohérent des affaires antidumping et des affaires antisubventions. Cet argument a donc été rejeté.

(672)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission ne pouvait pas s'appuyer sur les prix à l'exportation établis pour effectuer l'analyse de sous-cotation des prix et déterminer le niveau de préjudice, et que la méthode utilisée était contraire à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, le groupe Hankook a affirmé qu'il devrait être traité comme une entité économique unique pour le calcul de la marge de préjudice.

(673)

Premièrement, l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base fait référence à l'effet des importations faisant l'objet de subventions pouvant causer un préjudice aux producteurs de l'Union et non au prix de revente d'une société (importateur lié) dans l'Union à un autre client.

(674)

Deuxièmement, en ce qui concerne la sous-cotation, le règlement de base ne prévoit aucune méthode spécifique pour effectuer ces calculs. La Commission dispose donc d'une large marge d'appréciation pour évaluer ce facteur de préjudice. Ce pouvoir discrétionnaire est limité par la nécessité de fonder ses conclusions sur des éléments de preuve positifs et de procéder à un examen objectif, comme le demande l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(675)

Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l'exportation), la Commission doit identifier le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union. Ce stade correspond en fait au prix d'achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s'approvisionner soit auprès de l'industrie de l'Union soit auprès de clients étrangers. En revanche, le fait d'examiner les prix de revente des importateurs indépendants ne reflète pas le stade auquel se produit une concurrence réelle. Il ne s'agit que du stade auquel la structure des ventes établie de l'exportateur essaie de trouver des clients, mais il se situe déjà après le stade auquel la décision d'importer a été prise. En effet, une fois que l'exportateur a établi son système de sociétés liées dans l'Union, il a déjà décidé que la source de ses marchandises proviendrait de l'étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises aient traversé la frontière de l'Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par ex., lors de la vente à l'utilisateur final du bien.

(676)

Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un acheteur indépendant (qu'il s'agisse d'un importateur ou de l'utilisateur final) car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre les producteurs-exportateurs uniquement basée sur le canal de vente qu'ils utilisent. Par ailleurs, cette approche garantit également des résultats cohérents dans les enquêtes antidumping et les enquêtes antisubventions parallèles.

(677)

Dans ce cas, le prix à l'importation ne peut être pris à sa valeur nominale car le producteur-exportateur et l'importateur sont liés. Par conséquent, afin d'établir un prix à l'importation fiable dans des conditions de concurrence normales, ce prix doit être construit en prenant comme point de départ le prix de revente de l'importateur lié au premier acheteur indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l'exportation, énoncées à l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles sont pertinentes pour la détermination du prix à l'exportation aux fins d'une enquête antidumping. L'application par analogie de l'article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d'arriver à un prix tout à fait comparable au prix CIF (frontière de l'Union) utilisé pour l'examen des ventes effectuées à des acheteurs indépendants.

(678)

Par conséquent, pour permettre une comparaison équitable, la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice tiré du prix de revente à des acheteurs indépendants par l'importateur lié est justifiée pour parvenir à un prix CIF fiable.

(679)

Plusieurs parties ont demandé à la Commission de communiquer la nature de certains coûts postérieurs à l'importation et le pourcentage appliqué, en indiquant la source. En outre, le groupe Xingyuan a fait valoir que ces coûts fixes devraient être répartis sous forme de montant fixe par pneumatique plutôt que sous forme de pourcentage, ce qui pénaliserait injustement les exportateurs dont les prix se situent au bas de l'échelle.

(680)

La Commission a fait observer qu'elle avait augmenté la valeur CIF de 3,2 % pour les coûts postérieurs à l'importation (dont le transport représentait 60 %, la manutention 32 % et les frais de douane 8 %). Ces taux ont été calculés sur la base des coûts postérieurs à l'importation unitaires vérifiés et ont ensuite été exprimés en pourcentage du prix CIF des importateurs indépendants ayant fait l'objet d'une vérification.

(681)

La CCCMC et la CRIA ont affirmé que les différences entre les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés devraient être prises en compte en vue de la comparaison équitable lors de l'enquête aux fins de la détermination de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(682)

Comme indiqué au considérant 117, les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles ainsi que les mêmes utilisations de base. Cette allégation a donc été rejetée.

(683)

Le groupe Hankook a constaté un écart entre la marge bénéficiaire déclarée pour la catégorie 1 et la marge bénéficiaire cible utilisée pour établir la de sous-cotation des prix indicatifs.

(684)

La Commission a examiné les marges de sous-cotation des prix indicatifs et a constaté une erreur matérielle lors de l'établissement de la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour les catégories 1 et 2. La Commission a donc corrigé le calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs.

(685)

À la suite d'une demande du groupe Hankook, la Commission a communiqué au premier acheteur indépendant des informations supplémentaires sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déduits du prix pour obtenir le niveau départ usine. La Commission a confirmé que les coûts déduits étaient les suivants: transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires, emballage, crédit, réductions et commissions. La Commission n'a pas déduit des prix des producteurs de l'Union les frais de vente indirects, de R&D, de financement, de commercialisation ni le bénéfice.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Observations générales

(686)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(687)

Comme indiqué aux considérants 24 à 32, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(688)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données contenues dans la plainte, des statistiques d'Eurostat et des observations présentées par l'ETRMA, selon le cas, de manière à garantir que les données concernent l'ensemble des producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de la contribution de l'ETRMA. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(689)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et importance de la marge de subvention.

(690)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(691)

Il y a lieu de formuler deux remarques au sujet de la méthodologie appliquée à l'analyse des indicateurs de préjudice réalisée au stade préliminaire.

(692)

Comme indiqué au considérant 28, les producteurs de l'Union sont constitués de deux catégories de sociétés qui se différencient par leur taille: les grandes entreprises et les PME (très fragmentées), représentant respectivement 85 % et 15 % du total des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union en 2016. Cependant, à la suite de l'échantillonnage des producteurs de l'Union, les données de ventes des PME incluses dans l'échantillon représentaient une petite partie des ventes totales réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Par conséquent, la Commission a décidé de pondérer les résultats des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en fonction de la part de marché de chaque catégorie de sociétés. Étant donné que les PME sont présentes uniquement dans le segment de la catégorie 3, cet ajustement a eu comme conséquence directe d'accroître la part des ventes de la catégorie 3 dans l'ensemble de données provenant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(693)

En outre, les ventes totales réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union ont été ventilées entre les trois catégories de la manière suivante: catégorie 1: 51 %, catégorie 2: 23 % et catégorie 3: 26 % Toutefois, les données des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, même après l'ajustement décrit au considérant 692, ne reflétaient pas la proportion réelle des ventes de l'Union par catégorie. Par conséquent, la Commission a décidé de pondérer les résultats des producteurs de l'Union de l'échantillon en fonction de la part de chaque catégorie dans les ventes totales réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union afin de garantir que les trois catégories étaient représentées selon leur part dans le total des ventes dans l'Union pour tous les indicateurs microéconomiques.

(694)

Plusieurs parties ont fait valoir que si la Commission suivait la segmentation en trois catégories, la détermination du préjudice devrait également être effectuée au niveau des catégories. En particulier, la situation de l'industrie de l'Union ainsi que l'incidence des importations devraient être évaluées catégorie par catégorie. Par exemple, l'incidence des importations de produits de la catégorie 2 (en provenance de la RPC et d'autres pays) devrait être évaluée sur les producteurs de l'Union de la catégorie 2.

(695)

La Commission a considéré que, malgré la segmentation du marché de l'Union, les pneumatiques, tels que définis au considérant 109, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient interchangeables. Dès lors, la détermination du préjudice pour le produit concerné a été réalisée conformément à l'accord antisubventions de l'OMC. En particulier, l'Organe d'appel a indiqué que «[…] lorsque les autorités chargées de l'enquête entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble» (106). Par conséquent, l'analyse par segment est possible en vertu du droit de l'OMC, mais doit s'accompagner d'une analyse de l'industrie dans son ensemble. De même, le Tribunal a estimé que l'analyse du préjudice peut se concentrer sur la catégorie la plus touchée par les importations faisant l'objet de subventions (107).

(696)

Pour certains indicateurs, la Commission a donc procédé à une analyse par catégorie. Comme indiqué aux considérants 823 à 834, cette analyse confirme que, globalement, l'industrie de l'Union a subi un préjudice et que les tendances enregistrées pour le produit concerné considéré dans son ensemble correspondent à celles qui ont été observées pour les catégories prises séparément.

(697)

La situation économique de l'industrie de l'Union est analysée de manière agrégée et, pour certains indicateurs microéconomiques, également au niveau des catégories, étant donné la segmentation du marché de l'Union.

(698)

Plusieurs parties ont demandé des informations plus détaillées sur la méthodologie utilisée pour pondérer les différentes catégories de sociétés (grandes entreprises ou PME) et par catégorie, comme indiqué aux considérants 692 et 693.

(699)

Le processus de pondération était basé sur les volumes de ventes, car il s'agit du paramètre pertinent pour déterminer le prix de vente dans l'Union aux fins de l'établissement du coût de production ou de la rentabilité des ventes réalisées dans l'Union à des acheteurs indépendants.

(700)

L'un des critères de sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union était la représentativité des producteurs de l'Union en termes de taille, à savoir entre les PME et les grandes entreprises (considérant 29). Cinq PME ont été retenues dans l'échantillon. Une PME a décidé de ne plus coopérer à l'enquête. Quatre ont répondu au questionnaire d'échantillonnage.

(701)

La Commission a en outre pris en considération les observations des parties intéressées qui affirmaient que la segmentation du marché en trois catégories devait être reflétée dans l'échantillon des producteurs de l'Union (considérant 25). Comme expliqué au considérant 26, les producteurs de l'Union ayant coopéré ont fourni des informations complémentaires.

(702)

La Commission a inclus onze producteurs de l'Union dans l'échantillon. Il est rare qu'un si grand nombre de producteurs de l'Union fasse l'objet d'une enquête. Cependant, malgré cet effort, les performances des PME et des différentes catégories ont nécessité une pondération pour parvenir à une analyse correcte de l'agrégation des indicateurs microéconomiques du préjudice.

(703)

La ventilation par catégorie des ventes des producteurs de l'Union ayant coopéré et des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon était similaire: entre 60 et 70 % pour la catégorie 1, entre 15 et 25 % pour la catégorie 2 et entre 10 et 20 % la catégorie 3. Les PME représentaient entre 7 et 10 % du total des ventes de l'Union déclarées par les producteurs de l'Union ayant coopéré. En outre, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon produisent des pneumatiques neufs et rechapés de catégories 2 et 3. Les pneus rechapés représentent environ la moitié des ventes de l'échantillon de catégorie 3.

(704)

La première étape consistait à estimer la répartition entre les ventes des grandes entreprises et celles des PME. L'estimation des ventes des PME se fondait sur les informations fournies par ETRMA (pour le procédé à froid) et par les fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA (108). Aux fins de la présente enquête, il a été considéré que les ventes de procédés à froid étaient réalisées par des PME et les procédés à chaud, par de grands producteurs. Il s'agit d'une approche prudente pour estimer les ventes des PME, car la Commission a effectué une vérification auprès d'une PME qui pratiquait les deux techniques. L'estimation des ventes des grandes entreprises correspond à la différence entre les ventes totales de l'Union des producteurs de l'Union moins l'estimation des ventes des PME. La Commission a constaté que les ventes des PME représentaient environ 15 % des ventes totales dans l'Union de l'industrie de l'Union en 2016 (comme indiqué ci-dessus, il s'agissait d'une estimation prudente, puisque certaines PME utilisaient également des procédés de rechapage à chaud). Par conséquent, le ratio a été établi à environ 85 % pour les grandes entreprises et à environ 15 % pour les PME.

(705)

La deuxième étape consistait à comparer le ratio de 85 %/15 % au ratio de l'échantillon (dans lequel les grandes entreprises pesaient plus de 95 %). En outre, les données sur les ventes des PME incluses dans l'échantillon représentaient environ 4 % du total des ventes dans l'Union des PME productrices de l'Union. Afin de refléter correctement l'importance relative des deux catégories de producteurs de l'Union dans les indicateurs microéconomiques, la Commission a pondéré les indicateurs des entreprises individuelles pour calculer la pondération sur la base du ratio de 85 %/15 % mentionné ci-dessus. Cette méthodologie a entraîné une augmentation du poids des ventes de la catégorie 3 utilisées pour établir les indicateurs microéconomiques.

(706)

À titre préliminaire, les deux pondérations, la pondération de la catégorie de sociétés et la pondération des catégories, ont été appliquées de la même manière sur toute la période considérée, sur la base de 2016. La Commission a estimé que cette approche était raisonnable au vu des éléments de preuve dont elle disposait.

(707)

La CRIA et la CCCMC ont fait valoir que la Commission ne devrait pas utiliser un ratio fixe (à savoir un ratio calculé pour 2016) sur la période considérée, mais plutôt un ratio pour chaque période de la période considérée. Elles ont en outre affirmé que certains grands producteurs de bandes de roulement produisaient des pneumatiques rechapés en utilisant le procédé à froid et que deux producteurs de pneumatiques rechapés faisaient partie d'un groupe plus vaste, et qu'à ce titre, elles devaient être considérées comme de grandes entreprises. Par conséquent, les parties ont affirmé que la méthode utilisée ne saurait être considérée comme prudente et que le volume des ventes des PME avait été surestimé. Bipaver a affirmé que le procédé à chaud n'est pas utilisé par un seul rechapeur, mais par plusieurs rechapeurs de l'Union (109).

(708)

Premièrement, la Commission a examiné les arguments invoqués et les éléments de preuve fournis par les parties. Elle a constaté que certains grands fournisseurs de bandes de roulement avaient des filiales liées qui produisaient des pneumatiques rechapés en utilisant le procédé à froid. De plus, les deux producteurs initialement considérés comme des PME mentionnés par les parties faisaient partie d'un groupe plus grand, et ne pouvaient donc pas être considérés comme des PME. La Commission a donc ajusté les ratios utilisés dans la pondération. Les grands fournisseurs et les PME ont communiqué les ventes qu'ils avaient réalisées pendant la période considérée. Le volume total déclaré est d'environ: 2014: 254 000, 2015: 227 000, 2016: 240 000 et période d'enquête: 250 000 pneumatiques rechapés, ce qui représente environ 5,5 % des ventes estimées de pneumatiques rechapés au cours de la période considérée.

(709)

Deuxièmement, s'agissant des ventes de produits fabriqués selon le procédé à chaud des PME, la Commission a constaté que plus d'une PME produisait des pneumatiques rechapés en utilisant le procédé à chaud. Elle a demandé à quelques producteurs de fournir le volume de produits fabriqués selon le procédé à chaud pour la période considérée. Le volume total déclaré est d'environ: 2014: 149 000, 2015: 152 000, 2016: 138 000 et période d'enquête: 132 000 pneumatiques rechapés, ce qui représente environ 3,2 % des ventes estimées de pneumatiques rechapés au cours de la période considérée.

(710)

Troisièmement, la Commission a recalculé l'estimation des ventes des PME au cours de la période considérée en ajoutant les ventes des produits fabriqués selon le procédé à chaud des PME et en déduisant les ventes des produits fabriqués selon le procédé à froid des grandes entreprises.

(711)

Enfin, la Commission a calculé la part des ventes des PME par rapport aux ventes totales dans l'Union pour chaque période de la période considérée:

Tableau 5

Part des ventes des PME par rapport aux ventes totales dans l'Union (en %)

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Ratio utilisé au stade définitif pour déterminer les ventes des PME par rapport au total des ventes dans l'Union

16,9

15,3

13,7

13,2

Ratio utilisé au stade préliminaire pour déterminer les ventes des PME par rapport au total des ventes dans l'Union

14,6

14,6

14,6

14,6

(712)

Comme le montre le tableau 5, le poids des PME dans les ventes totales dans l'Union au cours de la période considérée a été augmenté de 2,3 points de pourcentage en 2014, de 0,7 point de pourcentage en 2015 et diminué de 0,9 point de pourcentage en 2016 et de 1,4 points de pourcentage au cours de la période d'enquête. Comme le montre le tableau 2, l'utilisation d'un ratio spécifique pour chaque année de la période considérée n'a pas d'incidence sur les conclusions fondées sur les tendances au stade préliminaire, qui restent valables pour la catégorie 3. La Commission a conclu que l'établissement d'un ratio par an avait un impact marginal sur le résultat global de l'analyse. Au regard des arguments qui précèdent, les conclusions fondées sur les tendances au stade préliminaire restent valables.

(713)

En ce qui concerne le deuxième ajustement par catégorie, la Commission s'est fondée au stade préliminaire sur les informations fournies par le plaignant, qui fournissent une estimation du poids de chaque catégorie pour la consommation de l'Union en 2016. Toutefois, la CRIA et la CCCMC ont affirmé que la Commission devrait utiliser un ratio pour chaque période de la période considérée.

(714)

L'enquête n'a révélé aucune donnée qui aurait été plus appropriée et qui aurait pu être utilisée pour calculer la pondération des catégories tout au long de la période considérée, et les parties intéressées n'ont pas non plus été en mesure de présenter de telles données. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas appliquer le deuxième ajustement par catégorie au stade définitif. Cette approche a accru le poids des catégories 1 et 2 utilisé pour établir les indicateurs microéconomiques.

(715)

La CRIA et la CCCMC ont affirmé que le processus de pondération était illégal, car le règlement de base ne permettait pas de modifications de l'échantillonnage des producteurs de l'Union, censé être représentatif de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Elles ont en outre fait valoir que la méthodologie utilisée par la Commission n'était pas conforme à l'obligation de fonder la détermination du préjudice sur des éléments de preuve positifs pour procéder à un examen objectif, puisqu'au final, le résultat de l'évaluation du préjudice reposait entièrement sur un nombre très limité de sociétés, au détriment d'un ensemble de données beaucoup plus volumineux, dont l'importance est minorée. La CRIA et la CCCMC ont également affirmé que la Commission ne pouvait pas se fier aux informations fournies par quatre PME de l'échantillon, qui serviraient de base à la pondération des indicateurs de préjudice. À la suite de l'information finale, la CRIA et la CCCMC ont affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte du caractère inapproprié de la méthode utilisée pour le premier ajustement. Les parties ont allégué que la Commission aurait dû abandonner son approche.

(716)

La Commission a rappelé la méthodologie utilisée aux considérants 699 à 714.

(717)

Par ailleurs, la Commission a rappelé que, du fait de la pondération, l'échantillon sélectionné devenait statistiquement plus représentatif de l'industrie de l'Union dans son ensemble, conformément à la jurisprudence applicable de l'OMC et de l'Union européenne (110). De plus, cela a permis à la Commission de mieux prendre en compte les performances des producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon (PME et grands producteurs), qui autrement, ne seraient pas suffisamment reflétées dans les indicateurs de préjudice si la Commission avait fondé ses conclusions sur l'échantillon sans appliquer de pondération dans le cas d'espèce. Compte tenu du caractère fragmenté de l'industrie de l'Union, la Commission ne pouvait tout simplement pas négliger l'importance des PME productrices sur le marché de l'Union. Les données fournies par les PME ayant fait l'objet d'une vérification représentent environ 4 % de la production totale estimée des PME sur la période considérée. Pour refléter l'importance relative des deux catégories de sociétés, la Commission a fondé ses conclusions sur les données vérifiées des sociétés incluses dans l'échantillon et a appliqué la pondération. Ces informations reposaient sur les données versées au dossier, et ont été, le cas échéant, dûment vérifiées. La Commission a donc considéré qu'elle avait procédé à un examen objectif de l'existence d'un préjudice sur la base d'éléments de preuve positifs. Les arguments invoqués ont ainsi été rejetés.

4.2.   Analyse segmentée du préjudice

(718)

Comme cela est expliqué au considérant 697, la situation économique de l'industrie de l'Union a été analysée de manière agrégée et, pour certains indicateurs microéconomiques, au niveau des catégories, étant donné la segmentation du marché de l'Union. Certaines parties intéressées ont affirmé que l'analyse du préjudice par segment devrait prendre en compte tous les indicateurs de préjudice et les indicateurs de lien de causalité. Elles ont évoqué le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (111). En outre, ces parties ont demandé à ce que la Commission établisse également une distinction entre les pneumatiques neufs et rechapés, les pneumatiques de première et de seconde monte, car le marché de la première monte était protégé de la concurrence chinoise, en faisant là encore référence au rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (112).

(719)

La jurisprudence susmentionnée indique que les autorités chargées de l'enquête qui entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale «devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble» (113). Toutefois, le rapport de l'Organe d'appel n'impose pas aux autorités chargées de l'enquête de fournir tous les indicateurs de préjudice pour chaque segment.

(720)

De plus, en l'espèce, les faits étaient différents. Dans le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis - Produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, une partie importante de la branche de production nationale aux États-Unis – la production captive – était protégée par la structure du marché intérieur de la concurrence directe des importations. Dans cette situation particulière, l'Organe d'appel a contesté l'examen «comparatif» de chaque partie du marché intérieur – qui «juxtapose» le marché de gros et le marché captif. D'après l'Organe d'appel, il «renforce» la capacité des autorités chargées de l'enquête d'établir une détermination appropriée quant à la situation de la branche de production nationale dans son ensemble. Toutefois, dans le cas d'espèce, les segments des catégories 1 et 2 du marché de l'Union ne sont pas protégés. Les ventes à l'importation en provenance de Chine se concentrent principalement sur le marché de la seconde monte, ce qui constitue une situation factuelle qui n'est pas imposée par la structure du marché de l'Union. En outre, le produit concerné était également vendu aux fabricants de première monte. Au vu des arguments qui précèdent, l'allégation selon laquelle le marché de la première monte de l'Union était protégé de la concurrence chinoise et devait donc être analysé séparément a été rejetée.

(721)

En outre, comme indiqué au considérant 695, la jurisprudence confirme également que, pour déterminer s'il existe un préjudice pour l'industrie de l'Union dans son ensemble, cette analyse peut porter sur le segment le plus affecté par les importations faisant l'objet de subventions. En l'espèce, environ 65 % des importations de pneumatiques en provenance de Chine concernent la catégorie 3. Par conséquent, une analyse appropriée du préjudice ne peut ignorer l'incidence des importations faisant l'objet de subventions, en particulier dans un marché où les ventes de pneumatiques de catégorie 3 sont en augmentation constante et où toutes les catégories du marché des pneumatiques de l'Union sont interdépendantes.

(722)

Pour ces raisons, la Commission a estimé avoir procédé à un examen approfondi de l'industrie dans son ensemble.

4.2.1.   Indicateurs macroéconomiques

(723)

La CRIA et la CCCMC ont déclaré avoir des doutes sur la fiabilité de certaines des informations sur lesquelles reposaient les indicateurs macroéconomiques.

(724)

Un document fournissant des éclaircissements sur les conclusions préliminaires a été inclus dans le dossier public (114).

(725)

S'agissant des indicateurs macroéconomiques, la Commission s'est appuyée sur diverses sources, notamment sur les données fournies par l'Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc («ETRMA»). L'ETRMA publie une analyse de marché accessible au public sur son site web. La version publique de la plainte comprenait un document émanant de l'ETRMA (annexe 16 - brochure 2016 de l'ETRMA (115)). La Commission a noté que certains producteurs-exportateurs, ainsi que certains producteurs de l'Union, étaient membres de l'ETRMA et fournissaient également des informations étayées par des données de l'ETRMA (comme le groupe Hankook et Pirelli).

4.2.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(726)

Suivant la communication du document d'information, la Commission a établi que, comme l'indique le considérant 625, le volume de production de l'Union devrait être corrigé afin d'intégrer les ventes des fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA. De plus, une erreur matérielle a été constatée lors de l'établissement de la capacité de production.

(727)

Au cours de la période considérée, les estimations de la production totale de l'Union, de ses capacités de production et de l'utilisation de ses capacités ont été révisées en conséquence et ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Volume de production (en unités) (116)

20 973 089

20 360 055

20 619 725

21 111 923

Indice 2014 = 100

100

97,1

98,3

100,7

Capacité de production (en unités)

29 038 117

28 225 985

27 115 950

26 525 214

Indice 2014 = 100

100

97,2

93,4

91,3

Utilisation des capacités

72,2 %

72,1 %

76,0 %

79,6 %

Indice 2014 = 100

100

100

105

110

Source: ETRMA, fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA, base Comext d'Eurostat et informations communiquées par le plaignant.

(728)

Comme le montre le tableau 6, la production est restée relativement stable, avec 21,1 millions d'unités au cours de la période d'enquête, tandis que le taux d'utilisation des capacités a augmenté de 7,4 points de pourcentage (de 72,2 à 79,6 %) sur la période considérée, étant donné la diminution des capacités de production.

(729)

Cette augmentation de l'utilisation des capacités ne peut s'expliquer que par la diminution significative de la capacité de production (de près de 10 %). Celle-ci concernait principalement l'activité de rechapage, puisqu'au cours de la période considérée, au moins 85 PME établies dans la quasi-totalité des États membres ont mis fin à leur production de pneumatiques rechapés, mais s'expliquait aussi par la fermeture de filiales de grandes entreprises (117).

(730)

La tendance à la stagnation de la production de l'Union et la fermeture d'entreprises contrastent avec l'augmentation de la consommation observée dans l'Union après la crise et dont l'industrie de l'Union aurait pu bénéficier.

4.2.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(731)

Suivant la communication du document d'information, la Commission a établi que, comme l'indique le considérant 625, le volume de total des ventes sur le marché de l'Union devrait être corrigé afin d'intégrer les ventes des fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA.

(732)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont été révisés en conséquence et ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Volume total des ventes sur le marché de l'Union (en unités) (118)

14 835 082

14 738 677

14 533 199

14 584 885

Indice 2014 = 100

100

99,4

98,0

98,3

Part de marché

72,4 %

70,3 %

67,3 %

67,1 %

Indice 2014 = 100

100

97,2

93,0

92,7

Source: ETRMA, fournisseurs de bandes de roulement non membres d'Europool ETRMA et base Comext d'Eurostat.

(733)

Sur un marché en expansion, les ventes dans l'Union ont légèrement diminué au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une diminution de la part de marché de 5,3 points de pourcentage (de 72,4 à 67,1 %), alors que le volume des importations en provenance de RPC a augmenté de plus de 1,1 million de pneumatiques, soit une augmentation de la part de marché de 4,2 points de pourcentage (de 17,1 à 21,3 %).

(734)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont affirmé que le volume des ventes sur le marché de l'Union était resté stable au cours des trois dernières années et que la part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 5 points de pourcentage entre 2014 et 2017, ce qui représente une baisse insignifiante.

(735)

Ils ont également déclaré que le volume des ventes de l'Union indiqué dans les plaintes pour les périodes 2013 et 2016 montrait une forte baisse pour la catégorie 3 (– 30 %), une diminution des ventes pour la catégorie 2 (– 7 %) et une légère baisse des ventes pour la catégorie 1 (– 1 %). Ainsi, il était clair que le seul préjudice pouvait être constaté dans le segment de catégorie 3 et que l'analyse du préjudice devait prendre en compte la segmentation du marché.

(736)

La Commission a fait observer que les chiffres mentionnés au considérant précédent ne concernaient que les ventes des plaignants et non l'ensemble de l'industrie de l'Union. Ils concernaient également une période différente. Par conséquent, il n'est pas possible de transposer l'évolution du volume des ventes des plaignants à l'industrie de l'Union. Comme expliqué aux considérants 718 à 722, la Commission a considéré que l'existence d'un préjudice important devait être déterminée pour le produit concerné et l'industrie de l'Union dans son ensemble, et pas seulement pour certaines parties de celles-ci. La Commission n'a donc pas examiné les tendances isolément, à savoir par catégorie, puisqu'elle a adopté une approche agrégée.

4.2.1.3.   Croissance

(737)

La consommation de l'Union a augmenté de 6,1 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 1,7 % malgré l'augmentation de la consommation, ce qui a entraîné une perte de parts de marché pour l'industrie de l'Union. La part de marché des importations en provenance du pays concerné s'est accrue pendant la période considérée (de plus de 4 points de pourcentage).

(738)

Le groupe Giti a déclaré que la consommation de l'Union devait être analysée en termes de valeur plutôt que de volume. Sur cette base, la consommation de l'Union a diminué de 5 % en valeur et n'a commencé à augmenter que lentement entre 2016 et la période d'enquête.

(739)

La Commission a rejeté cet argument. La consommation de l'Union donnait un aperçu du nombre de pneumatiques disponibles sur le marché de l'Union à un moment donné. La consommation de l'Union est habituellement calculée en volume, précisément pour éviter que le comportement des acteurs du marché en matière de fixation des prix puisse affecter les tendances au cours de la période considérée.

4.2.1.4.   Emploi et productivité

(740)

Comme expliqué au considérant 726, la productivité a été recalculée sur la base des chiffres révisés de la production de l'Union. Par conséquent, au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Nombre de salariés

38 445

36 478

34 959

34 188

Indice 2014 = 100

100

95

91

89

Productivité (en unités/salarié) (119)

546

558

590

618

Indice 2014 = 100

100

102

108

113

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, observations soumises par les fournisseurs de bandes de roulement et l'ETRMA.

(741)

Plus de 4 257 emplois directs ont été perdus au cours de la période considérée, tant dans les PME, parmi lesquelles au moins 85 producteurs établis dans toute l'Union ont mis fin à leur production, que dans les grandes entreprises, qui ont fermé plusieurs usines.

(742)

À la suite de la communication du document d'information, selon l'association italienne des rechapeurs (ci-après l'«AIRP»), le secteur du rechapage dans l'Union représente environ 13 000 emplois pour la production et la distribution. Le rechapage est une activité à relativement forte intensité de main-d'œuvre; un pneumatique rechapé génère 3 à 4 fois plus d'emplois qu'un pneumatique neuf. Selon l'AIRP, plusieurs sociétés associées réduisent actuellement leurs effectifs ou recourent massivement aux caisses d'assurance chômage.

(743)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont déclaré que l'emploi pour lequel la Commission avait constaté une diminution de 11 % concernait exclusivement l'industrie du rechapage. L'évolution de la productivité s'explique plutôt par le fait que l'industrie de l'Union avait récemment traversé une période de restructuration et de rationalisation.

(744)

L'affirmation concernant la diminution des emplois est inexacte du point de vue factuel, puisque près de la moitié provient de grands fabricants. Cet argument a donc été rejeté.

(745)

Heuver a demandé à ce que les noms des 85 PME mentionnées au considérant 809 soient divulgués.

(746)

La Commission avait constaté, d'après la liste de clients communiquée par les fournisseurs de bandes de roulement dans la présente enquête, qu'au moins 85 producteurs avaient cessé leur production. La Commission a accordé un traitement confidentiel à l'identité des clients et au volume des ventes de chaque client au motif qu'il s'agit d'informations commerciales sensibles. De plus, les parties intéressées ne sont pas invitées à fournir un résumé pour ce type de document. Les fournisseurs de bandes de roulement ont fourni un résumé de leurs observations, qui figure dans le dossier public. La Commission a donc conclu que les parties disposaient d'informations suffisantes pour exercer leurs droits de la défense.

(747)

La CRIA et la CCCMC ont fait valoir que l'hypothèse de la Commission selon laquelle toutes les ventes de produits issus du procédé à froid étaient réalisées par des PME était erronée, car de nombreuses grandes entreprises utilisaient la méthode de rechapage par procédé à froid. Elles ont conclu que l'estimation de l'emploi et de la productivité qui en résultait n'était donc pas fiable.

(748)

Comme indiqué au considérant 708, la Commission a constaté que la production des grandes entreprises utilisant le procédé à froid était plutôt limitée et ne pouvait à elle seule réfuter l'estimation faite par la Commission en ce qui concerne l'emploi et la productivité. De plus, la productivité concerne principalement le type de production (à savoir, le rechapage ou les pneumatiques neufs). Cet argument a donc été rejeté.

(749)

La CRIA et la CCCMC ont également affirmé que la liste de clients communiquée par un fournisseur de bandes de roulement mentionnait un client comme étant inactif, alors que ses états financiers transmis aux autorités locales montraient que la société était toujours active en 2017. Dans sa note versée au dossier (120), la Commission a expliqué que la liste avait été constituée en réunissant les informations sur les ventes fournies par huit fournisseurs de bandes de roulement. Aux fins de l'enquête, un rechapeur était considéré comme ayant cessé sa production dès lors qu'il n'achetait plus de bandes de roulement. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer de manière positive si un rechapeur est actif ou inactif uniquement sur la base de la liste d'un fournisseur unique et/ou sur la base des états financiers présentés. En outre, s'il est vrai que la société citée par la CCCMC n'avait pas fermé, elle a confirmé à la Commission que son atelier de rechapage ne fonctionnait plus. La Commission a donc continué d'utiliser la liste telle qu'elle avait été établie.

4.2.1.5.   Importance des montants des subventions

(750)

Tous les montants des subventions étaient nettement supérieurs au niveau de minimis. L'incidence de l'importance des montants des subventions réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné.

(751)

Il s'agit de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné dans l'Union. Par conséquent, aucune donnée n'était disponible pour évaluer les effets d'une éventuelle pratique antérieure de subvention.

4.2.2.   Indicateurs microéconomiques

(752)

Le groupe Giti a demandé à la Commission de divulguer également l'évolution des facteurs microéconomiques sans la pondération adoptée par la Commission, pour lui permettre d'analyser si ces données non manipulées pouvaient refléter une image différente du préjudice. La CRIA et la CCCMC ont également formulé la même demande, et l'ont répété après l'information finale.

(753)

La Commission a rejeté cette demande, au motif que la divulgation des indicateurs de préjudice sans la pondération ne refléterait pas la situation réelle de l'industrie de l'Union, étant donné qu'il n'est pas possible d'inclure dans un échantillon un nombre suffisant de PME pour refléter leur poids réel parmi les producteurs de l'Union.

4.2.2.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(754)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union et coût de production

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union (en EUR/unité)

237

225

216

218

Indice 2014 = 100

100

95

91

92

Coût de production moyen (en EUR/unité)

200

188

183

188

Indice 2014 = 100

100

94

91

94

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(755)

Le prix de vente unitaire moyen a baissé de 19 EUR, tandis que les coûts unitaires ont diminué de 12 EUR sur la même période, soit une baisse des prix de 8 % au cours de la période considérée pour une diminution des coûts de 6 %.

(756)

Au cours de la période d'enquête, le coût de production a augmenté par rapport à 2016, mais cette augmentation n'a pas pu être totalement répercutée sur le prix de vente.

(757)

Une analyse séparée fondée sur la méthodologie décrite plus haut a été effectuée pour les trois catégories.

(758)

Dans la catégorie 1, le prix de vente unitaire moyen a baissé de 25 EUR, tandis que les coûts unitaires ont diminué de 19 EUR sur la même période. Ces deux valeurs ont connu une baisse de 9 % au cours de la période considérée.

Tableau 10

Prix de vente dans l'Union et coût de production - catégorie 1

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union (en EUR/unité)

270,8

255,3

245,3

245,7

Indice 2014 = 100

100

94

91

91

Coût de production moyen (en EUR/unité)

222

200

199

203

Indice 2014 = 100

100

90

89

91

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(759)

Dans la catégorie 2, le prix de vente unitaire moyen a baissé de 27 EUR, tandis que les coûts unitaires ont diminué de 17 EUR sur la même période. Cela correspond à une baisse du prix moyen de 12 % au cours de la période considérée pour une diminution des coûts de 9 %.

Tableau 11

Prix de vente dans l'Union et coût de production - catégorie 2

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union sur l'ensemble du marché (en EUR/unité)

228

212

193

201

Indice 2014 = 100

100

93

85

88

Coût de production moyen (en EUR/unité)

187

176

162

170

Indice 2014 = 100

100

94

87

91

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(760)

Dans la catégorie 3, le prix de vente unitaire moyen a diminué de 9 EUR, tandis que les coûts unitaires ont augmenté de 2 EUR sur la même période. Cela correspond à une baisse du prix moyen de 5 % au cours de la période considérée pour une diminution des coûts de 1 %.

Tableau 12

Prix de vente dans l'Union et coût de production - catégorie 3

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Prix de vente unitaires moyens dans l'Union sur l'ensemble du marché (en EUR/unité)

181

176

172

172

Indice 2014 = 100

100

97

95

95

Coût de production moyen (en EUR/unité)

170

175

167

172

Indice 2014 = 100

100

103

98

101

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(761)

La CRIA et la CCCMC ont demandé à la Commission de préciser si les prix de transfert entre sociétés liées avaient été pris en compte lors de l'établissement des indicateurs de préjudice.

(762)

La Commission a précisé que, lorsque des sociétés liées étaient impliquées dans les ventes, il avait été demandé aux producteurs de l'échantillon d'indiquer les ventes aux premiers acheteurs indépendants. S'agissant des achats de matières premières par l'intermédiaire de sociétés liées, la Commission a examiné la politique des prix de transfert et n'a procédé à aucun ajustement.

4.2.2.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(763)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

43 875

44 961

46 432

46 785

Indice 2014 = 100

100

102

105

106

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(764)

Le coût moyen de la main-d'œuvre a augmenté de 6 % au cours de la période considérée.

4.2.2.3.   Stocks

(765)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Stocks

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Stocks de clôture (indice: 2014 = 100)

100

81

100

144

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7 %

6 %

7 %

9 %

Indice 2014 = 100

100

81

97

134

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(766)

Les stocks ont augmenté de 44 % au cours de la période considérée et ont atteint environ 9 % de la production annuelle. Cette évolution a une incidence négative sur la situation financière des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(767)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont déclaré que la Commission devrait envisager d'analyser non seulement l'industrie dans son ensemble, mais également de faire une distinction entre les pneumatiques neufs et rechapés ou entre les différentes catégories. Ils ont affirmé que, selon la plainte, aucune augmentation des stocks n'avait eu lieu pour les pneumatiques de catégorie 1 ou 2. Au contraire, les stocks des catégories 1 et 2 avaient respectivement diminué de 15 % et 21 % entre 2013 et 2016. Inversement, le plaignant a déclaré une augmentation des stocks de 17 % pour les pneumatiques de catégorie 3. Pour eux, l'augmentation des stocks signalée ne concerne que l'industrie du rechapage. En outre, les fluctuations des stocks peuvent s'expliquer par divers facteurs. Par exemple, l'augmentation des stocks peut être déclenchée par un accroissement des ventes, réalisées sur des commandes anticipées. Plus précisément, Prometeon Tire Group S.r.l. a enregistré une augmentation des stocks due à plusieurs facteurs, tous liés à la crise économique européenne. La production de pneumatiques est étroitement liée au transport, et le transport dépend principalement des échanges commerciaux en général. Une crise commerciale entraîne une baisse des transports et, donc, une diminution des ventes de pneumatiques.

(768)

La Commission a tout d'abord fait observer que l'augmentation des stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon avait eu lieu entre 2016 et la période d'enquête. Par conséquent, elle n'était pas directement concernée par la crise financière de 2011 Par ailleurs, les chiffres cités par les parties intéressées ne concernaient que le plaignant et ne reflétaient pas la situation des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. Les conclusions tirées de ces chiffres ne peuvent ainsi pas être considérées comme représentatives de l'industrie de l'Union aux fins de l'enquête. Compte tenu de ce qui précède, cette affirmation a été rejetée.

4.2.2.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(769)

Au stade préliminaire, la rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux ont été établis à l'aide de la méthodologie décrite aux considérants 692 et 693.

(770)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 15

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

15,6 %

16,7 %

15,2 %

13,7 %

Indice 2014 = 100

100

107

98

88

Flux de liquidités (en millions d'EUR)

309

312

292

272

Indice 2014 = 100

100

101

94

88

Investissements (en millions d'EUR)

86

63

59

65

Indice 2014 = 100

100

73

69

76

Rendement des investissements

21,0 %

21,7 %

19,3 %

17,6 %

Indice 2014 = 100

100

103

92

84

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(771)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(772)

La rentabilité globale a affiché une tendance à la baisse, passant de 15,6 % en 2014 à 13,7 % pendant la période d'enquête. Ce calcul a été effectué sur la base de la pondération donnée à chaque catégorie dans les ventes, comme expliqué aux considérants 692 et 693. Le recul de 1,9 point de pourcentage de la rentabilité s'explique par la baisse des prix (– 8 %) supérieure au recul des coûts (– 6 %).

(773)

La rentabilité globale est influencée par la rentabilité de la catégorie 1, alors que la catégorie 3, considérée seule, est devenue déficitaire pendant la période d'enquête. Par ailleurs, la tendance relative de la rentabilité pour l'ensemble de l'industrie de l'Union est également à la baisse.

(774)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Ils affichent une tendance à la baisse de 12 %.

(775)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a reculé, passant de 21,0 à 17,6 % au cours de la période considérée.

(776)

Au stade définitif, à la suite des observations des parties sur la méthode de pondération (considérants 694 à 717), la rentabilité des ventes réalisées dans l'Union à des acheteurs indépendants (% du chiffre d'affaires) a été révisée en conséquence.

(777)

Comme le montre le tableau 16 ci-dessous, avec la pondération révisée, les conclusions fondées sur les tendances au stade préliminaire restent valables pour tous les indicateurs microéconomiques analysés de manière agrégée:

Tableau 16

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Marge bénéficiaire indiquée dans le tableau 15 (% du chiffre d'affaires)

15,6

16,7

15,2

13,7

Indice 2014 = 100

100

106,9

97,7

88,1

Marge bénéficiaire avec la méthodologie révisée (considérants 694 à 717) (% du chiffre d'affaires)

15,4

16,9

15,3

13,7

Indice 2014 = 100

100

109,5

99,5

88,6

(778)

Une analyse séparée fondée sur la méthodologie décrite plus haut a été effectuée pour les trois catégories.

(779)

La rentabilité de la catégorie 1 a fluctué pendant la période considérée. Après avoir augmenté de 2014 (17,9 %) à 2015 (21,8 %), elle a reculé au cours de la période d'enquête pour s'établir à un niveau légèrement inférieur à celui de 2014 (17,5 %). Cette évolution s'explique en partie par celle du coût de production et des prix: en effet, en 2015, le coût de production a davantage baissé que les prix de vente.

(780)

Dans la catégorie 1, les flux nets de liquidités sont restés stables, tandis que le rendement des investissements a connu une diminution, passant de 26,0 à 24,3 % pendant la période considérée.

Tableau 17

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements - catégorie 1

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

17,9 %

21,8 %

18,9 %

17,5 %

Indice 2014 = 100

100

122

106

98

Flux de liquidités (en millions d'EUR)

191

218

199

192

Indice 2014 = 100

100

113

104

100

Investissements (en millions d'EUR)

54

36

35

38

Indice 2014 = 100

100

68

65

72

Rendement des investissements

26,0 %

29,3 %

25,0 %

24,3 %

Indice 2014 = 100

100

112

96

93

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(781)

En ce qui concerne la catégorie 2, la rentabilité a diminué de 2,6 points de pourcentage au cours de la période considérée (passant de 17,9 % en 2014 à 15,3 % au cours de la période d'enquête).

(782)

Dans la catégorie 2, les flux nets de liquidités ont connu une diminution significative (– 22 %), tandis que le rendement des investissements a connu une diminution, passant de 20,4 à 16,2 % sur la période considérée.

Tableau 18

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements - catégorie 2

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

17,9 %

16,7 %

16,0 %

15,3 %

Indice 2014 = 100

100

93

90

86

Flux de liquidités (en millions d'EUR)

88

76

65

69

Indice 2014 = 100

100

86

74

78

Investissements (en millions d'EUR)

18

16

15

17

Indice 2014 = 100

100

92

84

97

Rendement des investissements

20,4 %

21,4 %

20,1 %

16,2 %

Indice 2014 = 100

100

105

98

79

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(783)

La catégorie 3 était déficitaire pendant la période d'enquête (– 0,4 %). Les pertes enregistrées par les PME étaient particulièrement marquées (– 6,1 % au cours de la période d'enquête). La rentabilité des grandes entreprises dans la catégorie 3 a diminué de moitié entre 2014 et la période d'enquête (passant de 10 à 4,8 %).

(784)

Dans la catégorie 3, les flux nets de liquidités ont connu une diminution significative (– 62 %), tandis que le rendement des investissements a connu une diminution, passant de 7,6 à 2,5 % sur la période considérée.

Tableau 19

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements - catégorie 3

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

6,1 %

0,6 %

2,7 %

– 0,4 %

Indice 2014 = 100

100

10

45

– 7

Flux de liquidités (en millions d'EUR)

28

17

26

11

Indice 2014 = 100

100

62

93

38

Investissements (en millions d'EUR)

14

10

10

10

Indice 2014 = 100

100

69

66

66

Rendement des investissements

7,6 %

0,2 %

4,8 %

2,5 %

Indice 2014 = 100

100

2

62

33

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(785)

Au stade définitif, à la suite des observations des parties sur la méthode de pondération (considérants 694 à 717), la rentabilité des ventes réalisées dans l'Union à des acheteurs indépendants (% du chiffre d'affaires) pour la catégorie 3 a été révisée en conséquence.

(786)

Comme le montre le tableau 20 ci-après, avec la pondération révisée, les conclusions fondées sur les tendances au stade préliminaire restent valables pour la catégorie 3:

Tableau 20

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants - catégorie 3 (en % du chiffre d'affaires des ventes)

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Marge bénéficiaire indiquée dans le tableau 18 (% du chiffre d'affaires)

6,1

0,6

2,7

– 0,4

Indice 2014 = 100

100

10

45

– 7

Marge bénéficiaire avec la méthodologie révisée (% du chiffre d'affaires)

5,9

0,5

2,7

– 0,7

Indice 2014 = 100

100

9

45

– 12

(787)

S'agissant des investissements, le groupe China National Tire et Pirelli ont affirmé que l'enquête contredisait les chiffres fournis par le plaignant. Le groupe Giti a indiqué que la rentabilité de l'industrie de l'Union dans son ensemble avait été sous-estimée car la Commission avait manipulé les données des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon afin d'accroître l'importance des données de la catégorie 3. Le groupe Giti a également affirmé que le segment de la catégorie 3 était le seul segment de l'industrie présentant une détérioration des marges bénéficiaires (et de faibles marges). Ce segment du marché ne représentait toutefois que 20 % du total des ventes/de la consommation de l'Union. Le groupe China National Tire et Pirelli ont estimé que l'industrie de l'Union présentait en général une forte rentabilité, clairement positive dans la catégorie 1 et positive dans la catégorie 2.

(788)

Concernant l'observation sur la méthode de calcul de la rentabilité, la Commission a expliqué aux considérants 691 à 717 la méthode appliquée pour la pondération des indicateurs microéconomiques afin de refléter la réalité économique des producteurs de l'Union. Elle a également fait observer que la rentabilité de toutes les catégories s'était détériorée entre 2014 et la fin de la période d'enquête, et que les chiffres absolus de la rentabilité devaient être lus conjointement avec ses conclusions sur l'interdépendance entre catégories. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.

4.3.   Interdépendance entre les catégories

(789)

Le marché de l'Union des pneumatiques pour autobus ou camions a été fortement touché par la crise économique. Étant donné que la consommation de pneumatiques est intrinsèquement liée à l'achat de nouveaux véhicules et au nombre de kilomètres parcourus par les flottes, celle-ci est très dépendante de l'activité économique générale. Toute variation dans l'activité économique, et notamment l'évolution du volume de marchandises transportées par route, se reflète directement dans les ventes de pneumatiques. Dans une période où les camions sont moins utilisés, l'achat de camions neufs ou le remplacement des pneumatiques de camions sont moins nécessaires, ce qui se traduit par une baisse du marché des pneumatiques.

(790)

Après la crise économique, on a assisté à une réorientation structurelle de la demande des catégories supérieures vers les catégories inférieures, dans lesquelles le prix tend à motiver la décision d'achat. Dans ce contexte, les offres bon marché de pneumatiques importés et la préférence de certains propriétaires de flottes pour des pneumatiques moins chers ont joué un rôle majeur dans la reconfiguration du marché de l'Union.

(791)

Comme les rechapeurs sont soumis à une forte pression, les fermetures d'usines et d'ateliers se sont multipliées, comme indiqué au considérant 741. Du fait du manque d'installations locales, il est plus difficile de faire rechaper un pneumatique usagé de qualité. Par conséquent, l'achat de pneumatiques de qualité offrant la possibilité de rechapages multiples devient moins attrayant. Eu égard à ces évolutions et face à la concurrence des importations à bas prix de pneumatiques de la catégorie 3, qui représentaient la majeure partie des importations chinoises, les producteurs de pneumatiques neufs de l'Union n'ont pas d'autre choix que de renforcer leur présence également dans la catégorie 3.

(792)

Enfin, la concurrence entre segments ressort aussi clairement de l'effet que les prix des catégories inférieures ont sur la fixation des prix dans la catégorie supérieure. Dans l'Union, les prix des pneumatiques de la catégorie 1 ont ressenti la pression exercée par les importations bon marché. Le plaignant a affirmé que l'effet était d'autant plus net dans les régions où les pneumatiques de la catégorie 3 étaient davantage présents (c'est-à-dire dans les zones où les prix des pneumatiques de la catégorie 1 étaient généralement fixés à des niveaux plus bas que dans d'autres zones de l'Union, ce qui met en évidence l'incidence concurrentielle des pneumatiques de la catégorie 3 sur les pneumatiques de la catégorie 1).

(793)

Cela signifie que les opérateurs économiques semblent avoir réorienté une partie de leurs achats de pneumatiques des catégories 1 ou 2 vers la catégorie 3, preuve qu'une concurrence existe bien entre les différents segments.

(794)

Le tableau ci-dessous indique la part de chaque catégorie dans la consommation de l'Union en 2012 et en 2016. Au cours de cette période, la consommation de l'Union a augmenté d'environ 3,8 millions d'unités, dont plus de 90 % appartenaient à la catégorie 3 (environ 3,6 millions d'unités). Cela a entraîné un basculement de l'importance relative de la catégorie 3, qui est passée de 27 à 39 % de la consommation totale de l'Union.

Tableau 21

Consommation de l'Union ventilée par catégorie en 2012 et 2016

 

2012

2016

Consommation de l'Union

17 684 000

21 452 278

Catégorie 1

46 %

37 %

Catégorie 2

27 %

24 %

Catégorie 3

27 %

39 %

Source: ETRMA et base Comext d'Eurostat.

(795)

Sur la base des informations recueillies, la Commission a établi que, dans le passé, les pneumatiques de la catégorie 1 constituaient la référence en matière de prix pour les autres catégories. Les principaux producteurs de l'Union se concentraient dans les catégories 1 et 2, dans lesquelles les pneumatiques étaient/sont conçus pour avoir un long cycle de vie et pour être rechapables. Cela justifiait des prix (et des marges bénéficiaires) sensiblement supérieurs pour les performances élevées attendues des pneumatiques des catégories 1 et 2. Les consommateurs appréciaient ces propriétés physiques et ces performances et étaient prêts à payer un prix plus élevé pour celles-ci. Toutefois, les informations dont dispose la Commission ont révélé que la tendance en matière de prix mentionnée plus haut s'est modifiée et qu'un «effet de cascade inversée» s'est amorcé, les prix de la catégorie 3 influant désormais sur la catégorie 1. Il convient de noter que la plupart des importations à bas prix concernent la catégorie 3 dans laquelle les producteurs de l'Union ont enregistré des pertes au cours de la période d'enquête.

(796)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existe une relation étroite entre les différentes catégories, dans laquelle la pression sur les prix dans la catégorie 3 a également des répercussions sur les prix des autres catégories.

(797)

Les parties intéressées ont généralement accepté le principe d'une segmentation du marché en trois catégories. Comme précisé aux considérants 86 à 91, sur le marché de l'Union, les marques étaient positionnées dans l'une des trois catégories. Les pneumatiques de toutes les catégories étaient généralement vendus via des canaux de vente communs.

(798)

Un certain nombre de parties intéressées ont contesté les conclusions sur l'interdépendance entre les catégories. La Commission a rassemblé les informations à ce sujet dans une note versée au dossier concernant l'interdépendance entre les pneumatiques neufs et rechapés et entre les différentes catégories (121).

(799)

La CRIA et la CCCMC ont déclaré que l'idée selon laquelle les prix de la catégorie 3 sous-tendraient la fixation des prix des catégories 1 et 2 (considérants 792 à 796) était sans fondement et que la Commission n'avait pas justifié cette prétendue incidence. Même en supposant que les conclusions susmentionnées étaient correctes, aucune ne permettait de conclure que les prix de la catégorie 3 avaient une incidence sur les prix des catégories 1 et 2. Elles ont également affirmé que les prix des pneumatiques étaient dictés par le coût des matières premières et qu'il était inexact qu'il puisse y avoir concurrence entre les différentes catégories. Elles ont soutenu que la Commission se référait simplement à «l'effet que les prix des catégories inférieures ont sur la fixation des prix dans la catégorie supérieure» (considérant 792), faisant ainsi écho au plaignant, sans pour autant fournir la moindre preuve. Le groupe Giti a fait valoir que les éléments du dossier ne corroboraient pas (et contredisaient même) la théorie de l'effet de cascade inversée évoquée par la Commission. À cet égard, le groupe Giti a également rappelé que la plainte elle-même indiquait que: «Les acteurs, les prix, la concurrence et les stratégies varient considérablement d'un segment à l'autre et un facteur décisif sur un segment peut ne pas être pertinent sur un autre. Si une concurrence directe peut exister entre les extrémités des segments, la concurrence entre segments résulte principalement d'un choix stratégique entre qualité et prix» (122).

(800)

Comme indiqué au considérant 637, la Commission a versé une note au dossier indiquant les bases lui ayant permis de conclure à l'existence d'une interdépendance entre les catégories. Cette conclusion reposait sur un certain nombre d'éléments. Le premier est que la concurrence entre les catégories a lieu au moment où un achat est décidé. L'acheteur a alors la possibilité de choisir.

un pneumatique de catégorie 1, offrant une plus grande durabilité, une technologie de pointe et les meilleures performances, à un prix initial plus élevé, ou

un pneumatique de catégorie 2, provenant souvent de fabricants de pneumatiques renommés, offrant une durabilité supérieure à celle des marques de catégorie 3 et un coût inférieur à celui des plus grandes marques, à un prix initial supérieur à celui des pneumatiques de catégorie 3, ou

un pneumatique de catégorie 3, au coût initial le plus bas, mais offrant une durabilité et des performances inférieures.

(801)

Cette décision, traduite en prix, aboutit à une double analyse: le paiement initial et le coût global par pneumatique. S'agissant du paiement initial, les pneumatiques de catégorie 1 sont ceux qui sous-tendent l'investissement le plus élevé. Dans le même temps, ce sont ceux qui coûtent le moins cher en termes de coût par pneumatique et par km. C'est exactement l'inverse pour les pneumatiques de catégorie 3, pour lesquels le paiement initial est le plus faible, mais dont le coût par pneumatique et par km est le plus élevé (123).

(802)

Un autre élément qui a joué un rôle essentiel était les canaux de vente communs, qui présentent généralement tous les pneumatiques des différentes catégories à la vente, facilitant ainsi la dynamique de l'interdépendance entre les catégories (124).

(803)

La Commission a également fait observer que l'allégation relative au coût des matières premières n'était étayée par aucun élément de preuve.

(804)

La Commission a évoqué l'évolution des ventes dans l'Union des différentes catégories, en s'appuyant, à cet égard, sur un tableau fourni par les parties intéressées (Prometeon/Pirelli). Ce tableau était intitulé «Estimation de l'évolution des ventes dans l'Union des producteurs de l'Union membres de l'ETRMA». La CRIA et la CCCMC ont déclaré que ces chiffres différaient des ventes dans l'Union établies par la Commission. La Commission a examiné cette affirmation et a demandé des explications à l'ETRMA. L'ETRMA a expliqué que les données du tableau communiqué étaient mal intitulées. Les données contenues dans le tableau communiqué concernaient en fait l'évolution du marché de la seconde monte des pneumatiques neufs dans l'Union (tableau 22 ci-dessous). D'après ces données, les producteurs de l'Union manifestaient un intérêt certain et croissant pour le segment de marché de la catégorie 3, dont les prix sont les moins élevés.

Tableau 22

Estimation de l'évolution du marché de la seconde monte des pneumatiques neufs dans l'Union

 

2014

2015

2016

2017

estimation 2018

Catégorie 1 + catégorie 2 (en millions)

8,7

9,0

9,1

9,0

9,2

Indice 2014 = 100

100

103

105

103

106

Catégorie 3 (en millions)

3,6

4,0

5,0

5,4

5,5

Indice 2014 = 100

100

111

139

150

153

Part des producteurs de l'ETRMA sur le segment de la catégorie 3

12,5 %

12,4 %

13,1 %

14,1 %

18,9 %

Source: Groupe Prometeon Tyre et Pirelli (Audition du groupe Prometeon Tire et Pirelli, 9 avril 2018 (Numéro du système de classement: t18.007993)).

(805)

D'après le tableau ci-dessus, les ventes estimées de pneumatiques neufs de catégorie 3 en 2018 devraient augmenter de plus de 53 % par rapport à leur niveau de 2014, tandis que les volumes de vente de pneumatiques des catégories 1 et 2 restent similaires et devraient augmenter de 6 % seulement par rapport à leur niveau de 2014. Cette évolution doit être replacée dans le contexte d'une augmentation drastique de la concurrence de la catégorie 3 de la part des producteurs-exportateurs du pays concerné sur la période 2014-2018, ainsi que de niveaux de profit non viables sur le plan financier pour les producteurs de l'Union du produit concerné.

(806)

La Commission a observé que cette évolution du marché de la seconde monte dans l'Union avait affecté les producteurs de l'Union, qui auraient généré des bénéfices nettement plus élevés dans les catégories 1 et 2. Cela ne peut s'expliquer qu'à la lumière des raisons exposées aux considérants 635 et suivants, à savoir, comme une mesure visant à protéger le principal vecteur de valeur pour les catégories supérieures en distinguant les ventes des catégories 1 et 2 dans l'Union des importations des catégories et 2 en provenance du pays concerné. L'augmentation des ventes de la catégorie 3 générant de faibles profits, et donc de la concurrence dans le segment des ventes de la catégorie 3, montre que les producteurs de l'Union du produit concerné ont subi une pression exercée par l'effet de cascade inversée sur les ventes des catégories 1 et 2 au cours de la période d'enquête et avant, et que cette pression va augmenter même au cours de la période postérieure à l'enquête.

(807)

La CRIA et la CCCMC ont fait observer que la Commission avait déclaré qu'il était devenu plus difficile de faire rechaper un pneumatique usagé de qualité (considérant(791), sans toutefois fournir de chiffres à l'appui de cette affirmation.

(808)

La Commission a estimé que le fait qu'il puisse y avoir des fermetures d'usines et d'ateliers de rechapeurs ne signifiait pas nécessairement qu'il est plus difficile de faire rechaper des pneumatiques usagés de qualité, car la demande de pneumatiques de cette qualité a diminué après la crise économique (considérant 789).

(809)

La CRIA et la CCCMC ont demandé à la Commission de divulguer les chiffres des ventes de pneumatiques de catégorie 1 et la capacité réelle de rechapage, pour pouvoir déterminer dans quelle mesure la disponibilité des installations de rechapage avait réellement diminué compte tenu de la baisse des ventes de pneumatiques de catégorie 1. Le groupe Giti a fait observer que la Commission n'avait pas présenté de données sur la part de marché de chaque catégorie, lesquelles seraient nécessaires pour vérifier si la théorie de la cascade inversée invoquée par la Commission est corroborée par des faits. Cette théorie reposait sur l'hypothèse selon laquelle les importations de catégorie 3 à bas prix exerçaient une pression sur les prix et retiraient des parts de marché aux producteurs de l'Union de la catégorie 2 (et de la catégorie 1). Or, si les données relatives aux parts de marché de chaque catégorie indiquaient que les producteurs de l'Union de catégorie 1 et/ou de catégorie 2 avaient effectivement réussi à maintenir (voire même à augmenter) leur part de marché, cela compromettrait fatalement cette théorie. Le groupe Giti ne sait pas si la Commission a délibérément choisi de ne pas divulguer d'informations sur les parts de marché ou si ces informations n'ont tout simplement pas été collectées. En tout état de cause, le groupe Giti a instamment demandé à la Commission de divulguer (et si nécessaire de collecter) ces informations afin de vérifier l'exactitude de la théorie de la cascade inversée invoquée par la Commission. En outre, le groupe Giti a demandé à ce que les indicateurs macroéconomiques soient analysés par catégorie.

(810)

La Commission a expliqué au considérant 697 qu'il était approprié d'analyser la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble. Il y avait des capacités, de la production et des importations dans toutes les catégories. La catégorie 3, dans laquelle sont concentrées la plupart des importations en provenance de la Chine, entraînait l'ensemble de l'industrie vers le bas. Les prix subventionnés chinois étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union dans toutes les catégories au cours de la période d'enquête. Au cours de la période considérée, la performance globale de l'industrie de l'Union s'est détériorée. Certaines usines qui produisaient différentes catégories ont dû fermer (125) et de nombreux rechapeurs ont dû cesser leur production. Ainsi que cela est expliqué au considérant 791, la Commission a établi qu'au moins 85 PME avaient cessé leur production, ce qui avait réduit la capacité de rechapage. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(811)

La CRIA et la CCCMC ont affirmé que l'allégation de la Commission selon laquelle «les producteurs de pneumatiques neufs de l'Union n'ont pas d'autre choix que de renforcer leur présence également dans la catégorie 3» (considérant 791) est difficile à comprendre, car la Commission a elle-même expliqué que tous les rechapeurs intégrés (donc, les producteurs de pneumatiques neufs faisant également du rechapage) faisaient partie de la catégorie 2 (considérant 90). Les parties ont réitéré une allégation similaire après l'information finale.

(812)

La Commission a fait observer que, dans la note contenant la cartographie des pneumatiques neufs et rechapés par marque, des marques de producteurs de l'Union de pneumatiques neufs étaient classées dans la catégorie 3. Cette allégation a donc été rejetée.

(813)

Elle a déclaré que «les informations dont dispose la Commission ont révélé» que la tendance en matière de prix s'est modifiée et prétend que les prix de la catégorie 3 influent sur la catégorie 1 (considérant 795). La CRIA et la CCCMC ont demandé à ce que ces informations soient mises à la disposition des parties intéressées.

(814)

La Commission a estimé que l'interdépendance entre les catégories incluait également une logique de fixation des prix entre les différentes catégories. En fait, les fabricants de pneumatiques neufs de l'Union suivant une stratégie multimarques ont indiqué qu'un changement de prix dans une catégorie entraînait nécessairement un ajustement du prix de l'ensemble du portefeuille et l'un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a fourni une explication motivée. Ces éléments ont tous été pris en considération par la Commission pour établir sa conclusion concernant la pression sur les prix dans toutes les catégories et ont été communiqués aux parties intéressées (126). La Commission a donc rejeté la demande faite par la CRIA et la CCCMC.

(815)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l'évolution de la rentabilité des catégories 1, 2 et 3 n'était pas corrélée à l'interdépendance entre les différentes catégories. Elles ont souligné que la rentabilité de la catégorie 1 des producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête (de 17,5 %) était supérieure au bénéfice visé (à savoir, le bénéfice que l'on pouvait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions) établi au stade préliminaire par la Commission dans l'enquête antidumping parallèle (de 15,6 %) (comme indiqué au considérant 770, la rentabilité a été révisée entre-temps à 15,4 %). De même, au cours de la période d'enquête, la rentabilité des producteurs de l'Union de la catégorie 2 (de 15,3 %) était pratiquement identique à l'objectif de profit. De plus, si la rentabilité des producteurs de l'Union des catégories 1 et 2 était affectée (indirectement) par les importations de la catégorie 3 à bas prix, on pourrait s'attendre à une évolution de la rentabilité similaire à celle des producteurs de l'Union de la catégorie 3.

(816)

La Commission a considéré que ce n'était pas le cas. Alors que la rentabilité de la catégorie 3 avait chuté de 6,1 % à 0,6 % en 2015 (comme indiqué au considérant 785, la rentabilité avait été revue à la baisse après la communication, passant de 5,9 % à 0,5 %), entre 2014 et 2015, la rentabilité des producteurs de la catégorie 1 avait en effet progressé, passant de 17,9 % à 21,8 %. À l'inverse, alors que la rentabilité des catégories 1 et 2 avait baissé entre 2015 et 2016, la rentabilité des producteurs de la catégorie 3 avait quadruplé, passant de 0,5 % à 2,7 % au cours de la même période. En résumé, ces parties prétendent qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'évolution de la rentabilité de la catégorie 3 et celle des catégories 1 et 2.

(817)

En outre, la Commission a fait observer que la seule période au cours de laquelle il y avait eu une corrélation dans l'évolution de la rentabilité était entre 2016 et la période d'enquête. La légère baisse de la rentabilité au cours de la période d'enquête peut toutefois s'expliquer par une augmentation soudaine du coût des matières premières, qui ne s'était pas encore traduite par une hausse des prix de vente. En ce qui concerne l'évolution des prix de vente, même s'il était exact que les données communiquées dans le document d'information faisaient apparaître une diminution des prix de vente de 9 % (pour la catégorie 1) et de 12 % (pour la catégorie 2) sur la période considérée, cette tendance à la baisse ne peut être attribuée aux importations de la catégorie 3 en provenance de la Chine pour les raisons suivantes. Premièrement, comme la Commission l'a reconnu dans d'autres sections du document d'information - sans toutefois en tenir compte, semble-t-il, lors de l'élaboration de sa théorie de la cascade inversée - le coût de production (en raison de la baisse des prix des matières premières) avait diminué au cours de la période d'enquête. Pour la catégorie 1, le coût de production avait baissé de 9 %, soit exactement la même diminution que celle observée pour les prix de vente. De la même manière, pour la catégorie 2, le coût de production avait diminué de 9 % Autrement dit, ces parties intéressées ont allégué que la baisse des prix constatée par la Commission s'expliquait totalement (pour la catégorie 1) et à 75 % (pour la catégorie 2) par la baisse des coûts de production. Elles affirment que cela résulte également du fait qu'une fois que le coût de production a augmenté entre 2016 et la période d'enquête, les prix de vente ont également augmenté. Deuxièmement, le marché de l'Union s'est tourné vers des pneumatiques de plus petite taille. Le prix unitaire des pneumatiques de plus petite taille est inférieur à celui des pneumatiques de plus grosse taille, ce qui explique en partie la baisse des prix de vente sur la période considérée. Ces parties intéressées prétendent que la Commission n'a pas tenu compte de cette évolution.

(818)

La Commission a estimé que l'absence de corrélation entre l'évolution de la rentabilité des différentes catégories s'expliquait par la manière dont les décisions d'achat avaient été prises. Il existe un décalage temporel, compte tenu de la nature du produit et de la gamme d'options offertes à l'utilisateur en fonction de la situation. En effet, la gamme d'options offertes à l'utilisateur varie selon qu'il possède un pneumatique et, le cas échéant, selon que le pneumatique qu'il possède peut ou non être rechapé par la suite, et dépend du prix relatif des options disponibles, etc. Par exemple, si l'utilisateur besoin d'acheter un pneumatique, il prendra probablement sa décision sur la base de toute la gamme disponible. Toutefois, si l'utilisateur dispose déjà d'un pneumatique rechapable, le coût de rechapage rivalisera probablement avec le coût d'achat d'un pneumatique neuf de catégorie 3, déduction faite des revenus tirés de la vente de la carcasse.

(819)

En outre, les informations recueillies par la Commission concernant les différentes tailles commercialisées sur le marché de l'Union au cours de la période considérée n'étayaient pas l'argument selon lequel les prix et les coûts étaient plus faibles en raison de la présence relativement plus importante de pneumatiques de plus petite taille sur le marché (127). Les données montraient en effet que la combinaison de produits sur le marché était stable et restait concentrée sur les dimensions principales. De plus, cette réduction de la taille moyenne du produit n'a pas été constatée dans les données d'Eurostat sur les importations en provenance de Chine, qui révèlent qu'au contraire, le poids des pneumatiques importés de la Chine avait augmenté de 3 % entre 2014 et la période d'enquête. Par contre, la Commission a constaté que l'industrie de l'Union avait procédé à des adaptations structurelles globales afin de réduire les coûts, en raison de l'effet «domino» sur les différentes catégories en question.

(820)

Certaines parties intéressées ont affirmé qu'il y avait des importations substantielles (représentant une part de marché de 11,9 %; en hausse de plus de 1 % par rapport à 2014) en provenance d'autres pays et ce, à des prix toujours plus réduits (sur la période considérée, le prix moyen à l'importation a chuté de 17 %). Leur prix indiquait également que ces importations visaient les segments de marché des catégories 1 et/ou 2. Les importations en provenance de la Turquie, de la Thaïlande, du Japon, de la Corée du Sud ainsi que d'autres pays (à l'exception de la Russie) se vendaient systématiquement à des prix inférieurs à ceux des producteurs de l'Union de la catégorie 1, dans une fourchette comprise entre 10 et 25 %. Le groupe Giti a affirmé que les baisses de prix dans les catégories 1 et 2 pourraient avoir été causées par les importations de pneumatiques des catégories 1 et 2 en provenance d'autres pays, et non pas par la pression exercée sur les prix par les pneumatiques chinois de catégorie 3. Là encore, une telle situation compromettrait fatalement la théorie de la Commission. En tout état de cause, cette partie a fait remarquer qu'en l'absence d'un examen des volumes d'importation (et des prix à l'importation) de pneumatiques des catégories 1 et 2 en provenance d'autres pays, il serait impossible de déterminer si la théorie de la Commission était exacte du point de vue factuel.

(821)

En ce qui concerne cette allégation, la Commission a constaté que l'analyse avancée par le groupe Giti était erronée, car elle considérait que toutes les importations étaient vendues directement aux premiers acheteurs indépendants dans l'Union. Cette théorie ne tient pas compte du fait que les prix moyens peuvent être affectés par le fait que certaines de ces importations sont vendues à des parties intéressées liées. De plus, les statistiques sur les importations ne fournissaient pas de prix moyen par catégorie, de sorte que la Commission n'était pas en mesure d'examiner les prix à l'importation pour chaque catégorie, comme l'avait demandé le groupe Giti. Par conséquent, l'analyse proposée ne peut pas être réalisée avec les informations que la Commission a pu recueillir jusqu'à présent au cours de l'enquête ou celles qui ont été communiquées par les parties intéressées et a donc été rejetée.

(822)

Au regard de ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments invoqués par les parties intéressées et a confirmé ses conclusions initiales.

4.4.   Conclusion sur le préjudice

(823)

Globalement, les indicateurs de préjudice montrent que l'industrie de l'Union dans son ensemble est soumise à une intense pression. La capacité de production, les investissements et l'emploi ont reculé au cours de la période d'enquête et l'industrie de l'Union a accusé une forte perte de parts de marché en dépit de prix de vente en baisse. Des parts de marché ont été conquises par les importations du produit concerné, au détriment de l'industrie de l'Union, quel que soit le segment concerné, ce qui s'est traduit par la perte de plus de 4 200 emplois. Même si elle s'établissait à quelque 14 % pour l'industrie dans son ensemble, la rentabilité a reculé de 1,7 point de pourcentage entre 2014 et la période d'enquête et de 3,2 points de pourcentage entre 2015 et la période d'enquête. Par ailleurs, la tendance relative de la rentabilité pour l'ensemble de l'industrie de l'Union est également à la baisse.

(824)

Il a également été établi que les prix des importations chinoises étaient largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, ce qui, à son tour, révélait une incidence directe et significative sur la détérioration des performances et la diminution des capacités, de la production, de l'emploi et d'autres indicateurs de préjudice de l'industrie de l'Union. L'évolution négative s'est fait le plus ressentir dans la catégorie 3, dans laquelle de nombreuses PME de rechapage ont disparu du marché et n'ont pas pu bénéficier de la reprise économique dans ce secteur, qui a finalement été conquis par les importations à bas prix. Il est rappelé que les sociétés principalement présentes dans la catégorie 3 représentent environ 20 % de la production totale de l'Union. Les pertes de la catégorie 3 ne sont pas tenables et ont mis en péril la survie de toute l'activité du rechapage dans l'Union.

(825)

De plus, les effets de la pression exercée sur les prix ont également affecté les prix des catégories supérieures. La pression croissante sur le prix des pneumatiques de la catégorie 3 résultant des importations à bas prix, qui consistaient principalement en pneumatiques de la catégorie 3, a entraîné une évolution similaire dans la catégorie 2, où les prix de vente ont diminué de 12 % au cours de la période considérée, et même les prix des pneumatiques de la catégorie 1 ont dû être baissés de 9 % pour rester concurrentiels.

(826)

En effet, étant donné l'interdépendance entre les catégories au niveau du prix, même les pneumatiques les plus performants de la catégorie 1 ont souffert de la pression en cascade inversée sur les prix dans les trois catégories, comme expliqué au chapitre précédent. Cela a conduit à un appauvrissement industriel, à une perte de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement des trois catégories et à une dégradation de la qualité des pneumatiques disponibles sur le marché de l'Union. De plus, la forte concurrence des prix dans les trois catégories a des conséquences négatives pour l'utilisation des capacités et se traduit par une augmentation des stocks de l'industrie, associée à une baisse des flux de liquidités et des investissements. Enfin, les pertes du secteur du rechapage dans l'Union affectent également la rentabilité que les sociétés présentes dans les catégories 1 et 2 peuvent atteindre.

(827)

Par ailleurs, le plaignant a fait valoir qu'il existait un risque d'aggravation du préjudice. De son point de vue, de nombreuses mesures ont été instituées à l'importation sur d'autres marchés d'exportation, ce qui pourrait entraîner une réorientation immédiate des flux commerciaux. En outre, les producteurs de l'Union seraient menacés sur leurs marchés d'exportation, étant donné que certains pays, comme la Turquie, ont ouvert une enquête de sauvegarde. Ce risque d'aggravation serait également lié à des surcapacités massives en RPC, où les capacités non utilisées représentent environ 40 % des exportations chinoises actuelles. Le plaignant craignait également une incidence structurelle sur le marché des pneumatiques de l'Union, étant donné qu'il sera de plus en plus difficile de justifier le surcoût de l'achat d'un pneumatique de qualité si la possibilité de rechaper plusieurs fois un tel pneumatique disparaît en même temps que le secteur du rechapage. Enfin, il prévoit une amélioration continue des pneumatiques en provenance de la RPC. Si on devait laisser les pneumatiques de qualité supérieure en provenance de la RPC entrer en concurrence avec les pneumatiques de l'Union à des prix subventionnés, cela réduirait les marges de l'industrie de l'Union et, partant, sa capacité à investir et à innover. Cette évolution risquerait, à son tour, de contraindre l'industrie de l'Union à s'appuyer sur des pneumatiques de qualité inférieure nécessitant un investissement limité en R & D, ce qui nuirait davantage à leur rechapabilité.

(828)

Le groupe Giti a affirmé que l'amélioration des résultats des rechapeurs peut être en grande partie imputable à la hausse des coûts des matières premières plutôt qu'à l'institution de mesures antidumping provisoires. La Commission n'a pas trouvé d'éléments probants permettant d'établir un lien entre l'évolution des coûts des matières premières et l'augmentation des commandes commerciales déclarée par les rechapeurs. Cet argument a donc été rejeté.

(829)

En ce qui concerne la rentabilité de l'industrie de l'Union, la Commission a pris acte des critiques formulées par le groupe China National Tire selon lesquelles la catégorie 3 affichait des pertes au cours de la période d'enquête (– 0,7 %), alors que les catégories 1 et 2 présentaient une rentabilité à deux chiffres. Toutefois, la Commission n'a pas partagé la conclusion selon laquelle cet indicateur, montrant une différence de rentabilité selon les catégories, pourrait nuire à la constatation d'un préjudice important pour l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(830)

Tous les indicateurs pertinents montrent que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important dans la catégorie 3. Outre la marge bénéficiaire négative, il y a eu une baisse significative des emplois, notamment dans le secteur du rechapage. Le niveau de sous-cotation de 31 % est important dans la catégorie 3, dans laquelle l'effet de volume de la concurrence chinoise se fait également le plus ressentir. Comme le montre le tableau 18, on constate une évolution nette et constante d'année en année) des ventes de pneumatiques neufs des producteurs de l'Union en faveur de la catégorie 3. En 2016, les ventes dans l'Union indiquées dans le tableau 18 s'élevaient à 5 millions de pneumatiques dans la catégorie 3. Ce développement s'est poursuivi en 2017. Les prévisions pour 2018 font apparaître une augmentation encore plus importante de ce transfert des ventes vers la catégorie 3, démontrant ainsi clairement la pression sur les prix que subissent les producteurs de l'Union des catégories 1 et 2.

(831)

À cet égard, comme indiqué à la section 4.3, la Commission a maintenu qu'il existait une forte interdépendance entre les catégories, avec un effet de cascade inversée. Contrairement aux observations formulées par de nombreuses parties intéressées, il n'existe qu'un seul marché des pneumatiques du point de vue des producteurs de l'Union, qui le divisent en trois catégories principalement pour des raisons de stratégie de marketing et de différences de qualité. Cela signifie que les producteurs de l'Union tiennent compte de l'évolution des trois catégories. Ainsi, la pression exercée sur les prix et les volumes dans la catégorie 3 a une incidence directe sur les deux autres catégories également, comme indiqué aux considérants 798 et suivants. De plus, les consommateurs ont fait leur choix entre les pneumatiques des trois catégories. Leur volonté de payer un prix plus élevé est compensée par la durée de vie prévue des pneumatiques et les coûts connexes. Partant, le comportement des producteurs et des consommateurs confirme l'existence d'une importante interdépendance entre les différentes catégories. Il s'ensuit que le transfert observé vers les pneumatiques de catégorie 3 exerce également une pression constante sur les deux autres catégories. À cet égard, la Commission a en outre constaté que les importations faisant l'objet de subventions concernaient principalement la catégorie 3. Au regard de l'interdépendance entre les catégories et de l'importance croissante de la catégorie 3, la Commission a estimé que les tendances négatives déjà observées pour l'industrie de l'Union dans son ensemble ne pouvaient que se poursuivre dans un avenir proche.

(832)

Le risque d'aggravation du préjudice est également mis en évidence par le 13e plan quinquennal pour le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en Chine, axé sur l'innovation technologique, l'ajustement structurel et le développement écologique. Ce plan s'applique à l'industrie du pneumatique, et la Commission a constaté l'existence d'un grand nombre de subventions. Elles sous-tendent que les producteurs-exportateurs chinois bénéficient d'un avantage structurel leur permettant de progresser dans la chaîne de valeur grâce à un accès constant à un financement bon marché. Si les pneumatiques de qualité supérieure en provenance de la RPC devaient faire de plus en plus concurrence aux pneumatiques de l'Union à des prix subventionnés, cela réduirait les marges de l'industrie de l'Union et, partant, sa capacité à investir et à innover. Cette évolution risquerait, à son tour, de contraindre l'industrie de l'Union à s'appuyer sur des pneumatiques de qualité inférieure nécessitant un investissement limité en R & D, ce qui nuirait davantage à leur rechapabilité et causerait un préjudice aux trois catégories.

(833)

En raison de la situation préjudiciable de la catégorie 3 et de l'effet de cascade inversée actuellement observé sur les catégories 2 et 1, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle l'industrie dans son ensemble avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

(834)

Partant, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union dans son ensemble était soumise à une intense pression. La capacité de production, les investissements et l'emploi ont reculé au cours de la période considérée et l'industrie de l'Union a accusé une forte perte de parts de marché en dépit de prix de vente en baisse constante. Les importations en provenance de Chine se vendaient à un prix nettement inférieur à ceux de l'industrie de l'Union. La rentabilité de l'industrie de l'Union dans son ensemble a également diminué, encore plus rapidement vers la fin de la période considérée. En outre, les stocks de tous les types de pneumatiques ont augmenté, notamment au cours de la période d'enquête, ce qui a eu une incidence négative sur la situation financière de l'industrie de l'Union. De nombreuses PME spécialisées dans le rechapage ont cessé leur production et n'ont pas pu bénéficier de la reprise économique. La Commission a également pris bonne note des observations formulées par l'AIRP, par Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (respectivement l'association des rechapeurs italiens et allemands), par Banden Plan Europa (rechapeur de l'Union) ou par Vipal Europe (fournisseur de bandes de roulement), indiquant que l'imposition de mesures antidumping provisoires avait déjà déclenché une dynamique positive dans le secteur. Plus précisément, les rechapeurs de plusieurs États membres de l'Union ont enregistré une augmentation de leurs commandes depuis mai 2018 et estiment que cette perspective optimiste pourrait se poursuivre si les mesures antidumping provisoires devenaient définitives.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(835)

Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union.

(836)

Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et l'évolution des coûts.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet de subventions

(837)

Les prix des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC étaient nettement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête, les marges de sous-cotation étant de 21 %, ce qui a entraîné une baisse de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union (lesquelles sont passées, respectivement, de 72,4 % à 67,1 % et de 15,4 % en 2014 à 13,7 % pendant la période considérée). En effet, pendant la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a légèrement diminué, tandis que le volume des importations en provenance de la RPC a connu une augmentation de 32 %, captant ainsi la majorité de l'augmentation de la consommation de l'Union.

(838)

Globalement, durant la période considérée, les parts de marché perdues par l'industrie de l'Union (– 5,3 points de pourcentage) ont été absorbées par les importations en provenance de la RPC (+ 4,2 points de pourcentage).

(839)

L'analyse des indicateurs de préjudice aux considérants 686 à 784 montre que la situation économique de l'industrie de l'Union, et en particulier sa situation financière, s'est détériorée et que cette évolution coïncide avec l'arrivée de volumes importants d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC. Les prix de ces importations étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union et ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix sur le marché de l'Union. La forte augmentation des importations et la sous-cotation importante des prix qui a été établie sont en effet les principaux facteurs à prendre en considération en l'espèce.

(840)

Les exportateurs chinois sont parvenus à augmenter significativement leur part de marché aux dépens de l'industrie de l'Union. Pendant la période d'enquête, la majorité du volume total des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC s'est concentrée sur la catégorie 3, contraignant plusieurs producteurs de l'Union présents dans cette catégorie, en particulier des PME de rechapage, à quitter le marché. En outre, la Commission a établi que ces volumes importants à des prix subventionnés ont eu des répercussions sur la fixation des prix. Auparavant, celle-ci était «dirigée» par la catégorie 1; en d'autres termes, les prix de la catégorie 2 étaient établis en lien avec la catégorie 1 et ceux de la catégorie 3 en lien avec la catégorie 2. À présent, le sens est inversé: les prix de la catégorie 2 sont établis sur la base de la catégorie 3 et ceux de la catégorie 1 sur la base de la catégorie 2. Cela a eu pour conséquence une diminution des prix de vente dans toutes les catégories. La Commission a donc conclu que la hausse des importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC avait joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(841)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'avait pas démontré dans quelle mesure le volume et le niveau des prix des importations de pneumatiques chinois avaient une incidence significative sur l'industrie de l'Union, que ce soit individuellement ou conjointement. Elles ont affirmé que, bien que les importations dans l'Union provenant d'exportateurs chinois aient augmenté de 1 124 101 unités au cours de la période considérée, la consommation dans l'Union avait également augmenté de 1 341 615 unités. Ainsi, l'augmentation des importations chinoises à des prix compétitifs ne pouvait pas en soi nuire aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché. En outre, le fait que certains producteurs de l'Union aient dû quitter un segment du marché et que la fixation des prix ait changé sur le marché de l'Union ne signifie pas nécessairement que les importations en provenance de la Chine sont responsables du préjudice important causé à l'industrie de l'Union. Le fait que les prix des exportateurs chinois soient inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union et que les producteurs de l'Union n'aient pas profité de la hausse de la consommation et aient dû réduire leurs prix pour être plus compétitifs ne suffit pas à prouver que les importations en provenance de Chine sont responsables du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(842)

La Commission a répété que les prix subventionnés par la Chine étaient nettement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union dans toutes les catégories au cours de la période d'enquête. En moyenne, ils étaient nettement inférieurs sur l'ensemble de la période considérée. En outre, le fait que les prix à l'importation soient restés stables entre 2014 et 2015, aient chuté en 2016 et se maintiennent au même faible niveau au cours de la période d'enquête (voir considérant 650) ne saurait se justifier par l'évolution des prix des matières premières. Ces derniers ont baissé au début de la période considérée, mais ont augmenté au cours de la période d'enquête. Néanmoins, les producteurs-exportateurs chinois n'ont pas revu leurs prix à la hausse. Cela montrait qu'ils souhaitaient accroître et qu'ils ont effectivement accru leur part de marché au détriment de l'industrie de l'Union.

(843)

Un producteur-exportateur a déclaré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice causé à l'industrie de l'Union, car les exportations chinoises étaient principalement présentes sur le marché de la catégorie 3, tandis que la majorité des producteurs de l'Union vendaient des produits de catégories1 et 2. Cette déclaration est inexacte du point de vue factuel. Les produits des catégories 1 et 2 représentent environ 32 % du total des importations en provenance de Chine. En outre, comme expliqué à la section 4.3 concernant l'interdépendance entre les pneumatiques neufs et rechapés et entre les différentes catégories, il existe une relation étroite entre les différentes catégories, qui ensemble, forment un seul et même produit. La pression exercée sur les prix et les volumes par les pneumatiques chinois bon marché de catégorie 3 a également une incidence sur les prix des autres catégories, affectant ainsi l'industrie de l'Union dans son ensemble. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(844)

Le même producteur-exportateur a également affirmé que l'analyse du préjudice et, partant, l'analyse du lien de causalité devaient tenir compte du fait que les pneumatiques de catégorie 3 étaient vendus à un prix inférieur, car leur durée de vie était nettement plus courte que celle des pneumatiques de catégories 1 et 2. L'évaluation de la part de marché devrait être faite en comparant la part de marché en termes de valeur et non pas en termes de quantité. Si l'on tient compte de cet aspect, la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union et l'augmentation de la part de marché du producteur-exportateur chinois sont beaucoup moins prononcées.

(845)

La Commission a reconnu que la durée de vie des pneumatiques constituait un aspect important de l'analyse, qui démontrait l'interdépendance entre les catégories. Cependant, elle a contesté le fait que cet aspect pouvait nuire à la constatation d'un lien de causalité. Même si l'on admet que la part de marché des pneumatiques chinois dans l'Union est moins importante en termes de valeur, en raison de leur «durée de vie plus courte», qu'en termes «d'unités», cela ne change rien au fait que c'est précisément en raison de l'attrait croissant des consommateurs pour l'achat de pneumatiques «à bas prix - faible kilométrage» que l'industrie de l'Union est devenue sous pression et a subi un préjudice important. La Commission considère donc que l'augmentation de la part de marché des importations en provenance de la RPC, que ce soit en termes de valeur ou de volume, confirme ses conclusions concernant le lien de causalité.

(846)

Une partie intéressée a fait valoir que la baisse du prix des importations en provenance de Chine était due à une modification de la combinaison de produits induite par la demande croissante de pneumatiques de plus petite taille. Elle n'a cependant fourni aucune preuve à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, même si la taille avait pu avoir une incidence sur l'évolution des prix moyens, les importations en provenance de la Chine se vendaient à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union pour les mêmes tailles, puisque la comparaison est toujours effectuée selon le type de produit. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(847)

Les autres facteurs qui ont été examinés dans le cadre de l'analyse du lien de causalité, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, étaient: les importations en provenance d'autres pays, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et l'évolution des coûts de l'industrie de l'Union.

5.2.   Importations en provenance de pays tiers

(848)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 23

Importations en provenance de pays tiers

Pays

2014

2015

2016

Période d'enquête

Turquie

Volume des importations en provenance de Turquie

712 497

710 504

856 110

884 241

Indice (2014 = 100)

100

100

120

124

Prix unitaires des importations en provenance de Turquie

212

216

194

185

Indice (2014 = 100)

100

102

91

87

Part de marché

3,5 %

3,4 %

4,0 %

4,1 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

12,6 %

11,4 %

12,1 %

12,3 %

Corée

Volume des importations en provenance de Corée

431 676

463 643

477 185

381 167

Indice (2014 = 100)

100

107

111

88

Prix unitaires des importations en provenance de Corée

219

191

181

186

Indice (2014 = 100)

100

87

83

85

Part de marché

2,1 %

2,2 %

2,2 %

1,8 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

7,6 %

7,4 %

6,8 %

5,3 %

Japon

Volume des importations en provenance du Japon

386 128

418 802

398 427

390 859

Indice (2014 = 100)

100

108,5

103,2

101,2

Prix unitaires des importations en provenance du Japon

293

227

218

221

Indice (2014 = 100)

100

77,6

74,4

75,4

Part de marché

1,9 %

2,0 %

1,9 %

1,8 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

6,8 %

6,7 %

5,6 %

5,5 %

Russie

Volume des importations en provenance de Russie

181 031

237 582

270 515

279 798

Indice (2014 = 100)

100

131,2

149,4

154,6

Prix unitaires des importations en provenance de Russie

145

131

130

130

Indice (2014 = 100)

100

90,7

89,6

89,5

Part de marché

0,9 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

3,2 %

3,8 %

3,8 %

3,9 %

Thaïlande

Volume des importations en provenance de Thaïlande

142 735

177 209

174 994

167 509

Indice (2014 = 100)

100

124,2

122,6

117,4

Prix unitaires des importations en provenance de Thaïlande

310

226

233

241

Indice (2014 = 100)

100

72,9

75,3

77,7

Part de marché

0,7 %

0,9 %

0,8 %

0,8 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

2,5 %

2,8 %

2,5 %

2,3 %

Autres pays tiers

Volume des importations en provenance de tous les autres pays

338 457

376 075

469 425

464 224

Indice (2014 = 100)

100

111

139

137

Prix unitaires des importations en provenance de tous les autres pays

202

195

200

192

Indice (2014 = 100)

100

96

99

95

Part de marché

1,7 %

1,8 %

2,2 %

2,1 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

6,0 %

6,0 %

6,6 %

6,5 %

Total de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC

Volume des importations en provenance de tous les autres pays

2 192 524

2 383 815

2 646 656

2 567 798

Indice (2014 = 100)

100

109

121

117

Prix unitaires des importations en provenance de tous les autres pays

227

202

192

189

Indice (2014 = 100)

100

89

85

83

Part de marché

10,8 %

11,5 %

12,3 %

11,9 %

Part par rapport au volume total des importations de l'Union

38,7 %

38,3 %

37,5 %

35,8 %

Source: Eurostat

(849)

Les importations en provenance d'autres pays tiers ont vu leur part de marché progresser légèrement, passant de 10,8 à 11,9 % au cours de la période considérée. Sur l'ensemble des importations en provenance d'autres pays tiers, seules les importations en provenance de Russie ont affiché des prix moyens similaires à ceux des importations en provenance de la RPC. Les prix moyens des importations du produit concerné étaient clairement supérieurs à ceux des importations en provenance de la RPC. La part de marché des importations du produit concerné en provenance de Russie a progressé, passant de 0,9 à 1,3 % au cours de la période considérée. Toutefois, le volume limité des importations en provenance de Russie n'atténue pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(850)

Par conséquent, la Commission a conclu au stade préliminaire que, même si les importations en provenance d'autres pays tiers ont pu avoir une certaine influence limitée sur la situation de l'industrie de l'Union, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC restaient la cause principale du préjudice.

(851)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la Commission devrait fournir une analyse plus détaillée de l'incidence des importations en provenance de Russie, dont le prix correspond au niveau des importations en provenance de Chine.

(852)

La Commission a constaté qu'il existait une différence cruciale entre les volumes importés. Alors que les importations en provenance de Chine sont passées de 3,5 millions de pneumatiques en 2014 à 4,6 millions de pneumatiques (soit 1 100 000 unités) au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de Russie sont diminué, passant de 0,2 million à 0,3 million de pneumatiques (soit seulement 100 000 unités) au cours de la même période. Compte tenu des quantités limitées en provenance de Russie (elles ne représentent que 6 % du volume total des importations en provenance de la RPC et ne représentent que 1,3 % du marché de l'Union) à un prix similaire, ces importations ne sauraient affaiblir le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(853)

D'autres parties intéressées ont affirmé que les importations en provenance d'autres pays tels que le Japon, la Corée et la Turquie représentaient des quantités importantes et des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. En raison de leur prix et de leur quantité, elles ont prétendument rompu le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(854)

La Commission a constaté que les prix à l'importation en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de la Turquie étaient nettement supérieurs aux prix à l'importation chinois. En outre, il s'agit principalement de prix de transfert à des importateurs liés. Par conséquent, ces prix à l'importation ne sauraient servir de base à une comparaison avec les prix de l'industrie de l'Union. Enfin, les pneumatiques japonais, sud-coréens et turcs étaient vendus à un prix correspondant à leur catégorie respective sur le marché de l'Union. Ces importations ne devraient donc pas porter préjudice à l'industrie de l'Union. En ce qui concerne les quantités, leurs parts de marché sont restées stables (le volume a diminué pour la Corée du Sud de 50 000 unités, est resté stable pour le Japon et a augmenté pour la Turquie de 170 000 unités) et représentaient environ la moitié du volume des importations originaires de la RPC. Cet argument a donc été rejeté.

5.2.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(855)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 24

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

Période d'enquête

Volume des exportations (en unités)

6 079 036

5 920 561

5 893 729

5 920 981

Indice 2014 = 100

100

97,4

97,0

97,4

Prix moyen (en EUR/unité)

188

179

169

168

Indice 2014 = 100

100

95,3

89,9

89,8

Source: base Comext d'Eurostat.

(856)

Selon Eurostat, le volume des exportations a diminué de 2,6 % pendant la période considérée. Les prix moyens à l'exportation sont affectés par les valeurs de transfert aux sociétés liées. Rien ne prouve que l'activité d'exportation de l'industrie de l'Union pourrait atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice établi.

(857)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l'industrie de l'Union avait subi des pertes car elle avait exporté à perte tout au long de la période considérée, ce qui a eu une incidence sur son retour sur investissement et sa capacité à investir. Comme indiqué au considérant 862, les prix moyens à l'exportation sont affectés par les valeurs de transfert aux sociétés liées. En outre, les coûts de production indiqués au considérant 754 ont été calculés pour les ventes réalisées par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et facturés à des acheteurs indépendants. Cela ne permet pas de tirer des conclusions significatives sur la base de la comparaison de ces deux ensembles de données. De plus, les indicateurs microéconomiques ont montré que les exportations des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient jugées rentables. Cet argument a donc été rejeté.

(858)

La Commission a répété que les volumes étaient restés stables au cours de la période considérée. Par ailleurs, ces prix sont des prix de transfert entre des parties liées et ne permettent donc pas de conclure que ces prix affichaient une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Ces arguments ont donc été rejetés. Dès lors, la Commission confirme que rien ne prouve que l'activité d'exportation de l'industrie de l'Union pourrait atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice établi.

5.3.   Évolution des coûts

(859)

Comme mentionné au considérant 755, les coûts totaux de l'industrie de l'Union ont diminué de 12 EUR par pneumatique au cours de la période considérée en raison de l'évolution des principales matières premières (à savoir le caoutchouc naturel et synthétique). Toutefois, le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union a baissé de 19 EUR par pneumatique du fait de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC.

(860)

Il peut donc être conclu que l'évolution des coûts n'a pas pu être une cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(861)

Le groupe Giti a affirmé que les pneumatiques neufs étaient devenus moins chers à mesure que les coûts diminuaient, mais que les rechapeurs n'avaient pas pu bénéficier de cette réduction, car la proportion de matières premières dans leur coût de production était nettement inférieure à celle des pneumatiques neufs. Cela explique la perte subie par l'industrie du rechapage dans la catégorie 3, principalement due à l'évolution des prix des matières premières, qui n'ont cessé de baisser depuis 2012 et qui n'ont commencé à se redresser qu'en 2017.

(862)

Comme indiqué au considérant 650, les prix à l'importation chinois n'ont pas suivi l'évolution des prix des matières premières, tandis que le coût de production de l'industrie de l'Union reflétait cette évolution (128). Les pertes résultaient du fait que les importations en provenance de la Chine se vendaient à un prix nettement inférieur aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.4.   Autres facteurs connus

(863)

Le groupe China National Tire et Pirelli ont affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte du fait que deux grands producteurs avaient lourdement investi dans leurs activités de rechapage. Cela pourrait expliquer pourquoi d'autres producteurs de l'Union ont dû quitter la catégorie 3 du marché. Selon ces parties, la crise économique a poussé deux grands producteurs (Goodyear et Continental) à investir dans leurs activités de rechapage et ils ont ouvert leurs propres usines de rechapage. D'après les informations disponibles, la capacité de production de chaque usine équivaut à la production annuelle de dix petits rechapeurs. Le groupe China National Tire estime que ces investissements ont entraîné un préjudice auto-infligé. Ces investissements auraient créé une surcapacité et entraîné une augmentation artificielle des coûts unitaires, ce qui aurait entraîné une réduction des bénéfices. L'effet des investissements sur l'industrie de l'Union dans son ensemble serait suffisant pour atténuer tout lien de causalité potentiel entre les importations chinoises faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, qu'il soit considéré individuellement ou conjointement avec les autres facteurs connus.

(864)

Selon les informations fournies par l'ETRMA, le procédé de rechapage à chaud (utilisé exclusivement par les grands fabricants) a effectivement diminué au cours de la période considérée (la production est passée de 2,3 millions en 2014 à 2,1 millions au cours de la période d'enquête). Ces chiffres ne corroboraient donc pas l'affirmation selon laquelle les investissements des deux principaux producteurs avaient généré une surcapacité. Par conséquent, l'allégation concernant le préjudice auto-infligé a été rejetée.

(865)

Certaines parties intéressées ont fait valoir qu'une demande croissante de pneumatiques de plus petite taille avait probablement affecté la combinaison de produits sur plusieurs années, de telle sorte qu'un nombre proportionnellement plus important de pneumatiques de petite taille a été vendu vers la fin de la période d'enquête. En raison des restrictions de poids et de taille imposées aux véhicules par les centres villes et de la croissance du commerce électronique (qui nécessite de répartir les charges en plus petites quantités, ce qui requiert davantage de camions légers et de fourgonnettes utilitaires légères), la demande de pneumatiques de plus petite taille a augmenté. Cette observation ne s'applique pas uniquement aux ventes des producteurs de l'Union. Les importations en provenance de la Chine ont également répondu à la demande croissante de pneumatiques de plus petite taille, ce qui explique donc (en partie) la baisse des prix de vente des importations chinoises.

(866)

S'agissant de l'affirmation relative à l'évolution de la combinaison de produits, les informations recueillies par la Commission concernant les différentes tailles commercialisées sur le marché de l'Union au cours de la période considérée n'étayaient pas l'argument selon lequel les prix et les coûts étaient plus faibles en raison de la présence relativement plus importante de pneumatiques de plus petite taille sur le marché (129). Pour la période d'enquête, les données montrent en effet que la combinaison de produits sur le marché est stable et reste concentrée sur les dimensions principales. De plus, cette réduction de la taille moyenne du produit n'est pas constatée dans les données d'Eurostat sur les importations en provenance de Chine, qui révèlent qu'au contraire, le poids des pneumatiques importés de la Chine a augmenté de 3 % entre 2014 et la période d'enquête (130). Par contre, la Commission a constaté que l'industrie de l'Union avait procédé à des adaptations structurelles globales afin de réduire les coûts, en raison de l'effet «domino» sur les différentes catégories en question. Cet argument a par conséquent été rejeté.

5.5.   Conclusion sur le lien de causalité

(867)

Un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné.

(868)

La pression considérable exercée sur les prix et les volumes de l'industrie de l'Union par l'accroissement des importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné pendant la période considérée n'a pas permis à l'industrie de l'Union de tirer profit de la croissance du marché de l'Union après la crise. En effet, la concurrence la plus féroce a lieu dans la catégorie 3 qui enregistre la plupart des importations en provenance de la RPC et se répercute également sur les catégories supérieures, comme expliqué aux considérants 825 à 826. L'analyse des indicateurs de préjudice ci-dessus révèle que la situation économique de l'industrie de l'Union dans son ensemble a été affectée par une augmentation des importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC qui sous-cotaient largement les prix de l'Union. Les exportateurs chinois sont parvenus à gagner d'importantes parts de marché aux dépens de l'industrie de l'Union, ce qui a entraîné une diminution de l'emploi et une réduction de la capacité de production. L'industrie de l'Union a perdu 5,2 points de pourcentage de parts de marché entre 2014 et la période d'enquête et le volume de ses ventes a stagné, alors que la consommation a augmenté sur le marché de l'Union. Par ailleurs, la tendance de la rentabilité pour l'ensemble de l'industrie de l'Union est également à la baisse, des pertes étant enregistrées en particulier dans les pneumatiques de la catégorie 3.

(869)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. Il a été conclu que les effets des autres facteurs recensés, à savoir les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et l'évolution des coûts, sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union en ce qui concerne les parts de marché, les prix et la rentabilité n'avaient pas atténué le lien de causalité. Même lorsque les effets combinés de ces facteurs ont été pris en compte, les conclusions de la Commission n'ont pas changé: en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, l'industrie de l'Union n'aurait pas été à ce point affectée. En particulier, la part de marché n'aurait pas chuté autant et l'emploi aurait été maintenu.

(870)

Par conséquent, la Commission a conclu au stade préliminaire que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'a atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet de subventions.

(871)

Ni les importations en provenance de Russie (en raison de leur faible volume), ni les importations en provenance du Japon, de la Corée et de la Turquie (en raison de leurs prix de transfert, qui étaient même supérieurs aux prix chinois) n'avaient été la principale cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union. De même, les résultats à l'exportation de l'Union et l'évolution de ses coûts n'étaient pas à l'origine de la situation préjudiciable de l'Union. Cette dernière ne peut pas non plus s'expliquer par d'autres faits, tels que l'investissement de deux grands producteurs dans le secteur du rechapage et l'évolution de la combinaison de produits.

(872)

Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions décrites aux considérants 835 à 871 selon lesquelles le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et aucun autre facteur considéré individuellement et collectivement n'a atténué ce lien de causalité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(873)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination de l'existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union et des importateurs.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(874)

Les effets des mesures compensatoires potentielles devraient être positifs pour les producteurs de l'Union et, en particulier, pour les PME, qui pourraient bénéficier de la croissance de la consommation et d'un marché régi par des conditions équitables. Dans ces conditions, les producteurs de l'Union devraient en particulier pouvoir augmenter leurs ventes et ainsi récupérer une partie de la part de marché qu'ils ont perdue, ce qui aurait pour effet d'augmenter la production de l'Union ainsi que le taux d'utilisation des capacités. Dans des conditions équitables, l'industrie de l'Union pourrait augmenter ses prix et améliorer sa situation financière.

(875)

Compte tenu de l'interdépendance entre l'activité de rechapage et la production de pneumatiques rechapables, les mesures proposées permettraient en particulier d'assurer la viabilité du secteur du rechapage, ce qui aurait des répercussions positives en matière d'emploi, notamment compte tenu du fait que le rechapage est une industrie à forte intensité de main-d'œuvre présente sur tout le territoire de l'Union.

(876)

Certaines parties intéressées (le groupe China National Tire et Pirelli, le groupe Giti et Kirkby) ont estimé que l'industrie du rechapage dans l'Union serait pénalisée par une diminution de l'offre et une augmentation du prix des carcasses. À leur avis, les mesures antidumping sur les pneumatiques de catégories 1 et 2 auraient un impact négatif sur les rechapeurs indépendants de l'Union, qui utilisent les carcasses de ces catégories dans leur chaîne de production.

(877)

La Commission a contesté cette appréciation. Bien que les grands producteurs de l'Union aient intégré des opérations de rechapage, bon nombre de leurs carcasses sont toujours rechapées par des rechapeurs indépendants de l'Union. En outre, les rechapeurs indépendants de l'Union ont indiqué à la Commission que l'offre de carcasses était actuellement excédentaire. Selon leur évaluation, de nombreux consommateurs trouvent qu'il est moins coûteux d'acheter des pneumatiques chinois de basse catégorie que de rechaper les pneumatiques existants. Cela signifie que de nombreuses carcasses pouvant être rechapées ont dû être mises au rebut. Plus important encore, si certains rechapeurs indépendants et des associations ont soutenu les mesures, aucun rechapeur de l'Union ne s'y est opposé. Cela indique que les mesures sont dans l'intérêt de l'industrie du rechapage de l'Union.

6.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs de l'Union

(878)

L'avis d'ouverture a été envoyé à plus de 40 importateurs et utilisateurs du produit concerné, ainsi qu'à leurs associations.

(879)

Cinq importateurs indépendants ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. Ceux-ci représentent [10-15 %] des importations totales en provenance de la RPC. Sur ces cinq sociétés, deux ont été retenues dans l'échantillon sur la base de leur volume d'importations (qui représente [6-10 %] des importations totales en provenance de la RPC) et ont répondu au questionnaire.

(880)

Pour les deux importateurs retenus dans l'échantillon, les importations chinoises du produit concerné représentaient une part importante du chiffre d'affaires enregistré au cours de la période d'enquête. Leur modèle économique est principalement basé sur des contrats avec des producteurs-exportateurs chinois, bien qu'ils disposent également d'autres sources d'approvisionnement (nationales ou dans d'autres pays tiers). Dès lors, s'il est vrai que les mesures auraient une incidence sur leur activité, l'institution des mesures devrait également faire augmenter les prix sur le marché de l'Union pour les amener à des niveaux équitables.

(881)

Un autre modèle économique s'appuie sur une «stratégie commerciale d'expédition au conteneur uniquement». Dans ce cas, les importateurs disposent d'une plus grande flexibilité pour changer de source d'approvisionnement. Trois des importateurs non retenus dans l'échantillon relèvent de cette catégorie; ils représentaient moins de 2 % des exportations chinoises totales au cours de la période d'enquête. Un niveau de coopération aussi faible laisse supposer que l'institution de mesures n'aurait pas d'incidence significative sur leur activité.

(882)

Deux associations d'importateurs et douze importateurs supplémentaires se sont fait connaître, la plupart après la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations. Des observations ont été formulées au sujet de l'enregistrement et de la possible institution de mesures. Toutefois, aucun des importateurs de l'Union n'a présenté d'argument étayé par des éléments de preuve.

(883)

Le groupe China National Tire et Pirelli, le groupe Giti et Heuver ont affirmé que si des mesures étaient adoptées, les importations en provenance de Chine diminueraient, entraînant une baisse générale de l'offre. Cela entraînerait à son tour une augmentation spéculative des prix, au détriment des utilisateurs finaux. Des mesures protégeant l'industrie de l'Union impliqueraient également que les consommateurs finaux auraient un choix de produits plus restreint.

(884)

La Commission a estimé que la capacité globale de l'Union était suffisante pour approvisionner le marché intérieur, comme le montrent les tableaux 1 et 6. En outre, de nombreux producteurs situés dans des pays tiers (Turquie, Corée du Sud, Japon, Russie, Thaïlande et de nombreux autres pays) vendent déjà sur le marché de l'Union. Leurs volumes de vente combinés au cours de la période considérée ont été relativement stables, avec une part de marché d'environ 12 %. La Commission a rappelé que les prix chinois étaient bien inférieurs à ceux de tous les autres grands pays importateurs. Selon Eurostat, le prix moyen à l'importation en provenance de Chine était de 128,8 EUR/unité, tandis que les prix à l'importation en provenance de tous les autres pays étaient de 189 EUR/unité au cours de la période d'enquête. Par conséquent, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une fois que des conditions de concurrence équitables seront rétablies sur le marché de l'Union, les importations en provenance de tous les pays couvriront l'offre nécessaire.

(885)

La Commission a également rappelé que le marché de l'Union est un marché concurrentiel sur lequel de nombreux producteurs, actifs dans toutes les catégories, se livrent une concurrence féroce. Par conséquent, les importations à un niveau de prix équitable continueront d'exercer une pression concurrentielle supplémentaire sur les prix de l'industrie de l'Union.

(886)

Plusieurs importateurs ont affirmé qu'ils pourraient tous quitter le marché si les mesures sont instituées. La Commission a rappelé que le but des mesures antisubventions est de rétablir des conditions de concurrence équitables afin que les producteurs de l'Union et les producteurs de pays tiers se livrent une concurrence équitable. Par conséquent, les droits de douane ne sont fixés qu'à un niveau qui permettrait aux importations en provenance de Chine de continuer à faire concurrence aux producteurs de l'Union, mais à des prix équitables. En outre, étant donné que les mesures réduiront l'écart entre les prix subventionnés chinois et les prix à l'importation en provenance de tous les autres pays, les importateurs auront de plus de débouchés commerciaux pour vendre des pneumatiques pour autobus et camions provenant d'autres pays.

(887)

La Commission a conclu que les mesures ne seraient pas dans l'intérêt des importateurs, qui s'appuient principalement sur l'importation de pneumatiques chinois très bon marché. Cependant, les importateurs ayant un portefeuille plus large ne seront probablement pas trop affectés par le rétablissement de la concurrence loyale.

(888)

Intérêt des fournisseurs

(889)

Les fournisseurs de bandes de roulement ont formulé des observations en faveur de l'institution de mesures compensatoires, en faisant valoir que ces mesures étaient essentielles à la survie du secteur du rechapage. Sans rechapage, leur activité serait sérieusement affectée. La Commission a conclu que les mesures seraient dans l'intérêt des fournisseurs de bandes de roulement.

6.3.   Autres intérêts

(890)

L'Union a depuis longtemps pour politique (131) de réduire les déchets et de gérer de manière durable les matières premières. En effet, la politique de l'Union comporte deux volets: d'une part, elle vise la prévention de la production de déchets et, d'autre part, elle encourage le recyclage (132). De plus, un objectif stratégique horizontal est d'encourager la présence de petites et moyennes entreprises sur le marché de l'Union (133).

(891)

Le rechapage est essentiel à une économie circulaire vertueuse. En plus de garantir un niveau élevé de fiabilité, de performance et de sécurité, les pneumatiques rechapés représentent un avantage considérable également d'un point de vue environnemental (réduction de l'utilisation de matières premières et d'énergie, de la production de CO2, de la pollution et de la consommation d'eau). Cette activité contribuerait donc également à la réalisation de ces grands objectifs sociétaux, qui sont reconnus par des politiques spécifiques de l'Union.

(892)

Plusieurs parties intéressées ont souligné que les fabricants de pneumatiques haut de gamme produisent des pneumatiques neufs de qualité conçus pour avoir une longue durée de vie et pour être rechapés. Sans le secteur du rechapage, la concurrence dans l'industrie du pneumatique aboutira à un nivellement par le bas, conduisant à un appauvrissement industriel, à une perte de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement et à une dégradation de la qualité de l'offre dans l'Union.

(893)

L'AIRP a indiqué que l'activité de rechapage constituait un exemple d'économie circulaire, puisque le rechapage d'un seul pneumatique par rapport à la production d'un pneumatique neuf nécessite 70 % de matières premières en moins, 65 % d'énergie en moins et 19 % d'eau en moins; il génère 37 % de CO2 en moins et 21 % de pollution atmosphérique en moins (particules) et provoque 29 % d'érosion des sols en moins dans les pays où le caoutchouc naturel est produit.

(894)

Par ailleurs, le secteur du rechapage permet actuellement d'éviter chaque année la production d'environ 240 000 tonnes de pneumatiques usagés. Dès lors, des mesures protégeant les pneumatiques de qualité rechapables dans l'Union contre des pneumatiques qui ne sont fondamentalement utilisables qu'une seule fois contribueraient aussi à éviter la production de déchets conformément aux objectifs de la directive sur les déchets, puisqu'elles soutiendraient le maintien d'une activité de rechapage viable dans l'Union.

(895)

Selon les études menées par l'AIRP, l'Italie économise en moyenne 30 millions de litres de pétrole brut chaque année grâce au rechapage, ainsi que plus de 20 000 tonnes d'autres matières premières stratégiques, telles que le caoutchouc naturel et synthétique, le noir de fumée, les fibres textiles, l'acier et le cuivre, sans compter les 10 202 tonnes d'émissions de CO2 ainsi évitées. D'après les mêmes études, chaque pneumatique rechapé réduit de 26,5 kg les émissions de CO2.

(896)

Dès lors, des mesures protégeant les pneumatiques de qualité rechapables dans l'Union contre des pneumatiques qui ne sont fondamentalement utilisables qu'une seule fois favoriseraient également la cohérence politique avec les objectifs de l'Union en matière de réduction des déchets et d'économie circulaire, puisqu'elles soutiendraient le maintien d'une activité de rechapage viable dans l'Union. En outre, étant donné que ce sont essentiellement des PME qui sont actives dans ce secteur, ces mesures seraient également conformes au grand objectif de la Commission visant à soutenir ces entreprises.

6.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(897)

Les effets des mesures compensatoires sur les producteurs de l'Union seraient positifs. Malgré les allégations d'une incidence potentiellement négative sur les importateurs de l'Union, le droit ne serait pas pour autant disproportionné compte tenu des effets globaux sur l'industrie de l'Union dans son ensemble. De fait, il est considéré que la capacité excédentaire disponible dans l'industrie de l'Union et les importations en provenance d'autres pays atténueraient les risques en offrant d'autres sources d'approvisionnement. Le rétablissement d'une concurrence loyale et de conditions de concurrence équitables, en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, serait bénéfique au développement sain du marché global des pneumatiques dans l'Union et favoriserait la cohérence politique avec les objectifs d'une économie circulaire, d'une réduction des déchets et d'une protection des PME dans l'Union. Sur cette base, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures sur les importations de pneumatiques pour autobus ou camions en provenance de la RPC.

(898)

À la suite de l'information finale, Hämmerling a affirmé que, conformément à l'article 31 du règlement de base, l'institution de droits antisubventions n'était pas dans l'intérêt de l'Union. La société a cité la conclusion de la Commission énoncée au considérant précédent et a estimé que «cette approche condescendante» n'était pas acceptable. Or, Hämmerling n'ayant présenté aucun argument ni aucune preuve supplémentaire concernant les coûts manifestement disproportionnés pour les importateurs découlant de la mesure, ce qui laisserait supposer que la pondération des intérêts concurrents devrait être révisée, la Commission a rejeté cette allégation.

(899)

L'institution de mesures compensatoires devrait donc permettre à l'industrie de l'Union de se maintenir sur le marché, puis d'améliorer sa situation. Le risque est élevé qu'en l'absence de mesures, l'industrie de l'Union doive envisager de se retirer du secteur des pneumatiques rechapés à moyen terme, ce qui entraînerait inévitablement des pertes d'emplois, comme cela s'est déjà produit avec la fermeture de dizaines de PME, comme indiqué au considérant 729. Du point de vue des importateurs ou utilisateurs, aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures compensatoires sur les importations de pneumatiques pour autobus ou camions originaires de la RPC n'a été établie à ce stade de l'enquête. Il n'existe aucune raison impérieuse, selon l'article 31 du règlement de base, justifiant que l'institution de mesures ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(900)

Eu égard aux conclusions de la Commission concernant l'octroi de subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instaurer des mesures compensatoires définitives.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(901)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(902)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et d'obtenir le bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans ce secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. Ce bénéfice cible a été établi sur la base du bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union en 2014. Il a été considéré qu'il s'agissait de l'année de la période considérée qui se rapprochait le plus des conditions normales de concurrence, car le volume des importations chinoises était le plus bas et le prix moyen à l'importation le plus élevé.

(903)

À la suite des informations communiquées lors de l'enquête antidumping parallèle, plusieurs parties intéressées ont affirmé qu'il existait un large consensus sur la segmentation du marché de l'Union en trois catégories, et que des analyses et des données détaillées avaient été fournies pour chaque segment. Toutefois, l'approche utilisée au stade préliminaire concernant un objectif de profit pour toutes les catégories aurait pour effet de surprotéger les producteurs de l'Union des importations subventionnées de pneumatiques de catégorie 3, qui ne pourraient pas atteindre l'objectif de profit indiqué pour l'industrie dans son ensemble. Par conséquent, la Commission devrait utiliser la rentabilité de chaque catégorie pour calculer le prix non préjudiciable et la marge de préjudice en vue d'une application correcte de la règle du droit moindre.

(904)

La Commission a accepté cet argument. À son avis, en l'espèce, il est plus approprié d'établir des objectifs de bénéfice pour chaque catégorie, car les mesures prennent la forme d'un droit fixe par pneumatique, lui-même basé sur une marge de préjudice résultant d'un numéro de contrôle de produit pour chaque catégorie. Elle a donc révisé l'objectif de profit à 17,9 % pour la catégorie 1, à 17,9 % la catégorie 2 et à 6,1 % pour la catégorie 3.

(905)

Le groupe Giti a affirmé que l'année 2014, qui sert de base à l'objectif de profit, était une année exceptionnelle, car la rentabilité des catégories 1 et 2 était identique, alors qu'elle différait les deux années suivantes.

(906)

La Commission a rappelé qu'elle était tenue d'établir un objectif de profit en identifiant une année qui se rapproche le plus des conditions normales de concurrence, non faussées par les importations faisant l'objet de subventions. D'après ce critère, 2014 correspond à l'année où les volumes et la part de marché des importations faisant l'objet de subventions ont été les plus faibles, par rapport à 2015 ou 2016, ces dernières devant donc être exclues. De même, la Commission ne pouvait pas recourir aux années antérieures à 2014, car il n'existait aucune information vérifiée pour ces années. Cette allégation a donc été rejetée.

(907)

Certaines parties intéressées (le plaignant, des spécialistes des pneumatiques de Finlande, l'association des rechapeurs italiens, Bipaver, VIPAL, l'association portugaise des industries du rechapage, Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk) ont estimé que l'objectif de profit de 6,1 % pour la catégorie 3 utilisé dans les communications de l'enquête antidumping parallèle était trop faible pour couvrir le préjudice subi par les rechapeurs, et qu'un taux de bénéfice d'environ 10 %, atteint avant l'augmentation des importations, était justifié.

(908)

La Commission a rappelé que le marché des pneumatiques de catégorie 3 se caractérisait par la présence singulière de pneumatiques rechapés et de pneumatiques neufs, qui se disputaient activement des parts de marché. Comme indiqué au considérant 824 au stade préliminaire, le niveau insoutenable des pertes dans l'industrie du rechapage met en péril la survie de toute l'activité du rechapage dans l'Union. Comme cela a été également établi au stade préliminaire au considérant 868, ces pertes affectent également la rentabilité que les sociétés présentes dans les catégories 1 et 2 peuvent atteindre. Comme indiqué au considérant 153, ces conclusions doivent être considérées à la lumière de l'intérêt manifesté par l'Union pour l'existence d'une industrie du rechapage forte.

(909)

La Commission a donc décidé d'examiner l'allégation selon laquelle la rentabilité de 6,1 % atteinte en 2014 pour la catégorie 3, comme indiqué dans le document d'information final, ne garantirait pas de manière adéquate la survie de l'activité du rechapage dans l'Union.

(910)

Pour ce faire, elle a décidé d'examiner les niveaux de rentabilité atteints par les sociétés présentes dans cette catégorie en 2014, sur la base des données communiquées dans les réponses au questionnaire vérifiées. Pour les grandes entreprises de l'échantillon actives dans le secteur du rechapage de catégorie 3, la rentabilité pour 2014 était de -6,04 %. Pour les PME retenues dans l'échantillon, ce chiffre était de 2,71 %. Ces chiffres montrent que l'industrie du rechapage, représentant une partie importante de l'industrie de l'Union dans son ensemble, était déjà impactée par les importations chinoises en 2014.

(911)

La Commission a donc cherché à déterminer quel objectif de profit les producteurs de l'Union de catégorie 3 devraient atteindre dans des conditions de concurrence normales, en accordant une attention particulière aux rechapeurs. Aux fins de cette évaluation, elle s'est également tournée vers les informations disponibles dans le dossier. Dans la plainte, l'objectif de profit pour les producteurs de catégorie 3 du produit concerné était fixé à 9,2 %, ce qui, selon les plaignants, garantirait des opérations adéquates à tous les producteurs actifs dans la catégorie 3 (y compris les rechapeurs du produit concerné). Ce chiffre était également cohérent avec les observations formulées par les rechapeurs du produit concerné en réponse au document d'information final dans l'enquête antidumping parallèle, qui affirmaient que la Commission devrait envisager des niveaux de rentabilité d'environ 9 % pour les producteurs de la catégorie 3. Leur argument portait principalement sur les chiffres de 2014, qui indiquaient déjà une situation préjudiciable pour l'industrie du rechapage dans l'Union. De même, la Commission a examiné les données fournies par les rechapeurs de l'Union inclus dans l'échantillon pour les années 2006 et 2007, qui correspondaient, selon les rechapeurs de l'Union, aux dernières années au cours desquelles les conditions normales de concurrence étaient réunies. Pour ces années, la rentabilité des rechapeurs Union était de 9,4 %.

(912)

La Commission a comparé ces chiffres aux chiffres agrégés de la rentabilité de la catégorie 3 pour les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon en 2014. Bien que ne reflétant pas le poids des résultats des PME dans l'ensemble de l'industrie de l'Union, la rentabilité de la catégorie 3 s'élevait à 9,2 % cette année-là. Ce chiffre non pondéré était plus approprié que le chiffre précédemment pondéré de 6,1 %. Les PME de la catégorie 3 étaient déjà fortement impactées en 2014 par les importations en provenance de Chine, de sorte que les chiffres pondérés pour cette année-là ne reflètent pas pleinement les conditions normales de concurrence dans l'industrie du rechapage.

(913)

Par conséquent, la Commission a jugé plus approprié de calculer l'objectif de profit pour l'année 2014 de manière à atténuer l'impact préjudiciable des importations chinoises déjà observé cette année-là également pour l'industrie du rechapage de l'Union. Au regard des informations qui précèdent, la Commission a décidé de fixer l'objectif de profit pour les producteurs de la catégorie 3 du produit concerné à 9,2 %. Cela représente le prix minimal non préjudiciable que les producteurs de l'Union de la catégorie 3 doivent atteindre dans des conditions normales de concurrence, en tenant dûment compte des besoins de l'industrie du rechapage.

(914)

Heuver a fait valoir que la Commission ne pouvait pas établir une distinction entre les pneumatiques rechapés et les pneumatiques neufs, car, en raison de leur interchangeabilité, ils étaient systématiquement considérés comme les mêmes produits. En outre, toute l'analyse du préjudice et du lien de causalité a été réalisée sans faire la moindre distinction.

(915)

Cette partie a affirmé que la Commission n'avait pas fourni de base valable pour s'écarter de la période considérée dans la présente enquête et qu'en 2014, l'industrie de l'Union dans son ensemble était déjà impactée par les importations en provenance de Chine. En outre, cette partie a affirmé que le fait qu'elle n'avait pas atteint ce niveau de profit cible alors que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas causé de préjudice à l'industrie de l'Union (2008-2014) signifiait clairement qu'il existait d'autres causes de préjudice.

(916)

Le groupe Xingyuan a déclaré que l'objectif de 9,2 % était inapproprié car il n'avait pas été vérifié. Les années 2006 et 2007 étaient trop éloignées de la situation actuelle et rien n'indiquait que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice en 2014. Cette partie a également affirmé que l'objectif de profit n'avait pas pour but d'assurer la survie de l'industrie, mais de supprimer l'effet du dumping préjudiciable. Elle a affirmé que l'utilisation d'une rentabilité non pondérée était inappropriée. Le groupe China National Tire a réitéré une allégation similaire après l'information finale.

(917)

Le groupe China National Tire a fait valoir que la Commission n'avait pas procédé à une analyse du lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et les résultats de l'industrie du rechapage de l'Union. De même, cette partie a affirmé que la marge bénéficiaire devait être limitée à la marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence. Elle a déclaré que la Commission ne devait pas faire de distinction entre les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés pour évaluer l'objectif de profit approprié pour la catégorie 3. Enfin, elle a allégué que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi elle avait fixé l'objectif de profit à 9,2 % pour la catégorie 3. Cette partie a réitéré une allégation similaire après l'information finale.

(918)

La CCCMC et la CRIA ont affirmé que la fixation de l'objectif de profit à 9,2 % pour la catégorie 3 ne reflétait pas des conditions normales de concurrence et que les années 2006 et 2007 ne constituaient pas des références appropriées pour identifier le préjudice. Dans la mesure où la Commission avait accordé une attention excessive aux rechapeurs de la catégorie 3, cela avait également compromis l'analyse du préjudice subi par l'industrie de l'Union dans son ensemble. À la suite de l'information finale, ces parties ont réitéré des allégations similaires.

(919)

Prometeon a affirmé que le calcul révisé de la marge de préjudice renforçait la conclusion selon laquelle le préjudice prétendument subi était marginal. La perte totale imputable à la catégorie 3 s'élèverait à environ 54 millions d'euros, soit 91 % du préjudice total subi par l'industrie de l'Union, tandis que les pneumatiques des catégories 1 et 2 ne sont pas affectés. Elle a également réitéré son allégation selon laquelle il conviendrait d'instituer la mesure sous une autre forme. À la suite de l'information finale, cette partie et Hämmerling ont réitéré des allégations similaires.

(920)

La Commission a rejeté ces arguments pour les raisons suivantes.

(921)

Premièrement, l'objectif de profit de 9,2 % pour la catégorie 3 est basé sur la rentabilité réelle des producteurs de l'Union de la catégorie 3 inclus dans l'échantillon atteinte en 2014, avant pondération des sociétés par catégorie. À cet effet, il n'est pas incorrect de ne pas pondérer les chiffres afin d'atténuer l'impact des résultats des PME déjà affectées par le niveau élevé des importations en provenance de Chine.

(922)

Deuxièmement, la référence faite par la Commission aux années 2006-2007 ne modifie en rien cette évaluation. Au contraire, cela a confirmé les constatations établies sur la base des chiffres non pondérés pour 2014 en tant que référence raisonnable. Aucune des parties intéressées n'a allégué que les conditions de concurrence dans les années 2006-2007 étaient faussées. Les rechapeurs inclus dans l'échantillon ont confirmé par leurs états financiers que leur rentabilité normale se situait en moyenne entre 9 et 10 % pour les années 2006-2007.

(923)

Troisièmement, l'objectif de profit pour la catégorie 3 calculé sur la base des chiffres non pondérés pour 2014 était également conforme au niveau de profit cible suggéré dans la plainte. Dès le départ, l'industrie de l'Union a considéré ce chiffre (à savoir 9,2 %) comme un objectif de profit approprié, c'est-à-dire, bien avant que la Commission n'ait commencé le processus de pondération.

(924)

La Commission a donc rejeté ces arguments et a confirmé son choix de fixer l'objectif de profit à 9,2 % pour les pneumatiques de catégorie 3.

(925)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de subvention ad valorem pour ces sociétés.

7.2.   Mesures définitives

(926)

Comme indiqué au considérant 10, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC par le règlement soumettant à enregistrement les importations en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures compensatoires, au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (134). Le règlement d'exécution (UE) 2018/163 de la Commission a été abrogé par l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1579 de la Commission.

(927)

Selon les notes explicatives du système harmonisé (NESH) des positions 8708 et 8716, les roues et les roues de remorques et semi-remorques équipées de pneumatiques doivent être classées dans les positions 8708 et 8716. Étant donné qu'il existe un risque que les opérateurs recourent à l'importation de roues équipées de pneumatiques chinois pour contourner les mesures, la Commission a jugé approprié de surveiller les importations de ces roues afin de minimiser ce risque. Les informations recueillies dans le cadre de cette surveillance pourraient également être utilisées si une enquête anticontournement au titre de l'article 23 du règlement de base doit être déclenchée ultérieurement. Dès lors, il convient d'établir des codes TARIC distincts pour les importations de roues et de roues de remorques et semi-remorques équipées de pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121.

(928)

Hämmerling a fait valoir que le règlement de base ne fournissait pas à la Commission de base légale pour classer les marchandises à des fins douanières. Comme indiqué au considérant 927, selon les notes explicatives du système harmonisé (NESH) des positions 8708 et 8716, les roues et les roues de remorques et semi-remorques équipées de pneumatiques doivent être classées dans les positions 8708 et 8716. Ce considérant expliquait l'intention de la Commission de surveiller les importations de pneumatiques neufs ou rechapés en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, d'un indice de charge supérieur à 121, qui étaient montés sur une roue et qui étaient correctement classés, conformément à la législation douanière, dans le chapitre 87 de la nomenclature combinée (135).

(929)

L'enquête antisubventions a été exécutée parallèlement à une enquête concernant les mesures antidumping et limitée au niveau d'élimination du préjudice. Eu égard à l'application de la règle du droit moindre et au fait que les montants définitifs des subventions passibles de mesures compensatoires sont dans certains cas inférieurs au niveau d'élimination du préjudice, la Commission imposera un droit compensateur définitif fixé au niveau des montants définitifs des subventions passibles de mesures compensatoires déterminés et imposera alors un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d'élimination du préjudice concerné.

(930)

Sur la base de cette méthodologie et des faits de l'espèce, en particulier du fait que les mesures sont limitées par la marge de préjudice, la Commission estime qu'aucun problème de «double comptage» ne se pose dans ce cas.

(931)

Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit de «toutes les autres sociétés» a été fixé au niveau du droit le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l'échantillon. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» sera imposé aux sociétés qui n'ont pas coopéré à la présente enquête.

(932)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, à l'exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n'a pas écarté les constatations liées aux prêts préférentiels, même si elle a dû s'appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer ces montants. En effet, la Commission a estimé que les données disponibles utilisées dans ces situations n'avaient pas eu d'incidence majeure sur les informations requises pour déterminer le montant des subventions accordées par le biais de prêts préférentiels de manière équitable, de sorte que les exportateurs qui n'ont pas été invités à coopérer dans l'enquête ne seront pas pénalisés par l'utilisation de cette approche.

(933)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s'établissent comme suit:

Producteurs-exportateurs chinois

Marge de dumping (*1)

Marge de subvention

Niveau d'élimination du préjudice

Taux du droit compensateur

Taux de droit antidumping

Droit compensateur fixé

Droit antidumping fixé

Groupe China National Tire

85 %

32,85 %

37,29 %

32,85 %

4,44 %

49,07

0,37

Groupe Giti

56,8 %

7,74 %

29,56 %

7,74 %

21,82 %

11,07

36,89

Groupe Hankook

60,1 %

2,06 %

23,41 %

2,06 %

21,35 %

3,75

38,98

Groupe Xingyuan

106,7 %

51,08 %

55,07 %

51,08 %

3,99 %

57,28

4,48

Autres sociétés ayant coopéré tant à l'enquête antisubventions qu'à l'enquête antidumping énumérées à l'annexe I

71,5 %

18,01 %

32,39 %

18,01 %

14,38 %

27,69

21,62

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions énumérées à l'annexe II

71,5 %

51,08 %

55,07 %

51,08 %

0 %

57,28

0

Toutes les autres sociétés

106,7 %

51,08 %

55,07 %

51,08 %

3,99 %

57,28

4,48

(934)

Le taux du droit antidumping individuel et du droit antisubventions précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant ces enquêtes. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(935)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(936)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits individuels. Les sociétés soumises à des droits individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(937)

Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

(938)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (136), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

8.   FORME DES MESURES

(939)

La Commission a établi que le droit ad valorem présentait deux inconvénients majeurs. D'abord, un droit ad valorem incite les sociétés à vendre la gamme inférieure de leur assortiment de produits, ce qui engendre une pression supplémentaire dans la catégorie 3, alors même que c'est précisément cette catégorie qui doit le plus être protégée contre une concurrence déloyale féroce. La Commission a donc estimé plus approprié de fixer un droit pour les pneumatiques de la catégorie 3 à un certain niveau absolu.

(940)

Ensuite, un droit ad valorem pourrait également aboutir à des montants relativement importants pour les pneumatiques des catégories 1 et 2 dont les prix sont élevés. Le risque dans ce cas est que ces pneumatiques de qualité deviennent également trop chers, alors que ce sont précisément ceux-ci qui peuvent être profitables à l'activité de rechapage dans l'Union. Les rechapeurs de l'Union ont besoin de carcasses adéquates, qu'ils peuvent se procurer soit auprès de fabricants de pneumatiques des catégories 1 ou 2 dans l'Union, soit auprès de certains exportateurs chinois appartenant à cette catégorie. Si les mesures sanctionnent excessivement les importations dans l'Union des catégories 1 et 2, les objectifs stratégiques de l'Union en matière d'économie circulaire pourraient être compromis.

(941)

La Commission a dès lors considéré que l'intérêt de l'Union plaide en faveur de l'institution de droits fixes par unité, calculés sur la base de la marge de préjudice individuelle pour chaque exportateur. Ces droits fixes permettraient de remédier au risque d'une réponse insuffisante aux subventions accordées dans la catégorie 3, puisque les pneumatiques de la catégorie 3 sont importés dans l'Union en grandes quantités et se verraient appliquer un droit fixe relativement élevé par rapport à leur valeur réelle. Dans le même temps, ces droits permettent de répondre au risque d'une sanction excessive appliquée aux importations dans l'Union de pneumatiques des catégories 1 et 2, qui sont rechapables et peuvent être rechapés par les rechapeurs de l'Union.

(942)

En conclusion, la Commission a jugé approprié d'instituer des droits définitifs sous la forme de droits fixes.

9.   INFORMATION DES PARTIES

(943)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, du type utilisé sur les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine.

(944)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis favorable du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (137),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les droits compensateurs définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit:

Société

Droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

Xingyuan Tire Group Ltd, Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.

57,28

C331

Giti Tire (Anhui) Company Ltd; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd; Giti Tire (Hualin) Company Ltd; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.

11,07

C332

Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co, Ltd.

49,07

C333

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

3,75

C334

Autres sociétés ayant coopéré tant à l'enquête antisubventions qu'à l'enquête antidumping énumérées à l'annexe I

27,69

Voir annexe I.

Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions énumérées à l'annexe II

57,28

Voir annexe II.

Toutes les autres sociétés

57,28

C999

3.   L'application des taux de droit compensateur individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 2 et aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité émettant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d'unités) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Les roues et les roues de remorques et semi-remorques équipées de pneumatiques, neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relèvent des codes TARIC 8708701015, 8708701080, 8708705015, 8708705080, 8708709115, 8708709915, 8716909015 et 8716909080.

5.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131 du règlement d'exécution (UE) no 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antisubventions visé au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Les intérêts de retard à payer en cas de remboursement ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard correspondent au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, en vigueur le premier jour calendaire du mois au cours duquel le délai expire, majoré de trois points et demi.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 de la Commission est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Xingyuan Tire Group Ltd, Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.

4,48

C331

Giti Tire (Anhui) Company Ltd; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd; Giti Tire (Hualin) Company Ltd; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.

36,89

C332

Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co, Ltd.

0,37

C333

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.

38,98

C334

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I

21,62

Voir annexe I.

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe II

0

Voir annexe II.

Toutes les autres sociétés

4,48

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d'unités) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.»;

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n'excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit concerné visé à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (période d'enquête);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.»;

3)

l'annexe est remplacée par l'annexe I et l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO C 346 du 14.10.2017, p. 9.

(3)  L'expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée dans le présent règlement au sens large, et comprend le Conseil des affaires d'État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l'échelon central, régional ou local.

(4)  Règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine (JO L 116 du 7.5.2018, p. 8).

(5)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, du type utilisé sur les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine (JO C 264 du 11.8.2017, p. 14), modifié par un rectificatif à l'avis d'ouverture de la procédure antidumping concernant les importations de pneumatiques neufs ou rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine (JO C 356 du 21.10.2017, p. 24).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/163 de la Commission du 1er février 2018 soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine (JO L 30 du 2.2.2018, p. 12).

(8)  Voir considérant 50 pour la composition détaillée du groupe.

(9)  Voir considérant 50 pour la composition détaillée du groupe.

(10)  Voir considérant 50 pour la composition détaillée du groupe.

(11)  Les informations collectées et reçues par la Commission montrent que le marché de l'Union des pneumatiques pour autobus et camions est segmenté en trois catégories. Les pneumatiques de la catégorie 1 correspondent aux pneumatiques neufs haut de gamme portant la marque phare des principaux fabricants. La catégorie 2 couvre la plupart des pneumatiques autres que haut de gamme, à la fois neufs et rechapés, dont les prix – et les performances en matière de kilométrage – correspondent à environ 65 à 80 % du prix des pneumatiques de la catégorie 1. Les pneumatiques de la catégorie 3 sont des pneumatiques neufs et rechapés ayant des performances inférieures en matière de kilométrage et une rechapabilité très limitée.

(12)  Voir la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).

(13)  Au cours de la période d'enquête, cette société était connue sous le nom de «Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp». Elle a ensuite changé de nom et s'appelle Aeolus Tire (Taiyuan) Co., Ltd. depuis le 13 août 2018.

(14)  Liée à China National Tire & Rubber Co. Ltd. par une participation de plus de 5 % au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 127, point d), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

(15)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(16)  En vertu de la Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la partie V de l'accord SMC. Voir également DS 427 WT/DS427/RW Chine - Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair - le paragraphe 7.1 cite cette déclaration. La Commission estime qu'elle devrait garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions parallèles.

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(19)  Note versée au dossier (numéro du système de classement: t18.007994)

(20)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(21)  Commission européenne, affaire COMP/M.4564 - Bridgestone/Bandag; affaire COMP/E-2/36.041/PO; Cour de justice, arrêt du 9 novembre 1983 dans l'affaire C-322/81, Michelin/Commission, ECLI: UE:C:1983:313

(22)  Les enquêtes citées concernaient les États-Unis, l'Inde, l'Égypte et la Commission eurasienne.

(23)  Commission européenne, affaire COMP/M. 4564 — Bridgestone/Bandag; affaire COMP/E-2/36.041/PO; Cour de justice, arrêt du 9 novembre 1983 dans l'affaire C-322/81, Michelin/Commission, ECLI: UE:C:1983:313

(24)  Commission européenne, affaire COMP/M. 4564 - Bridgestone/Bandag, page 4.

(25)  Cour de justice, arrêt du 17 mars 2016 dans l'affaire C-232/14, Portmeirion Group, ECLI:EU:C:2016:180, points 47 et suivants.

(26)  Annonce du ministère de l'industrie et des technologies de l'information concernant la publication et la diffusion de la «Stratégie de l'industrie du pneumatique», Gong Chan Ye Zheng Ce [2010] no 2.

(27)  Voir article 30 de la Stratégie de l'industrie du pneumatique.

(28)  Chapitre 17, section 1 du 13e plan quinquennal, soulignement ajouté.

(29)  Chapitre IV, section 5 du 13e plan quinquennal pour la pétrochimie

(30)  Chapitre III, article 12 de la décision no 40.

(31)  Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles, (version 2011).

(32)  Voir le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013), considérant 182 (acier à revêtement organique).

(33)  Communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d'exportation chinois de haute technologie, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16.

(34)  Plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong (22 octobre 2014)

(35)  Loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises, décret no 5 du président de la République populaire de Chine, 28 octobre 2008, articles 11 et 12.

(36)  Loi de la République populaire de Chine sur la réglementation et la surveillance du secteur bancaire, ordonnance no 58 du président de la République populaire de Chine, 31 octobre 2006.

(37)  Voir le considérant 132 pour les banques d'État ayant coopéré et les considérants 165 et 166 pour les noms et les renseignements concernant les banques d'État n'ayant pas coopéré.

(38)  WT/DS379/AB/R (États-Unis– Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l'Organe d'appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R (États-Unis — Acier au carbone (Inde)], Rapport de l'Organe d'appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 - 4.10, 4.17 – 4.20 et WT/DS437/AB/R (États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine) Rapport de l'Organe d'appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

(39)  Règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17), considérants 121 à 128.

(40)  Conformément aux mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBRC [2017] no 1), aux Mesures d'exécution de la CBRC concernant les questions liées à l'octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d'établissements financiers dans le secteur bancaire (CBRC [2013] no 3).

(41)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, considérant 132.

(42)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, considérant 132.

(43)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, considérant 141.

(44)  WT/DS/296 (DS296 États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée), Rapport de l'Organe d'appel du 21 février 2005, point 116.

(45)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.

(46)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

(47)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.31. à cet égard.

(48)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

(49)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, considérants 152 à 244.

(50)  Document de travail du FMI intitulé «Resolving China's Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d'endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(51)  Livingston, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles pertinentes? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 24.

(52)  Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. et Neelakantan, U. (2017). China's broken promises: why it is not a market-economy [Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s'agit pas d'une économie de marché] Wiley Rein LLP, p. 68.

(53)  Pour un exemple concret, voir Reuters. (2016). Fitch Rates Shougang's USD Senior Notes Final ‘A-’ [Ficth accorde à Shougang's USD Senior Notes la note finale de A] https://www.reuters.com/article/idUSFit982112, (consulté le 21 octobre 2017)

(54)  Lin, L.W. et Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market. [Des obligations liées à l'État: une perspective de réseau sur le marché chinois de la dette des entreprises] Columbia Law and Economics Document de travail no 543, p. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles pertinentes? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 9.

(55)  Mesures provisoires relatives à l'administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la Chinese Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission [2007] no 50, 24 août 2007; et Communication de la Banque populaire de Chine concernant les qualifications de China Cheng Xin Securities Rating Co., Ltd. et des autres institutions spécialisées dans les activités de notation de crédit des obligations d'entreprises, Yinfa [1997] no 547, 16 décembre 1997.

(56)  Voir «Annonce de la PBOC sur les questions relatives aux activités de notation de crédit exercées par les agences de notation sur le marché obligataire interbancaire», qui a pris effet le 1er juillet 2017.

(57)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, section 3.4.4, considérants 152 à 242.

(58)  En cas de prêt à intérêt fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC pendant la période d'enquête a été retenu.

(59)  Voir l'affaire des produits plats laminés à chaud, citée à la note 39 ci-dessus, considérants 175 à 187.

(60)  Rapport quotidien sur le marché onshore chinois des obligations libellées en CNY, 2017-05-17, Service d'information sur les obligations, China Central Depository & Clearing Co. Ltd, p. 5.

(61)  Lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes en matière de droits compensateurs (JO C 394 du 17.12.1998, p. 6).

(62)  Goldman Sachs Asset Management, Global Liquidity Management. (2015). FAQ: China's Bond Market, first half 2015 [Marché obligataire chinois, premier semestre 2015]. Voir également http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinas-onshore-bond-market-open-for-business-20151216#ref-id-here (consulté le 16 novembre 2016).

(63)  Par le biais du règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).

(64)  Voir le règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17. considérants 149-151).

(65)  WT/DS316/AB/R Communautés européennes et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs, 18 mai 2011, point 1102.

(66)  WT/DS316/AB/R Communautés européennes et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs, 18 mai 2011, point 1067.

(67)  «Le Fonds Route de la Soie débute ses activités: entretien avec Zhou Xiaochuan», 16 février 2015, http://www.silkroadfund.com.cn/enweb, consulté le 11 septembre 2018.

(68)  The Belt and Road Initiative: launching a new paradigm for international investment and financing cooperation [L'initiative «route et ceinture»: lancement d'un nouveau paradigme pour la coopération internationale en matière d'investissement et de financement], entretien avec Jin Qi, président du Fonds de la Route de la soir, 26 juin 2017, http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23809/23812/35485/index.html, consulté le 11 septembre 2018.

(69)  Fourni par CNRC en tant que pièce jointe no 5 à ses observations sur la communication du document d'information.

(70)  https://premium.goauto.com.au/pirellis-new-push-into-truck-tyres/, 14 avril 2016, consulté le 11 septembre 2018.

(71)  WT/DS316/AB/R Communautés européennes et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs, 18 mai 2011, points 1043 et 1046.

(72)  https://www.acwapower.com/en/newsroom/press-releases/latest-news/epc-contract-with-shanghai-electric-to-develop-700-mw-dewa-csp-project-signed-in-china/.

(73)  «Shanghai Electric construira une centrale solaire à Dubaï», 14 avril 2018, www.chinadaily.com.cn.

(74)  http://ctgsail.com/message-from-chairman.

(75)  «Le Fonds Route de la Soie débute ses activités: entretien avec Zhou Xiaochuan», 16 février 2015, http://www.silkroadfund.com.cn/enweb, consulté le 11 septembre 2018.

(76)  Rapport annuel 2014 de Sinosure, p. 20.

(77)  Annonce du ministère de l'industrie et des technologies de l'information concernant la publication et la diffusion de la «Stratégie de l'industrie du pneumatique», Gong Chan Ye Zheng Ce [2010] no 2, articles 18 et 19.

(78)  Lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l'industrie des technologies de pointe [2011], publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle.

(79)  Considérant 182 du règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16-97).

Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1-17).

(80)  Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État sur l'approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

(81)  Avis de lancement du programme pilote d'échange direct d'électricité à Chongqing, Yu Fu Office [2016] no 167.

(82)  Communication sur l'accélération du commerce d'électricité basé sur le marché et l'amélioration des mécanismes de négociation, publiée par la NDRC et l'Administration nationale de l'énergie, 18 juillet 2018.

(83)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1. Panneaux solaires), considérants 421 et 425.

(84)  Voir section 3.1 ci-dessus.

(85)  Voir, entre autres, le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18. papier fin couché), le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 15.3.2013 (JO L 73, p. 16, acier à revêtement organique), le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1. panneaux solaires), le règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22. fibre de verre à filament) et la décision d'exécution 2014/918 de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65. fibres discontinues de polyesters).

(86)  Telle qu'acceptée par le tribunal dans l'affaire T-444/11, Gold East Paper et Gold Huacheng Paper/Conseil, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.

(87)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis– Bois d'œuvre IV, point 106.

(88)  L'indicateur de capacité statistique de la Banque mondiale est un score composite qui évalue l'efficacité du système statistique d'un pays. Il repose sur un cadre diagnostique comportant trois domaines d'évaluation: méthodologie, sources des données, et périodicité et ponctualité. Les pays sont notés en fonction de 25 critères dans ces domaines, en utilisant les informations accessibles au public et/ou les données fournies par les pays. Les données concernant tous les pays peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Statistical-capacity-indicators.

(89)  Voir le règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17), considérant 330.

(90)  Ordonnance no 235 de l'Administration générale des douanes du 20 décembre 2017

(91)  La province du Shandong est la province ayant la plus grande base de production de pneumatiques en Chine, représentant près de 50 % de la production totale de pneumatiques de la RPC.

(92)  Plan de mise en œuvre de la transformation et de la modernisation de l'industrie du pneumatique de la province du Shandong, publié par le Bureau du gouvernement populaire de la province du Shandong le 22 octobre 2014, chapitres 4.6 et 6.2.

(93)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(94)  Comme par exemple, le règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18 papier fin couché), le règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11.3.2013 (JO L 73, p. 16, acier à revêtement organique), le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1. panneaux solaires), le règlement d'exécution (UE) 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22. fibre de verre à filament), et la décision d'exécution 2014/918 de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65. fibres discontinues de polyesters).

(95)  Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis — Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends), Rapport de l'Organe d'appel du 14 mai 2009, point 453.

(96)  Note versée au dossier concernant la méthodologie utilisée pour estimer la consommation de l'Union (numéro du système de classement: t18.004870).

(97)  La consommation de l'Union a provisoirement été établie à: 2014: 20 248 578; 2015: 20 782 365; 2016: 21 452 278; Période d'enquête: 21 590 193.

(98)  Note versée au dossier concernant l'interdépendance (numéro du système de classement: t18.007993).

(99)  https://www.pirelli.com/tyre/ww/en/news/2009/12/04/pirelli-tyre-collaboration-with-marangoni-for-truck-tyre-retreading/ [consulté en dernier lieu le 7 septembre 2018].

(100)  https://www.aeolus-tyres.com/aeolus-eco-twin-a-second-life-for-tyres/ [consulté en dernier lieu le 17 juillet 2018].

(101)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS397/AB/RW, CE– Éléments de fixation, pont 5.265.

(102)  Rapport de l'Organe d'appel dans les affaires WT/DS454/AB/R et WT/DS460/AB/R, Chine – HP-SSST (Japon)/Chine – HP-SSST (UE), point 5.180.

(103)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS397/AB/RW, CE– Éléments de fixation, point 5.189.

(104)  Rapport du groupe spécial dans l'affaire WT/DS397/R CE–Éléments de fixation (Chine), paragraphe 7.328; voir également le rapport du groupe spécial dans l'affaire WT/DS219/R, CE– Accessoires de tuyauterie, paragraphe 7.292.

(105)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS460/AB/R, Chine – HP-SSST (UE), paragraphe 5.180.

(106)  WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, point 204.

(107)  Tribunal, arrêt du 28 octobre 2004 dans l'affaire T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd/Conseil, points 129 et 258.

(108)  L'estimation des ventes issues du procédé à froid pour la période considérée est la suivante: 2014: 2 619 000; 2015: 2 335 000; 2016: 2 095 000; PE: 2 046 000.

(109)  Kraiburg, un fournisseur de bandes de roulement, a fourni à Bipaver une liste de ses clients achetant des matières premières pour le procédé à chaud. Cette liste comporte 38 noms de sociétés.

(110)  WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, paragraphe 204 et arrêt rendu par le tribunal le 28 octobre 2004 dans l'affaire T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd/Conseil, points 129 et 258.

(111)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS184/AB/R, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, paragraphes 195-196.

(112)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS184/AB/R, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, paragraphe 207.

(113)  Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire WT/DS184/AB/R, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, paragraphe 204.

(114)  Note versée au dossier (numéro du système de classement: t18.007994)

(115)  Le site web de l'ETRMA comporte la brochure pour les années 2016 et 2017

Voir http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/20180329---statistics-booklet-2017---alternative-rubber-section-final-web.pdf.

(116)  Le volume de production (en unités) a été établi à titre préliminaire à: 2014: 20 722 065; 2015: 20 199 411; 2016: 20 496 669; Période d'enquête: 20 863 087.

(117)  En 2017, le groupe Goodyear a fermé son usine au Royaume-Uni (environ 330 emplois); le groupe Michelin a fermé plusieurs usines dans l'Union: en France (deux usines: en 2014, 700 salariés et en 2017, 330 salariés), en Allemagne (en 2016, 200 salariés), en Hongrie (en 2015, 500 salariés) et en Italie; le groupe Continental a fermé une usine en Allemagne.

(118)  Le volume total des ventes sur le marché de l'Union (en unités) a été provisoirement établi à: 2014: 14 584 057; 2015: 14 558 260; 2016: 14 385 254; Période d'enquête: 14 426 297.

(119)  La productivité (en unités/salarié) a provisoirement été établie à: 2014: 539; 2015: 554; 2016: 586; Période d'enquête: 610.

(120)  Note versée au dossier (numéro du système de classement: t18.007994)

(121)  Note versée au dossier concernant l'interdépendance (numéro du système de classement: t18.007993).

(122)  Plainte, point 107.

(123)  Tableaux 10 à 12 ci-dessus concernant le prix moyen des ventes dans l'Union par catégorie et note versée au dossier concernant l'interdépendance, pages 7 à 10 (numéro du système de classement: t18.007993).

(124)  Note versée au dossier concernant l'interdépendance, pages 11 et 12 (numéro du système de classement: t18.007993).

(125)  En 2017, le groupe Goodyear a fermé son usine au Royaume-Uni (environ 330 emplois); le groupe Michelin a fermé plusieurs usines dans l'Union: en France (deux usines: en 2014, 700 salariés et en 2017, 330 salariés), en Allemagne (en 2016, 200 salariés), en Hongrie (en 2015, 500 salariés) et en Italie; le groupe Continental a fermé une usine en Allemagne.

(126)  Note versée au dossier concernant l'interdépendance, pages 12 et 14 (numéro du système de classement: t18.007993).

(127)  Note versée au dossier concernant l'interdépendance, pages 12 et 13 (numéro du système de classement: t18.007993).

(128)  Considérants 176 à 182 du règlement antidumping provisoire.

(129)  Analyse des dimensions vendues sur le marché d'après les données d'Europool. Données communiquées par les tiers résumées dans la version publique des observations de la coalition concernant le règlement antidumping provisoire

(130)  Calcul du poids par unité basé sur les données d'Eurostat, entièrement disponible sur la fiche «Poids var. des importations» de la version publique de l'annexe 2 de la plainte.

(131)  Voir la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(132)  Voir le plan d'action en faveur de l'économie circulaire, adopté en janvier 2018; http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

(133)  Voir la politique de la Commission visant à soutenir les petites et moyennes entreprises; https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en.

(134)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(135)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 619).

(*1)  établie dans l'enquête antidumping

(136)  Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 dans l'affaire C-365/15, Wortmann contre Hauptzollamt Bielefeld, UE:C:2017:19, points 35 à 39.

(137)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


ANNEXE 1

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Bayi Rubber Co., Ltd

C335

Bridgestone (Huizhou) Tire Co., Ltd

C336

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Megalith Industrial Group Co., Ltd

C342

Michelin Shenyang Tire Co., Ltd

C343

Nanjing Kumho Tire Co., Ltd

C344

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd

C348

Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd

C349

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

Sailun Jinyu Group Co., Ltd

C351

Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd

C352

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd

C354

Shandong Haohua Tire Co., Ltd

C355

Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd

C357

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Shandong Homerun Tires Co., Ltd

C359

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Shandong Hugerubber Co., Ltd

C361

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd

C363

Shandong Mirage Tyres Co., Ltd

C364

Shandong Vheal Group Co., Ltd

C365

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Shandong Wosen Rubber Co., Ltd

C367

Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd

C368

Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd; Shandong Santai Rubber Co., Ltd

C369

Shandong Yongtai Group Co., Ltd

C370

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C371

Shengtai Group Co., Ltd

C372

Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd

C374

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Weifang Goldshield Tire Co., Ltd

C376

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Xuzhou Armour Rubber Company Ltd

C378


ANNEXE 2

Autres producteurs-exportateurs chinois ne figurant pas dans l'échantillon et coopérant à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubvention:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Briway Tire Co., Ltd.

C337

Goodyear Dalian Tire Co., Ltd

C339

Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd.

C356

Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd.

C373

Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

C379


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