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Journal officiel de l'Union européenne, L 259, 16 octobre 2018


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 259

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
16 octobre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1542 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1543 de la Commission du 15 octobre 2018 concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 en tant qu'additif pour l'alimentation animale de toutes les espèces animales ( 1 )

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2018/1544 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

25

 

*

Décision (PESC) 2018/1545 du Conseil du 15 octobre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/1869 relative à la mission de conseil de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq)

31

 

*

Décision (PESC) 2018/1546 du Conseil du 15 octobre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/1425 concernant une action de stabilisation de l'Union européenne à Mopti et Ségou

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1547 de la Commission du 15 octobre 2018 établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux au système d'entrée/de sortie (EES) et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1548 de la Commission du 15 octobre 2018 fixant les mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres

39

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1522 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ( JO L 256 du 12.10.2018 )

43

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1524 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ( JO L 256 du 12.10.2018 )

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'actuel système de taxation des échanges entre les États membres repose sur le régime transitoire instauré en 1993, qui est devenu obsolète et vulnérable à la fraude dans le contexte d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) extrêmement complexe. En octobre 2017, la Commission a présenté une proposition législative énonçant les principes d'un système de TVA définitif pour les échanges transfrontaliers entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontalières dans l'État membre de destination. Étant donné que la mise en œuvre intégrale du système de TVA définitif pour les échanges intra-Union pourrait prendre plusieurs années, des mesures à court terme sont nécessaires pour lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA de manière plus efficace et dans de meilleurs délais. En outre, l'amélioration et la simplification des instruments de coopération administrative, en particulier d'Eurofisc, revêtent une importance considérable dans la lutte contre la fraude à la TVA en général et pour renforcer la confiance entre les autorités fiscales avant l'instauration du régime de TVA définitif.

(2)

Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l'assujetti n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due. Afin de garantir le respect de la législation en matière de TVA, d'éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu'au moins deux États membres estiment qu'il est nécessaire de mener une enquête administrative portant sur les sommes déclarées par un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l'État membre dans lequel l'assujetti est établi devrait effectuer l'enquête, à moins qu'il ne soit en mesure de fournir les informations demandées. Les États membres requérants devraient être prêts à aider l'État membre d'établissement en prenant activement part à l'enquête. Compte tenu du fait que les fonctionnaires des États membres requérants pourraient avoir une meilleure connaissance des éléments de fait et des circonstances du cas, et lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de ces derniers devraient pouvoir être présents durant l'enquête administrative pour autant que les conditions prévues pour une telle présence par le droit national de l'État membre requis soient remplies. À cette occasion, les fonctionnaires des États membres requérants devraient avoir accès, par l'entremise des fonctionnaires de l'État membre requis, aux mêmes locaux et documents que ceux auxquels ces derniers ont accès. Lorsque la législation de l'État membre requis prévoit que la présence est subordonnée aux conditions précitées, il convient de supposer que l'État membre requis prendra les mesures nécessaires pour y satisfaire. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants devraient, lorsqu'ils le jugent nécessaire, avoir la possibilité d'être présents pour consultation sur l'enquête dans l'État membre requis avec les fonctionnaires de celui-ci après les en avoir informés. Une telle consultation pourrait avoir pour objet d'échanger des vues et des informations sur l'évolution de l'enquête ainsi que de proposer d'éventuelles actions et d'en discuter.

(3)

La transmission d'informations sans demande préalable aux autorités compétentes des autres États membres conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) devrait être aussi simple et efficace que possible. Il est dès lors nécessaire de permettre aux autorités compétentes de transmettre ces informations par des moyens autres que les formulaires types lorsqu'elles jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir ou lorsque les informations ont été communiquées par un pays tiers.

(4)

L'exonération de TVA pour les importations de biens prévue à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4) («régimes douaniers 42 et 63») fait souvent l'objet d'abus, de sorte que les marchandises sont détournées vers le marché noir sans que la TVA ait été acquittée. Il est donc essentiel que, lorsqu'ils vérifient si les conditions d'application de l'exonération sont réunies, les agents des douanes aient accès au registre des numéros d'identification TVA et aux états récapitulatifs. Par ailleurs, les informations rassemblées dans le cadre de ce régime par les autorités douanières devraient également être mises à la disposition des autorités compétentes de l'État membre dans lequel devrait avoir lieu l'acquisition intracommunautaire qui suit.

(5)

Afin de lutter contre la fraude résultant du double régime de TVA applicable aux voitures, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient être en mesure d'accéder de manière automatisée aux données relatives à l'immatriculation des véhicules. Cela leur permettrait d'identifier rapidement les auteurs des opérations frauduleuses et le lieu de la fraude. Cet accès devrait se faire au moyen de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), dont l'utilisation est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions 2008/615/JAI (5) et 2008/616/JAI (6) du Conseil en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

(6)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(7)

Aux fins de l'efficience et de l'efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontalières, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontalières, il devrait y avoir des enquêtes administratives conjointes permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe.

(8)

Afin de lutter contre les fraudes transfrontalières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d'Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Toutefois, cette coordination n'implique aucun droit de demander à l'État membre participant d'effectuer des mesures d'enquête spécifiques. Il convient également de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l'Union, en particulier en permettant aux coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc de demander des informations ciblées à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Par conséquent, pour recevoir en retour des informations pertinentes détenues par Europol et l'OLAF, les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc devraient pouvoir envoyer autant d'informations que nécessaire à ces organismes.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à Eurofisc, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(10)

L'organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil (8) offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l'État membre d'établissement.

(11)

Les États membres peuvent également communiquer à l'OLAF des informations pertinentes lorsqu'ils le jugent opportun. Cela permettrait à l'OLAF de remplir sa mission consistant à effectuer des enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et d'autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à fournir une aide aux États membres afin de coordonner leur action en faveur de la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude.

(12)

La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) no 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques qu'elle héberge et que les États membres utilisent aux fins du présent règlement.

(13)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (UE) no 904/2010. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins dudit règlement. La lutte contre la fraude à la TVA est reconnue comme étant un important objectif d'intérêt public général tant pour l'Union que pour ses États membres. Aux fins d'atteindre les objectifs du règlement (UE) no 904/2010, à savoir coopérer et échanger des informations permettant l'établissement correct de la TVA, contrôler l'application correcte de la TVA, en particulier sur les opérations intracommunautaires, et lutter contre la fraude à la TVA, il convient de prévoir l'application de restrictions spécifiques et limitées sur certains droits et obligations énoncés par le règlement (UE) 2016/679.

(14)

Plus spécifiquement, la pleine application des droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA car elle permettrait, en particulier, aux personnes concernées de faire obstacle aux enquêtes en cours et à l'établissement de profils de risque. Cela compromettrait les demandes de renseignement, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire qui sont effectuées conformément au règlement (UE) no 904/2010. Cela paralyserait également la coopération administrative entre les autorités compétentes, qui est un instrument essentiel aux fins de la lutte contre la fraude à la TVA. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des restrictions en ce qui concerne le droit à une information transparente, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été obtenues de la personne concernée, le droit d'accès de la personne concernée, le droit à l'effacement, le droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel et le droit relatif à la décision individuelle automatisée, y compris le profilage. L'exercice de ces droits ne devrait faire l'objet de restrictions qu'aussi longtemps que cela est nécessaire pour ne pas compromettre les finalités poursuivies en vertu de l'article 1er du règlement (UE) no 904/2010. Ces restrictions ne devraient s'appliquer qu'en ce qui concerne certaines catégories de données visées aux articles 1er, 14 et 17 dudit règlement, dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer le respect de la législation en matière de TVA et les dispositions pertinentes du présent règlement.

(15)

Étant donné que les objectifs de prévention et de détection de l'évasion et de la fraude en matière de TVA ainsi que les enquêtes en la matière, ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens moins restrictifs d'une égale efficacité, ces restrictions sont strictement nécessaires aux fins de réaliser la finalité spécifique en question. Ces restrictions sont également proportionnées compte tenu des pertes potentielles de recettes pour l'Union et les États membres et de l'importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Le traitement et le stockage des informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont limités aux objectifs de la lutte contre la fraude à la TVA. Les informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement ne portent pas sur des données sensibles. Ces informations ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec de telles finalités, y compris l'interdiction de les traiter à des fins commerciales. En ce qui concerne les garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit déjà les conditions précises régissant l'accès des autorités nationales compétentes aux données et leur utilisation ultérieure afin d'atteindre l'objectif général dudit règlement. La durée de conservation des données devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(16)

Le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil (11) ayant entre autres modifié l'article 17 du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/2454 afin de mettre à jour les renvois à cet article. Le règlement (UE) 2017/2454 ayant aussi modifié l'annexe I du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2017/2454 car l'annexe I n'est plus nécessaire et devrait donc être supprimée.

(17)

Étant donné que la mise en œuvre des dispositions sur l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules nécessitera de nouveaux développements technologiques, il est nécessaire d'en reporter l'application pour permettre aux États membres et à la Commission de réaliser ces développements.

(18)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer les instruments de coopération entre les États membres et lutter contre la fraude transfrontalière dans le domaine de la TVA, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu ses commentaires formels le 21 mars 2018.

(20)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement (UE) no 904/2010

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants:

a)

pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2;

b)

pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4;

c)

parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsque les autorités compétentes d'au moins deux États membres estiment qu'une enquête administrative portant sur les sommes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article est nécessaire et présentent une demande motivée commune assortie d'indices ou de preuves d'un risque d'évasion ou de fraude en matière de TVA, l'autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête, sauf pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, point b), et à l'article 54, paragraphe 2, 3 ou 4. Lorsque l'État membre requis dispose déjà des informations demandées, il les communique aux États membres requérants. Lorsque les informations reçues ne répondent pas aux attentes des États membres requérants, ceux-ci notifient à l'État membre requis de procéder à l'enquête administrative.

Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de l'un des États membres requérants peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires de l'État membre requérant en question peuvent être présents pour consultation.

Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.»;

2)

à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.

La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

3)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

4)

l'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l'accès aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) à c), du présent règlement, pour lesquelles l'accès automatisé est accordé par les autres États membres.»;

b)

au paragraphe 2, le point e) est modifié comme suit:

i)

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;

ii)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.»;

ii)

le point iii) est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants:

a)

les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;

b)

les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;

c)

le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;

d)

le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

i)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;

ii)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.

Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.»;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

e)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

5)

l'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

1.   Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:

a)

données d'identification relatives aux véhicules;

b)

données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.

2.   L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:

a)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA;

b)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.

3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»

6)

l'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55.

Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.»

7)

le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant:

«PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES CONJOINTES».

8)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.

Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.»;

9)

l'article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l'échange, du traitement et de l'analyse rapides d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

réalisent et coordonnent l'échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif (ci-après dénommés “domaines d'activité d'Eurofisc”);

c)

coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l'article 36, paragraphe 1, des États membres participants lorsqu'il s'agit de réagir à une alerte et aux informations reçues;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur des fraudes constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États membres d'effectuer des enquêtes administratives.»;

10)

à l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d'activité d'Eurofisc participent activement à l'échange multilatéral ainsi qu'au traitement et à l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.»;

11)

l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.»;

12)

l'article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les fonctionnaires de liaison des États membres désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc, un président d'Eurofisc pour une durée limitée.

Les fonctionnaires de liaison des États membres:

a)

décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;

b)

examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;

c)

évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;

d)

approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d'activité d'Eurofisc (ci-après dénommés “fonctionnaires de liaison Eurofisc participants”) désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, un coordinateur de domaine d'activité Eurofisc pour une durée limitée.

Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:

a)

de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;

b)

de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

c)

d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

d)

de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin et selon les modalités établies d'un commun accord par les participants au domaine d'activité, ils peuvent leur envoyer autant d'informations que nécessaire pour obtenir les informations demandées.

4.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc mettent les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique.

5.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc veillent en outre à ce que les informations reçues d'Europol et de l'OLAF soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et à mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.»;

13)

l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

14)

à l'article 48, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque l'État membre d'établissement apprend qu'un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d'une dette fiscale dans cet État membre d'établissement, il peut demander le consentement de l'assujetti pour que le remboursement de TVA lui soit versé directement, aux fins de l'acquittement de la dette fiscale due. Lorsque l'assujetti donne son consentement pour ce versement, l'État membre d'établissement informe l'État membre de remboursement du montant à propos duquel le consentement a été obtenu et l'État membre de remboursement verse le montant, au nom de l'assujetti, à l'État membre d'établissement. L'État membre d'établissement indique à l'assujetti si le montant versé a permis d'acquitter totalement ou partiellement la dette fiscale conformément à son droit national et à sa pratique administrative. Cependant, le versement du remboursement de TVA à l'État membre d'établissement ne porte pas atteinte au droit de l'État membre de remboursement de recouvrer les dettes de l'assujetti à son égard.

Lorsque les dettes fiscales dans l'État membre d'établissement sont contestées, le versement des montants du remboursement peut être utilisé par l'État membre d'établissement à titre de retenue, avec le consentement de l'assujetti, pour autant qu'un contrôle juridictionnel effectif soit assuré dans cet État membre.»;

15)

le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

«RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION»;

16)

à l'article 49, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.»

17)

l'article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (CE) no 45/2001 (*2) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:

a)

permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou

b)

éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.

Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.

(*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

18)

à l'article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;"

19)

l'annexe I est supprimée.

Article 2

Modifications au règlement (UE) 2017/2454

L'article 1er du règlement (UE) 2017/2454 est modifié comme suit:

1)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.”»;

2)

le point 8) est supprimé.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, points 3) a), b) et c), de l'article 1er, points 4) a), c) et e), et de l'article 1er, points 5), 6) et 14), sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  Avis du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(6)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 1).


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/12


RÈGLEMENT (UE) 2018/1542 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques (1),

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2018, le Conseil européen a conclu que l'utilisation d'armes chimiques, y compris l'emploi d'agents chimiques toxiques comme armes quelles que soient les circonstances, est totalement inacceptable, qu'elle doit être condamnée systématiquement et avec la plus grande rigueur, et qu'elle constitue une menace pour notre sécurité à tous. Le 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à l'adoption dans les meilleurs délais, au niveau de l'Union européenne, d'un nouveau régime UE de mesures restrictives pour lutter contre l'utilisation et la prolifération des armes chimiques.

(2)

Le 15 octobre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1544 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation des armes chimiques. La décision (PESC) 2018/1544 prévoit des restrictions en matière de déplacements et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités ou organismes qui sont responsables de la fabrication, de l'utilisation des armes chimiques ou de la préparation à l'utilisation d'armes chimiques, qui fournissent un soutien financier, technique ou matériel à ce type d'activités ou qui participent à ces activités d'une autre manière, ainsi que ceux qui assistent ou encouragent de telles activités. Ces personnes, entités et organismes sont inscrits sur la liste qui figure à l'annexe de la décision (PESC) 2018/1544.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines dispositions de la décision (PESC) 2018/1544.

(4)

La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne devraient présenter une proposition de règlement concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques.

(5)

Le présent règlement soutient la stratégie de l'Union européenne de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le cadre international relatif à la prolifération des armes chimiques, à savoir la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC), la décision relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques, qui a été adoptée par la conférence des États parties à la CAC le 27 juin 2018, le Groupe d'Australie, l'«initiative de sécurité contre la prolifération» et le partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques. Le présent règlement soutient également la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) et 2325 (2016).

(6)

Le présent règlement contribue aux efforts de l'Union pour lutter contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques et aux efforts de l'Union pour soutenir l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et son secrétariat technique. Les armes chimiques visées par le présent règlement sont celles qui entrent dans le champ d'application de la CAC et répondent à la définition qui y figure.

(7)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(8)

Le pouvoir d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait être exercé par le Conseil dans un souci de cohérence avec la procédure d'élaboration, de modification et de révision de l'annexe à la décision (PESC) 2018/1544.

(9)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (CE) no 45/2001 (3) du Parlement européen et du Conseil.

(10)

Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et devraient se communiquer l'un à l'autre toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(11)

Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s'assurer qu'elles sont appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(12)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «armes chimiques»: les armes chimiques telles que définies à l'article II de la convention sur les armes chimiques (CAC);

b)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

e)   «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

h)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.   L'annexe I énumère les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables des activités suivantes, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

i)

fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

ii)

emploi d'armes chimiques; ou

iii)

participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques.

b)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

c)

par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou font l'objet d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

b)

le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

Article 7

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

Article 9

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.   La liste qui figure à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 14

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 15

1.   Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

a)

l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique intitulée «Liste consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union européenne a infligé des sanctions financières» et dans la carte interactive des sanctions de l'Union européenne, toutes deux accessibles au public;

b)

le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le service de la Commission indiqué à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2


ANNEXE II

SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1543 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2018

concernant l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 en tant qu'additif pour l'alimentation animale de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été déposée en vue d'obtenir l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 en tant qu'additif pour l'alimentation animale de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.

(4)

Dans son avis du 21 février 2018 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 concernée n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d'améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2018; 16(3):5202.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC d'additif/kg de matière fraîche

Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage

1k21015

Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Composition de l'additif

Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 contenant un minimum de 8 × 1010 UFC/g d'additif.

Caractérisation de la substance active

cellules viables de Pediococcus pentosaceus DSM 32291

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode par étalement sur lame en gélose MRS (EN 15786)

Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Toutes les espèces animales

1.

Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Teneur minimale en Pediococcus pentosaceus DSM 32291 lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler (2).

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

5.11.2028


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Fourrage facile à ensiler: > 3 % d'hydrates de carbones solubles dans la matière fraîche. Fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d'hydrates de carbones solubles dans la matière fraîche. Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


DÉCISIONS

16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/25


DÉCISION (PESC) 2018/1544 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne soutient les traités et régimes internationaux en matière de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des armements.

(2)

L'Union soutient la mise en œuvre effective et l'universalisation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC), et réaffirme son appui à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et à son secrétariat technique, ainsi que leur importance. L'Union condamne vigoureusement la prolifération et l'utilisation des armes chimiques où que ce soit, par quiconque et en quelque circonstance que ce soit. Afin d'appuyer l'interdiction par la CAC de l'utilisation des armes chimiques, qui représente une grave menace pour la sécurité internationale, l'Union juge nécessaire de prendre des mesures spécifiques à l'encontre de ceux qui recourent à de telles armes, ou qui concourent à leur mise au point ou à leur utilisation. L'Union est résolue à contribuer à identifier les personnes, entités, groupes ou gouvernements responsables de l'utilisation d'armes chimiques, ainsi que ceux qui prêtent leur assistance à de telles activités ou les soutiennent, et à les obliger à rendre compte de leurs actes.

(3)

À cet égard, l'Union a manifesté son soutien à la décision relative à la lutte contre la menace posée par l'utilisation d'armes chimiques, qui a été adoptée par la conférence des États parties à la CAC le 27 juin 2018.

(4)

L'Union et ses États membres apportent leur soutien aux initiatives internationales visant à lutter contre la menace que représentent les armes chimiques, telles que l'action du Groupe d'Australie qui, en coordonnant et en harmonisant les mesures nationales de contrôle des exportations, concourent à l'accomplissement des obligations au titre de la CAC et de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, ainsi que celle de l'«initiative de sécurité contre la prolifération» et du partenariat international contre l'impunité d'utilisation d'armes chimiques. L'Union et ses États membres soutiennent également la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) et 2325 (2016).

(5)

Le 22 mars 2018, le Conseil européen a conclu que l'utilisation d'armes chimiques, y compris l'emploi d'agents chimiques toxiques comme armes quelles que soient les circonstances, est totalement inacceptable, doit être condamnée systématiquement et avec la plus grande rigueur, et constitue une menace pour notre sécurité à tous. Le 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à l'adoption dans les meilleurs délais, au niveau de l'Union européenne, d'un nouveau régime de mesures restrictives pour lutter contre l'utilisation et la prolifération des armes chimiques.

(6)

La présente décision contribue aux efforts déployés par l'Union pour lutter contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques. Le champ d'application et la définition des armes chimiques visées dans la présente décision devraient être identiques à ceux prévus par la CAC.

(7)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

On entend par «armes chimiques», les armes chimiques telles que définies à l'article II de la convention sur les armes chimiques (CAC).

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

i)

fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

ii)

emploi d'armes chimiques;

iii)

participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques;

b)

des personnes physiques qui aident, encouragent ou incitent toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

c)

des personnes physiques qui sont associées aux personnes physiques énumérées aux points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont organisées par celle-ci, ou à des réunions organisées par un État membre assurant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la mise en œuvre des interdictions légales des armes chimiques et la réalisation du démantèlement des armes chimiques. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque l'entrée ou le passage en transit est justifié aux fins d'une procédure judiciaire.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent:

a)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

i)

fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

ii)

emploi d'armes chimiques;

iii)

participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques,

b)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

c)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe;

dont la liste figure en annexe.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est débloqué à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance ou de services collectifs;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 4

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 5

1.   L'annexe indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 6

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

Article 7

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 8

La présente décision s'applique jusqu'au 16 octobre 2019. Cette décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/31


DÉCISION (PESC) 2018/1545 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

modifiant la décision (PESC) 2017/1869 relative à la mission de conseil de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1869 (1) instituant une mission de conseil de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq).

(2)

À la suite du réexamen stratégique de l'EUAM Iraq, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat de l'EUAM Iraq soit modifié et prorogé de dix-huit mois.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la décision (PESC) 2017/1869 en conséquence.

(4)

L'EUAM Iraq sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2017/1869 est modifiée comme suit:

1)

Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

Les objectifs stratégiques de l'EUAM Iraq sont les suivants:

1)

fournir conseils et expertise aux autorités iraquiennes au niveau stratégique afin d'identifier et de définir les besoins en vue de la mise en œuvre cohérente des aspects civils de la réforme du secteur de la sécurité dans le cadre du programme national de sécurité de l'Iraq et des plans associés;

2)

analyser, évaluer et recenser les possibilités, au niveaux national, régional et provincial, d'un rôle accru de l'Union pour répondre aux besoins de la réforme du secteur de la sécurité civile en alimentant et en facilitant le travail de planification et de mise en œuvre par l'Union et les États membres;

3)

aider la délégation de l'Union à coordonner le soutien apporté par l'Union et les États membres dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en veillant à la cohérence de l'action de l'Union.

Article 3

Missions

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, point 1), l'EUAM Iraq:

a)

renforce les conseils stratégiques sur l'élaboration des stratégies nationales visant à combattre et à prévenir le terrorisme (y compris l'extrémisme violent) et la criminalité organisée, notamment en ce qui concerne la définition des politiques et des plans d'action en vue de leur élaboration et de leur mise en œuvre, en assurant une approche inclusive;

b)

apporte son soutien à la direction “Planification” du ministère de l'intérieur dans l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des réformes institutionnelles du ministère dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité;

c)

soutient une mise en œuvre harmonisée des stratégies nationales et contribue à la gestion et au fonctionnement de l'architecture de la réforme du secteur de la sécurité dans le contexte des systèmes du programme de réforme du secteur de la sécurité et du cadre global;

d)

définit et soutient la mise en œuvre, au niveau stratégique, d'une stratégie globale de lutte contre la criminalité organisée avec une référence spécifique au contrôle des frontières, à la criminalité financière, en particulier la corruption, au blanchiment d'argent et au trafic de biens culturels;

e)

fournit des conseils en vue de faciliter l'inclusion des concepts de droits de l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des stratégies et politiques nationales, l'accent portant sur des plans de mise en œuvre au sein du ministère de l'intérieur et par le bureau de l'inspecteur général, la direction générale des ressources humaines et la direction de la formation du ministère de l'intérieur;

f)

soutient l'adoption de concepts de supervision au sein du ministère de l'intérieur ainsi que des ministères concernés par la lutte contre la corruption financière et administrative;

g)

contribue au processus de réforme institutionnelle au sein du ministère de l'intérieur en encourageant une coordination institutionnelle accrue, en fournissant des outils conceptuels pour améliorer les capacités de planification, de mise en œuvre et d'évaluation au niveau stratégique, ainsi qu'en fournissant des conseils en matière de gestion de la dimension “ressources humaines” de la réforme;

h)

fournit des conseils en matière de travail de proximité à l'extérieur de Bagdad en aidant les autorités à évaluer les besoins des institutions provinciales et régionales et en identifiant les possibilités et les difficultés que présente leur association au processus de réforme;

i)

établit et maintient un lien effectif avec les principaux acteurs internationaux actifs dans la réforme du secteur de la sécurité civile, notamment les Nations unies, l'OTAN, la coalition internationale et les États-Unis d'Amérique.

2.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, point 2), l'EUAM Iraq:

a)

entretient et actualise un tableau des activités en cours et planifiées au soutien de la réforme du secteur de la sécurité et recense les enseignements tirés et les carences à l'échelle du pays,

b)

recense les besoins à moyen et long terme et les possibilités pour l'Union de jouer un rôle à l'appui de la réforme du secteur de la sécurité à l'avenir, notamment aux niveaux provincial et régional, afin d'alimenter et de soutenir davantage la planification de l'Union en vue de cet éventuel rôle futur, notamment avec l'OTAN, dans le plein respect des principes de l'inclusion, de la réciprocité et de l'autonomie des processus décisionnels de l'Union. La planification sera coordonnée avec l'OTAN en Iraq, en vue de renforcer la cohérence entre leurs activités respectives d'une manière qui se renforce mutuellement, l'objectif étant d'établir des synergies et d'obtenir un soutien dans des domaines tels que la logistique, tout en assurant une transparence totale et l'adhésion des États membres au processus;

c)

identifie, en coordination avec les donateurs internationaux, des projets à impact rapide qui pourraient être mis en œuvre soit à l'aide d'instruments de l'Union, soit par des engagements bilatéraux liant des États membres, comme la gestion des frontières à l'aéroport de Bagdad.

3.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, point 3), l'EUAM Iraq:

a)

soutient la coopération et la coordination entre les parties prenantes nationales et internationales, en se concentrant sur les trois niveaux envisagés au titre de la stratégie de réforme du secteur de la sécurité;

b)

conserve son rôle de coordinateur principal au sein du système législatif national en matière de sécurité et dans le système stratégique de défense et de sécurité intérieure;

c)

maintient le dialogue avec le comité de soutien à la réforme du secteur de la sécurité en tant que partenaire au statut privilégié;

d)

maintient une coordination étroite avec la délégation de l'Union compétente pour la réforme du secteur de la sécurité civile, notamment la lutte contre le terrorisme et le renseignement, ainsi qu'avec les États membres présents à Bagdad, au moyen de réunions régulières, tant au niveau du chef de mission qu'au niveau des experts;

e)

appuie, en étroite coordination avec la délégation de l'Union, l'incorporation des principes gouvernant le cadre stratégique de l'Union au soutien de la réforme du secteur de la sécurité en Iraq.

4.   En poursuivant les objectifs visés à l'article 2, point 3), l'EUAM Iraq apporte son soutien à la coordination avec les Nations unies, notamment avec le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux présents sur le terrain, comme l'OTAN, la coalition internationale et les États-Unis d'Amérique, afin d'encourager les synergies et la cohérence, compte dûment tenu du cadre institutionnel de l'Union.»

2)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Iraq pour la période allant du 16 octobre 2017 au 17 octobre 2018 est de 17 300 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Iraq pour la période allant du 18 octobre 2018 au 17 avril 2020 est de 64 800 000 EUR.

Le montant de référence financière pour toute période ultérieure est arrêté par le Conseil.»

3)

À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 17 avril 2020.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2017/1869 du Conseil du 16 octobre 2017 relative à la mission de conseil de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Iraq (EUAM Iraq) (JO L 266 du 17.10.2017, p. 12).


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/34


DÉCISION (PESC) 2018/1546 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

modifiant la décision (PESC) 2017/1425 concernant une action de stabilisation de l'Union européenne à Mopti et Ségou

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 août 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1425 (1) concernant une action de stabilisation de l'Union européenne à Mopti et Ségou(ci-après dénommé «action de stabilisation de l'Union européenne»),

(2)

Compte tenu des progrès accomplis par l'action de stabilisation de l'Union européenne, de l'importance d'assurer sa continuité par des activités de suivi et du besoin de mettre à profit ses résultats et ses enseignements pour de futurs programmes de l'Union au Mali, l'action de stabilisation de l'Union européenne devrait être prorogée de trois mois.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2017/1425 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2017/1425 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Union entreprend une action de stabilisation à Mopti et Ségou. Cette action est mise en œuvre par une équipe de stabilisation de l'Union, sous l'égide de la délégation de l'Union au Mali, pour une phase opérationnelle de quinze mois.»;

2)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 31 janvier 2019.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2017/1425 du Conseil du 4 août 2017 concernant une action de stabilisation de l'Union européenne à Mopti et Ségou (JO L 204 du 5.8.2017, p. 90).


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1547 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2018

établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux au système d'entrée/de sortie (EES) et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (1), et notamment son article 36, point l),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

(3)

Le règlement (UE) 2017/2226 établit les conditions d'accès aux données de l'EES aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les États membres et Europol devraient demander l'accès aux données de l'EES par l'intermédiaire des points d'accès centraux, qui sont des organismes ou des entités auxquels le droit national confie l'exercice de l'autorité publique et qui devraient être en mesure de vérifier de manière efficace que les conditions applicables à une demande d'accès à l'EES sont remplies dans chaque cas. Les points d'accès centraux devraient traiter les demandes d'accès aux données de l'EES à des fins de prévention, de détection ou d'enquête et transmettre les données de l'EES consultées à l'unité opérationnelle requérante. Afin de permettre ces opérations de traitement de données, il convient que chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à l'interface uniforme nationale. Europol devrait également connecter son point d'accès central à l'EES et être responsable de cette connexion.

(4)

En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle de l'EES.

(5)

Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point l), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux à l'EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives.

(6)

À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

(7)

Dans ce contexte, il y a donc lieu d'adopter des mesures établissant les spécifications relatives aux solutions techniques à mettre en place pour connecter les points d'accès centraux des États membres à l'interface uniforme nationale et pour connecter le point d'accès central d'Europol à l'EES. Il convient en outre d'adopter les spécifications relatives à une solution technique facilitant la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres sont tenus d'établir sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives.

(8)

La solution technique retenue pour la mise en œuvre de l'EES devrait prendre en considération la nécessité d'une meilleure intégration des systèmes existants et futurs de gestion des frontières de l'Union, ainsi que l'interopérabilité de ces systèmes. Ces solutions techniques devraient être adaptables et permettre des évolutions ultérieures, afin de pouvoir, lorsque c'est nécessaire, intégrer des fonctions supplémentaires pour gérer un nombre plus élevé d'opérations et stocker davantage de données.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ledit règlement développe l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de mettre le règlement (UE) 2017/2226 en œuvre dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(15)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

(16)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 23 avril 2018.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Connexion des points d'accès centraux de chaque État membre

Aux fins des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2017/2226, les points d'accès centraux visés à son article 29, paragraphe 3, ont accès à l'EES pour traiter les demandes des unités opérationnelles au sein des autorités désignées.

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2017/2226, chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à son interface uniforme nationale respective conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Connexion du point d'accès central d'Europol

Aux fins de l'article 33 du règlement (UE) 2017/2226, le point d'accès central d'Europol visé à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement a accès à l'EES pour traiter les demandes de l'autorité désignée d'Europol visée à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

Conformément à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2226, Europol connecte son point d'accès central à une interface uniforme dédiée, conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 3

Collecte de données en vue de produire les statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226

Afin de faciliter la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres et Europol sont tenus d'établir conformément à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226, eu-LISA met une solution technique à la disposition des points d'accès centraux visés à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement. Le recours à cette solution est facultatif. S'ils l'utilisent, chaque État membre et Europol sont responsables de la mise en place de cette solution au niveau national et de sa gestion technique et opérationnelle. Cette solution permet de recueillir les données statistiques suivantes pour chaque demande d'accès à l'EES:

a)

l'autorité désignée, le point d'accès central et l'unité opérationnelle formulant la demande visés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226;

b)

le drapeau indiquant si la demande a abouti à un résultat positif;

c)

le drapeau indiquant si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d'entrée/de sortie;

d)

le drapeau indiquant si la consultation a eu lieu en appliquant les procédures d'urgence prévues à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, et le drapeau indiquant si l'urgence n'a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d'accès central;

e)

le type d'infraction terroriste ou d'infraction pénale grave, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 24) et 25), du règlement (UE) 2017/2226, qui a conduit à la consultation;

f)

les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre;

g)

les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre.

Ces informations sont stockées au niveau local, par les points d'accès centraux, pour permettre la production des statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.

Chaque État membre ou Europol utilise les données intégrées dans la solution technique pour produire ses statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.

Article 4

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

(2)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/39


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1548 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2018

fixant les mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans le système d'entrée/de sortie (EES), comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (1), et notamment son article 36, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

(3)

Le règlement (UE) 2017/2226 définit les objectifs de l'EES, les catégories de données à y introduire, les finalités de l'utilisation des données, les critères pour leur introduction et les autorités habilitées à y avoir accès, des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel, ainsi que l'architecture technique de l'EES, les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, ainsi que l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. Il définit également les responsabilités afférentes à l'EES.

(4)

En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle de l'EES.

(5)

Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point k), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres.

(6)

À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

(7)

Dans ce cadre, il y a donc lieu d'adopter des mesures concernant l'établissement de la liste des personnes identifiées, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres.

(8)

L'accès à la liste des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé devrait être restreint aux autorités compétentes chargées, en vertu du droit national, de vérifier sur le territoire des États membres si les conditions d'entrée ou de séjour sur ce territoire sont remplies ou d'examiner les conditions, et de prendre les décisions, concernant le séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres ou concernant le retour de ces ressortissants dans un pays tiers d'origine ou de transit.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ledit règlement développe l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de mettre le règlement (UE) 2017/2226 en œuvre dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(15)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

(16)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 23 avril 2018.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contenu et constitution de la liste

L'EES génère de manière automatique une liste de tous les ressortissants de pays tiers visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions concernant la durée de leur court séjour autorisé sur le territoire des États membres. La liste est constamment et automatiquement actualisée, de façon à refléter précisément toute modification ou tout effacement des données de l'EES mentionnées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, points a), b), d) et f), à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226.

Pour chaque ressortissant de pays tiers identifié, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, la liste contient les données suivantes:

a)

le nom (nom de famille); le(s) prénom(s); la date de naissance; la ou les nationalité(s); le sexe;

b)

le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c)

la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

d)

le numéro de référence individuel créé par l'EES lors de la création du dossier individuel du ressortissant de pays tiers;

e)

pour la dernière entrée du ressortissant de pays tiers:

la date et l'heure de l'entrée,

le point de passage frontalier d'entrée et l'autorité qui a autorisé l'entrée;

f)

le code à trois lettres de l'État membre de délivrance du visa;

g)

la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a été inscrit sur la liste.

Si un ressortissant de pays tiers inscrit sur la liste sort du territoire des États membres, ses données à caractère personnel sont automatiquement et immédiatement effacées de la liste.

Si un État membre rectifie ou complète les données de l'EES relatives à un ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, restreint le traitement de ces données ou efface ces données, les données correspondantes sur la liste sont modifiées en conséquence ou, s'il y a lieu, effacées de la liste par l'EES, sans délai et par un processus automatisé.

Les mécanismes de production automatique de la liste observent le principe de respect de la vie privée dès la conception, qui sera plus amplement développé dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Cette liste est générée dans le système central de l'EES.

Article 2

Procédure de mise de la liste à la disposition des autorités compétentes des États membres

Les autorités nationales compétentes désignées en qualité d'autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226 sont responsables de l'accès à la liste des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé.

L'EES met à la disposition des autorités chargées de l'immigration désignées la liste constamment actualisée des personnes identifiées dans l'EES comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sous la forme d'un rapport. Ce rapport est stocké, dans des conditions sécurisées, dans l'interface uniforme nationale.

L'EES contrôle l'accès au rapport, au niveau de l'interface uniforme nationale, de sorte que seules les autorités chargées de l'immigration désignées puissent y avoir accès et le consulter.

Toute opération de traitement de données réalisée dans le rapport est consignée dans un registre, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2017/2226.

Article 3

Format du rapport

Le contenu du rapport est présenté dans un format structuré et exploitable permettant les recherches et pouvant être transmis au moyen de l'infrastructure de communication conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

Article 4

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

(2)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


Rectificatifs

16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/43


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1522 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 256 du 12 octobre 2018 )

Dans le sommaire et à la page 87:

au lieu de:

«Décision d'exécution (UE) 2018/1522 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques [notifiée sous le numéro C(2018) 6549]»,

lire:

«Décision d'exécution (UE) 2018/1522 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant un format commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques».


16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/43


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1524 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 256 du 12 octobre 2018 )

Dans le sommaire et à la page 108:

au lieu de:

«Décision d'exécution (UE) 2018/1524 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public [notifiée sous le numéro C(2018) 6560]»,

lire:

«Décision d'exécution (UE) 2018/1524 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public».


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