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Document JOL_2009_336_R_0004_01

2009/974/CE: Décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects relatifs aux services aériens

OJ L 336, 18.12.2009, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens

(2009/974/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens (ci-après «l’accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté, le 3 avril 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 7 de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Avis du 15 septembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Mongolie sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Mongolie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Mongolie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Mongolie et à préserver la continuité de ces services aériens;

RECONNAISSANT que lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Mongolie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Mongolie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Mongolie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Mongolie ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Mongolie: i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   Le présent accord ne crée pas de droits de trafic supplémentaires s’ajoutant à ceux que prévoient les arrangements bilatéraux conclus entre un État membre et la Mongolie. L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux conclus entre un État membre et la Mongolie.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Mongolie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la Mongolie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La Mongolie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la Mongolie et un autre État membre et la Mongolie peut démontrer que, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans un autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre la Mongolie et cet autre État membre; ou

v)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, il n’y a pas d’accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Mongolie et cet État membre et l’État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Mongolie.

Lorsque la Mongolie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Mongolie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Mongolie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite des parties informant de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 8

Dénonciation

1.   Chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent accord en adressant par la voie diplomatique une notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de ladite notification par l’autre partie.

2.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

3.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Oulan-Bator, le trois avril deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord

Accords relatifs aux services aériens entre la Mongolie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés, tels que modifiés:

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la Mongolie, signé à Vienne le 2 octobre 2007, ci-après dénommé «accord Mongolie – Autriche» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Pékin le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Mongolie – Danemark» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Helsinki le 10 février 2000, ci-après dénommé «accord Mongolie – Finlande» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Bonn le 29 mai 1998, ci-après dénommé «accord Mongolie – Allemagne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 13 septembre 1994, ci-après dénommé «accord Mongolie – Hongrie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Luxembourg le 18 mars 1995, ci-après dénommé «accord Mongolie – Luxembourg» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la Mongolie, conclu à La Haye le 9 mars 1995, ci-après dénommé «accord Mongolie – Pays-Bas» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République populaire de Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 26 mai 1989, ci-après dénommé «accord Mongolie – Pologne» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Oulan-Bator le 10 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Mongolie – Roumanie» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Pékin le 19 juin 1997, ci-après dénommé «accord Mongolie – Suède» à l’annexe II,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la Mongolie, conclu à Londres le 1er mars 2000, ci-après dénommé «accord Mongolie – Royaume-Uni» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 et 3 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphe 5, de l’accord Mongolie – Autriche,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Danemark,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 3, paragraphe 2, de l’accord Mongolie – Pologne,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Suède,

article 4, paragraphe 4, de l’accord Mongolie – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Autriche,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Danemark,

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Finlande,

article 4 de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 3, paragraphe 3, de l’accord Mongolie – Pologne,

article 3, paragraphe 4, point a), de l’accord Mongolie – Roumanie,

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Suède,

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Mongolie – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 6 de l’accord Mongolie – Autriche,

article 13 de l’accord Mongolie – Finlande,

article 12 de l’accord Mongolie – Allemagne,

article 11 de l’accord Mongolie – Hongrie,

article 7 de l’accord Mongolie – Luxembourg,

article 8 de l’accord Mongolie – Pays-Bas,

article 7 de l’accord Mongolie – Roumanie.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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