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Document JOL_2009_079_R_0047_01
Council Decision 2009/293/CFSP of 26 February 2009 concerning the Exchange of Letters between the European Union and the Government of Kenya on the conditions and modalities for the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and detained by the European Union-led naval force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment after such transfer#Exchange of Letters between the European Union and the Government of Kenya on the conditions and modalities for the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and detained by the European Union-led naval force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment after such transfer
Décision 2009/293/PESC du Conseil du 26 février 2009 concernant l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
Décision 2009/293/PESC du Conseil du 26 février 2009 concernant l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
JO L 79 du 25.3.2009, pp. 47–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/47 |
DÉCISION 2009/293/PESC DU CONSEIL
du 26 février 2009
concernant l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d'enquête et de poursuite à l'encontre des auteurs d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été réaffirmées par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008. |
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(2) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/851/PESC (1) concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta). |
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(3) |
L'action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l'exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d'une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l'homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. |
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(4) |
Conformément à l'article 24 du traité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), a négocié un échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert. |
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(5) |
Il convient d'approuver l'échange de lettres, |
DÉCIDE:
Article premier
L'échange de lettres conclu entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert, est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la lettre à l'effet d'engager l'Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
TRADUCTION
Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
A. Lettre de l'Union européenne
Nairobi, le 6 mars 2009, 10h15
Monsieur,
Me référant à ma lettre en date du 14 novembre 2008 ainsi qu'à votre lettre en date du 5 décembre 2008, j'ai l'honneur de confirmer l'intention de l'Union européenne de conclure avec le gouvernement du Kenya un échange de lettres afin de définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.
Cet échange de lettres est conclu dans le cadre de l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta).
Par ailleurs, l'échange de lettres précité n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant d'accords et d'autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux ainsi que de la législation nationale pertinente, et il est conclu dans le plein respect:
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des résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions leur succédant, |
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— |
de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et notamment ses articles 100 à 107, |
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— |
du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. |
En conséquence, j'ai l'honneur de proposer les dispositions figurant dans l'annexe à la présente lettre pour définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.
Je vous saurais gré de confirmer, au nom du gouvernement du Kenya, que vous acceptez ces dispositions.
Le présent instrument est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il entre en vigueur lorsque chacune des parties aura achevé ses procédures internes d'approbation. Il demeurera en vigueur pendant une période de six mois après que l'une des parties aura notifié par écrit aux autres signataires la décision d'y mettre fin. Cet instrument peut être modifié par consentement mutuel des signataires. La résiliation du présent instrument n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Kenya.
Après la fin de l'opération, telle que définie à l'annexe à la présente lettre, tous les droits de l'EUNAVFOR, tels que définis dans ladite annexe, en vertu du présent instrument peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire de cet État accrédité au Kenya. Après la fin de l'opération, toutes les notifications qui ont été adressées à l'EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Pour l'Union européenne
ANNEXE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES PIRATES PRÉSUMÉS ET DES BIENS SAISIS DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L'UE À LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
1. Définitions
Aux fins du présent échange de lettres, on entend par:
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a) |
«force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR)», les quartiers généraux militaires de l'UE et les contingents nationaux qui contribuent à l'opération Atalanta, leurs navires, leurs aéronefs et leurs ressources; |
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b) |
«opération», la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire instituée par l'action commune 2008/851/PESC du Conseil et/ou les actions communes qui lui succèdent; |
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c) |
«commandant de l'opération de l'UE», le commandant de l'opération; |
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d) |
«commandant de la force de l'UE», le commandant de l'UE sur le théâtre d'opérations tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de l'action commune du Conseil 2008/851/PESC; |
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e) |
«contingents nationaux», les unités et les navires appartenant aux États membres de l'Union européenne et aux autres États participant à l'opération; |
|
f) |
«État contributeur», un État fournissant un contingent national à l'EUNAVFOR; |
|
g) |
«piraterie», la piraterie telle qu'elle est définie à l'article 101 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); |
|
h) |
«personne transférée», toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre, de commettre ou d'avoir commis des actes de piraterie et transférée par l'EUNAVFOR au Kenya en vertu du présent échange de lettres. |
2. Principes généraux
|
a) |
Le Kenya accepte, sur demande de l'EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l'EUNAVFOR et des biens saisis par cette dernière en rapport avec des actes de piraterie et remet les personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d'enquête et de poursuites. |
|
b) |
Lorsqu'elle agit dans le cadre du présent échange de lettres, l'EUNAVFOR ne transfère les personnes ou les biens qu'aux autorités répressives compétentes du Kenya. |
|
c) |
Les signataires confirment qu'ils traiteront les personnes transférées en vertu du présent échange de lettres, aussi bien avant qu'après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l'interdiction de la détention arbitraire et l'exigence d'un procès équitable. |
3. Traitement, poursuites et procès des personnes transférées
|
a) |
Toute personne transférée est traitée humainement et n'est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l'accès à des soins médicaux et peut observer sa religion. |
|
b) |
Toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
|
c) |
Toute personne transférée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. |
|
d) |
Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. |
|
e) |
Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
|
f) |
Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
|
|
g) |
Toute personne transférée déclarée coupable d'une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Kenya. |
|
h) |
Le Kenya ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d'enquête ou de poursuites, sans l'accord écrit préalable de l'EUNAVFOR. |
4. Peine de mort
Aucune personne transférée n'est passible d'une condamnation à la peine de mort. Le Kenya prend les mesures nécessaires, conformément aux lois applicables, pour que toute condamnation à la peine de mort soit commuée en peine d'emprisonnement.
5. Registres et notifications
|
a) |
Tout transfert fait l'objet d'un document approprié signé par un représentant de l'EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Kenya. |
|
b) |
L'EUNAVFOR fournit au Kenya le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l'état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise l'heure du transfert aux autorités kényanes, la raison de sa rétention, l'heure et le lieu du début de sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention. |
|
c) |
Le Kenya est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès. |
|
d) |
Ces registres sont mis à la disposition des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Kenya. |
|
e) |
Par ailleurs, le Kenya informe l'EUNAVFOR du lieu de rétention de toute personne transférée dans le cadre du présent échange de lettres, de toute détérioration de son état de santé et de toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention et ils ont le droit de les interroger. |
|
f) |
À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres. |
|
g) |
Afin que l'EUNAVFOR soit en mesure d'assister en temps voulu le Kenya en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Kenya signale à l'EUNAVFOR son intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée et l'informe du calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins. |
6. Assistance de l'EUNAVFOR
|
a) |
Dans la limite de ses moyens et capacités, l'EUNAVFOR fournit toute l'assistance nécessaire au Kenya afin que les personnes transférées fassent l'objet d'une enquête et de poursuites. |
|
b) |
En particulier, l'EUNAVFOR:
|
7. Lien avec les autres droits des personnes transférées
Aucune disposition du présent échange de lettre ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ou ne peut être interprétée comme y dérogeant.
8. Liaison et différends
|
a) |
Toutes les questions liées à l'application des présentes dispositions sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Kenya et de l'UE. |
|
b) |
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre des représentants du Kenya et de l'UE. |
9. Modalités d'application
|
a) |
Aux fins de l'application des présentes dispositions, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet de modalités d'application approuvées par les autorités compétentes du Kenya, d'une part, et les autorités compétentes de l'UE et des États contributeurs, d'autre part. |
|
b) |
Les modalités d'application peuvent entre autres porter sur:
|
B. Lettre de la République du Kenya
Nairobi, le 6 mars 2009, 10h15
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 6 mars 2009 et de son annexe concernant les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert, libellée comme suit:
«Me référant à ma lettre en date du 14 novembre 2008 ainsi qu'à votre lettre en date du 5 décembre 2008, j'ai l'honneur de confirmer l'intention de l'Union européenne de conclure avec le gouvernement du Kenya un échange de lettres afin de définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie en haute mer qui sont retenues par l'EUNAVFOR, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.
Cet échange de lettres est conclu dans le cadre de l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta).
Par ailleurs, l'échange de lettres précité n'affecte pas les droits et obligations des parties découlant d'accords et d'autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux ainsi que de la législation nationale pertinente, et il est conclu dans le plein respect:
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— |
des résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions leur succédant, |
|
— |
de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et notamment ses articles 100 à 107, |
|
— |
du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. |
En conséquence, j'ai l'honneur de proposer les dispositions figurant dans l'annexe à la présente lettre pour définir les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert.
Je vous saurais gré de confirmer, au nom du gouvernement du Kenya, que vous acceptez ces dispositions.
Le présent instrument est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature et il entre en vigueur lorsque chacune des parties aura achevé ses procédures internes d'approbation. Il demeurera en vigueur pendant une période de six mois après que l'une des parties aura notifié par écrit aux autres signataires la décision d'y mettre fin. Cet instrument peut être modifié par consentement mutuel des signataires. La résiliation du présent instrument n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation, y compris les droits des personnes transférées aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention ou poursuivies par le Kenya.
Après la fin de l'opération, telle que définie à l'annexe à la présente lettre, tous les droits de l'EUNAVFOR, tels que définis dans ladite annexe, en vertu du présent instrument peuvent être exercés par toute personne ou entité désignée par l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE. Une personne ou entité désignée peut être, entre autres, un agent diplomatique ou consulaire de cet État accrédité au Kenya. Après la fin de l'opération, toutes les notifications qui ont été adressées à l'EUNAVFOR en vertu du présent instrument sont transmises à l'État exerçant la présidence du Conseil de l'UE.
ANNEXE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES PIRATES PRÉSUMÉS ET DES BIENS SAISIS DE LA FORCE NAVALE PLACÉE SOUS LA DIRECTION DE L'UE À LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
1. Définitions
Aux fins du présent échange de lettres, on entend par:
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a) |
“force navale placée sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR)”, les quartiers généraux militaires de l'UE et les contingents nationaux qui contribuent à l'opération Atalanta, leurs navires, leurs aéronefs et leurs ressources; |
|
b) |
“opération”, la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire instituée par l'action commune 2008/851/PESC du Conseil et/ou les actions communes qui lui succèdent; |
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c) |
“commandant de l'opération de l'UE”, le commandant de l'opération; |
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d) |
“commandant de la force de l'UE”, le commandant de l'UE sur le théâtre d'opérations tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de l'action commune du Conseil 2008/851/PESC; |
|
e) |
“contingents nationaux”, les unités et les navires appartenant aux États membres de l'Union européenne et aux autres États participant à l'opération; |
|
f) |
“État contributeur”, un État fournissant un contingent national à l'EUNAVFOR; |
|
g) |
“piraterie”, la piraterie telle qu'elle est définie à l'article 101 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); |
|
h) |
“personne transférée”, toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre, de commettre ou d'avoir commis des actes de piraterie et transférée par l'EUNAVFOR au Kenya en vertu du présent échange de lettres. |
2. Principes généraux
|
a) |
Le Kenya accepte, sur demande de l'EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l'EUNAVFOR et des biens saisis par cette dernière en rapport avec des actes de piraterie et remet les personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d'enquête et de poursuites. |
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b) |
Lorsqu'elle agit dans le cadre du présent échange de lettres, l'EUNAVFOR ne transfère les personnes ou les biens qu'aux autorités répressives compétentes du Kenya. |
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c) |
Les signataires confirment qu'ils traiteront les personnes transférées en vertu du présent échange de lettres, aussi bien avant qu'après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l'interdiction de la détention arbitraire et l'exigence d'un procès équitable. |
3. Traitement, poursuites et procès des personnes transférées
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a) |
Toute personne transférée est traitée humainement et n'est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l'accès à des soins médicaux et peut observer sa religion. |
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b) |
Toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
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c) |
Toute personne transférée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. |
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d) |
Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. |
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e) |
Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
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f) |
Toute personne transférée accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
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g) |
Toute personne transférée déclarée coupable d'une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation du Kenya. |
|
h) |
Le Kenya ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d'enquête ou de poursuites, sans l'accord écrit préalable de l'EUNAVFOR. |
4. Peine de mort
Aucune personne transférée n'est passible d'une condamnation à la peine de mort. Le Kenya prend les mesures nécessaires, conformément aux lois applicables, pour que toute condamnation à la peine de mort soit commuée en peine d'emprisonnement.
5. Registres et notifications
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a) |
Tout transfert fait l'objet d'un document approprié signé par un représentant de l'EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes du Kenya. |
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b) |
L'EUNAVFOR fournit au Kenya le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l'état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise l'heure du transfert aux autorités kényanes, la raison de sa rétention, l'heure et le lieu du début de sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention. |
|
c) |
Le Kenya est chargé de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès. |
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d) |
Ces registres sont mis à la disposition des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères du Kenya. |
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e) |
Par ailleurs, le Kenya informe l'EUNAVFOR du lieu de rétention de toute personne transférée dans le cadre du présent échange de lettres, de toute détérioration de son état de santé et de toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres aussi longtemps qu'elles sont maintenues en détention et ils ont le droit de les interroger. |
|
f) |
À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent échange de lettres. |
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g) |
Afin que l'EUNAVFOR soit en mesure d'assister en temps voulu le Kenya en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, le Kenya signale à l'EUNAVFOR son intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée et l'informe du calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins. |
6. Assistance de l'EUNAVFOR
|
a) |
Dans la limite de ses moyens et capacités, l'EUNAVFOR fournit toute l'assistance nécessaire au Kenya afin que les personnes transférées fassent l'objet d'une enquête et de poursuites. |
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b) |
En particulier, l'EUNAVFOR:
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7. Lien avec les autres droits des personnes transférées
Aucune disposition du présent échange de lettre ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ou ne peut être interprétée comme y dérogeant.
8. Liaison et différends
|
a) |
Toutes les questions liées à l'application des présentes dispositions sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Kenya et de l'UE. |
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b) |
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre des représentants du Kenya et de l'UE. |
9. Modalités d'application
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a) |
Aux fins de l'application des présentes dispositions, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet de modalités d'application approuvées par les autorités compétentes du Kenya, d'une part, et les autorités compétentes de l'UE et des États contributeurs, d'autre part. |
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b) |
Les modalités d'application peuvent entre autres porter sur:
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J'ai l'honneur de vous confirmer, au nom du gouvernement de la République du Kenya, que celui-ci accepte le contenu de votre lettre et de son annexe. Comme indiqué dans votre lettre, le présent instrument entrera en vigueur à titre provisoire à compter de la date de signature de la présente lettre et il entrera en vigueur lorsque chacun des signataires aura achevé ses propres procédures internes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Pour le gouvernement de la République du Kenya