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Document 32024Y05044
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 8 July 2024 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2024/3)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 8 juillet 2024 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2024/3)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 8 juillet 2024 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2024/3)
JO C, C/2024/5044, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/5044 |
16.8.2024 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 8 juillet 2024
modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle
(CERS/2024/3)
(C/2024/5044)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son annexe IX,
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 3 ainsi que ses articles 16 à 18,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment son titre VII, chapitre 4, section I,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4), et notamment ses articles 18 à 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire. |
(2) |
Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (5) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres. |
(3) |
Le 7 juin 2024, le ministère danois de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières, agissant en tant qu’autorité désignée aux fins de l’article 133 de la directive 2013/36/UE, a informé le CERS de son intention de fixer un taux de coussin pour le risque systémique sectoriel (sectoral systemic risk buffer – sSyRB), conformément à l’article 133, paragraphe 9, de ladite directive. La notification concerne l’ajustement d’une mesure qui a été notifiée au CERS pour la première fois par le ministère danois de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières le 10 octobre 2023, mais qui n’a pas encore été activée et ne le sera pas. |
(4) |
La mesure de politique macroprudentielle ajustée diffère de la mesure notifiée pour la première fois en octobre 2023, étant donné que la partie de chaque exposition qui se trouve dans une fourchette de ratio prêt-valeur comprise entre 0 % et 15 % est exclue des expositions auxquelles le taux de sSyRB ajusté s’applique. À l’instar de la mesure de politique macroprudentielle notifiée le 10 octobre 2023, la mesure de politique macroprudentielle ajustée s’appliquera à tous les établissements de crédit nationaux sur base individuelle et sur base consolidée. Elle s’appliquera à tous les types d’expositions situées au Danemark sur des sociétés non financières exerçant des activités immobilières et de promotion immobilière identifiées conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (NACE) établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). Étant donné que la mesure a été ajustée en vue d’aligner l’incidence totale du taux de sSyRB sur l’incidence prévue par la mesure initiale et que le raisonnement global n’a pas changé, l’ajustement est considéré comme ne constituant qu’un écart mineur par rapport à la mesure notifiée le 10 octobre 2023. |
(5) |
Le taux de sSyRB s’applique à partir du 30 juin 2024. La mesure sera réexaminée par l’autorité désignée aux fins de l’article 133 de la directive 2013/36/UE au plus tard deux ans après la première application. |
(6) |
Le 7 juin 2024, le ministère danois de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières a également demandé au CERS de recommander l’application réciproque de la mesure de politique macroprudentielle ajustée susmentionnée, conformément à l’article 134, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE. |
(7) |
À la suite de la notification du 10 octobre 2023 mentionnée ci-dessus, le CERS a adopté la recommandation CERS/2023/13 du Comité européen du risque systémique (7), qui a modifié la recommandation CERS/2015/2 avec effet immédiat. La mesure de politique macroprudentielle notifiée le 10 octobre 2023 a été ajoutée à la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée au titre de la recommandation CERS/2015/2. Dans le cas de la mesure de politique macroprudentielle notifiée le 10 octobre 2023, une application réciproque sur base individuelle et sur base consolidée a été recommandée, comme l’a demandé le ministère danois de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières. |
(8) |
La recommandation CERS/2015/2 du CERS, telle que modifiée par la recommandation CERS/2017/4 (8), recommande à l’autorité concernée qui active une mesure de politique macroprudentielle de proposer, lorsqu’elle présente une demande d’application par réciprocité au CERS, un seuil d’importance en deçà duquel l’exposition d’un prestataire de services financiers donné au risque macroprudentiel identifié sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire. |
(9) |
À la suite de la demande du Danemark reçue le 7 juin 2024 en vue de l’application réciproque de la mesure par les autres États membres et afin: i) de garantir que l’ajustement ultérieur de la mesure macroprudentielle danoise est inclus dans une telle application réciproque et ii) d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle qui deviendra applicable au Danemark, le conseil général du CERS a décidé: a) qu’il convient de continuer à faire figurer la mesure notifiée le 10 octobre 2023 sur la liste des mesures de politique macroprudentielle dont il recommande l’application réciproque au titre de la recommandation CERS/2015/2; et b) qu’il convient d’ajuster le champ d’application de la mesure notifiée le 10 octobre 2023 pour l’aligner sur la demande d’application réciproque reçue par le CERS de la part du ministère danois de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières. Le conseil général du CERS a également décidé de maintenir sa recommandation d’un seuil maximum d’importance de 200 millions d’euros propre aux établissements afin d’orienter l’application du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité. Les autorités concernées qui appliquent la mesure par réciprocité peuvent exempter les établissements de l’exigence de coussin pour le risque systémique tant que leurs expositions pertinentes ne dépassent pas 200 millions d’euros. |
(10) |
Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
MODIFICATIONS
La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:
1) |
À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, la mesure concernant le Danemark est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente recommandation. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 juillet 2024.
Le chef du secrétariat du CERS,
au nom du conseil général du CERS,
Francesco MAZZAFERRO
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(3) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(4) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(5) Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).
(6) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(7) Recommandation CERS/2023/13 du Comité européen du risque systémique du 8 décembre 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C, C/2024/3114, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj).
(8) Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).
ANNEXE
L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:
1) |
La mesure concernant le Danemark est remplacée par le texte suivant: « Un taux de coussin pour le risque systémique sectoriel de 7 % pour tous les types d’expositions situées au Danemark sur des sociétés non financières exerçant des activités immobilières et de promotion immobilière identifiées conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union établie dans le règlement (CE) no 1893/2006, à l’exception de la partie de chaque exposition qui se situe dans une fourchette de ratio prêt-valeur comprise entre 0 % et 15 %, qui est exclue des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique sectoriel s’applique. »; |
2) |
Sous la rubrique «Danemark», la section intitulée «I. Description de la mesure» est remplacée par le texte suivant: «I. Description de la mesure
(*1) La détermination des sous-ensembles spécifiques d’expositions sectorielles auxquels le coussin pour le risque systémique sectoriel sera appliqué est fondée sur les orientations de l’ABE sur les sous-ensembles appropriés d’expositions sectorielles auxquels les autorités compétentes ou désignées peuvent appliquer un coussin pour le risque systémique conformément à l’article 133, paragraphe 5, point f), de la directive 2013/36/UE (ABE/GL/2020/13), disponibles sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.»;" |
3) |
Sous la rubrique «Danemark», la section intitulée «II. Application réciproque» est remplacée par le texte suivant: «II. Application réciproque
(*2) NACE Rév. 2, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, règlement (CE) no 1893/2006.»;" |
4) |
Sous la rubrique «Danemark», la section intitulée «III. Seuil d’importance» est remplacée par le texte suivant: «III. Seuil d’importance
|
(*1) La détermination des sous-ensembles spécifiques d’expositions sectorielles auxquels le coussin pour le risque systémique sectoriel sera appliqué est fondée sur les orientations de l’ABE sur les sous-ensembles appropriés d’expositions sectorielles auxquels les autorités compétentes ou désignées peuvent appliquer un coussin pour le risque systémique conformément à l’article 133, paragraphe 5, point f), de la directive 2013/36/UE (ABE/GL/2020/13), disponibles sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.»;
(*2) NACE Rév. 2, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, règlement (CE) no 1893/2006.»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)