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Document 32024Y04775

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 11 juin 2024 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2024/2)

JO C, C/2024/4775, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4775

29.7.2024

RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 11 juin 2024

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2024/2)

(C/2024/4775)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son annexe IX,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 3 ainsi que ses articles 16 à 18,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment son titre VII, chapitre 4, section I,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et l’application cohérente des mesures nationales de politique macroprudentielle , il convient de s’appuyer sur la réciprocité volontaire pour les mesures qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance obligatoire en vertu du droit de l’Union. En l’absence de reconnaissance, une mesure macroprudentielle prise dans un État membre ne s’applique qu’aux établissements de crédit agréés par cet État membre. Cela peut permettre aux établissements de crédit de contourner la mesure par des prêts transfrontaliers directs ou par des prêts octroyés par des succursales. La reconnaissance des mesures nationales de politique macroprudentielle peut prévenir les fuites et l’arbitrage réglementaire, ainsi que les effets de distorsion sur la concurrence qui résulteraient de l’application d’exigences macroprudentielles différentes pour les mêmes expositions en fonction du lieu où un établissement de crédit est établi.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (5) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

Le 12 mars 2024, la Banca d’Italia, agissant en tant qu’autorité désignée aux fins de l’article 133 de la directive 2013/36/UE, a informé le Comité européen du risque systémique (CERS) de son intention de fixer un taux de coussin pour le risque systémique sectoriel conformément à l’article 133, paragraphe 9, de ladite directive, de renforcer la résilience du secteur bancaire italien face aux chocs sans lien avec le cycle de crédit et, partant, sa capacité à absorber les pertes et à soutenir la fourniture de crédit à l’économie. Le taux de coussin pour le risque systémique s’appliquera aux établissements de crédit agréés en Italie. Un taux de coussin pour le risque systémique de 0,5 % s’appliquera à partir du 31 décembre 2024 à toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie en Italie. Ce taux passera à 1 % à partir du 30 juin 2025. Le taux de coussin pour le risque systémique sera réexaminé au moins tous les deux ans.

(4)

Le 12 mars 2024, la Banca d’Italia, agissant en tant qu’autorité désignée aux fins de l’article 133 de la directive 2013/36/UE, a demandé au CERS de recommander l’application réciproque de la mesure de politique macroprudentielle susmentionnée, sur base individuelle et sur base consolidée, conformément à l’article 134, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.

(5)

L’application réciproque des exigences de fonds propres macroprudentielles mises en oeuvre par les autorités d’autres États membres, sur base individuelle et sur base consolidée, indépendamment du fait que les expositions concernées sont détenues par l’intermédiaire de filiales ou de succursales, ou qu’elles résultent de prêts transfrontaliers directs, limite les fuites et les arbitrages réglementaires, s’attaque aux risques systémiques et favorise ainsi l’efficacité globale de la politique macroprudentielle en veillant à ce que les risques accrus soient gérés non seulement dans l’État membre qui a introduit le taux de coussin pour le risque systémique, mais aussi dans d’autres États membres où les groupes bancaires sont exposés à ces risques accrus. La reconnaissance devrait donc également avoir pour but de garantir que les groupes bancaires exposés à ces risques systémiques soient suffisamment robustes. Par conséquent, les exigences de fonds propres macroprudentielles issues d’une décision de reconnaître les mesures macroprudentielles d’autres États membres devraient en général être appliquées tant sur base individuelle que sur base consolidée.

(6)

Afin de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique italien demandé par la Banca d’Italia, les autorités compétentes et/ou désignées d’un autre État membre peuvent fixer un taux de coussin pour le risque systémique conformément aux articles 134 et 133 de la directive 2013/36/UE.

(7)

Conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la reconnaissance, par d’autres États membres, du taux de coussin pour le risque systémique italien notifié s’appliquerait aux expositions situées en Italie d’établissements agréés dans les États membres appliquant la réciprocité.

(8)

Conformément à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, un taux de coussin pour le risque systémique peut être appliqué sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée. Par conséquent, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre donne la possibilité d’appliquer un taux de coussin pour le risque systémique à toutes les expositions sur base consolidée (y compris les expositions détenues par l’intermédiaire de filiales situées dans un autre État membre).

(9)

Un écart par rapport à l’approche générale consistant à appliquer la mesure de politique macroprudentielle italienne reconnue sur base individuelle et sur base consolidée peut se justifier dans certains cas, par exemple lorsque les autorités chargées de l’application réciproque estiment que ces risques systémiques sont déjà atténués de manière adéquate et appropriée par les exigences macroprudentielles ou microprudentielles en vigueur appliquées dans l’État membre où le groupe bancaire est consolidé.

(10)

La recommandation CERS/2015/2 du CERS, telle que modifiée par la recommandation CERS/2017/4 (6), recommande à l’autorité concernée qui active une mesure de politique macroprudentielle de proposer, lorsqu’elle présente au CERS une demande d’application par réciprocité, un seuil d’importance en deçà duquel l’exposition d’un prestataire de services financiers donné au risque macroprudentiel identifié sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire.

(11)

À la suite de la demande présentée par l’Italie en vue de l’application réciproque de la mesure par les autres États membres et afin d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle qui deviendra applicable en Italie, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée au titre de la recommandation CERS/2015/2. Le conseil général du CERS a également décidé de recommander un seuil d’importance propre à l’établissement de 25 milliards d’euros. Les autorités concernées qui appliquent la mesure par réciprocité peuvent exempter les établissements de l’exigence de coussin pour le risque systémique pour autant que leurs expositions pertinentes ne dépassent pas 25 milliards d’euros. Étant donné que la mesure à adopter en reconnaissance du taux de coussin pour le risque systémique italien notifié devrait également s’appliquer sur base consolidée, la somme des expositions détenues par l’intermédiaire de succursales, de prêts transfrontaliers directs et de filiales devrait être évaluée au regard du seuil d’importance.

(12)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Modifications

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«Italie:

un taux de coussin pour le risque systémique de 0,5 % sur toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie situées en Italie, applicable du 31 décembre 2024 au 29 juin 2025, et qui passe à 1 % sur toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie situées en Italie, applicable à compter du 30 juin 2025.»;

2.

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 juin 2024.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(2)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(3)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)   JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(5)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(6)  Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).


ANNEXE

L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est modifiée par l’ajout texte suivant:

« Italie:

Un taux de coussin pour le risque systémique de 0,5 % sur toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie situées en Italie, applicable du 31 décembre 2024 au 29 juin 2025, et qui passe à 1 % sur toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie situées en Italie, applicable à compter du 30 juin 2025.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure italienne, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, consiste en l’application d’un coussin pour le risque systémique aux expositions au risque de crédit et aux expositions au risque de crédit de contrepartie situées en Italie de tous les établissements de crédit agréés en Italie, sur base individuelle et sur base consolidée.

2.

Un taux de coussin pour le risque systémique de 0,5 % s’appliquera à partir du 31 décembre 2024 et passera à 1 % à partir du 30 juin 2025.

II.   Application réciproque

3.

Il est recommandé aux autorités concernées chargées de l’application réciproque d’appliquer la mesure italienne par réciprocité en l’appliquant aux expositions, situées en Italie, au risque de crédit et aux expositions au risque de crédit de contrepartie des banques. Cette mesure peut donner lieu à une application par réciprocité en utilisant le périmètre suivant dans le cadre de la déclaration COREP: Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur, somme des expositions sur des résidents italiens à la ligne 170, colonne 90, du tableau COREP C 09.01, et à la ligne 150, colonne 125, du tableau COREP C 09.02.

4.

À la suite de la demande de la Banca d’Italia, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure italienne en l’appliquant sur base individuelle et sur base consolidée.

5.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées , après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Cela peut consister à adopter les mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE.

6.

Il est recommandé aux autorités compétentes de veiller à ce que:

a)

une mesure de réciprocité assortie d’un taux de 0,5 % s’applique et est respectée du 31 décembre 2024 au 29 juin 2025;

b)

une mesure de réciprocité assortie d’un taux de 1 % s’applique et est respectée à compter du 30 juin 2025.

III.   Seuil d’importance

7.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement basé sur les expositions situées en Italie. Les autorités concernées qui appliquent la mesure par réciprocité peuvent exempter les établissements de crédit de l’exigence de coussin pour le risque systémique pour autant que leurs expositions pertinentes ne dépassent pas un seuil d’importance de 25 milliards d’euros, ce qui correspond à environ 1 % de toutes les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie situées en Italie. Afin d’identifier les expositions pertinentes qui devraient être incluses dans le calcul des expositions évaluées au regard du seuil d’importance, les autorités concernées devraient tenir compte, au moins, des expositions relevant du périmètre suivant de la déclaration COREP: Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur, somme des expositions sur des résidents italiens à la ligne 170, colonne 10, du tableau COREP C 09.01, et à la ligne 150, colonne 10, du tableau COREP C 09.02.

8.

Toutes les expositions détenues par l’intermédiaire de succursales et de prêts transfrontaliers directs et par l’intermédiaire de filiales devraient être incluses dans le calcul des expositions évaluées au regard du seuil d’importance.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 25 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités compétentes ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. Lors de la fixation du seuil d’importance, les autorités concernées devraient tenir compte de l’exposition de chaque prestataire de services financiers au risque macroprudentiel identifié en Italie et évaluer s’il peut être considéré comme étant non important.

10.

Lorsque des États membres ne comprennent aucun établissement de crédit agréé ayant des expositions significatives en Italie, les autorités concernées des États membres en question peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas procéder à l’application par réciprocité de la mesure italienne. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité la mesure italienne lorsqu’un établissement de crédit dépasse le seuil d’importance recommandé.»

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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