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Document 52023AE5424
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1092/2010, (EU) No 1093/2010, (EU) No 1094/2010, (EU) No 1095/2010 and (EU) 2021/523 as regards certain reporting requirements in the fields of financial services and investment support’ (COM(2023) 593 final — 2023/0363 (COD)) and ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the scope of the rules for benchmarks, the use in the Union of benchmarks provided by an administrator located in a third country, and certain reporting requirements’ (COM(2023) 660 final — 2023/0379 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1092/2010, (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement [COM(2023) 593 final — 2023/0363 (COD)] et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information [COM(2023) 660 final — 2023/0379 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1092/2010, (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement [COM(2023) 593 final — 2023/0363 (COD)] et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information [COM(2023) 660 final — 2023/0379 (COD)]
EESC 2023/05424
JO C, C/2024/2485, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2485/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/2485 |
23.4.2024 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement
[COM(2023) 593 final — 2023/0363 (COD)]
et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information
[COM(2023) 660 final — 2023/0379 (COD)]
(C/2024/2485)
Rapporteur: |
Krzysztof BALON |
Consultations |
Parlement européen, 20.11.2023 et 11.12.2023 Conseil de l’Union européenne, 30.11.2023 et 7.12.2023 |
Base juridique |
Article 114, article 173, article 175, paragraphe 3, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
Adoption en section |
2.2.2024 |
Adoption en session plénière |
14.2.2024 |
Session plénière no |
585 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
206/1/3 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) estime que les deux propositions modifiant les règlements antérieurs dans le domaine des obligations d’information en matière de services financiers et du soutien à l’investissement ainsi que dans celui de l’amélioration des indices de référence (1), publiées par la Commission le 17 octobre 2023, abordent déjà bon nombre des défis et des problèmes liés aux domaines en question concernant les entreprises, les consommateurs, les petites et moyennes entreprises, les entités de l’économie sociale et les prestataires de services d’intérêt général. De plus, par le biais de ces propositions, la Commission contribue à atteindre les objectifs qu’elle a décrits dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» (2). |
1.2. |
Concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2021/523 (3), le CESE: |
1.2.1. |
salue l’initiative visant à rationaliser et à simplifier les obligations de déclaration à des fins de surveillance; parallèlement, le Comité souligne que le fait de doter d’une base juridique plus solide le partage de données entre autorités chargées de la surveillance du secteur financier constitue une avancée positive et répond aux exigences émanant des principes généraux et des règles du droit de l’Union; |
1.2.2. |
souligne que, pour éviter les demandes de déclaration faisant double emploi lorsque plusieurs autorités ont le pouvoir de collecter certaines données auprès d’établissements financiers ou d’autres acteurs du marché, il y aura lieu de normaliser la portée et le format des données requises au titre de l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier; |
1.2.3. |
met l’accent sur le fait que la rationalisation et la simplification des obligations d’information devraient conduire à une réduction des coûts administratifs, en particulier des coûts de traitement et de déclaration des données; |
1.2.4. |
fait observer que, dans un souci de simplification, un réexamen régulier des obligations d’information devrait être obligatoire; |
1.2.5. |
estime que lorsque les normes et la portée des données sont identiques ou similaires, la transmission de données à une autorité compétente (ou à une plateforme partagée) devrait être assimilée à une communication de ces données à toutes les autres autorités compétentes (concept de guichet unique); |
1.2.6. |
se félicite que la durée de l’obligation d’information ait été étendue de six mois à un an. |
1.3. |
Concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 (4), le CESE: |
1.3.1. |
approuve une approche plus équilibrée et proportionnée visant à préserver la stabilité financière et l’intégrité des marchés européens, ainsi qu’à réduire les coûts et les exigences réglementaires, notamment en limitant les obligations applicables aux indices de référence d’importance non significative. Dans le même temps, le Comité se félicite que soit clarifié le rôle de la Commission, de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et des autorités nationales dans le processus applicable aux indices de référence d’importance significative et d’importance critique; |
1.3.2. |
souligne le rôle que joue l’AEMF en tant qu’organe consultatif pour les autorités nationales dans le processus de désignation des indices de référence d’importance significative, en garantissant la transparence grâce à la compilation des décisions de désignation des autorités nationales compétentes et en désignant les indices de référence d’importance significative de pays tiers. |
2. Contexte
2.1. |
Le 17 octobre 2023, la Commission a publié deux propositions de règlements modifiant des règlements antérieurs relatifs à l’amélioration des indices de référence et des obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement. Par le biais de ces propositions, la Commission contribue à atteindre les objectifs qu’elle a décrits dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» (5), notamment grâce à un système réglementaire qui garantit que les objectifs de la communication seront atteints à moindre coût. |
2.2. |
La proposition de règlement qui modifie certains règlements relatifs à certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement (6) entend contribuer à rationaliser et à simplifier les obligations d’information dans deux domaines: au sein du marché intérieur, et plus particulièrement dans le secteur des services financiers, la proposition facilitera l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier et la consolidation des déclarations actuellement établies en vertu de diverses obligations. Dans les domaines d’action que sont la compétitivité, la croissance, l’emploi, l’innovation, la résilience sociale, la cohésion et les investissements stratégiques, la proposition vise à rationaliser et à simplifier les obligations de faire rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU. |
2.3. |
La proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (7) vise, quant à elle, à rationaliser les procédures d’agrément et d’enregistrement et à alléger la charge pesant sur les entreprises de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (en l’occurrence les administrateurs et les utilisateurs d’indices de référence d’assez petite taille). |
3. Observations générales
3.1. |
Le CESE estime que les propositions abordent déjà bon nombre des défis et des problèmes liés aux domaines en question concernant les entreprises, les consommateurs, les petites et moyennes entreprises, les entités de l’économie sociale et les prestataires de services d’intérêt général. De plus, les droits fondamentaux en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de propriété (concernant les droits de propriété sur certaines données qui sont confidentielles sur le plan commercial ou protégées par des droits de propriété intellectuelle) sont respectés. Il en va de même pour les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier la liberté d’entreprise (article 16). Par conséquent, le Comité souscrit à l’objectif et à la plupart des éléments que contiennent les propositions de la Commission, tout en suggérant les remarques et modifications suivantes. |
3.2. |
S’agissant de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) 2021/523 en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement: |
3.2.1. |
Le CESE salue l’initiative visant à rationaliser et à simplifier les obligations de déclaration à des fins de surveillance et d’autres obligations de déclaration aux autorités de surveillance, ayant pour finalité de réduire les charges sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants. L’objectif des modifications est clair et légitime. |
3.2.2. |
Le CESE constate que les modifications proposées sont conformes au principe de légalité découlant de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui exige, entre autres, que les pouvoirs publics agissent dans les limites et sur la base de la loi. Par conséquent, le fait de doter d’une base juridique plus solide le partage de données entre autorités chargées de la surveillance du secteur financier constitue une avancée nécessaire et positive, et répond aux exigences émanant des principes généraux et des règles du droit de l’Union. |
3.2.3. |
Le CESE note que la proposition concerne trois types de déclaration de données de distincts: i) la communication régulière d’informations prudentielles incluant un rapport sur la stabilité financière; ii) la communication ad hoc de données aux autorités de surveillance et autres autorités compétentes; et iii) des informations ou des données améliorées découlant des deux premières. Pour ces trois types de données, ainsi que pour les trois destinataires que sont i) les autorités de surveillance; ii) les établissements financiers, les chercheurs et d’autres entités à des fins de recherche et d’innovation; et iii) la Commission européenne, la proposition porte aussi bien sur des données quantitatives que qualitatives. |
3.2.4. |
Le CESE souligne que, dans la pratique, les modifications prévoient une base juridique plus solide pour l’échange d’informations et pour encourager l’échange de données sur une base volontaire. L’autorité conserve le droit de demander des informations aux entités déclarantes (si nécessaire). Bien que la demande d’informations auprès d’une autre autorité revête un caractère volontaire (demande volontaire), elle devrait impliquer l’obligation de fournir et de partager les informations à la demande d’une autre autorité (partage obligatoire). |
3.2.4.1. |
Toutefois, il convient également de noter que les modifications proposées mettent sensiblement plus l’accent sur la facilitation de l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier que sur la réduction des exigences relatives à la collecte de données auprès des acteurs des marchés financiers. Dès lors, bien que la proposition ne réduise pas directement les obligations d’information, le CESE estime qu’une augmentation du partage et de la réutilisation des données est susceptible d’aboutir à une telle réduction et s’attend à ce qu’elle produise cet effet. |
3.2.5. |
Le CESE apprécie vivement que soient évitées les demandes de déclaration faisant double emploi lorsque plusieurs autorités ont le pouvoir de collecter certaines données auprès d’établissements financiers ou d’autres acteurs du marché. Pour y parvenir, il sera nécessaire de normaliser la portée et le format des données nécessaires à l’échange d’informations entre les autorités chargées de la surveillance du secteur financier. |
3.2.5.1. |
Le CESE est conscient que la réglementation et la mise en œuvre opérationnelle des normes visant à éviter les doubles déclarations, à simplifier les exigences en la matière et à réduire les charges relèvent d’une tâche complexe et globale qui nécessite une approche progressive. Le Comité se félicite de la présente avancée sur cette voie, en ce qu’elle s’inscrit dans une initiative plus vaste, prévoyant d’éventuelles phases supplémentaires de normalisation des données et d’application des technologies modernes. |
3.2.6. |
La rationalisation et la simplification des obligations d’information devraient conduire à une réduction des coûts administratifs, en particulier des coûts de traitement et de déclaration des données. Toutefois, la mise en place d’un système qui fournit des données exactes, cohérentes et à jour aux autorités de surveillance, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, peut engendrer des coûts de mise en œuvre et/ou de normalisation supplémentaires, en particulier pour l’utilisation de formats de déclaration communs et/ou en lien avec les plateformes spéciales qui peuvent être créées à de telles fins. |
3.2.6.1. |
Le CESE comprend que, pour ce stade de la coopération entre les autorités, un système de déclaration unique n’est pas prévu et devrait rester séparé du partage des données; sa faisabilité tout comme ses coûts devraient en outre faire l’objet d’une analyse d’impact appropriée. Il convient toutefois de noter que pour mettre en place une pratique de partage des données, ou pour la réorganiser, des fonds supplémentaires peuvent être accordés ou requis, en particulier au début de la coopération. Cependant, cela ne remet pas en cause le point de vue général du Comité selon lequel la proposition devrait, à long terme, contribuer à réaliser des économies. |
3.2.7. |
Le CESE souligne que pour garantir un effet de simplification continu dans la pratique, il importe de créer une culture commune en matière de surveillance afin de réexaminer régulièrement les obligations de déclaration, de supprimer celles qui sont devenues redondantes ou obsolètes, par exemple en raison d’un échange renforcé d’informations, et de promouvoir la coopération. |
3.2.8. |
À des fins de transparence, de confiance entre les acteurs du marché et de rentabilité, lorsque sont utilisés des formulaires automatisés ou des plateformes d’échange et que les normes et la portée des données sont identiques ou similaires, la transmission de données à une autorité compétente (ou à une plateforme partagée) devrait être assimilée à une communication de ces données à toutes les autres autorités compétentes (concept de guichet unique). Le CESE est conscient que la présente avancée est axée sur l’amélioration du partage et de la réutilisation des données communiquées, qui constituent l’un des éléments de base d’une stratégie plus large. Le Comité suggère d’envisager une telle initiative à des étapes ultérieures afin d’accroître le potentiel de coopération et de facilitation pour les entités surveillées. |
3.2.9. |
Outre ce qui précède, le CESE note que les modifications à l’examen n’imposent pas le partage des données entre les autorités et que le partage des données restera soumis à une demande volontaire. Par conséquent, la facilitation repose sur la coopération entre les autorités et demeure une démarche volontaire, sans acquérir de caractère obligatoire. |
3.2.10. |
Le CESE reconnaît également que la réduction au minimum des coûts de déclaration pourrait compromettre la qualité des données, la sécurité des transferts ou leur intégrité. Il convient également de tenir compte du fait que les établissements financiers et les autres entités actives sur les marchés financiers sont tenus de communiquer un large éventail d’informations afin de permettre aux autorités européennes et nationales de superviser le système financier pour surveiller les risques et garantir la stabilité financière. Le Comité souligne que les modifications proposées permettent de recevoir les informations d’une autre autorité, allégeant la charge pesant sur les établissements financiers et économisant ainsi du temps et de l’argent. |
3.3. |
S’agissant de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information: |
3.3.1. |
Le CESE approuve une approche plus équilibrée et proportionnée visant à préserver la stabilité financière et l’intégrité des marchés européens, ainsi qu’à réduire les coûts et les exigences réglementaires, notamment en réduisant les exigences applicables aux indices de référence d’importance non significative. |
3.3.2. |
Le CESE note que les modifications proposées augmentent le niveau de sécurité juridique que nécessite le travail des administrateurs d’indices de référence. Le Comité se félicite que les autorités de tous les niveaux participent au processus réglementaire applicable aux indices de référence et que soit clarifié le rôle de la Commission, de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et des autorités nationales dans le processus applicable aux indices de référence d’importance significative et d’importance critique. |
3.3.3. |
Le CESE estime que les modifications proposées permettront aux utilisateurs européens de conserver l’accès à une plus grande partie des indices de référence, ce qui se traduira par une incidence positive sur la concurrence au sein du marché financier européen. |
3.3.4. |
Le CESE note que les modifications proposées couvrent deux procédures indépendantes concernant les indices de référence d’importance significative. La première est liée au seuil légal d’une valeur cumulée de 50 milliards d’EUR d’actifs qui s’applique en vertu de la loi à toutes les parties prenantes, même si le seuil devrait être calculé sur la base de l’utilisation d’un indice de référence au sein de l’Union uniquement. La seconde est liée à une évaluation locale fondée sur le pouvoir discrétionnaire national de considérer certains indices comme significatifs, même si l’indice de référence en question est principalement utilisé dans un seul État membre ou si les seuils convenus au niveau de l’Union pour désigner un indice comme d’importance significative ne sont pas atteints. |
3.3.5. |
Le CESE souligne que les deux procédures décrites ci-dessus peuvent garantir un niveau approprié d’harmonisation, laissant aux États membres une certaine marge d’appréciation et de flexibilité. Le Comité estime que la désignation par l’autorité compétente fondée sur des conditions qualitatives énoncées à l’article 24, paragraphe 1, point b), devrait être considérée comme une exception à la règle de la valeur des actifs de 50 milliards d’euros et que si son utilisation par un État membre s’avère nécessaire, elle devrait être dûment justifiée. |
3.3.6. |
La réduction des obligations prévues par le règlement sur les indices de référence, en particulier la suppression des exigences décrites aux titres II, III, IV et VI pour les indices de référence d’importance non significative, permettra de réaliser des économies de temps et de coûts. Par conséquent, le CESE recommande vivement de vérifier si une initiative visant à réduire au minimum les obligations d’information ou à réduire les coûts pour les indices de référence d’importance critique ou d’importance significative est possible. |
3.3.7. |
Le CESE se félicite du rôle joué par l’AEMF en tant qu’organe consultatif pour les autorités nationales dans le processus de désignation des indices de référence d’importance significative, en garantissant la transparence grâce à la compilation des décisions de désignation des autorités nationales compétentes et en désignant les indices de référence d’importance significative de pays tiers. |
4. Observations particulières
4.1. Modifications du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (8)
4.1.1. |
En ce qui concerne les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 8, paragraphe 3, le CESE note que pour simplifier l’échange de données et satisfaire aux exigences relatives à l’exhaustivité, à la qualité et à la protection des données, il convient de veiller à ce que les nouveaux mécanismes de partage des données ne soient pas contraires aux obligations de secret professionnel (par exemple en ajoutant un renvoi réciproque aux sections idoines du règlement). |
4.1.2. |
S’agissant des modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 15, paragraphe 11, le CESE souligne que, pour promouvoir l’échange automatisé d’informations, les autorités visées au paragraphe 8 doivent (et pas seulement «peuvent») conclure des protocoles d’accord précisant les modalités de l’échange d’informations. Afin d’accélérer l’échange d’informations et de favoriser l’élimination des obstacles, il convient d’instaurer une obligation de préparer des protocoles en vue de la normalisation. Le Comité tient compte du fait que l’intention de la proposition était d’éviter toute charge inutile et de ne pas imposer d’obligation, étant donné que certaines dispositions pourraient déjà être en place et/ou que d’autres pourraient ne pas s’avérer nécessaires, en particulier lorsque la demande d’information est envisagée sur une base volontaire. |
4.1.3. |
En ce qui concerne les modifications proposées à l’article 15, paragraphe 13 (9), le CESE souligne qu’il n’est pas nécessaire d’exiger une «demande justifiée et au cas par cas», en particulier lorsqu’il s’agit de la Commission. Compte tenu des tâches, des objectifs et des compétences de la Commission et de la finalité des modifications — fournir à la Commission des informations précises et complètes pour élaborer des politiques, examiner la législation en vigueur et évaluer l’incidence d’éventuelles initiatives législatives et non législatives, y compris une base factuelle pour la formulation et l’évaluation des politiques de l’Union — aucune justification spécifique ne devrait être exigée. |
4.1.3.1. |
Le CESE est d’avis qu’en maintenant de telles exigences, la Commission évitera de donner l’impression que les données sont transférées sans distinction. Cela prouvera que la proposition n’a aucune influence sur l’évolution des compétences des différentes institutions et autorités. Le Comité souligne que la collecte de données dans des cas individuels et pour des raisons concrètes et justifiées améliorera la base légitime du partage et prouvera que la divulgation n’est pas contraire au système juridique. |
4.2. Modifications des règlements (UE) no 1093/2010 (10) , (UE) no 1094/2010 (11) et (UE) no 1095/2010 (12) du Parlement européen et du Conseil
4.2.1. |
Dans les modifications proposées à l’article 29, paragraphe 1, point d), l’exigence visant à réduire les coûts au minimum ne devrait pas être dissociée des autres objectifs de collecte et de partage des données, et elle devrait être complétée par un objectif connexe en ajoutant «tout en préservant la facilité d’utilisation et la qualité des données». |
4.3. Modifications du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (13)
4.3.1. |
Le CESE se félicite que la durée de l’obligation d’information ait été étendue de six mois à un an. Cette modification reflète les besoins et les raisons pratiques de la communication d’informations, tout en réduisant au minimum les efforts nécessaires pour préparer le contenu et la fréquence du transfert des données. Le CESE se félicite que le délai de présentation des rapports annuels sur la base des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre soit plus strict. |
Bruxelles, le 14 février 2024.
Le président du Comité économique et social européen
Oliver RÖPKE
(1) COM(2023) 593 final; COM(2023) 660 final.
(2) COM(2023) 168 final.
(3) COM(2023) 593 final.
(4) COM(2023) 660 final.
(5) COM(2023) 168 final.
(6) COM(2023) 593 final.
(7) COM(2023) 660 final.
(8) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(9) «Sans préjudice d’autres obligations prévues par le droit de l’Union en matière de partage d’informations, le CERS partage avec la Commission ou l’une des autorités visées au paragraphe 8, sur demande justifiée et au cas par cas, les informations que d’autres autorités lui ont communiquées conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Le CERS transmet ces informations sous une forme qui ne permet pas l’identification d’entités individuelles et ne contient pas de données à caractère personnel.»
(10) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(11) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(12) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(13) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2485/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)