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Document 32026Q00199

Décision 01/2026 du Contrôleur européen de la protection des données du 16 janvier 2026 portant adoption des règles relatives à l’application de l’exigence du consentement préalable du CEPD en vue du relèvement des délégués à la protection des données de leurs fonctions [2026/199]

JO L, 2026/199, 29.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2026/199/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2026/199/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/199

29.1.2026

DÉCISION 01/2026 DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

du 16 janvier 2026

portant adoption des règles relatives à l’application de l’exigence du consentement préalable du CEPD en vue du relèvement des délégués à la protection des données de leurs fonctions [2026/199]

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (1) (le «règlement» ou «RPDUE»), et notamment son article 44, paragraphe 8, et son article 58, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (2) (règlement Europol), et notamment son article 41 bis, paragraphe 8, son article 43, paragraphe 1, et son article 43, paragraphe 4, point a),

vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (3), et notamment son article 36, paragraphe 4, et son article 40, paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (le «Parquet européen») (4) (règlement relatif au Parquet européen), et notamment son article 48, paragraphe 1, son article 77, paragraphe 4, et son article 85, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union (les «institutions et organes de l’Union») est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1725 a institué le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), qui est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données, soient respectés par les institutions et organes de l’Union. À cet effet, le CEPD contrôle et assure l’application dudit règlement par ces institutions et organes de l’Union.

(3)

Le règlement prévoit la désignation obligatoire d’un délégué à la protection des données (DPD) au sein de chaque institution, organe et organisme de l’Union. Cette désignation obligatoire est également prévue par les règlements (UE) 2016/794, (UE) 2018/1727 et (UE) 2017/1939.

(4)

Compte tenu du rôle essentiel que jouent les DPD en conseillant le responsable du traitement et en contrôlant l’application des règles régissant le traitement des données à caractère personnel, il est primordial qu’ils restent aptes à accomplir leurs tâches de manière efficace et indépendante, quelles que soient les circonstances. Il en va de même en ce qui concerne le traitement des données administratives à caractère personnel relatives au fonctionnement interne des institutions et organes de l’Union, ainsi qu’en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel traitées dans le cadre de l’exécution des missions des institutions et organes de l’Union, lorsqu’il s’agit d’activités qui relèvent de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du TFUE, afin de remplir les objectifs et tâches prévus dans les actes juridiques qui instituent ces organes ou organismes. La capacité du DPD à fournir des conseils impartiaux, à contrôler la conformité et à servir de point de contact aux personnes concernées et au CEPD doit par conséquent être adéquatement préservée et soutenue.

(5)

L’indépendance du DPD est une garantie structurelle essentielle pour assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et lui permettre d’exercer ses fonctions statutaires sans crainte de représailles. La protection de l’indépendance du DPD constitue une condition préalable à la mise en place d’un cadre de gouvernance efficace en matière de protection des données au sein des institutions et organes de l’Union et une garantie importante pour les droits fondamentaux des personnes au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(6)

À cette fin, le règlement prévoit qu’un DPD désigné ne peut être relevé de ses fonctions que s’il ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions et uniquement avec le consentement préalable du CEPD. En outre, le règlement dispose qu’un DPD ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. Des exigences équivalentes s’appliquent aux DPD d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen en vertu de leurs cadres juridiques respectifs. La Cour de justice a également précisé que l’interdiction faite au responsable du traitement ou au sous-traitant de relever un délégué à la protection des données de ses fonctions ou de le pénaliser signifie que ce délégué doit être protégé contre toute décision par laquelle il serait mis fin à ses fonctions, par laquelle il subirait un désavantage ou qui constituerait une sanction (5).

(7)

Toute intention de relever un DPD de ses fonctions doit dès lors être soumis à une procédure claire, prévisible et équitable permettant au CEPD de vérifier si les conditions légales sont remplies, et en particulier si le relèvement de fonctions envisagé est fondé sur des motifs objectifs qui ne portent pas atteinte à l’indépendance ou à l’exercice effectif des tâches du DPD.

(8)

À la lumière de l’expérience acquise par le CEPD en ce qui concerne l’application des dispositions relatives aux DPD, et en particulier afin de garantir l’application cohérente de l’exigence de consentement préalable du CEPD pour le relèvement des DPD de leurs fonctions dans l’ensemble des institutions et organes de l’Union, et d’éviter tout contournement de l’obligation de consentement préalable du CEPD, il convient de définir à l’avance, de manière claire et prévisible, pour l’ensemble des institutions et organes de l’Union, les informations à fournir pour permettre au CEPD d’accomplir sa mission.

(9)

Par souci de sécurité juridique, le CEPD doit également préciser comment le droit d’être entendu du DPD concerné et de l’institution ou de l’organe de l’Union doit être garanti et doit également préciser les conditions selon lesquelles il accordera ou refusera son consentement.

(10)

Il convient également de préciser comment le CEPD garantira une intervention rapide lorsque l’indépendance du DPD concerné est susceptible d’être exposée à un risque imminent, par exemple dans des situations caractérisées par d’éventuelles mesures de rétorsion, des menaces de relèvement de fonctions ou d’autres circonstances nécessitant une action immédiate du CEPD dans l’intérêt public et dans l’intérêt du DPD concerné. Le cas échéant, l’importance de faire en sorte que le consentement soit correctement demandé et de garantir ainsi la légalité du relèvement de fonctions justifie l’exercice rapide des pouvoirs du CEPD, sans préjudice de toute voie de recours juridique disponible.

(11)

Il convient par conséquent de définir, dans un instrument unique, les informations que les institutions, organes et organismes de l’UE doivent fournir au CEPD afin d’évaluer les demandes de consentement préalable au relèvement des DPD de leurs fonctions, ainsi que les règles régissant la présentation et l’examen de ces demandes, les délais applicables, les exigences en matière de transparence et de publication, et les mesures correctrices généralement appliquées en cas de non-respect,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les règles relatives à l’application de l’exigence de consentement préalable du CEPD en vue du relèvement des délégués à la protection des données de leurs fonctions sont définies dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des institutions et organes de l’Union relevant de la compétence de contrôle dont est investi le CEPD.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2026.

Pour le CEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.

(2)   JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj.

(3)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj.

(4)   JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.

(5)  Arrêt de la Cour du 22 juin 2022, C-534/20, Leistritz AG, ECLI:EU:C:2022:495, point 21.


ANNEXE

Règles relatives à l’application de l’exigence de consentement préalable du CEPD en vue du relèvement des délégués à la protection des données de leurs fonctions

1.   Objet et champ d’application

1.1.

La présente procédure régit les modalités selon lesquelles une institution, un organe ou un organisme de l’Union (l’«institution ou organe de l’UE») peut obtenir le consentement préalable du Contrôleur européen de la protection des données (le «CEPD») avant de relever de ses fonctions son délégué à la protection des données désigné (le «DPD concerné»), conformément à l’article 44, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 (le «RPDUE»).

1.2.

La présente procédure s’applique également:

a)

à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), en application de l’article 41 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (1) (règlement Europol);

b)

à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (2) (règlement Eurojust);

c)

au Parquet européen, en application de l’article 77, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (3) (règlement sur le Parquet européen).

1.3.

Le terme «relèvement de fonctions» fait référence à une décision administrative officielle prise par l’institution ou l’organe de l’UE visant à mettre fin au mandat du DPD avant son échéance normale, telle que prévue dans la décision de désignation du DPD, prise à l’initiative de l’institution ou de l’organe de l’UE et non du DPD.

1.4.

La présente procédure s’applique à tout acte ou à toute décision d’une institution ou d’un organe de l’UE qui relève le DPD désigné de ses fonctions, que la relation de travail sous-jacente se poursuive ou non.

2.   Obligation de solliciter le consentement du CEPD

2.1.

Lorsqu’une institution ou un organe de l’UE a l’intention de relever son DPD de ses fonctions, il ou elle sollicite sans délai le consentement préalable du CEPD en vue du relèvement de fonctions envisagé (la «demande»). L’institution ou l’organe de l’UE informe le DPD concerné de l’introduction de la demande.

2.2.

L’institution ou l’organe de l’UE soumet la demande au CEPD par courrier électronique chiffré (supervision@edps.europa.eu) ou par tout autre canal de communication sécurisé convenu avec le CEPD.

2.3.

La demande doit être complète et contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au CEPD d’évaluer si les conditions requises pour l’octroi de son consentement sont remplies. La demande contient au minimum:

a)

le nom et les coordonnées de l’institution ou de l’organe de l’UE;

b)

le nom et les coordonnées du DPD concerné;

c)

la durée de la désignation du DPD et sa date d’échéance prévue;

d)

la justification par l’institution ou l’organe de l’UE de son intention de relever le DPD concerné de ses fonctions;

e)

l’explication de l’institution ou de l’organe de l’UE quant aux raisons pour lesquelles le DPD concerné ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions;

f)

tout motif de relèvement du DPD de ses fonctions qui serait sans rapport avec l’exercice des fonctions;

g)

l’ensemble des documents justificatifs pertinents (par exemple, la désignation du DPD, des décisions, des évaluations de performances, des organigrammes, des descriptions de postes, des codes de conduite, une correspondance interne ou des procès-verbaux qui justifieraient la décision de relèvement de fonctions et, le cas échéant, toute enquête interne/externe ou toute procédure judiciaire en cours ou close);

h)

l’engagement formel de l’institution ou de l’organe de l’UE de ne pas procéder au relèvement de fonctions tant que le CEPD n’a pas rendu sa décision au titre de la présente procédure et de maintenir en l’état les fonctions, les accès, les responsabilités et les ressources du DPD.

2.4.

Le cas échéant, la demande contient également tout élément de preuve démontrant que le relèvement de fonctions envisagé ne constitue pas une pénalisation du DPD pour l’exercice de ses missions, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du RPDUE.

2.5.

Si la demande ne satisfait pas à l’une des exigences énoncées aux points 2.2 et 2.3, le CEPD adresse une mise en demeure de se conformer à ces dispositions dans un délai déterminé.

2.6.

Si l’institution ou l’organe de l’UE ne procède pas à la régularisation de la demande dans le délai prévu au point 2.5, le CEPD considère la demande comme formellement irrecevable et refuse de donner son consentement.

2.7.

Dès lors qu’une demande complète a été déposée, le CEPD ne tient pas compte des soumissions ultérieures des institutions ou organes de l’UE concernés.

2.8.

Par dérogation au point 2.7, le CEPD peut tenir compte des soumissions postérieures à la demande présentée conformément au point 2.3 lorsque celles-ci contiennent:

a)

des faits pertinents qui n’étaient pas connus de l’institution ou de l’organe de l’UE au moment du dépôt de la demande; ou

b)

une justification motivée de la présentation des faits pertinents après le dépôt de la demande complète.

3.   Droit d’être entendu

3.1.

Le CEPD peut solliciter des informations complémentaires auprès de l’institution ou de l’organe de l’UE et du DPD concernés et fixe un délai de réponse par écrit. L’institution ou l’organe de l’UE et le DPD concernés coopèrent pleinement et dans les délais fixés par le CEPD.

3.2.

Avant de se prononcer sur son consentement, le CEPD donne au DPD concerné la possibilité d’être entendu en lui communiquant la décision envisagée, ainsi qu’un résumé des motifs justifiant cette décision.

3.3.

Avant de se prononcer sur son consentement, le CEPD peut donner à l’institution ou à l’organe de l’UE concerné(e) la possibilité d’être entendu(e) sur demande motivée détaillant les raisons pour lesquelles les informations présentées au titre de la section 2 ne sont pas suffisantes pour présenter le point de vue de l’institution ou de l’organe de l’UE concerné(e).

3.4.

Le CEPD peut organiser une audition de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’institution ou de l’organe de l’UE ou du DPD concerné(e), accompagnée d’observations écrites détaillées.

3.5.

Après avoir évalué l’exhaustivité des soumissions écrites et l’utilité d’une audition orale pour établir les faits pertinents, le CEPD peut refuser une audition lorsqu’il estime que l’institution ou l’organe de l’UE ou le DPD concerné(e) a déjà été en mesure de présenter tous les faits pertinents, ou lorsque leurs points de vue peuvent être ou ont été présentés efficacement par écrit.

3.6.

Lorsqu’une audition est organisée, la décision du CEPD du 27 septembre 2023 relative aux règles applicables aux auditions dans le cadre des enquêtes du CEPD (4) s’applique par analogie.

4.   Conditions à évaluer par le CEPD

4.1.

Le CEPD évalue si, au moment de la demande, le DPD concerné ne remplit plus les conditions requises en vue de l’exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

absence de qualités professionnelles et de connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données suffisantes pour remplir sa fonction (article 43, paragraphe 3, du RPDUE);

b)

incapacité à accomplir les missions confiées aux DPD en vertu du RPDUE (article 45 du RPDUE) (par exemple, information/conseil, contrôle de la conformité, coopération avec le CEPD);

c)

si le relèvement de fonctions envisagé ne vise pas à pénaliser le DPD pour l’exercice de ses missions (article 44, paragraphe 3, dernière phrase, du RPDUE).

4.2.

Le cas échéant, le CEPD prend également en considération les motifs sans rapport avec l’exercice des fonctions du DPD que l’institution ou l’organe de l’UE peut invoquer pour justifier le relèvement de fonctions envisagé.

5.   Décision sur le consentement

5.1.

Lorsque le CEPD constate que le DPD concerné ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions, il accorde son consentement au relèvement de fonctions envisagé. Lorsque le CEPD constate que le DPD concerné continue de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il refuse de donner son consentement au relèvement de fonctions envisagé.

5.2.

Le CEPD donne également son consentement au relèvement de fonctions envisagé lorsqu’il est convaincu que l’institution ou l’organe de l’UE démontre des motifs objectifs et proportionnés, sans rapport avec l’exercice des fonctions de DPD, qui ne compromettent pas directement ou indirectement l’indépendance et l’exécution effective des tâches du DPD au sein de l’institution ou de l’organe de l’UE.

5.3.

Le CEPD n’accorde pas de consentement rétroactif; tout consentement octroyé s’applique ultérieurement.

6.   Calendrier et notification

6.1.

Le CEPD notifie à l’institution ou à l’organe de l’UE et au DPD concernés sa décision, en règle générale dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande complète ou de l’expiration du délai visé au point 2.5.

6.2.

Si nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et du niveau de coopération de l’institution ou de l’organe de l’UE, le délai visé au point 6.1 peut être prolongé par le CEPD de deux périodes supplémentaires de huit semaines au maximum.

7.   Publication et rapport annuel

7.1.

Le CEPD informe les DPD des institutions ou des organes de l’UE de ses décisions prises sur la base de l’article 44, paragraphe 8, du RPDUE, de l’article 41 bis, paragraphe 8, du règlement Europol, de l’article 36, paragraphe 4, du règlement Eurojust et de l’article 77, paragraphe 4, du règlement sur le Parquet européen, selon le cas.

7.2.

Le CEPD rend publique une version expurgée ou résumée de sa décision, en tenant compte de tout intérêt légitime, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les droits et la liberté d’autrui, la confidentialité, le secret professionnel et des affaires ou la sécurité publique.

7.3.

Dans son rapport annuel, le CEPD rend compte de l’application des présentes règles, conformément à l’article 60 du RPDUE.

8.   Mesures correctrices

8.1.

Lorsque le CEPD a des raisons suffisamment motivées de croire qu’une institution ou un organe de l’UE a l’intention de relever de ses fonctions son DPD désigné sans obtenir le consentement du CEPD au préalable, y compris sur la base d’informations fournies par le DPD concerné, le CEPD prend une décision immédiate pour saisir l’institution ou l’organe de l’UE, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point c), du RPDUE, à l’article 43, paragraphe 3, point g), du règlement Europol, à l’article 40, paragraphe 3, point b), du règlement Eurojust ou à l’article 85, paragraphe 3, point d), du règlement sur le Parquet européen, selon le cas. Ce faisant, le CEPD indique que tout relèvement de son DPD désigné de ses fonctions par une institution ou un organe de l’UE sans avoir obtenu son consentement préalable constituerait une violation de l’article 44, paragraphe 8, du RPDUE, de l’article 41 bis, paragraphe 8, du règlement Europol, de l’article 36, paragraphe 4, du règlement Eurojust ou de l’article 77, paragraphe 4, du règlement sur le Parquet européen, selon le cas.

8.2.

Une décision immédiate est justifiée, en particulier lorsque:

a)

le DPD concerné est confronté à un relèvement de fonctions imminent;

b)

il existe des preuves crédibles de représailles liées à l’exercice des missions du DPD;

c)

tout retard risquerait de porter atteinte de manière irréversible à l’indépendance de la fonction de DPD; ou

d)

une autre mesure susceptible de compromettre l’indépendance ou l’efficacité de l’exercice des tâches du DPD est prise ou envisagée.

8.3.

Lorsque le CEPD constate qu’une institution ou un organe de l’UE a relevé son DPD désigné de ses fonctions sans avoir obtenu son consentement préalable, il:

a)

notifie à l’institution ou à l’organe de l’UE sa conclusion selon laquelle le relèvement de son DPD désigné de ses fonctions sans avoir obtenu son consentement préalable constitue une violation de l’article 44, paragraphe 8, du RPDUE, de l’article 41 bis, paragraphe 8, du règlement Europol, de l’article 36, paragraphe 4, du règlement Eurojust ou de l’article 77, paragraphe 4, du règlement sur le Parquet européen, le cas échéant, ainsi que de toute autre disposition pertinente constatée comme ayant été violée; et

b)

ordonne à l’institution ou à l’organe de l’UE de mettre la situation en conformité en annulant le relèvement de fonctions et en présentant une demande de consentement conformément à la présente procédure, dans un délai déterminé, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), du RPDUE ou à l’article 43, paragraphe 3, point j), du règlement Europol, selon le cas, et

c)

informe l’institution ou l’organe de l’UE que le non-respect d’une injonction du CEPD en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point e), du RPDUE ou de l’article 43, paragraphe 3, point j), du règlement Europol, selon le cas, est passible d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 25 000 EUR par violation et jusqu’à 250 000 EUR par an au total, conformément à l’article 66, paragraphes 1 et 2, du RPDUE, ou à l’article 43, paragraphe 3, point l), du règlement Europol, selon le cas; et

d)

utilise tout autre pouvoir d’adopter des mesures correctrices nécessaires dont il dispose compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce.

8.4.

Les dispositions de l’article 18, paragraphes 1 à 6 et 8, du règlement intérieur du CEPD ne s’appliquent pas au pouvoir d’adopter des mesures correctrices exercé, conformément aux points 8.1 et 8.3.

8.5.

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l’exercice de tout autre pouvoir d’adopter des mesures correctrices du CEPD jugé approprié au vu des circonstances particulières du cas d’espèce.

(1)   JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj.

(2)   JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj.

(3)   JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.

(4)  Disponibles sur le site web du CEPD: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/investigations/2023-09-27-rules-hearing-edps-investigations_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2026/199/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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