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Document 32025R2650

Règlement (UE) 2025/2650 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants

PE/60/2025/REV/1

JO L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2650

23.12.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/2650 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 décembre 2025

modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à son annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. En particulier, ledit règlement vise à garantir que ces produits de base en cause et produits en cause sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés uniquement s’ils sont «zéro déforestation», ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2023/1115, la Commission a mis en place, en étroite coopération avec les États membres et les autres parties prenantes, un système d’information permettant l’envoi des déclarations de diligence raisonnée (ci-après dénommé «système d’information»). Les parties prenantes ont été associées au processus d’élaboration afin de garantir que le système d’information est efficace et conforme aux besoins des opérateurs économiques. Le système d’information a été lancé le 4 décembre 2024, permettant aux opérateurs, aux commerçants qui ne sont pas des micro, petites et moyennes entreprises et à leurs mandataires de présenter des déclarations de diligence raisonnée. Toutefois, les prévisions les plus récentes du nombre d’opérations et d’interactions attendues dans le système d’information ont conduit à une réévaluation substantielle de la charge sur le système, indiquant un trafic beaucoup plus élevé que prévu sur le système d’information.

(3)

Dans le même temps, d’après les conclusions du rapport de 2024 intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne», le nombre et la complexité croissants des règles limitent la marge de manœuvre des entreprises de l’Union et les empêchent de rester compétitives. Les partenaires commerciaux ont également fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne la complexité des règles. Dans ce contexte, il convient de simplifier certaines procédures et exigences prévues par le règlement (UE) 2023/1115 et de supprimer les charges réglementaires inutiles pour les entreprises, tout en maintenant les objectifs dudit règlement.

(4)

En outre, dans le cadre des efforts de simplification, il convient de réduire la charge administrative résultant des obligations imposées aux acteurs en aval qui ne sont pas des micro, petites ou moyennes entreprises et aux micro ou petits opérateurs primaires qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits.

(5)

Dans un souci de clarté juridique dans les chaînes d’approvisionnement en aval et de réduction accrue des obligations de déclaration ainsi que de la charge correspondante du système d’information, une nouvelle catégorie «opérateur en aval» devrait être introduite. Les obligations incombant à ces opérateurs en aval devraient être identiques à celles applicables aux commerçants. L’obligation de vérifier l’exercice de la diligence raisonnée ou de présenter des déclarations de diligence raisonnée n’incombe ni aux opérateurs en aval ni aux commerçants, réduisant ainsi considérablement les obligations de déclaration et le nombre d’interactions nécessaires avec le système d’information.

(6)

Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Leur obligation de s’enregistrer dans le système d’information devrait donc être maintenue. Dans le même temps, le premier opérateur en aval ou commerçant, qu’ils soient ou non des petites ou moyennes entreprises, devraient continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro ou petits producteurs. L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence ne devrait s’appliquer qu’au premier opérateur en aval ou commerçant, et non aux autres opérateurs en aval et commerçants situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.

(7)

Tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, qui mettent sur le marché des produits en cause ou qui exportent lesdits produits relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Cela fait peser une charge administrative sur les micro ou petits producteurs qui mettent sur le marché ou exportent leurs propres produits. Afin de répondre aux préoccupations liées aux opérateurs qui sont des micro ou petites entreprises qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits et de réduire davantage la charge sur le système d’information, il est nécessaire d’introduire une nouvelle sous-catégorie d’opérateurs auxquels l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée ne devrait pas s’appliquer. Cette nouvelle sous-catégorie, appelée «micro ou petits opérateurs primaires», devrait inclure les personnes physiques ou les micro ou petites entreprises établies dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément au règlement (UE) 2023/1115 qui mettent sur le marché des produits en cause ou exportent lesdits produits qu’elles produisent elles-mêmes dans ce pays, c’est-à-dire qui cultivent, récoltent, obtiennent ou élèvent elles-mêmes sur des parcelles concernées ou, dans le cas des bovins, dans des établissements les produits de base en cause contenus dans les produits en cause. Les opérateurs établis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union devraient être couverts par la définition des micro ou petits opérateurs primaires.

(8)

Aux fins de veiller à la réalisation efficace des objectifs du règlement (UE) 2023/1115, à savoir permettre d’assurer la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir que les produits mis sur le marché sont «zéro déforestation», les micro ou petits opérateurs primaires devraient néanmoins être tenus de présenter une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ce dernier devrait délivrer un identifiant de déclaration après présentation de la déclaration simplifiée par le micro ou petit opérateur primaire. Cet identifiant de déclaration devrait accompagner les produits en cause mis sur le marché ou exportés par un micro ou petit opérateur primaire. Afin de maintenir les exigences en matière de traçabilité prévues par le règlement (UE) 2023/1115 et de poursuivre ses objectifs, les informations figurant dans une déclaration simplifiée devraient permettre au système d’information de procéder à une évaluation automatique des risques, faciliter les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément à l’approche fondée sur les risques et être visibles par les acteurs en aval, dans la mesure du possible, conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

(9)

Dans le cadre des efforts de simplification, la charge administrative résultant de l’obligation imposée aux microopérateurs ou petits opérateurs primaires de présenter une déclaration unique simplifiée au titre de l’article 4 bis du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, et de collecter des informations au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, devrait être réduite en leur permettant de remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement à partir duquel ont été produits les produits de base en cause que contient le produit concerné ou à partir desquels celui-ci a été fabriqué, pour autant que cette adresse postale corresponde clairement à la localisation géographique des parcelles ou de l’établissement concerné. Cette possibilité offre aux microopérateurs ou aux petits opérateurs primaires la faculté de choisir librement d’indiquer soit la géolocalisation des parcelles, soit l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement concerné.

(10)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4) soumet déjà les producteurs primaires de bovins établis dans l’Union à des exigences en matière de traçabilité et de rapports équivalentes à celles prévues en vertu du règlement (UE) 2023/1115. Les données pertinentes sont stockées dans les bases de données nationales des États membres. Il convient donc d’exempter les micro ou petits opérateurs primaires de l’obligation de présenter une déclaration simplifiée, lorsque les informations requises sont déjà disponibles dans ces bases de données, et que les États membres mettent à disposition les données pertinentes dans le système d’information. Cette exemption devrait également s’appliquer aux micro ou petits opérateurs primaires dans d’autres secteurs où le droit de l’Union ou les législations nationales des États membres prévoit des obligations équivalentes en matière de traçabilité ou de rapports, pour autant que les mêmes conditions soient remplies.

(11)

Comme le souligne le document d’orientation concernant le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits «zéro déforestation» (5), dans les cas où les activités sont négligeables, et compte tenu de toutes les circonstances en jeu, il convient de respecter le principe de proportionnalité. L’usage agricole ne devrait pas être considéré comme principal dans le cas du pâturage extensif occasionnel ou du pâturage à petite échelle occasionnel dans les forêts,si la production et les activités connexes n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’habitat de la forêt.

(12)

Afin de garantir la clarté juridique selon laquelle toutes les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier des dispositions simplifiées relatives aux micro, petites et moyennes entreprises prévues par le règlement (UE) 2023/1115, il convient de modifier la définition des micro, petites et moyennes entreprises afin de préciser que la forme juridique ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une personne physique ou morale relève de cette définition. Cela devrait également être clarifié en ce qui concerne les micro ou petits opérateurs primaires. En outre, la définition des micro ou petits opérateurs primaires devrait inclure les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6), mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères.

(13)

Le règlement (UE) 2023/1115 établit des dispositions relatives au réexamen dudit règlement et impose à la Commission de présenter plusieurs analyses d’impact accompagnées, s’il y a lieu, de propositions législatives. Étant donné que la date d’application du règlement (UE) 2023/1115 a été reportée par le règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil (7), une éventuelle extension du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 ne peut être évaluée en l’absence de données probantes relatives à son application, à ses effets sur la déforestation et la dégradation des forêts ainsi qu’à son incidence sur les opérateurs et les commerçants, en particulier les PME, et sur les flux commerciaux. Pour ces raisons, les obligations liées aux analyses d’impact que la Commission doit réaliser en vertu du règlement (UE) 2023/1115 devraient être supprimées. Ces analyses d’impact devraient être couvertes par le réexamen général du règlement (UE) 2023/1115. Le réexamen général visé au règlement (UE) 2023/1115 devrait être reporté au 30 juin 2030, afin que le réexamen puisse tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application dudit règlement. Afin de tenir compte des modifications apportées aux obligations des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants, le réexamen général devrait également évaluer l’incidence de ces modifications sur la réalisation des objectifs généraux du règlement (UE) 2023/1115.

(14)

Préalablement au réexamen général du règlement (UE) 2023/1115 à effectuer au plus tard le 30 juin 2030, dans un souci de simplification pour les opérateurs et les commerçants, la Commission devrait réaliser un examen en vue de simplifier ledit règlement et présenter un rapport au plus tard le 30 avril 2026. Le rapport devrait évaluer la charge administrative et l’incidence dudit règlement, en particulier pour les micro ou les petits opérateurs. En outre, dans ce rapport, la Commission devrait indiquer les moyens possibles de remédier aux problèmes recensés, y compris au moyen de lignes directrices techniques, d’améliorations apportées au système informatique, ainsi que d’actes délégués ou d’exécution conformément à la délégation de pouvoirs prévue par le règlement (UE) 2023/1115 et, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative.

(15)

La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, à savoir celles visées à l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement, devrait être reportée de douze mois. Ce report est nécessaire afin de permettre aux pays tiers, aux États membres, aux opérateurs et aux commerçants d’être pleinement préparés, en particulier pour permettre auxdits opérateurs et commerçants d’être en mesure de respecter pleinement leurs obligations.

(16)

Compte tenu du report de douze mois de la date d’application fixée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, il convient d’adapter en conséquence les dates figurant dans d’autres dispositions connexes, à savoir l’abrogation du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), les dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux personnes physiques et aux micro et petites entreprises. Afin que suffisamment de temps soit accordé à l’alignement des évolutions techniques de l’interface électronique sur la base de l’environnement du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes avec les exigences du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, la date pour laquelle l’interface électronique doit être mise en place devrait être adaptée en conséquence.

(17)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir simplifier certaines obligations de faire rapport et aligner les calendriers tout en préservant les objectifs du règlement (UE) 2023/1115, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1115 en conséquence.

(19)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir qu’il entre en vigueur avant la date d’application actuelle du règlement (UE) 2023/1115.

(20)

Compte tenu de l’urgence d’adopter des simplifications ciblées et de reporter la date d’entrée en application du règlement (UE) 2023/1115, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2023/1115

Le règlement (UE) 2023/1115 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15)

“opérateur”: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché ou les exporte, à l’exclusion des opérateurs en aval;»

;

b)

les points suivants sont insérés:

«15 bis)

“micro ou petit opérateur primaire”: un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise ou une petite entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), quelle que soit sa forme juridique, établie dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 du présent règlement, et qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte les produits en cause que cet opérateur a lui-même cultivés, récoltés, ou obtenus sur des parcelles concernées ou élevés sur ces parcelles ou, dans le cas des bovins, dans des établissements situés dans ce pays; cela inclut les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE, mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice, qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés, ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères;

15 ter)

“opérateur en aval”: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée;

(*1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)»;"

c)

le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17)

“commerçant”: toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur ou l’opérateur en aval, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;»

;

d)

le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19)

“dans le cadre d’une activité commerciale”: aux fins de la transformation, de la distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, ou d’une utilisation dans l’entreprise de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant lui-même;»

;

e)

le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22)

“mandataire”: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu, conformément à l’article 6, mandat écrit d’un opérateur pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur en vertu du présent règlement;»

;

f)

le point 30 est remplacé par le texte suivant:

«30)

“micro, petites et moyennes entreprises” ou “PME”: les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 3, respectivement, de la directive 2013/34/UE;».

2)

À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.».

3)

Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS».

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes ou, dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, en présentant la déclaration simplifiée visée à l’article 4 bis, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de présentation de la déclaration par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les opérateurs qui obtiennent ou ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. En cas d’exportation, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.»

;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les opérateurs communiquent, aux opérateurs en aval et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou, le cas échéant, les identifiants de déclaration liés à ces produits.»

;

d)

les paragraphes 8, 9 et 10 sont supprimés.

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires

1.   Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro ou petits opérateurs primaires.

2.   Les micro ou petits opérateurs primaires présentent une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration est attribué auxdits opérateurs après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée.

3.   Les micro ou petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Lesdits opérateurs peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies.

4.   Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu du droit de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro ou petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration unique simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration.

5.   Dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.».

6)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants

1.   Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises au titre du paragraphe 3.

2.   Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché ou mettre à disposition sur le marché des produits en cause ou de les exporter.

3.   Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter:

a)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que, uniquement dans le cas où leur fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits;

b)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs en aval ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.

4.   Les opérateurs en aval et les commerçants conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ou de l’exportation et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.

5.   Les opérateurs en aval et les commerçants qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause ou l’ont mis à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.

6.   Si les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont l’intention de mettre les produits en cause ou de les mettre à disposition ou depuis lesquels ils ont l’intention d’exporter ces produits en cause. En cas de préoccupations étayées, ils vérifient que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ils ne mettent pas les produits en cause sur le marché ou ne les mettent pas à disposition sur le marché ou ne les exportent pas, à moins que la vérification ne démontre l’existence d’un risque de non-conformité nul ou seulement négligeable.

7.   Les opérateurs en aval et les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.

Article 6

Mandataires

1.   Les opérateurs peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou pour présenter une déclaration simplifiée en application de l’article 4 bis, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.

2.   Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais.

3.   Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur en aval ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur en aval ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou, dans le cas d’un micro ou petit opérateur primaire, sans présenter, au nom du micro ou petit opérateur primaire, une déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.».

7)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.».

8)

À l’article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*2), en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée ou lorsqu’elle est fournie dans le cadre de la déclaration simplifiée;

(*2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).»;"

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, tout opérateur en aval ou tout commerçant à laquelle ou auquel les produits en cause ont été fournis;».

9)

À l’article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes, en assurant un échange continu avec les experts, les parties prenantes et tous les opérateurs concernés, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, les opérateurs en aval et les commerçants, en développant les meilleures pratiques et en recueillant les commentaires techniques de la plateforme multipartite existante du groupe d’experts de la Commission et de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.».

10)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants établis dans l’Union respectent le présent règlement. Les autorités compétentes effectuent des contrôles à l’intérieur de leur territoire pour déterminer si les produits en cause que l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché, a mis à disposition ou a l’intention de mettre à disposition sur le marché ou a exportés ou a l’intention d’exporter sont conformes au présent règlement.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes ont recours à une approche fondée sur les risques afin de déterminer les contrôles à effectuer. Les critères de risque sont déterminés sur la base d’une analyse des risques de non-conformité au présent règlement, compte tenu en particulier des produits de base en cause, de la complexité et de la longueur des chaînes d’approvisionnement, y compris s’il y a eu mélange de produits en cause, et de la phase de traitement du produit en cause, du fait que les parcelles concernées sont ou non adjacentes à des forêts, de l’attribution d’un niveau de risque à des pays ou parties de pays conformément à l’article 29, une attention particulière étant portée à la situation des pays ou parties de pays classés comme présentant un risque élevé, aux antécédents des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants en matière de non-respect du présent règlement, aux risques de contournement et à toute autre information pertinente. L’analyse des risques se fonde sur les informations visées aux articles 9 et 10 et peut s’appuyer sur les informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33, et peut être étayée par d’autres sources pertinentes telles que les données de suivi, les profils de risque provenant d’organisations internationales, les préoccupations étayées présentées au titre de l’article 31, ou les conclusions formulées à l’issue de réunions d’experts de la Commission.»

;

c)

au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une sélection des opérateurs, opérateurs en aval et commerçants à contrôler; cette sélection se fonde sur les critères de risque nationaux visés au point a), en utilisant, entre autres, des informations figurant dans le système d’information visé à l’article 33 et des techniques de traitement électronique des données; pour chaque opérateur, opérateur en aval ou commerçant à contrôler, les autorités compétentes peuvent déterminer quelles sont les déclarations de diligence raisonnée spécifiques à contrôler.»

;

d)

les paragraphes 8 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 3 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays de production ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque standard conformément à l’article 29.

9.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 9 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits ainsi que 9 % de la quantité de chacun des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 29.

10.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins 1 % des opérateurs, des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME qui mettent sur le marché ou mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, ayant été produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29.

11.   Les objectifs quantifiés des contrôles à effectuer par les autorités compétentes sont atteints séparément pour chacun des produits de base en cause. Les objectifs quantifiés sont calculés par référence au nombre total d’opérateurs, d’opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et de commerçants qui ne sont pas des PME qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté des produits en cause au cours de l’année précédente, et à la quantité, le cas échéant. Les opérateurs sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b). Les opérateurs en aval et les commerçants sont considérés comme ayant fait l’objet d’un contrôle lorsque l’autorité compétente a vérifié les éléments visés à l’article 19, paragraphe 1.»

;

e)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Les contrôles sont effectués sans que l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles.».

11)

Les articles 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 18

Contrôle des opérateurs

1.   Les contrôles des opérateurs comprennent:

a)

l’examen de leur système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, ainsi que de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée;

b)

l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité au présent règlement d’un produit en cause spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché ou a l’intention d’exporter, notamment, le cas échéant, au moyen de mesures d’atténuation du risque, ainsi que l’examen des déclarations de diligence raisonnée pertinentes ou, pour les micro ou petits opérateurs primaires, l’examen de la déclaration simplifiée pertinente ou des informations par opérateur mises à disposition par les États membres dans le système d’information visé à l’article 33.

2.   Les contrôles des opérateurs peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions:

a)

l’examen sur place des produits de base en cause ou des produits en cause en vue d’établir leur concordance avec la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée;

b)

l’examen des mesures correctives prises en vertu de l’article 24;

c)

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer l’espèce ou le lieu exact où le produit de base en cause ou le produit en cause a été produit, y compris des analyses anatomiques, chimiques ou ADN;

d)

le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit en cause est “zéro déforestation”, y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus ou d’autres sources publiques ou privées pertinentes disponibles; et

e)

des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers, à condition que ceux-ci l’acceptent, dans le cadre d’une coopération avec les autorités administratives de ces pays tiers.

Article 19

Contrôles des opérateurs en aval et des commerçants

1.   Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants comprennent l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité à l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4.

2.   Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants peuvent aussi comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.».

12)

À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non-conformité.».

13)

À l’article 21, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes. Les autorités compétentes communiquent également à la Commission toute erreur technique significative documentée ou toute perturbation significative résultant du système d’information visé à l’article 33.

3.   Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée et à la déclaration simplifiée pour les micro ou petits opérateurs primaires, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement.».

14)

À l’article 22, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants et le nombre total d’opérateurs, d’opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et de commerçants qui ne sont pas des PME, y compris les types de non-conformité détectés;

c)

la quantité de produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits en cause mis sur le marché ou exportés, qui font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information visé à l’article 33 du présent règlement; les pays de production; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée;».

15)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Mesures correctives en cas de non-conformité

1.   Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé.

2.   Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur, à l’opérateur en aval ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:

a)

corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2;

b)

empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause;

c)

retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause;

d)

faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets.

3.   Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement.

4.   Si l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.».

16)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*3), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les États membres informent, sans retard, la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

(*3)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj).»;"

b)

au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base en cause ou des produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les personnes responsables soient effectivement privées des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; dans le cas d’une personne morale, le montant maximal d’une telle amende est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel total de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant dans toute l’Union pour l’exercice précédant la décision imposant l’amende, calculé conformément au calcul du chiffre d’affaires total des entreprises défini à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (*4), et il est majoré, si nécessaire, de manière à être supérieur à l’avantage économique potentiel obtenu;

b)

la confiscation des produits en cause concernés auprès de l’opérateur, de l’opérateur en aval et/ou du commerçant;

c)

la confiscation des revenus tirés par l’opérateur, l’opérateur en aval et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits en cause concernés;

(*4)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).»."

17)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro ou petits opérateurs primaires est mis à la disposition des autorités douanières avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché. À cette fin, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, la personne qui dépose la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation d’un produit en cause met à la disposition des autorités douanières le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée ou l’identifiant de déclaration pour les micro ou petits opérateurs primaires attribué à ce produit en cause. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’exportation d’un produit en cause par un opérateur en aval.»

;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque le statut visé au paragraphe 6 du présent article indique que, conformément à l’article 17, paragraphe 2, le produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché a été recensé comme devant faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit en cause.».

18)

À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, l’opérateur en aval, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.».

19)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission développe une interface électronique fondée sur l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (*5), afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9, du présent règlement entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 33. Cette interface électronique est mise en place au plus tard le 1er décembre 2029.

(*5)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).»;"

b)

le paragraphe 2, point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux opérateurs de se conformer à l’obligation de présenter la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base en cause ou un produit en cause en vertu de l’article 4 du présent règlement, en la mettant à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes visé à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2399 et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes à ce sujet; et».

20)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les personnes physiques ou morales peuvent présenter des préoccupations étayées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent qu’un ou plusieurs opérateurs, opérateurs en aval ou commerçants ne respectent pas le présent règlement.

2.   Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité, sans retard injustifié, les préoccupations étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant des contrôles et en procédant aux auditions des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels cas de non-conformité au présent règlement, et, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires au titre de l’article 23 afin d’empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché et l’exportation des produits en cause faisant l’objet d’une enquête.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*6), les États membres prévoient des mesures visant à protéger l’identité des personnes physiques ou morales qui présentent des préoccupations étayées ou qui mènent des enquêtes dans le but de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs, les opérateurs en aval et les commerçants.

(*6)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).»."

21)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

après le point a), le point suivant est inséré:

«a bis)

l’enregistrement des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME conformément à l’article 5, paragraphe 2;»

;

ii)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information;

c)

l’enregistrement des déclarations simplifiées présentées par les micro ou petits opérateurs primaires et l’attribution d’un identifiant de déclaration à l’opérateur concerné.»

;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des opérateurs en aval, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes;»

;

iv)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment:

a)

des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques;

b)

des dispositions d’urgence en cas d’indisponibilité des fonctionnalités du système d’information.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.».

22)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Réexamen

1.   La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits.

1 bis.   Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réalise un examen en vue de simplifier le présent règlement et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.   Au plus tard le 30 juin 2030 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:

a)

de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;

b)

de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;

c)

de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;

d)

du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;

e)

des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;

f)

d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés;

g)

de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées et de la date butoir visée à l’article 2, point 13), afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels;

h)

de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides;

i)

de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, en tenant compte de l’évolution de la consommation, y compris la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs, et de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause, notamment l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) à l’annexe I;

j)

du rôle des institutions financières dans la prévention des flux financiers qui contribuent directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts et de la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières;

k)

du rôle des opérateurs en aval et des commerçants pour veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement soient “zéro déforestation” et à ce que le présent règlement atteigne ses objectifs;

l)

du rôle des micro ou petits opérateurs primaires pour faire en sorte que la production soit “zéro déforestation” et que le présent règlement atteigne ses objectifs, ainsi que du risque éventuel de contournement.».

23)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

24)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026.

2.   Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 qui ont été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à compter du 30 décembre 2026.

3.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2029 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.».

25)

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Entrée en vigueur et date d’application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2026.

3.   À l’exception des produits visés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de micro ou petites entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique, qui étaient établis en cette qualité au 31 décembre 2024, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à compter du 30 juin 2027.».

26)

À l’annexe I, dans le tableau, la ligne «ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier» est supprimée.

27)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

28)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu’annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

M. BJERRE


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 17 décembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2025.

(3)  Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ( JO L 150 du 9.6.2023, p. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(5)   JO C, C/2025/4524, 12.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj.

(6)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(7)  Règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application (JO L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj).

(8)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj).


ANNEXE I

À l’annexe II, le point 4 est supprimé.


ANNEXE II

«ANNEXE III

Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires

Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:

1.

Nom et adresse du micro ou petit opérateur primaire et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

2.

Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.

3.

Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

4.

La mention: “En soumettant la présente déclaration, le micro ou petit opérateur primaire certifie qu’il fera preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 pour le produit en cause qu’il met sur le marché ou exporte et qu’il ne le mettra sur le marché ou ne l’exportera qu’après avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.”.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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