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Document 32025R2650
Regulation (EU) 2025/2650 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2025 amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders
Règlement (UE) 2025/2650 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants
Règlement (UE) 2025/2650 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants
PE/60/2025/REV/1
JO L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2650 |
23.12.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/2650 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 décembre 2025
modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne certaines obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à son annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. En particulier, ledit règlement vise à garantir que ces produits de base en cause et produits en cause sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés uniquement s’ils sont «zéro déforestation», ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée. |
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(2) |
Conformément au règlement (UE) 2023/1115, la Commission a mis en place, en étroite coopération avec les États membres et les autres parties prenantes, un système d’information permettant l’envoi des déclarations de diligence raisonnée (ci-après dénommé «système d’information»). Les parties prenantes ont été associées au processus d’élaboration afin de garantir que le système d’information est efficace et conforme aux besoins des opérateurs économiques. Le système d’information a été lancé le 4 décembre 2024, permettant aux opérateurs, aux commerçants qui ne sont pas des micro, petites et moyennes entreprises et à leurs mandataires de présenter des déclarations de diligence raisonnée. Toutefois, les prévisions les plus récentes du nombre d’opérations et d’interactions attendues dans le système d’information ont conduit à une réévaluation substantielle de la charge sur le système, indiquant un trafic beaucoup plus élevé que prévu sur le système d’information. |
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(3) |
Dans le même temps, d’après les conclusions du rapport de 2024 intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne», le nombre et la complexité croissants des règles limitent la marge de manœuvre des entreprises de l’Union et les empêchent de rester compétitives. Les partenaires commerciaux ont également fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne la complexité des règles. Dans ce contexte, il convient de simplifier certaines procédures et exigences prévues par le règlement (UE) 2023/1115 et de supprimer les charges réglementaires inutiles pour les entreprises, tout en maintenant les objectifs dudit règlement. |
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(4) |
En outre, dans le cadre des efforts de simplification, il convient de réduire la charge administrative résultant des obligations imposées aux acteurs en aval qui ne sont pas des micro, petites ou moyennes entreprises et aux micro ou petits opérateurs primaires qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits. |
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(5) |
Dans un souci de clarté juridique dans les chaînes d’approvisionnement en aval et de réduction accrue des obligations de déclaration ainsi que de la charge correspondante du système d’information, une nouvelle catégorie «opérateur en aval» devrait être introduite. Les obligations incombant à ces opérateurs en aval devraient être identiques à celles applicables aux commerçants. L’obligation de vérifier l’exercice de la diligence raisonnée ou de présenter des déclarations de diligence raisonnée n’incombe ni aux opérateurs en aval ni aux commerçants, réduisant ainsi considérablement les obligations de déclaration et le nombre d’interactions nécessaires avec le système d’information. |
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(6) |
Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Leur obligation de s’enregistrer dans le système d’information devrait donc être maintenue. Dans le même temps, le premier opérateur en aval ou commerçant, qu’ils soient ou non des petites ou moyennes entreprises, devraient continuer d’assurer une traçabilité complète en collectant les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée et les identifiants de déclaration assignés aux micro ou petits producteurs. L’obligation de collecter et de conserver les numéros de référence ne devrait s’appliquer qu’au premier opérateur en aval ou commerçant, et non aux autres opérateurs en aval et commerçants situés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement. |
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(7) |
Tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, qui mettent sur le marché des produits en cause ou qui exportent lesdits produits relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. Cela fait peser une charge administrative sur les micro ou petits producteurs qui mettent sur le marché ou exportent leurs propres produits. Afin de répondre aux préoccupations liées aux opérateurs qui sont des micro ou petites entreprises qui produisent et mettent sur le marché leurs propres produits et de réduire davantage la charge sur le système d’information, il est nécessaire d’introduire une nouvelle sous-catégorie d’opérateurs auxquels l’obligation de présenter une déclaration de diligence raisonnée ne devrait pas s’appliquer. Cette nouvelle sous-catégorie, appelée «micro ou petits opérateurs primaires», devrait inclure les personnes physiques ou les micro ou petites entreprises établies dans un pays classé comme présentant un risque faible conformément au règlement (UE) 2023/1115 qui mettent sur le marché des produits en cause ou exportent lesdits produits qu’elles produisent elles-mêmes dans ce pays, c’est-à-dire qui cultivent, récoltent, obtiennent ou élèvent elles-mêmes sur des parcelles concernées ou, dans le cas des bovins, dans des établissements les produits de base en cause contenus dans les produits en cause. Les opérateurs établis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union devraient être couverts par la définition des micro ou petits opérateurs primaires. |
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(8) |
Aux fins de veiller à la réalisation efficace des objectifs du règlement (UE) 2023/1115, à savoir permettre d’assurer la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir que les produits mis sur le marché sont «zéro déforestation», les micro ou petits opérateurs primaires devraient néanmoins être tenus de présenter une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information. Ce dernier devrait délivrer un identifiant de déclaration après présentation de la déclaration simplifiée par le micro ou petit opérateur primaire. Cet identifiant de déclaration devrait accompagner les produits en cause mis sur le marché ou exportés par un micro ou petit opérateur primaire. Afin de maintenir les exigences en matière de traçabilité prévues par le règlement (UE) 2023/1115 et de poursuivre ses objectifs, les informations figurant dans une déclaration simplifiée devraient permettre au système d’information de procéder à une évaluation automatique des risques, faciliter les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément à l’approche fondée sur les risques et être visibles par les acteurs en aval, dans la mesure du possible, conformément à la législation applicable en matière de protection des données. |
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(9) |
Dans le cadre des efforts de simplification, la charge administrative résultant de l’obligation imposée aux microopérateurs ou petits opérateurs primaires de présenter une déclaration unique simplifiée au titre de l’article 4 bis du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, et de collecter des informations au titre de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, devrait être réduite en leur permettant de remplacer la géolocalisation des parcelles par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement à partir duquel ont été produits les produits de base en cause que contient le produit concerné ou à partir desquels celui-ci a été fabriqué, pour autant que cette adresse postale corresponde clairement à la localisation géographique des parcelles ou de l’établissement concerné. Cette possibilité offre aux microopérateurs ou aux petits opérateurs primaires la faculté de choisir librement d’indiquer soit la géolocalisation des parcelles, soit l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement concerné. |
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(10) |
Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4) soumet déjà les producteurs primaires de bovins établis dans l’Union à des exigences en matière de traçabilité et de rapports équivalentes à celles prévues en vertu du règlement (UE) 2023/1115. Les données pertinentes sont stockées dans les bases de données nationales des États membres. Il convient donc d’exempter les micro ou petits opérateurs primaires de l’obligation de présenter une déclaration simplifiée, lorsque les informations requises sont déjà disponibles dans ces bases de données, et que les États membres mettent à disposition les données pertinentes dans le système d’information. Cette exemption devrait également s’appliquer aux micro ou petits opérateurs primaires dans d’autres secteurs où le droit de l’Union ou les législations nationales des États membres prévoit des obligations équivalentes en matière de traçabilité ou de rapports, pour autant que les mêmes conditions soient remplies. |
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(11) |
Comme le souligne le document d’orientation concernant le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits «zéro déforestation» (5), dans les cas où les activités sont négligeables, et compte tenu de toutes les circonstances en jeu, il convient de respecter le principe de proportionnalité. L’usage agricole ne devrait pas être considéré comme principal dans le cas du pâturage extensif occasionnel ou du pâturage à petite échelle occasionnel dans les forêts,si la production et les activités connexes n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’habitat de la forêt. |
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(12) |
Afin de garantir la clarté juridique selon laquelle toutes les micro, petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier des dispositions simplifiées relatives aux micro, petites et moyennes entreprises prévues par le règlement (UE) 2023/1115, il convient de modifier la définition des micro, petites et moyennes entreprises afin de préciser que la forme juridique ne devrait pas être pertinente pour déterminer si une personne physique ou morale relève de cette définition. Cela devrait également être clarifié en ce qui concerne les micro ou petits opérateurs primaires. En outre, la définition des micro ou petits opérateurs primaires devrait inclure les opérateurs qui dépassent les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6), mais qui peuvent démontrer que les parties de leur bilan annuel, de leur chiffre d’affaires net et du nombre moyen de salariés au cours de l’exercice qui se rapportent aux produits de base en cause et aux produits concernés ne dépassent pas les limites d’au moins deux des trois critères. |
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(13) |
Le règlement (UE) 2023/1115 établit des dispositions relatives au réexamen dudit règlement et impose à la Commission de présenter plusieurs analyses d’impact accompagnées, s’il y a lieu, de propositions législatives. Étant donné que la date d’application du règlement (UE) 2023/1115 a été reportée par le règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil (7), une éventuelle extension du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 ne peut être évaluée en l’absence de données probantes relatives à son application, à ses effets sur la déforestation et la dégradation des forêts ainsi qu’à son incidence sur les opérateurs et les commerçants, en particulier les PME, et sur les flux commerciaux. Pour ces raisons, les obligations liées aux analyses d’impact que la Commission doit réaliser en vertu du règlement (UE) 2023/1115 devraient être supprimées. Ces analyses d’impact devraient être couvertes par le réexamen général du règlement (UE) 2023/1115. Le réexamen général visé au règlement (UE) 2023/1115 devrait être reporté au 30 juin 2030, afin que le réexamen puisse tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application dudit règlement. Afin de tenir compte des modifications apportées aux obligations des opérateurs, des opérateurs en aval et des commerçants, le réexamen général devrait également évaluer l’incidence de ces modifications sur la réalisation des objectifs généraux du règlement (UE) 2023/1115. |
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(14) |
Préalablement au réexamen général du règlement (UE) 2023/1115 à effectuer au plus tard le 30 juin 2030, dans un souci de simplification pour les opérateurs et les commerçants, la Commission devrait réaliser un examen en vue de simplifier ledit règlement et présenter un rapport au plus tard le 30 avril 2026. Le rapport devrait évaluer la charge administrative et l’incidence dudit règlement, en particulier pour les micro ou les petits opérateurs. En outre, dans ce rapport, la Commission devrait indiquer les moyens possibles de remédier aux problèmes recensés, y compris au moyen de lignes directrices techniques, d’améliorations apportées au système informatique, ainsi que d’actes délégués ou d’exécution conformément à la délégation de pouvoirs prévue par le règlement (UE) 2023/1115 et, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative. |
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(15) |
La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, à savoir celles visées à l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement, devrait être reportée de douze mois. Ce report est nécessaire afin de permettre aux pays tiers, aux États membres, aux opérateurs et aux commerçants d’être pleinement préparés, en particulier pour permettre auxdits opérateurs et commerçants d’être en mesure de respecter pleinement leurs obligations. |
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(16) |
Compte tenu du report de douze mois de la date d’application fixée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, il convient d’adapter en conséquence les dates figurant dans d’autres dispositions connexes, à savoir l’abrogation du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), les dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux personnes physiques et aux micro et petites entreprises. Afin que suffisamment de temps soit accordé à l’alignement des évolutions techniques de l’interface électronique sur la base de l’environnement du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes avec les exigences du règlement (UE) 2023/1115 tel que modifié par le présent règlement, la date pour laquelle l’interface électronique doit être mise en place devrait être adaptée en conséquence. |
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(17) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir simplifier certaines obligations de faire rapport et aligner les calendriers tout en préservant les objectifs du règlement (UE) 2023/1115, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(18) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1115 en conséquence. |
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(19) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir qu’il entre en vigueur avant la date d’application actuelle du règlement (UE) 2023/1115. |
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(20) |
Compte tenu de l’urgence d’adopter des simplifications ciblées et de reporter la date d’entrée en application du règlement (UE) 2023/1115, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2023/1115
Le règlement (UE) 2023/1115 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS». |
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4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires 1. Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro ou petits opérateurs primaires. 2. Les micro ou petits opérateurs primaires présentent une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration est attribué auxdits opérateurs après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée. 3. Les micro ou petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Lesdits opérateurs peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies. 4. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu du droit de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro ou petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration unique simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration. 5. Dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.». |
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6) |
Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants 1. Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises au titre du paragraphe 3. 2. Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché ou mettre à disposition sur le marché des produits en cause ou de les exporter. 3. Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter:
4. Les opérateurs en aval et les commerçants conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ou de l’exportation et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande. 5. Les opérateurs en aval et les commerçants qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause ou l’ont mis à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production. 6. Si les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont l’intention de mettre les produits en cause ou de les mettre à disposition ou depuis lesquels ils ont l’intention d’exporter ces produits en cause. En cas de préoccupations étayées, ils vérifient que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ils ne mettent pas les produits en cause sur le marché ou ne les mettent pas à disposition sur le marché ou ne les exportent pas, à moins que la vérification ne démontre l’existence d’un risque de non-conformité nul ou seulement négligeable. 7. Les opérateurs en aval et les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres. Article 6 Mandataires 1. Les opérateurs peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou pour présenter une déclaration simplifiée en application de l’article 4 bis, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. 2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais. 3. Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur en aval ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur en aval ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou, dans le cas d’un micro ou petit opérateur primaire, sans présenter, au nom du micro ou petit opérateur primaire, une déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.». |
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7) |
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.». |
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8) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes, en assurant un échange continu avec les experts, les parties prenantes et tous les opérateurs concernés, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, les opérateurs en aval et les commerçants, en développant les meilleures pratiques et en recueillant les commentaires techniques de la plateforme multipartite existante du groupe d’experts de la Commission et de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.». |
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10) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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11) |
Les articles 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant: «Article 18 Contrôle des opérateurs 1. Les contrôles des opérateurs comprennent:
2. Les contrôles des opérateurs peuvent également comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions:
Article 19 Contrôles des opérateurs en aval et des commerçants 1. Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants comprennent l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité à l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4. 2. Les contrôles des opérateurs en aval et des commerçants peuvent aussi comprendre, le cas échéant, notamment lorsque les examens visés au paragraphe 1 ont soulevé des questions, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.». |
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12) |
À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à récupérer auprès des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants la totalité des frais liés aux activités qu’elles ont déployées concernant les cas de non-conformité.». |
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13) |
À l’article 21, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes. Les autorités compétentes communiquent également à la Commission toute erreur technique significative documentée ou toute perturbation significative résultant du système d’information visé à l’article 33. 3. Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée et à la déclaration simplifiée pour les micro ou petits opérateurs primaires, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement.». |
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14) |
À l’article 22, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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15) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Mesures correctives en cas de non-conformité 1. Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé. 2. Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur, à l’opérateur en aval ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:
3. Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement. 4. Si l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.». |
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16) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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17) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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18) |
À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, l’opérateur en aval, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.». |
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19) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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21) |
L’article 33 est modifié comme suit:
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22) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Réexamen 1. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits. 1 bis. Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réalise un examen en vue de simplifier le présent règlement et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 2. Au plus tard le 30 juin 2030 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:
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23) |
L’article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 34, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 34, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». |
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24) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Abrogation 1. Le règlement (UE) no 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2026. 2. Toutefois, le règlement (UE) no 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2029 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 qui ont été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à compter du 30 décembre 2026. 3. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2029 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.». |
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25) |
L’article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 Entrée en vigueur et date d’application 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2026. 3. À l’exception des produits visés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010, pour les opérateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de micro ou petites entreprises, au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE, quelle que soit leur forme juridique, qui étaient établis en cette qualité au 31 décembre 2024, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à compter du 30 juin 2027.». |
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26) |
À l’annexe I, dans le tableau, la ligne «ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier» est supprimée. |
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27) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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28) |
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu’annexe III. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Position du Parlement européen du 17 décembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2025.
(3) Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 ( JO L 150 du 9.6.2023, p. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj).
(4) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
(5) JO C, C/2025/4524, 12.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj.
(6) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(7) Règlement (UE) 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application (JO L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj).
(8) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj).
ANNEXE I
À l’annexe II, le point 4 est supprimé.
ANNEXE II
«ANNEXE III
Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:
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1. |
Nom et adresse du micro ou petit opérateur primaire et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013. |
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2. |
Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée. |
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3. |
Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d). |
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4. |
La mention: “En soumettant la présente déclaration, le micro ou petit opérateur primaire certifie qu’il fera preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 pour le produit en cause qu’il met sur le marché ou exporte et qu’il ne le mettra sur le marché ou ne l’exportera qu’après avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.”.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)