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Document 32025R1140

Règlement délégué (UE) 2025/1140 de la Commission du 27 février 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation qui précisent les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués

C/2025/1206

JO L, 2025/1140, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 30/06/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1140

10.6.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1140 DE LA COMMISSION

du 27 février 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation qui précisent les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 68, paragraphe 10, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les enregistrements que les prestataires de services sur crypto-actifs sont tenus de conserver devraient être adaptés au type d’activité de ceux-ci et à l’éventail des services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs qu’ils effectuent.

(2)

Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être libres de choisir la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres et transactions portant sur des crypto-actifs. Pour autant, des enregistrements cohérents et comparables des services, activités, ordres et transactions sont essentiels pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs tâches de surveillance et prendre des mesures d’exécution. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer la même analyse sur tous les ensembles de données enregistrés, et ce, quel que soit le prestataire de services sur crypto-actifs concerné. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc fournir des informations cohérentes sur les enregistrements relatifs aux services, activités, ordres et transactions en utilisant des normes uniformes lorsqu’une autorité compétente demande de telles informations en vertu de l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de préciser que les enregistrements devraient être conservés sur un support permettant une surveillance efficace par les autorités compétentes.

(3)

Afin d’exploiter les connaissances tirées du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) et de tirer parti de l’application dudit règlement, de garantir la cohérence des normes en matière d’enregistrement dans l’ensemble du secteur financier et de réduire au minimum la charge qu’elles font peser sur les prestataires de services sur crypto-actifs, les données devraient être enregistrées conformément aux normes visées dans ledit règlement. Pour assurer la cohérence entre le présent règlement délégué et le règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission (3), les mêmes normes devraient s’appliquer lorsque ce dernier règlement impose lui aussi des enregistrements.

(4)

Pour que les autorités compétentes puissent correctement surveiller les services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs, il est nécessaire que ces derniers conservent des enregistrements des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114.

(5)

Les abus de marché, y compris les manipulations de marché, peuvent être commis par différents moyens, y compris par le trading algorithmique. Afin d’assurer une surveillance efficace des marchés, il conviendrait donc que lorsque des décisions d’investissement sont prises par une personne autre que le client ou par un algorithme informatique, cette personne ou cet algorithme soit identifié(e), dans les enregistrements des ordres et des transactions, par un identifiant unique, fiable et cohérent. Pour les mêmes raisons, il est important de prévoir que lorsque plusieurs personnes au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prennent la décision d’investissement, la personne à qui incombe la responsabilité première de la décision doit être identifiée dans les enregistrements.

(6)

Afin de garantir une identification sans équivoque, uniforme et fiable des personnes physiques dans les enregistrements des ordres et des transactions, celles-ci devraient être identifiées par la concaténation du code de leur pays de nationalité et des identifiants attribués par le pays de nationalité de ces personnes. En l’absence d’un tel identifiant, il conviendrait de désigner ces personnes par un identifiant composé de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom.

(7)

Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs collectent certaines données à caractère personnel en vue de l’identification de leurs clients, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres ou transactions sur crypto-actifs, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. L’identification des personnes physiques doit en toutes circonstances se faire en respectant l’ordre de priorité des différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (4).

(8)

Il peut arriver que les personnes physiques qui doivent être identifiées à des fins d’enregistrement soient résidentes d’un pays autre que celui dont elles ont la nationalité. Le pays de résidence des personnes physiques peut avoir une incidence sur plusieurs obligations au titre du règlement (UE) 2023/1114 et constitue donc un élément de données important pour garantir une surveillance efficace par les autorités compétentes. Si le pays de résidence est différent de la nationalité d’une personne, il convient de l’indiquer en donnant le code pays du pays de résidence de cette personne physique.

(9)

Pour faciliter la surveillance des marchés et permettre la comparabilité des enregistrements que doivent conserver les prestataires de services sur crypto-actifs, il conviendrait que les clients de ces derniers qui sont des entités juridiques soient désignés par un code satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Ce code devrait être unique, neutre, fiable, open source, évolutif, accessible, disponible gratuitement ou à un coût raisonnable et soumis à un cadre de gouvernance approprié. Ces critères ont également été utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les identifiants les plus appropriés dans les normes techniques antérieures relatives aux données prudentielles (5) (6), afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données relatives aux transactions financières, et devraient donc également s’appliquer dans le cadre du présent règlement.

(10)

Le LEI est un identifiant international largement reconnu, accessible sur les plans financier et opérationnel, utilisé sur les marchés financiers. Il garantit l’accès aux données sous-jacentes à tout moment, permettant la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union, améliorant la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduisant la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Par conséquent, ces derniers devraient, lorsqu’il existe, enregistrer le LEI des clients qui sont des personnes morales pour le compte desquelles ils exécutent des ordres et des transactions. Toutefois, il existe d’autres identifiants d’entité juridique dont l’usage peut être approprié dans le cadre du présent règlement. La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (7) impose aux sociétés soumises à cette directive de disposer d’un identifiant unique européen (EUID), qui identifie sans équivoque les sociétés et constitue, en tant que tel, un outil approprié pour l’identification des entités dans l’Union. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et l’AEMF noueront une collaboration étroite pour faciliter l’utilisation de l’EUID en tant qu’outil permettant d’identifier les clients qui sont des entités juridiques aux fins du présent règlement. À l’issue de ces travaux, la Commission devrait évaluer si l’EUID est prêt à être utilisé aux fins de l’article 14. En outre, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, le présent règlement définit les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.

(11)

Une méthode unique d’identification et de classification des parties respectant les critères susmentionnés et des instruments qui suivent ces principes contribue directement aux efforts déployés par les autorités compétentes pour assurer une surveillance du marché fondée sur les données.

(12)

Des comportements abusifs manuels ou algorithmiques peuvent également se produire lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation à laquelle les crypto-actifs doivent avoir accès ou le prestataire de services sur crypto-actifs auquel les ordres doivent être transmis, ou toute autre condition liée à l’exécution de l’ordre. Afin que la surveillance des marchés puisse être efficace, les enregistrements des ordres et des transactions devraient indiquer la personne, ou l’algorithme informatique, qui effectue ces activités au sein du prestataire de services sur crypto-actifs. Pour les mêmes raisons, si ces activités font intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou bien plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs doit déterminer, de manière cohérente dans le temps et selon des critères prédéfinis, quelle personne ou algorithme assume la responsabilité première de ces activités.

(13)

Pour que les autorités compétentes aient accès à des informations pertinentes, exactes et complètes, les détails concernant l’ordre destiné à être transmis entre les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être spécifiés.

(14)

Compte tenu de la nature transfrontière de la négociation de crypto-actifs, afin d’éviter des lacunes dans les données lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs transmet des ordres ou exécute des transactions par l’intermédiaire d’une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait enregistrer la transmission de ces ordres ou l’exécution de ces transactions comme s’il avait transmis ces ordres ou exécuté lui-même ces transactions. Ces informations peuvent présenter un intérêt particulier pour l’autorité compétente qui doit exercer une surveillance adéquate du marché et surveiller les abus de marché.

(15)

Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs qui y sont négociés. Ces informations doivent leur permettre d’identifier individuellement tout crypto-actif négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir en extraire les principales caractéristiques, y compris technologiques, de ces crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc utiliser un identifiant de jeton numérique reconnu au niveau international pour identifier les crypto-actifs dans les enregistrements d’ordres et de transactions qu’ils fournissent aux autorités compétentes. L’identifiant de jeton numérique (Digital Token Identifier, DTI) géré par la Digital Token Identifier Foundation est un identifiant reconnu au niveau international qui garantit des informations fiables, cohérentes, normalisées et disponibles et permet la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union européenne, ce qui améliore la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduit la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient pouvoir utiliser le DTI pour identifier les crypto-actifs. Toutefois, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, il est nécessaire de définir les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.

(16)

Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs qui y sont négociés. Ces informations devraient leur permettre de classer individuellement tout crypto-actif négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. Une telle classification devrait également permettre aux autorités de relier les données relatives aux livres blancs aux données relatives aux transactions et aux ordres portant sur le même crypto-actif. Le code ISO de la classification des instruments financiers (code CFI) est une norme internationale utilisée pour classer les instruments financiers. Or, les crypto-actifs qui ne sont pas des instruments financiers ne peuvent actuellement pas être décrits à l’aide du code CFI. La norme ISO de classification des instruments financiers est en cours de révision pour tenir compte de la classification des crypto-actifs, mais cette révision ne sera pas achevée avant l’application du présent règlement. Par conséquent, jusqu’à ce que cette révision soit achevée, il convient d’utiliser une classification provisoire indiquant le type de crypto-actifs (crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique; jetons se référant à un ou des actifs; jetons de monnaie électronique).

(17)

Afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des marchés par les autorités compétentes, les enregistrements de transactions devraient indiquer si la transaction a été exécutée en tout ou en partie par l’intermédiaire d’une succursale du prestataire de services sur crypto-actifs située dans un autre État membre ou dans un pays tiers. L’ajout de données détaillant l’activité de chaque succursale dans les enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs ne devrait pas entraîner une charge administrative disproportionnée pour le prestataire de services sur crypto-actifs, mais devrait permettre aux autorités compétentes de surveiller plus efficacement les services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs et d’obtenir une meilleure visibilité de la manière dont ces services sont fournis dans les différents États membres.

(18)

Conformément au principe de minimisation des données, le prestataire de services sur crypto-actifs ne doit conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences applicables du règlement (UE) 2023/1114 et des dispositions de ce dernier sur l’abus de marché. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Pour que les prestataires de services sur crypto-actifs responsables de l’exécution des ordres ou des transactions puissent être identifiés de manière efficace et sûre, ils devraient veiller à être identifiés, dans les enregistrements qu’ils conservent conformément à leur obligation d’enregistrement, par un code LEI (identifiant d’entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé. En vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent obtenir un identifiant d’entité juridique pour pouvoir être agréés. En outre, afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution conformément à l’article 68, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, cet identifiant devrait être vérifié, mis à jour et inclus dans les enregistrements à conserver conformément au présent règlement.

(20)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 28 août 2024.

(21)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(22)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé ses coûts et ses avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

Conservation des enregistrements et dispositions générales concernant ceux-ci

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transaction», la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;

2)

«effectuer une transaction», l’exécution d’une transaction ou la transmission d’un ordre sur crypto-actifs pour le compte d’un client;

3)

«exécuter une transaction», la prestation de l’un des services suivants ou l’exercice de l’une des activités suivantes qui donnent lieu à une transaction:

a)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,

b)

l’exécution d’ordres pour le compte de clients,

c)

l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs,

d)

la prise d’une décision d’investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d’un client,

e)

le transfert de crypto-actifs entre des comptes.

Article 2

Conservation des enregistrements

1.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes sont en mesure d’accéder facilement à ces enregistrements et de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque service, activité, ordre ou transaction sur crypto-actifs;

b)

il est possible de vérifier facilement les corrections ou autres modifications apportées aux enregistrements, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c)

il n’est pas possible de manipuler ou de modifier les enregistrements;

d)

le support permet l’exploitation des données au moyen d’un système TIC ou de tout autre système efficace, lorsqu’il n’est pas possible d’analyser facilement les données en raison de leur volume et de leur nature;

e)

les modalités d’enregistrement prévues par le prestataire de services sur crypto-actifs respectent les obligations d’enregistrement prévues par le présent règlement, quelle que soit la technologie utilisée.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe, en fonction de la nature de leurs services et activités.

3.   L’obligation de conserver les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe est sans préjudice des autres obligations d’enregistrement énoncées dans tout autre acte de l’Union.

SECTION 2

Enregistrements relatifs à des services spécifiques sur crypto-actifs et aux activités des prestataires de services sur crypto-actifs

Article 3

Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent toutes les politiques et procédures qu’ils sont tenus de maintenir par écrit en vertu du règlement (UE) 2023/1114 et de ses mesures d’exécution.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent également l’évaluation et le réexamen périodique, effectués par leur organe de direction, de l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques visés à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, y compris toute défaillance constatée dans ces dispositifs et procédures et toute mesure prise pour y remédier.

Article 4

Enregistrement des documents décrivant les droits et obligations du prestataire de services sur crypto-actifs et du client

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les documents qui décrivent leurs droits et obligations dans le cadre de leur prestation de services, ainsi que ceux qui définissent les droits et obligations de leurs clients, pendant une période de cinq ans à compter de la résiliation de l’accord de prestation de services.

2.   À la demande d’une autorité compétente, présentée avant l’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les documents visés au paragraphe 1 pendant une période maximale de sept ans à compter de la date de résiliation de l’accord de prestation de services sur crypto-actifs.

Article 5

Enregistrements relatifs à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements leur permettant de distinguer, à tout moment et sans retard, les crypto-actifs et les fonds détenus pour un client des crypto-actifs et des fonds détenus pour tout autre client, ainsi que de leurs propres actifs.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent leurs enregistrements de manière à garantir qu’ils peuvent être utilisés à des fins d’audit en tant qu’enregistrements.

3.   Ces enregistrements contiennent les éléments suivants:

a)

des enregistrements qui permettent d’identifier facilement les soldes des crypto-actifs et des fonds détenus pour chaque client;

b)

lorsque des fonds de clients sont détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, les informations sur les comptes sur lesquels ces fonds sont détenus et les accords pertinents conclus entre le prestataire de services sur crypto-actifs et les établissements de crédit ou les banques centrales auprès desquels les fonds des clients sont placés;

c)

les informations sur les comptes ouverts auprès de tiers détenant des crypto-actifs pour le prestataire de services sur crypto-actifs et sur les accords d’externalisation conclus avec ces tiers;

d)

les coordonnées des tiers exécutant toute tâche externalisée conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2023/1114 et le détail de ces tâches;

e)

les noms et fonctions des personnes responsables de la garde des crypto-actifs et des fonds des clients au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;

f)

les accords qui établissent les droits de propriété des clients sur les crypto-actifs et les fonds.

SECTION 3

Enregistrement des ordres et des transactions

Article 6

Enregistrement des ordres

1.   Pour chaque ordre initial reçu d’un client et pour chaque décision initiale de négocier prise, les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent et conservent les informations figurant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de la section 2 de l’annexe ainsi que les informations figurant dans le tableau 4 de la section 4 de ladite annexe, dans la mesure où ces informations concernent les ordres initiaux et les décisions de négocier.

2.   Lorsqu’une autorité compétente demande l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou de l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.

3.   Lorsque les informations figurant dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement sont également requises en vertu de l’article 76 du règlement (UE) 2023/1114 ou des articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, ces informations sont conservées conformément aux normes énoncées dans lesdits règlements.

Article 7

Enregistrement des transactions

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe.

2.   Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.

Article 8

Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs

1.   Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prend la décision d’investissement d’acquérir ou de céder un crypto-actif spécifique pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte d’un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié le client, cette personne ou cet algorithme informatique est identifié et enregistré conformément au champ 41 du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.

2.   Lorsqu’une personne et un algorithme informatique participent tous deux à la prise de la décision d’investissement, ou que plusieurs personnes ou algorithmes participent à la prise de décision, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de cette décision.

Article 9

Identification des personnes physiques

1.   Lorsque le client est une personne physique, il est identifié dans les enregistrements du prestataire de services sur crypto-actifs au moyen d’une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l’identifiant national de client figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 qui correspond à sa nationalité.

2.   L’identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, en utilisant l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que le prestataire de services sur crypto-actifs le connaisse déjà ou non.

3.   Aux fins de l’identification d’une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l’Espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.

4.   Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.

5.   Lorsqu’un client est résident d’un pays autre que celui dont il possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 41 du tableau 2 de l’annexe.

6.   Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs identifie le client par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre suivant:

a)

la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

b)

les cinq premiers caractères de son prénom;

c)

les cinq premiers caractères de son nom de famille.

7.   Aux fins du paragraphe 6, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 6 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.

Article 10

Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui fixe les conditions d’exécution d’une transaction

1.   Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique qui exécute une transaction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation de crypto-actifs en dehors de l’Union à laquelle recourir, l’autre prestataire de services sur crypto-actifs auquel transmettre des ordres ou les conditions relatives à l’exécution d’une transaction, il convient d’indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 41 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.

2.   Lorsqu’une personne au sein du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, le prestataire de services sur crypto-actifs lui attribue une mention permettant de l’identifier dans ses enregistrements de transactions conformément à l’article 9.

3.   Lorsqu’un algorithme informatique opérant sous le contrôle du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, cet algorithme informatique est identifié dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.

4.   Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de l’exécution de la transaction dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.

Article 11

Enregistrement de la réception et de la transmission des ordres

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent à un autre prestataire de services sur crypto-actifs un ordre sur crypto-actifs pour le compte de clients, tel que le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point a), enregistrent les détails de ces ordres comme indiqué dans les champs 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 et 37 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe, si et dans la mesure où ces champs sont pertinents pour ledit ordre.

2.   Lorsque l’ordre transmis a été reçu d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui l’avait précédemment transmis, les champs dont il est question au paragraphe 1 sont ceux qui permettent d’identifier le prestataire de services sur crypto-actifs transmetteur.

3.   Lorsqu’un ordre est transmis plusieurs fois, les informations le concernant visées au paragraphe 1 sont celles qui se rapportent au client du prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre en premier et sont enregistrées par le prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre pour la première fois.

4.   Lorsque les ordres sont groupés pour plusieurs clients, les informations les concernant visées au paragraphe 1 sont enregistrées pour chaque client.

Article 12

Enregistrement des ordres et des transactions exécutés par l’intermédiaire de plates-formes de négociation ou de prestataires de services auxquels le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas

1.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs exécute un ordre ou une transaction pour le compte d’un client par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ou d’un prestataire de services à laquelle ou auquel le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations relatives à l’ordre ou à la transaction comme s’il avait exécuté lui-même l’ordre ou la transaction.

2.   Le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations visées au paragraphe 1 dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 et dans le tableau 3 de la section 3 de l’annexe, lorsque ces champs s’appliquent à l’ordre ou à la transaction en question.

Article 13

Enregistrement de la réception et de la transmission d’ordres à des entités auxquelles le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas

1.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs transmet un ordre à une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, il enregistre les informations relatives à l’ordre transmis dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe, dans la mesure où ces champs sont applicables à l’ordre ou à la transaction en question.

2.   En cas de groupements d’ordres de plusieurs clients, les informations visées aux articles 9 et 14, le cas échéant, sont enregistrées pour chaque client.

Article 14

Identification des clients qui sont des entités juridiques

1.   Lorsqu’il fournit aux autorités compétentes les informations visées aux articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie tout client qui est une entité juridique en utilisant un identifiant d’entité juridique correspondant à ce client.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent des identifiants d’entité juridique qui sont conformes à la norme ISO 17442 et qui figurent dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques.

3.   Lorsque le client ne dispose pas d’un identifiant d’entité juridique conforme à la norme ISO 17442, le prestataire de services sur crypto-actifs en obtient un pour le client ou utilise un identifiant défini au niveau de l’Union qui répond à toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il est unique;

b)

il est neutre;

c)

il est fiable;

d)

il est open source;

e)

il est évolutif;

f)

il est accessible;

g)

il est disponible gratuitement ou à un coût raisonnable;

h)

il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.

Article 15

Identification des crypto-actifs

Lorsqu’il fournit des informations aux autorités compétentes en vertu des articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie les crypto-actifs qui font l’objet de l’ordre ou de la transaction enregistré(e), ou qui sont utilisés comme moyen de paiement, en utilisant un identifiant de jeton numérique conforme à la norme ISO 24165 ou un identifiant unique équivalent approuvé par l’AEMF au niveau de l’Union, qui répond à toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il est unique;

b)

il est neutre;

c)

il est fiable;

d)

il est open source;

e)

il est évolutif;

f)

il est accessible;

g)

il est disponible à un coût raisonnable; et

h)

il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.

Article 16

Enregistrement des transactions effectuées par des succursales

1.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs effectue une transaction en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale, il indique dans ses enregistrements de transactions le code pays ISO 3166 de cette succursale, comme prévu dans les champs 7, 16, 34, 42 ou 44 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.

2.   Le prestataire de services sur crypto-actifs indique dans les enregistrements de transactions les informations suivantes:

a)

si la succursale a reçu l’ordre d’un client ou pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;

b)

si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui prend la décision d’investissement concernée;

c)

si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui fixe les conditions d’exécution de la transaction;

d)

si la transaction a été entièrement ou partiellement effectuée sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme de négociation.

Article 17

Identification du prestataire de services sur crypto-actifs effectuant les ordres et les transactions

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui effectuent des ordres ou des transactions qui déclenchent l’obligation de conserver des enregistrements veillent à être identifiés, dans les enregistrements à conserver en vertu du présent règlement, par un identifiant d’entité juridique correct conforme à la norme ISO 17442 et qui figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les données de référence liées à leur identifiant d’entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système d’identifiant international pour les entités juridiques.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (JO L 81 du 22.3.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(7)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ANNEXE

SECTION 1

Enregistrements des services et activités: liste des enregistrements à conserver par les prestataires de services sur crypto-actifs selon la nature de leurs services et activités

Type d’enregistrement

Résumé du contenu

Communication avec les clients

Communications commerciales

Chaque communication commerciale diffusée par le prestataire de services sur crypto-actifs (sauf oralement) ou pour son compte.

Information aux clients

Informations autres que les communications commerciales fournies au client par le prestataire de services sur crypto-actifs, ou pour son compte, au sujet du prestataire de services sur crypto-actifs, de ses services et activités, des crypto-actifs, ainsi que des coûts applicables et des frais associés.

Enregistrements de la communication avec les clients

Enregistrements des conversations téléphoniques ou des communications électroniques relatives à des transactions ou à la réception, à la transmission et à l’exécution d’ordres de clients, y compris lorsque ces conversations ou communications n’aboutissent pas à la conclusion d’une transaction ou à la prestation de services de réception et de transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres.

Droits et obligations du prestataire de services sur crypto-actifs et du client

Accords conclus avec les clients

Tout document convenu entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client qui définit les droits et les obligations des parties.

Consentement du client

Toute communication entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client ou tout document prouvant que le client a consenti à la prestation de services et aux conditions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs fournira ces services au client.

Abus de marché

Abus de marché

Enregistrements des cas dans lesquels les circonstances indiquent qu’un abus de marché a été commis, est commis ou est susceptible d’être commis. Ces enregistrements contiennent l’identification des personnes ou des algorithmes informatiques concernés. Pour les personnes qui organisent ou exécutent des transactions sur crypto-actifs à titre professionnel, les enregistrements contiennent les informations relatives à l’analyse effectuée en ce qui concerne les ordres, les transactions et les aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués qui pourraient constituer des abus de marché, conformément à l’article 3 du règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adoptées en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

Garde des crypto-actifs et des fonds des clients

Crypto-actifs des clients et moyens d’accès aux crypto-actifs détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs

Les enregistrements permettant au prestataire de services sur crypto-actifs de protéger les droits de propriété des clients et d’empêcher l’utilisation pour son compte propre des crypto-actifs des clients, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

Fonds de clients détenus par un prestataire de services sur crypto-actifs

Enregistrements permettant au prestataire de services sur crypto-actifs de protéger les droits de propriété des clients et d’empêcher l’utilisation pour son compte propre des fonds des clients, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

Tout document, enregistrement ou preuve démontrant que le prestataire de services sur crypto-actifs respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.

Traitement des réclamations

Réclamations

Enregistrements conservés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2025/294 (1).

Conflits d’intérêts et transactions personnelles

Conflits d’intérêts

Informations visées à l’article 6, paragraphe 5, du règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adoptées en vertu de l’article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

Transactions personnelles

Enregistrements d’une transaction personnelle telle que visée à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adoptées en vertu de l’article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, précisant la date et l’heure de la transaction, ses conditions, son volume, la contrepartie et toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction, conformément audit règlement délégué.

Externalisation

Accords d’externalisation

Enregistrements des accords écrits visés à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.

Services et activités externalisés

Enregistrements de tout service ou activité externalisé(e) à un tiers, y compris:

a)

le nom, le siège statutaire, l’adresse d’exploitation et le statut réglementaire du tiers auquel le service ou l’activité, ou une partie du service ou de l’activité, a été externalisé(e);

b)

le nom, la fonction et les coordonnées de la personne responsable du service ou de l’activité, ou d’une partie du service ou de l’activité, auprès du tiers auquel le service ou l’activité, ou une partie du service ou de l’activité, a été externalisé(e);

c)

le nom et la fonction de la personne responsable du service ou de l’activité, ou d’une partie du service ou de l’activité, au sein du prestataire de services sur crypto-actifs.

Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients

Registre des positions

Enregistrements des registres de positions visés à l’article 75, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2023/1114.

Relevé des positions

Enregistrements du relevé des positions visé à l’article 75, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

Communication avec les clients

Enregistrements de toute communication avec le client visée à l’article 75, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, y compris la réaction du client ou l’absence de réaction.

Appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs

Lorsque les crypto-actifs des clients ou les moyens d’accès aux crypto-actifs sont conservés ou contrôlés conformément à l’article 75, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114:

a)

enregistrements du prestataire tiers de services sur crypto-actifs qui confirment les positions des clients;

b)

enregistrements des communications qui confirment que le prestataire de services sur crypto-actifs a respecté l’article 75, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114.

Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs

Règles de fonctionnement

Copie des règles de fonctionnement visées à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les défaillances constatées et les mesures prises pour y remédier.

Évaluation de l’adéquation du crypto-actif

Enregistrements de l’évaluation visée à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 et des résultats de celle-ci.

Fonction d’anonymisation intégrée

Enregistrements des cas dans lesquels les crypto-actifs comportent une fonction d’anonymisation intégrée.

Consentement du client à la négociation par appariement avec interposition du compte propre

Enregistrements du consentement des clients à ce que le prestataire de services sur crypto-actifs pratique la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur la plate-forme de crypto-actifs qu’il exploite, conformément à l’article 76, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114.

Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs

Prix et limites

1)

Enregistrements du prix des crypto-actifs ou de la méthode de détermination du prix des crypto-actifs que le prestataire propose d’échanger contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, et de toute limite applicable que le prestataire de services sur crypto-actifs fixe au montant à échanger, conformément à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

2)

Ces enregistrements contiennent les informations suivantes pour chaque prix, méthode de détermination du prix et limite applicable:

a)

l’identification du crypto-actif;

b)

si le crypto-actif peut être échangé contre des fonds, contre d’autres crypto-actifs ou les deux;

c)

le prix du crypto-actif;

d)

la quantité de crypto-actifs échangés contre un autre crypto-actif.

Placement de crypto-actifs

Information aux clients ou clients potentiels

Enregistrements des communications visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et du consentement reçu de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de tout tiers agissant pour son compte.

Opérations de placement

Enregistrements de toute opération de placement du prestataire de services sur crypto-actifs, conservés conformément à l’obligation pour le prestataire de services sur crypto-actifs de mettre en place une procédure centralisée pour identifier toutes ses opérations de placement, conformément au règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adoptées en vertu de l’article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

Conseils et gestion de portefeuille

Information aux clients

Enregistrements de toute communication faite conformément à l’article 81, paragraphes 2, 4 et 9, du règlement (UE) 2023/1114.

Évaluation de l’adéquation

Enregistrements de toutes les informations recueillies auprès de chaque client et évaluées aux fins de l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, ainsi que de tous les documents internes relatifs à cette évaluation de l’adéquation.

Enregistrements des clients qui n’ont pas fourni les informations requises par l’article 81, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114.

Conseil en investissement

Enregistrements de l’heure et de la date à laquelle des conseils en crypto-actifs ont été fournis, enregistrements des crypto-actifs qui ont été recommandés et du rapport sur l’adéquation fourni au client conformément à l’article 81, paragraphe 13, du règlement (UE) 2023/1114.

Relevé périodique pour les services de gestion de portefeuille

Enregistrements de tout relevé périodique fourni au client conformément à l’article 81, paragraphe 14, du règlement (UE) 2023/1114.

Incitations

1.

Enregistrements de tout avantage non pécuniaire mineur reçu par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114. Ces enregistrements contiennent les informations suivantes:

a)

la nature de l’avantage non pécuniaire mineur et la date à laquelle il a été reçu;

b)

le client et le service ou l’activité reçu(e);

c)

en quoi cet avantage non pécuniaire mineur est conforme à l’article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114.

2.

Enregistrements de toute incitation reçue par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 81, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114. Ces enregistrements contiennent les informations suivantes:

a)

la nature de l’incitation, son montant et la date à laquelle elle a été reçue;

b)

le client et le service ou l’activité pour lequel ou laquelle elle a été reçue;

c)

en quoi cette incitation est conforme à l’article 81, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114;

d)

toute communication effectuée conformément à l’article 81, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114.

Services de transfert

Enregistrements devant être conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur

Enregistrements:

a)

de toutes les instructions reçues;

b)

de toutes les informations énumérées à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1113;

c)

des moyens de vérification visés à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1113;

d)

de toute suspension ou tout rejet de toute instruction d’effectuer le transfert de crypto-actifs et du motif de cette suspension ou de ce rejet.

Enregistrements devant être conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire

Enregistrements:

a)

de toutes les informations énumérées à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1113;

b)

des moyens de vérification visés à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1113;

c)

de tout retour, suspension ou rejet du transfert de crypto-actifs et du motif de ce retour, de cette suspension ou de ce rejet;

d)

de toute mesure prise conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, avec l’identification des prestataires de services sur crypto-actifs concernés.

Enregistrements à conserver par les prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires

Enregistrements:

a)

de toutes les informations énumérées à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1113;

b)

de tout retour, suspension ou rejet du transfert de crypto-actifs et du motif de ce retour, de cette suspension ou de ce rejet;

c)

de toute mesure prise conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, avec l’identification des prestataires de services sur crypto-actifs concernés.

SECTION 2

Enregistrement des ordres

Tableau 1

Légende du tableau 2 de la présente section et du tableau 3 de la section 3

Symbole

Type de donnée

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu’à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l’année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,

«hh» correspond aux heures,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total, dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins); indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{DTI}

9 caractères alphanumériques

Identifiant de jeton numérique selon la norme ISO 24165.

{DTI_SHORT_NAME}

n caractères alphanumériques

Code DTI abrégé enregistré conformément aux éléments de données pour l’enregistrement du DTI publiés dans la norme ISO 24165-2.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN défini suivant la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant d’entité juridique défini suivant la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché défini suivant la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Identifiant défini conformément à l’article 9 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590.


Tableau 2

Informations à conserver relatives aux ordres

Numéro du champ

Nom du champ

Description du champ

Informations relatives aux ordres à fournir à l’autorité compétente

Section A — Identification des parties concernées

1

Code d’identification du client

Code utilisé pour identifier le client du prestataire de services sur crypto-actifs qui a soumis l’ordre.

Lorsque le client est une entité juridique, il convient d’utiliser son code LEI, ou un autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3.

Lorsque le client n’est pas une entité juridique, il convient d’utiliser le code {NATIONAL_ID}.

Dans le cas d’attributions en attente, il convient d’utiliser le code signalétique PNAL.

Il convient d’utiliser le code signalétique «NOAP» pour remplir ce champ si le prestataire de services sur crypto-actifs a un intérêt direct à acheter ou à vendre.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

{ALPHANUM-20}

{PNAL}

«NOAP»

2

Responsabilité de la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur cryptoactifs

Code utilisé pour identifier, au sein du prestataire de services sur crypto-actifs, la personne ou l’algorithme qui prend la décision d’investissement.

Lorsqu’une personne physique au sein du prestataire de services sur crypto-actifs prend la décision d’investissement, la personne qui est responsable de la décision ou à qui incombe la responsabilité première de la décision est identifiée par son identifiant {NATIONAL_ID}.

Lorsqu’un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours ou la quantité concernés, prend la décision d’investissement, ce champ est à remplir avec le code assigné conformément à l’article 8.

Ce champ est laissé vide lorsque ce n’est pas une personne ou un algorithme informatique au sein du prestataire de services sur crypto-actifs qui a pris la décision d’investissement.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

3

Responsabilité de l’exécution au sein de l’entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein du prestataire de services sur crypto-actifs, la personne ou l’algorithme qui fixe les conditions de l’exécution de la transaction résultant de l’ordre.

Lorsqu’une personne physique détermine les conditions de l’exécution de la transaction, elle est identifiée par son identifiant {NATIONAL_ID}.

Lorsque le responsable de l’exécution de la transaction est un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours ou la quantité concernés, ce champ est à remplir avec le code assigné par le prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 10.

Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs détermine quel trader ou quel algorithme en porte la responsabilité première et indique dans ce champ l’identité de ce trader ou de cet algorithme.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

Section B — Type de négociation et apport de liquidité

4

Type de négociation

Indique si le prestataire de services sur crypto-actifs qui effectue la transaction se livre à une négociation par appariement avec interposition du compte propre ou s’il échange des crypto-actifs contre des fonds.

Lorsque la soumission de l’ordre n’est pas le résultat d’une négociation par appariement avec interposition du compte propre ou d’un échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, il convient d’indiquer dans ce champ que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

Section C — Date et heure

5

Date et heure

La date et l’heure de chaque événement répertorié dans les sections G et J.

{DATE_TIME_FORMAT}

Section D — Durée de validité et restrictions attachées aux ordres

6

Durée de validité

Good-For-Day (Validité jour): l’ordre expire à la fin de la séance de négociation au cours de laquelle il a été inscrit dans le carnet d’ordres.

Good-Till-Cancelled (Validité jusqu’à révocation): l’ordre reste actif dans le carnet d’ordres et est exécutable tant qu’il n’a pas été annulé.

Good-Till-Time (Validité jusqu’à une certaine heure): l’ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

Good-Till-Date (Validité jusqu’à une certaine date): l’ordre expire à une certaine date, en fin de séance.

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu’à une certaine date à une certaine heure): l’ordre expire à une certaine date et à une certaine heure.

Good After Time (Validité après une certaine heure): l’ordre ne devient actif qu’après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

Good After Date (Validité après une certaine date): l’ordre ne devient actif qu’à une certaine date, au début de la séance.

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l’ordre ne devient actif qu’à partir d’une certaine date à une certaine heure.

Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l’ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d’ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l’exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est retirée du carnet d’ordres.

Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l’ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d’ordres mais uniquement si l’exécution peut être intégrale; si l’exécution de l’ordre n’est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté.

Autre: toute autre indication propre à certains modèles économiques, à certaines plates-formes de négociation ou à certains systèmes.

«DAVY» — Good-For-Day

«GTCV» — Good-Till-Cancelled

«GTTV» — Good-Till-Time

«GTDV» — Good-Till-Date

«GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time

«GATV» — Good After Time

«GADV» — Good After Date

«GASV» — Good After Specified Date and Time

«IOCV» — Immediate-Or-Cancel

«FOKV» — Fill-Or-Kill

ou

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

7

Restrictions attachées aux ordres

Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): l’ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture.

Valid For Auction (Valable pour le fixing): l’ordre n’est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le client du prestataire de services sur crypto-actifs qui a soumis l’ordre, par exemple fixing d’ouverture et/clôture et/ou fixing intrajournalier).

Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l’ordre n’est actif que pendant la phase de négociation en continu.

Autre: toute autre indication propre à certains modèles économiques, à certaines plates-formes de négociation ou à certains systèmes.

«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

«VFAR» — Valid For Auction

«VFCR» — Valid For Continuous Trading only

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

Si l’ordre relève de plusieurs codes signalétiques, il convient de les indiquer dans ce champ en les séparant par des virgules.

8

Heure et durée de validité

Il convient d’indiquer dans ce champ l’horodatage du moment à partir duquel l’ordre devient actif, ou du moment à partir duquel il est retiré du carnet d’ordres.

Good-For-Day (Validité jour): la date d’entrée, l’horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Time (Validité jusqu’à une certaine heure): la date d’entrée et l’heure précisée dans l’ordre.

Good-Till-Date (Validité jusqu’à une certaine date): la date d’expiration prévue, l’horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu’à une certaine date à une certaine heure): la date et l’heure prévues de l’expiration.

Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d’entrée et l’heure à partir de laquelle il est prévu que l’ordre devienne actif.

Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l’horodatage indiquant juste après minuit.

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): la date et l’heure à partir desquelles il est prévu que l’ordre devienne actif.

Good till Cancel (Validité jusqu’à révocation): la date et l’heure ultimes où l’ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché.

Autre: horodatage pour tout autre type de validité.

{DATE_TIME_FORMAT}

Section E — Identification de l’ordre

9

Code MIC de segment (segment MIC)

Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’ordre a été soumis.

Si la plateforme de négociation de crypto-actifs utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment.

Si la plateforme de négociation de crypto-actifs n’utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Champ à remplir uniquement pour les ordres à exécuter sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

{MIC}

10

Code d’identification du crypto-actif

Identifiant unique et univoque du crypto-actif.

{DTI}

{ALPHANUM-20}

11

Classement du crypto-actif

Taxonomie utilisée pour classer le crypto-actif

ou

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI), le cas échéant.

ART

EMT

OT

{CFI_CODE}

12

Code d’identification de l’ordre

Code alphanumérique que l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs attribue spécifiquement à chaque ordre.

{ALPHANUM-50}

Section F — Événements affectant l’ordre

13

Nouvel ordre, annulation de l’ordre

Nouvel ordre: soumission d’un nouvel ordre au prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs.

Annulé à l’initiative du client du prestataire de services sur crypto-actifs: cas où le client décide de sa propre initiative d’annuler l’ordre qu’il a précédemment placé.

«NEWO» — Nouvel ordre

«CAME» — Annulé à l’initiative du client du prestataire de services sur crypto-actifs

Section G — Type d’ordre

14

Type d’ordre

Identifie le type d’ordre soumis à la plate-forme de négociation de crypto-actifs selon les spécifications de celle-ci.

{ALPHANUM-50}

15

Classement du type d’ordre

Classement de l’ordre selon deux types génériques d’ordres.

Ordre à cours limité: cas où l’ordre est exécutable.

Ordre stop: cas où l’ordre ne devient exécutable que si un certain événement de prix se réalise.

Les lettres «LMTO» pour ordre à cours limité ou les lettres «STOP» pour ordre stop.

Section H — Cours

16

Cours limité

Le prix maximal auquel un ordre d’achat peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente peut être exécuté.

L’écart de prix pour un ordre de stratégie (strategy order). Il peut être positif ou négatif.

Il convient d’indiquer «NOAP» pour les ordres qui n’ont pas de cours limité ou pour les ordres sans prix.

Si le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base.

«NOAP»

17

Cours limité supplémentaire

Toute autre limite de prix pouvant s’appliquer à l’ordre. Il convient d’indiquer «NOAP» lorsqu’il n’y a pas de cours limité.

Si le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base.

«NOAP»

18

Cours de déclenchement (Stop price)

Le prix qui doit être atteint pour que l’ordre devienne actif.

Pour les ordres stop déclenchés par des événements indépendants du cours du crypto-actif, il convient d’indiquer dans ce champ un cours de déclenchement égal à zéro.

Si ce champ n’est pas pertinent, il convient d’y indiquer «NOAP».

Si le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base.

«NOAP»

19

Cours limité pour ordre indexé

Le prix maximal auquel un ordre d’achat indexé peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente indexé peut être exécuté.

Si ce champ n’est pas pertinent, il convient d’y indiquer «NOAP».

Si le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base.

«NOAP»

20

Prix de transaction

Prix d’exécution de la transaction, hors commissions, autres frais et intérêts courus, le cas échéant.

Si le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le prix est sans objet, il convient d’indiquer dans ce champ le sigle «NOAP».

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire.

«NOAP»

21

Monnaie du cours

Monnaie dans laquelle est exprimé le cours du crypto-actif lié à l’ordre (si le prix est exprimé en valeur monétaire).

Si le crypto-actif se négocie en monnaie électronique/jetons de monnaie électronique, il convient d’indiquer l’identifiant de jeton numérique ou l’autre identifiant prévu par l’article 15.

Si le cours du crypto-actif est exprimé en termes monétaires et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie est celui de la devise de base, le second celui de la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Pour représenter la monnaie fiat et le crypto-actif dans la paire de devises, il convient d’utiliser, pour la monnaie fiat, le code monnaie ISO et, pour le crypto-actif, le code DTI abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI, ou l’autre identifiant.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

{CURRENCYCODE_3} est le code à utiliser pour les monnaies fiat dans une paire de devises

{DTI_SHORT_NAME} est le code à utiliser pour les crypto-actifs dans une paire de devises

«NOAP»

22

Expression du prix

Indique la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base.

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

Section I — Instructions de l’ordre

23

Indicateur achat-vente

Pour indiquer s’il s’agit d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente.

«BUYI» — achat

«SELL» — vente

24

Statut de l’ordre

Pour identifier les ordres qui sont actifs/inactifs/suspendus.

Actif — ordres exécutables autres que les offres de prix.

Inactif — ordres non exécutables autres que les offres de prix.

«ACTI» — actif

ou

«INAC» — inactif

25

Expression de la quantité

Indique la manière dont la quantité est exprimée: en nombre d’unités, en valeur nominale, en valeur monétaire ou en unités de crypto-actifs.

«UNIT» — Nombre d’unités

«NOML» — Valeur nominale

«MONE» — Valeur monétaire

«CRYP» — Valeur en crypto-actifs

26

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Elle correspond aux unités du crypto-actif, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci.

Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale ou en unités de crypto-actif.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

27

Quantité initiale

Nombre d’unités du crypto-actif dans l’ordre. Si l’ordre porte sur une fraction du crypto-actif, il convient d’indiquer la quantité d’unités de ce crypto-actif sous forme décimale.

Valeur nominale ou monétaire du crypto-actif.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

28

Quantité résiduelle

La quantité totale qui reste dans le carnet d’ordres après une exécution partielle ou dans le cas de tout autre événement affectant l’ordre.

En cas d’ordre partiellement exécuté, il s’agit du solde non exécuté. Lors de l’entrée de l’ordre, elle sera égale à la quantité initiale.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

29

Quantité exécutée

Lorsqu’il y a exécution partielle ou intégrale, il convient d’indiquer dans ce champ la quantité exécutée.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

30

Quantité acceptable minimale (QAM)

La quantité acceptable minimale pour qu’un ordre soit exécuté, qui peut correspondre à plusieurs exécutions partielles et ne s’applique en principe qu’aux types d’ordres non persistants.

Si ce champ n’est pas pertinent, il convient d’y indiquer «NOAP».

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

«NOAP»

31

Taille exécutable minimale (TEM)

La taille minimale de toute exécution individuelle potentielle.

Ce champ est laissé vide lorsqu’il n’est pas pertinent.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

32

TEM seulement pour la première exécution

Indique si la taille exécutable minimale ne concerne que la première exécution.

Ce champ peut être laissé vide si le champ 29 est laissé vide.

«true»

«false»

33

Indicateur passif seulement

Indique si l’ordre est transmis à la plate-forme de négociation de crypto-actifs avec une caractéristique/un code signalétique faisant qu’il ne sera pas exécuté immédiatement contre un éventuel ordre visible de sens contraire.

«true»

«false»

34

Indicateur passif ou agressif

En cas d’exécution partielle ou intégrale d’un ordre, indique si cet ordre était déjà présent dans le carnet d’ordres et apportait de la liquidité (passif) ou si l’ordre a déclenché la transaction et a donc consommé de la liquidité (agressif).

Ce champ est laissé vide lorsqu’il n’est pas pertinent.

«PASV» — passif ou

«AGRE» — agressif.

35

Prévention de l’autoexécution

Indique si l’ordre a été placé avec un critère de prévention de l’autoexécution empêchant qu’il soit exécuté contre un ordre de sens opposé dans le carnet d’ordres placé par le même membre ou participant.

«true»

«false»

36

Code d’identification de la transaction sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs

Pour les ordres exécutés sur des plates-formes de négociation de crypto-actifs, code alphanumérique attribué à la transaction par la plate-forme de négociation conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission (2).

Ce code est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne révèlent pas l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

 

Pour les transactions exécutées par transmission pour le compte de clients à une entité fournissant des services sur crypto-actifs en dehors de l’Union, ces informations sont enregistrées lorsqu’il est possible de les récupérer.

{ALPHANUM-52}

Section J — Cours et volumes de fixing indicatifs

37

Cours de fixing indicatif

Le cours auquel le fixing devrait conduire pour le crypto-actif faisant l’objet d’un ou plusieurs ordres.

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement.

38

Volume de fixing indicatif

Le volume (nombre d’unités du crypto-actif) qui pourrait être exécuté au cours de fixing indicatif indiqué dans le champ 50 si le fixing prenait fin à ce moment précis.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

Section K — Transmission de l’ordre

39

Prestataire de services sur crypto-actifs transmetteur

En cas de transmission d’un ordre en vertu de l’article 11, le code LEI du prestataire de services sur crypto-actifs transmetteur.

{LEI}

40

Indicateur de transmission d’un ordre

La société transmettrice indique «true» dans sa déclaration de transmission si les conditions de transmission de l’article 11 n’ont pas été respectées.

Indiquer «false» dans tous les autres cas

«true»

«false»

Section L — Pays de résidence du client

41

Indication du pays de résidence

Champ à remplir si un client réside dans un pays autre que celui dont il possède la nationalité, comme prévu à l’article 9, paragraphe 5.

{COUNTRYCODE_2}

«NOAP»

SECTION 3

Enregistrement des transactions

Pour la légende, voir la section 2, tableau 1.

Tableau 3

Informations à conserver relatives aux transactions

Numéro du champ

Champ

Informations à enregistrer

Informations relatives aux transactions à fournir à l’autorité compétente

1

Statut des transactions

Indiquer s’il s’agit d’une nouvelle transaction ou d’une annulation.

«NEWT» — Nouvelle

«CANC» — Annulation

2

Numéro d’enregistrement de la transaction

Numéro d’identification unique généré par l’entité chargée de l’exécution pour chaque enregistrement

{ALPHANUM-52}

3

Code d’identification de la transaction sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs

Numéro généré par la plate-forme de négociation et communiqué à l’acheteur et au vendeur conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2025/416 complétant le règlement (UE) 2023/1114. Le cas échéant, le hachage de la transaction ou une autre chaîne alphanumérique d’identification générée automatiquement sur la DLT qui permet d’identifier de manière unique une transaction spécifique.

{ALPHANUM-52}

4

Code d’identification de l’entité exécutante

Code utilisé pour identifier l’entité exécutant la transaction.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

5

Prestataire de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114.

Indique si l’entité identifiée dans le champ 4 est un prestataire de services sur crypto-actifs auquel s’applique le règlement (UE) 2023/1114.

«true» — oui

«false» — non

6

Code d’identification de l’acheteur

Code utilisé pour identifier l’acheteur du crypto-actif.

Lorsque l’acheteur est une entité juridique, il convient d’utiliser son code LEI, ou un autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3.

Si l’acheteur est une personne physique, il convient d’utiliser l’identifiant indiqué à l’article 9.

Si l’ordre a été transmis pour exécution pour le compte de clients à une entreprise fournissant des services sur crypto-actifs en dehors de l’Union, il convient d’utiliser le code MIC de la plateforme, le LEI de l’entreprise ou un identifiant équivalent prévu à l’article 14.

Si le prestataire de services sur crypto-actifs exécute la transaction sur une plate-forme de négociation située dans un pays tiers, il convient d’enregistrer le LEI de l’acheteur, l’autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3, ou l’identifiant national.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein du prestataire de services sur crypto-actifs pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

7

Pays de la succursale du prestataire de services sur crypto-actifs pour l’acheteur

Si l’acheteur est un client, ce champ sert à indiquer le pays de la succursale qui a reçu l’ordre du client ou pris une décision d’investissement pour le client en vertu d’un mandat discrétionnaire délivré par ce dernier conformément à l’article 16.

Si ces opérations n’ont pas été effectuées par une succursale, indiquer le code pays de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou le code pays de l’État membre où se trouve son siège statutaire.

{COUNTRYCODE_2}

8

Acheteur — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) de l’acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

9

Acheteur — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) de l’acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

10

Acheteur — Date de naissance

Date de naissance de l’acheteur.

{DATEFORMAT}

11

Code du responsable de la décision pour l’acheteur

Code d’identification de la personne qui prend la décision d’acquérir le crypto-actif.

Si la décision d’investir est prise par un prestataire de services sur crypto-actifs, indiquer l’identité de ce prestataire, et non celle de la personne qui prend la décision.

Si le responsable de la décision est une entité juridique, il convient d’utiliser son code LEI, ou un autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3.

Si le responsable de la décision n’est pas une entité juridique, il convient d’utiliser l’identifiant indiqué à l’article 9.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{NATIONAL_ID}

12

Responsable de la décision d’achat — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du responsable de la décision pour l’acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

13

Responsable de la décision d’achat — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) du responsable de la décision pour l’acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

14

Responsable de la décision d’achat — Date de naissance

Date de naissance du responsable de la décision pour l’acheteur.

{DATEFORMAT}

15

Code d’identification du vendeur

Code utilisé pour identifier le cédant du crypto-actif.

Si le cédant est une entité juridique, il convient d’utiliser son code LEI, ou un autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3.

Si le cédant n’est pas une entité juridique, il convient d’utiliser l’identifiant indiqué à l’article 9.

Si l’ordre a été transmis pour exécution pour le compte du client à un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit des services en dehors de l’Union, il convient d’utiliser le code MIC de la plateforme ou le code LEI de ce prestataire.

Si le prestataire de services sur crypto-actifs exécute la transaction sur une plate-forme de négociation située dans un pays tiers, il convient d’indiquer le code LEI, l’autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3, ou l’identifiant national du vendeur.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein du prestataire de services sur crypto-actifs pour enregistrer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

16

Pays de la succursale pour le vendeur

Si le vendeur est un client, ce champ sert à indiquer le pays de la succursale qui a reçu l’ordre du client ou pris une décision d’investissement pour le client en vertu d’un mandat discrétionnaire délivré par ce dernier conformément à l’article 16.

Si ces opérations n’ont pas été effectuées par une succursale, indiquer le code pays de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

{COUNTRYCODE_2}

17

Vendeur — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du vendeur. Indiquer tous les prénoms, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

18

Vendeur — Nom(s) de famille

Nom(s) complet(s) du vendeur. Indiquer tous les patronymes, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

19

Vendeur — Date de naissance

Date de naissance du vendeur.

{DATEFORMAT}

20

Code du responsable de la décision pour le vendeur

Code d’identification de la personne qui prend la décision de vendre le crypto-actif.

Si la décision d’investir est prise par un prestataire de services sur crypto-actifs, indiquer l’identité de ce prestataire, et non celle de la personne qui prend la décision.

Si le responsable de la décision est une entité juridique, il convient d’utiliser son code LEI, ou l’autre identifiant prévu par l’article 14, paragraphe 3. Si le responsable de la décision n’est pas une entité juridique, il convient d’utiliser l’identifiant indiqué à l’article 9.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{NATIONAL_ID}

21

Responsable de la décision de vente — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du responsable de la décision pour le vendeur. Indiquer tous les prénoms, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

22

Responsable de la décision de vente — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) du responsable de la décision pour le vendeur. Indiquer tous les patronymes, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

23

Responsable de la décision de vente — Date de naissance

Date de naissance du responsable de la décision pour le vendeur.

{DATEFORMAT}

24

Indicateur de transmission des ordres

La société transmettrice indique «true» dans sa déclaration de transmission si les conditions de transmission de l’article 11 n’ont pas été respectées.

Indiquer «false» dans tous les autres cas

«true»

«false»

25

Code d’identification de l’entreprise transmettrice pour l’acheteur

Code utilisé pour identifier l’entreprise qui transmet l’ordre.

L’entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d’identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

26

Code d’identification de l’entreprise transmettrice pour le vendeur

Code utilisé pour identifier l’entreprise qui transmet l’ordre.

L’entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d’identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

27

Date et heure de négociation

La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions qui n’ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, indiquer la date et l’heure où les parties ont décidé du contenu des champs suivants: quantité, prix et devises, dans les champs 31, 34 et 44, code d’identification de l’instrument, classification de l’instrument et code d’identification de l’instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour ces opérations, indiquer l’heure au minimum à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis à un tiers pour le compte d’un client par l’entreprise chargée de l’exécuter, et que les conditions de transmission de l’article 11 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

{DATE_TIME_FORMAT}

28

Type de négociation

Indique si le prestataire de services sur crypto-actifs qui effectue la transaction se livre à une négociation par appariement avec interposition du compte propre, ou s’il échange des crypto-actifs contre des fonds.

Lorsque la transaction n’est pas le résultat de l’exercice, par l’entreprise chargée de l’exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de l’échange de crypto-actifs contre des fonds, indiquer ici que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

29

Quantité

Le nombre d’unités de crypto-actifs ou la valeur monétaire du crypto-actif.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs fournies dans les champs 31 et 32.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale

30

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

À remplir uniquement si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

Elle correspond aux unités du crypto-actif, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci.

Si le crypto-actif se négocie en monnaie électronique/jetons de monnaie électronique, il convient d’indiquer l’identifiant de jeton numérique ou l’autre identifiant prévu par l’article 15.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

31

Prix

Prix d’exécution de la transaction, hors commissions, autres frais et intérêts courus, le cas échéant.

Si le crypto-actif est négocié sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation par unité de devise de base.

Si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif, il doit néanmoins être enregistré sous la forme décimale du prix exprimé en unités de ce crypto-actif.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).

Les informations enregistrées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ 30.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base.

«NOAP» si le prix est sans objet

32

Monnaie du cours

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (à indiquer si le prix est exprimé en valeur monétaire).

Si le cours du crypto-actif est exprimé en termes monétaires et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie est celui de la devise de base, le second celui de la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Pour représenter la monnaie fiat et le crypto-actif dans la paire de devises, il convient d’utiliser, pour la monnaie fiat, le code monnaie ISO et, pour le crypto-actif, le code DTI abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI, ou l’autre identifiant prévu par l’article 15.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

{CURRENCYCODE_3} est le code à utiliser pour les monnaies fiat dans une paire de devises

{DTI_SHORT_NAME} est le code à utiliser pour les crypto-actifs dans une paire de devises

«NOAP»

33

Plate-forme de négociation de crypto-actifs

Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation de crypto-actifs. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les crypto-actifs admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs ou pour lesquels une demande d’admission a été faite, lorsque la transaction sur ce crypto-actif n’est pas exécutée par une plate-forme de négociation.

Utiliser le code MIC «XXXX» pour les crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou pour lesquels aucune demande d’admission n’a été faite.

{MIC}

34

Pays de participation au marché de la succursale

Code utilisé pour identifier le pays d’une succursale du prestataire de services sur crypto-actifs dont la qualité de membre d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs a été mise à profit pour exécuter la transaction.

Si la transaction n’a pas été exécutée grâce à la qualité de membre d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs d’une succursale, indiquer le code pays de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

{COUNTRYCODE_2}

35

Paiement initial

Valeur monétaire des paiements initiaux reçus ou effectués par le vendeur.

Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur déclarée est positive. Lorsque le vendeur verse le paiement initial, la valeur déclarée est négative.

{DECIMAL-18/5}

36

Monnaie du paiement initial

Monnaie du paiement initial.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

37

Identifiant des composantes de transactions complexes

Identifiant, interne au prestataire de services sur crypto-actifs, permettant d’identifier tous les enregistrements de transactions concernant une même exécution d’une combinaison de crypto-actifs. Il doit s’agir d’un code unique, au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble d’enregistrements de transactions relatifs à l’exécution.

{ALPHANUM-35}

38

Code d’identification du crypto-actif

Code utilisé pour identifier le crypto-actif.

Ce champ concerne les crypto-actifs qui ont fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation ou qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

{DTI}

{ALPHANUM-20}

39

Nom complet du crypto-actif

Nom complet du crypto-actif.

{ALPHANUM-350}

40

Classement du crypto-actif

Taxonomie utilisée pour classer le crypto-actif.

ou

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI), le cas échéant.

ART

EMT

OT

{CFI_CODE}

41

Responsabilité de la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs

Code utilisé pour identifier, au sein du prestataire de services sur crypto-actifs, la personne ou l’algorithme qui prend la décision d’investissement. Le code reste identique pour chaque ensemble de code ou stratégie de négociation qui constitue l’algorithme et est systématiquement utilisé pour faire référence à l’algorithme ou aux versions de l’algorithme, une fois qu’il lui a été attribué.

Pour les personnes physiques, utiliser l’identifiant défini à l’article 9.

Lorsque la décision d’investissement est prise par un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours et la quantité concernés, le champ est à remplir conformément à l’article 8.

Ce champ ne concerne que les décisions d’investissement prises au sein de l’entreprise.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l’article 11, ce champ est rempli par l’entreprise réceptrice dans ses enregistrements en utilisant les informations reçues de l’entreprise transmettrice.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

42

Pays de la succursale responsable de la personne qui prend la décision d’investissement

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale du prestataire de services sur crypto-actifs responsable de la personne qui prend la décision d’investissement, comme indiqué à l’article 16.

Si la personne qui prend la décision d’investissement n’agissait pas sous la surveillance d’une succursale, indiquer le code pays de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou le code pays de l’État membre où se trouve le siège statutaire du prestataire.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l’article 11, ce champ est rempli par l’entreprise réceptrice dans ses enregistrements en utilisant les informations reçues de l’entreprise transmettrice.

Ce champ n’est pas applicable lorsque la décision d’investissement est prise par un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours et la quantité concernés.

{COUNTRYCODE_2}

43

Responsabilité de l’exécution au sein de l’entreprise

Code utilisé pour identifier la personne ou l’algorithme au sein du prestataire de services sur crypto-actifs qui détermine automatiquement les différents paramètres de l’exécution des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours et la quantité concernés.

Pour les personnes physiques, utiliser l’identifiant défini à l’article 9. Lorsque l’exécution est le fait d’un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours et la quantité concernés, le champ est à remplir conformément à l’article 8.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

CLIENT — Client

44

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne qui fixe les conditions de l’exécution

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale du prestataire de services sur crypto-actifs responsable de la personne qui décide de l’exécution de la transaction, comme indiqué à l’article 16.

Si la personne responsable n’agissait pas sous la surveillance d’une succursale, indiquer le code pays de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs ou le code pays du pays où se trouve le siège statutaire du prestataire.

Ce champ n’est pas applicable lorsque l’exécution est le fait d’un algorithme déterminant automatiquement les différents paramètres des ordres, comme le fait d’initier ou non un ordre, ou son moment, le cours et la quantité concernés.

{COUNTRYCODE_2}

45

Indicateur des ventes à découvert

Code utilisé pour identifier toute vente d’un crypto-actif que le vendeur ne possède pas au moment de la conclusion de l’accord de vente, y compris une vente pour laquelle le vendeur, au moment de la conclusion de l’accord de vente, a emprunté ou convenu d’emprunter l’action ou le titre de créance pour livraison lors du règlement.

«true»

«false»

SECTION 4

Données relatives aux transactions sur chaîne

Tableau 4

Informations à conserver sur les données relatives aux transactions sur chaîne

Numéro du champ

Champ

Informations à enregistrer

Informations à fournir à l’autorité compétente

1

Hachage de transaction

Identifiant permettant d’identifier de manière unique une transaction donnée effectuée sur le réseau.

{ALPHANUM-140}

2

Adresses de portefeuille

Code permettant d’identifier de manière unique le portefeuille, appartenant à l’acheteur/au vendeur, vers lequel est transféré le crypto-actif.

{ALPHANUM-140}

3

Adresses de contrat intelligent

Code permettant d’identifier de manière unique l’adresse du contrat intelligent.

{ALPHANUM-140}

4

Horodatage

Horodatage de la création du bloc.

{DATE_TIME_FORMAT}

5

Quantité/Offre actuelle totale

Rapport entre la quantité transférée et le flottant actuel de l’actif.

 

6

ID du jeton

Identifiant de jeton numérique (DTI).

{DTI}

7

Frais de réseau

Frais demandés pour couvrir les coûts de création d’un nouveau bloc.

 

8

Limite de frais

Montant maximal de «frais de réseau» qu’un utilisateur opérant sur chaîne est prêt à payer pour l’exécution d’une transaction donnée.

 

9

Volume de données

En lien avec le champ 8. Une transaction sur chaîne peut contenir, dans un champ de données spécifique, des «pièces jointes» qui influent sur le montant des frais de réseau requis pour traiter la transaction.

 

10

«To»

Identifiants uniques de l’acheteur et du vendeur habituellement générés par le protocole DLT à partir des adresses de portefeuille du vendeur/de l’acheteur.

{ALPHANUM-140}

11

«From»

Identifiant unique du vendeur habituellement généré par le protocole DLT à partir des adresses de portefeuille du vendeur.

{ALPHANUM-140}

12

Devise

Code monnaie

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

13

Numéro d’enregistrement de la transaction

Numéro d’identification unique, indiqué dans le champ 2 de la section 3, attribué à l’entreprise exécutante pour chaque enregistrement, afin qu’un lien puisse être établi entre les déclarations de transactions sur chaîne et les déclarations des transactions hors chaîne.

{ALPHANUM-140}


(1)  Règlement délégué (UE) 2025/294 de la Commission du 1er octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations par les prestataires de services sur crypto-actifs (JO L, 2025/294, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

(2)  Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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