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Document 32025D0507
Decision (EU) 2025/507 of the European Central Bank of 7 March 2025 on the total amount of annual supervisory fees for 2024 (ECB/2025/8)
Décision (UE) 2025/507 de la Banque centrale européenne du 7 mars 2025 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024 (BCE/2025/8)
Décision (UE) 2025/507 de la Banque centrale européenne du 7 mars 2025 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024 (BCE/2025/8)
ECB/2025/8
JO L, 2025/507, 27.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/507/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/507 |
27.3.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/507 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 mars 2025
sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024 (BCE/2025/8)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41) (2), chaque année, la Banque centrale européenne (BCE) adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante. |
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(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever auprès des entités soumises à la surveillance prudentielle sont calculées sur la base des coûts annuels de la BCE. Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée à ses missions de surveillance prudentielle. |
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(3) |
Conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), pour calculer les redevances de surveillance prudentielle annuelles dues au titre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les coûts annuels soient partagés sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle. |
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(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n’ont pas été recouvrables, des paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant. |
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(5) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), il convient que dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance soit publié sur le site internet de la BCE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3) et le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent.
Article 2
Montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024
1. Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024 s’élève à 680 564 120 EUR, calculé de la manière indiquée dans l’annexe.
2. Chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle acquitte le montant total de redevances de surveillance prudentielle annuelles suivant:
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a) |
entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle: 651 368 183 EUR; |
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b) |
entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle: 29 195 937 EUR. |
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mars 2025.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).
(3) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
ANNEXE
Calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2024
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(EUR) |
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Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle |
Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle |
Total |
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Coûts annuels réels pour 2024 |
651 424 640 |
29 213 226 |
680 637 866 |
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Montants à prendre en compte conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) |
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Montants de redevances, liés à des périodes de redevance antérieures, qui étaient irrécouvrables |
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Paiements d’intérêts perçus conformément à l’article 14 du règlement précité |
–56 457 |
–21 826 |
–78 283 |
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Montants perçus ou remboursés conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité |
— |
4 538 |
4 538 |
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TOTAL |
651 368 183 |
29 195 937 |
680 564 120 |
(Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/507/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)