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Document 32024R2862
Commission Regulation (EU) 2024/2862 of 12 November 2024 amending Regulation (EU) 2023/1803 as regards International Accounting Standard 21
Règlement (UE) 2024/2862 de la Commission du 12 novembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 21
Règlement (UE) 2024/2862 de la Commission du 12 novembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 21
C/2024/7773
JO L, 2024/2862, 13.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2862/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2862 |
13.11.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/2862 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2024
modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 21
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 8 septembre 2022, ont été adoptées par le règlement (UE) 2023/1803 de la Commission (2). |
(2) |
Le 15 août 2023, l’International Accounting Standards Board a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (ci-après «IAS 21»). Ces modifications précisent dans quels cas une monnaie est convertible en une autre monnaie et, lorsqu’elle ne l’est pas, comment une entreprise détermine le taux de change à appliquer et quelles informations elle doit fournir. |
(3) |
Du fait des modifications apportées à IAS 21, la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière a également été modifiée afin que les deux normes restent cohérentes. |
(4) |
Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d’IAS 21 satisfont aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1803 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) 2023/1803 est modifiée comme suit:
1) |
La norme comptable internationale IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
2) |
La norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément aux modifications d’IAS 21 figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.
(2) Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 26.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).
ANNEXE
Absence de convertibilité
Modifications d’IAS 21
Modifications d’IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Les paragraphes 8 et 26 sont modifiés. Les paragraphes 8A, 8B et 19A et les titres qui s’y rattachent, les paragraphes 57A, 57B, 60L et 60M ainsi que l’appendice A sont ajoutés.
DÉFINITIONS
8 |
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
… Une monnaie est convertible en une autre monnaie lorsque l’entité est en mesure d’obtenir cette autre monnaie dans un laps de temps pouvant comprendre un délai administratif normal et par l’intermédiaire de marchés ou de régimes de change dans lesquels une opération de change créerait des droits et obligations exécutoires. … |
Précisions sur les définitions
Convertible (paragraphes A2 à A10)
8A |
L’entité apprécie si une monnaie est convertible en une autre monnaie:
|
8B |
Une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie si l’entité ne peut obtenir qu’une quantité négligeable de cette autre monnaie à la date d’évaluation pour la fin précisée
… |
ESTIMATION DU COURS DE CHANGE AU COMPTANT LORSQU’UNE MONNAIE N’EST PAS CONVERTIBLE (PARAGRAPHES A11 À A17)
19A |
Lorsque, à la date d’évaluation, une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie (selon les explications des paragraphes 8, 8A, 8B et A2 à A10), l’entité doit estimer le cours de change au comptant à cette date. L’entité vise ainsi à refléter le cours qui aurait été appliqué si une opération de change normale avait eu lieu à la date d’évaluation entre des intervenants du marché dans la conjoncture économique du moment. |
PRÉSENTATION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE DANS LA MONNAIE FONCTIONNELLE
…
Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures
…
26 |
Lorsque plusieurs cours de change sont disponibles, le cours utilisé est celui auquel les flux de trésorerie futurs représentés par la transaction ou le solde auraient pu être réglés si ces flux de trésorerie avaient eu lieu à la date d’évaluation.
… |
INFORMATIONS À FOURNIR
…
57A |
L’entité qui estime le cours de change au comptant parce qu’une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie (voir paragraphe 19A) doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre l’incidence, réelle ou attendue, de cette non-convertibilité sur sa performance financière, sa situation financière et ses flux de trésorerie. Pour atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations sur les éléments suivants:
|
57B |
La façon dont l’entité applique le paragraphe 57A est précisée aux paragraphes A18 à A20 |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
60L |
La publication d’Absence de convertibilité, en août 2023, a donné lieu à la modification des paragraphes 8 et 26 et à l’ajout des paragraphes 8A, 8B, 19A, 57A et 57B ainsi que de l’appendice A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. La date de première application est la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique ces modifications pour la première fois. |
60M |
L’entité qui applique Absence de convertibilité ne doit pas retraiter les informations comparatives. Plutôt:
… |
Appendice A
Guide d’application
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
CONVERTIBILITÉ
A1 |
Le schéma ci-dessous a pour but d’aider les entités à apprécier si une monnaie est convertible et, dans les cas où elle ne l’est pas, à estimer le cours de change au comptant. |
Étape I: Apprécier si une monnaie est convertible (paragraphes 8, 8A et 8B)
A2 |
Les paragraphes A3 à A10 fournissent des modalités d’application pour aider l’entité à apprécier si une monnaie en convertible en une autre monnaie. L’entité peut déterminer qu’une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie, même si la conversion inverse est possible. Autrement dit, l’entité peut déterminer que la monnaie PC n’est pas convertible en monnaie LC, même si la monnaie LC est convertible en monnaie PC. |
Laps de temps
A3 |
Selon le paragraphe 8, le cours de change au comptant est le cours de change pour une livraison immédiate. Toutefois, il peut arriver que la réalisation de l’opération de change ne soit pas instantanée, du fait d’exigences légales ou réglementaires, ou de raisons pratiques, par exemple des jours fériés. Le fait que l’obtention de l’autre monnaie soit soumise à un délai administratif normal n’empêche pas qu’une monnaie soit convertible dans cette autre monnaie. Ce qui constitue un délai administratif normal dépend des faits et des circonstances. |
Capacité d’obtenir l’autre monnaie
A4 |
Pour apprécier si une monnaie est convertible en une autre monnaie, l’entité doit prendre en considération sa capacité d’obtenir cette autre monnaie, plutôt que son intention ou sa décision de le faire. Sous réserve des autres dispositions énoncées aux paragraphes A2 à A10, une monnaie est convertible en une autre monnaie si l’entité est en mesure d’obtenir, directement ou indirectement, cette autre monnaie, et ce, même si son intention ou sa décision est de ne pas le faire. Par exemple, sous réserve des autres dispositions énoncées aux paragraphes A2 à A10, que l’entité ait ou non l’intention ou prenne ou non la décision d’obtenir la monnaie PC, la monnaie LC est convertible en monnaie PC si l’entité est en mesure soit de convertir LC en PC, soit de convertir LC en une autre monnaie (FC), puis de convertir FC en PC. |
Marchés ou régimes de change
A5 |
Pour apprécier si une monnaie est convertible en une autre monnaie, l’entité ne doit prendre en considération que les marchés ou régimes de change dans lesquels l’opération consistant à convertir une monnaie en une autre monnaie créerait des droits et obligations exécutoires. Le caractère exécutoire des droits et des obligations est affaire de droit. La question de savoir si une opération de change réalisée dans un marché ou un régime de change créerait des droits et obligations exécutoires dépend des faits et des circonstances. |
Fin à laquelle est obtenue l’autre monnaie
A6 |
Il est possible que différents cours de change soient disponibles en fonction de l’usage fait de la monnaie. Par exemple, un pays soumis à des pressions concernant sa balance des paiements peut vouloir décourager le versement de distributions (par exemple, le paiement de dividendes) dans d’autres pays, mais encourager l’importation de certains biens en provenance de ces pays. Dans ces circonstances, il est possible que les autorités compétentes:
|
A7 |
Par conséquent, la question de savoir si une monnaie est convertible ou non en une autre monnaie peut dépendre de la fin à laquelle l’entité obtient (ou est susceptible d’avoir besoin d’obtenir) l’autre monnaie. Pour apprécier la convertibilité:
|
A8 |
La réalisation de l’actif net de l’entité ou de son investissement net dans un établissement à l’étranger peut découler, par exemple:
|
A9 |
L’entité doit apprécier séparément pour chaque fin énoncée au paragraphe A7 si une monnaie est convertible en une autre monnaie. Par exemple, elle doit apprécier la convertibilité pour les besoins de la présentation de transactions en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle [voir paragraphe A7, a)] séparément de la convertibilité pour les besoins de la conversion des résultats et de la situation financière d’un établissement à l’étranger [voir paragraphe A7, c)]. |
Capacité d’obtenir seulement une quantité limitée de l’autre monnaie
A10 |
Une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie si, au titre de l’une des fins précisées au paragraphe A7, l’entité ne peut obtenir qu’une quantité négligeable de cette autre monnaie Pour apprécier l’importance de la quantité de l’autre monnaie qu’elle est en mesure d’obtenir à une fin donnée, l’entité doit comparer cette quantité à la quantité totale de cette autre monnaie requise à cette fin. Par exemple, une entité qui utilise une monnaie fonctionnelle LC a des passifs libellés en monnaie FC. L’entité évalue si le montant de FC qu’elle peut obtenir pour le règlement de ces passifs est négligeable par rapport au montant total (la somme) des soldes de passif libellés en FC. |
Étape II: Estimer le cours de change au comptant lorsqu’une monnaie n’est pas convertible (paragraphe 19A)
A11 |
La présente norme ne précise pas comment l’entité doit estimer le cours de change au comptant afin de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. L’entité peut utiliser un cours de change observable sans ajustement (voir paragraphes A12 à A16) ou une autre méthode d’estimation (voir paragraphe A17). |
Utilisation d’un cours de change observable sans ajustement
A12 |
Pour estimer le cours de change au comptant comme l’exige le paragraphe 19A, l’entité peut utiliser un cours de change observable sans ajustement si ce dernier permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Voici des exemples de cours de change observable:
|
Utilisation d’un cours de change qui est observable pour une fin autre
A13 |
Il est possible qu’une monnaie qui n’est pas convertible en une autre monnaie pour une fin donnée le soit pour une autre. Par exemple, l’entité peut être en mesure d’obtenir une monnaie pour l’importation de certains biens, mais pas pour le paiement de dividendes. En pareille situation, elle pourrait conclure qu’un cours de change qui est observable pour une fin autre permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Lorsque tel est le cas, elle peut l’utiliser comme cours de change au comptant estimé. |
A14 |
Pour apprécier si le cours de change observable permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A, l’entité doit prendre en considération, entre autres facteurs:
|
Utilisation du premier cours de change ultérieur
A15 |
Il est possible qu’une monnaie qui n’est pas convertible en une autre monnaie à la date d’évaluation pour une fin donnée le devienne ultérieurement. L’entité pourrait alors conclure que le premier cours de change ultérieur permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Lorsque tel est le cas, elle peut l’utiliser comme cours de change au comptant estimé. |
A16 |
Pour apprécier si le premier cours de change ultérieur permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A, l’entité doit prendre en considération, entre autres facteurs:
|
Utilisation d’une autre méthode d’estimation
A17 |
L’entité qui a recours à une autre méthode d’estimation peut utiliser tout cours de change observable, y compris les cours d’opérations de change réalisées dans des marchés ou régimes de change qui ne créent pas de droits et obligations exécutoires, puis ajuster ce cours, au besoin, pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. |
Informations à fournir lorsqu’une monnaie n’est pas convertible
A18 |
L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif d’information énoncé au paragraphe 57A. Elle doit fournir les informations mentionnées aux paragraphes A19 et A20 ainsi que les informations supplémentaires nécessaires pour remplir l’objectif d’information énoncé au paragraphe 57A |
A19 |
En application du paragraphe 57A, l’entité doit fournir les informations suivantes:
|
A20 |
Lorsque la monnaie fonctionnelle d’un établissement à l’étranger n’est pas convertible en la monnaie de présentation ou, s’il y a lieu, lorsque la monnaie de présentation n’est pas convertible en la monnaie fonctionnelle d’un établissement à l’étranger, l’entité doit aussi fournir les informations suivantes:
|
Un titre est modifié.
Appendice B
Modifications d’autres positions officielles
Modifications d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Les paragraphes 31C et D27 sont modifiés, et le paragraphe 39AI est ajouté.
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR
…
Explication de la transition aux IFRS
…
Utilisation du coût présumé à la suite d’une période d’hyperinflation grave
31C |
Si une entité choisit d’évaluer ses actifs et passifs à la juste valeur et d’utiliser celle-ci comme leur coût présumé dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS par suite d’une hyperinflation grave (voir paragraphes D26 à D30), elle doit expliquer dans ses premiers états financiers IFRS comment et pourquoi sa monnaie fonctionnelle a été, puis a cessé d’être, affectée par une hyperinflation grave.
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
39AI |
La publication d’Absence de convertibilité (modifications d’IAS 21), en août 2023, a donné lieu à la modification des paragraphes 31C et D27. L’entité qui applique IAS 21 (modifiée en août 2023) doit appliquer ces modifications.
… |
Appendice D
Exemptions de dispositions d’autres IFRS
…
Hyperinflation grave
…
D27 |
La monnaie d’une économie hyperinflationniste est affectée par une hyperinflation grave lorsqu’elle est caractérisée par les deux conditions suivantes:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2862/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)