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Document 32024R2509

    Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)

    PE/99/2023/REV/1

    JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 29/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2509

    26.9.2024

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/2509 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 septembre 2024

    relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

    (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 1, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Cour des comptes (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)

    Le présent règlement prévoit les règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget») au sens de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne régit ni n’affecte la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité sur l’Union européenne, y compris dans le cadre de l’exécution du budget.

    (3)

    Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des règles financières applicables au budget et à la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4), certaines modifications ciblées devraient être apportées afin de mettre ces règles financières en adéquation avec le nouveau cadre juridique, de les adapter aux besoins d’une gestion efficace des crises et de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union. Des simplifications ciblées, des mises à jour techniques et des corrections devraient en outre être effectuées.

    (4)

    À la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, les références aux actes de base devraient être remplacées et les références à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (5), au règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil (6) et à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (7) devraient être ajoutées aux références utilisées dans l’ensemble du présent règlement.

    (5)

    Dans un souci de clarté, il convient que toutes les références au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) abrogé soient remplacées par des références au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (6)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de corriger un certain nombre de références croisées.

    (7)

    Il est nécessaire de mieux prendre en considération la nature et le fonctionnement spécifiques du provisionnement des passifs financiers et des garanties budgétaires. En conséquence, certaines définitions et règles concernant les garanties budgétaires, les engagements budgétaires, les engagements juridiques, les crédits de paiement, les destinataires et la publication d’informations sur ces derniers devraient être adaptées. Une définition de la phase de constitution du provisionnement des passifs financiers devrait être ajoutée. En outre, des définitions devraient être mises à jour afin de tenir compte notamment des modifications apportées aux règles de passation des marchés et de l’introduction de règles en matière de dons non financiers.

    (8)

    Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne les destinataires des fonds de l’Union qui sont des organisations non gouvernementales, il convient d’introduire une définition des organisations non gouvernementales, en fixant des critères permettant de les identifier. En outre, les demandeurs de subventions devraient déclarer leur statut juridique et, notamment, s’il s’agit d’organisations non gouvernementales.

    (9)

    Il y a lieu d’insérer dans le présent règlement une référence au régime général de conditionnalité pour la protection du budget établi dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (10). Le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 est une pierre angulaire du cadre juridique régissant l’exécution du budget.

    (10)

    Il est essentiel que, lors de l’exécution du budget, les États membres et la Commission veillent au respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et respectent les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

    (11)

    Le présent règlement devrait permettre aux ordonnateurs, le cas échéant conformément à la réglementation sectorielle, d’adopter des mesures adéquates et d’agir pour protéger le budget, par exemple de suspendre les paiements, lorsque le non-respect des valeurs pertinentes de l’Union et des droits fondamentaux de la part d’un État membre a des incidences sur sa mise en œuvre d’une action financée par des fonds de l’Union.

    (12)

    Les principes budgétaires fondamentaux devraient être maintenus. Les dérogations existantes à ces principes pour des domaines spécifiques comme la recherche, les actions extérieures et les Fonds structurels devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées.

    (13)

    Les règles en matière de report de crédits devraient être présentées plus clairement et une distinction devrait être faite entre reports de droit et reports non automatiques. Les institutions de l’Union concernées devraient transmettre au Parlement européen et au Conseil des informations portant aussi bien sur les reports de droit que sur les reports non automatiques.

    (14)

    Il y a lieu de permettre le report et l’utilisation de recettes affectées externes pour le programme ou l’action qui suit afin que ces fonds soient utilisés efficacement. Les recettes affectées internes ne devraient pouvoir faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    (15)

    À la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et des actes de base connexes, il convient d’insérer dans le présent règlement certaines règles se rapportant à des principes budgétaires, notamment en ce qui concerne l’annulation et le report, les dégagements et la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements, énoncées dans les règlements (UE) 2021/1060 (11) et (UE) 2021/2116 (12) du Parlement européen et du Conseil.

    (16)

    En ce qui concerne les recettes affectées internes, il convient d’autoriser le financement des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité.

    (17)

    Dans un souci de simplification et afin de mieux faire coïncider le calendrier des contributions des États membres avec les besoins de paiement correspondants, toutes les contributions financières supplémentaires des États membres aux actions et programmes de l’Union, y compris les contributions volontaires, devraient faire l’objet du même traitement et être considérées comme des recettes affectées externes.

    (18)

    Aux fins d’une présentation plus transparente et visible des recettes affectées, qui reflète en même temps la substance des informations fournies précédemment, des informations détaillées sur le montant estimé des recettes affectées internes et externes à percevoir et l’affectation prévue aux lignes budgétaires concernées devraient être communiquées dans une annexe faisant partie intégrante du budget. En outre, il convient de clarifier les exigences en matière de rapports en ce qui concerne l’exécution des recettes affectées internes et externes durant l’exercice précédent. Cela garantira une présentation claire et accessible de toutes les informations portant sur l’exécution des recettes affectées et sur les prévisions des recettes affectées à percevoir.

    (19)

    Les règles relatives aux virements faisant l’objet de dispositions particulières devraient être mises à jour pour tenir compte de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence établie en vertu du règlement (UE, Euratom) 2020/2093. En outre, des adaptations devraient être effectuées pour indiquer que les projets de budgets rectificatifs ne sont plus nécessaires à la mobilisation de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence.

    (20)

    Les institutions de l’Union devraient pouvoir accepter toute libéralité en faveur de l’Union.

    (21)

    En vue de permettre une réaction rapide dans des circonstances exceptionnelles, la Commission devrait pouvoir accepter des dons en nature, quelle que soit leur valeur, lorsque ce type de libéralité est effectué à des fins d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, de protection civile ou d’aide à la gestion des crises. Afin de prévoir des garanties appropriées, la Commission ne devrait accepter ce type de libéralité que si cette acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence, ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts, ne porte pas atteinte à l’image de l’Union et ne nuit pas ou ne risque pas de nuire à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres. Le donateur ne devrait pas se trouver, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations d’exclusion dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion, ni être enregistré comme étant exclu dans la base de données correspondante. Lorsque la Commission accepte une libéralité, l’ordonnateur compétent devrait fournir des informations en la matière dans son rapport annuel d’activités.

    (22)

    Une disposition devrait être introduite pour permettre le parrainage en nature, par une personne morale, d’une manifestation ou d’une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.

    (23)

    La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée à l’application directe du principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait également être défini, et un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats ainsi qu’économie, efficience et efficacité de l’utilisation des crédits. Dans un souci de sécurité juridique, tout en évitant les conflits avec les cadres de performance existants des différents programmes, il y a lieu de définir une terminologie de la performance, notamment en ce qui concerne les réalisations et les résultats.

    (24)

    Compte tenu de l’objectif transversal d’intégration de la dimension de genre ainsi que des objectifs de suivi des dépenses et performances en matière de climat et des dépenses contribuant à freiner et à inverser le déclin de la biodiversité, des indicateurs de performance spécifiques au budget devraient être définis en vue du suivi des dépenses consacrées à l’égalité des genres, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, ainsi qu’à la protection de la biodiversité. Ces indicateurs devraient être concis et proportionnés, éviter de se chevaucher, être en nombre limité et ne pas entraîner de charge administrative excessive. Ils devraient reposer sur une méthodologie efficace, transparente et complète et, le cas échéant, sur des preuves scientifiques largement reconnues. Le cas échéant, les données collectées en rapport avec ces indicateurs devraient être ventilées par genre et collectées de manière à permettre leur agrégation dans tous les programmes concernés.

    (25)

    Compte tenu de l’importance de relever les défis climatiques et environnementaux et afin de veiller à ce que l’exécution du budget contribue à la réalisation du pacte vert pour l’Europe tel qu’il est visé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie ainsi que de la neutralité climatique d’ici à 2050, la notion de performance eu égard au budget devrait être étendue de manière à inclure la mise en œuvre des programmes et activités de manière durable et sans entraver la réalisation des objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique, d’adaptation au changement climatique, d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, de transition vers une économie circulaire, de prévention et de contrôle de la pollution, ainsi que de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

    (26)

    Il importe de promouvoir les droits sociaux et des conditions de travail équitables, conformément au socle européen des droits sociaux et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque cela est possible et approprié, la Commission et les États membres devraient respecter le droit national et de l’Union pertinent, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions collectives lorsqu’ils exécutent des programmes et des activités financés par le budget.

    (27)

    Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13), la législation de l’Union devrait être de haute qualité et devrait se concentrer sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens et être aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l’Union. Soumettre à évaluation les activités et programmes de dépenses nouveaux et existants qui occasionnent des dépenses importantes peut contribuer à la réalisation de ces objectifs.

    (28)

    Pour donner suite à l’engagement de la Commission d’être numérique par défaut et favoriser des contrôles et des audits plus efficaces et qualitatifs en augmentant le niveau d’assurance tout en réduisant les coûts, il convient d’introduire une référence explicite à l’utilisation d’outils numériques et de technologies émergentes telles que l’apprentissage automatique, l’automatisation robotisée de processus, l’exploration de données et l’intelligence artificielle.

    (29)

    Afin de renforcer la protection du budget contre les irrégularités, notamment la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, des mesures standardisées devraient être mises en place pour recueillir, comparer et agréger les informations sur les destinataires des fonds de l’Union. En particulier, afin de prévenir, de détecter et de corriger les fraudes ou de remédier aux irrégularités en toute efficacité, et d’enquêter sur celles-ci, il est nécessaire de pouvoir identifier les personnes physiques qui bénéficient en fin de compte, directement ou indirectement, des fonds de l’Union ou de l’utilisation abusive de ces fonds. L’enregistrement et la conservation par voie électronique des données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (14), ainsi que la mise à disposition régulière de ces données dans un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque (ci-après dénommé «système informatique intégré unique»), mis à disposition par la Commission, devraient faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit, et contribuer à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et du double financement. Il convient que les règles relatives à l’enregistrement, à la conservation, au transfert et au traitement des données soient conformes aux règles applicables en matière de protection des données. Le système informatique intégré unique devrait être développé pour éviter la double déclaration et réduire la charge administrative pesant sur les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre. La Commission devrait jouer le rôle de responsable du traitement et être chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système informatique intégré unique. Les États membres, les organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et le Parquet européen, devraient disposer de l’accès à ces données dans l’exercice de leurs compétences respectives. Cet accès devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Les données disponibles par l’intermédiaire du système informatique intégré unique devraient être mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’exercice de leurs compétences respectives, dans le contexte de la procédure de décharge pour la Commission.

    (30)

    Le système informatique intégré unique devrait se fonder sur l’interopérabilité, grâce à laquelle des informations et des données actualisées sur les destinataires des fonds de l’Union devraient automatiquement être extraites de ce système et y être transférées, en temps réel si possible, en utilisant, entre autres, des bases de données nationales pertinentes, des systèmes internes des autorités et organismes nationaux compétents, des autorités de gestion et de paiement, des bases de données nationales sur les marchés publics et les appels d’offres, des données accessibles au public et des données provenant d’autres bases de données de la Commission, de façon à garantir que ces informations et données soient complètes et exhaustives.

    (31)

    Le système informatique intégré unique devrait être conçu et mis en place de sorte que les informations pertinentes relatives aux mêmes destinataires dans les différents programmes de financement de l’Union puissent être agrégées. Il devrait uniquement utiliser des indicateurs de risque objectifs, proportionnés, nécessaires à l’analyse du risque et fondés sur des sources fiables de données et d’informations actualisées, si possible en temps réel. Le système informatique intégré unique devrait être conçu pour être utilisé conformément aux principes généraux de protection des données, notamment la minimisation des données et la limitation de la conservation, applicables au traitement des données à caractère personnel.

    (32)

    Afin que les fonctions du système informatique intégré unique conservent un haut niveau de qualité, certaines actions et mesures devraient être prises, si possible, notamment l’alignement des champs de données sur les bases de données et systèmes informatiques nationaux et de la Commission pertinents, avec les ajouts nécessaires aux fins de l’outil d’exploration de données et de calcul du risque, comme une référence à l’identifiant unique des opérations; l’intégration des bases de données et systèmes informatiques nationaux pertinents et du système informatique intégré unique en vue de l’échange automatique d’informations; la possibilité, pour les utilisateurs, d’adapter et de regrouper des indicateurs de risque et leur pondération en fonction des besoins et des spécificités d’un fonds de l’Union, d’un programme ou d’un pays; le recours à l’intelligence artificielle pour l’analyse et l’interprétation des données; la mise à disposition de possibilités multiples d’options de recherche et de capacités de filtrage aux utilisateurs; la fourniture d’orientations aux utilisateurs pour l’interprétation et l’exploitation des données et des résultats; et l’organisation de formations à l’utilisation du système informatique intégré unique, à l’évaluation des risques et à leur prise en considération au cours des vérifications et des audits.

    (33)

    Conformément au principe de transparence inscrit à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union œuvrent aussi ouvertement que possible. En ce qui concerne l’exécution budgétaire, l’application de ce principe implique que les citoyens devraient savoir où et dans quel but l’Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l’Union, renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l’Union et contribuent à améliorer la crédibilité de celle-ci. La communication devrait être plus ciblée et avoir pour objectif d’améliorer la visibilité de la contribution de l’Union pour les citoyens. Il y a lieu d’atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur tous les destinataires des fonds financés par le budget, compte tenu des intérêts légitimes de ces destinataires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s’agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions de l’Union devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d’informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.

    (34)

    Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, il y a lieu de chercher à garantir la plus grande transparence en ce qui concerne les informations sur les destinataires. Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union devraient être publiées sur un site internet centralisé et spécialisé des institutions de l’Union, tel que le système de transparence financière, et devraient être faciles d’accès au moyen de solutions techniques appropriées et sécurisées. Les exigences en matière de publication devraient concerner tous les modes d’exécution budgétaire, y compris par les autres institutions et organismes de l’Union.

    (35)

    Il devrait être possible pour la Commission d’exécuter le budget en mode indirect, par l’intermédiaire d’organisations des États membres. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de définir une organisation d’un État membre soit comme une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, soit comme une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre concerné. Le soutien financier fourni à ces entités de droit privé par un État membre conformément aux exigences existantes énoncées dans le droit de l’Union, sous une forme décidée par cet État membre et ne requérant pas nécessairement une garantie bancaire devrait être considéré comme une garantie financière suffisante.

    (36)

    Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devraient pas être mises à la disposition du public pour une durée supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire, et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans.

    (37)

    Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales. Lorsque des personnes physiques sont concernées, la publication de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de vérifier l’usage optimal des fonds. Dans ces cas, la publication du nom de la région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication d’informations sur les destinataires et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci.

    (38)

    Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, les circonstances dans lesquelles une publication ne devrait pas avoir lieu devraient être précisées. Par exemple, ne devraient pas être publiées les informations sur des bourses ou d’autres formes d’aide directe versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, sur certains marchés de très faible valeur ou sur un soutien financier d’un montant inférieur à un certain seuil fourni au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires, ou dans les cas où la divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Cependant, pour les subventions, il ne devrait pas y avoir de dérogation spéciale à l’obligation de publier les informations sur la base d’un seuil spécifique afin de maintenir la pratique actuelle et de permettre la transparence.

    (39)

    Lorsque les données à caractère personnel des destinataires sont publiées à des fins de transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et le contrôle des procédures d’attribution, ces destinataires devraient être informés de cette publication, ainsi que de leurs droits et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits, conformément aux règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 (15) du Parlement européen et du Conseil.

    (40)

    Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer un niveau élevé de transparence pour les marchés dépassant les seuils prévus par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

    (41)

    En cas de gestion indirecte ou partagée, les personnes, entités ou organismes désignés exécutant les fonds de l’Union devraient mettre à disposition les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. En cas de gestion partagée, les informations devraient être publiées conformément à la réglementation sectorielle. Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union en gestion directe devraient mettre à disposition les informations sur leurs destinataires conformément au présent règlement. La Commission devrait communiquer les informations concernant un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où peuvent être consultées les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux.

    (42)

    Dans l’intérêt d’une lisibilité et d’une transparence accrues des données sur les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte, il convient de fusionner l’ensemble des rapports en un seul document de travail à joindre au projet de budget.

    (43)

    Afin de garantir la transparence, d’éviter certains doubles emplois et de faire coïncider le calendrier d’établissement des rapports avec la disponibilité des données pertinentes tout en veillant à ne perdre aucune information, les informations sur les garanties budgétaires, le fonds commun de provisionnement et les passifs éventuels auxquels s’applique le plafond des ressources propres devraient être regroupées dans ces trois catégories et présentées de manière exhaustive dans les rapports respectifs.

    (44)

    Afin d’accroître la transparence et l’exactitude des rapports, les informations sur les instruments financiers présentées dans le document de travail joint au projet de budget devraient comporter des informations sur les pertes découlant des actifs.

    (45)

    Pour assurer la synchronisation avec le calendrier d’adoption de l’état prévisionnel, le document de travail relatif à la politique immobilière de la Commission devrait être joint au projet de budget.

    (46)

    Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), ainsi que du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la Commission devrait pouvoir, pour information, mettre à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique non contraignant exposant sa propre stratégie et méthode de contrôle et comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide devrait être mis à jour chaque fois que cela est nécessaire.

    (47)

    La jurisprudence (17) obligeant la Commission à payer des intérêts ou d’autres charges dus sur les montants des amendes ayant été annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne a fait naître une situation nouvelle et imprévisible. Il est donc nécessaire de permettre que tout intérêt ou toute autre charge dû sur les montants des amendes, autres astreintes ou sanctions ayant été annulées ou réduites, y compris tout rendement négatif lié à ces montants, soit déduit des recettes du budget. Cette exception à l’interdiction des recettes négatives devrait se limiter à cette situation spécifique. Afin de respecter le principe général de rétablissement de la situation antérieure (restitutio in integrum) applicable aux amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union qui sont ultérieurement annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prévoir que tout rendement négatif sur le montant perçu à titre provisoire de ces amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union n’est pas déduit du montant à rembourser. Pour indemniser la privation de jouissance des créances à compter de la date à laquelle les tiers concernés ont payé l’amende à titre provisoire à la Commission jusqu’à la date du remboursement, le montant à rembourser devrait être augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré d’un point et demi de pourcentage à titre d’indemnisation adéquate pour ces tiers en pareilles situations, ce qui exclut la nécessité d’appliquer tout autre taux d’intérêt sur ce montant. En outre, ce taux correspond au taux d’intérêt applicable à l’égard du débiteur lorsque ce dernier choisit de différer le paiement d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, et constitue une garantie financière en lieu et place du paiement. Ces intérêts et ces charges devraient uniquement être déduits à titre de recettes négatives jusqu’au 31 décembre 2027, en attendant une solution définitive pour le cadre financier pluriannuel en vigueur après 2027 en ce qui concerne le taux d’intérêt et les autres charges qui devraient être payées à titre d’indemnisation adéquate pour le remboursement d’amendes, d’autres astreintes ou de sanctions ayant été annulées ou réduites. Cette solution définitive devrait s’appuyer sur l’expérience passée et les évolutions futures prévisibles et être conforme à l’application des principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Afin de garantir un flux de trésorerie suffisant pour indemniser les tiers concernés de la privation de jouissance des créances lors de l’annulation d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, ou de la réduction de son montant, il pourrait être nécessaire de permettre que les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes ou sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci soient inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant. Pour garantir la pleine transparence de ce mécanisme, la Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil l’ensemble des informations disponibles dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

    (48)

    Compte tenu de l’augmentation du volume des opérations d’emprunt et de prêt effectuées par la Commission au nom de l’Union pour financer la reprise après la pandémie de COVID-19, il y a lieu de renforcer encore la transparence en ce qui concerne ces opérations. Vu la complexité accrue de ces opérations et pour garantir une meilleure visibilité de leur contenu, il convient d’ajouter au document annexé à la section du budget afférente à la Commission une vue d’ensemble complète des opérations d’emprunt et de prêt effectuées par la Commission. Cette vue d’ensemble devrait notamment présenter des informations détaillées sur les échéances, l’échéancier des paiements, les intérêts dus au niveau agrégé, la base des investisseurs sur le marché primaire et, le cas échéant, la dimension et les coûts du panier de liquidités commun sous-tendant la stratégie de financement diversifiée, ainsi que le plan d’emprunt. En outre, cette vue d’ensemble devrait présenter les données sous-jacentes et la méthode que la Commission a utilisées pour calculer les intérêts encourus et estimer les intérêts échus, sans mentionner d’informations susceptibles d’influencer les marchés.

    (49)

    Il y a lieu de donner aux institutions de l’Union la possibilité de conclure entre elles des accords de niveau de service afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, ainsi que de prévoir la possibilité de conclure de tels accords entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.

    (50)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que le droit applicable en vertu duquel toute mesure appropriée doit être prise en cas de conflit d’intérêts inclut le droit de l’Union et le droit national relatif aux conflits d’intérêts.

    (51)

    Afin d’accroître l’inclusion, les entités régies par le droit privé ou le droit de l’Union établies dans un État membre et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, devraient être ajoutées à la liste des entités auxquelles les tâches d’exécution du budget peuvent être confiées, dans la mesure où elles sont contrôlées par des établissements de droit public ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public auxquels la gestion indirecte peut être confiée, et disposent des garanties financières appropriées. Lorsque ces entités régies par le droit privé ou le droit de l’Union ne bénéficient pas d’un soutien financier fourni par un État membre, les garanties financières appropriées devraient prendre la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou de garanties financières équivalentes.

    (52)

    Il y a lieu de définir la procédure à suivre pour créer de nouveaux offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d’introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords de niveau de service pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant l’établissement de la comptabilité, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que la Commission devrait pouvoir ouvrir au nom d’un office européen.

    (53)

    Afin d’améliorer le rapport coût/efficacité des agences exécutives, et compte tenu de l’expérience pratique acquise avec d’autres organismes de l’Union, le comptable de la Commission devrait être autorisé à se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’agence exécutive concernée.

    (54)

    Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les directeurs des agences exécutives agissent en tant qu’ordonnateurs délégués lorsqu’ils gèrent les crédits opérationnels des programmes délégués à leurs agences. Pour réaliser le plein effet des gains d’efficacité résultant de la centralisation globale de certains services d’appui, il convient de prévoir explicitement la possibilité pour les agences exécutives d’exécuter des dépenses administratives.

    (55)

    Il est nécessaire de fixer des règles sur les pouvoirs et les responsabilités des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

    (56)

    Le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission devraient être informés de la nomination ou de la cessation des fonctions d’un ordonnateur délégué, d’un auditeur interne ou d’un comptable dans les deux semaines suivant cette nomination ou cette cessation.

    (57)

    Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et des systèmes de contrôle interne, et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires.

    (58)

    Les missions, responsabilités et principes des procédures à respecter par les ordonnateurs devraient également être définis. Les ordonnateurs délégués devraient veiller à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations et une formation concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle. L’ordonnateur délégué devrait rendre compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel. Ce rapport devrait contenir les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d’assurance dudit ordonnateur relative à l’exercice de ses fonctions, notamment des informations sur l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées pendant une période de cinq ans au moins. Compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier de l’ordonnateur délégué à l’institution de l’Union concernée et d’un rapport de cette institution de l’Union au Parlement européen et au Conseil.

    (59)

    Il convient de tenir compte de la double fonction des chefs des délégations de l’Union, et de leurs adjoints en leur absence, en tant qu’ordonnateurs subdélégués pour le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission.

    (60)

    La délégation aux chefs adjoints des délégations de l’Union, par la Commission, des pouvoirs d’exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa propre section du budget devrait être limitée aux situations dans lesquelles l’exécution de ces tâches par les chefs adjoints des délégations de l’Union est strictement nécessaire pour assurer la continuité des opérations en l’absence des chefs des délégations de l’Union. Les chefs adjoints des délégations de l’Union ne devraient pas être autorisés à exercer ces pouvoirs de façon systématique ou pour des raisons de répartition interne du travail.

    (61)

    Le comptable devrait être responsable de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Le comptable devrait être chargé de la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et du fichier tiers, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des états financiers des institutions de l’Union. Le comptable de la Commission devrait être la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions de l’Union devraient définir les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions.

    (62)

    Les modalités relatives à la nomination et à la cessation des fonctions du comptable devraient également être définies.

    (63)

    Le comptable devrait établir des procédures visant à garantir que les comptes ouverts pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des régies d’avances ne sont pas débiteurs.

    (64)

    Il convient de mettre les moyens de paiement autorisés pour la gestion de la trésorerie en adéquation avec les méthodes de paiement modernes, notamment les cartes de crédit et les portefeuilles électroniques.

    (65)

    Étant donné que les paiements par les délégations de l’Union en vertu des règles standard applicables aux opérations budgétaires, comptables et de trésorerie (procédures budgétaires) sont de plus en plus exécutés par l’intermédiaire de la trésorerie centrale et que, par conséquent, le nombre d’opérations effectuées et les montants versés au moyen de régies d’avances diminuent, les règles relatives à la création, à l’administration et au contrôle de régies d’avances devraient être simplifiées.

    (66)

    Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures budgétaires ordinaires qui ne porte que sur des montants limités, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs d’avance, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. Pour des raisons d’efficacité, des régies d’avances devraient être mises en place dans les délégations de l’Union pour les crédits des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE. Il convient également d’autoriser, dans des conditions spécifiques, l’utilisation des régies d’avances dans les délégations de l’Union pour le paiement par voie budgétaire de montants limités. En ce qui concerne la nomination des régisseurs d’avances, il devrait être possible de sélectionner aussi ces derniers parmi le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, lorsqu’aucun agent de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (18) (ci-après dénommé «statut»), n’est disponible.

    (67)

    Afin de tenir compte de la situation dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire lorsqu’aucun agent de la Commission relevant du statut n’est disponible, ainsi que des difficultés techniques pour faire signer tous les engagements juridiques par l’ordonnateur compétent, il convient d’autoriser le personnel employé par la Commission dans ce domaine à contracter les engagements juridiques de très faible valeur, à savoir jusqu’à 2 500 EUR, qui sont liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances, et d’autoriser les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints, à contracter des engagements juridiques sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission.

    (68)

    Une fois définies les missions et responsabilités des acteurs financiers, il n’est possible de mettre en cause leur responsabilité que dans les conditions prévues par le statut. Les instances spécialisées en matière d’irrégularités financières ont été mises en place dans les institutions de l’Union en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (19). Cependant, compte tenu du nombre limité de cas dont elles ont été saisies et pour des raisons d’efficacité, il convient de transférer leurs fonctions à une instance interinstitutionnelle établie en vertu du présent règlement (ci-après dénommée «instance»). L’instance devrait être chargée d’évaluer les demandes et d’émettre des recommandations sur la nécessité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières pour les cas qui lui sont soumis par la Commission ou d’autres institutions et organismes de l’Union, sans préjudice de leur autonomie administrative à l’égard de leurs agents. Ce transfert vise également à prévenir les doubles emplois et à atténuer les risques de divergences entre les recommandations ou les avis dans le cas où à la fois un opérateur économique et un membre du personnel d’une institution ou d’un organisme de l’Union seraient concernés. Il est nécessaire de maintenir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité. La composition de l’instance devrait être modifiée lorsqu’elle exerce cette fonction. Cette instance ne devrait disposer d’aucun pouvoir d’enquête.

    (69)

    En matière de recettes, il est nécessaire de se pencher sur les ajustements négatifs des ressources propres découlant des règlements (UE, Euratom) no 609/2014 (20) et (UE, Euratom) 2021/770 (21) du Conseil. Sauf dans le cas des ressources propres, il convient de conserver les tâches et contrôles existants relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, émission d’ordres de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes.

    (70)

    L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l’objet de l’une des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (22), notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues.

    (71)

    Des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’adaptation ou de réduction à zéro d’une prévision de créance devraient être définies.

    (72)

    Il est nécessaire de préciser le calendrier de l’inscription au budget des montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et de tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci.

    (73)

    À la suite de l’évolution récente concernant les marchés financiers et le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement, il est nécessaire de revoir les dispositions sur les taux d’intérêt pour les amendes ou autres sanctions.

    (74)

    Afin de tenir compte de la nature particulière des prévisions de créance consistant en des amendes ou autres sanctions imposées par les institutions de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), il est nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques sur les taux d’intérêt applicables aux montants dus mais non encore acquittés, au cas où de tels montants seraient majorés par la Cour de justice de l’Union européenne.

    (75)

    Les règles concernant le recouvrement devraient être clarifiées et renforcées. En particulier, il convient de préciser que le comptable procède également au recouvrement par compensation auprès d’un débiteur qui détient une créance sur une agence exécutive lorsqu’elle exécute le budget.

    (76)

    Afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence, il convient de définir les règles quant aux délais dans lesquels une note de débit doit être envoyée.

    (77)

    Pour assurer la gestion des actifs tout en donnant la priorité à l’objet de sécurité et de liquidité des fonds, les montants correspondant aux amendes, aux autres astreintes ou aux sanctions imposées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, devraient être perçus à titre provisoire. La Commission devrait également pouvoir investir ces montants dans des actifs financiers et déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution de l’Union habilitée à imposer des amendes, autres astreintes et sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes, autres astreintes et sanctions imposées par d’autres institutions de l’Union et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables à la Commission.

    (78)

    Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union»), les prix, les instruments financiers, les mécanismes ou plateformes de mixage et les garanties budgétaires. Parallèlement, afin d’offrir des perspectives plus durables aux destinataires potentiels, il est nécessaire de permettre l’adoption de décisions de financement pour plus d’un exercice, tout en précisant que la mise en œuvre est conditionnée par la disponibilité de crédits budgétaires pour les exercices en question. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire le nombre des éléments requis pour la décision de financement. Dans un souci de simplification, la décision de financement devrait en même temps constituer un programme de travail annuel ou pluriannuel. Étant donné que les contributions aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont déjà fixées dans le budget, il ne devrait pas être nécessaire d’adopter une décision de financement spécifique à cet égard.

    (79)

    En matière de dépenses, il importe de préciser l’articulation entre décision de financement, engagement budgétaire global et engagement budgétaire individuel, ainsi que les notions d’engagement budgétaire et juridique, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget.

    (80)

    Afin de tenir compte, en particulier, du nombre d’engagements juridiques souscrits par les délégations et représentations de l’Union et de la variation des taux de change qu’ils subissent, les engagements budgétaires provisionnels devraient être possibles également dans les cas où le bénéficiaire final et les montants sont déterminés.

    (81)

    Afin de mettre le FEAGA en adéquation avec les procédures comptables et budgétaires générales dès que cela est techniquement possible, il devrait être permis de procéder à des engagements budgétaires individuels pour les paiements, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’abord un engagement provisionnel global pour les paiements, suivi d’engagements individuels dans un délai maximal de deux mois ou, sous certaines conditions, dans un délai plus long. En outre, pour pouvoir procéder en décembre aux engagements budgétaires individuels et aux paiements pour le premier mois de l’exercice, il convient d’ajouter les dépenses de gestion courante du FEAGA aux types de dépenses pour lesquels des paiements effectués par anticipation sont autorisés.

    (82)

    En ce qui concerne la typologie des paiements pouvant être effectués par les ordonnateurs, il convient, conformément au principe de bonne gestion financière, de clarifier les différents types de paiements. Les règles d’apurement des versements de préfinancement devraient être précisées davantage encore, notamment en cas d’impossibilité de procéder à un apurement intermédiaire. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être insérées dans les engagements juridiques souscrits.

    (83)

    Le présent règlement devrait prévoir que les paiements sont effectués dans des délais déterminés et qu’en cas de non-respect de ces délais, les créanciers peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge du budget, à l’exception des États membres, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI).

    (84)

    Les principaux éléments des factures électroniques établies dans le cadre des marchés publics devraient être fondés sur les règles énoncées dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

    (85)

    Par souci de clarté, il convient de réviser la définition des offres qui ne sont pas appropriées dans le cadre des marchés publics afin d’y intégrer les offres dans lesquelles l’opérateur économique n’a pas accès aux procédures de passation de marchés.

    (86)

    Il est nécessaire de préciser que les contrats spécifiques relevant de contrats-cadres conclus avec un seul opérateur économique peuvent être attribués et modifiés dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

    (87)

    Étant donné que les mesures de publicité ex ante sont les mêmes pour les procédures ouvertes, restreintes et concurrentielles avec négociation, le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché à la suite d’une procédure concurrentielle avec négociation infructueuse devrait être autorisé sous certaines conditions.

    (88)

    Il est nécessaire d’exclure du champ d’application des règles de passation des marchés du présent règlement les services de certification et d’authentification de documents fournis par les notaires, lorsque les procédures régissant ces services dans l’État membre concerné ne sont pas ouvertes à la concurrence.

    (89)

    Il convient de prévoir la possibilité de recourir à des procédures négociées sans publication préalable pour les services fournis par des organisations des États membres qui ne peuvent pas participer à des procédures concurrentielles.

    (90)

    Pour garantir le respect de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (24), l’ordonnateur devrait demander la présentation des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection avant que la décision d’attribution ne soit prise.

    (91)

    Il est approprié d’intégrer dans un seul article les dispositions relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et d’introduire une définition des dégagements. Étant donné que les opérations sont effectuées dans des systèmes informatiques, la signature d’un «bon à payer» afin d’exprimer la décision de liquidation devrait être remplacée par une signature sécurisée par des moyens électroniques, sauf dans un nombre limité de cas. Il est également nécessaire de préciser que la liquidation des dépenses s’applique à l’ensemble des coûts éligibles, y compris, comme c’est le cas pour l’apurement des préfinancements, les coûts qui ne sont pas liés à une demande de paiement.

    (92)

    Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, il convient d’établir des règles communes à plusieurs instruments d’exécution budgétaire. Pour ces raisons, il y a lieu de regrouper certaines dispositions, d’harmoniser le libellé et la portée de certaines autres et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.

    (93)

    Chaque institution de l’Union devrait mettre en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services. Chaque institution de l’Union devrait décider de la composition de ce comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.

    (94)

    Il convient de mettre davantage l’accent sur la performance et les résultats des projets financés par le budget. Il est donc approprié de définir une nouvelle forme de financement non liée aux coûts des opérations en question qui s’ajouterait aux formes de contributions de l’Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire). La nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance.

    (95)

    Lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts et lorsque le remboursement est fondé sur des résultats, il convient de mesurer si ces résultats ont été atteints au moyen de jalons ou de cibles prédéfinis, et la réalisation de ces jalons ou de ces cibles devrait être vérifiée avant le versement de la contribution. Les pièces comptables et justificatives relatives à la réalisation des jalons ou des cibles devraient être conservées aux fins de contrôles ou d’audits ex post, y compris de la Cour des comptes.

    (96)

    Lorsqu’elle évalue la capacité opérationnelle et financière des destinataires des fonds de l’Union ou leurs systèmes et procédures, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur les évaluations déjà réalisées par elle-même, d’autres entités ou donateurs, tels que des agences nationales et des organisations internationales, pour éviter de multiplier les évaluations des mêmes destinataires. La possibilité de recours commun à des évaluations menées par d’autres entités devrait être utilisée lorsque ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. Par conséquent, afin de favoriser le recours commun aux évaluations entre donateurs, la Commission devrait promouvoir la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.

    (97)

    Il importe également d’éviter des situations dans lesquelles les destinataires des fonds de l’Union sont audités à plusieurs reprises par différentes entités au sujet de l’utilisation de ces fonds. Il devrait, par conséquent, être possible de prévoir de s’appuyer sur des audits déjà effectués par des auditeurs indépendants, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de leur compétence et de leur indépendance et que les travaux d’audit soient fondés sur des normes internationalement admises procurant une assurance raisonnable et aient porté sur les états financiers et les rapports rendant compte de l’usage de la contribution de l’Union. Ces audits devraient alors constituer la base de l’assurance globale quant à l’utilisation des fonds de l’Union. À cette fin, il est important de veiller à ce que le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes soient mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d’audit des États membres à leur demande.

    (98)

    Aux fins du recours aux évaluations et aux audits, et pour réduire la charge administrative pesant sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, il est important de faire en sorte que toute information déjà disponible auprès des institutions de l’Union, des autorités de gestion ou d’autres organismes et entités exécutant les fonds de l’Union soit réutilisée, afin d’éviter que des demandes multiples soient adressées aux destinataires ou bénéficiaires.

    (99)

    Afin d’établir un mécanisme de coopération à long terme avec les destinataires, il convient de prévoir la possibilité de signer des conventions-cadres de partenariat financier. Des partenariats-cadres au niveau financier devraient être mis en œuvre par des subventions ou des conventions de contribution avec les personnes et entités exécutant des fonds de l’Union. À cette fin, le contenu minimal de ces conventions de contribution devrait être précisé. Les partenariats-cadres au niveau financier ne devraient pas restreindre indûment l’accès aux financements de l’Union.

    (100)

    Les conditions et procédures en matière de suspension, de résiliation ou de réduction d’une contribution de l’Union devraient être harmonisées dans les différents instruments d’exécution budgétaire, tels que subventions, marchés, gestion indirecte, prix, etc. Les motifs d’une telle suspension, résiliation ou réduction devraient être définis. Lorsque des irrégularités ou des fraudes commises durant une procédure d’attribution sont constatées a posteriori, l’ordonnateur compétent devrait adopter certaines mesures correctives, sauf s’il a de bonnes raisons de ne pas le faire, par exemple lorsque l’exécution de l’engagement juridique sert l’intérêt de l’institution ou de l’organe concerné, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir la continuité du service.

    (101)

    Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux contributions de l’Union devraient être conservés par les destinataires afin d’éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir pour la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF un délai suffisant pour avoir accès à ces données et documents et effectuer les contrôles et audits ex post. En outre, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union devrait être tenue de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

    (102)

    Afin de fournir des informations appropriées aux participants et aux destinataires et de garantir qu’ils ont la possibilité d’exercer le droit de se défendre, les participants et les destinataires devraient être autorisés à présenter leurs observations avant l’adoption d’éventuelles mesures portant atteinte à leurs droits et ils devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester de telles mesures.

    (103)

    Dans le cadre d’une procédure d’attribution, il n’est pas nécessaire que l’ordonnateur compétent donne la possibilité à un participant de présenter ses observations lorsque ce participant a été écarté d’une procédure d’attribution. Pour garantir la sécurité juridique, il convient que cela soit également précisé dans la disposition relative à la procédure contradictoire et aux voies de recours.

    (104)

    Compte tenu de l’environnement géopolitique de plus en plus difficile, caractérisé par une évolution rapide des menaces hybrides et des cybermenaces, ainsi que de la nécessité d’une transformation numérique qui va de pair avec une exposition aux vulnérabilités techniques, l’Union doit assurer la protection de la sécurité et de l’ordre public de l’Union ou de ses États membres, ainsi qu’il ressort du droit et des politiques publiques. Il s’agit de préserver les intérêts fondamentaux de la société, notamment en garantissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique et en luttant contre la criminalité organisée et la fraude. L’octroi de fonds de l’Union en rapport avec des actifs et intérêts stratégiques, tels que les infrastructures numériques ou spatiales et les systèmes et services de communication et d’information, peut nécessiter, dans le respect des accords internationaux de l’Union, l’application de conditions spécifiques permettant d’assurer cette protection, notamment aux fins de l’intégrité des systèmes d’information et de communication et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées. Il convient de préciser les types de conditions et les exigences liées à leur application. Néanmoins, les conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement ne sont pas exhaustives et un acte de base peut prévoir des conditions spécifiques, à condition qu’il ne modifie pas les exigences et les procédures prévues dans le présent règlement en matière de protection de la sécurité et de l’ordre public et qu’il n’y déroge pas.

    (105)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait mettre en place un système unique de détection rapide et d’exclusion.

    (106)

    Le système de détection rapide et d’exclusion devrait s’appliquer aux participants, aux destinataires, aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer, aux sous-traitants d’un contractant, aux bénéficiaires effectifs et aux entités affiliées d’une entité exclue, aux personnes physiques, aux garants, ainsi qu’à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté en gestion indirecte, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe, aux participants ou destinataires sur lesquels des entités exécutant le budget en gestion partagée ont fourni des informations et aux parrains.

    (107)

    Le système de détection rapide et d’exclusion devrait être renforcé afin d’améliorer la protection des intérêts financiers de l’Union. Il importe d’éviter qu’une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion puisse présenter une demande ou être sélectionnée en vue de l’exécution de fonds de l’Union, ou puisse recevoir de tels fonds dans le cadre d’un programme en gestion partagée. En cas de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir exclure une personne ou une entité, pour autant que cette dernière se trouve dans une situation d’exclusion et soit considérée comme non fiable étant donné qu’elle a commis certains types de fautes graves. Sans préjudice des obligations d’information prévues par d’autres actes de base, les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient transmettre à la Commission, par tout canal officiel, tel que le système d’information automatisé mis en place par la Commission actuellement utilisé pour signaler les fraudes et les irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), des informations sur des faits établis et des constatations, dans le contexte d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive exclusivement en référence aux motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), lorsqu’ils ont connaissance de ces informations. En l’absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir procéder à l’exclusion, sur la base d’une qualification juridique préliminaire par l’instance, eu égard aux faits et constatations établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur. Cette exclusion devrait être enregistrée dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion. Les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient consulter la base de données du système de détection rapide et d’exclusion avant d’octroyer des fonds de l’Union ou de sélectionner des participants et des bénéficiaires. Cette consultation devrait concerner la personne ou entité candidate ou sélectionnée pour exécuter des fonds de l’Union. Pour garantir la mise en œuvre efficace du système de détection rapide et d’exclusion, les autorités compétentes des États membres devraient faire appliquer les exclusions enregistrées dans la base de données en ce qui concerne ces personnes ou entités qui sont candidates ou sélectionnées en vue de l’exécution de fonds de l’Union pendant toute la durée de l’exclusion. Cette exclusion devrait préserver l’intégrité du processus de passation de marché ou de sélection et le protéger contre la participation d’individus ou d’entités impliquées dans des fautes graves. Les demandes de paiement présentées par les États membres dans le cadre de la gestion partagée, y compris les dépenses relatives à une personne ou à une entité exclue, ne devraient pas être remboursées. Lorsque des fonds sont versés aux États membres au titre de cadres axés sur la performance, des règles spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle devraient s’appliquer.

    (108)

    Il importe de souligner que le système de détection rapide et d’exclusion ne devrait s’appliquer qu’en ce qui concerne les fonds de l’Union versés aux États membres au titre de la gestion directe, lorsque les États membres ont la responsabilité de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, dans la mesure où la Commission a des responsabilités en la matière en vertu du cadre juridique concerné. Par conséquent, il convient que les responsabilités de la Commission soient limitées à l’obligation de saisir l’instance aux fins de l’exclusion d’une personne ou d’une entité si l’ordonnateur a connaissance de fautes graves à la suite de jugements définitifs et de décisions administratives définitives ou de faits et constatations établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes concernant ces fonds, menés par l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur. Sans préjudice de ces responsabilités de la Commission, il incombe toujours aux États membres de vérifier les informations relatives aux décisions d’exclusion enregistrées dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion, d’exécuter ces décisions et de veiller à ce qu’aucune demande de paiement concernant une personne ou une entité se trouvant dans une telle situation d’exclusion ne soit présentée. Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, le système de détection rapide et d’exclusion ne devrait pas s’appliquer au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (25).

    (109)

    Il y a lieu de préciser que, lorsque la décision d’inscrire une personne ou une entité dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion est prise sur la base d’une situation d’exclusion concernant une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou entité, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité ou d’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou entité ou d’une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives à ces personnes.

    (110)

    La décision d’exclusion d’une personne ou d’une entité de la participation aux procédures d’attribution ou d’imposition d’une sanction financière à une personne ou entité et la décision concernant la publication des informations correspondantes devraient être prises par les ordonnateurs compétents, compte tenu de leur autonomie en matière administrative. En l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d’exécution d’un contrat, les ordonnateurs compétents devraient arrêter leur décision sur la base d’une qualification juridique préliminaire, en tenant compte de la recommandation formulée par l’instance. Cette instance devrait également déterminer la durée d’une exclusion dans les cas où celle-ci n’a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive.

    (111)

    Le rôle de l’instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système de détection rapide et d’exclusion. Cette instance devrait être composée d’un président permanent, d’un vice-président permanent qui assure la suppléance du président, de deux représentants de la Commission et d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.

    (112)

    Afin de mettre le système de détection rapide et d’exclusion en adéquation avec les règles de passation des marchés publics et d’en renforcer l’efficacité, il y a lieu de mentionner explicitement les tentatives d’influer sur l’attribution de fonds de l’Union ou l’obtention indue de fonds de l’Union, y compris en cas de conflits d’intérêts, en tant que situation spécifique d’exclusion pour faute professionnelle grave.

    (113)

    Dans le respect du principe de proportionnalité, l’ordonnateur compétent devrait exclure une personne ou une entité lorsque celle-ci a fait preuve d’un manque d’intégrité en ayant adopté une conduite fautive incompatible avec les valeurs consacrées par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle que l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, si cette conduite est susceptible de porter atteinte à l’exécution du marché.

    (114)

    Un motif autonome d’exclusion devrait être ajouté en cas de manque injustifié et intentionnel de coopération dans le cadre d’enquêtes, de contrôles ou d’audits effectués par un ordonnateur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes, étant donné que cela peut avoir de graves conséquences pour la protection des intérêts financiers de l’Union.

    (115)

    La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l’évaluation définitive de la conduite de la personne ou de l’entité concernée par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l’instance ainsi que la décision prise par l’ordonnateur compétent devraient par conséquent faire l’objet d’un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive.

    (116)

    Il convient qu’une personne ou une entité soit exclue par l’ordonnateur compétent lorsqu’il a été établi par un jugement définitif ou par une décision administrative définitive que cette personne ou cette entité a commis une faute professionnelle grave, n’a pas respecté, de façon délibérée ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, est coupable de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, de travail des enfants ou d’autres infractions liées à la traite des êtres humains ou d’une irrégularité. Une personne ou une entité devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique, y compris en cas de manquement à l’obligation d’exécuter un marché selon les normes professionnelles les plus élevées, ou de faillite ou en cas de refus de coopérer à des enquêtes, des contrôles ou des audits. Lors de l’évaluation de ces motifs d’exclusion, les actes excessivement préjudiciables condamnés en droit commercial international pourraient être considérés comme un facteur pertinent lorsqu’ils ont trait à une faute professionnelle grave.

    (117)

    Conformément à l’arrêt du Tribunal du 15 février 2023 (26), lorsque l’ordonnateur décide d’exclure une personne ou une entité pour faute professionnelle grave, il devrait s’appuyer sur des éléments de preuve qui sont suffisamment spécifiques, convaincants et concrets et sont, dès lors, de nature à établir de manière non équivoque et claire que le demandeur a adopté une conduite fautive ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle qui, en plus, dénoterait une intention fautive ou une négligence grave au sens du présent règlement.

    (118)

    Lorsqu’il prend une décision concernant l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou l’imposition d’une sanction financière à une personne ou à une entité et concernant la publication des informations correspondantes, l’ordonnateur compétent devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant particulièrement compte de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s’est écoulé depuis la conduite en cause, de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle, du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence et de la coopération dont la personne ou l’entité a fait preuve envers l’autorité compétente concernée et de la contribution de la personne ou de l’entité à l’enquête.

    (119)

    L’ordonnateur compétent devrait aussi être en mesure d’exclure une personne ou une entité lorsqu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de l’opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d’insolvabilité ou lorsque cette personne physique ou morale ne s’acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de cet opérateur économique.

    (120)

    Afin de protéger encore mieux les intérêts financiers de l’Union, l’ordonnateur devrait avoir la possibilité d’exclure les bénéficiaires effectifs et les entités affiliées de l’entité exclue qui ont pris part à la faute de cette dernière ou de leur infliger une sanction financière. La possibilité d’exclure les bénéficiaires effectifs et les entités affiliées est destinée à empêcher qu’une personne ou une entité qui, après son exclusion, ne peut plus être sélectionnée pour exécuter des fonds de l’Union puisse continuer à participer aux procédures de passation de marchés et d’attribution par l’intermédiaire d’une nouvelle société ou d’entités affiliées existantes.

    (121)

    Pour accroître son efficacité, le système de détection rapide et d’exclusion devrait également s’appliquer, sans préjudice du droit d’être entendu, aux personnes physiques qui sont considérées comme responsables de la faute d’une entité, afin qu’elles ne puissent pas participer aux procédures d’attribution ou être sélectionnées pour exécuter des fonds de l’Union, que ce soit à titre personnel ou au moyen d’une nouvelle identité sociale.

    (122)

    À la demande de l’ordonnateur, l’instance du système de détection rapide et d’exclusion devrait avoir la possibilité d’émettre ses recommandations selon une procédure accélérée, sans préjudice du droit d’être entendu. Il convient d’avoir recours à cette procédure lorsque la nature ou les circonstances du dossier l’exigent, par exemple lorsqu’un jugement définitif ou une décision administrative définitive a été rendu par une autorité d’un État membre mais que la durée de l’exclusion n’est pas fixée; ou qu’un jugement définitif ou une décision administrative définitive a été rendu par un pays tiers; ou encore qu’une sanction équivalente à une exclusion a déjà été infligée à la personne ou à l’entité en vertu d’une décision émanant d’organisations internationales.

    (123)

    Une personne ou une entité ne devrait pas faire l’objet d’une décision d’exclusion lorsqu’elle a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette possibilité ne devrait pas s’appliquer en cas d’activité criminelle grave.

    (124)

    Eu égard au principe de proportionnalité, il convient de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l’exclusion, d’une part, et les cas où la gravité de la conduite du destinataire concerné dans ses tentatives d’obtenir indûment des fonds de l’Union justifie l’imposition d’une sanction financière en plus de l’exclusion, de manière à produire un effet dissuasif, d’autre part. La sanction financière maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur devrait également être définie.

    (125)

    Une sanction financière ne devrait être imposée qu’à un destinataire et non à un participant, étant donné que le montant de la sanction financière à imposer est calculé sur la base de la valeur de l’engagement juridique en jeu.

    (126)

    La possibilité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières est indépendante de la possibilité d’appliquer des pénalités contractuelles, telles que des dommages-intérêts forfaitaires.

    (127)

    La durée d’une exclusion devrait être limitée dans le temps, comme c’est le cas en vertu de la directive 2014/24/UE, et devrait respecter le principe de proportionnalité.

    (128)

    Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à la prise de décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières commence à courir et la durée de ce délai.

    (129)

    Il importe de pouvoir renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et de la sanction financière. À cet égard, il y a lieu de renforcer cet effet en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l’exclusion et/ou à la sanction financière, dans le respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. Une telle publication devrait contribuer à faire en sorte que la même conduite ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, l’ordonnateur compétent devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l’instance. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l’Union.

    (130)

    Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans certains cas, tels qu’une faute professionnelle grave, une fraude, un manquement grave à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget ou une irrégularité ou lorsqu’une entité est créée dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales ou sociales ou à toute autre obligation légale.

    (131)

    Il convient que les critères d’exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d’une procédure d’attribution.

    (132)

    Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques, aux décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

    (133)

    Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d’exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes de l’Union, ainsi que toutes les personnes et entités exécutant les fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée ou indirecte, devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L’ordonnateur compétent et l’instance devraient garantir les droits de la défense de la personne ou de l’entité. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d’une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l’ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l’entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui ne fait pas encore l’objet d’un jugement définitif, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir reporter la notification de la personne et de l’entité et l’instance devrait pouvoir reporter le droit de la personne ou de l’entité à présenter ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de procédures judiciaires nationales.

    (134)

    La Cour de justice de l’Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières prises au titre du présent règlement, conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (135)

    Afin de faire face aux tentatives des entités d’échapper aux éventuelles conséquences négatives de leurs fautes, des règles en matière de notification devraient être établies selon des conditions précises dans le cadre des procédures de détection rapide et d’exclusion. Il convient en outre de recourir à un système d’échange électronique pour ces procédures.

    (136)

    Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de tous les modes d’exécution budgétaire, les personnes et entités qui participent à l’exécution budgétaire devraient avoir accès à la base de données du système de détection rapide et d’exclusion et pouvoir vérifier les exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l’Union. La base de données du système de détection rapide et d’exclusion devrait être consultée avant l’octroi de fonds de l’Union ou la sélection d’une personne ou d’une entité pour exécuter des fonds de l’Union. Cette disposition devrait être sans préjudice de la possibilité de consulter la base de données à d’autres étapes de la mise en œuvre de l’engagement juridique.

    (137)

    Le présent règlement devrait favoriser l’objectif de l’administration en ligne, en particulier l’utilisation de données électroniques dans les échanges d’informations entre les institutions de l’Union et les tiers.

    (138)

    Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de présentation des documents par voie électronique, y compris, le cas échéant, la passation de marchés en ligne, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides, tout en préservant la souplesse dans la gestion des fonds de l’Union pour les participants, destinataires et ordonnateurs comme le prévoit le présent règlement.

    (139)

    Afin d’améliorer la gouvernance et la qualité des services publics numériques interopérables, les États membres, les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union devraient appliquer dans toute la mesure du possible le cadre d’interopérabilité européen.

    (140)

    Il convient de définir les règles concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les documents relatifs à la demande lors des procédures de passation de marchés ou d’attribution de subventions et lors de concours dotés de prix. Le comité devrait pouvoir être composé d’experts externes si l’acte de base le prévoit.

    (141)

    Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents relatifs à la demande. L’ordonnateur devrait avoir la possibilité de décider dans des cas dûment justifiés de s’abstenir de procéder de la sorte. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci.

    (142)

    La bonne gestion financière devrait imposer que la Commission s’entoure de garanties lors du versement d’un préfinancement. L’obligation incombant aux contractants et aux bénéficiaires de constituer des garanties ne devrait pas être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques. Si, en cours d’exécution, l’ordonnateur constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il devrait pouvoir exiger le remplacement de la garantie.

    (143)

    Les différents jeux de règles en matière de gestion directe et indirecte, notamment concernant le concept de «tâches d’exécution budgétaire», ont été à l’origine de confusions et comportaient des risques d’erreurs de qualification, tant pour la Commission que pour ses partenaires, aussi devraient-ils être simplifiés et harmonisés.

    (144)

    Les dispositions relatives à l’évaluation ex ante sur la base des piliers des personnes et entités exécutant des fonds de l’Union en gestion indirecte devraient être révisées afin de permettre à la Commission de s’appuyer autant que possible sur les systèmes, règles et procédures, y compris le devoir de diligence, de ces personnes et entités qui sont réputés équivalents à ceux utilisés par la Commission. En outre, il importe de préciser que si l’évaluation révèle que les procédures en place dans certains secteurs ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait pouvoir signer des conventions de contribution tout en prenant des mesures de surveillance appropriées. Il importe aussi de déterminer les cas dans lesquels la Commission peut décider de ne pas requérir d’évaluation ex ante sur la base des piliers pour signer des conventions de contribution.

    (145)

    Aux fins d’une exécution efficace du budget, il convient de clarifier davantage l’application du principe de proportionnalité à la gestion indirecte. Même si le principe de proportionnalité ne peut avoir d’incidence sur la nature des obligations imposées par le cadre juridique applicable pertinent, il devrait être systématiquement appliqué dans le contexte de la coopération avec les partenaires de l’Union chargés de la mise en œuvre, afin de trouver le juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de l’Union et la préservation de la capacité de l’Union à mettre en œuvre ses politiques. Les dispositions correspondantes devraient faire l’objet de certaines adaptations et d’une restructuration. Il y a lieu de ne pas interpréter cela comme une limitation, dans la pratique, des droits et accès qui sont nécessaires à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (27), à l’OLAF, à la Cour des comptes et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes pour exercer pleinement leurs compétences respectives.

    (146)

    Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de prévoir l’application des obligations énoncées dans le présent règlement aux destinataires finaux qui bénéficient d’un soutien du budget au titre d’instruments financiers ou de garanties budgétaires. Cette application devrait tenir dûment compte de la nature des destinataires finaux et de l’action, ainsi que des risques financiers encourus, et être proportionnée à ceux-ci. Il convient d’éviter toute charge administrative inutile, en particulier lorsque les destinataires finaux sont des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) et des opérateurs économiques comparables présentant un chiffre d’affaires ou un total du bilan équivalent.

    (147)

    Les règles financières établies dans le présent règlement devraient rester simples et claires, afin d’éviter la surréglementation et des charges administratives supplémentaires pesant sur les destinataires de fonds de l’Union, les États membres, les institutions de l’Union et les autres personnes et entités exécutant le budget.

    (148)

    Il convient également que le principe de proportionnalité s’applique à l’évaluation des règles, systèmes et procédures des entités qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation positive, telles que les entités appliquant des règles établies par la Commission, qui devraient être exemptées de l’évaluation ex ante. Il devrait également être possible d’exempter de l’évaluation ex ante les organisations des États membres chargées d’exécuter des fonds de l’Union en gestion partagée.

    (149)

    Il est nécessaire de préciser que lorsque des entités sont sélectionnées pour travailler en gestion indirecte à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination s’appliquent.

    (150)

    La rémunération des personnes et entités qui exécutent le budget devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, être axée sur la performance.

    (151)

    Afin de garantir l’intégrité du budget lorsqu’il est exécuté en gestion indirecte, il convient de demander aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’informer la Commission des cas présumés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale et de prévoir cette obligation dans les conventions qu’ils concluent avec des tiers dans le cadre de la gestion indirecte.

    (152)

    La Commission conclut des partenariats avec les pays tiers au moyen de conventions de financement. Il importe de préciser la teneur de telles conventions de financement, en particulier pour les parties d’une action qui sont exécutées par le pays tiers dans le cadre de la gestion indirecte.

    (153)

    Il importe de reconnaître la spécificité des mécanismes ou plateformes de mixage lorsque la Commission associe sa contribution à celle d’institutions financières et de clarifier l’application des dispositions relatives aux instruments financiers et aux garanties budgétaires.

    (154)

    Les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (28) et la directive 2014/24/UE.

    (155)

    L’expérience a montré qu’il n’est pas approprié d’appliquer les règles de passation de marchés prévues par le présent règlement pour l’attribution de marchés publics de services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (29), qui sont utilisés par la Commission dans le cadre de ses opérations d’emprunt et de prêt, de gestion d’actifs et de trésorerie. Il s’agit notamment des services fournis par les banques centrales, le mécanisme européen de stabilité, la BEI et d’autres institutions financières internationales, ainsi que par les entités nationales chargées de l’émission et de la gestion de la dette souveraine. Pour cette raison et conformément à l’article 10 de la directive 2014/24/UE, les règles de passation de marchés énoncées dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à ces services.

    (156)

    Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il convient de modifier la définition de crise, qui s’applique en particulier aux dispositions communes et à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et devrait couvrir la santé publique et animale, les urgences en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et les menaces pour la santé mondiale. Pour pouvoir réagir rapidement avec la flexibilité nécessaire à des circonstances imprévues d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à appliquer des règles de passation de marchés simplifiées, telles que le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché applicable aux situations de crise et l’acceptation des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection de l’attributaire présumé après la décision d’attribution, mais en tout état de cause avant la signature du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait également disposer d’une certaine marge de manœuvre pour modifier à titre exceptionnel un contrat ou un contrat-cadre au-delà des seuils applicables, sans procédure de passation de marché afin de faire face à une crise. En outre, dans une situation de crise, il devrait être possible, à titre exceptionnel, d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs après le lancement d’une procédure de passation de marché et avant la signature du contrat ou après modification d’un contrat sans restreindre la concurrence. Il y a lieu de faire une déclaration de crise, conformément aux règles internes applicables, avant de recourir à ces règles simplifiées, sauf pour la passation de marchés dans le domaine de l’action extérieure, pour laquelle cette déclaration n’est pas requise. Il convient en outre que les ordonnateurs compétents justifient au cas par cas l’urgence impérieuse résultant de la crise déclarée.

    (157)

    Dans le cas des marchés mixtes, les méthodes employées par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer les règles applicables devraient être clarifiées.

    (158)

    Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché pour des contrats d’une valeur égale ou supérieure aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, pour des contrats sous ces seuils et pour des contrats ne relevant pas du champ d’application de cette directive.

    (159)

    Le présent règlement devrait contenir une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l’Union, quel que soit le seuil.

    (160)

    Dans l’intérêt de la simplification administrative et afin d’encourager la participation des PME, il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.

    (161)

    Au besoin, il devrait être possible de mener une procédure de passation conjointe de marché entre, d’une part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres et, d’autre part, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union ou les agences exécutives, sans que ces institutions, organismes ou agences soient tenus d’acquérir des travaux, des fournitures ou des services. Pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché intérieur en matière d’économies d’échelle et de partage des risques et des bénéfices, il convient d’élargir les cas dans lesquels les institutions de l’Union, les organismes de l’Union ou les agences exécutives sont autorisés à acheter des fournitures ou des services pour le compte de deux États membres ou plus. Une institution de l’Union, un organisme de l’Union ou une agence exécutive devrait pouvoir mener la procédure de passation de marchés concernée pour le compte ou au nom d’États membres, sur la base d’un accord entre les parties, ou agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à des États membres ou à des organisations partenaires qu’il ou elle a sélectionnées. Conformément aux règles relatives à la conformité de la législation dérivée au présent règlement, les autres actes législatifs de l’Union peuvent prévoir des règles plus spécifiques en matière de passation conjointe de marchés ou de passation de marchés pour le compte ou au nom d’États membres. Dans ce cas, ces actes devraient indiquer clairement ces dérogations et mentionner les raisons précises qui les justifient.

    (162)

    Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le présent règlement permette une consultation du marché avant le lancement d’une procédure de passation de marché. Afin de veiller à n’avoir recours à un partenariat d’innovation que lorsque les travaux, fournitures ou services souhaités n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché, l’obligation de procéder à une telle consultation préliminaire du marché avant de recourir à un partenariat d’innovation devrait être prévue dans le présent règlement.

    (163)

    Il convient de préciser la contribution des pouvoirs adjudicateurs à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, tout en garantissant qu’ils obtiennent le meilleur rapport qualité/prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu’ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers ou en recourant aux méthodes d’attribution appropriées.

    (164)

    Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, il convient de progresser dans la mise en œuvre des aspects liés au verdissement en prévoyant que, lorsque la situation s’y prête, les appels d’offres comportent des critères de sélection ou d’attribution écologiques, ce qui incitera les opérateurs économiques à proposer des solutions plus durables.

    (165)

    Afin de veiller à ce que, lors de l’exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu’elles soient intégrées dans les marchés passés par ce dernier.

    (166)

    Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d’intérêts. Il convient de réserver l’expression «conflit d’intérêts» aux cas où une personne ou une entité exerçant des responsabilités dans la programmation, l’exécution, l’audit ou le contrôle du budget, un fonctionnaire ou un agent d’une institution de l’Union ou une autorité nationale à tout niveau se trouve dans une telle situation. Les tentatives d’influer indûment sur une procédure d’attribution ou d’obtenir des informations confidentielles devraient être considérées comme une faute professionnelle grave susceptible de conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution et/ou à l’exclusion du bénéfice des fonds de l’Union. En outre, un opérateur économique pourrait se trouver dans une situation qui devrait l’empêcher d’être sélectionné pour exécuter un marché en raison d’intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un auditeur ne devrait pas vérifier des comptes qu’il a préalablement certifiés. L’évaluation des conflits d’intérêts et l’obligation de mettre en place des systèmes de détection et de prévention de ces conflits devraient respecter le principe de proportionnalité. Des lignes directrices adéquates sur l’évaluation des conflits d’intérêts devraient apporter davantage de clarté aux personnes chargées de l’évaluation de ces situations au niveau national et de l’Union, afin d’améliorer la sécurité juridique.

    (167)

    Afin de garantir l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires susceptibles de porter atteinte ou de risquer de porter atteinte à la capacité d’exécuter le marché de manière indépendante, impartiale et objective, il est nécessaire de clarifier les obligations du pouvoir adjudicateur et des candidats ou soumissionnaires. D’une part, il convient que les candidats, les soumissionnaires et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles ils ont recours, ainsi que les sous-traitants envisagés, déclarent l’absence de tels intérêts contradictoires et fournissent sur demande les informations en la matière. D’autre part, il convient que le pouvoir adjudicateur évalue l’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires en cas de déclaration ou en se fondant sur des informations complémentaires. L’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires, si elle est établie, devrait conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution.

    (168)

    Un marché intérieur compétitif et ouvert devrait garantir l’égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour les opérateurs économiques européens comme étrangers de se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les subventions étrangères peuvent fausser le marché intérieur et saper l’égalité des conditions de concurrence dans les procédures de passation de marchés, par exemple lorsque les opérateurs économiques ayant obtenu un marché ont bénéficié de subventions étrangères. Pour remédier à ce risque, le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil (30) établit des règles et procédures pour enquêter sur les subventions étrangères qui faussent réellement ou potentiellement le marché intérieur et faire en sorte, le cas échéant, qu’il soit remédié à ces distorsions. À des fins de cohérence entre les règles applicables aux États membres et les procédures de passation de marchés au titre du présent règlement, les institutions de l’Union, les organes de l’Union et les agences exécutives devraient appliquer, mutatis mutandis, les règles et procédures relatives aux subventions étrangères que le règlement (UE) 2022/2560 établit.

    (169)

    Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de procédure et les éléments connexes concernant l’examen préliminaire et l’enquête approfondie sur toute contribution financière étrangère obtenue dans le cadre d’une procédure de passation de marché. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

    (170)

    Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d’appliquer les critères de sélection et d’attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n’importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d’attribution, sans contrôle préalable du soumissionnaire correspondant en ce qui concerne les critères d’exclusion ou de sélection.

    (171)

    Les marchés devraient être attribués sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 67 de la directive 2014/24/UE.

    (172)

    Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres. Afin d’harmoniser les règles de passation des marchés de l’Union avec la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs devraient également être autorisés à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, étant donné que cela peut avoir une incidence significative sur la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Les pouvoirs adjudicateurs ayant recours à l’un de ces critères d’attribution devraient veiller, par des moyens contractuels appropriés, à ce que le personnel assigné à l’exécution du marché réponde effectivement aux normes de qualité précisées. Les pouvoirs adjudicateurs devraient donner leur accord à tout remplacement de ce personnel et vérifier si le personnel de remplacement offre un niveau de qualité équivalent à celui du personnel remplacé. En outre, il convient de faire en sorte qu’il n’y ait pas de chevauchement et de double évaluation du même élément au titre des critères de sélection et d’attribution.

    (173)

    Afin de réduire la lenteur des procédures et de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les systèmes d’acquisition dynamiques, il est nécessaire de simplifier les règles régissant ces systèmes. En particulier, ces systèmes devraient suivre les règles de la procédure restreinte, permettant ainsi à tout opérateur économique qui présente une demande de participation et qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection de prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité, qui ne devrait pas être limitée à quatre ans. Les offres peuvent également être présentées sous la forme d’un catalogue électronique, notamment pour les produits ou services standard qui sont généralement disponibles sur le marché. En outre, afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de lever l’obligation de nommer une commission d’ouverture et un comité d’évaluation pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.

    (174)

    Étant donné les progrès réalisés dans la numérisation des procédures de passation de marchés, il convient de préciser que pour les procédures ouvertes, les ouvertures publiques peuvent être organisées à distance par visioconférence.

    (175)

    Aux fins d’une simplification et d’une harmonisation avec les règles applicables aux marchés passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte, l’obligation de publier sur le site internet de la Commission la liste des candidats sélectionnés qui sont invités à soumettre une offre devrait être supprimée dans le domaine des actions extérieures.

    (176)

    La passation de marchés dans l’Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l’Union, tout en réduisant la charge administrative supportée par les destinataires des fonds de l’Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l’Union et à une amélioration de l’accès de l’ensemble des acteurs économiques aux marchés. Toutes les institutions de l’Union organisant des procédures de passation de marchés devraient publier des règles claires sur leur site internet concernant l’acquisition, les dépenses et le contrôle, ainsi que tous les marchés attribués, y compris leur valeur.

    (177)

    En matière de passation électronique des marchés, l’échange électronique d’informations avec les participants devrait s’appuyer dans toute la mesure du possible sur des normes existantes, telles que le document unique de marché européen et les normes de facturation électronique qui sont prescrits respectivement par le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission (32) et par la directive 2014/55/UE.

    (178)

    L’existence d’une phase d’ouverture et d’une évaluation pour toute procédure devrait être clarifiée. La décision d’attribution devrait toujours être le résultat d’une évaluation.

    (179)

    Lors de la notification du résultat d’une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d’évaluation.

    (180)

    Il convient de préciser que sur demande, les soumissionnaires évincés qui ont remis des offres conformes devraient être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Les soumissionnaires évincés devraient, sur demande, recevoir des informations complémentaires, même si la conformité de leur offre n’a pas été vérifiée en raison de l’ordre retenu pour les critères. Il convient également de préciser que les soumissionnaires qui sont écartés ne doivent pas avoir accès à ces informations.

    (181)

    Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il devrait n’exister aucune obligation de communiquer aux soumissionnaires évincés des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à une concurrence loyale entre ces parties.

    (182)

    Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d’annuler une procédure de passation de marché, ou de l’annuler partiellement dans le cas de procédures attribuées en lots ou de passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu’il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l’Union.

    (183)

    L’attribution de marchés à la suite d’une passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs devrait être autorisée dans des cas dûment justifiés, notamment afin d’éviter la dépendance excessive envers un seul fournisseur pour des équipements et services critiques, compte tenu des objectifs d’indépendance technologique et de continuité des services.

    (184)

    Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, une nouvelle procédure de passation de marché ne devrait pas être nécessaire en cas de modifications d’ordre administratif, de succession à titre universel et d’application de clauses ou d’options de révision claires et univoques qui n’ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Une nouvelle procédure de passation de marché devrait être nécessaire lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris concernant l’attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché; c’est notamment le cas de modifications qui, si les clauses ou conditions modifiées avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur l’issue de celle-ci.

    (185)

    L’expérience acquise a montré qu’il est nécessaire de préciser dans quels cas une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché.

    (186)

    Il y a lieu de prévoir la possibilité d’exiger une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d’assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans les secteurs concernés.

    (187)

    Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. En outre, les institutions de l’Union constituent une seule et même entité juridique et leurs services ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des accords de niveau de service entre eux.

    (188)

    Il y a lieu d’inclure dans le présent règlement une référence aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, qui s’appliquent aux travaux, ainsi qu’aux fournitures et aux services, et dans la directive 2014/23/UE, qui s’appliquent aux concessions. La révision de ces seuils prévue dans les directives 2014/24/UE et 2014/23/UE devrait donc être directement applicable, respectivement, aux marchés et aux concessions au titre du présent règlement.

    (189)

    L’attribution de contrats de concession devrait être simplifiée en appliquant les seuils fixés dans la directive 2014/23/UE aux concessions.

    (190)

    Aux fins de l’harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés devraient également s’appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques prévus à l’article 74 de la directive 2014/24/UE. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.

    (191)

    Afin de mieux adapter les procédures de passation de marchés aux conditions du marché en dehors de l’Union, il convient que le présent règlement comporte des dispositions spécifiques en vertu desquelles les délégations de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte dans les pays tiers. Par conséquent, il y a lieu de réviser les seuils appliqués par les délégations de l’Union dans les pays tiers en ce qui concerne l’attribution de marchés et de les harmoniser avec ceux applicables à l’attribution de marchés dans le domaine des actions extérieures.

    (192)

    Il est nécessaire de clarifier les conditions d’application du délai d’attente à respecter avant de signer un contrat ou un contrat-cadre.

    (193)

    Les règles applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures devraient être conformes aux principes énoncés dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE.

    (194)

    Les règles en matière d’accès aux procédures de passation de marchés, applicables tant au moment de la soumission des offres que pendant l’exécution du marché, devraient comprendre les conditions énoncées dans les actes d’exécution (mesures relevant de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux) adoptés en vertu du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil (33) ainsi que les obligations respectives incombant aux attributaires qui sont définies dans ledit règlement.

    (195)

    Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité des règles sur la passation des marchés publics, il est nécessaire de regrouper les dispositions générales sur les marchés publics et les dispositions spécifiques applicables à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.

    (196)

    Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché en vertu du présent règlement en fonction de leur lieu d’établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès.

    (197)

    Dans des cas dûment justifiés, lorsque le marché doit être attribué par une délégation de l’Union dans un pays tiers ou exclusivement dans l’intérêt d’une délégation de l’Union dans un pays tiers, l’ordonnateur compétent devrait être autorisé à ouvrir l’accès à la procédure de passation de marchés à des personnes physiques ou morales établies dans un pays tiers qui n’a pas conclu d’accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés. Il convient de faire preuve de cette flexibilité notamment lorsqu’aucune personne physique ou morale établie dans les pays ayant accès aux marchés dans le cadre d’un accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés n’est en mesure de fournir les travaux, fournitures ou services requis.

    (198)

    Afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’une transparence et d’une plus grande cohérence des règles en matière de passation de marchés et, d’autre part, la nécessité de conférer de la souplesse à certains aspects techniques de ces règles, les règles techniques en matière de passation de marchés devraient être énoncées à l’annexe du présent règlement, et le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de cette annexe.

    (199)

    Il est nécessaire de clarifier le champ d’application du titre sur les subventions, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme pouvant être subventionné ainsi que les engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. En particulier, les décisions d’attribution de subventions devraient être graduellement supprimées en raison de leur utilisation limitée et de l’introduction progressive des subventions en ligne (e-grants). Il convient de simplifier la structure en déplaçant dans d’autres parties du présent règlement les dispositions sur les instruments qui ne sont pas des subventions. La nature des organismes qui peuvent recevoir des subventions de fonctionnement devrait être précisée en ne se référant plus aux organismes poursuivant un but d’intérêt général de l’Union étant donné que ces organismes relèvent de la notion d’organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient.

    (200)

    Afin de simplifier les procédures et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, les dispositions relatives au contenu de la demande de subvention, de l’appel à propositions et de la convention de subvention devraient être simplifiées et rationalisées.

    (201)

    Afin de faciliter la mise en œuvre des actions financées par plusieurs donateurs lorsque le financement global de l’action n’est pas déterminé au moment de l’engagement de la contribution de l’Union, il est nécessaire de préciser la manière dont la contribution de l’Union est définie et les modalités de vérification de son utilisation.

    (202)

    Il convient d’introduire une nouvelle catégorie de subvention de très faible valeur, d’un montant maximal de 15 000 EUR, afin de simplifier les exigences administratives pour les demandeurs de financement de l’Union. Au vu de la très faible valeur d’une telle subvention, il convient de lever les obligations de déclaration sur l’honneur et d’évaluation de la capacité financière.

    (203)

    Afin de simplifier davantage les demandes de subvention, conformément au principe de bonne gestion financière, l’ordonnateur devrait être habilité à décider, sur la base d’une évaluation des risques, de concentrer la vérification de la capacité financière sur le seul candidat chef de file.

    (204)

    L’expérience acquise dans l’utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement permettent une simplification importante des procédures administratives et une réduction notable du risque d’erreur. Indépendamment du domaine d’intervention de l’Union, les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires constituent des formes appropriées de financement, notamment pour les actions standardisées et récurrentes, telles que la mobilité ou les activités de formation. En outre, étant donné qu’une coopération institutionnelle entre des administrations publiques des États membres et des pays bénéficiaires ou partenaires (jumelages institutionnels) est mise en œuvre par les institutions des États membres, le recours à des options simplifiées en matière de coûts est justifié et devrait favoriser leur participation. Dans un souci d’efficacité accrue, les États membres et les autres destinataires des fonds de l’Union devraient pouvoir recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coûts. Dans ce contexte, il convient d’assouplir les conditions d’utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l’approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée.

    (205)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, lorsqu’une subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts, les dispositions relatives à un budget prévisionnel, au cofinancement et à l’absence de double financement ne s’appliquent pas, étant donné que celles-ci ne peuvent être appliquées lorsque le montant à rembourser est lié à des conditions ou des résultats définis et est dissocié des coûts sous-jacents.

    (206)

    Il convient de simplifier les procédures administratives permettant d’autoriser les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires en conférant le pouvoir d’autorisation aux ordonnateurs compétents. Le cas échéant, la Commission peut donner une telle autorisation compte tenu de la nature des activités ou des dépenses ou eu égard au nombre d’ordonnateurs concernés.

    (207)

    Afin de combler les lacunes dans la disponibilité des données utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires, le recours à un jugement d’expert devrait être autorisé.

    (208)

    S’il est vrai qu’il convient de réaliser le potentiel qu’offre un recours plus fréquent à des formes de financement simplifiées, il n’en reste pas moins qu’il convient de veiller à ce que le principe de bonne gestion financière et, en particulier, les principes d’économie, d’efficience et d’absence de double financement soient respectés. À cette fin, les formes de financement simplifiées devraient permettre de faire en sorte que les ressources utilisées soient adéquates au regard des objectifs à atteindre, que les mêmes coûts ne soient pas financés plus d’une fois par le budget, que le principe de cofinancement soit respecté et que la surcompensation globale de destinataires soit évitée. Les formes de financement simplifiées devraient par conséquent être fondées sur des données statistiques ou comptables, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert. De plus, des vérifications, des contrôles et des évaluations périodiques appropriés devraient continuer d’être appliqués.

    (209)

    Il convient de préciser l’étendue des vérifications et contrôles par rapport aux évaluations périodiques des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires. Ces vérifications et contrôles devraient se concentrer sur le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Ces conditions ne devraient pas imposer de rendre compte des coûts réellement exposés par le bénéficiaire. Lorsque les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire ont été déterminées ex ante par l’ordonnateur compétent ou la Commission, elles ne devraient pas être mises en cause par des contrôles ex post. Cela ne devrait pas empêcher de réduire une subvention en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive ou en cas d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. En particulier, une subvention devrait être réduite lorsque les conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires n’ont pas été remplies. La fréquence et l’ampleur de l’évaluation périodique devraient dépendre de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes. Cette évaluation périodique pourrait donner lieu à des ajustements des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires applicables aux conventions futures, mais ne devrait pas servir à remettre en question la valeur des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires déjà convenus. L’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires pourrait nécessiter l’accès aux comptes du bénéficiaire à des fins statistiques et méthodologiques et un tel accès est également nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des fraudes.

    (210)

    Lorsqu’une subvention prend la forme de taux forfaitaires, de coûts unitaires ou de montants forfaitaires et qu’aucune vérification ex post des coûts sous-jacents n’est donc prévue, il n’est pas possible de s’assurer que les coûts éligibles ont été exposés pendant la durée de vie de l’action. Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les vérifications et contrôles ex post auprès des bénéficiaires permettront de s’assurer du respect, pendant la période d’exécution, des conditions qui déclenchent le paiement des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.

    (211)

    Afin de faciliter la participation des petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations devraient pouvoir recourir dans une plus large mesure à des bénévoles pour les besoins du cofinancement de l’action ou du programme de travail. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux précisés dans l’acte de base, en pareils cas, la subvention de l’Union devrait être limitée aux coûts éligibles estimés autres que ceux couvrant le travail des bénévoles. Étant donné que le bénévolat constitue un travail fourni par des tiers sans qu’une rémunération soit versée par le bénéficiaire, cette limitation évite tout remboursement de coûts que le bénéficiaire n’a pas exposés. En outre, la valeur du travail fourni par les bénévoles ne devrait pas dépasser 50 % des contributions en nature et de tout autre cofinancement.

    (212)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que, lorsque les contributions en nature de tiers sous la forme de travaux effectués par des bénévoles sont présentées comme des coûts éligibles dans le budget prévisionnel, le cofinancement auquel s’applique la limite de 50 % doit englober toutes les sources de financement, à savoir la subvention de l’Union, les contributions en nature et les autres sources de financement.

    (213)

    Afin de protéger l’un des principes fondamentaux des finances publiques, le principe de non-profit devrait être maintenu dans le présent règlement.

    (214)

    Afin de garantir la sécurité juridique lors du calcul de la contribution de l’Union en cas de réalisation d’un profit dans le cadre d’une subvention financée par le budget, il convient de préciser que pour le recouvrement du pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles, aucune distinction ne doit être opérée entre les coûts réellement exposés et les coûts simplifiés.

    (215)

    En principe, les subventions devraient être attribuées à la suite d’un appel à propositions. Lorsque des exceptions sont admises, elles devraient être interprétées et appliquées de façon restrictive en ce qui concerne leur portée et leur durée. Il ne devrait être recouru à la possibilité exceptionnelle d’attribuer des subventions sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait ou de droit que lorsque les organismes concernés sont les seuls capables d’exécuter les types d’activités en question ou ont été investis d’un tel monopole par la loi ou par une autorité publique.

    (216)

    Dans le cadre de la transition vers des subventions en ligne et la passation de marchés en ligne, il ne devrait être demandé aux demandeurs et aux soumissionnaires de fournir une preuve de leur statut juridique et de leur viabilité financière qu’une seule fois au cours d’une période spécifique, et ils ne devraient pas être tenus de présenter à nouveau des pièces justificatives lors de chaque procédure d’attribution. Il est donc nécessaire d’aligner les exigences relatives au nombre d’années pour lesquelles des documents seront demandés dans le cadre des procédures d’attribution de subventions et de passation de marchés.

    (217)

    Le bénéficiaire d’une subvention peut accorder un soutien financier à un tiers sur la base de la réalisation de certaines conditions, et il convient que le montant versé à un tiers ne dépasse pas 60 000 EUR. Il devrait être possible de dépasser ce montant lorsque la réalisation des objectifs de l’action serait, autrement, impossible ou exagérément difficile. Afin de permettre une exécution du budget plus souple dans les situations de crise et d’urgence, il devrait également être possible de dépasser ce montant sans justification au cas par cas dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise. Le cas échéant, l’ordonnateur devrait en rendre compte.

    (218)

    Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail nécessite qu’un bénéficiaire passe un marché, il y a lieu de préciser que tout bénéficiaire peut recourir à ses propres pratiques d’achat, pour autant qu’elles garantissent que l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, présentant le prix le plus bas sera retenue, indépendamment du fait que le bénéficiaire attribue ou non un marché public et soit un pouvoir adjudicateur au sens du présent règlement. La définition du terme «marché» devrait être modifiée en conséquence.

    (219)

    Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile non lié à des coûts prévisibles, et de clarifier les règles applicables. Les prix devraient être considérés comme un complément, et non un substitut, à d’autres instruments de financement tels que les subventions.

    (220)

    Pour permettre une exécution plus souple en matière de prix, l’obligation en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de publier les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus dans les fiches d’activité qui accompagnent le projet de budget devrait être remplacée par une obligation de soumettre des informations préalables au Parlement européen et au Conseil et de mentionner explicitement de tels prix dans la décision de financement.

    (221)

    Les prix devraient être attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des concours devraient être définies, en particulier les modalités de versement du prix aux lauréats après son attribution, et les moyens de publication appropriés. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure d’attribution clairement définie, depuis le dépôt des demandes à l’information des demandeurs et à la notification aux lauréats, qui soit analogue à la procédure d’attribution de subventions.

    (222)

    Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, ainsi que les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l’Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, la liquidation des instruments financiers et l’établissement de rapports.

    (223)

    Ces dernières années, l’Union a eu de plus en plus souvent recours à des instruments financiers qui permettent de donner un effet de levier plus important au budget mais qui, dans le même temps, entraînent un risque financier pour le budget. Ces instruments financiers comprennent non seulement les instruments financiers relevant du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, mais aussi d’autres instruments, tels que les garanties budgétaires et l’assistance financière, qui étaient auparavant uniquement régis par les règles fixées dans leurs actes de base respectifs. Il importe de mettre en place un cadre commun visant à garantir l’homogénéité des principes applicables à cet ensemble d’instruments et de les regrouper sous un nouveau titre dans le présent règlement, comprenant des sections consacrées aux garanties budgétaires et à l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers, en plus des dispositions existantes applicables aux instruments financiers.

    (224)

    Les instruments financiers et les garanties budgétaires peuvent être utiles pour amplifier l’impact des fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d’autres fonds et comportent un effet de levier. Les instruments financiers et les garanties budgétaires ne devraient être mis en œuvre que s’il n’y a pas de risque de fausser la concurrence au sein du marché intérieur ou d’incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État.

    (225)

    Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme donné, il convient d’utiliser les instruments financiers et les garanties budgétaires sur la base d’une évaluation ex ante démontrant qu’ils sont efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

    (226)

    Les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière devraient être autorisés par un acte de base. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, des instruments financiers sont créés en l’absence d’acte de base, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget.

    (227)

    Il y a lieu de définir les instruments susceptibles de relever du titre X, tels que les prêts, garanties, investissements en fonds propres, investissements en quasi-fonds propres et instruments de partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devrait permettre d’inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d’un prêt ou d’une garantie.

    (228)

    Tout remboursement provenant d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire devrait servir pour l’instrument ou la garantie qui l’a généré, afin de renforcer l’efficacité de cet instrument ou de cette garantie, sauf dispositions contraires prévues par l’acte de base, et devrait être pris en compte lorsqu’il est proposé d’affecter de futurs crédits à cet instrument ou cette garantie.

    (229)

    Le présent règlement prévoit que la Commission est habilitée, dans l’acte de base correspondant, à emprunter au nom de l’Union ou d’Euratom afin de prêter ensuite les montants correspondants aux États membres ou aux pays tiers bénéficiaires dans les conditions applicables aux emprunts. À cet égard, les flux de trésorerie entre les fonds empruntés et les prêts sont équivalents à raison de un pour un. En d’autres termes, l’Union devrait effectuer des opérations de marché sur la base des besoins en matière de décaissements pour chaque cas particulier de prêt, ce qui limite la possibilité de planifier de manière cohérente plusieurs opérations d’emprunt et de structurer les échéances afin d’obtenir les meilleurs coûts.

    (230)

    Le financement de programmes individuels d’assistance financière au moyen de méthodes de financement distinctes génère des coûts et de la complexité étant donné que les différents programmes d’assistance financière sont en concurrence pour un nombre limité de possibilités de financement. Il fragmente l’offre de titre de créances de l’Union, diminue les liquidités et réduit l’intérêt des investisseurs pour les programmes pris séparément, même si tous les titres de créance de l’Union bénéficient de la même qualité de crédit élevée. Il convient donc que l’assistance financière soit organisée selon une méthode de financement unique qui renforce la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité de l’émission de titres de l’Union.

    (231)

    L’expérience récente concernant les besoins de financement pour l’Ukraine a mis en évidence les inconvénients que comporte une approche fragmentée de l’organisation de la dette de l’Union. Afin de renforcer la position de l’Union en tant qu’émetteur de titres de créance libellés en euros, il est essentiel que toutes les nouvelles émissions soient organisées au moyen d’une méthode de financement unique, sauf dans des cas dûment justifiés, tels que l’émission de titres de créance d’Euratom, l’émission de faible volume et le financement de programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base sont entrés en vigueur avant le 9 novembre 2022.

    (232)

    Le modèle pour la méthode de financement unique et la plupart des éléments de l’infrastructure nécessaire à sa mise en œuvre ont déjà été établis sous la forme d’une stratégie de financement diversifiée figurant dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Cette stratégie a permis de mobiliser avec succès des fonds pour des subventions et des prêts au titre du règlement (UE) 2021/241 et pour une série d’autres programmes de l’Union visés dans le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (34). Compte tenu de la complexité attendue des opérations nécessaires pour répondre aux besoins de financement urgents de l’Ukraine et dans le but d’anticiper d’éventuelles opérations futures d’emprunt et de prêt, il y a lieu d’établir une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la réalisation des opérations d’emprunt.

    (233)

    Le recours à une stratégie de financement diversifiée devrait permettre une mise en œuvre souple du programme de financement, dans le strict respect des principes de neutralité et d’équilibre budgétaires énoncés à l’article 310, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que les coûts du programme de financement soient intégralement supportés par les bénéficiaires sur la base d’une méthode unique de répartition des coûts qui garantit une répartition transparente et proportionnelle des coûts. Les obligations de remboursement devraient toujours incomber aux bénéficiaires de l’assistance financière, conformément au présent règlement.

    (234)

    La mise en œuvre d’une stratégie de financement diversifiée nécessiterait de suivre un ensemble unique de règles pour tous les programmes d’emprunt et de prêt qui en dépendent.

    (235)

    Une stratégie de financement diversifiée devrait offrir à la Commission une plus grande souplesse en ce qui concerne le calendrier et l’échéance des opérations de financement uniques et permettre des décaissements réguliers et stables en faveur des différents pays bénéficiaires. Il convient qu’une telle stratégie repose sur la mise en commun des instruments de financement. Cela donnerait à la Commission une certaine latitude pour organiser les versements aux bénéficiaires indépendamment des conditions du marché au moment du décaissement, tout en réduisant le risque que la Commission doive lever des montants fixes dans des circonstances volatiles ou défavorables.

    (236)

    Donner à la Commission cette latitude nécessiterait la mise en place d’un panier de liquidités commun. Cette fonction centralisée de liquidité augmenterait la résilience de la capacité de financement de l’Union, qui serait alors en mesure de faire face aux déséquilibres temporaires entre les entrées et les sorties, sur la base d’une solide capacité de prévision des liquidités.

    (237)

    La Commission devrait réaliser toutes les opérations nécessaires en vue de maintenir une présence régulière sur le marché des capitaux, d’obtenir les meilleurs coûts de financement possibles et de faciliter les opérations sur titres de créance de l’Union et d’Euratom.

    (238)

    En étendant la stratégie de financement diversifiée à un éventail plus large de programmes, il est donc approprié que la Commission prenne les dispositions nécessaires aux fins de sa mise en œuvre. Ces dispositions devraient comprendre un cadre de gouvernance, des procédures de gestion des risques et une méthode de répartition des coûts, dans le respect de l’article 223, paragraphe 4, point e), du présent règlement. Dans un souci de transparence, la Commission devrait informer de manière régulière et exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette.

    (239)

    Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques en ce qui concerne l’assistance financière déjà octroyée et l’assistance macro-financière au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil (35), il convient que les règles fixées dans le présent règlement en matière de stratégie de financement diversifiée ne s’appliquent qu’aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.

    (240)

    Il importe que les états financiers audités relatifs aux instruments financiers et aux garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte soient fournis en temps utile pour permettre à la Cour des comptes de les prendre en considération lorsqu’elle formule ses observations sur les comptes provisoires.

    (241)

    Il convient de reconnaître que les intérêts convergent dans la poursuite des objectifs des politiques de l’Union et, notamment, que la BEI et le FEI disposent des compétences spécifiques pour mettre en œuvre les instruments financiers et les garanties budgétaires.

    (242)

    La BEI et le FEI, agissant en tant que groupe, devraient avoir la possibilité de se confier mutuellement une partie de la mise en œuvre, lorsque cela pourrait bénéficier à l’exécution d’une action donnée et conformément à ce qui est défini dans l’accord correspondant avec la Commission.

    (243)

    Par souci de cohérence et afin de tenir compte du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, il est nécessaire, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, de clarifier certaines dispositions en matière d’établissement de rapports par les personnes ou entités exécutant les fonds de l’Union en gestion indirecte, en matière d’application du titre X en cas d’association avec un soutien complémentaire du budget, y compris des subventions, et en matière de combinaison avec des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée.

    (244)

    Il y a lieu de préciser que lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés à des formes complémentaires de soutien du budget, les règles en matière d’instruments financiers et de garanties budgétaires devraient s’appliquer à l’ensemble de la mesure. Ces règles devraient être complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle.

    (245)

    La mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires financés par le budget devrait être conforme à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (36) et leur annexe, ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (37) et leurs annexes.

    (246)

    Les garanties budgétaires et l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers sont, en règle générale, des opérations hors budget qui ont une incidence importante sur le bilan financier de l’Union. Même si elles demeurent des opérations hors budget, il convient de les inclure dans le présent règlement afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union et définir un cadre plus clair pour leur autorisation, leur gestion et leur prise en compte.

    (247)

    L’Union a lancé d’importantes initiatives fondées sur les garanties budgétaires, telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (EFSD). Ces instruments ont pour caractéristiques de générer un passif éventuel pour l’Union et d’entraîner le provisionnement de fonds afin de disposer d’une réserve de liquidité permettant au budget de répondre de manière ordonnée aux obligations de paiement susceptibles de résulter de ces passifs éventuels. Pour garantir la notation de crédit de l’Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l’ensemble des garanties budgétaires.

    (248)

    Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires peuvent porter sur un large éventail d’opérations de financement et d’investissement. Il n’est pas possible de prévoir avec certitude sur une base annuelle si une garantie budgétaire sera appelée, comme c’est le cas pour les prêts qui ont un échéancier de remboursement défini. Il est par conséquent indispensable de mettre en place un cadre pour l’autorisation et le contrôle des passifs éventuels qui garantisse le strict respect, à tout moment, du plafond des crédits annuels pour paiements énoncé dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    (249)

    Ce cadre devrait également prévoir la gestion et le contrôle de l’exposition financière de l’Union, y compris l’établissement de rapports réguliers à cet égard. Le taux de provisionnement des responsabilités financières devrait être fixé sur la base d’une évaluation adéquate des risques financiers découlant de l’instrument en question. Il y a lieu d’évaluer chaque année la viabilité des passifs éventuels dans le contexte de la procédure budgétaire. Un mécanisme d’alerte rapide devrait être mis en place afin d’éviter que les provisions soient insuffisantes pour couvrir les responsabilités financières.

    (250)

    L’utilisation accrue des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière nécessite de mobiliser et de provisionner un volume important de crédits de paiement. Afin d’obtenir un effet de levier tout en garantissant un niveau approprié de protection contre les responsabilités financières, il importe d’optimiser le montant du provisionnement requis et de réaliser des gains d’efficience en regroupant ces montants dans un fonds commun de provisionnement. Par ailleurs, l’utilisation plus souple de ces provisions regroupées permet un taux de provisionnement global effectif qui offre la protection requise grâce à un montant optimisé de ressources.

    (251)

    Les règles applicables aux provisions et au fonds commun de provisionnement devraient fournir un cadre de contrôle interne solide. Les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement devraient être établies par la Commission, après consultation du comptable de la Commission. Les ordonnateurs des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière devraient assurer le suivi attentif des responsabilités financières de leur ressort et le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement devrait gérer la trésorerie et les actifs du fonds selon les règles et procédures définies par le comptable de la Commission.

    (252)

    Il convient que les garanties budgétaires et l’assistance financière suivent le même ensemble de principes que celui défini pour les instruments financiers. Il y a lieu que les garanties budgétaires, en particulier, soient irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande. Elles devraient être mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte ou, à titre exceptionnel, de la gestion directe. Elles ne devraient couvrir que des opérations de financement et d’investissement et les contreparties devraient contribuer sur leurs propres ressources aux opérations couvertes.

    (253)

    L’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers devrait être octroyée sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cette fin, la Commission devrait être habilitée dans l’acte de base correspondant à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers, en évitant d’impliquer pour l’Union une quelconque transformation d’échéance qui l’exposerait à un risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

    (254)

    Les dispositions relatives aux instruments financiers devraient s’appliquer dans les plus brefs délais, afin d’atteindre l’objectif de simplification et d’efficacité recherché. Les dispositions relatives aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ainsi qu’au fonds commun de provisionnement devraient s’appliquer à compter du cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020. Ce calendrier permettra de préparer minutieusement les nouveaux outils de gestion des passifs éventuels. Il permettra en outre d’aligner sur les principes définis dans le titre X la proposition relative au cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020, d’une part, et les programmes spécifiques liés à ce cadre, d’autre part.

    (255)

    Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (38) établit des règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l’octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de certains financements, la comptabilité, les rapports et l’audit, l’exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence.

    (256)

    Il convient d’intégrer dans le présent règlement des règles sur les contributions du budget aux partis politiques européens, comme prévu par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    (257)

    L’appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis.

    (258)

    Bien que l’octroi d’un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l’Union. L’ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l’exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l’ordonnateur compétent.

    (259)

    Il y a lieu que les fonds de l’Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement des tiers tels que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.

    (260)

    L’octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration, comme règle générale, d’un versement de préfinancements intégral unique et par la possibilité d’avoir recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires.

    (261)

    Les contributions provenant du budget devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    (262)

    Les sanctions fondées à la fois sur le présent règlement et sur le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être imposées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le présent règlement ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l’objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    (263)

    Le présent règlement devrait fixer un cadre général dans lequel l’aide budgétaire peut être utilisée comme instrument dans le domaine des actions extérieures, et notamment l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations appropriées en temps voulu afin d’apprécier le respect des conditions convenues et des dispositions garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union.

    (264)

    Afin de renforcer le rôle du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier la procédure d’établissement de fonds fiduciaires de l’Union. Il est également nécessaire de préciser les principes applicables aux contributions aux fonds fiduciaires de l’Union, en particulier l’importance d’obtenir des contributions provenant d’autres donateurs qui justifient l’établissement de ces fonds au regard de la valeur ajoutée apportée. Il convient en outre de clarifier les responsabilités des acteurs financiers et du conseil du fonds fiduciaire de l’Union et de définir des règles garantissant une représentation équitable des donateurs dans le conseil du fonds fiduciaire de l’Union et l’obligation d’un vote favorable de la Commission pour permettre l’utilisation des fonds. Il est par ailleurs important de décrire de façon plus détaillée les exigences quant aux rapports applicables aux fonds fiduciaires de l’Union.

    (265)

    L’Union devrait pouvoir participer à des initiatives mondiales lorsque cette participation contribue à atteindre les objectifs des politiques de l’Union. Afin que de disposer d’un cadre juridique approprié pour la participation de l’Union aux initiatives mondiales, il convient d’intégrer la contribution de l’Union à ces initiatives en tant que nouvel instrument d’exécution budgétaire. Le recours à ce nouvel instrument financier serait soumis à certaines conditions dont le respect garantirait un niveau de protection comparable à celui des autres instruments d’exécution budgétaire. Ces conditions devraient inclure l’existence de systèmes internes et externes appropriés pour lutter contre la fraude et les irrégularités, en vertu desquels les systèmes gérés par les entités chargées de la mise en œuvre de l’initiative mondiale devraient être considérés comme des systèmes externes. Le recours aux dispositions relatives aux initiatives mondiales devrait être limité aux cas dans lesquels d’autres instruments d’exécution budgétaire prévus par le règlement financier ne permettent pas d’atteindre les objectifs respectifs des politiques de l’Union avec la même ampleur et la même incidence. Quand cela est possible et approprié, la Commission devrait se joindre à tout comité de gouvernance ou comité directeur équivalent d’une initiative mondiale afin de garantir la meilleure représentation des intérêts de l’Union. Dans un souci de transparence et d’efficacité de la prise de décision, la Commission devrait, le plus tôt possible, fournir au Parlement européen et au Conseil des informations détaillées sur toute contribution envisagée à une initiative mondiale, afin de leur permettre de tenir dûment compte de ces informations.

    (266)

    Afin de s’adapter aux progrès en matière de numérisation, les listes d’experts externes élaborées à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt devraient être valables pendant une durée supérieure à celle du programme pluriannuel, pour autant qu’une rotation des experts soit assurée et que de nouveaux experts puissent manifester leur intérêt. En outre, il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union d’attirer des experts externes hautement qualifiés afin que le processus d’évaluation et les avis et conseils spécifiques fournis par les experts soient de grande qualité. Pour pouvoir concurrencer avec succès les autres acteurs du marché, les institutions de l’Union devraient être autorisées à proposer une rémunération plus attrayante dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Enfin, dans un souci de sécurité juridique, il convient de clarifier les règles applicables aux experts externes rémunérés en vue de tenir compte des différentes étapes de la procédure d’attribution.

    (267)

    Afin de fournir un cadre juridique clair permettant aux institutions de l’Union de faire des dons portant sur des services, des fournitures ou des travaux, les dons non financiers devraient être intégrés en tant que nouvel instrument d’exécution budgétaire. Il convient de ne pas confondre cet instrument avec le cadre général du soutien de l’Union aux pays tiers, qui est de nature plus large mais peut englober les dons non financiers. À la lumière de la pandémie de COVID-19 et des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, un tel instrument devrait fournir une base juridique stable, en particulier pour les situations de crise et d’urgence futures, et faire en sorte que les institutions de l’Union disposent des outils d’appui budgétaire appropriés pour aider les États membres, d’autres personnes et entités au moment où le soutien est particulièrement nécessaire. Cet instrument devrait être mis en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte par un organisme de l’Union. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dispositions connexes, concernant notamment les définitions, la suspension, la suppression et la réduction, ainsi que le comité d’évaluation. Dans un souci de bonne gestion financière, les fournitures non périssables financées par des crédits administratifs ne devraient pas faire l’objet d’un don avant d’avoir perdu une partie de leur valeur.

    (268)

    Dans le même ordre d’idées que l’introduction des dons non financiers, les institutions de l’Union devraient pouvoir attribuer des prix qui ne sont pas financiers. Cela est également important pour permettre à des jeunes qui ne possèdent pas de compte bancaire dans leur État membre mais peuvent recevoir leur récompense sous une forme concrète de participer à des concours. À cet effet, il convient d’adapter en conséquence la définition de «prix» et les dispositions relatives à ceux-ci.

    (269)

    Conformément à la rationalisation des règles existantes et pour éviter toute répétition indue, les dispositions particulières énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 applicables au FEAGA, à la recherche, aux actions extérieures et aux fonds spécifiques de l’Union ne devraient figurer dans les parties correspondantes du règlement financier que si elles sont toujours utilisées et sont pertinentes.

    (270)

    Les dispositions relatives à la reddition des comptes et à la comptabilité devraient être simplifiées et clarifiées. Il convient dès lors de rassembler toutes les dispositions relatives aux comptes annuels et aux autres informations financières.

    (271)

    Il y a lieu d’adapter les délais pour les observations sur les comptes provisoires formulées par la Cour des comptes et la présentation des comptes définitifs afin de tenir compte du calendrier de la procédure de décharge.

    (272)

    Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, y compris les recettes affectées et les éléments de dépense spécifiques qui s’y rapportent, le solde qui en découle ainsi que l’actif et le passif de l’Union décrits dans le bilan financier, y compris ceux qui découlent d’opérations d’emprunt et de prêt, devraient être couverts par la décision de décharge. De même, l’examen par la Cour des comptes de l’ensemble des recettes devrait inclure les recettes affectées et les postes de dépenses correspondants.

    (273)

    La manière dont les institutions de l’Union rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être améliorée. Il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union de financer des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes reçues pour les immeubles déjà vendus. Par conséquent, une référence à des dispositions sur les recettes affectées internes devrait donc être introduite dans les dispositions relatives aux projets immobiliers. Cela permettrait de répondre à l’évolution des besoins en matière de politique immobilière des institutions de l’Union, tout en réduisant les coûts et en instaurant davantage de flexibilité.

    (274)

    Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission encourage la rénovation des bâtiments afin de réduire leurs émissions et d’accroître leur efficacité énergétique. Compte tenu de l’évolution rapide du marché des bâtiments économes en énergie, il est urgent que les institutions de l’Union intègrent les engagements du pacte vert pour l’Europe dans leur propre politique immobilière et rénovent leurs bâtiments, en donnant la priorité aux investissements les plus économes en énergie. De plus, l’évolution récente des méthodes de travail, accélérée par la pandémie de COVID-19, rend nécessaire d’adapter le parc de bureaux des institutions de l’Union afin de mettre au point une politique dynamique en la matière. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le financement des rénovations structurelles par des prêts, pour autant qu’il permette de réaliser des économies, conformément au principe de bonne gestion financière. Le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir suffisamment d’informations aux fins de leur approbation préalable, y compris sur la valeur ajoutée de la rénovation structurelle envisagée et sa contribution à la transition écologique. Il convient d’élargir l’interprétation de la notion de nouveaux projets immobiliers et notamment, d’inclure les projets concernant la rénovation structurelle.

    (275)

    Afin d’adapter les règles applicables à certains organismes de l’Union, les règles détaillées relatives aux passations de marchés, les conditions détaillées et le ratio minimal pour le taux de provisionnement effectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé, les modifications de l’annexe I du présent règlement, les conditions et la méthode détaillée pour calculer le taux de provisionnement effectif ainsi que la modification du ratio minimal défini pour le taux de provisionnement effectif, qui ne devrait pas être fixé à un niveau inférieur à 85 %. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (276)

    Certaines modifications relatives à l’octroi d’un accès aux données sur les destinataires par la Commission à des fins de publication, à l’enregistrement et la conservation sous forme électronique des données sur les destinataires et leurs bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès par le système informatique intégré unique pour l’exploration de données et le calcul du risque aux fins de leur analyse ne devraient s’appliquer qu’aux programmes adoptés au titre du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2027 et financés par celui-ci afin d’assurer une transition en douceur en laissant un délai suffisant pour procéder à l’adaptation nécessaire des systèmes de données électroniques et des conventions et accords pertinents, ainsi que pour formuler des orientations et organiser des formations.

    (277)

    La Commission devrait présenter d’ici la fin de 2027 une évaluation de l’état de préparation du système informatique intégré unique. Cette évaluation devrait évaluer si l’interopérabilité est assurée avec les systèmes informatiques et les bases de données pertinents, y compris ceux des États membres, ce qui permettrait un transfert automatique des informations pertinentes en temps réel dans la mesure du possible et éviterait la duplication des rapports; si les indicateurs de risque utilisés par le système informatique intégré unique sont suffisamment uniformes, objectifs, proportionnés et nécessaires à l’évaluation des risques, et s’ils sont fondés sur des sources d’information fiables; si le système informatique intégré unique permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour l’analyse et l’interprétation des données; et si le système informatique intégré unique respecte les principes généraux de protection des données.

    (278)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 7 juillet 2022.

    (279)

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement énonce les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «budget») ainsi qu’à la reddition et à la vérification de leurs comptes.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «demandeur»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention, d’une procédure d’attribution d’un don non financier ou d’un concours doté de prix;

    2)

    «document relatif à la demande»: une offre, une demande de participation, une demande à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, une demande de subvention, une demande de don non financier ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;

    3)

    «procédure d’attribution»: une procédure de passation de marché, une procédure d’attribution de subvention, un concours doté de prix, une procédure d’attribution d’un don non financier ou une procédure de sélection d’experts ou de personnes ou d’entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

    4)

    «acte de base»: un acte juridique, autre qu’une recommandation ou un avis, qui donne un fondement juridique à une action et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière s’appuyant sur le budget, et qui peut prendre les formes suivantes:

    a)

    dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

    b)

    dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

    5)

    «bénéficiaire»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;

    6)

    «mécanisme ou plateforme de mixage»: un cadre de coopération mis en place entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques en vue de combiner des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs du secteur privé;

    7)

    «exécution budgétaire»: la réalisation des activités liées à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’audit des crédits budgétaires conformément aux modes prévus à l’article 62;

    8)

    «engagement budgétaire»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques;

    9)

    «garantie budgétaire»: un instrument au moyen duquel l’Union soutient un programme d’actions, en contractant sur le budget une obligation financière irrévocable et inconditionnelle à laquelle il peut être fait appel au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme, et qui demeure valable pour la durée des engagements pris dans le cadre du programme soutenu;

    10)

    «marché immobilier»: un marché ayant pour objet l’achat, l’échange, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d’achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable. Il ne couvre pas les bâtiments conçus conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de marchés de travaux;

    11)

    «candidat»: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

    12)

    «centrale d’achat»: un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et, le cas échéant, des activités d’achat auxiliaires;

    13)

    «vérification»: la vérification d’un aspect spécifique d’une opération de dépense ou de recette;

    14)

    «contrat de concession»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 177 et 181, afin de confier l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommées «concession»), et pour lequel:

    a)

    la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement;

    b)

    l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés;

    15)

    «phase de constitution»: la période au cours de laquelle le provisionnement global est versé au fonds commun de provisionnement;

    16)

    «passif éventuel»: une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;

    17)

    «marché»: un marché public ou un contrat de concession ou, aux fins du titre VIII, un contrat de sous-traitance ou un contrat d’achat conclu par un bénéficiaire;

    18)

    «contractant»: un opérateur économique avec lequel un marché public a été signé;

    19)

    «convention de contribution»: une convention conclue avec des personnes ou des entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii) à viii);

    20)

    «contrôle»: toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu’à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs visés à la première phrase;

    21)

    «contrepartie»: la partie ayant obtenu une garantie budgétaire;

    22)

    «crise»:

    a)

    une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage;

    b)

    une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la santé publique et animale, aux urgences en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et aux menaces pour la santé mondiale telles que les épidémies et les pandémies, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;

    23)

    «dégagement»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d’engagement budgétaire;

    24)

    «système d’acquisition dynamique»: un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant d’articles généralement disponibles sur le marché;

    25)

    «opérateur économique»: toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d’exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

    26)

    «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une société, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l’investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de la société et partager ses bénéfices;

    27)

    «office européen»: une structure administrative créée par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs autres institutions de l’Union dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques;

    28)

    «décision administrative définitive»: une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;

    29)

    «actif financier»: tout actif sous forme de trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une entité publique ou privée ou un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier d’une telle entité;

    30)

    «instrument financier»: une mesure de soutien financier prise par l’Union et financée sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l’Union qui peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d’autres instruments de partage des risques, et qui peuvent, le cas échéant, être associés à d’autres formes de soutien financier ou à des fonds en gestion partagée ou à des fonds du Fonds européen de développement (FED);

    31)

    «responsabilité financière»: une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;

    32)

    «subvention étrangère»: une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560 fournie par un pays tiers qui relève de la description prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement;

    33)

    «contrat-cadre»: un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

    34)

    «provisionnement global»: le montant total des ressources jugées nécessaires sur la durée de vie totale d’une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers à la suite de l’application du taux de provisionnement visé à l’article 214, paragraphe 1, au montant de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière à un pays tiers autorisé par l’acte de base visé à l’article 213, paragraphe 1, points b) et c);

    35)

    «subvention»: une contribution financière octroyée à titre de libéralité. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre VIII;

    36)

    «garantie»: un engagement écrit d’assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l’obligation d’un tiers ou de l’exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d’événement qui déclenche ladite garantie, tel qu’un défaut de paiement sur un prêt;

    37)

    «garantie à la demande»: une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l’obligation sous-jacente;

    38)

    «contribution en nature»: des ressources non financières mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers;

    39)

    «engagement juridique»: un acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un paiement ultérieur et la comptabilisation de la dépense couverte par un engagement budgétaire, ou une obligation d’effectuer un don non financier, y compris les accords et les contrats spécifiques conclus dans le cadre de conventions-cadres de partenariat financier et de contrats-cadres;

    40)

    «effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

    41)

    «risque de liquidité»: le risque qu’un actif financier détenu dans le fonds commun de provisionnement ne puisse être vendu pendant une certaine période sans entraîner une perte importante;

    42)

    «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour une période convenue et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans la période convenue;

    43)

    «subvention de faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR;

    44)

    «organisation d’un État membre»: une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre;

    45)

    «mode d’exécution»: tous les modes d’exécution budgétaire visés à l’article 62, c’est-à-dire la gestion directe, la gestion indirecte et la gestion partagée;

    46)

    «action multidonateurs»: toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;

    47)

    «passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs»: une passation de marché qui a pour but d’attribuer plusieurs marchés conclus par écrit en parallèle entre plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 177, paragraphe 1, afin de confier l’exécution de services, de fournitures ou de travaux identiques ou quasi identiques à effectuer simultanément par différents contractants;

    48)

    «effet multiplicateur»: l’investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

    49)

    «organisation non gouvernementale»: une organisation bénévole, indépendante des pouvoirs publics, sans but lucratif, qui n’est ni un parti politique ni un syndicat;

    50)

    «réalisations»: les résultats de l’action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

    51)

    «participant»: un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un demandeur dans une procédure d’attribution de subvention ou dans une procédure d’attribution de don non financier, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d’experts, un demandeur dans un concours doté de prix ou une personne ou une entité participant à une procédure aux fins de l’exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

    52)

    «attributaire présumé»: tout soumissionnaire d’une procédure de passation de marchés qui est classé en première position, sous réserve de vérifications supplémentaires et de la présentation des documents justificatifs en ce qui concerne les critères d’exclusion et/ou de sélection en vue d’être proposé comme attributaire par le comité d’évaluation. Lorsque la procédure d’attribution prévoit l’attribution du marché à plusieurs soumissionnaires, l’attributaire présumé est réputé désigner les soumissionnaires les mieux classés correspondant au nombre de marchés à attribuer;

    53)

    «prix»: une contribution accordée à titre de récompense à la suite d’un concours. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre IX;

    54)

    «passation d’un marché»: l’acquisition, au moyen d’un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

    55)

    «document de marché»: tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:

    a)

    les mesures de publicité énoncées à l’article 166;

    b)

    l’invitation à soumissionner;

    c)

    le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif;

    d)

    le projet de contrat;

    56)

    «intérêts à caractère professionnel contradictoires»: une situation dans laquelle les activités professionnelles passées ou présentes d’un opérateur économique portent atteinte ou risquent de porter atteinte à sa capacité d’exécuter un marché de manière indépendante, impartiale et objective;

    57)

    «marché public»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 177 et 181, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services, comprenant:

    a)

    les marchés immobiliers;

    b)

    les marchés de fournitures;

    c)

    les marchés de travaux;

    d)

    les marchés de services;

    58)

    «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie et qui peut être structuré comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres ou en fonds propres privilégiés;

    59)

    «destinataire»: un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré ou une personne ou entité qui reçoit des prix, des dons non financiers ou un soutien issu du budget dans le cadre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

    60)

    «contrat de rachat»: la vente de titres contre des espèces assortie d’un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;

    61)

    «crédit de recherche et de développement technologique»: un crédit inscrit soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» ou à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;

    62)

    «résultat»: les effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

    63)

    «instrument de partage des risques»: un instrument financier qui garantit le partage d’un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue;

    64)

    «marché de services»: un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;

    65)

    «bonne gestion financière»: l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;

    66)

    «statut»: le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;

    67)

    «sous-traitant»: un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par une subvention;

    68)

    «cotisations»: les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;

    69)

    «marché de fournitures»: un contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, qui peuvent comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

    70)

    «assistance technique»: sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;

    71)

    «soumissionnaire»: un opérateur économique qui a soumis une offre;

    72)

    «Union»: l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;

    73)

    «institution de l’Union»: le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n’est pas considérée comme une institution de l’Union;

    74)

    «soumissionnaire potentiel»: un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

    75)

    «subvention de très faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 15 000 EUR;

    76)

    «bénévole»: une personne qui travaille pour une organisation sans y être obligée et gratuitement;

    77)

    «un ouvrage»: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

    78)

    «marché de travaux»: un contrat ayant pour objet:

    a)

    l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage; ou

    b)

    l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’ouvrages relatifs à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou

    c)

    la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

    Article 3

    Conformité de la législation dérivée au présent règlement

    1.   Les dispositions relatives à l’exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d’une proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations aux dispositions du présent règlement autres que celles énoncées au titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l’exposé des motifs de ces propositions ou de ces modifications, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

    Article 4

    Délais, dates et termes

    Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (39) est applicable aux délais énoncés dans le présent règlement.

    Article 5

    Protection des données à caractère personnel

    Le présent règlement s’entend sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    TITRE II

    PRINCIPES

    Article 6

    Respect des principes budgétaires et régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

    1.   Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget respectent les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

    2.   L’établissement et l’exécution du budget respectent également les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2020/2092.

    3.   Lors de l’exécution du budget, les États membres et la Commission veillent au respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 51 de la Charte, et respectent les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne qui sont pertinentes pour l’exécution du budget.

    CHAPITRE 1

    Principes d’unité et de vérité budgétaire

    Article 7

    Champ d’application du budget

    1.   Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:

    a)

    les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

    b)

    les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    2.   Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

    Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:

    a)

    les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;

    b)

    les crédits reportés des exercices précédents;

    c)

    les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15;

    d)

    les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b);

    e)

    les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.

    3.   Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, sous réserve de l’article 114, paragraphe 2.

    4.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents. Ils couvrent également le provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214.

    5.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et l’article 112, paragraphe 2.

    Article 8

    Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

    1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne budgétaire.

    2.   Sans préjudice des dépenses ordonnancées découlant de passifs éventuels visés à l’article 213, paragraphe 2, aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

    3.   Un crédit n’est inscrit au budget que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.

    4.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à l’Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement concernées.

    CHAPITRE 2

    Principe d’annualité

    Article 9

    Définition

    Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

    Article 10

    Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

    1.   Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l’exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    2.   Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

    3.   Les inscriptions des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770.

    4.   Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques et du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l’article 112, paragraphe 4, sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice.

    5.   Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5:

    a)

    les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant;

    b)

    les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.

    Article 11

    Engagement de crédits

    1.   Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l’adoption définitive du budget.

    2.   Les dépenses ci-après peuvent faire l’objet, à partir du 15 octobre de l’exercice, d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant:

    a)

    les dépenses courantes de nature administrative, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours;

    b)

    les dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que la base de telles dépenses soit énoncée dans un acte de base existant, et seulement dans la limite maximale des trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours.

    Article 12

    Annulation et report de crédits

    1.   Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s’ils sont reportés conformément aux paragraphes 2 à 8.

    2.   Les crédits ci-après peuvent faire l’objet d’un report en vertu d’une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:

    a)

    les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;

    b)

    les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;

    c)

    les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants;

    d)

    les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

    Par dérogation au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les crédits non engagés de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 sont reportés en vue de financer la réserve agricole au cours des exercices suivants, pour la période visée à l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement et pour toute période postérieure à 2027 prévue par la réglementation sectorielle applicable.

    En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’institution de l’Union concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.

    Les reports de crédits non engagés visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, n’excèdent pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, le montant de l’ajustement des paiements directs appliqué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 pendant l’exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/2116.

    3.   L’institution de l’Union concernée prend sa décision concernant les reports visés au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. Elle informe le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 15 mars de cet exercice, de la décision de report qu’elle a prise. Elle précise en outre, par ligne budgétaire, comment les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), sont appliqués à chaque report.

    4.   Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:

    a)

    les crédits pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre de cet exercice;

    b)

    les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (40), le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (41) et le règlement (UE) 2021/1060, qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements, peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles;

    c)

    les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés;

    d)

    les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément aux articles 40, 41 et 42 du règlement (UE) 2021/2116.

    5.   Le traitement des recettes affectées externes visées au paragraphe 4, point c), du présent article, résultant de la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) à certains programmes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), est conforme au protocole no 32 annexé à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»).

    6.   Outre les informations prévues au paragraphe 3, l’institution de l’Union concernée fournit au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits qui ont été reportés de droit, y compris les montants concernés et la disposition du présent article en vertu de laquelle les crédits ont été reportés.

    7.   Les crédits non dissociés engagés juridiquement à la fin de l’exercice donnent lieu à paiement jusqu’à la fin de l’exercice suivant.

    8.   Sans préjudice du paragraphe 4, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions de l’Union qui sont soumis au statut.

    Article 13

    Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits

    1.   Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés visés à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.

    2.   Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:

    a)

    pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels;

    b)

    pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.

    3.   Les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui n’ont pas été engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’exercice suivant s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés.

    La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.

    Article 14

    Dégagements

    1.   Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pour lequel ces engagements budgétaires ont été contractés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondant auxdits dégagements, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (42) et les règlements (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116, et nonobstant l’article 15 du présent règlement.

    2.   Les crédits d’engagement visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116 sont dégagés d’office conformément auxdits règlements.

    3.   Le présent article ne s’applique pas aux recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 15

    Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements

    1.   Les crédits correspondant à des dégagements visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116 peuvent être reconstitués en cas d’erreur manifeste imputable à la seule Commission.

    À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

    2.   Outre le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les crédits correspondant à des dégagements sont reconstitués dans le cas où les ressources dégagées sont retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060.

    3.   Les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire.

    Article 16

    Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget

    1.   Si le budget n’est pas adopté définitivement à l’ouverture de l’exercice, la procédure visée à l’article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s’applique. Les engagements et les paiements peuvent être effectués dans les limites fixées au paragraphe 2 du présent article.

    2.   Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé.

    La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.

    Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

    3.   Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, visés aux paragraphes 1 et 2, s’entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

    4.   Si la continuité de l’action de l’Union et les nécessités de la gestion l’exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil transmet sans tarder sa décision d’autorisation au Parlement européen.

    La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:

    a)

    statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition;

    b)

    informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours.

    Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

    5.   Si, pour un chapitre déterminé, l’autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d’éviter une rupture de continuité de l’action de l’Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l’exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ou au projet de budget proposé n’est en aucun cas dépassé.

    CHAPITRE 3

    Principe d’équilibre

    Article 17

    Définition et champ d’application

    1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

    2.   L’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 ne souscrivent pas des emprunts dans le cadre du budget.

    Article 18

    Solde de l’exercice

    1.   Le solde de chaque exercice est inscrit au budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.

    2.   Les estimations des recettes ou crédits de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont inscrites au budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l’article 42 du présent règlement. Les estimations sont établies conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) 2021/768.

    3.   Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite au budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.

    CHAPITRE 4

    Principe d’unité de compte

    Article 19

    Utilisation de l’euro

    1.   Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l’article 77, le comptable et, dans le cas de régies d’avances, les régisseurs d’avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l’ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d’autres monnaies.

    2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle, ou dans les marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l’ordonnateur compétent est effectuée à l’aide du taux de change journalier de l’euro publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le jour de l’établissement de l’ordre de paiement ou de l’ordre de recouvrement par le service ordonnateur.

    À défaut de publication d’un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.

    3.   Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 82, 83 et 84, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux de change comptable mensuel de l’euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l’aide de toute source d’information jugée fiable, sur la base du cours de l’avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.

    4.   Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l’Union ou une incidence négative sur le budget. Le cas échéant, le taux de conversion entre l’euro et une autre monnaie peut être calculé à l’aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.

    CHAPITRE 5

    Principe d’universalité

    Article 20

    Champ d’application

    Sans préjudice de l’article 21, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l’article 27, les recettes et les dépenses sont inscrites au budget sans contraction entre elles.

    Article 21

    Recettes affectées

    1.   Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

    2.   Constituent des recettes affectées externes:

    a)

    les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres, y compris les contributions volontaires, aux programmes, instruments et activités de l’Union;

    b)

    les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    c)

    les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (43);

    d)

    les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union;

    e)

    les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union;

    f)

    les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe;

    g)

    les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:

    i)

    procédures de subventions et de passation de marchés auxquelles participe le JRC;

    ii)

    activités menées par le JRC pour le compte de tiers;

    iii)

    activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions de l’Union ou d’autres services de la Commission, conformément à l’article 59, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.

    3.   Constituent des recettes affectées internes:

    a)

    les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

    b)

    les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées;

    c)

    le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci;

    d)

    le montant des indemnités d’assurances perçues;

    e)

    les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;

    f)

    les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa;

    g)

    les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

    4.   Les recettes affectées font l’objet de reports et de virements conformément à l’article 12, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 32.

    5.   Un acte de base peut prescrire l’affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.

    6.   Le budget prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

    Article 22

    Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 24, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:

    a)

    dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;

    b)

    dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées;

    c)

    dans l’état des dépenses, une annexe, faisant partie intégrante du budget, reprenant toutes les lignes budgétaires pour lesquelles des recettes affectées internes ou externes sont prévues et fournissant des informations sur le montant estimé de ces recettes à percevoir et sur le montant estimé de ces recettes à reporter des exercices précédents pour chaque ligne budgétaire.

    Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les prévisions de recettes sont mentionnées pour information dans les commentaires.

    2.   Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution de l’Union, sauf dans les cas suivants:

    a)

    dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre;

    b)

    dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g), i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance;

    c)

    dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.

    Les crédits visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 20.

    3.   Les prévisions de créances visées à l’article 21, paragraphe 2, points b) et g), du règlement financier, sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement.

    Article 23

    Contributions des États membres à des programmes de recherche

    1.   Les contributions des États membres au financement de certains programmes complémentaires de recherche, visées à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, sont versées:

    a)

    à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours;

    b)

    à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours.

    2.   Lorsque le budget n’est pas adopté définitivement avant le début d’un exercice, les contributions prévues au paragraphe 1 sont fondées sur la somme figurant au budget de l’exercice précédent.

    3.   Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit dans le ou les comptes de la Commission dans les trente jours calendrier qui suivent l’appel de fonds.

    4.   Les versements effectués sont inscrits au compte prévu par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 et sont soumis aux conditions énoncées par ledit règlement.

    Article 24

    Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union

    1.   La structure d’accueil budgétaire pour les recettes résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union est la suivante:

    a)

    dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice;

    b)

    dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE.

    2.   En vertu de l’article 82 de l’accord EEE, les montants relatifs à la participation annuelle des États de l’AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le Comité mixte de l’EEE en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole no 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants.

    3.   L’utilisation des recettes découlant des contributions financières des États de l’AELE font l’objet d’un suivi séparé.

    Article 25

    Libéralités

    1.   Les institutions de l’Union peuvent accepter toutes libéralités en faveur de l’Union, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

    2.   L’acceptation d’une libéralité d’un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’une demande d’une telle autorisation de la part des institutions de l’Union concernées. Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les institutions de l’Union concernées statuent définitivement sur l’acceptation de la libéralité. Les institutions de l’Union concernées expliquent, dans la demande qu’elles adressent au Parlement européen et au Conseil, les charges financières entraînées par l’acceptation de libéralités en faveur de l’Union.

    3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter tout don en nature en faveur de l’Union, quelle que soit sa valeur, lorsque ce type de libéralité est effectué à des fins d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, de protection civile ou d’aide à la gestion des crises.

    La Commission peut accepter cette libéralité à condition que:

    a)

    l’acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence;

    b)

    la libéralité ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts;

    c)

    la libéralité ne porte pas atteinte à l’image de l’Union;

    d)

    la libéralité ne porte pas atteinte ou ne risque pas de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres;

    e)

    le donateur ne se trouve pas, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 144, paragraphe 1. Le donateur présente la déclaration visée à l’article 139.

    L’ordonnateur compétent fournit des informations dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, sur tous les cas où la Commission a accepté une libéralité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.

    Article 26

    Parrainage d’entreprise

    1.   On entend par «parrainage d’entreprise» un accord en vertu duquel une personne morale apporte un soutien en nature à une manifestation ou une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.

    2.   Sur la base de règles internes spécifiques qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs, les institutions et organismes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d’entreprise en nature pour autant que:

    a)

    les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés;

    b)

    ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité;

    c)

    ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social;

    d)

    la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise;

    e)

    le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain;

    f)

    le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 144, paragraphe 1.

    3.   Lorsque la valeur du parrainage d’entreprise dépasse 5 000 EUR, le parrain est inscrit dans un registre public qui inclut des informations sur le type d’événement ou d’activité parrainé.

    Article 27

    Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

    1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:

    a)

    les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;

    b)

    les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;

    c)

    les intérêts produits par les versements de préfinancement;

    d)

    les régularisations de sommes indûment payées.

    Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé.

    Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).

    2.   Les prix des produits ou prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les États membres en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

    3.   Les prix des produits ou des prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l’un ou l’autre des montants suivants:

    a)

    leur montant hors taxes;

    b)

    leur montant taxes comprises.

    Dans le cas visé au premier alinéa, point b), le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.

    4.   Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l’exercice.

    CHAPITRE 6

    Principe de spécialité

    Article 28

    Dispositions générales

    1.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

    2.   La Commission et les autres institutions de l’Union peuvent procéder à des virements de crédits au sein du budget sous réserve des conditions spécifiques exposées aux articles 29 à 32.

    Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».

    Le calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

    Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par toute autre institution de l’Union concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.

    Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 29, 30 et 31 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes budgétaires sur lesquelles les crédits seront virés que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

    Article 29

    Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission

    1.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

    a)

    de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

    b)

    de chapitre à chapitre, sans limitation.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, trois semaines avant de procéder aux virements visés au paragraphe 1, l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.

    3.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l’intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 31.

    4.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.

    Article 30

    Virements par la Commission

    1.   La Commission peut procéder de façon autonome, à l’intérieur de sa section du budget:

    a)

    à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre;

    b)

    concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement;

    c)

    concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

    d)

    concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

    e)

    concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin;

    f)

    concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique;

    g)

    à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 215, paragraphe 4.

    Les dépenses visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 47, paragraphe 4.

    Lorsqu’elle procède à des virements de crédits du FEAGA en application du premier alinéa après le 31 décembre, la Commission en décide au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

    Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.

    Par dérogation au quatrième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l’exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de cet exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

    2.   La Commission peut décider de procéder, à l’intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits ci-après de titre à titre, à condition d’informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:

    a)

    virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    b)

    dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire.

    Article 31

    Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union

    1.   Chaque institution de l’Union soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    2.   La Commission peut proposer des virements de crédits de paiement en faveur des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Dans de tels cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.

    Si le virement n’est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l’est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l’article 10, paragraphe 7, point b), est imputée aux crédits de paiement de l’exercice suivant.

    3.   Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits conformément aux paragraphes 4 à 8.

    4.   Sauf cas d’urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions. Dans les cas urgents, le Parlement européen et le Conseil délibèrent dans les trois semaines à compter de la réception de la proposition.

    5.   Lorsqu’elle a l’intention de procéder à des virements de crédits du FEAGA conformément au présent article, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Dans de tels cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.

    6.   Une proposition de virement est approuvée ou réputée approuvée si, dans le délai de six semaines, l’un des cas de figure ci-après se présente:

    a)

    le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;

    b)

    soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;

    c)

    ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.

    7.   Sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines dans les cas de figure suivants:

    a)

    le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR;

    b)

    le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

    8.   Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l’autre institution l’a approuvé ou s’est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l’institution de l’Union concernée ne retire sa proposition de virement.

    Article 32

    Virements faisant l’objet de dispositions particulières

    1.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virements que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

    2.   Les virements destinés à permettre le recours à la réserve de solidarité et d’aide d’urgence prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.

    Aux fins du présent paragraphe, la procédure énoncée à l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s’ils ne peuvent parvenir à une position commune, ils s’abstiennent de statuer sur cette proposition.

    Les propositions de virements à partir de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître:

    a)

    les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué;

    b)

    l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.

    CHAPITRE 7

    Principe de bonne gestion financière et performance

    Article 33

    Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité

    1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

    a)

    le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

    b)

    le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

    c)

    le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

    2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

    a)

    les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;

    b)

    l’avancement dans la réalisation des objectifs, y compris les objectifs pleinement intégrés, le cas échéant, est contrôlé par des indicateurs de performance;

    c)

    le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 253, paragraphe 1, point e);

    d)

    les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre leurs objectifs fixés sans causer de préjudice important aux objectifs environnementaux, à savoir l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, tels qu’ils sont énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (44);

    e)

    les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, pour atteindre les objectifs fixés dans le respect des conditions de travail et d’emploi prévues par le droit national, le droit de l’Union, les conventions de l’OIT et les conventions collectives qui sont applicables;

    f)

    les programmes et activités sont mis en œuvre, lorsque cela est possible et approprié conformément à la réglementation sectorielle applicable, en tenant compte du principe d’égalité des genres et selon une méthode appropriée d’intégration de la dimension de genre.

    3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances, tels qu’ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs qui sont pertinents, reconnus, crédibles, aisés, concis, solides et fondés sur des preuves scientifiques largement reconnues et une méthode efficace, transparente et complète sont définis, le cas échéant. Le cas échéant, les données collectées en rapport avec ces indicateurs sont ventilées par genre et collectées de manière à permettre leur agrégation dans tous les programmes concernés.

    Article 34

    Évaluations

    1.   Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

    2.   Les évaluations ex ante qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.

    Dans le cas des programmes ou activités d’importance majeure qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l’évaluation ex ante peut prendre la forme d’une analyse d’impact qui, outre le respect des exigences énoncées au premier alinéa, explore les divers modes d’exécution possibles.

    3.   Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l’action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d’impact qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités connexes.

    Article 35

    Fiche financière obligatoire

    1.   Toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative par la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d’avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière indiquant les prévisions en crédits de paiement et d’engagement, d’une évaluation des différentes possibilités de financement disponibles et de l’évaluation ex ante ou analyse d’impact prévue à l’article 34.

    Toute modification d’une proposition ou d’une initiative soumise à l’autorité législative, susceptible d’avoir une incidence budgétaire importante, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière établie par l’institution de l’Union proposant la modification.

    La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques nécessaires en vue de l’appréciation par l’autorité législative de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.

    Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits d’engagement et de paiement et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme et, si possible, à long terme.

    2.   Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l’évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l’état d’avancement des délibérations sur la proposition ou l’initiative soumise à l’autorité législative.

    3.   Afin de réduire les risques de fraudes, d’irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d’erreur ainsi que des informations sur les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.

    Cette évaluation tient compte de l’échelle et du type d’erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d’action concerné et des règles applicables à celui-ci.

    4.   Lorsqu’elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau attendu de risque d’erreur visé au paragraphe 3.

    Article 36

    Contrôle interne de l’exécution budgétaire

    1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d’exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

    2.   Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

    a)

    l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

    b)

    la fiabilité des informations;

    c)

    la préservation des actifs et de l’information;

    d)

    la prévention, la détection, la correction et le suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, également par le recours volontaire à un système intégré et interopérable unique d’information et de suivi, y compris un instrument unique d’exploration de données et de calcul du risque, mis à disposition par la Commission, et permettant l’accès aux données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, l’extraction automatique, l’enregistrement, la conservation et l’analyse de ces données sous forme électronique dans le respect de la réglementation sectorielle;

    e)

    la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

    3.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants:

    a)

    la séparation des tâches;

    b)

    une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;

    c)

    des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données, y compris les données électroniques;

    d)

    des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience;

    e)

    des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

    f)

    une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

    4.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

    a)

    la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

    b)

    la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés;

    c)

    la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

    d)

    l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

    e)

    une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes;

    f)

    l’élimination des contrôles multiples;

    g)

    l’amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.

    5.   Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d’erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l’amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.

    6.   Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, et sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, les institutions et organes de l’Union et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, mettent les informations suivantes à la disposition de la Commission sous forme électronique, dans un format interopérable et lisible par machine:

    a)

    au sujet du destinataire: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 38, paragraphe 6, deuxième alinéa, ainsi que, s’il s’agit d’une personne physique, la date de naissance;

    b)

    au sujet de l’opération: toutes les informations énumérées à l’article 38, paragraphe 2, points d) et e), ainsi que l’identifiant unique de l’opération;

    c)

    au sujet du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire, lorsque celui-ci n’est pas une personne physique: les prénom(s) et nom(s), la date de naissance et les numéros d’identification TVA ou les numéros d’identification fiscale lorsque ceux-ci sont disponibles ou un autre identifiant unique au niveau du pays.

    Aux fins du présent article, lorsque les États membres reçoivent et exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, ils ne fournissent à la Commission l’accès aux informations visées au premier alinéa que s’ils ont l’obligation d’enregistrer et de stocker ces informations conformément à la réglementation sectorielle. En l’absence d’une telle obligation prévue par la réglementation sectorielle, les États membres peuvent fournir à la Commission, à titre volontaire, l’accès aux informations en leur possession visées au premier alinéa.

    La Commission présente, d’ici la fin de 2027, une évaluation de l’état de préparation du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, en ce qui concerne les critères suivants:

    a)

    l’interopérabilité est assurée avec les systèmes informatiques et les bases de données pertinents, y compris ceux des États membres, ce qui permet un transfert automatique des informations pertinentes en temps réel dans la mesure du possible et évite la duplication des rapports;

    b)

    les indicateurs de risque utilisés par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article, sont suffisamment uniformes, objectifs, proportionnés et nécessaires à l’évaluation des risques, et sont fondés sur des sources d’information fiables;

    c)

    le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour analyser et interpréter les données;

    d)

    le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux principes généraux de protection des données.

    Aux fins du présent article, on entend par «interopérabilité» la collecte minimale nécessaire de données provenant de différentes sources et la communication entre celles-ci afin que les données soient évaluées et que les risques potentiels soient évalués efficacement.

    Les institutions et organes de l’Union, les États membres et les personnes ou entités exécutant le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, peuvent utiliser le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article à titre volontaire.

    7.   Le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conçu pour faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit et contribue à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, et:

    a)

    utilise uniquement des indicateurs de risque objectifs, proportionnés, nécessaires à l’analyse du risque et fondés sur des sources fiables de données et d’informations;

    b)

    est conçu pour être utilisé conformément aux principes généraux de protection des données, notamment la minimisation des données et la limitation de la conservation, applicables au traitement des données à caractère personnel.

    L’accès aux données traitées par le système visé au paragraphe 2, point d), du présent article est conforme aux règles applicables en matière de protection des données, respecte les principes de nécessité et de proportionnalité et est réservé aux institution de l’Union ainsi qu’aux organismes qui exécutent le budget, aux États membres qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union au titre de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), aux personnes ou entités qui exécutent le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et aux organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’OLAF, la Cour des comptes et le Parquet européen, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives. Les données disponibles par l’intermédiaire du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée dans l’exercice de leurs compétences respectives, dans le cadre de la procédure de décharge pour la Commission.

    La Commission est la responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 et est chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système visé au paragraphe 2, point d), du présent article ainsi que de la sécurité, de l’intégrité et de la confidentialité des données, de l’authentification des utilisateurs et de la protection du système informatique contre la mauvaise gestion et l’utilisation abusive.

    Les données sont conservées pendant la durée nécessaire et proportionnée pour parvenir à l’objectif déterminé au paragraphe 2, point d). La durée de conservation maximale possible ne dépasse pas dix ans à compter de la dernière demande de paiement présentée à la Commission pour la période.

    8.   Aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article, de l’article 144, paragraphe 2, et de l’article 147, et outre toute règle sectorielle applicable, les personnes et entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et les personnes et entités qui exécutent des fonds, lorsque le budget est exécuté en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, transmettent à la Commission par tout canal officiel, tel que le système d’information automatisé mis en place par la Commission actuellement utilisé pour signaler les fraudes et les irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), des informations sur les faits et constatations établis uniquement dans le cadre de jugements définitifs ou de décisions administratives définitives en référence aux motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), lorsqu’ils ont connaissance de ces informations. Aux mêmes fins, les États membres communiquent les autres informations nécessaires demandées par la Commission, en particulier les informations relatives au suivi administratif.

    9.   Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), appliquent les paragraphes 1 à 7 du présent article.

    10.   Aux fins de l’application des exigences prévues aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article par les États membres qui exécutent le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les références aux destinataires s’entendent tel que l’énonce l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    11.   Dans le cadre de sa stratégie de contrôle, la Commission conçoit et réalise, le cas échéant, des contrôles et des audits faisant appel à des outils informatiques automatisés et des technologies émergentes.

    CHAPITRE 8

    Principe de transparence

    Article 37

    Publication des comptes et budgets

    1.   Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

    2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

    Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l’adoption définitive des budgets.

    Dans l’attente de la publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues sur le site internet des institutions de l’Union, à l’initiative de la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption définitive du budget.

    Les comptes annuels consolidés sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet des institutions de l’Union.

    Article 38

    Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations

    1.   La Commission communique sur un site internet centralisé les informations qu’elle détient sur les destinataires de fonds financés à partir du budget au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement, lorsqu’elle exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), par les institutions de l’Union conformément à l’article 59, paragraphe 1, et par les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

    Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), et avec les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la Commission communique sur son site internet centralisé, tel que visé au premier alinéa du présent paragraphe, les informations qu’elle détient sur les destinataires au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi. Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les références aux destinataires dans le présent article s’entendent comme des références aux destinataires, contractants, sous-traitants et bénéficiaires tels que visés dans la réglementation sectorielle. Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article pour ces destinataires sont publiées pour autant que la réglementation sectorielle exige leur collecte et leur stockage.

    2.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, les informations ci-après sont publiées dans un format ouvert, interopérable et lisible par machine, qui permet d’effectuer un tri, une recherche, une extraction, une comparaison et une réutilisation des données, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:

    a)

    si le destinataire est une personne physique ou morale;

    b)

    la dénomination sociale complète du destinataire pour une personne morale, son numéro d’identification TVA ou son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique au niveau du pays, le prénom et le nom du destinataire pour une personne physique;

    c)

    le lieu où se trouve le destinataire, à savoir:

    i)

    l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale;

    ii)

    la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique et est domicilié dans l’Union ou le pays lorsque le destinataire est une personne physique et n’est pas domicilié dans l’Union;

    d)

    le montant engagé et, dans le cas d’un engagement en faveur de plusieurs destinataires, la répartition de ce montant par destinataire, lorsqu’elle est connue;

    e)

    la nature et l’objet de la mesure.

    3.   Les informations visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas publiées et ne sont pas soumises pour publication conformément au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne:

    a)

    les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 194, paragraphe 4, point b);

    b)

    les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 242, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I;

    c)

    un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires, d’un montant inférieur à 500 000 EUR;

    d)

    lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires;

    e)

    lorsqu’elles ne sont pas requises à des fins de publication dans la réglementation sectorielle dans le cas où le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b).

    Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.

    Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés.

    4.   Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), publient des informations sur les destinataires conformément aux règles et procédures de ces personnes ou entités, dans la mesure où ces règles sont considérées comme équivalentes à la suite de l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 157, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, point e), et pour autant que toute publication de données à caractère personnel fasse l’objet de garanties équivalentes à celles énoncées au présent article.

    Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article et compte tenu des particularités du secteur concerné.

    Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), assurent la publication ex post des informations sur leurs destinataires, sur le site internet centralisé visé au paragraphe 1 du présent article, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    5.   Les sites internet des institutions de l’Union contiennent une référence au site internet centralisé visé au paragraphe 1 où les informations visées à ce paragraphe peuvent être consultées.

    La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet du site internet centralisé visé au paragraphe 1, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les États membres, personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées.

    6.   Aux fins du paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du présent article et sans préjudice des paragraphes 3 et 4 du présent article et de la réglementation sectorielle, la Commission utilise les données pertinentes stockées dans le système visé à l’article 36, paragraphe 2, point d), pour alimenter le site internet centralisé visé au paragraphe 1 du présent article avec les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

    En outre, les données comprennent également le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale des personnes physiques lorsque celui-ci est disponible ou un autre identifiant unique établi au niveau du pays, dans le but d’améliorer la qualité des données transmises sans qu’elles ne soient utilisées à des fins de publication.

    7.   Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement.

    Lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les données à caractère personnel sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel le contrat ou la convention définissant les conditions du soutien a été établi.

    TITRE III

    ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

    CHAPITRE 1

    Établissement du budget

    Article 39

    États prévisionnels des dépenses et des recettes

    1.   Chaque institution de l’Union autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu’elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.

    2.   Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage, de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises.

    3.   La Commission dresse son propre état prévisionnel qu’elle transmet, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil. Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l’article 40.

    Article 40

    Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70

    Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 transmet, conformément à l’acte qui l’a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique comprenant sa programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes.

    Article 41

    Projet de budget

    1.   La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Elle transmet cette proposition aux parlements nationaux pour information.

    Le projet de budget présente un résumé de l’état général des recettes et des dépenses de l’Union et regroupe les états prévisionnels visés à l’article 39. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions de l’Union.

    Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 47 à 52.

    Chaque section du projet de budget est précédée d’une introduction rédigée par l’institution de l’Union concernée.

    La Commission établit l’introduction générale au projet de budget. L’introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d’un exercice à l’autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.

    2.   Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l’incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière indicative pour les années à venir, structurée par catégorie de dépenses, domaine politique et ligne budgétaire. La programmation financière complète englobe les catégories de dépenses couvertes par le point 26 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020. Des données synthétiques sont fournies pour les catégories de dépenses non couvertes par le point 26 de cet accord interinstitutionnel.

    La programmation financière indicative est actualisée après l’adoption du budget afin d’intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.

    3.   La Commission joint au projet de budget:

    a)

    un tableau comparatif contenant le projet de budget pour les autres institutions de l’Union et les états prévisionnels initiaux des autres institutions de l’Union, tels qu’ils lui ont été transmis, et exposant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions de l’Union;

    b)

    tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions de l’Union, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés et présente:

    i)

    l’ensemble du personnel employé par l’Union, par type de contrat de travail;

    ii)

    un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l’équilibre hommes-femmes;

    iii)

    le nombre de postes effectivement pourvus au dernier jour de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le projet de budget est présenté et la moyenne annuelle d’équivalents temps plein effectivement en poste au cours de cet exercice précédent, avec indication de leur répartition par grade, par genre et par unité administrative;

    iv)

    une ventilation des effectifs par domaine politique;

    v)

    pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d’équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l’année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;

    c)

    pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées au point b) du présent alinéa;

    d)

    un document de travail concernant l’exécution prévue des crédits de l’exercice, les informations sur l’exécution des recettes affectées au cours de l’exercice précédent, y compris des informations sur les montants reportés à l’exercice et les engagements restant à liquider;

    e)

    en ce qui concerne les crédits pour l’administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget et un document de travail relatif à la politique immobilière de la Commission visé à l’article 272, paragraphe 1;

    f)

    un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend également une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’une appréciation quant à la suite envisagée;

    g)

    en ce qui concerne le financement d’organisations internationales, un document de travail contenant:

    i)

    un récapitulatif de l’ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l’Union et par organisation internationale;

    ii)

    un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il est plus efficace pour l’Union de financer ces organisations internationales plutôt que d’intervenir directement;

    h)

    les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant:

    i)

    une indication des politiques et objectifs de l’Union auxquels contribue le programme;

    ii)

    une motivation claire de l’intervention au niveau de l’Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité;

    iii)

    l’avancement dans la réalisation des objectifs du programme, conformément à l’article 33;

    iv)

    une justification complète, notamment une analyse coûts/avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits;

    v)

    des informations sur les taux d’exécution du programme pour l’exercice en cours et l’exercice précédent;

    i)

    un état récapitulatif des échéanciers des paiements résumant, par programme et par rubrique, les paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires proposés dans le projet de budget pris au cours d’exercices précédents.

    Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 4.

    4.   Lorsqu’elle a recours à des instruments financiers, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chacun de ces instruments, les éléments suivants:

    a)

    une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget, de sa durée et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union;

    b)

    les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 158, paragraphe 2;

    c)

    la contribution de l’instrument financier à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique;

    d)

    les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du levier cible et des capitaux privés escomptés qui doivent être mobilisés ou, à défaut, de l’effet de levier produit par les instruments financiers existants;

    e)

    les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements budgétaires et des paiements au titre du budget;

    f)

    le délai moyen entre l’engagement budgétaire à l’égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d’emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans;

    g)

    les recettes et les remboursements au titre de l’article 212, paragraphe 3, présentés séparément, y compris une évaluation de leur utilisation;

    h)

    la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes;

    i)

    le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l’exposition de l’Union au risque financier, y compris tout passif éventuel;

    j)

    les pertes réalisées découlant d’actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l’exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;

    k)

    la performance de l’instrument financier, y compris les investissements réalisés, l’effet de levier et l’effet multiplicateur visés et atteints et également le montant de capitaux privés mobilisés;

    l)

    les ressources provisionnées dans le fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire.

    Le document de travail visé au premier alinéa contient en outre un aperçu des dépenses administratives découlant de frais de gestion et d’autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d’instruments financiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.

    La Commission explique les raisons de la durée visée au premier alinéa, point f), et prévoit, le cas échéant, un plan d’action pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge.

    Le document de travail visé au premier alinéa synthétise sous la forme d’un tableau clair et concis les informations relatives à chaque instrument financier.

    5.   Lorsque l’Union a octroyé une garantie budgétaire, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chaque garantie budgétaire et pour le fonds commun de provisionnement, les éléments suivants:

    a)

    une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie budgétaire, de son incidence sur les responsabilités financières du budget, de sa durée et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union;

    b)

    les contreparties à la garantie budgétaire, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 158, paragraphe 2;

    c)

    la contribution de la garantie budgétaire à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé;

    d)

    des informations concernant les opérations couvertes par la garantie budgétaire, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union;

    e)

    le montant versé aux destinataires ainsi qu’une évaluation de l’effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie budgétaire;

    f)

    des informations agrégées sur la même base que celle mentionnée au point d) concernant les appels à la garantie budgétaire, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu;

    g)

    le montant du provisionnement pour les passifs découlant de chaque garantie budgétaire, et une évaluation du caractère adéquat de son taux de provisionnement et de la nécessité d’une reconstitution de celui-ci;

    h)

    le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les opérations ultérieures conformément à l’article 216, paragraphe 4.

    6.   Lorsqu’elle a recours à des fonds fiduciaires de l’Union pour des actions extérieures, la Commission joint au projet de budget un document de travail détaillé sur les activités soutenues par ces fonds fiduciaires, portant sur les éléments suivants:

    a)

    leur mise en œuvre, comprenant entre autres des informations sur les modalités de suivi mises en place avec les entités qui exécutent les fonds fiduciaires;

    b)

    leurs coûts de gestion;

    c)

    les contributions de donateurs autres que l’Union;

    d)

    une évaluation préliminaire de leur performance sur la base des conditions énoncées à l’article 238, paragraphe 3;

    e)

    une description de la manière dont leurs activités ont contribué à la réalisation des objectifs fixés dans l’acte de base de l’instrument dont provient la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires.

    7.   La Commission joint au projet de budget une liste de ses décisions infligeant des amendes dans le domaine du droit de la concurrence et le montant de chaque amende infligée, ainsi que des informations indiquant si les amendes sont devenues définitives ou si elles sont toujours susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne et, si possible, des informations concernant le moment auquel chaque amende devrait devenir définitive. La Commission joint également au projet de budget une liste de ses décisions et des montants qui ont été inscrits ou peuvent être inscrits en tant que recettes négatives au budget en vertu de l’article 48, paragraphe 2, point b).

    8.   La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu’elle juge utile pour permettre au Parlement européen et au Conseil d’évaluer les demandes budgétaires.

    9.   Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil (45), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de manière complète:

    a)

    l’ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions extérieures de l’Union, y compris les missions relevant de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;

    b)

    les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l’exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l’Union et selon les dépenses relatives à l’administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission de l’Union.

    10.   Le document de travail visé au paragraphe 9 fait également apparaître:

    a)

    le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l’Union ainsi qu’au sein de l’administration centrale du SEAE;

    b)

    toute augmentation ou réduction, par rapport à l’exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l’administration centrale du SEAE que de l’ensemble des délégations de l’Union;

    c)

    le nombre d’emplois autorisés au titre de l’exercice et pour l’exercice précédent, ainsi que le nombre d’emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par des fonctionnaires de l’Union;

    d)

    un tableau détaillé de tout le personnel en poste auprès des délégations de l’Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par genre, pays et mission, en distinguant entre les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives au nombre d’équivalents temps plein sur la base des crédits demandés.

    Article 42

    Lettre rectificative modifiant le projet de budget

    En se fondant sur des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus au moment de l’établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre institution de l’Union quant à sa section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une ou de plusieurs lettres rectificatives modifiant le projet de budget. De telles lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l’état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l’agriculture.

    Article 43

    Obligations des États membres découlant de l’adoption du budget

    1.   Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

    2.   Le constat de l’adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l’exercice suivant ou à partir de la date du constat de l’adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l’obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l’Union dans les conditions fixées par les règlements (UE, Euratom) no 609/2014 et (UE, Euratom) 2021/770.

    Article 44

    Projets de budgets rectificatifs

    1.   La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:

    a)

    inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18;

    b)

    réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour;

    c)

    mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.

    En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.

    2.   Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions de l’Union autres que la Commission sont transmises à la Commission.

    Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions de l’Union concernées examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.

    L’article 43 s’applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

    3.   La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant d’autres institutions de l’Union.

    4.   Les projets de budgets rectificatifs sont accompagnés de justifications et des informations sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et de l’exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.

    Article 45

    Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets

    La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d’avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu’à l’adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement n’a cependant pas pour effet de raccourcir ou d’allonger les périodes prévues pour l’examen de ces textes en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité Euratom.

    CHAPITRE 2

    Structure et présentation du budget

    Article 46

    Structure du budget

    Le budget comporte les éléments suivants:

    a)

    un état général des recettes et des dépenses;

    b)

    des sections distinctes pour chaque institution de l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.

    Article 47

    Nomenclature budgétaire

    1.   Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions de l’Union sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

    2.   L’état des dépenses de la section du budget afférente à la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification des dépenses suivant leur destination.

    Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.

    Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d’un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d’un chapitre unique.

    La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.

    3.   La Commission peut demander l’ajout d’une mention «pour mémoire» à une inscription sans crédits autorisés. Une telle inscription est approuvée conformément à la procédure qui figure à l’article 31.

    4.   Lorsqu’ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:

    a)

    les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;

    b)

    les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;

    c)

    les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité;

    d)

    les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.

    Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.

    Article 48

    Recettes négatives

    1.   Le budget ne comporte pas de recettes négatives.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sont déduits des recettes du budget:

    a)

    la rémunération de dépôts négative au total;

    b)

    lorsque les montants des amendes, autres astreintes ou sanctions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom visés à l’article 108, paragraphe 1, sont annulés ou réduits par la Cour de justice de l’Union européenne, tout intérêt ou toute autre charge dû aux parties concernées, y compris tout rendement négatif lié à ces montants.

    En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les intérêts ou autres charges sont pris en compte dans le projet de budget au sein d’une ligne budgétaire spécifique, et la Commission met à jour les informations visées à l’article 41, paragraphe 7, deuxième phrase, en même temps que le budget rectificatif visé à l’article 18, paragraphe 3.

    3.   Les ressources propres perçues en application de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l’état synthétique des recettes du budget.

    Article 49

    Crédits provisionnels

    1.   Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:

    a)

    absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget;

    b)

    incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées.

    Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu’après virement effectué selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, point a), du présent règlement lorsque l’adoption de l’acte de base est soumise à la procédure prévue à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l’article 31 du présent règlement dans les autres cas.

    2.   En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d’exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l’article 31.

    Article 50

    Réserve négative

    La section du budget afférente à la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.

    La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 31.

    Article 51

    Réserve pour aides d’urgence

    1.   La section du budget afférente à la Commission comporte une réserve pour aides d’urgence en faveur de pays tiers.

    2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 32.

    Article 52

    Présentation du budget

    1.   Le budget fait apparaître:

    a)

    dans l’état général des recettes et des dépenses:

    i)

    les prévisions de recettes de l’Union pour l’exercice en cours (ci-après dénommé «exercice n»);

    ii)

    les prévisions de recettes de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n-2;

    iii)

    les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;

    iv)

    les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent;

    v)

    les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’exercice n;

    vi)

    les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 47, paragraphe 1, y compris les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;

    b)

    dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a);

    c)

    en ce qui concerne les effectifs:

    i)

    un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre de postes, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre de postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

    ii)

    un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l’action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l’action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

    iii)

    un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre de postes par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre de postes autorisés au titre de l’exercice, le nombre de postes autorisés au titre de l’exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;

    d)

    en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires:

    i)

    dans l’état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;

    ii)

    dans la section du budget afférente à la Commission:

    les lignes budgétaires, reflétant les garanties budgétaires, par rapport aux opérations en question. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu’aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n’est apparue à ce titre,

    des commentaires indiquant la référence à l’acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l’Union prévoit pour le déroulement de ces opérations;

    iii)

    dans un document annexé à la section du budget afférente à la Commission, à titre indicatif, également pour les risques correspondants:

    les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,

    les opérations en capital et la gestion de l’endettement pour l’exercice n;

    une vue d’ensemble complète des opérations d’emprunt et de prêt; cette vue d’ensemble présente, notamment, des informations détaillées sur les échéances, l’échéancier des paiements, les intérêts dus au niveau agrégé, la base des investisseurs sur le marché primaire et, le cas échéant, la dimension et les coûts du panier de liquidités commun sous-tendant la stratégie de financement diversifiée, ainsi que le plan d’emprunt;

    e)

    en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base:

    i)

    les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;

    ii)

    une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;

    iii)

    les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l’effet multiplicateur et de l’effet de levier escomptés;

    f)

    en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

    i)

    une référence à l’acte de base du programme concerné;

    ii)

    les lignes budgétaires correspondantes;

    iii)

    une description générale de l’action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;

    g)

    le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.

    2.   Outre les documents visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.

    Article 53

    Règles applicables au tableau des effectifs

    1.   Les tableaux des effectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme de l’Union, une limite impérative. Aucune nomination n’est faite au-delà de cette limite.

    Toutefois, chaque institution ou organisme de l’Union peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 14, AD 15 et AD 16, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

    b)

    ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs;

    c)

    avoir participé à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres institutions ou organismes de l’Union sur le modèle de l’analyse de la situation du personnel de la Commission.

    Trois semaines au moins avant de procéder à une modification visée au deuxième alinéa, l’institution de l’Union concernée informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l’institution de l’Union s’abstient de procéder aux modifications et la procédure énoncée à l’article 44 s’applique.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d’exercice d’activité à temps partiel autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément au statut peuvent être compensés.

    CHAPITRE 3

    Discipline budgétaire

    Article 54

    Conformité avec le cadre financier pluriannuel et la décision relative au système des ressources propres de l’Union européenne

    Le budget respecte le cadre financier pluriannuel et la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    Article 55

    Conformité des actes de l’Union avec le budget

    Lorsque la mise en œuvre d’un acte de l’Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte n’a lieu qu’après modification du budget en conséquence.

    TITRE IV

    EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

    CHAPITRE 1

    Dispositions générales

    Article 56

    Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

    1.   La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

    2.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

    Article 57

    Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit

    Dans le cadre des procédures d’attribution, y compris dans tout appel effectué dans le cadre des subventions, des dons non financiers, des marchés ou des prix exécutés en gestion directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (UE) 2018/1725, que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des comptes, au Parquet européen ou à l’OLAF et entre les ordonnateurs de la Commission, et les agences exécutives visées à l’article 69 du présent règlement et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement.

    Article 58

    Acte de base et exceptions

    1.   Les crédits inscrits au budget pour toute action de l’Union ne sont utilisés que si un acte de base est adopté.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, les crédits ci-après peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l’Union:

    a)

    les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité;

    b)

    les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures;

    c)

    les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne;

    d)

    les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom;

    e)

    les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative.

    3.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point a), les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs. Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice.

    4.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point b), les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d’adoption de l’acte de base pertinent est menée à son terme avant l’expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l’engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l’action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, le montant des crédits engagés ne correspond pas au montant de ceux envisagés pour le financement de l’action définitive elle-même.

    Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

    5.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point c), les mesures préparatoires sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l’action de l’Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l’adoption des instruments juridiques nécessaires.

    Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l’Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l’opération. Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant.

    Afin d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l’intention du Conseil d’engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.

    Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.

    Article 59

    Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission

    1.   La Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.

    2.   Afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, les institutions de l’Union peuvent conclure entre elles des accords de niveau de service pour fixer les conditions régissant la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.

    Ces accords permettent de procéder aux virements de crédits ou au recouvrement des coûts qui découlent de leur exécution.

    3.   Les accords de niveau de service visés au paragraphe 2 peuvent également être conclus entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens, des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes. La Commission et les autres institutions de l’Union font régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les accords de niveau de service qu’elles concluent avec d’autres institutions de l’Union.

    Article 60

    Délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire

    1.   La Commission et chacune des autres institutions de l’Union peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d’exécution budgétaire dans les conditions déterminées dans le présent règlement et leurs règles internes et dans les limites fixées dans l’acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

    2.   Outre le paragraphe 1, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l’Union et, afin d’assurer la continuité des activités en leur absence, à leurs adjoints ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits opérationnels de sa section du budget. Une telle délégation de pouvoirs est sans préjudice de la responsabilité des chefs des délégations de l’Union en ce qui concerne l’exécution budgétaire. Lorsque l’absence d’un chef des délégations de l’Union excède quatre semaines, la Commission revoit sa décision de déléguer les pouvoirs d’exécution budgétaire. Lorsque les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints en leur absence, agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.

    La Commission peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.

    Aux fins de l’application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s’imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l’Union et les services de la Commission.

    3.   Le SEAE peut, à titre exceptionnel, déléguer ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits administratifs de sa propre section du budget à un agent de la Commission dans les délégations de l’Union si cela est nécessaire pour assurer la continuité dans l’administration de ces délégations en l’absence de l’ordonnateur compétent du SEAE du pays où se situe sa délégation. Dans les cas exceptionnels où des agents de la Commission dans les délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués du SEAE, ils appliquent les règles internes du SEAE en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué du SEAE.

    Le SEAE peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.

    Article 61

    Conflit d’intérêts

    1.   Les acteurs financiers au sens du chapitre 4 du présent titre et les autres personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts.

    2.   Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts impliquant un agent d’une autorité nationale, la personne concernée en réfère à son supérieur hiérarchique. Lorsqu’un tel risque existe pour un agent soumis au statut, la personne concernée en réfère à l’ordonnateur délégué compétent. Le supérieur hiérarchique ou l’ordonnateur délégué compétent confirme par écrit si l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie. Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité nationale compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L’ordonnateur délégué compétent ou l’autorité nationale compétente veille à ce que toute mesure supplémentaire appropriée soit prise conformément au droit applicable, ce qui inclut, pour les affaires impliquant un membre du personnel d’une autorité nationale, le droit national relatif aux conflits d’intérêts.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

    CHAPITRE 2

    Modes d’exécution

    Article 62

    Modes d’exécution budgétaire

    1.   La Commission exécute le budget:

    a)

    en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 156, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69;

    b)

    en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129;

    c)

    en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 152 et 157 à 162, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    i)

    à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés, visés à l’article 161;

    ii)

    à des organisations internationales ou leurs agences, au sens de l’article 159;

    iii)

    à la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au Fonds européen d’investissement (FEI) ou aux deux agissant en tant que groupe (ci-après dénommé «groupe BEI»);

    iv)

    aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71;

    v)

    à des établissements de droit public, y compris des organisations des États membres;

    vi)

    à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, y compris des organisations des États membres, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

    vii)

    à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;

    viii)

    à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné;

    ix)

    à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements ou entités visés au point v) ou vi) et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

    En ce qui concerne le premier alinéa, points c) vi) et vii), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.

    2.   Aux fins de la gestion directe, la Commission peut utiliser les instruments visés aux titres VII, VIII, IX, X et XII.

    Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.

    Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.

    3.   La Commission est responsable de l’exécution budgétaire conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’abstient de déléguer ces tâches à des tiers lorsque celles-ci comportent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

    La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

    Article 63

    Gestion partagée avec les États membres

    1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, les tâches liées à l’exécution budgétaire sont déléguées aux États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l’action de l’Union lorsqu’ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.

    2.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

    a)

    veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

    b)

    désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes;

    c)

    prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

    d)

    coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939, avec le Parquet européen.

    Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard.

    Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient.

    Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.

    3.   Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l’Union et confier certaines de leurs tâches à d’autres organismes.

    Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s’ils ont fonctionné efficacement.

    Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.

    La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.

    4.   Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:

    a)

    mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement, ce système pouvant, le cas échéant, s’appuyer sur les contrôles numériques mentionnés à l’article 36, paragraphe 11;

    b)

    ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

    c)

    fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7;

    d)

    assurent une publication ex post, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 7.

    Tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.

    5.   Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant:

    a)

    leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement;

    b)

    un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.

    6.   La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

    a)

    les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

    b)

    les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle;

    c)

    les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    7.   La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), et le résumé visé audit paragraphe, point b), s’accompagnent d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 6.

    La date limite du 15 février fixée au paragraphe 5 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.

    Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.

    En outre, les États membres peuvent fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.

    8.   Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:

    a)

    procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;

    b)

    exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;

    c)

    interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.

    La Commission lève tout ou partie de l’interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu’un État membre a présenté ses observations et dès qu’il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.

    9.   La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes de coopération territoriale européenne, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d’audit.

    10.   La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu de la réglementation sectorielle.

    11.   Les États membres peuvent utiliser les ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée en combinaison avec des opérations et des instruments relevant du règlement (UE) 2015/1017 conformément aux conditions énoncées dans la réglementation sectorielle applicable.

    CHAPITRE 3

    Offices européens et organismes de l’union

    Section 1

    Offices européens

    Article 64

    Domaine de compétences des offices européens

    1.   Avant de créer un office européen, la Commission réalise une étude coûts/avantages et une évaluation des risques qui y sont associés, informe le Parlement européen et le Conseil de leurs résultats et propose d’inscrire les crédits nécessaires dans une annexe à la section du budget afférente à la Commission.

    2.   Dans leur domaine de compétences, les offices européens:

    a)

    exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;

    b)

    peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées.

    3.   La présente section s’applique au fonctionnement de l’OLAF, à l’exception du paragraphe 4 du présent article, de l’article 66 et de l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3.

    4.   L’auditeur interne de la Commission s’acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du présent titre.

    Article 65

    Crédits des offices européens

    1.   Les crédits autorisés pour l’exécution des tâches obligatoires de chaque office européen sont inscrits sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission et figurent en détail dans une annexe de cette section.

    L’annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

    Les crédits inscrits à cette annexe:

    a)

    couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;

    b)

    peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.

    2.   La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l’annexe de chaque office européen, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’office européen concerné, conformément à l’article 73.

    3.   Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

    4.   Le directeur de chaque office européen décide des virements à l’intérieur de l’annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.

    Article 66

    Tâches non obligatoires

    1.   En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 64, paragraphe 2, point b), un office européen peut:

    a)

    recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen;

    b)

    conclure des accords ad hoc de niveau de service avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers.

    2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de la délégation de pouvoirs. Cette délégation est arrêtée conformément à l’acte constitutif de l’office européen, en particulier en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci.

    3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le directeur de l’office européen adopte, conformément à l’acte constitutif de l’office, les dispositions spécifiques concernant l’exécution des tâches, le recouvrement des montants des coûts exposés et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office européen communique les résultats de cette comptabilité aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union ou aux autres offices européens concernés.

    Article 67

    Comptabilité des offices européens

    1.   Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions de l’Union et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

    2.   Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), font ressortir l’estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.

    3.   Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.

    4.   La comptabilité de chaque office européen fait partie intégrante des comptes de l’Union conformément à l’article 247.

    5.   Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office européen certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen concerné.

    6.   Pour répondre aux besoins de trésorerie de l’office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen concerné et la Commission en fin d’exercice.

    Section 2

    Agences et organismes de l’Union

    Article 68

    Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

    Le présent règlement s’applique à l’exécution du budget pour l’Agence d’approvisionnement d’Euratom.

    Article 69

    Agences exécutives

    1.   La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l’exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (46). Les agences exécutives sont créées par une décision de la Commission et ont la personnalité juridique en vertu du droit de l’Union. Elles reçoivent une contribution annuelle.

    2.   Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement.

    3.   Le comité de direction d’une agence exécutive peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive concernée. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive concernée sur la base de considérations fondées sur le rapport coûts/avantages. Dans un cas comme dans l’autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.

    Article 70

    Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par un règlement financier-cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

    2.   Le règlement financier-cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement, compte tenu des spécificités des organismes visés au paragraphe 1.

    3.   Les règles financières des organismes visés au paragraphe 1 ne s’écartent du règlement financier-cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

    4.   La décharge sur l’exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournissent, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

    5.   L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l’égard de la Commission.

    6.   Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l’organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l’acte de base pertinent, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de l’élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l’auditeur.

    7.   Tous les aspects des audits externes indépendants visés au paragraphe 6, y compris les conclusions formulées, demeurent sous l’entière responsabilité de la Cour des comptes.

    Article 71

    Organismes de partenariat public-privé

    Les organismes dotés de la personnalité juridique qui sont créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé adoptent leurs propres règles financières.

    Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 afin de compléter le présent règlement par un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union et qui est fondé sur l’article 157.

    Les règles financières applicables aux organismes de partenariat public-privé ne s’écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

    L’article 70, paragraphes 4 à 7, s’applique aux organismes de partenariat public-privé.

    CHAPITRE 4

    Acteurs financiers

    Section 1

    Principe de la séparation des fonctions

    Article 72

    Séparation des fonctions

    1.   Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

    2.   Chaque institution de l’Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

    Section 2

    Ordonnateur

    Article 73

    Ordonnateur

    1.   Chaque institution de l’Union exerce les fonctions d’ordonnateur.

    2.   Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

    3.   Chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

    4.   Les délégations et les subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’à des agents.

    5.   L’ordonnateur compétent agit dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l’exécution budgétaire et à la production des informations financières et de gestion.

    6.   Chaque institution de l’Union et chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 informe le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu’il arrête en matière financière.

    7.   Chaque institution de l’Union informe la Cour des comptes de ses décisions de délégation et de la nomination de régisseurs d’avances en vertu des articles 79 et 88.

    Article 74

    Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur

    1.   L’ordonnateur est chargé dans l’institution de l’Union concernée d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, et d’en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l’égalité de traitement entre destinataires.

    2.   Au sens du paragraphe 1 du présent article, l’ordonnateur délégué met en place, conformément à l’article 36 et aux normes minimales adoptées par chaque institution de l’Union et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance.

    3.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

    4.   Pour exécuter des recettes, l’ordonnateur compétent établit des prévisions de créances, constate les droits à recouvrer et émet les ordres de recouvrement. Le cas échéant, l’ordonnateur compétent renonce aux créances constatées.

    5.   Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l’autorisation des opérations et d’atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l’opération, sur la base d’une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque. Comme l’indique l’article 36, paragraphe 11, les contrôles ex ante s’appuient, le cas échéant, sur des outils informatiques automatisés et technologies émergentes.

    L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité, sur la base de la propre analyse de risque de l’ordonnateur. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable.

    Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.

    6.   L’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût/efficacité et la performance. Comme l’indique l’article 36, paragraphe 11, les contrôles ex post s’appuient, le cas échéant, sur des outils informatiques automatisés et technologies émergentes.

    Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

    Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont mises à la disposition des bénéficiaires au moment de la signature de la convention de subvention.

    7.   Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l’exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.

    Dans chaque institution de l’Union, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:

    a)

    les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet;

    b)

    des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.

    8.   Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l’agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l’ordonnateur délégué par écrit. Si celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois, l’agent informe l’instance compétente visée à l’article 145.

    Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, l’agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’Union prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur délégué de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.

    9.   L’ordonnateur délégué rend compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l’assurance raisonnable que:

    a)

    les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

    b)

    les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et

    c)

    les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

    Le rapport annuel d’activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs et aux considérations fondées sur la performance fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Le rapport comporte une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l’Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d’activités de l’année précédente.

    Les rapports annuels d’activité des ordonnateurs pour l’exercice et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des agences sont publiés au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant sur le site internet de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union, ou de l’office européen ou de l’agence en question d’une manière aisément accessible, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.

    10.   L’ordonnateur délégué recense, par exercice, les marchés faisant l’objet des procédures négociées conformément au point 11.1, points a) à f), et au point 39 de l’annexe I. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de procédures attribuées par le même ordonnateur délégué augmente fortement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de l’institution de l’Union, l’ordonnateur compétent fait rapport à l’institution de l’Union en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution de l’Union transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé au paragraphe 9 du présent article.

    Article 75

    Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

    L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel ces pièces se rapportent.

    Sans préjudice du premier alinéa, les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes.

    Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1725 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.

    Article 76

    Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union

    1.   Lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, les chefs des délégations de l’Union relèvent de la Commission en tant qu’institution de l’Union responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués et coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Ils sont soumis aux règles internes de la Commission et à la charte de la Commission pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Ils peuvent être assistés dans leur tâche par un agent de la Commission dans les délégations de l’Union.

    À cet effet, les chefs des délégations de l’Union prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en danger la capacité de la Commission à assumer ses responsabilités quant à l’exécution budgétaire qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

    Lorsqu’une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.

    2.   Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 74, paragraphe 8, ils saisissent de la question l’instance visée à l’article 145. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

    3.   Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation, et fournissent l’assurance visée à l’article 92, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte dûment tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.

    Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organismes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.

    Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de la Commission sur l’initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

    La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs aux chefs des délégations de l’Union ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

    Section 3

    Comptable

    Article 77

    Pouvoirs et fonctions du comptable

    1.   Chaque institution de l’Union nomme un comptable qui est chargé dans ladite institution:

    a)

    de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

    b)

    de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII;

    c)

    de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84;

    d)

    de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84;

    e)

    de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

    f)

    de la gestion de la trésorerie.

    En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.

    2.   Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section du budget afférente au SEAE, exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l’ensemble de la section du budget afférente à la Commission, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l’Union.

    Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.

    Article 78

    Nomination et cessation des fonctions du comptable

    1.   Le comptable est nommé par chaque institution de l’Union parmi les fonctionnaires soumis au statut.

    Le comptable est choisi par l’institution de l’Union en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.

    2.   Plusieurs institutions ou organismes de l’Union peuvent nommer le même comptable.

    Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.

    3.   En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie sans tarder.

    4.   La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.

    Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.

    Le rapport de transmission contient le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.

    Article 79

    Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

    Le comptable peut, pour l’exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique et à des régisseurs d’avances désignés conformément à l’article 89, paragraphe 1.

    L’acte de délégation définit ces tâches.

    Article 80

    Règles comptables

    1.   Les règles comptables applicables par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Ces règles sont adoptées par le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions de l’Union, des offices européens et des organismes de l’Union.

    2.   Le comptable peut s’écarter des normes visées au paragraphe 1 s’il estime que c’est nécessaire afin de donner une présentation fidèle et sincère des éléments d’actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu’une règle comptable s’écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.

    3.   Les règles comptables visées au paragraphe 1 fixent la structure et le contenu des états financiers, ainsi que les principes comptables sur lesquels repose l’établissement des comptes.

    4.   Les états sur l’exécution budgétaire visés à l’article 247 sont conformes aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Ils permettent de suivre, de manière détaillée, l’exécution budgétaire. Ils enregistrent tous les actes d’exécution en recettes et en dépenses prévus au présent titre et elle en fournit une présentation fidèle et sincère.

    Article 81

    Organisation comptable

    1.   Le comptable de chaque institution ou organisme de l’Union établit et tient à jour une documentation décrivant l’organisation et les procédures comptables propres à son institution ou organisme de l’Union.

    2.   Les recettes et dépenses sont enregistrées dans un système informatisé selon la nature économique de l’opération, en recettes ou dépenses courantes ou en capital.

    Article 82

    Tenue des comptes

    1.   Le comptable de la Commission est chargé d’établir le plan comptable harmonisé applicable par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre.

    2.   Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes fournissant une présentation fidèle et sincère de la situation financière des institutions de l’Union et de l’exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.

    3.   Avant leur adoption par l’institution de l’Union ou l’organisme de l’Union visé à l’article 70, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils fournissent une présentation fidèle et sincère de la situation financière de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union visé à l’article 70.

    À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux procédures comptables visées à l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

    4.   L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par ce dernier, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

    Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.

    Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable.

    5.   L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution de l’Union ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation.

    À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d’établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles.

    L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.

    6.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

    Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

    7.   Le système comptable d’une institution de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière d’une façon qui permette de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

    8.   Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

    9.   L’ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique détaillée.

    10.   Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visées à l’article 247 sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel les pièces se rapportent.

    Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. L’article 4 du règlement (UE) 2018/1725 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.

    Chaque institution de l’Union détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.

    Article 83

    Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire

    1.   La comptabilité budgétaire enregistre pour chaque subdivision du budget:

    a)

    en ce qui concerne les dépenses:

    i)

    les crédits autorisés dans le budget, y compris les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits disponibles;

    ii)

    les crédits d’engagement et les crédits de paiement de l’exercice;

    b)

    en ce qui concerne les recettes:

    i)

    les prévisions inscrites au budget, y compris les prévisions inscrites aux budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions de recettes;

    ii)

    les droits constatés et les recouvrements de l’exercice;

    c)

    la reprise des engagements restant à payer et les recettes restant à recouvrer des exercices précédents.

    Les crédits d’engagement et les crédits de paiement visés au premier alinéa, point a), sont inscrits et présentés séparément.

    2.   La comptabilité budgétaire présente séparément:

    a)

    l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice;

    b)

    la liquidation des engagements restant à liquider.

    En ce qui concerne les recettes, les créances restant à recouvrer des exercices précédents sont présentées séparément.

    Article 84

    Comptabilité générale

    1.   La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions de l’Union et des agences et des organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre.

    2.   Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.

    3.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s’appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

    4.   Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.

    Article 85

    Comptes bancaires

    1.   Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de son institution de l’Union auprès des organismes financiers ou des banques centrales nationales. Le comptable a également la responsabilité de clore ou de faire clore ces comptes, ou de veiller à ce qu’ils soient clos.

    2.   Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et d’utilisation des comptes bancaires prévoient, en fonction des besoins de contrôle interne, pour les chèques, les ordres de virement et toute autre opération bancaire, la signature d’un ou de plusieurs agents dûment habilités. Les instructions manuelles sont signées par au moins deux agents dûment habilités, ou par le comptable.

    3.   Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts pour le compte de la Commission de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), iii), v) ou vi).

    Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l’action en accord avec le comptable de la Commission.

    Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l’ordonnateur.

    4.   Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l’ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.

    Article 86

    Gestion de trésorerie

    1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

    2.   Le comptable veille à ce que son institution de l’Union ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément au cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts conformément à l’article 85, paragraphe 1, ne soit débiteur.

    3.   Les paiements sont effectués par virement, par chèque, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de crédit, carte de débit, portefeuille électronique, débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.

    Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable.

    Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.

    Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.

    Article 87

    Inventaire des actifs

    1.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre tiennent en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l’Union.

    Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité.

    Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77.

    2.   Les ventes des actifs corporels de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée.

    3.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre adoptent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs écritures d’inventaire respectives et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.

    Section 4

    Régisseur d’avances

    Article 88

    Création de régies d’avances

    1.   La création d’une régie d’avances et la désignation d’un régisseur d’avances font l’objet d’une décision du comptable de l’institution de l’Union qui précise les conditions de fonctionnement et d’utilisation de la régie d’avances.

    2.   Des régies d’avances peuvent être créées en vue du paiement de dépenses, lorsque, en raison du caractère limité des montants à payer, il est matériellement impossible ou peu efficient d’effectuer les opérations de paiement conformément aux règles générales relatives aux opérations de dépenses. Le montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances dans de tels cas est fixé par le comptable pour chaque type de dépense dans la décision visée au paragraphe 1. Des régies d’avances peuvent également être créées en vue de l’encaissement de recettes.

    Il peut être recouru aux régies d’avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour une durée déterminée après avoir été dûment justifiées, dans le respect du niveau des crédits de paiement arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours et conformément aux règles internes de la Commission.

    Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements, conformément aux règles générales relatives aux opérations de dépenses, portant sur des montants ne dépassant pas 60 000 EUR pour chaque dépense, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales. Lorsqu’elles sont nécessaires au paiement de dépenses relevant des deux sections du budget relatives à la Commission et au SEAE, elles sont créées sous la forme de régies d’avances distinctes.

    Article 89

    Administration de régies d’avances

    1.   Les régisseurs d’avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents ou, conformément aux conditions fixées dans les règles internes de la Commission, parmi les membres du personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour autant que leur contrat de travail garantisse, en termes d’engagement de responsabilité, un niveau de protection équivalant à celui des règles applicables aux agents en vertu de l’article 95.

    2.   Les régies d’avances sont alimentées sous la surveillance du comptable de l’institution de l’Union concernée et sont placées sous la responsabilité des régisseurs d’avances.

    3.   Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale ou d’ordres de paiements signés par l’ordonnateur compétent.

    Les opérations d’une régie d’avances effectuées en dehors des règles générales relatives aux opérations de dépenses sont régularisées par l’ordonnateur à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire.

    4.   Le comptable surveille l’existence des fonds confiés aux régisseurs d’avances ainsi que la tenue de la comptabilité et vérifie la régularisation des opérations de la régie d’avances dans le respect des délais imposés.

    CHAPITRE 5

    Responsabilité des acteurs financiers

    Section 1

    Règles générales

    Article 90

    Suppression de la délégation de pouvoirs et suspension des fonctions des acteurs financiers

    1.   Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.

    2.   Les comptables ou les régisseurs d’avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui les a nommés.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires prises à l’encontre des acteurs financiers visés auxdits paragraphes.

    Article 91

    Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

    1.   Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l’article 90 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres.

    2.   Sans préjudice des articles 92, 94 et 95 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut ou, pour les membres du personnel employés par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire visés à l’article 89, paragraphe 1, du présent règlement, dans les conditions prévues dans leur contrat de travail. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.

    Section 2

    Règles applicables aux ordonnateurs compétents

    Article 92

    Règles applicables aux ordonnateurs

    1.   L’ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

    2.   La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

    a)

    constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;

    b)

    omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers.

    3.   Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il en informe par écrit l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, si cette confirmation intervient dans des délais utiles et si elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.

    La même procédure s’applique lorsqu’un ordonnateur considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière ou lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier pourrait amener à une situation entachée d’irrégularité.

    Les instructions confirmées dans les conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.

    4.   En cas de subdélégation à l’intérieur de son service, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficience et de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.

    5.   En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l’Union, l’ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l’Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l’ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu’ils effectuent dans la délégation de l’Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l’exécution budgétaire.

    Conformément à l’article 76, paragraphe 3, les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe.

    Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué de la Commission l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l’ordonnateur d’établir la déclaration d’assurance prévue à l’article 74, paragraphe 9.

    Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

    Article 93

    Traitement des irrégularités financières commises par un agent

    1.   Sans préjudice des compétences de l’OLAF et de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens ou des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, à l’égard de leurs agents et dans le plein respect de la protection des lanceurs d’alerte, toute violation du présent règlement ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 145, par:

    a)

    l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires;

    b)

    l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2.

    Lorsque l’instance est informée directement par un agent, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question.

    2.   Une demande d’avis adressée à l’instance conformément au paragraphe 1, premier alinéa, est accompagnée d’une description des faits et de l’acte ou de l’omission que l’instance est appelée à apprécier, ainsi que par des pièces justificatives pertinentes, y compris des rapports sur toute enquête ayant eu lieu. Dans la mesure du possible, les informations sont fournies sous forme anonymisée.

    Avant de soumettre une demande ou toute information supplémentaire à l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’ordonnateur, le cas échéant, donne l’occasion à l’agent concerné de formuler ses observations, après lui avoir notifié les pièces justificatives visées au premier alinéa, dans la mesure où cette notification ne compromet pas gravement la poursuite de l’enquête.

    3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance visée à l’article 145 est compétente pour examiner si, sur la base des éléments qui lui sont fournis conformément au paragraphe 2 du présent article et de toute autre information supplémentaire qui lui est transmis, une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l’avis rendu par l’instance, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné décide des mesures de suivi appropriées conformément au statut. Si l’instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l’agent en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne.

    4.   Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1 du présent article, elle se compose des membres visés à l’article 145, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), ainsi que des membres supplémentaires mentionnés ci-après, qui sont désignés en tenant compte de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts:

    a)

    un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un représentant de l’ordonnateur compétent lorsque le dossier est déféré conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b);

    b)

    un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné;

    c)

    un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné.

    Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l’adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné.

    5.   L’instance ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête. L’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné coopèrent avec l’instance afin de veiller à ce que celle-ci dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre son avis.

    6.   Lorsque l’instance estime que le cas relève de la compétence de l’OLAF, elle transmet, conformément au paragraphe 1, le dossier immédiatement à l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée et en informe immédiatement l’OLAF.

    7.   Les États membres aident sans réserve l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

    Section 3

    Règles applicables aux comptables et régisseurs d’avances

    Article 94

    Règles applicables aux comptables

    Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:

    a)

    de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

    b)

    de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

    c)

    d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

    d)

    d’omettre d’encaisser des recettes dues.

    Article 95

    Règles applicables aux régisseurs d’avances

    Constitue en particulier une faute susceptible d’engager la responsabilité du régisseur d’avances le fait:

    a)

    de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

    b)

    de ne pouvoir justifier par des pièces justificatives régulières des paiements qu’il effectue;

    c)

    de payer à d’autres que les ayants droit;

    d)

    d’omettre d’encaisser des recettes dues.

    CHAPITRE 6

    Opérations de recettes

    Section 1

    Mise à disposition des ressources propres

    Article 96

    Ressources propres

    1.   Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision (UE, Euratom) 2020/2053 font l’objet d’une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. La mise à disposition des ressources propres correspondantes s’effectue conformément aux règlements (UE, Euratom) no 609/2014 et (UE, Euratom) 2021/770.

    2.   L’ordonnateur établit un échéancier prévisionnel de la mise à disposition de la Commission des ressources propres définies par la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    La constatation et le recouvrement des ressources propres s’effectuent selon la réglementation prise en application de ladite décision.

    Aux fins de la comptabilité, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrement pour les opérations de crédit et de débit du compte «ressources propres» visé aux règlements (UE, Euratom) no 609/2014 et (UE, Euratom) 2021/770.

    Section 2

    Prévisions de créances

    Article 97

    Prévisions de créances

    1.   Lorsque l’ordonnateur compétent dispose d’informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l’Union, il établit une prévision de créance.

    2.   La prévision de créance est adaptée par l’ordonnateur compétent dès qu’il prend connaissance d’un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l’établissement de la prévision.

    Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créances, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur compétent.

    Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créances initiale, cette prévision est ramenée à zéro.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision (UE, Euratom) 2020/2053, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l’objet d’une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.

    Section 3

    Constatation des créances

    Article 98

    Constatation des créances

    1.   Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent:

    a)

    vérifie l’existence des dettes du débiteur;

    b)

    détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; et

    c)

    vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

    La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.

    2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement par lequel l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance. L’ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

    L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur.

    3.   Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:

    a)

    du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition;

    b)

    du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude;

    c)

    du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme;

    d)

    de l’exactitude de la désignation du débiteur;

    e)

    de l’exactitude de l’imputation budgétaire du montant;

    f)

    de la régularité des pièces justificatives; et

    g)

    de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b).

    4.   La note de débit est l’information donnée au débiteur que:

    a)

    l’Union a constaté cette créance;

    b)

    des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient dans le délai indiqué dans la note de débit;

    c)

    à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b) du présent alinéa, sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 99, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables;

    d)

    à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b), l’institution de l’Union procédera au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable;

    e)

    le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la fin du délai visé au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation;

    f)

    si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution de l’Union procédera au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 100, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse.

    Si, après vérification de l’exactitude de la désignation du débiteur ou sur la base d’autres informations utiles disponibles à ce moment, il ressort clairement que la dette relève des cas visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), ou que la note de débit n’a pas été envoyée conformément au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur, après avoir constaté la créance, décide de renoncer au recouvrement conformément à l’article 101 sans envoyer une note de débit, en accord avec le comptable.

    Dans tout autre cas, l’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi de la note de débit par le système d’information financière.

    5.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

    Article 99

    Intérêts de retard

    1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation spécifique, toute créance non remboursée dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), porte intérêts conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois du délai, majoré de:

    a)

    huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services;

    b)

    trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

    3.   Le montant des intérêts est calculé à partir du jour civil suivant la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), jusqu’au jour civil du remboursement intégral de la dette.

    L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.

    4.   En cas d’amende, d’autre astreinte ou sanction, le taux d’intérêt pour les créances qui ne sont pas acquittées ou couvertes par une garantie financière acceptable pour le comptable de la Commission dans le délai fixé par la décision de l’institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

    Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, augmente le montant d’une amende ou d’une autre sanction, les intérêts sur le montant de l’augmentation commencent à courir à partir de la date de l’arrêt de la Cour.

    5.   Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.

    Section 4

    Ordonnancement des recouvrements

    Article 100

    Ordonnancement des recouvrements

    1.   L’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée (ci-après dénommée «ordonnancement des recouvrements»).

    2.   Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, les autres institutions de l’Union peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à la Commission d’adopter un tel titre exécutoire à leur profit au sujet de créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres d’une institution de l’Union, pour autant que lesdites institutions aient convenu avec la Commission des modalités pratiques d’application du présent article.

    De telles circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsqu’il n’y a aucune perspective de recouvrement de la dette de l’institution de l’Union concernée par un paiement volontaire ou par compensation dans les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 1, et que les conditions d’une renonciation au recouvrement au titre de l’article 101, paragraphes 2 et 3, ne sont pas remplies. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles constituent des recettes affectées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 3.

    L’institution de l’Union ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.

    Section 5

    Recouvrement

    Article 101

    Règles relatives aux recouvrements

    1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Union et doit veiller à la conservation des droits de l’Union.

    Le remboursement partiel par un débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.

    Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102.

    2.   L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:

    a)

    lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;

    b)

    lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité;

    c)

    lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.

    Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.

    3.   Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:

    a)

    la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);

    b)

    l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).

    4.   En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur prend, le cas échéant, en compte les critères additionnels suivants:

    a)

    l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;

    b)

    le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.

    5.   Chaque institution de l’Union envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations qu’elle a accordées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les informations relatives aux renonciations pour des montants inférieurs à 60 000 EUR sont fournies sous la forme d’un montant total. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités prévu à l’article 74, paragraphe 9.

    6.   L’ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L’annulation partielle d’une créance constatée n’implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l’Union.

    En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.

    Chaque institution de l’Union fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.

    7.   Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d’audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, comme le prévoit la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l’objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.

    8.   La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.

    Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.

    Les critères d’établissement des corrections financières et la procédure à suivre peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.

    9.   La méthode concernant l’application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l’Union.

    Article 102

    Recouvrement par compensation

    1.   Lorsque le débiteur est titulaire à l’égard de l’Union, ou d’une agence exécutive qui exécute le budget, d’une créance certaine, au sens de l’article 98, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

    Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.

    2.   Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1 du présent article, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, notamment en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l’article 134.

    Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné de son intention de recourir au recouvrement par compensation au moins dix jours ouvrables à l’avance. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ledit délai soit écoulé.

    3.   La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

    4.   L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit du comptable de procéder à un recouvrement par compensation tel que visé au paragraphe 1.

    Article 103

    Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

    1.   Sans préjudice de l’article 102, si, dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans tarder la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.

    2.   Sans préjudice de l’article 102, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue d’une lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier procède au recouvrement par exécution forcée du titre conformément à l’article 100, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.

    Article 104

    Octroi de délais de paiement

    Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux conditions suivantes:

    a)

    que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b);

    b)

    qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.

    La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution de l’Union.

    Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.

    Article 105

    Délai de prescription

    1.   Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

    2.   Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à la date d’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

    Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

    3.   Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution de l’Union, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution de l’Union, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

    Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

    4.   Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.

    5.   Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

    6.   L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 104 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

    7.   Les créances de l’Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 à 6.

    Article 106

    Traitement national des créances de l’Union

    En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.

    Article 107

    Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union

    1.   Les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas inscrits au budget aussi longtemps que les décisions les imposant sont ou pourraient encore être susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

    2.   Les montants visés au paragraphe 1 sont inscrits au budget dans les plus brefs délais après épuisement de toutes les voies de recours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou si toutes les voies de recours sont épuisées après le 1er septembre de l’exercice en cours, les montants peuvent être inscrits au budget de l’exercice suivant.

    Aux fins de l’application de l’article 48, paragraphe 2, point b), les montants nécessaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant.

    Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas inscrits au budget.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux décisions d’apurement des comptes ou de corrections financières.

    Article 108

    Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union

    1.   Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d’une institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer une amende, une autre astreinte ou sanction et est exécutable sur demande. Elle couvre le principal et les intérêts que le débiteur doit verser dans le cas visé au paragraphe 3, point b), au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré d’un point et demi de pourcentage, à compter de la date limite fixée dans la décision de l’institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction.

    2.   La Commission peut investir les montants perçus à titre provisoire dans des actifs financiers, en donnant la priorité à l’objectif de sécurité et de liquidité des fonds, conformément au principe de bonne gestion financière.

    3.   Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

    a)

    les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2;

    b)

    lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.

    Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe s’applique à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.

    4.   Si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que son montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

    a)

    les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie en question de ces montants sont remboursés au tiers concerné;

    b)

    lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.

    Le montant ou la partie en question de ce montant, visés au premier alinéa, point a), est augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré d’un point et demi de pourcentage.

    Les remboursements visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont effectués dans un délai de soixante jours à compter de l’annulation ou de la réduction de l’amende, de l’autre astreinte ou sanction, sauf si les pièces justificatives nécessaires n’ont pas été produites en temps utile pour identifier le tiers concerné ou son compte bancaire. À l’expiration de ce délai, le créancier a droit à des intérêts aux conditions prévues à l’article 116, paragraphe 5.

    Article 109

    Intérêts compensatoires

    Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 2, et de l’article 116, paragraphe 5, et dans les cas autres que les amendes, autres astreintes et sanctions visées aux articles 107 et 108, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou en vertu d’un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. Les intérêts s’appliquent à compter de la date de paiement du montant à rembourser jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû.

    Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.

    CHAPITRE 7

    Opérations de dépenses

    Article 110

    Décisions de financement

    1.   Un engagement budgétaire est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution de l’Union ou les autorités déléguées par celle-ci. La décision de financement est annuelle ou pluriannuelle.

    Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

    2.   La décision de financement constitue tant le programme de travail annuel que le programme de travail pluriannuel et est adoptée, le cas échéant, le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exécution. Lorsque l’acte de base pertinent prévoit des modalités spécifiques pour l’adoption d’une décision de financement ou d’un programme de travail, ou des deux, ces modalités s’appliquent à la partie de la décision de financement qui constitue le programme de travail, dans le respect des exigences de cet acte de base. La partie qui constitue le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution de l’Union concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution.

    La décision de financement indique le montant total qu’elle couvre et contient une description des actions à financer. Figurent dans la décision:

    a)

    l’acte de base et la ligne budgétaire;

    b)

    les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;

    c)

    les modes d’exécution;

    d)

    toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.

    3.   Outre les éléments visés au paragraphe 2, la décision de financement indique ce qui suit:

    a)

    pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;

    b)

    pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;

    c)

    pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 238: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs;

    d)

    pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;

    e)

    pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;

    f)

    en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité;

    g)

    pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes;

    h)

    pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.

    4.   L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant le programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution de l’Union.

    Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 41, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.

    5.   Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.

    Article 111

    Opérations de dépenses

    1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

    À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.

    Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu’avec le principe de bonne gestion financière.

    2.   Les engagements budgétaires sont effectués et les engagements juridiques sont contractés par le même ordonnateur, sauf dans des cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être contractés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR.

    L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers, de procéder au provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à l’article 238.

    Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas:

    a)

    aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative;

    b)

    en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant;

    c)

    aux dons non financiers.

    Dans les cas visés au troisième alinéa, point b), il est procédé sans tarder à l’engagement budgétaire une fois qu’un engagement juridique a été conclu envers un tiers.

    3.   L’ordonnateur compétent procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:

    a)

    vérifie l’existence des droits du créancier;

    b)

    détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»;

    c)

    vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.

    Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable est limitée à la comptabilité générale.

    4.   La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques, conformément à l’article 149, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent.

    Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:

    a)

    pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;

    b)

    pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;

    c)

    pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.

    Dans les cas visés au deuxième alinéa, point c), l’estimation des coûts n’est pas réputée remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 189, paragraphe 3. Le même principe s’applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.

    5.   Pour ordonnancer les dépenses, l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer le montant de la dépense préalablement liquidée.

    Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l’ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l’application d’un système de débit direct à partir d’une régie d’avances. L’application d’un tel système peut aussi être décidée si elle est expressément autorisée par le comptable conformément à l’article 86, paragraphe 3.

    Article 112

    Types d’engagements budgétaires

    1.   Les engagements budgétaires relèvent de l’une des catégories suivantes:

    a)

    individuel: lorsque le destinataire et le montant de la dépense sont déterminés ou que l’engagement budgétaire est effectué en vue du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214;

    b)

    global: lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé;

    c)

    provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.

    Nonobstant le premier alinéa, point c), les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent également être couvertes par des engagements budgétaires provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.

    2.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l’acte de base le prévoit ou lorsqu’ils sont liés à des dépenses administratives.

    3.   Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d’une décision de financement.

    Il intervient au plus tard avant l’adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l’exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.

    4.   Un engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement prévoyant la souscription ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques, par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques ou par le provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214.

    Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans souscription d’autres engagements juridiques.

    Dans le cas où l’engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.

    5.   La souscription de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement dans la comptabilité budgétaire centrale par l’ordonnateur compétent, en imputation de l’engagement budgétaire global.

    6.   L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel, aux dépenses concernant des membres ou d’anciens membres d’une institution de l’Union ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’Union de l’actualité de l’Union ou dans les cas visés au point 14.5 de l’annexe I, il peut être mis en œuvre directement par des paiements, sans souscription d’engagements juridiques antérieurs.

    Article 113

    Engagements des crédits du FEAGA

    1.   Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés pour les dépenses liées aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Les dépenses liées aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 7 dudit règlement, à l’exception des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, sont couvertes par des crédits dissociés.

    2.   Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement des dépenses liées au FEAGA exposées par les États membres peuvent constituer des engagements budgétaires provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au budget au titre du FEAGA.

    3.   Les engagements budgétaires provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d’un exercice et qui n’ont pas donné lieu, avant le 1er février de l’exercice suivant, à un engagement sur des lignes budgétaires spécifiques, sont dégagés au titre de l’exercice concerné.

    4.   Lorsqu’un engagement budgétaire provisionnel global tel que visé au paragraphe 2 est constitué, les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l’objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d’un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits après l’expiration du délai de deux mois lorsqu’une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n’est pas encore intervenu ou lorsque l’éligibilité est incertaine, l’imputation en paiement intervient dans le même délai.

    Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe sont portés en déduction de l’engagement budgétaire provisionnel global visé au paragraphe 2.

    5.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve de l’examen et de l’approbation des comptes.

    Article 114

    Délais applicables aux engagements

    1.   Sans préjudice de l’article 111, paragraphe 2, et de l’article 270, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l’année n, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été effectué.

    2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents ou les montants du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 effectués jusqu’au 31 décembre de l’année n+1.

    Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l’attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 210, paragraphe 4, est contracté au plus tard le 31 décembre de l’année n+3.

    Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+1. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût total des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement contractés durant une période de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.

    Cependant, dans les cas suivants, l’engagement budgétaire global couvre les coûts totaux des engagements juridiques contractés jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de la convention de financement:

    a)

    les actions multidonateurs;

    b)

    les opérations de mixage;

    c)

    les engagements juridiques relatifs aux actions de communication et de visibilité, à l’audit et à l’évaluation;

    d)

    les circonstances exceptionnelles suivantes:

    i)

    des modifications sont apportées à des engagements juridiques qui ont déjà été contractés;

    ii)

    des engagements juridiques qui doivent être contractés après la résiliation anticipée d’un engagement juridique existant;

    iii)

    des changements interviennent en ce qui concerne l’entité chargée de la mise en œuvre.

    3.   Le paragraphe 2, troisième alinéa, ne s’applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés en application:

    a)

    du règlement (UE) 2021/947;

    b)

    du règlement (UE) 2021/1529;

    c)

    du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (47) relatif à des programmes de coopération extérieure;

    d)

    de la décision (UE) 2021/1764;

    e)

    du règlement (Euratom) 2021/948.

    Dans les cas visés au premier alinéa, les crédits sont dégagés d’office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.

    4.   Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.

    5.   Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d’exécution sont dégagées.

    6.   Le montant d’un engagement budgétaire qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 115 dans les deux ans suivant la conclusion de l’engagement juridique correspondant est dégagé, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l’objet d’un litige devant des juridictions ou des organismes d’arbitrage, lorsque l’engagement juridique prend la forme d’une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu’il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

    Article 115

    Types de paiements

    1.   Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

    2.   Le paiement s’appuie sur la preuve que l’action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l’acte de base et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

    a)

    un paiement de la totalité des montants dus;

    b)

    un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

    i)

    un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce montant de préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;

    ii)

    un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l’exécution partielle de l’action ou du contrat ou de la convention qui peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice de l’acte de base;

    iii)

    un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l’action, le contrat ou la convention est entièrement exécuté;

    c)

    le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 215.

    Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l’ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

    3.   La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l’exécution de chaque paiement.

    4.   Les règles comptables visées à l’article 80 incluent les règles en matière d’apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l’éligibilité des coûts.

    5.   Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l’ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L’apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l’article 125, après la liquidation par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 111, paragraphe 3.

    Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d’une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l’apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l’ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l’article 82, paragraphe 2.

    Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.

    Article 116

    Délais applicables aux paiements

    1.   Les paiements sont effectués dans un délai de:

    a)

    quatre-vingt-dix jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;

    b)

    soixante jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;

    c)

    trente jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.

    2.   Par «délai prévu pour effectuer les paiements», on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.

    Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.

    3.   La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement.

    La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution de l’Union est débité.

    La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:

    a)

    l’identification du créancier;

    b)

    le montant;

    c)

    la monnaie;

    d)

    la date.

    Une facture électronique établie dans le cadre d’un marché public contient les éléments essentiels suivants:

    a)

    les identifiants de processus et de facture;

    b)

    la période de facturation;

    c)

    les renseignements concernant le contractant;

    d)

    les renseignements concernant le pouvoir adjudicateur;

    e)

    les renseignements concernant le représentant fiscal du contractant;

    f)

    la référence du contrat;

    g)

    les détails concernant la fourniture;

    h)

    les instructions relatives au paiement;

    i)

    les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;

    j)

    les informations concernant les postes de facturation;

    k)

    les montants totaux de la facture;

    l)

    la répartition par taux de TVA (le cas échéant);

    m)

    la monnaie.

    La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

    Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.

    4.   Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent lorsque:

    a)

    le montant de la demande de paiement n’est pas dû; ou

    b)

    les documents justificatifs n’ont pas été produits.

    Si une information portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement commence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.

    Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs d’une suspension du paiement.

    5.   Sauf dans le cas des États membres, de la BEI et du FEI, à l’expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts aux conditions suivantes:

    a)

    les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 99, paragraphe 2;

    b)

    les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement.

    Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément au premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

    6.   Chaque institution de l’Union soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le respect et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    CHAPITRE 8

    Auditeur interne

    Article 117

    Désignation de l’auditeur interne

    1.   Chaque institution de l’Union crée une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne désigné par l’institution de l’Union concernée est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne n’est ni l’ordonnateur ni le comptable.

    2.   Aux fins de l’audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

    L’auditeur interne de la Commission fait également fonction d’auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.

    3.   Chaque institution de l’Union désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. Chaque institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de son auditeur interne.

    4.   Chaque institution de l’Union définit selon ses spécificités et ses besoins le champ de la mission de son auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en matière d’audit interne.

    5.   Chaque institution de l’Union peut désigner comme auditeur interne, en raison de ses compétences particulières, un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut sélectionné parmi les ressortissants des États membres.

    6.   Lorsque plusieurs institutions de l’Union désignent le même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 121.

    7.   Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de son auditeur interne, chaque institution de l’Union en informe le Parlement européen et le Conseil.

    Article 118

    Pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne

    1.   L’auditeur interne conseille son institution de l’Union dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

    L’auditeur interne est notamment chargé:

    a)

    d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

    b)

    d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution budgétaire.

    2.   L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’institution de l’Union concernée. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses fonctions, au besoin sur place, que ce soit dans les États membres ou dans les pays tiers.

    L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités des ordonnateurs et de tout autre élément d’information identifié.

    3.   L’auditeur interne fait rapport à l’institution de l’Union concernée de ses constatations et recommandations. L’institution de l’Union concernée assure le suivi des recommandations issues des audits.

    Chaque institution de l’Union examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions de l’Union.

    4.   L’auditeur interne soumet à l’institution de l’Union concernée un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

    Ce rapport d’audit interne annuel mentionne les problèmes systémiques relevés par l’instance mise en place en application de l’article 145, lorsque celle-ci formule un avis conformément à l’article 93.

    5.   Lors de l’élaboration du rapport, l’auditeur interne accorde une attention particulière au respect global des principes de bonne gestion financière et de performance et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d’une amélioration et d’un renforcement continus de leur application.

    6.   Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d’audit interne annuel dans le respect des exigences de confidentialité.

    7.   Chaque institution de l’Union communique les coordonnées de son auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne.

    8.   Chaque année, chaque institution de l’Union établit un rapport contenant un résumé du nombre et du type d’audits internes effectués, une synthèse des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations, et elle le transmet au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 253.

    9.   Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne, ainsi que le rapport de l’institution de l’Union concernée, ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

    10.   Chaque institution de l’Union met à la disposition de son auditeur interne les ressources nécessaires au bon accomplissement de la fonction d’audit interne ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail les tâches, droits et obligations de son auditeur interne.

    Article 119

    Programme de travail de l’auditeur interne

    1.   L’auditeur interne adopte le programme de travail et le soumet à l’institution de l’Union concernée.

    2.   Chaque institution de l’Union peut demander à son auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.

    Article 120

    Indépendance de l’auditeur interne

    1.   L’auditeur interne jouit d’une complète indépendance dans la conduite des audits. Des règles particulières applicables à l’auditeur interne sont prévues par l’institution de l’Union concernée de manière à garantir l’indépendance totale de la fonction de l’auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

    2.   L’auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du présent règlement.

    3.   Si l’auditeur interne a la qualité d’agent, il exerce ses fonctions exclusives d’audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut.

    Article 121

    Responsabilité de l’auditeur interne

    La responsabilité de l’auditeur interne en tant qu’agent ne peut être mise en cause que par chaque institution de l’Union elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.

    Chaque institution de l’Union prend une décision motivée portant ouverture d’une enquête. Cette décision est signifiée à l’intéressé. L’institution de l’Union concernée peut charger de l’enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l’agent concerné. Au cours de cette enquête, l’intéressé est obligatoirement entendu.

    Le rapport d’enquête est communiqué à l’intéressé qui est ensuite entendu par l’institution de l’Union concernée au sujet de ce rapport.

    Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution de l’Union concernée adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions de l’Union et à la Cour des comptes.

    Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de l’intéressé devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues au statut.

    Article 122

    Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

    Sans préjudice des voies de recours ouvertes par le statut, il est ouvert à l’auditeur interne un recours direct devant la Cour de justice de l’Union européenne contre tout acte relatif à l’exercice de sa fonction d’auditeur interne. Il forme un tel recours dans un délai de trois mois à compter du jour civil où il a eu connaissance de l’acte en cause.

    Le recours est instruit et jugé conformément à l’article 91, paragraphe 5, du statut.

    Article 123

    Comités de suivi d’audit interne

    1.   Chaque institution de l’Union met en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services.

    2.   Chaque institution de l’Union décide de la composition du comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.

    TITRE V

    RÈGLES COMMUNES

    CHAPITRE 1

    Règles applicables en matière de gestion directe, indirecte et partagée

    Article 124

    Champ d’application

    À l’exception de l’article 140, les références faites dans le présent titre à des engagements juridiques s’entendent comme faites à des engagements juridiques, à des contrats-cadres et à des conventions-cadres de partenariat financier.

    Article 125

    Formes des contributions de l’Union

    1.   Les contributions de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes:

    a)

    le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants:

    i)

    le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

    ii)

    l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;

    b)

    le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

    c)

    les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité;

    d)

    les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance;

    e)

    le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage;

    f)

    une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

    Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 184, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 184 ou à la réglementation sectorielle et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle.

    2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d’une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

    3.   L’ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    Article 126

    Recours commun à des évaluations

    La Commission peut s’appuyer en tout ou partie sur des évaluations menées par elle-même ou par d’autres entités, y compris les donateurs, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. À cet effet, la Commission promeut la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.

    Article 127

    Recours commun à des audits

    Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur. À cette fin, le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes et des autorités d’audit des États membres à leur demande.

    Article 128

    Utilisation d’informations déjà disponibles

    Afin d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes informations aux personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, les informations dont les institutions de l’Union, les autorités de gestion ou d’autres organismes et entités qui exécutent le budget disposent déjà sont utilisées dans la mesure du possible.

    Article 129

    Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union

    1.   Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et, avant de pouvoir recevoir ces fonds, accorde à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (48).

    2.   Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe ou indirecte s’engage par écrit à accorder les droits nécessaires visés au paragraphe 1 et à veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    Article 130

    Applicabilité partielle du système d’exclusion à la gestion partagée

    Le système d’exclusion est applicable dans le contexte des fonds de l’Union versés en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), en ce qui concerne toute personne ou entité qui demande ou reçoit ces fonds de l’Union, dans les conditions énoncées à l’article 138, paragraphe 2, et à l’article 277.

    CHAPITRE 2

    Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte

    Section 1

    Règles concernant les procédures et la gestion

    Article 131

    Partenariats-cadres au niveau financier

    1.   La Commission peut conclure des conventions-cadres de partenariat financier en vue d’une coopération durable avec des personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec des bénéficiaires. Sans préjudice du paragraphe 4, point c), du présent article, les conventions-cadres de partenariat financier font l’objet d’un réexamen au moins une fois par cadre financier pluriannuel. Dans le cadre de celles-ci, des conventions de contribution ou des conventions de subvention peuvent être signées.

    2.   Une convention-cadre de partenariat financier a pour objet de faciliter la réalisation des objectifs des politiques de l’Union en stabilisant les conditions contractuelles de la coopération. La convention-cadre de partenariat financier précise les formes de la coopération financière et fait obligation de décrire, dans les conventions spécifiques signées dans le cadre de la convention-cadre de partenariat financier, les modalités de suivi de la réalisation des objectifs concernés. Ces conventions indiquent en outre, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, si la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures, y compris les procédures d’audit, des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou des bénéficiaires.

    3.   En vue d’optimiser les coûts et avantages des audits et de faciliter la coordination, des accords en matière d’audit ou de vérification peuvent être conclus avec les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec les bénéficiaires. Ces accords sont sans préjudice des articles 127 et 129.

    4.   Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:

    a)

    la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:

    i)

    la nature des actions ou programmes de travail prévus;

    ii)

    la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;

    b)

    la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 204;

    c)

    la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9;

    d)

    la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs;

    e)

    la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution;

    f)

    les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38.

    5.   Une convention-cadre de partenariat financier mise en œuvre par des subventions spécifiques peut prévoir le recours aux systèmes et procédures utilisés par le bénéficiaire conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ceux-ci aient été évalués conformément à l’article 157, paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, l’article 199, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne s’applique pas. Lorsque les procédures appliquées par le bénéficiaire pour l’octroi de financements à des tiers conformément à l’article 157, paragraphe 4, premier alinéa, point d), ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission, les articles 207 et 208 ne s’appliquent pas.

    6.   Lorsqu’une convention-cadre de partenariat financier est mise en œuvre par des subventions spécifiques, la vérification de la capacité financière et opérationnelle visée à l’article 201 s’effectue avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier. La Commission peut se fonder sur une vérification équivalente de la capacité financière et opérationnelle effectuée par d’autres donateurs.

    7.   Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des conventions de contribution, la convention-cadre de partenariat financier et la convention de contribution sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129 et à l’article 158, paragraphe 7.

    Article 132

    Suspension, résiliation et réduction

    1.   Lorsqu’une procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure. L’ordonnateur compétent informe immédiatement l’OLAF des cas présumés d’irrégularité ou de fraude.

    2.   Si, après l’octroi, il se révèle que la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent prend, sauf dans des cas dûment justifiés, l’une ou plusieurs des mesures ci-après:

    a)

    refuser de contracter l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix;

    b)

    suspendre des paiements ou la livraison;

    c)

    suspendre l’exécution de l’engagement juridique;

    d)

    le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires particuliers.

    3.   L’ordonnateur compétent peut suspendre des paiements, la livraison ou l’exécution de l’engagement juridique, lorsque:

    a)

    l’exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations;

    b)

    il est nécessaire de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé;

    c)

    toute irrégularité, fraude ou violation d’obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    Lorsque le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations visé au premier alinéa, point b), n’est pas confirmé, l’exécution, les paiements ou la livraison reprennent le plus tôt possible.

    L’ordonnateur compétent peut résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires dans les cas visés au premier alinéa, points a) et c).

    4.   En plus des mesures visées au paragraphe 2 ou 3, l’ordonnateur compétent peut réduire la subvention, le prix attribué, la contribution au titre de la convention de contribution, le don non financier ou le prix à payer dans le cadre d’un contrat en proportion de la gravité des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, y compris en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive des activités en question.

    Dans le cas du financement visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’ordonnateur compétent peut réduire la contribution de manière proportionnelle en cas de résultats médiocres, partiels ou tardifs ou de non-respect des conditions.

    5.   Le paragraphe 2, points b), c) et d), et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux demandeurs dans un concours doté de prix.

    Article 133

    Conservation des dossiers et mise à jour des adresses postales et électroniques par les destinataires

    1.   Les destinataires conservent les documents et les pièces justificatives, y compris les données statistiques et les autres pièces liées à un financement, ainsi que les pièces et les documents au format électronique, pendant les cinq ans qui suivent le paiement du solde ou, en l’absence d’un tel paiement, l’opération. Ce délai est ramené à trois ans si le financement est d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR.

    2.   Les pièces et documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l’exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes effectuées par l’OLAF sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges, de l’exercice de ces réclamations ou de la réalisation de ces enquêtes. Pour les pièces et documents relatifs à des enquêtes de l’OLAF, l’obligation de conserver les pièces et documents s’applique dès que ces enquêtes ont été portées à la connaissance du destinataire.

    3.   Les pièces et documents sont conservés sous la forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Dans le cas où des versions électroniques existent, aucun original n’est requis lorsque de tels documents répondent aux prescriptions légales applicables pour être considérés comme équivalents aux originaux et fiables à des fins d’audit.

    4.   Les destinataires informent l’ordonnateur de toute modification de leurs adresses postale et électronique. Cette obligation continue de s’appliquer pendant les cinq ans qui suivent le paiement du solde ou, en l’absence d’un tel paiement, de l’opération. Ce délai est ramené à trois ans si le financement est d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR.

    Article 134

    Procédure contradictoire et voies de recours

    1.   Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s’assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations.

    Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures d’attribution, sauf si le participant a été écarté sur la base de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c).

    2.   Lorsqu’une mesure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et judiciaire disponibles pour contester cet acte.

    Article 135

    Bonifications d’intérêts et contributions aux primes de garanties

    1.   Les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties sont fournies conformément au titre X lorsqu’elles sont associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers.

    2.   Lorsqu’elles ne sont pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties peuvent être fournies conformément au titre VI ou VIII.

    Article 136

    Protection de la sécurité et de l’ordre public

    1.   Les conditions de participation aux procédures d’attribution de l’Union respectent les obligations internationales ou les engagements en matière d’accès au marché contractés par l’Union dans des accords internationaux et ne restreignent pas indûment la concurrence.

    2.   Lorsque cela est nécessaire et dûment justifié, la Commission indique, dans la décision de financement visée à l’article 110, que des procédures d’attribution spécifiques ont une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union ou de ses États membres, notamment la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées. Lorsqu’aucune décision de financement n’est requise conformément à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ordonnateur compétent le précise dans les documents relatifs à la procédure d’attribution.

    3.   Aux fins de la protection de la sécurité ou de l’ordre public, l’ordonnateur compétent peut fixer des conditions spécifiques applicables aux procédures d’attribution et aux engagements juridiques visés à l’article 124. Toute condition est soumise aux paragraphes 1 et 2 du présent article et est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité ou l’ordre public de l’Union et/ou de ses États membres.

    Les conditions spécifiques peuvent s’appliquer à la participation aux procédures d’attribution et à l’ensemble du cycle de vie de l’engagement juridique qui en résulte et peuvent concerner:

    a)

    l’entité, en particulier les critères d’accès à la procédure ou d’éligibilité fondés sur le pays d’établissement des participants, notamment le contractant ou le bénéficiaire et les entités affiliées et les sous-traitants, ainsi que sur le contrôle direct ou indirect de l’un de ces participants par des entités publiques ou privées d’un pays tiers;

    b)

    l’activité, en particulier en ce qui concerne le pays d’origine des équipements, des biens, des fournitures ou des services ainsi que le lieu d’exécution, qui peut être limité aux États membres;

    c)

    des exigences de sécurité supplémentaires imposées en ce qui concerne les entités et les activités, en particulier des conditions fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité des équipements, des biens, des fournitures ou des services, du fabricant, du contractant, du bénéficiaire, des entités affiliées ou des sous-traitants.

    Section 2

    Système de détection rapide et d’exclusion

    Article 137

    Protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières

    1.   Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d’exclusion.

    L’objectif de ce système est de faciliter:

    a)

    la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union;

    b)

    l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;

    c)

    l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 140.

    2.   Dans le cadre des gestions directe et indirecte, le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:

    a)

    aux participants et destinataires;

    b)

    aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;

    c)

    à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 157, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 158, paragraphe 7;

    d)

    aux garants;

    e)

    aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d);

    f)

    aux parrains visés à l’article 26;

    g)

    aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6;

    h)

    aux personnes physiques visées à l’article 138, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c);

    i)

    à toute personne ou entité qui reçoit des fonds sous quelque forme que ce soit, notamment un soutien financier non remboursable ou des prêts, ou les deux, lorsque le budget est exécuté en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, auquel cas l’article 138, paragraphe 2, s’applique.

    Aux fins du premier alinéa, point i), les personnes ou entités qui reçoivent des fonds comprennent les destinataires finaux des fonds, les contractants, les sous-traitants et les bénéficiaires effectifs.

    Cette disposition est sans préjudice de l’article 157, paragraphe 7, et des règles énoncées dans les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie, dans le cas de personnes ou d’entités qui reçoivent des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

    Dans le cas de la gestion partagée, le système d’exclusion s’applique:

    a)

    à toute personne ou entité qui demande un financement au titre d’un programme qui fait l’objet d’une gestion partagée, qui est sélectionnée pour recevoir ce financement ou qui reçoit ce financement;

    b)

    aux entités sur la capacité desquelles la personne ou l’entité visée au point a) a l’intention de s’appuyer, ou aux sous-traitants de cette personne ou entité;

    c)

    aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6.

    3.   La décision d’inscription d’informations concernant une détection rapide de risques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article, d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 et/ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire est prise par l’ordonnateur compétent. Les informations relatives à ces décisions sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 144, paragraphe 1. Lorsque de telles décisions sont prises sur la base de l’article 138, paragraphe 5, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives aux personnes visées audit paragraphe.

    4.   La décision d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 du présent article ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire se fonde sur un jugement définitif ou, dans les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, sur une décision administrative définitive, ou sur une qualification juridique préliminaire par l’instance visée à l’article 135 dans les situations visées à l’article 138, paragraphe 3, afin d’assurer une évaluation centralisée de ces situations. Dans les cas visés à l’article 143, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent écarte un participant d’une procédure d’attribution déterminée.

    Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 7, l’ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d’exclure un participant ou un destinataire et/ou d’imposer une sanction financière à un destinataire et de publier les informations correspondantes que sur la base d’une qualification préliminaire visée à l’article 138, paragraphe 3, après avoir obtenu une recommandation de l’instance visée à l’article 142.

    Article 138

    Critères d’exclusion et décisions d’exclusion

    1.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:

    a)

    la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;

    b)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

    c)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

    i)

    présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;

    ii)

    conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;

    iii)

    violation de droits de propriété intellectuelle;

    iv)

    influence indue ou tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel en vue d’obtenir des fonds de l’Union en tirant profit, au moyen de fausses déclarations, d’un conflit d’intérêts impliquant un acteur financier ou une autre personne visé à l’article 61, paragraphe 1;

    v)

    tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

    vi)

    incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, ou activités similaires contraires aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lorsque cette faute a une incidence sur l’intégrité de la personne ou de l’entité qui porte atteinte ou risque concrètement de porter atteinte à l’exécution de l’engagement juridique;

    d)

    il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:

    i)

    la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (49) et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (50);

    ii)

    la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (51), ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (52), ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;

    iii)

    les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (53);

    iv)

    le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (54);

    v)

    les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens des articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (55), ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 14 de ladite directive;

    vi)

    le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (56);

    e)

    la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui:

    i)

    a conduit à la résiliation anticipée d’un engagement juridique;

    ii)

    a conduit à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou

    iii)

    a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF, la Cour des comptes ou le Parquet européen;

    f)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (57);

    g)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, y compris relative au droit du travail, à l’emploi et aux conditions de travail, applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;

    h)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);

    i)

    l’entité ou la personne s’est opposée, de manière intentionnelle et sans justification valable, à une enquête, à un contrôle ou à un audit effectué par un ordonnateur, son représentant ou un auditeur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes. On considère que la personne ou l’entité s’oppose à une enquête, à un contrôle ou à un audit lorsqu’elle mène des actions ayant pour but ou pour effet d’empêcher, d’entraver ou de retarder une activité nécessaire à la réalisation de l’enquête, du contrôle ou de l’audit. Ces actions consistent, en particulier, à refuser d’accorder l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre espace utilisé à des fins professionnelles, à dissimuler ou à refuser de divulguer des informations ou à communiquer des informations fausses.

    2.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, point i), et quatrième alinéa, points a), b) et c), lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion visées au paragraphe 1, point c) iv) ou d), du présent article. En l’absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive, la décision est prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire d’une conduite visée auxdits points, eu égard aux faits établis et aux constatations visés au paragraphe 3, quatrième alinéa, points a) et d), du présent article, figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

    Avant de procéder à la qualification juridique préliminaire, l’instance visée à l’article 145 donne à l’État membre la possibilité de présenter des observations en ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.

    Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 2, l’État membre veille à ce que les demandes de paiement concernant une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion, établie conformément au paragraphe 1 du présent article, ne soient pas présentées à la Commission en vue d’un remboursement.

    3.   En l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d), f), g) et h), du présent article ou dans le cas visé au paragraphe 1, points e) et i), du présent article, l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

    La qualification préliminaire visée au premier alinéa du présent paragraphe ne préjuge pas de l’évaluation de la conduite de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent réexamine sans tarder sa décision d’exclure la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou d’imposer une sanction financière au destinataire. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l’exclusion, l’ordonnateur compétent fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

    Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, n’est pas coupable de la conduite qui a fait l’objet d’une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle cette personne ou entité a été exclue, l’ordonnateur compétent met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s’il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

    Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

    a)

    les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;

    b)

    les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

    c)

    les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

    d)

    les informations transmises conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d), en particulier les faits et constatations résultant d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive au niveau national quant à l’existence des situations d’exclusion visées au paragraphe 1, point c) iv) ou d), du présent article par des entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

    e)

    les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.

    4.   Toute décision de l’ordonnateur compétent prise en vertu des articles 137 à 144 ou, selon le cas, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment:

    a)

    de la gravité de la situation, y compris l’incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l’Union;

    b)

    du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause;

    c)

    de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle;

    d)

    du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence;

    e)

    dans les cas visés au paragraphe 1, point b), de la question de savoir si un faible montant est en jeu;

    f)

    de toute autre circonstance atténuante, telle que:

    i)

    la coopération de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, avec l’autorité compétente concernée et la contribution de cette personne ou entité à l’enquête, telles qu’elles sont attestées par l’ordonnateur compétent; ou

    ii)

    la communication de la situation d’exclusion au moyen de la déclaration visée à l’article 139, paragraphe 1; ou

    iii)

    les mesures prises par l’État membre contre la personne ou l’entité en application de l’article 63, paragraphe 2.

    5.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, dans les cas suivants:

    a)

    une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article;

    b)

    une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 137, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article;

    c)

    une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article.

    L’ordonnateur compétent veille à ce que la personne physique qui se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au premier alinéa soit exclue.

    6.   Lorsqu’une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f), h) et i), est exclue, l’ordonnateur compétent peut également exclure le bénéficiaire effectif ou toute entité affiliée de l’entité exclue ou leur infliger une sanction financière. Toute décision de l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145, examine si:

    a)

    l’entité exclue jouit d’une indépendance fonctionnelle par rapport à l’entité affiliée et au bénéficiaire effectif;

    b)

    la faute commise par l’entité exclue n’est pas due à un défaut de surveillance ou de contrôles appropriés;

    c)

    l’entité exclue a pris une décision commerciale sans être influencée à cet égard par une entité affiliée ou le bénéficiaire effectif.

    7.   Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’ordonnateur compétent peut exclure provisoirement une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, sans recommandation préalable de l’instance visée à l’article 145, si la participation de cette personne ou de cette entité à une procédure d’attribution ou sa sélection pour l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. En pareille situation, l’ordonnateur compétent saisit immédiatement l’instance visée à l’article 145 et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l’instance.

    8.   À la demande de l’ordonnateur, et lorsque la nature ou les circonstances du dossier l’exigent, la saisine pour recommandation de l’instance visée à l’article 145 peut être traitée selon une procédure accélérée, sans préjudice du droit d’être entendu de la personne ou de l’entité concernée.

    9.   L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:

    a)

    la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 10 du présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;

    b)

    elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article;

    c)

    une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

    En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas en cas d’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national.

    Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et il les communique à l’instance visée à l’article 145.

    10.   Les mesures correctrices visées au paragraphe 9, premier alinéa, point a), comprennent notamment:

    a)

    les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète;

    b)

    les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion;

    c)

    les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

    Sans préjudice de l’évaluation effectuée par l’ordonnateur compétent ou l’instance visée à l’article 145, la personne ou l’entité présente des mesures correctrices qui ont été évaluées par un auditeur externe indépendant ou ont été jugées suffisantes par une décision d’une autorité nationale ou d’une autorité de l’Union.

    11.   Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l’instance visée à l’article 145, l’ordonnateur compétent revoit sans tarder sa décision d’exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, d’office ou à la demande de cette personne ou de cette entité, lorsque celle-ci a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu’elle a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n’existe plus.

    12.   Dans le cas visé à l’article 137, paragraphe 2, point b), l’ordonnateur compétent exige que le candidat ou le soumissionnaire se substitue à une entité ou à un sous-traitant dont il compte utiliser les capacités et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article.

    Article 139

    Déclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci

    1.   Un participant déclare s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et, le cas échéant, s’il a pris des mesures correctrices visées à l’article 138, paragraphe 9, premier alinéa, point a).

    Un participant déclare également si une des personnes ou entités ci-après se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à h):

    a)

    les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant;

    b)

    les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.

    Le participant ou le destinataire informe sans tarder l’ordonnateur compétent de toute modification de la situation déclarée.

    Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit les mêmes déclarations que celles visées aux premier et deuxième alinéas signées par un sous-traitant ou par toute autre entité dont il compte utiliser les capacités, selon le cas.

    L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas lorsque ces déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an.

    L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les subventions de très faible valeur et les marchés ayant une très faible valeur, dont la valeur n’excède pas les montants visés à l’article 2, point 75), et au point 14.4 de l’annexe I.

    2.   Si l’ordonnateur compétent le demande et lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, le sous-traitant ou l’entité dont un candidat ou un soumissionnaire compte utiliser les capacités fournit:

    a)

    la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;

    b)

    des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à f);

    c)

    la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point a) ou b).

    3.   Le cas échéant et conformément au droit national, l’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

    L’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays d’établissement. Lorsque le pays d’établissement ne délivre pas ces types de certificats, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.

    4.   L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:

    a)

    s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale;

    b)

    si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an;

    c)

    s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.

    5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

    Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires et en l’absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l’article 157, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 157, paragraphe 4.

    Dans le cas où, à titre exceptionnel, des instruments financiers sont mis en œuvre en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).

    Article 140

    Sanctions financières

    1.   Afin d’assurer un effet dissuasif, l’ordonnateur compétent peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, infliger une sanction financière à un destinataire avec lequel un engagement juridique a été contracté et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point c), d), e), f), g), h) ou i).

    En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d’exclusion d’un destinataire, lorsqu’une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l’article 138, paragraphe 4.

    En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c), d) et e), la sanction financière peut être infligée en complément d’une exclusion dans le cas où celle-ci est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en raison de la conduite systématique et récurrente adoptée par le destinataire en vue d’obtenir indûment des fonds de l’Union.

    Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune sanction financière n’est infligée au destinataire qui, conformément à l’article 139, a révélé qu’il se trouve dans une situation d’exclusion.

    2.   Le montant de la sanction financière ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l’engagement juridique. Dans le cas d’une convention de subvention signée avec plusieurs bénéficiaires, la sanction financière ne dépasse pas 10 % du montant de la subvention à laquelle le bénéficiaire concerné a droit conformément à la convention de subvention.

    Article 141

    Durée de l’exclusion et délai de prescription

    1.   La durée de l’exclusion n’excède pas:

    a)

    la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre;

    b)

    en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive:

    i)

    cinq ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points d) et i);

    ii)

    trois ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) et e) à h).

    Une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b).

    2.   Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes:

    a)

    la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b) à e), g), h) et i);

    b)

    la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b), c), d), g), h) et i).

    Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 145 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption.

    Aux fins de l’article 138, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

    Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 138, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.

    Article 142

    Publication de l’exclusion et des sanctions financières

    1.   Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i):

    a)

    le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2;

    b)

    la situation d’exclusion;

    c)

    la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

    Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

    La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.

    Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

    Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, l’ordonnateur compétent informe, conformément au règlement (UE) 2018/1725, la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l’exercice de ces droits.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

    a)

    lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;

    b)

    lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 138, paragraphe 4, et du montant de la sanction financière;

    c)

    lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725.

    Article 143

    Rejet d’une procédure d’attribution

    1.   L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

    a)

    se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 138;

    b)

    a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;

    c)

    a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement;

    d)

    se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché, telle qu’envisagée au point 20.6 de l’annexe I;

    e)

    est destinataire d’une décision interdisant l’attribution du marché pour avoir reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur, adoptée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.

    L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.

    2.   L’article 134, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, point e), du présent article, le règlement (UE) 2022/2560, et en particulier les dispositions de ses chapitres 1, 2 et 4, y compris son article 30, s’appliquent mutatis mutandis à l’examen préliminaire effectué par la Commission et à l’enquête approfondie sur toute contribution financière étrangère obtenue dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du présent règlement. Aux fins de la notification préalable au pouvoir adjudicateur, les participants à une procédure de passation de marché au titre du présent règlement notifient toute contribution financière étrangère pertinente à l’ordonnateur compétent, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2022/2560 et dans les dispositions des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, les actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2560 sont également applicables aux procédures de passation de marchés au titre du présent règlement. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que celles des actes délégués adoptés sur la base de l’article 49 dudit règlement et des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, sont mises en œuvre conformément au présent règlement.

    Dans le cadre du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sous la forme d’une décision visant à:

    a)

    rendre les engagements proposés par un participant contraignants pour ce participant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;

    b)

    ne pas soulever d’objection au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;

    c)

    interdire l’attribution du marché à un participant qui a reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur au sens de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 276, paragraphe 2.

    Aux fins des mesures à prendre en vertu du présent paragraphe, les références faites dans le règlement (UE) 2022/2560 à des procédures de passation de marchés au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s’entendent comme des procédures de passation de marchés au sens du présent règlement.

    L’ordonnateur compétent notifie le rejet de la participation à une procédure d’attribution par une lettre adressée au participant concerné, à la suite de la décision d’interdiction visée au deuxième alinéa, point c).

    Article 144

    Système de détection rapide et d’exclusion

    1.   Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion visé à l’article 137 sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission (ci-après dénommée «base de données») et elles sont gérées conformément au droit à la protection de la vie privée et aux autres droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725.

    L’ordonnateur compétent saisit les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion et/ou de sanction financière dans la base de données, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2. Cette notification peut être reportée à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d’exister.

    Conformément au règlement (UE) 2018/1725, la Commission informe, sur demande, la personne ou l’entité soumise au système de détection rapide et d’exclusion, visée à l’article 137, paragraphe 2, des données stockées dans la base de données relatives à cette personne ou à cette entité.

    Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s’il y a lieu, à la suite d’une rectification, d’un effacement ou d’une modification de données. Elles ne sont publiées qu’en application de l’article 142.

    2.   Le système de détection rapide et d’exclusion se fonde sur les faits et constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, quatrième alinéa, ainsi que sur la transmission d’informations à la Commission par, en particulier:

    a)

    le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, ou l’OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 dans le cas où une enquête achevée ou en cours montre qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte;

    b)

    un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive;

    c)

    une institution de l’Union, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, ou un organisme ou une personne chargé de l’exécution d’actions dans le cadre de la PESC;

    d)

    les entités qui exécutent le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et les personnes et entités qui exécutent des fonds, dans le cadre de l’exécution budgétaire au titre de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, en cas de faits et de constatations établis uniquement dans le cadre de jugements définitifs ou de décisions administratives définitives au regard des motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), ainsi que de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la transmission d’informations est exigée par la réglementation sectorielle;

    e)

    les personnes ou les entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.

    3.   Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

    a)

    l’identification de l’entité ou de la personne concernée;

    b)

    un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

    c)

    les informations qui pourraient aider l’ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1 ou 3, ou une décision d’imposition d’une sanction financière visée à l’article 140;

    d)

    s’il y a lieu, des informations sur toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l’enquête ou la procédure judiciaire nationale.

    4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions de l’Union, organismes de l’Union, offices européens et agences, au moyen de la base de données visée au paragraphe 1, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants.

    Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques.

    Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide, transmises conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, l’ordonnateur compétent demande à l’instance d’émettre une recommandation dans un cas d’exclusion ou de sanction financière, le délai de conservation peut être étendu jusqu’au moment où l’ordonnateur compétent a pris une décision.

    5.   Toutes les personnes et les entités qui participent à l’exécution budgétaire conformément à l’article 62 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d’exclusion prises en vertu de l’article 138, pour leur permettre de vérifier s’il existe une exclusion dans le système de détection rapide et d’exclusion, lors de l’attribution de marchés ou de la sélection de bénéficiaires pour exécuter des fonds de l’Union.

    Sauf lorsque l’exécution du budget est confiée à des personnes ou entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), selon les conditions visées à l’article 157, paragraphe 4, toutes les personnes et entités participant à l’exécution budgétaire font appliquer ces décisions à l’égard de la personne ou de l’entité qui demande des fonds de l’Union ou est sélectionnée pour en exécuter.

    6.   Dans le cadre du rapport annuel qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil en vertu de l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les ordonnateurs en application des articles 137 à 144 du présent règlement. Ce rapport contient aussi des précisions sur toute décision prise par les ordonnateurs en vertu de l’article 138, paragraphe 9, premier alinéa, point b), du présent règlement et de l’article 142, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des ordonnateurs de s’écarter de la recommandation émise par l’instance en vertu de l’article 145, paragraphe 6, troisième alinéa, du présent règlement.

    Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d’identifier la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.

    Article 145

    Instance

    1.   L’instance est convoquée à la demande d’un ordonnateur d’une institution de l’Union, d’un organisme de l’Union, d’un office européen ou d’un organisme ou d’une personne chargé de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.

    2.   L’instance est composée:

    a)

    d’un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission;

    b)

    d’un vice-président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission, qui assure la suppléance du président;

    c)

    de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système de détection rapide et d’exclusion, qui expriment une position commune; et

    d)

    d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.

    L’instance est composée de manière à disposer de l’expertise juridique et technique requise. Elle est assistée d’un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l’instance.

    3.   Le président est choisi parmi les anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes ou parmi d’anciens fonctionnaires ayant eu au moins le rang de directeur général dans une institution de l’Union autre que la Commission. Il est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa vaste expérience en matière juridique et financière et de ses compétences attestées, de son indépendance et de son intégrité. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le président est nommé en qualité de conseiller spécial au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le président préside toutes les réunions de celle-ci. Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts entre ses fonctions de président et d’autres fonctions officielles.

    4.   La Commission adopte le règlement intérieur de l’instance.

    5.   L’instance respecte, avant d’adopter ses recommandations, le droit de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, à présenter ses observations sur les faits ou constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, ainsi que sur la qualification juridique préliminaire. Le droit de présenter des observations peut être reporté à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons légitimes cessent d’exister.

    6.   La recommandation de l’instance concernant l’exclusion et/ou l’imposition d’une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:

    a)

    les faits ou constatations visés à l’article 138, paragraphe 3, et leur qualification juridique préliminaire;

    b)

    une évaluation de la nécessité d’imposer une sanction financière et le montant de celle-ci;

    c)

    une évaluation de la nécessité d’exclure la personne ou l’entité, visée à l’article 137, paragraphe 2, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion;

    d)

    une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une exclusion et/ou d’une sanction financière;

    e)

    une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, le cas échéant.

    Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l’instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d’être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

    Lorsque l’ordonnateur compétent décide de s’écarter de la recommandation émise par l’instance, il justifie cette décision auprès de l’instance.

    7.   L’instance revoit sa recommandation durant la période d’exclusion à la demande de l’ordonnateur compétent dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 11, ou à la suite de la notification d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive établissant les motifs de l’exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l’exclusion, comme le prévoit l’article 138, paragraphe 3, deuxième alinéa.

    8.   L’instance notifie sans tarder sa recommandation révisée à l’ordonnateur demandeur, qui revoit sa décision.

    9.   La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle l’ordonnateur exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou impose une sanction financière à un destinataire, y compris pour ce qui est d’annuler l’exclusion, de réduire ou d’allonger la durée de celle-ci et/ou d’annuler la sanction financière imposée ou d’en diminuer ou d’en augmenter le montant. L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 ne s’applique pas lorsque la décision de l’ordonnateur de procéder à une exclusion ou d’imposer une sanction financière est prise sur la base d’une recommandation émise par l’instance.

    Article 146

    Communication dans le cadre des procédures de détection rapide et d’exclusion

    1.   Toute communication, en particulier la notification de décisions, de lettres, de documents ou d’informations se rapportant à des procédures de détection rapide et d’exclusion, s’effectue par écrit sur support papier ou sous forme électronique.

    2.   Les notifications relatives aux communications qui produisent des effets juridiques ou déclenchent des délais sont effectuées sur support papier par courrier recommandé avec accusé de réception ou par service de messagerie avec avis de réception, au moyen d’un système d’échange électronique sécurisé conformément à l’article 151 ou par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.

    3.   Les communications:

    a)

    lorsqu’elles sont effectuées sur support papier, sont réputées notifiées lorsqu’elles ont été remises à l’adresse postale la plus récente fournie par la partie destinataire. Les notifications par courrier recommandé avec accusé de réception ou par service de messagerie avec avis de réception sont réputées reçues soit à la date de remise enregistrée par le service postal ou le service de messagerie, soit après l’échéance du délai de retrait au bureau de poste, ou, en l’absence d’un tel délai, trois semaines après la tentative de remise, à condition que la notification ait été envoyée une seconde fois et annoncée par voie électronique à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire;

    b)

    lorsqu’elles sont réalisées au moyen d’un système d’échange électronique sécurisé visé à l’article 151, sont réputées notifiées à la date et à l’heure de la consultation, telles qu’elles ressortent de l’horodatage du système ou, dans le cas de communications qui n’ont pas été consultées, dix jours après leur envoi;

    c)

    lorsqu’elles sont effectuées par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, sont réputées notifiées le jour de l’envoi du message électronique, à condition qu’il soit envoyé à l’adresse de courrier électronique la plus récente fournie par la partie destinataire et que la partie expéditrice ne reçoive pas de notification d’échec de remise.

    Lorsque le destinataire peut démontrer qu’il a été empêché, en raison de circonstances échappant à son contrôle, de consulter une communication, les effets juridiques de la communication commencent à courir à partir du moment où le destinataire peut démontrer qu’il a eu accès à son contenu.

    Article 147

    Transmission d’informations aux fins du système de détection rapide et d’exclusion

    1.   Les informations demandées aux entités visées à l’article 144, paragraphe 2, point d), sont transmises à la Commission conformément à l’article 36, paragraphe 8, et à la réglementation sectorielle.

    2.   Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l’utilisation des données reçues via le système de gestion des irrégularités, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure nationale au moment de la transmission des informations. Cette utilisation est précédée d’une consultation de l’État membre qui a transmis les données en question via le système de gestion des irrégularités.

    Article 148

    Exceptions applicables au Centre commun de recherche

    Les articles 137 à 147 ne s’appliquent pas au JRC.

    Section 3

    Systèmes informatiques et administration en ligne

    Article 149

    Gestion électronique des opérations

    1.   En cas de gestion des recettes et des dépenses ou d’échanges de documents au moyen de systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par une procédure informatisée ou électronique permettant une identification du signataire. Ces systèmes informatiques incluent une description complète et à jour du système qui définit le contenu de tous les champs de données, décrit la manière dont chacune des opérations est traitée et explique en détail comment le système informatique garantit l’existence d’une piste d’audit complète pour chaque opération. Les informations électroniques peuvent faire l’objet de contrôles et d’audits numériques tels que visés à l’article 36, paragraphe 11.

    2.   Sous réserve de l’accord préalable des institutions de l’Union et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.

    Article 150

    Administration en ligne

    1.   Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 élaborent et appliquent des normes uniformes pour les échanges électroniques d’informations avec les participants. En particulier, dans toute la mesure du possible, ils conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures d’attribution et, à cette fin, ils mettent en place un «espace d’échange de données informatisées» unique pour les participants. La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés à cet égard.

    2.   Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d’informations entre les États membres et la Commission s’effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l’interopérabilité des données collectées ou reçues, et transmises dans le cadre de la gestion du budget.

    Article 151

    Systèmes d’échange électronique

    1.   Tous les échanges avec les destinataires et les participants, y compris la souscription d’engagements juridiques et les éventuelles modifications de ceux-ci, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de systèmes d’échange électronique.

    2.   Les systèmes d’échange électronique respectent les conditions suivantes:

    a)

    seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;

    b)

    seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;

    c)

    les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;

    d)

    l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;

    e)

    l’intégrité des documents est préservée;

    f)

    la disponibilité des documents est préservée;

    g)

    le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;

    h)

    la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    3.   Le système d’échange électronique peut également être utilisé par l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, par l’instance visée à l’article 145, pour communiquer avec les participants, les destinataires ou d’autres personnes ou entités visées à l’article 137, paragraphe 2, concernant:

    a)

    leur inclusion dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion dans les cas visés à l’article 137, paragraphe 1, point a);

    b)

    le contenu des lettres rédigées dans le cadre de la procédure contradictoire et les autres informations ou demandes émanant de l’instance visée à l’article 145, afin de préserver les droits visés à l’article 145, paragraphe 5, et dans l’exercice des compétences prévues par le présent règlement;

    c)

    le contenu des décisions et des autres informations ou demandes émanant de l’ordonnateur compétent, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 137 à 147.

    4.   Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données.

    Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant que ce document ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.

    Les signatures électroniques visées au paragraphe 2, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.

    Article 152

    Présentation des documents relatifs à la demande

    1.   Les modalités de présentation des documents relatifs à la demande sont déterminées par l’ordonnateur compétent, qui peut choisir un mode exclusif de communication.

    Les moyens de communication retenus permettent de garantir une mise en concurrence réelle ainsi que le respect des conditions suivantes:

    a)

    chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation;

    b)

    l’intégrité des données est préservée;

    c)

    la confidentialité des documents relatifs à la demande est préservée;

    d)

    la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    2.   La Commission veille, par des moyens appropriés et conformément à l’article 150, paragraphe 1, à ce que les participants puissent soumettre les documents relatifs à la demande et tout document justificatif sous une forme électronique. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d’informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d’information et de communication généralement utilisés et ne restreint pas l’accès des participants à la procédure d’attribution.

    La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans l’application du présent paragraphe.

    3.   Les dispositifs de réception électronique des documents relatifs à la demande garantissent, par des moyens techniques et des procédures appropriés:

    a)

    que le participant peut être identifié avec certitude;

    b)

    que l’heure et la date exactes de la réception des documents relatifs à la demande peuvent être déterminées avec précision;

    c)

    que seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des documents relatifs à la demande;

    d)

    que lors des différentes étapes de la procédure d’attribution, seules les personnes autorisées ont accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;

    e)

    qu’il est raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à d) peut être détectée.

    Le premier alinéa ne s’applique pas aux marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1.

    4.   Lorsque l’ordonnateur compétent autorise la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique, les documents électroniques soumis à l’aide de ces systèmes sont considérés comme étant les documents originaux.

    5.   Lorsque la transmission des documents relatifs à la demande s’effectue par lettre, elle se fait, au choix des participants:

    a)

    soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;

    b)

    soit par dépôt dans les locaux de l’ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l’accusé de réception fait foi.

    Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le pouvoir adjudicateur peut limiter la transmission par lettre à un seul des moyens indiqués ci-dessus. Si le pouvoir adjudicateur applique cette disposition, il justifie les motifs de cette limitation.

    6.   En soumettant des documents relatifs à la demande, les participants acceptent d’être informés des résultats de la procédure par voie électronique.

    7.   Les participants ou les destinataires ou toute autre personne ou entité visée à l’article 137, paragraphe 2, acceptent, conformément aux modalités de l’engagement juridique ou du contrat de concession spécifique, de recevoir des notifications, notamment toute notification concernant l’application d’une mesure visée à l’article 137, paragraphe 1. En ce qui concerne les personnes ou entités visées à l’article 137, paragraphe 2, point b), le demandeur est chargé de communiquer au pouvoir adjudicateur l’adresse de l’entité concernée.

    À moins que des échanges ne soient effectués au moyen du système d’échange électronique visé à l’article 151, lorsque la personne ou l’entité a été informée par voie électronique à l’adresse indiquée dans la demande, et à défaut d’accusé de réception exprès de la notification électronique, la personne ou l’entité est présumée avoir été mise en mesure de prendre connaissance du contenu de l’échange, ce contenu étant dès lors réputé avoir été notifié.

    8.   Les paragraphes 1 à 7 du présent article ne s’appliquent pas à la sélection de personnes ou d’entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sauf si la sélection est effectuée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt.

    CHAPITRE 3

    Règles applicables à la gestion directe

    Article 153

    Comité d’évaluation

    1.   Les documents relatifs à la demande sont évalués par un comité d’évaluation.

    2.   Le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent.

    Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes.

    3.   Les membres du comité d’évaluation qui évalue les demandes de subvention, les demandes de dons non financiers ou les offres représentent au moins deux entités organisationnelles des institutions de l’Union ou des organismes de l’Union visés aux articles 68, 69, 70 et 71 sans lien hiérarchique entre elles, dont l’une au moins ne dépend pas de l’ordonnateur compétent. Lorsque les représentations et les unités locales hors de l’Union, telles qu’une délégation, un bureau ou une antenne de l’Union dans un pays tiers, ainsi que les organismes de l’Union visés aux articles 68, 69, 70 et 71, n’ont pas d’entités distinctes, l’exigence relative aux entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.

    Des experts externes peuvent assister le comité d’évaluation en vertu d’une décision de l’ordonnateur compétent.

    Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base.

    4.   Les membres du comité d’évaluation qui évalue des demandes dans le cadre d’un concours doté de prix peuvent être des personnes telles que celles visées au paragraphe 3, premier alinéa, ou des experts externes.

    5.   Les membres du comité d’évaluation et les experts externes se conforment à l’article 61.

    Article 154

    Clarification et correction des documents relatifs à la demande

    L’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée.

    Lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent demande au participant, sauf dans les cas dûment justifiés, de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives.

    Ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande.

    Article 155

    Garanties

    1.   Hormis pour les marchés et les subventions dont la valeur n’excède pas 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut exiger qu’une garantie soit constituée, si elle est proportionnée et sous réserve de son analyse du risque, par:

    a)

    des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements (ci-après dénommée «garantie de préfinancement»);

    b)

    des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes (ci-après dénommée «garantie de bonne fin»);

    c)

    des contractants afin d’assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité (ci-après dénommée «retenue de garantie»).

    Le JRC est exempté de l’obligation de constituer des garanties.

    Dans le cas des subventions, si l’ordonnateur compétent ne demande pas la constitution d’une garantie de préfinancement, il peut décider de fractionner le versement en plusieurs tranches.

    2.   L’ordonnateur compétent décide si la garantie est libellée en euros ou dans la monnaie du marché ou de la convention de subvention.

    3.   La garantie est émise par une banque ou un établissement financier agréé, accepté par l’ordonnateur compétent.

    À la demande du contractant ou du bénéficiaire, et sous réserve d’acceptation par l’ordonnateur compétent:

    a)

    les garanties visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire du contractant ou du bénéficiaire et d’un tiers;

    b)

    la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peut être remplacée par une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.

    4.   La garantie a pour effet que la banque, l’établissement financier ou le tiers fournit une caution solidaire irrévocable ou se porte garant à première demande des obligations du contractant ou du bénéficiaire.

    5.   Si, au cours de l’exécution du marché ou de la convention de subvention, l’ordonnateur compétent constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il demande que le contractant ou le bénéficiaire remplace la garantie émise par ce garant.

    Article 156

    Garantie de préfinancement

    1.   Le montant d’une garantie de préfinancement ne dépasse pas celui du préfinancement et la garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l’actionner.

    2.   La garantie de préfinancement est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués en faveur du contractant ou du bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de subvention.

    TITRE VI

    GESTION INDIRECTE

    Article 157

    Gestion indirecte

    1.   La sélection des personnes et des entités qui seront chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne donne pas lieu à conflit d’intérêts. Pour les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), v), vi) et vii), la sélection prend également dûment en considération leur capacité financière et opérationnelle.

    Lorsque la personne ou l’entité est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l’article 35 comprend une justification du choix de cette personne ou de cette entité en particulier.

    Dans le cas d’une exécution par réseau, nécessitant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou par pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, conformément à l’acte de base. Dans tous les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.

    Lorsque la sélection est effectuée à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, elle est opérée dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, sans préjudice des exigences énoncées au présent paragraphe.

    2.   Les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence, de non-discrimination et de visibilité de l’action de l’Union. Lorsque la Commission établit des conventions financières de partenariat-cadre conformément à l’article 131, ces conventions précisent les principes précités.

    3.   Avant la signature des conventions de contribution, des conventions de financement ou des accords de garantie, la Commission assure un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui qui est prévu lorsque la Commission exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour ce faire, la Commission réalise une évaluation des systèmes, règles et procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union si elle entend s’appuyer sur ces systèmes, règles et procédures pour la mise en œuvre de l’action ou en appliquant des mesures de surveillance appropriées conformément au paragraphe 5 du présent article.

    4.   La Commission procède à une évaluation, conformément au principe de proportionnalité, pour s’assurer que les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

    a)

    mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales, comprenant une gestion appropriée des risques et permettant, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude, et en assurent le fonctionnement; le système de contrôle interne mis en place peut s’appuyer, le cas échéant, sur des contrôles numériques;

    b)

    ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

    c)

    font l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes internationalement admises en matière d’audit par un service d’audit qui est fonctionnellement indépendant de la personne ou de l’entité en question;

    d)

    appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces, des règles relatives au recouvrement des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l’exclusion de l’accès aux financements;

    e)

    rendent publiques des informations appropriées sur leurs destinataires, qui soient équivalentes à celles prévues à l’article 38;

    f)

    assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.

    En accord avec les personnes ou les entités concernées, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les pratiques comptables en matière de coût administratif des personnes ou entités. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s’appuyer sur ces règles et procédures.

    Les personnes ou les entités qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément aux premier et deuxième alinéas indiquent à la Commission, sans retard indu, s’il est apporté à leurs systèmes, règles ou procédures des modifications substantielles susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission.

    5.   Lorsque les personnes ou entités concernées ne respectent qu’en partie le paragraphe 4, la Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces mesures sont précisées dans les accords et conventions applicables. Les informations concernant toute mesure de ce type sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci.

    6.   Pour les actions multidonateurs, lorsque la contribution de l’Union rembourse les dépenses, la procédure énoncée à l’article 158, paragraphe 4, consiste à vérifier qu’un montant correspondant à celui versé par la Commission pour l’action en question a été employé par la personne ou l’entité conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention, de contribution ou de financement considérée.

    7.   La Commission n’exige pas une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article:

    a)

    pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 et pour les organismes ou les personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) viii), qui ont adopté des règles financières avec l’accord préalable de la Commission;

    b)

    pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures et celles qui sont précisées dans les actes de base ou lorsque les règles et procédures sont alignées sur celles requises par la Commission.

    La Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4:

    a)

    pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union;

    b)

    pour les organisations des États membres chargées de l’exécution des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour lesquelles la Commission a confirmé que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne.

    8.   Si les systèmes, les règles ou les procédures des personnes ou des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sont considérés comme appropriés, les contributions de l’Union en faveur de ces personnes ou entités peuvent être mises en œuvre conformément au présent titre. Lorsque ces personnes ou entités participent à un appel à propositions, elles se conforment aux règles de cet appel figurant au titre VIII. En pareil cas, l’ordonnateur peut décider de signer une convention de contribution ou de financement au lieu d’une convention de subvention.

    Article 158

    Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires

    1.   Les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:

    a)

    un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    b)

    lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;

    c)

    une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:

    i)

    les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

    ii)

    les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

    iii)

    les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

    d)

    un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

    En cas de recours commun à un audit, comme le prévoit l’article 127, le résumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe comprend tous les documents d’audit pertinents sur lesquels il convient de s’appuyer.

    Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final peut se substituer à la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’exercice suivant.

    Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût/efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d’un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.

    Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. L’avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars dudit exercice.

    Les obligations prévues au présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec la BEI, le FEI, les organisations des États membres, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l’obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l’exercice considéré, les fonds de l’Union ont été utilisés et comptabilisés conformément à l’article 157, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à dix-huit mois.

    2.   Lors de l’exécution de fonds de l’Union, une personne ou une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

    a)

    ne soutient pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales conformément au droit applicable de l’Union et aux normes au niveau international et de l’Union;

    b)

    lorsqu’elle met en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engage pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

    Les entités peuvent déroger au premier alinéa, point b), uniquement si l’action est physiquement mise en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l’opération en question relève de l’une des catégories visées au premier alinéa, point a).

    Les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X veillent à ce que:

    a)

    les tiers auxquels elles fournissent directement un soutien issu du budget respectent le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe;

    b)

    pour les autres tiers, des règles, des procédures et des mesures correctrices jugées appropriées conformément à l’article 157, paragraphe 4, et en particulier à son premier alinéa, point a), soient en place afin de garantir que ces tiers bénéficient d’un soutien issu du budget, sous réserve du respect de normes de l’Union ou de normes internationales équivalentes en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’optimisation fiscale et de fraude ou d’évasion fiscales.

    Lorsqu’elles concluent des accords avec des intermédiaires financiers, les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X invitent les intermédiaires financiers à rendre compte du respect des exigences énoncées au présent paragraphe.

    3.   Lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, les personnes et les entités appliquent les principes et les normes fixés par le droit de l’Union relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (59) et la directive (UE) 2015/849. Elles subordonnent le financement au titre du présent règlement à la communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et publient des informations pays par pays au sens de l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (60).

    4.   La Commission vérifie que les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de la personne ou de l’entité sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e), l’article 184, paragraphes 1 à 5, et les articles 185 à 188 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 132 s’applique.

    5.   L’article 36, paragraphe 6, premier alinéa, s’applique aux personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en ce qui concerne les destinataires directs de ces fonds et relativement aux bénéficiaires effectifs de ces destinataires dans la mesure où les données sur les bénéficiaires effectifs sont collectées conformément aux règles et procédures de ces personnes et entités.

    6.   Les exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 6, s’appliquent aux personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsque le soutien financier directement apporté par des personnes ou entités à des tiers est supérieur à 500 000 EUR.

    7.   Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 et les conditions fixées pour le versement de la contribution. Ces conventions précisent également, s’il y a lieu, la rémunération convenue d’un commun accord, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et est, le cas échéant, axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats attendus, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les personnes et les entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires, de signaler sans tarder à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités établies et le suivi de celles-ci, ainsi que toute information sur des cas suspectés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    8.   Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.

    9.   Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union aux organismes de l’Union qui font l’objet d’une procédure de décharge distincte en vertu des articles 70 et 71, à l’exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.

    Article 159

    Gestion indirecte avec des organisations internationales

    1.   La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations de droit international public créées par des accords internationaux (ci-après dénommées «organisations internationales») et avec des agences spécialisées créées par celles-ci. Ces accords sont transmis à la Commission dans le cadre de l’évaluation qu’elle effectue conformément à l’article 157, paragraphe 3.

    2.   Les organisations ci-après sont assimilées à des organisations internationales:

    a)

    le Comité international de la Croix-Rouge;

    b)

    la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

    3.   La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes:

    a)

    elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes;

    b)

    elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international;

    c)

    au moins six États membres font partie de cette organisation à but non lucratif;

    d)

    elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 157, paragraphe 3.

    Ces organisations à but non lucratif reçoivent des garanties financières suffisantes tenant dûment compte de la contribution de l’Union dont elles sont chargées.

    4.   Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en gestion indirecte, les accords de vérification conclus avec elles s’appliquent.

    Article 160

    Gestion indirecte avec des organisations des États membres

    1.   La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) v) et vi), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations des États membres.

    2.   Dans les cas où la Commission exécute le budget en mode indirect avec des organisations des États membres, elle s’appuie sur les systèmes, règles et procédures de ces organisations, qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 157, paragraphes 2, 3 et 4.

    3.   Les conventions financières de partenariat-cadre conclues avec des organisations des États membres conformément à l’article 131 précisent davantage l’étendue et les modalités du recours commun aux systèmes, règles et procédures des organisations des États membres et peuvent inclure des dispositions spécifiques relatives au recours commun à une évaluation ou à un audit, comme le prévoient les articles 126 et 127.

    Article 161

    Gestion indirecte avec des pays tiers

    1.   La Commission peut exécuter le budget en mode indirect avec un pays tiers ou les organismes désignés par celui-ci, tels qu’ils sont visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), en concluant une convention de financement décrivant l’intervention de l’Union dans le pays tiers et établissant le mode d’exécution pour chaque partie de l’action.

    2.   Pour la partie de l’action exécutée en mode indirect avec le pays tiers ou des organismes qu’il a désignés, la convention de financement définit clairement, outre les éléments visés à l’article 158, paragraphe 7, les rôles et les responsabilités du pays tiers et de la Commission dans l’exécution des fonds. La convention de financement fixe également les règles et procédures à appliquer par le pays tiers lors de l’exécution des fonds de l’Union.

    Article 162

    Opérations de mixage

    1.   Les opérations de mixage sont gérées soit par la Commission, soit par les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

    2.   Lorsque des instruments financiers et des garanties budgétaires sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage, le titre X s’applique.

    3.   En ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage, l’article 212, paragraphe 2, premier alinéa, point h), est réputé respecté si une évaluation ex ante est effectuée avant la mise en place du mécanisme ou de la plateforme de mixage concerné.

    4.   Les rapports annuels visés à l’article 41, paragraphes 4 et 5, sont établis au niveau du mécanisme ou de la plateforme de mixage, compte tenu de l’ensemble des instruments financiers et des garanties budgétaires regroupés dans le mécanisme ou la plateforme et en identifiant clairement les différents types de soutien financier au sein de celui-ci ou de celle-ci.

    TITRE VII

    PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS

    CHAPITRE 1

    Dispositions communes

    Article 163

    Principes applicables aux marchés et champ d’application

    1.   Tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

    2.   Tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, point d).

    La valeur estimée d’un marché n’est pas établie dans l’intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n’est scindé à cette fin.

    Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.

    3.   Les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

    4.   Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés financées, en tout ou en partie, par le budget.

    5.   Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement, ne s’appliquent pas:

    a)

    aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers;

    b)

    aux services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE, utilisés par la Commission dans le cadre de ses opérations d’emprunt et de prêt, de gestion d’actifs et de trésorerie, y compris les services fournis par les banques centrales, le mécanisme européen de stabilité, la BEI et d’autres institutions financières internationales, ainsi que les entités nationales chargées de l’émission et de la gestion de la dette souveraine;

    c)

    aux services de certification et d’authentification de documents qui doivent être fournis par les notaires, lorsque ces services ne sont pas ouverts à la concurrence sur la base des règles nationales applicables.

    6.   À l’exception de la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures, avant toute mesure visée au deuxième alinéa prise en réponse à une crise, une déclaration de crise est faite conformément aux règles internes applicables.

    L’ordonnateur compétent peut s’appuyer sur une déclaration de crise uniquement pour:

    a)

    lancer une procédure de passation de marché;

    b)

    ajouter des pouvoirs adjudicateurs en application de l’article 168, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 168, paragraphe 2, sixième alinéa, ou de l’article 175, paragraphe 5, deuxième alinéa;

    c)

    contacter les soumissionnaires en application de l’article 172, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    d)

    modifier un contrat en application de l’article 175, paragraphe 5, premier alinéa; ou

    e)

    demander des pièces justificatives avant la signature du contrat en application du point 18.1, quatrième alinéa, et du point 18.4, quatrième alinéa, de l’annexe I,

    si cela est justifié par une situation d’urgence impérieuse résultant d’une telle crise.

    Article 164

    Annexe relative à la passation des marchés et à la délégation de pouvoirs

    Les règles de passation des marchés sont détaillées dans l’annexe I du présent règlement. Afin de garantir que, lorsqu’elles passent des marchés pour leur propre compte, les institutions de l’Union appliquent des normes identiques à celles imposées aux pouvoirs adjudicateurs soumis aux directives 2014/23/UE et 2014/24/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 du présent règlement pour modifier l’annexe I du présent règlement, en vue de l’aligner sur les modifications apportées à ces directives et d’introduire les adaptations techniques correspondantes.

    Article 165

    Marchés mixtes et vocabulaire commun pour la passation de marchés

    1.   Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l’objet principal du contrat en question.

    2.   En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des fournitures et des services, l’objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures.

    Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) et de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public concerné.

    3.   Le présent titre ne s’applique pas aux marchés d’assistance technique conclus avec la BEI ou le FEI.

    4.   Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés sont fondées sur le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) défini par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement et du Conseil (61).

    Article 166

    Mesures de publicité

    1.   En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne:

    a)

    un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, point d);

    b)

    un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.

    2.   Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181 font l’objet d’une publicité appropriée.

    3.   Certaines informations relatives à l’attribution de marchés peuvent ne pas être publiées lorsqu’une telle divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

    Article 167

    Procédures de passation des marchés

    1.   Les procédures de passation de marchés pour l’attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l’une des formes suivantes:

    a)

    procédure ouverte;

    b)

    procédure restreinte, y compris par un système d’acquisition dynamique;

    c)

    concours;

    d)

    procédure négociée, y compris sans publication préalable;

    e)

    dialogue compétitif;

    f)

    procédure concurrentielle avec négociation;

    g)

    partenariat d’innovation;

    h)

    procédures après appel à manifestation d’intérêt.

    2.   Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.

    3.   Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut déposer une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation visée à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, à soumettre une offre.

    Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre lors de la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l’avis de marché ou l’appel à manifestation d’intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

    4.   Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l’exception de leur offre finale, en vue d’en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l’objet de négociations.

    Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l’offre initiale sans négociation, lorsqu’il a indiqué dans les documents de marché qu’il se réserve la possibilité de le faire.

    5.   Le pouvoir adjudicateur peut recourir:

    a)

    à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;

    b)

    aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d’intérêt pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

    c)

    au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;

    d)

    au partenariat d’innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;

    e)

    à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE, dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte après l’achèvement de la procédure initiale, et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l’objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans l’annexe I du présent règlement;

    f)

    à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable pour des types spécifiques d’achats ne relevant pas du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans l’annexe I du présent règlement.

    6.   Un système d’acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.

    Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d’un marché par un système d’acquisition dynamique.

    Article 168

    Passation interinstitutionnelle de marchés, passation conjointe de marchés et passation de marchés pour le compte des États membres

    1.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour deux ou plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, et qu’il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d’un des pouvoirs adjudicateurs.

    Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.

    Les clauses d’un contrat-cadre ne s’appliquent qu’entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.

    Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés par le pouvoir adjudicateur après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.

    2.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l’exécution d’une action commune à une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution de l’Union et les pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.

    Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral, ou avec d’autres pays tiers si une telle possibilité est spécifiquement prévue dans l’acte de base applicable.

    Les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union s’appliquent à la passation conjointe de marché.

    Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution de l’Union peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution de l’Union.

    L’institution de l’Union et le pouvoir adjudicateur d’un État membre, d’un État de l’AELE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.

    Dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, de nouveaux pouvoirs adjudicateurs peuvent être ajoutés après le lancement de la procédure de passation de marché et avant la signature du marché, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6, et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.

    3.   Le cas échéant, deux États membres ou plus peuvent mandater une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 (ci-après dénommés «pouvoir adjudicateur mandaté») pour agir en tant que centrale d’achat pour passer des marchés pour le compte de ces États membres ou en leur nom, dans les conditions suivantes:

    a)

    le pouvoir adjudicateur mandaté évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande formulée par ces États membres;

    b)

    lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté prévoit de ne pas donner suite à la demande, il en informe les États membres concernés et motive son refus;

    c)

    le pouvoir adjudicateur mandaté mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles;

    d)

    si le pouvoir adjudicateur mandaté décide de lancer une procédure de passation de marché pour le compte des États membres, il informe tous les États membres de son intention de procéder à la passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;

    e)

    lorsque le pouvoir adjudicateur mandaté accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres, il élabore la proposition de mandat que signeront les États membres participants. Ce mandat précise, en particulier, les modalités pratiques de participation des États membres participants, les conditions et les délais pour l’éventuelle adhésion et l’éventuel désengagement ainsi que, le cas échéant, les règles de répartition quantitative entre les États membres participants.

    Une institution de l’Union, un organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou une agence exécutive visée à l’article 69 peut agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à des États membres ou à des organisations partenaires sélectionnées par l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69. Dans ce cas, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union visé aux articles 70 et 71 ou l’agence exécutive visée à l’article 69 mène la procédure de passation de marché conformément à ses propres règles de passation des marchés.

    Article 169

    Préparation d’une procédure de passation de marché

    1.   Avant le lancement d’une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.

    2.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l’objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services à acquérir et précise les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l’environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE.

    Article 170

    Attribution des marchés

    1.   Les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des éléments suivants:

    a)

    l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché;

    b)

    le candidat ou le soumissionnaire n’est pas exclu en application de l’article 138 ni écarté en application de l’article 143;

    c)

    le candidat ou le soumissionnaire a accès à la procédure de passation de marché et répond aux critères de sélection précisés dans les documents de marché, y compris l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires.

    2.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d’évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne portent que sur la capacité à exercer l’activité professionnelle d’un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle. Le JRC est censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière.

    3.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères d’attribution afin d’évaluer l’offre.

    4.   Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l’une des trois méthodes d’attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité-prix.

    Pour la méthode d’attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.

    Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d’autres critères de qualité liés à l’objet du marché.

    Article 171

    Soumission, communication électronique et évaluation

    1.   Le pouvoir adjudicateur fixe les délais pour la réception des offres et des demandes de participation, conformément au point 24 de l’annexe I, et, compte tenu de la complexité de l’achat, en laissant un délai suffisant aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres.

    2.   S’il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires qu’ils constituent une garantie afin de s’assurer que les offres soumises ne sont pas retirées avant la signature du marché. La garantie exigée représente 1 à 2 % de la valeur totale estimée du marché.

    Le pouvoir adjudicateur libère les garanties:

    a)

    pour les soumissionnaires écartés ou les offres rejetées, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point b) ou c), de l’annexe I, après avoir fourni les résultats de la procédure;

    b)

    pour les soumissionnaires classés, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point e), de l’annexe I, après la signature du contrat.

    3.   Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et toutes les offres. Toutefois, il rejette:

    a)

    sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;

    b)

    sans en examiner le contenu, les offres qu’il a reçues déjà ouvertes.

    4.   Le pouvoir adjudicateur procède à l’évaluation de toutes les demandes de participation ou de toutes les offres non rejetées lors de la phase d’ouverture visée au paragraphe 3 sur la base des critères précisés dans les documents de marché, aux fins d’attribuer le marché ou d’organiser une enchère électronique.

    5.   L’ordonnateur peut déroger à la nomination d’un comité d’évaluation, telle qu’elle est prévue à l’article 153, paragraphe 2, dans les cas suivants:

    a)

    la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

    b)

    sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii), h) et m), de l’annexe I;

    c)

    sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre;

    d)

    pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR;

    e)

    sur la base d’une analyse des risques pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.

    6.   Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées.

    Article 172

    Contacts pendant la procédure de passation de marché

    1.   Avant l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s’il découvre une erreur ou une omission dans le texte ou à la demande des candidats ou des soumissionnaires. Les informations fournies sont divulguées à l’ensemble des candidats ou des soumissionnaires.

    Par dérogation au premier alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut contacter par écrit tous les candidats invités avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, dans le seul but de clarifier leur intention de présenter une demande de participation ou une offre, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.

    2.   Après l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n’ont pas eu lieu comme prévu à l’article 154 sont consignés dans le dossier de passation du marché.

    Article 173

    Décision d’attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

    1.   L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire, dans le respect des critères de sélection et d’attribution précisés dans les documents de marché.

    2.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre. En outre, les attributaires et les soumissionnaires évincés sont informés de la durée du délai d’attente visé à l’article 178, paragraphe 2, et à l’article 181, paragraphe 1, lorsqu’un tel délai d’attente est applicable.

    Pour l’attribution de marchés spécifiques relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l’évaluation.

    3.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui n’est pas écarté et qui en fait la demande par écrit:

    a)

    le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le montant total de sa proposition financière;

    b)

    les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

    Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

    Article 174

    Annulation de la procédure de passation de marché

    Le pouvoir adjudicateur peut, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché dans sa totalité. Dans le cas de procédures attribuées en lots ou de passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, l’annulation peut être partielle. Les candidats ou les soumissionnaires ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation.

    Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.

    Article 175

    Exécution et modifications du marché

    1.   L’exécution du marché ne commence pas avant qu’il ne soit signé.

    2.   Le pouvoir adjudicateur peut modifier un marché ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre, au sens du paragraphe 4.

    3.   Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:

    a)

    pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:

    i)

    un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;

    ii)

    un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur;

    iii)

    l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

    b)

    lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

    i)

    la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

    ii)

    l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

    c)

    lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:

    i)

    les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, et au point 39 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et

    ii)

    10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;

    d)

    lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

    i)

    les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées;

    ii)

    toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.

    La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix.

    La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.

    Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 166.

    4.   Une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’elle rend le marché ou le contrat-cadre substantiellement différent de celui initialement conclu. En tout état de cause, une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    elle introduit ou supprime des conditions significatives qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire;

    b)

    elle modifie de manière significative l’équilibre économique du marché ou du contrat-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou le contrat-cadre initial;

    c)

    elle étend de manière significative le champ d’application du marché ou du contrat-cadre.

    5.   Par dérogation au paragraphe 3, point b) ii), dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le contractant, modifier un marché ou un contrat-cadre au-delà du seuil de 50 % et jusqu’à 100 % de la valeur du marché initial, à condition que cela soit justifié comme étant strictement nécessaire pour répondre à l’évolution de la crise, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.

    Par dérogation au paragraphe 3, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, les termes d’un contrat-cadre peuvent être modifiés d’un commun accord pour s’appliquer aux nouveaux pouvoirs adjudicateurs ajoutés à la suite d’une modification du contrat-cadre, y compris dans le cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.

    Article 176

    Garanties de bonne fin et retenues de garantie

    1.   Une garantie de bonne fin ne dépasse pas 10 % de la valeur totale du marché.

    Elle est totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes.

    2.   Une retenue de garantie correspondant à 10 % au maximum de la valeur totale du marché peut être constituée par retenue sur les paiements intermédiaires à mesure qu’ils sont exécutés, ou par retenue sur le paiement final.

    Le pouvoir adjudicateur détermine le montant de la retenue de garantie, qui est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l’exécution du contrat, compte tenu de son objet et des conditions commerciales habituelles applicables au secteur concerné.

    Une retenue de garantie n’est pas utilisée dans un contrat si une garantie de bonne fin a été demandée mais n’a pas été libérée.

    3.   Sous réserve de l’approbation du pouvoir adjudicateur, le contractant peut demander de remplacer la retenue de garantie par un autre type de garantie visée à l’article 155.

    4.   Le pouvoir adjudicateur libère la retenue de garantie après l’expiration du délai de responsabilité contractuelle, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat.

    CHAPITRE 2

    Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte

    Article 177

    Pouvoir adjudicateur

    1.   Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. Les services des institutions de l’Union ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils concluent entre eux des accords de niveau de service.

    Les institutions de l’Union considérées comme des pouvoirs adjudicateurs conformément au premier alinéa délèguent, conformément à l’article 60, les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.

    2.   Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution de l’Union d’évaluer si les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, sont atteints.

    Article 178

    Seuils applicables et délai d’attente

    1.   Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l’article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d’une procédure visée à l’article 167, paragraphe 1, du présent règlement et, pour les concessions, le seuil fixé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE.

    Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, le seuil applicable pour les marchés publics de fournitures et de services est de 300 000 EUR, au lieu de celui fixé à l’article 4, point b), de la directive 2014/24/UE pour lesdits marchés.

    L’article 152, paragraphe 5, l’article 178, paragraphe 1, l’article 179, paragraphe 3, ainsi que le point 11.1, point m), le point 14 et le point 18.1 de l’annexe I, qui ont trait aux marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers, s’appliquent également aux bureaux du Parlement européen dans les pays tiers.

    2.   Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente.

    3.   Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

    Article 179

    Règles relatives à l’accès aux procédures de passation de marchés

    1.   La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés, dans les conditions prévues par un tel accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

    2.   Aux fins de l’article 163, paragraphe 4, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

    3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, pour les marchés attribués par des délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, la participation aux procédures de passation de marchés est également ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales établies dans le pays tiers où la délégation de l’Union concernée est établie. En outre, la participation aux appels d’offres de ressortissants ou d’entités de pays tiers peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’ordonnateur compétent.

    4.   La participation aux procédures de passation de marchés et l’exécution des marchés attribués sont soumises aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2022/1031 et dans les actes d’exécution (mesures relevant de l’IMPI) adoptés en vertu dudit règlement.

    Article 180

    Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce

    Dans les cas où s’applique l’accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

    CHAPITRE 3

    Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures

    Article 181

    Passation des marchés pour les actions extérieures

    1.   Les dispositions générales relatives à la passation des marchés visées au chapitre 1 du présent titre s’appliquent aux marchés régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de passation des marchés extérieurs figurant au chapitre 3 de l’annexe I. Les articles 177 à 180 ne s’appliquent pas à la passation de marchés définie dans le présent chapitre.

    Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

    L’article 166, l’article 167, paragraphe 1, points a) et b), et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux procédures d’une valeur égale ou supérieure à:

    a)

    300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;

    b)

    5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.

    2.   Le présent chapitre s’applique à:

    a)

    la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte;

    b)

    la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou les conventions de financement visées à l’article 157 le prévoient.

    3.   Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l’article 161.

    4.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux actions menées en vertu d’actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d’aide humanitaire.

    Article 182

    Règles en matière d’accès aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures

    1.   La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du champ d’application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

    2.   La participation aux appels d’offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’ordonnateur compétent.

    3.   Lorsqu’il y a lieu d’appliquer un accord relatif à l’ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l’Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.

    TITRE VIII

    SUBVENTIONS

    CHAPITRE 1

    Champ d’application et formes des subventions

    Article 183

    Champ d’application et formes des subventions

    1.   Le présent titre s’applique aux subventions octroyées dans le cadre d’une gestion directe.

    2.   Les subventions peuvent être octroyées en vue de financer l’un des éléments suivants:

    a)

    une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée «subvention à l’action»);

    b)

    le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée «subvention de fonctionnement»).

    Les subventions de fonctionnement prennent la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme visé au premier alinéa, point b).

    3.   Les subventions peuvent prendre l’une des formes prévues à l’article 125, paragraphe 1.

    Lorsque la subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a):

    a)

    les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 185, 187 et 188, l’article 189, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 193, l’article 194, paragraphe 3, les dispositions relatives à un budget prévisionnel ou à des coûts éligibles estimés énoncées à l’article 199, paragraphe 1, point e), et les dispositions énoncées à l’article 206, paragraphe 4, ne s’appliquent pas;

    b)

    en ce qui concerne l’article 184, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), et deuxième alinéa, point a), et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.

    4.   Chaque institution de l’Union peut attribuer des marchés publics ou des subventions en faveur d’activités de communication. Des subventions peuvent être attribuées lorsqu’il n’est pas approprié de recourir à des marchés en raison de la nature des activités.

    5.   Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures d’attribution de subvention financées, en tout ou en partie, par le budget. En pareils cas, l’article 201, paragraphe 4, dans la mesure où la capacité financière est concernée, et l’article 199, paragraphe 1, points a) à d), ne s’appliquent pas.

    Article 184

    Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

    1.   Dans les cas où la subvention prend la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e), le présent titre s’applique, à l’exception des dispositions ou parties de dispositions relatives à la vérification des coûts éligibles réellement exposés.

    2.   Quand cela est possible et approprié, les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont déterminés de manière à permettre leur versement lorsque des réalisations et/ou des résultats concrets sont atteints.

    3.   Sauf disposition contraire de l’acte de base, l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée par une décision de l’ordonnateur compétent, qui statue selon les règles internes de l’institution de l’Union concernée.

    4.   La décision d’autorisation comporte au minimum les éléments suivants:

    a)

    une justification concernant l’adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d’irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

    b)

    l’identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 189, paragraphe 3, points c), e) et f), et à l’article 189, paragraphe 4, et qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l’Union;

    c)

    la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l’un des éléments suivants:

    i)

    des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert fourni par des experts disponibles en interne ou obtenu conformément à la réglementation applicable; ou

    ii)

    une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;

    d)

    dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats à atteindre;

    e)

    lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations et/ou des résultats, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les réalisations et/ou les résultats est impossible ou inappropriée.

    Les méthodes visées au premier alinéa, point c), permettent d’assurer:

    a)

    le respect du principe de bonne gestion financière, en particulier le caractère approprié des différents montants au regard des réalisations et/ou résultats attendus, compte tenu des recettes prévisibles que généreront les actions ou les programmes de travail;

    b)

    un degré raisonnable de conformité aux principes de cofinancement et d’absence de double financement.

    5.   La décision d’autorisation s’applique pour la durée du ou des programmes, sauf disposition contraire dans ladite décision.

    La décision d’autorisation peut couvrir l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires applicables à plusieurs programmes de financement spécifiques, lorsque la nature des activités ou des dépenses permet une approche commune. En pareils cas, la décision d’autorisation peut être adoptée par:

    a)

    les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité;

    b)

    la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d’ordonnateurs concernés.

    6.   L’ordonnateur compétent peut autoriser ou imposer, sous la forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l’action. Un taux forfaitaire plus élevé peut être autorisé par une décision motivée de la Commission. L’ordonnateur compétent rend compte dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, de toute décision prise en la matière, du taux forfaitaire autorisé et des raisons qui l’ont conduit à cette décision.

    7.   Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués par eux-mêmes dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

    8.   Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts de personnel pour les travaux effectués par des bénévoles dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

    Article 185

    Montants forfaitaires uniques

    1.   Le montant forfaitaire visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point d), peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d’une action ou d’un programme de travail (ci-après dénommé «montant forfaitaire unique»).

    2.   Conformément à l’article 184, paragraphe 4, les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail. Ce budget prévisionnel respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention.

    3.   Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 184.

    Article 186

    Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires

    1.   L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde:

    a)

    le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints;

    b)

    le fait que les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires étaient indiqués dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;

    c)

    la réalisation des conditions visées au point a) pendant la durée de l’action ou du programme de travail.

    Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.

    Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l’application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 184, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cette disposition est sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement, visées au premier alinéa du présent paragraphe, et de réduire la subvention conformément à l’article 132, paragraphe 4, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 188, paragraphe 2, s’applique.

    2.   La fréquence et l’ampleur des vérifications et contrôles peuvent dépendre, entre autres, de la nature de l’action ou du bénéficiaire, y compris de l’existence antérieure d’irrégularités ou de fraudes imputables audit bénéficiaire.

    3.   Les conditions qui déclenchent le versement des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire n’imposent pas de rendre compte des coûts effectivement encourus par le bénéficiaire.

    4.   Le versement de la subvention sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par les articles 129 et 187.

    Article 187

    Évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires

    La méthode servant à déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires, les données sous-jacentes et les montants qui en découlent, ainsi que le caractère approprié de ces montants au regard des réalisations et/ou résultats atteints, sont évalués périodiquement et, le cas échéant, adaptés conformément à l’article 184. La fréquence et l’ampleur des évaluations dépendent de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes.

    Article 188

    Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique

    1.   Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l’ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques aux conditions visées à l’article 184, paragraphe 4. Cette évaluation peut être réalisée ex ante ou au moyen d’une stratégie appropriée de contrôles ex post.

    2.   Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique avec les conditions énoncées à l’article 184, paragraphe 4, a été établie ex ante, les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées en application de ces pratiques ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cela n’affecte en rien le droit de l’ordonnateur compétent de réduire la subvention conformément à l’article 132, paragraphe 4.

    3.   L’ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions énoncées à l’article 184, paragraphe 4, si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.

    Article 189

    Coûts éligibles

    1.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue (ci-après dénommé «montant maximal de la subvention»), qui est fixé sur la base des éléments suivants:

    a)

    le montant global des financements non liés à des coûts dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    b)

    les coûts éligibles estimés, dans la mesure du possible, dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

    c)

    le montant global des coûts éligibles estimés, clairement défini au préalable sous la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e).

    Sans préjudice de l’acte de base, les subventions peuvent, en outre, être exprimées en pourcentage des coûts éligibles estimés lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), ou en pourcentage des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés au premier alinéa, point c).

    Lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et lorsque, en raison des spécificités d’une action, la subvention ne peut être exprimée qu’en valeur absolue, la vérification des coûts éligibles s’effectue conformément à l’article 158, paragraphe 4, et, le cas échéant, paragraphe 6.

    2.   Sans préjudice du taux maximal de cofinancement précisé dans l’acte de base:

    a)

    la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles;

    b)

    lorsque la subvention prend la forme indiquée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 184, paragraphe 8, la subvention n’est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles.

    3.   Les coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire, visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b), remplissent l’ensemble des critères suivants:

    a)

    ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit;

    b)

    ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;

    c)

    ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention;

    d)

    ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

    e)

    ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

    f)

    ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

    4.   Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l’Union.

    Sauf dispositions contraires dans l’acte de base et outre le paragraphe 3 du présent article, les catégories de coûts ci-après sont éligibles lorsque l’ordonnateur compétent les a déclarées comme telles, conformément à l’appel à propositions:

    a)

    les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire, lorsque l’ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l’article 156, paragraphe 1;

    b)

    les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent;

    c)

    la TVA, lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (62);

    d)

    les coûts d’amortissement, à condition qu’ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

    e)

    les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris.

    Aux fins du deuxième alinéa, point c):

    a)

    la TVA est considérée comme non récupérable si, selon le droit national, elle est imputable à l’une des activités suivantes:

    i)

    les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction;

    ii)

    les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA;

    iii)

    les activités, visées au point i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non visés par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA;

    b)

    la TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des établissements de droit public.

    Article 190

    Entités affiliées et bénéficiaire unique

    1.   Aux fins du présent titre, les entités ci-après sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:

    a)

    les entités qui constituent le seul bénéficiaire, conformément au paragraphe 2;

    b)

    les entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.

    Le titre V, chapitre 2, section 2, s’applique aussi aux entités affiliées.

    2.   Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d’octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l’entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l’action devant être financée par la subvention.

    3.   Sauf disposition contraire dans l’appel à propositions, les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent participer à la mise en œuvre de l’action, à condition que les deux conditions ci-après soient remplies:

    a)

    les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention;

    b)

    les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne:

    i)

    l’éligibilité des coûts ou les conditions qui déclenchent le paiement;

    ii)

    les droits de vérification et d’audit par la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes.

    Les coûts exposés par ces entités peuvent être acceptés en tant que coûts éligibles réellement exposés ou peuvent être couverts par des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire.

    CHAPITRE 2

    Principes

    Article 191

    Principes généraux applicables aux subventions

    Les subventions sont soumises aux principes suivants:

    a)

    l’égalité de traitement;

    b)

    la transparence;

    c)

    le cofinancement;

    d)

    le non-cumul des subventions et l’absence de double financement;

    e)

    la non-rétroactivité;

    f)

    le non-profit.

    Article 192

    Transparence

    1.   Les subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 198.

    2.   Toutes les subventions octroyées au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4.

    3.   À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:

    a)

    le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent;

    b)

    le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions;

    c)

    la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;

    d)

    le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4;

    e)

    toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 198, premier alinéa, point g).

    Article 193

    Cofinancement

    1.   Les subventions s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement. Par conséquent, les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ou le programme de travail ne sont pas entièrement fournies par la subvention.

    Le cofinancement peut être fourni sous la forme des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par l’action ou le programme de travail ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers.

    2.   Les contributions en nature de tiers sous la forme de travaux effectués par des bénévoles, estimées conformément à l’article 184, paragraphe 8, sont présentées comme des coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Elles sont présentées séparément des autres coûts éligibles. Les travaux effectués par les bénévoles peuvent représenter jusqu’à 50 % du cofinancement global. Aux fins du calcul de ce pourcentage, les contributions en nature et autres formes de cofinancement sont fondées sur les estimations fournies par le demandeur.

    Les autres contributions en nature fournies par des tiers sont présentées séparément des contributions aux coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Leur valeur approximative est indiquée dans le budget prévisionnel et n’est pas modifiée ultérieurement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, une action extérieure peut être financée intégralement par la subvention, lorsque cela est indispensable à sa réalisation. Dans un tel cas, une justification est fournie dans la décision d’octroi.

    4.   Le présent article ne s’applique pas aux bonifications d’intérêts et aux contributions aux primes de garanties.

    Article 194

    Principe du non-cumul des subventions et interdiction du double financement

    1.   Une même action ne peut donner lieu à l’octroi que d’une seule subvention à la charge du budget en faveur d’un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

    Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu’une seule subvention de fonctionnement à la charge du budget par exercice.

    Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.

    2.   Le demandeur informe immédiatement les ordonnateurs des demandes multiples et des subventions multiples relatives à la même action ou au même programme de travail.

    3.   Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

    4.   En ce qui concerne les types d’aides ci-après, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, la Commission peut décider de ne pas vérifier si les mêmes coûts ont été financés deux fois:

    a)

    aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation;

    b)

    aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés.

    Article 195

    Principe de non-profit

    1.   Les subventions n’ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (ci-après dénommé «principe de non-profit»).

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le profit est défini comme un excédent, calculé lors du paiement du solde, de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action ou du programme de travail, lorsque les recettes se limitent à la subvention de l’Union et aux revenus générés par cette action ou ce programme de travail.

    Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

    a)

    aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d’assurer leur continuité après la période de financement de l’Union prévue dans la convention de subvention;

    b)

    aux aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation, ou aux autres aides directes versées aux personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés;

    c)

    aux actions mises en œuvre par des organisations à but non lucratif;

    d)

    aux subventions octroyées sous la forme visée à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    e)

    aux subventions de faible valeur.

    4.   Lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles exposés par le bénéficiaire lors de la réalisation de l’action ou de l’exécution du programme de travail.

    Article 196

    Principe de non-rétroactivité

    1.   Sauf disposition contraire du présent article, les subventions ne sont pas octroyées rétroactivement.

    2.   Une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention.

    En pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf:

    a)

    dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, prévus dans l’acte de base; ou

    b)

    en cas d’urgence impérieuse pour des mesures visées à l’article 198, premier alinéa, point a) ou b), pour lesquelles une intervention précoce de l’Union revêtirait une importance majeure.

    Dans le cas visé au deuxième alinéa, point b), les coûts exposés par un bénéficiaire avant la date de dépôt de sa demande sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions suivantes:

    a)

    les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées par l’ordonnateur compétent;

    b)

    la convention de subvention fixe explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

    L’ordonnateur délégué rend compte de chacun des cas visés au présent paragraphe à la rubrique «Dérogations au principe de non-rétroactivité en vertu de l’article 196 du règlement financier» du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    3.   La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue.

    4.   Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée dans les quatre mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire. Les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou avant le début de l’exercice du bénéficiaire ne sont pas éligibles à un financement. La première tranche est versée au bénéficiaire dans un délai de trente jours civils à compter de la signature de la convention de subvention.

    CHAPITRE 3

    Procédure d’attribution de subvention et convention de subvention

    Article 197

    Contenu et publication des appels à propositions

    1.   Les appels à propositions précisent:

    a)

    les objectifs poursuivis;

    b)

    les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;

    c)

    les modalités de financement de l’Union, précisant tous les types de contributions de l’Union, en particulier les formes de subvention;

    d)

    les modalités et la date limite de dépôt des propositions;

    e)

    la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.

    2.   Les dates visées au paragraphe 1, point e), sont fixées sur la base des périodes suivantes:

    a)

    afin d’informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;

    b)

    pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d’information des attributaires.

    Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l’acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011, et peuvent être dépassés dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier en cas d’actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux demandeurs.

    L’ordonnateur délégué indique, dans son rapport annuel d’activités, les délais moyens d’information des demandeurs et de signature des conventions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au premier alinéa, l’ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n’est pas dûment justifié conformément au deuxième alinéa, il propose des actions correctrices.

    3.   Les appels à propositions sont publiés sur le site internet des institutions de l’Union ainsi que par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’en assurer une publicité complémentaire auprès des bénéficiaires potentiels. Les appels à propositions peuvent être publiés sous réserve de l’adoption de la décision de financement visée à l’article 110, y compris au cours de l’année qui précède l’exécution budgétaire. Toute modification du contenu des appels à propositions est publiée dans les mêmes conditions.

    Article 198

    Exceptions aux appels à propositions

    Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions uniquement dans les cas suivants:

    a)

    dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise;

    b)

    dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés;

    c)

    au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres se trouvent dans une situation de monopole de droit ou de fait;

    d)

    au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 58, comme bénéficiaires ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base comme bénéficiaires;

    e)

    dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 110, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel à propositions;

    f)

    pour des activités ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les activités concernées ne relèvent pas d’un appel à propositions;

    g)

    à la BEI ou au FEI pour des actions d’assistance technique. Dans ces cas, l’article 199, paragraphe 1, points a) à d), ne s’applique pas.

    Dans le cas où le type particulier d’organisme visé au premier alinéa, point f), est un État membre, la subvention peut aussi être octroyée, sans appel à propositions, à l’organisme désigné par l’État membre, sous sa responsabilité, aux fins de la mise en œuvre de l’action.

    Les cas visés au premier alinéa, points c) et f), sont dûment motivés dans la décision d’octroi.

    Article 199

    Contenu des demandes de subventions

    1.   La demande de subvention contient:

    a)

    des informations sur le statut juridique du demandeur, y compris s’il s’agit d’une organisation non gouvernementale;

    b)

    une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 139, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection; cette déclaration n’est pas obligatoire si la demande porte sur une subvention de très faible valeur;

    c)

    les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

    Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s’applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l’article 201, paragraphe 5 ou 6. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur;

    d)

    lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à 100 000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.

    Le premier alinéa du présent point ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice.

    En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa du présent point sont à appliquer par bénéficiaire.

    Dans le cas des partenariats visés à l’article 131, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent point, portant sur les deux derniers exercices disponibles, doit être présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier.

    L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa du présent point les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.

    Le premier alinéa du présent point ne s’applique pas aux personnes et entités pouvant se voir confier l’exécution de fonds en gestion indirecte, pour autant qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l’article 157;

    e)

    une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu’un budget prévisionnel qui:

    i)

    est équilibré en dépenses et en recettes; et

    ii)

    indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.

    Les points i) et ii) ne s’appliquent pas aux actions multidonateurs.

    Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;

    f)

    l’indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.

    2.   La demande peut être divisée en plusieurs parties susceptibles d’être présentées à différentes étapes, conformément à l’article 203, paragraphe 2.

    Article 200

    Critères d’éligibilité

    1.   Les critères d’éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions.

    2.   Les demandeurs ci-après sont éligibles pour participer à un appel à propositions:

    a)

    les personnes morales;

    b)

    les personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l’action ou l’objectif poursuivi par le demandeur l’exigent;

    c)

    les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte des entités et que les entités offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. Le demandeur a, en particulier, une capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales. Les représentants du demandeur apportent la preuve que ces conditions sont remplies.

    3.   L’appel à propositions peut fixer des critères d’éligibilité supplémentaires qui sont établis en fonction des objectifs de l’action et qui respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

    4.   Aux fins de l’article 183, paragraphe 5, et du présent article, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

    Article 201

    Critères de sélection

    1.   Les critères de sélection permettent d’évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé.

    2.   Le demandeur dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement (ci-après dénommées «capacité financière»).

    3.   Le demandeur dispose des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé, sauf disposition spécifique de l’acte de base (ci-après dénommées «capacité opérationnelle»).

    4.   La vérification de la capacité financière et opérationnelle s’appuie en particulier sur l’analyse de toute information ou pièce justificative visée à l’article 199.

    Si aucune pièce justificative n’a été demandée dans l’appel à propositions et si l’ordonnateur compétent a des motifs raisonnables de douter de la capacité financière ou opérationnelle d’un demandeur, il invite le demandeur à lui fournir tout document qu’il juge approprié.

    Dans le cas des partenariats, la vérification est effectuée conformément à l’article 131, paragraphe 6.

    5.   La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux:

    a)

    personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation;

    b)

    personnes physiques qui ont un besoin pressant d’aide, telles que les chômeurs et les réfugiés, et qui bénéficient d’aides directes;

    c)

    organismes publics, y compris les organisations des États membres;

    d)

    organisations internationales;

    e)

    personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu;

    f)

    personnes ou entités demandant des subventions de très faible valeur.

    Lorsqu’une demande est présentée par des demandeurs multiples, l’ordonnateur compétent peut, à la suite d’une analyse du risque, décider de ne vérifier la capacité financière que du demandeur principal.

    6.   L’ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l’obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics, des organisations des États membres ou des organisations internationales.

    Article 202

    Critères d’attribution

    Les critères d’attribution permettent:

    a)

    d’évaluer la qualité des propositions déposées au regard des objectifs et des priorités fixés ainsi que des résultats attendus;

    b)

    d’attribuer les subventions aux actions ou aux programmes de travail qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union;

    c)

    d’évaluer les demandes de subventions.

    Article 203

    Procédure d’évaluation

    1.   Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d’un financement.

    2.   L’ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l’appel à propositions.

    Les demandeurs dont les propositions sont écartées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément au paragraphe 7.

    Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d’une fois au cours de la même procédure.

    3.   Le comité d’évaluation visé à l’article 153 ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à fournir des informations complémentaires ou à clarifier les pièces justificatives présentées conformément à l’article 154. L’ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

    4.   À la fin des travaux du comité d’évaluation, les membres de ce dernier signent un procès-verbal reprenant toutes les propositions examinées, appréciant leur qualité et recensant celles susceptibles de bénéficier d’un financement.

    En tant que de besoin, ce procès-verbal établit un classement des propositions examinées et fournit des recommandations quant au montant maximal à octroyer et à d’éventuelles adaptations non essentielles à apporter à la demande de subvention.

    Il est conservé à des fins de référence ultérieure.

    5.   L’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à adapter sa proposition en fonction des recommandations du comité d’évaluation. L’ordonnateur compétent conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

    6.   L’ordonnateur compétent, sur la base de l’évaluation, prend sa décision comportant au moins:

    a)

    l’objet et le montant global de la décision;

    b)

    les noms des attributaires, l’intitulé des actions, les montants acceptés et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation;

    c)

    le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.

    7.   L’ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-attribution de la subvention demandée, l’institution de l’Union concernée communique les motifs du rejet de la demande. Les demandeurs écartés sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que les demandeurs retenus ont eux-mêmes été informés.

    8.   Pour les subventions attribuées au titre de l’article 198, l’ordonnateur compétent peut:

    a)

    décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 du présent article et l’article 153;

    b)

    fusionner le contenu du rapport d’évaluation et la décision d’attribution en un document unique et le signer.

    Article 204

    Convention de subvention

    1.   Les subventions sont couvertes par une convention écrite.

    2.   La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants:

    a)

    l’objet;

    b)

    le bénéficiaire;

    c)

    la durée, à savoir:

    i)

    sa date d’entrée en vigueur;

    ii)

    la date de début et la durée de l’action ou de l’exercice du financement;

    d)

    le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus;

    e)

    le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention;

    f)

    les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 208;

    g)

    l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 129;

    h)

    les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée;

    i)

    l’indication que le droit applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions de subvention conclues avec des organisations internationales;

    j)

    la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.

    3.   Les obligations pécuniaires des entités ou des personnes autres que les États résultant de la mise en œuvre d’une convention de subvention sont exécutoires conformément à l’article 100, paragraphe 2.

    4.   Les modifications aux conventions de subvention n’ont pas pour objet ou pour effet d’apporter aux conventions des changements susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire au principe d’égalité de traitement entre demandeurs.

    CHAPITRE 4

    Exécution des subventions

    Article 205

    Montant de la subvention et extension des constatations issues de l’audit

    1.   Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’approbation par l’ordonnateur compétent des rapports finaux et, le cas échéant, des comptes, sans préjudice des audits, vérifications et enquêtes ultérieurs effectués par l’institution de l’Union concernée, l’OLAF ou la Cour des comptes. L’article 132, paragraphe 4, s’applique même après que le montant de la subvention est devenu définitif.

    2.   Si des contrôles ou audits révèlent l’existence d’irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systématiques ou récurrentes, imputables au bénéficiaire et ayant une incidence significative sur plusieurs subventions qui ont été octroyées à ce bénéficiaire dans des conditions similaires, l’ordonnateur compétent peut suspendre l’exécution de la convention de subvention ou des paiements relevant de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, vu la gravité des constatations.

    L’ordonnateur compétent peut, en outre, réduire les subventions, rejeter les coûts inéligibles et recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les irrégularités, fraudes ou violations des obligations systématiques ou récurrentes visées au premier alinéa, susceptibles de faire l’objet d’audits, de vérifications et d’enquêtes en vertu des conventions de subvention affectées.

    3.   L’ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l’approbation des rapports et états financiers révisés présentés par le bénéficiaire.

    4.   Lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l’extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des irrégularités, fraudes ou violations d’obligations systématiques ou récurrentes ont été démontrées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu’il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.

    Article 206

    Pièces justificatives pour les demandes de paiement

    1.   L’ordonnateur compétent précise les pièces justificatives devant accompagner les demandes de paiement.

    2.   Pour chaque subvention, le préfinancement peut être fractionné en plusieurs tranches dans le respect du principe de bonne gestion financière. La demande de versement d’une nouvelle tranche de préfinancement est accompagnée d’une déclaration du bénéficiaire sur la consommation du préfinancement précédent. Cette tranche est versée dans son intégralité si au moins 70 % du montant total de tout préfinancement antérieur ont été consommés. Dans le cas contraire, le versement est diminué des montants encore à consommer pour que ce seuil soit atteint.

    3.   Le bénéficiaire certifie sur l’honneur le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans ses demandes de paiement, sans préjudice de l’obligation de fournir des pièces justificatives. Le bénéficiaire certifie aussi que les coûts exposés sont éligibles, conformément aux dispositions de la convention de subvention, et que les demandes de paiement sont étayées par des pièces justificatives adéquates, susceptibles de faire l’objet d’une vérification.

    4.   Un certificat relatif aux états financiers de l’action ou du programme de travail et aux comptes sous-jacents peut être exigé par l’ordonnateur compétent à l’appui de paiements intermédiaires ou du versement du solde de tout montant. Ce certificat est demandé sur la base d’une analyse du risque portant, en particulier, sur le montant de la subvention, le montant du paiement, la nature du bénéficiaire et la nature des activités bénéficiant d’un soutien.

    Le certificat est établi par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant.

    Ce document certifie, conformément à une méthodologie agréée par l’ordonnateur compétent et sur la base de procédures convenues conformes aux normes internationales, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de paiement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément à la convention de subvention. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, l’ordonnateur compétent peut demander le certificat sous la forme d’un avis ou sous un autre format respectant les normes internationales.

    5.   Un rapport de vérification opérationnelle, présenté par un tiers indépendant agréé par l’ordonnateur compétent, peut être demandé par ce dernier à l’appui de tout paiement, sur la base d’une analyse du risque. Le rapport de vérification opérationnelle précise que la vérification opérationnelle a été réalisée conformément à une méthodologie approuvée par l’ordonnateur compétent et indique si l’action ou le programme de travail a été effectivement mis en œuvre conformément aux conditions exposées dans la convention de subvention.

    Article 207

    Soutien financier à des tiers

    Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut accorder ce soutien si les conditions de cet octroi sont définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation du bénéficiaire.

    Il n’existe aucun pouvoir d’appréciation si la convention de subvention précise les points suivants:

    a)

    le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;

    b)

    les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive;

    c)

    la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.

    Le seuil visé au deuxième alinéa, point a), peut être dépassé dans le cas de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise ou lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile.

    L’ordonnateur compétent fournit des informations sur les cas visés au troisième alinéa du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    Article 208

    Contrats d’exécution

    1.   Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché, le bénéficiaire peut attribuer le marché conformément à ses pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.

    2.   Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut, si cela est dûment justifié, imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.

    Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.

    TITRE IX

    PRIX

    Article 209

    Règles générales

    1.   Les prix sont attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

    2.   Les prix ne sont pas attribués directement en l’absence de concours.

    Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que lorsque ces prix sont mentionnés dans la décision de financement visée à l’article 110 et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises au Parlement européen et au Conseil.

    3.   Le montant du prix n’est pas lié aux coûts exposés par le lauréat.

    4.   Si la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert que le bénéficiaire attribue des prix à des tiers, ce bénéficiaire peut attribuer ces prix à condition que les critères d’éligibilité et d’attribution, le montant ou le type des prix et les modalités de paiement ou de remise soient définis dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation.

    Article 210

    Règlement du concours, attribution et publication

    1.   Le règlement du concours:

    a)

    précise les critères d’éligibilité;

    b)

    précise les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes;

    c)

    précise les critères d’exclusion énoncés à l’article 138 et les motifs de rejet énoncés à l’article 143;

    d)

    indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;

    e)

    prévoit l’acceptation par les lauréats des obligations visées à l’article 128 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;

    f)

    précise les critères d’attribution propres à permettre d’évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les demandes sont retenues;

    g)

    précise le montant ou le type du ou des prix;

    h)

    précise les modalités de versement ou de remise des prix aux lauréats après leur attribution.

    Aux fins du premier alinéa, point a), les bénéficiaires sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.

    L’article 197, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à la publication des concours.

    2.   Le règlement du concours peut fixer les conditions régissant l’annulation du concours, en particulier lorsque ses objectifs ne peuvent pas être remplis.

    3.   Les prix sont attribués par l’ordonnateur compétent à la suite d’une évaluation effectuée par le comité d’évaluation visé à l’article 153.

    L’article 203, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis à la décision d’attribution.

    4.   Les demandeurs sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que la décision d’attribution a été prise par l’ordonnateur.

    La décision d’attribution du prix est notifiée au gagnant et constitue l’engagement juridique.

    5.   Tous les prix attribués au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4.

    À la demande du Parlement européen et du Conseil après la publication, la Commission leur transmet un rapport indiquant:

    a)

    le nombre de demandeurs au cours de l’année écoulée;

    b)

    le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours;

    c)

    une liste des experts ayant participé à des comités d’évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.

    TITRE X

    INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE

    CHAPITRE 1

    Dispositions communes

    Article 211

    Portée et mise en œuvre

    1.   Lorsqu’elle estime que ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de réaliser les objectifs de ses politiques, l’Union peut créer des instruments financiers ou fournir des garanties budgétaires ou une assistance financière en s’appuyant sur le budget, au moyen d’un acte de base définissant leur portée et leur période de mise en œuvre.

    2.   Les États membres peuvent contribuer aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière de l’Union. Les tiers peuvent également apporter une contribution si l’acte de base l’autorise.

    3.   Lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe, la Commission veille au respect, mutatis mutandis, de l’article 158, paragraphe 2, en ce qui concerne les intermédiaires financiers et les destinataires finaux.

    4.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, la réglementation sectorielle s’applique.

    5.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers ou de garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission conclut des accords avec les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi). Lorsque les systèmes, règles et procédures de ces entités ont fait l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 157, paragraphes 3 et 4, lesdites entités peuvent se fier pleinement à ces systèmes, règles et procédures. Ces entités peuvent, lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, conclure des accords avec des intermédiaires financiers qui sont choisis conformément à des procédures équivalentes à celles appliquées par la Commission. Ces entités transposent dans ces accords les obligations visées à l’article 158, paragraphe 2.

    La Commission conserve la responsabilité de veiller à ce que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires soit conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d’objectifs définis et assortis d’échéances, mesurables en termes de réalisations et/ou de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l’exécution, conformément au droit applicable et à l’article 129.

    Lorsque des pays tiers contribuent à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires en vertu du paragraphe 2, l’acte de base peut autoriser la désignation d’entités éligibles chargées de la mise en œuvre ou de contreparties issues des pays en question.

    6.   La Cour des comptes bénéficie d’un accès intégral à toute information liée aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, y compris dans le cadre de vérifications sur place.

    La Cour des comptes est l’auditeur externe chargé des projets et programmes recevant l’appui d’un instrument financier, d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière.

    Article 212

    Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

    1.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs.

    2.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires:

    a)

    visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et n’apportent un soutien proportionné qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier;

    b)

    assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés;

    c)

    ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et respectent les règles en matière d’aides d’État;

    d)

    génèrent un effet de levier et un effet multiplicateur, avec une fourchette cible de valeurs basée sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l’instrument financier correspondant, en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l’Union, y compris en entraînant, le cas échéant, la maximisation des investissements privés;

    e)

    sont mis en œuvre d’une façon qui garantisse que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que, par exemple, le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d’intérêts avec d’autres activités des entités ou contreparties;

    f)

    prévoient une rémunération de l’Union qui est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire;

    g)

    lorsqu’une rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre est due, prévoient que cette rémunération est liée aux prestations et comprennent:

    i)

    les frais administratifs destinés à rémunérer l’entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, qui, dans la mesure du possible, sont fondés sur les opérations effectuées ou les montants déboursés; et

    ii)

    le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.

    Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées dans des cas dûment justifiés;

    h)

    sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d’un programme, conformément à l’article 34, comportant des explications quant au choix du type d’opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget.

    Les évaluations visées au premier alinéa, point h), sont réexaminées et mises à jour afin de tenir compte de l’effet des changements socio-économiques majeurs sur le bien-fondé de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.

    3.   Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, sont inscrites au budget, après déduction des coûts et frais de gestion.

    Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou à des comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et sont destinés au même instrument financier ou à la même garantie budgétaire, sans préjudice de l’article 218, paragraphe 4, pour une période n’excédant pas la période d’engagement budgétaire plus deux ans, sauf disposition contraire dans un acte de base.

    La Commission tient compte de ces recettes affectées internes lorsqu’elle propose le montant des dotations futures pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires.

    Nonobstant le deuxième alinéa, le reliquat des recettes affectées autorisées en vertu d’un acte de base qui doit être abrogé ou vient à échéance peut également être affecté à un autre instrument financier poursuivant des objectifs similaires, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base établissant ledit instrument financier.

    4.   L’ordonnateur compétent pour un instrument financier, une garantie budgétaire ou une assistance financière produit un état financier couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article 249 et dans le respect des règles comptables visées à l’article 80 et dans les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

    Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers non audités, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre, établis conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux IPSAS, ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l’article 82, paragraphe 2, soient fournis par les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l’exercice suivant et à ce que les états financiers audités soient fournis par ces entités avant le 15 avril de l’exercice suivant.

    5.   Lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés dans un seul accord avec un soutien complémentaire du budget, y compris des subventions, le présent titre s’applique à l’ensemble de la mesure. L’établissement de rapports s’effectue conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et indique clairement quelles parties de la mesure consistent en instruments financiers ou en garanties budgétaires.

    Article 213

    Responsabilité financière de l’Union

    1.   À aucun moment, la responsabilité financière et le total net des paiements issus du budget ne dépassent:

    a)

    pour les instruments financiers: le montant de l’engagement budgétaire correspondant à ceux-ci;

    b)

    pour les garanties budgétaires: le montant de la garantie budgétaire qu’autorise l’acte de base;

    c)

    pour l’assistance financière: le montant maximal de fonds que la Commission est habilitée à emprunter pour financer l’assistance financière telle qu’elle est autorisée par l’acte de base et les intérêts correspondants.

    2.   Les garanties budgétaires et l’assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l’Union qui n’excède les actifs financiers fournis pour couvrir la responsabilité financière de celle-ci que si cela est prévu dans un acte de base établissant une garantie budgétaire ou une assistance financière et dans les conditions qui y sont énoncées.

    3.   Aux fins de l’évaluation annuelle prévue à l’article 256, les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière qui sont supportés par le budget sont jugés supportables si leurs prévisions d’évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    Article 214

    Provisionnement des responsabilités financières

    1.   Pour les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers, un acte de base fixe un taux de provisionnement en pourcentage du montant autorisé de responsabilité financière. Ce montant exclut les contributions visées à l’article 211, paragraphe 2.

    L’acte de base prévoit le réexamen du taux de provisionnement au moins une fois tous les trois ans.

    2.   La fixation d’un taux de provisionnement tient compte d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière à un pays tiers conformément au principe de prudence, dans laquelle les actifs et bénéfices ne sont pas surestimés et les passifs et pertes ne sont pas sous-estimés.

    Sauf disposition contraire dans l’acte de base établissant la garantie budgétaire ou l’assistance financière à un pays tiers, le taux de provisionnement est basé sur le provisionnement global nécessaire en amont pour couvrir les pertes nettes attendues et offrir en outre une marge de sécurité appropriée. Sans préjudice des compétences du Parlement européen et du Conseil, le provisionnement global est constitué au cours de la période prévue dans la fiche financière pertinente visée à l’article 35.

    3.   Pour un instrument financier, des provisions sont constituées, le cas échéant, pour répondre aux futurs paiements liés à un engagement budgétaire de l’instrument financier en question.

    4.   Les ressources ci-après contribuent au provisionnement:

    a)

    les contributions du budget, dans le strict respect du règlement fixant le cadre financier pluriannuel et après examen des possibilités de redéploiement;

    b)

    les retours générés par l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement;

    c)

    les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l’accord de prêt;

    d)

    les recettes et autres paiements perçus par l’Union conformément à la garantie ou à l’accord de prêt;

    e)

    le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l’article 211, paragraphe 2.

    Seules les ressources visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, sont prises en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1.

    5.   Il est recouru aux provisions:

    a)

    en cas d’appels à la garantie budgétaire;

    b)

    dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier;

    c)

    dans le cadre des obligations financières découlant de l’emprunt de fonds en vertu de l’article 223, paragraphe 1;

    d)

    le cas échéant, pour d’autres dépenses liées à la mise en œuvre d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière à des pays tiers.

    6.   Lorsque les provisions destinées à une garantie budgétaire dépassent le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1 du présent article, les ressources en relation avec cette garantie visées au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article, sont utilisées dans les limites de la période éligible prévue dans l’acte de base, mais non au-delà de la phase de constitution du provisionnement, et sans préjudice de l’article 216, paragraphe 4, afin de reconstituer la garantie budgétaire à concurrence de son montant initial.

    7.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et peut proposer des mesures de reconstitution adéquates ou un relèvement du taux de provisionnement:

    a)

    lorsqu’à la suite d’appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 1, et une nouvelle fois lorsqu’il est inférieur à 30 % de ce taux de provisionnement, ou lorsqu’il pourrait passer en dessous de l’un de ces pourcentages dans un délai d’un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission;

    b)

    lorsqu’un pays bénéficiant de l’assistance financière de l’Union ne verse pas une échéance.

    Article 215

    Fonds commun de provisionnement

    1.   Les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière sont détenues dans un fonds commun de provisionnement.

    La gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement est confiée à la Commission.

    2.   Les bénéfices ou pertes globaux résultant de l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement sont répartis proportionnellement entre les différents instruments financiers ou garanties budgétaires ou l’assistance financière.

    Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement conserve un montant minimal de ressources du fonds sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie conformément aux règles prudentielles et aux prévisions de paiements fournies par les ordonnateurs chargés des instruments financiers, des garanties budgétaires ou de l’assistance financière.

    Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement peut conclure des contrats de rachat, en prenant les ressources du fonds commun de provisionnement comme garantie, pour effectuer des paiements au titre du fonds lorsque cette procédure peut être raisonnablement considérée comme étant plus bénéfique pour le budget que la cession de ressources dans le délai prévu par la demande de paiement. La durée ou la période de renouvellement de contrats de rachat liés à un paiement est limitée au minimum nécessaire pour réduire autant que possible la perte pour le budget.

    3.   En vertu de l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l’article 86, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures à appliquer aux opérations de recettes et de dépenses et, en accord avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement, aux actifs et passifs liés au fonds commun de provisionnement.

    4.   Dans les cas exceptionnels où la Commission a effectué un transfert, conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point g), la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et propose d’urgence les mesures nécessaires pour restaurer le poste budgétaire de la garantie à partir duquel le transfert a été effectué, dans le strict respect des plafonds prévus dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

    Article 216

    Taux de provisionnement effectif

    1.   Le provisionnement des garanties budgétaires et de l’assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement est fondé sur un taux de provisionnement effectif. Ce taux fournit un niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément.

    2.   Le taux de provisionnement effectif applicable est un pourcentage de chacun des taux de provisionnement initiaux déterminés conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa. Il ne s’applique qu’au montant des ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie au cours d’une période d’un an. Il fournit un ratio, sous la forme d’un pourcentage, entre le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie placés dans le fonds commun de provisionnement qui est nécessaire pour honorer les appels à garantie et le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui serait requis dans chaque fonds de garantie pour honorer les appels à garantie, si les ressources étaient détenues et gérées séparément, lorsque les deux montants représentent un risque de liquidité équivalent. Ce ratio ne descend pas en dessous de 95 %. Le calcul du taux de provisionnement effectif tient compte:

    a)

    des prévisions d’entrées et de sorties dans le fonds commun de provisionnement, en prenant en considération la phase de constitution initiale d’un provisionnement global conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa;

    b)

    la corrélation des risques entre les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers;

    c)

    les conditions du marché.

    Au plus tard le 1er juillet 2020, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 275 afin de compléter le présent règlement en établissant des conditions détaillées pour le calcul du taux de provisionnement effectif, ainsi qu’une méthodologie pour ce calcul.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 pour modifier le ratio minimal visé au premier alinéa du présent paragraphe en fonction de l’expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du fonds commun de provisionnement toute en conservant une approche prudente conformément au principe de bonne gestion financière. Le ratio minimal n’est pas fixé à un niveau inférieur à 85 %.

    3.   Le taux de provisionnement effectif est calculé chaque année par le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement et sert de référence pour le calcul, effectué par la Commission, des contributions du budget en vertu de l’article 214, paragraphe 4, point a), et, par la suite, du paragraphe 4, point b), du présent article.

    4.   À la suite du calcul du taux de provisionnement effectif annuel conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les opérations ci-après sont effectuées dans le cadre de la procédure budgétaire et présentées dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 5, point h):

    a)

    tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est restitué au budget;

    b)

    toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l’article 214, paragraphe 6.

    5.   Après avoir consulté le comptable, la Commission établit les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement, dans le respect des règles prudentielles appropriées et en excluant les opérations sur instruments dérivés à des fins spéculatives. Ces lignes directrices sont jointes à la convention conclue avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement.

    Une évaluation indépendante de l’adéquation des lignes directrices est réalisée une fois tous les trois ans et transmise au Parlement européen et au Conseil.

    Article 217

    Rapport annuel

    1.   Outre l’obligation de présenter un rapport figurant à l’article 256, la Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.

    2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de provisionnement à la fin de l’année civile précédente, ainsi que sur les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, les opérations importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier.

    CHAPITRE 2

    Dispositions spécifiques

    Section 1

    Instruments financiers

    Article 218

    Règles et mise en œuvre

    1.   Nonobstant l’article 211, paragraphe 1, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d’un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le projet de budget conformément à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa, point e).

    2.   La Commission assure une gestion harmonisée et simplifiée des instruments financiers, en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l’établissement de rapports, du contrôle et de la gestion du risque financier.

    3.   Lorsque l’Union détient une participation minoritaire dans un instrument financier, la Commission s’assure du respect du présent titre conformément au principe de proportionnalité, sur la base de l’importance et de la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument. Toutefois, quelle que soit l’importance et la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument, la Commission garantit le respect des articles 129 et 158, de l’article 212, paragraphes 2 et 4, de l’article 41, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, point d), du titre V, chapitre 2, section 2.

    4.   Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’un instrument financier n’a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l’acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l’instrument financier, tout nouveau montant remboursé audit instrument conformément à l’article 212, paragraphe 3, est considéré comme des recettes générales et reversé au budget.

    5.   L’objectif des instruments financiers ou d’un groupement d’instruments financiers au niveau d’une facilité et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.

    6.   Les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l’article 85, paragraphe 3, pour le compte de l’Union. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d’éviter des soldes excessifs sur de tels comptes.

    Article 219

    Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission

    1.   Les instruments financiers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), selon l’une de modalités suivantes:

    a)

    une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union;

    b)

    prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.

    2.   Les structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), sont créées en vertu de la législation d’un État membre. Dans le domaine des actions extérieures, elles peuvent également être créées en vertu de la législation d’un pays autre qu’un État membre. Les gestionnaires de ces structures sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et en toute bonne foi.

    3.   Les gestionnaires des structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), et les intermédiaires financiers ou destinataires finaux des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l’instrument financier à mettre en œuvre, de l’expérience et de la capacité financière et opérationnelle des entités concernées, ainsi que de la viabilité économique des projets des destinataires finaux. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

    Article 220

    Combinaison avec des fonds exécutés en gestion partagée

    1.   Des comptes séparés sont tenus en cas de combinaison des fonds exécutés en gestion partagée avec le soutien des instruments financiers créés en vertu de la présente section.

    2.   Les fonds exécutés en gestion partagée sont inscrits dans une comptabilité séparée et sont octroyés, conformément aux objectifs de chaque fonds, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les combinaisons.

    3.   En ce qui concerne les combinaisons de fonds exécutés en gestion partagée avec le soutien des instruments financiers créés en vertu de la présente section, la réglementation sectorielle s’applique.

    Section 2

    Garanties budgétaires

    Article 221

    Règles applicables aux garanties budgétaires

    1.   L’acte de base définit:

    a)

    le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l’article 211, paragraphe 2;

    b)

    les types d’opérations couverts par la garantie budgétaire.

    2.   Les contributions des États membres aux garanties budgétaires en vertu de l’article 211, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de garanties ou de liquidités.

    Les contributions des tiers aux garanties budgétaires en vertu de l’article 211, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de liquidités.

    La garantie budgétaire est augmentée des contributions visées aux premier et deuxième alinéas. Les paiements correspondant à des appels de garantie sont effectués, le cas échéant, par les États membres ou tiers contributeurs sur une base pari passu. La Commission signe avec les contributeurs un accord qui comporte notamment des dispositions concernant les conditions de paiement.

    Article 222

    Mise en œuvre des garanties budgétaires

    1.   Les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts.

    2.   Les garanties budgétaires sont mises en œuvre conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou, dans des cas exceptionnels, à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

    3.   Une garantie budgétaire ne couvre que les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes à l’article 212, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d).

    4.   Les contreparties contribuent sur leurs propres ressources aux opérations couvertes par la garantie budgétaire.

    5.   La Commission conclut un accord de garantie avec la contrepartie. L’octroi de la garantie budgétaire est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie.

    6.   Les contreparties fournissent chaque année à la Commission:

    a)

    une évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut;

    b)

    les informations sur les obligations financières en cours qui découlent pour l’Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération;

    c)

    le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.

    Section 3

    Assistance financière

    Article 223

    Règles et mise en œuvre

    1.   L’assistance financière de l’Union aux États membres ou aux pays tiers est octroyée conformément à des conditions prédéfinies et sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cet effet, la Commission est habilitée, dans l’acte de base correspondant, à emprunter les fonds nécessaires, au nom de l’Union, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers.

    2.   L’assistance financière est effectuée en euros, sauf cas dûment justifiés.

    3.   L’assistance financière est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission.

    4.   La Commission conclut avec le pays bénéficiaire un accord qui contient des dispositions:

    a)

    garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, conformément à des conditions prédéfinies, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l’assistance financière qui auraient été détournés;

    b)

    garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union;

    c)

    autorisant expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels qu’ils sont prévus à l’article 129;

    d)

    garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l’assistance financière, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

    e)

    garantissant que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire.

    5.   La Commission verse les prêts en tranches, dans la mesure du possible, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions régissant l’assistance financière. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance financière.

    Article 224

    Stratégie de financement diversifiée

    1.   La Commission met en œuvre une stratégie de financement diversifiée comprenant les emprunts autorisés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et, sauf dans des cas dûment justifiés, des opérations d’emprunt et de gestion de la dette pour financer des programmes d’assistance financière. La stratégie de financement diversifiée est mise en œuvre au moyen de toutes les opérations nécessaires pour assurer une présence régulière sur le marché des capitaux, repose sur la mise en commun d’instruments de financement et a recours à un panier de liquidités commun.

    2.   La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. La Commission informe de manière régulière et exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette.

    TITRE XI

    CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

    Article 225

    Dispositions générales

    Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommés «partis politiques européens») eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union, conformément audit règlement.

    Article 226

    Principes

    1.   Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage, fixé à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l’article 17, paragraphe 5, et l’article 21 dudit règlement.

    2.   Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts lors de leur attribution.

    3.   Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d’un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Aux fins du présent paragraphe, les entités associées à des partis politiques européens ne sont pas considérées comme des tiers lorsque ces entités font partie de l’organisation administrative de partis politiques européens, telle qu’elle est définie dans les statuts de ces derniers. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    4.   Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    5.   Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    6.   Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d’un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une même dépense ne peut être financée deux fois par le budget.

    Les contributions sont sans préjudice de la faculté qu’ont ceux-ci de constituer des réserves sur leurs propres ressources, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    7.   Si, à la fin d’un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut être reportée sur l’exercice suivant à condition qu’elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci.

    Article 227

    Aspects budgétaires

    Les contributions versées, ainsi que les crédits réservés aux organes ou aux experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, proviennent de la section du budget afférente au Parlement européen.

    Article 228

    Appel à contributions

    1.   Les contributions sont octroyées au moyen d’un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

    2.   Un parti politique européen ne peut recevoir qu’une seule contribution par an.

    3.   Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s’il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l’appel à contributions.

    4.   L’appel à contributions définit les conditions dans lesquelles le demandeur peut recevoir une contribution conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que les critères d’exclusion.

    5.   L’appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d’être remboursées par la contribution.

    6.   L’appel à contributions nécessite un budget prévisionnel.

    Article 229

    Procédure d’attribution

    1.   Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

    2.   Sont exclus du bénéfice d’une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d’attribution, dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, ainsi que ceux qui sont enregistrés comme étant exclus dans la base de données prévue à l’article 144.

    3.   Les demandeurs sont tenus d’attester qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

    4.   L’ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer les demandes de contribution. L’ordonnateur compétent précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

    5.   Les demandes qui remplissent les critères d’éligibilité et les critères d’exclusion sont sélectionnées sur la base des critères d’octroi fixés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    6.   La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

    a)

    l’objet et le montant global des contributions;

    b)

    le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux;

    c)

    le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.

    7.   L’ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est écartée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l’ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d’octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d’éligibilité et d’octroi visés au paragraphe 5 du présent article et à l’article 228, paragraphe 4. Si la demande est écartée, l’ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l’article 134, paragraphe 2.

    8.   Les contributions font l’objet d’un accord écrit.

    Article 230

    Forme des contributions

    1.   Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

    a)

    remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;

    b)

    remboursement sur la base des coûts unitaires;

    c)

    montants forfaitaires;

    d)

    financements à taux forfaitaire;

    e)

    une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

    2.   Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions et n’ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande peuvent être remboursées.

    3.   L’accord visé à l’article 229, paragraphe 8, contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l’octroi de montants forfaitaires, d’un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.

    4.   Les contributions sont versées intégralement sous la forme d’un versement de préfinancements unique, sauf si l’ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

    Article 231

    Garanties

    L’ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu’une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

    L’article 156 s’applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.

    Article 232

    Utilisation des contributions

    1.   Les contributions sont dépensées conformément à l’article 226.

    2.   Toute partie de la contribution non utilisée au cours de l’exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l’exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n’est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 6.

    3.   Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l’exercice précédent ne sont pas utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l’organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d’un parti politique européen.

    4.   Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n’a pas été employée au cours de l’exercice couvert par cette contribution avant d’utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

    5.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution.

    Article 233

    Rapport sur l’utilisation des contributions

    1.   Un parti politique européen présente pour approbation à l’ordonnateur compétent, conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l’utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

    2.   Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, est établi par l’ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D’autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l’établissement de ce rapport.

    Article 234

    Montant de la contribution

    1.   Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l’ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l’article 233, paragraphe 1. L’approbation du rapport annuel et des états financiers annuels est sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l’Autorité.

    2.   Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu’il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l’appel à contributions.

    3.   Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l’utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations.

    4.   Avant de procéder à un versement, l’ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n’a pas fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l’exercice couvert par la contribution.

    5.   Lorsque le parti politique européen n’est plus enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement, l’ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l’accord visé à l’article 229, paragraphe 8, du présent règlement, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l’utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.

    Article 235

    Contrôle et sanctions

    1.   Chaque accord visé à l’article 229, paragraphe 8, prévoit expressément que le Parlement européen dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et que l’OLAF et la Cour des comptes exercent leurs compétences et pouvoirs respectifs, visés à l’article 129, à l’égard de tous les partis politiques européens ayant bénéficié du financement de l’Union, leurs contractants et sous-traitants.

    2.   Des sanctions administratives et financières d’un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l’ordonnateur compétent, conformément aux articles 138 et 139 du présent règlement et à l’article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    Article 236

    Conservation des dossiers

    1.   Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent le dernier versement relatif à la contribution.

    2.   Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, au règlement des réclamations découlant de l’utilisation de la contribution ou aux enquêtes effectuées par l’OLAF, si elles ont été portées à la connaissance du destinataire, sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges ou enquêtes ou jusqu’au règlement des réclamations.

    Article 237

    Sélection des organes ou des experts d’audit externe

    Les organes ou les experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d’une procédure de passation de marché. La durée de leur contrat n’excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l’audit.

    TITRE XII

    AUTRES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

    Article 238

    Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

    1.   Pour les actions d’urgence et les actions postérieures à la phase d’urgence nécessaires pour réagir à une crise, ou pour les actions thématiques, la Commission peut établir des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union») au titre d’un accord conclu avec d’autres donateurs.

    Les fonds fiduciaires de l’Union ne sont établis que lorsque les accords conclus avec d’autres donateurs garantissent le versement de contributions provenant d’autres sources que le budget.

    La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil au sujet de son intention d’établir un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions d’urgence ou aux actions postérieures à la phase d’urgence.

    L’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions thématiques est soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil.

    Aux fins des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil ses projets de décision concernant l’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union. Ces projets de décision comprennent une description des objectifs du fonds fiduciaire de l’Union, la justification de son établissement conformément au paragraphe 3, une indication de sa durée et les accords préliminaires avec d’autres donateurs. Les projets de décision comprennent également un projet d’accord constitutif à conclure avec d’autres donateurs.

    2.   La Commission soumet ses projets de décision concernant le financement d’un fonds fiduciaire de l’Union au comité compétent si l’acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union le prévoit. Le comité compétent n’est pas invité à se prononcer sur les aspects qui ont déjà été soumis au Parlement européen et au Conseil, pour consultation ou pour approbation, en application du paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquièmes alinéas, respectivement.

    3.   Les fonds fiduciaires de l’Union ne peuvent être établis et mis en œuvre qu’aux conditions suivantes:

    a)

    l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union, en particulier pour des raisons d’échelle ou d’effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau national et l’utilisation des instruments de financement existants ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs des politiques de l’Union;

    b)

    les fonds fiduciaires de l’Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu’un meilleur contrôle, par l’Union, des risques et des décaissements des contributions de l’Union et des autres donateurs;

    c)

    les fonds fiduciaires de l’Union ne font pas double emploi avec d’autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu’il y ait additionnalité;

    d)

    les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union sont alignés sur les objectifs de l’instrument de l’Union ou du poste budgétaire à partir duquel ils sont financés.

    4.   Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l’Union afin de garantir une représentation équitable des donateurs et de décider de l’utilisation des fonds. Un représentant de chaque État membre non contributeur est présent au sein du conseil en tant qu’observateur. Les règles relatives à la composition du conseil et le règlement interne de celui-ci sont fixés dans l’accord constitutif du fonds fiduciaire de l’Union. Ces règles prévoient la nécessité d’obtenir un vote favorable de la Commission pour l’adoption finale de la décision sur l’utilisation des fonds.

    5.   Les fonds fiduciaires de l’Union sont établis pour une durée limitée déterminée dans leur accord constitutif. Cette durée peut être prolongée, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 1, par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné et sur présentation, par la Commission, d’un rapport justifiant la prolongation et confirmant, en particulier, que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

    Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre d’un fonds fiduciaire de l’Union ou de revoir l’accord constitutif en vue, le cas échéant, de liquider un fonds fiduciaire de l’Union, en particulier sur la base des informations fournies dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 6. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu’aux autres donateurs.

    Article 239

    Mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

    1.   Les fonds fiduciaires de l’Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque accord constitutif et dans le plein respect des droits de surveillance et de contrôle de la contribution de l’Union reconnus au Parlement européen et au Conseil.

    2.   Les actions financées au titre des fonds fiduciaires de l’Union peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et dans le cadre de l’exécution indirecte avec les entités exécutant les fonds de l’Union visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i), ii), iii), v) et vi).

    3.   Les fonds sont engagés et versés par les acteurs financiers de la Commission, tels qu’ils sont définis au chapitre 4 du titre IV. Le comptable de la Commission fait fonction de comptable des fonds fiduciaires de l’Union. Il est chargé de l’établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l’Union. L’auditeur interne de la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes exercent les mêmes compétences à l’égard des fonds fiduciaires de l’Union qu’à l’égard des autres actions menées par la Commission.

    4.   Les contributions de l’Union et d’autres donateurs ne sont pas intégrées dans le budget et sont versées sur un compte bancaire spécifique. Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union est ouvert et clos par le comptable. Toutes les transactions effectuées au cours de l’année sur le compte bancaire spécifique sont dûment enregistrées dans la comptabilité du fonds fiduciaire de l’Union.

    Les contributions de l’Union sont virées sur le compte bancaire spécifique sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte du solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement sont présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.

    Les contributions d’autres donateurs sont prises en compte lorsqu’elles sont encaissées sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union et pour le montant en euros résultant de la conversion opérée à leur réception sur ledit compte. Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union sont investis dans ce fonds, sauf dispositions contraires prévues par son accord constitutif.

    5.   La Commission est autorisée à utiliser au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire de l’Union pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années où les contributions visées au paragraphe 4 ont commencé à être utilisées. Nonobstant la première phrase et afin d’éviter la double comptabilisation des frais, les frais de gestion découlant de la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union ne sont couverts par cette contribution que dans la mesure où ils n’ont pas déjà été pris en compte dans d’autres lignes budgétaires. Pendant la durée d’existence du fonds fiduciaire de l’Union, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii).

    Outre le rapport annuel visé à l’article 258, les rapports financiers sur les opérations effectuées par chaque fonds fiduciaire de l’Union sont établis par l’ordonnateur deux fois par an.

    De plus, la Commission rend compte chaque mois de l’état de la mise en œuvre de chaque fonds fiduciaire de l’Union.

    Les fonds fiduciaires de l’Union sont soumis chaque année à un audit externe indépendant.

    Article 240

    Contributions de l’Union aux initiatives mondiales

    1.   En vue de coordonner de manière appropriée les mesures prises avec de multiples partenaires afin d’apporter des réponses aux difficultés mondiales, l’Union peut apporter des contributions sous la forme d’un financement non lié aux coûts à des initiatives mondiales multidonateurs financées en commun lorsque celles-ci soutiennent la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union et lorsque d’autres instruments d’exécution budgétaire ne seraient pas suffisants pour atteindre ces objectifs. S’il y a lieu et dans la mesure du possible, la Commission se joint à tout comité de gouvernance ou comité directeur équivalent.

    2.   Avant toute décision de contribution à une initiative mondiale et dès que possible, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil du montant de la contribution à l’initiative mondiale en vertu de l’acte de base correspondant, en expliquant les raisons et l’opportunité de la contribution, y compris la façon dont cette dernière contribuerait à la visibilité de l’Union au moyen du financement de l’Union.

    3.   Les contributions de l’Union aux initiatives mondiales sont soumises aux conditions suivantes, compte tenu de la nature du financement de l’Union:

    a)

    la contribution de l’Union est une contribution minoritaire à l’initiative, compte tenu du montant global dédié à l’initiative au moment de la contribution;

    b)

    la contribution de l’Union est traitée au même titre que celle de donateurs de même ampleur et, lorsqu’un ou plusieurs États membres contribuent également à l’initiative, la contribution de l’Union bénéficie d’un niveau de protection qui n’est pas moins favorable que les contributions de cet ou de ces États membres;

    c)

    des rapports adéquats sont établis sur les résultats obtenus par l’initiative, y compris au moyen d’indicateurs pertinents relatifs aux réalisations et aux effets;

    d)

    l’initiative fonctionne selon des règles garantissant la bonne gestion financière, la transparence, la non-discrimination et l’égalité de traitement dans l’utilisation des fonds de l’Union, conformément au principe de proportionnalité;

    e)

    des systèmes internes et externes appropriés sont mis en place pour prévenir et combattre les irrégularités et la fraude, ainsi que pour rendre compte de leur fonctionnement à intervalles réguliers, et des règles appropriées sont fixées pour le recouvrement des fonds par l’initiative, y compris l’utilisation de ces fonds pour la même initiative.

    S’il existe un soupçon d’irrégularités graves telles que des cas de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts, l’ordonnateur compétent, le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’OLAF, les autorités d’audit de la Commission et la Cour des comptes, en vertu des règles de l’initiative, reçoivent les informations pertinentes et effectuent des missions conjointes d’audit, de contrôle ou d’enquête avec l’organisme compétent au titre de l’initiative, conformément à l’article 129.

    4.   Une justification du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, est incluse dans la décision de financement visant à contribuer à l’initiative.

    5.   La procédure prévue à l’article 157, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis à la contribution de l’Union à l’initiative mondiale.

    Article 241

    Recours à l’aide budgétaire

    1.   Dans les cas prévus par les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers lorsque les conditions ci-après sont remplies:

    a)

    la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace;

    b)

    le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes;

    c)

    le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité;

    d)

    le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.

    2.   Le paiement de la contribution de l’Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l’amélioration de la gestion des finances publiques. En outre, certains paiements peuvent également être subordonnés à la réalisation de valeurs intermédiaires, mesurées par des indicateurs de performance objectifs, qui reflètent les résultats et l’avancement des réformes au fil du temps dans le secteur concerné.

    3.   Dans les pays tiers, la Commission appuie le respect de l’état de droit, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités d’audit et de lutte contre la corruption, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.

    4.   Les conventions de financement correspondantes conclues avec le pays tiers prévoient:

    a)

    l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d’apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2;

    b)

    le droit de la Commission de suspendre la convention de financement si le pays tiers manque à une obligation liée au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, ainsi que dans des cas graves de corruption;

    c)

    des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s’engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l’opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l’Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.

    Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.

    Article 242

    Experts externes rémunérés

    1.   Les institutions de l’Union peuvent sélectionner et rémunérer des experts externes pour les assister dans l’évaluation des demandes de subventions, des projets et des offres et pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques.

    2.   Un appel à manifestation d’intérêt est publié sur le site internet de l’institution de l’Union concernée.

    L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération.

    3.   Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l’appel à manifestation d’intérêt, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.

    4.   Une liste d’experts est élaborée à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt. Elle est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa publication ou pour toute la durée d’un programme pluriannuel en relation avec les tâches à exécuter. La validité de la liste peut être supérieure à la durée du programme financier pluriannuel lorsqu’une rotation des experts est assurée.

    5.   La valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1. Cette valeur ne peut être dépassée qu’à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, afin de permettre aux institutions de l’Union de concurrencer sur un pied d’égalité les autres acteurs du marché.

    6.   Les experts externes rémunérés reçoivent une rémunération fixe annoncée d’avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.

    7.   Aux fins du titre V, chapitre 2, section 2, ces experts sont considérés comme des destinataires.

    Article 243

    Experts non rémunérés

    Les institutions de l’Union peuvent rembourser les frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par elles ou, le cas échéant, verser toute autre indemnité à ces personnes.

    Article 244

    Dons non financiers

    1.   Les institutions et organismes de l’Union peuvent effectuer des dons non financiers sous la forme de services, de fournitures ou de travaux.

    2.   Les dons non financiers sont octroyés conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement et, le cas échéant, aux exigences énoncées dans la réglementation sectorielle. Ils promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

    3.   L’ordonnateur compétent fournit des informations sur les dons non financiers dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    4.   En cas de fournitures de biens non périssables financées par des crédits administratifs et dans le respect des règles et des normes comptables visées à l’article 80, les institutions et organismes de l’Union ne peuvent pas effectuer de dons non financiers avant que la fourniture n’ait été partiellement amortie.

    Article 245

    Frais d’adhésion et autres paiements de cotisations

    L’Union peut verser des contributions au titre de cotisations à des organismes dont elle est membre ou observateur.

    Article 246

    Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union

    Les institutions de l’Union peuvent payer les dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes.

    TITRE XIII

    COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

    CHAPITRE 1

    Comptes annuels

    Section 1

    Cadre comptable

    Article 247

    Structure des comptes

    Les comptes annuels de l’Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:

    a)

    les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable;

    b)

    les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.

    Article 248

    Pièces justificatives

    Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l’article 75.

    Article 249

    États financiers

    1.   Les états financiers sont présentés en millions d’euros et, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, et comprennent:

    a)

    le bilan, qui présente l’ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l’exercice précédent;

    b)

    le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l’exercice précédent;

    c)

    le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

    d)

    l’état des variations de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.

    2.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l’information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l’article 80 et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l’Union. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

    a)

    les principes, règles et méthodes comptables;

    b)

    les notes explicatives qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

    3.   Après la clôture de l’exercice et jusqu’à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

    Section 2

    États sur l’exécution budgétaire

    Article 250

    États sur l’exécution budgétaire

    1.   Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés en millions d’euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:

    a)

    les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses;

    b)

    le résultat budgétaire, qui est calculé sur la base du solde budgétaire annuel visé dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

    c)

    les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par les états.

    2.   Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.

    3.   Les états sur l’exécution budgétaire contiennent:

    a)

    des informations sur les recettes, en particulier l’évolution des prévisions du budget en recettes, de l’exécution du budget en recettes et des droits constatés;

    b)

    des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;

    c)

    des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;

    d)

    des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou contractés au cours de l’exercice.

    4.   En ce qui concerne les informations sur les recettes, est joint à l’état sur l’exécution budgétaire un état faisant apparaître, par État membre, la répartition des montants de ressources propres restant à recouvrer à la fin de l’exercice et couverts par un ordre de recouvrement.

    Section 3

    Calendrier des comptes annuels

    Article 251

    Comptes provisoires

    1.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

    2.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

    3.   Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires visés au paragraphe 2 et les comptes provisoires de la Commission et transmet, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l’Union à la Cour des comptes par voie électronique.

    Article 252

    Approbation des comptes consolidés définitifs

    1.   La Cour des comptes formule, au plus tard le 1er mai, ses observations à l’égard des comptes provisoires des institutions de l’Union autres que la Commission et de chacun des organismes visés à l’article 247 et, au plus tard le 15 mai, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l’Union.

    2.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 247 communiquent, au plus tard le 15 mai, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier, en vue de l’établissement des comptes consolidés définitifs.

    Les institutions de l’Union autres que la Commission, et chacun des organismes visés à l’article 247, communiquent, au plus tard le 1er juin, leurs comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes et au comptable de la Commission.

    3.   Le comptable de chaque institution de l’Union et de chaque organisme visé à l’article 247 communique à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.

    Les comptes définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

    4.   Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2 du présent article, par les institutions de l’Union autres que la Commission et par les organismes visés à l’article 247.

    Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

    5.   La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et, au plus tard le 30 juin, les transmet par voie électronique au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.

    La Cour des comptes adopte son avis sur la fiabilité des comptes annuels de l’Union et des comptes de chacune des institutions et organismes visés à l’article 247 au plus tard le 31 juillet.

    6.   Les comptes consolidés définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre au Journal officiel de l’Union européenne, accompagnés de la déclaration d’assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

    CHAPITRE 2

    Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

    Article 253

    Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

    1.   Au plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité qui comprend:

    a)

    les comptes consolidés définitifs visés à l’article 252;

    b)

    le rapport annuel sur la gestion et la performance, qui fournit un résumé clair et concis des résultats obtenus en matière de contrôle interne et de gestion financière visés dans les rapports annuels d’activités de chaque ordonnateur délégué et comprend des informations sur les principaux dispositifs en matière de gouvernance mis en place à la Commission ainsi que:

    i)

    une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, fondée sur une méthode cohérente, et une estimation des futures corrections;

    ii)

    des informations sur les mesures de prévention et correctrices visant le budget, qui présente l’incidence financière des mesures prises pour protéger le budget contre les dépenses effectuées en violation du droit;

    iii)

    des informations sur la stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude;

    c)

    des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir, fondées sur les cadres financiers pluriannuels applicables et sur la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

    d)

    le rapport d’audit interne annuel visé à l’article 118, paragraphe 8;

    e)

    l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, analysant en particulier les progrès réalisés pour atteindre les objectifs compte tenu des indicateurs de performance visés à l’article 33 du présent règlement;

    f)

    le rapport sur le suivi de la décharge visé à l’article 268, paragraphe 2.

    2.   Les rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés au paragraphe 1 présentent chaque rapport de manière séparée et clairement identifiable. Chaque rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin, à l’exception des comptes consolidés définitifs.

    CHAPITRE 3

    Rapports budgétaires et autres informations financières

    Article 254

    Rapport mensuel sur l’exécution budgétaire

    Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 249 et 250, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, et également ventilées séparément par chapitre, article et poste, sur l’exécution budgétaire, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l’ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l’utilisation des crédits reportés.

    Les données chiffrées sont mises à disposition dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois sur le site internet de la Commission.

    Article 255

    Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

    1.   Chaque institution de l’Union et chaque organisme visé à l’article 247 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice.

    Ce rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

    2.   Le rapport visé au paragraphe 1 fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

    Article 256

    Rapport annuel sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l’assistance financière et sur le caractère supportable de ces passifs éventuels

    La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l’assistance financière et, conformément à l’article 213, paragraphe 3, sur l’évaluation du caractère supportable de ces passifs éventuels qui sont supportés par le budget. Ces informations sont en même temps mises à la disposition de la Cour des comptes.

    Article 257

    Rapport de situation sur les questions de comptabilité

    Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable de la Commission envoie au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés et les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux identifiés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.

    Article 258

    Rapport sur la mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

    Conformément à l’article 41, paragraphe 6, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 238, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité.

    Le conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné approuve le rapport annuel du fonds fiduciaire de l’Union élaboré par l’ordonnateur. Il approuve également les comptes définitifs établis par le comptable. Les comptes définitifs sont présentés par le conseil du fonds au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.

    Article 259

    Publication d’informations sur les destinataires

    La Commission publie des informations sur les destinataires conformément à l’article 38.

    TITRE XIV

    AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE

    CHAPITRE 1

    Audit externe

    Article 260

    Audit externe par la Cour des comptes

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de toutes les règles prises en exécution des articles 12, 16, 21, 29, 30, 32 et 43.

    Article 261

    Règles et procédure en matière d’audit

    1.   L’examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement ainsi que de tous les autres actes adoptés en vertu des traités pertinents. Cet examen peut tenir compte du caractère pluriannuel des programmes et des systèmes de surveillance et de contrôle correspondants.

    2.   Dans l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l’article 263, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l’Union. Elle a le pouvoir d’entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d’utiliser toutes les procédures d’audit pertinentes pour ces services ou organismes. L’audit dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

    Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes adoptés en vertu de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations d’audit effectuées dans le cadre de l’exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution de l’Union.

    À la demande de la Cour des comptes, chaque institution de l’Union autorise les organismes financiers détenteurs d’avoirs de l’Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s’assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

    3.   Pour l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions de l’Union et aux autorités auxquelles s’applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des audits auprès d’elles.

    Article 262

    Vérifications du portefeuille de titres et de la caisse

    La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

    Article 263

    Droit d’accès de la Cour des comptes

    1.   Les institutions de l’Union, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission. Ils tiennent, à la demande de la Cour des comptes, à sa disposition toutes pièces concernant la passation et l’exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en espèces et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s’y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à l’audit sur pièces ou sur place des comptes annuels et des états sur l’exécution budgétaire et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique. Le droit d’accès de la Cour des comptes comprend l’accès au système informatique utilisé pour la gestion des recettes ou des dépenses soumises à son audit, lorsqu’un tel accès présente un intérêt pour l’audit.

    Les organismes d’audit interne et autres services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.

    2.   Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

    a)

    d’ouvrir leur caisse, de représenter les espèces, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s’y rapportent;

    b)

    de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l’exécution complète de l’audit visé à l’article 261.

    La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

    3.   La Cour des comptes est habilitée à auditer les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l’Union qui sont détenus dans les services des institutions de l’Union, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

    4.   La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s’étendent à l’utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions de l’Union, des fonds de l’Union perçus à titre de contributions.

    5.   Un financement octroyé par l’Union à des destinataires extérieurs aux institutions de l’Union est subordonné à l’acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d’acceptation de leur part, par les contractants et sous-traitants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l’utilisation du montant des financements octroyés.

    6.   La Commission fournit, à la demande de la Cour des comptes, toutes les informations sur les opérations d’emprunts et de prêts.

    7.   Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l’accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. Chaque fois que cela est possible d’un point de vue technique, l’accès électronique aux données et aux documents nécessaires pour l’audit est donné à la Cour des comptes dans ses propres locaux et dans le respect des règles de sécurité applicables.

    Article 264

    Rapport annuel de la Cour des comptes

    1.   La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des autres institutions de l’Union concernées, au plus tard le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans son rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions de l’Union adressent leurs réponses à la Cour des comptes au plus tard le 15 octobre. Les institutions de l’Union autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

    2.   Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

    3.   Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte autant de subdivisions qu’il existe d’institutions de l’Union ainsi qu’une subdivision pour le fonds commun de provisionnement. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu’elle estime appropriées.

    4.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions de l’Union, au plus tard le 15 novembre, son rapport annuel assorti des réponses des institutions de l’Union et en assure la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 265

    Rapports spéciaux de la Cour des comptes

    1.   La Cour des comptes transmet à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

    L’institution de l’Union ou l’organisme concerné dispose en règle générale d’un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu’appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné d’obtenir un retour d’information des États membres pour parachever sa réponse.

    Les réponses de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

    À la demande de la Cour des comptes ou de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné, les réponses peuvent être examinées par le Parlement européen et le Conseil après publication du rapport.

    La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas treize mois.

    Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

    La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d’établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.

    2.   Les avis visés à l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l’Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l’institution de l’Union qui a demandé l’avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions de l’Union concernées.

    CHAPITRE 2

    Décharge

    Article 266

    Calendrier de la procédure de décharge

    1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l’année n+2 décharge à la Commission sur l’exécution du budget de l’exercice n.

    2.   Si le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être respecté, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

    3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision donnant décharge, la Commission s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

    Article 267

    Procédure de décharge

    1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l’actif et le passif de l’Union décrits dans le bilan financier.

    2.   En vue de donner décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation mentionnés à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions de l’Union auditées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l’exercice budgétaire en question, et sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    3.   La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 268

    Mesures de suivi

    1.   Conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

    2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu’elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l’exécution budgétaire. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu’ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu’elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions de l’Union et des organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont également transmis à la Cour des comptes.

    Article 269

    Dispositions spécifiques relatives au SEAE

    Le SEAE respecte les procédures prévues à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 266, 267 et 268 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournit, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

    TITRE XV

    CRÉDITS ADMINISTRATIFS

    Article 270

    Dispositions générales

    1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

    2.   Ce titre s’applique aux crédits administratifs visés à l’article 47, paragraphe 4, et à ceux des institutions de l’Union autres que la Commission.

    Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 47, paragraphe 4.

    Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.

    3.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement, sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.

    4.   Des avances peuvent être versées au personnel ainsi qu’aux membres des institutions de l’Union, dans les conditions prévues par le statut et par les dispositions spécifiques concernant les membres des institutions de l’Union.

    Article 271

    Paiements effectués par anticipation

    Les dépenses visées à l’article 11, paragraphe 2, qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond énoncé à l’article 11, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable.

    Article 272

    Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers

    1.   Chaque institution de l’Union fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:

    a)

    pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l’aménagement des bâtiments mais ne comprennent pas les autres charges;

    b)

    l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie, compte tenu des évolutions en matière de télétravail, et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés, ainsi qu’une évaluation de l’évolution du marché immobilier dans le secteur où est réalisé le projet qui entraîne des coûts supplémentaires;

    c)

    les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.

    La Commission fournit ces informations dans le cadre des documents de travail joints au projet de budget, conformément à l’article 41, paragraphe 3.

    2.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée informe le Parlement européen et le Conseil de la superficie bâtie réelle nécessaire, ainsi que des raisons qui la rendent nécessaire, et du calendrier provisoire, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant que toute exploration du marché local n’ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d’offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction.

    3.   Pour tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée présente au Parlement européen et au Conseil le projet immobilier, notamment une estimation détaillée des coûts, en précisant en particulier les coûts relatifs aux éventuels travaux nécessaires pour améliorer l’efficacité énergétique, et son financement, y compris tout recours éventuel aux recettes affectées internes visées à l’article 21, paragraphe 3, point e), ainsi qu’une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande leur approbation avant la conclusion de contrats. À la demande de l’institution de l’Union concernée, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l’objet d’un traitement confidentiel.

    Sauf dans les cas de force majeure visés au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.

    Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

    Si le Parlement européen et/ou le Conseil soulèvent des inquiétudes au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.

    Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l’institution de l’Union concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

    4.   Dans des cas de force majeure dûment motivés, les informations prévues au paragraphe 2 peuvent être communiquées en même temps que le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

    5.   Les projets ci-après sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d’avoir des incidences financières significatives sur le budget:

    a)

    tout achat de terrain;

    b)

    l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;

    c)

    l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 2 000 000 EUR dans le cas où le prix représente plus de 110 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;

    d)

    la vente de terrains ou de bâtiments dans le cas où le prix représente moins de 90 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;

    e)

    tout nouveau contrat immobilier, y compris d’usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants, non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750 000 EUR;

    f)

    la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants, y compris d’usufruit et de location à long terme, aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3 000 000 EUR.

    Le présent paragraphe s’applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu’aux délégations de l’Union.

    Les seuils visés au premier alinéa, points b) à f), comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.

    6.   Sans préjudice de l’article 17, et dans des cas dûment justifiés, un projet d’acquisition ou de rénovation immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil.

    Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des intérêts financiers de l’Union.

    Lorsque l’institution de l’Union propose de financer l’acquisition ou la rénovation par un prêt, le plan de financement que l’institution de l’Union concernée soumet avec sa demande d’autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d’autres types de dispositions contractuelles. Les documents présentés à propos de projets de rénovation contiennent des éléments qui montrent les économies estimées en rapport avec la consommation d’énergie, les coûts d’exploitation ou l’amélioration des performances environnementales.

    Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d’autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. L’acquisition ou la rénovation financée par un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l’ont pas expressément approuvée dans ce délai.

    Article 273

    Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable

    1.   La procédure d’information rapide prévue à l’article 272, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 272, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique.

    2.   La procédure d’information rapide énoncée à l’article 272, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable énoncée à l’article 272, paragraphes 3 et 4, s’appliquent également aux bâtiments résidentiels si l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments dans les mêmes délais représente plus de 2 000 000 EUR et le prix est supérieur de 110 % à l’indice local des prix ou des loyers de biens comparables. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution de l’Union compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels.

    3.   Dans des circonstances exceptionnelles ou d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 272, paragraphe 2, concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 272, paragraphe 3. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais.

    En ce qui concerne les projets immobiliers résidentiels dans des pays tiers, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre conjointement.

    4.   La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 272, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.

    TITRE XVI

    DEMANDES D’INFORMATIONS ET ACTES DÉLÉGUÉS

    Article 274

    Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil

    Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

    Article 275

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une période se terminant le 31 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2018. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour la durée des cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’achèvement du cadre financier pluriannuel correspondant.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 164 et à l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, troisième alinéa, de l’article 164 et de l’article 216, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 276

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    TITRE XVII

    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

    Article 277

    Dispositions transitoires

    1.   Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les obligations énoncées à l’article 36, paragraphe 8, à l’article 130, à l’article 137, paragraphe 2, à l’article 138, paragraphe 2, et à l’article 144, paragraphe 5, concernant l’application du système de détection rapide et d’exclusion à la gestion partagée et à la gestion directe dans les cas où le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, ne s’appliquent qu’aux programmes adoptés ou financés à partir du 1er janvier 2028.

    2.   Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, le système de détection rapide et d’exclusion ne s’applique pas au règlement (UE) 2021/241.

    3.   Les engagements juridiques relatifs aux subventions mettant en œuvre le budget au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 peuvent continuer à prendre la forme de décisions de subvention. Les dispositions du titre VIII applicables aux conventions de subvention s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention.

    4.   Les règlements (UE, Euratom) no 966/2012 et (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 restent applicables aux engagements juridiques contractés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les évaluations sur la base de piliers, modèles de convention de contribution et conventions-cadres de partenariat financier existants peuvent continuer de s’appliquer et font au besoin l’objet d’un réexamen.

    5.   L’obligation énoncée à l’article 36, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6, concernant la fourniture d’un accès aux données sur les destinataires des fonds et leurs bénéficiaires effectifs ne s’applique qu’aux programmes adoptés au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027 et financés par ceux-ci.

    6.   L’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et l’article 38, paragraphe 6, ne s’appliquent qu’aux programmes adoptés au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027 et financés par ceux-ci.

    7.   Les délais fixés à l’article 252, paragraphes 1, 2 et 5, du présent règlement s’appliquent à partir des comptes de l’exercice 2026. Les délais fixés à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 continuent de s’appliquer jusque-là.

    8.   Les dérogations à l’obligation de fournir une déclaration sur l’honneur dans le cas de demandes de subventions de très faible valeur, telles qu’elles sont prévues à l’article 139, paragraphe 1, sixième alinéa, et à l’article 199, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, s’appliquent aux procédures d’octroi de subventions financées au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période postérieure à 2027.

    Article 278

    Révision

    Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l’échéance de chaque cadre financier pluriannuel.

    Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des titres VIII et X et les délais définis à l’article 265.

    Article 279

    Abrogation

    Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 280

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 30 septembre 2024.

    L’article 48, paragraphe 2, point b), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    NAGY I.


    (1)   JO C 466 du 24.11.2022, p. 26.

    (2)  Position du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 septembre 2024.

    (3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (4)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (5)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (JO L 165 du 11.5.2021, p. 1).

    (7)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (10)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (12)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

    (13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (14)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (16)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (17)  Arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2024, Commission européenne/Deutsche Telekom AG, C-221/22 P, ECLI:EU:C:2024:488.

    (18)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

    (19)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (20)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

    (21)  Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (JO L 165 du 11.5.2021, p. 15).

    (22)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

    (23)  Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).

    (24)  Arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T-661/18, ECLI:EU:T:2020:319.

    (25)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (26)  Arrêt du Tribunal du 15 février 2023, RH/Commission, T-175/14, ECLI:EU:T:2023:77, point 62.

    (27)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (28)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    (29)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (30)  Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

    (31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

    (32)  Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (JO L 3 du 6.1.2016, p. 16).

    (33)  Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).

    (34)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

    (35)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).

    (36)   JO C 461 du 10.12.2016, p. 2.

    (37)   JO C 438 du 19.12.2017, p. 5.

    (38)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

    (39)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    (40)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (41)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

    (42)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

    (43)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

    (44)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    (45)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (46)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

    (47)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

    (48)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (49)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (50)   JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

    (51)   JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

    (52)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

    (53)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

    (54)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (55)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

    (56)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (57)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (58)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (59)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

    (60)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (61)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

    (62)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


    ANNEXE I

    Chapitre 1

    Dispositions communes

    SECTION 1

    CONTRATS-CADRES ET PUBLICITÉ

    1.   Contrats-cadres et contrats spécifiques

    1.1.

    La durée d’un contrat-cadre n’excède pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.

    Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.

    Lors de la conclusion de contrats spécifiques, les parties ne s’écartent pas de manière significative du contrat-cadre.

    1.2.

    Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués ou modifiés dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

    Dans de telles circonstances et lorsque cela est dûment justifié, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander par écrit au contractant de compléter, si besoin est, son offre.

    1.3.

    Lorsqu’un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (ci-après dénommé «contrat-cadre multiple»), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.

    Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres multiples sont passés de l’une des manières suivantes:

    a)

    conformément aux clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l’exécution;

    b)

    lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes:

    i)

    selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;

    ii)

    au besoin, sur la base d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;

    c)

    en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

    Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.

    1.4.

    Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence est conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’offres recevables au sens du point 29.3.

    Lors de la passation d’un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l’offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

    1.5.

    Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d’analyse comparative. Si, à l’issue de l’examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l’évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.

    1.6.

    Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.

    2.   Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE.

    2.1.

    Les avis à publier au Journal officiel de l’Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.

    2.2.

    Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l’exercice par la publication d’un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de douze mois maximum à compter de la date de son envoi à l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office des publications»).

    Le pouvoir adjudicateur peut publier l’avis de préinformation soit au Journal officiel de l’Union européenne soit sur son profil d’acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d’acheteur est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.3.

    Le pouvoir adjudicateur envoie à l’Office des publications un avis d’attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 178, paragraphe 1.

    Nonobstant le premier alinéa, les avis d’attribution relatifs aux marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l’avis d’attribution au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

    Les avis d’attribution ne sont pas publiés pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.

    2.4.

    Le pouvoir adjudicateur publie un avis d’attribution:

    a)

    avant de conclure un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b);

    b)

    après avoir conclu un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, y compris les contrats attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point a), points c) à f) et point m).

    2.5.

    Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de modification d’un marché en cours dans les cas énoncés à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 181, paragraphe 1, pour les procédures dans le domaine des actions extérieures.

    2.6.

    En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.

    3.   Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE

    3.1.

    Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, font l’objet d’une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l’internet ou un avis de marché ou, pour les marchés attribués conformément à la procédure fixée au point 13, la publication d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne. Cette obligation ne s’applique pas à la procédure définie au point 11 et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur énoncés au point 14.4.

    3.2.

    Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points g) et i). Lorsque la Commission est le pouvoir adjudicateur, cette liste est jointe en annexe au résumé du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

    3.3.

    Les informations relatives à l’attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant engagé juridiquement et l’objet du marché et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l’article 38, paragraphe 3.

    Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:

    a)

    les marchés inférieurs aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

    b)

    les marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point h) et points j) à m);

    c)

    les modifications de marchés visées à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, point c);

    d)

    les modifications de marchés visées à l’article 171, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

    e)

    les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.

    Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour des marchés spécifiques régis par un même contrat-cadre.

    3.4.

    Pour des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications conformément au point 3.3.

    4.   Publication des avis

    4.1.

    Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux points 2 et 3 et les transmet par voie électronique à l’Office des publications.

    4.2.

    L’Office des publications publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux points 2 et 3 au plus tard:

    a)

    sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1, et limite le texte libre à 500 mots;

    b)

    douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.

    4.3.

    Le pouvoir adjudicateur est en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

    5.   Autres formes de publicité

    Outre les mesures de publicité prévues aux points 2 et 3, les procédures de passation de marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne, s’il a été publié, et elle n’est pas antérieure à la publication de cet avis, qui seul fait foi.

    Cette publicité n’introduit pas de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni ne contient des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché, si celui-ci a été publié.

    SECTION 2

    PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS

    6.   Nombre minimal de candidats et modalités de négociation

    6.1.

    En procédure restreinte et dans les procédures visées au point 13.1, points a) et b), et pour les marchés attribués conformément au point 14.2, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.

    6.2.

    Dans le cas d’une procédure concurrentielle avec négociation, d’un dialogue compétitif, d’un partenariat d’innovation, d’une prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g), et d’une procédure négociée pour les marchés de faible valeur conformément au point 14.3, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.

    6.3.

    Les points 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas:

    a)

    aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur conformément au point 14.4;

    b)

    aux procédures négociées sans publication préalable conformément au point 11, sauf en cas de concours conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point d), et de prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g).

    6.4.

    Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux points 6.1 et 6.2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises à soumissionner. Il n’inclut pas d’autres opérateurs économiques n’ayant pas initialement demandé à participer ou n’ayant pas été initialement invités à participer.

    6.5.

    Au cours d’une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

    Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s’il fera usage de cette possibilité.

    6.6.

    Lorsqu’il s’agit des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points d) et g), ainsi qu’aux points 14.2 et 14.3, le pouvoir adjudicateur invite au moins l’ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée au point 3.1, de la prospection du marché local ou d’un concours.

    7.   Partenariats d’innovation

    7.1.

    Un partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus par les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.

    Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, lesquelles peuvent comprendre le stade de l’exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.

    Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

    7.2.

    Avant le lancement d’un partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu au point 15, afin de s’assurer que les travaux, les fournitures ou les services n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché.

    Les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5 doivent être respectées.

    Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur décrit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

    Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

    Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 170, paragraphe 4.

    7.3.

    Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

    Dans le cadre du partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci.

    Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur de ses différentes phases tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services est proportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

    8.   Concours

    8.1.

    Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées au point 2 et peuvent inclure l’attribution de prix.

    Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

    Le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

    8.2.

    Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury ont la même qualification ou une qualification équivalente.

    Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont adoptés sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

    8.3.

    Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.

    L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.

    Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.

    8.4.

    Le pouvoir adjudicateur prend une décision d’attribution qui contient les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères annoncés dans l’avis de concours, en particulier si le choix s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.

    9.   Système d’acquisition dynamique

    9.1.

    Un système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection sont définis pour chaque catégorie.

    9.2.

    Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques.

    9.3.

    Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception, mais peut prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.

    Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

    9.4.

    Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis à soumettre une offre. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants qui ont été admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

    Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans les documents de marché.

    9.5.

    Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis de marché.

    Le pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un tel système pour empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

    10.   Dialogue compétitif

    10.1.

    Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif dans l’avis de marché ou dans un document descriptif.

    Il attribue le marché à l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.

    10.2.

    Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ni ses besoins, ni ses exigences ni les critères d’attribution visés au point 10.1.

    Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l’accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.

    Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

    10.3.

    Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

    Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d’eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

    À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n’entraîne pas de modifications substantielles de l’offre ou des documents de marché.

    Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l’offre, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

    10.4.

    Le pouvoir adjudicateur peut prévoir les paiements à effectuer au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.

    11.   Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché

    11.1.

    Lorsqu’il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur se conforme aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5.

    Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n’a été déposée en réponse à:

    i)

    une procédure ouverte;

    ii)

    une procédure restreinte;

    iii)

    une procédure concurrentielle avec négociation comportant la publication d’un avis de marché;

    après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

    b)

    lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l’une quelconque des raisons suivantes:

    i)

    l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art unique ou d’une performance artistique;

    ii)

    il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

    iii)

    la protection de droits d’exclusivité, y compris des droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;

    c)

    dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 42 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;

    à la suite d’une déclaration de crise visée à l’article 163, paragraphe 6, l’ordonnateur compétent ne peut s’appuyer sur une telle déclaration de crise que si la procédure de passation de marché spécifique est justifiée par une situation d’urgence impérieuse résultant de la crise;

    d)

    lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants; dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours sont invités à participer aux négociations;

    e)

    pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial attribué après publication d’un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4;

    f)

    pour des marchés de fournitures:

    i)

    en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne dépasse pas trois ans;

    ii)

    lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

    iii)

    en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

    iv)

    en cas d’achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit national;

    v)

    en cas d’achat de médicaments à usage humain ou de contre-mesures médicales ainsi que de produits permettant d’éradiquer ou d’enrayer certaines maladies animales, zoonoses et organismes de quarantaine des végétaux, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: il s’agit de produits innovants, de produits qu’il n’est pas facile de se procurer sur le marché ou il est nécessaire d’adopter une solution immédiatement disponible;

    g)

    pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;

    h)

    pour les marchés ayant pour objet:

    i)

    la représentation légale par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (1) dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une procédure en justice;

    ii)

    le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

    iii)

    les services d’arbitrage et de conciliation;

    i)

    pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d’autres mesures; ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;

    j)

    pour des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE;

    k)

    pour l’achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (2);

    l)

    pour les services fournis par une organisation internationale visée à l’article 159, paragraphe 1, ou une organisation d’un État membre, lorsqu’elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif;

    m)

    lorsqu’il a été décidé d’ouvrir une nouvelle délégation de l’Union dans un pays tiers ou de rouvrir une délégation à la suite d’une fermeture temporaire, pour tous les marchés attribués par les délégations de l’Union ou attribués exclusivement dans l’intérêt de ces délégations de l’Union, au cours de la première année suivant la date d’une telle décision.

    11.2.

    Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec l’objet du marché. Une offre ou une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque le participant n’a pas accès aux passations de marchés visées aux articles 179, 180 et 182, se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection.

    11.3.

    Les exceptions énoncées au point 11.1, deuxième alinéa, points b) ii) et iii), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.

    11.4.

    Dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, point e), le projet de base précise l’étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, cette procédure n’est utilisée que pendant l’exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa conclusion.

    12.   Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif

    12.1.

    Lorsqu’il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

    a)

    lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles qu’elles sont précisées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

    b)

    pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

    i)

    les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;

    ii)

    les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;

    iii)

    le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l’objet du marché;

    iv)

    le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.4;

    c)

    pour les contrats de concession;

    d)

    pour les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE;

    e)

    pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, figurant au règlement (CE) no 2195/2002, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

    f)

    pour les marchés de services ayant pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ou des services radiophoniques ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.

    12.2

    Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu’elle n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

    b)

    lorsqu’elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l’article 171, paragraphe 3;

    c)

    lorsque le soumissionnaire est écarté en vertu de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c);

    d)

    lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l’offre anormalement basse.

    12.3

    Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:

    a)

    lorsque le prix de l’offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;

    b)

    lorsque l’offre n’atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d’attribution.

    12.4.

    Dans les cas visés au point 12.1, point a), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d’exclusion et de sélection, à l’exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.

    13.   Procédure après appel à manifestation d’intérêt

    13.1.

    Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, et sans préjudice des points 11 et 12, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d’intérêt pour:

    a)

    soit présélectionner des candidats à inviter à soumettre des offres lors de futures procédures d’appels d’offres restreints;

    b)

    soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.

    13.2.

    La liste établie à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l’avis visé au point 3.1.

    La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.

    Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.

    13.3.

    Lors de l’attribution d’un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:

    a)

    soit soumettre une offre dans le cas visé au point 13.1, point a);

    b)

    soit déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1, point b):

    i)

    soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection;

    ii)

    soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, des offres, pour celles qui remplissent ces critères.

    14.   Marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur

    14.1.

    Les marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur peuvent être attribués par procédure négociée conformément aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur soumettent une offre initiale.

    14.2.

    Un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, est considéré comme étant de valeur moyenne. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur supérieure à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR est considéré comme étant de valeur moyenne. Les points 3.1, 6.1 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.

    14.3.

    Un marché dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR, ou 100 000 EUR pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, mais dépasse le seuil énoncé au point 14.4 est considéré comme étant de faible valeur. Les points 3.1, 6.2 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.

    14.4.

    Un marché dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur. Le point 6.3 s’applique à ces marchés. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur qui ne dépasse pas 20 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur.

    14.5.

    Les paiements pour des dépenses d’un montant ne dépassant pas 1 000 EUR, ou 20 000 EUR pour les délégations de l’Union dans les pays tiers, peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.

    15.   Consultation préalable du marché

    15.1.

    Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

    15.2.

    Lorsqu’un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées, telles qu’elles sont prévues à l’article 143, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique à la procédure d’attribution.

    16.   Documents de marché

    16.1.

    Les documents de marché contiennent les éléments suivants:

    a)

    le cas échéant, l’avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5;

    b)

    l’invitation à soumissionner;

    c)

    le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif, y compris les spécifications techniques et les critères pertinents;

    d)

    le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.

    Le premier alinéa, point d), ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.

    16.2.

    L’invitation à soumissionner précise:

    a)

    les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu’à l’ouverture, la date et l’heure de clôture pour la réception et l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l’adresse internet si la soumission s’effectue par voie électronique;

    b)

    que la soumission d’une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;

    c)

    la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

    d)

    l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 172, ainsi que les conditions de visite, lorsqu’une visite sur place est prévue;

    e)

    les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;

    f)

    que la soumission d’une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.

    16.3.

    Le cahier des charges précise:

    a)

    les critères d’exclusion et de sélection;

    b)

    les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, cela vaut également pour les variantes si elles sont autorisées dans l’avis de marché;

    c)

    les spécifications techniques visées au point 17;

    d)

    les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;

    e)

    si le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique;

    f)

    l’obligation d’indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter, sur demande, les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays;

    g)

    dans le cas d’un système d’acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, les informations sur l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires;

    h)

    l’obligation de notifier au pouvoir adjudicateur les contributions financières étrangères reçues au cours des trois dernières années précédant la notification ou, dans le cas où ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, une déclaration énumérant toutes les contributions financières étrangères reçues et confirmant que ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.

    En ce qui concerne le point h), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers concerné est inférieur au montant des aides de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission (4) sur une période de trois années consécutives précédant la notification ne doivent pas être mentionnées dans une telle déclaration. Les contributions financières étrangères sont notifiées, sauf disposition contraire, conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.

    16.4.

    Le projet de contrat précise:

    a)

    les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;

    b)

    les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives pertinentes, conformément à l’article 111;

    c)

    que, lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement;

    d)

    la juridiction compétente en cas de contentieux;

    e)

    que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE;

    f)

    si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;

    g)

    que l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable; dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.

    Aux fins du premier alinéa, point g), si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:

    a)

    de l’objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

    b)

    du type de contrat et de tâches et de sa durée;

    c)

    des intérêts financiers du pouvoir adjudicateur.

    Il peut être dérogé au premier alinéa, points c) et d), du présent point pour les contrats signés conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point l).

    17.   Spécifications techniques

    17.1.

    Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d’accès aux procédures de passation de marchés et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence.

    Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.

    17.2.

    Les caractéristiques visées au point 17.1 peuvent inclure, s’il y a lieu:

    a)

    les niveaux de qualité;

    b)

    la performance environnementale et la performance climatique;

    c)

    les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

    d)

    la performance ou l’utilisation de la fourniture;

    e)

    la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et, pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les processus et méthodes de production;

    f)

    pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.

    17.3.

    Les spécifications techniques sont formulées de manière à inclure, pour tous les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés.

    Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes sont arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. En particulier, en ce qui concerne les produits et services visés à l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (5), les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de ladite directive constituent des exigences d’accessibilité contraignantes au sens de ladite directive.

    Tout produit ou service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d’accessibilité figurant dans le présent règlement, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans le présent règlement.

    17.4.

    Les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

    a)

    par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

    b)

    en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché;

    c)

    par combinaison des méthodes définies aux points a) et b).

    17.5.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au point 17.4, point a), il ne rejette pas une offre au motif qu’elle n’est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait d’une manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

    17.6.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au point 17.4, point b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’il a fixées.

    Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles énoncées par le pouvoir adjudicateur.

    17.7.

    Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d’un label, à condition que l’ensemble des conditions ci-après soient respectées:

    a)

    les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l’achat;

    b)

    les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

    c)

    le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;

    d)

    le label est accessible à toutes les parties intéressées;

    e)

    les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

    Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) ou d’un organisme d’évaluation de la conformité équivalent.

    17.8.

    Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve approprié autre que ceux visés au point 17.7, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir ou d’obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.

    17.9.

    À moins que cela ne soit justifié par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques.

    Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l’objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».

    18.   Critères d’exclusion et de sélection

    18.1.

    Aux fins de l’article 139, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur, signée et datée.

    Un opérateur économique peut réutiliser un DUME, ou une déclaration sur l’honneur, signée et datée, qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l’opérateur économique confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.

    L’attributaire présumé fournit, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur et avant l’attribution du marché, la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, confirmant le DUME ou la déclaration sur l’honneur dans les cas suivants:

    a)

    pour les marchés attribués par les institutions de l’Union, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

    b)

    par dérogation au point a) du présent alinéa, pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés au point 39.2, point a), et pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci ayant une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR.

    Par dérogation au troisième alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, la preuve visée au troisième alinéa, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.

    18.2.

    Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.

    Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du point 18.6.

    Lorsqu’un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.

    18.3.

    En ce qui concerne la capacité à exercer l’activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un opérateur économique qu’il remplisse au moins l’une des conditions suivantes:

    a)

    être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l’opérateur économique est une organisation internationale;

    b)

    pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu’il peut produire l’objet visé par le marché dans son pays d’établissement ou être membre d’une organisation professionnelle spécifique.

    18.4.

    Lorsqu’il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection. Il peut être dérogé à l’obligation de fournir un DUME ou une déclaration sur l’honneur dans le cas des marchés de très faible valeur.

    Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des pièces justificatives, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

    Le pouvoir adjudicateur, comme indiqué dans le cahier des charges, soit exige des candidats ou des soumissionnaires qu’ils présentent des pièces justificatives mises à jour, soit exige de l’attributaire présumé qu’il présente, avant la décision d’attribution, des pièces justificatives mises à jour, sauf s’il les a déjà reçues aux fins d’une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s’il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.

    Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, les preuves visées au troisième alinéa du présent paragraphe, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.

    Le pouvoir adjudicateur exige des opérateurs économiques et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, ainsi que des sous-traitants envisagés, qu’ils signent une déclaration sur l’honneur confirmant l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires et, à la demande du pouvoir adjudicateur, lorsque cela est nécessaire, qu’ils fournissent toute information en la matière.

    18.5.

    Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:

    a)

    marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

    b)

    marchés attribués dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 181, paragraphe 1;

    c)

    marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points b), e), f) i) et iv), h) et l).

    Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n’est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.

    18.6.

    Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

    En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique n’a recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

    Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

    Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.

    Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d’indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés de tous les sous-traitants participant à l’exécution du marché.

    18.7.

    Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, qu’il s’agisse de sous-traitants ou non, remplissent les critères de sélection applicables.

    Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.

    18.8.

    Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant du groupement.

    18.9.

    Pour la soumission d’une offre ou d’une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu’un groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

    19.   Capacité économique et financière

    19.1.

    Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:

    a)

    les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;

    b)

    les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif;

    c)

    les opérateurs économiques disposent d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.

    Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d’affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.

    Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.

    19.2.

    Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, le chiffre d’affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

    19.3.

    Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:

    a)

    déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;

    b)

    états financiers ou extraits d’états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;

    c)

    déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

    Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

    20.   Capacité technique et professionnelle

    20.1.

    Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux points 20.2 à 20.5. Le pouvoir adjudicateur évalue également l’existence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires visés au point 20.6 en se fondant sur une déclaration des intérêts à caractère professionnel contradictoires et, le cas échéant, sur les informations complémentaires visées au point 18.4 qu’il a demandées.

    20.2.

    Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander, en particulier, un ou plusieurs des documents suivants:

    a)

    pour l’exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d’études et professionnels, avec l’indication du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise des personnes chargées de l’exécution;

    b)

    une liste:

    i)

    des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;

    ii)

    des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

    c)

    une déclaration indiquant l’équipement technique, l’outillage et le matériel dont disposera l’opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;

    d)

    une description de l’équipement technique et des moyens dont dispose l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité, et une description de ses moyens d’étude et de recherche;

    e)

    la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l’opérateur économique, qu’ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

    f)

    en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;

    g)

    pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l’opérateur économique et l’importance de son personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

    h)

    l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;

    i)

    l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché.

    Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.

    Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

    20.3.

    Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.

    20.4.

    Lorsqu’il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d’assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ou n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.

    20.5.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

    20.6.

    Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution dudit marché.

    21.   Critères d’attribution

    21.1.

    Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services; l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d’exécution du marché; le service après-vente, l’assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

    21.2.

    Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’il applique la méthode d’attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d’une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

    La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne conduit pas à neutraliser le critère prix ou coût.

    Si la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.

    21.3.

    Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont écartées.

    21.4.

    Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts ci-après du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services:

    a)

    les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:

    i)

    les coûts liés à l’acquisition;

    ii)

    les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;

    iii)

    les frais de maintenance;

    iv)

    les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

    b)

    les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

    21.5.

    Lorsqu’il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

    La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:

    a)

    elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

    b)

    elle est accessible à toutes les parties intéressées;

    c)

    les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.

    Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe XIII de la directive 2014/24/UE.

    22.   Utilisation d’enchères électroniques

    22.1.

    Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

    Le pouvoir adjudicateur structure l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

    22.2.

    Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.

    L’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé au point 1.3, deuxième alinéa, point b), et de la mise en concurrence des marchés à attribuer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé au point 9.

    L’enchère électronique repose sur l’une des méthodes d’attribution visées à l’article 170, paragraphe 4.

    22.3.

    Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché.

    Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

    a)

    les valeurs des éléments qui feront l’objet d’une enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

    b)

    les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

    c)

    les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

    d)

    les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment l’existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7;

    e)

    les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l’offre;

    f)

    les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

    22.4.

    Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L’invitation précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique.

    L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.

    22.5.

    L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée.

    L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’elle est indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

    Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

    22.6.

    Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre de soumissionnaires à toute phase spécifique de l’enchère. Il ne divulgue cependant l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.

    22.7.

    Le pouvoir adjudicateur clôture l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

    a)

    à la date et à l’heure préalablement indiquées;

    b)

    lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique;

    c)

    lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

    22.8.

    Après la clôture de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.

    23.   Offres anormalement basses

    23.1.

    Si, pour un marché donné, le prix ou les coûts proposés dans l’offre apparaissent anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition du prix ou des coûts et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.

    Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:

    a)

    l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;

    b)

    les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

    c)

    l’originalité de l’offre du soumissionnaire;

    d)

    le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

    e)

    le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

    f)

    l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.

    23.2.

    Le pouvoir adjudicateur ne rejette l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le prix ou les coûts bas proposés.

    Le pouvoir adjudicateur rejette l’offre s’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

    23.3.

    Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    24.   Délais de réception des offres et demandes de participation

    24.1.

    Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent point lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.

    Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:

    a)

    le pouvoir adjudicateur n’offre pas gratuitement l’accès direct par voie électronique aux documents de marché;

    b)

    l’avis de marché est publié conformément au point 4.2, point b).

    24.2.

    Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est au moins de trente-sept jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché.

    24.3.

    Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d’acquisition dynamiques et dans les partenariats d’innovation, le délai de réception des demandes de participation est au moins de trente-deux jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché. Dans un système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique.

    24.4.

    Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai de réception des offres est au moins de trente jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.

    24.5.

    Dans un système d’acquisition dynamique, le délai de réception des offres est au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.

    24.6.

    Dans les procédures après appel à manifestation d’intérêt visées au point 13.1, le délai est:

    a)

    au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1, point a), et au point 13.3, point b) i);

    b)

    au moins de dix jours pour la réception des demandes de participation et au moins de dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3, point b) ii).

    24.7.

    Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.

    25.   Accès aux documents de marché et délais pour la communication d’informations complémentaires

    25.1.

    Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l’avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou visées au point 13, à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

    Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d’autres moyens qu’il précise si l’accès direct par des moyens électroniques n’est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, le point 24.1, deuxième alinéa, s’applique, sauf en cas d’urgence, comme le prévoit le point 26.1.

    Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d’obtenir l’accès aux documents de marché en question.

    25.2.

    Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.

    Il n’est pas tenu de répondre aux demandes d’informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.

    25.3.

    Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu’il n’a pas fourni de complément d’informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l’opérateur économique l’ait demandé en temps utile;

    b)

    lorsqu’il apporte des modifications importantes aux documents de marché.

    26.   Délais en cas d’urgence

    26.1.

    Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus aux points 24.2 et 24.3 pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:

    a)

    pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;

    b)

    pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

    26.2.

    En cas d’urgence, le délai prévu au point 25.2, deuxième alinéa, et au point 25.3, point a), est de quatre jours.

    27.   Catalogues électroniques

    27.1.

    Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

    27.2.

    Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

    a)

    le précise dans l’avis de marché;

    b)

    précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

    27.3.

    Lorsqu’un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l’une des méthodes suivantes:

    a)

    le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;

    b)

    le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.

    27.4.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au point 27.3, point b), il informe les contractants de la date et de l’heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

    Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

    Avant d’attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

    27.5.

    Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

    Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en informant les candidats qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques qui ont déjà été présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question.

    28.   Ouverture des offres et demandes de participation

    28.1.

    Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des offres en personne ou, si les documents de marché le prévoient, à distance par visioconférence.

    28.2.

    Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d’une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre, pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, à l’exception des points d) et g) dudit alinéa.

    La commission d’ouverture est composée d’au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution de l’Union concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 61.

    Dans les représentations ou les unités locales, visées à l’article 153 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.

    28.3.

    Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d’ouverture est nommée par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché.

    28.4.

    Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l’intégrité de l’offre initiale, y compris la partie financière de l’offre, et la preuve de la date et de l’heure de sa réception conformément à l’article 152, paragraphes 3 et 5, par toute méthode appropriée.

    28.5.

    Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du prix ou du coût le plus bas conformément à l’article 170, paragraphe 4, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.

    28.6.

    Le procès-verbal d’ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l’ouverture ou par les membres de la commission d’ouverture. Il identifie les offres conformes à l’article 152 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l’article 171, paragraphe 4. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

    29.   Évaluation des offres et demandes de participation

    29.1.

    L’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.

    29.2.

    Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d’évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.

    29.3.

    Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu du point 11.2 et n’étant pas irrégulières en vertu du point 12.2 ou inacceptables en vertu du point 12.3 sont considérées comme admissibles.

    30.   Résultats de l’évaluation et décision d’attribution

    30.1.

    Les résultats de l’évaluation sont présentés dans un rapport d’évaluation contenant la proposition d’attribuer le marché. Le rapport d’évaluation est daté et signé par la ou les personnes ayant réalisé l’évaluation ou par les membres du comité d’évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

    Si le comité d’évaluation n’a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d’exclusion et de sélection, le rapport d’évaluation est également signé par les personnes à qui l’ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.

    30.2.

    Le rapport d’évaluation contient les éléments suivants:

    a)

    les nom et adresse du pouvoir adjudicateur (en cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés — uniquement l’adresse du pouvoir adjudicateur principal), ainsi que l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre;

    b)

    le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet par référence à l’accès aux procédures de passation de marché, à l’une des situations visées à l’article 143, paragraphe 1, ou aux critères de sélection;

    c)

    les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet au regard de l’un des éléments suivants:

    i)

    le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’article 170, paragraphe 1, point a);

    ii)

    il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21.3;

    iii)

    les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;

    d)

    le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;

    e)

    le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;

    f)

    le nom des candidats proposés ou de l’attributaire et les motifs de ce choix;

    g)

    si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l’intention de sous-traiter à des tiers.

    30.3.

    Le pouvoir adjudicateur prend sa décision, en fournissant l’un des éléments suivants:

    a)

    une approbation du rapport d’évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants:

    i)

    le nom de l’attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d’évaluation;

    ii)

    dans le cas d’une procédure négociée sans publication préalable, d’une procédure concurrentielle avec négociation ou d’un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 40 qui justifient leur utilisation;

    b)

    le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.

    30.4.

    L’ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d’évaluation et de la décision d’attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:

    a)

    pour les procédures en deçà des seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue;

    b)

    lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation;

    c)

    dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii), h) et m), en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation.

    30.5.

    Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au point 30.3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.

    31.   Information des candidats et des soumissionnaires

    31.1.

    Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l’issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:

    a)

    la phase d’ouverture pour les cas visés à l’article 171, paragraphe 3;

    b)

    l’adoption d’une décision sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes;

    c)

    la décision d’attribution.

    Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.

    En informant l’attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.

    Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seul le soumissionnaire directement concerné par la décision est informé. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), les notifications concernant la décision adoptée sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans un système d’acquisition dynamique sont adressées individuellement aux candidats concernés.

    31.2.

    Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l’article 173, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.

    31.3.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l’information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu’il l’a envoyée à l’adresse électronique mentionnée dans l’offre ou la demande de participation.

    Dans ce cas, l’information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.

    Chapitre 2

    Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte

    32.   Centrale d’achat

    32.1.

    Une centrale d’achat peut agir aussi bien:

    a)

    en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;

    b)

    en tant qu’intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d’autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l’avis initial.

    32.2.

    La centrale d’achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.

    33.   Lots

    33.1.

    Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d’une même procédure.

    33.2.

    Lorsque l’objet d’un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur totale de l’ensemble des lots doit être prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.

    Lorsque la valeur totale de l’ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des lots.

    33.3.

    Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.

    34.   Approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs

    34.1.

    Le recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs ne peut avoir lieu que lorsqu’il est nécessaire d’éviter la dépendance excessive envers un seul fournisseur pour des fournitures, des travaux ou des services essentiels, ou lorsqu’il est nécessaire que des services, fournitures ou travaux identiques ou quasi identiques soient fournis simultanément par différents contractants.

    34.2

    En cas de recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, les marchés sont attribués dans le cadre de la même procédure. La valeur totale de tous les marchés prévus ayant un objet identique ou quasi identique est prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.

    Lorsque la valeur totale de l’ensemble des marchés à attribuer est supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des marchés.

    34.3

    Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché le nombre maximal de marchés à attribuer. Les marchés résultant d’une passation pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs sont attribués selon l’ordre de classement visé au point 30.2, point e), et sont signés également dans cet ordre, sauf s’il existe des raisons dûment justifiées.

    35.   Modalités d’estimation de la valeur d’un marché

    35.1.

    Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d’un marché afin de déterminer les mesures de publicité applicables énoncées à l’article 166, paragraphes 1 et 2, et de choisir la procédure de passation de marché, en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d’option et toute reconduction éventuelles.

    Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.

    35.2.

    Pour les contrats-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

    Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.

    Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

    35.3.

    Pour des marchés de services, sont pris en compte:

    a)

    pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;

    b)

    pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

    c)

    pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

    35.4.

    Pour des marchés de services n’indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

    a)

    dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée:

    i)

    égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;

    ii)

    supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

    b)

    dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, d’une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

    35.5.

    Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

    a)

    soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

    b)

    soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues attribués au cours de l’exercice.

    35.6.

    Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l’exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.

    35.7.

    Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d’affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.

    Cette valeur est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:

    a)

    des recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;

    b)

    de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;

    c)

    des recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;

    d)

    de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;

    e)

    des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

    36.   Délai d’attente avant la signature du contrat

    36.1.

    Le délai d’attente débute:

    a)

    soit le lendemain de la date d’envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;

    b)

    soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé au point 2.4.

    Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des candidats ou soumissionnaires évincés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période énoncée à l’article 178, paragraphe 3, le justifient. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

    Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l’attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l’attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

    36.2.

    La période énoncée au point 36.1 ne s’applique pas:

    a)

    à toute procédure où une seule offre a été déposée;

    b)

    aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;

    c)

    aux systèmes d’acquisition dynamiques;

    d)

    aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l’exception des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b).

    Chapitre 3

    Procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures

    37.   Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités d’attribution des marchés dans le domaine des actions extérieures

    Le point 2, à l’exception du point 2.5, les points 3, 4 et 6, le point 12.1, points a) et c) à f), le point 12.4, le point 13.3, les points 14 et 15, les points 17.4 à 17.8, les points 20.4 et 23.3, le point 24, les points 25.2 et 25.3, les points 26, 28 et 29, à l’exception du point 29.3, ne s’appliquent pas aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 181, paragraphe 2, ou pour le compte de ces derniers. Les points 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Le point 36 s’applique aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Aux fins du point 36.1, deuxième alinéa, la durée du délai d’attente est celle énoncée à l’article 181, paragraphe 1.

    La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l’objet d’une décision de la Commission, y compris en ce qui concerne les contrôles appropriés à appliquer par l’ordonnateur compétent lorsque la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur.

    38.   Publicité

    38.1.

    Le cas échéant, l’avis de préinformation pour les appels d’offres faisant suite à la procédure restreinte ou à la procédure ouverte, telles qu’elles sont visées respectivement au point 39.1, points a) et b), est envoyé à l’Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.

    38.2.

    L’avis d’attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union ou du pays bénéficiaire l’exige, et lorsque la publication de l’avis d’attribution est jugée inappropriée.

    39.   Seuils et procédures

    39.1.

    Les procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures sont les suivantes:

    a)

    la procédure restreinte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point b);

    b)

    la procédure ouverte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point a);

    c)

    la procédure ouverte locale;

    d)

    la procédure simplifiée.

    39.2.

    Le recours à ces procédures de passation de marchés s’effectue, comme suit, en fonction de différents seuils:

    a)

    la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour:

    i)

    les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300 000 EUR;

    ii)

    les marchés de travaux et les marchés de concession de travaux d’une valeur d’au moins 5 000 000 EUR;

    b)

    la procédure ouverte locale peut être utilisée pour:

    i)

    les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR;

    ii)

    les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR;

    c)

    la procédure simplifiée peut être utilisée pour:

    i)

    les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300 000 EUR;

    ii)

    les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100 000 EUR;

    d)

    les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;

    e)

    les paiements pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.

    39.3.

    Dans la procédure restreinte visée au point 39.1, point a), l’avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumettre une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

    Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumettre une offre uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d’une offre.

    39.4.

    Dans la procédure ouverte locale visée au point 39.1, point c), l’avis de marché est publié au moins au journal officiel de l’État bénéficiaire ou dans tout média équivalent pour les appels d’offres locaux.

    39.5.

    Dans la procédure simplifiée visée au point 39.1, point d), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d’au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication d’un avis.

    Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d’une liste de soumissionnaires potentiels, telle qu’elle est visée au point 13.1, point b), faisant l’objet d’une publicité au moyen d’un appel à manifestation d’intérêt.

    Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu’une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être attribué à condition que les critères d’attribution soient remplis.

    39.6.

    Pour les services juridiques que ne couvre pas le point 11.1, deuxième alinéa, point h), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure simplifiée, indépendamment du montant estimé du marché.

    40.   Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux

    40.1.

    Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants:

    a)

    lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;

    b)

    lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;

    c)

    lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant.

    40.2.

    Aux fins du point 11.1, deuxième alinéa, point c), sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre d’une crise. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.

    40.3.

    Les actions à caractère institutionnel visées au point 40.1, point a), incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.

    41.   Cahier des charges

    Par dérogation au point 16.3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées au point 16.3, points a) et f).

    42.   Délais des procédures

    42.1.

    Pour les marchés de services, le délai minimal entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés.

    42.2.

    Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.

    42.3.

    Dans les procédures restreintes, le délai pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché. Le délai entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est au moins de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

    42.4.

    Dans les procédures ouvertes, les délais pour la réception des offres à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:

    a)

    quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;

    b)

    soixante jours pour les marchés de fournitures.

    Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

    42.5.

    Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:

    a)

    soixante jours pour les marchés de travaux;

    b)

    trente jours pour les marchés de fournitures.

    Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

    42.6.

    Pour les procédures simplifiées visées au point 39.1, point d), un délai d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.

    (1)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

    (2)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

    (3)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).

    (5)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

    (6)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    (7)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 10, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 6

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 15, paragraphe 2, point a)

    Article 15, paragraphe 2, point b)

    Article 16

    Article 16

    Article 17

    Article 17

    Article 18

    Article 18

    Article 19

    Article 19

    Article 20

    Article 20

    Article 21

    Article 21

    Article 21, paragraphe 2, point a) i)

    Article 21, paragraphe 2, point a) ii)

    Article 22

    Article 22

    Article 23

    Article 23

    Article 24

    Article 24

    Article 25

    Article 25

    Article 26

    Article 26

    Article 27

    Article 27

    Article 28

    Article 28

    Article 29

    Article 29

    Article 30

    Article 30

    Article 31

    Article 31

    Article 32

    Article 32

    Article 33

    Article 33

    Article 34

    Article 34

    Article 35

    Article 35

    Article 36

    Article 36

    Article 36, paragraphe 3, point c)

    Article 36, paragraphe 3, point d)

    Article 36, paragraphe 3, point c)

    Article 36, paragraphe 3, point e)

    Article 36, paragraphe 3, point d)

    Article 36, paragraphe 3, point f)

    Article 36, paragraphe 3, point e)

    Article 36, paragraphe 3, point g)

    Article 36, paragraphe 3, point f)

    Article 37

    Article 37

    Article 38

    Article 38

    Article 38, paragraphe 6

    Article 38, paragraphe 7

    Article 39

    Article 39

    Article 40

    Article 40

    Article 41

    Article 41

    Article 41, paragraphe 5, point g)

    Article 217, paragraphe 2

    Article 41, paragraphe 5, point i)

    Article 217, paragraphe 2

    Article 41, paragraphe 5, point j)

    Article 256

    Article 41, paragraphe 8

    Article 41, paragraphe 9

    Article 41, paragraphe 8

    Article 41, paragraphe 10

    Article 41, paragraphe 9

    Article 41, paragraphe 11

    Article 41, paragraphe 10

    Article 42

    Article 42

    Article 43

    Article 43

    Article 44

    Article 44

    Article 45

    Article 45

    Article 46

    Article 46

    Article 47

    Article 47

    Article 48

    Article 48

    Article 48, paragraphe 2

    Article 48, paragraphe 3

    Article 49

    Article 49

    Article 50

    Article 50

    Article 51

    Article 51

    Article 52

    Article 52

    Article 53

    Article 53

    Article 54

    Article 54

    Article 55

    Article 55

    Article 56

    Article 56

    Article 57

    Article 57

    Article 58

    Article 58

    Article 59

    Article 59

    Article 60

    Article 60

    Article 61

    Article 61

    Article 62

    Article 62

    Article 63

    Article 63

    Article 64

    Article 64

    Article 65

    Article 65

    Article 66

    Article 66

    Article 67

    Article 67

    Article 68

    Article 68

    Article 69

    Article 69

    Article 70

    Article 70

    Article 71

    Article 71

    Article 72

    Article 72

    Article 73

    Article 73

    Article 74

    Article 74

    Article 75

    Article 75

    Article 76

    Article 76

    Article 77

    Article 77

    Article 78

    Article 78

    Article 79

    Article 79

    Article 80

    Article 80

    Article 81

    Article 81

    Article 82

    Article 82

    Article 83

    Article 83

    Article 84

    Article 84

    Article 85

    Article 85

    Article 86

    Article 86

    Article 87

    Article 87

    Article 88

    Article 88

    Article 88, paragraphe 1

    Article 88, paragraphe 2

    Article 88, paragraphe 2

    Article 89

    Article 89

    Article 89, paragraphe 2

    Article 89, paragraphe 3

    Article 89, paragraphe 5

    Article 89, paragraphe 3

    Article 89, paragraphe 6

    Article 89, paragraphe 4

    Article 90

    Article 90

    Article 91

    Article 91

    Article 92

    Article 92

    Article 93

    Article 93

    Article 94

    Article 94

    Article 95

    Article 95

    Article 96

    Article 96

    Article 97

    Article 97

    Article 98

    Article 98

    Article 99

    Article 99

    Article 100

    Article 100

    Article 101

    Article 101

    Article 102

    Article 102

    Article 103

    Article 103

    Article 104

    Article 104

    Article 105

    Article 105

    Article 106

    Article 106

    Article 107

    Article 107

    Article 108

    Article 108

    Article 109

    Article 109

    Article 110

    Article 110

    Article 111

    Article 111

    Article 112

    Article 112

    Article 113

    Article 113

    Article 114

    Article 114

    Article 115

    Article 115

    Article 116

    Article 116

    Article 117

    Article 117

    Article 118

    Article 118

    Article 119

    Article 119

    Article 120

    Article 120

    Article 121

    Article 121

    Article 122

    Article 122

    Article 123

    Article 123

    Article 124

    Article 124

    Article 125

    Article 125

    Article 126

    Article 126

    Article 127

    Article 127

    Article 128

    Article 128

    Article 129

    Article 129

    Article 130

    Article 131

    Article 131

    Article 132

    Article 132

    Article 133

    Article 133

    Article 134

    Article 134

    Article 135

    Article 135

    Article 137

    Article 135, paragraphe 3

    Article 137, paragraphe 4

    Article 135, paragraphe 4

    Article 137, paragraphe 5

    Article 136

    Article 138

    Article 136, paragraphe 2

    Article 138, paragraphe 3

    Article 136, paragraphe 3

    Article 138, paragraphe 4

    Article 136, paragraphe 4

    Article 138, paragraphe 5

    Article 136, paragraphe 5

    Article 138, paragraphe 7

    Article 136, paragraphe 6

    Article 138, paragraphe 9

    Article 136, paragraphe 7

    Article 138, paragraphe 10

    Article 136, paragraphe 8

    Article 138, paragraphe 11

    Article 136, paragraphe 9

    Article 138, paragraphe 12

    Article 137

    Article 139

    Article 138

    Article 140

    Article 139

    Article 141

    Article 140

    Article 142

    Article 141

    Article 143

    Article 142

    Article 144

    Article 143

    Article 145

    Article 143, paragraphe 2, point b)

    Article 145, paragraphe 2, point c)

    Article 143, paragraphe 2, point c)

    Article 145, paragraphe 2, point d)

    Article 144

    Article 147

    Article 145

    Article 148

    Article 146

    Article 149

    Article 147

    Article 150

    Article 148

    Article 151

    Article 148, paragraphe 3

    Article 151, paragraphe 4

    Article 149

    Article 152

    Article 149, paragraphe 7

    Article 152, paragraphe 8

    Article 150

    Article 153

    Article 151

    Article 154

    Article 152

    Article 155

    Article 153

    Article 156

    Article 154

    Article 157

    Article 154, paragraphe 6

    Article 157, paragraphe 7

    Article 154, paragraphe 7

    Article 157, paragraphe 8

    Article 155

    Article 158

    Article 155, paragraphe 5

    Article 157, paragraphe 6

    Article 155, paragraphe 6

    Article 158, paragraphe 7

    Article 155, paragraphe 7

    Article 158, paragraphe 8

    Article 155, paragraphe 8

    Article 158, paragraphe 9

    Article 156

    Article 159

    Article 157

    Article 160

    Article 158

    Article 161

    Article 159

    Article 162

    Article 160

    Article 163

    Article 161

    Article 164

    Article 162

    Article 165

    Article 163

    Article 166

    Article 164

    Article 167

    Article 165

    Article 168

    Article 166

    Article 169

    Article 167

    Article 170

    Article 168

    Article 171

    Article 169

    Article 172

    Article 170

    Article 173

    Article 171

    Article 174

    Article 172

    Article 175

    Article 173

    Article 176

    Article 174

    Article 177

    Article 175

    Article 178

    Article 176

    Article 179

    Article 177

    Article 180

    Article 178

    Article 181

    Article 179

    Article 182

    Article 180

    Article 183

    Article 181

    Article 184

    Article 182

    Article 185

    Article 183

    Article 186

    Article 183, paragraphe 5

    Article 184

    Article 187

    Article 185

    Article 188

    Article 186

    Article 189

    Article 187

    Article 190

    Article 188

    Article 191

    Article 189

    Article 192

    Article 190

    Article 193

    Article 191

    Article 194

    Article 192

    Article 195

    Article 193

    Article 196

    Article 194

    Article 197

    Article 195

    Article 198

    Article 196

    Article 199

    Article 197

    Article 200

    Article 198

    Article 201

    Article 199

    Article 202

    Article 200

    Article 203

    Article 201

    Article 204

    Article 202

    Article 205

    Article 203

    Article 206

    Article 204

    Article 207

    Article 205

    Article 208

    Article 206

    Article 209

    Article 207

    Article 210

    Article 208

    Article 211

    Article 208, paragraphe 3

    Article 211, paragraphe 4

    Article 208, paragraphe 4

    Article 211, paragraphe 5

    Article 208, paragraphe 5

    Article 211, paragraphe 6

    Article 209

    Article 212

    Article 210

    Article 213

    Article 211

    Article 214

    Article 212

    Article 215

    Article 213

    Article 216

    Article 214

    Article 217

    Article 215

    Article 218

    Article 215, paragraphe 2

    Article 215, paragraphe 3

    Article 218, paragraphe 2

    Article 215, paragraphe 4

    Article 218, paragraphe 3

    Article 215, paragraphe 5

    Article 218, paragraphe 4

    Article 215, paragraphe 6

    Article 218, paragraphe 5

    Article 215, paragraphe 7

    Article 218, paragraphe 6

    Article 216

    Article 219

    Article 217

    Article 220

    Article 218

    Article 221

    Article 219

    Article 222

    Article 220

    Article 223

    Article 220, paragraphe 2

    Article 220, paragraphe 3

    Article 223, paragraphe 2

    Article 220, paragraphe 4

    Article 223, paragraphe 3

    Article 220, paragraphe 5

    Article 223, paragraphe 4

    Article 220, paragraphe 6

    Article 223, paragraphe 5

    Article 220, paragraphe 7

    Article 220 bis

    Article 224

    Article 221

    Article 225

    Article 222

    Article 226

    Article 223

    Article 227

    Article 224

    Article 228

    Article 225

    Article 229

    Article 226

    Article 230

    Article 227

    Article 231

    Article 228

    Article 232

    Article 229

    Article 233

    Article 230

    Article 234

    Article 231

    Article 235

    Article 231, paragraphe 3

    Article 232

    Article 236

    Article 233

    Article 237

    Article 234

    Article 238

    Article 235

    Article 239

    Article 236

    Article 241

    Article 237

    Article 242

    Article 237, paragraphe 2

    Article 237, paragraphe 3

    Article 237, paragraphe 2

    Article 237, paragraphe 4

    Article 237, paragraphe 3

    Article 237, paragraphe 5

    Article 237, paragraphe 7

    Article 238

    Article 243

    Article 239

    Article 245

    Article 240

    Article 246

    Article 241

    Article 247

    Article 242

    Article 248

    Article 243

    Article 249

    Article 244

    Article 250

    Article 245

    Article 251

    Article 246

    Article 252

    Article 247

    Article 253

    Article 248

    Article 254

    Article 249

    Article 255

    Article 250

    Article 256

    Article 251

    Article 257

    Article 252

    Article 258

    Article 253

    Article 259

    Article 254

    Article 260

    Article 255

    Article 261

    Article 256

    Article 262

    Article 257

    Article 263

    Article 258

    Article 264

    Article 259

    Article 265

    Article 260

    Article 266

    Article 261

    Article 267

    Article 262

    Article 268

    Article 263

    Article 269

    Article 264

    Article 270

    Article 265

    Article 271

    Article 266

    Article 272

    Article 267

    Article 273

    Article 268

    Article 274

    Article 269

    Article 275

    Article 270

    Article 271

    Article 272

    Article 273

    Article 274

    Article 275

    Article 276

    Article 277

    Article 278

    Article 279, paragraphe 1

    Article 277, paragraphe 3

    Article 279, paragraphe 2

    Article 279, paragraphe 3

    Article 277, paragraphe 4

    Article 279, paragraphe 4

    Article 280

    Article 278

    Article 281, paragraphe 1

    Article 279, premier alinéa

    Article 281, paragraphe 2

    Article 281, paragraphe 3

    Article 279, deuxième alinéa

    Article 282, paragraphe 1

    Article 280, premier alinéa

    Article 282, paragraphe 2

    Article 280, deuxième alinéa

    Article 282, paragraphe 3


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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