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Document 32024Q02095

Modifications du règlement de procédure du Tribunal [2024/2095]

JO L, 2024/2095, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2095

12.8.2024

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

[2024/2095]

LE TRIBUNAL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment, son article 254, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

vu le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, notamment, son article 63,

considérant que le règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (1), insère dans le statut un nouvel article 50 ter, prévoyant que la Cour de justice transmet au Tribunal les demandes de décision préjudicielle relevant exclusivement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des droits d’accise, du code des douanes, du classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, de l’indemnisation et de l’assistance des passagers dans les cas de retard, d’annulation des services de transport ou de refus d’embarquement, ainsi que du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,

considérant qu’il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal, afin de prévoir les modalités selon lesquelles les demandes de décision préjudicielle transmises par la Cour de justice seront traitées par le Tribunal, et qu’il convient, pour ce faire et pour offrir aux juridictions nationales ainsi qu’aux intéressés visés à l’article 23 du statut les mêmes garanties que celles appliquées par la Cour de justice au traitement des demandes de décision préjudicielle, d’insérer dans le règlement de procédure du Tribunal les dispositions du règlement de procédure de la Cour applicables aux demandes de décision préjudicielle portées devant cette dernière, sous réserve d’ajustements visant à maintenir la cohérence d’ensemble des dispositions procédurales s’appliquant au Tribunal,

considérant que le règlement (UE, Euratom) 2024/2019, prévoit, par la modification de l’article 50 du statut, que le Tribunal peut également siéger en chambre intermédiaire entre les chambres à cinq juges et la grande chambre et que le Tribunal siège en chambre intermédiaire lorsqu’un État membre ou une institution qui est partie à l’instance le demande,

considérant qu’il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal, afin de prévoir la composition ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le Tribunal siège en chambre intermédiaire,

considérant que le règlement (UE, Euratom) 2024/2019, prévoit, en insérant l’article 49 bis dans le statut, que le Tribunal est assisté d’un ou de plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises,

considérant qu’il convient de préciser les règles qui s’appliquent à l’élection des avocats généraux, à leur désignation pour le traitement des demandes de décision préjudicielle et à l’exercice de leurs fonctions,

considérant qu’afin d’éclairer pleinement les juridictions et les citoyens de l’Union sur le sens et la portée des réponses apportées par le Tribunal aux questions préjudicielles qui lui ont été posées, il convient d’assurer la mise en ligne, dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, des observations écrites déposées par les intéressés visés à l’article 23 du statut, sous réserve de l’absence d’objections de ces derniers à la publication de leurs observations,

considérant qu’il convient de simplifier et de clarifier certaines dispositions du règlement de procédure n’ayant pas vocation à s’appliquer spécifiquement aux demandes de décision préjudicielle, notamment afin de réduire le temps consacré à certaines phases de la procédure et de tirer le plein bénéfice de la dématérialisation de la procédure,

avec l’accord de la Cour de justice,

avec l’approbation du Conseil donnée le 21 juin 2024,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015  (2) est modifié comme suit:

1)

L’article premier, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

Un nouveau point e) est ajouté. Le texte est le suivant:

«e)

l’expression “intéressés visés à l’article 23 du statut” désigne l’ensemble des parties, États, institutions, organes et organismes autorisés, en vertu de cet article, à présenter des mémoires ou observations dans le cadre d’un renvoi préjudiciel;»

b)

Les actuels points e) à k) sont renumérotés en points f) à l).

c)

Le point i), devenu j), est modifié comme suit:

«l’expression “recours directs” désigne l’ensemble des recours qui peuvent être introduits devant le Tribunal, à l’exclusion des demandes de décision préjudicielle;»

2)

L’article 3, paragraphe 3, est modifié comme suit:

«3.   Tout juge, à l’exception du président, du vice-président et des présidents de chambre du Tribunal, peut exercer les fonctions d’avocat général dans les conditions définies aux articles 30 à 31 ter.»

3)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La chambre intermédiaire, visée à l’article 15 bis, est présidée par le vice-président. Dans ce cas, l’article 19 est applicable.»

b)

Le paragraphe 4, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient le paragraphe 5.

4)

L’article 14, paragraphe 2, est complété comme suit:

«2.   Les affaires peuvent être jugées par la grande chambre ou par la chambre intermédiaire dans les conditions déterminées par l’article 28.»

5)

Un nouvel article 15 bis, intitulé «Composition de la chambre intermédiaire», est inséré après l’article 15. Le texte est le suivant:

«Article 15 bis

Composition de la chambre intermédiaire

1.   La chambre intermédiaire est composée de neuf juges.

2.   Le Tribunal décide du mode de désignation des juges composant la chambre intermédiaire. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

6)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si, dans la chambre intermédiaire, à la suite de l’empêchement d’un juge intervenu avant que l’affaire soit mise en délibéré ou plaidée, le nombre de juges prévu à l’article 15 bis n’est pas atteint, cette chambre est complétée par un juge désigné par le président du Tribunal afin de rétablir le nombre prévu de juges.»

b)

Les paragraphes 2 et 3, actuellement en vigueur, sont renumérotés et deviennent les paragraphes 3 et 4.

7)

L’article 20 est modifié comme suit:

«Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 5, en cas d’empêchement du président d’une chambre, les fonctions de celui-ci sont assurées par un juge de la formation de jugement selon l’ordre établi à l’article 8.»

8)

L’article 23, paragraphe 3, est complété comme suit:

«3.   Si le quorum n’est plus atteint alors que l’audience de plaidoiries a eu lieu, il est procédé au remplacement dans les conditions visées au paragraphe 2 et une nouvelle audience est organisée à la demande d’une partie principale ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Elle peut également être organisée d’office par le Tribunal. La tenue d’une nouvelle audience est obligatoire lorsqu’il a été procédé à des mesures d’instruction conformément à l’article 91, sous a) et d), et à l’article 96, paragraphe 2. Lorsqu’une nouvelle audience n’est pas organisée, l’article 21, paragraphe 2, n’est pas applicable.»

9)

Un nouvel article 23 bis, intitulé «Quorum de la chambre intermédiaire», est inséré après l’article 23. Le texte est le suivant:

«Article 23 bis

Quorum de la chambre intermédiaire

1.   Les délibérations de la chambre intermédiaire ne sont valables que si sept juges sont présents.

2.   Si, à la suite d’un empêchement, ce quorum n’est pas atteint, le président du Tribunal désigne un autre juge pour atteindre le quorum de la chambre intermédiaire.

3.   Si le quorum n’est plus atteint alors que l’audience de plaidoiries a eu lieu, il est procédé au remplacement dans les conditions visées au paragraphe 2 et une nouvelle audience est organisée à la demande d’une partie principale ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Elle peut également être organisée d’office par le Tribunal. La tenue d’une nouvelle audience est obligatoire lorsqu’il a été procédé à des mesures d’instruction conformément à l’article 91, sous a) et d), et à l’article 96, paragraphe 2. Lorsqu’une nouvelle audience n’est pas organisée, l’article 21, paragraphe 2, n’est pas applicable.»

10)

L’article 24, paragraphe 3, est complété comme suit:

«3.   Si le quorum n’est plus atteint alors que l’audience de plaidoiries a eu lieu, il est procédé au remplacement dans les conditions visées au paragraphe 2 et une nouvelle audience est organisée à la demande d’une partie principale ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Elle peut également être organisée d’office par le Tribunal. La tenue d’une nouvelle audience est obligatoire lorsqu’il a été procédé à des mesures d’instruction conformément à l’article 91, sous a) et d), et à l’article 96, paragraphe 2. La tenue d’une nouvelle audience est obligatoire lorsque plus d’un juge ayant participé à l’audience initiale doit être remplacé. Lorsqu’une nouvelle audience n’est pas organisée, l’article 21, paragraphe 2, n’est pas applicable.»

11)

L’article 25, paragraphe 1, est complété comme suit:

«1.   Le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres. Le Tribunal peut charger une ou plusieurs chambres de connaître des affaires dans des matières spécifiques. Le Tribunal désigne une ou plusieurs chambres chargées du traitement des demandes de décision préjudicielle.»

12)

L’article 26, paragraphe 1, est complété comme suit:

«1.   Dans les meilleurs délais suivant le dépôt de l’acte introductif d’instance, le président du Tribunal attribue les affaires à une chambre selon les critères fixés par le Tribunal conformément à l’article 25. Les demandes de décision préjudicielle sont attribuées à une chambre siégeant avec cinq juges.»

13)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5.   En cas de recomposition des chambres, à la suite d’une décision du Tribunal relative à l’affectation des juges aux chambres, l’affaire est jugée par la chambre dans laquelle siège le juge rapporteur après cette décision si la phase orale de la procédure n’a pas été ouverte ou la décision de statuer sans phase orale de la procédure n’a pas été adoptée.»

b)

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

«6.   Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5, lorsque, dans une affaire relative à une demande de décision préjudicielle ou dans une affaire qui relève d’une matière spécifique au sens de l’article 25, la phase orale de la procédure n’a pas été ouverte ou la décision de statuer sans phase orale de la procédure n’a pas été adoptée lors de l’adoption de la décision du Tribunal relative à l’affectation des juges aux chambres, un nouveau juge rapporteur est désigné au sein d’une chambre ayant à connaître des demandes de décision préjudicielle ou de cette matière si le juge rapporteur initial est affecté à une chambre qui ne connaît pas de telles demandes ou de cette matière.»

c)

Un nouveau paragraphe 7 est inséré après le paragraphe 6:

«7.   Lorsque le juge rapporteur désigné pour traiter une demande de décision préjudicielle est élu pour exercer les fonctions d’avocat général pour le traitement des demandes de décision préjudicielle, un nouveau juge rapporteur est désigné au sein d’une chambre ayant à connaître des demandes de décision préjudicielle pour traiter la demande pour laquelle la phase orale de la procédure n’a pas été ouverte ou pour laquelle la décision de statuer sans phase orale de la procédure n’a pas été adoptée à la date de l’élection.»

14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est complété comme suit:

«1.   Lorsque la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée devant la grande chambre, devant la chambre intermédiaire, ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges.»

b)

Le paragraphe 3 est complété comme suit:

«3.   Le président du Tribunal ou le vice-président du Tribunal peuvent proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1 jusqu’à la clôture de la phase orale de la procédure ou, en cas d’application de l’article 106, paragraphe 3, ou de l’article 213, paragraphe 2, avant la décision de la chambre saisie de l’affaire de statuer sans phase orale de la procédure.»

c)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5.   La décision de renvoi d’un recours direct devant une chambre siégeant avec un nombre moins important de juges est prise par la conférence plénière, les parties principales entendues.»

d)

Un nouveau paragraphe 6 est inséré après le paragraphe 5:

«6.   En l’absence de difficulté des questions de droit soulevées par une demande de décision préjudicielle, la chambre siégeant avec cinq juges saisie de cette demande peut décider de la renvoyer devant une chambre siégeant avec trois juges. Le Tribunal décide du mode de désignation des trois juges composant cette chambre. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

e)

Le paragraphe 6, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient le paragraphe 7; il est modifié comme suit:

«7.   L’affaire est jugée par une chambre siégeant avec au moins cinq juges lorsqu’un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance le demande.»

f)

Un nouveau paragraphe 8 est inséré après le paragraphe 7:

«8.   La chambre intermédiaire statue sur une demande de décision préjudicielle lorsqu’un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance le demande conformément à l’article 50, quatrième alinéa, du statut.»

15)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

L’alinéa unique devient le paragraphe 1 et est complété comme suit:

«1.   Pour le traitement des recours directs, le Tribunal peut être assisté d’un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l’affaire l’exigent.»

b)

Un paragraphe 2 est ajouté. Le texte est le suivant:

«2.   Pour le traitement des demandes de décision préjudicielle, le Tribunal est assisté d’un avocat général.»

16)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

L’intitulé est modifié comme suit:

« Modalités de désignation des avocats généraux pour le traitement des recours directs ».

b)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.   La décision de procéder à la désignation d’un avocat général pour le traitement d’un recours direct est prise par la conférence plénière à la demande de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée ou devant laquelle elle a été renvoyée.»

c)

Le paragraphe 3 est complété comme suit:

«3.   Après cette désignation, l’avocat général est entendu en ses observations avant que les décisions prévues aux articles 16, 28, 45, 55, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 110 bis, 113, 126 à 132, 144, 151, 165, 168 et 169 soient prises.»

17)

Un article 31 bis est inséré après l’article 31. Le texte est le suivant:

«Article 31 bis

Élection des avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle

1.   Les juges élisent parmi eux, conformément à l’article 49 bis du statut et en application de l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, les juges appelés à exercer les fonctions d’avocat général pour le traitement des demandes de décision préjudicielle, ainsi que les juges appelés à les remplacer en cas d’empêchement.

2.   L’élection des juges appelés à exercer ces fonctions a lieu immédiatement après les élections du président et du vice-président du Tribunal prévues à l’article 9 et après les élections des présidents de chambre prévues à l’article 18.

3.   En cas de cessation du mandat du juge appelé à exercer ces fonctions avant le terme normal desdites fonctions, il est procédé à son remplacement en vue de l’exercice de ces fonctions pour la période restant à courir, selon les modalités prévues à l’article 9, paragraphe 3.

4.   Les noms des juges appelés à exercer ces fonctions élus conformément au présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne

18)

Un article 31 ter est inséré après l’article 31 bis. Le texte est le suivant:

«Article 31 ter

Modalités de désignation des avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle

1.   Le président du Tribunal décide de l’attribution des affaires préjudicielles aux avocats généraux. Conformément à l’article 49 bis, troisième alinéa, du statut, l’avocat général est choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle l’affaire a été attribuée.

2.   Après sa désignation, l’avocat général est entendu en ses observations avant que les décisions prévues aux articles 16 et 28 soient prises, ainsi que dans les cas prévus aux titres deuxième et sixième.»

19)

L’article 32, paragraphe 5, est complété comme suit:

«5.   Le greffier prête devant le Tribunal le serment prévu à l’article 5 et signe la déclaration prévue à l’article 6».

20)

L’article 37 est modifié comme suit:

«Toute personne peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits.»

21)

L’article 38, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Sous réserve des dispositions de l’article 68, paragraphe 4, des articles 103 à 105 ainsi que de l’article 144, paragraphe 7, toute partie à l’instance peut accéder au dossier de l’affaire et obtenir des copies des actes de procédure ainsi que des expéditions des ordonnances et arrêts».

22)

L’article 42, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Les décisions portant sur des questions administratives et les décisions visées aux articles 7, 9, 11, 13, 15, 15 bis, 16, 18, 25, 28, 31, 31 bis, 32, 33, 41, 56 bis, 207 et 243 sont prises par le Tribunal lors de la conférence plénière, à laquelle participent, avec voix délibérative, l’ensemble des juges, sous réserve des dispositions contraires du présent règlement. Le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal et sauf pour les décisions visées à l’article 32.»

23)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est supprimé.

b)

Les actuels paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 2 et 3.

c)

Le texte du nouveau paragraphe 4 est le suivant:

«4.   Dans les procédures préjudicielles, la langue de procédure est celle de la juridiction de renvoi. À la demande dûment justifiée d’une partie au litige au principal, l’autre partie au litige au principal et l’avocat général entendus, l’emploi d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 peut être autorisé pour la phase orale de la procédure. Lorsqu’elle est octroyée, l’autorisation d’employer cette autre langue vaut pour l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut.»

d)

Un paragraphe 5 est ajouté. Le texte est le suivant:

«5.   La décision sur les demandes mentionnées aux paragraphes 1 et 4 est prise par le président; celui-ci, lorsqu’il veut y faire droit sans l’accord de toutes les parties, doit déférer la demande au Tribunal.»

24)

L’article 46 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est complété comme suit:

«4.   Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu’ils participent à une procédure préjudicielle ou lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.»

b)

Le paragraphe 5 est complété comme suit:

«5.   Les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE sont autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 44, autre que la langue de procédure, lorsqu’ils participent à une procédure préjudicielle ou lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.»

c)

Le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États tiers qui participent à une procédure préjudicielle conformément à l’article 23, quatrième alinéa, du statut sont autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 44, autre que la langue de procédure. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.»

d)

Les paragraphes 6 et 7, actuellement en vigueur, sont renumérotés et deviennent les paragraphes 7 et 8.

25)

L’article 50 est modifié comme suit:

«Les dispositions du présent titre s’appliquent aux recours directs au sens de l’article 1er, sous réserve des dispositions particulières des titres quatrième et cinquième pour les procédures régies par ces titres.»

26)

L’article 56 bis, paragraphe 4, est modifié comme suit:

«4.   Si un acte de procédure est déposé par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès aient été produites, ces pièces doivent parvenir au greffe du Tribunal en format papier ou par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal dans un délai de dix jours à compter du dépôt de l’acte. Ce délai ne peut pas être prorogé et l’article 60 n’est pas applicable. À défaut de réception des pièces justificatives dans le délai imparti, le Tribunal déclare irrecevable l’acte de procédure déposé par e-Curia.»

27)

L’article 57, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Sans préjudice de l’article 80, paragraphe 1, de l’article 148, paragraphe 9, et de l’article 178, paragraphe 2, les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont faites par les soins du greffier par e-Curia.»

28)

L’article 68, paragraphe 4, seconde phrase, est modifié comme suit:

«Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette signification certaines données du dossier de l’affaire dont le caractère confidentiel a été allégué.»

29)

L’article 86, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, au plus tard deux semaines après la signification d’une décision de fixer la date de l’audience de plaidoiries ou avant la signification de la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Ce délai peut être prorogé par le président à la demande motivée du requérant. L’article 60 n’est pas applicable.»

30)

L’article 87, paragraphe 2, est complété comme suit:

«2.   Le rapport préalable comporte une analyse des questions pertinentes de fait et de droit soulevées par le recours, des propositions sur la question de savoir si l’affaire appelle des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction, sur la tenue de la phase orale de la procédure ainsi que sur le renvoi éventuel de l’affaire devant la grande chambre, devant la chambre intermédiaire ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges et sur la dévolution éventuelle de l’affaire au juge unique.»

31)

L’article 92, paragraphe 3, est modifié comme suit:

«3.   Une mesure d’instruction visée à l’article 91, sous b), peut être ordonnée lorsque:

a)

la partie concernée par la mesure soit n’a pas donné suite à une mesure d’organisation de la procédure préalablement adoptée à cette fin, soit le demande explicitement en justifiant la nécessité d’une telle mesure sous la forme d’une ordonnance d’instruction;

b)

l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure n’apparaît pas justifiée au vu des circonstances de l’espèce.

L’ordonnance d’instruction peut prévoir que les représentants des parties ne peuvent consulter les renseignements et pièces obtenus par le Tribunal à la suite de cette ordonnance qu’au greffe, sans que des copies puissent être faites.»

32)

Un article 110 bis est ajouté. Le texte est le suivant:

«Article 110 bis

Retransmission des audiences

1.   Les audiences du Tribunal peuvent faire l’objet d’une retransmission. Cette retransmission s’effectue en direct lorsqu’elle porte sur le prononcé d’arrêts ou la présentation de conclusions, et en différé lorsqu’elle porte sur les plaidoiries des parties dans une affaire renvoyée devant la grande chambre, la chambre intermédiaire, ou, lorsque l’intérêt de l’affaire le justifie, une chambre siégeant avec cinq juges, ou, à titre exceptionnel, une chambre siégeant avec trois juges.

2.   Lorsque le Tribunal envisage de procéder à la retransmission d’une audience de plaidoiries, les parties en sont informées par le greffe, lors de la convocation à cette audience.

3.   Si une partie estime que l’audience à laquelle elle a été convoquée ne devrait pas être retransmise, elle en informe le Tribunal dans les meilleurs délais en exposant, de manière détaillée, les circonstances de nature à justifier l’absence de retransmission.

4.   Le Tribunal statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

5.   L’enregistrement vidéo des audiences de plaidoiries ayant fait l’objet d’une retransmission reste disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne pendant une période maximale d’un mois après la clôture de l’audience de plaidoiries.

6.   Si une partie estime que l’enregistrement vidéo d’une audience de plaidoiries à laquelle elle a participé devrait être retiré du site internet précité, elle en informe le Tribunal dans les meilleurs délais en exposant les circonstances de nature à justifier ce retrait.

7.   Le président statue sur cette demande sans délai.

8.   Le Tribunal détermine, par décision, les règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

33)

L’article 112 est modifié comme suit:

«1.   Lorsque, dans une affaire, un avocat général a été désigné et qu’une audience de plaidoiries a lieu, les conclusions de l’avocat général sont présentées après la clôture de celle-ci, à la date annoncée par l’avocat général.

2.   En l’absence d’audience de plaidoiries, les conclusions de l’avocat général sont présentées à la date annoncée par l’avocat général.

3.   Lorsque l’avocat général présente ses conclusions par écrit, il les dépose au greffe, qui les communique aux parties.

4.   La présentation des conclusions de l’avocat général emporte clôture de la phase orale de la procédure.»

34)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.   Le Tribunal rouvre la phase orale de la procédure lorsque les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 24, paragraphe 3, sont réunies.»

b)

Le paragraphe 2, premier alinéa, est modifié comme suit:

«2.   Le Tribunal peut rouvrir la phase orale de la procédure:»

35)

L’article 130, paragraphe 7, est modifié comme suit:

«7.   Le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande par voie d’ordonnance ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de la demande au fond par décision. Il renvoie l’affaire à la Cour de justice si celle-ci relève de sa compétence.»

36)

L’article 139 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est supprimé.

b)

Le point c) devient le point b) et est modifié comme suit:

«b)

en cas de méconnaissances répétées des prescriptions du présent règlement ou des dispositions pratiques, visées à l’article 243, nécessitant de demander la régularisation, le greffier demande le remboursement des frais liés au traitement requis par le Tribunal à la partie concernée sur la base du tarif du greffe établi par lesdites dispositions pratiques.»

37)

L’article 162 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est complété comme suit:

«1.   Les demandes visées au présent chapitre, à l’exception de celles introduites sur le fondement de l’article 170, sont attribuées à la formation de jugement qui a rendu la décision à laquelle la demande se rapporte.»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2.   Si le quorum, visé aux articles 23 et 24, n’est pas atteint, la demande est attribuée à une autre formation de jugement siégeant avec le même nombre de juges à laquelle est affecté le juge rapporteur qui a traité l’affaire à laquelle la demande se rapporte ou, en cas d’empêchement du juge rapporteur, à une formation de jugement siégeant avec le même nombre de juges qui compte parmi ses membres l’un au moins des juges de la formation de jugement qui a rendu la décision à laquelle la demande se rapporte. Si la décision a été rendue par un juge ayant statué en tant que juge unique et si celui-ci est empêché, la demande est attribuée à un autre juge.»

c)

Un paragraphe 3 est ajouté. Son texte est le suivant:

«3.   Les demandes introduites sur le fondement de l’article 170 sont attribuées à une formation de jugement siégeant avec trois juges à laquelle est affecté le juge rapporteur qui a traité l’affaire à laquelle la demande se rapporte ou, en cas d’empêchement du juge rapporteur, à une formation de jugement siégeant avec trois juges qui compte parmi ses membres l’un au moins des juges de la formation de jugement qui a rendu la décision à laquelle la demande se rapporte. Si la décision a été rendue par un juge ayant statué en tant que juge unique, la demande est attribuée à ce juge et, si celui-ci est empêché, la demande est attribuée à un autre juge.»

38)

L’article 178 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.   Le greffier informe le défendeur et toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours du dépôt de la requête selon le mode prévu à l’article 80, paragraphe 1. Il procède à la signification de la requête après la détermination de la langue de procédure, conformément à l’article 45, paragraphe 3, et, le cas échéant, à la signification de la traduction de la requête dans la langue de procédure.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’adresse d’une autre partie à la procédure devant la chambre de recours, indiquée conformément à l’article 177, paragraphe 2, ou, à défaut de cette indication, l’adresse de cette autre partie indiquée dans la décision attaquée de la chambre de recours correspond à celle d’un titulaire d’un compte d’accès à e-Curia, la requête est signifiée par e-Curia. À défaut, la requête est signifiée par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme ou par remise de cette copie contre reçu à cette adresse.»

c)

Le paragraphe 3 est supprimé.

d)

Les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 3 et 4.

39)

L’article 191, intitulé «Autres dispositions applicables» est supprimé.

40)

Le titre cinquième, intitulé «Des pourvois contre les décisions du Tribunal de la fonction publique» est supprimé et l’actuel titre sixième, intitulé «Des procédures après annulation sur pourvoi et renvoi» est renuméroté et devient le titre cinquième. Les articles sont renumérotés comme suit:

a)

L’article 215, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 191.

b)

L’article 216, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 192.

c)

L’article 217, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 193.

d)

L’article 218, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 194.

e)

L’article 219, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 195.

41)

Le nouvel article 192, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2.   Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance rendu par la grande chambre ou par la chambre intermédiaire du Tribunal, l’affaire est attribuée à une formation de jugement siégeant avec le même nombre de juges.»

42)

Dans le nouvel article 194, la mention de l’«article 217» est remplacée par celle de l’«article 193».

43)

Un nouveau titre sixième, intitulé «Des renvois préjudiciels», est ajouté à la suite du nouveau titre cinquième. Le texte est le suivant:

«Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 196

Champ d’application

La procédure est régie par les dispositions du présent titre dans les cas visés à l’article 50 ter du statut.

Article 197

Dispositions applicables

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les articles 52 à 56, 58, 60 à 62, 67 et 75 sont applicables aux renvois préjudiciels.

Article 198

Significations

1.   Les actes de procédure et pièces ainsi que les décisions prises en cours d’instance versés au dossier des affaires relevant du présent titre sont signifiés à la juridiction de renvoi et aux intéressés visés à l’article 23 du statut par les soins du greffier.

2.   Ces significations sont faites par e-Curia, selon les modalités prévues aux articles 56 bis et 57, lorsque le destinataire des significations dispose d’un compte d’accès à e-Curia.

3.   Dans l’hypothèse où le destinataire des significations ne disposerait pas d’un compte d’accès à e-Curia, les significations sont faites soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu, soit par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal, lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par un tel moyen.

Chapitre deuxième

DE LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

Article 199

Contenu de la demande de décision préjudicielle

Outre le texte des questions posées à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient:

a)

un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées;

b)

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente;

c)

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

Article 200

Communication au Journal officiel de l’Union européenne

Un avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date du dépôt de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi, les questions posées et, sous réserve de l’article 201, le nom des parties au litige au principal.

Article 201

Anonymisation et omission de données

1.   Lorsque la juridiction de renvoi a procédé à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou a décidé d’omettre des données relatives à des personnes physiques ou à des entités concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige, le Tribunal respecte cette anonymisation ou cette omission dans le cadre de la procédure pendante devant lui.

2.   À la demande de la juridiction de renvoi, d’une partie au litige au principal ou d’office, le Tribunal peut en outre procéder à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou décider d’omettre des données à caractère personnel relatives à une ou plusieurs personnes physiques concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige.

Article 202

Participation à la procédure préjudicielle

1.   Conformément à l’article 23 du statut, sont autorisés à présenter des mémoires ou observations écrites:

a)

les parties au litige au principal;

b)

les États membres;

c)

la Commission européenne;

d)

le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne, lorsqu’ils considèrent qu’ils ont un intérêt particulier pour les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle;

e)

l’institution qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée;

f)

les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE, lorsque la question préjudicielle concerne l’un des domaines d’application de cet accord;

g)

les États tiers parties à un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil, lorsque l’accord le prévoit et que la question préjudicielle posée par une juridiction d’un État membre concerne le domaine d’application de cet accord.

2.   L’absence de participation à la phase écrite de la procédure ne fait pas obstacle à une participation à la phase orale de la procédure.

3.   Les mémoires ou observations écrites déposés au titre du présent article sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne après la clôture de la procédure préjudicielle à moins que l’un des intéressés visés à l’article 23 du statut s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations. Cette opposition, qui ne doit pas être motivée et n’est pas susceptible de recours devant la Cour ou le Tribunal, doit être communiquée au greffe, par acte séparé, au plus tard trois mois après l’information qu’aucune proposition de réexamen n’a été faite par le premier avocat général, ou après la signification de la décision de la Cour de ne pas réexaminer la décision du Tribunal, ou après le prononcé de l’arrêt de réexamen. Dans un tel cas, il est fait état de cette opposition sur le site précité et le mémoire ou les observations concernés ne sont pas publiés, même de manière partielle. Si l’intéressé lève ultérieurement son opposition à la publication de son mémoire ou de ses observations, ce mémoire ou ces observations sont publiés sur le site dès la levée de cette opposition. Si l’opposition est communiquée au greffe après l’expiration du délai précité, le mémoire ou les observations publiés sont retirés du site.

Article 203

Parties au litige au principal

1.   Les parties au litige au principal sont celles qui sont déterminées comme telles par la juridiction de renvoi, conformément aux règles de procédure nationales.

2.   Lorsque cette juridiction fait part au Tribunal de l’admission d’une nouvelle partie au litige au principal, alors que la procédure devant le Tribunal est déjà pendante, cette partie accepte la procédure dans l’état où elle se trouve au moment de cette information. Elle reçoit communication de tous les actes de procédure déjà signifiés aux intéressés visés à l’article 23 du statut.

3.   En ce qui concerne la représentation et la comparution des parties au litige au principal, le Tribunal tient compte des règles de procédure en vigueur devant la juridiction de renvoi. En cas de doute quant à la possibilité, pour une personne, de représenter une partie au principal ou, pour une telle partie, d’agir sans représentant selon le droit national, le Tribunal peut s’informer auprès de la juridiction de renvoi sur les règles de procédure applicables. Lorsque, en vertu des règles de procédure nationale applicables, les parties au litige au principal sont autorisées à ester en justice sans le concours d’un avocat ou sont représentées par une personne habilitée à les représenter, les règles prévues au titre troisième, chapitre premier, section 2 s’appliquent.

Article 204

Traduction et signification de la demande de décision préjudicielle

1.   La demande de décision préjudicielle transmise par la Cour de justice au Tribunal est signifiée aux États membres dans la version originale, accompagnée d’une traduction dans la langue officielle de l’État destinataire. Si cela est approprié en raison de la longueur de la demande, cette traduction est remplacée par la traduction dans la langue officielle de l’État destinataire d’un résumé de cette demande, lequel servira de base à la prise de position de cet État. Le résumé inclut le texte intégral de la ou des questions posées à titre préjudiciel. Ce résumé comporte notamment, pour autant que ces éléments figurent dans la demande de décision préjudicielle, l’objet du litige au principal, les arguments essentiels des parties à ce litige, une présentation succincte de la motivation du renvoi, ainsi que la jurisprudence et les dispositions du droit national et du droit de l’Union invoquées.

2.   Dans les cas visés à l’article 23, troisième alinéa, du statut, les demandes de décision préjudicielle sont signifiées aux États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d’une traduction de la demande, le cas échéant d’un résumé, dans l’une des langues mentionnées à l’article 44, à choisir par le destinataire.

3.   Lorsqu’un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l’article 23, quatrième alinéa, du statut, la demande de décision préjudicielle lui est signifiée dans la version originale accompagnée d’une traduction de la demande, le cas échéant d’un résumé, dans l’une des langues mentionnées à l’article 44, à choisir par l’État tiers concerné.

Article 205

Dépôt des actes de procédure

1.   Les actes de procédure prévus par le présent titre peuvent être déposés au greffe par e-Curia selon les modalités prévues aux articles 56 bis et 72, lorsque les auteurs de ces actes disposent d’un compte d’accès à e-Curia.

2.   Dans l’hypothèse où l’auteur de l’acte ne disposerait pas d’un compte d’accès à e-Curia, l’acte de procédure, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées et d’un bordereau de ces annexes, est déposé au greffe en format papier. L’original de cet acte doit porter la signature manuscrite du représentant de l’intéressé visé à l’article 23 du statut qui le dépose ou, lorsque les règles de procédure nationales applicables à ce litige le permettent, celle de la partie au litige au principal.

3.   Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe seront prises en considération.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, seconde phrase, la date et l’heure à laquelle une copie intégrale de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des annexes visé au paragraphe 2, parvient au greffe par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original de l’acte, accompagné des annexes, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 60 n’est pas applicable à ce délai de dix jours.

5.   Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par le Tribunal, les traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l’article 1er du règlement no 1 du Conseil.

Chapitre troisième

DU RAPPORT PRÉALABLE

Article 206

Rapport préalable

1.   Lorsque la phase écrite de la procédure est clôturée, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable.

2.   Le rapport préalable comporte une analyse des questions pertinentes soulevées par la demande de décision préjudicielle, des propositions sur le renvoi éventuel de l’affaire à la Cour de justice en vertu de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, sur la question de savoir si l’affaire appelle des mesures d’organisation de la procédure, des mesures d’instruction ou des demandes d’éclaircissements à la juridiction de renvoi ainsi que sur le renvoi éventuel de l’affaire devant la grande chambre, devant la chambre intermédiaire ou devant une formation de jugement siégeant avec un nombre différent de juges. Le rapport comporte également la proposition du juge rapporteur sur l’éventuelle omission de l’audience de plaidoiries ainsi que sur l’éventuelle omission des conclusions de l’avocat général en application de l’article 20, cinquième alinéa, du statut.

3.   Le Tribunal, l’avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur et, le cas échéant, de l’ouverture de la phase orale de la procédure.

Chapitre quatrième

DES MESURES POUVANT ÊTRE ADOPTÉES PAR LE TRIBUNAL

Article 207

Renvois devant la Cour de justice

1.   Si une demande de décision préjudicielle est introduite directement devant le Tribunal en méconnaissance de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut, le greffier du Tribunal la transmet immédiatement au greffier de la Cour de justice.

2.   Les décisions de renvoi, visées à l’article 54, deuxième alinéa, du statut, sont prises par le Tribunal, sur proposition du juge rapporteur et l’avocat général entendu, par voie d’ordonnance motivée, non susceptible de recours.

3.   La chambre saisie de l’affaire peut, à tout stade de la procédure, l’avocat général entendu, proposer à la conférence plénière le renvoi visé à l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE. La décision de renvoi est prise par la conférence plénière.

4.   Le président et le vice-président du Tribunal peuvent également, l’avocat général entendu, proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe précédent jusqu’à la clôture de la phase orale de la procédure et, si des conclusions ont été présentées, au plus tard, une semaine après la présentation de celles-ci, ou avant la décision de statuer sans phase orale de la procédure. La décision de renvoi est prise par la conférence plénière.

Article 208

Jonction

1.   Plusieurs affaires préjudicielles ayant le même objet peuvent, à tout moment, être jointes pour cause de connexité aux fins, alternativement ou cumulativement, de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l’instance.

2.   La jonction est décidée par le président, l’avocat général entendu.

3.   Des affaires jointes peuvent être disjointes, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

4.   La demande de décision préjudicielle, accompagnée de ses traductions ou des traductions du résumé de la demande, ainsi que les observations des intéressés visés à l’article 23 du statut sont signifiées aux intéressés visés à l’article 23 du statut dans l’affaire jointe, selon les modalités prévues à l’article 198.

Article 209

Suspension et reprise de la procédure

1.   La procédure peut être suspendue:

a)

dans les cas prévus à l’article 54, troisième alinéa, du statut, par ordonnance du Tribunal, l’avocat général entendu;

b)

dans tous les autres cas, lorsque la bonne administration de la justice l’exige, par décision du président, l’avocat général entendu.

2.   La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités.

3.   La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l’ordonnance ou la décision de suspension ou, à défaut d’une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

4.   Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n’expire à l’égard des intéressés visés à l’article 23 du statut.

5.   Lorsque l’ordonnance ou la décision de suspension n’en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l’ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d’une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.

6.   À compter de la date de reprise de la procédure après une suspension, les délais de procédure interrompus sont remplacés par de nouveaux délais qui commencent à courir à la date de cette reprise.

Article 210

Mesures d’organisation de la procédure

1.   Outre les mesures qui peuvent être décidées conformément à l’article 24 du statut, les intéressés visés à l’article 23 du statut peuvent être invités à répondre à certaines questions par écrit ou lors de l’audience de plaidoiries. Lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée, le Tribunal, dans la mesure du possible, invite les participants à cette audience à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées.

2.   Les mesures d’organisation de la procédure visées au paragraphe 1 sont décidées par le Tribunal, l’avocat général entendu.

3.   Le juge rapporteur ou l’avocat général peuvent demander aux intéressés visés à l’article 23 du statut de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous éléments qu’ils jugent pertinents. Ils peuvent également leur faire parvenir des questions en vue d’une réponse à l’audience.

Article 211

Mesures d’instruction

1.   Le Tribunal, l’avocat général entendu, peut adopter les mesures d’instruction qu’il juge convenir parmi celles prévues à l’article 91, sous a), b), d), e) et f), selon les modalités et les règles de participation établies à l’article 92, paragraphes 1, 4, 5 et 6, et y procède selon les modalités fixées aux articles 93 à 102.

2.   Les intéressés visés à l’article 23 du statut peuvent assister aux mesures d’instruction et participent à leur mise en œuvre selon les modalités prévues pour les parties dans les dispositions visées au paragraphe 1.

Article 212

Demande d’éclaircissements

Sans préjudice des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction prévues par le présent règlement, le Tribunal peut, l’avocat général entendu, demander des éclaircissements à la juridiction de renvoi dans le délai qu’il fixe.

Chapitre cinquième

DE LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

Article 213

Audience de plaidoiries

1.   Les éventuelles demandes motivées d’audience de plaidoiries sont présentées dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la clôture de la phase écrite de la procédure. Ce délai peut être prorogé par le président.

2.   Sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le Tribunal peut décider de ne pas tenir d’audience de plaidoiries s’il estime, à la lecture des mémoires ou observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure, être suffisamment informé pour statuer.

3.   Le paragraphe précédent n’est pas applicable lorsqu’une demande d’audience de plaidoiries a été présentée, de manière motivée, par un intéressé visé à l’article 23 du statut qui n’a pas participé à la phase écrite de la procédure.

Article 214

Audience commune de plaidoiries

Si les similitudes existantes entre plusieurs affaires préjudicielles le permettent, le Tribunal peut décider d’organiser une audience de plaidoiries commune à ces affaires.

Article 215

Date de l’audience de plaidoiries

1.   Si le Tribunal décide de tenir une audience de plaidoiries, le président en fixe la date.

2.   Le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, d’office ou à la demande motivée d’un intéressé visé à l’article 23 du statut, reporter la date de l’audience de plaidoiries.

Article 216

Participation à une audience par vidéoconférence

1.   Lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux empêchent le représentant d’un intéressé visé à l’article 23 du statut ou une partie au litige au principal autorisée à ester en justice sans le concours d’un avocat de participer physiquement à une audience de plaidoiries, ce représentant ou cette partie peut être autorisé à prendre part à cette audience par vidéoconférence.

2.   La demande de participation à l’audience par vidéoconférence est présentée par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue et indique, de manière précise, la nature de cet empêchement.

3.   Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

4.   Le recours à la vidéoconférence est exclu en cas de décision de huis clos prise par le Tribunal au titre de l’article 217.

5.   Les conditions techniques devant être réunies pour participer aux audiences par vidéoconférence sont précisées dans les dispositions pratiques visées à l’article 243.

Article 217

Huis clos

1.   Pour des motifs graves, le Tribunal peut décider le huis clos.

2.   La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.

Article 218

Déroulement de l’audience de plaidoiries

1.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police d’audience.

2.   Les membres de la formation de jugement ainsi que l’avocat général peuvent, au cours de l’audience de plaidoiries, poser des questions aux représentants des intéressés visés à l’article 23 du statut et, dans les circonstances visées à l’article 203, paragraphe 3, du présent règlement, aux parties au litige au principal.

Article 219

Retransmission des audiences

1.   Les audiences du Tribunal peuvent faire l’objet d’une retransmission. Cette retransmission s’effectue en direct lorsqu’elle porte sur le prononcé d’arrêts ou la présentation de conclusions, et en différé lorsqu’elle porte sur les plaidoiries des intéressés visés à l’article 23 du statut dans une affaire renvoyée devant la grande chambre, la chambre intermédiaire, ou, à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’affaire le justifie, une chambre siégeant avec cinq juges.

2.   Lorsque le Tribunal envisage de procéder à la retransmission d’une audience de plaidoiries, les intéressés visés à l’article 23 du statut en sont informés par le greffe, lors de la convocation à cette audience.

3.   Si un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’audience à laquelle il a été convoqué ne devrait pas être retransmise, il en informe le Tribunal dans les meilleurs délais en exposant, de manière détaillée, les circonstances de nature à justifier l’absence de retransmission.

4.   Le Tribunal statue sur cette demande dans les meilleurs délais, l’avocat général entendu.

5.   L’enregistrement vidéo des audiences de plaidoiries ayant fait l’objet d’une retransmission reste disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne pendant une période maximale d’un mois après la clôture de l’audience de plaidoiries.

6.   Si un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’enregistrement vidéo d’une audience de plaidoiries à laquelle il a participé devrait être retiré du site internet précité, il en informe le Tribunal dans les meilleurs délais en exposant les circonstances de nature à justifier ce retrait.

7.   Le président statue sur cette demande sans délai, l’avocat général entendu.

8.   Le Tribunal détermine, par décision, les règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 220

Clôture de l’audience de plaidoiries

Après avoir entendu les intéressés visés à l’article 23 du statut en leurs plaidoiries, le président prononce la clôture de l’audience de plaidoiries.

Article 221

Présentation des conclusions de l’avocat général

1.   Lorsqu’une audience de plaidoiries a lieu, les conclusions de l’avocat général sont présentées après la clôture de celle-ci, à la date annoncée par l’avocat général.

2.   En l’absence d’audience de plaidoiries, les conclusions de l’avocat général sont présentées à la date annoncée par l’avocat général.

3.   La présentation des conclusions de l’avocat général emporte clôture de la phase orale de la procédure.

Article 222

Ouverture ou réouverture de la phase orale de la procédure

Le Tribunal peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner l’ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment s’il considère qu’il est insuffisamment éclairé, ou lorsqu’un intéressé visé à l’article 23 du statut a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision du Tribunal, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés visés à l’article 23 du statut.

Article 223

Procès-verbal d’audience

1.   Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier. Il constitue un acte authentique.

2.   Les intéressés visés à l’article 23 du statut peuvent prendre connaissance du procès-verbal d’audience au greffe et en obtenir copie.

Article 224

Enregistrement de l’audience

Le président du Tribunal peut, sur demande dûment justifiée, autoriser un intéressé visé à l’article 23 du statut ayant participé à la phase écrite ou à la phase orale de la procédure à écouter, dans les locaux du Tribunal, l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries dans la langue utilisée par les orateurs au cours de celle-ci.

Chapitre sixième

DES ARRÊTS ET DES ORDONNANCES

Article 225

Incompétence ou irrecevabilité manifestes

Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, le Tribunal, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Article 226

Réponse par ordonnance motivée

Lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour de justice ou le Tribunal a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, le Tribunal peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

Article 227

Saisine du Tribunal

1.   Le Tribunal reste saisi d’une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction auteur de cette demande ne l’a pas retirée. Le retrait d’une demande peut être pris en compte jusqu’à la signification de la date du prononcé de l’arrêt aux intéressés visés à l’article 23 du statut.

2.   Toutefois, le Tribunal peut, à tout moment et sans préjudice de l’article 207, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies.

Article 228

Dépens de la procédure préjudicielle

Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle.

Article 229

Date du prononcé de l’arrêt

Les intéressés visés à l’article 23 du statut sont informés de la date du prononcé de l’arrêt.

Article 230

Contenu de l’arrêt

L’arrêt contient:

a)

l’indication qu’il est rendu par le Tribunal;

b)

l’indication de la formation de jugement;

c)

la date du prononcé;

d)

les noms du président et des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l’indication du juge rapporteur;

e)

le nom de l’avocat général;

f)

le nom du greffier;

g)

l’indication des intéressés visés à l’article 23 du statut ayant participé à la procédure;

h)

les noms de leurs représentants;

i)

le cas échéant, la date de l’audience de plaidoiries;

j)

la mention que l’avocat général a été entendu et, le cas échéant, la date de ses conclusions;

k)

l’exposé sommaire des faits;

l)

les motifs;

m)

le dispositif.

Article 231

Prononcé et signification de l’arrêt

1.   L’arrêt est prononcé en audience publique.

2.   La minute de l’arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part aux délibérations et le greffier, est scellée et déposée au greffe. Une copie en est signifiée à la juridiction de renvoi, aux intéressés visés à l’article 23 du statut et à la Cour de justice.

Article 232

Contenu de l’ordonnance

1.   L’ordonnance contient:

a)

l’indication qu’elle est rendue, selon le cas, par le Tribunal ou par le président;

b)

le cas échéant, l’indication de la formation de jugement;

c)

la date de son adoption;

d)

l’indication de la base juridique sur laquelle elle est fondée;

e)

les noms du président et, le cas échéant, des juges qui ont pris part aux délibérations, avec l’indication du juge rapporteur;

f)

le nom de l’avocat général;

g)

le nom du greffier;

h)

l’indication des intéressés visés à l’article 23 du statut ayant participé à la procédure;

i)

les noms de leurs représentants;

j)

la mention que l’avocat général a été entendu;

k)

le dispositif.

2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu’une ordonnance doit être motivée, elle contient, en outre:

a)

l’exposé sommaire des faits;

b)

les motifs.

Article 233

Signature et signification de l’ordonnance

La minute de l’ordonnance, signée par le président et le greffier, est scellée et déposée au greffe. Une copie en est signifiée à la juridiction de renvoi, aux intéressés visés à l’article 23 du statut et à la Cour de justice.

Article 234

Effet des arrêts et ordonnances

Les arrêts et ordonnances prennent effet dans les conditions prévues à l’article 62 ter, second alinéa, du statut.

Article 235

Rectification des arrêts et ordonnances

1.   Les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes affectant les arrêts et ordonnances peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’un intéressé visé à l’article 23 du statut, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

2.   Le Tribunal décide, l’avocat général entendu.

3.   La minute de l’ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Article 236

Interprétation des décisions préjudicielles

1.   L’article 168, relatif à l’interprétation des arrêts et ordonnances, n’est pas applicable aux décisions rendues en réponse à une demande de décision préjudicielle.

2.   Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si elles s’estiment suffisamment éclairées par une décision préjudicielle, ou s’il leur apparaît nécessaire de présenter une nouvelle demande de décision préjudicielle.

Chapitre septième

DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE ACCÉLÉRÉE

Article 237

Procédure accélérée

1.   À la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement.

2.   Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l’audience qui sera communiquée aux intéressés visés à l’article 23 du statut avec la signification de la demande de décision préjudicielle.

3.   Les intéressés mentionnés au paragraphe précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites. Le président peut inviter ces intéressés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la demande de décision préjudicielle.

4.   Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut avant l’audience.

5.   Le Tribunal statue, l’avocat général entendu.

Article 238

Transmission des actes de procédure

1.   Les actes de procédure prévus à l’article précédent sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par e-Curia ou par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal, d’une copie de l’original signé et des pièces et documents invoqués à l’appui avec le bordereau visé à l’article 205, paragraphe 2. L’original de l’acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe sans délai si leurs copies ont été communiquées par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal.

2.   Les significations et communications prévues à l’article précédent sont effectuées par transmission d’une copie du document par e-Curia ou par un moyen de transmission électronique utilisé par le Tribunal.

Chapitre huitième

DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 239

Demande d’aide juridictionnelle

1.   Si une partie au litige au principal se trouve dans l’impossibilité de faire face, en totalité ou en partie, aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2.   La demande d’aide juridictionnelle est accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente attestant de cette situation économique.

3.   Si le demandeur a déjà bénéficié d’une aide juridictionnelle devant la juridiction de renvoi, il produit la décision de cette juridiction et précise ce que couvrent les montants déjà octroyés.

Article 240

Décision sur la demande d’aide juridictionnelle

1.   La décision sur la demande d’aide juridictionnelle est prise par le président, l’avocat général entendu, par voie d’ordonnance.

2.   En cas de refus total ou partiel à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’ordonnance est motivée.

Article 241

Sommes à verser au titre de l’aide juridictionnelle

En cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la caisse du Tribunal prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées par le président, les frais liés à l’assistance et à la représentation du demandeur devant le Tribunal. Sur demande de ce dernier ou de son représentant, une avance sur ces frais peut être versée.

Article 242

Retrait de l’aide juridictionnelle

1.   Si les conditions qui ont fait admettre l’aide juridictionnelle se modifient en cours d’instance, le président peut en retirer le bénéfice à tout moment, soit d’office, soit sur demande, l’intéressé entendu.

2.   L’ordonnance retirant l’aide juridictionnelle est motivée et n’est pas susceptible de recours.»

44)

L’article 224, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 243.

45)

Dans les articles 75, 107 bis et 189, la mention de l’«article 224» est remplacée par celle de l’«article 243».

46)

L’article 225, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 244.

47)

L’article 226, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 245.

48)

L’article 227, actuellement en vigueur, est renuméroté et devient l’article 246. Il est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«3.   La disposition de l’article 86, paragraphe 1, ne s’applique que lorsque le délai visé à l’article 86, paragraphe 2, commence à courir après le 1er septembre 2024.»

b)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

«La disposition de l’article 139, sous b), ne s’applique qu’aux recours introduits devant le Tribunal après l’entrée en vigueur du présent règlement.»

c)

Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions des articles 110 bis et 219 ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée, respectivement, à l’article 110 bis, paragraphe 4, et à l’article 219, paragraphe 4.»

d)

Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

«6.   Les dispositions de l’article 115, paragraphe 1, et de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, tel que modifié en dernier lieu le 19 juin 2013, restent applicables aux recours introduits devant le Tribunal avant l’entrée en vigueur du présent règlement.»

e)

Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

«7.   L’élection des premiers juges appelés à exercer les fonctions d’avocat général pour le traitement des demandes de décision préjudicielle a lieu immédiatement après le 1er septembre 2024. Leur mandat expire lors du renouvellement partiel prévu à l’article 254, deuxième alinéa, TFUE.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 44 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2024.

V. DI BUCCI

Le greffier

M. VAN DER WOUDE

Le président


(1)   JO L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj.

(2)   JO L 105 du 23.4.2015, p. 1, tel que modifié les 13 juillet 2016 (JO L 217 du 12.8.2016, p. 71; JO L 217 du 12.8.2016, p. 72; JO L 217 du 12.8.2016, p. 73), 11 juillet 2018 (JO L 240 du 25.9.2018, p. 68), 31 juillet 2018 (JO L 240 du 25.9.2018, p. 67) et 30 novembre 2022 (JO L 44 du 14.2.2023, p. 8).


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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