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Document 32024R1735

    Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    PE/45/2024/REV/1

    JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1735

    28.6.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 juin 2024

    relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La transformation vers le «zéro net» entraîne déjà d’énormes mutations industrielles, économiques et géopolitiques dans le monde entier. Ces mutations seront de plus en plus prononcées à mesure que le monde progresse dans ses efforts de décarbonation. L’Union doit répondre à ces évolutions tout en mettant en œuvre les transitions énergétiques, climatique et environnementale. Une base solide de production constitue un élément essentiel pour garantir l’accès aux technologies «zéro net» et maintenir des emplois de qualité dans l’Union. Cela suppose que l’Union préserve sa compétitivité, y compris au moyen de l’innovation, en particulier en ce qui concerne les technologies propres.

    (2)

    Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des technologies «zéro net», l’adoption sans coordination de mesures nationales visant à garantir l’accès à ces technologies risque de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Une telle adoption de mesures par les États membres peut avoir pour effet d’imposer des réglementations divergentes aux opérateurs du marché, d’offrir des niveaux d’accès différents à l’approvisionnement en technologies «zéro net» d’un État membre à l’autre, y compris en apportant des niveaux de soutien différents aux projets de production de technologies «zéro net», et de prévoir des règles divergentes et des passations de marchés publics ou de concessions aux formats non coordonnés ainsi que des procédés et durées divergents en ce qui concerne les procédures d’octroi de permis, faisant ainsi obstacle au commerce transfrontière entre États membres et au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est donc nécessaire de créer un cadre juridique commun de l’Union pour relever collectivement ce défi central en renforçant la résilience et la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le domaine des technologies «zéro net».

    (3)

    L’Union s’est engagée à accélérer la décarbonation de son économie et à déployer de manière ambitieuse les sources d’énergie renouvelables, afin de parvenir à la neutralité climatique, à savoir des émissions «zéro net» ou des émissions après déduction des absorptions, d’ici à 2050. Cet objectif est au cœur du pacte vert pour l’Europe, qui est exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» et la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», et rejoint l’engagement pris par l’Union en faveur de l’action mondiale pour le climat dans le cadre de l’accord de Paris (4). Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe, pour l’Union, un objectif contraignant en matière de climat consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» proposé, exposé dans la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «Ajustement à l’objectif 55: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», vise à atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et révise et actualise la législation de l’Union à cet égard.

    (4)

    En outre, le plan industriel du pacte vert, exposé dans la communication de la Commission du 1er février 2023 définit une approche globale visant à soutenir une expansion des technologies énergétiques propres sur la base de quatre piliers. Le premier pilier vise à créer un environnement réglementaire qui simplifie et rationalise les procédures d’octroi de permis des nouveaux sites de production et d’assemblage des technologies «zéro net» et à faciliter l’expansion de l’industrie «zéro net» de l’Union. Le deuxième pilier consiste à stimuler les investissements dans la production de technologies «zéro net» et le financement de cette production au moyen de l’encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État révisé visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, établi dans la communication de la Commission du 17 mars 2023 et de la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) créée par le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (6), afin de préserver l’avantage européen en ce qui concerne les technologies critiques et émergentes qui sont pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Le troisième pilier concerne le développement des compétences nécessaires à la réalisation de la transition et à l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés dans le secteur des technologies énergétiques propres. Le quatrième pilier est axé sur le commerce et la diversification de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques. Il s’agit notamment de créer un club des matières premières critiques, de travailler avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de renforcer collectivement les chaînes d’approvisionnement et de diversifier les fournisseurs afin de s’affranchir des fournisseurs uniques pour les intrants essentiels. Le présent règlement fait partie de ces mesures et contribue à renforcer la justification économique de la décarbonation industrielle dans l’Union.

    (5)

    Le marché intérieur offre l’environnement approprié pour permettre l’accès, à l’échelle et au rythme nécessaires, aux technologies requises pour atteindre les ambitions climatiques et énergétiques de l’Union ainsi que l’objectif du pacte vert pour l’Europe visant à transformer la décarbonation en compétitivité durable. La voie vers une économie neutre pour le climat, économe en ressources et «zéro net» crée de fortes possibilités d’expansion pour l’industrie «zéro net» de l’Union, grâce à la force du marché intérieur, en promouvant les investissements dans les technologies «zéro net» et leurs chaînes d’approvisionnement. Ces technologies sont nécessaires pour atteindre les objectifs des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7), contribuent à la résilience et à la compétitivité de l’industrie de l’Union et permettent la décarbonation des secteurs économiques, de l’approvisionnement énergétique des bâtiments de transport, et de l’industrie de l’Union. Une industrie «zéro net» forte au sein de l’Union peut contribuer sensiblement à atteindre efficacement les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie ainsi qu’à soutenir d’autres objectifs du pacte vert pour l’Europe, tout en favorisant une base industrielle et en créant ainsi des emplois de qualité et une croissance durable.

    (6)

    Pour respecter ces engagements, l’Union doit accélérer le rythme de sa transition vers une économie «zéro net», notamment en augmentant la part de l’énergie propre dans son bouquet énergétique, ainsi qu’en améliorant l’efficacité énergétique et en accroissant la part des sources d’énergie renouvelables, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union figurant dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux pour 2030, qui constitue la contribution de la Commission à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, proclamé à Göteborg en 2017 (ci-après dénommé «socle»).

    (7)

    La hausse des prix de l’énergie à la suite de l’agression injustifiée et illégale de la Russie contre l’Ukraine a donné une forte impulsion à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et a permis de renforcer la résilience de l’union de l’énergie régie par le règlement (UE) 2018/1999 en accélérant la transition vers une énergie propre et en mettant fin à toute dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés de Russie. Le plan REPowerEU, exposé dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU», joue un rôle essentiel pour répondre aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ce plan vise à accélérer la transition énergétique dans l’Union, afin de réduire la consommation de gaz et d’électricité de l’Union et de stimuler les investissements dans le déploiement de solutions efficaces sur le plan énergétique et à faibles émissions de carbone.

    (8)

    Pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, il convient de donner la priorité à l’efficacité énergétique. Économiser l’énergie est le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus propre d’atteindre ces objectifs. La primauté de l’efficacité énergétique est un principe général de la politique énergétique de l’Union, important tant pour ses applications pratiques que pour les décisions d’investissement. Il est donc essentiel d’accroître les capacités de production de l’Union de technologies économes en énergie, telles que les pompes à chaleur, le chauffage et le refroidissement urbains et les technologies de réseaux électriques intelligents qui aident l’Union à réduire et à maîtriser sa consommation d’énergie.

    (9)

    Les objectifs de décarbonation de l’Union, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la numérisation du système énergétique et l’électrification de la demande, par exemple en ce qui concerne la mobilité et le besoin de points de recharge supplémentaires et plus rapides, nécessitent une expansion considérable des réseaux électriques dans l’Union, à la fois pour le transport et pour la distribution de l’énergie. En ce qui concerne le transport, des systèmes de courant continu à haute tension sont nécessaires, entre autres, pour connecter les énergies renouvelables en mer, tandis que pour ce qui est de la distribution, la connexion des fournisseurs d’électricité et la gestion de la flexibilité du côté de la demande s’appuient sur des investissements dans des technologies de réseaux électriques innovantes, telles que la recharge intelligente des véhicules électriques, l’automatisation de l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie, ou encore les commandes intelligentes, les infrastructures de comptage avancé et les systèmes de gestion de l’énergie domestique. Le réseau électrique doit interagir avec de nombreux acteurs ou dispositifs sur la base d’un niveau détaillé d’observabilité et, partant, de disponibilité des données, afin de permettre la flexibilité et la recharge intelligente, de faire en sorte que les bâtiments soient intelligents grâce à des réseaux électriques qui le sont tout autant et à des services de flexibilité à petite échelle, ce qui permettra de répondre à la demande des consommateurs et d’adopter les énergies renouvelables. Pour connecter les technologies «zéro net» au réseau de l’Union, il est nécessaire d’accroître considérablement les capacités de production des réseaux électriques dans des domaines tels que les câbles en mer et à terre, les sous-stations et les transformateurs.

    (10)

    Des efforts supplémentaires sont dès lors nécessaires pour doter l’Union d’un fort potentiel d’expansion rapide de la capacité de production afin de soutenir l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 en améliorant les conditions de marché pour les technologies qui sont disponibles sur le marché ainsi que la sécurité d’approvisionnement pour les technologies «zéro net» et leurs chaînes d’approvisionnement, en réduisant la fragmentation du marché et en préservant ou en renforçant la résilience et la compétitivité globales du système énergétique de l’Union. Il s’agit notamment de garantir l’accès à des sources sûres et durables de carburants les plus performants, tels qu’ils sont visés dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (8).

    (11)

    Le présent règlement devrait compléter le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (9) en mettant l’accent sur la production de technologies «zéro net» en ce qui concerne les produits finaux, les composants spécifiques ainsi que les machines spécifiques principalement utilisées pour les produire. Le règlement (UE) 2024/1252 se concentre plutôt sur la partie en amont de la chaîne d’approvisionnement, en particulier sur les matières premières critiques, ainsi que sur leur extraction, leur transformation et leur recyclage. Ces technologies sont indispensables à un large éventail de secteurs stratégiques, dont les industries de technologie «zéro net», l’industrie numérique et les secteurs de l’aérospatial et de la défense. En suivant la même logique que celle consistant à favoriser un cadre économique, à mettre à niveau et fournir des compétences adéquates et à soutenir les investissements, le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1252 se complètent pour créer des synergies en termes de soutien réglementaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement de la production de technologies «zéro net» dans l’Union. Le présent règlement couvre également les matières transformées qui sont un composant essentiel des technologies «zéro net», à l’exception des matières premières critiques relevant du règlement (UE) 2024/1252.

    (12)

    Les produits finaux et les composants spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net» devraient être énumérés dans une annexe de manière non exhaustive. Il s’agit notamment des produits finaux et de leurs composants qui sont fabriqués et commercialisés par une entreprise, y compris les matières transformées, mais à l’exclusion des matières premières relevant du règlement (UE) 2024/1252. Cette annexe vise à recenser, dans la mesure du possible, les produits finaux et les composants spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net» et dont on peut donc raisonnablement considérer qu’ils sont toujours principalement utilisés pour toutes les technologies «zéro net» énumérées dans le présent règlement. Des composants spécifiques et des machines spécifiques non couverts par cette annexe peuvent toutefois continuer à relever du champ d’application du présent règlement dans les cas où, sur la base d’éléments probants fournis à une autorité nationale compétente, le promoteur du projet peut prouver, par exemple au moyen d’études de marché ou d’accords d’achat de la production, que les composants spécifiques ou les machines spécifiques sont principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net», à l’exclusion des matières premières critiques relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1252.

    (13)

    Certains composants spécifiques de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» sont produits dans le cadre de procédés de production à forte intensité énergétique, à savoir dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques de base, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers. Nombre de ces procédés se caractérisent par une forte intensité énergétique et de carbone, ce qui rend généralement difficile la réduction de leurs émissions de CO2. Dans le même temps, le règlement (UE) 2021/1119 exige une décarbonation rapide de l’économie de l’Union. Étant donné que les industries à forte intensité énergétique représentaient 17 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans l’Union en 2019, leur décarbonation est indispensable pour parvenir à la neutralité climatique dans l’Union. Cela signifie que la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en composants spécifiques utilisés pour la production de technologies «zéro net» dépend également de l’intensification des efforts de décarbonation dans les industries à forte intensité énergétique. Les installations industrielles à forte intensité énergétique relèvent du champ d’application du présent règlement lorsque les installations concernées produisent des composants spécifiques qui sont principalement utilisés dans les technologies «zéro net». En raison de la nécessité de décarboner ces secteurs dans leur ensemble et afin d’assurer la disponibilité de composants spécifiques qu’ils produisent et qui sont utilisés dans les chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net», contrairement à d’autres projets de production de technologies «zéro net» auxquels s’applique le présent règlement, le présent règlement devrait également s’appliquer aux projets d’industries à forte intensité énergétique qui produisent des composants spécifiques qui sont utilisés, mais pas de manière exclusive, dans les chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net». L’inclusion de ces installations dont les émissions sont difficiles à réduire dans le champ d’application du présent règlement devrait être subordonnée à la condition qu’un projet comprenant la construction ou la conversion d’une telle installation entraîne une réduction sensible des émissions de CO2 provenant des activités de production. Soutenir ces secteurs de manière ciblée au titre du présent règlement contribue à assurer l’accès à un approvisionnement durable en technologies «zéro net» sur le marché intérieur, accroît la sécurité des investissements et permet de créer une attraction du côté de la demande pour les technologies de transformation et de décarbonation «zéro net».

    (14)

    La liste des technologies «zéro net» stratégiques définit les technologies qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de décarbonation de l’Union et à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Cette liste comprend également des technologies que tous les États membres n’acceptent pas comme une source d’énergie propre et sûre. Cela est conforme à leur droit de déterminer leur choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de leur approvisionnement énergétique ainsi que leur politique industrielle. Afin de préserver ces droits, la liste des technologies «zéro net» s’entend sans préjudice de l’allocation de financement au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel 2021-2027, en particulier concernant les critères d’allocation, d’éligibilité et d’attribution relatifs aux technologies énergétiques dans les fonds de l’Union, y compris ceux financés par les quotas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) ou bénéficiant d’un soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI). Un État membre ne devrait pas non plus être tenu de reconnaître comme stratégiques des projets soutenant une chaîne d’approvisionnement pour une technologie qu’il n’accepte pas dans son bouquet énergétique.

    (15)

    Afin d’assurer la résilience du futur système énergétique de l’Union, cette expansion devrait s’effectuer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des technologies en question, en pleine cohérence et complémentarité avec les règlements (UE) 2024/1252 et (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (10).

    (16)

    Afin de faire face aux problèmes de sécurité d’approvisionnement tout en contribuant à soutenir la résilience du système énergétique de l’Union ainsi que les efforts de décarbonation et de modernisation, la capacité de production de technologies «zéro net» dans l’Union doit se développer. L’Union doit veiller à ce que l’environnement réglementaire applicable aux fabricants de technologies photovoltaïques leur permette d’accroître leur avantage concurrentiel et d’améliorer les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement, en s’efforçant d’atteindre au moins 30 gigawatts de capacité opérationnelle de production de technologies photovoltaïques d’ici à 2030 tout au long de la chaîne de valeur du photovoltaïque, conformément aux objectifs fixés par l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque, qui est soutenue dans le cadre de la stratégie de l’Union pour l’énergie solaire, établie par la communication de la Commission du 18 mai 2022. L’Union doit veiller à ce que l’environnement réglementaire applicable aux fabricants de technologies éoliennes et de pompes à chaleur leur permette de consolider leur avantage concurrentiel et de maintenir ou d’accroître leurs parts de marché tout au long des années 2020, conformément aux projections de déploiement technologique de l’Union qui doivent permettre d’atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Concrètement, l’Union doit atteindre une capacité de production de technologies d’au moins 36 GW pour l’énergie éolienne et d’au moins 31 GW pour les pompes à chaleur d’ici à 2030. Les fabricants de batteries et d’électrolyseurs de l’Union doivent pouvoir disposer d’un environnement réglementaire leur permettant de consolider leur avance technologique et de contribuer activement à façonner ces marchés. Pour les technologies de batteries, il s’agirait de contribuer aux objectifs de l’alliance européenne pour les batteries et de faire en sorte que près de 90 % de la demande annuelle de batteries de l’Union soit satisfaite par les fabricants de l’Union, ce qui signifierait que la capacité de production de l’Union représenterait au moins 550 GWh d’ici à 2030. Pour les fabricants d’électrolyseurs de l’Union, le plan REPowerEU prévoit la production intérieure de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable et l’importation de jusqu’à 10 millions de tonnes d’ici à 2030. Pour faire en sorte que la primauté technologique de l’Union se traduise par une primauté commerciale, comme le soutient la déclaration commune sur les électrolyseurs de la Commission et de l’alliance européenne pour un hydrogène propre, les fabricants d’électrolyseurs de l’Union devraient pouvoir encore renforcer leur capacité, de manière à ce que la capacité globale installée des électrolyseurs en cours de déploiement atteigne au moins 100 GW d’hydrogène d’ici à 2030. Le plan REPowerEU fixe par ailleurs un objectif consistant à favoriser la production durable de biométhane jusqu’à 35 milliards de mètres cubes d’ici à 2030. Sa chaîne d’approvisionnement étant actuellement largement établie en Europe, le biométhane apporte déjà une contribution à la résilience de l’Union et il convient de le promouvoir davantage. Les producteurs de carburants d’aviation et de carburants maritimes de l’Union doivent continuer à développer, à produire et à assurer l’expansion des carburants de substitution durables afin de contribuer sensiblement à une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en 2050 et d’assurer le respect des obligations fixées dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil (11) et le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil (12). Cette réduction est aussi largement soutenue par l’alliance industrielle pour la chaîne de valeur des carburants renouvelables et à faible teneur en carbone. L’Union doit veiller à ce que l’environnement réglementaire et le cadre de soutien aux producteurs de technologies liées aux carburants de substitution durables pour le secteur de l’aviation et le secteur maritime leur permettent d’accroître leurs capacités de production tout au long de la chaîne de valeur des carburants, depuis la collecte et la fourniture de matières premières jusqu’au mélange, y compris les capacités de conversion et de raffinage.

    (17)

    Si l’on considère ces objectifs ensemble, tout en tenant compte du fait que, pour certains éléments de la chaîne d’approvisionnement, tels que les onduleurs, les cellules solaires, les wafers et les lingots pour le photovoltaïque ou les cathodes et anodes pour les batteries, les capacités de production de l’Union sont faibles. Afin de contribuer à résoudre les problèmes de dépendance et de vulnérabilité à l’égard des importations et de faire en sorte que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie soient atteints, il convient de fixer un critère de référence global pour les capacités de production de produits de technologie «zéro net» dans l’Union, tout en s’efforçant de parvenir à un critère de référence similaire pour les technologies «zéro net». Il conviendrait que la capacité annuelle de l’Union en matière de technologies «zéro net» approche ou atteigne un niveau de référence annuel global en matière de production d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement d’ici à 2030 pour les technologies «zéro net» considérées dans leur ensemble.

    (18)

    Dans le même temps, les produits de technologie «zéro net» contribueront à la résilience de l’Union et à la sécurité de son approvisionnement en énergie propre. Un approvisionnement sûr en énergie propre constitue une condition préalable au développement économique ainsi qu’à l’ordre et à la sécurité publics. Les produits de technologie «zéro net» apporteront également des avantages à d’autres secteurs économiques d’importance stratégique, tels que l’agriculture et la production de denrées alimentaires, en garantissant l’accès à une énergie propre et à des machines à des prix compétitifs, contribuant ainsi de manière durable à la sécurité alimentaire de l’Union et offrant un débouché croissant aux solutions de substitution biosourcées grâce à l’économie circulaire. De la même manière, la réalisation des ambitions de l’Union en matière climatique mènera à la fois à la croissance économique et au bien-être social.

    (19)

    D’ici à 2030, le marché mondial des technologies énergétiques propres clés produites à grande échelle représentera quelque 650 milliards d’USD par an, soit plus du triple du niveau actuel. À l’échelle mondiale, l’industrie «zéro net» connaît une croissance de plus en plus forte. L’industrie de l’Union ne peut apporter la prospérité à ses citoyens que si elle est compétitive sur le marché mondial et ouverte à celui-ci. Un secteur des technologies «zéro net» de l’Union compétitif à l’échelle mondiale soutiendra le développement d’une forte capacité de production de technologies «zéro net» de l’Union. En outre, les industries de l’Union qui sont compétitives à l’échelle mondiale dans les segments des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net» contribueront à la résilience globale des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net» de l’Union et amélioreront l’accès aux technologies «zéro net» de l’Union.

    (20)

    La production de technologies «zéro net» dépend de chaînes de valeur complexes et interconnectées à l’échelle mondiale. Afin de préserver la compétitivité et de réduire les dépendances stratégiques actuelles à l’importation de produits de technologie «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement, tout en évitant la formation de nouvelles dépendances, l’Union doit continuer à renforcer sa base industrielle «zéro net» et devenir plus compétitive et plus ouvertes à l’innovation. Associées à d’autres mesures visant à renforcer la compétitivité de l’Union, les mesures destinées à accroître la capacité de production dans l’Union devraient également permettre à l’Union de jouer un rôle dominant dans les segments stratégiques de la chaîne de valeur mondiale, y compris les produits finaux, afin d’assurer le niveau de sécurité d’approvisionnement dont l’Union a besoin pour atteindre ses objectifs en matière de climat et d’énergie. Par conséquent, il convient d’établir un deuxième critère de référence global. La capacité de production de technologies «zéro net» de l’Union devrait viser à accroître la part de la production mondiale, en vue d’atteindre 15 % de la production mondiale en valeur d’ici à 2040, sur la base du suivi prévu par le présent règlement. Ce deuxième critère de référence ne devrait pas s’appliquer dans le cas où la capacité de production accrue de l’Union serait nettement supérieure aux besoins de l’Union en ce qui concerne le déploiement des technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

    (21)

    Pour faire en sorte que les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», soient déployés ou étendus le plus rapidement possible afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», il importe d’assurer l’efficacité de la planification et la sécurité de l’investissement en limitant au minimum la charge administrative pesant sur les promoteurs de projets. C’est pourquoi il convient de rationaliser, dans les États membres, les procédures d’octroi de permis concernant les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», tout en veillant à ce que ces projets soient sûrs, sécurisés, respectueux de l’environnement et conformes aux exigences environnementales, sociales et de sécurité. Le droit environnemental de l’Union fixe des conditions communes en ce qui concerne le processus et le contenu des procédures nationales d’octroi de permis, assurant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement. L’octroi du statut de projet stratégique «zéro net» devrait s’entendre sans préjudice des conditions d’autorisation applicables aux projets concernés, y compris celles énoncées dans les directives 2000/60/CE (13), 2004/35/CE (14), 2010/75/UE (15), 2011/92/UE (16) et 2012/18/UE (17) du Parlement européen et du Conseil et la directive 92/43/CEE du Conseil (18).

    (22)

    Il convient que les États membres puissent choisir, compte tenu de leur organisation interne, d’établir ou de désigner leurs points uniques de contact au niveau local, régional ou national ou à tout autre niveau administratif pertinent. En outre, les autorités compétentes pertinentes devraient préciser et mettre à la disposition du point unique de contact les exigences et la portée des informations demandées par un promoteur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis. Le point unique de contact devrait être chargé de communiquer ces informations au promoteur du projet. Le point unique de contact devrait, dans son rôle de coordinateur, faciliter la communication d’informations aux autorités compétentes, en particulier en vue d’éviter la duplication de toute demande de procédure d’octroi de permis. Ces demandes pourraient comprendre des études, des permis ou des autorisations.

    (23)

    Afin de réduire la complexité et d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure d’octroi de permis, les promoteurs de projets de production de technologies «zéro net», y compris de projets stratégiques, devraient pouvoir interagir avec un point unique de contact chargé de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi de permis dans son ensemble. À cette fin, les États membres devraient établir ou désigner un ou plusieurs points uniques de contact, tout en veillant à ce que les promoteurs de projets n’aient à interagir qu’avec un seul point de contact. Il devrait revenir aux États membres de décider si un point unique de contact est également une autorité prenant des décisions d’octroi de permis. Afin d’assurer la mise en œuvre effective de leurs responsabilités, les États membres devraient doter leurs points uniques de contact, ainsi que toute autorité intervenant dans la procédure d’octroi de permis, d’un personnel et de ressources suffisants.

    (24)

    Afin de permettre aux entreprises et aux promoteurs de projets, y compris dans le cadre de projets transfrontières, de bénéficier directement des avantages du marché intérieur sans imposer de charge administrative supplémentaire inutile, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (19), qui a établi un portail numérique unique, prévoit des règles générales pour la mise à disposition, en ligne, d’informations, de procédures et de services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. Les informations qui doivent être soumises à toutes autorités compétentes par l’intermédiaire du point unique de contact, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis régie par le présent règlement, figurent dans l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724 et les procédures y afférentes figurent dans l’annexe II dudit règlement, afin que les promoteurs de projets puissent bénéficier pleinement des procédures en ligne et des services du système technique «une fois pour toutes» (Once-Only Technical System). Les points uniques de contact établis ou désignés en vertu du présent règlement figurent sur la liste des services d’assistance et de résolution de problèmes figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1724.

    (25)

    Les projets de production de technologies «zéro net» font l’objet de procédures d’octroi de permis longues et complexes, qui peuvent durer de deux à sept ans, en fonction de l’État membre, de la technologie et du segment de la chaîne de valeur. Compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires, en particulier pour les projets requérant la construction de méga-usines qui sont nécessaires pour réaliser les économies d’échelle attendues, des procédures d’octroi de permis inadéquates créent un obstacle supplémentaire et souvent préjudiciable à l’augmentation des capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’offrir aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour accroître le développement des projets de production de technologies «zéro net», les États membres devraient veiller à ce que les procédures d’octroi de permis concernant ces projets ne dépassent pas le délai prédéfini. Pour les projets stratégiques «zéro net», la procédure d’octroi des permis ne devrait pas durer plus de douze mois pour les installations dont la production annuelle est égale ou supérieure à 1 GW, neuf mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW, ou dix-huit mois pour tous les permis nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage stratégique de CO2 et le déploiement de projets connexes de captage et de transport de CO2. Pour les projets de production de technologies «zéro net», la procédure d’octroi de permis ne devrait pas durer plus de dix-huit mois pour les installations dont la production annuelle est égale ou supérieure à 1 GW, et douze mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour les technologies «zéro net» pour lesquelles la mesure en GW n’est pas pertinente, telles que les réseaux électriques et les technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) oules technologies de transport et d’utilisation du CO2, il convient d’appliquer les limites supérieures de ces délais. Toutefois, la première étape de l’évaluation des incidences environnementales prévue dans la directive 2011/92/UE, qui consiste en l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, est souvent principalement réalisée par le promoteur du projet. Cette étape ne devrait donc pas être intégrée dans les délais que les États membres sont tenus de respecter dans le cadre de la procédure d’octroi des permis. À cette fin, le point unique de contact devrait notifier la date à laquelle le promoteur du projet doit présenter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et toute période comprise entre cette date notifiée et la présentation effective du rapport ne devrait pas être prise en compte dans le délai. Le même principe devrait s’appliquer lorsque, après les consultations requises, le point unique de contact notifie au promoteur du projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires pour compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Dans des cas exceptionnels liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la taille du projet proposé, les États membres devraient pouvoir prolonger les délais. Ces cas exceptionnels pourraient inclure des circonstances imprévues rendant nécessaire de réaliser des évaluations environnementales supplémentaires liées au projet ou de compléter celles déjà réalisées, ou des retards dus à des processus d’expropriation, le cas échéant.

    (26)

    Il est possible que certains projets spécifiques de production de technologie «zéro net» soient reconnus comme des projets stratégiques «zéro net». Ils apportent des avantages supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la réduction des dépendances de l’Union ou la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat. Les projets de production de technologies «zéro net» peuvent contribuer à renforcer la résilience technologique et industrielle de l’Union en augmentant la capacité de production d’un segment clé d’une chaîne d’approvisionnement. En particulier, l’ajout de capacités de production dans les secteurs pour lesquels la capacité de production de l’Union représente une part importante de la production mondiale et qui jouent un rôle crucial dans la résilience de l’Union permet de renforcer la position de l’Union dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de produits de technologie «zéro net» et contribue à répondre aux préoccupations liées à la vulnérabilité des importations. En outre, ces projets peuvent apporter des avantages supplémentaires en matière de développement des compétences et de compétitivité et soutenir la réalisation des objectifs de décarbonation de l’Union par la mise en œuvre de pratiques de production circulaires et durables. Compte tenu de l’importance des avantages supplémentaires de cette sorte, ces projets devraient être sélectionnés en tant que projets stratégiques par les États membres et devraient bénéficier d’un cadre permettant leur mise en œuvre plus rapide, en particulier grâce à un statut prioritaire et à des délais plus courts dans le cadre de la procédure d’octroi de permis. Les promoteurs de projets qui souhaitent bénéficier du statut de projet stratégique «zéro net» doivent en faire la demande formelle auprès de l’État membre concerné conformément aux critères de demande et de reconnaissance établis dans le présent règlement.

    (27)

    Les évaluations et autorisations environnementales requises par le droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’eau, le sol, l’air, les écosystèmes, les habitats, la biodiversité et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi de permis d’un projet de production de technologie «zéro net» et constituent une garantie essentielle permettant de faire en sorte que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, afin que les procédures d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» soient prévisibles et menées en temps utile, il convient de mettre à profit toutes les possibilités de rationalisation des évaluations et autorisations requises sans pour autant abaisser le niveau de protection de l’environnement. À cet égard, il convient que les évaluations nécessaires soient regroupées pour éviter les chevauchements inutiles et que les promoteurs de projets et les autorités responsables conviennent expressément de la portée de l’évaluation groupée avant que l’évaluation ne soit effectuée afin d’éviter tout suivi inutile.

    (28)

    Les conflits liés à l’utilisation des terres peuvent créer des obstacles au déploiement de projets de production de technologies «zéro net». Dans des plans bien conçus, y compris des plans d’aménagement du territoire et des zonages, il convient d’examiner s’il est opportun d’introduire des projets de production de technologies «zéro net», tout en tenant compte des résultats des consultations publiques et des incidences potentielles sur l’environnement. Ces plans sont susceptibles de contribuer à équilibrer l’intérêt public et le bien commun, à réduire le risque de conflit et à accélérer le déploiement durable des projets de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes devraient dès lors être encouragées à inclure, le cas échéant, des dispositions relatives aux projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net», lors de l’élaboration des plans.

    (29)

    Le regroupement d’activités industrielles axées sur la symbiose industrielle peut réduire au minimum les incidences des activités sur l’environnement et permettre aux acteurs industriels concernés de réaliser des gains d’efficacité. Le regroupement peut contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs du présent règlement. À cet égard, le présent règlement promeut le développement de vallées d’accélération «zéro net» (ci-après dénommées «vallées»). Ces vallées visent à créer des pôles d’activité industrielle «zéro net» afin d’accroître l’attractivité de l’Union en tant que lieu d’implantation pour les activités de production et de rationaliser davantage les procédures administratives pour la mise en place de capacités de production de technologies «zéro net». Il convient de limiter la portée géographique et technologique des vallées afin de promouvoir la symbiose industrielle. Lorsqu’ils définissent cette portée, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de favoriser les utilisations multiples des zones recensées afin d’assurer le développement, la réindustrialisation ou la création des pôles industriels de technologies «zéro net» de l’Union ainsi que la disponibilité des infrastructures de transport et de réseau, des installations de stockage et des autres outils de flexibilité pertinents. La création de vallées devrait correspondre à tout réservoir de projets envisagé ou existant et aux perspectives en matière d’accès aux possibilités d’enseignement et de formation ou d’organisation de celles-ci afin d’assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Les vallées devraient être désignées par les États membres et chaque désignation devrait être accompagnée d’un plan définissant des mesures nationales concrètes visant à accroître l’attractivité de la vallée en tant que lieu d’implantation pour les activités de production. Il convient, en particulier, de se servir des vallées comme d’un outil visant à renforcer les activités industrielles «zéro net» dans les régions, en tenant compte de la transition juste et de ses objectifs, notamment dans les régions charbonnières en transition.

    (30)

    Les États membres devraient pouvoir désigner et soutenir les vallées. Lorsqu’ils désignent une vallée, les États membres devraient établir un plan précisant l’activité de production de technologies «zéro net» qui doit être couverte dans la vallée (ci-après dénommé «plan»). Les États membres devraient également réaliser les évaluations des incidences sur l’environnement requises pour les activités de production de technologies «zéro net» prévues dans la vallée. Ce type d’évaluation limite considérablement la nécessité pour les entreprises de réaliser ces évaluations en vue d’ obtenir des autorisations concernant les activités de production de technologies «zéro net» dans le périmètre de la vallée. Le plan devrait inclure les résultats des évaluations des incidences sur l’environnement ainsi que les mesures nationales à prendre pour réduire au minimum ou atténuer toute incidence négative sur l’environnement. Le plan devrait également inclure des mesures nationales concrètes visant à soutenir l’activité industrielle dans le périmètre de la vallée. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à investir ou à stimuler l’investissement privé dans les infrastructures énergétiques, numériques et de transport, ainsi que des mesures visant à réduire les dépenses opérationnelles de l’industrie dans la vallée, telles que des contrats d’écart compensatoire pour les prix de l’énergie. Parmi les autres mesures à envisager figurent celles visant à renforcer la protection de la propriété intellectuelle, à mettre en place un pôle d’innovation dans la vallée et à attirer les jeunes pousses dans la vallée. Afin d’assurer la sécurité des investissements pour l’industrie de l’Union, il convient également que le plan précise la durée des mesures de soutien.

    (31)

    Les États membres sont encouragés à désigner des vallées dans les régions moins développées et en transition, ainsi que dans les zones assistées. Les instruments visant à créer des vallées, à les doter d’infrastructures appropriées, à convertir des zones de friche et à développer les compétences locales peuvent bénéficier d’un soutien financier public, y compris au moyen de fonds en gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (20), le Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (21) et le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (22). Conformément aux règles régissant chaque fonds, et à la discrétion des autorités de gestion compétentes, ces investissements peuvent bénéficier des taux de cofinancement les plus élevés possibles autorisés par chaque fonds.

    (32)

    Compte tenu du rôle que jouent les vallées dans l’agrégation et la mise en commun des ressources pertinentes pour l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et de leur contribution à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», ainsi qu’à la transition écologique et numérique, les autorités responsables de l’octroi des permis devraient considérer les vallées comme étant d’intérêt public. Cette mesure consiste à introduire une disposition prévoyant que les projets dans les vallées sont d’intérêt public aux fins du droit de l’environnement de l’Union applicable. Ces projets ne devraient pas avoir d’incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne puissent être atténuées ou compensées. Sur la base d’une évaluation ex ante, l’autorité responsable de l’octroi des permis peut conclure que l’intérêt public servi par les projets d’une vallée prime les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, les projets peuvent être autorisés, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (23), la directive 92/43/CEE et les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature soient remplies.

    (33)

    L’imprévisibilité, la complexité et, parfois, la durée excessive des procédures nationales d’octroi de permis compromettent la sécurité des investissements nécessaires au développement efficace des projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net». Afin d’assurer et d’accélérer une mise en œuvre effective, les États membres devraient donc appliquer des procédures d’octroi de permis rationalisées et efficaces. En outre, les États membres devraient examiner les mesures innovantes dans ce domaine. Par ailleurs, les projets stratégiques «zéro net» devraient être considérés comme urgents à l’échelon national et dès lors bénéficier d’un statut prioritaire dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant, dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence, sans préjudice du respect des droits de la défense, lorsqu’ils sont prévus en droit national et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence. Cela devrait se faire sans empêcher les autorités compétentes de rationaliser les procédures d’octroi de permis, notamment pour d’autres projets de production de technologies «zéro net» qui ne sont pas des projets stratégiques «zéro net».

    (34)

    Afin d’atteindre les objectifs à l’horizon 2030, il convient d’accorder une attention particulière aux projets stratégiques «zéro net», compte tenu également de leur contribution importante au processus qui permettra de parvenir à zéro émission nette de CO2 à l’horizon 2050. Ces projets jouent un rôle clé dans l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, car ils permettent aux citoyens d’avoir accès à une énergie propre et sûre à un prix abordable. Compte tenu de leur rôle, ils devraient bénéficier de procédures d’octroi de permis encore plus rationalisées et efficientes, obtenir le statut le plus important possible en vertu du droit national dans chaque État membre et bénéficier d’un soutien supplémentaire pour attirer les investissements, tout en continuant à respecter les obligations imposées par l’Union et les obligations internationales en application des directives 2009/147/CE et 92/43/CEE, les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature et de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ainsi que les obligations applicables dans les domaines du droit social et du droit du travail établies par le droit de l’Union ou le droit national.

    (35)

    L’autorité chargée de l’octroi des permis devrait considérer les projets stratégiques «zéro net» comme étant d’intérêt public, compte tenu de leur rôle dans la garantie de la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» ainsi que de leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et à la transition écologique et numérique. Sur la base de son évaluation au cas par cas, une autorité chargée de l’octroi des permis peut conclure que l’intérêt public servi par le projet prime les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, ledit projet peut être autorisé, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 92/43/CEE, ou dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature soient remplies.

    (36)

    Il est également nécessaire de prévoir des mesures pour atteindre l’objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, et ainsi soutenir la décarbonation des industries européennes et lutter contre le changement climatique.

    (37)

    En 2020, la Commission a adopté une stratégie de l’Union pour l’intégration du système énergétique. Cette stratégie expose une vision de la manière d’accélérer la transition vers un système énergétique plus intégré, qui soutienne une économie neutre pour le climat au coût le moins élevé possible dans tous les secteurs. Elle englobe trois concepts complémentaires qui se renforcent mutuellement: premièrement, un système énergétique plus «circulaire», centré sur l’efficacité énergétique; deuxièmement, une électrification directe accrue des secteurs d’utilisation finale; troisièmement, l’utilisation de carburants renouvelables et de carburants à faible intensité de carbone, y compris l’hydrogène. Les considérations relatives à l’intégration du système énergétique portent sur des solutions permettant d’intégrer pleinement l’ensemble de l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelable dans le système énergétique au sens large. Cela inclut d’adopter des solutions techniques permettant l’intégration de l’électricité excédentaire produite par les installations d’électricité renouvelable, y compris au moyen de son stockage sous ses différentes formes, du développement des sources d’énergie non fossiles prévisibles dans les réseaux et de la gestion de la demande.

    (38)

    Le CSC est une technologie qui contribuera à atténuer le changement climatique. Cette technologie consiste à capter le CO2 provenant des installations industrielles, à le transporter jusqu’à un site de stockage et à l’injecter dans une formation géologique souterraine adaptée aux fins d’un stockage permanent.

    (39)

    Le développement de solutions de CSC pour l’industrie pâtit de problèmes de coordination. D’une part, malgré le signal de prix du CO2 dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, l’industrie qui investit dans le captage des émissions de CO2 et rend ces investissements économiquement viables est confrontée à un risque important, qui est celui de ne pas obtenir l’autorisation d’accéder à un site de stockage géologique. D’autre part, les investisseurs qui investissent dans les premiers sites de stockage de CO2 doivent supporter des coûts initiaux pour repérer lesdits sites, les développer et les évaluer avant même de pouvoir demander un permis de stockage réglementaire. Pour ce qui est de la capacité potentielle de stockage du CO2, la transparence concernant l’adéquation géologique des zones concernées et l’ensemble des données géologiques existantes, y compris des données brutes et des données de modèle, notamment celles issues de l’exploration des sites de production d’hydrocarbures, peut aider les opérateurs du marché à planifier leurs investissements. Les États membres devraient, tout en tenant compte de la confidentialité, de la sécurité nationale et des sensibilités commerciales ainsi que d’une compensation adéquate pour les données produites et détenues de façon privée, publier ces données existantes et rendre compte régulièrement, dans une perspective tournée vers l’avenir, de tout progrès réalisé dans le développement des sites de stockage de CO2 et des besoins correspondants en capacités d’injection et de stockage, de manière que l’objectif de l’Union en matière de capacités d’injection de CO2 puisse être atteint collectivement. Ces obligations de transparence s’entendent sans préjudice du droit des États membres de ne pas autoriser ou de limiter le déploiement de capacités de stockage de CO2 sur leur territoire.

    (40)

    Afin d’éviter les actifs délaissés et de veiller à ce qu’une capacité d’injection viable sur le plan économique conduise à des réductions de CO2, il convient d’élaborer des arguments économiques tout au long de la chaîne de valeur. Par conséquent, des chaînes de valeur intégrales et isolées du CSC, comprenant le captage, le transport et le stockage, doivent être mises en place d’ici à 2030, dans le cadre de politiques nationales et de l’Union efficaces, avec des réglementations appropriées garantissant la concurrence et le libre accès.

    (41)

    L’un des principaux obstacles aux investissements dans le captage du carbone, qui sont aujourd’hui de plus en plus viables sur le plan économique, tient à la disponibilité de sites de stockage de CO2 dans l’Union, qui sous-tendent les mesures d’incitation découlant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (24). Pour développer la technologie et en accroître les principales capacités de production, l’Union doit développer un approvisionnement prospectif en sites de stockage géologique permanent du CO2 autorisés conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (25) ainsi qu’en infrastructures de transport de CO2. Grâce à la définition d’un objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, conformément aux capacités attendues et nécessaires d’ici à 2030, et à la comptabilisation des entreprises opérant principalement dans des États membres dotés d’une capacité de stockage très limitée en raison de contraintes juridiques, géologiques, géographiques, techniques ou commerciales, les secteurs concernés peuvent coordonner leurs investissements en faveur d’une chaîne de valeur européenne «zéro net» de transport et de stockage de CO2, que les industries pourront utiliser pour décarboner leurs activités. Ce déploiement initial encouragera également le stockage de davantage de CO2 à l’horizon 2050. Selon les estimations de la Commission, l’Union pourrait avoir à capter jusqu’à 550 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2050 pour atteindre l’objectif «zéro net», y compris au moyen d’absorptions de carbone. Un tel objectif de première capacité de stockage à l’échelle industrielle réduira les risques liés aux investissements dans le captage des émissions de CO2 en tant qu’outil important pour parvenir à la neutralité climatique. Lorsque le présent règlement sera intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen, l’objectif de l’Union de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 sera adapté en conséquence. Afin de veiller à la réalisation de l’objectif de l’Union, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter et encourager le déploiement de projets de CSC. Ces mesures devraient également comprendre des mesures visant à inciter les émetteurs à capter les émissions, ainsi que des aides à l’investissement pour les investisseurs en ce qui concerne les infrastructures de transport du CO2 jusqu’aux sites de stockage.

    (42)

    Tout accord international relatif au stockage permanent de CO2 de l’Union dans des pays tiers devrait prévoir des conditions équivalentes afin que le stockage géologique du CO2 capté soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique et que le stockage du CO2 de l’Union ne soit pas utilisé pour accroître la production d’hydrocarbure et corresponde à une véritable réduction des émissions.

    (43)

    La définition comme projets stratégiques «zéro net» des sites de stockage de CO2 et de tout projet connexe de capture du CO2 et d’infrastructures de CO2 qui contribuent à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030, peut accélérer et simplifier le développement desdits sites, et la demande industrielle croissante de sites de stockage de CO2 peut être orientée vers les sites les plus efficaces au regard des coûts. Un volume croissant de gisements de gaz et de pétrole est en voie d’épuisement et arrive à la fin de sa durée de vie utile. Ces gisements pourraient être convertis en sites sûrs de stockage de CO2. En outre, l’industrie pétrolière et gazière a affirmé sa détermination à s’engager dans une transition énergétique et possède les atouts, les compétences et les connaissances nécessaires pour explorer et développer des sites de stockage supplémentaires. Pour atteindre l’objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, le secteur doit mettre en commun ses contributions pour faire en sorte que les solutions climatiques de CSC soient disponibles en amont de la demande. Afin d’assurer un développement en temps opportun, à l’échelle de l’Union et d’un bon rapport coût-efficacité des sites de stockage de CO2, les titulaires de licences de production de pétrole et de gaz dans l’Union devraient contribuer à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection au prorata de leurs capacités de production de pétrole et de gaz, tout en offrant des marges de manœuvre pour coopérer et tenir compte des contributions d’autres parties. Une approche fondée sur la chaîne de valeur devrait être favorisée par des mesures prises à la fois au niveau de l’Union et au niveau national. En conséquence, les titulaires de licences de production de pétrole et de gaz dans l’Union devraient entreprendre les investissements nécessaires et appuyer le développement de modèles économiques viables pour l’ensemble de la chaîne de valeur du dioxyde de carbone.

    (44)

    Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, les entités assujetties peuvent conclure des accords avec des entités non-assujetties en vue de satisfaire à tout ou partie de leur obligation. Ces accords peuvent faire partie d’un accord d’entreprise commune relatif à la création d’un site de stockage ou être conclus séparément entre les parties pour s’acquitter de la contribution de l’entité assujettie. Lorsque de telles entreprises communes ont été créées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la totalité de la capacité d’injection du projet commun de stockage de CO2 concerné peut être utilisée pour satisfaire aux obligations des partenaires assujettis.

    (45)

    Afin de veiller à ce que les sites de stockage soient développés dans des conditions de marché saines, la Commission devrait procéder à une évaluation visant à examiner le lien entre la demande concrète de capacité d’injection des projets de captage du CO2 et les principales infrastructures nécessaires au transport de CO2 qui sont opérationnelles ou dont il est prévu qu’elles soient opérationnelles d’ici à 2030 et les obligations en matière de capacité de stockage pour 2030.

    (46)

    Les dérogations à cette obligation constituent un outil essentiel permettant d’éviter les actifs délaissés dans ces circonstances. Afin d’appliquer efficacement ces dérogations, les États membres et la Commission devraient coopérer pleinement avec les entités autorisées concernées dans le cadre de toute évaluation de la nécessité d’une dérogation, en particulier dans le cas où une entité autorisée signale la nécessité d’une dérogation. Aux fins de la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, lorsque, sur la base de l’évaluation de la Commission, aucune dérogation n’est accordée ou lorsque l’État membre concerné n’a pas demandé de dérogation, la Commission et l’État membre coopéreront avec les entités autorisées concernées pour contribuer à éliminer les barrières et les obstacles de manière à faciliter le respect de l’obligation.

    (47)

    Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour veiller au déploiement de la planification des infrastructures transfrontières. L’accessibilité et la connectivité de l’ensemble des dispositions pour le transport du CO2 jouent un rôle essentiel dans le déploiement des projets de CSC et de captage et d’utilisation du CO2. Ces dispositions couvrent les navires, les chalands, les trains et les camions, ainsi que les installations fixes destinées à la liaison et à l’accostage, à la liquéfaction et au stockage tampon et les convertisseurs de CO2 en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques.

    (48)

    Les États membres devraient pouvoir constituer des entités ayant pour objectif la création de réseaux de transport de CO2, y compris la construction d’infrastructures ou la fourniture de navires ou d’autres moyens de transport, ou soutenir la constitution de telles entités.

    (49)

    Le captage, le stockage et l’utilisation du CO2 feront inévitablement partie de l’avenir décarboné de l’Union, y compris au moyen d’absorptions. Un marché performant du CO2 capté, des services d’injection de CO2, des services de transport du CO2 et d’activités liées à l’utilisation du carbone à l’échelle de l’Union est nécessaire. Ce marché devrait permettre de réaliser certains objectifs de politique publique de la manière la plus avantageuse sur le plan économique. Un objectif général vise à décarboner l’industrie de l’Union de manière durable et efficace au regard des coûts en veillant à ce que toutes les émissions de CO2 qui ne peuvent être réduites par des moyens techniques, ou qu’il n’est pas économiquement viable de réduire, puissent être captées puis stockées ou utilisées, en évitant les émissions différées. Ce marché devrait également assurer la sécurité, la durabilité et la permanence du stockage géologique du CO2 capté et faire en sorte que le CO2 capté soit mis à la disposition d’activités liées à l’utilisation du carbone conformément aux objectifs climatiques de l’Union. Un marché performant du CO2 devrait également s’appuyer sur un réseau d’infrastructures de transport du CO2 ayant une empreinte environnementale aussi faible que possible et qui soit accessible aux acteurs du marché dans des conditions équitables, ouvertes et non discriminatoires. Le marché devrait être conforme aux normes environnementales de l’Union.

    (50)

    L’utilisation du CO2 capté dans le cadre de certains procédés de production peut permettre de stocker du CO2 à titre permanent ou contribuer à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles. Par conséquent, toutes les entités participant à la chaîne de valeur des activités d’injection de CO2 énoncées dans le présent règlement devraient être encouragées à examiner si le CO2 destiné à être stocké pourrait être stocké à titre permanent dans de nouveaux produits ou pourrait soutenir la réalisation des objectifs de l’Union visant à réduire la dépendance de celle-ci à l’égard des combustibles fossiles.

    (51)

    L’Union a contribué à mettre en place un système économique mondial fonctionnant sur la base d’échanges commerciaux ouverts, transparents et fondés sur des règles, et a plaidé en faveur du respect et de la promotion des normes de durabilité sociale et environnementale et de transition climatique. Elle est pleinement attachée à ces valeurs. L’Union vise à créer des conditions de concurrence équitables en réformant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en créant de nouveaux partenariats et en luttant contre les pratiques commerciales déloyales et la surcapacité de production, afin de garantir un environnement concurrentiel équitable pour l’industrie de l’Union, notamment par le biais de partenariats industriels «zéro net», qui fournissent des emplois de qualité aux travailleurs.

    (52)

    Afin d’assurer l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience de l’Union aux fins de la réalisation de ses objectifs de neutralité climatique, le marché intérieur doit être un environnement propice à l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net». L’innovation sera un facteur essentiel pour assurer la compétitivité de l’Union et réaliser les objectifs «zéro net» dans les meilleurs délais. Compte tenu de l’évolution rapide des technologies «zéro net» et des orientations réglementaires importantes fournies aux fins de la transition écologique, il est de la plus haute importance, en vue de réaliser les objectifs du présent règlement, qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration, de l’examen et de la révision de la législation et des initiatives stratégiques de l’Union en matière d’innovation, des incidences potentielles de celles-ci, au moyen de l’application du principe d’innovation.

    (53)

    Afin de tenir compte des objectifs du présent règlement, la Commission pourrait examiner s’il convient de mettre à jour les parcours de transition qui sont en cours d’élaboration à la suite de la communication de la Commission de mai 2021 et qui pourraient recenser les catalyseurs de la transition et de la compétitivité de l’industrie de l’Union ainsi que les freins à celles-ci ou bien de tenir compte du présent règlement dans toute initiative future de ce type.

    (54)

    Dans le cadre du premier pilier du plan industriel du pacte vert, l’Union doit développer et maintenir une base industrielle pour la fourniture de solutions de technologies «zéro net» afin de garantir son approvisionnement énergétique tout en respectant ses ambitions en matière de neutralité climatique. Afin de soutenir cet objectif et d’éviter les dépendances à l’égard de l’approvisionnement en technologies «zéro net» qui retarderaient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou compromettraient la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le présent règlement devrait contenir des dispositions visant à encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes.

    (55)

    L’application d’exigences minimales obligatoires permet d’accroître l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de passation de marchés publics ou de concessions plus performantes en ce qui concerne les produits «zéro net» dans le domaine de la durabilité environnementale d’une manière structurée et applicable aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Certaines exceptions devraient garantir que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices évitent certaines conséquences indésirables. Ces exceptions concernent des situations de monopole, certaines défaillances du marché ou des situations dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourraient être confrontés à des coûts disproportionnés ou à des incompatibilités techniques. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient rester libres d’inclure des exigences minimales supplémentaires dans leurs documents de marchés publics ou de concessions, pour autant qu’elles soient conformes aux directives 2014/23/UE (26), 2014/24/UE (27) ou 2014/25/UE (28) du Parlement européen et du Conseil et au droit sectoriel applicable. Ils devraient également, dans les mêmes conditions, rester libres d’utiliser, en outre, des critères d’attribution permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse tels que le prix, les coûts ou d’autres critères.

    (56)

    En ce qui concerne les marchés de travaux et concessions de travaux qui relèvent du champ d’application du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devrait choisir une ou plusieurs conditions, exigences ou obligations contractuelles spécifiques afin de contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs, par exemple tenir compte de considérations sociales ou liées à l’emploi afin d’obtenir des incidences sociales positives, prendre en considération de manière efficace les préoccupations en matière de cybersécurité, le cas échéant, ou obtenir une garantie suffisante quant au fait que les produits concernés seront livrés en temps utile. Ces aspects sont également importants pour favoriser la résilience. Il convient aussi de prévoir des exceptions relatives aux situations de monopole, à certaines défaillances du marché ou à des situations dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourraient être confrontés à des coûts disproportionnés ou à des incompatibilités techniques.

    (57)

    Dans certains cas, il convient d’accorder une attention particulière à la contribution de l’offre à la résilience en ce qui concerne certains pays tiers. Si la Commission a déterminé que la part d’une technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie spécifique ou de ces composants au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être tenus d’inclure plusieurs conditions dans les documents de marchés publics ou de concessions afin d’obtenir un résultat résilient. Ainsi, la valeur de la technologie «zéro net» spécifique ou des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique provenant du pays tiers concerné ne devrait pas dépasser une limite de 50 % dans des conditions spécifiques. En outre, si la Commission a déterminé que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union pour les produits ou composants provenant d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et a atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, le même mécanisme devrait s’appliquer. Cela permettra à l’Union de tenir compte efficacement de l’évolution des dépendances. En ce qui concerne les marchés couverts par l’appendice I de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) pour l’Union ou par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient pas appliquer ces exigences aux technologies «zéro net» ou à leurs principaux composants spécifiques provenant de sources d’approvisionnement qui sont signataires de ces accords.

    (58)

    En cas de non-respect de ces exigences de résilience, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient également, dans les documents de marchés publics ou de concessions, exiger du contractant principal qu’il soit tenu de payer au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice des frais proportionnés correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché, afin d’assurer le respect du mécanisme.

    (59)

    Les États membres devraient s’abstenir d’exercer toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur de technologies «zéro net» d’un autre État membre et de leur imposer un traitement différencié injustifié. Cette obligation correspond à l’obligation existante pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, de traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et de suivre les règles de procédure établies dans lesdites directives afin de veiller à ce que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination soient respectées en pratique et que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions soient ouvertes à la concurrence.

    (60)

    Sans préjudice de la législation de l’Union applicable à une technologie spécifique, y compris en vertu du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (29) et du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (30), et sauf dispositions contraires de celle-ci, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent, lorsqu’ils évaluent la durabilité environnementale des solutions «zéro net» achetées sur la base du présent règlement, tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement.

    (61)

    Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des principes directeurs permettant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de préciser les spécifications techniques, les exigences et les conditions d’exécution du marché relatives à la durabilité environnementale des marchés publics ou de concessions. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit de l’Union applicable aux technologies spécifiques, y compris au titre du règlement (UE) 2024/1781 et du règlement (UE) 2023/1542.

    (62)

    Afin de prendre en compte, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions ou d’une enchère, la nécessité de soutenir la production ou la consommation d’énergies produites à partir de sources renouvelables et de la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies «zéro net» par rapport à des sources d’approvisionnement unique, et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait être considéré comme insuffisamment diversifié au moins lorsqu’une technologie «zéro net» spécifique ou ses principaux composants spécifiques proviennent d’un seul pays tiers et représentent plus de 50 % de cet approvisionnement au sein de l’Union.

    (63)

    Afin de promouvoir la conduite responsable des entreprises soumissionnaires, la cybersécurité et la sécurité des données des technologies utilisées, des projets et des infrastructures connexes et afin de promouvoir la pleine réalisation des projets dans les délais, les autorités publiques qui conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables devraient inclure des critères de préqualification liés à la conduite responsable des entreprises, à la cybersécurité et à la sécurité des données, ainsi qu’à la capacité de mener à bien le projet pleinement et dans les délais.

    (64)

    Afin de soutenir l’objectif visant à développer et à maintenir une base industrielle pour la fourniture de technologies liées aux énergies renouvelables dans le but de garantir l’approvisionnement énergétique de l’Union et d’éviter des dépendances à l’égard de l’approvisionnement en ces technologies qui retarderaient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou compromettraient la sécurité de l’approvisionnement énergétique, les autorités publiques qui conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables devraient accroître la durabilité et la résilience de l’approvisionnement en ces technologies au sein de l’Union. Les États membres devraient évaluer la contribution des enchères à la durabilité en examinant la durabilité environnementale des offres, ainsi que leur contribution à l’innovation et à l’intégration du système énergétique. À cette fin, les États membres devraient avoir le choix d’introduire des critères de préqualification ou d’attribution dans la conception des enchères. Les critères de préqualification sont des conditions que tous les projets des soumissionnaires devraient respecter pour pouvoir participer aux enchères, tandis que les critères d’attribution visent à évaluer et à classer les différents projets participant à une enchère.

    (65)

    Lorsqu’elles examinent la durabilité environnementale des offres, tant sur la base de critères de préqualification que de critères d’attribution, les autorités publiques qui conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables peuvent tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement. Il pourrait s’agir des aspects suivants: la durabilité et la fiabilité de la solution; la facilité de réparation et d’entretien et l’accès à ces services; la facilité de mise à niveau et de rénovation; la facilité et la qualité du recyclage; l’utilisation de substances; la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; le poids et le volume du produit et de son emballage; l’incorporation de matériaux renouvelables et de composants recyclés ou usagés; la quantité, les caractéristiques et la disponibilité des consommables nécessaires à la bonne utilisation et à l’entretien; l’empreinte environnementale du produit et ses incidences sur l’environnement tout au long de son cycle de vie; l’empreinte carbone du produit; le dégagement de microplastiques; les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol rejetées à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; les quantités de déchets produits; et les conditions d’utilisation.

    (66)

    Afin de soutenir la conception et la production de technologies liées aux énergies renouvelables plus innovantes et avancées, la contribution des offres à la durabilité peut tenir compte, tant sous la forme de critères de préqualification que de critères d’attribution, de leur contribution à l’innovation au moyen de critères de préqualification ou d’attribution qui favorisent l’utilisation de solutions entièrement nouvelles ou l’amélioration de solutions de pointe comparables.

    (67)

    Afin de soutenir l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique de l’Union et ses avantages pour une décarbonation efficace au regard des coûts, la contribution des offres à la durabilité peut tenir compte de leur contribution à l’intégration du système énergétique, au moyen, par exemple, du stockage de l’énergie, de la récupération de la chaleur et du froid résiduels et de la production d’hydrogène renouvelable.

    (68)

    Afin d’accroître la résilience de l’approvisionnement en technologies «zéro net» liées aux énergies renouvelables et d’éviter une dépendance excessive à l’égard de pays à forte concentration d’approvisionnement au sein de l’Union, les autorités publiques devraient examiner, au moyen de critères de préqualification ou d’attribution, la contribution à la résilience des différents projets participant aux enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en tenant compte de la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies liées aux énergies renouvelables et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union. Lorsqu’elles appliquent le critère de résilience, les autorités publiques devraient tenir compte du fait que l’approvisionnement devrait au moins être considéré comme insuffisamment diversifié lorsque plus de 50 % de la demande d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques proviennent d’un pays tiers.

    (69)

    Lorsqu’elle est appliquée en tant que critère d’attribution, la pondération des critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience dans le cadre d’enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables s’entend sans préjudice de la possibilité pour les autorités qui conçoivent ces enchères de fixer un seuil plus élevé pour les critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation et à l’intégration du système énergétique, si cela est compatible avec toute limitation des critères autres que les prix fixée en vertu des règles relatives aux aides d’État. En tout état de cause, l’application de ces critères et de leur pondération minimale et combinée aux enchères devrait permettre de veiller à ce que les enchères restent compétitives et conformes aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (70)

    Afin d’accroître l’approvisionnement de l’Union en technologies liées aux énergies renouvelables en vue d’atteindre le niveau de référence annuel global des besoins de production d’ici à 2030 au sein de l’Union, il convient de prévoir dans le présent règlement une part spécifique du volume mis aux enchères pour laquelle des critères autres que le prix sont appliqués. La Commission devrait évaluer cette part tous les deux ans afin de déterminer l’incidence des critères autres que les prix sur l’évolution de la production annuelle de technologies liée aux énergies renouvelables de l’Union et sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité et de la clarté du système pour les promoteurs de projets. Si les évaluations montrent que l’application des critères de résilience et de durabilité contribue positivement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», en particulier en augmentant la capacité de production de technologies liées aux énergies renouvelables dans l’Union, et n’entrave pas sensiblement la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (31), y compris le déploiement dans chaque État membre, l’application de ces dispositions devrait être renforcée par étapes. Chaque étape devrait faire l’objet d’une analyse d’impact afin de veiller à ce que les parts plus élevées continuent de contribuer positivement à la sécurité d’approvisionnement en technologies liées aux énergies renouvelables et que ces avantages l’emportent sur les effets sur les coûts et la rapidité du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La détermination de la part du volume mis aux enchères devrait, si cela est approprié et faisable, s’efforcer de parvenir à une augmentation globale progressive en vue de contribuer à la réalisation des objectifs généraux du présent règlement et d’atteindre 50 % d’ici la fin de 2029.

    (71)

    En fonction de leurs objectifs en matière de déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de leurs stratégies nationales de décarbonation, les États membres pourraient subir de manière différente les effets de l’application des critères de résilience et de durabilité. Lorsqu’elle évalue l’incidence de ces critères sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission devrait donc examiner l’incidence financière globale et les effets sur le déploiement dans l’Union ainsi que les répercussions sur les États membres et les autres parties prenantes, y compris les ménages et les entreprises. Afin de déterminer l’incidence sur le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de tenir compte des expériences pratiques de l’application de critères autres que le prix, la Commission devrait consulter, dans le cadre de son évaluation et de manière structurée et transparente, les autorités nationales qui réalisent des enchères.

    (72)

    Les critères applicables aux enchères pourraient représenter une charge supplémentaire excessive pour les promoteurs de projets de faible capacité dans le domaine des énergies renouvelables. Afin de limiter l’incidence du présent règlement sur les enchères visant à soutenir des projets d’une capacité maximale de dix mégawatts, les États membres devraient pouvoir exclure ces enchères du calcul du volume total de la capacité mise aux enchères par an.

    (73)

    Lorsque les enchères auxquelles s’appliquent les critères de préqualification, de résilience et de durabilité font l’objet d’une souscription insuffisante, le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne devrait pas être ralenti par l’obligation pour les États membres d’appliquer ces critères à la part du volume des enchères faisant l’objet d’une souscription insuffisante. Les États membres devraient donc pouvoir exclure des exigences applicables aux enchères la part du volume des enchères qui fait l’objet d’une souscription insuffisante. Une enchère est considérée comme faisant l’objet d’une souscription insuffisante lorsque les offres présentées pour cette enchère couvrent un volume inférieur au volume total de la capacité mise aux enchères.

    (74)

    Aux fins de la mise en place de régimes bénéficiant aux ménages, aux entreprises ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net», et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 50 % de la demande totale d’une technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union. Afin d’assurer une application cohérente, la Commission devrait publier, à la date d’application du présent règlement une liste annuelle de la répartition de l’origine des produits finis de technologie «zéro net» qui relèvent de cette catégorie, ventilée en fonction de la part de l’approvisionnement de l’Union provenant de différentes sources au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

    (75)

    La décision 2014/115/UE du Conseil (32) a notamment approuvé la modification de l’AMP. Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. En ce qui concerne les marchés régis par l’appendice I de l’AMP ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, y compris les accords de libre-échange et l’article III, paragraphe 8, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des organismes gouvernementaux chargés des marchés publics ou des concessions concernant des produits achetés en vue de leur revente dans le commerce ou de leur utilisation dans la production de marchandises destinées à être vendues ne devraient pas appliquer les exigences de résilience aux technologies «zéro net» ou leurs principaux composants spécifiques provenant de sources d’approvisionnement qui sont signataires de ces accords.

    (76)

    L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de l’article 25 de la directive 2014/24/UE et des articles 43 et 85 de la directive 2014/25/UE, et conformément à la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne». De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis au présent règlement, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant du règlement (UE) 2024/1781.

    (77)

    Afin de limiter la charge administrative résultant de la nécessité de tenir compte des exigences relatives à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience, en particulier pour les petits acheteurs publics et pour les achats de moindre valeur qui n’ont pas une incidence importante sur le marché, l’application des dispositions pertinentes du présent règlement devrait être reportée de deux ans pour les acheteurs publics qui ne sont pas des centrales d’achat et pour les marchés d’une valeur inférieure à 25 millions d’EUR.

    (78)

    Aux fins de l’application des dispositions relatives aux marchés publics ou aux concessions conformément au présent règlement, lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (33), les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient acheter que les produits qui satisfont à l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

    (79)

    Les ménages, les entreprises et les consommateurs finals représentent une partie essentielle de la demande de l’Union de produits finis de technologies «zéro net» et les régimes d’aide publique visant à encourager l’achat de tels produits par les ménages, en particulier par les ménages et les consommateurs vulnérables à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, constituent des outils importants pour accélérer la transition écologique. Dans le cadre de l’initiative pour les toits solaires annoncée dans la communication de la Commission du 18 mai 2022, les États membres devraient par exemple mettre en place des programmes nationaux visant à soutenir le déploiement massif de la production d’énergie solaire sur les toits. Dans le plan REPowerEU, la Commission a invité les États membres à tirer pleinement parti des mesures de soutien qui encouragent le passage aux pompes à chaleur. Ces régimes de soutien mis en place par les États membres à l’échelon national ou par les collectivités locales ou régionales à l’échelon local devraient également contribuer à améliorer la durabilité et la résilience des technologies «zéro net» de l’Union. Les pouvoirs publics devraient par exemple accorder une compensation financière plus élevée aux bénéficiaires achetant des produits finis de technologie «zéro net» qui contribuent davantage à la résilience dans l’Union. Les pouvoirs publics peuvent subordonner l’éligibilité des régimes à la contribution à la durabilité et à la résilience. Dans ce contexte, les États membres sont encouragés à tenir compte de l’accessibilité du régime aux citoyens en situation de précarité énergétique. Les pouvoirs publics devraient en outre veiller à ce que leurs régimes soient ouverts, transparents et non discriminatoires, de sorte qu’ils contribuent à accroître la demande de produits de technologie «zéro net» dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient également limiter la compensation financière supplémentaire pour ces produits afin de ne pas ralentir le déploiement des technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’accroître l’efficacité de ces régimes, les États membres devraient veiller à ce que les informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux producteurs de technologies «zéro net» sur un site internet gratuit. L’utilisation par les pouvoirs publics de la contribution à la durabilité et à la résilience dans les régimes destinés aux consommateurs ou aux ménages devrait s’entendre sans préjudice des règles en matière d’aides d’État et des règles de l’OMC sur les subventions.

    (80)

    Lors de la conception de régimes bénéficiant aux ménages, aux entreprises ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net», les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public devraient veiller au respect des engagements internationaux de l’Union, notamment en faisant en sorte que les régimes n’atteignent pas une ampleur qui cause un préjudice grave aux intérêts des membres de l’OMC.

    (81)

    La Commission devrait également être en mesure d’aider les États membres à concevoir des régimes destinés aux ménages, aux entreprises et aux consommateurs afin de créer des synergies et d’échanger les bonnes pratiques. La plateforme «Europe zéro net» (ci-après dénommée «plateforme») devrait également jouer un rôle important dans l’accélération de la mise en œuvre de la contribution des États membres et des pouvoirs publics à la durabilité et à la résilience dans leurs pratiques en matière de marchés publics ou de concessions et de mise aux enchères. La Commission devrait, après consultation de la plateforme, adopter un acte d’exécution précisant les critères permettant d’évaluer la contribution à la durabilité et à la résilience. Cet acte devrait accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (PME), qui devraient avoir des possibilités équitables de prendre part au marché considérable que représentent les marchés publics et les concessions. Il devrait également permettre de veiller à ce que les exigences en matière de durabilité et de résilience soient appliquées de manière à assurer une concurrence loyale et équitable entre les acteurs du marché, quelle que soit leur structure de propriété.

    (82)

    Afin de faire en sorte que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et les enchères destinées à déployer des sources d’énergie renouvelables contribuent véritablement à la résilience de l’Union, ces activités doivent être prévisibles pour l’industrie. Pour permettre à l’industrie d’adapter sa production en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient informer à l’avance le marché de leurs besoins estimés d’achat de produits de technologie «zéro net».

    (83)

    Outre les mesures axées sur la demande publique et la demande des ménages, l’Union pourrait envisager des mesures visant à faciliter le déploiement des technologies «zéro net» dans les chaînes de valeur industrielles de l’Union, en accordant une attention particulière aux PME, notamment en facilitant le lien entre l’offre et la demande de l’industrie.

    (84)

    Comme indiqué dans la communication sur le plan industriel du pacte vert, les parts de marché de l’industrie de l’Union subissent une forte pression en raison des subventions accordées dans certains pays tiers qui compromettent l’égalité des conditions de concurrence. Cette situation constitue un défi concurrentiel pour l’Union, qui doit maintenir et développer sa propre industrie, et impose une réaction rapide et ambitieuse de la part de l’Union afin de moderniser son cadre juridique.

    (85)

    Compte tenu de l’objectif de l’Union de réduire la dépendance stratégique à l’égard des pays tiers en ce qui concerne les technologies «zéro net», il est essentiel que les mécanismes de soutien public, tels que les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et les enchères, n’aggravent pas cette dépendance. Par conséquent, lorsque cela est nécessaire et approprié, il convient de prévoir des limitations justifiées en ce qui concerne la part de produits provenant de pays tiers dans les marchés de fournitures si la Commission a établi que les conditions liées à la résilience énoncées dans le présent règlement sont remplies. En outre, il convient de déployer des efforts pour lutter efficacement contre les subventions déloyales de pays tiers qui compromettent l’égalité des conditions de concurrence, par exemple en recourant à toutes les mesures possibles prévues par les règlements (UE) 2022/1031 (34) et (UE) 2022/2560 (35) du Parlement européen et du Conseil.

    (86)

    L’accès au financement public et privé est essentiel pour assurer l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et pour établir une base solide et compétitive pour la production des technologies «zéro net» et le développement de leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union. La majorité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe proviendront de capitaux privés attirés à la fois par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net» et par un cadre stable et ambitieux. Des marchés des capitaux performants, profonds et intégrés seront donc essentiels pour lever et orienter les fonds nécessaires à la transition écologique et aux projets de production de technologies «zéro net». Des progrès rapides sur la voie de l’union des marchés des capitaux sont donc nécessaires pour que l’Union puisse atteindre ses objectifs «zéro net». Le programme en matière de finance durable (et le financement mixte) joue également un rôle crucial dans l’intensification des investissements dans les technologies «zéro net» tout au long des chaînes de valeur, en assurant dans le même temps la compétitivité du secteur. Comme indiqué dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le présent règlement, les besoins d’investissement s’élèvent à environ 92 milliards d’EUR sur la période 2023-2030, avec une marge comprise entre environ 52 milliards et 119 milliards d’EUR en fonction de différents scénarios, ce qui entraînerait des exigences de financement public de 16 à 18 milliards d’EUR. Étant donné que cette évaluation ne prend en considération que six technologies spécifiques, le besoin réel d’investissement est susceptible d’être nettement plus élevé.

    (87)

    Les investissements privés des entreprises et des investisseurs financiers sont essentiels. Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public, par exemple sous la forme de garanties, de prêts ou d’investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres, tout en évitant les distorsions au sein du marché intérieur. Lorsque ce soutien public prend la forme d’une aide d’État, cette aide devrait avoir un effet incitatif et être nécessaire, ciblée, temporaire, appropriée et proportionnée, tout en préservant la concurrence et la cohésion dans le marché intérieur. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant du champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché par le biais d’aides d’État ciblées et temporaires. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 vise à assurer une égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur qui cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et qui soit proportionnée en ce qui concerne les montants des aides. Il permet aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net». Pour les investissements réalisés dans des zones assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur, des conditions appropriées sont imposées pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres sont encouragés à dépenser, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 25 % des recettes du SEQE qu’ils tirent chaque année des enchères du SEQE.

    (88)

    Toute aide d’État supplémentaire mobilisée devrait être ciblée, temporaire, ainsi que conforme aux objectifs stratégiques de l’Union, tels que le pacte vert pour l’Europe et le socle. Ce financement ne devrait pas entraîner de disparités supplémentaires entre les États membres, conformément aux politiques de concurrence et de cohésion de l’Union.

    (89)

    Le soutien public devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales spécifiques, et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les investissements publics peuvent se concentrer en particulier sur les investissements nécessaires dans les infrastructures, sur l’incitation à l’innovation et sur le développement des technologies de pointe.

    (90)

    Plusieurs programmes de financement de l’Union, tels que la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (36), InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (37), les programmes de la politique de cohésion ou le Fonds pour l’innovation établi conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (38), permettent également de financer des investissements dans des projets de production de technologies «zéro net». En outre, la plateforme STEP aidera à mieux orienter les fonds existants de l’Union vers des investissements critiques destinés à soutenir le développement ou la production de technologies critiques, y compris de technologies propres.

    (91)

    Le règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil (39) met à la disposition des États membres un soutien non remboursable supplémentaire de 20 milliards d’EUR afin de promouvoir l’efficacité énergétique et de remplacer les combustibles fossiles, notamment grâce à des projets industriels «zéro net» de l’Union. Comme indiqué dans les orientations de la Commission sur les chapitres REPowerEU, les États membres sont encouragés à inclure, dans le chapitre REPowerEU de leurs plans pour la reprise et la résilience, des mesures qui soutiennent les investissements dans la production de technologies «zéro net» et dans l’innovation industrielle, conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (40).

    (92)

    InvestEU est le programme phare de l’Union visant à stimuler l’investissement, en particulier dans les transitions écologique et numérique, en apportant un financement et une assistance technique, par exemple au moyen de mécanismes de financement mixte. Une telle approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. En outre, les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment «États membres» d’InvestEU afin de soutenir les produits financiers disponibles pour la production de technologies «zéro net», sans préjudice des règles applicables en matière d’aide d’État.

    (93)

    Les États membres peuvent fournir un soutien au titre des programmes de la politique de cohésion, conformément au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (41), afin d’encourager l’adoption de projets stratégiques «zéro net» ainsi que de projets de production de technologies «zéro net» dans toutes les régions, en particulier les régions moins développées, les régions en transition et les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, au moyen de trains de mesures d’investissement en infrastructures et d’investissements productifs dans l’innovation, dans les capacités de production des PME, dans les services et dans la formation et le renforcement des compétences, y compris dans le soutien au renforcement des capacités des autorités publiques et des promoteurs. L’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (42) peut aider les États membres et les régions à élaborer leurs stratégies de croissance «zéro net», à améliorer l’environnement des entreprises, à alléger les formalités administratives et à accélérer les procédures d’octroi de permis. Les États membres devraient être encouragés à promouvoir la durabilité des projets «zéro net» en intégrant ces investissements dans les chaînes de valeur de l’Union, en particulier grâce aux réseaux de coopération interrégionaux et transfrontières. L’adoption de telles mesures devrait être envisagée, en particulier en ce qui concerne les vallées.

    (94)

    Le Fonds pour l’innovation prévoit également un moyen très prometteur et efficace au regard des coûts pour soutenir l’expansion de la production et du déploiement de l’hydrogène propre et d’autres technologies «zéro net» dans l’Union, renforçant ainsi la souveraineté de l’Union dans les technologies clés pour l’action pour le climat et la sécurité énergétique.

    (95)

    Afin de surmonter les limites des efforts d’investissements publics et privés, qui sont actuellement fragmentés, et de faciliter l’intégration et le retour sur investissement, la Commission et les États membres devraient mieux se coordonner et créer des synergies entre les programmes de financement existants à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Ils devraient également assurer une meilleure coordination et une meilleure collaboration avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé. La plateforme a un rôle essentiel à jouer pour apporter une vue d’ensemble des possibilités de financement disponibles et pertinentes et pour discuter des besoins de financement spécifiques des projets stratégiques «zéro net». En vue d’encourager la production de technologies «zéro net» dans l’Union, la plateforme peut discuter de la manière de traiter les questions relatives au financement, au cadre réglementaire ainsi qu’aux garanties d’investissement et de localisation.

    (96)

    En outre, compte tenu de l’importance des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net» pour l’approvisionnement énergétique de l’Union, certaines restrictions administratives devraient être partiellement levées ou simplifiées afin d’accélérer la mise en œuvre de ces projets.

    (97)

    Les données et services spatiaux dérivés du programme spatial de l’Union établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (43), en particulier de Copernicus, sont utilisés dans la mesure du possible pour fournir des informations sur la géologie, la biologie, l’écologie, le développement socioéconomique et la disponibilité des ressources pour les évaluations et les autorisations environnementales. Ces données et services, en particulier les capacités de surveillance et de vérification des émissions anthropiques de CO2 de Copernicus, sont pertinents pour l’évaluation de l’incidence des projets industriels et des puits de CO2 anthropiques sur les concentrations et les flux mondiaux de gaz à effet de serre.

    (98)

    La Commission devrait, ainsi que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (44), demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes à l’appui des objectifs du présent règlement.

    (99)

    Les vallées de l’hydrogène ayant des applications industrielles finales jouent un rôle important dans la décarbonation des industries grandes consommatrices d’énergie. REPowerEU fixe comme objectif de doubler le nombre de vallées de l’hydrogène dans l’Union. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient accélérer l’octroi de permis, envisager la mise en place de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et donner la priorité à l’accès au financement. Afin de renforcer la résilience «zéro net», les États membres devraient assurer l’interconnexion des vallées de l’hydrogène par-delà les frontières de l’Union. Les installations industrielles qui produisent leur propre énergie et qui peuvent apporter une contribution positive à la production d’électricité devraient être encouragées, au moyen de la simplification des exigences réglementaires, à contribuer au réseau électrique intelligent en tant que producteurs d’énergie.

    (100)

    Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» peuvent constituer un outil important pour promouvoir l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et l’apprentissage réglementaire. L’innovation doit être rendue possible par des espaces d’expérimentation, car les résultats scientifiques doivent être testés dans un environnement réel contrôlé. Il convient de mettre en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» afin de tester des technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes susceptibles de permettre la transition vers une économie propre et neutre sur le plan climatique et de réduire les dépendances stratégiques, dans un environnement réel contrôlé pendant une période limitée, renforçant ainsi l’apprentissage réglementaire ainsi que les possibilités d’expansion et de déploiement à plus grande échelle. Il y a également lieu de trouver un équilibre entre la sécurité juridique des participants aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et la réalisation des objectifs du droit de l’Union. Les États membres devraient être en mesure de prévoir dans leur droit national des dérogations consistant en des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», tout en veillant à la conformité avec le droit de l’Union et avec les exigences essentielles relatives aux technologies «zéro net» prévues par la législation nationale. Comme annoncé dans le nouveau programme européen d’innovation, la Commission a publié en 2023 des orientations sur l’utilisation de bacs à sable réglementaires afin d’aider les États membres à préparer la mise en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Ces technologies innovantes pourraient, à terme, être essentielles pour réaliser l’objectif de neutralité climatique de l’Union et assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience du système énergétique de l’Union.

    (101)

    Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), révisé dans la communication de la Commission du 20 octobre 2023, soutient le développement de technologies énergétiques propres, efficaces et compétitives au regard des coûts grâce à la coordination et à la collaboration dans le domaine de la recherche et de l’innovation en matière d’énergie propre, en réunissant l’industrie européenne, les organismes de recherche et les représentants des gouvernements des pays participant au plan SET (45). La révision du plan SET vise à aligner les objectifs stratégiques initiaux du plan SET sur le pacte vert pour l’Europe, REPowerEU et le plan industriel du pacte vert, en particulier le présent règlement. Le but est de promouvoir une approche unifiée en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation de l’Europe, de soutenir les technologies européennes «zéro net» et de construire un avenir énergétique durable et résilient. Le plan SET a eu un effet structurant sur les actions conjointes de recherche et d’innovation (R&I), en les aidant à atteindre plus rapidement et plus efficacement les objectifs communs en matière de recherche et de technologie dans le domaine de l’énergie. Le plan SET a contribué à aligner les efforts de R&I et à mobiliser les financements publics nationaux des pays participants pour soutenir les priorités de R&I arrêtées d’un commun accord dans le cadre du partenariat pour la transition vers une énergie propre et du partenariat pour la conduite des transitions urbaines dans le cadre d’Horizon Europe, établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (46), ce qui constitue un exemple de réussite de la coopération intersectorielle de l’Union. Le plan SET joue un rôle central dans la mise en œuvre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie des plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Toutefois, depuis son lancement en 2007, le plan SET était un forum officieux. Le présent règlement donne une impulsion pour renforcer le lien entre l’innovation européenne et la production de nouvelles technologies innovantes.

    (102)

    Des travailleurs qualifiés supplémentaires sont nécessaires pour permettre la réalisation des transitions écologique et numérique ainsi que la croissance durable et la compétitivité de l’Union, le développement des chaînes d’approvisionnement des industries de technologie «zéro net» de l’Union et le maintien d’emplois de qualité dans l’Union. Cela implique d’importants besoins d’investissement dans la reconversion et le perfectionnement professionnels, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels. La transition énergétique nécessitera une augmentation sensible du nombre de travailleurs qualifiés dans toute une série de secteurs, y compris les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie et les matières premières, et présente un grand potentiel de création d’emplois de qualité. Selon le plan SET, les besoins en compétences du sous-secteur des piles à combustible et de l’hydrogène sont estimés, pour la production seule, à 180 000 travailleurs, techniciens et ingénieurs formés d’ici à 2030. Dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, jusqu’à 66 000 emplois seraient nécessaires rien que pour la production. Il est donc de la plus haute importance de rendre les emplois dans le domaine des technologies «zéro net» attrayants et accessibles et de remédier à l’inadéquation actuelle entre les compétences des travailleurs et les besoins des entreprises.

    (103)

    Étant donné que le renforcement des capacités de production de technologies «zéro net» clés dans l’Union ne sera pas possible sans une importante main-d’œuvre qualifiée, il est nécessaire d’introduire des mesures visant à stimuler l’intégration et l’activation d’un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, notamment des femmes, des jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), des personnes issues de l’immigration, des personnes âgées et des personnes handicapées. En outre, cela devrait inclure les travailleurs de pays tiers, étant donné que l’Union n’attire qu’une faible proportion de migrants qualifiés. Conformément aux objectifs de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, il est important de mettre en place un soutien spécifique à la transition d’un emploi à un autre pour les travailleurs des secteurs en déclin et qui licencient. Cela implique d’investir dans les compétences pour tous, tout en adoptant une approche ciblée à l’égard des groupes vulnérables et des régions en transition. L’objectif final devrait être la création d’emplois de qualité dans l’Union nécessaires pour les technologies «zéro net» conformément aux objectifs en matière d’emploi et de formation prévus dans le socle, y compris des salaires équitables et adéquats, l’amélioration des conditions de vie et de travail et la garantie de lieux de travail sûrs et sains, ainsi que le droit à un apprentissage tout au long de la vie de qualité. Les pénuries de compétences et de main-d’œuvre peuvent également résulter du manque d’attractivité des emplois et de mauvaises conditions de travail. L’amélioration de la qualité de l’emploi dans les secteurs et les entreprises caractérisés par des conditions de travail médiocres est donc un élément important pour attirer les travailleurs. Afin de recenser les besoins en compétences, d’élaborer des programmes d’enseignement et de formation et de les déployer à grande échelle de manière rapide et opérationnelle, en s’appuyant sur les initiatives existantes telles que le pacte de l’Union pour les compétences, les activités menées à l’échelon de l’Union en matière de veille stratégique sur les compétences et les prévisions en la matière (par exemple par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et l’Autorité européenne du travail) et le plan de coopération sectorielle en matière de compétences, et en prenant pleinement en compte lesdites initiatives, l’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs pour assurer la pertinence des programmes de formation et accroître la participation à ceux-ci, y compris les autorités des États membres, y compris aux échelons régional et local, les prestataires d’enseignement et de formation, les partenaires sociaux et l’industrie, en particulier les PME, ainsi que tous les types d’universités. Les projets stratégiques «zéro net» ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Les États membres et la Commission devraient assurer un soutien financier approprié, y compris en tirant parti des possibilités offertes par le budget de l’Union au moyen d’instruments tels que le Fonds social européen plus, InvestEU, le Fonds pour une transition juste, Horizon Europe, le Fonds européen de développement régional, la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds pour la modernisation établi conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE, REPowerEU, le programme pour le marché unique et la plateforme STEP. Ce soutien financier devrait comprendre un financement d’amorçage devant être fourni par la Commission pour mettre en place les académies européennes de l’industrie «zéro net» (ci-après dénommées «académies») et pour permettre leur fonctionnement afin qu’elles deviennent financièrement viables trois ans après leur création, y compris en recevant des contributions financières du secteur privé.

    (104)

    Les académies devraient être mises en place pour élaborer des programmes, contenus et matériels d’enseignement et de formation, ainsi que des certifications attestant du développement d’un programme d’apprentissage par l’une des académies aux fins du perfectionnement et de la reconversion de personnes de toutes les classes d’âge de la population active dans les compétences requises pour les chaînes de valeur des technologies «zéro net» clés, et mettre ces programmes, contenus et matériels à la libre disposition des prestataires appropriés de services d’enseignement et de formation et d’autres acteurs participant au perfectionnement et à la reconversion professionnels dans les États membres. Les académies devraient jouer un rôle de facilitation, dans le plein respect de la responsabilité des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes éducatifs, ainsi que le contenu et l’organisation de la formation professionnelle. Ce faisant, les académies devraient contribuer à l’objectif à long terme consistant à réindustrialiser et à décarboner simultanément l’Union, à remédier aux pénuries de compétences critiques, ainsi qu’à œuvrer à son autonomie stratégique ouverte, et à répondre à la nécessité de technologies «zéro net», en renforçant sa capacité à innover et à produire. Les académies devraient être mises en place sur la base d’une évaluation par la Commission des pénuries de compétences, en s’appuyant sur des études existantes et objectives, dans les industries des technologies «zéro net» qui sont essentielles pour la transformation industrielle et la décarbonation. Chaque académie devrait élaborer un plan d’action définissant des jalons et des cibles, y compris en ce qui concerne le nombre d’apprenants, sur la base de l’évaluation des pénuries de compétences.

    (105)

    Les académies devraient encourager l’enseignement de compétences transversales facilitant la mobilité professionnelle, ainsi que d’autres compétences requises. Les académies devraient mettre leur contenu d’apprentissage à disposition dans différentes langues afin que le plus grand nombre possible d’apprenants puissent accéder aux programmes d’apprentissage. Elles devraient offrir des formations adaptées à tous les niveaux de compétences dans la mesure nécessaire, ciblant ainsi tous les niveaux d’éducation et de qualification tout au long de la chaîne de valeur des secteurs concernés. Les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres peuvent compléter le contenu et le matériel d’enseignement et de formation élaborés par les académies par des informations supplémentaires pertinentes établies au niveau des États membres et reflétant, par exemple, la législation nationale sur le travail et les droits sociaux, les conventions collectives applicables ou les exigences territoriales ou sectorielles, en associant, le cas échéant, les partenaires sociaux et économiques. Le contenu d’apprentissage devrait également cibler les employés des administrations nationales et locales, notamment responsables de l’autorisation, de l’analyse d’impact et de la réglementation des nouvelles technologies, contribuant ainsi au renforcement des capacités des administrations nationales et à la réduction des disparités entre les États membres.

    (106)

    Afin de favoriser la transparence et la transférabilité des compétences ainsi que la mobilité des travailleurs, les académies élaboreront des certifications, y compris, le cas échéant, des microcertifications, concernant les acquis d’apprentissage et elles en encourageront le déploiement par les prestataires d’enseignement et de formation. Les certifications élaborées par les académies peuvent être délivrées par des prestataires d’enseignement et de formation ou des organismes certificateurs des États membres, lorsqu’un programme d’enseignement et de formation élaboré par les académies a été mené à bien. Ces certifications devraient être délivrées sous la forme de justificatifs numériques européens relatifs à l’apprentissage et peuvent être intégrées dans Europass et, le cas échéant, si possible, incluses dans les cadres nationaux des certifications. Le réseau européen des services de l’emploi (EURES), qui fournit des informations, des conseils et des services de recrutement ou de placement au bénéfice des travailleurs et des employeurs dans toute l’Union, peut jouer un rôle important dans la publication des postes à pourvoir liés aux technologies «zéro net» et, le cas échéant, dans le déploiement de profils professionnels européens.

    (107)

    La plateforme devrait contribuer à orienter les travaux des académies, en veillant à ce que leur contenu remédie aux pénuries de compétences recensées dans l’évaluation de la Commission, et à en assurer la supervision générale. Les États membres devraient veiller à ce que le représentant national désigné puisse faire le lien entre les ministères nationaux concernés et les autorités compétentes des États membres, ainsi que les partenaires sociaux nationaux et les représentants de l’industrie. La plateforme devrait suivre les progrès accomplis par les différentes académies, analyser les causes profondes des pénuries de compétences et déterminer dans quelle mesure le déploiement des programmes de formation des académies remédie aux pénuries de compétences dans les industries des technologies «zéro net» et complète les possibilités de formation existantes dans le domaine des technologies «zéro net» dans les États membres. La plateforme devrait rendre compte du déploiement des programmes d’apprentissage, y compris par le biais d’un rapport sur l’état d’avancement à présenter trois ans après la création de chaque académie et précisant le nombre d’apprenants qui bénéficient des programmes des académies, ventilé par secteur industriel, genre, âge et niveaux d’éducation et de qualification.

    (108)

    En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le droit de l’Union introduisant des exigences minimales de formation pour l’accès à une profession réglementée ou son exercice, il appartient aux États membres de décider si et comment une profession doit être réglementée. Toutefois, les règles nationales organisant l’accès à une telle profession ne devraient pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l’exercice de ces droits fondamentaux. La compétence pour réglementer l’accès à une profession doit être exercée dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité, conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil (47). Dans leur évaluation, les États membres devraient tenir compte de tout effet préjudiciable que la réglementation ou les professions pourraient avoir sur la disponibilité des compétences dans l’industrie «zéro net» et s’efforcer de limiter autant que possible la réglementation dans ces domaines.

    (109)

    Lorsque les États membres déterminent que les programmes d’apprentissage élaborés par les académies correspondent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil pour accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie «zéro net» dans cet État membre, les États membres devraient, dans le cadre de l’accès à une profession réglementée et afin de faciliter la mobilité dans les professions de l’industrie «zéro net», traiter ces certifications comme une preuve suffisante de titres de formation, conformément à l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (48).

    (110)

    La contribution des technologies «zéro net» aux objectifs de décarbonation de l’Union ne peut se concrétiser que lorsque ces technologies seront déployées. Ce déploiement est susceptible, dans une certaine mesure, de se produire dans les ménages privés, mais il est probable que la plus grande partie de la décarbonation proviendra de la décarbonation des processus industriels. Pour que les investissements nécessaires à cette décarbonation aient lieu dans l’Union, ce qui est essentiel pour garantir des emplois de qualité et la prospérité dans l’Union ainsi que pour atteindre les objectifs de décarbonation de l’Union, il est essentiel que le présent règlement contribue à améliorer le climat d’investissement pour l’industrie dans l’Union.

    (111)

    Une plateforme composée des États membres et présidée par la Commission devrait être mise en place à l’échelle de l’Union. Elle pourrait conseiller et assister la Commission et les États membres sur des questions spécifiques et constituer un organisme de référence au sein duquel la Commission et les États membres coordonneraient leur action. Elle pourrait également faciliter l’échange d’informations sur les questions relatives au présent règlement. Elle devrait, en outre, exécuter les tâches énoncées dans le présent règlement, en particulier en ce qui concerne l’octroi de permis, y compris les points uniques de contact, les projets stratégiques «zéro net», la coordination des financements, l’accès aux marchés, les compétences, les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» ainsi que les tâches consistant à assister la Commission dans l’évaluation de la faisabilité et de la proportionnalité de mesures proposées si la Commission conclut que les objectifs généraux du présent règlement ne seront probablement pas atteints. Si nécessaire, la plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires et inviter des tiers, tels que des experts ou des représentants d’industries «zéro net».

    (112)

    Lorsque cela est approprié et utile, la plateforme devrait chercher à collaborer étroitement avec d’autres initiatives, plateformes et groupes pertinents de la Commission, afin de rechercher des synergies, de partager l’expertise, d’échanger des informations et de favoriser la participation des parties prenantes, tout en évitant les doubles emplois et les chevauchements. La plateforme dialoguera avec les alliances industrielles existantes de l’Union et contribuera ainsi aux travaux des alliances en associant les États membres. Les principales alliances pour la collaboration avec la plateforme sont l’alliance européenne pour les batteries, l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque, l’alliance européenne pour un hydrogène propre, l’alliance pour une aviation à émissions nulles, l’alliance industrielle pour les processeurs et les technologies des semi-conducteurs et l’alliance industrielle pour la chaîne de valeur des carburants renouvelables et à faible teneur en carbone. Les secteurs qui ne sont actuellement pas représentés dans des alliances industrielles bénéficient également du cadre structuré fourni par la plateforme. En ce qui concerne les partenariats stratégiques «zéro net», une collaboration étroite avec le comité des matières premières critiques est prévue, le cas échéant.

    (113)

    Il importe particulièrement de réduire la charge réglementaire et administrative et de mettre en place un cadre réglementaire approprié pour que les industries puissent s’adapter efficacement aux transitions climatique et énergétique. Par conséquent, l’Union devrait s’efforcer, d’ici à 2030, de réduire sensiblement la charge réglementaire générale pesant sur l’industrie et en particulier sur la mise en place d’un nouveau produit sur le marché intérieur. Ces efforts devraient notamment être déployés conformément au cadre pour une meilleure réglementation et sans préjudice des normes de l’Union en matière d’environnement et de travail. La Commission devrait informer la plateforme de l’évolution de la situation concernant la charge réglementaire et administrative pesant sur les industries de technologie «zéro net» dans l’Union sur la base du rapport de la Commission du 24 octobre 2023 intitulé «Progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres» et sur la base de l’examen annuel de la charge 2022 mené par la Commission. Afin de faciliter les travaux des institutions de l’Union visant à limiter au minimum la charge réglementaire pesant sur les industries de technologie «zéro net», le présent règlement établit un groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net» (ci-après dénommé «groupe scientifique consultatif»). Le groupe scientifique consultatif devrait élaborer des avis scientifiquement fondés sur les incidences de la charge réglementaire pesant sur les industries «zéro net» dans l’Union, en recourant à une méthode scientifique et, le cas échéant, en tenant compte de la boîte à outils pour une meilleure réglementation afin d’évaluer les incidences des charges réglementaires. Les travaux du groupe scientifique consultatif s’entendent sans préjudice des prérogatives des institutions de l’Union.

    (114)

    Le règlement (UE) 2018/1999 dispose que les États membres doivent soumettre des mises à jour de leurs projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030. Comme le soulignent les orientations de la Commission à l’intention des États membres en vue de ces mises à jour, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat mis à jour devraient décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à faciliter l’expansion, sur leur territoire, des projets de production de technologies, d’équipements et de composants clés à faibles émissions de carbone et économes en énergie qui sont déjà disponibles sur le marché. Ces plans devraient également décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à parvenir à cette expansion au moyen d’efforts de diversification dans les pays tiers et à permettre à leurs industries de capter, de transporter et de stocker en permanence des émissions de CO2 dans des sites de stockage géologique. Ces plans devraient constituer la base sur laquelle les besoins en technologies «zéro net» sont déterminés. Lorsqu’ils tiennent compte du présent règlement au cours de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les États membres devraient prendre en considération tant la compétitivité générale que la recherche et l’innovation dans le domaine des industries «zéro net» à long terme.

    (115)

    Dans le cadre du plan industriel du pacte vert, la Commission a annoncé son intention de conclure des partenariats industriels «zéro net» concernant les technologies «zéro net», en intensifiant ses efforts pour collaborer avec les partenaires attachés à l’accord de Paris. La coopération dans le cadre de ces partenariats est susceptible de favoriser l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale et de soutenir des partenariats qui se renforcent mutuellement entre l’Union et les pays tiers, y compris des investissements durables et une assistance technique. Les partenariats industriels «zéro net» devraient être mutuellement avantageux pour l’Union et ses partenaires et devraient contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat. Ces partenariats peuvent également contribuer à la diversification et à la résilience de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» et leurs composants, améliorer le partage d’informations entre l’Union et ses partenaires sur le développement des technologies «zéro net» et aider les industries «zéro net» de l’Union à accéder au marché mondial de l’énergie propre, tout en soutenant les industries naissantes dans le domaine des technologies énergétiques propres dans les pays tiers qui offrent des avantages comparatifs évidents. La Commission et les États membres peuvent coordonner les partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme, en examinant les partenariats et processus pertinents existants, tels que les partenariats verts, les dialogues sur l’énergie et d’autres formes d’arrangements contractuels bilatéraux existants, ainsi que les synergies potentielles avec les accords bilatéraux pertinents que les États membres peuvent avoir conclus avec des pays tiers.

    (116)

    L’Union devrait viser à diversifier et stimuler le commerce international et les investissements dans les technologies «zéro net», en établissant des partenariats de renforcement mutuel, tout en promouvant des normes sociales, environnementales et de travail élevées à l’échelle mondiale. Cela devrait être effectué en étroite coopération et en partenariat avec les pays partageant les mêmes valeurs par le biais d’accords existants ou de nouveaux engagements stratégiques. De même, des efforts plus soutenus en matière de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation pour développer et déployer des technologies «zéro net» devraient être poursuivis en étroite coopération avec les pays partenaires d’une manière ouverte et équilibrée, et sur la base de la réciprocité et de l’intérêt mutuel.

    (117)

    Afin de recenser et d’atténuer les risques potentiels pour la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net», il devrait être possible de suivre en permanence les indicateurs relatifs aux tendances du marché, aux capacités de production, à l’innovation, à l’emploi et aux compétences, aux délais d’octroi de permis pour les technologies «zéro net» et aux capacités d’injection de CO2. Toutefois, il n’existe pas actuellement de données de qualité suffisantes pour assurer le suivi de ces indicateurs. Étant donné que les tâches prévues par le présent règlement dépendent de la disponibilité de données de qualité, il est nécessaire que la Commission accorde la priorité, dans son suivi, aux technologies «zéro net» en fonction de leur importance dans l’Union, tout en œuvrant à l’amélioration de la disponibilité de ces données. La Commission travaillera également en étroite collaboration avec Eurostat, l’autorité statistique de l’Union, afin d’élaborer des codes communs pour les technologies «zéro net» nécessaires à l’établissement de rapports et de statistiques de haute qualité à long terme.

    (118)

    Lorsque le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est délégué à la Commission en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris à l’échelon des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (49). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (119)

    Dès lors que l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures s’entendent sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (120)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    1.   L’objectif général du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre visant à assurer l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net», y compris en augmentant les capacités de production des technologies «zéro net» et de leurs chaînes d’approvisionnement afin de préserver leur résilience tout en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2021/1119, en vue de la décarbonation de l’économie et de la société de l’Union, ainsi qu’en contribuant à la création d’emplois de qualité dans les technologies «zéro net», ce qui devrait permettre également d’améliorer la compétitivité de l’Union.

    2.   Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:

    a)

    réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux technologies «zéro net» susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en déterminant les capacités de production des technologies «zéro net» et de leurs chaînes d’approvisionnement et en soutenant leur expansion;

    b)

    établir un marché de l’Union pour les services de stockage de CO2;

    c)

    encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes via les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, la mise aux enchères et d’autres formes d’interventions publiques;

    d)

    renforcer les compétences grâce au soutien des académies, ce qui permettrait de préserver et de créer des emplois de qualité;

    e)

    soutenir l’innovation par la création de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», la coordination des activités de recherche et d’innovation par l’intermédiaire du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques, ainsi que par le recours aux achats publics avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes;

    f)

    améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» et à atténuer ceux-ci.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   À l’exception des articles 33 et 34 du présent règlement, qui s’appliquent aux technologies «zéro net» innovantes et aux autres technologies innovantes, le présent règlement s’applique aux technologies «zéro net». Les matières premières critiques relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1252 sont exclues du champ d’application du présent règlement.

    2.   Dans le cas d’installations de production intégrées qui couvrent la production de matières relevant à la fois du champ d’application du règlement (UE) 2024/1252 et du présent règlement, c’est le produit final de ces installations qui détermine quel règlement s’applique.

    3.   À l’exception des articles 5, 25, 26 et 28, le présent règlement s’applique aux projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie qui font partie de la chaîne d’approvisionnement d’une technologie «zéro net» et qui réduisent les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «technologies “zéro net”»: les technologies énumérées à l’article 4 lorsqu’il s’agit de produits finaux, de composants spécifiques ou de machines spécifiques principalement utilisés pour la fabrication de ces produits;

    2)

    «composant»: une partie d’un produit final de technologie «zéro net» qui est fabriquée et commercialisée par une entreprise, y compris des matières transformées;

    3)

    «technologies liées aux énergies renouvelables»: les technologies qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables;

    4)

    «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

    5)

    «stockage de l’énergie»: le stockage de l’électricité et de la chaleur ainsi que d’autres formes de stockage utilisées pour stocker l’énergie non fossile;

    6)

    «carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;

    7)

    «carburants de substitution durables»: les carburants d’aviation durables, les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation au sens de l’article 3, point 7), 13) ou 17), du règlement (UE) 2023/2405, destinés au secteur de l’aviation ou les carburants destinés au secteur maritime tels qu’ils sont recensés conformément aux critères définis à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1805;

    8)

    «technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation»: l’augmentation de la capacité de production de technologies industrielles de transformation qui sont utilisées pour réduire de manière substantielle et permanente les taux d’émissions d’équivalent CO2 d’une installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil (50), dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers, dans une mesure techniquement possible;

    9)

    «solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie»: des technologies ancrées dans l’utilisation de micro-organismes ou de molécules biologiques tels que des enzymes, des résines ou des biopolymères, qui sont capables de réduire les émissions de CO2 en remplaçant les intrants fossiles ou chimiques à forte intensité énergétique dans les processus de production industriels pertinents pour, entre autres, le captage du carbone, la production de biocarburants et la production de matériaux biosourcés, conformément aux principes de l’économie circulaire;

    10)

    «principalement utilisés»: des produits finaux et des composants spécifiques, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe, qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», ou des produits finaux, des composants spécifiques et des machines spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», sur la base d’éléments de preuve fournis à une autorité nationale compétente par le promoteur de projet, à l’exception des projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, pour lesquels ces éléments de preuve ne sont pas requis;

    11)

    «matière transformée»: une matière qui a été transformée de manière à être adaptée à une fonction spécifique dans une chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net», à l’exception des matières premières critiques définies conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1252;

    12)

    «technologies “zéro net” innovantes»: des «technologies “zéro net”» comportant de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

    13)

    «autres technologies innovantes»: des technologies liées à l’énergie ou au climat ayant un potentiel avéré pour contribuer à la décarbonation des systèmes industriels ou énergétiques et réduire les dépendances stratégiques, qui comportent de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché de l’Union, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

    14)

    «achats publics avant commercialisation»: l’acquisition de technologies «zéro net» lors de la phase antérieure à la commercialisation, impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases;

    15)

    «marché public de solutions innovantes»: une procédure de passation de marchés publics dans le cadre de laquelle les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices agissent en tant que clients de lancement pour des technologies «zéro net», et qui peut comporter des essais de conformité;

    16)

    «projet de production de technologie “zéro net”»: un projet d’installation ou d’extension commerciale ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour produire des technologies «zéro net», ou un projet de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie;

    17)

    «projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie»: la construction ou la conversion de l’installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, telle qu’elle est définie à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE, dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais, ainsi que des pâtes et papiers qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» et qui doivent réduire les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible;

    18)

    «projet stratégique “zéro net”»: un projet de production de technologie «zéro net», un projet de captage du CO2, un projet de stockage du CO2 ou un projet d’infrastructure de transport de CO2 qui est situé dans l’Union et qui a été reconnu par un État membre comme projet stratégique «zéro net» conformément aux articles 13 et 14;

    19)

    «procédure d’octroi de permis»: une procédure qui régit toutes les autorisations qui permettent de construire, d’étendre, de convertir et d’exploiter des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, de la confirmation du caractère complet de la demande à la notification de la décision complète sur le résultat de la procédure par le point unique de contact concerné, ainsi qu’en ce qui concerne le stockage géologique du CO2, la procédure d’octroi de permis pour le stockage qui comprend le traitement de tous les permis nécessaires pour les installations de surface requises pour l’exploitation d’un site de stockage, y compris les permis de construire et les autorisations relative aux tuyauteries, et l’autorisation environnementale pour l’injection et le stockage du CO2, réalisée conformément à la directive 2009/31/CE;

    20)

    «décision complète»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui déterminent si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;

    21)

    «promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;

    22)

    «bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente;

    23)

    «procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: l’une des procédures suivantes:

    a)

    tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;

    b)

    une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

    24)

    «pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

    25)

    «entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

    26)

    «marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les marchés publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les concessions au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

    27)

    «enchère»: un mécanisme de mise en concurrence visant à soutenir la production ou la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui ne relève pas de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (51) ni de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE;

    28)

    «capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;

    29)

    «infrastructure de transport de CO2»: le réseau de conduites, y compris les stations de compression auxiliaires, pour le transport de CO2 jusqu’au site de stockage, ainsi que tout mode de transport maritime, routier ou ferroviaire, y compris les dispositifs de liquéfaction et les installations de stockage temporaire si nécessaire, pour le transport de CO2 vers les installations portuaires et le site de stockage;

    30)

    «intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, flexibles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société, l’économie et l’environnement;

    31)

    «partenariats industriels “zéro net”»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers, établi au moyen d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel et visant à renforcer la coopération en ce qui concerne les technologies «zéro net»;

    32)

    «pionnière»: une installation de technologie «zéro net», nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie «zéro net» et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union;

    33)

    «capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» produites dans le cadre d’un projet de production, ou lorsqu’un projet de production débouche sur la fabrication de composants spécifiques ou des machines spécifiques qui sont principalement utilisés pour la fabrication de ces produits plutôt que des produits finaux eux-mêmes, le volume de production des produits finaux pour lesquels ces composants spécifiques ou machines spécifiques sont fabriqués.

    Article 4

    Liste des technologies «zéro net»

    1.   Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes:

    a)

    les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;

    b)

    les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer;

    c)

    les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie;

    d)

    les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;

    e)

    les technologies de l’hydrogène, les électrolyseurs et piles à combustible;

    f)

    les technologies durables de biogaz et de biométhane;

    g)

    les technologies de CSC;

    h)

    les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;

    i)

    les technologies de l’énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;

    j)

    les technologies liées aux carburants de substitution durables;

    k)

    les technologies hydroélectriques;

    l)

    les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;

    m)

    les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;

    n)

    les carburants renouvelables d’origine non biologique;

    o)

    les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;

    p)

    les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;

    q)

    les technologies de transport et d’utilisation du CO2;

    r)

    les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports;

    s)

    les technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes.

    2.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit d’un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

    3.   Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de l’allocation des financements de l’UE, en particulier des critères d’éligibilité ou d’attribution, tels qu’ils sont adoptés conformément aux procédures appropriées, ou du soutien de l’Union par l’intermédiaire de la BEI.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»

    SECTION I

    Critères de référence

    Article 5

    Critères de référence

    1.   La Commission et les États membres soutiennent les projets de production de technologies «zéro net» conformément au présent chapitre afin d’assurer la réduction des dépendances stratégiques dans l’Union liées aux technologies «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement en atteignant une capacité de production pour ces technologies qui correspond à:

    a)

    un critère de référence d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;

    b)

    une augmentation de la part de l’Union pour les technologies correspondantes en vue d’atteindre 15 % de la production mondiale d’ici à 2040 sur la base du suivi prévu à l’article 42, sauf lorsque l’augmentation de la capacité de production de l’Union serait nettement supérieure aux besoins de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2040.

    SECTION II

    Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis

    Article 6

    Points uniques de contact

    1.   Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres établissent ou désignent une ou plusieurs autorités en tant que points uniques de contact au niveau administratif pertinent. Chaque point unique de contact est chargé de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris pour les projets stratégiques «zéro net», et de fournir des informations sur la rationalisation des procédures administratives conformément à l’article 7, y compris des informations sur la date à laquelle une demande est considérée comme complète conformément à l’article 9, paragraphe 10.

    2.   Lorsqu’un État membre établit ou désigne plus d’un point unique de contact en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre fournit des outils pour aider les promoteurs de projets à identifier en ligne le point de contact établi ou désigné approprié sur la page internet mise en place conformément à l’article 7.

    3.   Un point unique de contact établi ou désigné en vertu du paragraphe 1 est le seul point de contact pour le promoteur de projet dans le cadre de la procédure d’octroi de permis pour un projet de production de technologie «zéro net», y compris un projet stratégique «zéro net». Il coordonne et facilite la présentation de tous les documents et informations pertinents et informe le promoteur de projet du résultat de la décision complète.

    4.   Les promoteurs de projets sont autorisés à soumettre sous forme électronique tous les documents relatifs à la procédure d’octroi de permis.

    5.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit tenu compte de toute étude pertinente menée, ou de tout permis ou toute autorisation délivré(e) pour un projet donné, et qu’il ne soit pas requis de fournir une nouvelle fois ces études, permis ou autorisations, à moins que le droit de l’Union ou le droit national ne l’exige autrement.

    6.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des informations et procédures en matière de règlement des litiges concernant la procédure d’octroi de permis, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, si de telles procédures sont prévues par le droit national.

    7.   Les États membres veillent à ce que le point unique de contact et toutes les autorités compétentes responsables d’une étape quelconque tout au long des procédures d’octroi de permis, comprenant toutes les étapes de la procédure, disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, y compris, le cas échéant, pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin de s’acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

    8.   La plateforme visée aux articles 38 et 39 examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et des articles 15 et 16 et partage les bonnes pratiques pour l’organisation des points uniques de contact.

    9.   Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi de permis et les autres autorités concernées précisent et mettent à disposition du point unique de contact concerné les exigences et la portée des informations demandées à un promoteur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis.

    Article 7

    Accessibilité en ligne des informations

    Les États membres mettent à disposition en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations sur les procédures pertinentes pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», en ce qui concerne:

    a)

    les points uniques de contact visés à l’article 6, paragraphe 1;

    b)

    la procédure d’octroi de permis, y compris des informations sur le règlement des litiges;

    c)

    les services bancaires et d’investissement;

    d)

    les possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;

    e)

    les services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale ou de droit du travail.

    Article 8

    Accélération de la mise en œuvre

    Les États membres apportent un soutien administratif aux projets de production de technologies «zéro net» situés sur leur territoire afin d’en faciliter la mise en œuvre rapide et efficace, en accordant une attention particulière aux PME participant aux projets, notamment en fournissant:

    a)

    une assistance en ce qui concerne le respect des obligations administratives et de communication d’informations applicables;

    b)

    une assistance aux promoteurs de projets afin qu’ils informent le public dans le but d’accroître l’acceptation du projet par le public;

    c)

    une assistance aux promoteurs de projets tout au long de la procédure d’octroi de permis, en particulier aux PME.

    Article 9

    Durée de la procédure d’octroi de permis

    1.   La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants:

    a)

    douze mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

    b)

    dix-huit mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW.

    2.   La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW n’excède pas un délai de dix-huit mois.

    3.   Lorsqu’il est nécessaire de construire plusieurs installations ou unités sur un même site dans le cadre de projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, y compris lorsqu’ils sont reconnus comme étant des projets stratégiques, le promoteur de projet et le point unique de contact peuvent convenir de scinder le projet en plusieurs projets de moindre envergure aux fins du respect des délais applicables.

    4.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise au titre de la directive 2011/92/UE, les étapes de l’évaluation visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g) i), de ladite directive ne sont pas incluses dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    5.   Lorsque la consultation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) ii), de la directive 2011/92/UE aboutit à la nécessité de compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact peut donner au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires. Dans ce cas, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont attendues, cette date ne se situant pas moins de 30 jours à compter de la date de notification. La période comprise entre le délai de présentation des informations supplémentaires et la date de transmission de ces informations n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    6.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé de production de technologie «zéro net» ou du projet stratégique «zéro net» proposé l’exigent, un État membre peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 7 du présent article, et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, une fois de trois mois au maximum avant leur expiration et au cas par cas.

    7.   Lorsqu’un État membre estime que le projet proposé de production de technologie «zéro net» ou le projet stratégique «zéro net» proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des mesures visant à faire face à des risques identifiables ont été mises en place, il peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de six mois, dans les six mois suivant le début de la procédure d’octroi de permis.

    8.   Lors de l’application du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, le point unique de contact informe le promoteur de projet par écrit des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision complète est attendue par écrit.

    9.   Le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, informe le promoteur de projet de la date à laquelle le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE est attendu, en tenant compte de l’organisation de la procédure d’octroi de permis dans l’État membre concerné et de la nécessité de laisser suffisamment de temps pour évaluer le rapport. La période comprise entre le délai de présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la date de transmission du rapport n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    10.   Au plus tard 45 jours après la réception d’une demande d’octroi de permis, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de celle-ci, demande au promoteur de projet de présenter une demande complète sans retard injustifié, en précisant les informations manquantes. Dans le cas où la demande présentée est jugée incomplète pour une deuxième fois, le point unique de contact peut, dans les 30 jours suivant la deuxième présentation, introduire une deuxième demande d’informations. Le point unique de contact ne demande pas d’informations dans les domaines non couverts par la première demande d’informations supplémentaires et n’est habilité à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes recensées. La date de la confirmation du caractère complet de la demande par le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, marque le point de départ de la procédure d’octroi de permis pour cette demande particulière.

    11.   Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande, le point unique de contact établit, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, un calendrier détaillé de la procédure d’octroi de permis. Ce calendrier commence à partir du moment où le point unique de contact confirme le caractère complet de la demande. Ce programme est publié par le point unique de contact, sur un site internet en libre accès.

    12.   Les délais fixés au présent article et à l’article 16 s’entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des recours juridictionnels devant une cour ou un tribunal.

    13.   Les délais fixés au présent article et à l’article 16 pour toute procédure d’octroi de permis s’entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

    Article 10

    Évaluations et autorisations environnementales

    1.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu des articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné peut demander, avant de présenter la demande, un avis au point unique de contact sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Le point unique de contact veille à ce que cet avis soit rendu dès que possible et au plus tard au bout de 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande.

    2.   Lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément de deux ou plusieurs directives parmi la directive 2000/60/CE la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (52), la directive 2008/98/CE, la directive 2009/147/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2011/92/UE, la directive 2012/18/UE ou la directive 92/43/CEE, les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées ou conjointes respectant toutes les exigences de ces actes législatifs de l’Union soient suivies.

    Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, une autorité compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par les actes législatifs pertinents de l’Union.

    Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, une autorité compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle qu’elle est requise par les actes législatifs pertinents de l’Union. L’application de la procédure conjointe ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement.

    3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes rendent la conclusion motivée visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.

    4.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 3 de 20 jours au maximum avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur du projet des raisons justifiant la prolongation et du délai imparti pour sa conclusion motivée.

    5.   Le délai fixé pour consulter le public concerné visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/92/UE, et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, au sujet du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, n’excède pas 85 jours et, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ladite directive, ne peut être inférieur à 30 jours. Dans les cas relevant de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, ce délai est porté à 90 jours au maximum, au cas par cas.

    6.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et les autres autorités désignées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

    Article 11

    Élaboration de plans

    1.   Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer des plans, y compris des plans de zonage, des plans d’aménagement du territoire et des plans d’affectation des sols, réfléchissent à l’inclusion dans ces plans, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» et, en tant que de besoin, des vallées d’accélération «zéro net» ainsi que toute l’infrastructure nécessaire. Lorsqu’il est envisagé d’inclure de telles dispositions, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels et aux friches industrielles. Afin de faciliter le développement de projets de production de technologies «zéro net», les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient disponibles en ligne conformément à l’article 7.

    2.   Lorsque les plans contenant des dispositions relatives au développement de projets de production de technologie «zéro net», notamment de projets stratégiques de technologies «zéro net» et des infrastructures qu’elles requièrent, et sont soumis à une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ils font l’objet d’une évaluation combinée. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (53); ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée. Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation combinée en application du présent paragraphe n’affecte ni son contenu ni sa qualité. L’évaluation combinée est réalisée de manière à ne pas entraîner de prolongation des délais fixés dans le présent règlement.

    Article 12

    Applicabilité des conventions CEE-ONU

    1.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ainsi que de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et de son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, signé à Kiev le 21 mai 2003.

    2.   Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section et des articles 8, 15, 16 et 28 sont rendues publiques d’une manière aisément compréhensible et toutes les décisions concernant un projet de production de technologie «zéro net» ou le projet stratégique «zéro net» sont accessibles sur le même site internet.

    SECTION III

    Projets stratégiques «zéro net»

    Article 13

    Critères de sélection

    1.   Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets visant à fabriquer des technologies situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris ceux qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat ou d’énergie, et qui remplissent au moins l’un des critères suivants:

    a)

    le projet de production de technologies «zéro net» contribue à la résilience technologique et industrielle des technologies «zéro net» de l’Union en augmentant la capacité de fabrication d’un composant ou d’un segment de la chaîne d’approvisionnement de la technologie «zéro net»:

    i)

    en ajoutant des capacités de fabrication dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle l’Union est dépendante à plus de 50 % d’importations en provenance de pays tiers;

    ii)

    en ajoutant d’importantes capacités de fabrication grâce à une contribution notable aux objectifs climatiques ou énergétiques de l’Union à l’horizon 2030; ou

    iii)

    en ajoutant des capacités de fabrication ou en modernisant les capacités de fabrication existantes dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle la capacité de fabrication de l’Union représente une part importante de la production mondiale et qui joue un rôle crucial dans la résilience de l’Union;

    b)

    le projet de production de technologie «zéro net» a une incidence positive manifeste sur la chaîne d’approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l’Union en fournissant aux industries «zéro net» européennes un accès à la meilleure technologie «zéro net» disponible ou aux produits fabriqués dans une installation pionnière de production, et remplit au moins l’un des critères suivants:

    i)

    il met en place des mesures qui visent à attirer la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», à la conserver, ainsi qu’à assurer son perfectionnement et sa reconversion professionnels, notamment par l’apprentissage, les stages, l’éducation et la formation permanentes en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, les établissements d’enseignement et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, y compris les syndicats;

    ii)

    il contribue à la compétitivité des PME dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net»;

    c)

    le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie en produisant des technologies «zéro net» grâce à des pratiques mettant en œuvre des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris une efficacité énergétique, hydrique et matérielle globale à faible émission de carbone et des pratiques réduisant les taux d’émissions d’équivalent CO2 de façon substantielle et permanente.

    2.   Au plus tard le 1er mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme des critères énumérés dans le présent article. Ces lignes directrices comprennent au moins des orientations spécifiques sur les critères à utiliser pour évaluer:

    a)

    si les capacités de fabrication ajoutées concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles;

    b)

    si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle.

    Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    3.   Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 qui remplissent tous les critères suivants:

    a)

    le site de stockage géologique du CO2 est localisé sur le territoire de l’Union, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

    b)

    le projet de stockage de CO2 contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20;

    c)

    le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE.

    Tout projet de captage de CO2 lié à un projet de stockage de CO2 qui remplit les critères visés au premier alinéa, et tout projet connexe d’infrastructure de CO2 nécessaire pour le transport de CO2 capté est également reconnu en tant que projet stratégique «zéro net».

    4.   Les projets de production de technologies «zéro net» correspondant à une technologie «zéro net», qui sont situés dans les «régions moins développées et en transition» et dans les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, et qui sont éligibles à un financement au titre des règles de la politique de cohésion, sont reconnus par les États membres, après l’achèvement de la procédure d’attribution, en tant que projets stratégiques «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, sur demande écrite du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2.

    5.   Un projet de production de technologie «zéro net» situé dans l’Union qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, et qui bénéficie du Fonds pour l’innovation du SEQE, ou qui fait partie des projets importants d’intérêt européen commun, des projets des vallées européennes de l’hydrogène ou des projets de la Banque de l’hydrogène, lorsque les fonds soutiennent les investissements réalisés dans des moyens de production, est reconnu par les États membres en tant que projet stratégique «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, à la demande par écrit du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2.

    6.   Lorsqu’un projet stratégique «zéro net» contribue à une chaîne de valeur pour une technologie qu’un État membre n’accepte pas dans le cadre de la structure générale de son approvisionnement énergétique, cet État membre peut refuser de reconnaître ce projet en tant que projet stratégique. S’il existe des technologies «zéro net» pour lesquelles un État membre a l’intention de ne pas reconnaître des projets en tant que projets stratégiques, cet État membre le communique dès que possible et publiquement.

    Article 14

    Demande et reconnaissance

    1.   Les demandes de reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» sont présentées par le promoteur de projet à l’État membre concerné.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

    a)

    les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1 ou 3;

    b)

    un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité; et

    c)

    un premier projet de calendrier du projet estimant à quel moment le projet serait en mesure de contribuer à atteindre le critère de référence de capacité de production de l’Union visé à l’article 5 ou l’objectif de capacité d’injection de CO2 au niveau de l’Union visé à l’article 20.

    La Commission fournit un formulaire préétabli pour présenter les demandes visées au paragraphe 1.

    3.   Les États membres évaluent la demande visée au paragraphe 1 par le biais d’une procédure équitable et transparente, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Si le promoteur de projet n’a pas transmis l’ensemble des informations pertinentes et complètes requises pour traiter une demande, l’État membre demande, une seule fois, que le promoteur de projet soumette sans retard injustifié des informations complémentaires en vue de l’obtention d’une demande complète. La date de la confirmation du caractère complet de la demande présentée sert de point de départ du processus d’évaluation. La décision résultant de ce processus est motivée et communiquée au promoteur de projet ainsi qu’à la plateforme visée aux articles 38 et 39.

    4.   En l’absence de décision dans le délai visé au paragraphe 3, le promoteur de projet peut informer l’État membre et lui demander sans retard injustifié de lui communiquer une date limite actualisée, qui ne doit pas se situer plus de 30 jours à compter de la date limite initiale.

    5.   La Commission peut donner son avis sur les projets stratégiques «zéro net» approuvés. Lorsqu’un État membre rejette la demande, le demandeur a le droit de présenter la demande à la Commission, qui l’évalue dans un délai de 20 jours ouvrables. L’évaluation de la Commission s’entend sans préjudice de la décision de l’État membre.

    6.   Lorsque la Commission, après avoir procédé à l’évaluation conformément au paragraphe 4 du présent article, confirme le rejet de la demande par l’État membre, elle notifie ses conclusions au demandeur sous la forme d’une lettre. Lorsque l’évaluation de la Commission diffère de celle de l’État membre, la plateforme visée aux articles 38 et 39 examine le projet en question.

    7.   Lorsque la Commission ou un État membre constate qu’un projet stratégique «zéro net» a subi des modifications substantielles ou qu’il ne remplit plus les critères énoncés à l’article 13, ou que la reconnaissance de ce projet en tant que projet stratégique «zéro net» était fondée sur une demande contenant des informations inexactes, elle en informe le promoteur de projet concerné. Après avoir entendu le promoteur du projet, l’État membre peut abroger la décision reconnaissant un projet commet projet stratégique «zéro net».

    8.   Un projet qui n’est plus reconnu en tant que projet stratégique «zéro net» perd tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement.

    9.   La Commission met en place et tient à jour un registre ouvert des projets stratégiques «zéro net».

    Article 15

    Statut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»

    1.   Les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que pour les projets stratégiques «zéro net», les processus pertinents soient traités de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l’Union et au droit national.

    2.   Sans préjudice des obligations prévues par le droit de l’Union, lorsqu’un projet est reconnu en tant que projet stratégique «zéro net», les États membres accordent audit projet stratégique «zéro net» le plus haut statut national possible, lorsqu’un tel statut existe en droit national, et ce projet stratégique «zéro net» bénéficie du traitement qui en résulte dans les procédures d’octroi de permis, y compris dans les procédures d’évaluations environnementales et, lorsque l’on dispose de données, dans les procédures relatives à l’aménagement du territoire.

    3.   Les projets stratégiques «zéro net» sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets stratégiques «zéro net» dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.

    4.   Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels liés à des projets stratégiques «zéro net» devant les cours, tribunaux ou groupes d’experts nationaux, y compris en matière de médiation ou d’arbitrage, lorsque cela existe en droit national, sont traitées comme ayant un caractère urgent, dans la mesure où le droit national en matière de procédures d’octroi des autorisations prévoit de telles procédures d’urgence, pour autant que les droits de la défense habituellement applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés. Le cas échéant, les promoteurs de projets stratégiques «zéro net» participent à ces procédures d’urgence.

    Article 16

    Durée de la procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net»

    1.   La procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net» n’excède pas:

    a)

    neuf mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

    b)

    douze mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW;

    c)

    dix-huit mois pour toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE.

    2.   Pour les projets stratégiques «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW, la durée de la procédure d’octroi des permis n’excède pas 12 mois.

    3.   Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu de la directive 2011/92/UE, l’étape de l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) i), de ladite directive n’est pas incluse dans la durée de la procédure d’octroi des permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    Article 17

    Vallées d’accélération «zéro net»

    1.   Les États membres peuvent décider de désigner des vallées d’accélération «zéro net» (ci-après dénommées «vallées») en tant que zones spécifiques afin d’accélérer les activités industrielles «zéro net», et d’accélérer en particulier la mise en œuvre de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» ou des regroupements de tels projets, ou de tester des technologies «zéro net» innovantes. Les objectifs des vallées sont de créer des regroupements pour l’activité industrielle «zéro net» et de rationaliser davantage les procédures administratives.

    2.   La décision visée au paragraphe 1:

    a)

    définit pour les vallées un champ géographique et technologique clair;

    b)

    tient compte des zones comprenant des surfaces artificielles et bâties, des sites industriels et des friches industrielles;

    c)

    fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, s’il y a lieu, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; dans la mesure du possible, les résultats de ces évaluations facilitent l’élaboration de projets de production de technologies «zéro net» ou de projets stratégiques «zéro net» en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement et d’éviter tout double emploi dans les évaluations; cette disposition s’entend sans préjudice de la conformité de chaque projet avec les dispositions applicables du droit de l’Union en matière d’environnement;

    d)

    assure des synergies, lorsque c’est possible, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables établie par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil (54).

    3.   La décision d’un État membre de désigner une vallée est accompagnée d’un plan présentant des mesures nationales concrètes en vue d’accroître son attractivité en tant que lieu d’implantation pour les activités de production, comprenant au moins les régimes d’aide économique et administrative suivants afin de:

    a)

    faciliter le développement des infrastructures nécessaires dans la vallée;

    b)

    soutenir les investissements privés dans la vallée;

    c)

    réaliser la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale;

    d)

    rendre accessibles en ligne les informations relatives à la vallée, conformément à l’article 7.

    4.   Les investissements publics en vue de créer des vallées, de les équiper des infrastructures adéquates, de convertir les friches industrielles et de doter la main-d’œuvre locale des compétences adéquates peuvent bénéficier, le cas échéant, des taux de cofinancement les plus élevés en vertu des règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 et (UE) 2021/1057.

    Article 18

    Octroi des autorisations dans les vallées

    1.   Les sections I et II s’appliquent aux projets individuels dans les vallées. Un point unique de contact est désigné pour chaque vallée.

    2.   Afin d’éviter tout double emploi dans les évaluations, lorsqu’elle émet l’avis visé à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte des résultats des évaluations réalisées en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point c).

    3.   Le point unique de contact met à la disposition des promoteurs de projets des modèles indiquant les autorisations spécifiques nécessaires pour les projets dans les vallées. Ces modèles contiennent des informations sur toutes les caractéristiques du projet et les mesures envisagées pour éviter ou prévenir des incidences négatives notables sur l’environnement afin de faire en sorte que seuls les projets ayant des incidences notables sur l’environnement font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2011/92/UE et de faciliter la détermination, par une autorité compétente, de la question de savoir si le projet doit être soumis à une évaluation conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 6 de ladite directive.

    4.   Les projets de production de technologies «zéro net» dans les vallées sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union, donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets de production de technologies «zéro net» dans des vallées dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public, et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.

    Article 19

    Coordination du financement

    1.   La plateforme établie à l’article 38 examine les goulets d’étranglement et les besoins financiers à l’échelle de l’Union des projets stratégiques «zéro net», conseille sur les moyens de coordonner les financements de l’Union et nationaux face à ces besoins financiers, et recueille les bonnes pratiques éventuelles, notamment, pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union, en particulier sur la base d’échanges réguliers et de recommandations du groupe de l’industrie «zéro net» et avec les alliances industrielles concernées.

    2.   À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants:

    a)

    les sources de financement privées supplémentaires;

    b)

    les aides disponibles via les ressources du Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

    c)

    les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement et des organismes de crédit à l’exportation;

    d)

    les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.

    3.   Au plus tard le 30 septembre 2024 et tous les deux ans par la suite, la plateforme adresse des recommandations à la Commission sur les moyens d’assurer un financement suffisant, notamment grâce au budget de l’Union, afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.

    4.   Les États membres et, le cas échéant, la Commission, adoptent des mesures visant à accélérer les investissements publics dans des projets de production de technologies «zéro net». Ces mesures peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture de conseils et une coordination en matière de soutien aux projets de production de technologies «zéro net» qui sont confrontés à des difficultés d’accès au financement.

    CHAPITRE III

    CAPACITÉ D’INJECTION DE CO2

    Article 20

    Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union

    1.   Il convient d’atteindre une capacité d’injection annuelle d’au moins 50 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 dans les sites de stockage, à savoir les sites de stockage géologique autorisés au titre de la directive 2009/31/CE, y compris les gisements épuisés de gaz et de pétrole et les aquifères salins, situés sur le territoire de l’Union, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), cette capacité d’injection annuelle n’étant pas combinée avec une récupération assistée des hydrocarbures.

    2.   Tous les sites de stockage sont conçus pour être exploités pendant une période minimale de cinq ans et respectent le principe d’un accès libre et équitable accordé de manière transparente et non discriminatoire, au sens de la directive 2009/31/CE.

    3.   Au plus tard le 30 juin 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la capacité d’injection annuelle visée par l’Union, y compris l’état du marché lié à la capacité d’injection. Le rapport comporte une vue d’ensemble de la répartition géographique des sites de stockage dans l’ensemble de l’Union. Le premier rapport évalue s’il est jugé nécessaire d’introduire un objectif à l’échelle de l’Union à l’horizon 2040 ou plus tôt, au besoin.

    4.   Les rapports visés au paragraphe 3 comprennent une évaluation de la capacité de stockage et d’injection de CO2, en utilisant notamment les informations recueillies en vertu de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6. Les rapports:

    a)

    fournissent une analyse détaillée de la planification géographique et temporelle des sites de stockage de CO2 et des projets de captage de CO2 concernant les émissions de CO2 provenant d’installations industrielles situées dans l’Union qui tient compte du potentiel spécifique d’utilisation de CO2 pour contribuer au stockage permanent de CO2;

    b)

    déterminent les principales infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de CO2 provenant d’installations industrielles sur l’ensemble du territoire de l’Union;

    c)

    fournissent une analyse détaillée des éventuels obstacles au développement du marché du CSC.

    5.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission peut présenter, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, une proposition législative visant à introduire un nouvel objectif au niveau de l’Union en ce qui concerne la capacité d’injection de CO2 d’ici à 2040 ou plus tôt si nécessaire. Si la Commission décide de ne pas proposer de proposition législative visant à introduire cet objectif, elle motive sa décision au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Dans un délai de trois mois à compter de la signature par l’Union d’un accord international relatif au présent chapitre, la Commission présente un rapport évaluant les implications de l’accord international, notamment en ce qui concerne la promotion et la sauvegarde des normes environnementales de l’Union, des objectifs climatiques et de la nécessité éventuelle de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union au regard des dispositions dudit accord international. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil modifiant le présent règlement conformément au paragraphe 1.

    7.   La Commission publie des lignes directrices indiquant les niveaux appropriés de pureté du CO2 et d’éléments traces dans le flux de CO2 pour les projets de stockage de CO2 contribuant à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection.

    Article 21

    Transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2

    1.   Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres:

    a)

    rendent publiques des données sur toutes les zones où des sites de stockage de CO2 pourraient être autorisés sur leur territoire, y compris des données sur les aquifères salins, sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles;

    b)

    obligent les entités qui sont ou ont été titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (55) sur leur territoire à rendre publiques, uniquement à titre indicatif, les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l’autorité compétente et, si elles existent, des évaluations économiques des coûts correspondants à la mise en place de l’injection de CO2, à moins que l’entité n’ait fait une demande de permis d’exploration conformément à la directive 2009/31/CE, comprenant des données sur:

    i)

    la question de savoir si le site est adapté à l’injection et au stockage de CO2 de manière durable, sûre et permanente;

    ii)

    l’existence ou le besoin d’infrastructures et de modes de transport adaptés à l’acheminement en toute sécurité du CO2 vers le site.

    Aux fins du premier alinéa, point a) du présent article, les données comprennent au moins les informations demandées dans les communications de la Commission relatives aux orientations données aux États membres pour les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et pour les mises à jour desdits plans soumises en vertu de l’article 14 dudit règlement (plans nationaux en matière d’énergie et de climat).

    2.   Au plus tard le 30 décembre 2024 et chaque année par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport, qui est rendu public et qui s’entend sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles, décrivant:

    a)

    une cartographie des projets de captage du CO2 en cours sur son territoire ou en coopération avec d’autres États membres et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d’injection et de stockage, ainsi que de transport de CO2;

    b)

    une cartographie des projets de stockage et de transport de CO2 en cours sur son territoire, y compris l’état d’avancement de l’octroi des permis relevant de la directive 2009/31/CE, les dates prévues pour la décision finale d’investissement (FID) et la mise en service;

    c)

    les mesures nationales de soutien qui ont été ou seront adoptées pour stimuler les projets visés aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les mesures relatives au transport transfrontière de CO2;

    d)

    la stratégie nationale et les objectifs qui seront et ont été fixés pour le captage du CO2 d’ici à 2030, le cas échéant;

    e)

    les coopérations bilatérales et régionales qui facilitent le transport transfrontière de CO2, y compris leurs implications pour l’accès aux entités captant le CO2 à des moyens sûrs et non discriminatoires de transport de CO2;

    f)

    les projets de transport de CO2 en cours et une estimation de la capacité nécessaire aux futurs projets de transport de CO2 pour atteindre la capacité de captage et de stockage correspondante.

    3.   Si le rapport visé au paragraphe 2 indique qu’aucun projet de stockage de CO2 n’est en cours sur leur territoire, les États membres présentent un rapport sur les plans visant à encourager le processus de décarbonation des secteurs industriels. Cela comprend, le cas échéant, le transport transfrontière de CO2 vers des sites de stockage situés dans d’autres États membres, ainsi que des projets d’utilisation du CO2.

    Article 22

    Infrastructures de transport de CO2

    1.   Afin de faciliter la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20, l’Union et ses États membres, le cas échéant en collaboration avec les entreprises concernées, mettent tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, pour développer les infrastructures de transport de CO2 nécessaires, y compris des infrastructures transfrontières, tout en tenant compte des avantages économiques et environnementaux que présente la proximité des sites de captage et de stockage.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre l’accès aux réseaux de transport de CO2 et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, pour autant que cela soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, conformément à l’article 21 de la directive 2009/31/CE.

    3.   Lorsque le CO2 est capté et transporté dans un État membre puis acheminé et stocké dans d’autres États membres, les États membres coordonnent les mesures qu’ils ont prises en vertu du paragraphe 2. La Commission peut faciliter cette coordination par la mise en place de groupements régionaux de CSC en cas de demande conjointe des États membres concernés.

    Article 23

    Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés

    1.   Chaque entité titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE doit contribuer individuellement à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement. Ces contributions individuelles sont calculées au prorata de la part de chaque entité dans la production de pétrole brut et de gaz naturel de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et consistent en une capacité d’injection de CO2 dans un site de stockage autorisé conformément à la directive 2009/31/CE, et disponible sur le marché d’ici à 2030. Les entités dont la production de pétrole brut et de gaz naturel est inférieure au seuil défini conformément à un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 12 du présent article, sont exclues de ce calcul et ne sont pas tenues de s’acquitter d’une contribution.

    2.   Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres recensent et communiquent à la Commission les entités visées au paragraphe 1 ainsi que leurs volumes dans la production de pétrole brut et de gaz naturel pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

    3.   À la suite de la réception des rapports soumis conformément à l’article 21, paragraphe 2, la Commission, après consultation des États membres et des parties intéressées, précise les contributions des entités visées au paragraphe 1 du présent article à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

    4.   Au plus tard le 30 juin 2025, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:

    a)

    confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;

    b)

    précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.

    5.   Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent:

    a)

    investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets, seules ou en coopération;

    b)

    conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1;

    c)

    conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

    6.   Au plus tard le 30 juin 2026 et chaque année par la suite, les entités visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un rapport détaillant les progrès qu’elles ont accomplis dans la réalisation de leur contribution. La Commission rend ces rapports publics.

    7.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut demander à la Commission d’exempter les entités visées audit paragraphe de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de cet État membre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, à condition que:

    a)

    la capacité d’injection annuelle globale de tous les sites de stockage exploités par toute entité située sur le territoire de l’État membre à laquelle a été délivré un permis de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et étant parvenue à une décision finale d’investissement dépasse la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production pertinentes, et que les capacités d’injection annuelles associées à ces sites de stockage correspondent à celles mentionnées dans les permis de stockage et dans les décisions finales d’investissement, et contribuent à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement;

    b)

    la demande est présentée avant la fin de 2027.

    8.   Sous réserve que les conditions fixées au paragraphe 7 soient remplies, la Commission adopte une décision exemptant les entités concernées de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de l’État membre qui présente la demande.

    9.   Les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 ne peuvent conclure des accords conformément au paragraphe 5, points b) et c), qu’en ce qui concerne une capacité d’injection excédant la contribution individuelle dont elles sont exemptées et la somme des contributions individuelles qui ont fait l’objet d’une exemption.

    10.   Un an après l’adoption de la décision d’exemption et chaque année par la suite, l’État membre présente à la Commission un rapport détaillant les progrès accomplis par les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 pour s’acquitter de leur contribution à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20. La Commission rend ces rapports publics.

    11.   Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des rapports visés à l’article 42, paragraphe 1, point c), et à l’article 42, paragraphe 8, la relation entre la demande de capacité d’injection émanant des projets de captage du CO2 et des principales infrastructures nécessaires pour le transport du CO2 en cours ou devant être opérationnels d’ici à 2030 et la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production sur le territoire d’un État membre donné. En cas de déséquilibre important, l’État membre concerné peut, à titre exceptionnel, demander à la Commission une dérogation concernant la date avant laquelle les contributions individuelles doivent être fournies.

    12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:

    a)

    les règles relatives à l’identification des entités tenues de s’acquitter d’une contribution en vertu du paragraphe 1, y compris le seuil en dessous duquel les entités sont exemptées de leur contribution;

    b)

    les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);

    c)

    le contenu des rapports visés au paragraphe 6;

    d)

    les conditions détaillées dans lesquelles la Commission peut accorder aux entités une exemption ou une dérogation en vertu du paragraphe 7, 8 ou 9.

    13.   Au plus tard le 30 juin 2026, les États membres déterminent les sanctions, par le biais de procédures administratives, de procédures judiciaires, ou les deux, qui s’appliquent aux violations par les entités visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 24

    Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté

    1.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission réalise une évaluation du fonctionnement du marché du CO2 capté. Cette évaluation repose sur une méthode claire, tient compte des rapports annuels visés à l’article 21, paragraphe 2, et examine en particulier si:

    a)

    les obligations énoncées à l’article 23, paragraphe 1, favorisent efficacement le développement du marché du stockage du CO2 dans l’Union;

    b)

    le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au réseau de stockage et de transport du CO2, et la sécurité de celui-ci;

    c)

    le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au CO2 capté à des fins d’utilisation ou de stockage de celui-ci;

    d)

    le réseau de transport de CO2 et les autres infrastructures dans l’Union sont adéquats pour soutenir suffisamment les objectifs de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 ainsi que les besoins en capture de CO2;

    e)

    le fonctionnement du marché du CO2 assure un accès suffisant aux capacités d’injection pour les émissions de CO2 difficiles à réduire.

    2.   Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission peut proposer un acte législatif visant à réglementer le marché afin de remédier à toute lacune constatée, notamment en ce qui concerne les émissions difficiles à réduire.

    CHAPITRE IV

    ACCÈS AUX MARCHÉS

    Article 25

    Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions

    1.   En ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux ou de concessions de travaux incluant de telles technologies, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.

    2.   Le paragraphe 1 du présent article n’exclut pas que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent des exigences minimales ou critères d’attribution supplémentaires en matière de durabilité environnementale.

    3.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent au moins l’une des conditions, des exigences ou des obligations contractuelles suivantes pour les marchés de travaux et concessions de travaux visés au paragraphe 1:

    a)

    une condition particulière liée aux considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, qui prend la forme d’une condition d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE;

    b)

    une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, au moyen d’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent;

    c)

    une obligation contractuelle spécifique de livrer dans les délais la composante du marché relative aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), qui peut donner lieu à une obligation de payer des frais proportionnés si cette obligation n’est pas remplie, et qui va au-delà des exigences prévues par la législation nationale applicable, si une telle législation existe.

    4.   Le cas échéant et s’il y a lieu, les exigences minimales obligatoires visées au paragraphe 1 prennent la forme:

    a)

    de spécifications ou exigences techniques au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; ou

    b)

    de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE.

    5.   Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1.

    Lorsqu’elle élabore cet acte d’exécution, la Commission prend en considération au moins les éléments suivants:

    a)

    la situation sur le marché des technologies concernées au niveau de l’Union;

    b)

    les dispositions relatives à la durabilité environnementale établies dans d’autres actes législatifs et non législatifs de l’Union qui s’appliquent aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées par l’obligation prévue au paragraphe 1;

    c)

    les engagements internationaux de l’Union, y compris l’AMP et d’autres accords internationaux liant l’Union.

    Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    6.   Un État membre s’abstient de toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur ou de produits «zéro net» d’un autre État membre, ainsi que de leur imposer un traitement différencié injustifié.

    7.   La contribution de l’offre à la résilience est prise en compte dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque ces marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux et de concessions de travaux visés au paragraphe 1 incluant une telle technologie, et dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque la valeur estimée de ces accords est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, conformément au présent paragraphe.

    Si au moment de l’appel à la concurrence en vue d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ou du lancement d’une telle procédure, la Commission a déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union, ou si la Commission a établi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent les conditions ci-après dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission;

    b)

    une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe soit obtenue ou fournie directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission;

    c)

    une obligation de fournir aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, à leur demande, d’une preuve adéquate relative au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;

    d)

    une obligation de payer des frais proportionnés en cas de non-respect des conditions visées au point a) ou b), correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché visé au présent paragraphe.

    8.   En ce qui concerne les marchés couverts par l’appendice I de l’AMP pour l’Union ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’appliquent pas les exigences établies au paragraphe 7, lorsque la technologie «zéro net» spécifique ou ses composants spécifiques proviennent de sources d’approvisionnement qui sont signataires de ces accords.

    9.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4, lorsque:

    a)

    la technologie «zéro net» requise ne peut être fournie que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

    b)

    aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions antérieure lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant immédiatement le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée;

    c)

    leur application obligerait lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à acquérir des équipements dont les coûts seraient disproportionnés, ou entrainerait une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance.

    10.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et transparentes, supérieures à 20 % sont disproportionnées.

    11.   Lorsque l’application de la contribution à la résilience conformément au paragraphe 7 du présent article a conduit à une situation dans laquelle aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel:

    a)

    décider de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE, à l’article 50, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2014/23/UE; ou

    b)

    décider de ne pas appliquer le paragraphe 7 du présent article dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions ultérieure spécifique visant à répondre aux mêmes besoins que ceux qui ont conduit au lancement de la procédure initiale visée au présent paragraphe.

    12.   Le présent article s’entend sans préjudice:

    a)

    de la possibilité d’appliquer des critères supplémentaires autres que les prix;

    b)

    de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE;

    c)

    des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en cas de procédures de passation de marchés publics ou de concessions non concurrentielles.

    Article 26

    Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables

    1.   Pour les technologies énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à j), qui sont des technologies liées aux énergies renouvelables, lorsqu’ils conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres incluent:

    a)

    des critères de préqualification relatifs:

    i)

    à la conduite responsable des entreprises;

    ii)

    à la cybersécurité et à la sécurité des données; et

    iii)

    à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais;

    b)

    des critères de préqualification ou des critères d’attribution permettant d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience visée au paragraphe 2.

    Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union.

    2.   La contribution des enchères à la durabilité et à la résilience est déterminée sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

    Les enchères contribuent à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de leurs principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union;

    Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (56).

    Les enchères contribuent également à au moins l’un des objectifs suivants:

    a)

    une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;

    b)

    à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;

    c)

    à l’intégration du système énergétique.

    Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énumérés au présent paragraphe.

    3.   Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant davantage les critères de préqualification et d’attribution visés au paragraphe 1.

    Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    4.   Lorsque les États membres appliquent les critères destinés à évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience en tant que critères d’attribution, ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d’attribution. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité d’attribuer une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, conformément à toute limitation des critères autres que les prix fixés en vertu des règles relatives aux aides d’État.

    5.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les considérations relatives aux critères de préqualification et d’attribution énoncés au paragraphe 1 lorsque leur application entrainerait des coûts disproportionnés. Les États membres peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et vérifiables, supérieures à 15 % par enchère sont disproportionnées.

    6.   Les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour optimiser le taux d’exécution des projets par le biais d’incitations appropriées, par exemple en appliquant une indexation des prix. Les États membres peuvent évaluer les effets des offres négatives sur la rapidité et l’ampleur du déploiement.

    7.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à 30 % au moins du volume mis aux enchères par an et par État membre ou, à titre d’alternative, à au moins 6 gigawatts par an et par État membre.

    8.   Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, la Commission évalue l’incidence des critères de résilience et de durabilité sur:

    a)

    l’évolution de la production annuelle de technologies liées aux énergies renouvelables de l’Union;

    b)

    le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité, y compris de la charge administrative, et de la clarté du système pour les promoteurs de projets et l’administration nationale, sur la base des données disponibles.

    Dans le cadre de cette évaluation, la Commission consulte des experts des États membres dans le domaine des enchères.

    9.   Si l’évaluation visée au paragraphe 8 est positive, en particulier si l’application des critères de résilience et de durabilité n’a pas entravé sensiblement le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de modification du paragraphe 7 afin de déterminer les parts du volume mis aux enchères par an et par État membre ou le volume absolu auquel s’appliquent les paragraphes 1 à 5, notamment en vue d’augmenter ces volumes, et d’adapter le seuil des différences de coûts estimées visées au paragraphe 5.

    10.   Aux fins du calcul des volumes mis aux enchères par an et par État membre, les enchères concernant des installations pour lesquelles la taille maximale du projet est de 10 MW peuvent être exclues. Pour les enchères concernant une technologie spécifique à laquelle s’appliquent les paragraphes 1 à 5 et qui ont ensuite fait l’objet d’une souscription insuffisante, la part du volume de l’enchère ayant fait l’objet d’une souscription insuffisante peut être exclue de l’application des paragraphes 1 à 5.

    11.   Afin de faciliter la mise en œuvre pour tous les États membres, en particulier ceux dont le volume d’enchères est faible, les États membres qui n’ont pas lancé plus de deux enchères par an au cours des deux dernières années, peuvent calculer la part des enchères auxquelles s’appliquent les paragraphes 1 à 5 au cours de la période de deux ans.

    Article 27

    Achats avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes

    1.   Les États membres s’efforcent de recourir, le cas échéant, aux achats avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes afin de stimuler l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et la création de nouvelles capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes peuvent être complétés par un financement au niveau de l’Union dans le cadre des programmes de l’Union existants pour les achats publics avant commercialisation ou les marchés publics conjoints entre États membres.

    2.   La plateforme élabore des recommandations sur la conception d’achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes.

    Article 28

    Autres formes d’intervention publique

    1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages, des entreprises ou des consommateurs, de nouveaux régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net» ou d’actualiser de tels régimes existants, ils conçoivent ces régimes de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle qu’elle est déterminée à l’article 4 du présent article, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire ou en subordonnant l’éligibilité des régimes aux critères énoncés au paragraphe 4 du présent article, tout en tenant compte de l’accessibilité des régimes pour les citoyens en situation de précarité énergétique.

    2.   La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1 du présent article, en raison de l’application des critères énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive et aux points b) et c), du présent article, ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur, sauf dans le cadre des régimes ciblant les citoyens en situation de précarité énergétique, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (57), pour lesquels cette limite est fixée à 15 %.

    3.   Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime au titre du paragraphe 1, l’autorité évalue la contribution des produits finaux de technologie «zéro net» disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits finaux de technologie «zéro net» puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.

    4.   La contribution à la durabilité et à la résilience d’autres formes d’intervention publique est fondée sur leur contribution à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union, et au moins l’un des critères suivants:

    a)

    une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;

    b)

    une contribution à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;

    c)

    une contribution à l’intégration du système énergétique.

    Les critères visés au premier alinéa sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

    La présente disposition n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énoncés au premier alinéa.

    Aux fins de la contribution à la résilience visée au premier alinéa, partie introductive du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.

    5.   Les États membres publient sur un site internet unique en libre accès toutes les informations relatives aux régimes visés au paragraphe 1, pour chaque produit final de technologie «zéro net» concerné.

    Article 29

    Coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés

    1.   Le cas échéant, la Commission fournit des orientations sur l’application des critères permettant d’évaluer la contribution à la résilience et à la durabilité des produits de technologie «zéro net» couverts par les formes d’intervention publique visées aux articles 25, 26 et 28.

    2.   Aux fins de l’évaluation de la contribution à la résilience, la Commission adopte un acte d’exécution prévoyant une liste de chacun des produits finaux de technologie «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    Sur la base de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la Commission fournit des informations actualisées sur les parts de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, pour chacune des technologies «zéro net» et leurs principaux composants spécifiques. Le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.

    3.   La plateforme examine les mesures adoptées par les États membres pour mettre en œuvre les articles 25 à 28 et échanger les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation pratique de critères définissant la contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, ou les régimes incitant à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net».

    CHAPITRE V

    RENFORCER LES COMPÉTENCES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DE QUALITÉ

    Article 30

    Académies européennes de l’industrie «zéro net»

    1.   Sur la base d’une évaluation, réalisée par la Commission, à l’aide de données et de rapports existants, des pénuries de compétences dans les industries de technologie «zéro net» essentielles à la transformation industrielle et à la décarbonation, et dans le plein respect de la compétence des États membres dans le domaine de l’éducation et de la formation, la Commission soutient, y compris par la mise à disposition de fonds d’amorçage, le lancement d’académies européennes de l’industrie «zéro net» (ci-après dénommées «académies»), en tant qu’organisations, groupements ou projets de parties prenantes concernées, dont les objectifs sont les suivants:

    a)

    élaborer, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, des programmes d’apprentissage, des contenus et du matériel d’apprentissage et de formation pour la formation et l’enseignement relatifs, par exemple, au développement, à la production, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, à l’écoconception, à la réutilisation et au recyclage de technologies «zéro net» et aux matières premières, ainsi qu’aux aspects pertinents en matière de santé et de sécurité au travail et aux compétences transversales; ces programmes, contenus et matériels d’apprentissage tiennent compte de l’évaluation des pénuries de compétences et soutiennent les capacités des autorités publiques, en particulier celles compétentes pour délivrer les permis et les autorisations visés au chapitre II et les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au chapitre IV du présent règlement;

    b)

    promouvoir l’utilisation volontaire des programmes, contenus et matériels d’apprentissage par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres;

    c)

    apporter une aide aux prestataires d’enseignement et de formation qui utilisent les programmes, contenus et matériels d’apprentissage produits par les académies afin de maintenir la qualité de la formation proposée et d’élaborer des mécanismes visant à assurer la qualité de la formation proposée;

    d)

    élaborer des diplômes, y compris, le cas échéant, des microcertifications, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, afin de faciliter le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, d’améliorer la transférabilité entre les emplois et les industries, de faciliter la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, de promouvoir l’adéquation avec les emplois de qualité pertinents par le biais d’outils tels que le réseau européen des services de l’emploi (EURES) et EURAXESS, et de donner une visibilité au fait qu’un programme d’apprentissage ou contenu d’apprentissage a été élaboré par une académie.

    2.   Les académies associent les acteurs concernés, tels que l’industrie des technologies «zéro net», les prestataires d’enseignement et de formation et les partenaires sociaux d’un éventail d’États membres. Les académies élaborent des plans d’action fixant, entre autres, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, y compris en termes de nombre d’apprenants, sur la base de l’évaluation des pénuries de compétences, ainsi qu’un plan financier visant à assurer la viabilité financière. Ces plans d’action accordent une attention particulière aux régions en transformation industrielle ou présentant un taux de chômage élevé, le cas échéant.

    3.   Les académies produisent des contenus assurant une représentation équilibrée des hommes et des femmes, contribuent à lutter contre les stéréotypes sexistes et promeuvent l’égalité d’accès aux contenus d’apprentissage pour tous, en accordant une attention particulière à la nécessité de permettre l’activité de davantage de femmes, de jeunes, en particulier les NEET, ainsi que de personnes âgées, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, de personnes travaillant dans les régions en transition et de personnes handicapées. Les académies encouragent la diversité et l’inclusion des personnes handicapées, des migrants et des personnes en situation vulnérable.

    4.   Sans préjudice des compétences respectives du Parlement européen et du Conseil, des moyens financiers sont mis à disposition, le cas échéant, au niveau de l’Union pour soutenir le lancement des académies avec les fonds d’amorçage visés au paragraphe 1. En outre, les États membres sont encouragés à utiliser les fonds pertinents de l’Union, tels que le FSE+, afin de soutenir le déploiement du contenu d’apprentissage élaboré par les académies.

    Article 31

    Professions réglementées dans les industries de technologie «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles

    1.   Dans un délai de neuf mois après la mise au point des contenus et matériels d’apprentissage élaborés par une académie, et tous les deux ans par la suite, les États membres s’efforcent de déterminer si les programmes d’apprentissage élaborés par cette académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie des technologies «zéro net» dans cet État membre. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne. Si les programmes d’apprentissage sont jugés non équivalents aux qualifications demandées par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, ou lorsqu’un État membre n’a pas cherché à déterminer si une telle équivalence existait, cet État membre en informe la plateforme, en fournissant des informations pertinentes concernant:

    a)

    les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à déterminer si une équivalence existait; ou

    b)

    les différences entre les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et les qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil, et la manière de parvenir à l’équivalence.

    2.   Si un État membre conclut que les programmes d’apprentissage élaborés par une académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, il facilite la reconnaissance des diplômes délivrés par les prestataires d’enseignement et de formation sur la base des programmes d’apprentissage élaborés par l’académie, conformément au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire de ce diplôme demande l’accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, et revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net», en acceptant le diplôme comme preuve suffisante des qualifications formelles, conformément à l’article 11 de la directive 2005/36/CE.

    3.   Lorsque l’accès à une profession revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net» est réglementé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, les États membres travaillent à l’élaboration d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences minimales nécessaires à l’exercice de cette profession spécifique, dans le but d’établir un cadre commun de formation, tel qu’il est visé à l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications. La plateforme peut également présenter des propositions de cadres communs de formation, conformément à l’article 49 bis, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

    Article 32

    Plateforme «Europe zéro net» et compétences

    La plateforme soutient et complète l’action des États membres dans le cadre du déploiement de compétences dans le domaine des technologies «zéro net», dans le respect de leur compétence, en conseillant et en assistant la Commission et les États membres, y compris les autorités compétentes ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés aux chapitre II et IV:

    a)

    en assurant l’évaluation, le suivi et la prévision en continu de la demande et de l’offre de main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires dans le domaine des technologies «zéro net», et de la disponibilité et de l’utilisation des possibilités d’enseignement et de formation correspondantes, afin de rendre compte des activités des académies, le cas échéant;

    b)

    en suivant les activités des académies, sur la base des données et des informations concernant le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, y compris les données ventilées par secteur industriel, genre, âge et niveau d’éducation et de qualification, en favorisant les synergies avec les initiatives et projets de l’Union et nationaux en matière de compétences, ainsi qu’en renforçant et en améliorant les bonnes pratiques, entre autres pour attirer une main-d’œuvre diversifiée et assurer une supervision générale;

    c)

    en analysant les causes profondes des pénuries de main-d’œuvre et de compétences, sur la base des informations et données existantes, y compris celles liées à la qualité de l’offre d’emploi, et en évaluant ainsi la nécessité de mesures supplémentaires pour attirer davantage de travailleurs de tous les niveaux de qualification dans certains secteurs;

    d)

    en concourant à la mobilisation des parties prenantes, notamment de l’industrie, des entreprises, y compris les PME, des partenaires sociaux et des prestataires d’enseignement et de formation, tels que les universités, en vue de la promotion du déploiement des programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, conformément aux pratiques nationales, de leur éventuelle participation à ce déploiement;

    e)

    en contribuant à l’adoption des diplômes de formations élaborés par les académies dans les États membres afin de promouvoir le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, ainsi que la mise en adéquation des compétences et des emplois, notamment en favorisant la validité et l’acceptation des diplômes sur l’ensemble du marché du travail de l’Union européenne;

    f)

    en surveillant l’adoption et la reconnaissance des diplômes de formations et en contribuant à la fourniture de solutions en cas de détection de problèmes de non-reconnaissance;

    g)

    en facilitant, le cas échéant, l’élaboration de profils professionnels européens, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres, consistant en un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour les professions clés dans le domaine des technologies «zéro net», s’appuyant notamment sur les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, le cas échéant, en utilisant la terminologie fournie par la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) afin de faciliter la transparence et la mobilité entre les emplois et au-delà des frontières du marché intérieur;

    h)

    en favorisant les perspectives de carrière et des conditions de travail de qualité, y compris des salaires adéquats, dans les emplois des industries de technologie «zéro net», en encourageant l’intégration sur le marché du travail pour les industries de technologie «zéro net» de davantage de femmes et de jeunes, en particulier les NEET, de personnes âgées, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, de personnes travaillant dans les régions en transition et de personnes handicapées, et en attirant des travailleurs qualifiés de pays tiers par le biais d’instruments tels que la carte bleue européenne et conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, pour parvenir ainsi à une plus grande diversité de la main-d’œuvre;

    i)

    en encourageant et en soutenant la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et en promouvant la publication par EURES des postes vacants liés aux technologies «zéro net», conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (58);

    j)

    en facilitant une coordination plus étroite et l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les États membres ainsi que dans le secteur privé afin d’améliorer la disponibilité des compétences dans le domaine des technologies «zéro net», y compris en contribuant aux politiques de l’Union et des États membres qui visent à attirer de nouveaux talents de pays tiers et de tous les niveaux d’éducation, conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, et en coordination avec les structures existantes de coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation;

    k)

    en recherchant des synergies avec les programmes d’éducation ou de formation existants, en vue notamment de mettre en adéquation les programmes d’apprentissage des académies avec les besoins de l’industrie de l’Union.

    CHAPITRE VI

    INNOVATION

    Article 33

    Bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»

    1.   Au plus tard le 30 mars 2025, les États membres, lorsqu’ils mettent en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», établissent ou désignent un ou plusieurs points de contact. Un point unique de contact est responsable de chaque demande d’établissement d’un bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» conformément au présent article.

    2.   Les États membres, conjointement avec des autorités locales et régionales et d’autres États membres lorsqu’il y a lieu, peuvent, de leur propre initiative, mettre en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Les États membres mettent en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», en étroite coopération avec l’industrie et, lorsqu’il y a lieu, les instituts de recherche, les partenaires sociaux et la société civile, conformément au paragraphe 1, à la demande de toute entreprise, toute organisation ou tout consortium qui met au point des technologies «zéro net» innovantes remplissant les critères d’éligibilité et de sélection énoncés au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), et qui a été sélectionné par les autorités compétentes à l’issue de la procédure de sélection visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b).

    3.   Les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» au titre du paragraphe 2 sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces modalités et conditions renforcent la flexibilité des autorités compétentes pour ce qui est d’établir un ordre de priorité entre les demandes de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et de les approuver. Elles encouragent l’innovation et l’apprentissage réglementaire et tiennent particulièrement compte des circonstances et des capacités particulières des PME et des jeunes pousses participantes.

    Ces actes d’exécution comprennent des grands principes communs concernant:

    a)

    les critères d’éligibilité et la procédure de sélection permettant de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

    b)

    la procédure de demande concernant les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», de participation à ceux-ci, ainsi que de surveillance, de sortie et de suppression de ces instruments;

    c)

    les conditions applicables aux participants.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    4.   La participation aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de surveillance et en matière de mesures correctives dont sont investies les autorités chargées de la surveillance du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net». Les expérimentations, le développement et la validation de technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes ont lieu sous la supervision et avec l’appui des autorités compétentes. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance de manière souple dans les limites du droit applicable, en adaptant les pratiques réglementaires existantes et en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre et appliquent des dispositions légales à un projet spécifique de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», dans le but de supprimer les obstacles, d’alléger la charge réglementaire, de réduire l’incertitude réglementaire et de soutenir l’innovation dans les technologies «zéro net» ou d’autres technologies innovantes.

    5.   Aux fins de la réalisation de l’objectif du présent article, les autorités compétentes examinent s’il y a lieu d’accorder des dérogations ou des exemptions prévues par le droit national dans la mesure où le droit de l’Union applicable le permet. Les autorités compétentes veillent à ce que le plan du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» respecte les exigences de la législation de l’Union ainsi que les objectifs clés et les exigences essentielles du droit national. Les autorités compétentes veillent à ce que tout risque important pour la santé, la sécurité ou l’environnement constaté lors de la mise au point et des expérimentations de technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes soit rendu public et entraîne la suspension immédiate du processus de développement et d’expérimentation jusqu’à ce que ce risque soit atténué. Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population en général ou de l’environnement, notamment parce qu’il concerne des expérimentations, le développement ou la validation impliquant des substances particulièrement toxiques, elles n’approuvent le plan de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» qu’après s’être assurées que des garanties adéquates proportionnées au risque exceptionnel identifié ont été mises en place.

    6.   Les participants au bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» restent responsables, en vertu du droit applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice matériel infligé à des tiers du fait de l’expérimentation menée dans le bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net».

    7.   La durée du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» peut être prolongée selon la même procédure, avec l’accord de l’autorité nationale compétente.

    8.   Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» sont conçus et utilisés de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes. Les États membres qui ont mis en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre de la plateforme afin de partager les informations pertinentes avec d’autres États membres. La plateforme peut inviter les entreprises qui ont participé à un bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» à partager leur expérience du processus. La Commission présente régulièrement, sur la base des informations fournies par les États membres et des discussions tenues au sein de la plateforme, un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des bacs à sable réglementaires, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les recommandations relatives à leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application, dans le cadre du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union d’une manière adaptée aux objectifs de ce bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net».

    Article 34

    Mesures en faveur des PME et des jeunes pousses

    1.   Les États membres:

    a)

    donnent aux PME et aux jeunes pousses un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 33;

    b)

    organisent des activités de sensibilisation sur la participation des PME et des jeunes pousses aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

    c)

    le cas échéant, mettent en place un canal de communication spécifique avec les PME et les jeunes pousses afin de fournir des orientations et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de l’article 33.

    2.   Les États membres tiennent compte des intérêts et des besoins spécifiques des PME et des jeunes pousses et fournissent un soutien administratif adéquat pour leur permettre de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient informer les PME et les jeunes pousses du soutien financier disponible pour leurs activités dans les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net».

    Article 35

    Établissement du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques

    1.   Il est institué un groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques (groupe de pilotage du plan SET).

    2.   Le groupe de pilotage du plan SET exécute les missions définies dans le présent règlement.

    Article 36

    Missions du groupe de pilotage du plan SET

    1.   Le groupe de pilotage du plan SET fournit des indications et des orientations pour le plan stratégique pour les technologies énergétiques.

    2.   La Commission et les États membres œuvrent et se coordonnent au sein du groupe de pilotage du plan SET afin de contribuer au développement de technologies énergétiques propres, efficaces et compétitives au regard des coûts grâce à la coordination et à la collaboration dans le domaine de la recherche et de l’innovation en matière d’énergie propre et, le cas échéant, avec les pays tiers sur invitation.

    3.   Le groupe de pilotage du plan SET conseille et assiste la Commission dans la mise en place d’initiatives liées aux missions visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 37

    Structure et fonctionnement du groupe de pilotage du plan SET

    1.   Le groupe de pilotage du plan SET est composé des représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par un ou plusieurs représentants de la Commission.

    2.   Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au groupe de pilotage du plan SET. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plus d’un représentant pour les différentes missions du groupe de pilotage du plan SET. Chaque représentant désigné au groupe de pilotage du plan SET dispose d’un suppléant.

    3.   Sur proposition de la Commission, le groupe de pilotage du plan SET adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

    4.   Le groupe de pilotage du plan SET se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent. En cas de besoin, le groupe de pilotage du plan SET se réunit à la demande motivée de la Commission ou de la majorité simple de ses membres.

    5.   La Commission assiste le groupe de pilotage du plan SET par le biais d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique.

    6.   Le groupe de pilotage du plan SET peut créer des groupes de travail ou des groupes de projet permanents ou temporaires chargés de questions et de missions spécifiques.

    CHAPITRE VII

    GOUVERNANCE

    Article 38

    Mise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»

    1.   Il est institué une plateforme «Europe zéro net» (ci-après dénommée «plateforme»).

    2.   La plateforme exécute les missions définies dans le présent règlement.

    3.   La plateforme peut conseiller et assister la Commission et les États membres en ce qui concerne les actions qu’ils mènent pour atteindre les objectifs énoncés au chapitre I du présent règlement, en évitant dans la mesure du possible une charge administrative disproportionnée pour les États membres, et en tenant compte des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat.

    4.   Les membres de la plateforme coordonnent les partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, de collaborer à la mise au point de technologies «zéro net» innovantes, et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément à l’objectif général du présent règlement énoncé à l’article 1er. La plateforme peut discuter périodiquement, entre autres:

    a)

    de la manière d’améliorer et d’encourager la coopération et l’échange de savoir-faire et de technologies tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers;

    b)

    de la résilience, y compris par le renforcement de la compétitivité, des industries européennes relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les chaînes de valeur mondiales, et des actions recommandées en vue d’un renforcement;

    c)

    le cas échéant, de l’amélioration de la cohérence entre le présent règlement et d’autres initiatives de l’Union susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre des recommandations à cet égard;

    d)

    des progrès des chaînes de valeur pour les technologies «zéro net», des changements technologiques et industriels en cours, et des éventuelles futures chaînes de valeur stratégiques émergentes, compte tenu des objectifs du présent règlement;

    e)

    des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la section II du chapitre II et des articles 15 et 16, ainsi que de l’accélération des délais d’autorisation;

    f)

    de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation;

    g)

    des pays tiers qui pourraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:

    i)

    de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de production de technologies «zéro net»;

    ii)

    de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union;

    iii)

    du point de savoir si le cadre réglementaire d’un pays tiers et son application permettent d’assurer le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs et de dialogue constructif et équitable avec les communautés locales, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’État de droit;

    iv)

    des capacités d’injection et de stockage du CO2 sur leur territoire;

    h)

    de la manière d’encourager la production dans l’Union de technologies «zéro net», en s’attaquant au financement, au cadre réglementaire et aux garanties d’investissement et de localisation;

    i)

    de l’évaluation de l’application des mesures commerciales dans les industries «zéro net».

    Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités en ce qui concerne les instruments internationaux non contraignants.

    5.   Les États membres peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération prévues dans le partenariat industriel «zéro net».

    6.   Compte tenu du rapport de la Commission du 24 octobre 2023 intitulé «Progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres» et de l’examen annuel de la charge 2022 mené par la Commission, cette dernière rend compte à la plateforme de l’évolution de la charge réglementaire pesant sur les industries «zéro net» dans l’Union.

    7.   La plateforme se coordonne régulièrement avec le forum de haut niveau sur la normalisation afin de discuter de l’utilisation de la normalisation pour soutenir le développement de technologies «zéro net» dans l’Union.

    Article 39

    Structure et fonctionnement de la plateforme

    1.   La plateforme est composée de représentants des États membres et de la Commission. Elle est présidée par un représentant de la Commission.

    2.   Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sein de la plateforme. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plus d’un représentant pour les différentes missions de la plateforme. Chaque représentant désigné à la plateforme dispose d’un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de représentants.

    3.   Sur proposition de la Commission, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

    4.   La plateforme se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, la plateforme tient des réunions extraordinaires à la demande motivée de la Commission ou d’un État membre.

    5.   La Commission assiste la plateforme par le biais d’un secrétariat exécutif qui lui apporte un soutien technique et logistique.

    6.   La plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires chargés de questions et de missions spécifiques relatives au présent règlement.

    La plateforme établit au moins un sous-groupe pour assurer la mise en œuvre appropriée des académies au titre du chapitre V.

    7.   La plateforme invite des représentants du Parlement européen à assister, en qualité d’observateurs, à ses réunions, y compris à celles des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6. Le Parlement européen reçoit toute la documentation et toutes les informations relatives aux travaux de la plateforme en même temps que les membres de la plateforme.

    8.   La plateforme établit un groupe de l’industrie «zéro net». Ce groupe, de sa propre initiative ou à la demande de la plateforme, adresse à celle-ci des recommandations en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.

    9.   Le cas échéant, la plateforme ou la Commission peut inviter des experts représentant l’industrie, la société civile, les milieux universitaires, les syndicats et d’autres tiers à participer aux réunions de la plateforme et des sous-groupes ou à fournir des observations écrites. Ces experts ne participent pas à la prise de décision.

    10.   La plateforme prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles.

    11.   La plateforme s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

    12.   La plateforme se coordonne et coopère avec les alliances industrielles existantes et pertinentes et, le cas échéant, les invite à assister à ses réunions, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6.

    13.   La plateforme se réunit au moins une fois par an avec des représentants du groupe de pilotage du plan SET visé à l’article 35 afin d’examiner les évolutions les plus récentes et les synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et le plan stratégique pour les technologies énergétiques, et d’émettre des recommandations à ce sujet.

    Article 40

    Groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net»

    1.   Il est institué un groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net» (ci-après dénommé «groupe scientifique consultatif»).

    2.   Le groupe scientifique consultatif est composé d’au moins sept experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du groupe scientifique consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 4.

    3.   Le groupe scientifique consultatif ne compte pas, parmi ses membres, plus de deux ressortissants d’un même État membre. Les membres du groupe scientifique consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.

    4.   Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. La sélection des membres est fondée sur les critères suivants:

    a)

    l’excellence scientifique;

    b)

    l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans leurs domaines de compétence;

    c)

    l’expertise dans le domaine de l’administration publique ou dans d’autres domaines pertinents pour les missions du groupe scientifique consultatif;

    d)

    l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

    5.   Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leurs avis indépendamment des États membres et des institutions de l’Union. Le groupe scientifique consultatif élit un président parmi ses membres pour une période de quatre ans. Il adopte son règlement intérieur.

    6.   Dans l’exercice de ses activités, le groupe scientifique consultatif fonctionne exclusivement à titre consultatif et agit sans préjudice du droit d’initiative de la Commission, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et des fonctions de contrôle, y compris de la qualité, exercées par la Commission au sein du comité d’examen de la réglementation.

    7.   Le groupe scientifique consultatif soutient, en conformité avec le paragraphe 6, les travaux de la Commission, du Parlement européen et des États membres, tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses missions, en fournissant des rapports consultatifs sur l’incidence réglementaire et la charge réglementaire du droit de l’Union sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement. Afin de fournir des conseils cohérents, le groupe scientifique consultatif évalue les incidences et les charges réglementaires sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement, en recourant à une méthode fondée sur des données scientifiques et, le cas échéant, en tenant compte de la boîte à outils pour une meilleure réglementation.

    8.   La Commission assure le secrétariat du groupe scientifique consultatif.

    9.   Le groupe scientifique consultatif procède régulièrement à des échanges de vues sur ses travaux avec la plateforme.

    Article 41

    Plans nationaux en matière d’énergie et de climat

    Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie, en prenant en considération les priorités de la stratégie pour l’union de l’énergie et du plan stratégique pour les technologies énergétiques, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

    CHAPITRE VIII

    SUIVI

    Article 42

    Suivi

    1.   La Commission assure un suivi permanent:

    a)

    des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, en particulier pour ce qui est des risques d’approvisionnement en technologies «zéro net» qui fausseraient la concurrence ou fragmenteraient le marché intérieur, et les incidences connexes du présent règlement;

    b)

    des progrès accomplis par l’Union en vue de respecter les critères de référence visés à l’article 5, compte tenu des contraintes exercées et des possibilités offertes sur le marché mondial;

    c)

    de la valeur ou du volume des importations sur le territoire de l’Union et des exportations hors de son territoire des technologies «zéro net»;

    d)

    des progrès accomplis par rapport à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 20 et à l’objectif connexe en matière d’infrastructures de transport de CO2 ainsi qu’aux activités connexes de captage du CO2.

    2.   Les États membres et les autorités nationales qu’ils désignent à cette fin recueillent et fournissent les données et autres éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 1.

    En particulier, au moins tous les trois ans, ils recueillent des données sur:

    a)

    les obstacles au commerce de technologies «zéro net» ou de produits utilisant des technologies «zéro net» au sein du marché intérieur et leurs moteurs potentiels, y compris lorsque ces obstacles résultent de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale;

    b)

    les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes, y compris les informations sur les enchères, leur fréquence, leur prix d’attribution et leur volume qui sont pertinentes en vue de satisfaire aux exigences du chapitre IV;

    c)

    les capacités de production de technologies «zéro net» et les activités connexes, y compris les données sur l’emploi et les compétences;

    d)

    le nombre de PME qui participent à des projets de production de technologies «zéro net»;

    e)

    les informations suivantes relatives aux procédures d’octroi de permis par technologie «zéro net»:

    i)

    le nombre de procédures d’octroi de permis lancées, le nombre de demandes refusées, ainsi que le nombre de décisions globales prises, en précisant s’ils ont approuvé ou refusé le projet;

    ii)

    la durée moyenne des procédures d’octroi de permis lorsqu’une décision complète a été prise, y compris la durée des prolongations des délais;

    iii)

    les ressources allouées aux activités des points uniques de contact;

    f)

    le nombre et la nature des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

    g)

    la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE.

    3.   Lorsque les données visées au paragraphe 2 ne sont pas déjà incluses dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, ou en fonction des éléments que contiennent ces derniers, chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 15 mars 2027 et tous les trois ans par la suite, un rapport exposant les données en question.

    4.   L’obligation en matière de communication d’informations visée au paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas lorsque les États membres estiment qu’elle serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité, en application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de fournir un modèle pour les rapports visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    6.   Sur la base des rapports présentés en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission suit les progrès de l’Union visés au paragraphe 1, point a), du présent article et publie les recommandations y afférentes dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999. Les recommandations portent également sur la question de savoir si toutes les technologies «zéro net» nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er du présent règlement sont couvertes par celui-ci.

    7.   Sur la base des projets de demandes de permis présentés conformément à l’article 10 de la directive 2009/31/CE et des rapports présentés en application de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement, la Commission suit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 visé au paragraphe 1, point d), du présent article. La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur cet aspect.

    8.   La Commission informe la plateforme de ses conclusions relatives au présent article.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 43

    Délégation de pouvoir

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les modalités de prise en compte des accords conclus entre les entités visées à l’article 23, paragraphe 1, et des investissements réalisés par ces entités dans les capacités de stockage détenues par des tiers pour atteindre leur contribution individuelle fixée à l’article 23, paragraphe 5, et d’établir le contenu des rapports visés à l’article 23, paragraphe 6.

    Article 44

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 12, et à l’article 46, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil ne s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 12, et à l’article 46, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 12, ou de l’article 46, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 45

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Pour les questions liées à l’article 25 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (59). Pour les questions liées à l’article 26 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 46

    Évaluation

    1.   Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

    2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 porte sur:

    a)

    la question de savoir si les objectifs du présent règlement énoncés à l’article 1er, en particulier sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, ont été atteints, et l’incidence du présent règlement sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe;

    b)

    la question de savoir si le présent règlement est à même de porter ses fruits au-delà de 2030 et, à plus long terme, d’atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 visé à l’article 1er, compte tenu notamment de la possibilité d’inclure dans le règlement d’autres technologies susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation de la neutralité climatique à l’horizon 2050;

    c)

    la question de savoir si des critères de référence pour des technologies spécifiques sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en ces technologies.

    3.   L’évaluation prend en considération:

    a)

    le résultat du processus de suivi visé à l’article 42;

    b)

    les besoins technologiques découlant des mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, y compris le plan stratégique pour les technologies énergétiques, en tenant compte du rapport le plus récent sur l’état de l’union de l’énergie.

    4.   Dans le même délai que celui fixé au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’après chaque renouvellement ou mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et après consultation de la plateforme, la Commission évalue la nécessité d’étendre la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4 et, le cas échéant, présente une proposition.

    5.   Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes dont elles disposent et que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

    6.   Lorsque, sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission conclut que l’Union est susceptible de ne pas atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, elle évalue, après consultation de la plateforme, s’il est faisable et proportionné de proposer des mesures destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.

    7.   Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 44 modifiant l’annexe sur la base de la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4, afin de recenser les sous-catégories de technologies «zéro net» et la liste des composants spécifiques utilisés pour ces technologies. Cet acte délégué est fondé sur une évaluation complète visant à recenser les composants essentiels spécifiques qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant principalement utilisés pour des technologies «zéro net». Cette évaluation est fondée sur une analyse méthodologique des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net», qui tient compte, en particulier, de la disponibilité commerciale des composants, du niveau de détail approprié et de l’évolution des technologies. La Commission peut réexaminer ledit acte délégué sur la base de cette évaluation.

    Article 47

    Traitement des informations confidentielles

    1.   Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

    2.   Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets d’affaires et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable.

    3.   La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.

    4.   Lorsqu’un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées conformément à l’article 23 est susceptible de compromettre son intérêt en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces informations par la Commission.

    5.   La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable. Cette obligation s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions de la plateforme conformément à l’article 39.

    Article 48

    Modification du règlement (UE) 2018/1724

    Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

    1)

    À l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.

    2)

    À l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”», les points suivants sont insérés:

    «1.

    Informations sur la procédure d’octroi de permis;

    2.

    Services bancaires et d’investissement;

    3.

    Possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;

    4.

    Services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail.».

    3)

    À l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.

    4)

    À l’annexe II, dans la deuxième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est ajouté:

    «Procédures pour tous les permis pertinents pour construire, étendre, convertir et exploiter des projets de production de technologies “zéro net”, et des projets stratégiques “zéro net”, y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures.».

    5)

    À l’annexe II, dans la troisième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est inséré:

    «Tous les résultats relatifs aux procédures allant de la reconnaissance du fait que la demande est complète à la notification de la décision complète sur l’issue de la procédure par le point de contact désigné.».

    6)

    À l’annexe III, le point suivant est inséré:

    «8.

    Points uniques de contact établis ou désignés en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil (*1), y compris aux fins de l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et points de contact établis ou désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.

    (*1)  Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).»."

    Article 49

    Entrée en vigueur et application

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Il est applicable à partir du 29 juin 2024.

    3.   Jusqu’au 30 juin 2026, l’article 25, paragraphe 1, ne s’applique qu’aux marchés conclus par les centrales d’achat au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/25/UE et pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 000 EUR.

    4.   Les articles 26 et 28 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)   JO C 349 du 29.9.2023, p. 179.

    (2)   JO C, C/2023/254, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj.

    (3)  Position du Parlement européen du 25 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2024.

    (4)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

    (7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

    (10)  Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).

    (12)  Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).

    (13)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (14)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    (15)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (16)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    (17)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

    (18)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (19)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

    (21)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (22)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

    (23)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (24)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (25)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

    (26)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    (27)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (28)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (29)  Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

    (30)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

    (31)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

    (32)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

    (33)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

    (34)  Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1).

    (35)  Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

    (36)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (37)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

    (38)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (39)  Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).

    (40)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (41)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (42)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

    (43)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

    (44)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

    (45)  Actuellement, tous les États membres de l’UE, ainsi que IS, NO et TR.

    (46)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

    (47)  Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (JO L 173 du 9.7.2018, p. 25).

    (48)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

    (49)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

    (50)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

    (51)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

    (52)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

    (53)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

    (54)  Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

    (55)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

    (56)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (57)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

    (58)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

    (59)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).


    ANNEXE

    Liste des produits finis et des composants spécifiques considérés comme étant principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net»

     

    Sous-catégories de technologies «zéro net»

    Composants utilisés principalement aux fins des technologies «zéro net»

    Technologies solaires

    Technologies photovoltaïques

     

    Technologies solaires thermoélectriques

     

    Technologies solaires thermiques

     

    Autres technologies solaires

    Technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer

    Technologies éoliennes terrestres

     

    Technologies renouvelables en mer

     

    Technologies de batterie et technologies de stockage de l’énergie

    Technologies de batterie

     

    Technologies de stockage de l’énergie

     

    Pompes à chaleur et technologies géothermiques

    Technologies des pompes à chaleur

     

    Technologies géothermiques

     

    Technologies de l’hydrogène

    Électrolyseurs

     

    Piles à hydrogène

     

    Autres technologies de l’hydrogène

     

    Technologies durables de biogaz et de biométhane

    Technologies durables de biogaz

     

    Technologies durables de biométhane

     

    Technologies de CSC

    Technologies de captage du carbone

     

    Technologies de stockage du carbone

     

    Technologies des réseaux électriques

    Technologies des réseaux électriques

     

    Technologies de recharge électrique pour les transports

     

    Technologies de numérisation du réseau

     

    Autres technologies des réseaux électriques

     

    Technologies de l’énergie nucléaire de fission

    Technologies de l’énergie nucléaire de fission

     

    Technologies du cycle du combustible nucléaire

     

    Technologies liées aux carburants de substitution durables

    Technologies liées aux carburants de substitution durables

     

    Technologies hydroélectriques

    Technologies hydroélectriques

     

    Autres technologies liées aux énergies renouvelables

    Technologies liées à l’énergie osmotique

     

    Technologies liées à l’énergie ambiante, autres que les pompes à chaleur

     

    Technologies de la biomasse

     

    Technologies des gaz de décharge

     

    Technologies liées aux gaz des stations d’épuration d’eaux usées

     

    Autres technologies liées aux énergies renouvelables

     

    Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

    Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

     

     

    Technologies des réseaux de chaleur

     

    Autres technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

     

    Carburants renouvelables d’origine non biologique

    Technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique

     

    Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

    Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

     

    Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

    Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

     

    Technologies de transport et d’utilisation du CO2

    Technologies de transport du CO2

     

    Technologies d’utilisation du CO2

     

    Technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports

    Technologies de propulsion éolienne

     

    Technologies de propulsion électrique

     

    Autres technologies nucléaires

    Autres technologies nucléaires

     


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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