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Document 32024R1623
Regulation (EU) 2024/1623 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment risk, operational risk, market risk and the output floor (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/80/2023/INIT
JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1623 |
19.6.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1623 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2024
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009, l’Union a entrepris de réformer largement le cadre prudentiel applicable aux établissements, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), afin d’accroître la résilience du secteur bancaire de l’Union. L’un des principaux volets de cette réforme a consisté à mettre en œuvre les normes internationales arrêtées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en 2010, et en particulier ce qu’il est convenu d’appeler la «réforme de Bâle III» et les normes de Bâle III qui en ont résulté. Grâce à cette réforme, le secteur bancaire de l’Union était résilient lorsqu’il est entré dans la crise de la COVID-19. Toutefois, si le niveau global de capitalisation des établissements de l’Union est désormais satisfaisant d’une manière générale, certains des problèmes révélés par la crise financière mondiale doivent encore être corrigés. |
(2) |
Pour remédier à ces problèmes, apporter une sécurité juridique et manifester l’engagement de l’Union envers ses partenaires internationaux au sein du G20, il est primordial de mettre fidèlement en œuvre dans le droit de l’Union les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017 (ci-après dénommé «cadre de Bâle III finalisé»). Parallèlement, il y a lieu, dans le cadre de cette mise en œuvre, d’éviter d’augmenter de manière significative le niveau global des exigences de fonds propres pour le système bancaire de l’Union dans son ensemble et de tenir compte des spécificités de l’économie de l’Union. Si possible, les ajustements apportés aux normes internationales devraient être transitoires. La mise en œuvre ne devrait pas créer de désavantages concurrentiels pour les établissements de l’Union, en particulier dans le domaine des activités de négociation, dans lequel ces établissements sont en concurrence directe avec leurs homologues internationaux. En outre, avec la mise en œuvre du cadre de Bâle III finalisé, l’Union achève un processus de réforme qui aura duré dix ans. Dans ce contexte, l’Union devrait procéder à une évaluation globale de son système bancaire, en tenant compte de toutes les dimensions pertinentes. La Commission devrait être chargée de procéder à une révision globale du cadre régissant les exigences prudentielles et de surveillance. Cette révision devrait tenir compte des différents types de formes, de structures et de modèles d’entreprises dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait également tenir compte de la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité, ainsi que de son niveau d’application. La révision devrait permettre d’évaluer si le plancher de fonds propres et son niveau d’application garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière dans l’Union, en tenant compte de cette protection et de cette stabilité, ainsi que des évolutions de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire. |
(3) |
Le 27 juin 2023, la Commission s’est engagée à procéder à une évaluation globale, équitable et équilibrée de l’état du système bancaire et des cadres réglementaires et de surveillance applicables dans le marché unique. Ce faisant, elle tiendra compte de l’incidence des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le présent règlement, ainsi que de l’état de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. Parmi les questions à analyser, la Commission examinera la mise en œuvre du plancher de fonds propres, y compris son niveau d’application. Elle procédera à cette évaluation sur la base des contributions de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), de la Banque centrale européenne et du mécanisme de surveillance unique, et consultera les parties intéressées afin de veiller à ce que les différents points de vue soient dûment pris en considération. La Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative fondée sur ce rapport. |
(4) |
Le règlement (UE) no 575/2013 permet aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres soit au moyen d’approches standard, soit au moyen d’approches fondées sur des modèles internes. Les approches standard imposent aux établissements de calculer les exigences de fonds propres en utilisant des paramètres fixes, qui reposent sur des hypothèses relativement prudentes et qui sont établis dans le règlement (UE) no 575/2013. Les approches fondées sur des modèles internes, qui doivent être approuvées par les autorités compétentes, permettent aux établissements d’estimer eux-mêmes la plupart ou la totalité des paramètres nécessaires pour calculer les exigences de fonds propres. Le CBCB a décidé en décembre 2017 d’introduire un plancher de fonds propres global. Cette décision était fondée sur une analyse réalisée dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a révélé que les modèles internes avaient tendance à sous-estimer les risques auxquels les établissements sont exposés, en particulier pour certains types d’expositions et de risques, et aboutissaient donc souvent à des exigences de fonds propres insuffisantes. Par rapport aux exigences de fonds propres calculées au moyen des approches standard, les modèles internes produisent, en moyenne, des exigences de fonds propres plus faibles pour les mêmes expositions. |
(5) |
Le plancher de fonds propres représente l’une des principales mesures des réformes de Bâle III. Son but est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d’éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5 % des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres. À cet effet, les établissements ayant recours à des modèles internes devraient calculer deux ensembles d’exigences de fonds propres totales, chaque ensemble cumulant l’ensemble des exigences de fonds propres sans double comptabilisation. L’application rigoureuse du plancher de fonds propres permettrait d’améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements, de restaurer la crédibilité des modèles internes et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui utilisent des approches différentes pour calculer leurs exigences de fonds propres. |
(6) |
Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l’épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devrait s’appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu’un État membre n’estime que cet objectif peut être atteint effectivement par d’autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre. Dans de tels cas, un État membre devrait être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l’établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée. |
(7) |
Le CBCB a considéré que l’approche standard actuellement utilisée pour le risque de crédit (SA-CR) n’était pas suffisamment sensible au risque dans un certain nombre de domaines, ce qui entraîne des évaluations inexactes ou inappropriées — trop hautes ou trop basses — du risque de crédit et, partant, des exigences de fonds propres. Les dispositions relatives à l’approche SA-CR devraient donc être réexaminées afin d’accroître la sensibilité de cette approche au risque sur plusieurs aspects essentiels. |
(8) |
Pour les expositions notées sur d’autres établissements, certaines des pondérations de risque devraient être recalibrées conformément aux normes de Bâle III. En outre, il convient d’accroître la granularité du traitement appliqué, en termes de pondération de risque, aux expositions non notées sur des établissements et de le découpler de la pondération de risque applicable à l’administration centrale de l’État membre dans lequel est établi l’établissement d’emprunt, étant donné que le soutien implicite de l’État à de tels établissements ne devrait plus être prévu. |
(9) |
Pour les expositions sur créances subordonnées et assimilées sous le profil de la surveillance, ainsi que pour les expositions sur actions, un traitement plus strict et plus granulaire, en termes de pondération de risque, est nécessaire pour tenir compte du risque de perte accru inhérent à ces types d’expositions par rapport aux expositions portant sur des créances, ainsi que pour éviter les arbitrages réglementaires entre le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation. Les établissements de l’Union détiennent des participations stratégiques de long terme dans des entreprises financières et non financières. Étant donné que la pondération de risque standard pour les expositions sur actions augmentera sur une période transitoire de cinq ans, les participations stratégiques existantes dans des entreprises et certaines entreprises d’assurance sous le contrôle ou l’influence notable d’un établissement devraient bénéficier d’une clause d’antériorité afin d’éviter les perturbations et de préserver le rôle des établissements de l’Union en tant qu’investisseurs stratégiques en actions à long terme. Eu égard aux garanties prudentielles et à la surveillance destinées à favoriser l’intégration du secteur financier, il convient de maintenir le régime actuel pour les participations dans d’autres établissements du même groupe ou relevant du même système de protection institutionnel. En outre, afin de renforcer les initiatives publiques et privées visant à fournir des capitaux à long terme aux sociétés de l’Union non cotées, les investissements réalisés directement ou indirectement, par exemple par des entreprises de capital-risque, ne devraient pas être considérés comme spéculatifs lorsque la direction générale a la ferme intention de les conserver pendant au moins trois ans. |
(10) |
Afin de stimuler certains secteurs de l’économie, les normes de Bâle III prévoient d’accorder aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire d’exécuter leurs tâches en matière de surveillance et autoriser ainsi les établissements à réserver, dans certaines limites, un traitement préférentiel aux participations acquises dans le cadre de programmes législatifs prévoyant d’importantes subventions à l’investissement, ainsi qu’un contrôle public et des restrictions aux prises de participation. L’application de ce pouvoir discrétionnaire dans le droit de l’Union devrait également contribuer à encourager les investissements en actions à long terme. |
(11) |
Les prêts accordés aux entreprises dans l’Union proviennent essentiellement des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») pour le risque de crédit afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Avec l’application du plancher de fonds propres, ces établissements devront également appliquer l’approche SA-CR, qui repose sur des évaluations de crédit établies par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés pour déterminer la qualité de crédit de l’entreprise emprunteuse. La mise en correspondance des notations externes avec les pondérations de risque applicables aux entreprises notées devrait être plus granulaire, afin de correspondre aux normes internationales en la matière. |
(12) |
Toutefois, la plupart des entreprises de l’Union ne sollicitent pas de notations de crédit externes. Afin d’éviter des perturbations sur les prêts des banques aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour la mise en place d’initiatives publiques ou privées visant accroître la couverture des notations de crédit externes, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. Pendant cette période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche NI devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement préférentiel, au moment de calculer leur plancher de fonds propres, aux expositions de la catégorie «investissement» («investment grade») sur des entreprises non notées, tandis que des initiatives visant à encourager un recours généralisé aux notations de crédit devraient être lancées. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(13) |
À l’issue de la période transitoire, les établissements devraient pouvoir se référer à des évaluations de crédit effectuées par des OEEC désignés pour calculer les exigences de fonds propres applicables à une part significative de leurs expositions sur des entreprises. L’ABE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), (ci-après dénommées collectivement les «autorités européennes de surveillance») devraient surveiller l’utilisation de la disposition transitoire et tenir compte des évolutions et tendances pertinentes sur le marché des OEEC, des obstacles à la disponibilité des évaluations de crédit établies par des OEEC désignés, en particulier pour les entreprises, et des mesures envisageables pour lever ces obstacles. La période de transition devrait être utilisée pour accroître considérablement la disponibilité de notations pour les entreprises de l’Union. À cette fin, il convient de mettre au point des solutions de notation au-delà de l’écosystème actuel de notation afin d’inciter en particulier les grandes entreprises de l’Union à se faire noter au niveau externe. Outre les externalités positives que génère le processus de notation, une couverture plus large des notations favorisera, entre autres, l’union des marchés des capitaux. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en considération les exigences liées aux évaluations externes de crédit, ou la création d’établissements supplémentaires fournissant de telles évaluations, et leur mise en œuvre pourrait nécessiter des efforts substantiels. Les États membres, en étroite coopération avec leur banque centrale, devraient déterminer si une demande de reconnaissance de leur banque centrale en tant qu’OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) ainsi que l’émission de notations d’entreprise par la banque centrale aux fins du règlement (UE) no 575/2013 pourraient être souhaitables en vue d’accroître la couverture des notations externes. |
(14) |
Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, le CBCB a élaboré des approches plus sensibles au risque afin de mieux tenir compte des différents modèles de financement et des différentes phases du processus de construction. |
(15) |
La crise financière mondiale de 2008-2009 a mis au jour une série de défaillances du traitement actuellement appliqué dans le cadre de l’approche standard pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux. Les normes de Bâle III ont remédié à ces défaillances. Ces normes établissent une distinction entre les expositions dont le remboursement dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier et les expositions pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les premières expositions devraient être soumises à un traitement spécifique en termes de pondération de risque afin de mieux tenir compte du risque associé à ces expositions, mais aussi d’améliorer la cohérence avec le traitement réservé aux biens immobiliers générateurs de revenus dans le cadre de l’approche NI. |
(16) |
Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, l’approche de fractionnement du prêt devrait être conservée, parce qu’elle est sensible au type d’emprunteur et tient compte des effets d’atténuation du risque des biens immobiliers dans les pondérations de risque applicables, même en cas d’expositions caractérisées par un ratio prêt/valeur élevé. L’approche de fractionnement du prêt devrait néanmoins être ajustée conformément aux normes de Bâle III, étant donné qu’elle a été jugée trop prudente pour certaines hypothèques à très faible ratio prêt/valeur. |
(17) |
Afin d’assurer un étalement suffisamment long dans le temps des effets du plancher de fonds propres sur les prêts hypothécaires résidentiels à faible risque octroyés par les établissements utilisant l’approche NI, et d’éviter ainsi les perturbations qui pourraient être causées à ce type de prêt par des augmentations soudaines des exigences de fonds propres, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique. Pendant toute la durée de la période transitoire, au moment de calculer le plancher de fonds propres, les établissements utilisant l’approche NI devraient pouvoir appliquer une pondération de risque plus faible à la partie de leurs expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels dans le cadre de l’approche SA-CR. Afin que cette disposition transitoire ne puisse être appliquée que pour les expositions sur des prêts hypothécaires à faible risque, il y a lieu de définir des critères d’éligibilité appropriés, fondés sur des notions établies utilisées dans le cadre de l’approche SA-CR. Les autorités compétentes devraient s’assurer du respect de ces critères. Parce que les marchés de l’immobilier résidentiel peuvent varier d’un État membre à l’autre, la décision d’appliquer ou non la disposition transitoire devrait être laissée à chaque État membre. Le recours à cette disposition transitoire devrait être surveillé par l’ABE. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(18) |
En raison du manque de clarté et de sensibilité au risque du traitement actuellement appliqué au financement spéculatif de biens immobiliers, les exigences de fonds propres relatives aux expositions liées sont souvent jugées trop basses ou trop élevées. Il convient dès lors de remplacer ce traitement par un traitement spécifique applicable aux expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction, qui incluent les prêts à des entreprises ou à des entités ad hoc finançant toute activité d’acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou finançant la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial. |
(19) |
Il importe de réduire l’incidence de la cyclicité sur l’évaluation des biens immobiliers donnés en garantie d’un prêt et d’accroître la stabilité des exigences de fonds propres relatives aux prêts hypothécaires. En cas de réévaluation au-dessus de la valeur au moment de l’octroi du prêt, à condition que des données suffisantes soient disponibles, la valeur d’un bien immobilier reconnue à des fins prudentielles ne devrait donc pas excéder la valeur moyenne d’un bien immobilier comparable mesurée sur une période suffisamment longue, à moins que des modifications apportées à ce bien n’augmentent de manière non équivoque sa valeur. Afin d’éviter des conséquences non désirées pour le fonctionnement des marchés des obligations garanties, les autorités compétentes devraient pouvoir permettre aux établissements de réévaluer régulièrement les biens immobiliers sans appliquer ces limites aux augmentations de valeur. Les modifications qui améliorent la performance énergétique ou la résilience, la protection et l’adaptation aux risques physiques des bâtiments et des unités de logement pourraient être considérées comme augmentant la valeur du bien immobilier. |
(20) |
Les activités de financement spécialisé sont menées avec des entités ad hoc qui servent généralement d’entités de prêt, pour lesquelles le retour sur investissement constitue la principale source de remboursement du financement octroyé. Certes, les modalités de financement spécialisé confèrent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs financés, mais la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par ces actifs. Afin de mieux tenir compte du risque associé, cette forme de prêt devrait dès lors être soumise à des exigences de fonds propres pour risque de crédit spécifiques. Conformément aux normes de Bâle III en ce qui concerne l’application de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé, il convient de créer une catégorie spécifique d’expositions pour les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche SA-CR, afin d’améliorer la cohérence avec le traitement spécifique déjà appliqué aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI. Un traitement spécifique devrait être instauré pour les expositions de financement spécialisé, qui opérerait une distinction entre le «financement de projets», le «financement d’objets» et le «financement de matières premières» afin de mieux tenir compte des risques inhérents à ces sous-catégories de la catégorie des expositions de financement spécialisé. |
(21) |
Si le nouveau traitement au titre de l’approche standard prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions de financement spécialisé non notées est plus granulaire que l’actuel traitement standard appliqué aux expositions sur les entreprises, il n’est pas suffisamment sensible au risque pour être en mesure de tenir compte des effets des ensembles exhaustifs de garanties et d’engagements généralement associés à ces expositions dans l’Union, qui permettent aux prêteurs de contrôler les flux de trésorerie futurs qui seront générés sur la durée de vie du projet ou de l’actif. Compte tenu du faible taux d’expositions de financement spécialisé dans l’Union qui font l’objet d’une notation externe, ce nouveau traitement pourrait également inciter les établissements à arrêter de financer certains projets, ou à prendre des risques plus élevés pour des expositions traitées de la même manière à tous autres égards, mais ayant des profils de risque différents. Alors que les expositions de financement spécialisé sont principalement financées par des établissements utilisant l’approche NI et ayant mis en place des modèles internes pour ces expositions, les conséquences pourraient être particulièrement importantes dans le cas des expositions liées au financement d’objets, pour lesquelles les activités risqueraient d’être interrompues, dans le contexte particulier de l’application du plancher de fonds propres. Afin d’éviter les conséquences non désirées du manque de sensibilité au risque prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions liées au financement d’objets, ces expositions devraient bénéficier, lorsqu’elles remplissent une série de critères de nature à abaisser leur profil de risque à des niveaux «qualité élevée» compatibles avec une gestion prudente et conservatrice des risques financiers, d’une pondération de risque réduite de manière transitoire. Cette disposition transitoire devrait être examinée dans un rapport élaboré par l’ABE. |
(22) |
La classification des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’approche SA-CR et celle effectuée dans le cadre de l’approche NI devraient être davantage alignées afin de garantir une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions. Conformément aux normes de Bâle III, il convient d’établir des règles en vue d’appliquer un traitement différencié aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail qui remplissent une série de conditions de remboursement ou d’utilisation de nature à abaisser leur profil de risque. Ces expositions devraient être définies comme des expositions sur des transactionnaires. Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail devraient recevoir une pondération de risque de 100 % dans le cadre de l’approche SA-CR. |
(23) |
Les normes de Bâle III introduisent un facteur de conversion de crédit de 10 % pour les engagements annulables sans condition dans le cadre de l’approche SA-CR. Cela devrait avoir des répercussions significatives sur les débiteurs qui comptent sur le caractère flexible des engagements annulables sans condition pour financer leurs activités lorsqu’ils font face à des fluctuations saisonnières de leurs activités ou gèrent des variations inattendues à court terme de leurs besoins de fonds de roulement, en particulier lors de la reprise après la pandémie de COVID-19. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire durant laquelle les établissements devraient être en mesure de continuer d’appliquer un facteur de conversion de crédit inférieur à leurs engagements annulables sans condition, et de déterminer ensuite si une éventuelle augmentation progressive des facteurs de conversion de crédit applicables est justifiée pour permettre aux établissements d’ajuster leurs pratiques opérationnelles et leurs produits sans nuire à l’accès au crédit de leurs débiteurs. |
(24) |
Les établissements devraient jouer un rôle essentiel dans la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment en étendant les mesures proactives de restructuration de la dette aux débiteurs méritants qui éprouvent ou sont sur le point d’éprouver des difficultés à honorer leurs engagements financiers. À cet égard, les établissements ne devraient pas être dissuadés d’étendre l’octroi de concessions significatives aux débiteurs lorsque cela est jugé opportun, en conséquence d’une classification potentielle et injustifiée des contreparties comme «en défaut», lorsque ces concessions pourraient rétablir la probabilité que ceux-ci paient le reste de leurs obligations en matière de dette. Lors de l’élaboration d’orientations portant sur la définition du défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit, l’ABE devrait dûment tenir compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements. |
(25) |
La crise financière mondiale de 2008-2009 a révélé que, dans certains cas, les établissements ont également appliqué l’approche NI à des portefeuilles ne se prêtant pas à une modélisation en raison de l’insuffisance des données, ce qui a eu des répercussions négatives sur la fiabilité des résultats. Il convient donc de ne pas obliger les établissements à utiliser l’approche NI pour toutes leurs expositions et d’appliquer l’exigence de déploiement au niveau des catégories d’expositions. Il convient également de limiter l’utilisation de l’approche NI pour les catégories d’expositions pour lesquelles une modélisation solide est plus difficile, afin d’améliorer la comparabilité et la solidité des exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées selon l’approche NI. |
(26) |
Les expositions des établissements sur d’autres établissements, d’autres entités du secteur financier et de grandes entreprises présentent généralement de faibles niveaux de défaut. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, il est difficile pour les établissements d’obtenir des estimations fiables de la perte en cas de défaut («loss given default» ou LGD), en raison du nombre insuffisant de défauts constatés dans ces portefeuilles. Cette difficulté a engendré une variation excessive du niveau de risque estimé d’un établissement à l’autre. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, les établissements devraient par conséquent utiliser des valeurs de LGD réglementaires au lieu d’estimations de LGD internes. |
(27) |
Les établissements qui utilisent des modèles internes pour estimer les exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions fondent généralement leur évaluation du risque sur des données accessibles au public, auxquelles tous les établissements peuvent être présumés avoir accès de la même manière. Dans ces circonstances, des variations des exigences de fonds propres ne sauraient être justifiées. En outre, les expositions sur actions détenues dans le portefeuille de négociation représentent une très petite partie du bilan des établissements. Dès lors, pour améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements et simplifier le cadre réglementaire, les établissements devraient calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions en utilisant l’approche SA-CR, et l’utilisation de l’approche NI ne devrait pas être autorisée à cette fin. |
(28) |
Il convient de veiller à ce que les estimations de la probabilité de défaut, de la LGD et des facteurs de conversion de crédit des expositions individuelles des établissements autorisés à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit ne tombent pas à des niveaux excessivement bas. Il convient donc d’introduire des valeurs minimales pour les estimations propres et d’imposer aux établissements d’utiliser la valeur la plus élevée entre leurs propres estimations des paramètres de risque et ces valeurs minimales pour ces estimations propres. Ces valeurs minimales pour les paramètres de risque («planchers») devraient représenter une garantie permettant de faire en sorte que les exigences de fonds propres ne tombent pas au-dessous de niveaux prudents. Ces planchers devraient, en outre, atténuer le risque de modèle imputable à des facteurs tels qu’une spécification inexacte du modèle, des erreurs de mesure ou des limitations des données. Les planchers amélioreraient en outre la comparabilité des ratios de fonds propres entre les établissements. Afin d’atteindre ces résultats, les planchers sur les paramètres de risque devraient être calibrés de manière suffisamment prudente. |
(29) |
Des planchers calibrés de manière trop prudente pourraient décourager les établissements d’adopter l’approche NI et les normes de gestion des risques qui y sont associées. Les établissements pourraient également être incités à réorienter leurs portefeuilles vers des expositions plus risquées afin d’éviter les contraintes imposées par les planchers. Afin d’éviter de tels effets non désirés, les planchers devraient tenir dûment compte de certaines caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes, notamment en prenant des valeurs différentes pour différents types d’expositions, s’il y a lieu. |
(30) |
Les expositions de financement spécialisé présentent des caractéristiques de risque différentes de celles des expositions générales sur les entreprises. Il convient donc de prévoir une période transitoire durant laquelle le plancher de LGD applicable aux expositions de financement spécialisé sera réduit. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(31) |
Conformément aux normes de Bâle III, l’approche NI de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains devrait rester largement inchangé, compte tenu de la nature spécifique des débiteurs sous-jacents et des risques qui leur sont liés. Les expositions sur emprunteurs souverains, en particulier, ne devraient pas être soumises aux planchers. |
(32) |
Afin d’assurer une approche cohérente pour toutes les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public (RGLA-PSE), il convient de créer deux nouvelles catégories d’expositions regroupant les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, indépendantes à la fois de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains et de la catégorie des expositions sur les établissements. Le traitement des expositions assimilées aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public qui, selon l’approche SA-CR pourraient bénéficier d’un traitement en tant qu’expositions sur les administrations centrales et les banques centrales ne devrait pas relever de ces nouvelles catégories d’exposition au titre de l’approche NI et ne devrait pas être soumis à des planchers. En outre, les planchers spécifiques inférieurs prévus dans le cadre de l’approche NI devraient être calibrés pour les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, qui ne sont pas assimilées, afin de refléter de manière appropriée leur profil de risque par rapport aux expositions sur les entreprises. |
(33) |
Il y a lieu de préciser comment l’effet d’une garantie devrait être reconnu dans le cas d’une exposition garantie traitée selon l’approche NI, en utilisant ses propres estimations de LGD, lorsque le garant relève d’un type d’expositions traité selon l’approche NI, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD. En particulier, le recours à l’approche par substitution, consistant à remplacer les paramètres de risque liés à l’exposition sous-jacente par ceux du garant, ou à une méthode consistant à ajuster la probabilité de défaut ou la LGD du débiteur sous-jacent en appliquant une approche de modélisation spécifique afin de tenir compte de l’effet de la garantie, ne devrait pas donner lieu à une pondération de risque ajustée inférieure à la pondération applicable à une exposition directe comparable sur le garant. Ainsi, lorsque le garant est traité selon l’approche SA-CR, la reconnaissance de la garantie dans le cadre de l’approche NI devrait généralement déboucher sur l’application à l’exposition garantie de la pondération de risque appliquée au garant selon l’approche SA-CR. |
(34) |
Le cadre de Bâle III finalisé n’exige plus que l’établissement qui a adopté l’approche NI pour une catégorie d’expositions adopte cette approche pour l’ensemble de ses expositions hors portefeuille de négociation. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui traitent actuellement certaines expositions selon l’approche NI et ceux qui ne le font pas, un régime transitoire devrait permettre aux établissements de revenir à des approches moins sophistiquées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Cette procédure devrait permettre aux autorités compétentes de s’opposer aux demandes de retour à une approche moins sophistiquée qui sont présentées en vue de procéder à un arbitrage réglementaire. Aux fins de cette procédure, le seul fait que le retour à une approche moins sophistiquée aboutisse à une réduction des exigences de fonds propres déterminées pour les expositions concernées ne devrait pas être considéré comme suffisant pour s’opposer à une demande sur la base d’un arbitrage réglementaire. |
(35) |
Dans le cadre de la suppression de la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres, les règles d’actualisation existantes qui s’appliquent aux flux de trésorerie artificiels devraient être révisées afin d’éviter tout effet non désiré. L’ABE devrait être chargée de réviser ses orientations sur le retour au statut de non défaut. |
(36) |
L’introduction du plancher de fonds propres pourrait avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation détenues par des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne. Bien que ces positions soient généralement faibles par rapport à d’autres expositions, l’introduction du plancher de fonds propres pourrait influer sur la viabilité économique de l’opération de titrisation en raison d’un avantage prudentiel insuffisant lié au transfert de risque. Tel pourrait être le cas si le développement du marché de la titrisation est intégré au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux présenté dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux») et également si les établissements initiateurs deviennent liés par le plancher de fonds propres et peuvent avoir besoin de recourir davantage à la titrisation afin de gérer plus activement leurs portefeuilles. Pendant une période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement favorable aux fins du calcul de leur plancher de fonds propres à leurs positions de titrisation qui font l’objet d’une pondération de risque en utilisant l’une ou l’autre approche. L’ABE devrait faire rapport à la Commission sur la nécessité de revoir éventuellement le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en vue d’accroître la sensibilité au risque du traitement prudentiel. |
(37) |
Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de mettre en œuvre les normes de Bâle III sur la révision fondamentale du portefeuille de négociation finalisées par le CBCB en 2019 (ci-après dénommées «normes FRTB finales») uniquement à des fins de déclaration. L’instauration d’exigences de fonds propres contraignantes sur la base de ces normes a été reportée à une proposition législative distincte, une fois que l’incidence de ces exigences pour les établissements dans l’Union aura été évaluée. |
(38) |
Les normes FRTB finales relatives à la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union, étant donné qu’elles ont une incidence significative sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Conformément aux normes de Bâle III, la mise en œuvre des exigences concernant cette frontière devrait inclure les listes d’instruments à affecter au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation, ainsi que la dérogation permettant aux établissements d’affecter, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité compétente, certains instruments habituellement détenus dans le portefeuille de négociation, y compris les actions cotées, au portefeuille hors négociation, lorsque les positions détenues dans ces instruments ne le sont pas à des fins de négociation ou ne couvrent pas des positions détenues à des fins de négociation. |
(39) |
Afin d’éviter une charge opérationnelle importante pour les établissements dans l’Union, toutes les exigences de mise en œuvre des normes FRTB finales aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devraient avoir la même date d’application. Par conséquent, la date d’application d’un nombre limité d’exigences FRTB déjà introduites par le règlement (UE) 2019/876 devrait être alignée sur la date d’application du présent règlement. Le 27 février 2023, l’ABE a émis un avis selon lequel, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/876 entraient en vigueur et si le cadre juridique applicable ne prévoyait pas encore l’application des approches inspirées de la FRTB aux fins du calcul des fonds propres, les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 1093/2010 ne devraient donner la priorité à aucune mesure de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne ces exigences, tant que la FRTB n’aurait pas été pleinement mise en œuvre, ce qui devrait être le cas au 1er janvier 2025. |
(40) |
Afin d’achever le programme de réformes lancé après la crise financière mondiale de 2008-2009 et de remédier aux lacunes de l’actuel encadrement du risque de marché, des exigences de fonds propres contraignantes pour risque de marché, basées sur les normes FRTB finales, devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. De récentes évaluations de l’incidence des normes FRTB finales sur les établissements de l’Union ont montré que la mise en œuvre de ces normes dans l’Union entraînerait une forte augmentation des exigences de fonds propres pour risque de marché en ce qui concerne certaines activités de négociation et de tenue de marché qui sont importantes pour l’économie de l’Union. Afin d’atténuer cette incidence et de préserver le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, il convient d’apporter des ajustements ciblés à la mise en œuvre des normes FRTB finales dans le droit de l’Union. |
(41) |
Les activités de négociation des établissements sur les marchés de gros peuvent aisément être réalisées à l’échelle internationale, y compris entre États membres et pays tiers. Il convient donc de faire converger autant que possible la mise en œuvre des normes FRTB finales dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier. Dans le cas contraire, il serait impossible d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau international pour ces activités. La Commission devrait par conséquent surveiller la mise en œuvre des normes FRTB finales dans d’autres pays et territoires membres du CBCB. Afin de remédier, si nécessaire, aux distorsions potentielles dans la mise en œuvre des normes FRTB finales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les mesures introduites par voie d’actes délégués devraient rester temporaires. Lorsqu’il convient d’appliquer ces mesures de manière permanente, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. |
(42) |
La Commission devrait tenir compte du principe de proportionnalité dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables aux établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne et calibrer ces exigences en conséquence. Les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient donc être autorisés à appliquer une approche standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux normes convenues au niveau international. En outre, les critères d’éligibilité appliqués pour identifier les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient rester cohérents avec les critères permettant d’exempter ces établissements des exigences de déclaration FRTB introduites par le règlement (UE) 2019/876. |
(43) |
Compte tenu de la conception actualisée du marché des quotas d’émission de carbone de l’Union, de sa stabilité au cours des dernières années et de la volatilité limitée des prix des crédits carbone, une pondération de risque spécifique pour les expositions liées aux échanges de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) devrait être introduite dans le cadre de l’approche standard alternative. |
(44) |
Dans le cadre de l’approche standard alternative, les expositions sur des instruments comportant des risques résiduels sont soumises à une majoration pour risque résiduel afin de tenir compte des risques qui ne sont pas couverts par la méthode des sensibilités. Dans le cadre des normes de Bâle III, un instrument et sa couverture ne peuvent être compensés aux fins de cette majoration que s’ils se compensent parfaitement. Toutefois, les établissements sont en mesure de couvrir sur le marché, dans une large mesure, le risque résiduel de certains instruments entrant dans le champ d’application de la majoration pour risque résiduel, réduisant ainsi le risque global de leurs portefeuilles, même si ces couvertures pourraient ne pas compenser parfaitement le risque de la position initiale. Afin de permettre aux établissements de poursuivre la couverture sans mesures de dissuasion excessives, et compte tenu de la logique économique de réduction du risque global, la mise en œuvre de l’exigence de majoration pour risque résiduel devrait permettre à titre temporaire, dans des conditions strictes et avec l’approbation des autorités de surveillance, d’exclure de l’exigence de majoration pour risque résiduel les couvertures des instruments pouvant être couverts sur le marché. |
(45) |
Le CBCB a révisé la norme internationale relative au risque opérationnel afin de remédier aux lacunes qui ont été mises au jour à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009. Outre un manque de sensibilité au risque des approches standard, un manque de comparabilité dû à la grande diversité des pratiques de modélisation interne mises en œuvre dans le cadre de l’approche par mesure avancée a été observé. Dès lors, et afin de simplifier le cadre applicable au risque opérationnel, toutes les approches existantes pour l’estimation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel ont été remplacées par une méthode unique non fondée sur des modèles, à savoir la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel. Il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur le cadre de Bâle III finalisé afin de contribuer à ce que les établissements établis au sein de l’Union mais opérant également en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables au niveau international et d’assurer que le cadre applicable au risque opérationnel au niveau de l’Union reste efficace. |
(46) |
La nouvelle approche standard introduite par le CBCB pour le risque opérationnel associe un indicateur fondé sur la taille des activités d’un établissement à un indicateur tenant compte de l’historique de pertes de cet établissement. Le cadre de Bâle III finalisé envisage de laisser un certain pouvoir discrétionnaire quant à la manière d’appliquer l’indicateur tenant compte de l’historique de pertes d’un établissement. Les pays ou territoires peuvent ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel concernant l’ensemble des établissements concernés, ou ils peuvent tenir compte des données relatives aux pertes historiques même pour les établissements de taille inférieure à un seuil donné. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et de simplifier le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière harmonisée pour les exigences de fonds propres minimales en ne tenant compte pour aucun établissement des données relatives aux pertes opérationnelles historiques. |
(47) |
Il pourrait être permis, à l’avenir, lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, d’utiliser les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques. À cette fin, l’ABE devrait soumettre un rapport à la Commission sur l’opportunité de reconnaître les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques, ainsi que sur les conditions, les critères et la formule standard à utiliser dans de tels cas. |
(48) |
Le rythme extraordinaire et sans précédent du resserrement de la politique monétaire à la suite de la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner des niveaux importants de volatilité des marchés financiers. Conjuguée à une incertitude accrue conduisant à une augmentation des rendements de la dette publique, cela pourrait, à son tour, donner lieu à des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par certains établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres des établissements et, partant, sur la capacité de ces derniers à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait partiellement ces répercussions devrait être rétabli. |
(49) |
Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait rester nécessaire pour soutenir les mesures publiques visant à lutter contre les conséquences des deux immenses chocs économiques provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Pour éviter de faire peser des contraintes sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit. |
(50) |
Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (11) a introduit une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ENP), que l’on a appelé «filet de sécurité de type prudentiel». La mesure visait à éviter la reconstitution des expositions non performantes détenues par les établissements, tout en promouvant une gestion proactive des ENP par l’amélioration de l’efficacité des procédures de restructuration ou d’exécution des établissements. Dans ce contexte, certaines modifications ciblées devraient être appliquées aux ENP garanties par des organismes de crédit à l’exportation ou des garants publics. En outre, certains établissements qui remplissent des conditions strictes et sont spécialisés dans l’acquisition d’ENP devraient être exclus de l’application du filet de sécurité de type prudentiel. |
(51) |
Les établissements cotés de petite taille et non complexes et les autres établissements de crédit devraient également publier des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l’objet d’une renégociation, ainsi qu’une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés. Cette obligation de publication ne crée pas de charge supplémentaire pour ces établissements, puisque l’ABE s’est déjà chargée de la publication de cet ensemble limité d’informations conformément au plan d’action du Conseil, de 2017, pour la lutte contre les prêts non performants en Europe, qui invitait l’ABE à renforcer les obligations en matière d’information quant à la qualité des actifs et aux prêts non performants, pour tous les établissements. Cette obligation de publication est en outre pleinement cohérente avec la communication de la Commission du 16 décembre 2020 intitulée «Lutter contre les prêts non performants à la suite de la pandémie de COVID-19». |
(52) |
Il est nécessaire de réduire les contraintes de mise en conformité liées aux obligations de publication et d’améliorer la comparabilité des informations publiées. L’ABE devrait par conséquent mettre en place une plateforme centralisée en ligne permettant la publication des informations et des données communiquées par les établissements. Cette plateforme centralisée en ligne devrait servir de point d’accès unique aux publications des établissements, tandis que les établissements ayant produit ces informations et données devraient conserver leur propriété et la responsabilité de leur exactitude. La centralisation de la publication des informations communiquées devrait être pleinement conforme au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux. En outre, cette plateforme centralisée en ligne devrait être interopérable avec le point d’accès unique européen. |
(53) |
Afin de permettre une meilleure intégration des informations que les établissements déclarent aux autorités de surveillance et des informations qu’ils publient, l’ABE devrait poster les publications des établissements de manière centralisée, tout en respectant le droit de tous les établissements de publier eux-mêmes des données et informations. Cette publication centralisée devrait permettre à l’ABE de publier les informations communiquées par les établissements de petite taille et non complexes sur la base des informations qu’ils ont déclarées à leurs autorités compétentes, et devrait ainsi réduire considérablement la charge administrative pesant sur ces établissements de petite taille et non complexes. Parallèlement, la centralisation des publications ne devrait pas avoir d’incidences sur les coûts des autres établissements, tout en améliorant la transparence et en réduisant le coût de l’accès aux informations prudentielles pour les acteurs du marché. Cette transparence accrue devrait faciliter la comparabilité des données entre les établissements et favoriser la discipline de marché. |
(54) |
Pour réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement et de climat énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé vers des investissements durables dans l’Union. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait refléter l’importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d’ESG. Afin de garantir la convergence dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une compréhension uniforme des facteurs et des risques en matière d’ESG, des définitions générales devraient être établies. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance financière ou la solvabilité d’une entité, d’un emprunteur souverain ou d’une personne physique. Parmi les exemples courants de facteurs ESG figurent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l’utilisation et la consommation d’eau, dans le domaine de l’environnement; les droits de l’homme et les considérations relatives au travail et à la main-d’œuvre, dans le domaine social; et les droits et responsabilités des cadres supérieurs et la rémunération du personnel, dans le domaine de la gouvernance. Il convient de définir les actifs ou activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux en tenant compte de l’ambition de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (12) et dans un règlement du Parlement européen et du Conseil sur la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, ainsi que des objectifs de durabilité pertinents de l’Union. Les critères d’examen technique concernant le principe d’absence de «préjudice important» adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi que les actes juridiques spécifiques de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité, devraient être utilisés pour recenser les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels et différentiels de risque spécifiques. |
(55) |
Les expositions aux risques ESG ne sont pas nécessairement proportionnelles à la taille et à la complexité d’un établissement. Les niveaux d’exposition aux risques ESG dans l’ensemble de l’Union sont également très hétérogènes: dans certains États membres, l’effet potentiel de la transition est peu important, tandis que dans d’autres, il est considérable pour les expositions liées aux activités ayant une incidence négative significative, en particulier sur l’environnement. Les exigences de transparence auxquelles sont soumis les établissements et les obligations de publication d’information en matière de durabilité énoncées dans d’autres actes juridiques en vigueur de l’Union permettront d’obtenir des données plus granulaires d’ici à quelques années. Il est toutefois impératif, pour évaluer correctement les risques ESG auxquels pourraient être confrontés les établissements, que les marchés et les autorités compétentes obtiennent des données adéquates auprès de toutes les entités exposées à ces risques. Les établissements devraient être en mesure de déterminer systématiquement leurs expositions à des activités considérées comme causant un préjudice important à l’un des objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 et de garantir une transparence adéquate à cet égard. Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données granulaires, complètes et comparables permettant une surveillance efficace, il convient d’inclure des informations sur les expositions aux risques ESG dans les informations que les établissements doivent déclarer à des fins de surveillance. Afin de garantir une transparence globale vis-à-vis des marchés, la publication des risques ESG devrait en outre être étendue à l’ensemble des établissements. La granularité de ces informations devrait respecter le principe de proportionnalité, eu égard à la taille et à la complexité de l’établissement concerné et à l’importance de ses expositions aux risques ESG. Lors de la révision des normes techniques d’exécution concernant la publication des risques ESG, l’ABE devrait évaluer les moyens d’améliorer la publication des risques ESG des paniers de couverture des obligations garanties et examiner si les informations sur les expositions pertinentes des paniers de prêts sous-jacents aux obligations garanties émises par les établissements, directement ou au moyen du transfert de prêts à une entité ad hoc, devraient être incluses dans les normes techniques d’exécution révisées ou dans le cadre réglementaire et de publication d’informations pour les obligations garanties. |
(56) |
À mesure que la transition de l’économie de l’Union vers un modèle économique durable prend de l’ampleur, les risques liés à la durabilité gagnent en importance et peuvent nécessiter un examen plus approfondi. Une évaluation appropriée de la disponibilité et de l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes devrait servir de base à l’établissement d’un lien complet entre les facteurs de risque ESG et les catégories traditionnelles de risques financiers et les ensembles d’expositions. L’AEMF devrait également contribuer à la collecte de ces preuves en indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les notations de risque de crédit des contreparties ou les expositions que les établissements pourraient avoir. Dans un contexte d’évolution rapide et continue de l’identification et de la quantification des risques ESG tant par les établissements que par les autorités de surveillance, il est également nécessaire d’avancer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement une partie du mandat donné à l’ABE d’évaluer si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées à des activités ou actifs étroitement associés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié et d’établir un rapport à ce sujet. Le mandat actuel de l’ABE devrait être divisé en plusieurs rapports compte tenu de la longueur et de la complexité des travaux d’évaluation à effectuer. Par conséquent, l’ABE devrait élaborer deux rapports de suivi successifs et annuels d’ici à la fin de 2024 et de 2025, respectivement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, aucune nouvelle prospection ni expansion des combustibles fossiles ne peut avoir lieu. Cela signifie que les expositions liées aux combustibles fossiles sont susceptibles de présenter un risque plus élevé à la fois au niveau microéconomique, car la valeur de ces actifs est appelée à diminuer avec le temps, et au niveau macroéconomique, étant donné que le financement des activités liées aux combustibles fossiles compromet l’objectif de limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et menace donc la stabilité financière. Les autorités compétentes et les acteurs du marché devraient donc tirer parti d’une plus grande transparence, de la part des établissements, en ce qui concerne leurs expositions sur des entités du secteur des combustibles fossiles, y compris leurs activités concernant les sources d’énergie renouvelables. |
(57) |
Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement. |
(58) |
Il est essentiel que les autorités de surveillance disposent des pouvoirs nécessaires pour apprécier et évaluer de manière complète les risques auxquels est exposé un groupe bancaire au niveau consolidé, et de la flexibilité nécessaire pour adapter leurs approches de surveillance aux nouvelles sources de risque. Il est important d’éviter les failles juridiques entre la consolidation prudentielle et comptable qui peuvent laisser la place à des opérations visant à sortir des actifs du périmètre de la consolidation prudentielle, alors que les risques demeurent dans le groupe bancaire. Le manque de cohérence des définitions d’«entreprise mère», de «filiale» et de «contrôle», ainsi que le manque de clarté des définitions d’«entreprise de services auxiliaires», de «compagnie financière holding» et d’«établissement financier» font qu’il est plus difficile pour les autorités de surveillance d’appliquer de manière cohérente les règles applicables dans l’Union, comme de détecter les risques à un niveau consolidé et d’y répondre de manière appropriée. Ces définitions devraient donc être modifiées et clarifiées. Il est par ailleurs jugé approprié que l’ABE examine de plus près si ces pouvoirs des autorités de surveillance pourraient être involontairement limités par des divergences ou des failles juridiques subsistant dans les dispositions réglementaires ou dans les interactions de celles-ci avec le référentiel comptable applicable. |
(59) |
Les marchés de crypto-actifs ont connu une croissance rapide ces dernières années. Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024. Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme. Le traitement prudentiel transitoire devrait tenir compte du cadre juridique institué par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les émetteurs de crypto-actifs et préciser le traitement prudentiel applicable à ces crypto-actifs. Par conséquent, au cours de la période transitoire, il convient de considérer les actifs traditionnels tokénisés, y compris les jetons de monnaie électronique, comme présentant des risques semblables à ceux des actifs traditionnels, et les crypto-actifs conformes audit règlement et se référant à des actifs traditionnels autres qu’une monnaie fiat unique devraient bénéficier d’un traitement prudentiel conforme aux exigences dudit règlement. Les expositions à d’autres crypto-actifs, y compris les dérivés tokénisés sur des crypto-actifs autres que ceux bénéficiant du traitement plus favorable en matière de fonds propres, devraient recevoir une pondération de risque de 1 250 %. |
(60) |
Le manque de clarté de certains aspects du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres élaboré par le CBCB dans le cadre de Bâle III finalisé, ainsi que les réserves émises quant à la justification économique de l’application de ce cadre à certains types d’opérations de financement sur titres ont soulevé la question de savoir si les objectifs prudentiels de ce cadre peuvent être atteints sans provoquer de conséquences indésirables. La Commission devrait par conséquent réévaluer la mise en œuvre du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres dans le droit de l’Union. Afin de fournir suffisamment d’éléments probants à la Commission, l’ABE devrait, en étroite coopération avec l’AEMF, faire rapport à la Commission sur les effets de ce cadre, et sur l’approche la plus appropriée pour sa mise en œuvre dans le droit de l’Union. |
(61) |
Dans le cadre de Bâle III finalisé, la nature à très court terme des opérations de financement sur titres pourrait ne pas être bien reflétée dans l’approche SA-CR. Il en résulte que les exigences de fonds propres calculées selon cette approche pourraient être beaucoup plus élevées que celles calculées selon l’approche NI. Par conséquent, et compte tenu également de l’introduction du plancher de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées pour ces expositions pourraient considérablement augmenter, ce qui aurait des répercussions sur la liquidité des marchés de dettes et de valeurs mobilières, y compris les marchés de la dette souveraine. L’ABE devrait donc faire rapport sur le caractère opportun et sur l’incidence des normes en matière de risque de crédit pour les opérations de financement sur titres, et en particulier sur la question de savoir si un ajustement de l’approche SA-CR pour ces expositions serait justifié pour tenir compte de leur nature à court terme. |
(62) |
La Commission devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les normes de Bâle III révisées concernant les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA), publiées par le CBCB en juillet 2020, étant donné que ces normes améliorent globalement le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA en remédiant à plusieurs problèmes précédemment observés, notamment le fait que le cadre existant en matière d’exigences de fonds propres pour risque de CVA ne prend pas suffisamment en compte le risque de CVA. |
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Au moment de mettre en œuvre les normes de Bâle III initiales relatives au traitement du risque de CVA dans le droit de l’Union, certaines opérations avaient été exemptées du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Ces exemptions avaient été convenues afin d’éviter une augmentation potentiellement excessive du coût de certaines opérations sur dérivés du fait de l’introduction des exigences de fonds propres pour risque de CVA, en particulier lorsque les établissements ne pouvaient pas réduire le risque de CVA de certains clients qui n’étaient pas en mesure d’échanger des sûretés. Selon les estimations de l’incidence calculée par l’ABE, les exigences de fonds propres pour risque de CVA au titre des normes de Bâle III révisées resteraient indûment élevées pour les opérations exemptées avec ces clients. Afin que ces clients puissent continuer de couvrir leurs risques financiers au moyen d’opérations sur dérivés, les exemptions devraient être maintenues lors de la mise en œuvre des normes de Bâle III révisées. |
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Toutefois, le risque de CVA réellement associé aux opérations exemptées pourrait être une source de risques significatifs pour les établissements qui appliquent ces exemptions. Si ces risques se concrétisaient, les établissements concernés pourraient subir des pertes importantes. Comme l’a souligné l’ABE dans son rapport du 25 février 2015 sur le CVA, le risque de CVA présenté par les opérations exemptées soulève des inquiétudes auxquelles ne répond pas le règlement (UE) no 575/2013. Afin d’aider les autorités de surveillance à surveiller le risque de CVA découlant des opérations exemptées, les établissements devraient déclarer les exigences de fonds propres pour risque de CVA qui seraient applicables aux opérations exemptées en l’absence de l’exemption. En outre, l’ABE devrait élaborer des orientations afin d’aider les autorités de surveillance à détecter les risques de CVA excessifs et d’améliorer l’harmonisation des mesures de surveillance prises dans ce domaine dans l’ensemble de l’Union. |
(65) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques réglementaires élaborées par l’ABE en ce qui concerne les indicateurs permettant de déterminer les circonstances extraordinaires pour les corrections de valeur supplémentaires; la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte; le processus utilisé pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou sur actions dans le portefeuille hors négociation; le traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres; les critères à utiliser par les établissements pour affecter les éléments hors bilan; les critères applicables aux expositions liées au financement de projets et d’objets de qualité élevée dans le cadre du financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable; les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque; l’expression «mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable»; les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant; la méthode d’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI; le classement dans les catégories financement de projets, financement d’objets et financement de matières premières; la définition plus précise des catégories d’expositions selon l’approche NI; les facteurs pour le financement spécialisé; le calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées; l’évaluation de l’intégrité du processus d’affectation; la méthode utilisée par un établissement pour estimer la probabilité de défaut; le bien immobilier comparable; le delta prudentiel des options de rachat et de vente; les composantes de l’indicateur d’activité; l’ajustement de l’indicateur d’activité; la définition de la «contrainte excessive» dans le cadre du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel; la taxinomie des risques relative aux risques opérationnels; l’évaluation, par les autorités compétentes, du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel; les ajustements aux données sur les pertes; la gestion du risque opérationnel; le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières; la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour l’approche standard alternative; les portefeuilles de négociation de l’organisme de placement collectif; les critères de dérogation à la majoration pour risque résiduel; les conditions et les indicateurs utilisés pour déterminer si des circonstances exceptionnelles se sont produites; les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques; les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque; les conditions et les critères selon lesquels un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement; les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches des variations hypothétiques; les conditions et les critères d’évaluation du risque de CVA résultant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur; les approximations d’écarts; l’évaluation des extensions et des modifications à l’approche standard pour le risque de CVA; et les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres pour certains crypto-actifs. La Commission devrait adopter ces normes techniques de règlementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
(66) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en ce qui concerne la procédure de décision commune pour l’approche NI soumise par les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union; les éléments de l’indicateur d’activité, en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes; les formats uniformes de publication et les instructions liées à respecter, les informations sur la politique de nouvelle présentation ainsi que les solutions informatiques utilisables pour les publications; et les publications d’ESG. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. |
(67) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(68) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Définitions spécifiques aux crypto-actifs Aux fins du présent règlement, on entend par:
(*8) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)." (*9) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)." (*10) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)." (*11) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1)." (*12) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1)." (*13) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).»." |
4) |
L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 10 bis Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.». |
5) |
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.». |
6) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 20 est modifié comme suit:
|
9) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers 1. Les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement filiale, de la compagnie financière holding intermédiaire filiale ou de la compagnie financière holding mixte intermédiaire filiale.». |
10) |
À l’article 27, paragraphe 1, point a), le point v) est supprimé. |
11) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Corrections de valeur supplémentaires 1. Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise. 2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1. 3. Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission. 4. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
12) |
L’article 36 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 46, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
L’article 47 quater est modifié comme suit:
|
15) |
À l’article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
16) |
À l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 1 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2. Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.». |
17) |
À l’article 60, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
À l’article 62, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
À l’article 70, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
À l’article 72 ter, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si:». |
21) |
À l’article 72 decies, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
L’article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.». |
23) |
L’article 84 est modifié comme suit:
|
24) |
À l’article 85, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
25) |
À l’article 87, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
26) |
L’article suivant est inséré: «Article 88 ter Entreprises établies dans des pays tiers Aux fins du présent titre, les termes “entreprise d’investissement” et “établissement” s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.». |
27) |
L’article 89 est modifié comme suit:
|
28) |
L’article 92 est modifié comme suit:
|
29) |
À l’article 92 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
L’article 94 est modifié comme suit:
|
31) |
À l’article 95, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
32) |
À l’article 96, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
À l’article 102, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation.». |
34) |
L’article 104 est remplacé par le texte suivant: «Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes. Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation. 2. Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation. Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement. 3. Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
4. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation. 5. Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position. 6. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation. 7. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation. 8. Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
35) |
L’article 104 bis est modifié comme suit:
|
36) |
L’article 104 ter est modifié comme suit:
|
37) |
L’article suivant est inséré: «Article 104 quater Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres 1. Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente. 3. Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
38) |
L’article 106 est modifié comme suit:
|
39) |
À l’article 107, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3. 2. En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:
3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.». |
40) |
L’article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution 1. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 2. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 3. Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4. 4. Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies:
Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5. L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an. 5. Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:
6. Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.». |
41) |
L’article suivant est inséré: «Article 110 bis Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.». |
42) |
L’article 111 est remplacé par le texte suivant: «Article 111 Valeur exposée au risque 1. La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif. 2. La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
3. La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
4. Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2. Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %. 5. Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224. 6. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6. 7. Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4. 8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
43) |
L’article 112 est modifié comme suit:
|
44) |
L’article 113 est modifié comme suit:
|
45) |
L’article 115 est modifié comme suit:
|
46) |
L’article 116 est modifié comme suit:
|
47) |
À l’article 117, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %. Tableau 1
|
48) |
À l’article 119, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
49) |
À l’article 120, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136. Tableau 1
2. Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136. Tableau 2
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50) |
L’article 121 est remplacé par le texte suivant: «Article 121 Expositions sur les établissements non notés 1. Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE. 2. Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable. 3. Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:
Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué. Tableau 1
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51) |
L’article 122 est modifié comme suit:
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52) |
L’article suivant est inséré: «Article 122 bis Expositions de financement spécialisé 1. Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:
2. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1. Tableau 1
3. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
53) |
L’article 123 est remplacé par le texte suivant: «Article 123 Expositions sur la clientèle de détail 1. Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:
La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe. 2. Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:
3. Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %. 4. Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %. 5. Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
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54) |
L’article suivant est inséré: «Article 123 bis Expositions avec asymétrie de devises 1. Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5, la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur. 2. Aux fins du présent article, on entend par source de revenu toute source qui génère des flux de trésorerie à destination du débiteur, y compris les envois de fonds, les revenus locatifs ou les salaires, à l’exclusion des produits de la vente d’actifs ou d’actions récursoires similaires menées par l’établissement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la paire de devises visée au paragraphe 1, point a), est composée de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), la multiplication de la pondération de risque par 1,5 ne s’applique pas.». |
55) |
Les articles 124, 125 et 126 sont remplacés par le texte suivant: «Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1. Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit:
2. Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit:
3. Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:
Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur. Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs. 4. Par dérogation au paragraphe 3, point b), dans les pays ou territoires où des hypothèques de rang inférieur donnent à leur détenteur un droit sur des sûretés qui est juridiquement exécutoire et constitue effectivement une technique d’atténuation du risque de crédit, les hypothèques de rang inférieur détenues par un établissement autre que celui qui détient l’hypothèque de rang supérieur peuvent également être reconnues, y compris lorsque l’établissement ne détient pas l’hypothèque de rang supérieur ou ne détient pas d’hypothèque dont le rang est compris entre une hypothèque de rang supérieur et une hypothèque de rang inférieur toutes deux détenues par l’établissement. Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait:
5. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les facilités non utilisées, les hypothèques qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, peuvent être reconnues lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à la constitution préalable ou simultanée d’une hypothèque proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans l’hypothèque une fois la facilité utilisée, de façon à ce que l’établissement n’ait aucun intérêt dans l’hypothèque si la facilité n’est pas utilisée. 6. Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur (“exposure-to-value”) (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique. Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée “pondération de risque de base”). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25, pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies. 7. Les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, sont considérées comme des expositions garanties par un bien immobilier et sont traitées conformément à l’article 125 ou à l’article 126 si les conditions applicables énoncées au présent article sont remplies, à condition que l’exposition de l’établissement soit garantie par sa détention du bien. 8. Les États membres désignent une autorité chargée de l’application du paragraphe 9. Cette autorité est l’autorité compétente ou l’autorité désignée. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE. 9. Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu:
Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article. L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure. 10. Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 fixe des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 9, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les appliquer. 11. L’ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 9. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 12. Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois:
13. Les établissements établis dans un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 9 à leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre. 14. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un “mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable”, conformément au paragraphe 3, point a) iii) 2). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 125 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel 1. Pour une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) i) ou ii), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 20 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel. 2. Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) iii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
3. Les établissements peuvent aussi appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles. Article 126 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial 1. Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial. 2. Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
3. Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles. 4. L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027. Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.». |
56) |
L’article suivant est inséré: «Article 126 bis Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction 1. Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées “expositions ADC”) reçoivent une pondération de risque de 150 %. 2. Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes “dépôt en espèces substantiel”, “financement garanti d’une manière équivalente”, “part importante du total des contrats” et “apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur”, en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires.». |
57) |
L’article 127 est modifié comme suit:
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58) |
L’article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Expositions sur créances subordonnées 1. Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
2. Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.». |
59) |
L’article 129 est modifié comme suit:
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60) |
À l’article 132 bis, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.». |
61) |
À l’article 132 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.». |
62) |
À l’article 132 quater, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.». |
63) |
L’article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Expositions sur actions 1. Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:
Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes. Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 2. Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:
3. Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie. 4. Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins. 5. Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:
6. Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %. 7. Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.». |
64) |
À l’article 134, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. Les valeurs possédées et détenues par l’établissement, ou en transit, et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.». |
65) |
À l’article 135, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.». |
66) |
L’article 138 est modifié comme suit:
|
67) |
À l’article 139, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
68) |
L’article 141 est remplacé par le texte suivant: «Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises 1. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises. Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.». |
69) |
À l’article 142, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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70) |
L’article 143 est modifié comme suit:
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71) |
L’article 144 est modifié comme suit:
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72) |
L’article 147 est modifié comme suit:
|
73) |
L’article 148 est modifié comme suit:
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74) |
À l’article 149, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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75) |
L’article 150 est modifié comme suit:
|
76) |
L’article 151 est modifié comme suit:
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77) |
L’article 152 est modifié comme suit:
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78) |
L’article 153 est modifié comme suit:
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79) |
L’article 154 est modifié comme suit:
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80) |
L’article 155 est supprimé. |
81) |
À l’article 157, le paragraphe suivant est ajouté: «6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
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82) |
L’article 158 est modifié comme suit:
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83) |
L’article 159 est remplacé par le texte suivant: «Article 159 Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI 1. Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants:
Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé “excédent NI”. Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé “déficit NI”. 2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, les établissements traitent les décotes qui concernent les expositions au bilan achetées en situation de défaut et qui ont été déterminées conformément à l’article 166, paragraphe 1, de la même manière que les ajustements opérés pour risque de crédit spécifique. Les décotes sur les expositions au bilan achetées alors qu’elles n’étaient pas en défaut ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI.». |
84) |
Dans la troisième partie, la sous-section suivante est insérée après la section 4 «Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance»:
Article 159 bis Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.». |
85) |
Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 4, le titre de la sous-section 1 est remplacé par le texte suivant: «Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public». |
86) |
L’article 160 est modifié comme suit:
|
87) |
L’article 161 est modifié comme suit:
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88) |
L’article 162 est modifié comme suit:
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89) |
L’article 163 est modifié comme suit:
|
90) |
L’article 164 est modifié comme suit:
|
91) |
Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 4, la sous-section 3 est supprimée. |
92) |
L’article 166 est modifié comme suit:
|
93) |
L’article 167 est supprimé. |
94) |
À l’article 169, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière d’appliquer dans la pratique les exigences concernant la conception du modèle, la quantification du risque, ainsi que la validation et l’application des paramètres de risque en utilisant des échelles de notation continues ou très fines pour chaque paramètre de risque.». |
95) |
L’article 170 est modifié comme suit:
|
96) |
À l’article 171, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les établissements utilisent un horizon temporel supérieur à un an pour l’attribution de leurs notations. Dans leur notation du débiteur, les établissements évaluent la capacité et la volonté du débiteur de s’acquitter de ses obligations contractuelles malgré des conditions défavorables sur le plan économique ou la survenue d’événements inattendus. Les systèmes de notation sont conçus de telle sorte que les changements idiosyncratiques et, lorsqu’il s’agit de facteurs de risque significatifs pour le type d’exposition considéré, les changements sectoriels constituent un facteur de migration d’un échelon à un autre ou d’une catégorie à une autre. Les effets des cycles économiques peuvent également constituer un facteur de migration.». |
97) |
À l’article 172, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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98) |
L’article 173 est modifié comme suit:
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99) |
L’article 174 est modifié comme suit:
|
100) |
L’article 176 est modifié comme suit:
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101) |
L’article 177 est modifié comme suit:
|
102) |
L’article 178 est modifié comme suit:
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103) |
À l’article 179, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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104) |
L’article 180 est modifié comme suit:
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105) |
L’article 181 est modifié comme suit:
|
106) |
L’article 182 est modifié comme suit:
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107) |
L’article 183 est modifié comme suit:
|
108) |
Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, la sous-section 4 est supprimée. |
109) |
À l’article 192, le point suivant est ajouté:
|
110) |
À l’article 193, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les sûretés qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au présent chapitre peuvent être prises en compte même pour les expositions associées à des facilités non utilisées, lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à l’achat ou à la réception préalable ou simultanée d’une sûreté proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans la sûreté une fois la facilité utilisée, de sorte que l’établissement n’a aucun intérêt dans la sûreté si la facilité n’est pas utilisée.». |
111) |
À l’article 194, le paragraphe 10 est supprimé. |
112) |
L’article 197 est modifié comme suit:
|
113) |
À l’article 198, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:
|
114) |
L’article 199 est modifié comme suit:
|
115) |
L’article 201 est modifié comme suit:
|
116) |
L’article 202 est supprimé. |
117) |
À l’article 204, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les dérivés de crédit au premier défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas des types éligibles de protection de crédit non financée au titre du présent chapitre.». |
118) |
À l’article 207, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
119) |
L’article 208 est modifié comme suit:
|
120) |
L’article 210 est modifié comme suit:
|
121) |
À l’article 213, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve de l’article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette protection de crédit puisse être considérée comme éligible. Aux fins du premier alinéa, point c), le fournisseur de la protection peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit.». |
122) |
L’article 215 est modifié comme suit:
|
123) |
À l’article 216, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les expositions sur des entreprises couvertes par un dérivé de crédit, l’événement de crédit visé au point a) iii) dudit paragraphe n’a pas à être précisé dans le contrat dérivé si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe ne sont pas remplies, la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur comme précisé à l’article 233, paragraphe 2.». |
124) |
L’article 217 est supprimé. |
125) |
L’article 219 est remplacé par le texte suivant: «Article 219 Compensation au bilan Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.». |
126) |
L’article 220 est modifié comme suit:
|
127) |
L’article 221 est modifié comme suit:
|
128) |
À l’article 222, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu’elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2.». |
129) |
L’article 223 est modifié comme suit:
|
130) |
À l’article 224, paragraphe 1, les tableaux 1 à 4 sont remplacés par les tableaux suivants: «Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3 Autres catégories de sûretés ou d’expositions
Tableau 4 Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx)
|
131) |
L’article 225 est supprimé. |
132) |
L’article 226 est remplacé par le texte suivant: «Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:
où:
|
133) |
À l’article 227, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements qui utilisent l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée à l’article 224 peuvent, pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 et 226 par une correction pour volatilité de 0 %, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), du présent article soient remplies. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur le modèle interne décrite à l’article 221 ne peuvent pas appliquer le traitement prévu au présent article.». |
134) |
L’article 228 est remplacé par le texte suivant: «Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.». |
135) |
L’article 229 est modifié comme suit:
|
136) |
L’article 230 est remplacé par le texte suivant: «Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible 1. Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit:
où:
2. Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1. Tableau 1
3. Lorsqu’une protection de crédit financée éligible est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition, la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) est la même que celle qui s’applique en vertu des articles 224 à 227. 4. En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sous réserve de l’article 124, paragraphe 9, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l’exposition qui, dans les limites fixées à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d’un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions énoncées à l’article 199, paragraphe 3 ou 4. 5. Afin de calculer les montants d’exposition pondérés et les montants de pertes anticipées pour les expositions NI qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent E * conformément à l’article 220, paragraphe 4, et LGD pour les expositions non garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, points a), a bis) et b).». |
137) |
L’article 231 est remplacé par le texte suivant: «Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante:
où:
|
138) |
L’article 232 est modifié comme suit:
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139) |
À l’article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d’asymétrie de devises sur une période de liquidation de dix jours ouvrables, dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne, et les calculent en se basant sur l’approche des corrections pour volatilité aux fins de surveillance indiquées à l’article 224. Les établissements procèdent à l’extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l’article 226.». |
140) |
L’article 235 est modifié comme suit:
|
141) |
L’article suivant est inséré: «Article 235 bis Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard 1. Pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche standard, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés selon la formule suivante: max {0, E – GA} · r + GA · g où:
2. Si le montant de la protection de crédit (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule du paragraphe 1 que si la fraction protégée et la fraction non protégée de l’exposition sont de même rang. 3. Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes. 4. Le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque est égal à zéro. 5. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général et spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).». |
142) |
L’article 236 est remplacé par le texte suivant: «Article 236 Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI 1. Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, et lorsque ses expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA). 1 bis. Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant leurs propres estimations de PD calculent le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD du fournisseur de la protection et la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée garantissant la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre. 1 ter. Les établissements calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD précisée au paragraphe 1 bis du présent article et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. 1 quater. Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6. 1 quinquies. Nonobstant le paragraphe 1 quater du présent article, les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions garanties en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition en utilisant la PD, la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article, et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre. 2. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m). 3. Aux fins du présent article, (GA) est le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d’échéances comme cela est indiqué à la section 5 du présent chapitre. La valeur exposée (E) est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. Les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.». |
143) |
L’article suivant est inséré: «Article 236 bis Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI 1. Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3 en utilisant ses propres estimations de LGD, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA), calculée conformément à l’article 235 bis, paragraphe 1. L’établissement calcule le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, en utilisant l’échéance M liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. 2. Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection déterminent la LGD conformément à l’article 161, paragraphe 1. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre. 3. Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, en utilisant leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. 4. Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6. 5. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).». |
144) |
Dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, la section 6 est supprimée. |
145) |
À l’article 252, point b), la définition de la RW * est remplacée par le texte suivant: «RW * = montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);». |
146) |
L’article 273 est modifié comme suit:
|
147) |
À l’article 273 bis, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
|
148) |
L’article 273 ter est modifié comme suit:
|
149) |
L’article 274 est modifié comme suit:
|
150) |
À l’article 276, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
151) |
À l’article 277 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements affectent des opérations à un ensemble de couverture distinct de la catégorie de risques pertinente suivant la même structure d’ensemble de couverture prévue au paragraphe 1.». |
152) |
L’article 279 bis est modifié comme suit:
|
153) |
L’article 285 est modifié comme suit:
|
154) |
À l’article 291, paragraphe 5, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
155) |
Dans la troisième partie, le titre III est remplacé par le texte suivant: «TITRE III EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL CHAPITRE 1 CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL Article 311 bis Définitions Aux fins du présent titre, on entend par:
Article 312 Exigence de fonds propres pour risque opérationnel L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313. Article 313 Composante indicateur d’activité Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante:
où:
Article 314 Indicateur d’activité 1. Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante: BI = ILDC + SC + FC où:
2. Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante:
où:
3. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante “intérêts, contrats de location et dividendes” distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante “intérêts, contrats de location et dividende” calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032. 4. Jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée accorde l’autorisation, conformément au paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, un établissement mère dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche standard alternative à ses lignes d’activités de banque de détail et de banque commerciale pour calculer son exigence de fonds propres pour risque opérationnel peut, après en avoir informé son autorité de surveillance sur base consolidée, continuer à utiliser l’approche standard alternative telle qu’exposée dans la version du présent règlement applicable le 8 juillet 2024, aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel relative à ces deux lignes d’activités et en fonction de la portée de l’autorisation existante. 5. Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante: SC = max (OI, OE) + max (FI, FE) où:
Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel. 6. Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante: FC = TC + BC où:
7. Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité:
8. Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il utilise des estimations prospectives pour calculer les composantes pertinentes de son indicateur d’activité, sous réserve qu’il convainque son autorité compétente. L’établissement commence à utiliser des données historiques dès que ces données sont disponibles. 9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les éléments de l’indicateur d’activité en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*14), s’il y a lieu. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité 1. Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers. 2. Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. CHAPITRE 2 COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE Article 316 Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel 1. Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2. Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent. 3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la “contrainte excessive” aux fins du paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 317 Ensemble de données sur les pertes 1. Les établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, mettent en place des dispositifs, des processus et des mécanismes pour établir et tenir à jour en permanence un ensemble de données sur les pertes compilant, pour chaque événement de risque opérationnel enregistré, les montants de perte brute, les recouvrements hors assurance, les recouvrements d’assurance, les dates de référence et les pertes groupées, y compris celles résultant de cas d’inconduite. 2. L’ensemble de données sur les pertes de l’établissement couvre tous les événements de risque opérationnel provenant de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2. 3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements:
4. Les établissements recueillent également:
Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute. 5. Un établissement n’inclut pas dans l’ensemble de données sur les pertes les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit qui sont pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit. Les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit mais qui ne sont pas pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit sont inclus dans l’ensemble de données sur les pertes. 6. Les événements de risque opérationnel liés au risque de marché sont traités comme risque opérationnel et inclus dans l’ensemble de données sur les pertes. 7. Un établissement est en mesure de rattacher ses données historiques internes en matière de pertes au type d’événement, si l’autorité compétente le lui demande. 8. Aux fins du présent article, l’établissement veille à la solidité, à la robustesse et aux performances de leurs systèmes et infrastructures informatiques nécessaires au maintien et à la mise à jour de l’ensemble de données sur les pertes, notamment en veillant à l’ensemble des points suivants:
9. Aux fins du paragraphe 7, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant une taxinomie des risques relative aux risques opérationnels qui soit conforme aux normes internationales, ainsi qu’une méthode permettant de classer les événements de perte figurant dans l’ensemble de données sur les pertes sur la base de cette taxinomie des risques relative aux risques opérationnels. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 10. Aux fins du paragraphe 8, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, décrivant les éléments techniques nécessaires pour garantir la solidité, la robustesse et les performances des dispositifs de gouvernance régissant la conservation de l’ensemble de données sur les pertes, en mettant particulièrement l’accent sur les systèmes et infrastructures informatiques. Article 318 Calcul de la perte nette et de la perte brute 1. Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit: perte nette = perte brute – recouvrement où:
Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour:
2. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute:
Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté. Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés. 3. Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute:
4. Aux fins du paragraphe 1, les recouvrements ne sont utilisés pour réduire les pertes brutes qu’après réception par l’établissement des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements. À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel. Article 319 Seuils relatifs aux données sur les pertes 1. Pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, les établissements tiennent compte, dans l’ensemble des données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 20 000 EUR. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’article 446, les établissements calculent aussi les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, en tenant compte, dans l’ensemble de données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 100 000 EUR. 3. En cas d’événement de risque opérationnel entraînant des pertes sur plus d’un exercice financier, comme mentionné à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, la perte nette à prendre en compte pour les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est la perte nette agrégée. Article 320 Exclusion de pertes 1. Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1. 2. Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont:
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dont l’autorité compétente doit vérifier le respect conformément au paragraphe 1, y compris les modalités de calcul de la perte annuelle moyenne pour risque opérationnel et les spécifications relatives aux informations à collecter en vertu du paragraphe 2, ou toute autre information jugée nécessaire pour procéder à cette vérification. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 321 Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités 1. Les pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités sont incluses dans l’ensemble de données sur les pertes dès que les éléments d’indicateur d’activité liés à ces entités ou activités sont inclus dans le calcul de l’indicateur d’activité de l’établissement conformément à l’article 315, paragraphe 1. À cette fin, les établissements incluent les pertes observées au cours de la période de dix ans précédant l’acquisition ou la fusion. 2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur ensemble de données sur les pertes par suite de l’inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités visées au paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 322 Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes 1. Les établissements disposent d’une organisation et de processus permettant de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des données sur les pertes, ainsi que de soumettre ces données à un réexamen indépendant. 2. Les autorités compétentes réexaminent périodiquement, et au moins tous les cinq ans, la qualité des données sur les pertes des établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1. Les autorités compétentes procèdent à ce réexamen au moins tous les trois ans pour les établissements dont l’indicateur d’activité excède un milliard d’euros. Article 323 Cadre de gestion du risque opérationnel 1. Les établissements mettent en place:
2. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027 La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. (*14) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).»." |
156) |
L’article 325 est modifié comme suit:
|
157) |
L’article 325 bis est modifié comme suit:
|
158) |
À l’article 325 ter, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre:
Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.». |
159) |
L’article 325 quater est modifié comme suit:
|
160) |
L’article 325 undecies est modifié comme suit:
|
161) |
À l’article 325 octodecies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises. Ces volatilités implicites sont rattachées aux échéances suivantes, en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.». |
162) |
À l’article 325 vicies, paragraphe 1, la formule de calcul de sk est remplacée par la formule suivante: «
» |
163) |
L’article 325 unvicies est modifié comme suit:
|
164) |
L’article 325 duovicies est modifié comme suit:
|
165) |
À l’article 325 tervicies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés selon une approche par transparence.». |
166) |
À l’article 325 quinvicies, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Lorsque les termes contractuels ou juridiques d’une position sur instruments dérivés ayant un titre de créance ou un instrument de trésorerie comme sous-jacent, et couverte par ce titre de créance ou cet instrument de trésorerie, permettent à un établissement de liquider les deux branches de cette position au moment de l’échéance de la première des deux branches à arriver à échéance sans exposition au risque de défaut du sous-jacent, le montant net pour défaillance soudaine de la position combinée est fixé à zéro.». |
167) |
À l’article 325 sexvicies, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.». |
168) |
À l’article 325 novovicies, le paragraphe 2 est supprimé. |
169) |
L’article 325 untricies est modifié comme suit:
|
170) |
À l’article 325 duotricies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les pondérations de risque des facteurs de risque basés sur les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), et sur la monnaie nationale de l’établissement sont les suivantes:
|
171) |
L’article 325 quintricies est modifié comme suit:
|
172) |
À l’article 325 sextricies, paragraphe 1, la définition de ρkl (nom) est remplacée par le texte suivant: «ρkl (nom) est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques; il est égal à 35 % lorsque les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent aux classes 1 à 18 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, et à 80 % dans les autres cas». |
173) |
À l’article 325 septtricies, la définition de γbc (notation) est remplacée par le texte suivant: «γbc (notation) est égal à:
|
174) |
L’article 325 octotricies est modifié comme suit:
|
175) |
L’article 325 quadragies est modifié comme suit:
|
176) |
À l’article 325 sexquadragies, le tableau 9 est modifié comme suit:
|
177) |
L’article 325 unquinquagies est modifié comme suit:
|
178) |
L’article 325 terquinquagies est modifié comme suit:
|
179) |
L’article 325 quaterquinquagies est modifié comme suit:
|
180) |
À l’article 325 sexquinquagies, le paragraphe suivant est ajouté: «6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé au présent article, y compris les critères relatifs à l’exactitude des données et les critères de calibrage des données d’entrée lorsque les données de marché sont insuffisantes. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
181) |
À l’article 325 septquinquagies, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. Les monnaies des États membres participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les devises les plus liquides et la monnaie nationale, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “taux d’intérêt” du tableau 2.». |
182) |
L’article 325 octoquinquagies est modifié comme suit:
|
183) |
L’article 325 novoquinquagies est modifié comme suit:
|
184) |
L’article 325 sexagies est modifié comme suit:
|
185) |
L’article 325 unsexagies est modifié comme suit:
|
186) |
À l’article 325 duosexagies, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
187) |
À l’article 325 octosexagies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les établissements intègrent, dans leurs modèles internes de risque de défaut, les risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et d’autres différences. Les établissements veillent à ce que les asymétries d’échéances entre un instrument de couverture et l’instrument couvert qui pourraient apparaître au cours de l’horizon d’un an, lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans leur modèle interne de risque de défaut, n’entraînent pas une sous-estimation significative du risque. Les établissements ne tiennent compte d’un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu’un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.». |
188) |
L’article 325 novosexagies est modifié comme suit:
|
189) |
À l’article 332, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les dérivés de crédit visés à l’article 325, paragraphe 6 ou 8, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l’article 338, paragraphe 2.». |
190) |
L’article 337 est modifié comme suit:
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191) |
L’article 338 est remplacé par le texte suivant: «Article 338 Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation 1. Aux fins du présent article, un établissement détermine son portefeuille de négociation en corrélation conformément à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8. 2. Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:
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192) |
À l’article 348, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, égale à 32 %. Sans préjudice de l’article 353, en combinaison avec le traitement “or” modifié prévu à l’article 352, paragraphe 4, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, et pour risque de change égale à 40 %.». |
193) |
L’article 351 est remplacé par le texte suivant: «Article 351 Règle de minimis et pondération du risque de change Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.». |
194) |
À l’article 352, le paragraphe 2 est supprimé. |
195) |
L’article 361 est modifié comme suit:
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196) |
Dans la troisième partie, titre IV, le chapitre 5 est supprimé. |
197) |
À l’article 381, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent titre, on entend par “risque de CVA” le risque de pertes résultant de variations de la valeur de CVA, calculée comme indiqué au premier alinéa pour le portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie, qui sont dues à des variations des facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie et d’autres facteurs de risque inhérents à ce portefeuille de transactions.». |
198) |
L’article 382 est modifié comme suit:
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199) |
L’article suivant est inséré: «Article 382 bis Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA 1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes:
2. Un établissement ne peut combiner l’approche visée au paragraphe 1, point c), avec l’approche visée au point a) ou b) dudit paragraphe. 3. Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour:
4. Aux fins du paragraphe 3, point c), les établissements divisent l’ensemble de compensation éligible en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point a), et en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point b). 5. Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants:
Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.». |
200) |
L’article 383 est remplacé par le texte suivant: «Article 383 Approche standard 1. L’autorité compétente autorise un établissement à calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties selon l’approche standard conformément au paragraphe 3 du présent article, après avoir vérifié s’il respecte les exigences suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la sensibilité du CVA d’une contrepartie à un facteur de risque est la variation relative de la valeur de ce CVA qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour ce CVA, calculée à l’aide du modèle de CVA réglementaire de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, la sensibilité d’une position sur une couverture éligible contre un facteur de risque est la variation relative de la valeur de cette position qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour cette position, calculée à l’aide du modèle de tarification de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies. 2. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, on entend par:
3. Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter:
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201) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 383 bis Modèle de CVA réglementaire 1. Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille. Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition. Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard. 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque les écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit de la contrepartie sont observables sur le marché, l’établissement utilise ces écarts. Si ces écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit ne sont pas disponibles, l’établissement se base sur l’un ou l’autre des éléments suivants:
3. Un établissement qui utilise un modèle de CVA réglementaire respecte toutes les exigences qualitatives suivantes:
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article peut présenter des spécifications et hypothèses différentes pour satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 383 bis, sauf que les données de marché qu’il utilise, et sa prise en compte des compensations, doivent rester les mêmes que celles utilisées à des fins comptables. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 383 ter Exigences de fonds propres pour risques delta et vega 1. Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits aux articles 383 quater à 383 nonies et la procédure décrite aux paragraphes 2 à 8 du présent article pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega. 2. Pour chaque catégorie de risque visée à l’article 383, paragraphe 2, la sensibilité du CVA agrégé et la sensibilité de toutes les positions de couverture éligibles relevant des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables entrant dans cette catégorie de risque sont calculées à l’aide des formules correspondantes énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies. Lorsque la valeur d’un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs. Le calcul des sensibilités au risque vega du CVA agrégé inclut aussi bien les sensibilités aux volatilités utilisées dans le modèle d’exposition pour simuler les facteurs de risque que les sensibilités aux volatilités utilisées pour réévaluer les transactions sur options, dans le portefeuille de négociation avec la contrepartie. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, un établissement peut utiliser d’autres définitions des sensibilités aux risques delta et vega dans le calcul des exigences de fonds propres pour une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, à condition de remplir toutes les conditions suivantes:
3. Lorsqu’une couverture éligible est un instrument indiciel, les établissements calculent les sensibilités de cette couverture à tous les facteurs de risque pertinents en appliquant la variation de l’un des facteurs de risque pertinents à chacune des composantes de l’indice. 4. Un établissement peut introduire des facteurs de risque supplémentaires correspondant à des instruments indiciels éligibles pour les catégories de risques suivantes:
Pour les risques delta, un instrument indiciel est considéré comme éligible lorsqu’il remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies. Pour les risques vega, tous les instruments indiciels sont considérés comme éligibles. Un établissement calcule les sensibilités des CVA et des couvertures éligibles aux facteurs de risque liés à un indice éligible, en plus des sensibilités aux facteurs de risque non liés à un indice. Un établissement calcule les sensibilités aux risques delta et vega à un facteur de risque lié à un indice éligible comme constituant une seule et même sensibilité à l’indice éligible sous-jacent. Lorsque 75 % des composantes d’un indice éligible sont rattachées au même secteur, conformément aux articles 383 septdecies, 383 vicies et 383 tervicies, l’établissement rattache l’indice éligible à ce secteur. Sinon, l’établissement rattache la sensibilité à la classe applicable pour l’indice éligible. 5. Les sensibilités pondérées du CVA agrégé et de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles à chaque facteur de risque sont calculées en multipliant leurs sensibilités nettes respectives par la pondération de risque correspondante, selon les formules suivantes:
où:
6. Les établissements calculent la sensibilité pondérée nette WSk du portefeuille CVA au facteur de risque k selon la formule suivante:
7. Les sensibilités pondérées nettes au sein d’une même classe sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes ρkl aux sensibilités pondérées au sein de la même classe indiquées aux articles 383 terdecies, 383 unvicies et 383 octodecies, ce qui permet d’obtenir la sensibilité par classe Kb :
où:
8. La sensibilité par classe est calculée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article pour chaque classe d’une catégorie de risque. Une fois que la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées de toutes les classes à tous les facteurs de risque sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes indiquées aux articles 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies et 383 septvicies, ce qui permet d’obtenir l’ exigence de fonds propres pour risque delta ou vega par catégorie de risque:
où:
Article 383 quater Facteurs de risque de taux d’intérêt 1. Pour les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt, y compris le risque de taux d’inflation, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque. Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux d’intérêt sont les taux sans risque par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans. Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à l’inflation sont les taux d’inflation par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans. 2. Les monnaies pour lesquelles un établissement applique les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt conformément au paragraphe 1 sont l’euro, la couronne suédoise, le dollar australien, le dollar canadien, la livre sterling britannique, le yen japonais et le dollar américain, la monnaie de déclaration de l’établissement et la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II. 3. Pour les monnaies non spécifiées au paragraphe 2, les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt sont la variation absolue du taux d’inflation et la variation parallèle de l’entièreté de la courbe des taux sans risque par monnaie. 4. Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie à partir des instruments du marché monétaire détenus dans leur portefeuille de négociation qui affichent le risque de crédit le plus faible, notamment les contrats d’échange (swaps) indiciels à un jour. 5. Lorsque les établissements ne peuvent pas appliquer l’approche visée au paragraphe 4, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché qu’ils utilisent pour évaluer les positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert. Lorsque les données relatives aux courbes de swaps fondées sur le marché décrites au premier alinéa sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie concernée. 6. Le facteur de risque vega sur taux d’intérêt applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’intérêt correspond à toutes les volatilités du taux d’intérêt de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Le facteur de risque vega sur le taux d’inflation applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’inflation correspond à toutes les volatilités du taux d’inflation de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Il existe une seule sensibilité nette aux taux d’intérêt et une seule sensibilité aux taux d’inflation calculée pour chaque classe. Article 383 quinquies Facteurs de risque de change 1. Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux de change au comptant sont les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé de l’instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément à l’article 325 octodecies, paragraphe 7. Il existe une seule classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette. 2. Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des changes sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Il existe une seule classe pour toutes les monnaies et toutes les échéances, qui contient tous les facteurs de risque vega sur change et une seule sensibilité nette. 3. Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d’une monnaie aux fins de la détermination des facteurs de risque delta et vega sur change. Article 383 sexies Facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie 1. Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de la contrepartie applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de la contrepartie correspondent aux écarts de crédit des différentes contreparties et signatures de référence et des différents indices éligibles pour toutes les échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. 2. La catégorie de risque d’écart de crédit de la contrepartie n’est pas soumise aux exigences de fonds propres pour risque vega. Article 383 septies Facteurs de risque d’écart de crédit de référence 1. Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de référence correspondent aux écarts de crédit de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe. 2. Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe. Article 383 octies Facteurs de risque sur actions 1. Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes indiquées à l’article 383 unvicies. 2. Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant d’actions sont les prix au comptant de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe. 3. Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des actions sont les volatilités implicites de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe. Article 383 nonies Facteurs de risque sur matières premières 1. Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes sectorielles indiquées à l’article 383 quinvicies. 2. Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant des matières premières sont les prix au comptant de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle. 3. Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des prix des matières premières sont les volatilités implicites de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle. Article 383 decies Sensibilités au risque delta 1. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta aux facteurs de risque de taux d’intérêt:
2. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux de change au comptant:
où:
3. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie:
où:
4. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence:
où:
5. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions:
où:
6. Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières:
où:
Article 383 undecies Sensibilités au risque vega Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite:
où:
Article 383 duodecies Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt 1. Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes: Tableau 1
2. Pour les monnaies autres que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque est de 1,58 %. 3. Pour le risque de taux d’inflation libellé dans l’une des monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,11 %. 4. Pour le risque de taux d’inflation libellé dans une monnaie autre que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,58 %. 5. Les pondérations de risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque vega sur taux d’intérêt et aux facteurs de risque vega sur taux d’inflation pour toutes les monnaies sont de 100 %. Article 383 ter decies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt 1. Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1: Tableau 1
2. Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité delta aux taux d’inflation et d’une sensibilité delta aux taux sans risque libellés dans la même monnaie. 3. Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’inflation et d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’intérêt libellés dans la même monnaie. Article 383 quater decies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega de taux d’intérêt est fixé à 0,5 pour toutes les paires de devises. Article 383 quindecies Pondérations de risque pour risque de change 1. Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités delta au facteur de risque de change entre la monnaie de déclaration de l’établissement et une autre monnaie sont de 11 %. 2. La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes:
3. Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation convenue officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite. 4. Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités vega au facteur de risque de change sont de 100 %. Article 383 sexdecies Corrélations pour le risque de change 1. Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque delta sur change de toutes les classes. 2. Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque vega sur change de toutes les classes. Article 383 septdecies Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas. 2. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles figurant dans le tableau 1. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées soit à la classe 11, soit à la classe 20, du tableau 1, selon la qualité de crédit de l’émetteur. 3. Les établissements n’attribuent aux classes 12 et 21 du tableau 1 que les expositions qui se réfèrent à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4. 4. Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible. Article 383 octodecies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie 1. Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 11 et 13 à 20 du tableau 1 de l’article 383 septdecies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
2. Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 12 et 21, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
Article 383 novodecies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes: Tableau 1
Article 383 vicies Pondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de référence sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) et pour toutes les expositions au risque d’écart de crédit de référence au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas. 2. Les pondérations de risque pour la volatilité des écarts de crédit de référence sont fixées à 100 %. 3. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau 1. Les expositions au risque de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 20 du tableau 1. 4. Les établissements n’attribuent aux classes 11 et 19 que les expositions qui font référence à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4. 5. Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible. Article 383 unvicies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence 1. Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit:
où:
2. Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
Article 383 duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence 1. Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes: Tableau 1
2. Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18. Article 383 ter vicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur actions 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des actions sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur actions au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue une petite ou une grande capitalisation boursière est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7. 3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue un marché émergent ou une économie avancée est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 terquadragies, paragraphe 3. 4. Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à l’une des classes sectorielles du tableau 1 du paragraphe 1 et rattachent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d’activité. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11. Les émetteurs d’actions multinationaux ou multisectoriels sont rattachés à une classe donnée selon la région ou le secteur dans lesquels ils sont le plus présents. 5. Les pondérations de risque pour le risque vega sur actions sont fixées à 78 % pour les classes 1 à 8 et 12 et à 100 % pour toutes les autres classes. Article 383 quater vicies Corrélations entre classes pour le risque sur actions Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à:
Article 383 quinvicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur matières premières 1. Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des matières premières sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur matières premières au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1
2. Les pondérations de risque pour risque vega sur matières premières sont fixées à 100 %. Article 383 septvicies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières 1. Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque delta sur matières premières est fixé à:
2. Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque vega sur matières premières est fixé à:
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202) |
Les articles 384, 385 et 386 sont remplacés par le texte suivant: «Article 384 Approche de base 1. Pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, en utilisant celle des formules suivantes qui convient:
Les approches prévues au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas utilisées en combinaison. 2. Un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit: BACVAtotal = β ∙ BACVAcsr-noncouvert + DSCVA ∙ (1 – β) ∙ BACVAcsr-couvert où:
où:
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6; les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas. = l’échéance effective de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c; est calculé conformément à l’article 162; toutefois, pour ce calcul, n’est pas plafonné à cinq ans, mais à l’échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l’ensemble de compensation;
Dans le cas d’un établissement qui applique les méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 6, le coefficient d’actualisation prudentiel est fixé à 1; dans tous les autres cas, il est calculé comme suit:
Tableau 1
Tableau 2
3. Un établissement qui remplit la condition visée au paragraphe 1, point b), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:
où tous les termes sont ceux définis au paragraphe 2. Article 385 Approche simplifiée 1. Un établissement qui remplit toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, ou qui a été autorisé par son autorité compétente, conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, à appliquer l’approche énoncée à l’article 282, peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme étant les montants d’exposition, pondérés en fonction du risque de crédit de la contrepartie, des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation, respectivement visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), divisés par 12,5. 2. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:
3. Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, selon le cas, se conforme aux exigences énoncées à l’article 273 ter. Article 386 Couvertures éligibles 1. Les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384 lorsque ces positions satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles lorsque, outre les conditions énoncées aux points a) à c) du présent paragraphe, ces instruments de couverture forment une seule position dans une couverture éligible et ne sont pas scindés en plusieurs positions dans plusieurs couvertures éligibles. 2. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
3. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 384, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
4. Les positions dans des instruments de couverture prises avec des tiers qui sont reconnues comme couvertures éligibles conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et qui sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV. 5. Les positions dans des instruments de couverture qui ne sont pas reconnues comme couvertures éligibles conformément au présent article sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.». |
203) |
À l’article 394, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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204) |
À l’article 395, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au paragraphe 2 du présent article. Lors de l’actualisation de ces orientations, l’ABE tient dûment compte, entre autres, de la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, de l’incidence négative potentielle que toute modification de ces orientations, y compris des limites supplémentaires, pourrait avoir sur le modèle économique et le profil de risque des établissements, ainsi que sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers. Par ailleurs, au plus tard le 31 décembre 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, et sur les expositions des établissements sur ces entités, y compris sur la pertinence des limites agrégées ou des limites individuelles plus strictes pour ces expositions, tout en tenant dûment compte du cadre réglementaire et des modèles économiques de ces entités. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente, le cas échéant, sur la base dudit rapport, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle.». |
205) |
L’article 400 est modifié comme suit:
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206) |
L’article 402 est modifié comme suit:
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207) |
À l’article 425, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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208) |
À l’article 428, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:
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209) |
L’article 429 est modifié comme suit:
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210) |
À l’article 429 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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211) |
L’article 429 quater est modifié comme suit:
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212) |
L’article 429 septies est modifié comme suit:
|
213) |
À l’article 429 octies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements traitent les montants en espèces liés aux achats normalisés ainsi que les actifs financiers liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).». |
214) |
L’article 430 est modifié comme suit:
|
215) |
L’article 430 bis est modifié comme suit:
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216) |
L’article 430 ter est supprimé. |
217) |
L’article 433 est remplacé par le texte suivant: «Article 433 Fréquence et portée des publications Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434. L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date. L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.». |
218) |
À l’article 433 quater, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
219) |
L’article 433 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 433 ter Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes 1. Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l’article 447 et les informations sur les risques ESG visées à l’article 449 bis sur une base annuelle.». |
220) |
À l’article 433 quater, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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221) |
L’article 434 est remplacé par le texte suivant: «Article 434 Modalités de publication des informations 1. Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet. L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu. L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE. Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée. 2. Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent les informations à publier requises en vertu des articles 433 bis et 433 quater sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Si les rapports financiers sont publiés avant la soumission des informations à déclarer conformément à l’article 430, pour la même période, les informations à publier peuvent être soumises à la même date que les informations à déclarer aux autorités de surveillance, ou dès que possible après cette date. Lorsqu’une publication est exigée pour une période pour laquelle un établissement n’établit pas de rapport financier, l’établissement en question soumet à l’ABE les informations correspondantes dès que possible après la fin de cette période. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les établissements peuvent soumettre à l’ABE les informations requises en vertu de l’article 450 séparément des autres informations requises en vertu des titres II et III au plus tard deux mois après la date à laquelle les établissements publient leurs états financiers pour l’année correspondante. 4. L’ABE publie sur son site internet les informations des établissements de petite taille et non complexes dont la publication est exigée, sur la base des informations déclarées par ces établissements à leurs autorités compétentes conformément à l’article 430. 5. Les établissements restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. L’ABE prévoit un point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément à la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements. 6. L’ABE suit le nombre de visites de son point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et inclut les statistiques y afférentes dans ses rapports annuels.». |
222) |
L’article 434 bis est modifié comme suit:
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223) |
L’article suivant est inséré: «Article 434 quater Rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes pour publier un ensemble étendu d’informations sur le site internet de l’ABE L’ABE élabore un rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées aux autorités compétentes par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes, conformément à l’article 430, afin de publier ces informations sur son site internet et de réduire ainsi la charge liée à la publication d’informations pour ces établissements. Ce rapport tient compte des travaux antérieurs de l’ABE concernant les collectes intégrées de données, se fonde sur une analyse globale des coûts et des avantages, y compris les coûts engagés par les autorités compétentes, les établissements et l’ABE, et examine tout problème technique, opérationnel et juridique potentiel. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2031.». |
224) |
L’article 438 est modifié comme suit:
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225) |
L’article 445 est remplacé par le texte suivant: «Article 445 Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard 1. Les établissements qui n’ont pas reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à l’article 325 terquinquagies et qui utilisent l’approche standard simplifiée conformément à l’article 325 bis ou l’approche standard alternative conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient un aperçu des positions de leur portefeuille de négociation. 2. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants:
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226) |
L’article suivant est inséré: «Article 445 bis Publication d’informations sur le risque de CVA 1. Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes:
2. Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
3. Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
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227) |
L’article 446 est remplacé par le texte suivant: «Article 446 Publication d’informations sur le risque opérationnel 1. Les établissements publient les informations suivantes:
2. Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
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228) |
L’article 447 est modifié comme suit:
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229) |
L’article 449 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 449 bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG) 1. Les établissements publient des informations sur les risques ESG, en établissant une distinction entre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’entre les risques physiques et les risques de transition en ce qui concerne les risques environnementaux. 2. Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment:
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes de publication, comme prévu par l’article 434 bis, pour les risques ESG, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le principe de proportionnalité et le respectent, tout en évitant tout double emploi avec les exigences de publication déjà prévues dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. Ces formats n’imposent pas la publication d’informations allant au-delà des informations que ces établissements doivent déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 430, paragraphe 1, point h), et prennent notamment en compte la taille et la complexité de l’établissement et l’exposition relative des établissements de petite taille et non complexes soumis à l’article 433 ter aux risques ESG. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
230) |
L’article suivant est inséré: «Article 449 ter Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.». |
231) |
À l’article 451, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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232) |
L’article suivant est inséré: «Article 451 ter Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes 1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs:
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114. 2. Les établissements n’appliquent pas l’exception prévue à l’article 432 aux fins des obligations de publication d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article.». |
233) |
L’article 455 est remplacé par le texte suivant: «Article 455 Utilisation de modèles internes pour le risque de marché 1. Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes:
2. Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu:
3. Les établissements publient, sur une base agrégée pour toutes les tables de négociation, les exigences de fonds propres pour risque de marché qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, s’ils n’étaient pas autorisés à utiliser leurs modèles internes pour ces tables de négociation.». |
234) |
À l’article 456, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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235) |
L’article 458 est modifié comme suit:
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236) |
L’article 461 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 461 bis Exigences de fonds propres pour risque de marché 1. La Commission prête attention aux différences que présente la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché selon qu’elle est faite dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris en ce qui concerne l’incidence des règles en matière d’exigences de fonds propres et en ce qui concerne leur date de mise en application. 2. Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en:
Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences. 3. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché dans les pays tiers. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.». |
237) |
L’article 465 est remplacé par le texte suivant: «Article 465 Dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres 1. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque:
2. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA):
Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1. 3. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, appliquer une pondération de risque de 65 % aux expositions sur des entreprises pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et pour autant que l’estimation par ces établissements de la PD de ces débiteurs, calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, n’excède pas 0,5 %. L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier:
L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. 4. Par dérogation à l’article 92, paragraphes 5, point a) iv), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, remplacer alpha par 1 dans le calcul de la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II effectué conformément aux approches prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque les mêmes valeurs exposées au risque sont calculées conformément à l’approche prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plafond. 5. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer:
6. Aux fins du paragraphe 5, point a), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
7. Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
8. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
9. Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:
10. Lorsque les États membres exercent la faculté visée au paragraphe 5, ils en informent l’ABE, en justifiant leur décision. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE le détail de toutes les vérifications visées au paragraphe 8, point f). 11. L’ABE suit l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au paragraphe 5 et adresse à la Commission un rapport avec ses conclusions sur le caractère approprié des pondérations de risque liées, au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. 12. Toute prorogation de l’une des dispositions transitoires visées aux paragraphes 3, 5 et 9 du présent article, ainsi qu’à l’article 495 ter, paragraphe 1, à l’article 495 quater, paragraphe 1, et à l’article 495 quinquies, paragraphe 1, est limitée à quatre ans et est justifiée par une évaluation équivalente à celles visées auxdits articles. 13. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant:
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238) |
L’article 468 est modifié comme suit:
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239) |
À l’article 493, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
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240) |
L’article suivant est inséré: «Article 494 quinquies Retour à des approches moins sophistiquées Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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241) |
L’article 495 est remplacé par le texte suivant: «Article 495 Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI 1. Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:
2. Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029. Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas. Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas. 3. Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article. 4. Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.». |
242) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 495 bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions 1. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:
2. Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:
3. Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité. Article 495 ter Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé 1. Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants:
2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, applicables aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI, et en particulier sur les propres estimations de LGD et les planchers de LGD pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé visée à l’article 147, paragraphe 8. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour différents échantillons d’établissements présentant des profils d’activité et de risque différents. L’ABE recommande des calibrages spécifiques des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, qui refléteraient le profil de risque spécifique et différent pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé. L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027. 3. Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants:
4. L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit:
L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. Article 495 quater Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit 1. Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux “autres sûretés réelles” pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type “autres sûretés réelles” de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les “autres sûretés réelles” prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants:
2. L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque applicables aux expositions sur locations dans le cadre de l’approche NI et des pondérations de risque en vertu de l’approche standard, et en particulier sur les valeurs de LGDs et de Hc prévues à l’article 230. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour les expositions liées à différents types de biens donnés en location et à différents types d’établissements pratiquant des activités de location. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028. Article 495 quinquies Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition 1. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants:
2. L’ABE élabore un rapport évaluant si la dérogation visée au paragraphe 1, point a), devrait être prorogée au-delà du 31 décembre 2032 et précisant, si nécessaire, les conditions dans lesquelles cette dérogation devrait être maintenue. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031. Article 495 sexies Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029. Article 495 septies Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche. Article 495 octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024. Article 495 nonies Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.». |
243) |
L’article 500 est modifié comme suit:
|
244) |
L’article 500 bis est modifié comme suit:
|
245) |
L’article 500 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 500 quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19 Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.». |
246) |
À l’article 501, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
247) |
À l’article 501 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
248) |
L’article 501 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 501 quater Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux 1. Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine:
2. L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes:
Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.». |
249) |
L’article suivant est inséré: «Article 501 quinquies Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs 1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants:
2. Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit:
Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c). 3. La valeur de l’exposition totale d’un établissement sur des crypto-actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépasse pas 1 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement. 4. Un établissement qui dépasse la limite fixée au paragraphe 3 informe immédiatement l’autorité compétente de ce non-respect et démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, un retour en conformité rapide. 5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres conformément aux approches énoncées au paragraphe 2, points b) et c), y compris la manière de calculer la valeur des expositions et d’agréger les expositions courtes et longues aux fins des paragraphes 2 et 3. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 6. Pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs, les établissements n’appliquent pas la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point b).». |
250) |
Les articles 505 et 506 sont remplacés par le texte suivant: «Article 505 Réexamen des financements agricoles 1. Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant:
2. Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1, la Commission adresse le rapport au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement afin d’atténuer ses effets négatifs sur les financements agricoles. 3. L’ABE élabore également, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport intermédiaire sur l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles. Article 506 Risque de crédit — assurance crédit Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur:
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II. (*15) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).»." |
251) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 506 quater Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD. Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires. Article 506 quinquies Traitement prudentiel de la titrisation 1. Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE, en étroite collaboration avec l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en établissant une distinction entre les différents types de titrisations, y compris les titrisations synthétiques, entre les initiateurs et les investisseurs, ainsi qu’entre les opérations STS et les opérations non STS. 2. En particulier, l’ABE suit l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire visée à l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. Dans ces cas, s’agissant de la réduction des sensibilités au risque, l’ABE peut envisager de proposer un recalibrage à la baisse des facteurs de non-neutralité pour les transactions pour lesquelles un transfert de risque important a été reconnu. L’ABE évalue également le caractère approprié des facteurs de non-neutralité dans le cadre de l’approche SEC-SA et de l’approche SEC-IRBA, en tenant compte de la performance passée en matière de crédit des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et des risques d’agence du cadre de titrisation. 3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027. Article 506 sexies Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher 1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit:
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027. Article 506 septies Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût. L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.». |
252) |
À l’article 514, le paragraphe suivant est ajouté: «2. Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la mise en œuvre, dans les pays tiers, des normes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les approches énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5.». |
253) |
L’article suivant est inséré: «Article 518 quater Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques. Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union. Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.». |
254) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 519 quinquies Cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres 1. Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, travaillant en étroite coopération avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre dans le droit de l’Union le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, afin de parer à l’accumulation potentielle d’un levier en dehors du secteur bancaire. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants:
3. Sur la base de rapport visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la recommandation du Conseil de stabilité financière de mettre en œuvre le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, ainsi que des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier 2028. Article 519 sexies Risque opérationnel Au plus tard le 10 janvier 2028, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2029. Article 519 septies Proportionnalité L’ABE élabore un rapport évaluant le cadre prudentiel global pour les établissements de petite taille et non complexes, et en particulier:
Lorsqu’elle examine les possibilités de modifier le cadre prudentiel, l’ABE se fonde sur le principe fondamental selon lequel toute exigence simplifiée doit être plus prudente. L’ABE soumet ce rapport à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.». |
255) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Toutefois, les points suivants de l’article 1er du présent règlement sont applicables à partir du 9 juillet 2024: point 1) a) iv); point 1) b); points 2), 3) et 4); point 6) f); point 8) c); point 11) concernant l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 30) d); point 34) concernant l’article 104, paragraphe 9 du règlement (UE) no 575/2013; point 35) a); point 37) concernant l’article 104 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 42) concernant l’article 111, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 52) concernant l’article 122 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 53) concernant l’article 123, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; point 55) concernant l’article 124, paragraphes 11, 12 et 14 du règlement (UE) no 575/2013; point 56) concernant l’article 126 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 57) et 65); point 70) c) concernant l’article 143, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 71) b); point 72) i); point 75) d); point 78) e); point 81); point 98) b); point 102) d); point 104) c); point 105) c); point 106) e); point 135) c); point 152) b) ii); point 155) concernant l’article 314, paragraphes 9 et 10, l’article 315, paragraphe 3, l’article 316, paragraphe 3, l’article 317, paragraphes 9 et 10, l’article 320, paragraphe 3, l’article 321, paragraphe 2, et l’article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; point 156) b); point 159) c) concernant l’article 325 quater, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 160) c) concernant l’article 325 undecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; point 164) b); point 178) e); point 180); point 182) d); point 183) c); point 184) b) iii); point 198) c); point 201) concernant l’article 383 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 204); point 205) b) i); points 214) a) et c); points 222) et 223); point 229) concernant l’article 449 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 232), 235), 236) and 238); point 239) a); point 242) concernant l’article 495 ter, paragraphes 2 et 4 et l’article 495 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; points 243), 244), 248) et 249); point 250) concernant l’article 506 du règlement (UE) no 575/2013; point 251) concernant les articles 506 sexies et 506 septies du règlement (UE) no 575/2013; points 252), 253) et 254).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO C 233 du 16.6.2022, p. 14.
(2) JO C 290 du 29.7.2022, p. 40.
(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.
(4) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(7) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(8) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).
(12) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(13) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(14) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
ANNEXE
«ANNEXE I
Classification des éléments de hors bilan
Classe |
Éléments |
||||||||||||
1 |
|
||||||||||||
2 |
|
||||||||||||
3 |
|
||||||||||||
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)