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Document 32024L1174

    Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    PE/94/2023/REV/1

    JO L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1174

    22.4.2024

    DIRECTIVE (UE) 2024/1174 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 avril 2024

    modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (5) ont modifié le cadre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), qui s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements») établis dans l’Union ainsi qu’à toute autre entité relevant de la directive 2014/59/UE ou du règlement (UE) no 806/2014 (ci-après dénommées «entités»). Ces modifications disposaient que la MREL interne, c’est-à-dire la MREL applicable aux établissements et aux entités qui sont des filiales d’entités de résolution, mais ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, pouvait être respectée par ces établissements et entités au moyen d’instruments émis en faveur de l’entité de résolution, et achetés par celle-ci soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution.

    (2)

    Le cadre de l’Union relatif à la MREL a de nouveau été modifié par le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil (8), qui y a introduit des règles de déduction spécifiques pour les cas de souscription indirecte d’instruments éligibles aux fins du respect de la MREL interne. Ce règlement a inscrit dans la directive 2014/59/UE une obligation pour la Commission d’examiner l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles à la MREL sur une égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures de groupes bancaires, y compris lorsque des groupes comprennent une société opérationnelle entre la société holding désignée comme entité de résolution et ses filiales. Il était demandé à la Commission d’évaluer s’il convenait de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à la MREL sur une base consolidée. En outre, la Commission était invitée à évaluer le traitement, conformément aux règles régissant la MREL, des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité. Enfin, elle était invitée à évaluer l’opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Les nouvelles dispositions devraient donc respecter les principes du mandat de réexamen initial confié à la Commission par le Parlement européen et le Conseil afin d’assurer la proportionnalité et l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures de groupe bancaire.

    (3)

    L’examen effectué par la Commission a montré qu’il serait opportun, et proportionné aux objectifs poursuivis par les règles régissant la MREL interne, de permettre aux autorités de résolution de fixer celle-ci sur une base consolidée pour un périmètre d’entités plus large que celui résultant de l’application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, c’est-à-dire pour un périmètre incluant les établissements et entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d’entités de résolution et qui contrôlent d’autres filiales (ci-après dénommées «entités intermédiaires») du même groupe de résolution. Tel serait notamment le cas des groupes bancaires dirigés par une société holding. Dans ce cas, les entités intermédiaires ont vocation à centraliser les expositions intragroupe et à canaliser les ressources éligibles à la MREL interne prépositionnées par l’entité de résolution. En raison de cette structure, ces entités intermédiaires pourraient être affectées de manière disproportionnée par les règles de déduction existantes. La Commission a également conclu que le cadre relatif à la MREL serait plus proportionné en cas d’adaptation des règles relatives au champ des expositions qu’une entité intermédiaire est tenue de déduire, lorsqu’il s’agit d’expositions sur une entité de liquidation ne faisant pas l’objet d’une décision déterminant la MREL. Dans ces cas, on ne s’attend pas à ce que les pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être exercés à l’égard de ces entités de liquidation. Les autres entités du groupe de résolution, en revanche, auraient besoin d’être recapitalisées par l’entité de résolution en cas de difficulté ou de défaillance. Cela nécessiterait la présence, à tous les niveaux du groupe de résolution, de ressources éligibles à la MREL, dont il faudrait assurer, au travers du mécanisme de déduction, la disponibilité pour l’absorption des pertes et pour une recapitalisation. La Commission a donc conclu, dans le cadre de son examen, que les entités intermédiaires devaient continuer à déduire le montant total des ressources éligibles à la MREL interne qu’elles détiennent et qui ont été émises par des entités du même groupe de résolution autres que les entités de liquidation.

    (4)

    Clarifier ce qui constitue une entité de liquidation est essentiel pour le bon fonctionnement des cadres de déduction et de consolidation et pour le calcul de la MREL pour des entités spécifiques. À cette fin, il convient d’établir une définition de l’entité de liquidation, en mettant l’accent sur l’identification de telles entités au stade de la planification des mesures de résolution. Par conséquent, les autorités de résolution devraient procéder à une évaluation appropriée des établissements et entités relevant du champ d’application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 lors de l’élaboration de plans de résolution. Une partie centrale de cette évaluation consisterait à déterminer si l’établissement ou l’entité exerce des fonctions critiques. Sans préjudice de l’évaluation de l’importance de l’établissement ou de l’entité au niveau national ou régional, une analyse approfondie de la pertinence de la potentielle entité de liquidation au sein d’un groupe de résolution devrait également être effectuée. Un établissement ou une entité qui représente une part importante du montant total d’exposition au risque, de l’exposition aux fins du ratio de levier ou du résultat d’exploitation d’un groupe de résolution ne devrait pas, en principe, être identifié comme entité de liquidation.

    (5)

    En vertu de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE et de l’article 12 octies du règlement (UE) no 806/2014, les établissements et les entités doivent se conformer à la MREL interne sur base individuelle. La conformité sur une base consolidée n’est autorisée que dans deux cas précis: pour les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas des entités de résolution et qui sont des filiales d’entités de pays tiers, et pour les entreprises mères d’établissements ou d’entités exemptés de l’obligation de se conformer à la MREL interne. En vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, une entité intermédiaire qui respecte sa MREL interne sur une base consolidée n’est pas tenue de déduire les ressources éligibles à la MREL interne d’autres entités appartenant au même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation, puisque le respect d’une MREL interne sur une base consolidée a un effet similaire. L’examen effectué par la Commission a montré que les entités intermédiaires des groupes bancaires dirigés par une société holding devraient elles aussi être autorisées à se conformer à une MREL interne sur une base consolidée. En particulier, il devrait être possible de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée lorsque l’application de déductions aurait pour effet d’augmenter la MREL interne de manière disproportionnée. En outre, l’examen a montré que pour une entité intermédiaire soumise à des exigences de fonds propres ou à une exigence globale de coussin de fonds propres sur une base consolidée, le fait de respecter une MREL interne sur une base individuelle pouvait créer un risque que les ressources éligibles à la MREL interne prépositionnées au niveau de cette entité intermédiaire ne suffisent pas pour qu’elle respecte à nouveau l’exigence de fonds propres consolidés qui lui serait applicable après la dépréciation et la conversion de ces ressources. En outre, si l’exigence de fonds propres supplémentaires ou l’exigence globale de coussin de fonds propres étaient fixées à un niveau de consolidation différent, il manquerait une donnée essentielle pour calculer la MREL de l’établissement ou de l’entité en question, ce qui rendrait ce calcul très difficile. De même, il devient difficile pour les autorités de résolution d’exercer leur pouvoir d’interdire, en vertu de l’article 16 bis de la directive 2014/59/UE et à l’article 10 bis du règlement (UE) no 806/2014, certaines distributions supérieures au montant maximal distribuable relatif à la MREL pour chaque filiale, lorsque l’indicateur clé, à savoir l’exigence globale de coussin de fonds propres, n’est pas fixé sur la même base que la MREL interne. Pour ces raisons, d’autres types de structures de groupe bancaire devraient aussi avoir la possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée, dès lors que l’entité intermédiaire est soumise à des exigences de fonds propres supplémentaires sur une base consolidée uniquement. La possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée introduite par la présente directive vise à venir en complément des situations dans lesquelles cela est déjà possible en vertu de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, et ne remplace pas les dispositions pertinentes de ces actes législatifs.

    (6)

    Pour que la possibilité de se conformer à la MREL interne sur une base consolidée ne soit accessible que dans les cas pertinents, et n’entraîne pas de pénurie des ressources éligibles à la MREL interne dans l’ensemble du groupe de résolution, le pouvoir de fixer la MREL interne sur une base consolidée pour les entités intermédiaires devrait être un pouvoir discrétionnaire de l’autorité de résolution soumis à certaines conditions. L’entité intermédiaire devrait être une filiale directe d’une entité de résolution qui est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union établie dans le même État membre et faisant partie du même groupe de résolution. Cette entité de résolution ne devrait pas détenir directement des filiales, autres que l’entité intermédiaire, qui sont des établissements ou des entités soumises à la MREL. À défaut, l’entité intermédiaire concernée devrait respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires sur la base de sa situation consolidée uniquement. Dans les deux cas, toutefois, le respect de la MREL interne sur une base consolidée ne devrait pas, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, porter atteinte de manière substantielle à la crédibilité et à la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe, ni à l’application du pouvoir de cette autorité de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de l’entité intermédiaire concernée ou d’autres entités du groupe de résolution. Une situation dans laquelle la fixation de la MREL interne sur une base consolidée nuirait à la résolvabilité du groupe de résolution est celle où le montant nécessaire pour se conformer à cette MREL ne suffirait pas à assurer le respect des exigences de fonds propres applicables après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

    (7)

    En vertu de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et de l’article 12 octies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, les entités intermédiaires peuvent se conformer à la MREL interne consolidée au moyen de fonds propres et d’engagements éligibles. Pour que la possibilité de se conformer à la MREL sur une base consolidée soit pleinement accessible, il est nécessaire de faire en sorte que le calcul des engagements éligibles des entités intermédiaires soit effectué d’une manière similaire au calcul des fonds propres. Les critères d’éligibilité applicables aux engagements qui pourraient être utilisés pour se conformer à une MREL interne sur une base consolidée devraient donc prendre en compte les règles de calcul des fonds propres consolidés définies dans le règlement (UE) no 575/2013. Dans un but de cohérence avec les règles existantes sur la MREL externe, cet alignement devrait aussi tenir compte des règles actuellement définies à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 quinquies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 pour le calcul des engagements éligibles que les entités de résolution peuvent utiliser pour respecter leur MREL sur base consolidée. Il est nécessaire en particulier de veiller à ce que les engagements éligibles émis par les filiales de l’entité soumise à la MREL interne sur base consolidée et détenus par l’entité de résolution, soit directement soit indirectement via d’autres entités appartenant au même groupe de résolution mais pas au périmètre de consolidation, ou par des actionnaires existants n’appartenant pas au même groupe de résolution, puissent être comptabilisés dans les fonds propres et les engagements éligibles de l’entité soumise à la MREL interne sur base consolidée.

    (8)

    Dans le cadre actuel, pour les entités vouées à la liquidation, la MREL est fixée, dans la majorité des cas, au montant nécessaire pour absorber les pertes, qui correspond aux exigences de fonds propres. Dans ces cas, la MREL n’impose pas d’exigence supplémentaire directement liée au cadre de résolution pour l’entité de liquidation. Cela signifie qu’une entité de liquidation peut pleinement respecter sa MREL en se conformant aux exigences de fonds propres, et qu’une décision spécifique de l’autorité de résolution déterminant cette MREL ne contribue pas significativement à la résolvabilité de cette entité. Une telle décision impose de nombreuses obligations procédurales à l’autorité de résolution et à l’entité de liquidation, sans avantage correspondant quant à l’amélioration de la résolvabilité. C’est pourquoi les autorités de résolution ne devraient pas déterminer la MREL pour les entités de liquidation. Le cadre relatif à la MREL devrait être appliqué sur la base de critères garantissant qu’une entité puisse être considérée comme une entité de liquidation de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. Les autorités de résolution devraient donc veiller à une application cohérente des nouvelles dispositions concernant les entités vouées à la liquidation des entités qui font partie d’un groupe transfrontière, en particulier lorsque le groupe comprend des entités situées à l’intérieur et à l’extérieur de l’union bancaire.

    (9)

    Lorsqu’elles élaborent des plans de résolution et évaluent la résolvabilité de groupes de résolution, les autorités de résolution peuvent estimer qu’un établissement ou une entité filiale peut être considéré comme une entité de liquidation lorsque le plan de résolution prévoit qu’il est faisable et crédible que l’établissement ou l’entité soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou lorsque le plan de résolution ne prévoit pas l’exercice de pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard dudit établissement ou de ladite entité. Afin de tenir compte des spécificités des entités affiliées de manière permanente à un organisme central, l’autorité de résolution peut estimer qu’une telle entité peut être considérée comme une entité de liquidation lorsque le plan de résolution ne prévoit aucune autre mesure, telle qu’une fusion d’entités affiliées, à prendre par l’organisme central ou l’autorité de résolution à l’égard de ladite entité. Dans ces cas, il pourrait ne pas être nécessaire qu’un établissement filiale ou une entité filiale détienne des fonds propres et des engagements éligibles dépassant ses exigences de fonds propres. En vue d’assurer la résolvabilité du groupe tout en respectant le principe de proportionnalité, dans certains cas, selon l’importance des instruments de fonds propres détenus qui ont été émis par des entités de liquidation par rapport à la capacité d’absorption des pertes de l’entité intermédiaire, les détentions détenues sous la forme d’instruments de fonds propres devraient faire l’objet d’une déduction. Afin d’éviter les effets de falaise, le rapport entre ces détentions et la capacité d’absorption des pertes de l’entité intermédiaire devrait être calculé à la fin de chaque année civile sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents. Toutefois, l’entité intermédiaire ne devrait pas être tenue de déduire les engagements qui rempliraient les conditions relatives à la conformité à la MREL interne et qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres. En cas de défaillance d’une entité de liquidation, le plan de résolution ne prévoit pas que l’entité de liquidation soit recapitalisée par l’entité de résolution. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que les pertes de l’entité de liquidation au-dessus des fonds propres existants remontent jusqu’à l’entité de résolution via l’entité intermédiaire, ni à ce que des capitaux empruntent le même trajet en sens inverse. Cet ajustement de l’éventail des instruments détenus qui sont à déduire dans le cadre de la souscription indirecte de ressources éligibles à la MREL interne n’affecterait donc pas la solidité prudentielle du cadre.

    (10)

    Le principal objectif du régime d’autorisation pour la réduction d’instruments d’engagements éligibles prévu à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, régime qui s’applique aussi aux établissements et entités soumis à la MREL et aux engagements émis pour se conformer à la MREL, est de permettre aux autorités de résolution de rester au fait des mesures qui entraînent une réduction de l’encours d’engagements éligibles et d’interdire toute mesure qui reviendrait à les réduire au-delà d’un niveau qu’elles jugent adéquat. Dans les cas où l’autorité de résolution n’a pas adopté de décision déterminant la MREL d’un établissement ou d’une entité, cet objectif n’est pas pertinent. Les établissements ou entités pour lesquels il n’a pas été adopté de décision déterminant la MREL ne devraient donc pas être tenus d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de résolution pour rembourser ou racheter des engagements qui satisferaient aux exigences d’éligibilité à la MREL.

    (11)

    Il existe des entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution pourrait estimer que la MREL devrait dépasser le montant d’absorption des pertes lorsque ce montant plus élevé est nécessaire pour préserver la stabilité financière ou prévenir le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Ce n’est que dans ces situations que l’autorité de résolution devrait être en mesure de déterminer de manière proportionnée la MREL pour l’entité de liquidation, qui devrait consister en un montant suffisant pour absorber les pertes, majoré du montant strictement nécessaire pour correctement faire face aux risques potentiels identifiés par l’autorité de résolution. L’entité de liquidation devrait alors respecter la MREL et ne devrait pas être exemptée du régime d’autorisation préalable prévu à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013. Les entités intermédiaires qui appartiennent au même groupe de résolution que l’entité de liquidation concernée devraient rester tenues de déduire de leurs ressources éligibles à la MREL interne les ressources éligibles à la MREL interne qu’elles détiennent et qui ont été émises par cette entité de liquidation. De plus, puisque les procédures de liquidation se déroulent au niveau de l’entité juridique, les entités de liquidation qui restent soumises à la MREL ne devraient s’y conformer que sur une base individuelle. Enfin, certaines exigences d’éligibilité liées à la propriété de l’engagement concerné ne sont pas pertinentes puisque sans l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, il ne serait pas nécessaire de préserver le contrôle de la filiale par l’entité de résolution. Ces exigences d’éligibilité ne devraient donc pas s’appliquer.

    (12)

    Conformément à l’article 45 decies de la directive 2014/59/UE, les établissements et les entités doivent, à intervalles réguliers, déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution le niveau et la composition des engagements éligibles et des engagements utilisables pour un renflouement interne, et publier ces informations, ainsi que le niveau de leur MREL. Les entités de liquidation ne sont pas tenues d’effectuer ces déclarations ou publications. Toutefois, afin de garantir l’application transparente de la MREL, ces obligations de déclaration et de publication devraient aussi s’appliquer aux entités de liquidation dont l’autorité de résolution détermine que la MREL doit être supérieure au montant suffisant pour absorber les pertes. Conformément au principe de proportionnalité, l’autorité de résolution devrait veiller à ce que ces obligations n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assurer du respect de la MREL.

    (13)

    Par souci de cohérence, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) no 806/2014 et les mesures nationales transposant les modifications apportées à la directive 2014/59/UE s’appliquent à partir de la même date. Toutefois, il y a lieu de prévoir une date d’application antérieure en ce qui concerne les modifications des dispositions relatives à la possibilité de se conformer à la MREL interne consolidée, afin de répondre à la nécessité pour les autorités de résolution d’adopter de nouvelles décisions déterminant la MREL à cette fin et d’accroître la sécurité juridique pour les groupes bancaires qui seraient soumis à cette disposition au regard du délai général de conformité à la MREL fixé au 1er janvier 2024 par la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014. Dès lors, les nouvelles règles sur la MREL interne consolidée relevant du règlement (UE) no 806/2014 devraient s’appliquer un jour après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative. Cela indiquerait également à tous les groupes bancaires et autorités de résolution auxquels s’appliquent la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 que des mesures peuvent être nécessaires pour couvrir la période allant du 1er janvier 2024 à la date d’application des mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive modificative.

    (14)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir adapter le traitement des entités de liquidation prévu par le cadre MREL et la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, grâce à une modification de règles qu’elle s’est déjà fixées, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (15)

    La directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 devraient donc être modifiés en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 2014/59/UE

    La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «83 bis bis)

    “entité de liquidation”, une personne morale établie dans l’Union dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;».

    2)

    L’article 45 quater est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Les autorités de résolution ne déterminent pas l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour les entités de liquidation.

    Par dérogation au premier alinéa, une autorité de résolution peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. L’autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque l’autorité de résolution détermine l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence:

    a)

    fonds propres;

    b)

    engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement;

    c)

    engagements visés à l’article 45 ter, paragraphe 2.

    L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive.

    Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

    Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 45 septies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.».

    3)

    L’article 45 septies est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

    «Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, une autorité de résolution peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 45 quater sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque l’autorité de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la filiale remplit l’une des conditions suivantes:

    i)

    elle est détenue directement par l’entité de résolution et:

    l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union,

    tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution,

    hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l’exigence prévue à l’article 45 quater,

    la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 45 quater de la présente directive sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 45 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;

    b)

    le respect de l’exigence prévue à l’article 45 quater sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants:

    i)

    à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;

    ii)

    à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et

    iii)

    à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 59, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.»

    ;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «2 bis.   Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité:

    a)

    les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée;

    b)

    les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

    ter.   Les engagements visés au paragraphe 2 bis, points a) et b), du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants:

    a)

    les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité;

    b)

    le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.».

    4)

    À l’article 45 decies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l’autorité de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une telle entité, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Dans ce cas, l’autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article. L’autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa.».

    5)

    À l’article 45 undecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les autorités de résolution informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée conformément à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies, y compris les décisions prises en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, pour chaque entité relevant de sa compétence.».

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) no 806/2014

    Le règlement (UE) no 806/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «24 bis bis)

    “entité de liquidation”, une personne morale établie dans un État membre participant dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;».

    2)

    L’article 12 quinquies est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Le CRU ne détermine pas l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités de liquidation.

    Par dérogation au premier alinéa, le CRU peut évaluer s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point a), du présent article. Le CRU tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts. Lorsque le CRU détermine l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence:

    a)

    fonds propres;

    b)

    engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, points b) et d), dudit règlement;

    c)

    engagements visés à l’article 12 quater, paragraphe 2.

    L’article 77, paragraphe 2, et l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

    Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, ne sont pas déduites au titre de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

    Par dérogation au quatrième alinéa, un établissement ou une entité visé à l’article 2 qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union déduit ses détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le CRU n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 12 octies, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.».

    3)

    L’article 12 octies est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

    «Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le CRU peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 12 quinquies sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le CRU conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la filiale remplit l’une des conditions suivantes:

    i)

    elle est détenue directement par l’entité de résolution et:

    l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union,

    tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution,

    hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale, visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE, ni aucune entité filiale, visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive, lorsque ladite entité est soumise à l’exigence prévue à l’article 45 quater ou 45 septies de ladite directive ou à l’article 12 quinquies ou 12 octies du présent règlement,

    la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies du présent règlement sur une base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 12 quinquies, paragraphe 1, point b), du présent règlement, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;

    b)

    le respect de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur une base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants:

    i)

    à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;

    ii)

    à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et

    iii)

    à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 21, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.»

    ;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «2 bis.   Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, par une filiale établie dans l’Union et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité:

    a)

    les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée;

    b)

    les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

    ter.   Les engagements visés à l’alinéa 2 bis, points a) et b) du présent article, ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 12, paragraphe 1, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants:

    a)

    les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence prévue à l’article 12 bis, paragraphe 1, sur une base consolidée, et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de cette entité;

    b)

    le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.».

    Article 3

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 13 novembre 2024, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 14 novembre 2024.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 1er.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    1.   La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   L’article 2, points 1) et 2), est applicable à partir du 14 novembre 2024.

    L’article 2, point 3), est applicable à partir du 13 mai 2024.

    3.   L’article 2 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)   JO C 307 du 31.8.2023, p. 19.

    (2)   JO C 349 du 29.9.2023, p. 161.

    (3)  Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 mars 2024.

    (4)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    (5)  Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).

    (6)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (7)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 275 du 25.10.2022, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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