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Document 32024L0927

    Directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/67/2023/REV/1

    JO L, 2024/927, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/927/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/927/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/927

    26.3.2024

    DIRECTIVE (UE) 2024/927 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 mars 2024

    modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a réexaminé l’application et le champ d’application de ladite directive et a conclu que les objectifs consistant à intégrer le marché des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’Union, à assurer un niveau élevé de protection des investisseurs et à protéger la stabilité financière ont, pour la plupart, été atteints. Toutefois, à l’issue de son réexamen, la Commission a également conclu qu’il était nécessaire d’harmoniser les règles applicables aux gestionnaires de FIA (ci-après dénommés «gestionnaires») gérant des FIA qui octroient des prêts, ainsi que de clarifier les normes applicables aux gestionnaires qui délèguent leurs fonctions à des tiers, de garantir l’égalité de traitement des entités qui fournissent des services de garde d’actifs (ci-après dénommées «conservateurs»), d’améliorer l’accès transfrontière aux services de dépositaire, d’optimiser la collecte de données prudentielles et de faciliter le recours à des outils de gestion de la liquidité dans l’ensemble de l’Union. Des modifications sont donc nécessaires pour répondre à ces besoins afin d’améliorer le fonctionnement de la directive 2011/61/UE.

    (2)

    La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) nécessite également un régime de délégation solide, l’égalité de traitement des conservateurs, des déclarations cohérentes à des fins de surveillance, notamment par la suppression des doublons et des exigences redondantes, et une approche harmonisée en ce qui concerne le recours aux outils de gestion de la liquidité. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui établit des règles concernant l’agrément et l’activité des OPCVM et de leurs sociétés de gestion, devrait donc également être modifiée, dans les domaines de la délégation, de la garde des actifs, des déclarations à des fins de surveillance et de la gestion du risque de liquidité.

    (3)

    Le marché des FIA de l’Union atteignait 6,8 milliards d’euros en valeur nette d’inventaire fin 2022. Dans l’Union, les investisseurs professionnels représentent environ 86 % de la valeur nette d’inventaire des FIA gérés ou commercialisés par des gestionnaires agréés et par des gestionnaires inférieurs au seuil, c’est-à-dire les gestionnaires visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE. Le marché des FIA de l’Union fournit plus de 250 milliards d’euros aux entreprises de l’Union dans le domaine du crédit privé, et les investisseurs de l’Union sont responsables de 30 % du capital mondial alloué à l’ensemble du secteur. La taille du marché agrégé des FIA de l’Union a continué de croître, augmentant de plus de 15 % de 2020 à 2022, et les FIA représentaient un tiers du secteur des fonds de l’espace économique européen fin 2020. Néanmoins, le secteur peut encore se développer en offrant aux investisseurs institutionnels un plus grand choix et en renforçant la compétitivité de l’union des marchés des capitaux.

    (4)

    Afin d’accroître l’efficacité des activités des gestionnaires, la liste des services auxiliaires établie à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE devrait être étendue de manière à inclure les tâches accomplies par un administrateur conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4) (administration d’indices de référence) et les activités de gestion de crédits conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (5). Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que, lorsqu’il assume les tâches accomplies par un tel administrateur ou qu’il exerce des activités de gestion de crédits, le gestionnaire devrait être soumis, respectivement, au règlement (UE) 2016/1011 et à la directive (UE) 2021/2167.

    (5)

    Aux fins du renforcement de la sécurité juridique, il convient de préciser que la gestion des FIA peut également comprendre les activités d’octroi de prêts pour le compte d’un FIA et de gestion de structures de titrisation ad hoc.

    (6)

    Afin de renforcer la sécurité juridique pour les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM en ce qui concerne les services qu’ils peuvent fournir à des tiers, il convient de préciser que les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM sont autorisés à exercer, au profit de tiers, les mêmes fonctions et activités que celles qu’ils exercent déjà à l’égard des FIA et des OPCVM qu’ils gèrent, à condition que tout conflit d’intérêts potentiel créé par l’exercice de cette fonction ou de cette activité au profit de tiers soit géré de manière appropriée. Ces fonctions et activités comprennent, par exemple, des services aux entreprises, tels que les ressources humaines et les technologies de l’information (TI), ainsi que des services informatiques pour la gestion de portefeuille et la gestion des risques. Cette possibilité permettrait également de soutenir la compétitivité internationale des gestionnaires et des sociétés de gestion d’OPCVM de l’Union en permettant des économies d’échelle et contribuerait à diversifier les sources de revenus.

    (7)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que les gestionnaires qui fournissent des services auxiliaires portant sur des instruments financiers sont soumis aux règles énoncées dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6). En ce qui concerne les actifs autres que des instruments financiers, les gestionnaires devraient être tenus de se conformer aux exigences de la directive 2011/61/UE.

    (8)

    Afin de garantir l’application uniforme des exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE en ce qui concerne les ressources humaines dont doivent disposer les gestionnaires, il convient de préciser qu’au moment de la demande d’agrément, un gestionnaire devrait fournir aux autorités compétentes des informations sur les ressources humaines et techniques qu’il utilise pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, pour superviser ses délégataires. Au moins deux personnes physiques qui, à temps plein, sont employées par le gestionnaire ou sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire, et qui sont domiciliées, au sens de leur résidence habituelle, dans l’Union, devraient être désignées pour diriger l’activité du gestionnaire. Indépendamment de ce minimum légal, davantage de ressources pourraient être nécessaires en fonction de la taille et de la complexité du gestionnaire et des FIA qu’il gère.

    (9)

    Certains États membres ont des exigences en droit national ou dans des normes sectorielles concernant le degré d’indépendance d’un ou de plusieurs membres de l’organe directeur d’un gestionnaire ou d’un organe de gestion d’une société de gestion d’OPCVM ou d’une société d’investissement. Il convient d’encourager les gestionnaires qui gèrent des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ainsi que les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement, à désigner, en tant que membre de leur organe directeur ou de leur organe de gestion, au moins un administrateur indépendant ou non exécutif, lorsque cela est possible en vertu du droit national ou des normes sectorielles de l’État membre d’origine du gestionnaire, de la société de gestion d’OPCVM ou de la société d’investissement, afin de protéger les intérêts des FIA et des OPCVM et des investisseurs dans les FIA que le gestionnaire gère ou dans l’OPCVM. Lors de cette nomination, le gestionnaire, la société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement doit veiller à ce que cet administrateur soit indépendant par son caractère et son jugement et qu’il dispose d’une expertise et d’une expérience suffisantes pour être en mesure d’évaluer si le gestionnaire, la société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement gère les FIA ou les OPCVM au mieux des intérêts des investisseurs.

    (10)

    La commercialisation des FIA n’est pas toujours assurée directement par le gestionnaire, mais plutôt par un ou plusieurs distributeurs travaillant pour le compte du gestionnaire ou pour leur propre compte. Il peut notamment être possible qu’un conseiller financier indépendant commercialise un FIA sans que le gestionnaire en ait connaissance. Les distributeurs de fonds sont pour la plupart soumis aux exigences réglementaires prévues par la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (7), qui définissent la portée et l’étendue de leurs responsabilités à l’égard de leurs propres clients. La directive 2011/61/UE devrait donc tenir compte de la diversité des modalités de distribution et établir une distinction entre, d’une part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour le compte d’un gestionnaire, qui doivent être considérées comme des modalités de délégation, et d’autre part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour son propre compte, lorsqu’il commercialise le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance vie conformément à la directive (UE) 2016/97, auquel cas les dispositions de la directive 2011/61/UE relatives à la délégation ne devraient pas s’appliquer, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur.

    (11)

    La délégation peut permettre une gestion efficace des portefeuilles d’investissement et donner la possibilité de se procurer l’expertise nécessaire dans un marché géographique ou une catégorie d’actifs particuliers. Toutefois, il importe que les autorités compétentes disposent d’informations actualisées sur les principaux éléments des modalités de délégation. Afin d’établir une vue d’ensemble fiable des activités de délégation dans l’Union, les gestionnaires devraient fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques. Les gestionnaires devraient donc, en ce qui concerne chaque FIA qu’ils gèrent, communiquer des informations sur les délégataires, une liste et une description des activités déléguées, le montant et le pourcentage des actifs des FIA gérés qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille, une description de la manière dont le gestionnaire supervise, surveille et contrôle le délégataire, des informations sur les modalités de sous-délégation ainsi que la date de début et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation. Par souci de clarté, il convient de préciser que les données collectées sur le montant et le pourcentage d’actifs des FIA gérés qui font l’objet de modalités de délégation concernant les fonctions de gestion de portefeuille ont pour but de fournir une meilleure vue d’ensemble du fonctionnement de la délégation et ne constituent pas, à elles seules, un indicateur probant pour déterminer l’adéquation de la substance ou des modalités de gestion des risques, ou l’efficacité des modalités de surveillance ou de contrôle au niveau du gestionnaire. Ces informations devraient être communiquées aux autorités compétentes dans le cadre du régime des obligations en matière de comptes rendus à des fins de surveillance régi par la directive 2011/61/UE.

    (12)

    Afin de garantir l’application uniforme de la directive 2011/61/UE, il convient de préciser que les règles de délégation qui y sont prévues s’appliquent à toutes les fonctions énumérées à l’annexe I de ladite directive et à la liste des services auxiliaires figurant à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive.

    (13)

    Les fonds d’investissement fournissant des prêts peuvent représenter une source de financement alternatif pour l’économie réelle. De tels fonds peuvent apporter un financement essentiel aux petites et moyennes entreprises de l’Union pour lesquelles il est plus difficile d’accéder aux sources traditionnelles de prêt. Toutefois, des approches réglementaires nationales divergentes peuvent donner lieu à un arbitrage réglementaire et à des niveaux de protection des investisseurs différents, ce qui entrave la mise en place d’un marché intérieur efficace pour l’octroi de prêts par les FIA. La directive 2011/61/UE devrait reconnaître aux FIA le droit d’octroyer des prêts. Il convient également de fixer des règles communes pour établir un marché intérieur efficace pour l’octroi de prêts par les FIA, pour garantir un niveau uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, pour permettre aux FIA de développer leurs activités en octroyant des prêts dans tous les États membres et pour faciliter l’accès des entreprises de l’Union aux financements, objectif clé de l’union des marchés des capitaux, comme indiqué dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action». Toutefois, compte tenu de la croissance rapide du marché du crédit privé, il est nécessaire de s’attaquer aux risques microprudentiels et macroprudentiels potentiels que l’octroi de prêts par les FIA pourrait représenter et qui pourraient se propager à l’ensemble du système financier. Les règles applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts devraient être harmonisées afin d’améliorer la gestion des risques sur l’ensemble du marché financier et d’accroître la transparence pour les investisseurs. Par souci de clarté, il convient de préciser que les dispositions de la présente directive qui sont applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts ne devraient pas empêcher les États membres d’établir des cadres nationaux de produits qui définissent certaines catégories de FIA avec des règles plus restrictives.

    (14)

    L’octroi de prêts n’est pas toujours effectué directement par les FIA. Il peut arriver qu’un FIA accorde un prêt indirectement par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour le gestionnaire ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le FIA, avant d’être exposé au prêt. Afin d’éviter le contournement de la directive 2011/61/UE, lorsque ce FIA ou ce gestionnaire participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, ces cas devraient être considérés comme des activités d’octroi de prêts et devraient être soumis à ladite directive.

    (15)

    Les FIA accordant des prêts aux consommateurs sont soumis aux exigences d’autres instruments du droit de l’Union applicables aux prêts aux consommateurs, notamment la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et la directive (UE) 2021/2167. Ces instruments du droit de l’Union prévoient les protections de base dont bénéficient les emprunteurs dans l’Union. Toutefois, et pour des raisons impérieuses d’intérêt général, les États membres devraient pouvoir interdire l’octroi par les FIA de prêts aux consommateurs sur leur territoire.

    (16)

    Afin de soutenir la gestion professionnelle des FIA et d’atténuer les risques pesant sur la stabilité financière, les gestionnaires qui gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, que ces FIA répondent ou non à la définition des FIA octroyant des prêts, devraient disposer de politiques, procédures et modalités efficaces pour l’octroi de prêts. Ils devraient également mettre en œuvre des politiques, des procédures et des modalités efficaces pour évaluer le risque de crédit ainsi que pour gérer et surveiller leur portefeuille de crédits lorsque les FIA qu’ils gèrent exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers. Ces politiques, procédures et modalités devraient être proportionnées à l’ampleur de l’octroi de prêts et faire l’objet d’un réexamen régulier.

    (17)

    Afin de limiter le risque lié à l’interconnexion entre les FIA octroyant des prêts et les autres acteurs des marchés financiers, les gestionnaires de ces FIA devraient, lorsque l’emprunteur est un établissement financier, être tenus de diversifier leur risque et de maintenir leur exposition en dessous de limites spécifiques.

    (18)

    Afin de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier et d’introduire des garanties proportionnées, les FIA octroyant des prêts devraient être soumis à une limite de levier variable selon qu’ils sont de type ouvert ou fermé. Le risque pour la stabilité financière est plus élevé pour les FIA de type ouvert, qui peuvent faire l’objet de niveaux élevés de remboursements. Conformément à l’objectif de préservation de la stabilité financière, la limite de levier ne devrait pas dépendre du fait qu’un FIA octroyant des prêts soit commercialisé auprès d’investisseurs professionnels et de détail ou uniquement auprès d’investisseurs professionnels. La méthode de l’engagement fournit un cadre complet et solide pour calculer l’effet de levier conformément aux normes internationales, et en particulier pour tenir compte de l’effet de levier synthétique créé par les produits dérivés. Ces limites de levier ne devraient pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’imposer des limites de levier plus strictes lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier.

    (19)

    Afin de limiter les conflits d’intérêts, les gestionnaires et leur personnel ne devraient recevoir aucun prêt de la part de FIA qu’ils gèrent. De même, il devrait être interdit au dépositaire du FIA, au délégataire du dépositaire, au délégataire du gestionnaire et à son personnel, ainsi qu’aux entités appartenant au même groupe que le gestionnaire de recevoir des prêts de la part des FIA concernés.

    (20)

    Afin de prévenir les situations d’aléa moral et de préserver la qualité de crédit générale des prêts octroyés par les FIA, ces prêts devraient être soumis à des exigences de rétention du risque lorsqu’ils sont transférés à des tiers. Dans le même objectif, il devrait être interdit aux gestionnaires de gérer un FIA qui octroie des prêts dans le seul but de les vendre à des tiers («stratégie d’octroi pour cession»), indépendamment de la question de savoir si ce FIA répond ou non à la définition d’un FIA octroyant des prêts. Les prêts devraient être accordés dans le seul but d’investir les capitaux levés par le FIA conformément à sa stratégie d’investissement et aux contraintes réglementaires. Toutefois, le gestionnaire devrait être en mesure de mettre en œuvre cette stratégie d’investissement au mieux des intérêts des investisseurs du FIA. Cela implique que des dérogations aux règles de rétention du risque sont nécessaires et devraient couvrir les cas où la rétention d’une partie du prêt n’est pas compatible avec la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du FIA ou avec les exigences réglementaires, y compris les exigences relatives aux produits, imposées au FIA et à son gestionnaire. Ces cas incluent les situations où retenir une partie du prêt aurait pour conséquence que le FIA dépasserait ses limites d’investissement ou de diversification ou enfreindrait des exigences réglementaires, telles que des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou dans lesquelles le FIA entre en liquidation, ou dans lesquelles la situation de l’emprunteur a changé, par exemple, en cas de fusion ou de défaillance de l’emprunteur si la stratégie d’investissement du FIA n’est pas de gérer des actifs en difficulté, ou encore dans lesquelles l’affectation des actifs du FIA est modifiée, ce qui a pour conséquence que le FIA ne poursuit plus d’exposition à un secteur spécifique ou à une catégorie d’actifs spécifique. Un gestionnaire devrait, à la demande des autorités compétentes de son État membre d’origine, justifier sa décision de recourir à une telle dérogation aux règles de rétention du risque et devrait être tenu de respecter en permanence le principe fondamental de l’interdiction des stratégies octroi puis cession.

    (21)

    Les prêts illiquides à long terme détenus par un FIA pourraient être à l’origine de décalages de liquidité si la structure de type ouvert du FIA permet aux investisseurs de demander le remboursement de leurs parts ou actions de manière fréquente. Il est donc nécessaire d’atténuer les risques liés à la transformation des échéances en imposant une structure de type fermé pour les FIA octroyant des prêts. Il devrait toutefois être possible pour les FIA octroyant des prêts de fonctionner dans le cadre d’une structure de type ouvert, à condition que certaines exigences soient remplies, notamment un système de gestion de la liquidité qui réduise au minimum les décalages de liquidité, garantisse un traitement équitable des investisseurs et soit placé sous la surveillance des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire. Afin d’assurer l’établissement de critères cohérents permettant aux autorités compétentes de déterminer si un FIA octroyant des prêts peut conserver une structure de type ouvert, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour établir ces critères, en tenant dûment compte de la nature, du profil de liquidité et des expositions des FIA octroyant des prêts.

    (22)

    Il convient de préciser que, lorsqu’un FIA octroyant des prêts ou un gestionnaire en ce qui concerne les activités de prêt du FIA dont il assure la gestion, est soumis aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et à celles énoncées dans les règlements (UE) no 345/2013 (10), (UE) no 346/2013 (11) et (UE) 2015/760 (12) du Parlement européen et du Conseil, les exigences spécifiques applicables aux produits énoncées au chapitre II du règlement (UE) no 345/2013, au chapitre II du règlement (UE) no 346/2013 et dans le règlement (UE) 2015/760 devraient prévaloir sur les règles plus générales énoncées dans la directive 2011/61/UE.

    (23)

    En raison du caractère potentiellement illiquide et à long terme des actifs des FIA qui octroient des prêts, les gestionnaires pourraient éprouver des difficultés à se conformer aux modifications des exigences réglementaires introduites au cours du cycle de vie des FIA qu’ils gèrent sans nuire à la confiance de leurs investisseurs. Il est donc nécessaire d’appliquer des dispositions transitoires à certaines exigences applicables aux FIA constitués avant l’adoption de la présente directive. Toutefois, ces FIA et gestionnaires devraient également pouvoir choisir d’être soumis à ces règles, à condition que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en soient informées. En outre, les règles applicables à l’octroi de prêts et aux FIA octroyant des prêts, à l’exception des limites de levier et d’investissement et de l’obligation pour les FIA octroyant des prêts d’exercer leurs activités en tant que structure de type fermé, ne devraient s’appliquer qu’aux prêts octroyés après l’entrée en vigueur de la présente directive.

    (24)

    Afin de faciliter le suivi du marché par les autorités de surveillance, la collecte et le partage d’informations au moyen des déclarations à des fins de surveillance devraient être améliorés. Les obligations de déclaration redondantes qui existent dans le droit de l’Union et le droit national, en particulier dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (14), le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (15) et le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (16), pourraient être supprimées afin d’améliorer l’efficacité et de réduire la charge administrative pesant sur les gestionnaires. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (17), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (18), l’ESMA (ci-après dénommées «autorités européennes de surveillance» ou «AES») et la Banque centrale européenne (BCE), avec le soutien des autorités compétentes, le cas échéant, devraient évaluer de quelles données les différentes autorités de surveillance ont besoin afin que les modifications apportées au modèle de déclaration à des fins de surveillance pour les gestionnaires soient efficaces.

    (25)

    Afin de réduire les déclarations redondantes et les charges de déclaration qui s’y rapportent pour les gestionnaires et de garantir une réutilisation efficace des données par les autorités, les données communiquées par les gestionnaires aux autorités compétentes devraient être mises à la disposition des autres autorités compétentes concernées, des AES et du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 7 décembre 2017 (19), chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, ainsi qu’aux membres du système européen de banques centrales (SEBC) uniquement à des fins statistiques.

    (26)

    Dans la perspective des futures modifications des obligations de déclaration à des fins de surveillance, il convient d’élargir l’étendue des données qui peuvent être demandées aux gestionnaires, en supprimant les restrictions à cette étendue visant à se concentrer sur les principales transactions et expositions ou contreparties et en ajoutant d’autres catégories de données à transmettre aux autorités compétentes. Si l’AEMF juge justifié que l’intégralité du portefeuille soit communiquée de façon périodique aux autorités de surveillance, les dispositions de la directive 2011/61/UE devraient prévoir l’élargissement de l’étendue de la déclaration.

    (27)

    Afin d’assurer l’harmonisation cohérente des obligations de déclaration à des fins de surveillance, il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, dans le but de définir les contenus, les formulaires et les procédures destinés à normaliser le processus de déclaration à des fins de surveillance des gestionnaires, en remplaçant ainsi le modèle de déclaration à des fins de surveillance établi par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 24 de la directive 2011/61/UE, ainsi que la fréquence et le calendrier des déclarations. En ce qui concerne les informations à déclarer sur les modalités de délégation, les normes techniques de réglementation devraient se limiter à définir le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer. Les normes techniques de réglementation ne devraient pas ajouter d’éléments qui ne sont pas prévus par la directive 2011/61/UE.

    (28)

    Afin d’uniformiser le processus de déclaration à des fins de surveillance, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le format, les normes relatives aux données, les méthodes et modalités de présentation des déclarations des gestionnaires. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    (29)

    Afin de garantir une réponse plus efficace face aux pressions sur la liquidité en cas de tensions sur les marchés et de mieux protéger les investisseurs, il convient d’établir, dans la directive 2011/61/UE, des règles visant à mettre en œuvre la recommandation du CERS du 7 décembre 2017.

    (30)

    Pour permettre aux gestionnaires de type ouvert, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, il faudrait que ces gestionnaires soient tenus de choisir au moins deux autres outils de gestion de la liquidité sur la liste harmonisée figurant à l’annexe V, points 2 à 8, de la directive 2011/61/UE et de les inscrire dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Par dérogation, lorsqu’un gestionnaire gère un FIA qui est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (20), le gestionnaire devrait pouvoir décider de ne choisir qu’un seul outil de gestion de la liquidité sur cette liste. Ces outils de gestion de la liquidité devraient être adaptés à la stratégie d’investissement, au profil de liquidité et à la politique de remboursement du FIA. Les gestionnaires devraient activer ces outils de gestion de la liquidité lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs du FIA. En outre, les gestionnaires de type ouvert devraient toujours avoir la possibilité de suspendre temporairement les souscriptions, les rachats et les remboursements ou d’activer des mécanismes de cantonnements d’actifs (side pockets), dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est justifié, compte tenu des intérêts des investisseurs du FIA. Lorsqu’un gestionnaire prend la décision de suspendre les souscriptions, les rachats et les remboursements, il devrait en informer sans retard inutile les autorités compétentes de son État membre d’origine. Lorsqu’un gestionnaire décide d’activer ou de désactiver des mécanismes de cantonnements d’actifs, il devrait en informer les autorités compétentes de son État membre d’origine dans un délai raisonnable avant l’activation ou la désactivation de cet outil de gestion de la liquidité. Un gestionnaire devrait également informer les autorités compétentes de son État membre d’origine lorsqu’il active ou désactive tout autre outil de gestion de la liquidité d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Cela permettrait aux autorités de surveillance de mieux gérer l’éventuelle propagation des tensions de liquidité à l’ensemble du marché.

    (31)

    En particulier, et afin de renforcer la protection des investisseurs, il convient de préciser que le recours au remboursement en nature n’est pas adapté aux investisseurs de détail et ne devrait donc être activé que pour répondre aux demandes de remboursement d’investisseurs professionnels. Dans le même temps, il convient de remédier aux risques d’inégalité de traitement entre les investisseurs remboursés et les autres porteurs de parts ou actionnaires.

    (32)

    Pour pouvoir prendre une décision d’investissement en fonction de leur prise de risque et de leurs besoins de liquidité, les investisseurs devraient être informés des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité.

    (33)

    Afin d’assurer une harmonisation cohérente dans le domaine de la gestion du risque de liquidité par les gestionnaires de type ouvert et de faciliter la convergence du marché et de la surveillance, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V de la directive 2011/61/UE, en tenant dûment compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des FIA. Ces normes techniques de réglementation devraient être adoptées sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF et ne devraient pas restreindre la capacité des gestionnaires à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, toutes les juridictions et toutes les conditions de marché. Afin d’assurer un niveau uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, l’AEMF devrait élaborer des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les gestionnaires. Ces orientations devraient souligner que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires.

    (34)

    Les dépositaires jouent un rôle important dans la protection des intérêts des investisseurs et devraient être en mesure d’exécuter leurs tâches quel que soit le type de conservateur qui assure la garde des actifs de FIA. Par conséquent, lorsqu’ils fournissent des services de conservation à des FIA, il est nécessaire d’inclure les dépositaires centraux de titres (DCT) dans la chaîne de conservation afin de garantir, dans tous les cas, un flux d’informations stable entre le conservateur d’un actif du FIA et le dépositaire. Afin d’éviter des travaux inutiles, les dépositaires devraient être dispensés des obligations de diligence ex ante lorsqu’ils ont l’intention de déléguer la conservation à des DCT.

    (35)

    Afin d’améliorer la coopération et l’efficacité en matière de surveillance, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire devraient être en mesure d’adresser aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de ce gestionnaire une demande motivée lui enjoignant de prendre des mesures de surveillance à son encontre.

    (36)

    Afin d’améliorer la coopération en matière de surveillance, l’AEMF devrait pouvoir demander à une autorité compétente de lui présenter un cas, lorsque celui-ci a des conséquences transfrontières et pourrait nuire à la protection des investisseurs ou à la stabilité financière. L’analyse de ces cas par l’AEMF permettrait aux autres autorités compétentes de mieux cerner les questions débattues, contribuerait à prévenir la répétition de situations similaires et protègerait l’intégrité du marché des FIA.

    (37)

    Afin de favoriser la convergence de la surveillance dans le domaine de la délégation, l’AEMF devrait recevoir des informations plus complètes sur l’application de la présente directive dans tous les États membres, y compris en matière de surveillance et de contrôle appropriés des modalités de délégation. À cette fin, elle devrait s’appuyer sur les obligations de déclaration aux autorités compétentes et sur l’exercice, dans le domaine de la délégation, de ses pouvoirs en matière de convergence des pratiques de surveillance, avant le prochain réexamen des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. L’AEMF devrait fournir un rapport analysant les pratiques du marché en matière de délégation et le respect des règles relatives à la délégation, ainsi que les exigences de substance, telles que celles relatives aux ressources humaines et techniques que les gestionnaires, les sociétés de gestion et leurs délégataires emploient aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

    (38)

    Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (21) établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers. Il est important d’adopter une approche horizontale des règles de transparence en matière de durabilité pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers. Les FIA et les OPCVM peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs de l’union des marchés des capitaux. La croissance du marché des FIA et des OPCVM doit également être compatible avec d’autres objectifs de l’Union et devrait par conséquent être orientée vers la promotion d’une croissance durable. Les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent en permanence les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2019/2088. Dès lors, les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient intégrer des paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les règles de gouvernance et de gestion des risques utilisées pour étayer leurs décisions d’investissement. Les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient également appliquer des règles de gouvernance et de gestion des risques à leurs décisions d’investissement et à leur évaluation des risques pertinents, y compris les risques ESG. Cela est d’autant plus important lorsque les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM font valoir les politiques d’investissement durable des FIA et des OPCVM qu’ils gèrent. Ces décisions d’investissement et évaluations des risques devraient être prises au mieux des intérêts des investisseurs des FIA et des OPCVM. L’AEMF devrait mettre à jour ses orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la directive 2011/61/UE et de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’alignement des incitations sur les risques ESG dans les politiques de rémunération.

    (39)

    La commercialisation des OPCVM n’est pas toujours assurée directement par la société de gestion, mais plutôt par un ou plusieurs distributeurs travaillant pour le compte de la société de gestion ou pour leur propre compte. Il peut notamment être possible qu’un conseiller financier indépendant commercialise un OPCVM sans en informer la société de gestion. Les distributeurs de fonds sont pour la plupart soumis aux exigences réglementaires prévues par la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2016/97, qui définissent la portée et l’étendue de leurs responsabilités à l’égard de leurs propres clients. La directive 2009/65/CE devrait donc tenir compte de la diversité des modalités de distribution et établir une distinction entre, d’une part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour le compte d’une société de gestion, qui doivent être considérées comme des modalités de délégation, et d’autre part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour son propre compte, lorsqu’il commercialise l’OPCVM conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance vie conformément à la directive (UE) 2016/97, auquel cas les dispositions de la directive 2009/65/CE relatives à la délégation ne devraient pas s’appliquer, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur.

    (40)

    Certains marchés concentrés sont dépourvus d’offre concurrentielle de services de dépositaire. Pour remédier à cette pénurie, qui peut être à l’origine de coûts accrus pour les gestionnaires et d’une moindre efficacité du marché des FIA, les États membres devraient être en mesure de permettre aux autorités compétentes d’autoriser la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre. Cette possibilité ne devrait être utilisée que lorsque les conditions énoncées dans la présente directive sont remplies et avec l’approbation préalable des autorités compétentes du FIA. Étant donné que la décision d’autoriser la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre ne devrait pas être automatique, même lorsque ces conditions sont remplies, les autorités compétentes ne devraient prendre cette décision qu’après avoir procédé à une évaluation au cas par cas de l’absence de services de dépositaire pertinents dans l’État membre d’origine du FIA, eu égard à la stratégie d’investissement de ce FIA.

    (41)

    Dans le cadre de sa révision de la directive 2011/61/UE, la Commission devrait procéder à une évaluation du fonctionnement de la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre et des avantages et risques potentiels, y compris l’incidence sur la protection des investisseurs, sur la stabilité financière, sur l’efficacité de la surveillance et sur la disponibilité des choix de marché, de la modification du champ d’application de cette dérogation, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux.

    (42)

    Le fait de créer la possibilité de désigner un dépositaire établi dans un autre État membre devrait aller de pair avec un élargissement de la portée de la surveillance. Par conséquent, le dépositaire devrait être tenu de coopérer non seulement avec ses autorités compétentes, mais aussi avec les autorités compétentes du FIA pour lequel le dépositaire a été désigné et avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de ce FIA, si ces autorités compétentes sont situées dans un autre État membre que celui du dépositaire.

    (43)

    Afin de mieux protéger les investisseurs, il convient d’accroître le flux d’informations des gestionnaires vers les investisseurs des FIA. Afin de permettre aux investisseurs des FIA de mieux suivre les dépenses des FIA, les gestionnaires devraient recenser les frais, les charges et les dépenses qui sont supportés par les gestionnaires et qui sont ensuite directement ou indirectement affectés aux FIA ou à l’un de leurs investissements. Les gestionnaires devraient rendre compte périodiquement de tous ces frais, charges et dépenses. Les gestionnaires devraient aussi être tenus de déclarer aux investisseurs la composition du portefeuille des prêts octroyés.

    (44)

    Afin d’accroître la transparence du marché et d’utiliser efficacement les données disponibles sur le marché des FIA, l’AEMF devrait être autorisée à divulguer sous une forme agrégée ou synthétique les données de marché dont elle dispose et la norme de confidentialité devrait par conséquent être assouplie pour permettre une telle utilisation des données.

    (45)

    Les exigences applicables aux entités de pays tiers ayant accès au marché intérieur devraient être alignées sur les normes énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (22). Elles devraient également être alignées sur les normes énoncées dans l’action commune conduite par les États membres en ce qui concerne les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, dont font mention les conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. En particulier, les FIA de pays tiers, les gestionnaires établis dans un pays tiers qui sont actifs dans des États membres particuliers et les dépositaires établis dans un pays tiers ne devraient pas être situés dans un pays tiers à haut risque conformément à la directive (UE) 2015/849, ni dans un pays tiers considéré comme fiscalement non coopératif, sous réserve, dans certains cas, d’un délai de grâce lorsqu’un pays est ultérieurement identifié comme pays tiers à haut risque au titre de ladite directive ou ajouté à la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les exigences devraient également garantir un échange approprié et efficace d’informations en matière fiscale, conformément aux normes internationales telles que celles énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune.

    (46)

    La directive 2009/65/CE devrait garantir que les conditions pour les sociétés de gestion d’OPCVM soient comparables à celles des gestionnaires dans les domaines où il n’y a aucune raison de maintenir des différences réglementaires entre les OPCVM et les gestionnaires. Tel serait le cas du régime de délégation, du traitement réglementaire des conservateurs, des obligations de déclaration à des fins de surveillance, ainsi que de la disponibilité et de l’utilisation des outils de gestion de la liquidité.

    (47)

    Afin de garantir l’application uniforme des exigences de substance aux sociétés de gestion d’OPCVM, il convient de préciser qu’au moment de la demande d’agrément, une société de gestion devrait fournir aux autorités compétentes des informations sur les ressources humaines et techniques qu’elle utilise pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, superviser ses délégataires. Au moins deux personnes physiques qui, à temps plein, sont employées par la société de gestion ou sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion, et qui sont domiciliées, au sens de leur résidence habituelle, dans l’Union, devraient être désignées pour diriger l’activité de la société de gestion. Indépendamment de ce minimum légal, davantage de ressources pourraient être nécessaires en fonction de la taille et de la complexité de la société de gestion et de l’OPCVM qu’elle gère.

    (48)

    Afin d’aligner les cadres juridiques des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la délégation, les sociétés de gestion d’OPCVM devraient être tenues de justifier auprès des autorités compétentes la délégation de leurs fonctions et de fournir des raisons objectives motivant cette délégation.

    (49)

    La délégation peut permettre une gestion efficace des portefeuilles d’investissement et donner la possibilité de se procurer l’expertise nécessaire dans un marché géographique ou une catégorie d’actifs particuliers. Toutefois, il importe que les autorités de surveillance disposent d’informations actualisées sur les principaux éléments des modalités de délégation. Afin d’établir une vue d’ensemble fiable des activités de délégation dans l’Union, les sociétés de gestion devraient fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques. Les sociétés de gestion devraient donc, en ce qui concerne chaque OPCVM qu’elles gèrent, communiquer des informations sur les délégataires, une liste et une description des activités déléguées, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM géré qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille, une description de la manière dont la société de gestion supervise, surveille et contrôle le délégataire, des informations sur les modalités de sous-délégation ainsi que la date de début et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation. Par souci de clarté, il convient de préciser que les données collectées sur le montant et le pourcentage d’actifs de l’OPCVM géré qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ont pour but de fournir une meilleure vue d’ensemble du fonctionnement de la délégation et ne constituent pas, à elles seules, un indicateur probant pour déterminer l’adéquation de la substance ou des modalités de gestion des risques, ou l’efficacité des modalités de surveillance ou de contrôle au niveau du gestionnaire. Ces informations devraient être communiquées aux autorités compétentes dans le cadre du régime des obligations en matière de comptes rendus à des fins de surveillance régies par la directive 2009/65/CE.

    (50)

    Afin de garantir l’application uniforme de la directive 2009/65/CE, il convient de préciser que les règles de délégation qui y sont prévues s’appliquent à toutes les fonctions énumérées à l’annexe II de ladite directive et à la liste de services auxiliaires figurant à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

    (51)

    Afin d’aligner davantage les règles de délégation applicables aux gestionnaires et aux OPCVM et de parvenir à une application plus uniforme des directives 2011/61/UE et 2009/65/CE, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles une société de gestion d’OPCVM peut déléguer des fonctions à un tiers et des conditions dans lesquelles une telle société peut être considérée comme étant une société boîte aux lettres et ne peut donc plus être considérée comme étant le gestionnaire de l’OPCVM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (23). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (52)

    La présente directive devrait mettre en œuvre la recommandation du CERS du 7 décembre 2017 visant à harmoniser les outils de gestion de la liquidité et leur utilisation par les gestionnaires de fonds de type ouvert, y compris par les OPCVM, afin de permettre une réponse plus efficace aux pressions sur la liquidité en cas de tensions sur les marchés et une meilleure protection des investisseurs.

    (53)

    Pour permettre aux OPCVM, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, il faudrait qu’ils soient tenus de choisir au moins deux outils de gestion de la liquidité sur la liste harmonisée figurant à l’annexe IIA, points 2 à 8, de la directive 2009/65/CE et de les inscrire dans leur règlement ou leurs documents constitutifs. Par dérogation, un OPCVM qui est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 devrait pouvoir décider de ne choisir qu’un seul outil de gestion de la liquidité sur cette liste. Ces outils de gestion de la liquidité devraient être adaptés à la stratégie d’investissement, au profil de liquidité et à la politique de remboursement de l’OPCVM. L’OPCVM devrait activer ces outils de gestion de la liquidité lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs de l’OPCVM. En outre, les OPCVM devraient toujours avoir la possibilité de suspendre temporairement les souscriptions, les rachats et les remboursements ou d’activer des mécanismes de cantonnements d’actifs, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est justifié, compte tenu des intérêts des investisseurs de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM prend la décision de suspendre les souscriptions, les rachats et les remboursements, il devrait en informer sans retard inutile les autorités compétentes de son État membre d’origine. Lorsqu’un OPCVM décide d’activer ou de désactiver des mécanismes de cantonnements d’actifs, il devrait en informer les autorités compétentes de son État membre d’origine dans un délai raisonnable avant l’activation ou la désactivation de cet outil de gestion de la liquidité. L’OPCVM devrait également informer les autorités compétentes de son État membre d’origine lorsqu’il active ou désactive tout autre outil de gestion de la liquidité d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM. Cela permettrait aux autorités de surveillance de mieux gérer l’éventuelle propagation des tensions de liquidité à l’ensemble du marché.

    (54)

    En particulier, et afin de renforcer la protection des investisseurs, il convient de préciser que le recours au remboursement en nature n’est pas adapté aux investisseurs de détail et ne devrait donc être activé que pour répondre aux demandes de remboursement d’investisseurs professionnels. Dans le même temps, il convient de remédier aux risques d’inégalité de traitement entre les investisseurs remboursés et les autres porteurs de parts.

    (55)

    Pour pouvoir prendre une décision d’investissement en fonction de leur propension au risque et de leurs besoins de liquidité, les investisseurs devraient être informés des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité.

    (56)

    Afin d’assurer une harmonisation cohérente dans le domaine de la gestion du risque de liquidité par les OPCVM et de faciliter la convergence du marché et de la surveillance, il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, dans le but de préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA de la directive 2009/65/CE, en tenant dûment compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM. Ces normes techniques de réglementation devraient être adoptées sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF et ne devraient pas restreindre la capacité des OPCVM à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché. Afin d’assurer un niveau uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, l’AEMF devrait élaborer des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les sociétés de gestion. Ces orientations devraient souligner que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM.

    (57)

    Afin de faciliter le suivi du marché par les autorités de surveillance, il convient d’améliorer la collecte et le partage d’informations au moyen des déclarations à des fins de surveillance en soumettant les OPCVM à des obligations de déclaration aux autorités de surveillance. Les obligations de déclaration redondantes qui existent dans le droit de l’Union et le droit national, en particulier dans les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) 2019/834 et les règlements (UE) no 1011/2012 et (UE) no 1073/2013, pourraient être supprimées afin d’améliorer l’efficacité et de réduire la charge administrative pesant sur les sociétés de gestion. Les AES et la BCE, avec le soutien des autorités compétentes, si nécessaire, devraient évaluer de quelles données les différentes autorités de surveillance ont besoin, afin de s’assurer que les informations à déclarer conformément au modèle de déclaration à des fins de surveillance pour les OPCVM sont suffisantes.

    (58)

    Afin de réduire les déclarations redondantes et les charges de déclaration qui s’y rapportent pour les OPCVM et de garantir une réutilisation efficace des données par les autorités, les données communiquées par les OPCVM aux autorités compétentes devraient être mises à la disposition des autres autorités compétentes concernées, de l’AEMF, des autres AES et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, ainsi qu’aux membres du SEBC uniquement à des fins statistiques.

    (59)

    Afin d’assurer l’harmonisation cohérente des obligations de déclaration à des fins de surveillance, il convient d’habiliter la Commission à adopter des normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, dans le but de définir les contenus, les formulaires et les procédures destinés à normaliser le processus de déclaration à des fins de surveillance des sociétés de gestion, ainsi que la fréquence et le calendrier des déclarations. En ce qui concerne les informations à déclarer sur les modalités de délégation, les normes techniques de réglementation devraient se limiter à définir le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer. Ces normes techniques de réglementation devraient être adoptées sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF. Les normes techniques de réglementation ne devraient pas ajouter d’éléments qui ne sont pas prévus par la directive 2009/65/CE.

    (60)

    Afin d’uniformiser le processus de déclaration à des fins de surveillance, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le format, les normes relatives aux données, les méthodes et modalités de présentation des déclarations des sociétés de gestion. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    (61)

    Afin d’assurer la protection des investisseurs, et en particulier de veiller à ce que, dans tous les cas, il y ait un flux d’informations stable entre le conservateur d’un actif de l’OPCVM et le dépositaire, le régime de dépositaires devrait être étendu pour inclure les DCT dans la chaîne de conservation lorsque ceux-ci fournissent des services de conservation à des OPCVM. Afin d’éviter des travaux inutiles, les dépositaires devraient être dispensés des obligations de diligence ex ante lorsqu’ils ont l’intention de déléguer la conservation à des DCT.

    (62)

    Afin d’améliorer la coopération et l’efficacité en matière de surveillance, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM devraient être en mesure d’adresser à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM une demande motivée lui enjoignant de prendre des mesures de surveillance à l’encontre de cet OPCVM.

    (63)

    Afin d’améliorer la coopération en matière de surveillance, l’AEMF devrait pouvoir demander à une autorité compétente de lui présenter un cas, lorsque celui-ci a des conséquences transfrontières et pourrait nuire à la protection des investisseurs ou à la stabilité financière. L’analyse de ces cas par l’AEMF permettrait aux autres autorités compétentes de mieux cerner les questions débattues, contribuerait à prévenir la répétition de situations similaires et protègerait l’intégrité du marché des OPCVM.

    (64)

    Sans préjudice des règles en matière de secret actuellement applicables, il convient d’améliorer les échanges d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne devraient être divulguées qu’avec l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a divulguées.

    (65)

    Les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE imposent aux gestionnaires et aux sociétés de gestion d’OPCVM d’agir avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis au mieux des intérêts des fonds d’investissement qu’ils gèrent et de leurs investisseurs. Les États membres devraient par conséquent exiger des gestionnaires et des sociétés de gestion d’OPCVM qu’ils agissent de manière honnête et équitable pour ce qui est des frais et coûts imputés aux investisseurs. En 2020, l’AEMF a élaboré des instructions en matière de surveillance afin de favoriser une convergence de la surveillance des coûts dans les FIA et les OPCVM, et de mettre au point un ensemble de critères pour aider les autorités compétentes à évaluer la notion de coûts indus et à contrôler l’obligation destinée à empêcher que des coûts indus ne soient imputés aux investisseurs. Ces critères visent à fournir des orientations aux autorités compétentes tout en favorisant la convergence en matière de surveillance dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Cependant, en l’absence d’une définition claire des coûts indus, des divergences existent à l’heure actuelle dans les pratiques de marché et de surveillance au sujet de ce que le secteur et les autorités de surveillance considèrent comme des coûts indus, et les données disponibles ont montré une disparité entre les coûts facturés dans différents États membres ainsi qu’entre les coûts facturés aux investisseurs de détail et ceux supportés par les investisseurs professionnels. Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux directives 2011/61/UE et 2009/65/CE, dans le contexte de la stratégie d’investissement de détail de l’Union, visent à résoudre ce problème en imposant aux gestionnaires de fonds de mettre en place un procédé solide de détermination des coûts, qui devrait consister à relever, analyser et réexaminer les coûts facturés, directement ou indirectement, aux fonds d’investissement ou à leurs porteurs de parts, et en introduisant une obligation d’indemniser les investisseurs lorsque des coûts indus ont été facturés. L’AEMF devrait présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport qui évalue le niveau des coûts facturés aux investisseurs de détail, les raisons de ces coûts et les différences constatées en la matière, notamment les différences dues à la nature des FIA et des OPCVM concernés, et qui examine si les critères énoncés dans ses instructions en matière de surveillance doivent être complétés par des éléments se rapportant à la notion de coûts indus. Afin de contribuer à la surveillance des coûts par les autorités compétentes et à l’analyse des questions liées aux coûts par l’AEMF, les autorités compétentes devraient collecter des données sur les coûts devant être partagées avec l’AEMF en une fois. Cette collecte de données devrait permettre à l’AEMF d’accroître son expertise dans le domaine de la déclaration des coûts en vue de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autorités compétentes des conseils techniques en matière de collecte de données sur les coûts dans le contexte de la stratégie d’investissement de détail de l’Union. Sur la base de ce rapport, l’AEMF devrait mener les activités visées à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de contribuer à une compréhension commune de la notion de coûts indus.

    (66)

    Le nom d’un FIA et d’un OPCVM est un élément distinctif qui influence les choix des investisseurs et donne une première impression de la stratégie d’investissement et des objectifs du fonds. Bien que le nom d’un FIA et d’un OPCVM fasse déjà partie des informations précontractuelles fournies aux investisseurs, il est utile de souligner l’importance du nom en indiquant en particulier qu’il constitue une information précontractuelle essentielle figurant dans les informations clés pour l’investisseur et le prospectus qui doivent être fournis aux investisseurs de détail avant qu’ils n’investissent dans cet FIA et aux investisseurs avant qu’ils n’investissent dans cet OPCVM. Conformément à la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil (24), à compter du 1er janvier 2023, les OPCVM commercialisés auprès d’investisseurs de détail sont soumis aux exigences du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (25). Depuis cette date, l’obligation faite à une société de gestion d’OPCVM ou à une société d’investissement d’élaborer un document d’informations clés pour l’investisseur a été remplacée par l’obligation d’élaborer un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014. En outre, les gestionnaires commercialisés auprès d’investisseurs de détail sont aussi soumis aux exigences dudit règlement. Par conséquent, lorsque les FIA et les OPCVM sont commercialisés auprès d’investisseurs de détail, les gestionnaires et les OPCVM sont tenus d’inclure, dans le document d’informations clés, le nom du fonds ainsi que de veiller à ce que cette information soit correcte, claire et non trompeuse, et qu’elle ne véhicule pas de message trompeur ou prêtant à confusion qui attirerait indûment les investisseurs. Il est donc essentiel de souligner que le nom d’un FIA ou d’un OPCVM est considéré comme étant aussi important que tout autre document précontractuel et est soumis à des normes identiques de loyauté et de transparence. Afin de garantir un niveau élevé et uniforme de protection des investisseurs dans l’Union, l’AEMF devrait élaborer des orientations afin de préciser dans quelles situations le nom d’un FIA ou d’un OPCVM peut être incorrect, peu clair ou trompeur pour l’investisseur. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime sur orientations.

    (67)

    Dans l’exercice de ses fonctions au sens des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, l’AEMF devrait adopter une stratégie axée sur les risques.

    (68)

    La BCE a émis un avis le 9 août 2022 (26),

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 2011/61/UE

    La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point ag) est remplacé par le texte suivant:

    «ag)

    “investisseur professionnel”, un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1);

    (*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

    b)

    les points suivants sont ajoutés:

    «ap)

    “dépositaire central de titres”, un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*2);

    aq)

    “capital du FIA”, la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

    ar)

    “octroi de prêts” ou “octroyant un prêt”, le fait d’accorder un prêt:

    i)

    directement, par un FIA en tant que prêteur initial; ou

    ii)

    indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt;

    as)

    “prêt d’actionnaire”, un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 % du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise;

    at)

    “FIA octroyant des prêts”, un FIA:

    i)

    dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts; ou

    ii)

    dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 % de sa valeur nette d’inventaire;

    au)

    “FIA recourant à l’effet de levier”, un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen.

    (*2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

    2)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 4, point b), le point suivant est ajouté:

    «iv)

    toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.»;

    b)

    au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:

    «c)

    administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;

    d)

    activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (*3).

    (*3)  Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO L 438 du 8.12.2021, p. 1).»;"

    c)

    le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    i)

    le point b) est supprimé;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «e)

    l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent.»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe 4, points a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.»

    .

    3)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

    a)

    des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris:

    i)

    une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes;

    ii)

    une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci;

    iii)

    une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités;

    iv)

    une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes;

    a bis)

    la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire;

    b)

    des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations;

    c)

    un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres II, III et IV et, le cas échéant, des chapitres V à VIII de la présente directive, et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*4), et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet;

    d)

    des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération du gestionnaire conformément à l’article 13;

    e)

    des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 20, comprenant au moins les éléments suivants:

    i)

    pour chaque délégataire:

    sa raison sociale et son identifiant pertinent,

    le territoire sur lequel il est établi, et

    le cas échéant, son autorité de surveillance;

    ii)

    une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour:

    l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et

    le suivi des tâches déléguées;

    iii)

    au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer:

    une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et

    une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète;

    iv)

    une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées.

    (*4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»;"

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les autorités compétentes informent l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par les gestionnaires agréés.

    L’AEMF tient un registre public centralisé indiquant chaque gestionnaire agréé au titre de la présente directive, les autorités compétentes dont relève chaque gestionnaire et une liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par lesdits gestionnaires. Ce registre est publiquement disponible sous forme électronique.»

    ;

    c)

    les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

    d)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «8.   Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l’article 20, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, point d), ainsi que de l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs en matière de convergence des pratiques de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de substance de la présente directive.»

    .

    4)

    À l’article 8, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par le FIA géré par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, étant immédiatement notifiée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union;».

    5)

    À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point f), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les gestionnaires aux investisseurs des FIA qu’ils gèrent et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature des FIA concernés. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts.

    Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive.»

    .

    6)

    À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

    «2 bis.   Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 20, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1 et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs.»

    .

    7)

    L’article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    le point suivant est ajouté:

    «d)

    pour les activités d’octroi de prêts, mettent en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts.»;

    ii)

    les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an.

    Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, point b), les exigences énoncées au premier alinéa, point d), et au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital du FIA.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «4 bis.   Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 % du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes:

    a)

    une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*5);

    b)

    un FIA; ou

    c)

    un OPCVM.

    La restriction énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013 (*6), (UE) no 346/2013 (*7) et (UE) 2015/760 (*8) du Parlement européen et du Conseil.

    ter.   Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de:

    a)

    175 %, lorsque le FIA concerné est de type ouvert;

    b)

    300 %, lorsque le FIA concerné est de type fermé.

    Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et sa valeur nette d’inventaire.

    Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé au deuxième alinéa.

    En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts.

    Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes visés à l’article 25, paragraphe 3, les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital de ce FIA.

    4 quater.   La limite d’investissement de 20 % prévue au paragraphe 4 bis:

    a)

    s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de 24 mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA;

    b)

    cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA; et

    c)

    est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit.

    La suspension visée au premier alinéa, point c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de 12 mois.

    4 quinquies.   La date d’application visée au paragraphe 4 quater, premier alinéa, point a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes du gestionnaire peuvent, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus.

    4 sexies.   Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes:

    a)

    le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire;

    b)

    le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 21;

    c)

    une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 20 ou le personnel de cette entité;

    d)

    une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*9), que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

    4 septies.   Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 23.

    4 octies.   Sans préjudice d’autres instruments du droit de l’Union, un État membre peut interdire aux FIA octroyant des prêts d’octroyer, sur son territoire, des prêts à des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (*10) et peut interdire aux FIA de s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs sur son territoire. Cette interdiction n’a pas d’incidence sur la commercialisation dans l’Union de FIA qui accordent des prêts aux consommateurs ou gèrent des crédits accordés aux consommateurs.

    4 nonies.   Les États membres interdisent aux gestionnaires de gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers.

    4 decies.   Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 % de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé:

    a)

    jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée; et

    b)

    pendant au moins huit ans pour les autres prêts.

    Par dérogation au premier alinéa, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque:

    a)

    le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA;

    b)

    la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits;

    c)

    lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux des intérêts des investisseurs du FIA; ou

    d)

    lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 15, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt.

    À la demande des autorités compétentes de son État membre d’origine, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées au deuxième alinéa sont réunies.

    (*5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

    (*6)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1)."

    (*7)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)."

    (*8)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98)."

    (*9)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."

    (*10)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).»."

    8)

    À l’article 16, les paragraphes suivants sont insérés:

    «2 bis.   Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé.

    Par dérogation au premier alinéa, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement.

    L’exigence énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760.

    ter.   En vue de s’assurer qu’il respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6.

    Par dérogation au premier alinéa, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*11).

    Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.

    Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA.

    Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE.

    2 quater.   Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, conformément au paragraphe 2 ter du présent article. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9.

    Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au premier alinéa que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient.

    2 quinquies.   Un gestionnaire notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants:

    a)

    lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1;

    b)

    lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA.

    Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (*12), de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes.

    2 sexies.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V.

    2 septies.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les exigences auxquelles un FIA octroyant des prêts doit satisfaire pour maintenir une structure de type ouvert. Ces exigences comprennent un système solide de gestion de la liquidité, la disponibilité d’actifs liquides et des simulations de crise, ainsi qu’une politique de remboursement appropriée compte tenu du profil de liquidité des FIA octroyant des prêts. Ces exigences tiennent également dûment compte des expositions aux prêts sous-jacents, du délai moyen de remboursement des prêts ainsi que de la segmentation et de la composition générales des portefeuilles des FIA octroyant des prêts.

    2 octies.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V.

    Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des FIA. Ces normes ne restreignent pas la capacité des gestionnaires à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché.

    2 nonies.   Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les gestionnaires aux fins de la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe V, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les FIA existants.

    2 decies.   L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2 septies et 2 octies du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025.

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 2 septies et 2 octies conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    (*11)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8)."

    (*12)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).»."

    9)

    L’article 20 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

    i)

    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les gestionnaires qui prévoient de déléguer à des tiers l’exécution, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 6, paragraphe 4, notifient les autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies:»;

    ii)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    le gestionnaire doit être en mesure de démontrer que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela va dans le sens de l’intérêt des investisseurs.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La responsabilité du gestionnaire à l’égard de ses clients, du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions ou des services à un tiers ou par toute autre sous-délégation. Le gestionnaire ne délègue pas des fonctions ou des services au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 4, et de devenir une société boîte aux lettres.

    bis.   Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 4, soient conformes à la présente directive. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent.»

    ;

    c)

    au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le tiers peut sous-déléguer toute fonction ou tout service qui lui sont délégués si les conditions suivantes sont remplies:»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions ou l’un des services qui lui ont été délégués, les conditions prévues au paragraphe 4 s’appliquent par analogie.

    bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2) b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (*13), cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur.

    (*13)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).»."

    10)

    L’article 21 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), l’État membre d’origine d’un FIA de l’Union peut autoriser ses autorités compétentes à autoriser un établissement visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a), et établi dans un autre État membre, à être désigné en tant que dépositaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    les autorités compétentes ont reçu du gestionnaire de FIA une demande motivée visant à autoriser la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre et cette demande démontre l’absence de services de dépositaire dans l’État membre d’origine du FIA qui soit en mesure de répondre efficacement aux besoins du FIA eu égard à sa stratégie d’investissement; et

    b)

    le montant agrégé, sur le marché national des dépositaires de l’État membre d’origine du FIA, des actifs confiés à des fins de garde, au titre du paragraphe 8 du présent article, pour le compte de FIA de l’Union agréés ou enregistrés en vertu du droit national applicable conformément à l’article 4, paragraphe 1, point k) i), et gérés par un gestionnaire établi dans l’Union, ne dépasse pas un montant de 50 milliards d’EUR ou son équivalent dans toute autre devise.

    Les actifs confiés, à des fins de garde, à des dépositaires agissant en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point a), et les propres actifs des dépositaires ne sont pas pris en compte pour déterminer si la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est satisfaite.

    Nonobstant le respect des conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes n’autorisent la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre qu’après avoir procédé à une évaluation au cas par cas de l’absence de services de dépositaire pertinents dans l’État membre d’origine du FIA eu égard à la stratégie d’investissement du FIA.

    Lorsque les autorités compétentes autorisent la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre, elles en informent l’AEMF.

    Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des autres paragraphes du présent article, à l’exception du paragraphe 5, point a).»

    ;

    b)

    le paragraphe 6 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*14);

    d)

    les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu’il soit différent, l’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

    (*14)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;"

    ii)

    l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Par dérogation à la partie introductive du premier alinéa, les conditions énoncées aux points c) et d) dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé au premier alinéa, point c), ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée au premier alinéa, point d), après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.»;

    c)

    le paragraphe 11 est modifié comme suit:

    i)

    au deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres (DCT) agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées;»;

    ii)

    le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.»;

    d)

    le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

    «16.   Le dépositaire fournit à ses autorités compétentes, aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, à leur demande, toute information qu’il a recueillie dans l’exercice de ses obligations.

    Lorsque les autorités compétentes du FIA ou du gestionnaire ne sont pas celles du dépositaire:

    a)

    les autorités compétentes du dépositaire communiquent sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités; et

    b)

    les autorités compétentes du FIA ou du gestionnaire communiquent sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités.»

    ;

    e)

    au paragraphe 17, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer ses fonctions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central de titres; et».

    11)

    L’article 23 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le nom du FIA, une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA;»;

    ii)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 16, paragraphe 2 ter;»;

    iii)

    le point suivant est inséré:

    «i bis)

    une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA;»;

    b)

    au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    la composition du portefeuille des prêts octroyés;

    e)

    sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs;

    f)

    sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci.»;

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au nom du FIA, l’AEMF élabore au plus tard le 16 avril 2026 des orientations précisant les circonstances dans lesquelles le nom d’un FIA est incorrect, peu clair ou trompeur. Ces orientations tiennent compte de la législation sectorielle applicable. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime lesdites orientations.»

    .

    12)

    L’article 24 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les gestionnaires rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de leur État membre d’origine des marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent.

    Les gestionnaires fournissent, pour chaque FIA qu’ils gèrent, des informations sur les instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs, et sur les expositions et les actifs de chaque FIA. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les FIA et les gestionnaires à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.»

    ;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    le profil de risque actuel du FIA, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par le FIA;

    d)

    les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit:

    i)

    les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec le gestionnaire, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public;

    ii)

    le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de ce gestionnaire;

    iii)

    la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont déléguées;

    iv)

    lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs du FIA qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille;

    v)

    le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire pour contrôler les modalités de délégation;

    vi)

    le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par le gestionnaire pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard;

    vii)

    lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv) concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées;

    viii)

    les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation.»;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «f)

    la liste des États membres dans lesquels les parts ou actions du FIA sont effectivement commercialisées par le gestionnaire ou par un distributeur agissant pour le compte de ce gestionnaire.»;

    c)

    au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF peut, après consultation du CERS, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus.»;

    d)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «5 bis.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    a)

    les informations détaillées à déclarer conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f);

    b)

    le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer conformément au paragraphe 2, point d);

    c)

    la fréquence et le calendrier des déclarations.

    Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point b), l’AEMF n’instaure pas d’obligations en matière de comptes rendus en sus de celles énoncées au paragraphe 2, point d).

    Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, points a) et b), l’AEMF tient compte des autres obligations en matière de comptes rendus auxquelles les gestionnaires sont soumis, des évolutions et des normes internationales, ainsi que des conclusions du rapport établi conformément à l’article 69 bis, paragraphe 2.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 16 avril 2027.

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ter.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    a)

    les normes de format et de données pour les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2;

    b)

    les identifiants nécessaires pour relier les données sur les actifs, les gestionnaires et les FIA fournies dans les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 à d’autres sources de données prudentielles ou publiques;

    c)

    les méthodes et modalités concernant la présentation des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, notamment les méthodes et modalités permettant d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente nationale ou de l’Union, en tenant compte des conclusions du rapport établi conformément à l’article 69 bis, paragraphe 2;

    d)

    le modèle, y compris les exigences minimales supplémentaires en matière de comptes rendus, à utiliser par les gestionnaires dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 5, deuxième alinéa.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 16 avril 2027.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»

    ;

    e)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 56 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 57 et 58 afin de compléter la présente directive en précisant à quel moment il est considéré que l’effet de levier est employé de manière substantielle aux fins du paragraphe 4 du présent article.»

    .

    13)

    À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*15) (ci-après dénommées “autorités européennes de surveillance” ou “AES”) et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 50.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent soient mises à la disposition du SEBC, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire fournissent, sans retard au moyen des procédures prévues à l’article 50, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous leur responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre.

    (*15)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).»."

    14)

    À l’article 35, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

    c)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.».

    15)

    À l’article 36, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

    d)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.».

    16)

    À l’article 37, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

    «e)

    le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

    f)

    le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers a signé, avec l’État membre de référence, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;»;

    b)

    l’alinéa suivant est ajouté:

    «Si le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé au premier alinéa, point e), ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée au premier alinéa, point f), après l’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers, le gestionnaire établi dans un pays tiers prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation en ce qui concerne les FIA qu’il gère, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.».

    17)

    À l’article 40, paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

    c)

    le pays tiers dans lequel est établi le FIA de pays tiers a signé, avec l’État membre de référence et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.».

    18)

    À l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

    d)

    le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers a signé, avec les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.».

    19)

    À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union soit en mesure de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur leur territoire national ou de manière transfrontalière.

    Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de travailleurs de manière transfrontalière, l’État membre dans lequel la commercialisation a lieu n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA.»

    .

    20)

    À l’article 46, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:

    «j)

    dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.».

    21)

    L’article 47 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ou d’affaires relevant du droit fiscal.»

    ;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Toutes les informations que s’échangent, au titre de la présente directive, les autorités compétentes, les AES et le CERS sont considérées comme confidentielles, sauf dans les situations suivantes:

    a)

    l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment de les communiquer, que ces informations peuvent être divulguées;

    b)

    cette divulgation est requise dans le cadre d’une procédure judiciaire; ou

    c)

    les informations sont communiquées sous une forme résumée ou agrégée qui ne permet pas d’identifier les différents acteurs du marché.

    Le paragraphe 2 et le premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales situées dans le même État membre. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées conformément à la première phrase du présent alinéa qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.»

    ;

    c)

    au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

    «d)

    dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, exiger des gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent dans l’Union des FIA qu’ils gèrent ou des gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent des FIA de pays tiers qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.».

    22)

    L’article 50 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, elles le notifient à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.

    bis.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire exercent les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    ter.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), en précisant les motifs de leur demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    5 quater.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire refusent la demande visée au paragraphe 5 ter, elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 5 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus.

    5 quinquies.   Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 5 ter et 5 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire sur l’exercice des pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.

    5 sexies.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 5 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts ou des détenteurs d’actions du FIA ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire avant la publication.

    5 septies.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, à l’exception du point j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations.

    5 octies.   Lorsqu’un État membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un FIA ou, dans le cas où celui-ci n’est pas réglementé, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un dépositaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, ces autorités compétentes le notifient sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.

    5 nonies.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.»

    ;

    b)

    au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Afin d’assurer l’application uniforme de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.»;

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 46, paragraphe 2, point j), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées aux paragraphes 5 ter et 5 septies. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires.»

    .

    23)

    L’article 60 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 60

    Communication des dérogations

    Lorsqu’un État membre a recours à une dérogation ou à une option prévue par l’article 6 ou l’article 9, l’article 15, paragraphe 4 septies, ou l’article 21, 22, 28 ou 43, il en informe la Commission et lui notifie également tout changement ultérieur. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière facilement accessible.».

    24)

    L’article 61 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, jusqu’au 16 avril 2029.

    Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est supérieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur(e) aux limites visées à l’article 15, paragraphes 4 bis et 4 ter, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites.

    Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts, qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, en ce qui concerne ces FIA.

    Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 15, paragraphes 4 bis à 4 quinquies, et à l’article 16, paragraphe 2 bis, pour autant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en soient informées.

    Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article 15, paragraphe 3, point d), et à l’article 15, paragraphes 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies et 4 decies, en ce qui concerne ces prêts.»

    .

    25)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 69 -bis

    Autre réexamen

    1.   Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 8, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants:

    a)

    l’incidence sur la stabilité financière de la disponibilité des outils de gestion de la liquidité et de leur activation par les gestionnaires;

    b)

    l’efficacité des exigences en matière d’agrément des gestionnaires énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 20 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union;

    c)

    le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts, énoncées à l’article 15 et à l’article 16, paragraphes 2 bis et 2 septies;

    d)

    le fonctionnement de la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et les avantages et risques potentiels, y compris l’incidence sur la protection des investisseurs, sur la stabilité financière, sur l’efficacité de la surveillance et sur la disponibilité des choix de marché, de la modification du champ d’application de cette dérogation, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux;

    e)

    le caractère approprié des exigences applicables aux gestionnaires qui gèrent un FIA sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre le gestionnaire et l’initiateur tiers;

    f)

    le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe directeur du gestionnaire, lorsque celui-ci gère des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail.

    2.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la mise au point de la collecte intégrée de données de surveillance, qui porte sur la manière:

    a)

    de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers; et

    b)

    d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale.

    3.   Lors de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2, l’AEMF collabore étroitement avec la Banque centrale européenne, les autres AES et les autorités compétentes.

    4.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil présentant les conclusions de ce réexamen.»

    .

    26)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

    27)

    Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe V.

    Article 2

    Modification de la directive 2009/65/CE

    La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «u)

    “dépositaire central de titres”, un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*16).

    (*16)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

    2)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, point b), les points suivants sont ajoutés:

    «iii)

    réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers;

    iv)

    toute autre fonction ou activité déjà exercée par la société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.»;

    ii)

    au premier alinéa, le point suivant est ajouté:

    «c)

    administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;»;

    iii)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir les services visés au premier alinéa, point c), qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent.»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les sociétés de gestion, des services visés au paragraphe 3, points a) et b), du présent article.»

    .

    3)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

    i)

    les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est immédiatement notifiée aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion est déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui soit sont employées à plein temps par la société de gestion, soit sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de la société de gestion, et qui sont domiciliées dans l’Union;

    c)

    la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure organisationnelle de la société de gestion et précisant les ressources humaines et techniques qui seront utilisées pour la conduite de l’activité de la société de gestion avec des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités de la société de gestion, y compris:

    i)

    une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes;

    ii)

    une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein de la société de gestion et en dehors de celle-ci;

    iii)

    une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités;

    iv)

    des informations sur la manière dont la société de gestion entend se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*17), ainsi qu’une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées qui seront utilisées par la société de gestion à cet effet.

    (*17)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»;"

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «e)

    la société de gestion fournit des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 13, comprenant au moins les éléments suivants:

    i)

    la raison sociale et l’identifiant pertinent de la société de gestion;

    ii)

    pour chaque délégataire:

    sa raison sociale et son identifiant pertinent,

    le territoire sur lequel il est établi, et

    le cas échéant, son autorité de surveillance;

    iii)

    une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par la société de gestion pour:

    l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de la société de gestion, et

    le suivi des tâches déléguées;

    iv)

    au sujet de chacun des OPCVM qu’elle gère ou a l’intention de gérer:

    une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et

    une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète;

    v)

    une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par la société de gestion pour effectuer le suivi des tâches déléguées.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément au présent article.»

    .

    4)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe II ou des services visés à l’article 6, paragraphe 3, le notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies:»;

    ii)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance de la société de gestion et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs et des clients;»;

    iii)

    les points g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

    «g)

    le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions complémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions ou une prestation de services sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsque cela va dans le sens de l’intérêt des investisseurs et des clients;

    h)

    selon la nature des fonctions ou de la prestation de services à déléguer, l’entreprise à laquelle les fonctions ou la prestation de services seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question;

    i)

    les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article; et

    j)

    la société de gestion doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions ou des services à un tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas les fonctions ou les services dans une mesure telle qu’elle pourrait être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (*18), cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur.

    4.   La société de gestion veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe II et la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 3, soient conformes à la présente directive. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent.

    5.   La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant:

    a)

    les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1;

    b)

    les conditions dans lesquelles il doit être considéré que la société de gestion a délégué ses fonctions au point de devenir une société boîte aux lettres et de ne plus pouvoir être considérée comme le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3 conformément au paragraphe 2.

    6.   Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect de l’article 7 ainsi que des paragraphes 1 à 5 du présent article, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 20 bis, paragraphe 2, point d), et sur l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs de convergence en matière de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de fond de la présente directive.

    (*18)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).»."

    5)

    L’article 14 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 13, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1, point d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs.»

    ;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les OPCVM et les sociétés de gestion aux investisseurs et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature de l’OPCVM concerné. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts.

    Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations conformément à l’article 98, paragraphe 2, de la présente directive.»

    .

    6)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 18 bis

    1.   Les États membres veillent à ce que les OPCVM aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA.

    2.   Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe IIA, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs en vue de son utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe IIA, points 5 et 6.

    Par dérogation au premier alinéa, un OPCVM peut ne décider de sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe IIA, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*19).

    L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

    Le remboursement en nature visé à l’annexe II bis, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM.

    Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE.

    3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe IIA.

    Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des OPCVM. Ces normes ne restreignent pas la capacité des OPCVM à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché.

    4.   Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par l’OPCVM pour la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations reconnaissent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe IIA, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les OPCVM existants.

    5.   L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 3 du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025.

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3.

    (*19)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).»."

    7)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 20 bis

    1.   Les sociétés de gestion rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM des marchés sur lesquels elles négocient et des instruments qu’elles négocient pour le compte des OPCVM qu’elles gèrent.

    Les sociétés de gestion fournissent, pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, des informations sur les instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives, et sur les expositions et les actifs des OPCVM. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.

    2.   Pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, les sociétés de gestion fournissent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM:

    a)

    les modalités de gestion de la liquidité de l’OPCVM, y compris la sélection actuelle des outils de gestion de la liquidité, et toute activation ou désactivation de ceux-ci;

    b)

    le profil de risque actuel de l’OPCVM, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par l’OPCVM;

    c)

    les résultats des simulations de crises réalisées conformément à l’article 51, paragraphe 1;

    d)

    les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit:

    i)

    les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec la société de gestion, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public;

    ii)

    le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuilles ou de gestion des risques au sein de ladite société de gestion;

    iii)

    la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion des risques et de gestion de portefeuille qui sont déléguées;

    iv)

    lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille;

    v)

    le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion pour contrôler les modalités de délégation;

    vi)

    le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par la société de gestion pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard;

    vii)

    lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv) concernant les sous-délégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées;

    viii)

    les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation;

    e)

    la liste des États membres dans lesquels les parts de l’OPCVM sont effectivement commercialisées par sa société de gestion ou par un distributeur agissant pour le compte de cette société de gestion.

    3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu du présent article, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*20) (ci-après dénommées “autorités européennes de surveillance” ou “AES”) et du Conseil européen du risque systémique (CERS), chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 101.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu du présent article, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elles surveillent, soient mises à la disposition du SEBC, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 101.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM fournissent, sans retard, des informations au moyen des procédures prévues à l’article 101, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés si une société de gestion relevant de leur responsabilité, ou un OPCVM géré par ladite société de gestion, est susceptible de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres ou la stabilité du système financier dans un autre État membre.

    4.   Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent exiger des informations supplémentaires à celles décrites au paragraphe 1, de manière régulière ou sur demande. Les autorités compétentes informent l’AEMF des déclarations supplémentaires exigées.

    Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus.

    5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

    a)

    les informations détaillées à déclarer conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f), et au paragraphe 4;

    b)

    le niveau approprié de normalisation des informations à déclarer conformément au paragraphe 2, point d);

    c)

    la fréquence et le calendrier des déclarations.

    Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, point b), l’AEMF n’instaure pas d’obligations en matière de comptes rendus en sus de celles énoncées au paragraphe 2, point d).

    Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), l’AEMF tient compte des autres obligations en matière de comptes rendus auxquelles les sociétés de gestion sont soumises, des évolutions et des normes internationales, ainsi que des conclusions du rapport établi conformément à l’article 20 ter.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 16 avril 2027.

    La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    a)

    les normes de format et de données pour les déclarations visées aux paragraphes 1, 2 et 4;

    b)

    les identifiants nécessaires pour relier les données sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion fournies dans les rapports visés aux paragraphes 1, 2 et 4 à d’autres sources de données prudentielles ou publiques;

    c)

    les méthodes et modalités concernant la présentation des rapports visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, notamment les méthodes et modalités permettant d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente nationale ou de l’Union, en tenant compte des conclusions du rapport établi conformément à l’article 20 ter;

    d)

    le modèle, y compris les exigences minimales supplémentaires en matière de comptes rendus, à utiliser par les sociétés de gestion dans des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 4.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 16 avril 2027.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 20 ter

    1.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la mise au point de la collecte intégrée de données de surveillance, qui porte sur la manière:

    a)

    de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de la gestion d’actifs et les autres secteurs financiers; et

    b)

    d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale.

    Dans ce rapport, l’AEMF procède également à une comparaison des meilleures pratiques de collecte de données dans l’Union et sur d’autres marchés pour les fonds d’investissement de détail.

    2.   Lors de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, l’AEMF collabore étroitement avec la Banque centrale européenne, les autres AES et les autorités compétentes.

    (*20)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).»."

    8)

    L’article 22 bis est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres (DCT) agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées;»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.»

    .

    9)

    À l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par cette société d’investissement, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société d’investissement qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette société d’investissement et qui sont domiciliés dans l’Union; par “dirigeants”, on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société.».

    10)

    À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article 84, paragraphe 2, point a), au moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul des limites fixées dans le présent chapitre.»

    .

    11)

    À l’article 69, le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au nom de l’OPCVM, l’AEMF élabore, au plus tard le 16 avril 2026 des orientations précisant les circonstances dans lesquelles le nom d’un OPCVM est incorrect, peu clair ou trompeur. Ces orientations tiennent compte de la législation sectorielle applicable. La législation sectorielle fixant des normes pour la dénomination des fonds ou la commercialisation des fonds prime sur ces orientations.»

    .

    12)

    À l’article 79, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les informations clés pour l’investisseur, y compris le nom de l’OPCVM, sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.»

    .

    13)

    À l’article 84, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1:

    a)

    un OPCVM peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe IIA, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 2. L’OPCVM peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe IIA, point 9;

    b)

    dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM peuvent exiger d’un OPCVM qu’il active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.

    Un OPCVM n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnement d’actifs visés au premier alinéa, point a), que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts.

    3.   Un OPCVM notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants:

    a)

    lorsque l’OPCVM active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1;

    b)

    lorsque l’OPCVM active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM.

    Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 9, l’OPCVM notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes.

    bis.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM exercent des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    ter.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 2, point b), en précisant les motifs de la demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    3 quater.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM refusent la demande visée au paragraphe 3 ter, elles en informent les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 3 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus.

    3 quinquies.   Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sur l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM.

    3 sexies.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 3 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts de l’OPCVM ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes avant la publication.

    3 septies.   Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs énoncés au paragraphe 2, point b), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées au paragraphe 3 ter du présent article et à l’article 98, paragraphe 3. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM.»

    .

    14)

    À l’article 98, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l’exception du point j) de ce paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.

    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations.

    4.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.»

    .

    15)

    L’article 101 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.»;

    b)

    au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de l’article 20 bis, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de:

    a)

    coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5; et

    b)

    déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.».

    16)

    L’article 102 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l’activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal.»;

    b)

    au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le paragraphe 1 ainsi que le premier et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales situées dans le même État membre. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées conformément à la première phrase du présent alinéa qu’avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.».

    17)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 110 bis

    Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 13, paragraphe 6, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants:

    a)

    l’efficacité des exigences en matière d’agrément énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 13 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union;

    b)

    le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe de gestion des sociétés de gestion d’OPCVM ou des sociétés d’investissement;

    c)

    le caractère approprié des exigences applicables aux sociétés de gestion qui gèrent un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre la société de gestion et l’initiateur tiers.».

    18)

    L’article 112 bis est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à partir du 15 avril 2024.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

    ;

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ou 111 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    .

    19)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

    20)

    Le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive est inséré en tant qu’annexe IIA.

    Article 3

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 16 avril 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces mesures à compter du 16 avril 2026, à l’exception des mesures de transposition de l’article 1er, paragraphe 12, et des mesures de transposition de l’article 2, paragraphe 7, en ce qui concerne l’article 20 bis de la directive 2009/65/CE, qu’ils appliquent à compter du 16 avril 2027.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)  Position du Parlement européen du 7 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2024.

    (2)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    (3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    (4)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

    (5)  Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO L 438 du 8.12.2021, p. 1).

    (6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (7)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

    (8)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

    (9)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (10)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

    (12)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

    (13)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (14)  Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

    (15)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

    (16)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

    (17)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (18)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

    (19)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 7 décembre 2017 sur le risque de liquidité et d’effet de levier dans les fonds d’investissement (CERS/2017/6) (JO C 151 du 30.4.2018, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

    (21)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

    (22)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (23)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (24)  Directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 455 du 20.12.2021, p. 15).

    (25)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

    (26)   JO C 379 du 3.10.2022, p. 1.


    ANNEXE I

    À l’annexe I, point 2), les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    Octroi de prêts pour le compte du FIA.

    e)

    Gestion de structures de titrisation ad hoc.».


    ANNEXE II

    «ANNEXE V

    OUTILS DE GESTION DE LA LIQUIDITÉ À LA DISPOSITION DES GESTIONNAIRES GÉRANT DES FIA DE TYPE OUVERT

    1.   

    Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements: la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.

    2.   

    Mesure de plafonnement des remboursements: une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.

    3.   

    Prolongation des délais de préavis: la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.

    4.   

    Frais de remboursement: les frais de remboursement sont des frais, au sein d’une fourchette prédéterminée qui tient compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantit que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.

    5.   

    Ajustement de la valeur liquidative (Swing pricing): l’ajustement de la valeur liquidative (Swing pricing) est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (“facteur d’ajustement”) qui reflète le coût de liquidité.

    6.   

    Régime du double prix: le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.

    7.   

    Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL): les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (ADL) sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.

    8.   

    Remboursement en nature: le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.

    9.   

    Cantonnements d’actifs (side pockets): les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds.

    ».

    ANNEXE III

    À l’annexe I, dans le schéma A, le point 1.13 est remplacé par le texte suivant:

    «1.13.

    Modalités et conditions de rachat et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés.

     

    1.13.

    Modalités et conditions de rachat et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés. Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités selon lesquelles un porteur de parts peut passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion.»


    ANNEXE IV

    «ANNEXE IIA

    OUTILS DE GESTION DE LA LIQUIDITÉ À LA DISPOSITION DES OPCVM

    1.   

    Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements: la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts et des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.

    2.   

    Mesure de plafonnement des remboursements: une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.

    3.   

    Prolongation des délais de préavis: la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.

    4.   

    Frais de remboursement: les frais de remboursement sont des frais qui, au sein d’une fourchette prédéterminée, tiennent compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantissent que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.

    5.   

    Ajustement de la valeur liquidative (Swing pricing): l’ajustement de la valeur liquidative (Swing pricing) est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (“facteur d’ajustement”) qui reflète le coût de liquidité.

    6.   

    Régime du double prix: le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.

    7.   

    Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL): les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (ADL) sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.

    8.   

    Remboursement en nature: le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.

    9.   

    Cantonnements d’actifs (side pockets): les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds.

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/927/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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