Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0912

    Règlement délégué (UE) 2024/912 de la Commission du 15 décembre 2023 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à communiquer en ce qui concerne les activités transfrontières des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)

    C/2023/8706

    JO L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/912

    25.3.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/912 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2023

    complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à communiquer en ce qui concerne les activités transfrontières des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 33, paragraphe 7, second alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La portée et le contenu des informations à communiquer aux autorités compétentes en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/61/UE varient en fonction de l’objet et de la forme de la notification. Il convient donc de préciser les informations à communiquer par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires de FIA» ou les «gestionnaires») pour chaque type de notification.

    (2)

    Les autorités compétentes devraient être informées de toute modification apportée aux informations communiquées, afin d’être à tout moment au fait des activités des gestionnaires de FIA et en mesure d’exercer dûment leurs pouvoirs de surveillance. Cela inclut tout retrait, toute annulation ou toute modification de l’agrément initialement accordé à un gestionnaire.

    (3)

    Les autorités compétentes devraient recevoir des informations sur les personnes responsables de la gestion d’une succursale, avec leurs coordonnées. Il conviendrait de considérer comme responsables de la gestion d’une succursale les personnes qui sont habilitées à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de la succursale ou à diriger effectivement ses activités, ou qui occupent une fonction de direction leur conférant la responsabilité de la gestion courante de la succursale. Afin d’éviter toute lacune, il conviendrait de veiller à ce que, pour chaque pan des activités de la succursale, domaine dans lequel elle exerce des activités et fonction de direction exercée en son sein, les personnes occupant le poste de direction concerné fassent l’objet d’une notification.

    (4)

    Le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) et l’identifiant d’entité juridique (LEI) attribués à un fonds d’investissement alternatif sont extrêmement importants pour l’identification unique de ce FIA par voie électronique. Le présent règlement prévoit donc la notification obligatoire de l’ISIN et du LEI lorsque de tels codes ont été attribués à un FIA et sont donc disponibles.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.

    (6)

    L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (7)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles traitent de la forme et du contenu des informations à échanger entre les gestionnaires de FIA, les autorités nationales compétentes de leur État membre d’origine et les autorités nationales compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les gestionnaires de FIA ont l’intention de fournir des services transfrontières. Pour garantir la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux gestionnaires de FIA et aux autorités nationales compétentes de les appréhender dans leur ensemble et d’y avoir aisément accès, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

    (8)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement sera conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (9)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 10 octobre 2023.

    (10)

    Afin de permettre aux gestionnaires de FIA et aux autorités compétentes de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu d’en différer l’application,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Informations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE

    1.   Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées du gestionnaire;

    b)

    le nom et les coordonnées du service ou du point de contact du gestionnaire qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.

    2.   Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    les activités spécifiques de gestion collective de portefeuille visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE qui seront exercées et les services spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive qui seront fournis;

    b)

    la stratégie économique que poursuivra le gestionnaire dans l’État membre d’accueil, et en particulier les catégories de clients et d’investisseurs cibles avec lesquelles il traitera dans l’État membre d’accueil et la manière dont il traitera avec ces investisseurs;

    c)

    un exposé synthétique des contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées dans l’État membre d’accueil;

    d)

    des informations sur les FIA que le gestionnaire a l’intention de gérer dans l’État membre d’accueil, y compris l’ensemble des informations suivantes:

    i)

    le nom, l’État membre d’origine, la forme juridique, la stratégie d’investissement et, s’il y a lieu, la durée du FIA;

    ii)

    le code national d’identification, le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) et l’identifiant d’entité juridique (LEI) du FIA, lorsqu’ils existent;

    iii)

    dans le cas de structures maître-nourricier, le nom du FIA maître, son LEI s’il en a un, et, lorsque le gestionnaire du FIA maître est différent du gestionnaire du FIA à gérer, le gestionnaire du FIA maître, son État membre d’origine et son LEI s’il existe.

    Article 2

    Informations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE

    1.   Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, l’adresse, le code d’identification national s’il existe et les coordonnées du service ou du point de contact de la succursale qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale est établie.

    2.   Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.

    3.   Les informations sur la structure organisationnelle de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    si le gestionnaire fait partie d’un groupe;

    b)

    une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie du gestionnaire, ou du groupe dont le gestionnaire fait partie;

    c)

    les informations suivantes sur l’organisation de la succursale:

    i)

    les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques;

    ii)

    une description de la manière dont la succursale s’insère dans la structure organisationnelle du gestionnaire ou, lorsque le gestionnaire fait partie d’un groupe, dans la structure organisationnelle du groupe;

    iii)

    les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes au gestionnaire;

    iv)

    une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par le gestionnaire au niveau de la succursale en vertu de l’article 45 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (5);

    d)

    un exposé synthétique des systèmes et contrôles qui seront mis en place, comprenant l’ensemble des informations suivantes:

    i)

    les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil du gestionnaire conformément aux articles 12 et 14 de la directive 2011/61/UE;

    ii)

    les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (6);

    iii)

    les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées par la succursale;

    e)

    des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie sur les 36 premiers mois.

    Article 3

    Notification de toute modification des informations communiquées en vertu de l’article 33, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2011/61/UE

    1.   Les gestionnaires de FIA notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification des informations visées aux articles 1er et 2.

    2.   Les gestionnaires de FIA informent les autorités compétentes de leur État membre d’origine de la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale établie dans un autre État membre et leur fournissent tous les éléments suivants:

    a)

    le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui seront chargées de mettre fin à l’exploitation de la succursale;

    b)

    le calendrier de la cessation envisagée;

    c)

    les modalités et les procédures proposées pour la liquidation des activités commerciales, y compris des précisions sur la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés, les plaintes traitées, et tout passif en cours apuré.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 25 juin 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (5)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

    (6)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


    Top