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Document 32024R0791
Regulation (EU) 2024/791 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing data transparency, removing obstacles to the emergence of consolidated tapes, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payment for order flow (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/63/2023/REV/1
JO L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/791 |
8.3.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 février 2024
modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux»), la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition législative visant à créer un flux électronique de données actualisé en continu, destiné à donner une vue d’ensemble des prix et du volume des actions et instruments financiers assimilés négociés dans toute l’Union sur les plates-formes de négociation (ci-après dénommé «système consolidé de publication»). Dans ses conclusions du 2 décembre 2020 sur le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de la Commission, le Conseil a invité la Commission à encourager une activité d’investissement accrue au sein de l’Union par une amélioration de la disponibilité et de la transparence des données, en continuant d’examiner comment lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication dans l’Union. |
(2) |
Dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience», la Commission a confirmé son intention d’améliorer, de simplifier et d’harmoniser davantage le cadre de transparence des marchés de valeurs mobilières, dans le cadre de la révision de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Dans le cadre des efforts tendant à renforcer le rôle international de l’euro, la Commission a également annoncé qu’une telle réforme comprendrait la conception et la mise en œuvre d’un système consolidé de publication, notamment pour les émissions d’obligations d’entreprises, afin d’accroître la négociation secondaire de titres de créance libellés en euros. |
(3) |
Le règlement (UE) no 600/2014 donne un cadre législatif pour les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP), aussi bien pour les actions et instruments assimilés que pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. Ces CTP sont actuellement chargés de collecter auprès des plates-formes de négociation et des dispositifs de publication agréés (APA) des rapports de négociation sur les instruments financiers et de les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu, qui permet d’obtenir des données sur les prix et les volumes par instrument financier. L’idée qui sous-tendait la création des CTP était que les données provenant des plates-formes de négociation et des APA seraient consolidées et mises à la disposition du public, y compris tous les marchés de négociation de l’Union, à l’aide d’un étiquetage de données, de formats de données et d’interfaces utilisateur identiques. |
(4) |
Or, à ce jour, aucune des entités soumises à surveillance n’a sollicité d’agrément pour agir en tant que CTP. Dans son rapport du 5 décembre 2019 concernant l’évolution des prix des données pré-négociation et post-négociation et le système consolidé de publication pour les actions et instruments assimilés, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) a recensé trois principaux obstacles qui ont empêché les entités soumises à surveillance de solliciter un agrément en tant que CTP: premièrement, un manque de clarté sur la manière dont un CTP doit obtenir des données auprès des différents lieux d’exécution ou des fournisseurs de services de publication de données concernés; deuxièmement, une qualité insuffisante en ce qui concerne l’harmonisation des données publiées par ces lieux d’exécution, qui rend leur consolidation trop coûteuse; et troisièmement, l’absence d’incitation commerciale à solliciter un agrément en tant que CTP. Il convient donc de lever ces obstacles. Pour ce faire, il faut, premièrement, que toutes les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés «contributeurs en données») transmettent des données aux CTP, et, deuxièmement, que la qualité des données soit améliorée par l’harmonisation des rapports sur les données que les contributeurs en données doivent fournir aux centres de données des CTP. |
(5) |
L’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE impose aux systèmes au sein desquels peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers (ci-après dénommés «systèmes multilatéraux») de fonctionner conformément aux exigences applicables aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou aux systèmes organisés de négociation (OTF). L’inclusion de cette exigence dans la directive 2014/65/UE a donné lieu à des interprétations divergentes de cette exigence, ce qui a conduit à une inégalité des conditions de concurrence entre les systèmes multilatéraux qui sont agréés en tant que marché réglementé, un MTF ou un OTF et les systèmes multilatéraux qui ne sont pas agréés comme tels. Afin de garantir l’application uniforme de cette exigence, il convient de la transférer de la directive 2014/65/UE vers le règlement (UE) no 600/2014. |
(6) |
La négociation opaque («dark trading») est une forme de négociation sans transparence pré-négociation, fondée sur le recours à la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 (ci-après dénommée «dérogation liée à un prix de référence») et à la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement (ci-après dénommée «dérogation liée à des transactions négociées»). Le recours à ces deux dérogations est limité par le double plafonnement des volumes, qui est un mécanisme consistant à restreindre le niveau des négociations opaques à un certain pourcentage du total des négociations portant sur une action ou un instrument assimilé. Premièrement, le volume de négociations opaques portant sur une action ou un instrument assimilé menées sur une plate-forme déterminée ne doit pas dépasser 4 % du volume total des négociations portant sur cette action ou cet instrument dans l’Union. Lorsque ce seuil est dépassé, la négociation opaque relative à cette action ou à cet instrument sur cette plate-forme est suspendue. Deuxièmement, le volume de négociations opaques portant sur une action ou un instrument assimilé dans l’Union ne doit pas dépasser 8 % du volume total des négociations portant sur cette action ou cet instrument dans l’Union. Lorsque ce second seuil est dépassé, toutes les négociations opaques fondées sur le recours aux deux dérogations et relatives à cette action ou à cet instrument sont suspendues. Le premier seuil, à savoir le seuil spécifique applicable à la plateforme, permet le maintien desdites dérogations sur d’autres plates-formes où les négociations portant sur cette action ou cet instrument assimilé ne sont pas encore suspendues, jusqu’à ce que le second seuil, à savoir le seuil applicable dans toute l’Union, soit dépassé. Cela complique le suivi des volumes de négociations opaques et l’application du mécanisme de suspension. Afin de simplifier le double plafonnement des volumes tout en en préservant son efficacité, le nouveau plafonnement unique des volumes devrait être fondé uniquement sur le seuil applicable dans toute l’Union, fixé à 7 %, lequel ne devrait s’appliquer qu’aux négociations fondées sur le recours à la dérogation liée à un prix de référence et non aux négociations fondées sur le recours à la dérogation liée à des transactions négociées. L’AEMF devrait évaluer régulièrement le seuil de plafonnement des volumes, en tenant compte des considérations de stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et devrait présenter un rapport contenant ses suggestions à la Commission. Sur cette base, la Commission devrait être habilitée à adapter le seuil de plafonnement des volumes au moyen d’actes délégués. L’AEMF devrait également évaluer le caractère approprié du plafonnement des volumes et la nécessité de le supprimer ou de l’étendre à d’autres systèmes de négociation ou lieux d’exécution qui tirent leurs prix d’un prix de référence. |
(7) |
L’article 8 du règlement (UE) no 600/2014 énonce des obligations de transparence pré-négociation pour les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés, quel que soit le système de négociation. Les avantages de ces obligations sont clairs pour les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui exploitent un carnet central d’ordres à cours limité ou un système de négociation à enchères périodiques, où les prix vendeurs et prix acheteurs sont anonymes, fermes et véritablement multilatéraux. D’autres systèmes de négociation, en particulier les systèmes de négociation à la criée et les systèmes de demande de prix, fournissent aux demandeurs des prix sur mesure, qui ont une valeur informative marginale pour les autres participants au marché. Afin de réduire la charge réglementaire imposée à ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement et de simplifier les dérogations applicables, l’obligation de publier des prix fermes ou indicatifs ne devrait s’appliquer qu’aux carnets centraux d’ordres à cours limité et aux systèmes de négociation à enchères périodiques. Pour tenir compte de la limitation de la transparence pré-négociation aux carnets centraux d’ordres à cours limité et aux systèmes de négociation à enchères périodiques, il convient de modifier les exigences applicables aux dérogations visées à l’article 9 du règlement (UE) no 600/2014. La dérogation qui est disponible au-delà d’une taille spécifique à l’instrument financier pour les systèmes de demande de prix et pour les systèmes de négociation à la criée devrait être supprimée. |
(8) |
Actuellement, les instruments dérivés entrent dans le champ d’application du régime de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, qui combine différents types d’instruments financiers avec principalement des titres (obligations), d’une part, et principalement des contrats (instruments dérivés), d’autre part. La transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, ainsi que pour les actions et instruments assimilés, repose sur la notion de «négociation sur une plate-forme de négociation». Pour certains instruments dérivés, ce concept s’est révélé problématique en raison de leur manque de fongibilité et de l’absence de données de référence identifiantes appropriées. C’est la raison pour laquelle le champ d’application de la transparence des instruments dérivés ne devrait pas reposer sur la notion de «négociation sur une plate-forme de négociation», mais plutôt sur les caractéristiques prédéfinies des instruments dérivés. Les instruments dérivés devraient être soumis aux obligations de transparence, qu’ils soient négociés sur une plate-forme ou hors plate-forme. Les obligations de transparence devraient s’appliquer aux instruments dérivés qui sont suffisamment normalisés pour que les données publiées à leur sujet soient pertinentes pour les participants au marché autres que les parties contractantes. Cela signifie que tous les produits dérivés cotés devraient rester soumis aux obligations de transparence. Les autres instruments dérivés devraient être soumis à des obligations de transparence lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de l’obligation de compensation centrale prévue par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommée «obligation de compensation»), pour laquelle un certain degré de normalisation est une condition préalable, et font l’objet d’une compensation centrale. Cela garantit que les transactions considérées comme inadaptées à l’obligation de compensation, telles que les transactions intragroupe, ne sont pas soumises aux obligations de transparence. En particulier, seuls les instruments dérivés sur taux d’intérêt comportant les combinaisons de monnaies et d’échéances les plus normalisées et les plus liquides devraient entrer dans le champ d’application des obligations de transparence. En outre, les événements récents sur le marché ont montré qu’un manque de transparence dans certains contrats d’échange sur risque de crédit renvoyant à des banques d’importance systémique mondiale ou renvoyant à un indice comprenant de telles banques pourrait alimenter la spéculation sur la solvabilité de ces banques. Ces contrats d’échange sur risque de crédit devraient donc également être soumis aux obligations de transparence lorsqu’ils font l’objet d’une compensation centrale, même s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de compensation. La Commission devrait être habilitée à modifier les conditions visant à déterminer les instruments dérivés qui doivent être soumis aux obligations de transparence lorsque l’évolution du marché l’exige. |
(9) |
L’article 10 du règlement (UE) no 600/2014 contient des exigences relatives à la publication, par les plates-formes de négociation, d’informations, notamment le prix et le volume, sur les transactions relatives à des instruments autres que des actions ou instruments assimilés. L’article 11 dudit règlement précise les cas dans lesquels il est possible pour les autorités compétentes d’autoriser la publication différée de ces informations détaillées. Cette publication différée est autorisée lorsqu’une transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé, qu’elle porte sur un instrument pour lequel il n’existe pas de marché liquide ou, lorsque la transaction fait intervenir des fournisseurs de liquidité, que cette transaction dépasse le seuil de taille spécifique à cet instrument financier. Les autorités compétentes ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer la durée des reports de la publication, ainsi que les détails des transactions dont la publication est à différer. Ce pouvoir discrétionnaire a conduit à des divergences de pratiques entre les États membres et à un régime de transparence post-négociation inefficace et complexe. Afin de garantir la transparence en ce qui concerne tous les types d’investisseurs, il est nécessaire d’harmoniser le régime de publication différée à l’échelle de l’Union, de supprimer le pouvoir discrétionnaire qui existe à l’échelon national, et de faciliter la consolidation des données. Il est donc approprié de renforcer les obligations de transparence post-négociation, en supprimant le pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes. |
(10) |
Pour garantir un niveau de transparence adéquat, le prix et le volume des transactions exécutées en ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission devraient être rendus publics dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. Afin de ne pas exposer les fournisseurs de liquidité à des risques excessifs dans le cadre de ces transactions, il devrait être possible de différer la publication de certains détails des transactions. Les catégories de transactions pour lesquelles des reports de publication sont autorisés devraient être déterminées en tenant compte de la taille des transactions et de la liquidité des instruments financiers concernés. Les détails exacts du régime de report de la publication devraient être déterminées au moyen de normes techniques de réglementation, qui devraient être régulièrement réexaminées afin de réduire progressivement la durée du report de la publication applicable. Afin de disposer d’un régime de transparence plus stable, une détermination statique de la liquidité pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de telles obligations et de tels produits et quotas, est nécessaire. Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF devraient préciser quelles tailles d’émission correspondent à un marché liquide ou non liquide d’obligations ou de catégories d’obligations jusqu’à leur échéance, à partir de quelle taille de transaction portant sur une obligation liquide ou non liquide un report de la publication peut être appliqué et la durée d’un tel report, conformément au présent règlement. Afin de garantir un niveau approprié de transparence pour les obligations garanties, il convient que le volume d’émission de ces obligations soit déterminé conformément aux critères établis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (8). En ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les instruments ou les catégories qui ont un marché liquide ou non liquide. L’AEMF devrait définir les catégories applicables et la durée des reports de la publication. Il convient que l’AEMF applique également la détermination des marchés liquides et non liquides d’obligations, de quotas d’émission et de produits financiers structurés à la dérogation aux obligations de transparence pré-négociation. Il n’est pas approprié que cette détermination se fonde sur des évaluations fréquentes. Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de prolonger la période de publication différée des détails des transactions exécutées en rapport avec les instruments de dette souveraine émis par leur État membre respectif. Il convient qu’une telle prolongation soit applicable dans toute l’Union. En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par les États membres, les décisions portant sur ces prolongations devraient être prises par l’AEMF. |
(11) |
L’hétérogénéité des instruments dérivés devrait aboutir à un régime de report de la publication distinct de ceux qui existent pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. Alors que la durée des reports de la publication devrait être déterminée au moyen de normes techniques de réglementation en fonction de la taille de la transaction et de la liquidité de la catégorie d’instruments dérivés, l’AEMF devrait déterminer les instruments ou catégories qui sont liquides, ceux qui sont non liquides, et au-delà de quelle taille de transaction il est possible de différer la publication des détails de la transaction. Il convient que l’AEMF applique également la détermination des marchés liquides et non liquides aux dérogations aux obligations de transparence pré-négociation. |
(12) |
L’article 13 du règlement (UE) no 600/2014 impose aux opérateurs de marché et aux entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de mettre à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations pré-négociation et post-négociation relatives aux transactions sur instruments financiers, et de garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Cet article n’a toutefois pas rempli ses objectifs. Les données que les plates-formes de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques fournissent à des conditions commerciales raisonnables ne permettent pas aux utilisateurs de comprendre les politiques en matière de données et la manière dont est fixé le prix des données. Le 18 août 2021, l’AEMF a publié des orientations expliquant comment appliquer le concept de «conditions commerciales raisonnables». Ces orientations devraient être converties en obligations légales et être renforcées, afin de faire en sorte que les plates-formes de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques ne puissent pas facturer les données en fonction de la valeur que les données représentent pour les utilisateurs individuels. Étant donné qu’il est nécessaire de définir le concept de «conditions commerciales raisonnables» de manière très détaillée, et qu’il convient de disposer de la souplesse nécessaire pour modifier les dispositions applicables en fonction de l’évolution rapide du contexte en matière de données, il convient d’habiliter l’AEMF à élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant comment appliquer le concept de «conditions commerciales raisonnables», ce qui contribuera à une application plus harmonisée et cohérente de l’article 13 du règlement (UE) no 600/2014. En outre, l’AEMF devrait suivre et évaluer l’évolution des politiques en matière de données et de fixation des prix sur le marché. L’AEMF devrait mettre à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation. |
(13) |
Pour renforcer le processus de formation des prix et préserver l’égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques, l’article 14 du règlement (UE) no 600/2014 impose aux internalisateurs systématiques de rendre publics tous les prix qu’ils proposent pour des transactions sur actions ou instruments assimilés lorsqu’ils effectuent des transactions inférieures ou égales à la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques sont libres de décider des tailles pour lesquelles ils établissent un prix, à condition que ces prix correspondent à une taille minimale de 10 % de la taille normale de marché. Cette possibilité a toutefois conduit à des niveaux très faibles de transparence pré-négociation des internalisateurs systématiques pour les actions et instruments assimilés, et a compromis l’égalité des conditions de concurrence. Il est donc nécessaire d’exiger des internalisateurs systématiques qu’ils rendent publics des prix fermes sur la base d’une taille minimale de cotation à déterminer au moyen de normes techniques de réglementation. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, il convient que l’AEMF tienne compte des objectifs suivants: l’augmentation de la transparence pré-négociation pour les actions et instruments assimilés, dans l’intérêt des investisseurs finaux; le maintien de l’égalité des conditions de concurrence entre les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques; la fourniture aux investisseurs finaux d’un éventail d’options de négociation adéquat; et la préservation de l’attractivité et de la compétitivité de l’environnement de négociation de l’Union, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Afin d’accroître la compétitivité des internalisateurs systématiques, ils devraient être autorisés à apparier des ordres de toute taille au point médian. |
(14) |
Les articles 18 et 19 du règlement (UE) no 600/2014 prévoient des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés lorsqu’ils fournissent des prix fermes ou indicatifs à leurs clients. Ces prix sont adaptés aux clients individuels et ont une valeur informative marginale pour les autres clients. Il convient donc de supprimer ces obligations. Néanmoins, les internalisateurs systématiques pourraient satisfaire aux obligations de transparence pré-négociation sur une base volontaire, par exemple pour répondre aux besoins de leurs clients de détail. |
(15) |
En vertu du cadre juridique actuel, lorsque l’une des deux parties à une transaction est un internalisateur systématique, celui-ci est tenu de déclarer la transaction à un APA, alors que sa contrepartie n’est pas tenue de le faire. Cela a conduit de nombreuses entreprises d’investissement à opter pour le statut d’internalisateur systématique, notamment aux fins de la déclaration des transactions pour leurs clients alors qu’elles ne négocient pas pour leur propre compte sur une base systématique, ce qui a imposé à ces entreprises d’investissement des obligations disproportionnées. Par conséquent, il convient d’introduire un statut d’entité de publication désignée permettant à une entreprise d’investissement d’être responsable de la publication d’une transaction par l’intermédiaire d’un APA sans qu’il soit nécessaire d’opter pour le statut d’internalisateur systématique. En outre, les autorités compétentes devraient accorder aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, conformément à la demande de ces entreprises d’investissement, et devraient communiquer ces demandes à l’AEMF. L’AEMF devrait tenir un registre public de ces entités de publication désignées par catégorie d’instruments financiers afin que les participants au marché puissent les distinguer. |
(16) |
Les données de marché essentielles sont fondamentales pour que les participants au marché puissent prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause. Actuellement, pour obtenir des données sur certains instruments financiers directement auprès des contributeurs en données, les CTP doivent conclure des accords de licence distincts avec tous ces contributeurs en données. Ce processus est lourd, coûteux et long. C’est l’un des obstacles à l’émergence de CTP dans n’importe quelle catégorie d’actifs. Il est nécessaire de lever cet obstacle pour permettre aux CTP d’obtenir les données et de surmonter les problèmes liés à l’octroi de licences. Les contributeurs en données devraient être tenus de transmettre leurs données aux CTP et d’utiliser pour ce faire un format harmonisé respectant des normes qui garantissent que les données sont de très bonne qualité. Les contributeurs en données devraient également fournir des données réglementaires pour tenir les investisseurs informés du statut du système d’appariement des ordres, par exemple en cas de panne du marché, et du statut de l’instrument financier, par exemple en cas de suspensions ou arrêts de la négociation. Seuls les CTP sélectionnés et agréés par l’AEMF devraient pouvoir collecter des données auprès des contributeurs en données conformément à la règle de la contribution obligatoire. Pour que les données soient utiles aux investisseurs, les contributeurs en données devraient être tenus de transmettre les données au CTP dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. |
(17) |
Les titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 imposent aux plates-formes de négociation, aux APA, aux entreprises d’investissement et aux internalisateurs systématiques de rendre publiques les données pré-négociation relatives aux instruments financiers, notamment les prix acheteurs et vendeurs et les données post-négociation relatives aux transactions, y compris le prix et le volume auxquels a été conclue une transaction sur un instrument spécifique. Les participants au marché ne sont pas tenus d’utiliser les données de marché essentielles fournies par le CTP. L’obligation pour les plates-formes de négociation, les APA, les entreprises d’investissement et les internalisateurs systématiques de rendre publiques les données pré-négociation et post-négociation devrait donc rester applicable pour que les participants au marché puissent accéder à ces données. Toutefois, pour éviter toute charge inutile aux contributeurs en données, il convient d’aligner autant que possible l’obligation qui incombe aux contributeurs en données de rendre publiques les données sur l’obligation de fournir des données au CTP. |
(18) |
Les petits marchés réglementés et les marchés de croissance des PME sont des plates-formes de négociation qui admettent les actions d’émetteurs dont la négociation sur le marché secondaire a tendance à être moins liquide que celle d’actions admises à la négociation sur de plus grands marchés réglementés. Afin d’éviter l’incidence négative que le système consolidé de publication pourrait avoir sur les petites plates-formes de négociation, même si leur inclusion dans le système consolidé de publication pourrait avoir des effets positifs sur leur viabilité et sur la liquidité des titres négociés sur ces plates-formes, il convient de mettre en place un mécanisme d’option de participation. Ce mécanisme de d’option de participation devrait s’appliquer aux entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et aux opérateurs de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union. Deux conditions alternatives devraient compléter le seuil de 1 %: soit l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou entretenant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché qui dépasse le seuil de 1 %, soit la concentration de la négociation est très élevée sur la plate-forme exploitée par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché, à savoir que 85 % du volume de négociations annuel total d’actions sont négociés sur la plate-forme de négociation sur laquelle elles ont été initialement admises à la négociation. Seules quelques plates-formes de négociation remplissent ces critères et, par conséquent, seul un faible pourcentage de négociation dans l’Union ne serait pas tenu de transmettre des données au CTP. Toutefois, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui remplissent ces critères auraient la possibilité de décider de participer et devraient notifier toute décision en ce sens au CTP et à l’AEMF. Une telle décision serait irrévocable et toutes les données — tant pour les actions que pour les fonds cotés — feraient ensuite partie du système consolidé de publication. |
(19) |
La qualité variable des données fait qu’il est difficile pour les participants au marché de les comparer, ce qui enlève à la consolidation des données une bonne partie de sa valeur ajoutée. Il est primordial, pour le bon fonctionnement du régime de transparence prévu aux titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 et pour la consolidation des données par les CTP, que les données transmises aux CTP soient de très bonne qualité. Par conséquent, il convient d’exiger que ces données respectent des normes garantissant que les données sont de très bonne qualité, en ce qui concerne tant le contenu que le format. Il devrait être possible de modifier le contenu et le format des données dans un court délai pour tenir compte de l’évolution des pratiques et des informations de marché. Les exigences en matière de qualité et de contenu des données devraient donc être précisées, lorsque cela est nécessaire, au moyen de normes techniques de réglementation, et elles devraient tenir compte des normes et pratiques prévalant dans le secteur, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que des recommandations d’un groupe spécialisé d’experts des parties prenantes, établi par la Commission et chargé de fournir des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission. L’AEMF devrait être étroitement associée aux travaux du groupe d’experts des parties prenantes. |
(20) |
Afin de permettre un meilleur suivi des événements méritant d’être signalés, la directive 2014/65/UE harmonise la synchronisation des horloges professionnelles des plates-formes de négociation et de leurs membres. Pour que les horodatages fournis par différentes entités puissent être utilement comparés dans le contexte de la consolidation des données, il convient d’étendre l’obligation d’harmoniser la synchronisation des horloges professionnelles aux entités de publication désignées, aux internalisateurs systématiques, aux APA et aux CTP. En raison du niveau d’expertise technique requis pour préciser les règles applicables à la synchronisation des horloges professionnelles, l’AEMF devrait être habilitée à élaborer des projets de normes techniques de réglementation indiquant le degré de précision que devrait atteindre la synchronisation des horloges professionnelles. |
(21) |
L’article 23 du règlement (UE) no 600/2014 exige que la plupart des négociations d’actions aient lieu sur des plates-formes de négociation ou auprès d’internalisateurs systématiques (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les actions»). Cette exigence ne s’applique pas aux négociations d’actions qui ont un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu fréquent. À l’heure actuelle, il n’est pas indiqué de manière suffisamment claire quand s’applique cette exemption. L’AEMF a donc apporté des précisions sur son champ d’application en établissant une distinction entre les actions sur la base du numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). Selon cette distinction, seules les actions avec un code ISIN émis dans l’espace économique européen (EEE) qui sont négociées sur une plate-forme de négociation sont soumises à l’obligation de négociation pour les actions. Cette approche procure de la clarté aux participants au marché qui négocient des actions. La pratique actuelle de l’AEMF devrait dont être intégrée dans le règlement (UE) no 600/2014, et il convient de supprimer simultanément l’exemption accordée aux négociations d’actions qui ont un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu fréquent. |
(22) |
Les déclarations sur les marchés financiers, en particulier les déclarations de transactions, sont déjà largement automatisées, et les données sont assez normalisées. Certaines incohérences entre les cadres ont déjà été résolues par le règlement (UE) no 648/2012, le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (9) et le programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Il convient d’aligner les habilitations conférées à l’AEMF afin que celle-ci ait l’obligation d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et afin de garantir une plus grande cohérence dans la déclaration des transactions entre les cadres de ces règlements et celui du règlement (UE) no 600/2014. Cela permettra d’améliorer la qualité des données relatives aux transactions et d’éviter des frais supplémentaires inutiles pour le secteur. En outre, les déclarations de transactions devraient permettre un vaste échange de données relatives aux transactions entre les autorités compétentes, afin de tenir dûment compte de l’évolution des besoins de ces autorités en matière de surveillance en vue de suivre les développements les plus récents du marché et les éventuels risques associés. |
(23) |
Actuellement, les entreprises d’investissement sont tenues de déclarer leurs transactions à leur autorité compétente pour tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou lorsque le sous-jacent est négocié sur une plate-forme de négociation ou lorsqu’il s’agit d’un indice ou d’un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que la transaction soit exécutée sur une plate-forme ou hors plate-forme. La notion de «négociation sur une plate-forme de négociation» s’est révélée problématique dans le cas des produits dérivés de gré à gré aux fins de la déclaration des transactions, pour la même raison qu’elle s’est révélée problématique aux fins du respect des obligations de transparence. Par conséquent, le nouveau champ d’application pour la déclaration des transactions portant sur des produits dérivés précise que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré exécutées sur une plate-forme doivent être déclarées, et que les transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré exécutées hors plate-forme ne doivent être déclarées que si elles sont soumises à des obligations de transparence ou si le sous-jacent est négocié sur une plate-forme de négociation ou s’il s’agit d’un indice ou d’un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. |
(24) |
Les plates-formes de négociation devraient être tenues de fournir à l’AEMF des données de référence identifiantes à des fins de transparence, y compris les identifiants des produits dérivés de gré à gré. L’identifiant actuellement utilisé pour les produits dérivés, à savoir le code ISIN, s’est avéré lourd et inefficace pour la transparence publique, et il convient de remédier à cette situation en utilisant des données de référence identifiantes fondées sur un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial, tel que l’identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914. L’UPI a été mis au point en tant qu’outil d’identification des produits dérivés de gré à gré, dans le but d’accroître la transparence et l’agrégation des données sur les marchés mondiaux des produits dérivés de gré à gré. Toutefois, il est possible que cet identifiant unique ne soit pas suffisant et qu’il doive être complété par des données identifiantes supplémentaires. Par conséquent, la Commission devrait préciser, au moyen d’actes délégués, les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré, y compris un identifiant unique et toute autre donnée de référence identifiante pertinente. En ce qui concerne l’identifiant à utiliser aux fins de la déclaration des transactions conformément au règlement (UE) no 600/2014, la Commission devrait préciser les identifiants les plus appropriés pour les produits dérivés de gré à gré, qui pourraient être différents de l’identifiant déterminé aux fins du respect des obligations de transparence, en tenant compte des différents objectifs de ces obligations, notamment en ce qui concerne la surveillance des abus de marché par les autorités compétentes. |
(25) |
Une concurrence entre CTP garantit que le système consolidé de publication est fourni de la manière la plus efficace et dans des conditions optimales pour les utilisateurs. Or, à ce jour, aucune entité n’a introduit de demande pour agir en qualité de CTP. Il convient donc d’habiliter l’AEMF à organiser périodiquement une procédure de sélection concurrentielle pour sélectionner une entité unique capable de fournir le système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs spécifiée pendant une période limitée. Premièrement, l’AEMF devrait engager la procédure de sélection concernant le système consolidé de publication pour les obligations. Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de cette procédure de sélection, l’AEMF devrait lancer la procédure de sélection d’un CTP pour les actions et les fonds cotés. Enfin, l’AEMF devrait engager la procédure de sélection du CTP pour les produits dérivés de gré à gré dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué précisant l’identifiant approprié des produits dérivés de gré à gré à des fins de transparence, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection d’un CTP pour les actions et les fonds cotés. |
(26) |
L’objectif de la procédure de sélection est d’accorder le droit d’exploiter un système consolidé de publication pour une période de cinq ans. La procédure de sélection est soumise aux règles prévues dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10). L’AEMF devrait, pour toutes les catégories, sélectionner un candidat sur la base de ses capacités techniques à exploiter un système consolidé de publication, y compris de sa capacité à assurer la continuité des activités et la résilience, ainsi que de sa capacité à utiliser des technologies d’interface modernes, de l’organisation de ses processus de gestion et de prise de décision, de ses méthodes pour garantir la qualité des données, des coûts requis pour le développement et l’exploitation d’un système consolidé de publication, de la simplicité des licences que les utilisateurs doivent obtenir pour recevoir les données de marché essentielles et les données réglementaires, y compris le nombre de types de licences pour différents cas d’utilisation ou utilisateurs, le niveau des redevances facturées aux utilisateurs et ses processus de limitation de la consommation d’énergie. En ce qui concerne précisément le CTP pour les obligations, lors de la sélection d’un CTP, l’AEMF devrait tenir compte de l’existence de systèmes justes et équitables pour la redistribution des recettes. Il convient que ces systèmes reconnaissent le rôle que jouent les petites plates-formes de négociation pour donner aux entreprises la possibilité d’émettre des titres de créances pour financer leurs activités. Pour les actions et les fonds cotés, les CTP devraient afficher le meilleur prix d’achat et de vente européen, sans diffusion du code d’identification de marché de la plateforme. Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission devrait procéder à une évaluation de ce niveau d’informations pré-négociation pour le fonctionnement et la compétitivité des marchés de l’Union et devrait, le cas échéant, accompagner cette évaluation d’une proposition législative sur la conception du système consolidé de publication. |
(27) |
Un candidat sélectionné devrait, sans retard injustifié, introduire auprès de l’AEMF une demande d’agrément. Dans les vingt jours ouvrables à compter d’une telle demande, l’AEMF devrait vérifier si la demande est complète et devrait adresser au candidat une notification en conséquence. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF devrait adopter une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément. L’AEMF devrait fonder cette décision motivée sur son évaluation visant à déterminer si le candidat est en mesure, dans un délai raisonnable, d’exploiter un système consolidé de publication conformément à toutes les exigences. La décision motivée de l’AEMF devrait préciser les conditions applicables à l’exploitation du système consolidé de publication par le candidat, en particulier le niveau des redevances facturées aux utilisateurs. Afin d’assurer une mise en service ordonnée, l’AEMF devrait avoir la possibilité, après la délivrance de l’agrément, d’accorder au candidat un délai raisonnable pour achever le développement du système consolidé de publication. |
(28) |
Au vu des données présentées dans l’analyse d’impact jointe à la présente proposition de règlement, les recettes qui seraient générées par le système consolidé de publication sont susceptibles de varier en fonction des caractéristiques spécifiques du système consolidé de publication. Les CTP ne devraient pas être empêchés de dégager une marge raisonnable pour assurer la viabilité de leur modèle économique. Les universitaires et les organisations de la société civile qui utilisent les données à des fins de recherche, les autorités compétentes qui utilisent les données pour l’exercice de leurs compétences en matière de réglementation et de surveillance, et les investisseurs de détail devraient bénéficier d’un accès gratuit aux données de marché essentielles et aux données réglementaires. Le CTP devrait veiller à ce que les informations fournies aux investisseurs de détail soient facilement accessibles et affichées dans un format convivial et lisible par l’homme. |
(29) |
Les plates-formes de négociation facilitant la négociation d’actions au moyen d’un carnet d’ordres transparent pré-négociation jouent un rôle clé dans le processus de formation des prix. Cela est particulièrement vrai pour les petits marchés réglementés et les marchés de croissance des PME, à savoir ceux dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommées «petites plates-formes de négociation»), qui sont généralement le principal centre de liquidité pour les titres qu’elles proposent à la négociation. Les données fournies par les petites plates-formes de négociation pour contribuer au système consolidé de publication jouent ainsi un rôle plus déterminant dans la formation des prix des actions que ces petites plates-formes de négociation admettent à la négociation. Nonobstant la possibilité pour certains contributeurs en données de ne pas contribuer au système consolidé de publication, il convient d’accorder, aux contributeurs en données qui décident de participer au système consolidé de publication, un traitement préférentiel pour la redistribution des recettes générées par le système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, afin d’aider les petites plates-formes de négociation à maintenir le niveau des admissions à l’échelon local et de préserver un écosystème riche et dynamique, conformément aux objectifs de l’union des marchés des capitaux. |
(30) |
Le CTP pour les actions et les fonds cotés devrait redistribuer une partie de ses recettes générées par le système consolidé de publication à certaines plates-formes de négociation selon un système de redistribution fondé sur trois critères. La pondération de ces critères devrait être précisée au moyen de normes techniques de réglementation. Afin d’encourager les petites plates-formes de négociation à opter pour la contribution obligatoire en données au CTP pour les actions et les fonds cotés, la pondération la plus élevée devrait s’appliquer au volume annuel total de négociations des petites plates-formes de négociation. La deuxième pondération la plus élevée devrait rémunérer les contributeurs en données qui ont procédé à l’admission initiale à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date. Compte tenu du nombre limité de cotations sur les petites plates-formes de négociation, le CTP devrait appliquer la pondération pertinente au volume annuel total de négociations de ces plates-formes, tandis que pour d’autres plates-formes, le CTP devrait appliquer la pondération au volume de négociations correspondant aux actions et fonds cotés qui ont été initialement admis à la négociation le 27 mars 2019 ou après cette date. La pondération la plus faible des trois critères devrait rémunérer la négociation qui a été conclue dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation et qui a résulté d’ordres qui n’ont pas fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation. |
(31) |
L’efficacité d’un système consolidé de publication dépend de la qualité des données transmises par les contributeurs en données. Afin de garantir un niveau élevé de qualité des données, l’AEMF devrait établir les conditions dans lesquelles le CTP est autorisé à suspendre temporairement la redistribution des recettes dans le cas où le CTP prouve qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données établies dans le présent règlement. Lorsqu’il est constaté que ce contributeur en données a respecté ces obligations en matière de données, il devrait recevoir la part des recettes à laquelle il avait droit, majorée des intérêts. |
(32) |
Afin de préserver la confiance des participants au marché dans le système consolidé de publication, les CTP devraient publier à intervalles réguliers une série de rapports sur le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, à savoir des statistiques de performance et des comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données et aux systèmes de données. En raison du caractère hautement technique de ces rapports, le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration devraient être précisés au moyen de normes techniques de réglementation. |
(33) |
L’obligation de mettre les rapports de négociation à disposition gratuitement après 15 minutes s’applique actuellement à l’ensemble des plates-formes de négociation, des APA et des CTP. En ce qui concerne les CTP, cette obligation empêche la viabilité commerciale d’un CTP potentiel, puisque certains clients potentiels pourraient préférer attendre les données de marché essentielles gratuites plutôt que de devenir utilisateurs du système consolidé de publication. Cela est le cas en particulier pour les obligations et les produits dérivés de gré à gré qui, en général, ne sont pas négociés fréquemment et pour lesquels les données ont souvent conservé l’essentiel de leur valeur après 15 minutes. Par conséquent, si l’obligation de fournir les rapports de négociation gratuitement après 15 minutes devrait rester applicable pour les plates-formes de négociation et les APA, elle devrait être levée pour les CTP, afin de garantir leur viabilité commerciale. |
(34) |
L’article 28 du règlement (UE) no 600/2014 exige que les produits dérivés de gré à gré qui sont soumis à l’obligation de compensation soient négociés sur des plates-formes de négociation (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés»). Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (11) a modifié le règlement (UE) no 648/2012 afin de réduire l’éventail des entités soumises à l’obligation de compensation. Compte tenu de l’interconnexion étroite qui existe entre l’obligation de compensation et l’obligation de négociation pour les produits dérivés, il est nécessaire et opportun, par souci d’une plus grande cohérence et de simplification du cadre juridique, de réaligner l’obligation de négociation pour les produits dérivés sur l’obligation de compensation. Sans cet alignement, certaines contreparties financières et non financières plus petites ne seraient plus soumises à l’obligation de compensation, mais resteraient soumises à l’obligation de négociation pour les produits dérivés. |
(35) |
Les services de réduction des risques post-négociation sont un outil essentiel de gestion des risques en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré. Les services de réduction des risques post-négociation reposent sur des transactions techniques prédéfinies, non liées à la formation des prix et neutres par rapport au risque de marché, et qui permettent de réduire le risque dans chacun des portefeuilles. Les services de compression de portefeuille, qui sont actuellement exemptés de l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client prévue à l’article 27 de la directive 2014/65/UE (ci-après dénommée «meilleure exécution») et des obligations de transparence, constituent un sous-ensemble de services de réduction des risques post-négociation. Compte tenu de leur nature technique et non liée à la formation des prix, les transactions portant sur les produits dérivés de gré à gré qui sont formées et établies à la suite de services de réduction des risques post-négociation ne devraient pas être soumises à l’obligation de négociation pour les produits dérivés. Compte tenu du fait que les fournisseurs de services de réduction des risques post-négociation ne permettent pas à de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers d’interagir, ils ne devraient pas être considérés comme exploitant un système multilatéral. De même, ils devraient être exemptés des obligations de transparence pré- et post-négociation et de vérification de la meilleure exécution. Il convient d’habiliter la Commission à préciser, par voie d’actes délégués, ce qui constitue des services de réduction des risques post-négociation aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et les détails des transactions à enregistrer. |
(36) |
L’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 prévoit un mécanisme de suspension provisoire de l’obligation de compensation lorsque les critères sur la base desquels des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ont été soumises à l’obligation de compensation ne sont plus remplis, ou lorsque cette suspension est considérée comme nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière de l’Union. Or, une telle suspension pourrait empêcher certaines contreparties d’être en mesure de satisfaire à l’obligation de négociation pour les produits dérivés puisqu’il faut d’abord remplir l’obligation de compensation pour pouvoir satisfaire à l’obligation de négociation pour les produits dérivés. Il convient donc de prévoir que, lorsqu’une suspension de l’obligation de compensation est susceptible d’entraîner d’importantes modifications des critères d’application de l’obligation de négociation pour les produits dérivés, il devrait être possible de suspendre simultanément l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré pour lesquelles l’obligation de compensation serait suspendue. L’AEMF devrait également pouvoir demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. |
(37) |
Un mécanisme de suspension ad hoc est nécessaire pour permettre à la Commission de réagir rapidement à d’importantes modifications des conditions de marché qui pourraient avoir une incidence significative sur les transactions d’instruments dérivés et sur les contreparties impliquées dans ces transactions. Lorsque surviennent de telles modifications des conditions de marché, la Commission devrait pouvoir, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés, indépendamment de la suspension ou non de l’obligation de compensation. Cette suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés devrait être possible lorsque les activités d’une entreprise d’investissement de l’EEE avec une contrepartie hors EEE sont indûment affectées par l’étendue de l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et que cette entreprise d’investissement agit en tant que teneur de marché dans la catégorie d’instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés. La question du chevauchement des obligations de négociation pour les produits dérivés est particulièrement problématique en cas de négociation avec des contreparties relevant de la juridiction d’un pays tiers qui applique ses propres obligations de négociation pour les produits dérivés. Cette suspension permettrait également aux contreparties financières de l’EEE de rester compétitives sur les marchés mondiaux. Au moment de décider s’il convient de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés, la Commission devrait tenir compte de l’incidence d’une telle suspension sur l’obligation de compensation. |
(38) |
Les dispositions relatives à l’accès non discriminatoire aux produits dérivés cotés pourraient rendre les investissements dans de nouveaux produits moins attractifs, puisque les concurrents pourraient y avoir accès sans investissement de départ. L’application du régime d’accès non discriminatoire pour les produits dérivés cotés, défini dans les articles 35 et 36 du règlement (UE) no 600/2014, pourrait donc restreindre les investissements dans ces produits, les marchés réglementés n’étant alors plus incités à créer de nouveaux produits dérivés cotés. Il convient donc, pour stimuler l’innovation et le développement des produits dérivés cotés dans l’Union, de prévoir que ce régime ne doit pas s’appliquer à la contrepartie centrale ou à la plate-forme de négociation concernée pour les produits dérivés cotés. |
(39) |
Les intermédiaires financiers devraient s’efforcer d’obtenir le meilleur prix possible et la plus forte probabilité d’exécution possible pour les transactions qu’ils exécutent pour le compte de leurs clients. À cette fin, les intermédiaires financiers ne devraient choisir la plate-forme de négociation ou la contrepartie pour l’exécution des transactions de leurs clients que sur le fondement du principe de meilleure exécution pour leurs clients. Ce principe de meilleure exécution ne saurait être compatible avec le fait qu’un intermédiaire financier, lorsqu’il agit pour le compte de ses clients de détail ou de clients qui ont opté pour le régime de client professionnel visé dans la directive 2014/65/UE, perçoive une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part d’un tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. Il convient donc d’interdire aux entreprises d’investissement de recevoir ce type de paiement. Cette interdiction est nécessaire compte tenu des pratiques divergentes des autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union lorsqu’elles appliquent et surveillent les exigences liées à la meilleure exécution énoncées à l’article 27 de la directive 2014/65/UE. Un État membre dans lequel des entreprises d’investissement ont exercé une telle activité avant le 28 mars 2024 devrait avoir la possibilité d’exempter de cette interdiction, jusqu’au 30 juin 2026, les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction, lorsque celles-ci fournissent de tels services à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre. |
(40) |
Afin de garantir la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions des marchés financiers, ainsi que de préciser certains aspects techniques du règlement (UE) no 600/2014, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour adapter le seuil de plafonnement des volumes; modifier les conditions servant à déterminer quels produits dérivés de gré à gré sont soumis aux obligations de transparence; préciser les données de référence identifiantes devant être utilisées en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré; préciser quels sont les services de réduction des risques post-négociation aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et les détails des transactions à enregistrer par les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation; et étendre l’obligation de déclaration des transactions aux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et aux sociétés de gestion qui fournissent des services et des activités d’investissement et qui exécutent des transactions sur instruments financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(41) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne la suspension de l’obligation de négociation des produits dérivés pour les produits dérivés de gré à gré, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(42) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques; les caractéristiques précises du régime de report de la publication pour les transactions portant sur des instruments autres que des actions ou instruments assimilés; la fourniture d’informations à des conditions commerciales raisonnables; le seuil d’application des obligations de transparence pré-négociation concernant les internalisateurs systématiques et la taille de cotation minimale applicable aux internalisateurs systématiques; la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter la question des déclarations de transactions erronées et les normes d’application relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication; le degré de précision de la synchronisation des horloges professionnelles des plates-formes de négociation, des internalisateurs systématiques, des entités de publication désignées, des APA et des CTP; les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; la date à laquelle les transactions et les données de référence doivent être déclarées; les informations que doivent fournir les candidats sollicitant un agrément en tant que CTP; la pondération attribuée aux critères d’application du système de redistribution des recettes, la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre de ce système, et les critères selon lesquels le CTP peut suspendre temporairement la participation des contributeurs en données audit système; et le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration applicable aux CTP. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(43) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le contenu et le format de la notification que les entreprises qui répondent à la définition d’internalisateur systématique doivent transmettre aux autorités compétentes; ainsi que les formulaires, modèles et procédures normalisés pour la fourniture d’informations et les notifications concernant les candidats sollicitant un agrément en tant que CTP. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(44) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter l’émergence d’un système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs, et modifier certains aspects du règlement (UE) no 600/2014 afin de renforcer la transparence des marchés d’instruments financiers et l’égalité des conditions de concurrence entre marchés réglementés et internalisateurs systématiques, ainsi que d’accroître la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union au niveau international, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(45) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier la liberté d’entreprise et le droit à la protection des consommateurs. |
(46) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 600/2014 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 600/2014
Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
6) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés 1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché exploitant un marché réglementé rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés cotés. Les opérateurs de marché en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. 2. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui:
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. 3. Les obligations de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le paragraphe 2, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré soumis aux obligations de transparence prévues audit alinéa en fonction des évolutions du marché. Article 8 ter Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres 1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. 2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.» |
7) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation. Ces obligations s’appliquent également aux transactions exécutées portant sur les produits dérivés cotés et sur les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les détails de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier les détails de leurs transactions sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission et les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, à leurs dispositifs permettant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Les informations relatives à un paquet de transactions sont mises à disposition pour chacun des éléments, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des prix aux instruments financiers à titre individuel, et sont assorties d’un indicateur signalant que l’élément appartient à un paquet. Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.» |
9) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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10) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Publication différée pour les instruments dérivés 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des produits dérivés cotés et des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, notamment le prix et le volume, conformément au présent article. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique. Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits dérivés cotés ou les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, ou les catégories de tels produits, sont organisées en cinq catégories:
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction. 2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet. L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, point e), du présent article. Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF. La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois à la fois si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables. Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas. 3. Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:
Pour chacune des catégories énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée du report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées des reports de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le système consolidé de publication. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. L’AEMF réexamine les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conjointement avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 2, et les modifie pour tenir compte de toute modification substantielle du calibrage des reports de publication du prix et du volume en vertu du premier alinéa, point e), et du deuxième alinéa du présent paragraphe.» |
11) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données de transparence pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 bis.» |
12) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables 1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies, à des conditions commerciales raisonnables, notamment des conditions contractuelles impartiales et équitables. Ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Les politiques en matière de données de ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques sont mises à la disposition du public gratuitement, d’une manière aisément accessible et compréhensible. 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent gratuitement à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, 15 minutes après leur publication, dans un format lisible par machine et utilisable par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail. 3. Les conditions commerciales raisonnables comprennent le montant des redevances et les autres conditions contractuelles. Le montant des redevances est déterminé en fonction du coût de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1 et d’une marge raisonnable. 4. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques fournissent à leur autorité compétente, sur demande, des informations sur les coûts réels de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1, y compris une marge raisonnable. 5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
Tous les deux ans, l’AEMF suit et évalue l’évolution du coût des données et, le cas échéant, met à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.» |
13) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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15) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Obligations des autorités compétentes Les autorités compétentes vérifient que les internalisateurs systématiques respectent les conditions d’exécution des ordres prévues à l’article 15, paragraphe 1, et les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.». |
16) |
L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis Pas de cotation 1. Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE. 2. Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 49 de la directive 2014/65/UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.» |
17) |
Les articles 18 et 19 sont supprimés. |
18) |
L’article 20 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 21 est modifié comme suit:
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20) |
L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Entités de publication désignées 1. Les autorités compétentes accordent aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, à la demande de ces entreprises d’investissement. L’autorité compétente communique ces demandes à l’AEMF. 2. Lorsqu’une seule partie à une transaction est une entité de publication désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article, cette partie est chargée de rendre les transactions publiques par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1. 3. Lorsqu’aucune des parties à une transaction n’est une entité de publication désignée, ou lorsque les deux parties à une transaction sont des entités de publication désignées, en vertu du paragraphe 1 du présent article, seule l’entité qui vend l’instrument financier concerné est chargée de rendre la transaction publique par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1. 4. L’AEMF établit, au plus tard le 29 septembre 2024, et met régulièrement à jour, un registre de toutes les entités de publication désignées, précisant leur identité et les catégories d’instruments financiers pour lesquelles elles sont désignées. L’AEMF publie ce registre sur son site internet.» |
21) |
À l’article 22, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bis, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et afin de préparer les rapports destinés à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11 bis, paragraphe 1, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:». |
22) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 22 bis Transmission de données au CTP 1. En ce qui concerne les actions, les fonds cotés et les obligations qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, et en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés “contributeurs en données”) transmettent au centre de données du CTP, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, les données réglementaires et les données requises en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 4, et en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, et des articles 20 et 21, et, lorsque des normes techniques de réglementation sont adoptées en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, point d), conformément aux obligations qui y sont précisées. Ces données sont transmises dans un format harmonisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité. 2. Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque:
3. Nonobstant le paragraphe 2, une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, qui remplit les conditions énoncées dans ledit paragraphe peut décider de transmettre des données au CTP conformément au paragraphe 1, à condition de le notifier à l’AEMF et au CTP. Cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché commence à transmettre des données au CTP dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification à l’AEMF. 4. L’AEMF publie sur son site internet et tient à jour une liste des entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et des opérateurs de marché qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, en indiquant lesquelles d’entre elles ou lesquels d’entre eux ont décidé d’appliquer le paragraphe 3. 5. Chaque CTP choisit, parmi les types de protocoles de transmission que les contributeurs en données offrent aux autres utilisateurs, celui qui doit être utilisé pour la transmission directe des données visées au paragraphe 1 au centre de données du CTP. 6. Les contributeurs en données ne reçoivent aucune rémunération pour la transmission des données visées au paragraphe 1 du présent article ou du protocole de transmission visé au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes perçues en vertu de l’article 27 nonies, paragraphes 5, 6 et 7. 7. Les contributeurs en données appliquent, le cas échéant, les reports de la publication visés aux articles 7, 11 et 11 bis, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, aux données à transmettre au CTP. 8. Lorsque le CTP estime que la qualité des données est insuffisante, il en informe l’autorité compétente du contributeur en données. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires conformément à l’article 38 octies du présent règlement et aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE. Article 22 ter Qualité des données 1. Les données transmises au CTP en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, et les données diffusées par le CTP en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 1, point d), respectent les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 4, point a), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, point a), sauf disposition contraire dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, points b) et d), du présent article. 2. Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission institue un groupe d’experts des parties prenantes chargé d’émettre des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission visé à l’article 22 bis, paragraphe 1. Le groupe d’experts des parties prenantes et l’AEMF collaborent étroitement. Le groupe d’experts des parties prenantes rend son avis public. Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats. Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union. Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter les cas de déclarations de transactions erronées et les normes d’exécution relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication. Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit:
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. Article 22 quater Synchronisation des horloges professionnelles 1. Les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées, les APA et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’elles utilisent afin d’enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé. 2. L’AEMF élabore, conformément aux normes internationales, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le degré de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.» |
23) |
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle entreprend sur des actions assorties d’un numéro international d’identification des titres (code ISIN) de l’Espace économique européen (EEE), et qui sont négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à moins que:
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24) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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25) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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26) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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27) |
L’article 27 quinquies est modifié comme suit:
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28) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 27 quinquies bis Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs 1. Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans:
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024. L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a). L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption. 2. Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants:
3. Le candidat fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment de la demande, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article et pour respecter les exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies. 4. Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de chaque procédure de sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF adopte une décision motivée sélectionnant le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication et l’invitant à soumettre sans retard une demande d’autorisation. 5. Lorsqu’aucun candidat n’a été sélectionné en vertu du présent article ni agréé en vertu de l’article 27 quinquies ter, l’AEMF engage une nouvelle procédure de sélection dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure de sélection ou d’agrément infructueuse. Article 27 quinquies ter Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP 1. Le candidat sollicitant un agrément visé à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4, fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires permettant à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment du dépôt de sa demande d’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères visés à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2. 2. L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat. 3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète d’agrément, l’AEMF contrôle le respect par le candidat du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément et en informe le candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision motivée. Une décision de délivrance d’agrément précise les conditions dans lesquelles le candidat doit exercer son activité. 4. À la suite de l’agrément délivré en vertu du paragraphe 3, l’AEMF peut accorder au candidat agréé en tant que CTP une période transitoire pour prendre les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires. 5. Le CTP respecte à tout moment les exigences organisationnelles fixées à l’article 27 nonies et les conditions fixées dans la décision motivée agréant le CTP visée au paragraphe 3 du présent article. Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié. 6. Le retrait de l’agrément visé à l’article 27 sexies ne prend effet qu’après qu’un nouveau CTP a été sélectionné et agréé pour la catégorie d’actifs concernée, conformément aux articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter. 7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.» |
29) |
À l’article 27 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Un prestataire de services de communication de données auquel l’agrément doit être retiré assure une substitution ordonnée, y compris le transfert de données à d’autres prestataires de services de communication de données, la remise d’une notification en bonne et due forme à ses clients et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres prestataires de services de communication de données avant le retrait.» |
30) |
À l’article 27 septies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, refuse de délivrer ou retire l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.» |
31) |
L’article 27 octies est modifié comme suit:
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32) |
L’article 27 nonies est remplacé par le texte suivant: «Article 27 nonies Exigences organisationnelles applicables aux CTP 1. Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter, un CTP:
Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques. 2. Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants:
3. Un CTP met en place des dispositifs de sécurité solides destinés à garantir la sécurité des moyens de transfert des données entre les contributeurs en données et le CTP et entre le CTP et les utilisateurs, ainsi qu’à réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 4. Pour chacune des catégories d’actifs visées à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 1, un CTP publie une liste des instruments financiers couverts par le système consolidé de publication, en indiquant les données de référence identifiantes les concernant. Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication. 5. Un CTP pour des instruments financiers autres que des actions et des fonds cotés peut redistribuer aux contributeurs en données une partie des recettes générées par le système consolidé de publication. 6. Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé “système de redistribution des recettes”):
7. Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé “volume de négociations concerné”):
Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8. Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent. 8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.» |
33) |
L’article suivant est inséré: «Article 27 nonies bis Obligations de déclaration applicables aux CTP 1. Un CTP publie chaque année sur son site internet les statistiques de performance et les comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données et aux systèmes de données. Ces statistiques de performance et compte rendus d’incidents sont accessibles gratuitement au public. 2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. 3. Un CTP conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.» |
34) |
À l’article 27 decies, les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis. Un ARM impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26. Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’ARM. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’ARM permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques. Les tarifs et frais facturés par un ARM sont en rapport avec les coûts. 4 ter. Un ARM conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.» |
35) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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36) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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37) |
L’article 32 est modifié comme suit:
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38) |
L’article suivant est inséré: «Article 32 bis Suspension autonome de l’obligation de négociation 1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée “obligation de négociation pour les produits dérivés”) à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction:
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51. 2. Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012. La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé “État membre demandeur”) se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre. L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. 3. Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii). 4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension. 5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement. 6. La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.» |
39) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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40) |
L’article 36 est modifié comme suit:
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41) |
À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition qu’elle soit reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès prévus aux articles 35 et 36 qu’en ce qui concerne les instruments financiers couverts par lesdits articles et à condition que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision considérant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.» |
42) |
À l’article 38 octies, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quater ou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:». |
43) |
À l’article 38 nonies, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quater ou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.». |
44) |
L’article suivant est inséré: «Article 39 bis Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres 1. Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé “paiement pour le flux d’ordres”). Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement. 2. Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre. Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.» |
45) |
L’article 50 est modifié comme suit:
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46) |
L’article 52 est modifié comme suit:
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47) |
L’article 54 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 28 février 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. MICHEL
(1) JO C 286 du 27.7.2022, p. 17.
(2) JO C 290 du 29.7.2022, p. 68.
(3) Position du Parlement européen du 16 janvier 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2024.
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(7) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(8) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(12) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)