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Document 32024R0634

Règlement délégué (UE) 2024/634 de la Commission du 14 décembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières relatives aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons

C/2023/8596

JO L, 2024/634, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/634

20.2.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/634 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières relatives aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 156, points a), b) et d), son article 160 et son article 253, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux répondre aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières en ce qui concerne la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et les formalités douanières applicables pendant le transbordement des marchandises.

(2)

Afin de préciser les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier, il est nécessaire de confirmer que la présomption du statut de marchandises de l’Union signifie que, bien que les marchandises puissent temporairement quitter le territoire douanier de l’Union par les eaux internationales ou l’espace aérien international, une escale en dehors du territoire douanier de l’Union n’est pas autorisée.

(3)

Le concept d’autorisation d’émetteur agréé vise à simplifier les formalités liées à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union exclusivement. Dans la perspective du déploiement du système électronique relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (3), il convient que les modalités de ces autorisations soient renforcées.

(4)

Afin de simplifier les formalités douanières applicables aux dispositifs électroniques de suivi des cargaisons, lorsque les dispositifs de sécurité et de traçage qui peuvent être placés dans des emballages ou qui sont fixés à des emballages sont déclarés pour l’admission temporaire ou réexportés, il convient que ces dispositifs bénéficient de formalités douanières simplifiées. Il importe également de veiller à ce que ces dispositifs électroniques de suivi des cargaisons bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire. Cette exonération totale devrait également s’appliquer aux emballages qui sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins et portent des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, étant donné que ces emballages bénéficient également des mêmes formalités douanières simplifiées lorsqu’ils sont déclarés pour l’admission temporaire ou la réexportation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1)

L’article 119 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Présomption et preuve du statut douanier

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union à destination d’un autre aéroport de l’Union, sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:

a)

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne sans escale en dehors de ce territoire;

b)

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;

c)

les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre. Si un nouveau document de transport est délivré en dehors du territoire douanier de l’Union, le document de transport unique original est mis à la disposition des autorités douanières lors de la réintroduction dans l’Union;

d)

les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits;

e)

les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites;

f)

les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites.»

;

2)

L’article 128 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 est présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les marchandises sont chargées pour la première fois pour envoi sur un moyen de transport et dans lequel toutes les informations nécessaires sur les marchandises sont disponibles.»

;

b)

les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque:

a)

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union,

b)

le demandeur délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou les autorités douanières compétentes savent que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences fixées dans le code et dans le présent règlement aux fins de l’utilisation de ces preuves,

c)

le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code,

d)

l’autorité douanière compétente estime qu’elle sera en mesure de superviser les preuves du statut douanier de l’Union délivrées par le demandeur et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné.

ter.   L’autorisation visée au paragraphe 1 précise notamment:

a)

les modalités selon lesquelles les écritures sont mises à la disposition des autorités douanières aux fins du contrôle et conservées pendant au moins trois ans,

b)

les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée des preuves,

c)

le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.»

;

3)

À l’article 136, paragraphe 1, le point j bis) suivant est inséré après le point j):

«j bis)

les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages;»;

4)

À l’article 138, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;»;

5)

À l’article 139, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.

2.   Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.»

;

6)

À l’article 141, paragraphe 1, les points d) iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:

«iv)

lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;

v)

lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement.»;

7)

L’article 228 est remplacé par le texte suivant:

«Article 228

Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:

a)

les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins;

b)

les emballages importés vides et destinés à être réexportés vides ou pleins;

c)

les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages et destinés à la réexportation.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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