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Document 22024D0390
Decision No 1/2023 of the Joint Committee of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin of 7 December 2023 on the amendment of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin [2024/390]
Décision No 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2024/390]
Décision No 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2024/390]
PUB/2023/1887
JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/390 |
19.2.2024 |
DÉCISION No 1/2023 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D’ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES
du 7 décembre 2023
relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2024/390]
LE COMITÉ MIXTE,
vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée "convention") a été signée à Bruxelles le 15 juin 2011 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. |
(2) |
Le système paneuro-méditerranéen de cumul de l'origine est constitué d'un réseau d'accords de libre-échange. Il prévoit un cadre multilatéral de règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal, qui s'applique sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents. |
(3) |
Il est pris acte, dans le préambule de la convention, de ce que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique. |
(4) |
Les parties contractantes à la convention sont convenues de modifier la convention afin de mettre en place un nouvel ensemble de règles d'origine modernisées et plus souples. |
(5) |
Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La convention est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
2. Les modifications apportées à la convention entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2023.
Par le comité mixte
Le président
Marko LÄTTI
ANNEXE
Article unique
Modification de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée "convention") est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1 est remplacé par le texte suivant: "Article 1 1. La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. 2. La notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention. L'appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative. L'appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l'appendice I. Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l'appendice I, convenues avant le 1er janvier 2019 mais ne figurant pas dans l'appendice II, restent valables. 3. Pour les dérogations convenues après le 1er janvier 2019:
4. Sont parties contractantes à la présente convention:
5. Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l'article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.". |
2) |
À l'article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 4, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. À partir de la date de la décision du comité mixte visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.". |
5) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: "Appendice I DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIÈRES
Liste des annexes
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Définitions Aux fins de la présente convention, on entend par:
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" Article 2 Conditions générales Aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:
Article 3 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:
2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie contractante exportatrice ou importatrice est l'Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l'Union européenne. 4. Aux fins du paragraphe 2, les États de l'AELE sont considérés comme une seule partie contractante. Article 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie contractante sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour les marchandises concernées sont remplies. 2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie contractante conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 3. Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit. Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d'une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties contractantes peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change. 4. Dans le cas mentionné au paragraphe 3, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l'année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l'année fiscale précédente telle qu'elle est définie dans la partie contractante exportatrice; si l'on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois. 5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l'année suivant l'année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l'année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d'appliquer cette méthode s'ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d'au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode. 6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires. Article 5 Règle de tolérance 1. Par dérogation à l'article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s'appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l'annexe I. 2. Le paragraphe 1 du présent article n'autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l'annexe II. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie contractante au sens de l'article 3. Toutefois, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l'annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues. Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
2. Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 7 Cumul de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d'une autre partie contractante, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d'une autre partie contractante est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de plusieurs autres parties contractantes. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice. 3. Sans préjudice de l'article 2, et à l'exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'une des parties contractantes autres que la partie contractante exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie contractante exportatrice si les produits obtenus font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie contractante exportatrice. 4. Sans préjudice de l'article 2, en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre deux parties contractantes, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie contractante exportatrice si les produits font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie contractante exportatrice. Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante. 5. Les parties contractantes peuvent décider d'étendre l'application du paragraphe 3 du présent article à l'importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé de manière unilatérale. La partie contractante qui décide d'étendre l'application du paragraphe 3 du présent article informe le comité mixte de cette décision ainsi que des éventuelles modifications qui y sont apportées. L'annexe VIII contient la liste des parties contractantes qui ont étendu l'application du paragraphe 3 du présent article à l'importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. La liste des parties contractantes est mise à jour rapidement dès qu'une partie contractante cesse d'appliquer l'extension. Chaque partie contractante publie un avis accompagné de la liste des parties contractantes figurant à l'annexe VIII, conformément à ses procédures internes. 6. Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice que s'ils y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. 7. Les produits originaires d'une des parties contractantes visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers l'une des autres parties contractantes. Article 8 Cumul de l'origine – conditions d'application 1. Le cumul prévu à l'article 7 ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
2. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, selon leurs propres procédures. Le cumul prévu à l'article 7 s'applique à partir de la date indiquée dans ces avis. Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes. 3. La preuve de l'origine porte la mention en anglais "CUMULATION APPLIED WITH (nom du ou des pays en anglais)" lorsque les produits ont acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par application du cumul de l'origine conformément à l'article 7. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve d'origine, cette mention est inscrite dans la case 7. 4. Les parties contractantes peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par l'application du cumul de l'origine conformément à l'article 7, de déroger à l'obligation d'inclure la déclaration visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l'origine. Les parties contractantes notifient au comité mixte leur décision de faire usage de cette possibilité. Des avis où figure la liste actualisée des parties contractantes qui ont fait usage de cette possibilité sont publiés par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Article 9 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que:
2. Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix départ usine sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. Article 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, lorsqu'un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l'ensemble de l'assortiment est réputé être originaire, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. Article 11 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas tenu compte de l'origine des éléments suivants qui sont susceptibles d'être utilisés dans sa fabrication:
Article 12 Séparation comptable 1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de matières en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés. 2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits fongibles originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés. 3. Les parties contractantes peuvent exiger que l'application de la séparation comptable soit soumise à l'autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation au respect de toutes conditions qu'elles estiment appropriées et doivent surveiller l'utilisation qui est faite de l'autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l'autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent appendice. Le recours à la séparation comptable n'est permis que s'il est garanti qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires de la partie contractante exportatrice" n'est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d'une méthode de séparation physique des stocks. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes comptables généralement admis qui sont applicables dans la partie contractante exportatrice. 4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 13 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans le titre II sont remplies sans interruption dans la partie contractante concernée. 2. Si des marchandises originaires exportées d'une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que:
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie contractante exportatrice, conjuguée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article, ne doit pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, on entend par "valeur ajoutée totale" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées. 6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale visée à l'article 5 est appliquée. 7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires. Article 14 Non-modification 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention et déclarés à l'importation dans une des parties contractantes, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés depuis la partie contractante exportatrice. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie contractante importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. 2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit. 3. Sans préjudice des dispositions du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement. 4. En cas de doute, la partie contractante importatrice peut demander à l'importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:
Article 15 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane. TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS Article 16 Ristourne ou exonération des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé originaires d'une partie contractante et pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu'ils sont destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges entre les parties contractantes pour les produits qui ont acquis le caractère originaire par application du cumul de l'origine couvert par l'article 7, paragraphe 4 ou 5. 5. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre, d'une part, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Norvège, la Turquie ou l'Union européenne et, d'autre part, tout participant au processus de Barcelone, autre que la Turquie et Israël, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes. 6. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties contractantes qui sont des pays parties à l'accord créant une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir), si les produits sont considérés comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes. TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE Article 17 Conditions générales 1. Les produits originaires d'une des parties contractantes, lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des dispositions des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir entre elles, dans le cadre du commerce préférentiel entre lesdites parties contractantes, de remplacer les preuves de l'origine visées au paragraphe 1 par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne de ces parties contractantes. Le recours à une déclaration d'origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l'objet d'un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n'empêche pas l'utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes. 4. Aux fins du paragraphe 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir entre elles d'établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l'origine énumérées au paragraphe 1. 5. Aux fins de l'article 7, si l'article 8, paragraphe 4, s'applique, l'exportateur établi dans une partie contractante qui délivre ou demande une preuve de l'origine sur la base d'une autre preuve de l'origine qui a été exemptée de l'obligation d'inclure la mention autrement exigée à l'article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d'application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents. Article 18 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine 1. Une déclaration d'origine visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie contractante, et s'ils remplissent les autres conditions de la présente convention. 3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention. 4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe III du présent appendice, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément au droit interne de la partie contractante exportatrice. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 19 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée "déclaration d'origine a posteriori"), pour autant que sa présentation dans la partie contractante importatrice intervienne dans les deux ans qui suivent l'importation des produits auxquels elle se rapporte. En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d'origine a posteriori est établie par l'exportateur de la partie contractante d'exportation des produits. Article 19 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie contractante (ci-après dénommé "exportateur agréé") à établir des déclarations d'origine quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. L'exportateur qui sollicite cette autorisation offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente convention. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine. 4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l'autorisation. Elles peuvent révoquer l'autorisation si l'exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Article 20 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles la présente convention est rédigée et conformément au droit interne de la partie contractante exportatrice. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et s'ils remplissent les autres conditions de la présente convention. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 20, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l'exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: "ISSUED RETROSPECTIVELY". 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 22 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata délivré en vertu du paragraphe 1 est revêtu de la mention suivante, en anglais: "DUPLICATE". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d'établissement dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. 2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration de cette date limite. Article 24 Zones franches 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante sont importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l'origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme à la présente convention. Article 25 Exigences à l'importation Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ladite partie. Article 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine pour ces produits est produite auprès des autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que ces produits ont été déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes:
3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs. Article 28 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ces documents. Article 29 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'une des parties contractantes, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l'article 7, paragraphe 3 ou 4, des marchandises provenant d'une partie contractante et ayant subi une ouvraison ou transformation dans lesdites parties contractantes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'une durée maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles la présente convention est rédigée, conformément au droit interne de la partie contractante dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes. Article 30 Montants exprimés en euros 1. Aux fins de l'application de l'article 18, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacune des parties contractantes concernées. 2. Un envoi bénéficie de l'article 18, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie contractante concernée. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à toutes les parties contractantes concernées. 4. Une partie contractante peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie contractante peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de toute partie contractante. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros. TITRE VI PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES Article 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l'origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l'établissement de la déclaration d'origine. 2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 29, paragraphe 6, pendant un délai d'au moins trois ans. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 29, paragraphe 6, pendant un délai d'au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. 3. Aux fins du paragraphe 1, les documents étayant le caractère originaire comprennent, entre autres, les éléments suivants:
4. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l'article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans. 5. Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans. 6. Les déclarations du fournisseur établies dans une partie contractante, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel qu'il est visé à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante et satisfont aux autres prescriptions énoncées dans le présent appendice. Article 32 Règlement des différends Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité un contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés aux articles 34 et 35 naissent à propos de l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de cette partie contractante. TITRE VII COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 33 Communication et coopération 1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d'autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d'origine. 2. Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine et des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 34 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention. 2. Lorsqu'elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. 4. Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes et s'ils remplissent les autres conditions prévues par la présente convention. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 35 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d'une partie contractante où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur a été établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration est susceptible d'être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 36 Sanctions Chaque partie contractante prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation liées à la présente convention. TITRE VIII APPLICATION DE L'APPENDICE I Article 37 Espace économique européen Les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées "parties à l'EEE") lorsqu'elles sont exportées, respectivement, de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que les parties à l'EEE, à condition que les accords de libre-échange soient applicables entre la partie contractante importatrice et les parties à l'EEE. Article 38 Liechtenstein Sans préjudice de l'article 2, un produit originaire du Liechtenstein est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, comme originaire de Suisse. Article 39 République de Saint-Marin Sans préjudice de l'article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l'Union européenne. Article 40 Principauté d'Andorre Sans préjudice de l'article 2, un produit originaire de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre, comme originaire de l'Union européenne. Article 41 Ceuta et Melilla 1. Aux fins de la présente convention, les termes "Union européenne" ne couvrent pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires d'une partie contractante autre que l'Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (2). Les parties contractantes autres que l'Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l'accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci. 3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente convention s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'annexe V. "ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 – Introduction générale La liste fixe les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'appendice I, titre II, article 4. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
Note 2 – Structure de la liste
Note 3 – Exemples de la manière d'appliquer les règles
Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles
Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles
Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
Note 9 – Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits
"ANNEXE II LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
"ANNEXE III Texte de la déclaration d'origine La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version albanaise Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version arabe
Version bosniaque Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ( (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) preferencijalnog porijekla. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) preferencijalnog podrijetla. Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) . Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) preferential origin. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) deklareerib, et need tooted on ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version des Îles Féroé Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version allemande Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) Ursprungswaren sind. Version géorgienne
Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version hébraïque
Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) származásúak. Version islandaise Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version lituanienne Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) lengvatinės kilmės statusą. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version monténégrine Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61)преференцијалног поријекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) preferencijalnog porijekla. Version norvégienne Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version serbe Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) преференцијалног порекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61)preferencijalnog porekla. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) poreklo. Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version turque Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, (gümrük yetki no:... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61)tercihli menşeli olduğunu beyan eder. Version ukrainienne Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)), заявляє, що за винятком випадкiв, де цеявно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61). Version macédonienne Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ... (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со ... (4 8 12 17 21 27 31 37 41 47 51 57 61) преференцијално потекло. ... (Lieu et date) (5 9 13 18 22 28 32 38 42 48 52 58 62) ... (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (6 10 14 19 23 29 33 39 43 49 53 59 63) "ANNEXE IV MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 RÈGLES D'IMPRESSION
CERTIFICAT DE CIRCULATION
NOTES
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je, soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: … … … … PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (15 24 34 44 54 64): … … … … M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE la délivrance du certificat ci-joint pour ces marchandises. … (Lieu et date) … (Signature) "ANNEXE V CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA Article unique 1. Sous réserve qu'ils respectent le principe de non-modification énoncé à l'article 14 de l'appendice I, sont considérés comme:
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente convention à Ceuta et Melilla. "ANNEXE VI DÉCLARATION DU FOURNISSEUR La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
"ANNEXE VII DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe ci-après, qui sont régulièrement envoyées à (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60) …, déclare que:
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au … (25 35 45 55 65) Je m'engage à informer immédiatement … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
"ANNEXE VIII LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES AYANT DÉCIDÉ D'ÉTENDRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, À L'IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DES CHAPITRES 50 À 63 DU SYSTÈME HARMONISÉ Les parties contractantes faisant usage de cette possibilité sont énumérées ci-dessous: [...]. |
6) |
L'appendice II est remplacé par le texte suivant: "Appendice II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS ÉNONCÉES À L'APPENDICE I TABLE DES MATIÈRES Article unique
Article unique Le présent appendice établit les dispositions particulières qui ont été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions de l'appendice I. "ANNEXE I ÉCHANGES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES PARTICIPANTS AU PROCESSUS DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION DE L'UNION EUROPÉENNE Article 1 Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 7 de l'appendice I si:
"ANNEXE II ÉCHANGES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul dans l'Union européenne Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul en Algérie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d'Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. L'Union européenne et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE III ÉCHANGES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DU MAROC Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul dans l'Union européenne Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul au Maroc Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courrir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. L'Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE IV ÉCHANGES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul dans l'Union européenne Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. L'Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE V ÉCHANGES ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET LES PARTICIPANTS AU PROCESSUS DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION DE L'UNION EUROPÉENNE Article 1 Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 7 de l'appendice I si:
"ANNEXE VI ÉCHANGES ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET LE ROYAUME DU MAROC Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul en Turquie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul au Maroc Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi à ce client des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE VII ÉCHANGES ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul en Turquie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE VIII ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE Article 1 Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul dans un État de l'AELE Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l'AELE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l'AELE. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires d'un État de l'AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Cumul en Tunisie Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l'AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 4 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État de l'AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention. Article 5 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans un État de l'AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des États de l'AELE, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir acquis le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les États de l'AELE aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des États de l'AELE ou de la Tunisie et satisfont aux autres conditions de l'appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les États de l'AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes. Article 6 Documents probants La déclaration du fournisseur, établies dans les États de l'AELE ou en Tunisie, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'un de ces pays par les matières mises en œuvre est considérée comme un document, tel que visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I. Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 8 Coopération administrative Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l'AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 10 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 11 Zones franches 1. Les États de l'AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. "ANNEXE IX ÉCHANGES DANS LE CADRE DE L'ACCORD CRÉANT UNE ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MÉDITERRANÉENS (ACCORD D'AGADIR) Les produits obtenus dans les pays parties à l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir) à partir de matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclus du cumul diagonal avec les autres parties contractantes lorsque les échanges concernant ces matières ne sont pas libéralisés dans le cadre des accords de libre-échange conclus entre le pays de destination finale et le pays d'origine des matières utilisées pour la fabrication de ce produit. "ANNEXE X ÉCHANGES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CENTRE-EUROPÉEN (ALECE) FAISANT INTERVENIR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET LES PARTICIPANTS AU PROCESSUS DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION DE L'UNION EUROPÉENNE Article 1 Exclusions du cumul de l'origine Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 7 de l'appendice I. Article 2 Cumul de l'origine Aux fins de l'application de l'article 2, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en République de Moldavie ou dans les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (ci-après dénommées "parties à l'ALECE") sont considérées comme ayant été effectuées indifféremment dans une autre partie à l'ALECE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans ladite partie. En application de l'article 2, point b), de l'appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de la partie à l'ALECE concernée que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I. Article 3 Preuves de l'origine 1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie à l'ALECE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie à l'ALECE, avec application du cumul visé à l'article 2 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I. 2. Sans préjudice de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie de l'ALECE, avec application du cumul visé à l'article 2 de la présente annexe, et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I. Article 4 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans une partie à l'ALECE, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'autres parties à l'ALECE qui ont subi, dans lesdites parties, des ouvraisons ou des transformations sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 du présent article sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans les parties à l'ALECE en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des parties à l'ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I. 3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe G du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans les parties à l'ALECE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. L'autorité douanière de la partie à l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie fixe les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe H du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont dactylographiées ou imprimées en anglais, conformément au droit interne de la partie à l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande de l'autorité douanière de la partie à l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes. Article 5 Documents probants Les déclarations du fournisseur, établies dans une des parties à l'ALECE, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans lesdites parties par les matières mises en œuvre sont considérées comme un document, tel que visé à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 5, de l'appendice I, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie à l'ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I. Article 6 Conservation des déclarations du fournisseur Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. Article 7 Coopération administrative Sans préjudice des articles 33 et 34 de l'appendice I, afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les parties à l'ALECE se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 8 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que l'autorité douanière de la partie à l'ALECE dans laquelle ces déclarations ont été prises en considération pour l'utilisation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine a des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'autorité douanière de la partie à l'ALECE visée au paragraphe 1 renvoie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration à l'autorité douanière de la partie à l'ALECE dans laquelle la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de sa demande de contrôle a posteriori, elle joint tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par l'autorité douanière de la partie à l'ALECE dans laquelle a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elle estime utile. 4. L'autorité douanière sollicitant le contrôle est informée dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine. Article 9 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 10 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane L'interdiction prévue à l'article 16, paragraphe 1, de l'appendice I ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties à l'ALECE. "ANNEXE A DÉCLARATION DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS L'UNION EUROPÉENNE, EN ALGÉRIE, AU MAROC OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
"ANNEXE B DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS L'UNION EUROPÉENNE, EN ALGÉRIE, AU MAROC OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60), déclare que:
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au… (25 35 45 55 65) Je m'engage à informer immédiatement … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60)de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
"ANNEXE C DÉCLARATION DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION EN TURQUIE, EN ALGÉRIE, AU MAROC OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
"ANNEXE D DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION EN TURQUIE, EN ALGÉRIE, AU MAROC OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60), déclare que:
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au… (25 35 45 55 65) Je m'engage à informer immédiatement … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
"ANNEXE E DÉCLARATION DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS UN ÉTAT DE L'AELE OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
"ANNEXE F DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS UN ÉTAT DE L'AELE OU EN TUNISIE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60), déclare que:
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au … (25 35 45 55 65) Je m'engage à informer immédiatement … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
"ANNEXE G DÉCLARATION DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS LES PARTIES À L'ALECE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l'ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
"ANNEXE H DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR RELATIVE À DES MARCHANDISES AYANT SUBI UNE OUVRAISON OU UNE TRANSFORMATION DANS LES PARTIES À L'ALECE SANS AVOIR ACQUIS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l'ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60), déclare que:
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au… (25 35 45 55 65). Je m'engage à informer immédiatement … (3 7 11 16 20 26 30 36 40 46 50 56 60) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
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(1) Une définition de la notion de "simple assemblage" sera établie par les parties contractantes dans les notes explicatives.
(2) JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.
(3) Les conditions particulières relatives aux "traitements spécifiques" sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(5) Voir la note introductive 7.
(6) Voir la note introductive 9.
(7) Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé en blanc.
(8) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(9) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(10) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
(11) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac".
(12) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.
(13) Marquer d'un X la mention applicable.
(14) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'articles ou mentionner "en vrac".
(15) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
(16) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(17) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi sur le territoire d'une partie contractante, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(18) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées].
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(19) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(20) Nom et adresse du client
(21) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(22) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi sur le territoire d'une partie contractante, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(23) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées].
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(24) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(25) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
(26) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(27) Les inMformations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(28) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(29) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(30) Nom et adresse du client
(31) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(32) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(33) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(34) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(35) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
(36) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(37) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(38) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(39) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(40) Nom et adresse du client
(41) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(42) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(43) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(44) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de la Turquie, de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(45) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
(46) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(47) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(48) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(49) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(50) Nom et adresse du client
(51) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(52) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(53) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(54) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(55) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
(56) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
(57) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
(58) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'une des parties à l'ALECE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(59) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties à l'ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l'ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(60) Nom et adresse du client.
(61) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
(62) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Serbie, utilise du tissu importé du Monténégro et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur monténégrin indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du n° 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(63) Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'une des parties à l'ALECE.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(64) Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties à l'ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l'ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(65) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)