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Document 32023R2510

Règlement délégué (UE) 2023/2510 de la Commission du 15 novembre 2023 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés de fourniture, de services et de travaux

C/2023/7652

JO L, 2023/2510, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2510

16.11.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2510 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2023

modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés de fourniture, de services et de travaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les marchés publics modifié (ci-après l’«accord») est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. L’accord s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission doit vérifier que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils prévus par l’accord et les révise s’il y a lieu.

(3)

Les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE ont été révisés. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, les seuils fixés dans cette directive doivent être alignés sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE.

(4)

En application de l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, la Commission doit également réviser les seuils prévus à l’article 8 de ladite directive à l’occasion de la révision des seuils fixés dans la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui a abrogé la directive 2004/17/CE, prévoit que, tous les deux ans, la Commission doit réviser les seuils, la révision prenant effet le 1er janvier. Par conséquent, les seuils pour les années 2024 et 2025 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

(5)

Le calcul des seuils ne peut débuter avant le 1er septembre pour cause de disponibilité des données. Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la directive 2009/81/CE, les seuils révisés en euros et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies nationales des États membres de l’Union doivent être publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre. Compte tenu de ce qui précède, et afin de respecter le délai susmentionné, la Commission a recours à la procédure d’urgence pour l’adoption du présent règlement.

(6)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

Au point a), la mention «431 000 EUR» est remplacée par «443 000 EUR».

2)

Au point b), la mention «5 382 000 EUR» est remplacée par «5 538 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)   JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(5)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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