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Document 32023D2133

    Décision d’exécution (UE) 2023/2133 de la Commission du 13 octobre 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et neuf sous-combinaisons, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 6739]

    C/2023/6739

    JO L, 2023/2133, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2133

    17.10.2023

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2133 DE LA COMMISSION

    du 13 octobre 2023

    autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et neuf sous-combinaisons, consistant en ce maïs et ses sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2023) 6739]

    (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 mai 2018, la société Dow AgroSciences Europe, établie au Royaume-Uni, agissant au nom de Dow AgroSciences LLC, établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.

    (2)

    La demande portait de surcroît sur la mise sur le marché de produits contenant vingt-cinq sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en celles-ci ou produits à partir de celles-ci.

    (3)

    Seize de ces sous-combinaisons sont déjà autorisées comme suit: MON 89034 × 1507, autorisés par la décision d’exécution de la Commission 2013/650/UE (2); MON 89034 × MIR162, MON 89034 × NK603, MIR162 × NK603, MON 89034 × MIR162 × NK603, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2021/60 (3); MON 89034 × DAS-40278-9, 1507 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × DAS-40278-9, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2019/2086 (4); NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2019/2085 (5); 1507 × MIR162, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2019/1305 (6); 1507 × NK603, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2019/1306 (7); MON 89034 × 1507 × NK603, autorisés par la décision d’exécution de la Commission 2013/648/UE (8); 1507 × MIR162 × NK603, autorisés par la décision d’exécution de la Commission (UE) 2021/1388 (9).

    (4)

    La présente décision englobe les neuf autres sous-combinaisons figurant dans la demande: MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162, MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9, MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9, MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 (ci-après les «neuf sous-combinaisons concernées»).

    (5)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de ladite directive.

    (6)

    Par lettre du 22 mars 2021, Corteva Agriscience LLC, société établie aux États-Unis, a informé la Commission que Dow AgroSciences LLC avait changé de nom, à partir du 1er janvier 2021, pour devenir «Corteva Agriscience LLC».

    (7)

    Par lettre du 22 mars 2021, Corteva Agriscience LLC a informé la Commission que son représentant dans l’Union était Corteva Agriscience Belgium BV, établie en Belgique, à partir du 22 mars 2021.

    (8)

    Le 12 août 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (11), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons, décrits dans la demande, sont aussi sûrs que leur homologue non génétiquement modifié et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié sélectionnées en ce qui concerne leurs effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement.

    (9)

    Aucun nouveau problème de sécurité n’a été constaté pour les sous-combinaisons qui avaient déjà fait l’objet d’une évaluation, de sorte que les conclusions antérieures portant sur ces sous-combinaisons restent valables. En ce qui concerne les neuf sous-combinaisons concernées, l’Autorité est arrivée à la conclusion qu’elles devraient être aussi sûres que les événements de transformation simples MON 89034, 1507, MIR162, NK603 et AS-40278-9, que les sous-combinaisons précédemment évaluées et que le maïs issu des cinq événements empilés MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9.

    (10)

    Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités compétentes nationales, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

    (11)

    L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits étaient destinés.

    (12)

    Le 17 avril 2023, l’Autorité a publié une déclaration complétant son avis scientifique, tenant compte des informations supplémentaires fournies par le public. L’Autorité n’a relevé aucune incidence des informations complémentaires sur la sécurité du maïs génétiquement modifié MIR162 pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou pour l’environnement et a confirmé que les conclusions de son avis scientifique restaient valables.

    (13)

    Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ainsi que des neuf sous-combinaisons concernées, pour les utilisations énumérées dans la demande.

    (14)

    Il convient d’attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9, et aux neuf sous-combinaisons concernées, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (12).

    (15)

    Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (13), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour faire en sorte que ces produits continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits sur lesquels elle porte, à l’exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

    (16)

    Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (14).

    (17)

    L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et toutes ses sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

    (18)

    Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

    (19)

    La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (15).

    (20)

    Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Organisme génétiquement modifié et identificateurs uniques

    Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision:

    a)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

    b)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

    c)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9;

    d)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

    e)

    l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

    f)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162;

    g)

    l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9;

    h)

    l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

    i)

    l’identificateur unique SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

    j)

    l’identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × DAS-40278-9.

    Article 2

    Autorisation

    Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

    a)

    les denrées et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

    b)

    les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

    c)

    les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

    Article 3

    Étiquetage

    1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

    2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

    Article 4

    Méthode de détection

    Les méthodes décrites au point d) de l’annexe sont applicables pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.

    Article 5

    Plan de surveillance des effets sur l’environnement

    1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

    2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

    Article 6

    Registre communautaire

    Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

    Article 7

    Titulaires de l’autorisation

    Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium BV.

    Article 8

    Validité

    La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

    Article 9

    Destinataires

    Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium BV, rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2023.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution 2013/650/UE de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), quatre types apparentés de maïs combinant trois événements de transformation simples (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) et quatre types apparentés de maïs combinant deux événements de transformation simples [MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)], consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 302 du 13.11.2013, p. 47).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2021/60 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements simples MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 26.1.2021, p. 5).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2019/2086 de la Commission du 28 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 6.12.2019, p. 87).

    (5)  Décision d’exécution (UE) 2019/2085 de la Commission du 28 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 6.12.2019, p. 80).

    (6)  Décision d’exécution (UE) 2019/1305 de la Commission du 26 juillet 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou MIR162 × 1507 dudit maïs, consistant en ces maïs ou sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 2.8.2019, p. 69).

    (7)  Décision d’exécution (UE) 2019/1306 de la Commission du 26 juillet 2019 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 2.8.2019, p. 75).

    (8)  Décision d’exécution 2013/648/UE de la Commission du 6 novembre 2013 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 302 du 13.11.2013, p. 38).

    (9)  Décision d’exécution (UE) 2021/1388 de la Commission du 17 août 2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 et du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements de transformation simples 1507, MIR162, MON810 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 300 du 24.8.2021, p. 22).

    (10)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

    (11)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2022: avis scientifique «Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-151)» [en anglais uniquement], EFSA Journal 2022; 20(8):7451. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022,7451.

    (12)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

    (13)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

    (14)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

    (15)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


    ANNEXE

    a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

    Nom:

    Corteva Agriscience LLC

    Adresse:

    9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis;

    représentée dans l’Union par: Corteva Agriscience Belgium BV, rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgique.

    b)   Désignation et spécification des produits

    1)

    les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

    2)

    les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

    3)

    les produits contenant du maïs génétiquement modifié visé au point e) ou consistant en ce maïs; pour les utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

    Le maïs génétiquement modifié MON-89Ø34-3 exprime les gènes cry1A.105 et cry2Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains organismes nuisibles de l’ordre des lépidoptères.

    Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1 exprime le gène cry1F, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.

    Le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4 exprime le gène vip3Aa20, qui lui confère une protection contre certains organismes nuisibles de l’ordre des lépidoptères. En outre, le gène pmi, codant de la protéine PMI, a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique.

    Les gènes cp4 epsps et cp4 epsps L214P confèrent une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.

    Le maïs génétiquement modifié DAS-4Ø278-9 exprime le gène aad-1, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et aux herbicides de la famille des aryloxyphénoxypropionates (APP).

    c)   Étiquetage

    1)

    Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

    2)

    La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié spécifié au point e) ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1).

    d)   Méthodes de détection

    1)

    Les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement PCR sont celles qui ont été validées individuellement pour les événements du maïs génétiquement modifié MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 et DAS-4Ø278-9, puis vérifiées sur le maïs MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9.

    2)

    Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

    3)

    Matériel de référence: AOCS 0906 (pour MON-89Ø34-3), accessible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemist Society à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (pour DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (pour SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (pour lMON-ØØ6Ø3-6) et ERM®-BF433 (pour DAS-4Ø278-9), accessibles par l’intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

    e)   Identificateur unique

     

    MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

     

    MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

     

    MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

     

    MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

     

    DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

     

    MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;

     

    MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

     

    DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;

     

    SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

     

    SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

    f)   Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

    [Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés].

    g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

    Sans objet

    h)   Plan de surveillance des effets sur l’environnement

    Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

    [Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

    i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:

    Sans objet

    Remarques:

    Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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