EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:052:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 52, 21 février 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 52

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
21 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 165/2007 de la Commission du 20 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 166/2007 de la Commission du 16 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

 

Règlement (CE) no 167/2007 de la Commission du 20 février 2007 concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) no 196/97

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/122/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 février 2007 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d'embryons aux États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2007) 481]  ( 1 )

8

 

 

2007/123/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 février 2007 accordant une dérogation à l'Italie en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil pour le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d'abattage vers un abattoir à l'intérieur d'une zone de protection [notifiée sous le numéro C(2007) 499]

10

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 134/2007 de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes) (JO L 42 du 14.2.2007)

12

 

*

Rectificatif à la décision no 1903/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 378 du 27.12.2006)

15

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l’enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 406 du 30.12.2006)

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/1


RÈGLEMENT (CE) N o 165/2007 DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

134,9

JO

96,5

MA

45,0

SN

37,2

TN

141,8

TR

154,3

ZZ

101,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

179,3

ZZ

187,9

0709 90 70

MA

39,7

TR

126,2

ZZ

83,0

0805 10 20

CU

34,2

EG

51,4

IL

58,1

MA

46,4

TN

53,8

TR

67,3

ZZ

51,9

0805 20 10

IL

103,4

MA

96,0

ZZ

99,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

EG

64,3

IL

71,3

MA

117,1

PK

58,0

TR

61,4

ZZ

80,1

0805 50 10

EG

53,6

TR

46,7

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,7

CN

84,2

US

116,6

ZZ

100,4

0808 20 50

AR

86,7

CL

127,1

US

104,2

ZA

83,0

ZZ

100,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/3


RÈGLEMENT (CE) N o 166/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Un assortiment d’articles de toilette conditionnés pour la vente au détail, comprenant:

un verre,

un porte-savon,

un récipient de forme cylindrique pour le rangement de brosses à dent, et

un distributeur de savon liquide.

Le distributeur de savon liquide est constitué d’un conteneur en faïence équipé d’une pompe en plastique. Les autres articles sont fabriqués en faïence.

Le design est le même pour tous les articles.

Ils sont destinés à un usage domestique en tant qu’articles de toilette.

(Voir la photographie) (1)

6912 00 50

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6912 00 et 6912 00 50.

Les articles de toilette présentés ici constituent un assortiment au sens de la règle générale interprétative 3 b).

Ils sont à classer d’après la matière constitutive de fabrication, la céramique, qui confère son caractère essentiel aux produits.

2.

Article composé:

d’un siège de toilettes avec couvercle, en matière plastique,

d’un pulvérisateur électromécanique mobile,

d’un appareil électrothermique.

Le produit remplit plusieurs fonctions dont celles de chauffe-eau, de pulvérisateur et de séchoir.

8516 79 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8516, 8516 79 et 8516 79 70.

Le produit est un article composite constitué de différents éléments. Chaque élément est classé dans une position différente (un article en matière plastique pour usage sanitaire de la position 3922, un dispositif électromécanique de pulvérisation à usage domestique relevant de la position 8509 et un appareil électrothermique de la position 8516).

Aucun des éléments ne confère au produit son caractère essentiel.

Il convient donc de le classer, conformément à la règle générale 3 c), dans la position 8516 (la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération).

3.

Appareil constitué des éléments suivants:

un récepteur de radiodiffusion AM/FM,

un amplificateur à 7 voies,

un processeur numérique d’effets sonores,

un convertisseur,

télécommande.

Cet appareil est destiné à fournir un divertissement audio et vidéo à domicile.

Cet appareil peut recevoir des signaux provenant de différentes sources (par exemple: lecteur de DVD, syntoniseur satellite, lecteur de cassettes, magnétoscope).

Les signaux audio sont transmis à des convertisseurs numériques/analogiques qui les décodent avant d’être envoyés vers des amplificateurs.

Les signaux vidéo sont synchronisés avec les signaux audio. Ils peuvent également être amplifiés pour fournir une meilleure qualité d’image.

8527 99 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes 8527 et 8527 99.

La fonction de réception de radiodiffusion constitue la fonction principale de cet appareil multifonctionnel, au sens de la note 3 de la section XVI.

L’amplification et la conversion des signaux audio ainsi que la synchronisation et l’amplification des signaux vidéo sont considérées comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion.

En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 99 00 de la nomenclature combinée.

4.

Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un moteur à piston à allumage par compression et d’un poids total en charge supérieur à 20 tonnes.

Le véhicule consiste en un châssis comportant une cabine.

Le véhicule est présenté sans équipement de transport ou machines agricoles.

8704 23 91

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 87 ainsi que par le libellé des codes 8704, 8704 23 et 8704 23 91 de la NC.

Un châssis de véhicule automobile comportant une cabine, sur lequel il est possible d’installer différents équipement de transport ou appareils et machines agricoles (ne constituant pas un ensemble mécanique monolithique) ne peut pas être classé dans le chapitre 84.

Par application de la note 3 du chapitre 87, il est à classer dans la position tarifaire 8704.

Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432, 8704 et 8705.

5.

Véhicule automobile neuf à 3 roues, doté d’un moteur à piston à allumage par compression et d’un poids total en charge supérieur à 20 tonnes.

Le véhicule consiste en un châssis comportant une cabine. Un pulvérisateur de substances solides (machine de travail) utilisé dans le secteur agricole est monté sur le châssis.

Ce véhicule peut également circuler sur la voie publique.

8705 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8705, 8705 90 et 8705 90 90 de la NC.

Le véhicule en question ne constitue pas une machine autopropulsée à roues du no8432 car différents appareils peuvent être installés sur son châssis.

Étant donné que le châssis comportant la cabine et les appareils pour les travaux ne constituent pas un ensemble mécanique monolithique, le véhicule est considéré comme étant un véhicule automobile à usage spécial du no8705.

Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432 et 8705.

Image


(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/6


RÈGLEMENT (CE) N o 167/2007 DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) no 196/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte (2),

vu le règlement (CE) no 196/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97 prévoit que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités pouvant être engagées. Ledit article prévoit également que la Commission communique cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats.

(2)

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 déposées du 1er septembre 2006 au 8 février 2007 portent sur une quantité de 32 994 tonnes alors que la quantité maximale à engager est de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006.

(3)

Il y a lieu, par conséquent, de fixer le pourcentage de réduction, prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 196/97, pour les demandes de certificat d'importation déposées le 8 février 2007 et bénéficiant de la réduction du droit de douane prévu par le règlement (CE) no 2184/96.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation permettant d'obtenir une réduction du droit de douane pour l'actuelle campagne de commercialisation.

(5)

Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet le jour de leur publication au Journal officiel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 bénéficiant de la réduction du droit de douane prévue au règlement (CE) no 2184/96, déposées le 8 février 2007 et communiquées à la Commission, donnent lieu à la délivrance des certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 80,123148 %.

Article 2

Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 présentées à partir du 9 février 2007 ne donnent plus lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du règlement (CE) no 2184/96.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 132 du 29.11.2005, p. 18).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d'embryons aux États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2007) 481]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/122/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer d'embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant dans la liste annexée à ladite décision.

(2)

Les États-Unis d'Amérique ont demandé qu'un changement soit apporté à la liste de leur pays, à savoir que l'adresse d'un centre soit modifiée dans leur liste.

(3)

Les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et l'équipe de collecte d'embryons concernée a été officiellement agréée pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires de ce pays.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en application le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(2)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L'entrée pour les États-Unis d'Amérique relative à l'équipe de collecte d’embryons no 99MI105 E4 dans l'annexe de la décision 92/452/CEE est remplacée par l'entrée suivante:

«US

99MI105 E4

Northstar Select Sires

2471 4th ST

Shelbyville, MI 49344

Dr Jeffrey Adams»


21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

accordant une dérogation à l'Italie en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil pour le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d'abattage vers un abattoir à l'intérieur d'une zone de protection

[notifiée sous le numéro C(2007) 499]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2007/123/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (1), et notamment son annexe II, point 7, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2006, une zone de protection a été délimitée par l'autorité compétente en Italie autour d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans la commune de Romano di Lombardia, province de Bergame, conformément à l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

(2)

En conséquence, la circulation et le transport des porcs sur les voies publiques et privées à l'intérieur de cette zone de protection ont été interdits.

(3)

Toutefois, l'Italie a présenté une demande de dérogation à cette interdiction dans le cas des porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection et transportés, sur des voies publiques et privées, vers un abattoir situé dans cette zone.

(4)

Il convient d'accorder cette dérogation, sous réserve que l'Italie prenne des mesures strictes de contrôle et de précaution garantissant qu'il n'existe pas de risque de propagation de la maladie.

(5)

Les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Italie peut autoriser le transport de porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de protection délimitée le 15 novembre 2006 autour du foyer de la maladie vésiculeuse du porc qui s'est déclaré dans la commune de Romano di Lombardia, province de Bergame (ci-après dénommés «les porcs»), sur les voies publiques et privées à l'intérieur de cette zone, vers l'abattoir «IMC No 825 M» (ci-après dénommé «l'abattoir»), dans les conditions suivantes:

a)

l'expédition des porcs doit être notifiée au moins 24 heures à l'avance par le vétérinaire officiel de l'exploitation au vétérinaire officiel de l'abattoir;

b)

le transport des porcs vers l'abattoir doit se faire par un corridor dont le détail doit être fixé à l'avance par l'Italie;

c)

les véhicules transportant les porcs doivent être scellés par l'autorité compétente avant ou au moment d'accéder au corridor; lors de la pose des scellés, l'autorité compétente doit enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés;

d)

à l'arrivée à l'abattoir, l'autorité compétente doit:

i)

inspecter le véhicule et lever les scellés,

ii)

assister au déchargement des porcs,

iii)

enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés.

2.   Tout véhicule transportant des porcs vers l'abattoir est soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l'autorité compétente.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


Rectificatifs

21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/12


Rectificatif au règlement (CE) no 134/2007 de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 42 du 14 février 2007 )

À la page 16, le règlement (CE) no 134/2007 se lit comme suit:

«

RÈGLEMENT (CE) N o 134/2007 DE LA COMMISSION

du 13 février 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B.

(9)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

Code produit (5)

Destination (6)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 22.2.2007 au 23.6.2007

Système B

Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.3.2007 au 30.6.2007

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

6 000

0805 10 20 9100

A00

28

 

28

16 667

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

3 667

0808 10 80 9100

F09

22

 

22

31 667

»

(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(6)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les autres destinations sont définies comme suit:

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999), Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/15


Rectificatif à la décision no 1903/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 378 du 27 décembre 2006 )

La publication de la décision au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.

La publication du même texte en tant que «Décision no 1885/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006» au JO L 372 du 27.12.2006, p. 1 demeure valable.


21.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/15


Rectificatif au règlement (CE) no 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l’enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 406 du 30 décembre 2006 )

La publication du règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.

La publication du même texte en tant que «Règlement (CE) no 1890/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006» au JO L 386 du 29.12.2006, p. 12, demeure valable.


Top