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Document JOL_2012_286_R_0313_01

    2012/606/UE: Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010
    Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010

    JO L 286 du 17.10.2012, p. 313–318 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 286/313


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 10 mai 2012

    concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010

    (2012/606/UE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2010,

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

    vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

    vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

    vu le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

    vu la réglementation financière applicable à l’entreprise commune Clean Sky, adoptée par décision de son comité directeur le 7 novembre 2008,

    vu l’avis no 2/2011 sur la réglementation financière de l’entreprise commune Clean Sky, émis par la Cour des comptes le 8 février 2011,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 94,

    vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0115/2012),

    1.

    donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune Clean Sky sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2010;

    2.

    présente ses observations dans la résolution ci-après;

    3.

    charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’entreprise commune Clean Sky, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

    Le président

    Martin SCHULZ

    Le secrétaire général

    Klaus WELLE


    (1)  JO C 368 du 16.12.2011, p. 8.

    (2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (3)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.

    (4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


    RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 10 mai 2012

    contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu les comptes annuels définitifs de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2010,

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2010, accompagné des réponses de l’entreprise commune (1),

    vu la recommandation du Conseil du 21 février 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

    vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 185,

    vu le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

    vu la réglementation financière applicable à l’entreprise commune Clean Sky, adoptée par décision de son comité directeur le 7 novembre 2008,

    vu l’avis no 2/2011 sur la réglementation financière de l’entreprise commune Clean Sky, émis par la Cour des comptes le 8 février 2011,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 94,

    vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0115/2012),

    A.

    considérant que l’entreprise commune Clean Sky (ci-après «l’entreprise commune») a été créée, en décembre 2007, pour une période de dix ans afin d’accélérer la mise au point, la validation et la démonstration de technologies de transport aérien propres dans l’Union de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible;

    B.

    considérant que l’entreprise commune est devenue autonome, en novembre 2009;

    C.

    considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2010 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

    D.

    considérant que la contribution maximale de l’Union à l’entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 800 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

    E.

    considérant que le budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2010 s’élevait à 168 553 053 EUR;

    Gestion budgétaire et financière

    1.

    constate que la structure et la présentation du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2010 n’étaient conformes ni aux dispositions du règlement (CE) no 71/2008 portant création de l’entreprise commune ni à sa réglementation financière; apprend par l’entreprise commune que la structure et la présentation du budget ont été adaptées pour le budget 2011; demande à la Cour des comptes de donner à l’autorité de décharge l’assurance que la structure et la présentation du budget de l’entreprise commune sont maintenant pleinement conformes au règlement (CE) no 71/2008 portant création de l’entreprise commune et à sa réglementation financière;

    2.

    note que le budget final de l’entreprise commune comprenait des crédits d’engagement pour un montant de 168 000 000 EUR et des crédits de paiement pour un montant de 129 000 000 EUR;

    3.

    relève que, d’après les comptes définitifs de l’entreprise commune, si le taux d’exécution des crédits d’engagement a atteint 96 %, celui des crédits de paiement n’a été que de 58 %; constate avec préoccupation que cela montre que la mise en œuvre des activités a été considérablement retardée par rapport au plan initial;

    4.

    exprime sa préoccupation au sujet du faible niveau d’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2010 et regrette le solde de trésorerie de 53 000 000 EUR qui existait à la fin de l’exercice, soit 41 % des crédits de paiement disponibles;

    Systèmes de contrôle interne

    5.

    constate, d’après les observations de la Cour, que l’entreprise commune n’a pas terminé de mettre en place ses systèmes de contrôle interne et d’information financière, en 2010, et que des efforts sont encore nécessaires en ce qui concerne les procédures de contrôle ex ante appliquées dans le cadre de la validation des demandes de remboursement; demande instamment à l’entreprise commune de prendre les dispositions qui s’imposent pour achever la mise en place de ses contrôles internes et de ses systèmes d’information financière;

    6.

    note que, d’après son rapport annuel d’activité (RAA) pour 2010, l’entreprise commune a établi une liste de points à vérifier pour les démonstrateurs technologiques intégrés afin d’améliorer la qualité des demandes de remboursement et de clarifier les besoins d’information pour certains aspects des demandes;

    7.

    note que l’entreprise commune a refusé des demandes de remboursement, dans les cas où un membre ou un associé n’avait pas présenté le certificat d’audit requis conformément au cahier des charges des conventions de subvention; constate en particulier, d’après les comptes définitifs, qu’en 2010, l’entreprise commune a validé des demandes de remboursement soumises par des membres pour l’exécution de projets en 2008 et en 2009 et que l’examen de l’éligibilité de certains coûts a conduit au rejet d’environ 11 % des demandes de remboursement; constate avec satisfaction que l’entreprise commune a recouvré le trop-perçu sur les préfinancements versés;

    8.

    note que la Cour des comptes fait observer que dans quatre cas, l’entreprise commune n’a pas tenu compte des exceptions mentionnées dans les certificats d’audit lors de la validation des demandes de remboursement; invite par conséquent l’entreprise commune à tenir dûment compte des exceptions mentionnées dans les certificats d’audit lors de la validation des demandes de remboursement qui les sous-tendent;

    9.

    constate, d’après le RAA, que l’entreprise commune a élaboré une stratégie d’audit ex post, qui a été adoptée en décembre 2010; invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge du degré d’application de cette stratégie et des résultats obtenus; demande en outre à la Cour des comptes d’évaluer cette stratégie et de communiquer ses conclusions à l’autorité de décharge;

    10.

    retient du RAA que l’entreprise commune, agissant conjointement avec l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants et l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène, a lancé la procédure de passation des marchés pour des services d’audit ex post d’entreprises extérieures; constate que les premiers audits ex post devaient avoir lieu au deuxième trimestre de 2011 après la signature des contrats avec les adjudicataires;

    11.

    prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle l’entreprise commune dispose, compte tenu de sa taille et de sa mission, d’un niveau de gouvernance et de pratique informatiques adéquat; souligne néanmoins que la formalisation des politiques et des procédures accuse un retard pour ce qui concerne le cycle en matière de planification stratégique et de surveillance informatiques, les politiques et les règles de sécurité, la gestion des risques informatiques, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement; invite l’entreprise commune à remédier à cette situation et à fournir à l’autorité de décharge des informations récentes à ce sujet;

    12.

    note que le comptable de l’entreprise commune a validé les systèmes financier et comptable (ABAC et SAP); constate toutefois que les processus opérationnels sous-jacents n’ont pas été approuvés, en particulier le système permettant d’obtenir les informations financières relatives à la validation des demandes de remboursement; invite l’entreprise commune à remédier à cet état de fait et à fournir à l’autorité de décharge un rapport mis à jour à ce sujet;

    13.

    se félicite que l’entreprise commune ait adopté un plan d’audit interne stratégique exhaustif pour la période 2010-2012; regrette néanmoins que le démarrage de certains processus essentiels, comme la validation ex ante des demandes de remboursement et les audits ex post, n’était pas prévu avant 2011;

    Appel de propositions et négociation de projets

    14.

    retient des informations fournies par l’entreprise commune qu’elle a lancé cinq appels en 2010; constate que les statistiques relatives à ces appels, qui étaient censées être incluses dans l’annexe 6, ne figurent pas dans le RAA; invite instamment l’entreprise commune à les publier;

    15.

    note que d’après le RAA, l’entreprise commune a invité, en 2010, trois observateurs différents à garantir la transparence dans le processus d’évaluation; retient des informations fournies par celle-ci que chacun d’eux a eu pleinement accès à tous les stades de l’évaluation et aux réunions de consensus;

    16.

    invite l’entreprise commune à informer l’autorité de décharge au sujet des mécanismes de vérification qu’elle utilise pour garantir la pleine indépendance des experts et des observateurs et, partant, réduire le risque de conflits d’intérêts au cours de l’évaluation des offres;

    17.

    souligne que l’entreprise commune a indiqué, dans son RAA que les rapports d’évaluation des observateurs pouvaient être consultés sur son site internet; regrette toutefois que tel ne soit pas le cas et demande par conséquent à l’entreprise commune de publier immédiatement ces rapports;

    Protection de la propriété intellectuelle

    18.

    souligne qu’à la fin de 2010, l’entreprise commune n’avait toujours pas terminé l’élaboration des procédures internes devant permettre de superviser l’application des dispositions prévues dans les accords de consortium et dans les conventions de subvention en matière de protection, de valorisation et de diffusion des résultats de recherches;

    Résultats

    19.

    note que la première évaluation intermédiaire de l’entreprise commune par la Commission a eu lieu à la fin de 2010; constate que cette évaluation intermédiaire a pointé les faiblesses suivantes:

    l’accumulation de retards importants par rapport aux plans initiaux en raison des difficultés rencontrées dans l’établissement des procédures et règles internes de l’entreprise commune et dans la constitution des équipes,

    des retards d’ordre technique mis en évidence, en juin 2010, par le plan de travail bottom-up,

    une préparation insuffisante, des points de vue tant administratif que technique, lors du démarrage de l’entreprise commune;

    20.

    relève que la première évaluation intermédiaire comporte une liste de trente-quatre recommandations à l’intention de l’entreprise commune et une liste de huit recommandations à l’intention de son comité directeur; demande à l’entreprise commune d’informer l’autorité de décharge des mesures adoptées sur la base des conclusions de la première évaluation intermédiaire;

    Audit interne

    21.

    note que la réglementation financière de l’entreprise commune n’a pas été modifiée de façon à inclure une disposition relative aux compétences de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne le budget général dans son ensemble;

    22.

    constate toutefois que la Commission et l’entreprise commune ont pris des mesures visant à garantir que les rôles opérationnels respectifs du service d’audit interne de la Commission et de la fonction d’audit interne de l’entreprise commune sont clairement définis;

    Absence d’accord de siège

    23.

    réaffirme que l’entreprise commune devrait conclure rapidement un accord de siège avec la Belgique concernant les bureaux, les privilèges et immunités et les autres appuis à fournir par ce pays à ladite entreprise, comme le prévoit le règlement (CE) no 71/2008 portant création de l’entreprise commune; prend note de la réponse de l’entreprise commune selon laquelle un projet d’accord de siège a été soumis, pour approbation, au gouvernement belge;

    Observations horizontales concernant les entreprises communes

    24.

    souligne que sept entreprises communes ont à ce jour été mises en place par la Commission au titre de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; note que six entreprises communes (IMI, Artemis, ENIAC, Clean Sky, FCH et ITER-F4E) relèvent du domaine de la recherche des DG RTD et INFSO de la Commission et qu’une entreprise commune est chargée d’élaborer le nouveau système de gestion du trafic aérien (SESAR) dans le domaine des transports, ses activités étant supervisées par la DG MOVE;

    25.

    note que le total indicatif des ressources jugées nécessaires pour les entreprises communes tout au long de leur durée de vie se chiffre à 21 793 000 000 EUR;

    26.

    note que la contribution totale de l’Union jugée nécessaire pour les entreprises communes pendant toute leur durée de vie se chiffre à 11 489 000 000 EUR;

    27.

    note que pour l’exercice financier 2010, la contribution totale de l’Union au budget des entreprises communes s’est chiffrée à 505 000 000 EUR;

    28.

    invite la Commission à fournir chaque année, à l’autorité de décharge, des informations consolidées sur le financement annuel total par entreprise commune apporté par le budget général de l’Union afin d’assurer transparence et clarté dans l’utilisation des ressources de l’Union et de rétablir la confiance parmi les contribuables européens;

    29.

    se félicite de l’initiative prise par Artemis d’inclure, dans son RAA, des informations sur le suivi et le réexamen de ses projets en cours; estime qu’il s’agit là d’un exemple à suivre pour les autres entreprises communes;

    30.

    rappelle que les entreprises communes sont des partenariats public-privé au sein desquels les intérêts publics et privés sont étroitement liés; est d’avis que dans ces conditions, le risque de conflits d’intérêts ne saurait être écarté mais doit être abordé comme il convient; invite dès lors les entreprises communes à informer l’autorité de décharge sur les mécanismes de vérification mis en place au sein de leurs structures respectives pour permettre une bonne gestion ainsi que la prévention des conflits d’intérêts;

    31.

    relève que, à l’exception notable de l’entreprise commune relative à ITER et au développement de l’énergie de fusion, les entreprises communes sont des structures relativement modestes et concentrées sur le plan géographique; estime par conséquent qu’elles devraient, dans la mesure du possible, regrouper leurs ressources;

    32.

    demande à la Cour des comptes de communiquer à l’autorité de décharge le suivi des observations qu’elle a formulées à l’adresse de chacune des entreprises communes dans ses différents rapports sur les comptes annuels de l’exercice 2011;

    33.

    invite la Cour des comptes à fournir, dans un délai raisonnable, un rapport spécial au Parlement sur la plus-value apportée par la création des entreprises communes en ce qui concerne l’exécution efficiente des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union; relève en outre que le rapport devrait comporter une évaluation de l’efficacité de la création des entreprises communes.


    (1)  JO C 368 du 16.12.2011, p. 8.

    (2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (3)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.

    (4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


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