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Document JOC_2002_103_E_0026_01
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of air navigation services in the Single European Sky (COM(2001) 564 final/2 — 2001/0235(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen [COM(2001) 564 final/2 — 2001/0235(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen [COM(2001) 564 final/2 — 2001/0235(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 103E du 30.4.2002, pp. 26–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen /* COM/2001/0564 final/2 - COD 2001/0235 */
Journal officiel n° 103 E du 30/04/2002 p. 0026 - 0034
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (Présentée par la Commission) 2001/0235 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Les États membres ont réorganisé, à des degrés divers, les entreprises nationales de fourniture de services de navigation aérienne en accroissant leur niveau d'autonomie et de liberté de prestation de services. Garantir le respect d'exigences minimales liées à l'intérêt général est une nécessité de plus en plus pressante dans ce contexte nouveau. (2) Le rapport du groupe de haut niveau sur le ciel unique européen a confirmé la nécessité de règles communautaires pour établir une distinction entre les fonctions de réglementation et de fourniture de services et pour mettre en place un régime d'autorisation et un système de tarification dans le but d'accroître la rentabilité. (3) Le règlement (CE) n° XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [5] établit le cadre pour la création du ciel unique européen. [5] JO L [...] du [...], p. [...]. (4) La création du ciel unique européen exige des mesures en vue d'assurer une fourniture sûre et efficace de services de navigation aérienne compatibles avec l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien prévues par le règlement (CE) n° XXX/XX du Parlement et du Conseil du ... 2001 [relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen] [6]. L'établissement d'un cadre harmonisé pour la fourniture de tels services est important pour répondre de manière adéquate à la demande des usagers de l'espace aérien et assurer un fonctionnement sûr et performant du trafic aérien. [6] JO L [...] du [...], p. [...]. (5) Le contrôle du respect par les prestataires de services de navigation aérienne et les autres opérateurs concernés des exigences communautaires incombe principalement aux États membres. Cela signifie que les autorités exerçant ce contrôle doivent être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. (6) Les États membres doivent pouvoir confier à des organismes reconnus la vérification et la certification de la conformité des prestataires de services de navigation aérienne et des autres opérateurs concernés avec les exigences communautaires. (7) Le bon fonctionnement du système de transport aérien exige également de la part des prestataires de services de navigation aérienne des normes de sécurité uniformes et strictes. (8) Des arrangements doivent être proposés pour pallier la pénurie de contrôleurs par l'amélioration des procédures de formation et d'octroi de licences et l'harmonisation de ces procédures au niveau communautaire. (9) Il doit être institué un régime commun d'autorisation de fourniture de services de navigation aérienne permettant de préciser les droits et obligations des prestataires de navigation aérienne tout en garantissant la continuité de la fourniture des services. (10) Le régime d'autorisation doit prévoir les moyens de contrôler l'accès à l'activité. Il doit prendre en considération la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services et de nouvelles règles de fourniture de services. Les autorisations doivent donc prévoir le contrôle le mieux adapté et qui soit compatible avec le respect des exigences en vigueur. Il importe également de fixer des conditions non discriminatoires en ce qui concerne le siège et la surveillance du prestataire de services, notamment de services de navigation aérienne, qui sollicite une autorisation. (11) Les conditions liées aux autorisations sont nécessaires à la réalisation des objectifs touchant à l'intérêt général, au profit des usagers de l'espace aérien et des passagers du transport aérien. Ces conditions doivent être objectivement justifiées et être non discriminatoires, proportionnées et transparentes. (12) L'harmonisation des conditions liées aux autorisations et des procédures d'octroi des autorisations doit faciliter considérablement la fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté. (13) Il convient d'accorder aux prestataires de services de navigation aérienne en place un délai raisonnable pour s'adapter aux exigences imposées par le nouveau régime d'autorisation. (14) Les autorisations doivent faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle par tous les États membres de façon que les prestataires de services de navigation aérienne puissent offrir leurs services dans un État membre différent de celui qui a accordé les autorisations, dans les limites dictées par les impératifs de sécurité. (15) Dans l'intérêt d'une gestion sûre du trafic aérien international entre les États membres au profit des usagers de l'espace aérien et des passagers, le régime d'autorisation doit prévoir un cadre permettant aux États membres de désigner des prestataires pour fournir des services de gestion du trafic aérien, indépendamment de l'endroit où ils ont été autorisés. (16) La fourniture de services annexes, de services météorologiques et de services d'informations aéronautiques doit être organisée aux conditions du marché, tout en tenant compte des caractéristiques particulières de ces services. (17) La coopération entre les prestataires de services, les usagers de l'espace aérien et les autres exploitants doit être renforcée sur une base contractuelle. (18) Les prestataires de services de navigation aérienne doivent, par des arrangements appropriés, établir et entretenir une coopération étroite avec les autorités militaires responsables de la gestion d'activités susceptibles de gêner le trafic aérien. (19) Les comptes de tous les prestataires de services de navigation aérienne doivent être les plus transparents possible. À cette fin, les comptes doivent être séparés pour chaque service et chaque centre de contrôle. (20) L'adoption de principes et de conditions harmonisés régissant l'accès aux données d'exploitation doit faciliter la fourniture de services de navigation aérienne et les opérations des usagers de l'espace aérien et des aéroports dans le nouveau cadre. (21) La tarification appliquée aux usagers de l'espace aérien doit être équitable et transparente. (22) Les redevances demandées aux usagers doivent constituer la rémunération de l'utilisation des installations et des services de navigation aérienne. Par leur nature, ces services et installations ne peuvent être fournis que par les prestataires de services de navigation aérienne eux-mêmes. Compte tenu de cette situation de monopole, le niveau des redevances d'utilisation doit être proportionné aux coûts supportés pour la fourniture de ces installations et services et tenir compte de l'objectif de rentabilité économique. (23) Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les usagers de l'espace aérien en ce qui concerne la fourniture de services de navigation aérienne équivalents. (24) Les prestataires de services de navigation aérienne proposent certaines installations et certains services directement liés à l'exploitation d'aéronefs, dont ils doivent pouvoir recouvrer les coûts selon le principe de "l'utilisateur-payeur", c'est-à-dire qu'il faut imputer à l'usager de l'espace aérien les coûts qu'il occasionne à l'endroit de l'utilisation ou le plus près possible de cet endroit. (25) Il importe de garantir la transparence des coûts occasionnés par le recours à ces services ou installations. Toute modification du système ou du niveau des redevances doit donc être expliquée aux usagers de l'espace aérien. De telles modifications ou de tels investissements proposés par des prestataires de services de navigation aérienne doivent être expliqués dans le cadre d'un échange d'informations entre les services de gestion des prestataires et les usagers de l'espace aérien. (26) Les redevances doivent pouvoir être modulées dans une certaine mesure de façon à maximiser la capacité de l'ensemble du système. Les mesures d'incitation financière sont un moyen utile d'accélérer l'introduction d'équipements au sol ou embarqués qui accroissent la capacité, de récompenser un niveau élevé de performances ou de compenser l'inconvénient de devoir emprunter des itinéraires moins intéressants. (27) La Commission doit étudier la possibilité de mettre en place un système d'aide financière provisoire pour soutenir les mesures qui visent à accroître la capacité globale du système européen de gestion du trafic aérien. (28) La fixation et la perception de redevances pour les usagers de l'espace aérien doivent être réexaminées en permanence par la Commission, en collaboration avec l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (« Eurocontrol ») et en coopération avec les autorités de surveillance nationales et les usagers de l'espace aérien. (29) Les performances de l'ensemble du système européen de fourniture de services de navigation aérienne doivent être évaluées en permanence afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées et d'en proposer de nouvelles. (30) En raison du caractère particulièrement sensible des informations concernant les prestataires de services, les autorités nationales de surveillance doivent s'abstenir de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel, sans préjudice de la mise en place d'un mécanisme de suivi et de publication des résultats des prestataires de services. (31) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir promouvoir la fourniture sûre et efficace de services de navigation aérienne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension transnationale de l'action, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, pour autant que les règles de mise en oeuvre tiennent compte des particularités locales, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (32) La plupart des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que ces mesures soient adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. Cependant, conformément à l'article 2, point c), de ladite décision, il convient d'adopter certaines mesures selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision, [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Généralités Article premier Champ d'application Le présent règlement s'applique à la fourniture de services de navigation aérienne pour l'aviation civile, à savoir les services de trafic aérien, les services météorologiques, les services de recherche et de sauvetage et les services annexes de fourniture d'infrastructures de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que les services d'informations aéronautiques tels qu'ils sont définis à l'annexe I, en vertu et dans le cadre du règlement (CE) n° XXX/XX [fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen]. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° XXX/XX [fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen] s'appliquent. De plus, on entend par: a) "autorité de surveillance nationale": l'organisme ou les organismes désignés par un État membre pour assurer la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne; b) "organisme reconnu": un organisme privé ou public reconnu conformément à l'article 4, et qui effectue des tâches d'évaluation pour une autorité de surveillance nationale; c) "autorisation": une permission accordée par un État membre à un prestataire de services de navigation aérienne et attestant que ce dernier est apte à fournir un service spécifique; d) "ensemble de services": au moins deux services de navigation aérienne dont la liste figure à l'annexe I; e) "services de trafic aérien": tous les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs du trafic aérien et les services de contrôle du trafic aérien, à savoir les services de contrôle régional, les services de contrôle d'approche et les services de contrôle d'aérodrome définis à l'annexe I; f) "désignation": une nomination effectuée par un ou plusieurs États membres conformément au présent règlement et donnant à un prestataire de services la responsabilité de fournir des services de navigation aérienne à titre exclusif; g) "services annexes": les services de communication, de navigation et de surveillance définis à l'annexe I; h) "bloc d'espace aérien": un espace aérien de dimensions définies, tant au-dessus de la terre ferme que de l'eau, à l'intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne; i) "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien aux dimensions définies de façon optimale; j) "données d'exploitation": des informations et/ou des données utilisées par les prestataires de services de navigation aérienne et les usagers de l'espace aérien pendant l'exécution de leurs activités; k) "redevances": le prix reflétant les coûts d'exploitation et d'investissement des services de navigation aérienne et des installations connexes. Article 3 Autorités de surveillance nationales 1. Chaque État membre établit une autorité de surveillance nationale chargée d'assumer les responsabilités et obligations nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et lesdits prestataires. 2. L'autorité de surveillance nationale assure une surveillance et une mise en oeuvre adéquates du présent règlement, notamment en ce qui concerne une exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne. À cette fin, l'autorité de surveillance nationale effectue les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. 3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités de surveillance nationales et lui notifient les mesures prises pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 1. Les États membres peuvent conclure un accord sur le rôle de surveillance prévu dans le présent article en ce qui concerne les prestataires de services régionaux. 4. Les États membres notifient toute modification des informations fournies conformément au paragraphe 3 dans le mois qui suit leur introduction. Article 4 Organismes reconnus 1. Les autorités de surveillance nationales peuvent décider, en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne travaillant sous leur responsabilité, de charger des organismes reconnus de réaliser totalement ou partiellement les inspections et les enquêtes. 2. Les États membres ne peuvent reconnaître que les organismes qui répondent aux exigences prévues au paragraphe 4 et qui ont soumis une demande d'agrément aux autorités de surveillance nationales. 3. L'agrément octroyé par une autorité de surveillance nationale est valable dans toute la Communauté. Les autorités de surveillance nationales peuvent charger tout organisme reconnu établi dans la Communauté d'effectuer les inspections et enquêtes visées à l'article 3, paragraphe 2. 4. Les organismes reconnus satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe II et à toute autre mesure définie conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, y compris les procédures d'octroi de l'agrément, les modalités de surveillance, la relation fonctionnelle et les questions de responsabilité entre les organismes reconnus et les autorités de surveillance nationales. Article 5 Exigences de sécurité 1. Les exigences réglementaires de sécurité d'Eurocontrol (ESARR) et leurs modifications ultérieures sont déterminées et adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2. Les références de ces ESARR sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° XXX/XX du Parlement européen et du Conseil [8] [établissant des règles communes dans le domaine de l'aviation et instituant une Agence européenne pour la sécurité aérienne]. [8] JO L [...] du [...], p. [...]. Article 6 Octroi de licences et formation des contrôleurs La mobilité des contrôleurs du trafic aérien sera développée et les conditions de leur formation seront améliorées par le Parlement européen et le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission. Chapitre II Règles relatives à la fourniture de services Article 7 Régime d'autorisation 1. La fourniture de services de navigation aérienne est soumise à un régime d'autorisation attestant l'aptitude d'une entreprise à offrir ce type de services. 2. Les États membres délivrent et surveillent les autorisations de fournir des services de navigation aérienne. Des autorisations peuvent être accordées pour chacun des services de navigation aérienne dont la liste figure à l'annexe I ou pour un ensemble de services. 3. Les États membres acceptent toute autorisation délivrée dans la Communauté en application des dispositions du présent article. Sans préjudice des conventions et accords internationaux auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises prestataires de services du trafic aérien appartiennent et continuent d'appartenir, directement ou par participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d'États membres. Elles sont à tout moment effectivement contrôlées par ces États membres ou ces ressortissants. 4. Les prestataires de services de navigation aérienne qui satisfont aux exigences du régime d'autorisation ont droit à une autorisation de fournir des services de navigation aérienne. À cette fin, ils introduisent une demande auprès de l'autorité de surveillance de l'État membre où est situé leur principal établissement ou, le cas échéant, leur siège social. 5. Les autorisations précisent les conditions relatives aux droits et obligations des prestataires de services de navigation aérienne qui sont objectivement justifiées pour satisfaire aux objectifs du présent règlement. Les conditions liées aux autorisations et les procédures relatives à leur octroi: (a) sont conformes aux grands principes définis à l'annexe III; (b) sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes; (c) évitent tout conflit d'intérêts dans la gestion ou les activités d'exploitation des services de navigation aérienne et assurent un accès équitable pour tous les usagers de l'espace aérien; (d) reflètent le fait que les services de navigation aérienne sont d'intérêt public. 6. Le régime d'autorisation, y compris les conditions harmonisées concernant les différents services de navigation aérienne et les conditions et procédures relatives à l'octroi des autorisations, est établi suivant la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. 7. Les prestataires de services de navigation aérienne au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont autorisés à poursuivre leurs activités, sous réserve de se mettre en conformité avec les paragraphes 1 à 5 dans un délai de six mois à compter de l'adoption des règles de mise en oeuvre du régime d'autorisation conformément au paragraphe 5. 8. Aucun prestataire de services de navigation aérienne établi dans la Communauté n'est autorisé à exercer son activité dans la Communauté si l'autorisation requise ne lui a pas été accordée. Article 8 Désignation des prestataires de services 1. La fourniture de services de navigation aérienne est soumise à une procédure de désignation, en vertu de laquelle le prestataire de services est autorisé à exercer son activité en exclusivité dans des blocs d'espace aérien déterminés, et qui précise les obligations et conditions relatives à l'exploitation. Les États membres désignent les prestataires autorisés à fournir des services de navigation dans l'espace aérien situé au-dessus de leur territoire. À cet effet, ils peuvent désigner n'importe quel prestataire de services détenteur d'une autorisation valable dans la Communauté. 2. Un prestataire de services de navigation aérienne qui fournit des services de navigation aérienne dans des blocs d'espace aérien déterminés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement a le droit d'être désigné pour fournir les mêmes services dans les mêmes blocs d'espace aérien pour une période de trois ans maximum, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° XXX/XX [relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen]. 3. En ce qui concerne les services annexes, les services météorologiques et les services d'informations aéronautiques, la délivrance d'autorisations confère aux prestataires de services le droit de fournir ces services à l'intérieur de la Communauté, à condition qu'ils notifient aux autorités de surveillance nationales compétentes des États membres et à la Commission dans quels blocs d'espace aérien ces services seront fournis. 4. Les prestataires de services de navigation aérienne offrent leurs services d'une manière ouverte, non discriminatoire et transparente. Ces services sont fournis conformément aux conditions fixées par les autorisations et, le cas échéant, les désignations adéquates. 5. Eu égard aux blocs d'espace aérien fonctionnels définis conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° XXX/XX [relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen] et lorsque la configuration de ces blocs d'espace aérien fonctionnels diffère de celle des blocs d'espace aérien alloués sur la base des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres désignent des prestataires de services pour fournir des services de navigation aérienne dans les blocs d'espace aérien fonctionnels. Lorsqu'un bloc d'espace aérien fonctionnel s'étend sur plusieurs États membres, les prestataires de services sont désignés conjointement par les États membres concernés dans le mois suivant l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel en question. Ces prestataires de service sont immédiatement notifiés à la Commission. Article 9 Relations entre les prestataires de services Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir aux services d'autres prestataires, notamment en ce qui concerne les services annexes, les services météorologiques et les services d'informations aéronautiques. Si tel est le cas, les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leur partenariat par des accords écrits ou par des arrangements juridiques équivalents, qui précisent les obligations et fonctions spécifiques des prestataires. Ces accords sont conformes aux dispositions pertinentes du présent règlement. Article 10 Relations avec les autorités militaires 1. Les prestataires de services de navigation aérienne prennent toutes les mesures nécessaires en vue de conclure avec les autorités militaires des accords écrits ou des arrangements juridiques équivalents portant sur les blocs d'espace aérien pour lesquels ils ont été désignés. Ces accords fixent les obligations qui incombent à chacune des parties, notamment quant à l'objet et aux procédures d'échange de données et de transfert de contrôle suite à l'adoption des mesures visées à l'article 12 du règlement (CE) n° XXX/XX [fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique]. Ces accords sont conformes aux dispositions pertinentes du présent règlement. 2. Lorsque, dans un État membre, les services de navigation sont fournis par des organismes distincts selon que le trafic aérien est civil ou militaire, cet État informe la Commission des modalités de la coopération entre ces organismes. Article 11 Séparation comptable 1. Les prestataires de services de navigation aérienne, quel que soit leur régime de propriété ou leur forme juridique, établissent, soumettent à un audit et publient leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Communauté. 2. Lorsqu'ils offrent un ensemble de services, les prestataires de services de navigation aérienne tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chaque service visé à l'annexe I et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les autres services qui ne se rapportent pas à la navigation aérienne, comme ils seraient tenus de le faire si les services en question étaient exécutés par des entreprises distinctes. Lorsque les prestataires de services de navigation exercent leurs activités dans des blocs d'espace aérien fonctionnels, ils tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chaque centre de contrôle responsable de ces blocs. 3. Les prestataires de services informent la Commission des règles de ventilation des postes d'actif et de passif, des dépenses et des recettes qu'ils appliquent lorsqu'ils établissent les comptes séparés visés au paragraphe 2. 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent, ainsi que la Commission, ont le droit de consulter les comptes des prestataires de services. Article 12 Accès aux données et protection des données 1. Les données d'exploitation sont échangées en temps réel entre les prestataires de services et entre ces derniers et les usagers de l'espace aérien pour répondre aux besoins d'exploitation des deux parties. 2. L'accès aux données d'exploitation est accordé à tous les prestataires de services de navigation aérienne détenteurs d'une autorisation, aux usagers de l'espace aérien et aux autres exploitants concernés sur une base non discriminatoire. 3. Chaque prestataire de services établit des conditions uniformes d'accès à ses données d'exploitation pour les autres prestataires de services et les usagers de l'espace aérien. Les autorités de surveillance nationales approuvent ces conditions uniformes. Des règles détaillées concernant ces conditions sont définies, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Chapitre III tarification Article 13 Généralités Conformément aux exigences des articles 14 et 15, un système de tarification des services de navigation aérienne est établi, qui apporte une plus grande transparence dans la fixation, l'imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l'espace aérien. Ce système est également compatible avec les dispositions de l'article 15 de la convention de Chicago de 1944 sur l'aviation civile internationale. Article 14 Principes généraux 1. Le système de tarification repose sur la prise en considération des coûts des services de navigation aérienne supportés par les prestataires de services pour le compte des usagers de l'espace aérien. Il répartit les coûts des services de navigation aérienne entre les catégories d'usagers et met en oeuvre une politique tarifaire. 2. Les principes suivants sont appliqués pour déterminer quels sont les coûts à prendre en considération pour le calcul des redevances: a) Le coût à répartir entre les usagers de l'espace aérien est le coût total de la fourniture de services de navigation aérienne, c'est-à-dire les provisions adéquates pour les intérêts sur les investissements en biens d'équipement et pour l'amortissement des éléments d'actif, ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration. b) Les coûts à prendre en considération sont les coûts estimés des installations et services dont la fourniture et la mise en oeuvre sont prévues par la 24e édition, de 1998, du plan régional de navigation aérienne de l'OACI, doc. de la région européenne n° 7754. c) Le coût de différents services de navigation aérienne est déterminé pour chaque service séparément, comme le prévoit l'article 11. d) Les subventions croisées entre services de navigation aérienne différents sont clairement identifiées. e) Les coûts externes de l'exploitation d'installations et de la fourniture de services aux usagers de l'espace aérien, tels que les coûts environnementaux, sont intégrés dans le calcul des redevances d'usage de la façon la plus appropriée. f) Les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes supérieures à l'ensemble des coûts d'exploitation directs et indirects et assurer un surplus raisonnable pour contribuer au financement des améliorations nécessaires des équipements. 3. En ce qui concerne les redevances, les principes suivants s'appliquent notamment: a) Les redevances pour la mise à disposition de services de navigation aérienne sont fixées d'une manière non discriminatoire. Les redevances demandées aux différents usagers de l'espace aérien pour l'utilisation d'un même service ne sont pas différenciées selon la nationalité des usagers ou la catégorie à laquelle ils appartiennent. b) Les redevances reflètent les coûts des services et des installations de navigation aérienne utilisés par les usagers de l'espace aérien auxquels ces coûts sont imputables. c) La transparence du calcul des redevances sur la base des coûts est assurée. Des normes sont établies pour la fourniture d'informations par les prestataires de services, afin de permettre le contrôle de leurs prévisions, de leurs coûts réels et de leurs revenus. Les autorités de surveillance nationales, les prestataires de services, les usagers de l'espace aérien, la Commission et Eurocontrol échangent régulièrement des informations. d) Les redevances encouragent une fourniture sûre et efficace des services de navigation aérienne au coût le plus bas possible et stimulent la fourniture de services intégrés. Elles peuvent servir de mesures d'incitation et de dissuasion se présentant sous la forme d'avantages et de désavantages financiers et s'appliquant aux prestataires de services de navigation aérienne et/ou aux usagers de l'espace aérien. Elles peuvent également fournir des revenus pour financer des projets destinés à soutenir des catégories spécifiques d'usagers et/ou de prestataires de services de navigation aérienne afin d'améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, la fourniture des services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien. 4. Les règles de mise en oeuvre requises dans les domaines couverts par les paragraphes 1, 2 et 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 15 Contrôle de la tarification 1. La Commission veille en permanence au respect par le système de tarification des principes et règles visées aux articles 13 et 14, en collaboration, notamment, avec les autorités de surveillance nationales. La Commission peut également instaurer les mécanismes nécessaires pour tirer parti de l'expérience d'Eurocontrol. 2. À la demande d'un ou plusieurs États membres estimant que les principes et règles n'ont pas été correctement appliqués, ou de sa propre initiative, la Commission effectue une enquête sur toute allégation de non-respect ou de non-application des principes de la part d'un prestataire de services. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande et après consultation du comité du ciel unique conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, la Commission prend une décision sur l'application des articles 13 et 14 et décide si le prestataire de services peut continuer à appliquer le principe ou la règle en question. 3. La Commission communique sa décision aux États membres et au prestataire de services concerné. Tout État membre peut, dans un délai d'un mois, déférer la décision de la Commission au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Chapitre IV Dispositions finales Article 16 Système de contrôle des performances Des règles détaillées concernant la fourniture des informations requises en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° XXX/XX [fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen] sont établies conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement, afin de pouvoir comparer et améliorer la fourniture des services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. La fourniture de ces informations est destinée à: a) promouvoir les performances, à l'échelle de l'ensemble du système, d'un réseau de prestataires de services de navigation aérienne dans la Communauté; b) donner un aperçu de la capacité des prestataires de services de navigation aérienne de fournir les services requis; c) améliorer le processus de consultation entre les usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne; d) permettre l'identification et la promotion des meilleures pratiques. Article 17 Adaptation au progrès technique 1. En vue de leur adaptation au progrès technique, et conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, peuvent être modifiés: a) les annexes; b) la référence au plan régional de navigation aérienne de l'OACI visé à l'article 14, paragraphe 2. 2. La Commission publie le texte des règles de mise en oeuvre adoptées sur la base du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Article 18 Confidentialité Les autorités de surveillance nationales ne divulguent pas d'informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment des informations relatives aux prestataires de services, à leurs relations commerciales ou aux éléments constitutifs de leurs coûts. Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des autorités de surveillance nationales de demander la communication d'informations lorsque celles-ci sont indispensables à l'exécution de leurs tâches, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux. De plus, le premier alinéa ne fait pas obstacle à la publication d'informations sur les conditions et performances en matière de fourniture de services lorsque ces informations ne contiennent pas d'éléments à caractère confidentiel, comme le prévoit l'article 16 du présent règlement. Article 19 Procédures de comité 1. La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 7 du règlement (CE) n° XXX/XX [fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen]. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci. Article 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président [...] [...] ANNEXE I SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE Services de trafic aérien (1) Les services de contrôle régional sont des services de contrôle de la circulation aérienne portant sur des vols contrôlés dans des régions de contrôle. Le contrôle du trafic aérien vise à éviter les collisions entre aéronefs, et entre des aéronefs et des obstacles sur les aires de manoeuvre, ainsi qu'à traiter rapidement et à maintenir un flux ordonné de trafic aérien. (2) Les services de contrôle d'approche sont des services de contrôle du trafic aérien portant sur les vols contrôlés au départ et à l'arrivée. (3) Les services de contrôle d'aérodrome sont des services de contrôle du trafic aérien appliqués à la circulation d'aérodrome. Autres services (4) Les services de recherche et de sauvetage consistent en la fourniture d'une assistance aux avions en détresse et aux survivants d'accidents d'avion. (5) Les services météorologiques ont pour objet de fournir aux exploitants, aux membres d'équipage, aux prestataires de services de circulation aérienne, aux unités de recherche et de sauvetage, aux gestionnaires d'aéroports et aux autres parties concernées par le déroulement des opérations de navigation aérienne, les informations météorologiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives. (6) Les services d'informations aéronautiques ont pour objet de garantir le flux d'informations nécessaire à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité des opérations de la navigation aérienne internationale. Services annexes (7) Par service de communication, on entend un service de communication fourni à une fin aéronautique quelconque. (8) Par service de navigation, on entend un service de navigation fourni à une fin aéronautique quelconque. (9) Par service de surveillance, on entend un service de surveillance fourni à une fin aéronautique quelconque. ANNEXE II EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX ORGANISMES RECONNUS Tout organisme reconnu doit: - être en mesure de fournir une documentation attestant une grande expérience en matière d'évaluation d'organismes publics et privés du secteur des transports aériens, en particulier de prestataires de services de navigation aérienne, et d'autres secteurs analogues dans un ou plusieurs domaines couverts par le présent règlement; - disposer de consignes et de règles complètes concernant l'inspection périodique des organismes susmentionnés, publiées, mises à jour et améliorées en permanence à l'aide de programmes de recherche et développement; - ne pas être contrôlé par un prestataire de services de navigation aérienne ou toute autre entité fournissant des services de navigation aérienne ou de transport aérien dans un but commercial; - disposer d'un important personnel technique, de gestion, de support et de recherche en nombre suffisant pour les tâches à effectuer; - être géré et administré de sorte que la confidentialité des informations exigées par l'administration soit garantie; - être disposé à fournir les informations adéquates à l'autorité nationale de surveillance et à la Commission; - avoir défini et étayé par une documentation sa politique, ses objectifs et son engagement en faveur de la qualité, et veillé à ce que cette politique soit comprise, appliquée et respectée à tous les niveaux d'organisation; - avoir élaboré, mis en oeuvre et maintenir un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de l'IACS; - soumettre son système de qualité à la certification d'un organisme de contrôle indépendant reconnu par l'administration de l'État membre où il est établi. ANNEXE III CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIES LES AUTORISATIONS 1. Informations générales concernant: - le bénéficiaire de l'autorisation; - la description générale de l'objet de l'autorisation; - la confirmation du pouvoir de l'organisme émetteur de délivrer des autorisations; - l'indication complète de la législation qui régit l'octroi des autorisations et leur exploitation; - l'indication précise de la période pendant laquelle l'autorisation est valable; - le délai de préavis que doit respecter le prestataire de services détenteur de l'autorisation pour rendre l'autorisation ou l'autorité de surveillance nationale pour la retirer; - la définition des termes utilisés dans l'autorisation. 2. Conditions concernant: - la structure organisationnelle et au régime de propriété du prestataire de services, notamment la prévention des conflits d'intérêt; - la solidité financière de l'entreprise prestataire de services et la couverture des risques liés à sa responsabilité; - l'aptitude du détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne son expérience passée et sa crédibilité, la sécurité et la qualité de ses systèmes et procédés de gestion, ainsi que ses politiques de gestion des ressources humaines; - la communication des informations raisonnablement nécessaires pour contrôler le respect des conditions applicables, notamment la publication à intervalles réguliers de plans d'exploitation, de données financières et de données d'exploitation, ainsi que la publication de rapports sur les incidents de sécurité par les prestataires de services; - la gestion des facteurs utilisés pour la fourniture du service faisant l'objet de l'autorisation, notamment les capitaux et les ressources humaines; - l'accès des usagers de l'espace aérien aux services sur une base non discriminatoire et au niveau requis desdits services, notamment leur degré de sécurité et d'interopérabilité; - la restriction de l'exercice d'activités autres que celles liées à la fourniture de services de navigation aérienne. - toutes autres conditions de nature juridique non spécifiques des services de navigation aérienne, - les mesures prises par les États membres conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, notamment les enquêtes criminelles, et l'ordre public.