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Document 52025XC01373
Commission Notice on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the EU Taxonomy Environmental Delegated Act, the EU Taxonomy Climate Delegated Act and the EU Taxonomy Disclosures Delegated Act
COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie de l’UE
COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie de l’UE
C/2025/1245
JO C, C/2025/1373, 5.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1373/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
C/2025/1373 |
5.3.2025 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie de l’UE
(C/2025/1373)
Dans le plan d’action sur le financement de la croissance durable (1) adopté en mars 2018, la Commission s’est engagée à établir un système européen de classification clair des activités économiques durables – la «taxinomie de l’UE» – afin de créer un langage commun pour tous les acteurs du système financier. Le règlement sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (ci-après le «règlement établissant la taxinomie») (2) i) a mis en place un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, unifié à l’échelle de l’UE, et ii) a fixé des exigences en matière de transparence concernant ces activités, applicables à certaines entreprises financières et non financières.
En juin 2021, la Commission a adopté l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (3), qui établit une liste de critères d’examen technique applicables à certaines activités économiques considérées comme contribuant substantiellement aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tout en ne causant de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE a été publié au Journal officiel et est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il a été modifié pour la première fois le 9 mars 2022 par l’acte délégué complémentaire relatif à la taxinomie (4).
En juin 2023, la Commission a adopté l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE (5), qui établit des critères d’examen technique applicables aux activités économiques susceptibles de contribuer substantiellement à la réalisation des quatre autres objectifs environnementaux au titre du règlement établissant la taxinomie (utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines; transition vers une économie circulaire; prévention et réduction de la pollution; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes), sans causer de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. En outre, les modifications apportées à l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie de l’UE (6) ont tenu compte des quatre objectifs environnementaux non liés au climat dans les informations à publier par les entreprises. La Commission a également modifié l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (7) en ajoutant davantage d’activités économiques aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
Après examen par le Parlement européen et le Conseil, l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, ainsi que les modifications de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie et de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, ont été publiés au Journal officiel le 21 novembre 2023. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
La présente communication contient des clarifications techniques répondant à une série de questions fréquemment posées (FAQ) portant, d’une part, sur les critères d’examen technique énoncés dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (y compris les modifications apportées audit acte) et dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie et, d’autre part, sur les obligations en matière d’information relatives aux objectifs environnementaux non climatiques prévues dans les modifications apportées à l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie (8).
En se concentrant sur les questions techniques relatives aux critères et aux activités figurant dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, ainsi que sur les questions supplémentaires reçues concernant les activités incluses dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, la présente communication vient compléter les précédentes communications de la Commission publiées à ce jour sur la taxinomie de l’UE et ses actes délégués, à savoir:
— |
la communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01 (9); |
— |
la communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (deuxième communication de la Commission) (10); |
— |
la communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE établissant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux (11); |
— |
la communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques du règlement de l’UE sur la taxinomie et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 2023/C 211/01 (12); |
— |
la communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (troisième communication de la Commission) (13). |
La présente communication a pour objectif de faciliter l’application effective de ces actes. Elle ne porte pas sur les nombreuses questions et propositions concernant le raisonnement et les éléments qui ont présidé au choix des critères. Sur ces questions, la Commission signale que l’analyse d’impact accompagnant l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (14), ainsi que le document de travail des services de la Commission (15) qui accompagnait l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie et les modifications de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, contiennent des explications supplémentaires sur l’élaboration de ces actes, notamment sur le raisonnement qui les sous-tend et sur la mise en balance des exigences du règlement établissant la taxinomie aux fins de la fixation des critères d’examen technique.
La Commission pourra mettre à jour ces questions et leurs réponses s’il y a lieu.
L’objectif de la présente communication est d’aider les parties prenantes à se conformer aux exigences réglementaires de manière efficiente et de veiller à ce que les informations qu’elles communiquent soient comparables et utiles au développement de la finance durable.
Il convient en priorité de rendre plus aisée l’utilisation du cadre de la taxinomie pour les entreprises, tant financières que non financières. Comme indiqué dans la communication intitulée «Un cadre pour la finance durable qui fonctionne sur le terrain» figurant dans le train de mesures de juin 2023 sur la finance durable (16) et comme recommandé dans la déclaration de l’Eurogroupe de mars 2024 (17), la Commission vise à faciliter la communication des informations et à réduire les coûts pour les entreprises en:
— |
intensifiant les efforts visant à aider les utilisateurs de la taxinomie à interpréter les critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués liés à la taxinomie et à les appliquer, et à étudier des solutions numériques pour la publication d’informations; |
— |
œuvrant à d’éventuels ajustements afin d’améliorer la facilité d’utilisation de certains critères d’examen technique (y compris les critères relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»); |
— |
fournissant un soutien sur mesure aux autorités nationales compétentes au moyen de l’instrument d’appui technique (18), y compris en ce qui concerne la réduction de la charge réglementaire et la mise en œuvre des critères d’examen technique prévus dans la taxinomie. |
Les réponses aux questions fréquemment posées que contient la présente communication clarifient les dispositions existantes déjà présentes dans la législation applicable. Elles n’étendent en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduisent aucune exigence supplémentaire pour les entreprises concernées ou les autorités compétentes. Elles ont pour unique but d’aider les entreprises financières et les entreprises non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables. Seule la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exprimés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.
Table des matières
Termes pertinents et liste de la législation applicable | 5 |
SECTION I |
Questions générales | 10 |
SECTION II |
Questions ayant trait à l’objectif d’atténuation du changement climatique (annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie) | 13 |
Industrie manufacturière | 13 |
Énergie | 17 |
Transports | 19 |
Construction et immobilier | 28 |
Information et communication | 33 |
SECTION III |
Questions ayant trait à l’objectif d’adaptation au changement climatique (annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie) | 34 |
Énergie | 34 |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 34 |
Transports | 35 |
Gestion des risques de catastrophes | 35 |
SECTION IV |
Questions ayant trait à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines (annexe I de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie) | 36 |
Généralités | 36 |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 36 |
SECTION V |
Questions ayant trait à l’objectif de transition vers une économie circulaire (annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie) | 36 |
Industrie manufacturière | 36 |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 39 |
Construction et activités immobilières | 42 |
Information et communication | 45 |
Services | 46 |
SECTION VI |
Questions relatives à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution (annexe III de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie) | 47 |
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 47 |
SECTION VII |
Questions portant sur l’objectif relatif à la biodiversité et aux écosystèmes (annexe IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie) | 49 |
Activités de protection et de restauration de l’environnement | 49 |
Activités d’hébergement | 50 |
SECTION VIII |
Questions relatives aux critères DNSH génériques | 51 |
Critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique | 51 |
Critères DNSH génériques en vue de la prévention et de la réduction de la pollution | 53 |
Critères DNSH génériques en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes | 57 |
SECTION IX |
Questions relatives à l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie | 59 |
TERMES PERTINENTS ET LISTE DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Terme/instrument |
Explication/référence |
Directive comptable |
Directive 2013/34/UE (19) |
CEN |
Certificat d’examen de navigabilité |
MTD |
Meilleures techniques disponibles |
BREF |
Document de référence sur les meilleures techniques disponibles |
B2B |
Entre entreprises |
CapEx |
Dépenses d’investissement |
ICP des CapEx |
Indicateur clé de performance relatif aux dépenses d’investissement visé à la section 1.1.2 de l’annexe I de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
Communication C(2024) 1995 de la Commission |
Communication de la Commission intitulée «Critères et principes directeurs pour le concept d’utilisation essentielle dans la législation de l’Union traitant des substances chimiques» (20) |
Règlement (UE) 2023/1464 |
Règlement (UE) 2023/1464 de la Commission en ce qui concerne le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde (21) |
CJUE |
Cour de justice de l’Union européenne |
Règlement CLP |
Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (22) |
Inventaire C&L |
Inventaire de la classification et de l’étiquetage de l’Agence européenne des produits chimiques (23) |
CdN |
Certificat de navigabilité |
CORSIA |
Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale |
RPC |
Règlement sur les produits de construction (24) |
CRVA |
Évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au changement climatique |
CSDDD |
Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (25) |
CSRD |
Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (26) |
Directive 2004/35/CE |
Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (27) |
Directive 2009/125/CE |
Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (28) |
Directive 2016/797 |
Directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (29) |
Acte délégué sur la publication d’informations |
Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (30) |
DNSH |
Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» |
DWT |
Port en lourd |
EAF |
Fours à arc |
ECHA |
Agence européenne des produits chimiques |
EEDI |
Indice nominal de rendement énergétique |
EEXI |
Indice de rendement énergétique des navires existants |
EIE |
Évaluation des impacts sur l’environnement |
Directive EIE |
Directive 2011/92/UE (31) |
Activités habilitantes |
Activités économiques visées à l’article 16 du règlement établissant la taxinomie |
Directive de 2018 sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) |
Directive (UE) 2018/844 (32) |
Directive de 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) |
Directive (UE) 2024/1275 (33) |
CPE |
Certificat de performance énergétique |
EPREL |
Registre européen de l’étiquetage énergétique des produits |
ERS |
Réseaux routiers électriques |
ESDAC |
Centre européen de données sur les sols |
ESRS |
Normes européennes d’information en matière de durabilité définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (34) |
SEQE-UE |
Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne |
Taxinomie de l’UE |
Système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental, unifié à l’échelle de l’Union, établi par le règlement établissant la taxinomie et ses actes délégués (35) |
Critères DNSH génériques en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» figurant à l’appendice D des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et à l’appendice D des annexes I, II et III de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie |
Critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique |
Critères génériques du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» figurant à l’appendice A de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et à l’appendice A des annexes I, II, III et IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie |
Émissions GES |
Émissions de gaz à effet de serre |
GRR |
Taux de remplacement au niveau mondial |
Directive «Habitats» |
Directive 92/43/CEE du Conseil (36) |
Système de CVC |
Chauffage, ventilation et climatisation |
AIEA |
Agence internationale de l’énergie atomique |
OACI |
Organisation de l’aviation civile internationale |
DEI |
Directive sur les émissions industrielles (37) |
Règlement (UE) 2024/1244 concernant le portail sur les émissions industrielles |
|
Fonds pour l’innovation |
Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (39) |
UICN |
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources |
Indicateurs clés de performance (ICP) |
Indicateurs clés de performance utilisés par les entreprises et visés dans l’annexe pertinente de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
ACV |
Analyse du cycle de vie |
Fonds pour la modernisation |
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission (40) |
NACE |
Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne |
NFRD |
Directive sur la publication d’informations non financières (41) |
NZEB |
Bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
OEM |
Fabricant de l’équipement d’origine |
OpEx |
Dépenses opérationnelles |
ICP des OpEx |
Indicateur clé de performance relatif aux dépenses d’exploitation visé à la section 1.1.3 de l’annexe I de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
DEP |
Demande d’énergie primaire |
Règlement POP |
Règlement concernant les polluants organiques persistants (42) |
CER |
Comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques |
Règlement REACH |
Règlement (CE) no 1907/2006 (43) |
Règlement ReFuelEU Aviation |
Règlement (UE) 2023/2405 (44) |
Directive sur les énergies renouvelables |
Directive (UE) 2023/2413 (45) |
OI |
Osmose inverse |
Directive LdSD |
Directive 2011/65/UE (46) |
FRR |
Facilité pour la reprise et la résilience (47) |
CDA |
Carburants durables d’aviation |
CASE |
Comité d’analyse socio-économique de l’Agence européenne des produits chimiques |
SFDR |
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (48) |
Fonds social pour le climat |
Règlement (UE) 2023/955 (49) |
Acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie |
Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (50) |
Acte délégué complémentaire relatif aux objectifs climatiques de la taxinomie |
Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (51) |
Acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie |
Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission (52) |
Activité économique alignée sur la taxinomie |
Activité économique au sens de l’article 1er, point 2), de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
Activité économique éligible à la taxinomie |
Activité économique au sens de l’article 1er, point 5), de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
Activité économique non éligible à la taxinomie |
Activité économique au sens de l’article 1er, point 6), de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
Règlement établissant la taxinomie |
Règlement (UE) 2020/852 (53) |
Critères d’examen technique (CET) |
Critères d’examen technique énoncés dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie |
Troisième communication de la Commission |
Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (54) |
ICP du chiffre d’affaires |
Indicateur clé de performance relatif au chiffre d’affaires visé à la section 1.1.1 de l’annexe I de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie |
Directive-cadre sur les déchets |
Directive 2008/98/CE (55) |
Directive cadre dans le domaine de l’eau |
Directive 2000/60/CE (56) |
Directive DEEE |
Directive 2012/19/UE (57) |
SECTION I QUESTIONS GÉNÉRALES
1. Comment interpréter l’article 18 du règlement établissant la taxinomie (garanties minimales) à la lumière de la mise à jour de juin 2023 des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales?
En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie, les entreprises dont les activités économiques sont à considérer comme alignées sur la taxinomie doivent avoir mis en œuvre des procédures pour faire en sorte de se conformer aux normes en matière de conduite responsable des entreprises qui sont inscrites dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Sauf indication contraire, les références génériques aux principes directeurs de l’OCDE et aux principes directeurs des Nations unies figurant à l’article 18 du règlement établissant la taxinomie sont dynamiques, ce qui signifie que, lorsque ces actes sont modifiés, la référence s’entend comme étant la version modifiée de ces actes. Pour les entreprises relevant de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) après la date de sa mise en application, et pour toute autre entreprise se conformant volontairement à ses dispositions, le respect intégral de la CSDDD devrait normalement correspondre au respect des normes pertinentes des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ou des principes directeurs des Nations unies.
Pour de plus amples orientations sur l’application de garanties minimales au titre du règlement établissant la taxinomie de l’UE, il convient de se référer à la communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques du règlement sur la taxinomie de l’UE et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) (58).
2. Quelle est la relation entre les critères DNSH de la taxinomie de l’UE et la manière dont le principe DNSH est appliqué dans le contexte de fonds publics, tels que la facilité pour la reprise et la résilience (59) et InvestEU (60) ?
Le principe DNSH (principe consistant à «ne pas causer de préjudice important») joue un rôle différent selon qu’il s’agisse de la taxinomie de l’UE ou d’autres instruments de financement public, tels que la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ou InvestEU.
La taxinomie de l’UE est un outil de transparence pour les financements privés qui établit une classification des activités durables sur le plan environnemental en vue de promouvoir des investissements durables en la matière. En vertu de l’article 3 du règlement établissant la taxinomie, pour être considérées comme «durables sur le plan environnemental», les activités économiques doivent:
— |
«contribuer substantiellement» à l’un des six objectifs environnementaux; |
— |
«ne pas causer de préjudice important» (DNSH) à aucun autre des objectifs environnementaux; |
— |
être exercées dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18 du règlement établissant la taxinomie; et |
— |
être conformes aux critères d’examen technique. |
Les exigences générales relatives au principe DNSH en vertu du règlement établissant la taxinomie sont énoncées à l’article 17. Les critères DNSH spécifiques à chaque activité économique sont précisés dans les actes délégués relatifs à la taxinomie.
Dans le même temps, le principe DNSH s’applique à un nombre croissant de fonds publics ciblant l’Espace économique européen, au nombre desquels la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds pour la modernisation, le Fonds pour l’innovation et le Fonds social pour le climat. Si les critères DNSH fixés dans les actes délégués relatifs à la taxinomie constituent une référence utile pour la concrétisation du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», la manière dont ce principe est mis en œuvre dans différents instruments de financement public de l’UE est régie par la législation spécifique instituant ces instruments et non par le règlement établissant la taxinomie de l’UE. En outre, les fonds de l’UE financent un éventail plus large d’activités poursuivant plusieurs objectifs stratégiques qui ne se limitent pas à la durabilité sur le plan environnemental (par exemple, la cohésion, la numérisation, la modernisation et la justice sociale). Dans ce contexte, le principe DNSH vise à faire en sorte que les fonds de l’UE ne soient pas accordés à des activités ayant une incidence négative significative sur l’environnement ou qui entravent la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE.
La présente communication de la Commission ne porte pas sur le principe DNSH applicable aux fonds publics. Les règles de l’UE en matière de fonds et d’aides d’État définissent elles-mêmes dans quelle mesure le principe DNSH est applicable.
3. Comment interpréter l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie lorsque les critères d’examen technique renvoient à des exigences spécifiques énoncées dans le droit environnemental de l’Union, mais ne font pas référence à des exemptions à ces exigences qui sont par ailleurs autorisées par le droit environnemental de l’Union?
Il convient d’évaluer au cas par cas les références à des exigences spécifiques du droit environnemental de l’Union, en déterminant en particulier:
— |
si les critères d’examen technique renvoient à une disposition spécifique contenant l’exemption; et |
— |
si les exemptions sont explicitement autorisées ou exclues. |
Lorsque les critères d’examen technique sont formulés d’une manière telle qu’ils autorisent le recours à des exemptions, ces exemptions sont applicables. Lorsque le texte n’autorise pas le recours à des exemptions, celles-ci ne sont pas applicables.
4. Les descriptions des activités de services (annexe II, section 5, de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie) indiquent que «[l]’activité économique se rapporte aux produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous les codes NACE […]». Comment interpréter cette référence?
Le considérant 6 de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie précise que les références aux codes NACE doivent s’entendre comme indicatives et ne prévalent pas sur la définition spécifique de l’activité fournie dans la description.
En outre, la communication 2022/C 385/01 de la Commission a précisé dans sa réponse à la FAQ 6 que les codes NACE peuvent aider à identifier les activités éligibles à la taxinomie, mais que seule la description spécifique des activités que donne l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie délimite l’éventail exact des activités qu’il vise. Les codes NACE visés à la fin de la description de l’activité (formulés comme suit: «Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à…») ont un rôle indicatif.
Dans le cas des activités relevant du secteur des services (sections 5.1 à 5.6 de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie), les références aux codes NACE sont incluses dans la description spécifique de l’activité. Dans ce cas particulier, ces services concernent des produits fabriqués dans le cadre d’activités économiques classées sous des codes NACE spécifiques. Ces références aux codes NACE ne sont pas purement indicatives, car elles définissent les catégories spécifiques de produits auxquelles se rapportent les activités de services (61). Dans ce cas précis, les références aux codes NACE définissent le champ d’application de l’activité éligible à la taxinomie.
5. Les critères DNSH énoncés dans les actes délégués relatifs à la taxinomie sont-ils plus détaillés que les exigences des normes européennes régissant la publication d’informations en matière de durabilité (ESRS)? Les publications d’informations au titre des normes ESRS (par exemple conformément à la norme ESRS E3 ou à la norme ESRS E4) peuvent-elles être utilisées pour démontrer la conformité avec les critères DNSH?
Le respect des critères DNSH énoncés dans les actes délégués relatifs à la taxinomie constitue une question distincte des obligations en matière d’informations thématiques découlant des ESRS.
Les obligations en matière d’information prévues par les normes thématiques ESRS visent à garantir la transparence des incidences de l’entreprise en matière de durabilité et la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution, les performances et la situation de l’entreprise. Les ESRS définissent des méthodes aux fins de la publication d’informations, mais ne fixent pas de seuils de performance spécifiques.
En revanche, la taxinomie de l’UE établit une classification des activités durables sur le plan environnemental. Celles-ci doivent, en vertu du règlement établissant la taxinomie, «apporter une contribution substantielle» à l’un des six objectifs environnementaux tout en «ne causant pas de préjudice important» à aucun des autres objectifs environnementaux. Les critères DNSH applicables à chaque activité sont définis dans les actes délégués relatifs à la taxinomie, lesquels fixent des seuils quantitatifs ou qualitatifs spécifiques que les entreprises doivent respecter pour démontrer l’alignement sur la taxinomie de l’activité visée. La raison d’être de cette approche est de fournir des informations et de garantir une transparence sur les performances environnementales des activités économiques alignées sur la taxinomie.
Une simple référence aux publications d’information selon les normes ESRS n’est donc pas suffisante pour démontrer le respect des critères DNSH. Toutefois, les données utilisées dans les publications d’informations selon les normes ESRS seront, dans de nombreux cas, utiles pour évaluer le respect des critères DNSH (ainsi que des critères relatifs à la contribution substantielle).
6. Comment les exploitants peuvent-ils procéder à une évaluation comparative des émissions de GES tout au long du cycle de vie dans le cadre de la taxinomie de l’UE?
Les critères relatifs à la contribution substantielle applicables à plusieurs activités manufacturières et énergétiques, qui sont inclus dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (62), exigent des exploitants qu’ils procèdent à une évaluation comparative des émissions de GES tout au long du cycle de vie.
Les limites du système et le ou les scénarios de référence utilisés pour la réalisation de l’analyse et de la comparaison doivent être définis (et suffisamment justifiés). Le ou les scénarios de référence doivent se référer à la situation/aux situations, au(x) produit(s), au(x) procédé(s) et/ou au(x) lieu(x) représentatifs où la technologie examinée (et la solution alternative la plus performante disponible sur le marché) est censée fonctionner. Le ou les scénarios de référence peuvent également être fondés sur la moyenne des résultats d’autres scénarios possibles. La variabilité potentielle des résultats pour certaines hypothèses clés devrait être étudiée et évaluée dans le cadre d’une analyse de sensibilité.
7. Quelle devrait être la fréquence des vérifications par un tiers? Une vérification par un tiers devrait-elle être effectuée chaque année, en particulier lorsque les critères d’examen technique exigent une vérification par un tiers des émissions de GES tout au long du cycle de vie?
Il convient d’établir une distinction entre l’assurance par un tiers des informations publiées en lien avec la taxinomie (dans le cadre des exigences de la CSRD en matière d’assurance) et la vérification du respect des exigences spécifiques énoncées dans les critères d’examen technique applicables à certaines activités. Les informations publiées en lien avec la taxinomie font l’objet d’un exercice d’assurance annuel conformément aux règles relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité prévues par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
Concernant la vérification par un tiers du respect des critères spécifiques prescrits dans les actes délégués relatifs à la taxinomie, les critères d’examen technique prescrivent une fréquence spécifique de vérification pour certaines activités.
Par exemple, pour les activités forestières ou pour la «restauration des zones humides» (décrites aux sections 1.1 à 1.4 et 2.1 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie), les critères d’examen technique exigent une vérification dans les deux ans suivant le début de l’activité et tous les 10 ans par la suite. S’agissant de la section «traitement de données, hébergement et activités connexes» (section 8.1 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie), une vérification est requise au moins tous les trois ans. Pour la section «hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» (section 2.1 de l’annexe IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie), une vérification est requise une fois tous les cinq ans. Concernant les activités énergétiques liées à l’utilisation de combustibles fossiles gazeux visées à l’annexe I, sections 4.29, 4.30 et 4.31, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, les critères d’examen technique figurant au point 1 b) de la section sur la «contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» imposent une vérification annuelle.
S’agissant des activités pour lesquelles la vérification par un tiers est prescrite sans définition d’une fréquence spécifique, la vérification devrait avoir lieu régulièrement, mais pas nécessairement tous les ans. Une nouvelle vérification par un tiers doit en tout état de cause être réalisée chaque fois que des modifications importantes sont apportées aux informations faisant l’objet de la vérification. Plus particulièrement, en ce qui concerne la quantification des émissions de GES tout au long du cycle de vie, l’entreprise déclarante doit actualiser l’évaluation du cycle de vie lorsque des changements importants surviennent dans l’inventaire des émissions de GES (y compris, mais pas exclusivement, les changements survenus dans les limites du produit, les flux de matières et d’énergie, la qualité des données et les méthodes d’allocation ou de recyclage) et assortir ces évaluations actualisées du cycle de vie d’une vérification par un tiers indépendant.
8. Un laboratoire interne accrédité pourrait-il être considéré comme un tiers indépendant aux fins de la vérification par un tiers?
Un laboratoire interne ne saurait être considéré comme un tiers indépendant aux fins de la vérification par un tiers, car il fait partie de l’entité propre de l’entreprise, de sorte qu’il ne constitue ni une partie indépendante ni une partie tierce en ce qui concerne la vérification requise. Une entité effectuant une vérification par un tiers ne doit pas être la même que celle qui a fourni à l’entité déclarante le service de quantification des émissions de GES tout au long du cycle de vie.
9. Une entreprise devrait-elle procéder chaque année à une évaluation du respect des critères d’examen technique aux fins de la publication d’informations? Par exemple, une entreprise peut-elle s’appuyer sur une évaluation de l’alignement sur la taxinomie réalisée l’année précédente pour la même activité économique et ayant fait l’objet d’un audit?
L’évaluation de l’alignement des activités économiques sur la taxinomie doit être réalisée chaque année aux fins de la publication d’informations.
Comme indiqué dans la FAQ 36 de la troisième communication C/2024/7494 de la Commission, les entreprises peuvent réutiliser des pièces justificatives valables (y compris provenant des années de déclaration précédentes) dans l’évaluation de l’alignement de leurs activités économiques sur la taxinomie.
Dans cet esprit, si les systèmes internes de contrôle et de conformité indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans les incidences environnementales des activités économiques (par exemple, à la suite de changements dans le procédé de production, dans l’approvisionnement en matières premières et en énergie, ou dans la localisation géographique de l’activité) et s’il n’y a pas de modification dans les exigences légales applicables à cette activité susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie de cette activité, l’entreprise déclarante pourrait s’appuyer sur l’évaluation réalisée au cours de l’année ou des années précédentes.
SECTION II QUESTIONS AYANT TRAIT À L’OBJECTIF D’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (ANNEXE I DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET CLIMATIQUE DE LA TAXINOMIE)
Industrie manufacturière
Section 3.5 «Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
10. Les composants (par exemple, compresseurs ou échangeurs de chaleur) relèvent-ils de la section 3.5 «Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique» dès lors qu’ils sont indispensables à l’exploitation d’équipements économes en énergie et y contribuent de manière substantielle?
Le critère de la contribution substantielle figurant à la section 3.5 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie énumère les produits et leurs composants essentiels susceptibles d’apporter une contribution substantielle dans le cadre de cette activité. Par «composants essentiels», on entend les composants des produits énumérés dont les propriétés sont essentielles pour garantir la performance globale de ces produits au regard de leur contribution à l’atténuation du changement climatique. Les pompes à chaleur et les échangeurs de chauffage urbain sont spécifiquement mentionnés. Les compresseurs qui peuvent être considérés comme des composants essentiels sont également couverts par cette activité pour autant qu’ils satisfassent aux critères d’examen technique.
Section 3.9 «Fabrication de fonte et d’acier» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
11. Quel est le champ d’application de la section 3.9 «Fabrication de fonte et d’acier»? Par exemple, la fabrication de tubes en acier sans soudure relève-t-elle de cette activité étant donné qu’il n’existe pas de critères spécifiques pour cette étape du procédé? La fabrication d’alliages spéciaux est-elle couverte par cette activité?
Le critère de la contribution substantielle figurant au point b) se réfère à la fabrication «d’acier au carbone au four électrique à arc ou d’acier hautement allié au four électrique à arc au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission». En outre, le point a) fixe des seuils numériques pour les différentes étapes du procédé par rapport aux référentiels de produits figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447. Cette dernière dispose qu’«[a]ux fins de la présente annexe, les définitions des produits couverts et des procédés et émissions couverts (limites du système) figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 s’appliquent».
Les activités économiques visées à l’annexe I, section 3.9, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie couvrent donc la fabrication des produits correspondants et des procédés (limites du système) définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331. Étant donné que la fabrication de tubes d’acier sans soudure ou d’alliages spéciaux n’est pas couverte par l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, ces activités ne relèvent pas de la section 3.9.
Néanmoins, si i) l’entreprise déclarante produit de l’acier au carbone (EAF) ou de l’acier hautement allié [tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission] en tant que produits intermédiaires et ii) ces produits sont utilisés dans la production du produit fini (par exemple, les tubes en acier sans soudure), l’activité intermédiaire pourrait alors être déclarée dans le cadre de l’annexe I, section 1.2.3.1, point b), de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie, lequel porte sur les activités «que les entreprises non financières exercent pour leur propre consommation interne».
Les FAQ 21 et 29 figurant dans la communication de la Commission du 20 octobre 2023 sont également pertinentes pour les informations en lien avec la taxinomie publiées par des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de produits non éligibles à la taxinomie tout en utilisant les résultats de leurs procédés de production en amont résultant d’activités économiques éligibles à la taxinomie.
Section 3.10 «Fabrication d’hydrogène» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
12. L’exigence relative aux émissions de GES tout au long du cycle de vie à laquelle il est fait référence dans les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.10 «Fabrication d’hydrogène» couvre-t-elle uniquement l’hydrogène en tant que chaîne de valeur du combustible ou également d’autres utilisations finales? Si d’autres utilisations finales sont couvertes mais ne sont pas soumises à la directive sur les énergies renouvelables à laquelle se réfèrent actuellement les critères relatifs à la contribution substantielle applicables à cette activité, comment évaluer les émissions de GES tout au long du cycle de vie pour d’autres utilisations finales?
Les dispositions de la directive sur les énergies renouvelables, du règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission et du futur acte délégué sur les carburants à faible teneur en carbone ciblent l’utilisation de l’hydrogène en tant que combustible. Toutefois, les critères énoncés à la section 3.10 peuvent également être appliqués lorsque l’hydrogène est utilisé comme matière première chimique. La section 3.10 fait clairement référence à un seuil (63) qui peut être utilisé comme référence indépendamment de l’utilisation finale de la molécule.
La section 3.10 considère comme des options tout aussi valables la méthode spécifiée dans les actes délégués adoptés en vertu de la directive sur les énergies renouvelables ainsi que la méthode ISO. Afin de garantir l’uniformité et la cohérence des informations publiées, il convient de privilégier la méthode spécifiée dans les actes délégués relevant de la directive sur les énergies renouvelables.
Section 3.12. «Fabrication de soude» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
13. Concernant la section 3.12 «Fabrication de soude», un producteur de soude qui fabrique également du bicarbonate de sodium (à savoir du carbonate de soude transformé) doit-il imputer une partie de son chiffre d’affaires, de ses CapEx ou de ses OpEx au bicarbonate de sodium et l’inclure dans les ICP déclarés aux fins de la section 3.12?
La section 3.12 couvre la fabrication de carbonate disodique (soude, carbonate de sodium, sel disodique d’acide carbonique). La fabrication de bicarbonate de sodium n’est pas incluse dans la description de l’activité et devrait donc être considérée comme non éligible à la taxinomie. Néanmoins, la production de soude pourrait être déclarée au titre de l’annexe I, section 1.2.3.1, point b), de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, lequel porte sur les activités « que les entreprises non financières exercent pour leur propre consommation interne». Les FAQ 21 et 29 figurant dans la communication de la Commission du 20 octobre 2023 sont également pertinentes pour les informations en lien avec la taxinomie publiées par des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de produits non éligibles à la taxinomie tout en utilisant les résultats de leurs procédés de production en amont résultant d’activités économiques éligibles à la taxinomie.
14. Concernant la section 3.12 «Fabrication de soude», lorsque la soude et d’autres produits (par exemple, le bicarbonate de sodium et le chlorure de calcium) sont fabriqués dans une même usine, comment l’exploitant doit-il affecter les CapEx et OpEx à chacun de ces produits?
Les entreprises déclarantes doivent mettre en œuvre un système permettant d’imputer objectivement les dépenses affectées à la production de chaque produit de base. Les entreprises déclarantes doivent utiliser un indicateur non financier garantissant une affectation précise des CapEx aux activités alignées sur la taxinomie (voir également la réponse à la FAQ 30 figurant la communication de la Commission C/2023/305). Si une seule machine ou un seul actif est utilisé pour produire deux ou plusieurs produits éligibles à la taxinomie, l’entreprise ne peut comptabiliser plus d’une fois les dépenses relatives à cette machine/cet actif.
15. Les dépenses d’investissement relatives à des projets visant à accroître l’efficacité énergétique du procédé de production de la soude devraient-elles relever de la section 3.12 «Fabrication de soude» ou être séparées et affectées à la section 7.3 «Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique»?
Les CapEx destinées à accroître l’efficacité énergétique du procédé de fabrication lui-même (c’est-à-dire lorsqu’il est prévu de rendre un procédé de fabrication tel que le procédé de production de soude conforme aux critères d’examen technique) doivent être déclarées dans le cadre de l’activité de fabrication correspondante, à savoir la section 3.12. «Fabrication de soude». Toutefois, les CapEx destinées à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments doivent être déclarées à la section 7.3 «Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique». La double comptabilisation n’est pas autorisée.
Section 3.17 «Fabrication de matières plastiques de base» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
16. Les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.17 «Fabrication de matières plastiques de base» indiquent, au point a), que «la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique». Qu’entend-on ici par «matière plastique entièrement fabriquée»?
Le terme «entièrement fabriquée» signifie ici que la matière plastique est fabriquée à 100 % à partir de déchets en plastique recyclés mécaniquement.
Section 3.18 «Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
17. Pour être éligible à la taxinomie au titre de la section 3.18 «Fabrication de composants automobiles et de composants pour la mobilité», un composant automobile doit-il constituer un élément essentiel à la réalisation et à l’amélioration de la performance environnementale d’un véhicule à émissions nulles, ou doit-il simplement faire partie d’un véhicule à émissions nulles sans jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des performances environnementales?
Tous les composants d’un véhicule à émissions nulles ne sont pas automatiquement inclus dans la section 3.18. Seuls le sont les composants constituant des pièces essentielles indispensables à la performance environnementale du véhicule à émissions nulles.
Le considérant 9 de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, tel que modifié, fournit des orientations supplémentaires sur cette question. Il énumère, à titre indicatif, les composants qui peuvent être considérés comme habilitants.
Le considérant 9 indique qu’«[i]l convient d’inclure des critères d’examen technique pour les composants qui sont déterminants pour la performance environnementale. Pour les véhicules, il s’agit notamment des contrôleurs, des transformateurs, des moteurs électriques, des prises de recharge et des chargeurs, des convertisseurs CC/CC, des onduleurs, des alternateurs, des unités de contrôle, des systèmes de freinage à récupération, des freins avec technologies de réduction de traînée, des systèmes de gestion thermique, des systèmes de transmission, des systèmes de stockage et de distribution de l’hydrogène, des équipements électroniques nécessaires au fonctionnement des groupes motopropulseurs, de la transmission, des systèmes de suspension “meilleurs de leur catégorie” conduisant à des améliorations de l’efficacité énergétique, de tous les auxiliaires nécessaires pour les véhicules à faible intensité de carbone lorsqu’ils sont nettement plus économes en énergie que les autres solutions, des systèmes aérodynamiques actifs permettant de réduire la traînée aérodynamique sur les véhicules à faible intensité de carbone, et des remorques qui intègrent des technologies permettant d’économiser l’énergie, par exemple une combinaison de freinage à récupération ou d’améliorations aérodynamiques. Pour le rail, cela comprend notamment les constituants ferroviaires visés à l’annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (5) ».
Section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
18. Comment les exploitants peuvent-ils démontrer le respect du critère de la contribution substantielle figurant au point 2 a) de la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», qui concerne les «infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie»?
Ce critère reflète le critère figurant à l’annexe I, section 4.9, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie intitulée «Transport et distribution d’électricité». La production (produits et services) de l’activité visée à la section 3.20 est achetée par des entreprises actives dans la construction et l’exploitation de réseaux électriques (c’est-à-dire l’activité visée à la section 4.9) et incluse dans l’évaluation des dépenses (CapEx ou OpEx) de ces entreprises au regard de la taxinomie. L’activité visée à la section 3.20 permet l’activité mentionnée à la section 4.9 «Transport et distribution d’électricité» et ne peut donc pas couvrir une activité explicitement exclue par le critère d’examen technique applicable dans le cadre de l’activité visée à la section 4.9.
Une entreprise déclarante exerçant l’activité visée à la section 3.20 devrait réaliser son évaluation préalable auprès des clients qui exercent l’activité visée à la section 4.9 afin de déterminer si ses clients utilisent ou non la production de l’activité visée à la section 3.20 pour créer une liaison directe, ou prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh (mesurée tout au long du cycle de vie).
19. Le critère de la contribution substantielle visé au point b) de la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» concerne «pour le transport et la distribution d’électricité, [les] dispositifs de câblage porteurs de courant et [les] dispositifs de câblage non porteurs de courant pour le câblage de circuits électriques». Cela comprend-il les dispositifs de câblage à basse tension, les barres collectrices, les interrupteurs et les prises de courant?
Les produits électriques basse tension (y compris les barres collectrices, les interrupteurs et les prises de courant) sont couverts par le point c) des critères relatifs à la contribution substantielle et non par le point b).
20. Les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» concernent des dispositifs «qui peuvent être connectés». Cela couvre-t-il les dispositifs qui peuvent être connectés pour les informations acheminées vers un système de commande/de surveillance/de gestion plus élevé?
Les termes «peuvent/pouvant être connectés» doivent être compris comme désignant des dispositifs qui peuvent être commandés à distance et/ou transférer des informations vers un système de commande.
21. Le critère de la contribution substantielle visé au point 1 c) i) de la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» mentionne les disjoncteurs, mais n’évoque pas explicitement d’autres dispositifs de protection à basse tension (par exemple, les fusibles, qui ont une fonction similaire à celle des disjoncteurs). Ces produits sont-ils également pris en considération à la section 3.20?
Les fusibles ne sont pas repris et ne sont donc pas admissibles au titre de cette activité.
22. Qu’entend-on par «centres de contrôle», tel que mentionné dans le critère de la contribution substantielle figurant au point 1 c) i) de la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique»? Ce terme se limite-t-il aux centres de contrôle automatisés pour la gestion de la charge électrique et à leurs principaux composants?
Il s’agit des «centres de contrôle» qui augmentent la contrôlabilité du système électrique et contribuent à accroître la part des énergies renouvelables ou à améliorer l’efficacité énergétique.
Énergie
Section 4.1 «Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
23. Les activités économiques n’impliquant que les premiers stades de projets d’énergies renouvelables en amont de la «construction» effective sont-elles éligibles au titre de la section 4.1 «Production d’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque»?
La section 4.1 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie couvre «[l]a construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité au moyen de la technologie solaire photovoltaïque (PV)». Par conséquent, seules les activités de construction ou d’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant la technologie photovoltaïque doivent être considérées comme éligibles à la taxinomie. Les entreprises qui supportent la quasi-totalité des risques économiques et des avantages découlant de la construction, de la propriété ou de l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant la technologie photovoltaïque doivent être considérées comme exerçant l’activité 4.1. Cette activité ne couvre pas les services d’études de marché ou de conseil (par exemple, la localisation et l’analyse de site avant la phase de construction proprement dite) ou les services de gestion de projets contre rémunération. Toutefois, certaines activités relevant des premiers stades du projet pourraient être éligibles au titre d’autres activités (par exemple, dans le cadre de la section 9.1 «Recherche, développement et innovation proches du marché»).
Section 4.5 «Production d’électricité par une centrale hydroélectrique» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
24. Les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 4.5 «Production d’électricité par une centrale hydroélectrique» indiquent que «[l]’activité satisfait à l’un des critères suivants […] b) la densité de puissance de l’installation de production d’électricité est supérieure à 5 W/m2 ». Qu’entend-on par «réservoir artificiel» aux fins du calcul? Le calcul doit-il prendre en considération uniquement le plan d’eau adjacent au barrage du réservoir artificiel dans lequel se trouve la centrale hydroélectrique ainsi que la capacité installée de la centrale électrique desservie? Ou faut-il additionner tous les plans d’eau des réservoirs artificiels situés en amont d’une centrale électrique spécifique tout au long du cours d’eau ainsi que les capacités installées de toutes les centrales hydroélectriques situées en aval des plans d’eau des réservoirs artificiels sur l’ensemble du cours d’eau?
La densité de puissance est calculée comme étant le ratio entre la puissance installée (qui est un paramètre de conception) et la superficie du réservoir qui fournit de l’eau à la centrale hydroélectrique. La superficie du réservoir est variable (elle dépend du niveau de l’eau), de sorte que la superficie à utiliser pour calculer la densité de puissance est la superficie qui correspond à la puissance installée (numérateur du ratio). Il s’agit généralement de la superficie à laquelle le réservoir est rempli à son point de fonctionnement nominal (valeur à laquelle la puissance produite correspond à la puissance installée).
Les réservoirs (c’est-à-dire la superficie de ces réservoirs) utilisés pour le calcul ne doivent être que les réservoirs qui contribuent réellement (c’est-à-dire qui fournissent de l’eau) à la centrale hydroélectrique visée par la puissance installée. En d’autres termes, tous les réservoirs en amont ne doivent pas nécessairement être inclus dans le calcul, à moins qu’ils ne contribuent tous à cette centrale hydroélectrique. Par exemple, si une centrale hydroélectrique utilise plusieurs réservoirs, tous les réservoirs qui alimentent la centrale doivent être utilisés, même s’ils en sont éloignés (toutes les centrales hydroélectriques ne sont pas construites directement en aval du barrage). Chaque projet doit définir les réservoirs qui contribuent à la centrale hydroélectrique. En général, un seul réservoir fournit de l’eau à une centrale hydroélectrique, mais certains projets plus complexes sont alimentés par plusieurs réservoirs.
Un autre cas complexe est celui des réservoirs/centrales hydroélectriques en cascade. Dans ce cas, si chaque réservoir dispose juste en aval de sa propre centrale hydroélectrique, chaque centrale hydroélectrique ne devrait prendre en considération que le réservoir situé immédiatement en amont, et non tous les réservoirs. Si seul le réservoir le plus en aval est doté d’une centrale hydroélectrique, mais que tous les réservoirs en amont sont utilisés pour collecter de l’eau afin d’alimenter cette centrale hydroélectrique, tous les réservoirs sont alors pris en compte. C’est en fonction du site.
Un autre cas est celui d’un réservoir qui dessert plusieurs centrales hydroélectriques. Dans ce cas, pour calculer la densité de puissance d’une centrale hydroélectrique donnée, il convient d’utiliser uniquement la superficie du réservoir allouée à cette centrale hydroélectrique. Par ailleurs, une densité de puissance globale pourrait être calculée en tenant compte de l’ensemble de la superficie du réservoir et de toutes les centrales hydroélectriques desservies, en fonction de la disposition spécifique du site.
Section 4.9 «Transport et distribution d’électricité» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
25. Les câbliers relèvent-ils du champ d’application de la section 4.9 «Transport et distribution d’électricité», ce qui signifie que les critères permettant de les qualifier d’écologiques dépendraient du caractère plus ou moins «vert» non pas des câbliers mais du système électrique qu’ils construisent?
Ces navires sont généralement utilisés pour poser des câbles sous l’eau. S’il s’agit de vraquiers et qu’ils fournissent des services à des tiers (en d’autres termes, s’il ne s’agit pas de navires d’entreprise), ceux-ci peuvent relever de la section 6.10 «Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires».
Section 4.13 «Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
26. Les investissements dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières durables sont-ils éligibles à la taxinomie au titre de la section 4.13 «Fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides»?
L’activité visée à la section 4.13 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie couvre la «fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides». La production de matières premières (par exemple, la biomasse agricole ou forestière) utilisées dans la fabrication de biogaz ou de biocarburants à usage des transports ainsi que de bioliquides ne relève pas de cette activité économique.
Section 4.14 «Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
27. Les «infrastructures adaptées à l’utilisation de l’hydrogène» relèvent-elles de la section 4.14 «Réseaux de transport et de distribution pour gaz renouvelables et à faible intensité de carbone», même si le transport effectif d’un mélange d’hydrogène et de gaz fossile ne se fera pas avant plusieurs années [c’est-à-dire qu’il n’existe actuellement aucun seuil pour la part d’hydrogène (en pourcentage) dans le mélange d’hydrogène et de gaz naturel]?
Les termes «infrastructures adaptées à l’utilisation de l’hydrogène» ne sont utilisés ni dans le cadre législatif de la taxinomie de l’UE ni dans le cadre de la politique relative aux réseaux transeuropéens d’énergie.
Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 de la sous-section «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique» de la section 4.14 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie définissent trois catégories d’activités:
«a) |
la construction et l’exploitation de nouveaux réseaux de transport et de distribution dédiés à l’hydrogène ou à d’autres gaz à faible intensité de carbone; |
b) |
la transition/réaffectation de réseaux de gaz naturels existants pour passer à l’hydrogène à 100 %; |
c) |
l’adaptation des réseaux de transport et de distribution de gaz qui permet l’intégration d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le réseau, y compris toute activité sur un réseau de transport ou de distribution de gaz, permettant au réseau d’augmenter le mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier». Le mélanger d’hydrogène et de gaz fossile n’est pas couvert par les points a) ou b). Seul le point c) couvre l’activité d’adaptation des infrastructures de gaz fossile pour permettre «l’intégration d’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone» ou «d’augmenter le mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier». Le point c) ne couvre pas l’exploitation d’un réseau de transport et/ou de distribution utilisé pour le mélange d’hydrogène et de gaz fossile. Les entreprises actives dans le transport et/ou la distribution, y compris le stockage, de gaz fossile ne peuvent donc déclarer comme CapEx que les investissements [visés au point c)] réalisés pour adapter leurs infrastructures existantes afin de permettre le transport et/ou la distribution d’un mélange d’hydrogène et de gaz fossile. Les entreprises doivent disposer de justificatifs suffisants permettant d’attester que les investissements réalisés dans l’adaptation des infrastructures sont essentiels à l’intégration de l’hydrogène et d’autres gaz à faible intensité de carbone ou à l’augmentation du mélange d’hydrogène ou d’autres gaz à faible intensité de carbone dans le système gazier. |
Section 4.28 «Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
28. Les critères relatifs à la contribution substantielle inclus à la section 4.28 «Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes» utilisent le terme «projet». Comment ce terme est-il défini? Les exigences en matière de sûreté nucléaire reposent uniquement sur le terme «conception», qui a été défini et utilisé dans les documents de l’AIEA (par exemple, la prescription de sûreté particulière de l’AIEA no SSR-2/1).
La section 4.28 «Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes» implique la «modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire (“centrales nucléaires”)», c’est-à-dire l’exploitation à long terme d’une centrale nucléaire existante.
Le document « Sûreté des centrales nucléaires SSR-2/2 (Rev. 1): mise en service et exploitation », et notamment sa prescription 16: «Programme d’exploitation à long terme» couvre ce thème. Les rapports de sûreté no 106 « Gestion du vieillissement et exploitation à long terme des centrales nucléaires: gestion des données, définition du champ d’application, programmes des centrales et documentation (2022) »» et no 82 (rév. 2) « Gestion du vieillissement des centrales nucléaires: enseignements génériques tirés au niveau international en matière de vieillissement » (IGALL) (2024), peuvent également être pertinents dans le cadre de l’exploitation à long terme des centrales nucléaires. Les sources citées utilisent plusieurs termes en plus de «conception», en particulier «centrale» et «programme».
Dans ce contexte, le terme «projet» figurant dans les critères d’examen technique peut s’entendre comme l’exécution d’un programme d’exploitation à long terme d’une installation nucléaire existante donnée.
Transports
Critères généraux relatifs au transport maritime figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
29. Les activités de transport maritime ne sont pas incluses dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie. Les activités de transport maritime peuvent-elles encore être alignées sur la taxinomie si les exploitants se conforment aux critères d’examen technique des activités de transport définis dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie?
Les activités maritimes conformes aux critères relatifs à la contribution substantielle et aux critères DNSH figurant aux sections 6.7 à 6.12 des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie peuvent démontrer leur alignement sur la taxinomie.
30. À quoi correspondent 20 points de pourcentage en dessous de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) phase 3, tel qu’indiqué dans les critères d’examen technique de l’EEDI figurant à la section 6.10 «Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires» et à la section 6.11 «Transports maritimes et côtiers de passagers»? Comment calculer cette valeur pour un navire auquel s’applique l’EEDI phase 3?
Il convient d’ajouter les 20 points de pourcentage aux facteurs de réduction en pourcentage de l’EEDI qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2022, comme convenu par le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa soixante-quinzième session (64). Le facteur de réduction en pourcentage de l’EEDI applicable doit être choisi en fonction du type de navire, de la taille du navire et de la date du contrat de construction du navire (ou, en l’absence de contrat de construction, de la date de pose de la quille (65)).
Pour un navire auquel s’applique l’EEDI phase 3, il convient de prendre en considération les situations suivantes:
— |
jusqu’au 31 décembre 2025, le navire doit atteindre une valeur EEDI d’au moins 10 points de pourcentage en dessous du facteur de réduction de l’EEDI phase 3 applicable. Par exemple, un vraquier d’une capacité de port en lourd (DWT) de 25 000 tonnes devrait atteindre une valeur EEDI d’au moins 40 points de pourcentage au-dessous de la ligne de référence de l’EEDI, tandis qu’un porte-conteneurs dont le port en lourd est compris entre 40 000 tonnes et 80 000 tonnes devrait atteindre une valeur EEDI d’au moins 45 points de pourcentage en dessous de la ligne de référence de l’EEDI; |
— |
à partir du 1er janvier 2026, le navire doit atteindre une valeur EEDI d’au moins 20 points de pourcentage en dessous du facteur de réduction de l’EEDI phase 3 applicable. Par exemple, un vraquier d’une capacité de port en lourd de 25 000 tonnes devrait atteindre une valeur EEDI d’au moins 50 points de pourcentage en dessous de la ligne de référence de l’EEDI, tandis qu’un porte-conteneurs dont le port en lourd est compris entre 40 000 tonnes et 80 000 tonnes devrait atteindre une valeur EEDI d’au moins 55 points de pourcentage en dessous de la ligne de référence de l’EEDI. |
31. Lorsqu’il s’agit de démontrer l’alignement sur la taxinomie à l’aide des critères d’examen technique figurant à la section 6.10 «Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires» et à la section 6.11 «Transports maritimes et côtiers de passagers» pour les activités de transport maritime, à quel événement renvoie la date du 1er janvier 2026? Fait-elle référence à a) la signature du contrat de construction; b) la pose de quille du navire; c) la livraison du navire; ou d) la date de la décision de financement?
Lors de l’application des critères d’examen technique énoncés à la section 6.10, point f), et à la section 6.11, point e), qui se rapportent aux performances en matière de GES des navires en exploitation applicables à partir du 1er janvier 2026, l’exploitant du navire doit évaluer si le navire respecte la limite (applicable au cours de la période de déclaration en question) correspondant à l’intensité annuelle moyenne des émissions de GES de l’énergie utilisée à bord du navire au cours de cette période de déclaration. Par exemple, lors de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie au cours de la période de déclaration allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, l’exploitant doit évaluer si l’intensité annuelle moyenne des émissions de GES de l’énergie utilisée à bord du navire au cours de cette période de déclaration ne dépasse pas 76,4 g d’équivalent CO2/MJ et charger un tiers indépendant de vérifier cette performance. De même, lors de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie au cours de la période de déclaration allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030, l’exploitant doit évaluer si l’intensité annuelle moyenne vérifiée des émissions de GES de l’énergie utilisée à bord du navire au cours de cette période ne dépasse pas 61,1 g d’équivalent CO2/MJ.
Lors de l’application des critères d’examen technique énoncés à la section 6.10, point e), et à la section 6.11, point d), qui portent sur les performances en matière de GES de la conception des navires, dans le cadre de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie des prêts/obligations émis pour lever des fonds destinés au paiement ou au versement d’un acompte pour un nouveau navire, ou des prêts contractés par le chantier pour financer la construction ou la mise à niveau de navires, l’applicabilité des critères est établie au moment de la signature du contrat de construction. Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 5, de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, ces critères restent valables pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application des actes délégués qui modifient ces critères d’examen technique, à condition que les performances initialement prévues soient atteintes au moment de la mise en service du navire.
32. Concernant la section 6.10 «Transports maritimes et côtiers de fret, navires nécessaires aux opérations portuaires et aux activités auxiliaires» et la section 6.11 «Transports maritimes et côtiers de passagers», la combinaison entre, d’une part, les critères d’efficacité plus stricts pour l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI)/indice de rendement énergétique des navires existants (EEXI) et, d’autre part, les critères relatifs aux carburants exclut une grande variété de types de navires (plus petits) auxquels l’EEDI ou l’EEXI ne sont pas applicables. Comment ces navires peuvent-ils être conformes à la taxinomie si aucune solution à l’échappement à émissions nulles n’est actuellement réalisable sur le plan technologique ou économique (par exemple, dans le cas de navires de maintenance en mer nécessaires au parcours de longues distances)?
Cette question et cette réponse abrogent et remplacent la FAQ 97 de la communication C/2023/267 de la Commission.
Les critères d’examen technique offrent plusieurs options pour l’alignement des navires sur la taxinomie. Même si les indices EEDI (pour les navires neufs) et EEXI (pour les navires existants) n’étaient en principe pas destinés à s’appliquer à toutes les catégories de navires (type et taille), les deux méthodes de certification du rendement énergétique sont les seuls indices internationalement reconnus adoptés pour les navires.
Un navire peut être considéré comme échappant à l’EEDI si:
— |
il ne relève pas des dispositions relatives au type et à la taille des navires figurant à l’annexe VI, chapitre 4, règles 19 et 22, de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL); |
— |
il ne se situe pas dans les limites des seuils de taille applicables (DWT ou GT) fixés à l’annexe VI, chapitre 4, règle 24 de la convention MARPOL. |
Un navire peut être considéré comme échappant à l’EEXI si:
— |
il ne relève pas des dispositions relatives au type et à la taille des navires figurant à l’annexe VI, chapitre 4, règles 19 et 23, de la convention MARPOL; |
— |
il ne se situe pas dans les limites des seuils de taille applicables (DWT ou GT) fixés à l’annexe VI, chapitre 4, règle 25 de la convention MARPOL. |
Les navires qui relèvent des dispositions réglementaires mentionnées ci-avant, c’est-à-dire qui échappent à l’EEDI ou à l’EEXI, peuvent tout de même déterminer sur une base volontaire les valeurs de l’EEDI ou de l’EEXI qu’ils ont atteintes (selon qu’il s’agit de navires neufs ou de navires existants), en appliquant la même méthode et en faisant vérifier le résultat par un organisme agréé tiers conformément à l’annexe VI, chapitre 4, de la convention MARPOL et aux orientations correspondantes. Il convient toutefois de noter que les navires, quelle que soit leur taille, équipés d’une propulsion non conventionnelle (telle que définie dans la règle 2 de l’annexe VI de la convention MARPOL) et qui ne sont pas des navires de croisière à passagers ou des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), ne sont pas en mesure de déterminer les valeurs de l’EEDI ou de l’EEXI qu’ils ont atteintes en l’absence d’une méthode de calcul convenue; en pareils cas, seuls les critères applicables visés aux points 1. a) et 1. b) des sections 6.10 et 6.11 de l’annexe I s’appliqueraient.
Enfin, et en particulier pour les navires affichant une taille et un port en lourd moindres, il est plus probable que des solutions électriques ou des systèmes de piles à combustible à l’hydrogène soient adoptés. Les critères applicables à ces navires figurent donc aux points 1. a) et 1. b) des sections 6.10 et 6.11 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
Section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
33. La construction, la modernisation, la maintenance ou l’exploitation d’autoroutes relèvent-elles de l’activité visée à la section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone»?
La description de l’activité couvre trois catégories différentes d’infrastructures: i) les infrastructures nécessaires à l’exploitation de transports routiers dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, ii) les infrastructures destinées au transbordement et iii) les infrastructures nécessaires à l’exploitation des transports urbains.
Compte tenu de l’intitulé de l’activité, de sa description et de la nature des critères d’examen technique, la construction, la modernisation, la maintenance ou l’exploitation d’autoroutes ne relèvent pas de l’activité visée à la section 6.15 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. En ce qui concerne la première catégorie d’infrastructures, seules les activités qui sont essentielles et destinées à l’exploitation de véhicules dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, à savoir les points de recharge pour véhicules électriques, les améliorations de la connexion au réseau électrique, les stations de réapprovisionnement en hydrogène ou les réseaux routiers électriques, doivent être considérées comme éligibles à la taxinomie aux fins de l’objectif d’atténuation du changement climatique. Le chiffre d’affaires généré par une autoroute elle-même (et/ou les dépenses y afférentes) ne doit donc pas être considéré comme éligible à la taxinomie pour l’activité visée à la section 6.15 dans le cadre de l’objectif d’atténuation du changement climatique.
Il en va autrement pour l’activité visée à la section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, laquelle a un titre et une description différents de ceux de l’activité visée à l’annexe I, section 6.15, de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone». En particulier, la description de l’activité figurant à la section 6.15 de l’annexe II couvre, entre autres, «[l]a construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’autoroutes,…». Les dépenses destinées à adapter les autoroutes au changement climatique sont donc éligibles à la taxinomie au titre de l’objectif d’adaptation au changement climatique.
34. Le critère DNSH applicable à la transition vers une économie circulaire figurant à la section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone» indique qu’«[a]u moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux […] produits sur chantier sont préparés en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formules de valorisation de matière…». Comment une entreprise fournissant des parties de l’équipement utilisé dans l’infrastructure doit-elle se conformer à cette disposition si elle ne contrôle pas le chantier?
La description de l’activité figurant à la section 6.15 indique que l’activité comprend «[l]a construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’exploitation de transports routiers dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles, ainsi que des infrastructures destinées au transbordement et des infrastructures nécessaires à l’exploitation des transports urbains».
Une «entreprise fournissant des parties de l’équipement utilisé dans l’infrastructure» pourrait donc ne pas être couverte par cette section, à moins que ses activités ne correspondent à la construction, à la modernisation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’infrastructure qui soit conforme aux critères définis dans le cadre de cette activité.
Il convient d’évaluer la fabrication des équipements utilisés dans l’infrastructure au regard des critères applicables à cette activité manufacturière. Par exemple, la fabrication de points de recharge pour véhicules électriques ou d’équipements destinés aux améliorations de la connexion au réseau électrique est couverte par l’activité visée à la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique».
Le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» mentionné ci-dessus doit être démontré par l’entreprise possédant et/ou exploitant l’infrastructure (lors de l’évaluation de ses CapEx) et/ou exécutant les travaux d’installation (lors de l’évaluation de son chiffre d’affaires).
35. La recharge des véhicules électriques est évoquée dans la taxinomie par plusieurs activités économiques, y compris à la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique»; à la section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics à faible intensité de carbone»; à la section 7.4 «Installation, maintenance et réparation de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés à des bâtiments)»; et à la section 4.9 «Transport et distribution d’électricité». Étant donné qu’il existe différents modèles commerciaux pour la recharge des véhicules électriques (recharge à domicile, en rue, sur le lieu de destination, solutions pour la flotte de véhicules et systèmes de recharge rapide), dans le cadre de quelles sections les entreprises devraient-elles évaluer leur conformité avec la taxinomie?
L’activité visée à la section 3.20 couvre la fabrication, l’installation, l’entretien ou la réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que des infrastructures électriques d’appui pour l’électrification des transports, qui sont installées principalement pour permettre la recharge des véhicules électriques. Toute activité incluse dans la section 7.4 est exclue de cette activité.
L’installation de bornes de recharge électrique à l’intérieur de bâtiments et dans des parcs de stationnement, qui inclura la plupart des bornes de recharge privées pour véhicules électriques, est couverte par la section 7.4. Les critères fixés dans cette section sont appropriés pour ce type d’installation.
L’installation d’autres points de recharge (par exemple, ceux accessibles au public le long d’une route) est couverte par la section 6.15. Les critères de cette section sont censés couvrir à la fois les installations plus petites et les installations plus grandes, et plusieurs contiennent l’indication «le cas échéant». Dans certains cas – en particulier dans le cas de petites installations, par exemple un point de recharge unique dans une zone déjà construite – ces critères ne sont pas pertinents.
Les points de recharge peuvent également faire partie des activités énergétiques visées à la section 4.9. Cette section exige explicitement le respect des critères d’examen technique visés à la section 6.15 («sous réserve de conformité aux critères d’examen technique au titre de la section consacrée aux transports de la présente annexe»), de manière à garantir que ce type d’investissement soit systématiquement traité dans le cadre d’un projet de transport ou d’énergie.
Questions générales sur les critères relatifs à l’aviation figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
36. Quelles sont la source des données et la méthode de calcul du taux de remplacement au niveau mondial (GRR) à appliquer à l’atténuation du changement climatique dans le cadre des critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs», points b) et c); à la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», points b) et c); et à la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret», points b), c) et d)?
Le taux de remplacement mondial est calculé sur la base de la proportion des aéronefs définitivement retirés du service par rapport aux aéronefs livrés au niveau mondial, en moyenne sur les dix années antérieures, comme l’attestent les données vérifiées disponibles auprès de fournisseurs de données indépendants. Le taux est recalculé pour chaque année de déclaration, étant donné que le GRR est dynamique et que les données sous-jacentes évolueront chaque année.
Le GRR fixe la limite du nombre d’aéronefs susceptibles d’être remplacés au cours d’une année donnée. La moyenne sur 10 ans sera calculée en divisant le nombre total de retraits par le nombre total de livraisons, au niveau mondial, sur la période de 10 ans. Le GRR doit être fondé sur les aéronefs livrés par un constructeur d’équipements d’origine (OEM) à son exploitant initial ainsi que sur les aéronefs définitivement «retirés» du service.
Le calcul du GRR est basé sur les aéronefs conventionnels affectés à un usage commercial. L’objectif est de refléter les types d’aéronefs recensés aux sections 3.21, 6.18 et 6.19 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
Les aéronefs initialement livrés à des exploitants commerciaux et quittant ensuite la flotte commerciale par le biais de transactions avec des exploitants non commerciaux ne sont considérés comme retirés que lorsque ces aéronefs sont définitivement retirés du service, et non lorsqu’ils sont simplement réaffectés à des opérations non commerciales. En effet, le GRR doit refléter la proportion d’aéronefs dont l’activité a véritablement cessé.
Dans un souci de cohérence et de comparabilité, la Commission entend publier le taux de remplacement au niveau mondial (GRR) avec le soutien de l’AESA, conformément au considérant 11 de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
Le GRR pour l’année de déclaration se terminant en 2024 est de 48 % (66). Il a été calculé sur la base des aéronefs livrés et retirés au cours de la période de 10 ans allant du 1er janvier 2014 à décembre 2023.
Aux fins du calcul du GRR mentionné ci-avant, la Commission et l’AESA se sont appuyées sur la base de données Cirium, spécialiste indépendant de l’aviation, faisant partie de RELX, une entreprise FTSE100. Son analyseur de flottes est largement reconnu et utilisé par l’industrie lorsqu’il s’agit d’obtenir des données précises et indépendantes sur les flottes d’aéronefs et les événements survenus dans le secteur aéronautique.
37. Comment appliquer le taux de remplacement au niveau mondial (GRR) dans le cadre des critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs», points b) et c); à la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», points b) et c); et à la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret», points b), c) et d)?
Application du GRR sur la base de l’activité éligible
L’alignement sur la taxinomie de l’UE exige que le constructeur, le bailleur et l’exploitant d’un aéronef remplissent chacun les critères respectifs de la contribution substantielle ainsi que les critères DNSH applicables à leurs activités respectives éligibles à la taxinomie. Par conséquent, un aéronef dont le bailleur revendique la conformité avec la taxinomie de l’UE au titre de la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», qui est ensuite loué à une compagnie aérienne, ne saurait être automatiquement considéré par cette compagnie comme étant conforme à la taxinomie de l’UE. La compagnie aérienne devra démontrer qu’il satisfait aux critères d’examen technique énoncés à la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret».
Application du GRR sur la base des aéronefs éligibles
Le GRR calculé annuellement sera appliqué, le cas échéant, aux aéronefs qui remplissent toutes les conditions respectives énoncées dans les critères d’examen technique, y compris les marges énumérées à la section 3.21, point b), dans le cadre des critères relatifs à la contribution substantielle, ainsi que les critères DNSH.
Application du GRR aux livraisons d’aéronefs visés à la section 6.18, point c), et à la section 6.19, points c) et d) (67)
L’une des conditions pour qu’un aéronef soit conforme à la taxinomie de l’UE dans le cadre de la section 6.18, point c), et de la section 6.19, points c) et d), est qu’un aéronef non conforme soit définitivement retiré du service ou de la flotte. Un aéronef est considéré comme retiré de la flotte lorsqu’il est vendu ou lorsque la compagnie aérienne le cède de nouveau au bailleur dans le cadre d’une location opérationnelle.
La vente d’un aéronef d’un exploitant à une société de crédit-bail peut être considérée comme un retrait permanent de la flotte à condition que l’aéronef ne soit pas exploité par le vendeur après la vente. Si l’aéronef est de nouveau acquis par le vendeur initial, l’exploitant ne pourra revendiquer l’alignement sur la taxinomie que s’il démontre le respect des critères de la taxinomie lors de la livraison.
Les retraits définitifs du service ou de la flotte doivent avoir lieu dans un délai de 6 mois à compter de la livraison de l’aéronef conforme.
L’engagement de retirer définitivement un aéronef du service permet à un autre aéronef d’être conforme à la taxinomie de l’UE, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. L’engagement de retirer définitivement un aéronef de la flotte ne permet qu’à une partie d’un autre aéronef équivalente au GRR d’être conforme à la taxinomie de l’UE, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
Application du GRR aux livraisons d’aéronefs avant l’application du règlement délégué, visés à la section 6.18, point b), et à la section 6.19, points b) et d)
Pour demander l’alignement sur la taxinomie au titre de la section 6.18, point b), et de la section 6.19, point b), les bailleurs ou les exploitants d’aéronefs qui ont reçu un aéronef éligible avant le 11 décembre 2023 (c’est-à-dire la date d’application du règlement délégué) seront tenus d’appliquer le GRR à cet aéronef éligible respectif au sein de leur flotte (tandis que les aéronefs non éligibles sont exclus de l’application du GRR).
Application du GRR aux pièces et équipements des aéronefs et fourniture de services connexes
La proportion de conformité à la taxinomie des pièces et équipements d’aéronefs éligibles, ainsi que de la fourniture de services connexes, est limitée par le taux de remplacement.
38. Qu’entend-on par «retrait de l’aéronef du service» dans le cadre de la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», point c), et de la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret», point c)?
Un aéronef peut être considéré comme «retiré du service» lorsqu’il a été retiré du service actif avec l’engagement d’une mise au rebut définitive après le retrait, sans que l’exploitant initial ou tout autre exploitant n’effectue d’autres opérations.
Le retrait devrait être certifié par le certificat d’acceptation ou par un contrat conclu avec l’installation de déclassement spécialisée compétente, qui confirme l’engagement de l’exploitant de l’aéronef quant au retrait de l’aéronef. La date de retrait de service doit être la date du certificat d’acceptation de l’aéronef ou du contrat conclu avec l’installation de déclassement.
Les aéronefs considérés comme retirés du service doivent être supprimés du registre des aéronefs de l’autorité de l’aviation civile (AAC) compétente et ne pas être ajoutés ultérieurement sur un autre registre. Lors de la radiation, le propriétaire de l’aéronef précisera la raison de la radiation de l’aéronef, laquelle sera inscrite au registre des aéronefs de l’AAC et pourra servir de preuve à des fins de vérification. Il incombe à l’exploitant de l’aéronef ou au bailleur de l’aéronef de veiller à ce que l’appareil soit radié afin d’attester du respect des critères d’examen technique. Cette preuve pourrait être utilisée en combinaison avec le certificat d’acceptation délivré par l’installation de déclassement.
Certains aéronefs sont réaffectés à un usage non commercial avant d’être finalement retirés. Cela se produit souvent lorsque des aéronefs n’effectuent plus un service commercial et sont réaménagés en vue d’un usage non commercial, comme la lutte aérienne contre les incendies ou dans le cadre de missions humanitaires. Dans ce cas, les aéronefs ne doivent pas être considérés comme retirés du service lorsqu’ils quittent la flotte commerciale.
39. Qu’entend-on par «retrait de l’aéronef de la flotte» dans le cadre de la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», point c), et de la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret», point c)?
Le «retrait de l’aéronef de la flotte» se produit lorsque l’aéronef a été définitivement retiré de la flotte opérationnelle de l’exploitant ou du bailleur sans qu’il soit remis en service actif dans cette flotte existante. Cela ne signifie pas que l’aéronef ne peut pas être remis en service actif dans le cadre d’un usage commercial similaire ou différent, à condition qu’il ne soit plus détenu et exploité par l’exploitant ou le bailleur qui revendique l’alignement sur la taxinomie de l’UE en retirant cet aéronef de la flotte.
Si un aéronef est réaffecté à un usage non commercial chez le même exploitant, il est toujours considéré comme faisant partie de sa flotte. Il n’est considéré comme retiré de la flotte qu’une fois qu’il change définitivement d’exploitant et de propriétaire.
Si un exploitant retire un aéronef de sa flotte en le sous-louant à un autre exploitant, mais que l’aéronef figure toujours dans ses états financiers (bilans), l’appareil en question ne doit pas être considéré comme retiré de la flotte.
Si un aéronef devait être vendu à une autre compagnie aérienne, mais au sein du même groupe aérien (68), il ne doit pas être considéré comme retiré de la flotte.
40. Qu’entend-on par «navigabilité des aéronefs» dans le cadre de la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs», point c), et de la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret», point c)?
La section 6.18, point c), et la section 6.19, point c), exigent qu’un aéronef non conforme retiré de la flotte ou du service possède une preuve de navigabilité datant de moins de 6 mois avant la livraison de l’aéronef conforme. Pour démontrer la navigabilité de l’aéronef retiré, il y a lieu pour le bailleur ou l’exploitant de fournir un certificat de navigabilité en cours de validité, délivré par l’AESA ou un organisme de réglementation équivalent, ainsi qu’un certificat d’examen de navigabilité (CEN) en cours de validité ou équivalent. Afin que la validité du certificat de navigabilité soit conservée, l’aéronef doit disposer d’un CEN en cours de validité, qui doit être réexaminé ou prolongé sur une base de 12 mois. Si un CEN valide arrive à échéance, le certificat de navigabilité cesse d’être valide.
La validité du certificat de navigabilité doit être inférieure à 6 mois avant la livraison de l’aéronef conforme. Cette exigence est introduite afin d’exclure l’aéronef déjà retiré du service actif mais dont le retrait n’est pas la conséquence du respect de la taxinomie de l’UE.
Par exemple, si un aéronef conforme a été livré le 31 mai 2024 et qu’un aéronef non conforme a été retiré du service le 30 juin 2024, le CEN de l’aéronef non conforme doit être valable au moins jusqu’au 1er décembre 2023 (c’est-à-dire moins de 6 mois avant le 31 mai 2024). Cela signifie en pratique que tout aéronef non conforme dont la validité du CEN expire avant cette date du 1er décembre 2023 ne serait pas éligible.
L’application stricte du processus décrit ci-dessus permet de confirmer que l’aéronef non conforme satisfait aux exigences de navigabilité spécifiées par l’organisme de certification et prouve que l’aéronef a fait l’objet d’un examen approfondi de navigabilité et satisfait à toutes les normes et réglementations de sécurité applicables au cours des 12 derniers mois.
41. Quelles sont les conditions régissant la délivrance par les constructeurs d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’aéronef satisfait aux marges requises par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme d’émissions de CO2 de l’OACI visée à la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs», point b)?
Il y a lieu pour les constructeurs d’aéronefs de démontrer que les valeurs métriques des émissions de CO2 des aéronefs conformes respectent les marges requises par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme de l’OACI visée à la section 3.21, point b), sur la base des résultats de la certification des émissions de CO2 de l’aéronef. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 11 décembre 2026, en l’absence de certificat relatif aux valeurs métriques des émissions de CO2 confirmant la marge requise par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme de l’OACI, les constructeurs d’aéronefs peuvent délivrer une déclaration sur l’honneur pour attester la conformité. Cette déclaration sur l’honneur doit être fondée sur les attentes raisonnables des constructeurs d’aéronefs quant aux performances des aéronefs en matière de CO2, lesquelles pourraient être basées sur les essais et procédures effectués lors de la conception et du développement de l’aéronef. La validité de la déclaration sur l’honneur du fabriquant de l’équipement d’origine (OEM) est subordonnée à la certification de l’aéronef au plus tard le 11 décembre 2026.
À cette fin, dans le cadre de la déclaration sur l’honneur, il est recommandé que les OEM lancent, sans retard injustifié, le processus de certification des émissions de CO2 ou – pour les types d’aéronefs pour lesquels l’AESA n’est pas l’autorité de certification responsable – le processus de validation de l’AESA. Il est recommandé de prévoir l’achèvement des activités de certification des émissions de CO2 dans le délai prévu dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Les constructeurs d’aéronefs peuvent demander l’assistance de l’AESA lors du lancement du processus de certification des émissions de CO2.
42. Quelle est la relation entre, d’une part, les informations à publier en lien avec la taxonomie concernant les carburants durables d’aviation (CDA) et requises aux fins de la section 6.18 «Crédit-bail d’aéronefs» et de la section 6.19 «Transport aérien de voyageurs et de fret» et, d’autre part, les mécanismes de déclaration et de vérification existants, notamment CORSIA, le SEQE de l’UE et le règlement ReFuelEU Aviation?
La section 6.18, points b) et c), et la section 6.19, points d) et e), exigent que les aéronefs soient exploités avec une utilisation minimale de carburants durables d’aviation (CDA) à partir d’une certaine date, afin d’être conformes à la taxinomie.
Les CDA sont définis à l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2023/2405 «ReFuelEU Aviation».
La section 6.18, points b) et c), et la section 6.19, points d) et e), définissent la formule de calcul à utiliser pour l’exigence d’utilisation des CDA, qui est calculée sous la forme d’un ratio entre la quantité (exprimée en tonnes) de CDA achetée au niveau de la flotte et la quantité totale de carburants d’aviation utilisée par les aéronefs conformes, multipliée par 100.
La formule de calcul mentionne l’achat comme indicateur de l’utilisation, afin de faciliter la conformité et de permettre aux opérateurs économiques de démontrer la conformité à l’aide de factures justificatives. Seuls les CDA achetés en vue d’une utilisation au sein de la propre flotte de l’exploitant doivent être pris en considération. Les CDA qui ont été revendus à un autre exploitant ne doivent pas être inclus dans les calculs, étant donné qu’ils ne seront pas utilisés dans les opérations de la flotte de l’exploitant demandant la conformité. En outre, lorsqu’il s’agit d’un groupe aérien, le calcul de la quantité de CDA doit se limiter à la flotte détenue par le seul exploitant concerné (par exemple, au niveau de la filiale, et non au niveau du groupe).
En ce qui concerne la déclaration des ICP du chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie, les exploitants ne devraient pas comptabiliser deux fois l’utilisation de CDA au niveau de la flotte. Lorsqu’un sous-ensemble d’aéronefs conformes satisfait aux critères relatifs à l’utilisation de CDA, seul le chiffre d’affaires tiré de l’exploitation de ce sous-ensemble d’aéronefs conformes doit être considéré comme aligné sur la taxinomie.
Lorsqu’ils démontrent le respect de la proportion minimale de CDA attribuée aux aéronefs conformes, les bailleurs et exploitants d’aéronefs peuvent s’appuyer sur la quantité de CDA éligibles à la taxinomie achetée et utilisée, tel que déclaré dans les systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification établis dans le cadre du SEQE de l’UE et du règlement ReFuelEU Aviation.
La Commission évalue également actuellement la possibilité d’étendre la base de données de l’Union sur les biocarburants (69) afin d’y englober la consommation de CDA par les exploitants d’aéronefs, ce qui pourrait faciliter la traçabilité, l’achat, la fourniture et la consommation des CDA.
43. Comment les marges requises par rapport à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs de la norme d’émissions de CO2 de l’OACI mentionnées dans les critères relatifs à la contribution substantielle de la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs» évoluent-elles au fil du temps si la norme de l’OACI évolue?
Les marges appliquées dans les critères d’examen technique se réfèrent à la limite applicable aux nouveaux types d’aéronefs définie dans le volume 3 (émissions de CO2) de la norme de protection de l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) figurant à l’annexe 16 de la convention de Chicago, première édition. Cela signifie que la référence est statique et que toute modification future intervenant dans les normes de l’OACI doit être prise en compte dans les modifications de l’acte délégué.
Compte tenu du caractère transitoire des activités et afin de tenir compte de l’évolution du marché des technologies aéronautiques, les critères d’examen technique ayant trait à la fabrication d’aéronefs devraient être applicables jusqu’en 2032, et bien avant cette date, ces critères devraient être réexaminés afin de garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie en fonction des évolutions technologiques. Cette révision devrait également tenir compte de l’évolution de la réglementation internationale (par exemple, les règles fixées par l’OACI en ce qui concerne les normes environnementales applicables aux aéronefs).
44. Les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs», points b) et c), autres que le critère de zéro émission directe de CO2, renvoient à la fin de 2032. Il est difficile de déterminer quels critères s’appliqueront après cette date. Pourriez-vous clarifier le calendrier après 2032? Y aura-t-il une révision ou le critère d’émissions nulles à l’échappement s’appliquera-t-il automatiquement?
Compte tenu du caractère transitoire des activités et afin de tenir compte de l’évolution du marché des technologies aéronautiques, les critères d’examen technique fixés aux fins de la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs» devraient être applicables jusqu’en 2032. D’ici là, ces critères d’examen technique devraient être réexaminés afin de garantir le respect de l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie en fonction des évolutions technologiques. En outre, le niveau d’utilisation ou de mélange de CDA fixé dans les critères d’examen technique devrait être régulièrement revu afin de tenir compte des technologies émergentes dans le domaine des CDA ainsi que de la disponibilité actuelle et attendue à l’avenir de ces carburants sur le marché.
45. Les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.21 «Fabrications d’aéronefs» exigent que, de 2028 à fin 2032, les aéronefs soient certifiés pour fonctionner avec un mélange composé à 100 % de carburants durables d’aviation (CDA). Comment ce critère s’appliquera-t-il s’il n’y a pas encore de certification officielle pour les mélanges composés à 100 % de CAD (la certification ne portant actuellement que sur les mélanges composés à 50 % maximum)?
En 2024, aucune norme de qualité pour les carburants d’aviation n’autorise des mélanges composés à 100 % de CDA. L’utilisation de ces mélanges à 100 % sur un vol commercial n’est donc actuellement pas autorisée pour des raisons de sécurité. La composante «carburant durable» peut être mélangée à du carburant d’aviation conventionnel jusqu’à un maximum de 50 % pour la plupart des filières, conformément aux normes de qualité applicables aux carburants d’aviation (ASTM D7566) (70).
Compte tenu de l’importance accrue des CDA et de la nécessité d’utiliser ces carburants à l’avenir à des taux de mélange supérieurs à 50 %, l’industrie internationale a entamé les travaux en avril 2021, au sein de l’organisme ASTM International, en vue d’élaborer une spécification normalisée pour les mélanges composés à 100 % de CDA. La définition d’une norme en matière de carburant exige des fabricants d’équipements d’origine (OEM) destinés aux cellules et aux moteurs qu’ils veillent à ce que le carburant puisse être utilisé et fonctionner en toute sécurité dans le monde entier.
Il n’y a pas d’accord quant au calendrier de finalisation de ces travaux ni quant à la filière de développement des CDA qui sera choisie. Plusieurs OEM se sont engagés à rendre leurs avions compatibles pour des mélanges à 100 % de CDA d’ici à 2030. Afin d’encourager les progrès dans ce domaine, les critères d’examen technique en vigueur dans le domaine de l’aviation inclus dans la taxinomie de l’UE ont avancé l’objectif de départ pour le secteur de 2030 à 2028. Les OEM effectuent actuellement les recherches et les essais nécessaires pour évaluer les effets des mélanges composés à 100 % de CDA sur l’exploitation et les émissions des aéronefs. Il est primordial de garantir la sûreté de tout progrès technologique dans le secteur de l’aviation. Les OEM doivent donc veiller à ce que les cellules et les réacteurs soient pleinement compatibles avec les futures spécifications techniques relatives aux ménages composés à 100 % de CDA, de sorte que les vols utilisant ces mélanges puissent être exploités en toute sécurité dans le monde entier. Ces travaux dépendent des progrès réalisés dans le cadre des travaux actuellement menés au niveau d’ASTM International sur les spécifications techniques applicables aux mélanges composés à 100 % de CDA. À cette fin, deux task forces sont actives au sein d’ASTM: la première vise à étendre la norme de qualité ASTM D7566 existante relative aux carburants d’aviation intitulée «Spécification standard pour carburant aviation contenant des hydrocarbures synthétisés» afin d’autoriser des mélanges composés à 100 % de CDA drop-in; et la seconde envisage actuellement l’élaboration d’une norme entièrement nouvelle pour des mélanges composés à 100 % de CDA qui ne sont pas des carburants drop-in et dont la teneur en aromatiques est faible ou nulle. Le secteur doit encore décider de la filière à suivre.
Compte tenu de ces considérations, le niveau d’utilisation ou de mélange de CDA représenté dans les critères d’examen technique est revu régulièrement afin de tenir compte des technologies émergentes dans le domaine des CDA ainsi que de la disponibilité actuelle et attendue à l’avenir de ces carburants sur le marché.
Construction et immobilier
Section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
46. L’application de critères d’examen technique (CET) pour les activités visées à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» et à la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants» soulève une question quant à la manière dont les mises à jour des critères d’examen technique devraient être gérées pour des activités s’étendant sur plusieurs années. La réponse à la FAQ 106 de la communication C/2023/267 de la Commission (71) précise que la demande de permis de construire constitue le facteur déterminant pour décider des critères d’examen technique applicables à un moment donné. Ce principe s’applique-t-il également lors de la déclaration du chiffre d’affaires?
La demande de permis de construire est le point de départ de l’application dans le temps des critères d’examen technique définis aux sections 7.1 et 7.2. Toutefois, si les critères d’examen technique sont modifiés au cours de la construction ou de la rénovation, il convient d’appliquer les critères modifiés aux bâtiments et à la rénovation au moment où ils deviennent applicables. Lors de la déclaration de l’ICP du chiffre d’affaires, les entreprises déclarantes doivent évaluer l’activité sur la base des critères d’examen technique applicables aux activités au moment où le chiffre d’affaires est généré (voir les réponses aux FAQ 106 et 152 de la communication C/2023/267 de la Commission).
47. Concernant la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs», comment interpréter le critère de la contribution substantielle relatif à la demande d’énergie primaire? La demande d’énergie primaire devrait-elle être inférieure d’au moins 10 % à la valeur de référence établie? Par exemple, si le seuil fixé pour les exigences applicables aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) est fixé à 100 kWh/m2, le respect des critères d’examen technique signifierait-il que la consommation d’énergie primaire du bâtiment devrait être comprise entre 0 et 90 kWh/m2?
Si le seuil NZEB est fixé à 100 kWh/m2, le respect des critères d’examen technique signifie que la demande d’énergie primaire du bâtiment doit être inférieure à 90 kWh/m2.
48. Le critère de la contribution substantielle visé au point 2 de la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» précise: «Pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 5 000 m2, après achèvement, le bâtiment résultant de la construction est soumis à des essais d’étanchéité à l’air et d’intégrité thermique, et tout écart par rapport aux niveaux de performance établis à l’étape de conception ou défaut dans l’enveloppe du bâtiment est communiqué aux investisseurs et aux clients.» À quel type de superficie l’opérateur doit-il se référer dans ce critère (surface utilisable, surface chauffée/refroidie, surface à température contrôlée, ou autre type de surface)?
Le seuil de 5 000 m2 fixé dans les critères relatifs à la contribution substantielle pour la construction de bâtiments neufs fait référence à la surface utile telle que définie dans la directive PEB. Comme il s’agit d’une directive, la transposition est laissée à l’appréciation des États membres, dont les législations nationales peuvent varier.
La définition de la surface utile retenue dans la législation nationale transposant la directive PEB est importante pour l’opérateur concerné. Le CPE, obligatoire pour tous les bâtiments neufs, indique également la définition nationale de la surface utile.
49. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» exigent que le bâtiment résultant de la construction soit soumis à des essais d’étanchéité à l’air et d’intégrité thermique. Quelle est la portée de la vérification de l’étanchéité à l’air et de l’intégrité thermique? L’étanchéité à l’air de l’ensemble du bâtiment doit-elle être contrôlée? Un test d’infiltrométrie doit-il être effectué pour l’ensemble du bâtiment ou suffit-il de tester uniquement les zones critiques de l’enveloppe du bâtiment?
Ce critère vise à garantir la qualité de l’ensemble du bâtiment. Un test d’étanchéité à l’air atteste que le bâtiment dans son ensemble satisfait aux critères après l’achèvement des travaux. Cet essai peut être effectué en sections si nécessaire, mais ces sections devraient couvrir l’ensemble du bâtiment.
À titre d’alternative, le critère permet également l’utilisation de processus de contrôle de la qualité au cours de la construction. Des tests d’étanchéité à l’air pour des zones spécifiques pourraient faire partie de l’ensemble d’outils utilisés pour garantir l’intégrité de l’ensemble du bâtiment. Toutefois, le contrôle de la qualité devrait couvrir l’ensemble du bâtiment. Par exemple, un test d’étanchéité à l’air pourrait être utilisé pour certifier certaines zones ou parties du bâtiment (par exemple, le système de ventilation), tandis que d’autres aspects (par exemple, les fenêtres et les portes) pourraient être vérifiés dans le cadre de processus de contrôle de la qualité. Le bâtiment dans son ensemble nécessitera un certificat de qualité global.
50. Pour les critères DNSH en vue de la protection et de l’utilisation durable des ressources hydrologiques et marines figurant à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs», un permis de construire est-il suffisant pour attester la conformité avec l’appendice B si le pays concerné a mis en œuvre la directive 2000/60/CE?
Les critères figurant à l’appendice B visent à garantir que le district hydrographique où se déroule l’activité de construction soit couvert par un plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont recensées les pressions et les incidences sur les masses d’eau et dans lequel sont définies toutes les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de l’état des eaux et garantir un bon état ou un bon potentiel des eaux conformément à la directive 2000/60/CE.
Concrètement, affirmer qu’un site de construction est conforme au principe DNSH en ce qui concerne la protection et l’utilisation durable des ressources hydrologiques et marines implique qu’il y ait eu une évaluation appropriée de toutes les masses d’eau susceptibles d’être touchées et qu’il ait été veillé à ce que le site n’entraîne pas de détérioration significative de ces masses d’eau et n’empêche pas ces masses d’eau d’atteindre un bon état/potentiel. Si le permis de construire démontre que les risques de détérioration significative ont été évalués et appréhendés, cela devrait suffire à démontrer le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en ce qui concerne la protection et l’utilisation durable des ressources hydrologiques et marines.
51. Les critères DNSH en vue de la prévention et du contrôle de la pollution figurant à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» indiquent que «[l]es composants et matériaux utilisés lors de la construction respectent les critères établis à l’appendice C de la présente annexe». Comment les «composants et matériaux» sont-ils définis? Les machines utilisées pour installer des composants et matériaux de construction (par exemple, feutre de toiture) sont-elles couvertes? Doit-on tenir compte des revêtements, du mobilier ou des produits blancs? Ou le critère ne s’applique-t-il qu’à l’enveloppe et au cœur du bâtiment?
Les termes «composants et matériaux de construction» doivent être interprétés comme désignant des «produits de construction», tels que définis à l’article 3 du règlement sur les produits de construction: «Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “produit de construction”, tout article physique formé ou sans forme, y compris les produits imprimés en 3D, ou un kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou à des parties de ceux-ci, à l’exception des articles qui doivent d’abord être intégrés dans un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction.»
L’élément clé de cette définition est «de manière permanente», ce qui signifie que le produit est «[…] destiné à rester dans les ouvrages de construction, ou dans des parties de ceux-ci, après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation». Le mobilier, les revêtements et les «produits blancs» (c’est-à-dire les appareils tels que les réfrigérateurs et les lave-linge) ne sont pas inclus. Il n’y a pas de distinction entre l’enveloppe et le cœur d’un bâtiment, car les produits de construction peuvent être installés (de manière permanente) pendant les travaux portant aussi bien sur l’enveloppe que sur le cœur du bâtiment. Toute machine utilisée pour installer des produits de construction est exclue.
52. Concernant les critères DNSH en vue de la prévention et du contrôle de la pollution figurant à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs», qu’entend-on par «entrer en contact avec les occupants»? Quels composants et éléments de construction convient-il de prendre en considération?
La note de bas de page fait référence aux peintures et vernis, dalles pour plafonds, revêtements de sols, y compris aux colles et agents d’étanchéité associés, à l’isolation intérieure et aux traitements des surfaces intérieures, tels que ceux utilisés contre l’humidité et la moisissure. Dans la pratique, il s’agit de tout matériau qui est en contact avec l’air intérieur et qui peut émettre l’une des substances mentionnées.
53. Les critères DNSH en vue de la prévention et du contrôle de la pollution figurant à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» incluent l’exigence selon laquelle «[l]es composants et matériaux de construction utilisés dans la construction de bâtiments et susceptibles d’entrer en contact avec les occupants émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 d’air de la chambre d’essai, sur la base d’essais réalisés conformément aux conditions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006».
Le règlement (UE) 2023/1464 modifiant l’annexe XVII du règlement REACH et introduisant un report des exigences relatives au formaldéhyde a-t-il une incidence sur l’exigence de la taxinomie applicable aux matériaux qui émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériau ou composant? Cette exigence est-elle encore nécessaire pour démontrer l’alignement ou est-ce le report prévu par le règlement (UE) 2023/1464 qui s’applique?
L’exigence de la taxinomie fixant les niveaux d’émission de formaldéhyde pour les composants et matériaux de construction est définie comme un critère indépendant qui n’est pas subordonné à la date d’application des restrictions à l’utilisation de substances libérant du formaldéhyde prévues dans le règlement REACH. La seule exigence est que les essais soient réalisés conformément à la méthode spécifiée à l’annexe XVII du règlement REACH.
Le report introduit dans le règlement (UE) 2023/1464 ne concerne que l’application des restrictions spécifiées dans le règlement REACH. Il n’a aucun effet sur les exigences spécifiques et indépendantes de la taxinomie et n’empêche pas l’application de la mesure de l’air en chambre d’essai décrite à l’appendice 14 de l’annexe XVII du règlement REACH.
54. Les critères DNSH en vue de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes énoncés à la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» s’appliquent-ils également au bâtiment provisoire ou à la remorque que les entreprises de construction installent dans le cadre de la construction d’un bâtiment neuf ou ces solutions sont-elles considérées comme négligeables ou non significatives parce qu’elles représentent généralement environ 5 % du terrain total?
Les critères a), b) et c) des critères DNSH en vue de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes ne sont liés qu’aux nouvelles constructions. Ils ne s’appliquent ni aux bâtiments provisoires ni aux remorques. Toutefois, le respect de l’appendice D imposé dans les critères DNSH comprend à la fois les sites et les opérations (c’est-à-dire également les bâtiments provisoires et la construction). Cela signifie qu’un exploitant qui souhaite installer un bâtiment provisoire ou une remorque à proximité ou sur une zone sensible sur le plan de la biodiversité doit également procéder à une évaluation, conformément à l’appendice D, des incidences environnementales que ces solutions pourraient entraîner et doit prendre les mesures d’atténuation appropriées.
55. Les critères DNSH en vue de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes figurant au point b) de la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» indiquent que «[l]a nouvelle construction n’est pas érigée sur une des zones suivantes: terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité et terres servant d’habitat d’espèces menacées (flore et faune) figurant sur la liste rouge européenne ou la liste rouge de l’UICN». Comment comprendre le terme «vierge»?
On entend par «terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité» tous les terrains vierges (terrains sur lesquels aucun projet de développement urbain n’a été mené auparavant) présentant une valeur élevée sur le plan des écosystèmes, des habitats et des espèces. Cela comprend non seulement des terrains qui ont été désignés aux fins de la protection d’espèces rares, menacées ou en voie d’extinction, mais aussi, par exemple, des zones protégées au niveau national et international ainsi que d’autres zones présentant une grande biodiversité (par exemple, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité). Les critères DNSH en vue de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes énoncés à la section 7.1 se réfèrent donc, d’une part, aux «terrains vierges de haute valeur reconnue pour la biodiversité» et, d’autre part, à la liste rouge européenne ou à la liste rouge de l’UICN.
Section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
56. La rénovation d’un bâtiment pour usage propre peut-elle être prise en compte dans le cadre de la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants»?
La taxinomie de l’UE ne fait pas de distinction entre les différentes utilisations (pour usage propre ou non) d’un bâtiment qui doit être rénové. L’activité de rénovation d’un bâtiment pour usage propre doit donc être prise en compte dans le cadre de la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants» (voir également la réponse à la FAQ 147 figurant dans la communication C/2023/267 de la Commission).
57. L’extension d’un bâtiment existant relève-t-elle de la section 7.1 «Construction de bâtiments neufs» ou de la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants»? Certains éléments influencent-ils le champ d’application/la définition de l’activité (nouvelle construction par rapport à rénovation)?
La classification d’une extension d’un bâtiment existant dépendra de la taille (en m2 de surface utile, par exemple) de l’extension. Pour les extensions nécessitant un permis de construire, il convient de se fonder sur les exigences nationales en matière de construction pour classer l’extension en tant qu’activité relevant de la section 7.1 ou de la section 7.2.
58. La note de bas de page relative aux critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants» indique que «[…] [l]’amélioration de 30 % provient d’une réduction effective de la demande d’énergie primaire (sans prise en compte de la réduction de la demande d’énergie primaire nette obtenue grâce aux sources d’énergie renouvelables) et peut être atteinte par une succession de mesures dans un délai maximum de trois ans». Que doit-on considérer comme le point de départ de cette période – la première action de rénovation, la date de début du financement de l’action de rénovation ou une autre date?
Ce critère permet de s’adapter à des situations différentes, mais son application doit être cohérente. Par exemple, la comparaison doit être effectuée entre i) la fin de la première étape et ii) la fin de la deuxième (ou dernière) étape de la rénovation qui génère une économie d’énergie de 30 %. Elle ne doit pas se faire entre i) la fin de la première étape et ii) les phases initiales de la deuxième étape.
59. Concernant la section 7.2 «Rénovation de bâtiments existants», si la catégorie du bâtiment est modifiée au cours de la rénovation (par exemple, si un hôtel est transformé en bureau), comment évaluer un projet au niveau de la réduction d’énergie en utilisant la méthode spécifiée et qui consiste en une comparaison de la valeur de la demande d’énergie primaire du certificat de performance énergétique avant et après rénovation?
Dans ce cas, un CPE fictif «avant» rénovation pourrait être utilisé à des fins de comparaison. Ce CPE fictif «avant» rénovation représenterait le bâtiment comme s’il s’agissait d’un bureau avant la rénovation.
Dans l’exemple proposé, un hôtel est transformé en bureau. Au terme des travaux, un CPE «après» rénovation est établi. Pour le statut «avant» rénovation, un expert pourrait créer un «CPE fictif» basé sur les éléments techniques du bâtiment lorsqu’il s’agissait d’un hôtel, mais en adaptant son utilisation. Ainsi, cela pourrait nécessiter l’adaptation de certains paramètres (par exemple, l’occupation, l’utilisation d’eau chaude sanitaire et les heures d’ouverture).
Section 7.6 «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
60. La FAQ 139 contenue dans la communication C/2023/267 de la Commission indique que la section 7.6 «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» couvre l’installation, la maintenance et la réparation de turbines éoliennes et de l’équipement technique auxiliaire, en cas d’installation sur site sous la forme de systèmes techniques de bâtiment, mais elle ajoute que la section 4.3 «Production d’électricité à partir d’énergie éolienne» couvre la construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne dans toutes les autres situations. La «construction» est-elle l’équivalent de l’«installation», et l’«exploitation» est-elle l’équivalent de la «maintenance» et de la «réparation»?
La différence de terminologie utilisée dans les sections 7.6 et 4.3 résulte de l’ampleur différente des projets couverts par ces deux sections. Le terme «installation» est un terme pertinent pour les sources d’énergie renouvelables de plus petite taille annexées à un bâtiment et destinées à fournir de l’électricité principalement utilisée par ce bâtiment (comme c’est le cas dans la section 7.6 «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables»). L’activité visée à la section 7.6 ne couvre pas la fabrication ou l’exploitation de la source d’énergie renouvelable.
Le terme «construction» couvre des installations à grande échelle, de type commercial, utilisant des sources d’énergie renouvelables autonomes (SER), comme c’est le cas dans la section 4.3 «Production d’électricité à partir d’énergie éolienne», dans le cadre desquelles l’électricité est destinée à un usage commercial ou à la vente.
De même, le terme «exploitation» est utilisé pour désigner une installation SER plus grande dont la gestion est davantage susceptible de constituer une activité commerciale que dans le cadre d’un bâtiment individuel. Le terme «exploitation» inclut «la maintenance et la réparation», mais pourrait également inclure d’autres activités liées à la gestion d’une ou de plusieurs éoliennes.
61. L’acquisition de la «mesure» particulière visée aux sections 7.3 «Installation, maintenance et réparation d’équipements favorisant l’efficacité énergétique» à 7.6 «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» entre-t-elle dans le champ d’application des activités?
Les exploitants doivent suivre les règles comptables afin de déterminer s’il y a lieu de déclarer les dépenses relatives aux services d’installation, de maintenance et de réparation visés aux sections 7.3 à 7.6 en tant que CapEx ou OpEx.
Les dépenses relatives à l’acquisition des produits et équipements respectifs auxquels se réfèrent les activités d’installation, de maintenance et de réparation visées aux sections 7.3 à 7.6 devraient être évaluées au regard des critères applicables à la fabrication de ces produits et équipements:
— |
les dépenses relatives à l’acquisition d’équipements économes en énergie pour les bâtiments ou à l’acquisition d’instruments et dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments doivent être évaluées au regard des critères respectifs énoncés à la section 3.5 «Fabrication d’équipements à bon rendement énergétique pour la construction de bâtiments»; |
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les dépenses consacrées aux technologies liées aux énergies renouvelables doivent être évaluées au regard des critères respectifs énoncés à la section 3.1 «Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables»; |
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les dépenses relatives à l’acquisition de stations de recharge pour véhicules électriques à l’intérieur de bâtiments (et dans des parcs de stationnement annexés aux bâtiments) doivent être évaluées au regard des critères respectifs énoncés à la section 3.20 «Fabrication, installation et entretien d’équipements électriques à haute, à moyenne et à basse tension destinés au transport et à la distribution d’électricité qui entraînent ou permettent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique». |
Section 7.7 «Acquisition et propriété de bâtiments» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
62. Comment définir la «consommation d’énergie primaire opérationnelle», à laquelle il est fait référence dans les critères relatifs à la contribution substantielle visés à la section 7.7 «Acquisition et propriété de bâtiments»? La définition fournie dans la réponse à la FAQ 153 de la communication C/2023/267 de la Commission prête à confusion dans la mesure où elle cite la définition juridique de la consommation d’énergie primaire opérationnelle sans expliquer ce que signifie «opérationnel» dans ce contexte.
Le terme «opérationnel» désigne la phase d’«utilisation» du bâtiment (la phase de construction du bâtiment et l’énergie intrinsèque qui en résulte ne sont pas prises en considération).
La directive de 2018 sur la performance énergétique des bâtiments exigeait un indicateur de la consommation d’énergie primaire, mais cela pouvait être interprété comme étant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et non renouvelables. Pour l’instant, il peut donc s’agir de n’importe quel indicateur que l’État membre utilise dans sa méthode nationale de calcul pour les certificats de performance énergétique (CPE) et pour les exigences minimales en matière de performance énergétique. La directive PEB de 2024 indique clairement qu’il s’agit de la consommation totale d’énergie primaire (résidentielle et non résidentielle). Cet indicateur sera obligatoire à partir de la date de transposition de la directive PEB de 2024 (pour les EPC et les exigences minimales en matière de performance énergétique).
63. Selon le critère de la contribution substantielle visé au point 3 de la section 7.7 «Acquisition et propriété de bâtiments», «[l]es grands bâtiments non résidentiels (dont la puissance nominale utile des systèmes de chauffage, des systèmes combinés de chauffage et de ventilation de locaux, des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation est supérieure à 290 kW) sont exploités de manière efficace grâce à la surveillance et l’évaluation de la performance énergétique».
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De quel type de puissance est-il question ici: puissance de chauffage/de refroidissement, ou puissance électrique des appareils? |
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En ce qui concerne la puissance de chauffage/de refroidissement, certains équipements de CVC (par exemple, les pompes à chaleur) peuvent avoir une puissance de chauffage et une puissance de refroidissement, en fonction de leur mode de fonctionnement. Lors de la vérification visant à déterminer si la capacité est supérieure à 290 kW, devrait-on inclure: i) uniquement la puissance de chauffage; ii) uniquement la puissance de refroidissement; ou iii) la somme des puissances de chauffage et de refroidissement? |
La puissance nominale utile correspond à la puissance du générateur de chaleur (par exemple, une chaudière ou une pompe à chaleur) d’un système de chauffage. Si le système de ventilation dispose de son propre générateur de chaleur, sa puissance est ajoutée à celle du système de chauffage. Si la somme totale est supérieure à 290 kW, le critère s’applique.
Il en va de même pour les systèmes de refroidissement, pour lesquels c’est la puissance du générateur de froid (par exemple, un refroidisseur ou une pompe à chaleur) qui est prise en considération. Si un générateur de froid séparé est raccordé au système de ventilation, il devra également être pris en considération. Si la somme totale est supérieure à 290 kW, les critères s’appliquent.
Le chauffage et le refroidissement sont considérés séparément. Dans le cas d’une pompe à chaleur, sa puissance de chauffage sera prise en compte pour vérifier le respect de la limite de chaleur, tandis que sa puissance de refroidissement sera prise en compte pour vérifier le respect de la limite de refroidissement de 290 kW.
Dans tous les cas, c’est toujours la puissance de chauffage ou de refroidissement qui est prise en considération. Par exemple, dans le cas d’une pompe à chaleur ou d’un refroidisseur, il sera nécessaire de prendre en considération la puissance de chauffage (et non la puissance électrique absorbée).
Information et communication
Section 8.1 «Traitement de données, hébergement et activités connexes» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
64. Concernant la section 8.1 «Traitement de données, hébergement et activités connexes», les centres de données internes sont-ils les seuls couverts, ou les activités de colocation hébergées par des tiers (y compris les hyperscaleurs) sont-elles également couvertes?
Tous les types de centres de données sont couverts, y compris les centres de données de colocation.
65. Quelles pratiques pertinentes ou pratiques attendues figurant dans le code de conduite européen relatif au rendement énergétique des centres de données ou dans le document CLC TR50600-99-1 du CEN-CENELEC convient-il de mettre en œuvre pour être aligné sur les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 8.1 «Traitement de données, hébergement et activités connexes»?
Les pratiques pertinentes qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de la section 8.1 de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie figurent dans le cadre d’évaluation des centres de données: Cadre d’évaluation applicable aux centres de données dans le cadre de l’activité 8.1 de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie | E3P (europa.eu).
Section 8.2 «Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
66. Les solutions numériques utilisant des données spatiales et/ou des services spatiaux relèvent-elles de la section 8.2 «Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES»?
Les solutions TIC et numériques utilisant des données et des services spatiaux relèvent de cette activité.
67. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 8.2 «Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES» indiquent que «[l]orsqu’une solution/technologie alternative est déjà disponible sur le marché, la solution TIC démontre des économies substantielles d’émissions de GES au cours de son cycle de vie par rapport à la solution/technologie alternative la plus performante». Comment quantifiez-vous le caractère «substantiel» et comment le comparer à la solution alternative la plus performante disponible sur le marché?
Comme indiqué dans la FAQ 42 incluse dans la communication C/2023/267 de la Commission relative à une question similaire portant sur la section 3.6, l’application de cette exigence laisse une certaine souplesse. Le critère que constituent les «économies substantielles d’émissions de GES au cours du cycle de vie [de la solution TIC/numérique] par rapport à la solution/technologie alternative la plus performante» ne prévoit pas de niveau de performance commun.
Les exploitants de l’activité doivent fournir des justificatifs montrant que leur technologie permet d’obtenir des réductions substantielles d’émissions de GES par rapport à d’autres technologies concurrentes, et comment. Ce faisant, ils doivent veiller à ce que leur évaluation soit cohérente avec toute source d’information externe disponible, et crédible, sur le potentiel de contribution à la décarbonation que présente leur technologie. Les entreprises doivent aussi faire cette démonstration aux fins de la vérification par un tiers requise par les critères d’examen technique; les entreprises soumises à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, en particulier, doivent publier toutes les informations pertinentes dans leur déclaration non financière. Les exploitants peuvent évaluer le niveau de performance d’une solution numérique en appliquant la méthode d’évaluation de l’empreinte carbone nette.
68. Quelles sont les entreprises tenues de publier des informations au titre de la section 8.2 «Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES»?
Toute entreprise financière ou non financière qui investit dans la numérisation doit publier des informations au titre de la section 8.2 lorsque les solutions TIC dans lesquelles elle a investi et qu’elle a mises en œuvre permettent de réduire les émissions de GES.
La section 8.2 vise des solutions numériques spécifiques qui sont développées ou mises en œuvre afin de réduire les émissions de GES. Ces solutions peuvent consister en une combinaison innovante de réseaux, technologies et applications numériques, comme la 5G, l’internet des objets, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs.
Les informations publiées dans le cadre de cette activité le sont principalement par les développeurs de ces solutions partielles ou totales (par exemple, les exploitants et les fournisseurs de solutions TIC), mais ces informations doivent aussi être publiées par les utilisateurs de ces solutions en tant qu’investissements verts. Par exemple, comme l’a mentionné l’industrie de l’énergie, la numérisation est indispensable à l’intégration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’énergie. Cela signifie que toute solution de numérisation mise en œuvre pour favoriser l’efficacité énergétique et reposant sur une ou plusieurs des technologies mentionnées à la section 8.2 ou sur d’autres technologies non spécifiquement énumérées, devrait être déclarée dans le cadre de la section 8.2. Il en va de même pour tout secteur dans lequel la numérisation contribue à favoriser une meilleure performance environnementale.
SECTION III QUESTIONS AYANT TRAIT À L’OBJECTIF D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (ANNEXE II DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET CLIMATIQUE DE LA TAXINOMIE)
Énergie
Section 4.9 «Transport et distribution d’électricité» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
69. Selon les critères DNSH en vue de l’atténuation du changement climatique figurant à la section 4.9 «Transport et distribution d’électricité» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, «[l]es infrastructures ne sont pas destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, avec une unité de production existante lorsque les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g de CO2eq/kWh». Or, les critères relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique de cette même activité énoncés à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie précisent que «l]es infrastructures destinées à créer une liaison directe, ou à prolonger une liaison directe existante, entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante dont l’intensité de gaz à effet de serre est supérieure à 100 g équivalent CO2/kWh, mesurée sur l’ensemble du cycle de vie, ne satisfont pas aux critères». Pourquoi la référence à la «liaison directe entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante» n’a-t-elle pas été incluse dans les critères DNSH?
La référence à la «liaison directe entre une sous-station ou un réseau et une unité de production existante» a été incluse dans les critères relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique définis à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Par contre, les critères DNSH relatifs à l’atténuation du changement climatique applicables à cette même activité et visés à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie ne mentionnent pas la liaison avec une sous-station.
Lors de la définition des critères DNSH, la Commission a tenu compte de la transition en cours des réseaux de transport et de distribution qui comptent des liaisons indirectes avec des unités de production lorsque les émissions directes de gaz à effet de serre dépassent le seuil. Il est possible de respecter les critères DNSH sans exclure les liaisons avec certaines centrales électriques, car l’accent doit être mis sur le niveau global d’émission du système. Le niveau d’ambition fixé pour une contribution substantielle est supérieur à celui fixé dans les critères DNSH.
Les critères DNSH relatifs à l’exploitation d’une infrastructure énergétique existante ne sont pas aussi stricts que ceux applicables aux nouvelles installations, car les gestionnaires de réseau dépendent des infrastructures existantes et on ne peut attendre d’eux qu’ils déconnectent les actifs existants. Pour évaluer la conformité du réseau de distribution et de transport, il est nécessaire d’examiner le bouquet énergétique global.
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
Section 5.13 «Dessalement» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
70. Comment la valeur des émissions de gaz à effet de serre de l’usine de dessalement par m3 d’eau douce produite doit-elle être calculée aux fins du respect des critères du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» à l’atténuation du changement climatique énoncés à la section 5.13 «Dessalement»? Faut-il considérer l’intensité énergétique de l’ensemble du procédé de dessalement et les émissions directes de GES de la composante «alimentation en énergie»? L’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) de l’électricité produite concerne-t-elle l’énergie produite ou l’énergie fournie?
Le ratio des émissions de GES de l’usine de dessalement par m3 d’eau douce produite est calculé comme étant le rapport:
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au numérateur: des émissions directes totales de GES de l’énergie utilisée sur l’ensemble du processus de dessalement (comme indiqué dans la description de l’activité), qu’elle soit produite par l’usine ou qu’elle lui ait été fournie, au cours de la période de déclaration; et |
— |
au dénominateur: du volume total en m3 d’eau douce produite au cours de la période de déclaration. |
Le numérateur doit être calculé en multipliant la quantité d’énergie utilisée sur l’ensemble du processus de dessalement par le volume d’émissions directes de GES correspondantes de l’énergie utilisée. Si l’énergie utilisée dans les processus de dessalement provient de sources/origines ayant des émissions directes de GES différentes, le calcul doit être effectué pour chaque source/origine (en multipliant, pour chaque source/origine, la quantité d’énergie utilisée par les émissions directes de GES correspondantes.
71. À la section 5.13 «Dessalement», l’intensité des émissions de GES liées à l’électricité comprend-elle uniquement l’électricité utilisée dans le réseau énergétique, ou inclut-elle également l’électricité utilisée par les ménages?
L’intensité des émissions de GES au niveau de chaque usine est calculée en tenant compte de la consommation d’énergie de l’ensemble du processus de dessalement, y compris les traitements secondaires, le pompage et les rejets de saumure. Toutefois, elle n’inclut ni l’énergie utilisée pour la distribution de l’eau douce produite, ni l’énergie utilisée par les utilisateurs finaux (dont les ménages).
Transports
Section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
72. Selon le critère DNSH en vue de l’atténuation du changement climatique énoncé à la section 6.15 «Infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics», «[l]’infrastructure n’est pas destinée au transport ou au stockage de combustibles fossiles». Comment les fournisseurs d’équipements peuvent-ils satisfaire à ce critère étant donné qu’ils ne contrôlent pas le type de transport et/ou de stockage qui utilisera l’infrastructure?
L’activité décrite à la section 6.15 couvre la construction, la modernisation, la maintenance et l’exploitation de différents types d’infrastructures favorables aux transports routiers et aux transports publics. Cela signifie que les fabricants d’équipements utilisés pour cette activité ne relèvent pas de cette dernière.
Gestion des risques de catastrophes
Section 14.1 «Services d’urgence» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie
73. La préparation et la réponse aux déversements d’hydrocarbures sont éligibles au titre de la section 14.1 «Services d’urgence» [point e) dans la description de l’activité]. La vente des équipements utilisés pour les interventions d’urgence en cas de déversements et à des fins de prévention est-elle éligible au titre de la section 14.1?
Comme indiqué au point 2 d) de la description, l’activité économique visée à la section 14.1 «Services d’urgence» comprend «l’acquisition, le stockage, la mise à niveau et l’entretien des moyens matériels […] nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe».
Cela signifie que, même si le chiffre d’affaires, les CapEx ou les OpEx d’une entreprise qui utilise des équipements pour faire face en urgence à des déversements et/ou pour les prévenir relèvent de la section 14.1, l’entreprise qui fabrique et vend ces équipements et en tire des revenus ne relève pas de l’activité en question.
SECTION IV QUESTIONS AYANT TRAIT À L’OBJECTIF D’UTILISATION DURABLE ET DE PROTECTION DES RESSOURCES AQUATIQUES ET MARINES (ANNEXE I DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA TAXINOMIE)
Généralités
74. Dans quelle mesure les activités de gestion des déchets concernent-elles également les activités internes (comme la séparation des déchets dangereux et non dangereux sur le site en vue de leur transfert)?
Les activités relatives à la gestion des déchets englobent les activités internes, y compris la séparation sur place des déchets dangereux et non dangereux. Elles n’incluent pas l’élimination des déchets.
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
Section 2.1 «Production et distribution d’eau» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
75. Quelle est la différence entre la section 2.1 «Production et distribution d’eau» figurant à l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, et les sections 5.1 «Construction, extension et exploitation de réseaux de captage, de traitement et de distribution», et 5.2 «Renouvellement de réseaux de captage, de traitement et de distribution» figurant aux annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie?
Bien qu’il existe des chevauchements dans la description de l’activité, la section 2.1 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie renvoie aux activités qui contribuent substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, tandis que les sections 5.1 et 5.2 des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie renvoient aux activités qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Par conséquent, ce sont surtout les critères d’examen technique relatifs à la contribution substantielle qui sont différents.
La section 2.1 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie concerne «[la c]onstruction, [l’]extension, [l’]exploitation et [le]renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur la base du captage des ressources naturelles des eaux de surface ou souterraines». Cela correspond, dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, à deux activités distinctes en lien avec les systèmes d’approvisionnement en eau potable, définies dans la section 5.1 concernant la construction, l’exploitation et l’extension des systèmes, et dans la section 5.2 concernant le renouvellement des systèmes existants d’approvisionnement en eau potable.
76. Dans le cas où seuls des équipements de production et de distribution d’eau sont livrés, sans que l’entreprise participe à l’exploitation des unités, ces ventes d’équipements, sans exploitation, peuvent-elles être considérées comme éligibles au titre de la section 2.1 «Production et distribution d’eau»?
L’activité visée à la section 2.1 «Production et distribution d’eau» figurant dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie couvre la construction, l’extension, l’exploitation et le renouvellement des systèmes de collecte, de traitement et de distribution d’eau, y compris le captage, le traitement et la distribution de l’eau. Elle ne couvre pas la fabrication d’équipements destinés à la production et à la distribution d’eau. Certains types d’équipements relèvent de la section 1.1 «Fabrication, installation et services associés pour les technologies de contrôle des fuites permettant de réduire et de prévenir les fuites dans les systèmes d’approvisionnement en eau».
SECTION V QUESTIONS AYANT TRAIT À L’OBJECTIF DE TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE (ANNEXE II DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA TAXINOMIE)
Industrie manufacturière
Section 1.1 «Fabrication d’emballages en matières plastiques» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
77. Les emballages en matières plastiques constitués d’un mélange de matières (par exemple, le plastique et le carton, tels que Tetra Pak) sont-ils éligibles au titre de la section 1.1 «Fabrication d’emballages en matières plastiques»?
Les exigences de cette section s’appliquent aux activités de la NACE C22.22 et donc aux articles en matières plastiques. Dans le cadre de cette activité, sont par exemple concernés les types suivants de produits d’emballage en matières plastiques: sachets, sacs, récipients, boîtes, étuis, bonbonnes et bouteilles en matières plastiques. En ce qui concerne les produits d’emballage constitués de plusieurs matières, il convient d’appliquer l’approche fondée sur la matière principale, de sorte que les emballages en plastique contenant un mélange de matières, dont la plus importante (en termes de poids) est le plastique, relèvent de la section 1.1, mais pas ceux qui ne sont pas majoritairement constitués de plastique (par exemple les briques ou gobelets pour boissons en papier).
78. Les produits finis sont-ils les seuls produits couverts par la section 1.1 «Fabrication d’emballages en matières plastiques», ou les composants en plastique de produits d’emballage sont-ils également couverts?
Les exigences énoncées à la section 1.1 de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie font référence à l’activité manufacturière portant le code NACE C22.22. Ce code couvre soit les produits finis, soit les produits semi-finis, en fonction des opérations appliquées par les entreprises. Par exemple, la sous-catégorie C22.22.9 de la NACE regroupe les opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages en matières plastiques. Dans ce cas, les exigences de la section 1.1 se rapportent aux produits semi-finis.
Les composants en plastique peuvent éventuellement relever de la section 3.17 «Fabrication de matières plastiques de base» figurant aux annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
Section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
79. Quels types d’équipements électriques et électroniques (EEE) sont considérés comme éligibles au titre de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques»? Vise-t-elle tous les types d’équipements électriques? Les composants d’équipements (par exemple les câbles) peuvent-ils être considérés comme des équipements?
Tous les EEE entrent dans le champ d’application de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie. Cela inclut également les composants tels que les câbles ou les pièces de rechange. La directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE considère comme des équipements électriques et électroniques: les équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ou sont destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, et qui sont conçus pour être utilisés avec une tension ne dépassant pas 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu. La directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive DEEE) couvre également les composants qui, lorsqu’ils sont assemblés, permettent le bon fonctionnement d’un EEE. Comme indiqué dans la description de l’activité, cela n’inclut pas la fabrication de catégories de batteries autres que les batteries portables rechargeables et non rechargeables.
80. Comment les exploitants doivent-ils déclarer leur chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie au titre de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» si les équipements électriques et électroniques (EEE) ne sont pas évalués individuellement, ou vendus individuellement, mais vendus dans le cadre d’un service global (comprenant les logiciels, l’installation et d’autres services)? Les recettes de l’ensemble du projet peuvent-elles être déclarées comme étant alignées sur la taxinomie?
Lorsque des EEE sont vendus dans le cadre d’un projet plus large, l’exploitant doit évaluer quels éléments/composants du projet sont conformes aux critères d’examen technique. Seules les recettes provenant d’éléments qui satisfont à ces critères peuvent être déclarées comme alignées sur la taxinomie.
81. Selon le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2.4.1 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques», «[l]es informations sur la gestion de la fin de vie du produit sont accessibles au public pendant toute la durée de vie du produit». En quoi consistent précisément ces informations? Ce principe s’applique-t-il également aux produits qui ne sont pas des produits de consommation?
Il s’agit des informations requises par la directive 2012/19/UE, qui comprennent des informations sur la manière d’éliminer le produit, de préparer le produit à un réemploi et de traiter le produit en tant que déchet (ce qui inclut le recyclage). Cette obligation d’information s’applique à tous les produits (y compris les produits non destinés à la consommation).
82. Le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2.6 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» comprend des exigences relatives au remplacement proactif des substances dangereuses. Quels éléments faut-il fournir pour prouver le remplacement proactif de substances dangereuses?
Les éléments concrets à fournir pour prouver le remplacement proactif de substances dangereuses dépendent de chaque demande. Il est donc impossible d’imposer une liste exhaustive. En général, ces éléments peuvent être consignés dans une documentation technique conformément aux normes applicables. Les rapports d’essais, notamment, constituent une preuve recevable du remplacement réussi de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Le dossier doit contenir:
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des informations sur les substances qui ont été remplacées et sur leurs utilisations précises. Si l’utilisation de la substance est limitée mais autorisée à titre temporaire en vertu de la directive 2011/65/UE («directive LdSD»), les informations doivent se référer aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), et décrire les raisons pour lesquelles un remplacement est justifié; |
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un plan de remplacement dûment élaboré comprenant les actions proposées pour mettre en œuvre, demander que soient mises en œuvre et/ou appliquer d’éventuelles alternatives, y compris un calendrier de ces actions; |
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une analyse de la substance, du matériau ou du composant alternatif, fondée sur une évaluation tout au long du cycle de vie, et comprenant des informations sur les possibilités de préparation au réemploi ou de recyclage des matériaux provenant de déchets d’équipements électriques et électroniques, et sur les dispositions relatives au traitement approprié des déchets. En outre, l’évaluation doit indiquer si les solutions alternatives sont sûres, disponibles et fiables et, le cas échéant, tout impact socio-économique notable que peut avoir le remplacement. |
83. Selon le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2.6.6 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» fait référence au terme «fluor gazeux». Cela correspond-il à l’élément chimique F ou à la molécule F2?
Le fluor à l’état gazeux n’est stable que sous la forme de la molécule F2. Par conséquent, lorsque l’acte délégué fait référence au fluor gazeux, il renvoie aux molécules F2 et non au seul élément F.
84. Conformément à l’article 57 du règlement relatif aux batteries, les producteurs peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs afin qu’elle s’acquitte pour leur compte des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Ce processus est-il conforme aux critères relatifs à la contribution substantielle énoncés au point 2.7.2 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques»?
Concernant les batteries portables, le producteur doit mettre en place des systèmes de reprise et de collecte des déchets de batteries portables, qui comprennent des points de collecte, dans tous les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché. Conformément à l’article 57 du règlement relatif aux batteries, cette obligation peut également être remplie par la désignation d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
85. Selon le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2.2.1 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» fait référence à la «classe de réparabilité la plus élevée qui est utilisée». À quoi correspondent ces classes: juste le niveau A, le niveau A-B-C, ou le niveau 8-10 sur 10?
L’objectif de cette exigence est d’inciter les exploitants à cibler les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées, à moins qu’elles ne contiennent qu’un nombre négligeable d’équipements.
Cette exigence ne s’applique que si un système de notation des réparations propre au produit est mis en place conformément au droit de l’Union, tel que celui instauré pour les smartphones et les tablettes dans le cadre du règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission (72)..
86. Conformément à la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive DEEE), l’accessibilité au public de moyens de gestion de la fin de vie n’est obligatoire que pour les produits de consommation, et non pour les produits transférés entre entreprises (produits B2B). Cette exigence d’«accessibilité au public» prévue dans le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2.4.1 de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques» s’applique-t-elle également aux produits B2B?
La directive DEEE exige que des points de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) provenant des ménages privés (produits de consommation) soient accessibles au public afin que les consommateurs puissent au moins rapporter gratuitement leurs déchets. Les États membres doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité des centres de collecte nécessaires, en tenant compte, en particulier, de la densité de la population.
Les déchets des EEE qui sont utilisables aussi bien par les ménages que par d’autres types d’utilisateurs doivent en tout état de cause être considérés comme des DEEE de ménages. L’obligation de mettre en place des centres de collecte accessibles au public s’applique donc dans ce cas.
Par contre, pour les DEEE ne provenant pas des ménages (déchets de produits B2B), il n’est pas obligatoire de mettre des installations de collecte à la disposition du public. Dans le cas des produits B2B, la collecte de leurs déchets doit être assurée par leurs producteurs ou par des tiers agissant pour leur compte.
87. Conformément au règlement REACH, les entreprises ne peuvent continuer à utiliser des substances inscrites à l’annexe XIV que si la Commission a pris une décision positive les autorisant. Les substances autorisées ne sont-elles pas non plus admises dans les produits visés à la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques»?
Les dispositions relatives à l’autorisation au titre du règlement REACH (titre VIII) concernent la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance par un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval. Elles s’appliquent à l’incorporation de substances dans des articles (produits), mais pas aux substances déjà présentes dans des articles. La mise sur le marché ou l’utilisation d’un article contenant une substance inscrite à l’annexe XIV n’est donc pas soumise à l’obligation d’autorisation. Dans le cadre de l’évaluation de l’alignement sur la taxinomie d’une activité économique de la section 1.2 «Fabrication d’équipements électriques et électroniques», la mise sur le marché ou l’utilisation d’un article contenant une substance inscrite à l’annexe XIV n’est pas autorisée pour les activités économiques relevant de l’appendice C, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées.
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
Section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
88. Concernant la section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux», les plastiques, les métaux et les déchets d’emballages ne font-ils pas partie des matériaux qui doivent être collectés séparément?
Le premier alinéa du point 2 des critères relatifs à la contribution substantielle précise les déchets qui doivent être collectés séparément.
Les plastiques, les métaux et les déchets d’emballages figurent parmi les autres fractions de déchets visées au point 2, deuxième alinéa. Conformément au point 2, deuxième alinéa, les types de déchets qui ne sont pas spécifiquement mentionnés au premier alinéa peuvent être mélangés, pour autant que ce mélange soit autorisé par la directive-cadre relative aux déchets.
En vertu de la directive-cadre relative aux déchets, et sous certaines conditions, les États membres peuvent déroger à l’obligation de collecter séparément certains matériaux. En vertu de cette éventuelle dérogation, les matières plastiques et les métaux sont collectés ensemble dans certains États membres. Cette collecte de matières plastiques et de métaux en fractions mélangées relève de l’activité visée à la section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux».
89. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux» sont-ils cumulatifs ou alternatifs?
Les critères relatifs à la contribution substantielle sont cumulatifs, car ils ne sont pas explicitement présentés comme des options alternatives. Chaque point décrit un aspect spécifique du système de collecte des déchets. Pour les flux de déchets municipaux, le respect du point 3) des critères relatifs à la contribution substantielle est également requis.
90. Le critère de la contribution substantielle énoncé au point 2, i) de la section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux» qui exige que le papier/carton soit collecté séparément et non mélangé à d’autres flux de déchets englobe-t-il les systèmes de collecte dans lesquels le papier est collecté avec le métal ou le plastique?
La section 2.3 de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie établit des critères d’examen technique plus stricts que l’article 10 de la directive-cadre relative aux déchets. Le premier alinéa du point 2 des critères relatifs à la contribution substantielle précise que le papier et le carton doivent être collectés séparément. Les systèmes de collecte des déchets dans lesquels le papier est mélangé à d’autres fractions ne sont donc pas couverts.
91. Si les déchets ne nécessitent pas de séparation de matériaux au stade de la collecte (la collecte est effectuée de manière conjointe), le modèle dans lequel les déchets ne sont séparés qu’au point de livraison est-il suffisant pour satisfaire aux critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 2.3 «Collecte et transport de déchets non dangereux et dangereux»?
Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 2.3 précisent que cette activité couvre:
«1. |
Tous les déchets collectés et transportés séparément qui ont été triés à la source [et qui] sont destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage. |
2. |
Les déchets triés à la source composés i) de papier et de carton, ii) de textiles, iii) de biodéchets, iv) de bois, v) de verre, vi) de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou vii) de tout type de déchets dangereux [et qui] sont collectés séparément (c’est-à-dire en fractions simples) et ne sont pas mélangés à d’autres flux de déchets.» |
Toutefois, selon le point 2, deuxième alinéa, la collecte mélangée de déchets non dangereux triés à la source, autres que les fractions mentionnées au point 2, premier alinéa, ci-dessus peut tout de même remplir les critères relatifs à la contribution substantielle visés à la section 2.3 si l’une des conditions prévues aux points suivants de l’article 10, paragraphe 3, de la directive-cadre relative aux déchets est remplie. Ces conditions sont les suivantes:
a) |
la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée; |
b) |
la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement, si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement; |
c) |
la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets. |
En conclusion, dans certaines conditions, il est possible de déroger à l’obligation de collecte séparée à la source des différents flux de déchets (autres que les déchets dangereux et que les déchets spécifiquement mentionnés au point 2, premier alinéa) et de satisfaire aux critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 2.3. Le respect du point 1 resterait obligatoire (à savoir que les déchets doivent être destinés à être préparés en vue d’opérations de réemploi ou de recyclage).
Section 2.6 «Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
92. La description de la section 2.6 «Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie» inclut «[l]a construction, [l’]exploitation et [la] modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer les produits complexes en fin de vie, les biens meubles et leurs composants en vue de la valorisation des matières ou de la préparation en vue du réemploi des composants». Cela signifie-t-il que seuls les constructeurs ou les propriétaires d’un chantier naval seraient éligibles à cette activité? Ou un autre acteur associé au démantèlement d’un navire peut-il aussi être considéré comme éligible au titre de cette activité? De même, si un autre acteur que le propriétaire envoie une équipe sur le chantier naval pour permettre le démantèlement, est-elle éligible à cette activité, ou l’éligibilité est-elle liée à la propriété de l’installation?
Cette activité couvre la construction, l’exploitation et la modernisation des installations destinées à démanteler et dépolluer des navires en fin de vie
Le point 3 des critères relatifs à la contribution substantielle exige que l’installation figure sur la liste européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission, qui ne comprend que les installations de recyclage de navires. Conformément au règlement (UE) no 1257/2013, on entend par «installation de recyclage de navires» une zone définie qui est un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires. L’activité couvre donc la construction, l’exploitation et la modernisation de chantiers navals ou d’installations destinées à démanteler et dépolluer des navires en fin de vie, mais elle ne couvre pas les activités de contractants qui fourniraient des services, des équipements ou des prestations dans ce contexte.
93. Comment le déclassement d’un navire en cours de démantèlement et de recyclage doit-il être déclaré au titre de la section 2.6 «Dépollution et démantèlement des produits en fin de vie»?
Dans la grande majorité des cas, un armateur n’aura à supporter aucun coût pour le déclassement du navire, mais réalisera des bénéfices. Les propriétaires/exploitants de navires qui supportent des coûts pour le démantèlement et la dépollution de navires en fin de vie doivent considérer ces coûts comme des CapEx ou des OpEx, selon le cas, lorsqu’ils évaluent l’alignement de leurs CapEx ou OpEx sur la taxinomie. Ces propriétaires/exploitants de navires doivent respecter les règles comptables applicables lorsqu’ils rendent compte du respect de leurs obligations en matière de démantèlement et de recyclage de leurs navires.
Par exemple, les entités qui appliquent les normes IFRS doivent, au moment de la construction du navire, inclure le coût estimé du déclassement dans le coût de l’actif, conformément à l’IAS 16, «Immobilisations corporelles». Ce coût donc être inclus dans les ICP des CapEx prévus par la taxinomie, conformément à la section 1.1.2 de l’annexe I de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, et une provision pour déclassement (c’est-à-dire un passif) d’un montant égal doit être comptabilisée conformément à l’IAS 37, «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels». Ni la comptabilisation/décomptabilisation (ou les éventuelles modifications) de la provision pour déclassement (passif) ni l’amortissement des coûts estimés du déclassement ne sont inclus dans les ICP taxinomie. Au moment du déclassement du navire, les dépenses de déclassement réelles doivent être affectées à la provision pour déclassement (passif). Si ces dépenses dépassent le montant de la provision prévue pour le déclassement du navire, les dépenses excédentaires peuvent éventuellement être considérées comme des OpEx. Il convient d’éviter toute comptabilisation double.
Section 2.7 «Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
94. Les installations de gestion de déchets (par exemple les installations de valorisation multimatériaux) qui ne font que préparer la valorisation (phase de tri) mais ne s’occupent pas de la valorisation elle-même (qui est confiée à des installations de gestion des déchets à l’étranger) sont-elles éligibles au titre de la section 2.7 «Tri et valorisation des matières des déchets non dangereux»?
Les installations qui procèdent uniquement au tri des déchets mais pas à leur valorisation effective sont également éligibles au titre de la section 2.7.
Construction et activités immobilières
Section 3.1 «Construction de bâtiments neufs» figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
95. Selon le critère de la contribution substantielle visé au point 4 de la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs» fixe des seuils pour l’utilisation de matières premières secondaires. Que signifie l’expression «pour le total combiné de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée»?
Le critère de la contribution substantielle défini au point 4 offre une certaine souplesse aux opérateurs économiques en fixant des seuils d’utilisation de matières premières secondaires par catégorie de matières, sous la forme de pourcentages maximaux de matières premières primaires pouvant être utilisées dans chaque catégorie. Cela permet de fixer un seuil pour plusieurs matières regroupées en une seule catégorie (comme la combinaison de «béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée»), au lieu de fixer des seuils distincts pour chaque matière.
L’expression «total combiné» fait référence aux matières premières secondaires qui composent cette catégorie, ainsi qu’à tout produit de construction réutilisé. Par exemple, si un projet de construction réutilise des dalles de pavage en pierre naturelle, ce réemploi peut être pris en compte au titre du respect du seuil de matières, de même que toute matière première secondaire utilisée dans de nouveaux produits en béton et pierre agglomérée.
Ces seuils sont calculés en soustrayant la matière première secondaire de la quantité totale de chaque catégorie de matières utilisée dans les travaux, mesurée en kilogrammes. Par exemple, pour la catégorie «béton, pierre naturelle ou pierre agglomérée», la masse combinée de béton, de pierre naturelle ou de pierre agglomérée utilisée dans l’ouvrage doit comporter 30 % au moins de matières premières secondaires (réemplois compris) entrant dans cette catégorie.
96. Quels sont les exemples de «produits de construction réemployés» visés dans les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs»?
D’une manière générale, le réemploi de produits de construction (y compris de matières, autres que des déchets, retraitées sur place) peut comprendre, par exemple, le réemploi d’éléments de toiture, de fenêtres, de portes, de briques, de pierres ou d’éléments en béton, pour autant qu’ils correspondent aux définitions pertinentes des produits de construction usagés ou remanufacturés énoncées à l’article 3, points 20) et 25), du règlement sur les produits de construction.
97. Pour satisfaire au critère de la contribution substantielle énoncé au point 1 de la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs», suffit-il que les déchets soient triés sur chantier en vue de leur réemploi, de leur recyclage ou de toute autre valorisation des matières? Ou faut-il démontrer, documents à l’appui, que les déchets ont été collectés et transférés en vue, par exemple, de leur réemploi ou de leur recyclage (en indiquant, par exemple, le destinataire et la forme de traitement prévu)?
Pour satisfaire au critère de la contribution substantielle énoncé au point 1 de la section 3.1, il ne suffit pas de trier sur chantier les déchets de construction et de démolition non dangereux. Une documentation est requise prouvant qu’au moins la proportion de déchets de construction et de démolition non dangereux indiquée pour l’activité concernée a été préparée en vue de son réemploi ou recyclée conformément à la définition contenue dans la directive-cadre relative aux déchets. En d’autres termes, il est nécessaire de veiller à ce que les déchets de construction et de démolition non dangereux produits sur le chantier soient préparés en vue de leur réemploi ou recyclés.
Conformément à l’article 3, point 16), de la directive-cadre relative aux déchets, l’expression «préparation en vue du réemploi» désigne toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. Une condition préalable à la préparation au réemploi d’éléments de construction est généralement la déconstruction sélective des bâtiments ou autres structures.
Aux termes de l’article 3, point 17), de la directive-cadre relative aux déchets, on entend par «recyclage» toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais pas la valorisation énergétique ni la conversion en matériaux à utiliser comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.
L’exploitant de l’activité doit démontrer qu’il respecte le seuil de 90 % fixé dans le critère de la contribution substantielle énoncé au point 1 en communiquant des informations sur l’indicateur Level(s) 2.2 (73) suivant le format de déclaration de niveau 2 (Level 2) pour ses différents flux de déchets. Les documents permettant de démontrer le respect de ce critère de contribution substantielle comprennent le bordereau de pesage des déchets envoyés à l’installation de recyclage (en kg), les accusés de réception de tous les déchets envoyés à des installations de gestion des déchets (en kg) (c’est-à-dire de recyclage, de remblayage, de mise en décharge, etc.) ou des estimations des quantités totales de déchets produites, basées sur un audit préalable à la démolition ou à la rénovation.
98. Sera-t-il possible de faciliter, par des actes délégués adoptés au titre du règlement révisé sur les produits de construction (RPC), la mise à disposition de données sur les performances des produits imposée par les critères relatifs à la contribution substantielle définis dans la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs»?
S’agissant des produits, la déclaration des performances et de la conformité des produits requise par le règlement sur les produits de construction fournira les informations nécessaires. Il n’y a pas lieu de recourir à des actes délégués.
99. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs» exigent des exploitants qu’ils utilisent les systèmes de gestion des informations fournis au plan national, tels que les cadastres ou les registres publics, pour la conservation à long terme des informations relatives aux bâtiments. Certains États membres ne disposent pas de registres publics, mais uniquement de registres privés. Ceux-ci sont-ils encore pertinents?
Le critère applicable de la section 3.1 vise à garantir l’accès du public aux données, plutôt que d’en modifier la propriété ou d’en imposer la propriété publique. L’expression «registre public» figurant au point 5 des critères relatifs à la contribution substantielle n’est utilisée qu’à titre d’exemple. Les registres nationaux ou les systèmes de gestion des informations équivalents peuvent comporter certaines restrictions d’accès (par exemple, accès avec nom d’utilisateur/mot de passe) ou imposer le paiement d’une redevance. Même dans ce cas, ils restent valables pour ce qui est de l’obligation d’assurer la conservation à long terme d’informations sur les bâtiments.
100. Existe-t-il des lignes directrices détaillées pour le démantèlement sélectif, comme indiqué dans les critères relatifs à la contribution substantielle figurant à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs»?
Le protocole et les lignes directrices de l’UE sur les déchets de construction et de démolition (74) fournissent des orientations sur les audits préalables à la démolition et à la rénovation portant sur les travaux de construction qui privilégient le démantèlement sélectif et visent à accroître le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage des déchets de démolition de construction.
101. Qu’entend-on par «remblayage», dans les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs»?
Le terme «remblayage» est défini à l’article 3, point 17 bis, de la directive-cadre relative aux déchets et désigne toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
Des informations non contraignantes sur le remblayage figurent dans l’étude préparatoire à l’élaboration des lignes directrices de la Commission sur la définition du remblayage (75).
102. Les équipements techniques doivent-ils être inclus dans les calculs de l’analyse du cycle de vie (ACV) prévue à l’annexe II, lorsqu’on choisit de publier des informations au moyen d’un «outil national» comme prévu dans les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs»? Est-il possible de déclarer les données ACV (impacts du potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie) à l’aide d’un outil national, même s’il n’est pas pleinement aligné sur le cadre Level(s)?
Pour satisfaire aux critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.1 «Construction de bâtiments neufs» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, les exploitants sont tenus de calculer le potentiel de réchauffement planétaire des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, pour chaque étape de ce cycle, et de le communiquer aux investisseurs et aux clients qui en font la demande. Dans la note de bas de page relative à ce critère, trois manières différentes de se conformer à ce critère sont décrites: la réalisation de calculs conformément au cadre européen commun Level(s); l’utilisation d’un outil national de calcul; le recours à d’autres outils de calcul.
Il est précisé que les outils de calcul autres que les outils nationaux ne peuvent être utilisés que s’ils satisfont aux critères minimaux fixés par le cadre européen commun Level(s) [voir le manuel de l’utilisateur de Level(s) pour l’indicateur 1.2 (76)]. Par contre, rien n’est précisé quant à l’utilisation d’outils nationaux. Par conséquent, un outil national ou régional officiel peut être utilisé même s’il s’écarte du cadre européen commun Level(s). En outre, le choix des éléments inclus dans le calcul doit respecter les exigences d’un outil national ou régional officiel.
Enfin, la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments rend obligatoire le calcul du PRP tout au long du cycle de vie pour les bâtiments neufs à partir de 2028. Bien que la méthode de calcul soit actuellement décrite à l’annexe III citant la norme EN15978 et le cadre européen commun Level(s), la directive a également habilité la Commission à adopter un acte délégué afin de modifier l’annexe III et d’établir un cadre de l’Union pour les calculs nationaux.
Section 3.2 «Rénovation de bâtiments existants» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
103. Selon le critère de la contribution substantielle visé au point 4 de la section 3.2 «Rénovation de bâtiments existants», «[a]u moins 50 % du bâtiment d’origine est conservé». Comment définir 50 % du bâtiment d’origine?
Le calcul repose sur la surface de plancher externe brute du bâtiment d’origine qui est conservée, selon la méthode de mesure nationale ou régionale applicable, ou selon la définition figurant dans les normes internationales de mesure des biens immobiliers (IPMS 1) (77). Il peut exister des indications spécifiques au niveau national ou régional. Si la norme «IPMS 1» est utilisée, ce document fournit des explications détaillées. La surface brute de la partie rénovée du bâtiment ne doit pas dépasser 50 % de la surface brute du bâtiment d’origine.
104. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 3.2 «Rénovation de bâtiments existants» exigent le calcul du potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie. Pour ce calcul, les exploitants sont tenus de suivre la norme EN15978. Quelles parties de cette norme doivent être respectées?
En général, l’éventail des éléments de bâtiment et des équipements techniques concernés est défini dans le cadre européen commun Level(s). Il s’agit là de l’unique exigence que le critère impose quant à l’utilisation de cette norme. Dans certains États membres ou pays tiers, il peut exister un outil national de calcul permettant de publier des informations ou d’obtenir des permis de construire, mais d’autres outils de calcul peuvent également être utilisés s’ils satisfont aux critères minimaux fixés par le cadre européen commun Level(s). La norme EN 15978 offre une souplesse d’interprétation.
Section 3.5 «Utilisation de béton dans le génie civil» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
105. Comment définir le champ d’application de la section 3.5 «Utilisation de béton dans le génie civil»? Faut-il indiquer uniquement le coût des matériaux pour le béton, ou également les coûts de fourniture et de service de l’entreprise de construction, par exemple le transport?
L’activité visée à la section 3.5 couvre l’utilisation de béton pour la construction nouvelle, la reconstruction ou l’entretien d’objets de génie civil. Par conséquent, l’activité couvre tous les ouvrages de génie civil pour autant que ceux-ci soient conformes aux critères d’examen technique.
Les exploitants fournissant des services de transport de ciment ne sont pas couverts par cette activité, mais peuvent déclarer leur alignement sur la taxinomie dans le cadre des activités de transport de fret visées aux annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie.
Information et communication
Section 4.1 «Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
106. Section 4.1 «Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données» impose le respect de la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) pour les technologies de l’information, alors que les exigences applicables aux DEEE ne peuvent concerner que des produits physiques. Quelles sont les recommandations pour se conformer à cette exigence spécifique?
Le critère de la contribution substantielle énoncé au point 8 c) de la section 4.1 «Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données» exige que toutes les solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données répondent aux critères suivants: «c) une préparation en vue du réemploi, des opérations de valorisation ou de recyclage, ou un traitement approprié, y compris l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.»
La directive 2012/19/UE (directive DEEE) ne fixe des exigences que pour le traitement en fin de vie des «équipements électriques et électroniques» ou «EEE», à savoir les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. Les logiciels ne répondent pas à cette définition des EEE.
Ce critère a été inclus pour prendre en considération le traitement en fin de vie des équipements matériels utilisés afin d’exploiter la solution informatique/opérationnelle fondée sur les données, mais pas les logiciels.
107. Les logiciels (par exemple SAP) sont-ils inclus dans le champ d’application de l’activité visée à la section 4.1 «Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données», étant donné que les logiciels pourraient être utilisés aux fins de la gestion du fournisseur?
Comme indiqué dans la description de l’activité, celle-ci couvre la fabrication, le développement, l’installation, le déploiement, l’entretien, la réparation ou la fourniture de services professionnels, y compris les conseils techniques pour la conception ou le suivi de différents types de logiciels et de systèmes informatiques ou opérationnels construits à des fins de surveillance à distance et de maintenance prédictive.
108. Les critères DNSH en vue de la prévention et du contrôle de la pollution figurant à la section 4.1 «Fourniture de solutions informatiques/opérationnelles fondées sur les données» exigent que «[l]’équipement utilisé pour exploiter le logiciel satisfa[sse] aux exigences établies par la directive 2009/125/CE pour les serveurs et les produits de stockage de données». Comment les entreprises qui ne sont que des fournisseurs de logiciels peuvent-elles respecter cette disposition, étant donné qu’elles n’ont pas accès à ce type d’informations concernant les équipements matériels?
L’activité visée à la section 4.1 couvre à la fois les solutions informatiques et les solutions opérationnelles, c’est-à-dire à la fois les éléments logiciels et les éléments matériels. Les critères d’examen technique définissant des exigences relatives aux équipements matériels utilisés pour exploiter des logiciels, ce qui inclut les serveurs et les produits de stockage de données, ne s’appliquent qu’aux équipements matériels, et non aux logiciels. Cela signifie que les fournisseurs de logiciels qui n’ont pas de contrôle sur ces équipements matériels ne sont pas tenus de respecter ce critère.
Services
Section 5.1 «Réparation, remise en état et remanufacturage» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
109. Quelle doit être la forme du plan de gestion des déchets prévu par les critères relatifs à la contribution substantielle de la section 5.1 «Réparation, remise en état et remanufacturage»?
Les plans de gestion des déchets tels que visés à la section 5.1. «Réparation, remise en état et remanufacturage» doivent suivre les principes applicables aux plans de gestion des déchets définis à l’article 28 de la directive-cadre relative aux déchets modifiée. Il s’agit notamment de présenter: une analyse de la situation du moment en matière de gestion des déchets dans l’entité concernée; les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination; et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des objectifs.
Le plan doit prendre en considération au moins les éléments suivants: i) le type, la quantité et la source des déchets produits par l’entreprise, ainsi qu’une évaluation de l’évolution future des flux de déchets; et ii) les installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques. Le plan doit inclure des orientations en matière de gestion des déchets, y compris des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et à faire disparaître tous les types de déchets sauvages, ainsi que des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés.
Section 5.2 «Vente de pièces détachées» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
110. Concernant la section 5.2 «Vente de pièces détachées», que convient-il de considérer comme un consommable et de ne pas considérer comme une pièce de rechange? Quelles fonctions du produit la pièce de rechange doit-elle pouvoir rétablir? S’agit-il uniquement des fonctions principales? Ou s’agit-il de toutes les fonctions des produits achetés, y compris celles de tous les accessoires présents lors de la vente (par exemple, le panier avant d’un vélo de ville)?
À la note de bas de page 151 de la section 5.2, les «consommables» sont définis comme «des produits non durables destinés à être utilisés, épuisés ou remplacés. Ils peuvent être nécessaires au fonctionnement d’un produit de consommation ou être utilisés lors de la fabrication sans être incorporés dans le produit fini». Ils se distinguent des «pièces de rechange», lesquelles sont définies dans la note de bas de page 164 comme «une pièce séparée d’un produit pouvant remplacer une pièce de ce produit ayant une fonction identique ou similaire. Le produit ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité d’un produit est rétablie ou améliorée lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée conformément à la directive 2011/65/UE. Ces pièces détachées peuvent être d’occasion».
En outre, la description de l’activité relative à la vente de pièces détachées comporte des exemples de consommables qui ne sont pas couverts par l’activité (par exemple, l’encre d’imprimante, les cartouches d’encre ou huiles lubrifiantes pour pièces mobiles et les batteries).
Il n’existe pas de liste officielle des produits pouvant être considérés comme des pièces de rechange. Les exploitants doivent procéder à une évaluation individuelle de chaque produit sur la base des définitions ci-dessus.
Section 5.3 «Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
111. Comment définir les termes «réutilisation» et «fin de vie» qui sont mentionnés dans les critères relatifs à la contribution substantielle définis à la section 5.3 «Préparation en vue de la réutilisation de produits et de composants de produits en fin de vie»?
Conformément à la directive-cadre sur les déchets, la réutilisation (le réemploi) désigne toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. On entend par «préparation en vue de la réutilisation/du réemploi» toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.
Il convient de rappeler que le terme «déchet» désigne toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. L’intention de se défaire du produit en fait déjà un déchet. Cela est important lorsque l’on fait la distinction entre le réemploi et la préparation en vue du réemploi, étant donné que le réemploi concerne un produit qui n’est pas devenu un déchet, tandis que la préparation en vue du réemploi concerne un produit qui est devenu un déchet.
Un produit ne peut faire l’objet d’un réemploi que si sa finalité n’est pas modifiée. Si la finalité n’est pas modifiée, il s’agit d’un réemploi.
Lorsqu’un produit est en fin de vie, il devient un déchet. Toutefois, il existe différentes manières dont le produit peut perdre son statut de déchet, par exemple en étant préparé en vue du réemploi, dès lors qu’il existe des critères de fin de statut de déchet qui s’appliquent au produit et que le produit remplit ces critères.
Section 5.5 «Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats» de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
112. Comment les exigences de la section 5.5 «Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats» doivent-elles être appliquées par une société de location qui fournit des générateurs d’électricité pour un chantier? Faut-il que chaque actif locatif respecte séparément les critères, ou peut-on prendre en considération un groupe d’actifs présent sur chantier dès lors qu’il remplit collectivement la condition? Ou bien les critères applicables à l’activité concernent-ils le service dans son ensemble, par exemple la consommation d’énergie sur le site de la société de location qui fournit le service?
L’activité visée à la section 5.5 «Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats» inclut différents modèles de services (par exemple, la location ou le crédit-bail) par lesquels l’exploitant permet aux clients d’utiliser différents produits. Les générateurs d’électricité font partie des produits couverts par cette activité. Sauf indication contraire, les critères d’examen technique applicables à cette activité s’appliquent à l’activité globale de l’exploitant, et non aux différents produits qu’il fournit. Les exigences qu’impose le principe DNSH en matière d’atténuation du changement climatique en ce qui concerne les émissions directes de l’activité s’appliquent spécifiquement aux situations dans lesquelles l’activité implique la production sur site de chaleur/froid ou la cogénération, y compris l’électricité.
113. Le crédit-bail d’équipements d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures peut-il relever de la section 5.5 «Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats»?
Les activités économiques éligibles au titre de la section 5.5 «Produits en tant que services et autres modèles de services circulaires axés sur l’utilisation et les résultats» incluent la fourniture aux clients d’un accès à des produits au moyen de modèles de services comme le crédit-bail. Par conséquent, l’ouverture à des clients d’un crédit-bail pour des équipements d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures est couverte par cette activité. Le bailleur doit comptabiliser les dépenses liées au crédit-bail en tant que CapEx ou OpEx, en fonction du traitement comptable du contrat. Par contre, la société qui prend en location les équipements d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures auprès d’un autre fournisseur, c’est-à-dire le preneur, n’est pas concernée par cette activité.
SECTION VI QUESTIONS RELATIVES À L’OBJECTIF DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DE LA POLLUTION (ANNEXE III DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA TAXINOMIE)
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
Section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés» figurant à l’annexe III de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
114. La description d’activité fournie à la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés» inclut, au point d) vii), le terme «sols». Ce terme inclut-il l’atmosphère du sol?
La directive 2010/75/UE (directive relative aux émissions industrielles) définit le terme «sol» à l’article 3, point 21, comme «la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants». L’atmosphère du sol est donc incluse dans le terme «sol».
115. Quelle est la définition de «zone polluée» et de «polluants» au sens de la description de l’activité figurant à la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés»?
D’après la définition de la «pollution» donnée par la directive relative aux émissions industrielles, les polluants sont des substances, des vibrations, de la chaleur ou du bruit introduits directement ou indirectement par l’activité humaine dans l’air, l’eau ou le sol, et qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels ou de nuire ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de ce dernier. Une «zone polluée» est une zone touchée par de la pollution.
116. Le point b) de la description de l’activité figurant à la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés» mentionne «la décontamination ou la dépollution des installations ou sites industriels contaminés». Qu’entend-on par les termes «installations ou sites industriels»? Incluent-ils d’autres zones telles que les usines, sites militaires ou décharges déclassés (sécurité/gestion postérieure)? Incluent-ils les «zones de friche»?
Un site désigne un lieu géographique précis où des activités industrielles ont eu lieu [voir la définition de l’article 3, point 3), du règlement relatif au portail sur les émissions industrielles (78)] et où, par conséquent, une contamination peut s’être produite. Il peut s’agir de terres ou de sols contaminés par des substances dangereuses, d’eaux souterraines ou de surface contaminées, de zones entourant des installations industrielles où la pollution a migré, ou encore d’installations industrielles abandonnées ou inactives. Les installations industrielles, quant à elles, désignent les structures physiques et les équipements utilisés pour des procédés industriels, tels que les installations manufacturières, les raffineries ou les centrales électriques. Les efforts de dépollution ou de décontamination centrés sur le site incluent les abords des installations industrielles, tandis que ceux centrés sur les installations industrielles portent sur leurs structures physiques et leurs équipements.
La décontamination ou la dépollution d’installations ou de sites industriels n’inclut pas la dépollution de décharges non conformes et des dépôts sauvages ou abandonnés de déchets non liés au site qui fait l’objet de la dépollution, étant donné qu’ils sont couverts par une activité spécifique décrite à la section 2.3. Les sites militaires ne sont pas considérés comme des sites d’installations industrielles au titre du point b) de la description de l’activité, mais leur dépollution peut être couverte par d’autres points.
117. Le point e) de la description de l’activité figurant à la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés» mentionne «la réduction matérielle de substances, de mélanges ou de produits dangereux, tels que l’amiante ou les peintures à base de plomb». Qu’entend-on par «substances dangereuses»?
Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, les substances dangereuses sont les substances qui répondent aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement tels qu’ils sont énoncés à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.
118. Selon le critère de la contribution substantielle visé au point 1 de la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés», «[l]es activités de dépollution ne sont pas menées par l’exploitant qui a causé la pollution ou par une personne agissant pour le compte de cet exploitant afin de se conformer aux exigences de la directive 2004/35/CE ou, pour les activités menées dans des pays tiers, aux dispositions relatives à la responsabilité environnementale fondées sur le principe du “pollueur-payeur” conformément au droit national». Comment ce critère doit-il être interprété? Le terme «exploitant» désigne-t-il l’entreprise qui exerce les activités de dépollution?
Ce critère vise à garantir que les activités de dépollution soient menées de manière impartiale et transparente, dans le but premier de protéger l’environnement et la santé publique. Le critère spécifié au point 1 concerne l’exploitant à l’origine de la pollution. L’«exploitant» est défini, conformément à l’article 2, point 6, de la directive 2004/35/CE, comme toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur son fonctionnement technique, y compris le titulaire d’un permis ou d’une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
Conformément au critère précisé au point 1, les actions de dépollution menées par l’exploitant à l’origine de la pollution, ou par une personne agissant pour son compte, dans le but de se conformer aux obligations découlant de la directive 2004/35/CE ne sauraient être considérées comme apportant une contribution substantielle.
119. Une entreprise indépendante engagée par l’exploitant à l’origine de la pollution pour mener l’activité de dépollution est-elle considérée comme agissant pour le compte du pollueur dans le cadre de la section 2.4 «Dépollution de sites et zones contaminés»?
Une entreprise indépendante avec laquelle l’exploitant à l’origine de la pollution a signé un accord pour mener l’activité de dépollution n’est pas considérée comme une personne agissant pour le compte de cet exploitant, à moins qu’elle ne le représente ou ne dispose de pouvoirs spécifiques qu’il lui a délégués (ce pourrait par exemple être le cas si l’entreprise était une filiale de l’exploitant). Cela signifie que les revenus perçus par l’entreprise indépendante pour la réalisation de l’activité de dépollution sont éligibles à la taxinomie, tandis que les OpEx ou CapEx engagées par l’exploitant à l’origine de la pollution pour bénéficier de ce service ne sont pas éligibles.
SECTION VII QUESTIONS PORTANT SUR L’OBJECTIF RELATIF À LA BIODIVERSITÉ ET AUX ÉCOSYSTÈMES (ANNEXE IV DE L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET ENVIRONNEMENTAL DE LA TAXINOMIE)
Activités de protection et de restauration de l’environnement
Section 1.1 «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration» de l’annexe IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
120. L’activité visée à la section 1.1 «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration» peut-elle s’exercer dans des zones urbaines où les espaces naturels sont négligeables? Comment une activité menée dans des zones urbaines peut-elle satisfaire aux exigences des critères relatifs à la contribution substantielle?
L’activité de conservation peut être menée dans toutes les zones, y compris les zones urbaines. Elle peut également être exercée par tout type d’exploitant, quel que soit son domaine d’activité principal.
Tous les critères relatifs à la contribution substantielle doivent être remplis. Cela inclut l’exigence énoncée au point 1.1 des critères relatifs à la contribution substantielle:
«1.1. |
L’activité contribue au minimum à l’un des objectifs suivants:
|
De même, le point 3.1 des critères relatifs à la contribution substantielle exige que la zone fasse l’objet d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent.
Dans ces conditions, il peut être utile de contacter les autorités compétentes en matière de protection de la nature, qui peuvent avoir adopté un plan d’infrastructure verte susceptible, dès lors qu’il satisfait aux critères d’examen technique applicables, peut tenir lieu de plan de gestion pour l’activité de conservation.
Il peut aussi être utile de contacter les autorités municipales compétentes pour vérifier s’il existe un plan d’écologisation de l’espace urbain (79) ou si la ville a signé l’accord sur les villes vertes (80). Pour autant qu’ils soient conformes aux exigences des critères d’examen technique, ces documents peuvent constituer le plan de gestion ou l’instrument équivalent requis pour l’activité de conservation.
121. Selon le critère de la contribution substantielle visé au point 3,1 de la section 1.1 «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration», la zone doit faire l’objet d’un plan de gestion ou d’un instrument équivalent. Cela signifie-t-il que les zones vertes détenues et gérées par des entités privées ne peuvent pas satisfaire à ce critère, étant donné que, pour ces zones privées, les entités publiques (c’est-à-dire les autorités chargées de la conservation de la nature) n’établissent pas de plans de gestion ou d’instruments équivalents?
Un plan de gestion ou un instrument équivalent doit être mis en place avant que l’exploitant puisse déclarer l’activité comme alignée sur la taxinomie. Toutefois, il n’est pas précisé que le plan de gestion ou l’instrument équivalent doit être élaboré par les pouvoirs publics. Si un tel instrument n’a pas été conçu par les autorités compétentes, l’exploitant de l’activité de conservation peut aussi, en principe, établir un tel plan. En toute hypothèse, ce plan doit contenir toutes les informations spécifiques, indiquées au point 3.1 des critères relatifs à la contribution substantielle, à inclure dans le plan de gestion ou l’instrument équivalent.
Il convient de noter que, conformément aux points 4.1 et 4.2 des critères relatifs à la contribution substantielle, le plan de gestion ou l’instrument équivalent doit être vérifié soit par les autorités nationales, soit par un organisme tiers indépendant, au démarrage de l’activité de conservation, au terme du plan de gestion et au moins tous les dix ans.
122. Les critères relatifs à la contribution substantielle énoncés à la section 1.1 «Conservation des habitats, des écosystèmes et des espèces, y compris leur restauration» excluent explicitement la «compensation des incidences d’une autre activité» et ne visent que des «gains nets de biodiversité». Quelle est la signification du terme «net» dans ce contexte? Cela signifie-t-il qu’il peut aussi y avoir eu une perte de biodiversité, qui doit être compensée pour que la mesure soit considérée comme une contribution substantielle?
Par «gain net de biodiversité», on entend une incidence positive mesurable («gain net») sur la biodiversité, par rapport à ce qui existait dans la zone couverte avant l’activité de conservation/restauration. Cet objectif peut être atteint en améliorant l’état d’un habitat ou d’une espèce sans qu’il y ait eu auparavant de perte de biodiversité due à une autre activité. Par ailleurs, le gain net de biodiversité peut résulter de mesures de conservation/restauration supplémentaires allant au-delà d’une compensation, comme expliqué à la note de bas de page 11 de l’activité décrite à la section 1.1. Dans ce cas, le gain net est la création d’un surcroît de biodiversité, une fois que la perte de biodiversité causée par l’autre activité économique a été compensée à 100 % et à l’identique.
Activités d’hébergement
Section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» de l’annexe IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie
123. Le critère de la contribution substantielle énoncé au point 1.2 de la section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» fait référence à une «organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone». Cette organisation doit-elle être exclusivement un organisme administratif public, ou ce rôle peut-il également être rempli, par exemple, par une ONG?
Il peut s’agir de toute «organisation chargée de la conservation ou de la restauration de la zone», y compris des administrations publiques, des ONG, des entreprises privées ou d’autres entités.
124. Le point c) de la description des activités figurant à la section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» mentionne des «gîtes, bungalows, chalets et cabanons». Qu’entend-on par «gîtes»? Ce terme englobe-t-il les installations de location de courte durée? En quoi se distingue-t-il des «appartements destinés à un usage plus permanent»?
Les «gîtes» sont des installations de location réservées au tourisme de courte durée, tandis que les «appartements à usage permanent» ne servent pas à des fins touristiques de courte durée, et sont donc exclus de ces activités.
125. Pourquoi le critère de la contribution substantielle visé au point 3.2 de la section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» ne s’applique-t-il qu’aux établissements d’hébergement, dès lors qu’ils comptent plus de 50 salariés, alors que l’obligation de publier des informations en lien avec la taxinomie s’applique à l’ensemble des entreprises de plus de 250 salariés?
L’obligation de publier des informations en lien avec la taxinomie s’applique aux entreprises soumises à des obligations déclaratives en la matière, conformément à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, laquelle s’applique en particulier aux grandes entreprises ou aux entreprises cotées. La référence à 50 salariés au point 3.2 n’a pas d’incidence sur l’éventail des informations à publier à ce titre. Si les critères visés au point 3.2 ne s’appliquent qu’aux établissements de plus de 50 salariés, c’est pour faciliter le respect, par les petites entreprises, des critères relatifs à la contribution substantielle.
126. Les critères énoncés à la section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» couvrent-ils également les émissions de GES des clients d’un hôtel (par exemple, lorsqu’ils viennent en avion)?
Les critères relatifs à la contribution substantielle applicables pour la section 2.1 «Hôtels, hébergements touristiques, terrains de camping et hébergements similaires» ne couvrent pas les émissions de GES des personnes utilisant les hébergements inclus dans cette activité.
SECTION VIII QUESTIONS RELATIVES AUX CRITÈRES DNSH GÉNÉRIQUES
Critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique
127. Comment les «risques climatiques» sont-ils définis? À quelle phase d’un projet s’appliquent-ils?
Dans le cadre de l’objectif d’adaptation au changement climatique, les risques climatiques les plus pertinents sont les suivants:
— |
les risques physiques liés au changement climatique qui entraînent d’éventuels dommages ou effets importants, tels que des dommages physiques aux biens, aux équipements ou aux stocks, susceptibles de perturber les activités commerciales ou d’entraîner des coûts de réparation importants; |
— |
d’autres types d’incidences (telles que des répercussions sur la main-d’œuvre, sur des éléments critiques des chaînes de valeur en amont et en aval ainsi que sur les paramètres du marché, etc.) entraînant des perturbations des activités et/ou des pertes financières significatives. |
Ils peuvent être soit induits par des événements ponctuels (risques aigus), soit résulter d’une modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques). Les risques induits par des événements sont liés à des phénomènes météorologiques extrêmes (par exemple, des inondations, des vagues de chaleur ou des tempêtes), tandis que les risques chroniques ont un caractère permanent (par exemple, l’élévation du niveau de la mer ou l’érosion côtière). Les dispositions pertinentes (81) comprennent une liste non exhaustive des dangers liés au climat à prendre en considération dans l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat. D’autres risques pourraient devenir importants à l’avenir.
Il y a lieu d’évaluer les risques climatiques physiques pour toutes les phases du projet. Dans le secteur de la construction, par exemple, les risques physiques doivent être pris en compte dans les phases de planification et de conception, ainsi que pendant le cycle de vie du projet, c’est-à-dire en rapport non seulement avec l’utilisation mais aussi avec la démolition du bâtiment.
128. Faut-il procéder à une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat pour tous les sites (par exemple, tous les projets de construction)? Ou bien une analyse générique, transposable à d’autres sites, est-elle suffisante?
L’objectif d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat est d’identifier les risques climatiques physiques importants qui affectent la performance de l’activité économique et des actifs dont dépend l’activité économique (tant en termes de résultats que de continuité). L’évaluation est ensuite utilisée pour déterminer des solutions d’adaptation appropriées, qui sont présentées dans le cadre d’un plan d’adaptation.
Conformément aux critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique (82), l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat doit s’appuyer sur des méthodes de pointe et sur les données disponibles les plus récentes et de la plus haute résolution. La portée de l’évaluation, les méthodes et les données utilisées pour atteindre cet objectif peuvent varier.
Pour que cette évaluation de la vulnérabilité reflète correctement les risques, il convient d’accorder une attention appropriée aux circonstances locales. En effet, les risques physiques et l’adaptation sont propres à chaque site et dépendent dans une large mesure du lieu et des vulnérabilités existantes. Cela signifie que, pour des projets de construction répartis sur différents sites, il est possible de réaliser une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat pour tous les sites, du moment qu’elle tient compte de chaque risque et de chaque vulnérabilité propres à chacun des sites. Les évaluations des risques et de la vulnérabilité liés au climat doivent permettre de déterminer si tous les actifs présents sur le site sont exposés au même risque et à un degré similaire. Elles peuvent alors proposer les meilleures solutions d’adaptation pour chaque actif du site pris individuellement.
129. Les critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique prévoient que l’opérateur économique mette en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») pour les activités existantes, et pour les activités nouvelles qui utilisent des actifs physiques existants, sur une période maximale de cinq ans. Cette période de cinq ans débute-t-elle lorsque l’évaluation s’achève, ou lorsque la solution d’adaptation est définie?
Les solutions d’adaptation sont des changements apportés aux processus, aux pratiques et aux structures de l’activité économique pour limiter les dommages potentiels liés au changement climatique. Ces solutions peuvent être d’ordre physique (par exemple, construire des protections contre les inondations) ou non physique (par exemple, passer à des cultures résistantes à la sécheresse ou repenser les systèmes de communication). Leur évaluation est l’une des étapes de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat. La période de cinq ans commence à courir le jour où l’exploitant a achevé l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat de son activité, et déterminé la solution d’adaptation à retenir pour cette activité.
130. Comment la «durée escomptée» est-elle définie? Doit-elle être comprise comme la durée prévue de l’activité économique sous-jacente ou comme la durée prévue du financement de l’activité?
Les critères DNSH génériques en vue de l’objectif d’adaptation au changement climatique indiquent que les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité doivent être identifiés au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat. Cette évaluation consiste à identifier les risques climatiques physiques qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice de l’activité économique au cours de sa durée escomptée. Les risques physiques étant liés au lieu et au type d’activité économique, la durée escomptée est comprise comme l’entièreté de la période au cours de laquelle cette activité est exercée. Dans le secteur de la construction, par exemple, cette durée inclut la planification, la conception, l’utilisation et la démolition d’un bâtiment. Pour les activités à long terme ou à durée indéterminée, il peut être approprié de tenir compte d’une durée prospective d’au moins 30 ans.
131. Les critères DNSH en vue de l’adaptation au changement climatique figurant à l’appendice A font référence à des «[…] solutions physiques et non physiques (“solutions d’adaptation”) […] réduisant les risques climatiques physiques identifiés les plus significatifs qui sont importants pour cette activité». Comment comprendre le terme «réduire»? Tout ce qui peut réduire les risques climatiques physiques est-il acceptable? Ou ne doit-on tenir compte que des solutions qui réduisent l’effet dans une mesure telle qu’elle conduit à une évaluation des risques (classe de risque) différente de l’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat?
Les critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique mentionnent, dans la liste des étapes d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat, les «solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés». Le terme «réduire» signifie ici que les risques climatiques physiques importants pour l’activité économique sont ramenés à un niveau où l’activité peut être poursuivie sans perturbations majeures évitables (83) liées au climat dans le présent et pendant toute la durée de l’activité.
132. Les critères DNSH génériques en vue de l’adaptation au changement climatique figurant à l’appendice A indiquent que «l’opérateur économique met en œuvre des solutions physiques et non physiques». Les deux conditions doivent-elles toujours être remplies pour qu’une solution d’adaptation soit éligible (étant donné que le connecteur «et» est utilisé)?
L’appendice A impose aux opérateurs économiques de déterminer des solutions d’adaptation réduisant les principaux risques climatiques physiques identifiés comme importants pour cette activité. Ces solutions d’adaptation peuvent être soit des solutions physiques, soit des solutions non physiques, en fonction du risque climatique physique auquel l’opérateur est confronté.
À titre d’exemple de solution d’adaptation physique (84), un exploitant situé dans une région sujette à des vagues de chaleur peut décider d’installer des toitures ou des façades vertes sur ses bâtiments, afin de maintenir les températures intérieures à un niveau bas pendant les périodes de forte chaleur, et d’améliorer la rétention d’eau autour des bâtiments en réduisant à un minimum le ruissellement des eaux de pluie.
En revanche, une entreprise de captage et d’utilisation de gaz de décharge située dans une zone à risque susceptible d’être touchée par des incendies de forêt peut mettre en œuvre, en tant que solution non physique, des campagnes de sensibilisation visant à réduire les comportements à l’origine d’incendies de forêt (85).
Critères DNSH génériques en vue de la prévention et de la réduction de la pollution
133. L’appendice C a été modifié le 27 juin 2023. Qu’impliquent ces modifications?
L’appendice C fixe les critères DNSH génériques en vue de l’objectif de prévention et de réduction de la pollution liée à l’utilisation et à la présence de produits chimiques. Plus précisément, il traite de la fabrication, de l’utilisation et de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et d’autres substances dangereuses visées dans la législation pertinente de l’UE.
L’appendice C a été modifié le 27 juin 2023 afin de clarifier, entre autres, les conditions de dérogation prévues aux points f) et g) dudit appendice.
L’ancienne dérogation autorisant l’utilisation de certaines substances dangereuses, fondée sur la notion d’«utilisation essentielle pour la société», a été révisée. La dérogation révisée impose que les exploitants aient estimé et documenté qu’il n’existe sur le marché aucune autre substance ou technologie de remplacement adéquate, et que les substances dangereuses ne sont utilisées que dans des conditions contrôlées (86).
Cette dérogation concerne à la fois les substances qui ont été identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement REACH [point f) révisé de l’appendice C] et les substances qui répondent aux critères des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement REACH [nouvel alinéa ajouté après le point f) de l’appendice C]. La modification a également introduit une limite de concentration de 0,1 % (masse/masse) en ce qui concerne l’utilisation de ces substances dans des mélanges et des articles.
Les conditions d’octroi des dérogations doivent être évaluées et documentées en fonction de l’utilisation de la ou des substances chimiques en question.
Le point g) de l’appendice C a été supprimé et remplacé par un nouvel alinéa ajouté après le point f). Il s’agit d’un alinéa distinct, car son champ d’application est différent de celui des points a) à f). Contrairement au nouvel alinéa, les points a) à f) portent sur l’«utilisation des substances»; ils ne se limitent pas à leur «fabrication» ou à leur «commercialisation». Le nouvel alinéa précise que l’activité économique ne doit pas conduire à la fabrication, à la présence dans le produit fini ou la production, ou à la commercialisation de substances qui répondent aux critères des classes ou catégories de danger visées à l’article 57 du règlement REACH, sauf s’il est estimé et documenté par les exploitants qu’aucune autre substance ou technologie adéquate n’est disponible sur le marché pour les remplacer et qu’elles sont utilisées dans des conditions contrôlées. Étant donné que le nouvel alinéa ne fait pas référence à l’«utilisation des substances», dès lors que l’utilisation d’une substance visée au nouvel alinéa ne conduit pas à sa présence dans le produit fini ou la production, ni à sa commercialisation, l’interdiction établie dans ce nouvel alinéa ne s’applique pas à l’utilisation en question.
134. Quelles sont les substances chimiques couvertes par l’appendice C, point f), tel que modifié le 27 juin 2023?
Le point f) concerne les substances identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en vertu de l’article 57 du règlement REACH et conformément à la procédure prévue à l’article 59, paragraphes 2 à 10, du règlement REACH. Ces substances sont inscrites sur la liste des SVHC candidates en vue d’une autorisation gérée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
135. Quelles sont les substances chimiques couvertes par le dernier alinéa de l’appendice C, ajouté après le point f), tel que modifié le 27 juin 2023?
Le nouvel alinéa ajouté après le point f) concerne les substances qui répondent aux critères du règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) pour l’une des classes ou catégories de danger mentionnées à l’article 57 du règlement REACH. L’inventaire C&L (classification et étiquetage) fournit des informations sur la classification des dangers liés aux substances conformément au règlement CLP, avec des classifications harmonisées (résultant d’évaluations des autorités et d’une conclusion de la Commission) ainsi que des autoclassifications (résultant d’évaluations et de conclusions d’entreprises). La classification des dangers présentés par les substances couvertes par le nouvel alinéa ajouté après le point f) est donc accessible au public. Les fabricants et les importateurs de substances dangereuses sont tenus, en vertu du règlement CLP, d’autoévaluer leurs substances et de communiquer cette classification à l’ECHA, qui la met à disposition dans l’inventaire C&L. La Commission reconnaît que, pour les substances ne faisant pas l’objet d’une classification harmonisée, il peut y avoir des différences dans l’autoclassification présentée par différentes entreprises. En outre, les entrées ne font actuellement pas l’objet d’une vérification ou d’un contrôle de qualité.
136. Le point f) et le nouvel alinéa sous le point f) de l’appendice C prévoient une exemption en vertu de laquelle les exploitants qui utilisent les substances correspondantes doivent avoir estimé et documenté «qu’il n’existe pas de «substances ou de technologies de remplacement appropriées» sur le marché, et que cette utilisation a lieu «dans des conditions contrôlées». Comment les exploitants doivent-ils interpréter et remplir ces conditions d’absence de solutions de remplacement appropriées et d’utilisation dans des conditions contrôlées pour pouvoir relever de cette exemption?
Absence de solutions de remplacement adéquates
Dans le cadre de l’appendice C, une solution de remplacement d’une substance est considérée comme «appropriée» si les quatre critères suivants sont remplis:
— |
elle est plus sûre (c’est-à-dire qu’elle entraîne un risque moindre pour la santé humaine et l’environnement que l’utilisation de la substance en question); |
— |
elle est techniquement réalisable (c’est-à-dire qu’elle présente les fonctionnalités et le niveau de performance technique requis pour cette utilisation); |
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elle est économiquement réalisable par un opérateur économique (c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’incidence économique négative d’une ampleur susceptible de compromettre la viabilité économique des opérations liées à l’utilisation pour laquelle l’exemption est demandée); et |
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elle est disponible, ce qui signifie qu’une analyse des solutions de remplacement doit être effectuée du point de vue des capacités de production des substances de remplacement et de la faisabilité des technologies de remplacement, ainsi qu’à la lumière des exigences juridiques et factuelles régissant leur mise en circulation. |
L’absence de solutions de remplacement appropriées peut être démontrée comme suit:
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pour les substances inscrites à l’annexe XIV du règlement REACH [c’est-à-dire certaines des substances décrites à l’appendice C, point f)], si un exploitant a obtenu une autorisation pour l’utilisation de la substance, cette autorisation constitue la preuve de l’absence de solutions de remplacement adéquates. Cela signifie que l’exploitant couvert par une autorisation n’a pas besoin de procéder à une évaluation supplémentaire du respect du critère d’absence de solutions de remplacement appropriées. La documentation à fournir doit au moins inclure le numéro d’autorisation, la décision d’autorisation et tous les justificatifs de conformité requis par cette décision. Si une demande d’autorisation d’une substance a été introduite avant la date limite d’introduction des demandes pour cette substance, telle que fixée à l’annexe XIV, l’exploitant n’a pas besoin de procéder à une nouvelle évaluation dans l’attente de la décision d’autorisation. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande d’autorisation, l’exploitant peut fournir l’analyse des solutions de remplacement présentées dans la demande. Si un avis du comité d’évaluation socio-économique (CASE) confirmant l’absence de solutions de remplacement a déjà été émis, celui-ci peut également être présenté; |
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pour les utilisations i) d’une substance inscrite à l’annexe XIV du règlement REACH qui ne nécessite pas d’autorisation, ou ii) d’une substance identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement REACH (liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation), ou iii) d’une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement REACH (telle qu’enregistrée dans l’inventaire C&L de l’ECHA), les solutions de remplacement possibles doivent être évaluées et l’évaluation et ses résultats documentés. L’exploitant:
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Utilisation dans des conditions contrôlées
Une substance est utilisée dans des conditions contrôlées lorsque les risques découlant de l’utilisation qu’en fait l’exploitant et des conditions de cette utilisation (scénarios d’exposition) ont été évalués et gérés de manière à ce que cela se traduise par des mesures de gestion des risques et par des conditions d’utilisation qui réduisent au minimum l’exposition et les émissions de l’exploitant. Sur cette base, l’exploitant doit notamment prendre des mesures de gestion des risques de nature à réduire au minimum les expositions et les émissions de la substance qui entraînent des risques graves tant pour la santé humaine que pour l’environnement au cours de la phase d’utilisation. Si le risque lié à l’utilisation de la substance par l’exploitant est commun à de nombreux exploitants et que, de ce fait, ce risque a déjà été évalué antérieurement par un autre organisme (fournisseur, autorité, concurrent, etc.) et que des mesures de gestion des risques et des conditions d’utilisation ont été définies en conséquence, le respect de ces mesures et conditions peut suffire aux fins de la taxinomie. Si l’utilisation ne fait pas déjà l’objet d’une évaluation des risques, l’exploitant doit d’abord effectuer et documenter sa propre évaluation des risques.
De manière générale, les exigences juridiques nationales et de l’UE actuellement applicables aux substances chimiques, aux produits et aux déchets ont été fixées afin de limiter non seulement l’exposition des êtres humains à la substance et à ses émissions dans l’environnement, mais aussi les risques résultant de cette exposition et de ces émissions. Un exploitant qui a déjà procédé à une telle évaluation des risques et pris de telles mesures gestion des risques, et qui a en conséquence réduit au minimum les émissions et les expositions résultant d’une utilisation donnée, conformément aux exigences applicables de la législation de l’UE et de la législation nationale en matière de protection des travailleurs, des consommateurs, du grand public et de l’environnement, doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de «conditions contrôlées» prévue à l’appendice C.
Pour démontrer qu’ils remplissent les critères de l’exemption relative aux «conditions contrôlées», les exploitants doivent fournir des documents prouvant qu’ils ont mis en place des processus d’évaluation et de gestion des risques qui réduisent au minimum les émissions et l’exposition aux substances, ainsi que les risques résultant de ces émissions et expositions, conformément aux exigences légales applicables en la matière. Si, suivant certaines obligations légales (88), l’exploitant a effectué, ou utilisé de manière appropriée, une évaluation des risques, et s’il a suivi le processus de gestion des risques qui en a résulté et l’a documenté, cette documentation doit être considérée comme une preuve de conformité.
En fonction de l’utilisation spécifique de la substance et de ses propriétés dangereuses, l’exploitant peut mettre en place la liste suivante de mesures (non exhaustive) pour démontrer le respect des «conditions contrôlées»:
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l’élaboration de rapports sur la sécurité chimique et l’utilisation de mesures appropriées de gestion des risques conformément à l’article 14 du règlement REACH; |
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les mesures énumérées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail; |
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des dispositions conformes à l’article 15 de la directive 2010/75/UE concernant les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents fondés sur les meilleures techniques disponibles (MTD). Les exploitants peuvent appliquer de telles mesures si l’utilisation de la substance est couverte par des conclusions sur les MTD ou par un document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF). |
Par défaut, l’exemption relative aux «conditions contrôlées» est réputée remplie si l’exploitant satisfait, documents à l’appui, aux mesures énumérées à l’article 18, paragraphe 4, du règlement REACH en ce qui concerne les «conditions strictement contrôlées».
Dans le cas d’une substance inscrite à l’annexe XIV du règlement REACH pour laquelle une autorisation a été accordée, le respect des conditions de l’autorisation relatives aux mesures de gestion des risques et le respect des exigences fixées à l’article 60, paragraphe 10, du règlement REACH sont jugés suffisants présumés suffisants pour remplir le critère relatif à l’utilisation de la substance dans des conditions contrôlées, en ce qui concerne les utilisations autorisées.
Cela signifie qu’un exploitant auquel une telle autorisation a été accordée n’a pas besoin de procéder à une nouvelle évaluation du respect du critère d’utilisation dans des conditions contrôlées. La documentation à fournir doit au minimum inclure le numéro d’autorisation, la décision d’autorisation, le rapport sur la sécurité chimique pour l’utilisation de la substance conformément à la décision d’autorisation, ainsi que les documents prouvant la conformité requis dans la décision d’autorisation et à l’article 60, paragraphe 10, du règlement REACH.
Si une demande d’autorisation d’une substance a été introduite avant la date limite d’introduction des demandes pour cette substance indiquée à l’annexe XIV, l’exploitant peut, dans l’attente de la décision d’autorisation, renvoyer au rapport sur la sécurité chimique joint à sa demande, notamment aux justificatifs d’application de mesures appropriées de gestion des risques, si ce rapport atteste que les émissions et l’exposition sont réduites au minimum conformément aux exigences du règlement REACH.
Il est possible de produire des justificatifs attestant que les émissions/expositions sont réduites au minimum. Par exemple, si le comité d’évaluation des risques (CER) a rendu un avis concluant que l’exposition/les émissions sont réduites au minimum, il est également possible de renvoyer à cet avis.
137. Les actes délégués relatifs aux volets climatique et environnemental de la taxinomie disposent que «[l]a Commission réexaminera les exceptions à l’interdiction de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’utiliser les substances visées au point f) aussitôt qu’elle aura publié des principes horizontaux concernant l’usage essentiel des produits chimiques». Étant donné que la Commission a publié la communication sur les utilisations essentielles des produits chimiques le 22 avril 2024 (89) , en quoi cette publication a-t-elle une incidence sur l’application de la dérogation prévue au point f) de l’appendice C?
Le concept d’utilisation essentielle pour la société est décrit dans la communication C(2024) 1995 de la Commission. Toutefois, ce concept n’a encore été introduit dans aucun des actes législatifs relatifs aux produits chimiques auxquels renvoie l’appendice C, ni dans le règlement établissant la taxinomie lui-même. Les conditions dérogatoires actuelles à remplir sont donc l’absence de «solution de remplacement appropriée et l’utilisation «dans des conditions contrôlées», telles que décrites dans la FAQ 136 de la présente communication de la Commission.
138. Dans le cadre des modifications du 27 juin 2023, une limite de concentration de 0,1 % masse/masse (m/m) a été introduite pour les substances chimiques relevant du point f) de l’appendice C. Comment appliquer ce seuil de 0,1 % m/m? Existe-t-il une différence entre les articles importés et ceux fabriqués dans l’UE?
Le seuil de 0,1 % s’applique à la concentration des substances présentes dans les mélanges et les articles. Il n’y a pas de différence à cet égard entre les articles importés et les articles fabriqués dans l’UE.
Lorsqu’un produit est composé (d’un assemblage) de plusieurs articles ou d’une combinaison d’articles et de mélanges, la concentration de 0,1 % doit être déterminée séparément pour chaque article et chaque mélange. Il convient de noter que les articles assemblés dans un produit peuvent être constitués de matières différentes.
Critères DNSH génériques en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
139. Quels outils de cartographie ou source de base de données utiliser pour vérifier la proximité de sites avec des zones sensibles sur le plan la biodiversité, telles que le réseau Natura 2000 de zones protégées?
Le visualisateur du réseau Natura 2000 montre les limites de tous les sites Natura 2000. En cliquant sur un site donné, vous trouverez le «formulaire de données standard», qui décrit les habitats et les espèces protégées sur le site.
Voir:
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Liste des sites Natura 2000, qui énumère les sites Natura 2000 dans tous les États membres, avec des liens vers le visualisateur de cartes, les formulaires de données standard et les plans de gestion. |
140. Quels critères de distance par rapport aux zones sensibles sur le plan de la biodiversité convient-il d’utiliser?
Pour les sites Natura 2000, il n’y a pas de distance au-delà de laquelle les incidences peuvent être considérées comme non significatives. Par exemple, un barrage fluvial peut avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 situés plus en aval; un projet minier peut affecter des zones humides distantes de plusieurs kilomètres. Les éventuels effets négatifs doivent être évalués au cas par cas au regard des objectifs de conservation propres au site. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé dans plusieurs arrêts que l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» s’applique aux plans et projets situés en dehors des zones Natura 2000, indépendamment de leur distance par rapport au site en question (90).
141. Que signifie le terme «requises» dans la phrase « Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) a été réalisée, les mesures requises d’atténuation et de compensation pour protéger l’environnement sont mises en œuvre»? Fait-il référence à toutes les mesures recommandées dans le cadre d’une EIE et de l’évaluation pertinente ou fait-il référence à des mesures jugées nécessaires par les autorités? Certaines de ces mesures d’atténuation et de compensation peuvent faire partie de l’autorisation prévue par la directive relative aux émissions industrielles (DEI). S’agit-il des seules mesures requises?
Le terme «requises» fait référence aux mesures imposées par l’autorité qui autorise le projet après avoir effectué une EIE, et non pas à des recommandations de mesures.
En ce qui concerne l’évaluation appropriée au titre de la directive «Habitats», les critères DNSH n’autorisent que des mesures d’atténuation, et non des mesures de compensation. En ce qui concerne la prévention du préjudice, les dispositions pertinentes des actes délégués relatifs à la taxinomie (91) précisent ce qui suit: «Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.»
Les mesures d’atténuation visent à réduire les incidences voire à empêcher leur apparition. Des mesures d’atténuation peuvent être proposées dans un plan ou un projet et/ou être requises par les autorités nationales compétentes pour éviter les incidences potentielles identifiées dans l’évaluation appropriée, ou pour les réduire de sorte qu’elles ne portent plus atteinte à l’intégrité du site. Une évaluation appropriée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» doit tenir compte des objectifs de conservation du site. L’identification et la description des mesures d’atténuation doivent, à l’instar de l’évaluation appropriée elle-même, reposer sur une bonne compréhension des espèces et des habitats concernés, conformément à la directive «Habitats». Ce n’est pas le cas d’une autorisation au titre de la directive sur les émissions industrielles (DEI).
Les mesures d’atténuation sont généralement proposées par le maître d’ouvrage et analysées par les autorités compétentes. Si les autorités estiment que les mesures sont insuffisantes pour protéger l’intégrité du site, elles imposeront des mesures supplémentaires.
142. Une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» doit tenir compte des incidences cumulées sur les habitats et les espèces protégées présents sur les sites. L’autorisation d’une usine qui a été approuvée avant l’entrée en vigueur de la directive doit-elle être réexaminée? Comment évaluer les émissions cumulées, notamment celles provenant d’usines autorisées et construites avant l’entrée en vigueur de la directive? Si l’autorisation d’une ancienne usine est réexaminée, doit-elle être évaluée en tant que nouveau projet au titre de la directive «Habitats»?
Les usines construites avant la désignation des sites Natura 2000 au titre de la directive «Habitats» n’étaient pas tenues d’évaluer leurs incidences sur les types d’habitats et les espèces en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive. Leur exploitation actuelle devrait être conforme à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive à compter de la date d’inscription des sites concernés sur la liste des sites d’importance communautaire. Par exemple, sur les sites Natura 2000, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter toute détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces et toute perturbation significative des espèces pour lesquelles ces sites ont été désignés, pouvant être liées à l’exploitation de ces usines (92).
Toutefois, la CJUE a confirmé que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «Habitats» doivent être interprétées comme un ensemble cohérent (93) et visent à assurer un même niveau de protection des habitats naturels et des habitats des espèces (94).
Aussi, dès lors que l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats» entraîne l’obligation de procéder à un examen a posteriori des incidences d’un projet existant sur le site concerné, ce réexamen doit satisfaire aux exigences de l’article 6, paragraphe 3. Dans ce cas, ce réexamen serait à considérer comme une évaluation appropriée d’un nouveau projet, au sens de l’article 6, paragraphe 3, et devrait être évalué en combinaison avec d’autres plans et projets (achevés, approuvés mais incomplets, ou proposés). Ce projet ne peut être approuvé que s’il est établi qu’il n’aura pas d’incidence négative significative sur l’intégrité des sites Natura 2000.
Autrement dit, si un État membre évalue l’exploitation d’une usine ancienne en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», et que l’évaluation conclut que cette exploitation affecte significativement l’intégrité du site concerné, compte tenu des objectifs de conservation spécifiques de ce site, cet État membre est tenu de prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réduire au minimum ces incidences sur les habitats naturels, sur les habitats d’espèces et sur les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées (par exemple, en appliquant des mesures d’atténuation).
143. Les évaluations des incidences sur l’environnement s’appliquent-elles uniquement aux activités relevant de la directive EIE ou bien à toutes les activités incluses dans la taxinomie de l’UE?
La directive EIE s’applique aux activités énumérées dans ses annexes I et II. Aux fins de la taxinomie de l’UE, la directive s’applique également aux activités qui ne sont pas énumérées dans ces annexes, mais pour lesquelles il est fait référence à la nécessité d’une EIE dans les critères DNSH génériques en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes figurant à l’appendice D des actes délégués relatifs aux volets climatique et environnemental de la taxinomie.
SECTION IX QUESTIONS RELATIVES À L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AUX INFORMATIONS À PUBLIER EN LIEN AVEC LA TAXINOMIE
144. Quel est le calendrier de publication des informations sur l’éligibilité à la taxinomie et sur l’alignement sur celle-ci des activités économiques visées par l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie et par les modifications de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie?
Aux termes de l’article 10, paragraphes 6 et 7, de l’acte délégué relatif à la publication d’informations en lien avec la taxinomie:
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du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les entreprises non financières ne doivent publier que la part de leur chiffre d’affaires total, de leurs CapEx et de leurs OpEx qui correspond à des activités économiques éligibles à la taxinomie et à des activités économiques non éligibles à la taxinomie répertoriées dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, ainsi qu’à des activités économiques ajoutées par le règlement modificatif (95) à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie; |
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à compter du 1er janvier 2025, les entreprises non financières doivent déclarer la part de leur chiffre d’affaires total, de leurs CapEx et de leurs OpEx qui correspond à des activités économiques alignées sur la taxinomie relevant de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie ainsi qu’à des activités économiques ajoutées par le règlement modificatif à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie; |
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du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les entreprises financières ne doivent publier que la part du total de leurs actifs couverts qui correspond à des activités économiques éligibles à la taxinomie, et à des activités économiques non éligibles à la taxinomie, répertoriées dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, ainsi qu’à des activités économiques ajoutées par le règlement modificatif à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. En outre, les entreprises financières doivent publier les informations qualitatives prévues à l’annexe XI relatives à ces activités économiques; |
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à compter du 1er janvier 2026, les entreprises financières doivent publier les ICP relatifs à l’alignement sur la taxinomie d’activités économiques relevant de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie ainsi que d’activités économiques ajoutées par le règlement modificatif à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (96). |
Le tableau suivant présente un calendrier pour les obligations d’information applicables aux entreprises non financières et aux entreprises financières. Pour chaque exercice N faisant l’objet d’un rapport de l’entreprise, il indique l’année de déclaration (c’est-à-dire l’année de publication du rapport) correspondante. Concrètement, les rapports contenant les ICP relatifs à l’exercice 2023, par exemple, devaient être publiés en 2024.
Période considérée |
Entreprises non financières relevant de la directive comptable (97) |
Entreprises financières relevant de la directive comptable |
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Année de déclaration/de publication(pour la déclaration relative à l’exercice N) |
Activités répertoriées dans: |
Activités répertoriées dans: |
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L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (y compris l’acte délégué complémentaire relatif au volet climatique de la taxinomie) |
Les modifications apportées en juin 2023 à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie |
L’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE |
L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie (y compris l’acte délégué complémentaire relatif au volet climatique de la taxinomie) |
Les modifications apportées en juin 2023 à l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie |
L’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie de l’UE |
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Du 1/1/2022 au 1/12/2022 |
Éligibilité (à l’exclusion des activités relevant de l’acte délégué complémentaire relatif au volet climatique de la taxinomie) |
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Éligibilité (à l’exclusion des activités relevant de l’acte délégué complémentaire relatif au volet climatique de la taxinomie) |
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
ICP relatifs à l’alignement |
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Éligibilité |
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Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
ICP relatifs à l’alignement |
Éligibilité |
Éligibilité |
ICP relatifs à l’alignement |
Éligibilité |
Éligibilité |
Du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
ICP relatifs à l’alignement |
ICP relatifs à l’alignement |
ICP relatifs à l’alignement |
ICP relatifs à l’alignement |
Éligibilité |
Éligibilité |
À partir du 1/1/2026 |
Les ICP relatifs à l’alignement également applicables aux autres grandes entreprises relevant de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises |
ICP relatifs à l’alignement (98) |
ICP relatifs à l’alignement |
ICP relatifs à l’alignement |
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À partir du 01/01/2027 |
Les ICP relatifs à l’alignement également applicables aux autres PME cotées relevant de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (99) |
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145. Si une PME cotée décide de ne pas publier d’informations en matière de durabilité jusqu’en 2028 en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable, doit-elle tout de même inclure dans son rapport de gestion les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie?
L’article 8 du règlement établissant la taxinomie s’applique à toutes les entreprises tenues d’établir et de publier un état de durabilité conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. Toutefois, si une PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’UE décide, en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable, de ne pas inclure dans son rapport de gestion l’état de durabilité contenant les informations à publier conformément à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, elle n’est pas tenue de publier d’informations au titre de ce dernier article.
146. Les entreprises qui sont tenues de publier des informations en lien avec la taxinomie pour la première fois au cours d’une année de déclaration donnée (N) doivent-elles aussi y inclure des informations comparatives pour l’exercice précédent (N-1)?
Non. Les entreprises qui sont tenues de publier des informations en lien avec la taxinomie pour la première fois au cours d’un exercice donné ne doivent fournir ces informations que pour cet exercice (N). Les entreprises ne doivent inclure d’informations comparatives sur l’exercice N-1 qu’à partir de la deuxième année où elles publient des informations en lien avec la taxinomie. Par exemple, et comme précisé dans la FAQ 3 de la communication C/2023/305 de la Commission, les grandes entreprises non cotées seront soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, et dans l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec taxinomie, pour les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date (pour une première publication en 2026). En 2026, ces entreprises ne devront donc publier des informations en lien avec la taxinomie que pour l’exercice 2025; ce n’est qu’au cours des années de déclaration suivantes (c’est-à-dire à partir de 2027) qu’elles devront aussi publier des informations comparatives. Cela signifie qu’en 2027, ces entreprises devront publier des informations en lien avec la taxinomie pour l’exercice 2026 (N) et y inclure des informations comparatives sur l’exercice 2025 (N-1).
147. Depuis quand les entreprises doivent-elles utiliser les modèles modifiés de publication d’informations figurant dans l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie?
L’annexe V de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie a introduit, dans l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie, des modèles modifiés pour la publication d’informations. L’objectif est de faciliter la publication d’informations en lien avec la taxinomie pour l’ensemble des objectifs environnementaux. Ces modèles modifiés de publication d’informations remplacent les modèles précédents et doivent être utilisés par les entreprises depuis le 1er janvier 2024 à chaque année de déclaration/de publication d’informations relatives à leur alignement sur la taxinomie (100). Les entreprises non financières qui n’exercent pas d’activités économiques éligibles au titre de plus d’un objectif environnemental ne sont pas tenues de remplir le tableau supplémentaire figurant à l’annexe II de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie.
148. Dans quelle mesure les entreprises doivent-elles publier des informations sur les activités incluses dans les actes délégués relatifs aux volets climatique et environnemental de la taxinomie, si ces activités ne sont pas significatives pour elles?
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie, les entreprises soumises à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sont tenues de déclarer la part de leur chiffre d’affaires, de leurs CapEx et de leurs OpEx liée à des activités économiques alignées sur la taxinomie. L’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie précise le contenu et la présentation des informations à publier dans ce contexte. Aucune exemption à l’obligation de déclaration n’est autorisée.
Si, en raison d’un manque de données ou d’éléments, les entreprises concernées ne sont pas en mesure de déterminer si des activités éligibles à la taxinomie, mais qui ne sont pas significatives pour elles, respectent les critères d’examen technique, elles doivent déclarer ces activités comme n’étant pas alignées sur la taxinomie, sans effectuer d’autre évaluation. Pour plus de détails, les entreprises doivent se référer à la FAQ 13 de la communication C/2023/305 de la Commission (101).
149. Lorsqu’une activité est alignée sur la taxinomie pour un objectif, mais peut être considérée comme contribuant à plusieurs autres objectifs, l’entreprise doit-elle évaluer la contribution de cette activité à tous ces autres objectifs?
Lorsqu’une activité alignée sur la taxinomie peut être considérée comme contribuant à plusieurs objectifs, l’entreprise non financière est tenue de déclarer O (oui) ou N (non) pour ces autres objectifs éligibles dans les modèles correspondants présentés à l’annexe II de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie. Des explications sont fournies dans la note de bas de page b) figurant dans ces modèles. En d’autres termes, l’entreprise non financière doit estimer si l’activité est alignée ou non pour chaque objectif éligible, et communiquer les résultats en conséquence dans le modèle de déclaration correspondant. La FAQ 31 du (projet de) troisième communication de la Commission clarifie la méthode à utiliser par les entreprises financières pour calculer les ICP par objectif environnemental.
150. Les CapEx et OpEx visées à l’annexe I, sections 1.1.2.2 et 1.1.3.2, point c), de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie [les «CapEx de type c)» et les «OpEx de type c)»] sont-elles associées à des activités contribuant à un objectif environnemental? Les mesures individuelles «permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d’aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre» visées dans ces dispositions concernent-elles uniquement les CapEx correspondant à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique?
En ce qui concerne la première partie de la question, en fonction du traitement comptable des dépenses en question, les entreprises doivent indiquer leurs achats de la production de toute activité économique alignée sur la taxinomie comme étant des CapEx ou des OpEx de type c), indépendamment du ou des objectifs environnementaux auxquels cette activité contribue de manière substantielle.
En ce qui concerne la seconde partie de la question, les dépenses consacrées à des mesures individuelles visées à l’annexe I, sections 1.1.2.2 et 1.1.3.2, point c), de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie ont trait aux mesures individuelles énumérées aux sections 7.3 à 7.6 de l’annexe I de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. Ces mesures individuelles sont un exemple de CapEx ou d’OpEx de type c) correspondant à des activités qui contribuent substantiellement à l’objectif d’atténuation du changement climatique. Les dépenses consacrées à ces mesures individuelles sont donc censées permettre aux activités ciblées de devenir sobres en carbone (il peut par exemple s’agir de dépenses d’installation, d’entretien ou de réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques) ou aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (par exemple, les dépenses relatives aux équipements d’efficacité énergétique).
151. Comment les entreprises doivent-elles publier des informations sur des activités habilitantes qui peuvent être utilisées à des fins multiples, et pas seulement pour permettre aux activités ciblées d’apporter une contribution substantielle à un objectif environnemental?
Conformément à l’article 16 du règlement établissant la taxinomie, une activité économique doit pouvoir être considérée comme contribuant substantiellement à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux si elle permet directement à d’autres activités de contribuer substantiellement à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Afin de fournir des informations précises, les entreprises ne doivent inclure dans leurs ICP taxinomie que la part de leurs produits ou services habilitants effectivement utilisés pour permettre directement à d’autres activités économiques ciblées d’apporter une contribution substantielle à l’un des objectifs environnementaux.
En particulier, en ce qui concerne l’ICP du chiffre d’affaires, les entreprises ne doivent déclarer comme alignée sur la taxinomie que la part des ventes de la production de l’activité habilitante. Cela concerne les utilisations habilitantes qui permettent directement à des activités ciblées d’apporter une contribution substantielle à un objectif environnemental, telle que définie dans les critères d’examen technique pour chaque activité habilitante. De même, les entreprises doivent inclure dans les ICP des CapEx et OpEx alignées sur la taxinomie la part de CapEx et d’OpEx de l’activité habilitante, qui permet directement à des activités ciblées d’apporter une contribution substantielle à l’objectif environnemental pertinent, telle que définie dans les critères d’examen technique applicables à l’activité habilitante.
Conformément à l’approche exposée dans la réponse à la FAQ 30 figurant dans la communication C/2023/305 de la Commission, les entités déclarantes doivent utiliser un indicateur non financier garantissant une affectation précise des CapEx aux utilisations habilitantes. Par exemple, si l’actif de l’activité habilitante financé par les CapEx est utilisé pour produire i) 100 unités de production qui permettant la contribution substantielle d’une activité ciblée; et ii) 100 unités de production qui ne permettent pas de contribution substantielle d’une autre activité, l’entreprise déclarante peut déclarer 50 % de ces CapEx comme alignées sur la taxinomie. La méthode utilisée pour affecter les CapEx à des utilisations habilitantes doit être fondée sur des éléments vérifiables. L’entreprise déclarante doit également fournir les informations contextuelles visées à l’annexe I, section 1.2.3, de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, concernant:
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l’affectation des CapEx associées à une activité qui permet plusieurs projets ou activités; et |
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la méthode utilisée pour affecter les CapEx à l’activité habilitante alignée sur la taxinomie. |
152. Quelles sont les conséquences des regroupements d’entreprises se produisant à l’approche de la fin d’exercice, pour lesquels il n’est pas possible en pratique d’évaluer l’alignement en fin d’exercice des activités acquises, aux fins de la publication d’informations en lien avec la taxinomie pour les périodes N et N+1?
Les entreprises déclarantes doivent utiliser toutes les informations disponibles lorsqu’elles évaluent l’alignement de leurs activités sur la taxinomie, y compris celles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises, afin de publier des informations précises en lien avec la taxinomie. Pour les activités acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises au cours d’une période de déclaration, les entreprises qui sont déjà tenues de publier des informations en lien avec la taxinomie doivent inclure ces activités dans ces informations pour la période de déclaration considérée sur la base: i) de l’évaluation, après acquisition, de l’alignement sur la taxinomie de ces activités acquises; et ii) des informations obtenues dans le cadre de la procédure de diligence raisonnable menée avant l’acquisition. Par exemple, si les activités acquises étaient précédemment exercées par une autre entreprise relevant de la NRFD/CSRD, les informations antérieures concernant leur alignement sur la taxinomie, obtenues grâce aux précédentes déclarations de cette entreprise au titre de la taxinomie, peuvent être utilisées comme données d’entrée pour évaluer l’alignement de ces activités sur la taxinomie pour la période de déclaration actuelle.
Pour les activités acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et jugées éligibles à la taxinomie par l’entreprise déclarante, il n’est pas toujours possible en pratique de recueillir suffisamment d’informations concernant leur alignement sur la taxinomie au cours de la période de déclaration N (au cours de laquelle le regroupement d’entreprises a lieu). En pareils cas, l’entreprise déclarante doit: i) inclure les informations financières relatives aux différentes activités acquises (par exemple, le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx correspondant aux activités non financières acquises) dans le dénominateur des ICP taxinomie; et ii) les considérer comme n’étant pas alignées sur la taxinomie dans le numérateur des ICP taxinomie. L’entreprise déclarante doit signaler ce traitement de manière transparente dans ses informations contextuelles, ainsi que le fait qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer l’alignement en fin d’exercice des actifs/activités acquis. Au cours de la période de déclaration N+1, l’entreprise déclarante doit: i) expliquer séparément les effets de ce traitement (102) lorsqu’elle explique les raisons d’éventuelles modifications apportées aux ICP entre les périodes de déclaration N et N+1 (dans l’hypothèse où elle ne retraite pas ses ICP pour la période N); ou ii) retraiter ses ICP pour la période N.
153. Un prêt bancaire finance l’achat et l’installation d’éoliennes/de panneaux solaires pour une maison. La banque doit-elle déclarer le financement de cet achat dans le cadre de la section 7.6 «Installation, maintenance et réparation de technologies liées aux énergies renouvelables» ou dans le cadre de la section 3.1 «Technologies de fabrication liées aux énergies renouvelables»? La section 7.6 couvre-t-elle uniquement le service, ou également le produit?
La banque doit évaluer ce type d’exposition au regard des critères d’examen technique applicables à l’activité financée. Concernant le financement du service d’installation, la banque doit en évaluer l’alignement au regard des critères d’examen technique définis à la section 7.6 pour l’activité d’installation. Concernant le financement de l’achat du produit technologique renouvelable, la banque doit en évaluer l’alignement au regard des critères définis à la section 3.1 pour la technologie de fabrication liée aux énergies renouvelables. La banque doit déclarer la totalité de l’exposition sur les lignes correspondantes réservées aux expositions sur la clientèle de détail.
154. L’activité visée à la ligne 6 du modèle 1 de l’annexe XII de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie couvre-t-elle l’exploitation de chaudières au gaz fossile (par exemple pour produire de l’eau chaude) dans des bâtiments?
Seules les activités industrielles sont couvertes par les descriptions d’activités qui figurent dans le modèle 1 de l’annexe XII de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie et qui sont le reflet des descriptions d’activités industrielles analogues figurant aux annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie. L’exploitation de chaudières au gaz fossile dans les bâtiments n’est donc pas couverte.
155. Comment les entreprises financières et non financières doivent-elles interpréter les termes «finance» et «est exposée», dans les modèles à utiliser pour la publication d’informations sur le gaz fossile et le nucléaire?
Les informations à publier sur les activités liées au gaz fossile et au nucléaire, selon l’annexe XII de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie, concernent les ICP des entreprises non financières et financières. Toutefois, les termes «finance» et «est exposée» concernent les informations en lien avec la taxinomie que doivent publier les entreprises financières. Les entreprises non financières doivent uniquement identifier et déclarer les activités qu’elles «exercent» (103). En effet, contrairement aux ICP taxinomie des entreprises financières, les ICP taxonomie «applicables» aux entreprises non financières (chiffre d’affaires, CapEx et OpEx tels que visés dans les modèles) ne couvrent pas les financements et expositions à une autre entité, comme les investissements dans des instruments financiers détenus à des fins de négociation à court terme.
(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2018, «Plan d’action: financer la croissance durable», COM(2018) 97 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097.
(2) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L, 2023/2486, 21.11.2023).
(6) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(7) Règlement délégué (UE) 2023/2485 de la Commission du 27 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L, 2023/2485, 21.11.2023, p. 1).
(8) D’autres orientations pratiques, assorties d’exemples concrets sur la manière de compléter les modèles à utiliser pour la publication des informations, seront ajoutées au fur et à mesure sur cette page: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/.
(9) Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles 2022/C 385/01, C/2022/6937 (JO C 385 du 6.10.2022, p. 1): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1006(01).
(10) Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (deuxième communication de la Commission), C/2023/6747 (JO C, C/2023/305, 20.10.2023): https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/305/oj.
(11) Communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE établissant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux, C/2023/6756 (JO C, C/2023/267, 20.10.2023). https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/267/oj.
(12) Communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques du règlement de l’UE sur la taxinomie et ses liens avec le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, 2023/C 211/01, C/2023/3719 (JO C 211 du 16.6.2023, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2023_211_R_0001.
(13) Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (troisième communication de la Commission), C/2024/7494 (JO C, C/2024/6691, 8.11.2024): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C_202406691.
(14) Document de travail des services de la Commission du 4 juin 2021 intitulé «Rapport d’analyse d’impact accompagnant le document: Règlement délégué (UE) …/… de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux» , SWD(2021) 152 final: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-impact-assessment_en.pdf.
(15) Document de travail des services de la Commission du 27 juin 2023 «accompagnant le règlement délégué (UE) …/… de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques, ainsi que le règlement délégué (UE) …/… de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 par des critères d’examen technique supplémentaires permettant de déterminer à quelles conditions certaines activités économiques peuvent être considérées comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si ces activités ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux» , SWD(2023) 0239 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023SC0239.
(16) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 juin 2023 intitulée «Un cadre pour la finance durable qui fonctionne sur le terrain» , COM(2023) 317 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0317.
(17) Déclaration de l’Eurogroupe en configuration ouverte sur l’avenir de l’union des marchés des capitaux, 11 mars 2024. https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/eurogroup/2024/03/11/.
(18) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique.
(19) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(20) Communication de la Commission du 22 avril 2024 intitulée «Critères et principes directeurs pour le concept d’utilisation essentielle dans la législation de l’Union traitant des substances chimiques» , C(2024) 1995 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402894.
(21) Règlement (UE) 2023/1464 de la Commission du 14 juillet 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formaldéhyde et les substances libérant du formaldéhyde (JO L 180 du 17.7.2023, p. 12).
(22) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(23) https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory-database.
(24) Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) no 305/2011 (JO L 2024/3110, 18.12.2024, p. 1).
(25) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024).
(26) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(27) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(28) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(29) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(30) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(31) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(32) Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
(33) Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L, 2024/1275, 8.5.2024).
(34) Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023).
(35) Règlement délégué (UE) 2021/2139, tel que modifié par les règlements délégués (UE) 2022/1214 et (UE) 2023/2485 (acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie): règlement délégué (UE) 2023/2486 du 27 juin 2023 (l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie); règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021 tel que modifié (l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie).
(36) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(37) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(38) Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L 2024/1244, 2.5.2024, p. 1).
(39) Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).
(40) Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 de la Commission du 9 juillet 2020 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds pour la modernisation soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique de certains États membres (JO L 221 du 10.7.2020, p. 107).
(41) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(42) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(43) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
(44) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO L, 2023/2405, 31.10.2023).
(45) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023).
(46) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(47) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(48) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(49) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).
(50) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).
(51) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).
(52) Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L, 2023/2486, 21.11.2023).
(53) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(54) Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (troisième communication de la Commission) (JO C, 2024/6691, 8.11.2024).
(55) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(56) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(57) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(58) JO C 211 du 16.6.2023, p. 1.
(59) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(60) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017, JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.
(61) Par exemple, à la section 5.2 de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie, la description de l’activité relative aux produits couverts par l’activité indique que «[l]’activité économique se rapporte aux pièces détachées utilisées dans les produits fabriqués par des activités économiques classées sous les codes NACE C26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, C27 Fabrication d’équipements électriques, C28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention, C28.23 Fabrication de machines et d’équipements de bureau (à l’exception des ordinateurs et équipements périphériques), C28.24 Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé et C31 Fabrication de meubles». Ces codes NACE renvoient aux produits couverts par l’activité et non à l’activité elle-même. En revanche, la dernière phrase de cette même description de l’activité prévoit que «[l]es activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes G46 et G47». Ces codes NACE renvoient à l’activité économique (en l’occurrence, la vente).
(62) Par exemple, section 3.6 «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone»; section 3.13 «Fabrication de chlore»; section 3.14 «Fabrication de produits chimiques organiques de base»; section 4.5 «Production d’électricité par une centrale hydroélectrique»; section 4.6 «Production d’électricité à partir d’énergie géothermique»; ou section 4.7 «Production d’électricité à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile».
(63) Exigence de réduction des émissions de GES tout au long du cycle de vie de 73,4 % pour l’hydrogène [se traduisant par des émissions inférieures à 3 t CO2eq par tonne d’H2] et de 70 % pour les combustibles de synthèse dérivés de l’hydrogène par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g d’équivalent CO2/MJ par analogie avec l’approche énoncée à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.
(64) Voir la résolution MEPC 324 75 (imo.org).
(65) Voir la résolution MEPC 332 76 (imo.org).
(66) Les détails du calcul du GRR sont disponibles sur le site web de l’AESA à l’adresse suivante: [à compléter].
(67) Dans le cadre de l’activité 6.18, le bailleur veille à ce que les aéronefs visés au point b) ou c) soient exploités avec des carburants durables d’aviation (CDA) conformément aux critères énoncés au point d), et au deuxième alinéa de la section 6.19 de la présente annexe.
(68) On entend par groupe aérien un groupe constitué au minimum de deux entreprises faisant partie d’une entité économique unique.
(69) Base de données de l’Union sur les biocarburants – wiki public – Infosite sur la base de données de l’Union sur les biocarburants – wiki public de la CE.
(70) Veuillez consulter le site web de l’OACI pour connaître les niveaux de mélange de CDA autorisés pour chaque filière de production de CDA: Procédés de conversion (icao.int).
(71) Communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE établissant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et ne causent de préjudice important
à aucun autre des objectifs environnementaux (JO C 267 du 20.10.2023, p. 1).
(72) Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes.
(73) Voir l’indicateur Level(s) 2.2: Matériaux et déchets de construction et de démolition. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations (publication version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-FR-TRA-00.pdf Pour les déclarations, il convient d’utiliser la feuille de calcul Excel disponible sur le site web de la Commission: Matériaux et déchets de construction et de démolition (DCD) – Modèle Excel: pour l’estimation (Level 2) et l’enregistrement (Level 3) des montants et types de DCD et de leurs destinations finales (version 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(74) Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, Oberender, A., Fruergaard Astrup, T., Frydkjær Witte, S., Camboni, M. et al., EU Construction & Demolition Waste Management Protocol including guidelines for pre-demolition and pre-renovation audits of construction works – Updated edition 2024, Office des publications de l’Union européenne, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2873/77980.
(75) Commission européenne: Direction générale de l’environnement, Study to support the preparation of Commission guidelines on the definition of backfilling – Final report, Office des publications de l’Union européenne, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2779/382166.
(76) Dodd N., Donatello S. & Cordella M., 2021. Level(s) – indicateur 1.2: Manuel de l’utilisateur relatif au potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie:
note d’information introductive, instructions et orientations (Publication
version 1.1): https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf.
(77) Voir le site web https://ipmsc.org/ .
(78) Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, p. 1.
(79) Afin de ramener la nature dans les villes et de récompenser les actions menées par les communautés concernées, la Commission, dans sa stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, invite les villes européennes de 20 000 habitants ou plus à élaborer d’ici la fin 2021 des plans ambitieux d’écologisation de l’espace urbain. Voir également https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/urban-nature-platform_en.
(80) Afin de faciliter l’écologisation des zones urbaines et péri-urbaines dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, la Commission européenne a mis en place une plateforme européenne pour l’écologisation urbaine, dans le cadre d’un nouvel accord de ville verte avec les villes et les maires. Voir également https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/green-city-accord_en.
(81) Appendice A, point II, de l’annexe I, et appendice A de l’annexe II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie, ainsi que les appendices A, point II, des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
(82) Appendices A des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et appendices A des annexes I, II, III et IV de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
(83) Dans ce contexte, le terme «évitable» signifie i) qu’il existe des solutions/technologies permettant d’éliminer le risque lié au changement climatique qui a été identifié ou de le ramener au niveau requis pour éviter les perturbations; et ii) que le coût de l’élimination de ce risque ou de sa réduction au niveau requis pour éviter les perturbations n’en excède pas l’avantage (le montant des dommages et des pertes évités, compte tenu de leur gravité et de leur probabilité et en appliquant le principe de précaution). Lorsque le risque est jugé «inévitable» sur la base de ces facteurs, il convient de s’efforcer i) de réduire le plus possible ce risque et son impact sur le fonctionnement de l’activité et ii) de raccourcir le délai de rétablissement; et d’expliquer les causes du risque résiduel.
(84) Les principales catégories de solutions physiques sont les infrastructures physiques et les solutions technologiques, ainsi que les approches fondées sur la nature et les écosystèmes.
(85) Les principales catégories de solutions non physiques sont les solutions de gouvernance et les solutions institutionnelles (notamment l’initiation ou la modification de pratiques, les processus et la gestion des processus, ainsi que les systèmes de planification, de suivi et de coopération ou autres systèmes similaires); les solutions économiques et financières (notamment les assurances); et les approches mettant l’accent sur les connaissances et les changements de comportement.
(86) Voir la FAQ 136 de la présente communication de la Commission.
(87) ECHA (2021), Guide pour la préparation d’une demande d’autorisation: https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/authorisation_application_fr.pdf/8972c368-be33-4ac2-9de0-fc09d2dfe186?t=1629089513632.
(88) Une vue d’ensemble de la législation de l’UE applicable en matière de substances chimiques est fournie par l’ECHA dans l’EUCLEF (l’outil de recherche sur la législation de l’UE relative aux substances chimiques). Cette base de données consultable donne un aperçu général des obligations existantes pour chaque substance chimique.
(89) Communication de la Commission du 22 avril 2024 intitulée «Critères et principes directeurs pour le concept d’utilisation essentielle dans la législation de l’Union traitant des substances chimiques», C(2024) 1995 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402894.
(90) Arrêts rendus dans l’affaire C-98/03, Commission/Allemagne (2006 I-00053), point 51; dans l’affaire C-418/04, Commission/Irlande (2007 I-10947), points 232 et 233; dans l’affaire C-142/16, Commission/Allemagne (publié au Recueil numérique), point 29.
(91) Alinéa 3 de l’appendice D des annexes I et II de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et des annexes I, II et III de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
(92) L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive «Habitats» s’applique également aux zones de protection spéciale classées en vertu de la directive «Oiseaux» (2009/147/CE).
(93) Affaire C-258/11, Sweetman e.a. (publiée au recueil électronique), point 32; affaire C-521/12, Briels e.a. (publiée au recueil électronique), point 19.
(94) Affaire C-399/14, Grüne Liga Sachsen e.a. (publiée au recueil électronique), point 54.
(95) Les activités économiques ajoutées concernent les sections 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 6.18, 6.19 et 6.20 de l’annexe I ainsi que les sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2 de l’annexe II.
(96) Les activités économiques ajoutées concernent les sections 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 6.18, 6.19 et 6.20 de l’annexe I ainsi que les sections 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 et 14.2 de l’annexe II.
(97) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(98) Dans le cas d’établissements de crédit, les ICP visés à l’annexe V, sections 1.2.3 et 1.2.4, de l’acte délégué sur les informations à publier en lien avec la taxinomie (ICP pour les frais et commissions et GAR pour le portefeuille de négociation) doivent être publiés pour la première fois à partir du 1er janvier 2026.
(99) Pour les PME cotées qui ne dérogent pas à l’obligation de publier des rapports de durabilité jusqu’en 2028, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable. Les PME cotées qui dérogent à cette obligation ne sont pas non plus tenues de publier les informations prévues par l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. Voir la FAQ 145 de la présente communication.
(100) Date d’entrée en application de l’acte délégué relatif au volet environnemental de la taxinomie.
(101) Communication de la Commission relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des actifs et activités économiques éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci (deuxième communication de la Commission) (C/2023/305) (JO C 305 du 20.10.2023, p.1).
(102) Par rapport au scénario inverse dans lequel les activités acquises auraient été évaluées comme alignées sur la taxinomie sur la période de déclaration N.
(103) Dans le cas d’ICP incluant des chiffres d’affaires, des CapEx ou des OpEx consolidés, les informations publiées doivent porter sur les activités exercées par les entités incluses dans une consolidation intégrale (par exemple les filiales) et par les coentreprises, comptabilisées au prorata de la participation de l’entreprise non financière dans leur capital, conformément à l’annexe I, section 1.2.3, second alinéa, de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1373/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)