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Document 52023DMA100011
Summary of Commission Decision of 5 September 2023 relating to a decision pursuant to Article 3 of Regulation (EU) 2022/1925 (Cases DMA.100011 – Alphabet – OIS Verticals, DMA.100002 – Alphabet – OIS App stores, DMA. 100004 – Alphabet – Online search engines, DMA.100005 – Alphabet – Video sharing, DMA.100006 – Alphabet – Number-independent interpersonal communications services, DMA.100009 – Alphabet – Operating systems, DMA.100008 – Alphabet – Web browsers, DMA.100010 – Alphabet – Online advertising services) (notified under document number C(2023) 6101 final)
Résumé de la décision de la Commission du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaires DMA.100011 – Alphabet – OIS Verticals, DMA.100002 – Alphabet – OIS App stores, DMA. 100004 – Alphabet – Online search engines, DMA.100005 – Alphabet – Video sharing, DMA.100006 – Alphabet – Number-independent interpersonal communications services, DMA.100009 – Alphabet – Operating systems, DMA.100008 – Alphabet – Web browsers, DMA.100010 – Alphabet – Online advertising services) (notifiée sous le numéro C(2023) 6101 final)
Résumé de la décision de la Commission du 5 septembre 2023 relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (Affaires DMA.100011 – Alphabet – OIS Verticals, DMA.100002 – Alphabet – OIS App stores, DMA. 100004 – Alphabet – Online search engines, DMA.100005 – Alphabet – Video sharing, DMA.100006 – Alphabet – Number-independent interpersonal communications services, DMA.100009 – Alphabet – Operating systems, DMA.100008 – Alphabet – Web browsers, DMA.100010 – Alphabet – Online advertising services) (notifiée sous le numéro C(2023) 6101 final)
C/2023/6101
JO C, C/2023/549, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/549/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/549 |
27.10.2023 |
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2023
relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925
(Affaires DMA.100011 – Alphabet – OIS Verticals, DMA.100002 – Alphabet – OIS App stores, DMA. 100004 – Alphabet – Online search engines, DMA.100005 – Alphabet – Video sharing, DMA.100006 – Alphabet – Number-independent interpersonal communications services, DMA.100009 – Alphabet – Operating systems, DMA.100008 – Alphabet – Web browsers, DMA.100010 – Alphabet – Online advertising services)
(notifiée sous le numéro C(2023) 6101 final)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(C/2023/549)
Le 5 septembre 2023, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (1) . Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
La décision de désignation (ci-après la «décision») désigne Alphabet comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (ci-après le «règlement sur les marchés numériques») en ce qui concerne plusieurs services de plateforme essentiels qui sont fournis par Alphabet et qui, selon l’analyse de la Commission, constituent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux, selon les termes de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. |
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(2) |
En même temps que sa notification, Alphabet a soumis, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques, une demande de réfutation concernant son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, Gmail. La Commission accepte la réfutation pour Gmail, car les arguments présentés par Alphabet non seulement remettent manifestement en question la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement sur les marchés numériques, mais démontrent également que l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement n’est pas remplie; une enquête de marché n’était donc pas nécessaire. |
2. PROCÉDURE
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(3) |
Le 3 juillet 2023, conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les marchés numériques, Alphabet a informé la Commission qu’elle atteignait les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne les services de plateforme essentiels suivants: i) ses services d’intermédiation en ligne Google Shopping; ii) ses services d’intermédiation en ligne Google Play; iii) ses services d’intermédiation en ligne Google Maps; iv) son moteur de recherche en ligne Google Search; v) son service de plateforme de partage de vidéos YouTube; vi) son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Gmail; vii) son système d’exploitation Google Android; viii) son navigateur internet Google Chrome; et ix) ses services de publicité en ligne. |
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(4) |
Avec sa notification, Alphabet a présenté des arguments pour démontrer que, bien que son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Gmail atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques, il ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(5) |
Le 7 juillet 2023, la Commission a envoyé à Alphabet deux demandes de renseignements en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques en ce qui concerne ses services de publicité en ligne et son service de plateforme de partage de vidéos YouTube. Alphabet a répondu aux demandes de renseignements les 12 et 27 juillet 2023 (pour les services de publicité en ligne) et le 14 juillet 2023 (pour YouTube). |
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(6) |
Le 13 juillet 2023, Alphabet a soumis à la Commission une lettre complémentaire contenant des preuves quantitatives supplémentaires sur son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Gmail afin d’étayer la réfutation d’Alphabet concernant ce service. |
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(7) |
Le 27 juillet 2023, la Commission a envoyé à Alphabet une lettre concernant la notification d’Alphabet relative à la délimitation de son service de plateforme de partage de vidéos YouTube, de son système d’exploitation Google Android, de son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation Gmail et de ses services de publicité en ligne. Alphabet a répondu à la lettre de la Commission le 4 août 2023 et, après le délai fixé par la Commission, a soumis une réponse complémentaire le 15 août 2023 (concernant les services de publicité en ligne). |
3. CADRE JURIDIQUE
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(8) |
Le règlement sur les marchés numériques établit une série de critères objectifs définis de façon restrictive pour qualifier une grande plateforme en ligne de contrôleur d’accès. La désignation doit être faite en ce qui concerne un ou plusieurs services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise qui constituent un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. Afin de déterminer si un service fourni par une entreprise constitue un service de plateforme essentiel qui remplit la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, il est nécessaire, à titre préliminaire, de qualifier et de délimiter le service en question. Un critère pertinent pour qualifier et délimiter les services de plateforme essentiels est la finalité pour laquelle le service est utilisé soit par les utilisateurs finaux, soit par les entreprises utilisatrices, ou encore par les deux. |
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(9) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission désigne une entreprise comme contrôleur d’accès si cette dernière remplit trois conditions cumulatives, à savoir: a) elle a un poids important sur le marché intérieur; b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche. L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques prévoit que ces exigences sont réputées satisfaites lorsque certains seuils quantitatifs sont atteints, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires ou la capitalisation boursière de l’entreprise, ainsi que le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel donné au cours de chacun des trois derniers exercices. |
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(10) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement sur les marchés numériques, une entreprise qui atteint tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement peut présenter, avec sa notification, des arguments pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous ces seuils, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1 du règlement, en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère. L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement sur les marchés numériques dispose que si les arguments présentés ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2 du règlement, la Commission peut les rejeter. En revanche, si la Commission estime que les éléments présentés sont suffisants pour démontrer que les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne sont pas remplies, elle peut accepter la réfutation et décider ou non d’ouvrir une enquête de marché en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement. |
4. APPRÉCIATION DE LA COMMISSION
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(11) |
À la suite de la notification d’Alphabet, la Commission conclut, dans sa décision, que les services notifiés suivants constituent des services de plateforme essentiels au sens de l’article 2 du règlement sur les marchés numériques et constituent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux selon les termes de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement:
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(12) |
En ce qui concerne le système d’exploitation Google Android d’Alphabet, la Commission désigne ce dernier et les logiciels intermédiaires connexes d’Alphabet (et en particulier Google Play Services – à ne pas confondre avec la boutique d’applications Google Play) comme un seul service de plateforme essentiel dans la mesure où ils contribuent à contrôler les fonctions de base des tablettes et des smartphones Google Android et à permettre l’exécution d’applications logicielles sur ces appareils, et qu’ils assurent ainsi un fonctionnement efficace de Google Android. |
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(13) |
En ce qui concerne les services de publicité en ligne d’Alphabet, il y avait un désaccord avec Alphabet sur trois aspects de la délimitation de ce service de plateforme essentiel, à savoir i) Google Analytics, ii) AdSense for Search et iii) la frontière entre les services de plateforme essentiels de publicité en ligne et les autres services d’Alphabet. |
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(14) |
En ce qui concerne les points i) et ii), la Commission considère que Google Analytics, dans la mesure où il est utilisé à des fins publicitaires, et AdSense for Search font partie des services de plateforme essentiels de publicité en ligne d’Alphabet, contrairement à ce que soutient Alphabet. Pour ce qui est du point iii), alors qu’Alphabet considère que l’affichage d’une publicité fait partie du service où la publicité est exposée à l’utilisateur final, la Commission estime, dans sa décision, que l’affichage des publicités fait partie à la fois des services de plateforme essentiels de publicité en ligne d’Alphabet et du service sur lequel elle est affichée. En effet, l’affichage d’une publicité, qui est l’aboutissement de la chaîne de valeur des services publicitaires, fait partie des services de plateforme essentiels de publicité en ligne. Toutefois, cet affichage sur un service destiné à l’utilisateur final se limite à l’exposition de la publicité sur une interface en ligne, alors qu’Alphabet considère que l’affichage d’une publicité va au-delà de cet acte de communication. |
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(15) |
Dans sa décision, la Commission approuve la délimitation des autres services de plateforme essentiels d’Alphabet. |
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(16) |
La Commission accepte la réfutation d’Alphabet concernant Gmail pour les motifs suivants: i) Alphabet a configuré et fournit Gmail sur la base de normes ouvertes et dans un format normalisé, ce qui permet aux utilisateurs de Gmail d’échanger efficacement des messages avec d’autres utilisateurs de Gmail et de tout autre service de courrier électronique, ce qui est corroboré par les données communiquées par Alphabet ([90 à 100 %] des courriers électroniques reçus par les utilisateurs finaux de Gmail sont envoyés par des adresses autres que celles de Gmail); et ii) Alphabet, dans la configuration actuelle de Gmail, n’exerce aucun contrôle sur les opérations des utilisateurs finaux ou des utilisateurs professionnels de Gmail qui lui permettrait d’imposer un degré significatif de dépendance entre les utilisateurs professionnels et les utilisateurs finaux. Au vu de ces éléments, Gmail ne constitue pas un point d’accès majeur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. |
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(17) |
Les constatations exposées dans la décision sont fondées sur les informations dont disposait la Commission au moment de son adoption. En cas de changement important de l’un des faits sur lesquels repose la décision, ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées, la Commission peut revoir ou modifier celle-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques. |
5. CONCLUSIONS
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(18) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision désigne Alphabet comme contrôleur d’accès en ce qui concerne i) les services d’intermédiation en ligne Google Shopping d’Alphabet; ii) les services d’intermédiation en ligne Google Play d’Alphabet; iii) les services d’intermédiation en ligne Google Maps d’Alphabet; iv) le moteur de recherche en ligne Google Search d’Alphabet; v) le service de plateforme de partage vidéo YouTube d’Alphabet; vi) le système d’exploitation Google Android d’Alphabet; vii) le navigateur internet Google Chrome d’Alphabet; et viii) les services de publicité en ligne d’Alphabet. |
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(19) |
Dans sa décision, la Commission accepte les arguments de réfutation avancés par Alphabet en ce qui concerne son service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, Gmail. |
(1) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/549/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)