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Document C:2022:294:FULL
Official Journal of the European Union, C 294, 1 August 2022
Journal officiel de l'Union européenne, C 294, 1
Journal officiel de l'Union européenne, C 294, 1
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 294 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2022/C 294/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2022/C 294/02 |
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2022/C 294/03 |
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2022/C 294/04 |
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2022/C 294/05 |
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2022/C 294/06 |
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2022/C 294/07 |
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2022/C 294/08 |
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2022/C 294/09 |
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2022/C 294/10 |
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2022/C 294/11 |
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2022/C 294/12 |
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2022/C 294/13 |
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2022/C 294/14 |
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2022/C 294/15 |
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2022/C 294/16 |
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2022/C 294/17 |
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2022/C 294/18 |
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2022/C 294/19 |
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2022/C 294/20 |
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2022/C 294/21 |
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2022/C 294/22 |
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2022/C 294/23 |
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2022/C 294/24 |
Affaire C-353/22: Recours introduit le 31 mai 2022 — Commission européenne/Royaume de Suède |
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Tribunal |
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2022/C 294/25 |
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2022/C 294/26 |
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2022/C 294/27 |
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2022/C 294/28 |
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2022/C 294/29 |
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2022/C 294/30 |
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2022/C 294/31 |
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2022/C 294/32 |
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2022/C 294/33 |
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2022/C 294/34 |
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2022/C 294/35 |
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2022/C 294/36 |
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2022/C 294/37 |
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2022/C 294/38 |
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2022/C 294/39 |
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2022/C 294/40 |
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2022/C 294/41 |
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2022/C 294/42 |
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2022/C 294/43 |
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2022/C 294/44 |
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2022/C 294/45 |
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2022/C 294/46 |
Affaire T-88/22: Recours introduit le 18 février 2022 — Arhs Developments/Commission |
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2022/C 294/47 |
Affaire T-255/22: Recours introduit le 11 mai 2022 — Cham Wings Airlines/Conseil |
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2022/C 294/48 |
Affaire T-281/22: Recours introduit le 13 mai 2022 — Xpand Consortium e.a./Commission |
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2022/C 294/49 |
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2022/C 294/50 |
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2022/C 294/51 |
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2022/C 294/52 |
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2022/C 294/53 |
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2022/C 294/54 |
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2022/C 294/55 |
Affaire T-353/22: Recours introduit le 1er juin 2022 — XH/Commission |
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2022/C 294/56 |
Affaire T-354/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Bindl/Commission |
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2022/C 294/57 |
Affaire T-356/22: Recours introduit le 16 juin 2022 — LG Chem/Commission |
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2022/C 294/58 |
Affaire T-357/22: Recours introduit le 16 juin 2022 — Das Neves/Commission |
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2022/C 294/59 |
Affaire T-358/22: Recours introduit le 16 juin 2022 — PQ/SEAE |
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2022/C 294/60 |
Affaire T-359/22: Recours introduit le 16 juin 2022 — Zubitskiy/Conseil |
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2022/C 294/61 |
Affaire T-360/22: Recours introduit le 16 juin 2022 — Berezkin/Conseil |
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2022/C 294/62 |
Affaire T-363/22: Recours introduit le 17 juin 2022 — Akhmedov/Conseil |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2022/C 294/01)
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/2 |
Avis de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 — Royaume de Belgique
(Avis C-1/20) (1)
(Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Demande d’avis - Projet de traité sur la Charte de l’énergie modernisé - Article 26 - Mécanisme de règlement des différends - Recevabilité)
(2022/C 294/02)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Royaume de Belgique (représentants: S. Baeyens, J.-C. Halleux, C. Pochet et M. Van Regemorter, agents)
Dispositif
La demande d’avis introduite par le Royaume de Belgique, le 2 décembre 2020, est irrecevable
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 — Sony Corporation, Sony Electronics, Inc / Commission européenne
(Affaire C-697/19 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Infraction unique et continue - Notion - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau organisés par deux fabricants d’ordinateurs)
(2022/C 294/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (représentants: E. Kelly, N. Levy et R. Snelders, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Dawes, M. Farley, F. van Schaik et L. Wildpanner, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Sony et Sony Electronics/Commission (T-762/15, EU:T:2019:515), est annulé. |
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2) |
L’article 1er, sous f), de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), est annulé pour autant qu’il constate que Sony Corporation et Sony Electronics Inc. ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant, du 23 août 2004 au 15 septembre 2006, à plusieurs infractions distinctes. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que Sony Corporation et Sony Electronics Inc. ont exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux qu’elles ont exposés en première instance. |
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5) |
Sony Corporation et Sony Electronics Inc. supportent la moitié de leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 — Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc / Commission européenne
(Affaire C-698/19 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Infraction unique et continue - Notion - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau organisés par deux fabricants d’ordinateurs)
(2022/C 294/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (représentants: E. Kelly, N. Levy et R. Snelders, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Dawes, M. Farley, F. van Schaik et L. Wildpanner, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission (T-763/15, non publié, EU:T:2019:517), est annulé. |
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2) |
L’article 1er, sous g), de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), est annulé pour autant qu’il constate que Sony Optiarc Inc. et Sony Optiarc America Inc. ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant, respectivement, du 25 juillet 2007 au 29 octobre 2008 et du 25 juillet au 31 octobre 2007, à plusieurs infractions distinctes. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que Sony Optiarc Inc. et Sony Optiarc America Inc. ont exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux qu’elles ont exposés en première instance. |
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5) |
Sony Optiarc Inc. et Sony Optiarc America Inc. supportent la moitié de leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 — Quanta Storage, Inc. / Commission européenne
(Affaire C-699/19 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Infraction unique et continue - Notion - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau organisés par deux fabricants d’ordinateurs)
(2022/C 294/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Quanta Storage, Inc. (représentants: O. Geiss, Rechtsanwalt, B. Hartnett, avocat, T. Siakka, solicitor, et W. Sparks, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Berghe, M. Farley, F. van Schaik et C. Zois, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Quanta Storage/Commission (T-772/15, EU:T:2019:519), est annulé. |
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2) |
L’article 1er, sous h), de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), est annulé pour autant qu’il constate que Quanta Storage Inc. a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant, du 14 février au 28 octobre 2008, à plusieurs infractions distinctes. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que Quanta Storage Inc. a exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux que celle-ci a exposés en première instance. |
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5) |
Quanta Storage Inc. supporte la moitié de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 — Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. / Commission européenne
(Affaire C-700/19 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 - Infraction unique et continue - Notion - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau organisés par deux fabricants d’ordinateurs)
(2022/C 294/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (représentants: initialement par A. Aresu, M. Bay, avvocati, et J. Ruiz Calzado, abogado, puis par M. Bay, avvocato, et J. Ruiz Calzado, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik et C. Zois, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission (T-8/16, EU:T:2019:522), est annulé. |
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2) |
L’article 1er, sous e), de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), est annulé pour autant qu’il constate que Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant, du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008, à plusieurs infractions distinctes. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. ont exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux que celles-ci ont exposés en première instance. |
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5) |
Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. supportent la moitié de leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2022 — Commission européenne / République d'Autriche
(Affaire C-328/20) (1)
(Manquement - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 4, 7 et 67 - Libre circulation des travailleurs - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7 - Égalité de traitement - Prestations familiales - Avantages sociaux et fiscaux - Adaptation des montants en fonction des niveaux de prix dans l’État de résidence des enfants)
(2022/C 294/07)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et D. Martin, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: J. Pavliš, M. Smolek et J. Vláčil, agents, République de Croatie (représentant: G. Vidović Mesarek, agent), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), Roumanie (représentants: E. Gane et L. Liţu, agents), République de Slovénie (représentant: J. Morela, agent), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), Autorité de surveillance AELE (représentants: E. Gromnicka, C. Howdle, J. S. Watson et C. Zatschler, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: M. Klamert, C. Pesendorfer, A. Posch et J. Schmoll, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: (Royaume de Danemark (représentants: M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, agents), Royaume de Norvège (représentants: S. Hammersvik, J. T. Kaasin, L. Tvedt et P. Wennerås, agents)
Dispositif
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1) |
En instaurant le mécanisme d’adaptation résultant des modifications apportées à l’article 8a du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967, tel que modifié par le Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement), du 4 décembre 2018, et à l’article 33 du Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques), du 7 juillet 1988, tel que modifié par le Jahressteuergesetz 2018 (loi fiscale annuelle de 2018), du 14 août 2018, et par la loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement, du 4 décembre 2018, applicable aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant à charge pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. |
|
2) |
En instaurant, pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, le mécanisme d’adaptation résultant des modifications apportées à l’article 8a du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967, tel que modifié par le Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement), du 4 décembre 2018, et à l’article 33 du Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques), du 7 juillet 1988, tel que modifié par le Jahressteuergesetz 2018 (loi fiscale annuelle de 2018), du 14 août 2018, et par la loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement, du 4 décembre 2018, applicable au bonus familial «plus», au crédit d’impôt pour ménage à revenu unique, au crédit d’impôt pour foyer monoparental et au crédit d’impôt pour pension alimentaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. |
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3) |
La République d’Autriche est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
|
4) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République de Croatie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque ainsi que le Royaume de Norvège et l’Autorité de surveillance AELE supporteront leurs propres dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Silistra — Bulgarie) — DB, LY / Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti — Silistra
(Affaire C-520/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) - Décision 2007/533/JAI - Articles 38 et 39 - Signalement concernant un objet recherché - Objectifs du signalement - Saisie ou preuve dans une procédure pénale - Exécution - Mesures nécessaires et conduite à tenir demandée dans un signalement - Remise de l’objet saisi à l’État membre signalant - Réglementation nationale ne permettant pas le refus d’exécution du signalement)
(2022/C 294/08)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Silistra
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DB, LY
Partie défenderesse: Nachalnik na Rayonno upravlenie — Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti — Silistra
Dispositif
L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les autorités compétentes de l’État membre d’exécution sont tenues d’exécuter un signalement introduit dans le système d’information Schengen de deuxième génération concernant un objet, alors même que celles-ci éprouvent des doutes quant aux motifs d’introduction d’un tel signalement tels que ceux-ci sont énoncés à l’article 38, paragraphe 1, de cette décision.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — ACC Silicones Ltd. / Bundeszentralamt für Steuern
(Affaire C-572/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Dividendes provenant de parts sociales détenues par un actionnariat dispersé - Remboursement de l’impôt sur les revenus du capital acquitté par une société non-résidente - Conditions - Libre circulation des capitaux - Principe de proportionnalité)
(2022/C 294/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ACC Silicones Ltd.
Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de la législation fiscale d’un État membre qui soumet le remboursement de l’impôt sur les revenus du capital acquitté sur les dividendes provenant de participations inférieures aux seuils prévus par la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, perçus par une société établie dans un autre État membre à la preuve que cet impôt ne peut être imputé ou faire l’objet d’un report d’imputation dans le chef de cette société ou dans celui de ses actionnaires directs ou indirects, ni être déduit par ladite société en tant que frais professionnels ou charges d’exploitation, alors qu’une telle condition n’est pas prévue s’agissant du remboursement de l’impôt sur les revenus du capital acquitté par une société résidente percevant le même type de revenus.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-599/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 29 - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle - Article 29, paragraphe 1, sous d) - Notion de «personnes liées» - Article 31 - Prise en compte des informations issues d’une base de données nationale aux fins de la détermination de la valeur en douane - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 143, paragraphe 1, sous b), e) et f) - Situations dans lesquelles des personnes sont réputées liées - Article 181 bis - Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré)
(2022/C 294/10)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Baltic Master» UAB
Partie défenderesse: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
en présence de: Vilniaus teritorinė muitinė
Dispositif
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1) |
L’article 29, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et l’article 143, paragraphe 1, sous b), e) et f), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999, doivent être interprétés en ce sens que:
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2) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, lorsque la valeur en douane d’une marchandise importée n’a pas pu être déterminée conformément aux articles 29 et 30 de ce règlement, elle le soit sur le fondement d’informations contenues dans une base de données nationale concernant la valeur en douane des seules marchandises de même origine qui, bien que n’étant pas «similaires», au sens de l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 46/1999, relèvent du même code TARIC. |
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal judiciaire d’Auch — France) — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
(Affaire C-673/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord résidant dans un État membre - Article 9 TUE - Articles 20 et 22 TFUE - Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre de résidence - Article 50 TUE - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique - Conséquences du retrait d’un État membre de l’Union - Radiation des listes électorales dans l’État membre de résidence - Articles 39 et 40 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Validité de la décision (UE) 2020/135)
(2022/C 294/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal judiciaire d’Auch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EP
Parties défenderesses: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
en présence de: Maire de Thoux
Dispositif
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1) |
Les articles 9 et 50 TUE, ainsi que les articles 20 à 22 TFUE, lus en combinaison avec l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, doivent être interprétés en ce sens que, depuis le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, le 1er février 2020, les ressortissants de cet État qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre avant la fin de la période de transition, ne bénéficient plus du statut de citoyen de l’Union, ni, plus particulièrement, au titre de l’article 20, paragraphe 2, sous b), et de l’article 22 TFUE, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans leur État membre de résidence, y compris lorsqu’ils sont également privés, en vertu du droit de l’État dont ils sont ressortissants, du droit de vote aux élections organisées par ce dernier État. |
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2) |
L’examen des troisième et quatrième questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD
(Affaire C-55/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Droits d’accise - Directive 2008/118/CE - Article 11 - Remboursement des droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation - Directive 2011/64/UE - Article 17, premier alinéa, sous b) - Remboursement de l’accise déjà acquittée, au moyen de marques fiscales, apposées sur les tabacs manufacturés détruits sous surveillance administrative - Obligation des États membres d’adopter une réglementation prévoyant le remboursement des droits d’accise pour le tabac manufacturé mis à la consommation et détruit sous surveillance douanière - Absence)
(2022/C 294/12)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Partie défenderesse:«IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD
Dispositif
L’article 11 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et l’article 17, premier alinéa, sous b), de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions n’imposent pas aux États membres de prévoir le remboursement des droits d’accise pour des produits soumis à accise, y compris du tabac manufacturé, détruits sous surveillance douanière, qui ont été déjà mis à la consommation.
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-187/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 30, paragraphe 2, sous a) et b) - Valeur en douane - Détermination de la valeur transactionnelle de marchandises similaires - Base de données établie et gérée par l’autorité douanière nationale - Bases de données établies et gérées par les autorités douanières des autres États membres et par les services de l’Union européenne - Marchandises identiques ou similaires exportées à destination de l’Union «au même moment ou à peu près au même moment»)
(2022/C 294/13)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FAWKES Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
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1) |
L’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la valeur en douane conformément à cette disposition, l’autorité douanière d’un État membre peut se limiter à utiliser les éléments figurant dans la base de données nationale qu’elle alimente et qu’elle gère, sans qu’il lui revienne, lorsque ces éléments sont suffisants à cet effet, d’accéder aux informations détenues par les autorités douanières d’autres États membres ou par les institutions et les services de l’Union européenne, sans préjudice, si tel n’est pas le cas, de la possibilité, pour ladite autorité douanière, d’adresser une demande à ces autorités ou à ces institutions et services, afin d’obtenir des données complémentaires aux fins de cette détermination. |
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2) |
L’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière d’un État membre peut exclure, lors de la détermination de la valeur en douane, les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations du demandeur du dédouanement, même si lesdites valeurs n’ont été contestées ni par cette autorité douanière ni par les autorités douanières d’autres États membres, à condition que, d’une part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans cet État membre, ladite autorité les remette préalablement en cause en application de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2913/92, dans les limites temporelles imposées par l’article 221 de celui-ci et en suivant la procédure prévue à l’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, et, d’autre part, pour ce qui est des valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans d’autres États membres, cette autorité douanière motive cette exclusion de manière conforme à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 2913/92 par référence à des éléments affectant leur caractère plausible. |
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3) |
La notion de marchandises exportées «au même moment ou à peu près au même moment» que les marchandises à évaluer, visée à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 2913/92, doit être interprétée en ce sens que, lors de la détermination de la valeur en douane conformément à cette disposition, l’autorité douanière peut se limiter à utiliser des données relatives à des valeurs transactionnelles se rapportant à une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement des marchandises à évaluer, pour autant que les opérations d’exportation, à destination de l’Union européenne, de marchandises identiques ou similaires aux marchandises à évaluer effectuées au cours de cette période permettent de déterminer la valeur en douane de ces dernières conformément à cette disposition. |
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/11 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 31 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — Procédure pénale contre M.M.
(Affaire C-783/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Absence de litige devant la juridiction de renvoi - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)
(2022/C 294/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Firenze
Parties dans la procédure au principal
M.M.
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Firenze (tribunal de Florence, Italie), par décision du 11 novembre 2021, est manifestement irrecevable.
(1) Date de dépôt: 16/12/2021
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/12 |
Ordonnance du Président de la Cour du 1er juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — JH, GK, FB, LR, TV, OS / Ryanair DAC
(Affaire C-126/22) (1)
(Transports aériens-Règlement (CE) no 261/2004 - Annulations - Réacheminement - Annulation du vol à la suite des mesures prises par le gouvernement espagnol en raison de la pandémie de Covid-19 - Réacheminement organisé par les passagers aériens - Réacheminement par la combinaison de transports non aériens)
(2022/C 294/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: JH, GK, FB, LR, TV, OS
Partie défenderesse: Ryanair DAC
Dispositif
L’affaire C-126/22 est radiée du registre de la Cour.
(1) Date de dépôt:22.02.2022
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/12 |
Pourvoi formé le 18 février 2022 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-593/19, Chypre/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)
(Affaire C-120/22 P)
(2022/C 294/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: V. Marsland, Solicitor, et C. Milbradt, avocate)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Fontana Food AB
Par ordonnance du 15 juin 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que la République de Chypre supportait ses propres dépens.
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/13 |
Pourvoi formé le 18 février 2022 par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-595/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)
(Affaire C-121/22 P)
(2022/C 294/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (représentants: V. Marsland, Solicitor, et C. Milbradt, Rechtsanwältin)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Fontana Food AB
Par ordonnance du 15 juin 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi devait supporter ses propres dépens.
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1.8.2022 |
FR |
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C 294/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 25 février 2022 — AM, PM/mBank S.A.
(Affaire C-139/22)
(2022/C 294/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AM, PM
Partie défenderesse: mBank S.A.
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 3, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), ainsi que le principe d’efficacité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il suffit, pour qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme une clause abusive, que le contenu de cette clause contractuelle corresponde à celui d’une clause d’un contrat type qui a été inscrite au registre des clauses illicites? |
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2. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation judiciaire de la législation nationale selon laquelle une clause contractuelle abusive perd son caractère abusif si le consommateur peut choisir d’exécuter ses obligations contractuelles sur la base d’une autre clause contractuelle qui est équitable? |
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3. |
L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un professionnel a l’obligation d’informer chaque consommateur des caractéristiques essentielles du contrat et des risques liés au contrat, même si le consommateur en question a des connaissances pertinentes dans ce domaine? |
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4. |
L’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe [1], et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque plusieurs consommateurs concluent un même contrat avec un professionnel, les mêmes clauses contractuelles peuvent être considérées comme abusives à l’égard du premier consommateur et comme équitables à l’égard du second et, dans ce cas, peut-il en résulter que le contrat est nul en ce qui concerne le premier consommateur et valide en ce qui concerne le second, de sorte que [ce dernier] est tenu de respecter toutes les obligations découlant du contrat? |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/14 |
Pourvoi formé le 1er mars 2022 par Monsieur Jörg Lück contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-188/21, Jörg Lück/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-145/22)
(2022/C 294/19)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Jörg Lück (représentant: L. Becker, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, R.H. Investment UG
Par ordonnance du 17 juin 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/14 |
Pourvoi formé le 2 mars 2022 par Legero Schuhfabrik GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-684/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-152/22 P)
(2022/C 294/20)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Legero Schuhfabrik GmbH (représentant: M. Gail, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Rieker Schuh AG
Par ordonnance du 22 juin 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a refusé d’admettre le pourvoi et condamné la requérante à supporter ses propres dépens.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/14 |
Pourvoi formé le 3 mai 2022 par Chemours Netherlands BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 février 2022 dans l’affaire T-636/19, Chemours Netherlands/ECHA
(Affaire C-293/22 P)
(2022/C 294/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chemours Netherlands BV (représentants: R. Cana, H. Widemann et Z. Romata, avocats)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Royaume des Pays-Bas, ClientEarth, Client Earth AISBL, CHEM Trust Europe eV
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué; |
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— |
annuler la décision litigieuse (1); |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante |
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condamner l’ECHA aux dépens de la présente procédure, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’à ceux des parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants.
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A. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation et a violé et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), du règlement REACH en jugeant que l’ECHA n’a commis aucune erreur manifeste en considérant que des effets graves sur la santé humaine d’un niveau de préoccupation équivalent auraient été établis. En particulier, a) le Tribunal a commis une erreur d’appréciation, a violé et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), du règlement REACH en jugeant que l’ECHA pouvait conclure que des effets, dont il est reconnu qu’ils ne constituent pas le «fondement» de la décision litigieuse, peuvent néanmoins contribuer à établir «un niveau de préoccupation équivalent»; b) le Tribunal a commis une erreur d’appréciation, a violé et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), du règlement REACH en jugeant que l’ECHA avait établi que la toxicité pour le développement et les effets de toxicité par administration répétée seraient d’un «niveau de préoccupation équivalent»; et c) le Tribunal a commis une erreur d’appréciation, a enfreint et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), du règlement REACH en considérant comme licite la décision de l’ECHA, d’une part, d’appliquer des considérations fondées sur le poids de la preuve aux effets individuels sur la santé humaine et, d’autre part, d’examiner les effets sur la santé humaine et l’environnement conjointement. |
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B. |
Le Tribunal a commis une erreur d’appréciation, a violé et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), du règlement REACH en jugeant que l’ECHA n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant que des effets graves sur l’environnement d’un niveau de préoccupation équivalent auraient été établis. En particulier, a) le Tribunal a commis une erreur d’appréciation et interprété de manière erronée l’article 57, sous f), en permettant à l’ECHA d’établir des effets graves sur l’environnement en se fondant sur des données de toxicité pour la santé humaine; et b) le Tribunal a commis une erreur de droit et a interprété de manière erronée l’article 57, sous f), en ne considérant pas l’absence de bioaccumulation comme un élément pertinent à prendre en considération par l’ECHA dans son appréciation dans les circonstances particulières de l’espèce. |
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C. |
Le Tribunal a violé le principe général d’excellence scientifique prévu par le droit de l’Union ainsi que le critère de contrôle. Le Tribunal est parvenu à des conclusions sur les effets irréversibles de la substance et a évalué des études scientifiques en violation du principe général d’excellence scientifique prévu par le droit de l’Union et en violation du critère de contrôle. |
(1) La décision de l’ECHA ED/71/2019 du 4 juillet 2019, entrée en vigueur le 16 juillet 2019, dans la mesure où elle inclut l’acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)acide propionique, ses sels et ses halogénures d’acyle (ainsi que leurs isomères et leurs combinaisons) dans la liste des substances identifiées en vue d’une éventuelle inclusion à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mai 2022 — FL/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-312/22)
(2022/C 294/22)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FL
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Question préjudicielle
Est-il conforme au droit de l’Union que les revenus issus d’intérêts provenant d’obligations et de titres de créance versés au requérant en 2005 par un établissement bancaire suisse non résident [sur le territoire portugais] doivent faire l’objet d’une accumulation fiscale et être ainsi imposés au même taux de l’[impôt sur les revenus des personnes physiques] que les autres revenus, ce qui entraîne leur imposition à un taux beaucoup plus élevé que celui qui serait [appliqué] (taux libératoire) si ces revenus avaient été versés par un établissement bancaire résidant sur le territoire national?
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 13 mai 2022 — KRI SpA, en tant que société ayant absorbé SI.LO.NE. Sistema logistico nord-est Srl/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-323/22)
(2022/C 294/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KRI SpA, en tant que société ayant absorbé SI.LO.NE. Sistema logistico nord-est Srl
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Question préjudicielle
L’article 14, première phrase, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (1), doit-il être interprété en ce sens que, en cas de sortie irrégulière du produit soumis à accise, la responsabilité de l’entrepositaire garant du paiement des droits est de nature objective, sans possibilité de se dégager de l’obligation et du [paiement des] sommes correspondants aux sanctions respectives, même lorsque cette sortie dépend d’un acte illicite — exclusivement — imputable à un tiers, ou peut-il être interprétée en ce sens qu’il signifie que la franchise des droits et des pénalités correspondantes est accordée — à titre de cas fortuit ou de force majeure — à l’entrepositaire garant qui est non seulement totalement étranger à l’acte illicite du tiers, mais qui a également une confiance légitime, en l’absence de faute de sa part, dans le fait que le produit circule régulièrement en régime de suspension des droits?
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1).
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1.8.2022 |
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C 294/17 |
Recours introduit le 31 mai 2022 — Commission européenne/Royaume de Suède
(Affaire C-353/22)
(2022/C 294/24)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (Représentants: R. Tricot, P. Carlin et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Suède
Conclusions
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— |
déclarer que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la directive (UE) 2017/853 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, codifiées en application de la directive (UE) 2021/555 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 24 mars 2021, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, en omettant d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux points 6, 7, 8 et 9 de la catégorie A, au point 8 de la catégorie B et au point 5 de la catégorie C, tels que définis à l’annexe I, partie II, point A, de la directive 91/477, telle que modifiée par l’article 1er, paragraphe 19, du directive 2017/853, à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/477, modifié par l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2017/853, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 91/477, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2017/853, et l’article 10, paragraphe 2, de la directive 91/477, telle que modifié par l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2017/853, ou du moins en ne notifiant pas à la Commission ces dispositions; |
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— |
condamner le Royaume de Suède à payer à la Commission un montant forfaitaire de 5 387,90 EUR par jour, mais non inférieur à 1 909 000 EUR, si le manquement aux obligations énoncées au premier tiret persiste à la date de l’arrêt dans la présente affaire, et d’imposer au Royaume de Suède de payer à la Commission une amende de 48 454,98 EUR par jour à compter de la date de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à ce que le Royaume de Suède ait rempli ses obligations au titre de la directive, et |
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— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, codifiées en application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil, du 24 mars 2021, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes vise à harmoniser la législation et les procédures des États membres concernant les armes à feu, à simplifier les procédures d’acquisition, de détention et de transfert d’armes à feu, à prévenir la fabrication et le commerce non autorisés d’armes à feu et à accroître la traçabilité des armes à feu.
Les États membres étaient tenus de transposer la directive au plus tard le 14 septembre 2018. La Commission a engagé une procédure d’infraction contre la Suède le 22 novembre 2018. Le 26 juillet 2019, la Commission a envoyé un avis motivé à la Suède. Toutefois, la Suède n’a pas encore notifié à la Commission la transposition complète des dispositions de la directive dans le droit national.
Tribunal
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/18 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU
(Affaire T-523/17) (1)
(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Articles 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014 - Responsabilité non contractuelle»)
(2022/C 294/25)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Eleveté Invest Group, SL (Madrid, Espagne) et les 19 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: B. Cremades Roman, J. López Useros, S. Cajal Martín et P. Marrodán Lázaro, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat), Conseil de résolution unique (représentants: J. King et M. Fernández Rupérez, agents, assistées de B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)
Parties intervenantes, au soutien des parties défenderesses: Royaume d’Espagne (représentants: J. Rodríguez de la Rúa Puig et L. Aguilera Ruiz, agents), Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Remón Peñalver, avocats)
Objet
Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, et de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p. 15), deuxièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient subi à la suite de ces décisions et, troisièmement, demande visant à faire constater la nullité de la valorisation provisoire et à obtenir une compensation.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Eleveté Invest Group, SL et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par le Conseil de résolution unique (CRU) et par Banco Santander, SA. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/19 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission
(Affaire T-570/17) (1)
(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Délégation de pouvoir - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Article 20 du règlement (UE) no 806/2014 - Droit d’être entendu - Droit de propriété»)
(2022/C 294/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis) (représentants: T. Soames, N. Chesaites, avocats, et R. East, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: J. King et M. Fernández Rupérez, agents, assistées de B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats), Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocats, et G. Cahill, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (JO 2017, L 178, p. 15).
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Algebris (UK) Ltd et Anchorage Capital Group LLC supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et Banco Santander, SA. |
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3) |
Le Conseil de résolution unique (CRU) supportera ses propres dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/19 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Aeris Invest/Commission et CRU
(Affaire T-628/17) (1)
(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Délégation de pouvoir - Droit d’être entendu - Droit de propriété - Obligation de motivation - Articles 14, 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014»)
(2022/C 294/27)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset, G. Serrano Fenollosa, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents), Conseil de résolution unique (représentants: J. King et M. Fernández Rupérez, agents, assistées de B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)
Parties intervenantes, au soutien des parties défenderesses: Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents), Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, M. Martínez Iglesias, L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti et M. Sammut, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, H. Marcos Fraile et A. Westerhof Löfflerová, agents), Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Remón Peñalver, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA et, d’autre part, de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p. 15).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Aeris Invest Sàrl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, le Conseil de résolution unique (CRU) et Banco Santander, SA. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/20 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2022 — Qualcomm/Commission (Qualcomm — paiements d’exclusivité)
(Affaire T-235/18) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des chipsets LTE - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Paiements d’exclusivité - Droits de la défense - Article 19 et article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 - Effets d’éviction»)
(2022/C 294/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Qualcomm Inc. (San Diego, Californie, États-Unis) (représentants: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla et M. English, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, A. Dawes et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2018) 240 final de la Commission, du 24 janvier 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.40220 — Qualcomm (paiements d’exclusivité)], par laquelle celle-ci a constaté qu’elle avait abusé de sa position dominante du 25 février 2011 au 16 septembre 2016 et lui a infligé une amende de 997 439 000 euros.
Dispositif
|
1) |
La décision C(2018) 240 final de la Commission, du 24 janvier 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.40220 — Qualcomm (paiements d’exclusivité)] est annulée. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/21 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Royaume-Uni et ITV/Commission
(Affaires T-363/19 et T-456/19) (1)
(«Aides d’État - Régime d’aides mis à exécution par le Royaume-Uni en faveur de certains groupes multinationaux - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et illégal et ordonnant la récupération des aides versées - Décisions fiscales anticipatives (tax rulings) - Régime fiscal relatif au financement des groupes et concernant en particulier les sociétés étrangères contrôlées - Avantages fiscaux sélectifs»)
(2022/C 294/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante dans l’affaire T-363/19: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de P. Baker, QC, et T. Johnston, barrister)
Partie requérante dans l’affaire T-456/19: ITV plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Lesar, solicitor, et K. Beal, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et B. Stromsky, agents, assistés dans l’affaire T-456/19 de M. Clayton et M. Segura Catalán, avocates)
Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante dans l’affaire T-456/19: Royaume-Uni (représentants: F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de P. Baker, QC, et T. Johnston, barrister), LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londres), London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londres) (représentants: A. von Bonin, O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)
Objet
Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (JO 2019, L 216, p. 1).
Dispositif
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1) |
Les affaires T-363/19 et T-456/19 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, dans l’affaire T-363/19. |
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4) |
ITV plc supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, dans l’affaire T-456/19. |
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5) |
LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd supporteront leurs propres dépens. |
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6) |
Le Royaume-Uni supportera ses propres dépens dans l’affaire T-456/19. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/22 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Guangxi Xin Fu Yuan/Commission
(Affaire T-144/20) (1)
(«Dumping - Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine - Enquête de réexamen - Contournement - Article 13 du règlement (UE) 2016/1036 - Sociétés liées - Obligations procédurales - Article 5, paragraphes 10 et 11, du règlement 2016/1036 - Articles 6.1, 6.2 et 12.1 de l’accord antidumping - Droits de la défense - Égalité de traitement - Confiance légitime - Erreur manifeste d’appréciation»)
(2022/C 294/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd (Bobai, Chine) (représentants: J. Cornelis et T. Zuber, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Němečková et M. Gustafsson, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission, du 28 novembre 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 321, p. 139).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/22 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)
(Affaire T-355/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA - Marque internationale figurative antérieure KOPOBKA KOROVKA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 294/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Pologne) (représentants: E. Pijewska et M. Mazurek, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2020 (affaire R 1974/2019-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/23 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)
(Affaire T-363/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE - Marque internationale figurative antérieure KOPOBKA KOROVKA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)
(2022/C 294/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Pologne) (représentants: E. Pijewska et M. Mazurek, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 avril 2020 (affaire R 1532/2019-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/24 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2022 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateur de chauffage)
(Affaire T-380/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire représentant un radiateur de chauffage - Dessins ou modèles antérieurs - Motifs de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Liberté du créateur - Saturation de l’état de l’art - Impression globale»)
(2022/C 294/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Antrax It Srl (Resana) (représentants: L. Gazzola et G. Lugato, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2020 (affaire R 1275/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It et Tubes Radiatori.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Tubes Radiatori Srl est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/24 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (Réinstitution d’un droit antidumping définitif)
(Affaire T-440/20) (1)
(«Dumping - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16 - Réinstitution d’un droit antidumping définitif - Non-remboursement intégral du droit antidumping définitif initial - Base juridique - Non-rétroactivité - Sécurité juridique - Article 266 TFUE - Proportionnalité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Article 103 du code des douanes de l’Union - Règlement d’enregistrement - Exception d’illégalité - Recevabilité»)
(2022/C 294/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et G. Luengo, agents)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission, du 15 avril 2020, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Ltd, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16 (JO 2020, L 118, p. 14).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA sont condamnées aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/25 |
Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (Réinstitution d’un droit compensateur définitif)
(Affaire T-441/20) (1)
(«Subventions - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16 - Réinstitution d’un droit compensateur définitif - Non-remboursement intégral du droit compensateur définitif initial - Base juridique - Non-rétroactivité - Sécurité juridique - Article 266 TFUE - Proportionnalité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Article 103 du code des douanes de l’Union - Règlement d’enregistrement - Exception d’illégalité - Recevabilité»)
(2022/C 294/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et G. Luengo, agents)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission, du 15 avril 2020, réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Ltd, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16 (JO 2020, L 118, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA sont condamnées aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/25 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — EMCS/AUEA
(Affaire T-621/20) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Mise à disposition d’agents temporaires en faveur de l’EASO - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Égalité de traitement - Principe de transparence - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)
(2022/C 294/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: EMCS ltd. (Msida, Malte) (représentants: P. Kuypers et N. Groot, avocats)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour l’asile (représentants: P. Eyckmans et J. van Heel, agents, assistés de V. Ost et M. Umbach, avocats)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du 23 juillet 2020, intitulée «Procédure de passation de marché EASO/2020/789 pour la mise à disposition d’agents temporaires auprès de l’EASO à Malte», rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de cette décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
EMCS ltd. est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/26 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Deutschtec/EUIPO — Group A (HOLUX)
(Affaire T-738/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale HOLUX - Enregistrement international antérieur de la marque verbale HOLUX - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 294/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutschtec GmbH (Petershagen/Eggersdorf, Allemagne) (représentant: R. Arnade, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et J. Ivanauskas, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Group A NV (Hasselt, Belgique)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 octobre 2020 (affaire R 223/2020-4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Deutschtec GmbH est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/27 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)
(Affaires T-26/21 à T-28/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marques de l’Union européenne verbales THINK DIFFERENT - Absence d’usage sérieux des marques - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)
(2022/C 294/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis) (représentants: I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn et B. Lüthge, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Swatch AG (Bienne, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Objet
Par ses trois recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation des décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 novembre 2020 (affaires R 2011/2018-4, R 2012/2018-4 et R 2013/2018-4).
Dispositif
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1) |
Les affaires T-26/21 à T-28/21 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés. |
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3) |
Apple Inc. est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/27 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Darment/Commission
(Affaire T-92/21) (1)
(«Environnement - Règlement (UE) no 517/2014 - Gaz à effet de serre fluorés - Registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones - Décision d’inscription - Autorisation d’utiliser un quota - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Principe de bonne administration»)
(2022/C 294/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Darment Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: C. Ginter, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano, K. Talabér-Ritz et B. De Meester, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 décembre 2020 portant inscription au registre électronique des quotas de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones (HFC) de son quota pour l’année 2021 ainsi que pour les années 2019 et 2020.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Darment Oy est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/28 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)
(Affaire T-293/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale UM - Usage sérieux de la marque - Usage avec le consentement du titulaire - Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Représentation du titulaire de la marque - Preuves de l’usage présentées dans le délai imparti»)
(2022/C 294/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ulrike Muschaweck (Munich, Allemagne) (représentant: C. Konle, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Joachim Conze (Munich) (représentant: H. Bolte, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 (affaire R 2260/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre Mme Muschaweck et M. Conze.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Ulrike Muschaweck est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/28 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2022 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)
(Affaire T-338/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ECODOWN - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001)»)
(2022/C 294/41)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: F I S I Fibre sintetiche SpA (Oggiono, Italie) (représentants: G. Cartella et B. Cartella, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie eV (Mayence, Allemagne) (représentants: M. Travostino et N. Bottero, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 avril 2021 (affaire R 216/2020-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
F I S I Fibre sintetiche SpA est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/29 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Polo Club Düsseldorf/EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)
(Affaire T-355/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 - Marque nationale figurative antérieure POLO CLUB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 294/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Company Bridge and Life, SL (Elche, Espagne) (représentants: J. Gracia Albero et D. Gómez Sánchez, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2021 (affaire R 1667/2020-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Company Bridge and Life, SL aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/30 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)
(Affaire T-433/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Enforcement Trailer - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)
(2022/C 294/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH (Wiesbaden, Allemagne) (représentant: D. Tsoumanis, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et D. Hanf, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 mai 2021 (affaire R 236/2021-4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/30 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2022 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)
(Affaire T-744/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXFLOW - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 294/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Medela Holding AG (Baar, Suisse) (représentants: M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et D. Hanf, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 août 2021 (affaire R 876/2021-2).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Medela Holding AG est condamnée aux dépens. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/31 |
Ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2022 — Hongrie/Commission
(Affaire T-104/22 R)
(«Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Fonds structurels et d’investissement européens - Règlement (UE) no 1303/2013 - Documents émanant d’un État membre - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»)
(2022/C 294/45)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar, A. Spina et A. Tokár, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2021, adoptée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ayant pour objet la demande confirmative GestDem 2021/2808 visant à garantir l’accès du public à des documents émanant de ses autorités.
Dispositif
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1) |
Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2021, adoptée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ayant pour objet la demande confirmative GestDem 2021/2808 visant à garantir l’accès du public à des documents émanant des autorités hongroises, dans la mesure où cette décision accorde l’accès aux documents émanant de ces autorités. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/31 |
Recours introduit le 18 février 2022 — Arhs Developments/Commission
(Affaire T-88/22)
(2022/C 294/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arhs Developments SA (Belvaux, Luxembourg) (représentants: Mes P. Teerlinck, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision ARES (2022) 1027365, du 11 février 2022, par laquelle la Commission décidé de ne pas retenir l’offre de la requérante dans la procédure de passation de marché DIMOS V — lot 2 (BUDG. Ref: BUDG19/PO/04, COM. Ref: BUDG/2020/OP/0001); |
|
— |
condamner la Commission à payer à la requérante le montant de 6 945 492,50 euros, à majorer des intérêts compensatoires, à compter de la date d’adoption de la décision attaquée jusqu’à la date de l’arrêt du Tribunal qui comportera l’appréciation juridictionnelle du montant du préjudice, ainsi que des intérêts moratoires, à compter de la date de l’arrêt constatant l’obligation de réparer le préjudice jusqu’à la date du paiement complet; |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 167, paragraphe 2, du règlement financier (1), des principe de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination établis à l’article 160, paragraphe 1, de ce règlement, des points 18.2 et 20 de l’annexe I (passation de marché) jointe à celui-ci ainsi que de l’obligation de motivation:
|
— |
La requérante soutient que la décision ARES (2022) 1027365 du 11 février 2022 a été adoptée en méconnaissance de l’article 167, paragraphe 2, du règlement financier, des principe de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination établis à l’article 160, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des points 18.2 et 20 de l’annexe I (passation de marché) jointe à celui-ci, étant donné que la Commission a utilisé en tant que critère de sélection l’accord sur les niveaux de service (ci-après le «SLA»), alors que, en aucune circonstance, les exigences prévues par ce document ne peuvent être considérées comme un critère de sélection. En effet, par définition, les SLA se réfèrent à la qualité des services à exécuter et non à l’aptitude des soumissionnaires à les exécuter. Dans la mesure où la Commission a utilisé à tort le SLA en tant que critère de sélection, l’ensemble de la procédure de passation est illégale. |
|
— |
En outre, la requérante soutient que la Commission a méconnu les dispositions susmentionnées ainsi que l’obligation de motivation, en ce que les justifications qu’elle a fournies concernant la qualification du SLA en tant que critère de sélection sont erronées et insuffisantes. |
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— |
Partant, le moyen unique s’articule en deux branches:
À l’appui du recours en indemnisation, la requérante soutient que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice, qui consiste en: |
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— |
la perte d’une chance de se voir attribuer un contrat pour la fourniture des services concernés par le lot 2 de DIMOS V; |
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— |
les charges et les frais concernant la participation à la procédure de marché. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/32 |
Recours introduit le 11 mai 2022 — Cham Wings Airlines/Conseil
(Affaire T-255/22)
(2022/C 294/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cham Wings Airlines LLC (Damas, Syrie) (représentant: L. Cloquet, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), en ce qu’elle s’applique à la partie requérante; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2), en ce qu’il s’applique à la partie requérante, et |
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— |
condamner le Conseil à l’ensemble des dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits commise par la partie défenderesse, en ce qu’elle a considéré que la partie requérante participe aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union, alors que cette thèse est manifestement dénuée de fondement. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité, en ce que les conséquences économiques des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la partie requérante sont désastreuses et disproportionnées par rapport aux objectifs que les actes attaqués sont censés atteindre, sans y parvenir. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, la motivation des actes attaqués étant de pure forme. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce que la partie requérante n’est jamais parvenue à être entendue avant l’institution des mesures restrictives attaquées, et en ce qu’elle n’a pas pu exercer comme il se doit ses droits de la défense, y compris son droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6, paragraphe 3, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si elle avait été préalablement entendue en temps utile, la partie requérante aurait pu porter à la connaissance du Conseil la communication qu’elle a transmise le 13 novembre 2021 à la Commission européenne et indiquer à ce dernier qu’elle avait cessé ses activités à Minsk. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/33 |
Recours introduit le 13 mai 2022 — Xpand Consortium e.a./Commission
(Affaire T-281/22)
(2022/C 294/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Xpand Consortium (Bruxelles, Belgique), NTT Data Belgique SRL (Bruxelles), Sopra Steria Benelux SA (Bruxelles), Fujitsu Technology Solutions SA (Bruxelles) (représentants: Mes M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos et A. Rebollar Corrales, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 3 mars 2022 qui annule la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, en ce que l’accord sur les niveaux de service constitue un critère de sélection valable. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, i) en ce que la Commission s’est autolimitée dans son interprétation des notions contenues dans les documents du marché au cours de la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 et a changé ensuite sa position, et ii) en ce qu’elle a conduit Xpand Consortium à avoir des attentes légitimes quant à la légalité de l’accord sur les niveaux de service en tant que critère de sélection. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas i) communiqué l’annulation de la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 dans les meilleurs délais, comme l’exige l’article 171 du règlement financier (1), ni n’a ii) notifié à Xpand Consortium, dès que possible, sa décision du 3 mars 2022 annulant la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 et les motifs de l’adoption de cette décision. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, i) parce ce que, en annulant la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04, la Commission a adopté la mesure la plus contraignante et la plus désavantageuse alors qu’il existait d’autres mesures proportionnées et ii) parce que, en lançant une nouvelle procédure de marché ayant le même objet, elle donne un avantage concurrentiel indu aux compétiteurs de Xpand Consortium dans la remise des offres. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/34 |
Recours introduit le 8 juin 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)
(Affaire T-341/22)
(2022/C 294/49)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Deutsche Bank, SA Española (Madrid, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, J. Rodriguez Fuensalida, P. Ramells Higueras et A. Figuerola Moure, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (Mexico, Mexique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative avanza Tu negocio — demande d’enregistrement no 18 208 813
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2022 dans l’affaire R 1808/2021-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil a été appliqué de manière erronée dans la décision attaquée; |
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— |
statuer en ce sens que la protection est refusée pour l’ensemble des services relevant la classe 36 visés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 2018 813 avanza Tu negocio (figurative); et |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais de représentation exposés par la partie requérante, afférents à la présente procédure. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/35 |
Recours introduit le 9 juin 2022 — Rauch Furnace Technology/EUIPO — Musto et Bureau (Creusets)
(Affaire T-347/22)
(2022/C 294/50)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rauch Furnace Technology GmbH (Gmunden, Autriche) (représentant: M. Traxler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Musto et Bureau Srl (Osteria Grande, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 7 737 143-0001 (Creusets)
Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité
Décision attaquée: Décision de la 3e chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2022 dans l’affaire R 1697/2021-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée, y compris l’annulation du dessin ou modèle communautaire no 7 737 143-0001; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de règles de procédure substantielles; |
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— |
Violation de l’article 4 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/36 |
Recours introduit le 9 juin 2022 — PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy/Commission
(Affaire T-348/22)
(2022/C 294/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (Jakarta, Indonésie) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission, du 15 mars 2022, instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (1), et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 2, sous a) et b), l’article 3, point 1, sous a), l’article 4, paragraphes 3 et 5, et l’article 28 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016 (2), (ci-après le «règlement de base»), en ce qu’elle a appliqué des mesures compensatoires à l’égard de régimes qui n’étaient pas des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission s’est appuyée sur des références erronées pour calculer l’avantage et le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, violant ainsi l’article 3, point 2, l’article 6, sous a), b), et d), et l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas réparti le montant des subventions relatives à la fourniture de minerai de nickel sur la production du produit en question au cours de la période d’enquête, violant ainsi l’article 7, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. |
(2) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/36 |
Recours introduit le 10 juin 2022 — adp Merkur/EUIPO — Play’n GO Marks (GAME OF GLADIATORS)
(Affaire T-350/22)
(2022/C 294/52)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: adp Merkur GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: K. Mandel, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Play’n GO Marks ltd. (Sliema, Malte)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «GAME OF GLADIATORS» — Demande d’enregistrement no 18 022 754
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2022 dans l’affaire R 2289/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/37 |
Recours introduit le 13 juin 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (SCHEIBEL)
(Affaire T-351/22)
(2022/C 294/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: De Dietrich Process Systems GmbH (Mayence, Allemagne) (représentant: M. Körner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SCHEIBEL» — Marque de l’Union européenne no 3 790 375
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2022 dans l’affaire R 1107/2021-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter le recours formé par le titulaire de la marque de l’Union européenne no 3 790 375 («SCHEIBEL») contre la décision rendue le 29 avril 2021 (affaire no 42 180 C) par laquelle la division d’annulation de l’EUIPO a déclaré ladite marque nulle dans son intégralité; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement; |
|
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/38 |
Recours introduit le 13 juin 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (KARR)
(Affaire T-352/22)
(2022/C 294/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: De Dietrich Process Systems GmbH (Mayence, Allemagne) (représentant: M. Körner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «KARR» — Marque de l’Union européenne no 3 790 359
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2022 dans l’affaire R 1105/2021-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter le recours formé par le titulaire de la marque de l’Union européenne no 3 790 359 («KARR») contre la décision rendue le 29 avril 2021 (affaire no 42 121 C) par laquelle la division d’annulation de l’EUIPO a déclaré ladite marque nulle dans son intégralité; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement; |
|
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/38 |
Recours introduit le 1er juin 2022 — XH/Commission
(Affaire T-353/22)
(2022/C 294/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: XH (représentant: K. Górny-Salwarowska, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du 10 novembre 2021 (IA no 31-2021) concernant la non-inclusion du nom de la partie requérante dans la liste des fonctionnaires promus en 2021, confirmée par la décision no R/72/22 prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 8 juin 2022 en réponse à la réclamation déposée par la partie requérante le 5 février 2021; |
|
— |
ordonner l’indemnisation du préjudice subi par la partie requérante; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens en vertu de l’article 268 TFUE. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et de l’irrégularité de la procédure de promotion 2021 contestée: violation de la décision C(2013) 8968 portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne; violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et absence des comparaisons effective des mérites. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des critères de promotion prévus à l’article 45 du statut des fonctionnaires, à lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/39 |
Recours introduit le 9 juin 2022 — Bindl/Commission
(Affaire T-354/22)
(2022/C 294/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Thomas Bindl (Munich, Allemagne) (représentant: T. Herbrich, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les transmissions de données à caractère personnel du requérant à des destinataires établis dans des États tiers sans niveau de protection adéquat, initiées par la défenderesse en violation du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, à l’occasion de la consultation du site internet https://futureu.europa.eu les 20 mars 2022 et 8 juin 2022 ainsi que lors de l’inscription à l’évènement «GoGreen» le 30 mars 2022; |
|
— |
constater que la défenderesse a illégalement omis de répondre à la demande d’accès du requérant du 1er avril 2002 quant au traitement par la défenderesse de ses données à caractère personnel ainsi qu’en ce qui concerne les mesures de protection adéquates au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 en lien avec la transmission des données à des destinataires établis dans des États tiers; |
|
— |
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice à hauteur de 1 200,00 euros, plus intérêts de 2 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, à compter du jour du prononcé de l’arrêt, subi par le requérant du fait de l’application erronée du règlement (UE) 2018/1725; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen: application erronée de l’article 46, paragraphe 1, ainsi que de l’article 48, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 (1)
|
|
2. |
Deuxième moyen: violation des droits fondamentaux du requérant au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux (la Charte)
|
|
3. |
Troisième moyen: violation des droits fondamentaux du requérant au titre de l’article 47 de la Charte
|
|
4. |
Quatrième moyen: application erronée de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 ainsi que de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725
|
|
5. |
Cinquième moyen: provocation d’un préjudice immatériel Le requérant a subi du fait du rejet de sa demande d’accès par la défenderesse ainsi que de la transmission incontrôlée de ses données à caractère personnel à des destinataires établis aux États-Unis d’Amérique et l’insécurité qui y est liée quant à une surveillance illégale des échanges sur internet un préjudice immatériel de 1 200 euros. |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/41 |
Recours introduit le 16 juin 2022 — LG Chem/Commission
(Affaire T-356/22)
(2022/C 294/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LG Chem (Séoul, Corée du Sud) (représentants: P. Vander Schueren et T. Martin-Brieu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/547 de la Commission, du 5 avril 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée (1) (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu’il s’applique à la partie requérante; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a enfreint l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base») et a violé les droits de la défense de la requérante lorsqu’elle a analysé l’effet des importations en provenance de Corée sur les prix. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a agi en violation de l’article 3, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du règlement de base, a manqué à son obligation de motivation en analysant la situation de préjudice des producteurs de l’Union de manière biaisée et en attribuant le préjudice allégué aux importations coréennes plutôt qu’à d’autres facteurs connus. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a agi en violation de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et a violé les droits de la défense de la requérante en établissant la marge de préjudice sur la base d’un numéro de contrôle du produit simplifié, en ne fournissant pas de résumés non confidentiels des calculs de la marge de préjudice appropriés et en ne tenant pas compte d’autres facteurs de préjudice connus dans sa détermination de la marge de préjudice. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a mené l’enquête en violation des droits de la défense de la requérante et en violation du droit à une bonne administration. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/42 |
Recours introduit le 16 juin 2022 — Das Neves/Commission
(Affaire T-357/22)
(2022/C 294/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José das Neves (La Hulpe, Belgique) (représentant: J.-P. Vandersteen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du 12 octobre 2021 prise à son encontre par la [confidentiel] (1); |
|
— |
condamner la partie défenderesse a lui verser la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et financier; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours contre la décision de la Commission du 12 octobre 2021 lui adressant une mise en garde, le requérant invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste de l’appréciation d’un conflit d’intérêts. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’abus de pouvoir. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 21 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. |
(1) Données confidentielles occultées.
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/42 |
Recours introduit le 16 juin 2022 — PQ/SEAE
(Affaire T-358/22)
(2022/C 294/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PQ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2021; |
|
— |
pour autant que de besoin, annuler la promotion des fonctionnaires figurant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD12 au titre de l’exercice de promotion 2021; |
|
— |
condamner le Service européen pour l’action extérieure aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le requérant fait valoir, à cet égard, que l’absence de toute motivation résulte du rejet implicite de la réclamation introduite par le requérant contre la décision attaquée. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et du principe d’égalité de traitement ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon le requérant la décision attaquée aurait été prise en violation de l’article 45 du statut et résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, d’une part, le requérant aurait constamment fait preuve de mérites élevés alors que la décision attaquée le place dans une situation d’évolution de carrière lente et, d’autre part, le seul reproche formulé dans son dernier rapport de notation pris en compte résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation qui a été reconnue par l’AIPN dans sa réponse du 3 mars 2022 à une réclamation du requérant du 28 octobre 2021. Enfin, le requérant indique que le Service européen pour l’action extérieure n’aurait toujours pas établi un système de notation et de promotion permettant un examen comparatif au titre de l’article 45 du statut conforme aux exigences fixées par la jurisprudence. |
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/43 |
Recours introduit le 16 juin 2022 — Zubitskiy/Conseil
(Affaire T-359/22)
(2022/C 294/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Evgeny Borisovich Zubitskiy (Moscou, Russie) (représentants: P. Zeller et D. Reingewirtz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer l’article 1er, paragraphe 2 de la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (1), en ce qu’il ajoute les critères f) et g) à l’article 2 paragraphe 1er de la décision 2014/145/PESC illégal et inapplicable à M. Evgeny Borisovich Zubitskiy; |
|
— |
prononcer l’annulation du règlement (UE) 2022/581, du 8 avril 2022 (2), pour autant qu’il concerne M. Evgeny Borisovich Zubitskiy (Annexe I du Règlement (UE) 269/2014 modifiée — No 913); |
|
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 1er de la décision (PESC) 2022/329, du 25 février 2022, et du défaut de base légale consécutif en ce qu’il ajoute les critères f) et g) à la décision (PESC) 2014/145, du 17 mars 2014, modifiée. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation du règlement (UE) no 2022/581, du 8 avril 2022, pour autant qu’il concerne le requérant et de la méconnaissance de l’article 296 TFUE consécutive. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 215 TFUE consécutive en ce que l’adoption du règlement (UE) no 2022/581, du 8 avril 2022, pour autant qu’il concerne le requérant, n’est pas nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises en vertu de l’article 29 TUE et plus particulièrement de la décision (PESC) 2022/329, du 25 février 2022. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que les éléments constitutifs des critères f) et g) de la décision (PESC) 2022/329, du 25 février 2022, lequel fonde l’adoption du règlement (UE) no 2022/581, du 8 avril 2022, pour autant qu’il concerne le requérant, ne sont pas réunis. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’inexactitude matérielle des faits en ce que les prétendues preuves sur lesquels s’est fondé le Conseil pour adopter le règlement (UE) no 2022/581, du 8 avril 2022, pour autant qu’il concerne le requérant (i) reposent exclusivement sur des informations, parfois datant de plus de 5 ans, tirées de sites en ligne (dont certains, notamment, rucompromat, n’ont aucun caractère objectif) et (ii) révèlent, pour certaines, des faits erronés. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant en ce que le règlement (UE) no 2022/581, du 8 avril 2022, pour autant qu’il le concerne, constitue une limitation injustifiée et disproportionnée de ses droits fondamentaux au rang desquels figurent le droit de propriété, consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux et la liberté d’entreprise consacrée, à l’article 16 de cette charte. |
(1) Décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/44 |
Recours introduit le 16 juin 2022 — Berezkin/Conseil
(Affaire T-360/22)
(2022/C 294/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Grigory Viktorovitsj Berezkin (Moscou, Russie) (représentant: J. Grand d’Esnon, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Conseil (PESC) 2022/582 (1) du 8 avril 2022 dans la mesure où elle reprend le nom du demandeur à l’annexe de la décision du Conseil 2014/145/PESC du 17 mars 2014; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/581 (2) du Conseil du 8 avril 2022 dans la mesure où il inclut le nom du requérant dans l’Annexe 1 du règlement (UE) no 2014/269 du Conseil du 17 mars 2014; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne à verser 1 euro au titre du préjudice moral; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité des sanctions prises à l’encontre du requérant en ce qu’elles résultent d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que le requérant n’aurait aucun lien avec les événements qui se déroulent en Ukraine et qu’il ne soutiendrait pas le gouvernement de la Fédération de Russie. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du droit à une procédure juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation pesant sur le Conseil. Le requérant fait valoir que les seules sources apportées par le Conseil sont constituées d’articles de presse ou d’extraits de sites Internet et ne sauraient donc remplir les critères de preuve justifiant l’adoption de sanctions. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement. Selon le requérant, il n’y aurait aucun lien matériel entre lui et la politique russe en Ukraine et les sanctions seraient, par voie de conséquence, sans rapport avec l’un quelconque des objectifs de la décision et du règlement du 17 mars 2014 (3). |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de légalité. Le requérant invoque à cet égard l’illégalité des critères sous f) et sous g) de la décision et du règlement du 17 mars 2014 en ce que ceux-ci méconnaissent les obligations à la charge du Conseil aux termes de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ainsi que le principe de sécurité juridique. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant et, en particulier, au droit à la propriété et à sa liberté d’aller et venir. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de la méconnaissance des droits de la défense du requérant en ce que le Conseil ne lui a pas communiqué individuellement les modalités et les motifs particuliers de son inscription sur la liste des personnes visées par les sanctions. Dès lors, le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur ceux-ci. |
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7. |
Septième moyen, tiré de la demande d’indemnisation. Le requérant estime avoir subi de graves dommages réputationnels dont il demande la réparation. |
(1) Décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3).
(3) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
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1.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/45 |
Recours introduit le 17 juin 2022 — Akhmedov/Conseil
(Affaire T-363/22)
(2022/C 294/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Farkhad Teimurovich Akhmedov (Bakou, Azerbaïdjan) (représentant: W. Julié, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), en ce qu’elle concerne le requérant; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), en ce qu’il concerne le requérant; |
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condamner le défendeur à indemniser le préjudice matériel et moral subi par le requérant; |
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condamner le défendeur à l’entièreté des frais et dépens de la procédure, en ce compris ceux exposés par le requérant aux fins de sa défense. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (3), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (4), et l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (5), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (6), sont illégaux et enfreignent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété. |