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Document C:2012:154:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 154, 31 mai 2012


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.154.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 154

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
31 mai 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2012/C 154/01

Avis de la Commission du 30 mai 2012 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 154/02

Engagement de procédure (Affaire COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 154/03

Taux de change de l'euro

3

2012/C 154/04

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung — Rapporteur: Italie

4

2012/C 154/05

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung

7

2012/C 154/06

Résumé de la décision de la Commission du 19 octobre 2011 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung) [notifiée sous le numéro C(2011) 7592]  ( 1 )

8

2012/C 154/07

Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 154/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

15

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2012/C 154/09

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

16

2012/C 154/10

Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

18

2012/C 154/11

Avis des représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung — Rapporteur: Italie

20

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 154/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6614 — Samsung Electronics/Samsung Mobile Display) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2012/C 154/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6469 — Tognum/TMH/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2012/C 154/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6515 — Arrow Electronics/Altimate Group) ( 1 )

26

2012/C 154/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6610 — CVC/AlixPartners) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27

 

Rectificatifs

2012/C 154/16

Rectificatif au relevé des nominations effectuées par le Conseil — Mois de janvier, février, mars et avril 2012 (domaine social) (Ce texte annule et remplace le texte publié au JO C 135 du 9.5.2012, p. 6)

28

2012/C 154/17

Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection (JO C 147 du 25.5.2012)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 30 mai 2012

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2012/C 154/01

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 27 janvier 2012, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1)

La distance entre le site et les États membres les plus proches, en l'occurrence la France et la République d'Irlande, est respectivement de 185 km et de 250 km.

2)

Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire.

3)

Les déchets solides secondaires de faible activité sont entreposés provisoirement sur place avant leur transfert vers des installations de stockage agréées par l'autorité de sûreté du Royaume-Uni. Les matières résiduelles ou les déchets solides non-radioactifs seront libérés en vue de leur évacuation en tant que déchets conventionnels, ou de leur réutilisation ou recyclage, en conformité avec les critères compatibles avec la directive 96/29/Euratom.

4)

En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/2


Engagement de procédure

(Affaire COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/02

Le 21 mai 2012, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement du Conseil (CE) no 139/2004.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 / 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/3


Taux de change de l'euro (1)

30 mai 2012

2012/C 154/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2438

JPY

yen japonais

98,38

DKK

couronne danoise

7,4312

GBP

livre sterling

0,79775

SEK

couronne suédoise

8,9555

CHF

franc suisse

1,2010

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5145

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,658

HUF

forint hongrois

298,95

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6982

PLN

zloty polonais

4,3873

RON

leu roumain

4,4675

TRY

lire turque

2,2930

AUD

dollar australien

1,2729

CAD

dollar canadien

1,2784

HKD

dollar de Hong Kong

9,6551

NZD

dollar néo-zélandais

1,6402

SGD

dollar de Singapour

1,5948

KRW

won sud-coréen

1 465,19

ZAR

rand sud-africain

10,5086

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8920

HRK

kuna croate

7,5555

IDR

rupiah indonésien

11 976,30

MYR

ringgit malais

3,9329

PHP

peso philippin

54,116

RUB

rouble russe

40,5650

THB

baht thaïlandais

39,627

BRL

real brésilien

2,4921

MXN

peso mexicain

17,3868

INR

roupie indienne

69,9420


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung

Rapporteur: Italie

2012/C 154/04

Concentration

1.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension UE au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le comité consultatif convient que l'incidence de l'opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

a)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ d'entreprises pour missions critiques;

b)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

c)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

d)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public;

e)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

f)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour l'électronique grand public; et

g)

le marché des disques durs externes.

4.

Le comité consultatif approuve la définition du marché géographique pour:

a)

les lecteurs de disque dur; et

b)

les disques durs externes.

Analyse contradictoire

5.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de l'opération envisagée au regard de la concurrence, la date de notification constitue l'approche la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi»).

6.

Le comité consultatif se range à l'avis de la Commission qui estime que l'opération envisagée doit être évaluée au regard de la situation concurrentielle qui existait au moment de sa notification, c'est-à-dire sans tenir compte de l'opération dans l'affaire COMP/M.6203 Western Digital/Viviti Technologies (Hitachi Global Storage Technologies, récemment rebaptisée Viviti Technologies).

Appréciation sous l'angle de la concurrence

Effets non coordonnés

7.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les effets non coordonnés doivent être appréciés sur les marchés ci-après:

a)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

b)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

c)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

d)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public; et

e)

le marché des disques durs externes de l'EEE.

8.

Le comité consultatif partage l'appréciation de la Commission selon laquelle, une fois l'opération réalisée, les clients auront la capacité de se fournir au moins auprès de trois importants fournisseurs de lecteurs de disque dur et l'opération envisagée n'aura pas d'incidence sur leur capacité à s'approvisionner auprès de sources multiples et à changer de fournisseur sur l'ensemble des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

9.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que Seagate et Samsung HDD ne sont des concurrents particulièrement proches sur aucun des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

10.

Le comité consultatif se range à l'avis de la Commission selon lequel l'opération envisagée n'éliminera pas un moteur important de la concurrence étant donné que Samsung est moins compétitive et moins innovante.

11.

En ce qui concerne le marché des disques durs externes de l'EEE, le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel:

a)

l'acquisition de Samsung ne permettrait pas d'accroître de manière significative la position de Seagate sur le marché;

b)

en dépit de la tendance actuelle qui voit les fabricants de lecteurs de disque dur gagner rapidement des parts de marché au détriment des fabricants de disques durs externes non intégrés, trois autres fournisseurs crédibles resteraient présents sur le marché des disques durs externes de l'EEE après l'opération; et

c)

l'entité issue de la concentration n'aura pas la capacité de verrouiller une partie importante du marché et ne sera pas incitée à le faire.

12.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective ni sur les marchés mondiaux des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 2,5″ pour applications mobiles, 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et 3,5″ pour l'électronique grand public, ni sur le marché des disques durs externes de l'EEE.

Effets coordonnés

13.

Le comité consultatif pense, comme la Commission, qu'il est probable que l'opération envisagée n’augmentera pas la capacité des fournisseurs restants de lecteurs de disque dur à se coordonner.

14.

Plus spécifiquement, le comité consultatif se range à l'avis de la Commission selon lequel:

a)

la disparition de Samsung HDD n'a pas un effet matériel spécifique à la concentration sur plusieurs marchés en cause, en raison de son absence ou de sa présence insignifiante sur les marchés des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et pour applications électroniques grand public;

b)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, les effets coordonnés résultant de la disparition de Samsung seront probablement limités dans la mesure où Samsung n'est pas un moteur particulièrement important de l'innovation ni un concurrent particulièrement fort;

c)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, le niveau d'asymétrie après la concentration restera élevé;

d)

il semble probable que HGST sera fortement incitée à ne participer à aucune coordination sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

15.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n'est pas susceptible de constituer une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en raison d'effets coordonnés.

Effets verticaux

16.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des têtes en amont, le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

17.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des substrats en amont, le comité consultatif estime, comme la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

Conclusion

18.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

19.

Le comité consultatif estime, à l'instar de la Commission, qu'il y a lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

20.

Le Comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung

2012/C 154/05

Le 19 avril 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (2) (ci-après le «règlement sur les concentrations») d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Seagate Technology Public Limited Company («Seagate») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle des activités de Samsung concernant les disques durs («Samsung HDD») par achat d'actifs.

Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée entrait dans le champ d'application du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et l'accord sur l’Espace économique européen. Le 30 mai 2011, la Commission a donc ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

Les résultats de l'étude de marché approfondie n'ont pas confirmé les doutes sérieux soulevés lors de la phase précédente. La Commission considère que l'opération proposée n’entrave pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés en cause. La concentration notifiée est dès lors approuvée sans communication de griefs conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

Je n'ai reçu aucune demande de nature procédurale de la part des parties à la concentration. Une partie tierce m'a cependant soumis une demande d'accès au dossier, après que sa demande initiale a été rejetée par l'équipe en charge de l'affaire à la DG Concurrence. J'ai rejeté cette demande au motif que les parties tierces n'ont pas de droit d'accès au dossier dans les procédures de concentration (3). Lorsqu'elles demandent à être entendues, les parties tierces justifiant d'un intérêt suffisant ont seulement le droit d'être informées par la Commission de la nature et l'objet de la procédure (4). En tout état de cause, dans la présente affaire, la partie tierce ayant requis l'accès au dossier n'a pas demandé à être entendue.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit de tous les participants d’être entendus a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 5 octobre 2011.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). Avec effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a introduit certains changements, notamment le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée dans la totalité du présent rapport.

(3)  Seules la partie notifiante et les «autres parties intéressées» [au sens de l'article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004] ont un tel droit, en application de l'article 17 du règlement (CE) no 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) [ci-après le «règlement (CE) no 802/2004»].

(4)  Article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004.


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/8


Résumé de la décision de la Commission

du 19 octobre 2011

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung)

[notifiée sous le numéro C(2011) 7592]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/06

Le 19 octobre 2011, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), (ci-après le «règlement CE sur les concentrations») et notamment de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

Seagate Technology Public Limited Company («Seagate», États-Unis) conçoit, fabrique et vend une large gamme de dispositifs de stockage informatique, comprenant principalement des lecteurs de disque dur et des disques durs externes («XHDD»). Ses activités sont intégrées verticalement en amont dans la production de composants clés, notamment les têtes de lecture/écriture et les supports d’enregistrement à film mince.

(2)

Samsung Electronics Co., Ltd («Samsung», Corée du Sud) est active dans la fabrication de composants électroniques haute technologie et les supports numériques. L’activité lecteurs de disque dur de Samsung (ci-après «Samsung Lecteurs de disque dur») comprend la conception, la production, la commercialisation et la vente de lecteurs de disque dur et de disques durs externes. Samsung Lecteurs de disque dur n’est pas intégrée verticalement en amont dans la production de composants. Bien que Samsung soit également active dans le secteur des disques transistorisés («SSD» — «solid-state drive»), cette activité ne sera pas transférée à Seagate.

II.   L’OPÉRATION

(3)

Le 19 avril 2011, la Commission a reçu une notification formelle, conformément à l’article 4 du règlement CE sur les concentrations, d'un projet de concentration par lequel Seagate acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, par l’intermédiaire de sa filiale Seagate Technology Public Limited Company, le contrôle de l’activité lecteurs de disque dur de Samsung par achat d’actifs.

(4)

L’opération concerne l’acquisition par Seagate du contrôle total sur l’activité lecteurs de disque dur de Samsung. L’activité à acquérir se compose de la quasi-totalité des actifs corporels et incorporels utilisés exclusivement par Samsung dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de lecteurs de disque dur et de disques durs externes, que possède ou loue Samsung. L’opération constitue dès lors une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations.

(5)

L’opération a une dimension communautaire au sens de l’article premier, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations.

III.   RÉSUMÉ

A.   Cadre de l’analyse

(6)

Une autre concentration concernant les mêmes marchés, à savoir l’acquisition par Western Digital («WD») des activités lecteurs de disque dur et disques transistorisés de l’entreprise Hitachi Global Storage Technologies («HGST»), a été notifiée à la Commission le 20 avril 2011, c’est-à-dire un jour après la présente opération.

(7)

L’appréciation des effets anticoncurrentiels d’un projet de concentration dans le cadre du règlement CE sur les concentrations implique une comparaison des conditions de concurrence telles qu’elles résulteraient de l’opération notifiée avec celles que connaîtrait le marché si la concentration n’avait pas lieu. En principe, le point de comparaison le plus approprié pour évaluer les effets d’une concentration est la situation de la concurrence existant à la date de sa notification. Cependant, dans certaines circonstances, la Commission peut être amenée à tenir compte de l’évolution future du marché qui est raisonnablement prévisible.

(8)

Il est inhérent au système général du règlement CE sur les concentrations que la première partie notifiant une concentration qui, évaluée sur la base de ses qualités propres, n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou sur une partie importante de ce dernier, peut prétendre à ce que son opération soit déclarée compatible avec le marché intérieur dans les délais applicables. Il n’est ni nécessaire, ni approprié de tenir compte de l’évolution future du marché résultant de concentrations notifiées ultérieurement.

(9)

Le principe «premier arrivé, premier servi» est le seul qui assure un degré suffisant de sécurité juridique et d’objectivité. L’un des principaux objectifs du règlement sur les concentrations est d’assurer la sécurité juridique.

(10)

Par ailleurs, selon le système du règlement CE sur les concentrations, la date de notification constitue la base la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité. Il s’agit d’un critère clair et objectif, déterminé dans tous les cas conformément aux règles de l’article 5 du règlement (CE) no 802/2004, qui s’inscrit dans un système de contrôle des concentrations basé sur la notification.

(11)

Conformément à ses pratiques récentes, la Commission a décidé d’apprécier l’opération en cause en appliquant une règle de priorité («premier arrivé, premier servi») sur la base de la date de notification. Par conséquent, compte tenu des dates de notification, la présente opération est appréciée indépendamment de l’opération WD/HGST, en prenant comme point de départ pour l’appréciation de la Commission une structure de marché avec les fournisseurs de lecteurs de disque dur suivants: Seagate, WD, HGST, Toshiba et Samsung Lecteurs de disque dur.

B.   Le marché en cause

1.   Introduction

(12)

Les lecteurs de disque dur sont des dispositifs qui utilisent un ou plusieurs disques rotatifs dotés de couches magnétiques (supports) pour stocker et consulter des données. Les lecteurs de disque dur permettent un stockage de données non volatiles, ce qui signifie que les données restent présentes même lorsque le dispositif est hors tension.

(13)

Les principaux composants d’un lecteur de disque dur sont la configuration têtes-plateaux («HDA» — «Head Disk Assembly») et les circuits imprimés assemblés («PCBA» — «Printed Circuit Board Assembly»). Toshiba et Samsung Lecteurs de disque dur achètent les principaux composants, comme les têtes et les supports, auprès de fabricants tiers, par exemple TDK pour les têtes et Showa Denko pour les supports. D’autres fournisseurs, notamment Seagate, WD et HGST, produisent eux-mêmes la grande majorité de ces composants clés.

(14)

Une distinction des lecteurs de disque dur peut être opérée en fonction de leurs caractéristiques techniques, notamment la taille (facteurs de forme 3,5, 2,5 et 1,8 pouces), la vitesse de rotation (temps de recherche), la capacité de stockage et le type d’interface.

(15)

En outre, les lecteurs de disque dur sont habituellement classés par catégorie en fonction de leur utilisation finale. Il peut s'agir, notamment, de:

a)   lecteurs de disque dur d’entreprises

(16)

Les lecteurs de disque dur d’entreprises sont utilisés principalement dans les serveurs et les systèmes de stockage pour entreprises. Les lecteurs de disque dur d’entreprises peuvent en outre être répartis entre: i) les lecteurs pour missions critiques (utilisés dans les serveurs haute performance ou les baies de stockage qui nécessitent une fiabilité de 99,999 %), et ii) les lecteurs pour applications d’entreprises critiques (utilisés dans les grands systèmes de stockage ou parcs de serveurs de sociétés internet qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

b)   lecteurs de disque dur pour ordinateurs de bureau

(17)

Les lecteurs de disque dur pour ordinateurs de bureau sont incorporés aux ordinateurs personnels destinés à un usage régulier dans un endroit unique (à la maison, dans les entreprises et dans les réseaux multi-utilisateurs). La quasi-totalité des lecteurs de disque dur pour ordinateurs de bureau sont basés sur un facteur de forme de 3,5″, qui offre la plus grande capacité de stockage avec le prix le plus faible par Go.

c)   lecteurs de disque dur mobiles

(18)

Les lecteurs de disque dur pour applications mobiles sont incorporés principalement dans les ordinateurs portables compacts et autres dispositifs mobiles. Les consommateurs utilisent des ordinateurs portables aussi bien à la maison qu’à l’extérieur et dans les entreprises. La plupart des lecteurs de disque dur mobiles sont basés sur un facteur de forme 2,5″. Ils sont généralement plus chers que les lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau et ont une capacité inférieure.

d)   lecteurs de disque dur pour applications électroniques grand public

(19)

Les lecteurs de disque dur pour applications électroniques grand public sont utilisés i) dans les magnétoscopes numériques et les décodeurs câble et satellite et ii) dans les consoles de jeu. Les lecteurs de disque dur destinés aux applications électroniques grand public incluent des lecteurs de facteur de forme 3,5″ et 2,5″, et même une petite part de lecteurs 1,8″. (2) Contrairement aux lecteurs de disque dur utilisés dans les applications PC (de bureau ou mobiles), les lecteurs 2,5″ et 3,5″ utilisés dans les produits d’électronique grand public sont fournis avec des codes de microprogramme spécifiques installés en fonction de l’application prévue.

2.   Des marchés de lecteurs de disque dur différents en fonction du facteur de forme et de l’utilisation finale

(20)

L’enquête de la Commission a révélé qu’il n’existait pas de substituabilité du côté de la demande entre tous les types de lecteurs de disque dur, étant donné que les différentes applications dans lesquelles sont incorporés les lecteurs déterminent largement les caractéristiques techniques de ces lecteurs (capacité, interface, vitesse de rotation et facteur de forme). En outre, pour une même utilisation finale, les lecteurs de disque dur de facteurs de forme différents (notamment 3,5″ et 2,5″) ne sont pas substituables du point de vue du consommateur.

(21)

Les lecteurs de disque dur employés dans différentes applications sont également soumis à une dynamique industrielle et à des modèles de chaîne d’approvisionnement différents. L’enquête menée par la Commission a également indiqué qu’il n’existait pas de substituabilité suffisante du côté de l’offre entre tous les types de lecteurs de disque dur en termes d’efficacité et d’immédiateté. En l’absence d’une telle substitution du côté de l’offre, le marché ne peut être défini de manière plus large.

(22)

La Commission a défini les marchés de produits en cause suivants: i) lecteurs de disque dur d’entreprises pour missions critiques (3), ii) lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d’entreprises critiques, iii) lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, iv) lecteurs de disque dur 3,5″ pour électronique grand public, v) lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles et vi) lecteurs de disque dur 2,5″ pour électronique grand public.

(23)

L’enquête de la Commission et les décisions antérieures indiquent que tous les marchés de lecteurs de disque dur ont une dimension mondiale.

3.   Disques durs externes (XHDD)

(24)

Les disques durs externes (XHDD) permettent aux utilisateurs de PC d’augmenter l’espace de stockage de leurs ordinateurs, de leurs réseaux domestiques, de leurs petits réseaux de bureautique ou de leurs appareils électroniques grand public. Ils fournissent des solutions de stockage autonomes. Les disques durs externes sont conçus à partir de lecteurs de disque dur. À la différence des lecteurs de disque dur internes, les disques durs externes sont vendus comme des produits finis sur le marché libre et ciblent essentiellement des clients différents, principalement les utilisateurs finaux de PC et d’appareils électroniques grand public, et non les fabricants d’équipement d’origine (OEM). Les disques durs externes représentent majoritairement une activité de produits de marque.

(25)

La Commission estime que les disques durs externes constituent un marché de produits distinct situé en aval du marché des lecteurs de disque dur. La Commission estime en outre que le marché des disques durs externes a actuellement une dimension régionale et doit donc être apprécié au niveau de l’EEE, étant donné que les clients et la composition de la clientèle varient considérablement entre les régions. De même, l’identité et le nombre de fournisseurs de disques durs externes varient entre les différentes régions du monde.

C.   Analyse concurrentielle

Effets non coordonnés

(26)

Selon ses propres estimations, Seagate est actuellement le fournisseur de lecteurs de disque dur le plus important en termes de recettes et elle occupe la deuxième place derrière WD en termes de volume pour les lecteurs de disque dur en général. Seagate est le principal fournisseur des marchés des lecteurs de disque dur d’entreprises pour missions critiques ([60-70] % de part de marché en recettes), des lecteurs de disque dur pour applications d’entreprises critiques ([30-40] % de part de marché en recettes) et des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l’électronique grand public ([40-50] % de part de marché en recettes); l'entreprise est le deuxième plus gros fournisseur sur les marchés des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau ([30-40] % de part de marché en recettes) et le troisième sur le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles ([10-20] % de part de marché en recettes).

(27)

Les activités de Seagate et Samsung Lecteurs de disque dur se chevauchent sur tous les marchés des lecteurs de disque dur, à l’exception du marché des lecteurs de disque dur d’entreprises pour missions critiques (dont Samsung est absente), qui ne sera donc pas analysé aux fins de la présente décision. Avec l’opération proposée, Seagate deviendra le leader de tous les marchés de lecteurs de disque dur, à l’exception du marché des lecteurs 2,5″ destinés à l’électronique grand public, qui n’est pas concerné (4).

(28)

La structure du marché et la dynamique concurrentielle varient en fonction des différents marchés de lecteurs de disque dur. Plusieurs facteurs sont néanmoins pertinents pour l’analyse concurrentielle de la Commission sur chacun de ces marchés, comme indiqué ci-après.

(29)

La Commission estime que les produits des marchés de lecteurs de disque dur présentent des caractéristiques de produits différenciés et ne sont pas de simples produits de consommation.

(30)

L’enquête de la Commission a montré que la pratique du multisourcing est très importante pour les clients de lecteurs de disque dur, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement et pour bénéficier de prix compétitifs. Elle a également fait valoir qu’un nombre de trois fournisseurs qualifiés et fiables serait suffisant pour appliquer une politique de multisourcing efficace. L’enquête de la Commission ayant confirmé que WD et HGST sont qualifiés de fournisseurs de lecteurs de disque dur valables et fiables par les clients de ces produits, il s’ensuit que la concentration n’aura pas d’incidence sur la capacité des OEM à s’approvisionner auprès de sources multiples.

(31)

Seagate et Samsung Lecteurs de disque dur ne sont pas des concurrents proches. Samsung Lecteurs de disque dur et Seagate s’adressent à des groupes de clients différents. Samsung Lecteurs de disque dur ne semble pas être un fournisseur important des OEM par rapport à Seagate et aux autres concurrents du secteur des lecteurs de disque dur.

(32)

L’intégration verticale en amont offre un avantage concurrentiel significatif aux fournisseurs de lecteurs de disque dur. Alors que Seagate est verticalement intégrée, Samsung Lecteurs de disque dur doit s’appuyer sur un tiers pour son approvisionnement en composants clés de lecteurs de disque dur.

(33)

L’enquête de la Commission a indiqué qu’il est improbable que l’entrée d’un nouveau concurrent dans le secteur des lecteurs de disque dur se fasse en temps utile et de manière suffisante. En tout état de cause, l’opération proposée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les différents marchés des lecteurs de disque dur.

(34)

Pour les motifs expliqués ci-après, l’opération proposée ne constituera pas une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur l’un quelconque des marchés mondiaux des lecteurs de disque dur, de même que sur le marché des disques durs externes à l’échelle de l’EEE.

(35)

L’opération entraînera une diminution du nombre de fournisseurs de quatre à trois sur les marchés des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau et des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications électroniques grand public, et de cinq à quatre sur les marchés des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles et des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d’entreprises critiques.

(36)

Sur les marchés des lecteurs 3,5″ pour applications électroniques grand public et des lecteurs 3,5″ pour applications d’entreprises critiques, l’opération proposée n’entraînera qu’une augmentation négligeable de la part de marché de Seagate, car la part de marché de Samsung est très faible (moins de 2 %).

(37)

L’enquête de la Commission a montré que l’entité issue de la concentration bénéficiera d’une part de marché substantielle sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, mais qu'elle devra toujours faire face à au moins deux concurrents importants qui détiennent des parts de marché significatives, à savoir WD et HGST. En outre, Seagate et Samsung ne sont pas des concurrents particulièrement proches. Avec trois fournisseurs restants, les clients conserveront suffisamment de possibilités de changer de fournisseur et d’appliquer une politique de multisourcing efficace. En cas de hausse des prix, il est probable que HGST et WD auront la capacité et seront incitées à augmenter leur production. Pour finir, la concentration n’élimine pas un moteur de la concurrence particulièrement important sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

(38)

Ces conclusions sont valables a fortiori pour le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles, sur lequel il restera quatre concurrents après l’opération et, outre WD et HGST, l’entité issue de la concentration aura également Toshiba comme concurrent.

(39)

Quant au marché des disques durs externes dans l’EEE, il connaît une croissance plus rapide que celle des marchés des lecteurs de disque dur internes. Du côté de l’offre, le marché des disques durs externes semble moins concentré que les marchés des lecteurs de disque dur. Outre les fabricants de lecteurs de disque dur, il existe d’autres fournisseurs de disques durs externes qui ne sont pas verticalement intégrés en amont dans la fabrication de lecteurs de disque dur.

(40)

L’enquête de la Commission a indiqué que i) Seagate ne se place qu’au deuxième rang sur ce marché ([10-20] %) et partage cette deuxième place avec Iomega; ii) l’acquisition de Samsung Lecteurs de disque dur, qui occupe actuellement le sixième rang sur le marché ([0-5] %), ne permettrait pas d’accroître de manière significative la position de Seagate et l’entité issue de la concentration aurait une part de marché inférieure à 25 % sur le marché des disques durs externes dans l’EEE, ce dont on peut déduire l’absence de tout effet anticoncurrentiel; iii) il resterait dans un avenir proche suffisamment d’acteurs sur le marché des disques durs externes dans l’EEE capables de concurrencer l’entité issue de la concentration; et iv) l’opération proposée n’est pas susceptible de permettre à l’entité issue de la concentration de freiner l’expansion de la plupart de ses concurrents, car elle ne sera ni capable de rendre plus coûteuse l’expansion des concurrents non intégrés verticalement ni incitée à le faire.

Effets coordonnés

(41)

L’enquête sur le marché de la Commission n’a pas apporté la preuve d’une coordination réussie sur les marchés en cause sur lesquels il existe actuellement quatre fournisseurs de lecteurs de disque dur, comme celui des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau. Cela indique qu’une diminution à quatre fournisseurs de lecteurs de disque dur après la concentration n’impliquera pas nécessairement un risque de coordination spécifiquement associé à la concentration.

(42)

La disparition de Samsung Lecteurs de disque dur n’a pas un effet matériel spécifique à la concentration sur plusieurs marchés en cause, en raison de son absence ou de sa faible présence (5) sur ces marchés avant l’opération proposée. Ceci concerne notamment les marchés des lecteurs de disque dur d’entreprises pour missions critiques, des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d’entreprises critiques et des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications électroniques grand public.

(43)

En ce qui concerne le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, il convient de noter que Samsung Lecteurs de disque dur n’est pas un moteur particulièrement important de l’innovation, ni un concurrent particulièrement fort.

(44)

Sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, le niveau d’asymétrie après la concentration restera élevé, avec une différence entre HGST et l’entité issue de la concentration de plus de 3,5 pour 1 et entre Western Digital et HGST de plus de 3 pour 1. L’enquête de la Commission a, en outre, montré que HGST était incitée à étendre ses ventes et accroître sa part de marché de [10-20] % et qu’il était peu probable qu’elle accepte le statu quo pour rester à une lointaine troisième place sur le marché.

(45)

Par conséquent, l’opération proposée ne constitue pas une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets coordonnés sur les marchés en cause des lecteurs de disque dur.

Relations verticales

(46)

L’opération proposée crée des relations verticales entre les marchés en amont pour i) les têtes et ii) les supports, qui sont deux des composants utilisés pour la fabrication des lecteurs de disque dur, et iii) les marchés en aval des lecteurs de disque dur qui utilisent ces composants.

(47)

Contrairement à Seagate, Samsung n’est pas intégrée verticalement en amont dans la production de composants de lecteurs de disque dur (notamment têtes et supports). Toshiba n’est pas non plus intégrée verticalement et elle dépend de fournisseurs tiers pour son approvisionnement en têtes et en supports.

(48)

Toutefois, l’enquête de la Commission a révélé qu'après l'opération, Seagate n’aura pas la capacité et ne sera pas incitée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage à l’encontre de TDK (seul fournisseur de têtes sur le marché libre), qui risquerait d’affaiblir TDK et de mettre en péril l’approvisionnement concurrentiel de ce composant clé pour Toshiba. Plus précisément, conformément à la lettre d’intention signée par Seagate et TDK le 3 août 2011, l’entité issue de la concentration continuera d’acheter un volume suffisant de têtes auprès de TDK au moins jusqu’en 2014.

(49)

L’enquête de la Commission a également indiqué que l’opération proposée n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur les fournisseurs de supports actuels de Samsung (Showa Denko et Fuji).

IV.   CONCLUSION

(50)

Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que l’opération proposée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(51)

Par conséquent, l’opération doit être déclarée compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Les lecteurs 1,8″ ne seront pas évoqués car ni Seagate ni Samsung ne fabriquent ce type de lecteur.

(3)  Aux fins de la décision, il est inutile de distinguer les lecteurs de disque dur d’entreprises pour missions critiques selon leur facteur de forme, car aucun problème de concurrence ne se pose sur ce marché, quelle que soit la définition du marché de produits retenue.

(4)  Étant donné que la part de marché cumulée des parties est inférieure à 15 %.

(5)  Part de marché égale ou inférieure à 2 %.


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/13


Communication de la Commission sur la date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie (1) et la Turquie

2012/C 154/07

Aux fins de la mise en place du cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, l'Union européenne et les pays concernés s'informent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, des règles d'origine appliquées avec les autres pays.

Fondé sur les communications reçues des pays concernés, le tableau ci-dessous donne un aperçu des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal, en précisant la date à laquelle ce cumul devient applicable, et remplace le tableau précédent (JO C 63 du 2.3.2012, p. 8).

Il est rappelé que le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, comportant des règles d'origine identiques, avec tous les pays qui ont participé à l'acquisition du caractère originaire des marchandises, c'est-à-dire avec tous les pays d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d'un pays qui n'a pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l'Union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l'Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d'association avec lesquels un protocole d'origine est appliqué.

Les codes ISO-alpha 2 des pays figurant dans le tableau sont les suivants:

Albanie

AL

Bosnie-et-Herzégovine

BA

Croatie

HR

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (2)

Monténégro

ME

Serbie

RS

Turquie

TR

Date d'application des protocoles relatifs aux règles d'origine prévoyant un cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

EU

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (3)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

HR

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.8.2007

24.10.2007

1.5.2012

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (3)

1.8.2011

14.12.2011

1.5.2012

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  L'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie sont les pays participants au processus de stabilisation et d'association.

(2)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à l'issue des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(3)  Pour les marchandises couvertes par l'Union douanière UE-Turquie, la date d'application a été fixée au 27 juillet 2006.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/15


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 154/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

23.4.2012

Durée

23.4.2012-31.12.2012

État membre

Pays-Bas

Stock ou groupe de stocks

HKE/571214

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

VI et VII; eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV.

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/16


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2012/C 154/09

PARTIE I

Aide no

GBER 6/12/EMP

État de l'AELE

Norvège

Organe octroyant l’aide

Nom

Administration norvégienne pour l'emploi et la sécurité sociale

Adresse

Postboks 5 St. Olavs plass

0130 Oslo

NORWAY

Site internet

http://www.nav.no

Titre de la mesure d'aide

(Forskrift om forsøk med funksjonsassistanse i arbeidslivet)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Règlement (UE) no 1363/2011

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111212-1363.html

Type de mesure

Régime d'aide

X

Durée

Régime d'aide

du 1.1.2012 au 31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

X

Type de bénéficiaire

PME

X

Grandes entreprises

X

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

environ 30 millions de NOK

Pour les garanties

… de NOK (en millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

X

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK

Suppléments pour PME en %

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés (articles 40-42)

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40)

… %

 

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 41)

… %

 

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (art. 42)

Surcoûts liés à l'assistant, documents à l'appui, à raison d'une année à la fois

 


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/18


Renseignements communiqués par les États de l'AELE sur les aides d'État accordées conformément à l'acte visé au point 1j de l'annexe XV de l'accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)]

2012/C 154/10

PARTIE I

Aide no

GBER 7/12/ENV

État de l'AELE

Norvège

Région

Nom de la région (NUTS)

Niveau 3: Comté de Hordaland

Statut de région assistée: zones mixtes

Autorité octroyant l’aide

Nom

Osterfjord Næringssamarbeid ved Industrikonsulenten på Osterøy

Adresse

5282 Lonevåg

NORWAY

Site internet

http://www.rup.no chercher «Osterfjord»

Intitulé de la mesure d’aide

Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland (Projet pilote visant à encourager la création d’un secteur de la bioénergie dans la région de Hordaland)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Financement octroyé par le Conseil du Comté de Hordaland, courrier du 20 décembre 2006, FK06-06. Numéro de référence: 200504724-16/3/AARN

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d’aide

http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?hierarchyid=753&type=5

Type de mesure

Régime d’aide

Oui

Modification d’une mesure d’aide existante

Non

 

Prorogation

Du 31.12.2011 au 31.12.2012

Durée

Régime d’aide

Du 19.12.2008 au 31.12.2012

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l'aide

 

Aide limitée à certains secteurs — veuillez préciser selon la NACE Rév. 2.

Art. 23:

Production d’énergie à partir de sources d’énergie biologiques renouvelables dans les secteurs suivants:

 

35.113 Production d'électricité à partir de biocarburant, de la combustion de déchets et de gaz de décharge (35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass)

 

35.3 Fourniture de vapeur et d'air conditionné (35.3 Damp- og varmtvannsforsyning)

Art. 15: pas de prorogation

Type de bénéficiaire

PME

Oui

Grandes entreprises

Non

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

Pour la totalité de la période de 4 ans;

2 millions de NOK

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

Oui

PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK

Suppléments pour PME en %

Aides pour la protection de l'environnement

(articles 17-25)

Aides en faveur des investissements environnementaux dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables

(article 23)

45%

20 % pour les petites entreprises,

10 % pour les entreprises de taille moyenne

Aides aux études environnementales

(article 24)

… %

 

Aides sous forme de réductions des écotaxes

(article 25)

… NOK

 


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/20


Avis des représentants des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 4 octobre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology/Activité lecteurs de disque dur de Samsung

Rapporteur: Italie

2012/C 154/11

Concentration

1.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension UE au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE approuvent les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE conviennent que l'incidence de l'opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

a)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ d'entreprises pour missions critiques;

b)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

c)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

d)

le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public;

e)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

f)

le marché des lecteurs de disque dur 2,5″ pour l'électronique grand public; et

g)

le marché des disques durs externes.

4.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE approuvent la définition du marché géographique pour:

a)

les lecteurs de disque dur; et

b)

les disques durs externes.

Analyse contradictoire

5.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de l'opération envisagée au regard de la concurrence, la date de notification constitue l'approche la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi»).

6.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE se rangent à l'avis de la Commission qui estime que l'opération envisagée doit être évaluée au regard de la situation concurrentielle qui existait au moment de sa notification, c'est-à-dire sans tenir compte de l'opération dans l'affaire COMP/M.6203 Western Digital/Viviti Technologies (Hitachi Global Storage Technologies, récemment rebaptisée Viviti Technologies).

Appréciation sous l'angle de la concurrence

Effets non coordonnés

7.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent l'avis de la Commission selon lequel les effets non coordonnés doivent être appréciés sur les marchés ci-après:

a)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

b)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 2,5″ pour applications mobiles;

c)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques;

d)

le marché mondial des lecteurs de disque dur 3,5″ pour l'électronique grand public; et

e)

le marché des disques durs externes de l'EEE.

8.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent l'appréciation de la Commission selon laquelle, une fois l'opération réalisée, les clients auront la capacité de se fournir au moins auprès de trois importants fournisseurs de lecteurs de disque dur et l'opération envisagée n'aura pas d'incidence sur leur capacité à s'approvisionner auprès de sources multiples et à changer de fournisseur sur l'ensemble des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

9.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, que Seagate et Samsung HDD ne sont des concurrents particulièrement proches sur aucun des marchés en cause des lecteurs de disque dur.

10.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE se rangent à l'avis de la Commission selon lequel l'opération envisagée n'éliminera pas un moteur important de la concurrence étant donné que Samsung est moins compétitive et moins innovante.

11.

En ce qui concerne le marché des disques durs externes de l'EEE, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent l'avis de la Commission selon lequel:

a)

l'acquisition de Samsung ne permettrait pas d'accroître de manière significative la position de Seagate sur le marché;

b)

en dépit de la tendance actuelle qui voit les fabricants de lecteurs de disque dur gagner rapidement des parts de marché au détriment des fabricants de disques durs externes non intégrés, trois autres fournisseurs crédibles resteraient présents sur le marché des disques durs externes de l'EEE après l'opération; et

c)

l'entité issue de la concentration n'aura pas la capacité de verrouiller une partie importante du marché et ne sera pas incitée à le faire.

12.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective ni sur les marchés mondiaux des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 2,5″ pour applications mobiles, 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et 3,5″ pour l'électronique grand public, ni sur le marché des disques durs externes de l'EEE.

Effets coordonnés

13.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE pensent comme la Commission qu'il est probable que l'opération envisagée n’augmentera pas la capacité des fournisseurs restants de lecteurs de disque dur à se coordonner.

14.

Plus spécifiquement, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE se rangent à l'avis de la Commission selon lequel:

a)

la disparition de Samsung HDD n'a pas un effet matériel spécifique à la concentration sur plusieurs marchés en cause, en raison de son absence ou de sa présence insignifiante sur les marchés des lecteurs de disque dur 3,5″ pour applications d'entreprises critiques et pour applications électroniques grand public;

b)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, les effets coordonnés résultant de la disparition de Samsung seront probablement limités dans la mesure où Samsung n'est pas un moteur particulièrement important de l'innovation ni un concurrent particulièrement fort;

c)

sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau, le niveau d'asymétrie après la concentration restera élevé;

d)

il semble probable que HGST sera fortement incitée à ne participer à aucune coordination sur le marché des lecteurs de disque dur 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

15.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n'est pas susceptible de constituer une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en raison d'effets coordonnés.

Effets verticaux

16.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des têtes en amont, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

17.

En ce qui concerne les relations verticales entre les marchés des lecteurs de disque dur en aval et les marchés des substrats en amont, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, que l'opération envisagée n'est pas susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective.

Conclusion

18.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE partagent la conclusion de la Commission selon laquelle l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

19.

Les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE estiment, à l'instar de la Commission, qu'il y a lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

Autorité de surveillance AELE

Christian LUND

Tone H. AARTHUN


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6614 — Samsung Electronics/Samsung Mobile Display)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/12

1.

Le 21 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Samsung Electronics Co., Ltd («SEC», Corée du Sud) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Samsung Mobile Display («SMD», Corée du Sud) par achat d'actions. SEC exerce actuellement un contrôle conjoint sur SMD.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SEC: conception, développement, fabrication et vente d’une large gamme de produits dans le domaine de l’électronique et de l'informatique. SEC produit notamment des écrans LCD-TFT (transistors en couche mince) de taille moyenne et de grande taille pour téléviseurs et moniteurs, des applications d’information numériques et des ordinateurs portables,

SMD: développement, fabrication et vente d’écrans LCD-TFT et à diodes électroluminescentes organiques («DELO») utilisés comme systèmes d’affichage pour la transmission d’informations dans des équipements mobiles tels que les téléphones portables, les caméras numériques et les lecteurs multimédias portatifs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6614 — Samsung Electronics/Samsung Mobile Display, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6469 — Tognum/TMH/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/13

1.

Le 21 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises JSC Transmashholding («TMH», Fédération de Russie), contrôlée en dernier ressort par Alstom Holdings («Alstom», France) et Russian Railways («RZD», Fédération de Russie), et Tognum AG («Tognum», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise commune de plein exercice nouvellement créée («JV», Fédération de Russie), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

TMH: fabrication de moteurs diesel en Russie et sur des marchés d'exportation désignés, entre autres activités,

Tognum: développement, conception, fabrication, fourniture et service après-vente de moteurs diesel et de systèmes de propulsion complets pour diverses applications, entre autres activités,

JV: développera, fabriquera et vendra des moteurs diesel sur les marchés russes et les marchés d'exportation désignés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6469 — Tognum/TMH/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6515 — Arrow Electronics/Altimate Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/14

1.

Le 21 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Arrow Electronics Inc («Arrow», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Altimate Group SA («Altimate», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Arrow: distribution en gros, à l’échelle mondiale, de composants électroniques (notamment de semi-conducteurs, de produits dits «passifs», de produits électromécaniques et de produits d'interconnexion) et de solutions informatiques d’entreprise (logiciels et matériels informatiques, notamment des serveurs et des produits de stockage de données) et fourniture de services d’assistance connexes aux utilisateurs industriels et commerciaux,

Altimate: distribution en gros de logiciels (notamment de gestion de données, de gestion informatique, de sécurité et de virtualisation) et de matériels informatiques (en particulier des serveurs et des produits de stockage de données) et fourniture de services connexes principalement dans l’EEE (essentiellement en France, au Portugal, en Espagne, au Benelux et au Royaume-Uni).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6515 — Arrow Electronics/Altimate Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/27


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6610 — CVC/AlixPartners)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 154/15

1.

Le 24 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Luxembourg), membre du groupe CVC, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise AlixPartners LLP («Alix», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Le groupe CVC est constitué de sociétés de conseil privées dont l'activité consiste à fournir des conseils d'investissement aux fonds CVC et/ou à gérer des investissements pour le compte de ces derniers. Les fonds CVC détiennent des participations de contrôle dans différents secteurs, notamment l'industrie chimique, les services collectifs, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et la distribution, essentiellement en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique,

Alix est une entreprise mondiale fournissant des services de conseil aux entreprises.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6610 — CVC/AlixPartners, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/28


Rectificatif au relevé des nominations effectuées par le Conseil — Mois de janvier, février, mars et avril 2012 (domaine social)

(Ce texte annule et remplace le texte publié au «Journal officiel de l’Union européenne» C 135 du 9 mai 2012, p. 6 )

2012/C 154/16

 

Relevé des nominations effectuées par le Conseil

Mois de janvier, février, mars et avril 2012 (domaine social)

Comité

Fin du mandat

Publication au JO

Personne remplacée

Démission/nomination

Titulaire/suppléant

Catégorie

Pays

Personne nommée

Appartenance

Date de la décision du Conseil

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Carita RAMMUS

démission

suppléant

gouvernement

Estonie

Mme Kristi SUUR

Représentation permanente de l'Estonie auprès de l'UE

10.2.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

M. Gisbert BRINKMANN

démission

titulaire

gouvernement

Allemagne

Mme Vera BADE

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

14.2.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Liisa FOLKERSMA

démission

suppléant

travailleurs

Finlande

Mme Jenni KARJALAINEN

AKAVA — Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff

17.2.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Anna SANTESSON

démission

titulaire

gouvernement

Suède

Mme Jenny LINDBLAD

Arbetsmarknadsdepartementet

9.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Tiina OINONEN

démission

titulaire

gouvernement

Finlande

M. Olli SORAINEN

Ministry of Employment and the Economy

19.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Elina IMMONEN

démission

titulaire

gouvernement

Finlande

Mme Katri AALTONEN

Ministry of the Interior

19.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Eleni KALAVA

démission

suppléant

gouvernement

Chypre

Mme Elena SIVITANIDOU

Ministry of Labour and Social Insurance

19.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Ingrid NOWOTNY

démission

titulaire

gouvernement

Autriche

M. Heinz KUTROWATZ

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

26.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Martha ROJAS-PINEDA

démission

titulaire

gouvernement

Autriche

M. Helmut GERL

Arbeitsmarktservice Österreich

26.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

M. Heinz KUTROWATZ

démission

suppléant

gouvernement

Autriche

Mme Barbara BOHACZEK

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

26.3.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mme Georgia HEINE

démission

suppléant

employeurs

Allemagne

Mme Anna ROBRA

BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände)

24.4.2012

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

M. Stefan STRÄSSER

démission

titulaire

employeurs

Allemagne

Mme Carmen Eugenia BÂRSAN

BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände)

24.4.2012

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

M. Willy IMBRECHTS

démission

suppléant

gouvernement

Belgique

M. Jan BATEN

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

17.2.2012

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Mme Elissavet GALANOPOULOU

démission

titulaire

gouvernement

Grèce

M. Antonios CHRISTODOULOU

Ministry of Labour and Social Security

26.4.2012

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

M. Antonios CHRISTODOULOU

démission

suppléant

gouvernement

Grèce

Mme Stamatina PISSIMISSI

Ministry of Labour and Social Security

26.4.2012

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2015

C 290, 27.10.2010

Mme Estelle CEULEMANS

démission

suppléant

travailleurs

Belgique

Mme Anne PANNEELS

FGTB

24.4.2012

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

19.10.2015

C 290, 27.10.2010

M. Andreas KYRIAKIDES

démission

suppléant

gouvernement

Chypre

M. Sotiris STRATIS

Ministry of Health

24.4.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Mme Martina JANÍKOVÁ

démission

titulaire

gouvernement

Slovaquie

Mme Olga PIETRUCHOVÁ

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of SR

14.2.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Mme Andrea BARŠOVÁ

démission

titulaire

gouvernement

République tchèque

M. Miroslav FUCHS

Ministry of Labour and Social Affairs

9.3.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

M. Czeslaw WALEK

démission

suppléant

gouvernement

République tchèque

Mme Lucia ZACHARIÁŠOVÁ

Ministry of Labour and Social Affairs

9.3.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Mme Teresa Margarida DO CARMO FRAGOSO

démission

titulaire

gouvernement

Portugal

Mme Maria de Fátima ABRANTES DUARTE

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

9.3.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

M. Pedro DELGADO ALVES

démission

suppléant

gouvernement

Portugal

M. Manuel Maria FEIO BARROSO

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

9.3.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Mme Judit GAZSI

démission

titulaire

gouvernement

Hongrie

Mme Zsuzsanna DEBRECENI Dr. KORMOSNÉ

Ministry of State for Social, Family and Youth Affaires

26.4.2012

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Mme Anna OROSZ

démission

suppléant

gouvernement

Hongrie

Mme Judit HALASZ

Ministry of State for Social, Family and Youth Affaires

26.4.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

Mme Viviane GOERGEN

démission

titulaire

travailleurs

Luxembourg

M. Vincent JACQUET

LCGB

10.2.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Tarmo KRIIS

démission

suppléant

employeurs

Estonie

Mme Marika MERILAI

Estonian Traders Association

10.2.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Jan BATEN

démission

suppléant

gouvernement

Belgique

M. Alain PIETTE

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

17.2.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

Mme Keti KOYNAKOVA

démission

titulaire

travailleurs

Bulgarie

M. Ivan KOKALOV

CITUB

8.3.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Ivan KOKALOV

démission

suppléant

travailleurs

Bulgarie

M. Oleg CHULEV

ISETUR- RODKREPA

8.3.2012

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Ole PRASZ

démission

titulaire

travailleurs

Danemark

M. Jan KAHR FREDERIKSEN

FTF

9.3.2012

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Willy IMBRECHTS

démission

titulaire

gouvernement

Belgique

M. Jan BATEN

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

17.2.2012

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

M. Christian DENEVE

démission

suppléant

gouvernement

Belgique

Mme Véronique CRUTZEN

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

17.2.2012

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

Mme Elissavet GALANOPOULOU

démission

titulaire

gouvernement

Grèce

M. Antonios CHRISTODOULOU

Ministry of Labour and Social Security

26.4.2012


31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/32


Rectificatif à l'autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 147 du 25 mai 2012 )

2012/C 154/17

Page 15, aide d'État N 598/09:

au lieu de:

«Date d'adoption de la décision

27.1.2012»

lire:

«Date d'adoption de la décision

27.1.2010».


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