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Un cadre commun pour les redevances aéroportuaires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle vise à créer un système commun de réglementation des redevances aéroportuaires* dans les aéroports de l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

Application

  • La directive s’applique à tout aéroport:
    • situé sur un territoire couvert par les traités européens et dont le trafic annuel commercial dépasse cinque millions de mouvements de passagers;
    • enregistrant le plus grand nombre de passagers dans chaque pays de l’UE.
  • Elle ne s’applique pas aux redevances:
    • perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne en route* et terminaux conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/317;
    • perçues pour rétribuer des services d’assistance en escale visés à l’annexe de la directive 96/67/CE (voir la synthèse);
    • prélevées pour financer une assistance aux passagers handicapés ainsi qu’aux passagers à mobilité réduite visés par le règlement (CE) no 1107/2006/CE (voir la synthèse).

Non-discrimination

Les redevances aéroportuaires ne doivent pas entraîner de discrimination entre les usagers d’aéroport*. Pour autant, elles peuvent être modulées pour des motifs:

  • d’intérêt général et d’intérêt public;
  • d’ordre environnemental.

Réseau aéroportuaire

L’entité gestionnaire d’aéroport* d’un réseau aéroportuaire peut décider d’établir un système de redevances qui couvrira tout le réseau de façon transparente.

Systèmes communs de redevances

Une entité gestionnaire d’aéroport est autorisée à appliquer un système commun et transparent de redevances pour les aéroports desservant une même communauté urbaine ou agglomération.

Consultation et recours

  • Les usagers d’aéroport ou les représentants d’associations d’usagers doivent être régulièrement consultés sur:
    • l’application du système de redevances aéroportuaires;
    • le niveau des redevances aéroportuaires; et
    • la qualité du service fourni, s’il y a lieu.
  • La consultation a lieu au moins une fois par an, sauf:
    • dans le cas d’une décision contraire prise lors de la précédente consultation;
    • si un accord entre l’entité gestionnaire d’aéroport et les usagers d’aéroport en décide autrement;
    • si le pays de l’UE décide d’imposer des consultations plus fréquentes.

Exigences de transparence

  • Les usagers d’aéroport ou leurs représentants doivent être informés sur les éléments de base qui servent à déterminer le niveau des redevances. Ces informations contiennent:
    • les différents services et infrastructures qui sont fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;
    • la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;
    • les recettes des différentes redevances;
    • tout financement par les pouvoirs publics des installations et des services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;
    • les prévisions concernant la situation de l’aéroport en matière de redevances.
  • Les usagers d’aéroport sont tenus, avant chaque consultation, de fournir à l’entité gestionnaire d’aéroport les informations suivantes:
    • les prévisions de trafic et d’utilisation de leur flotte;
    • leurs projets de développement ainsi que leurs projets à l’aéroport considéré.

Nouvelles infrastructures

Une entité gestionnaire d’aéroport doit consulter les usagers d’aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d’infrastructures.

Différenciation des services

La différence de la qualité et du champ des services décidée par une entité gestionnaire d’aéroport peut entraîner une variation des redevances aéroportuaires.

Autorité de supervision indépendante

  • Les pays de l’UE doivent mettre en place une autorité de supervision indépendante.
  • Celle-ci est chargée de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la directive. Elle est toutefois autorisée à déléguer certaines missions à d’autres autorités de supervision indépendantes.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 15 mars 2009 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 15 mars 2011.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Redevance aéroportuaire: un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret.
En route: la partie du vol qui va de la fin de la phase de décollage et de montée initiale au début de la phase d’approche et d’atterrissage.
Usager d’aéroport: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné.
Entité gestionnaire d’aéroport: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11-16)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1-67)

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1-9)

Les modifications successives du règlement (CE) n° 1107/2006 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36-45)

Voir la version consolidée.

dernière modification 11.05.2020

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