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Écosystèmes marins vulnérables: protection contre la pêche de fond en haute mer

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

Règlement (CE) no 734/2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il énonce les règles applicables aux navires de pêche, immatriculés dans les pays de l’Union européenne (UE), qui utilisent des engins de pêche de fond* en haute mer en dehors des zones réglementées par les organisations régionales de gestion des pêches ou lorsque ces organisations n’ont pas adopté de mesures pour ces pêches.

POINTS CLÉS

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

  • Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les ORGP sont des organisations internationales par l’intermédiaire desquelles les États côtiers et les autres États qui se livrent à la pêche en haute mer coopèrent dans le domaine de la conservation et de la gestion des stocks de poissons, en particulier les stocks de poissons chevauchants* et les stocks de poissons grands migrateurs, dans une zone géographique spécifique.
  • Les ORGP disposent du pouvoir d’établir des mesures de conservation et de gestion, telles que des limitations de captures et de l’effort de pêche, des mesures techniques et des mesures de contrôle.
  • L’UE, représentée par la Commission européenne, joue un rôle actif dans un certain nombre d’ORGP.

Champ d’application

Le règlement s’applique aux navires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer:

  • en dehors d’une zone couverte par une ORGP;
  • dans une zone où une ORGP est en cours de développement et où des mesures provisoires pour protéger le milieu marin ont été adoptées.

Permis de pêche spéciaux

Les activités de pêche de fond sont uniquement autorisées lorsqu’elles ne risquent pas d’endommager les écosystèmes marins vulnérables. Les navires de pêche immatriculés dans l’UE utilisant des engins de fond en haute mer sont tenus d’obtenir un permis de pêche spécial. Les demandes de permis doivent être accompagnées d’un plan de pêche détaillé présentant:

  • la zone d’activité;
  • les espèces ciblées;
  • le type d’engins et la profondeur à laquelle ils seront déployés;
  • la cartographie des fonds marins où les activités de pêche seront pratiquées, si elle n’est pas déjà à la disposition des autorités de délivrance.

Les permis sont délivrés par le pays dans lequel le navire est immatriculé. Les autorités compétentes de ce pays doivent:

  • évaluer les données relatives aux écosystèmes marins vulnérables dans la zone définie dans le plan de pêche avant de délivrer le permis. Lorsque’ aucune véritable évaluation scientifique n’a été réalisée et divulguée, l’utilisation d’engins de fond est interdite;
  • être informées de toute modification du plan de pêche afin d’examiner si les écosystèmes marins vulnérables sont menacés;
  • retirer le permis délivré à un navire qui ne respecte pas son plan de pêche.

Fermetures de zones

Conformément à la résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations unies de 2006, les pays de l’UE sont tenus d’identifier les zones abritant ou étant susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, et de les fermer à la pêche pratiquée avec des engins de fond. La Commission doit être informée de toute fermeture et doit ensuite informer les autres pays de l’UE.

Surveillance

Des observateurs surveillent les activités des navires auxquels a été délivré un permis de pêche spécial, pendant toute l’exécution du plan de pêche. Durant cette période, les observateurs sont tenus de:

  • compiler des informations relatives aux prises;
  • relever les modifications du plan de pêche;
  • fournir des informations sur toute découverte d’écosystèmes marins vulnérables; et
  • consigner les profondeurs auxquelles sont déployés les engins.

Un rapport doit être transmis aux autorités compétentes du pays de l’UE concerné dans les 20 jours qui suivent la mission. Une copie est envoyée à la Commission.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 31 juillet 2008.

* TERMES CLÉS

Engins de fond: engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Stocks de poissons chevauchants: ressources halieutiques qui sont à cheval sur une zone économique exclusive (espace maritime sur lequel un pays exerce des droits spéciaux en matière d’exploration et d’usage des ressources) et sur la haute mer.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8-13)

dernière modification 04.10.2016

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