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Droits des personnes à mobilité réduite: voyage aérien

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1107/2006 — Droits des personnes handicapées et à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il interdit aux transporteurs aériens de refuser d’accepter la réservation ou l’embarquement de passagers en raison de leur handicap ou mobilité réduite*.
  • Il garantit également à ces passagers la fourniture d’une assistance gratuite pour leur permettre d’accéder au transport aérien sur un pied d’égalité avec les autres passagers.

POINTS CLÉS

Exceptions et conditions particulières

Dans certaines circonstances, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut refuser d’accepter la réservation ou l’embarquement à une personne handicapée ou à mobilité réduite:

  • afin de respecter les exigences de sécurité applicables, prévues par le droit (le transporteur peut également exiger que la personne soit accompagnée de quelqu’un capable de fournir l’assistance nécessaire conformément aux exigences de sécurité);
  • si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne.

Dans ce cas, la personne concernée doit être immédiatement informée du motif de refus. Des efforts raisonnables doivent être entrepris pour proposer à cette personne une autre solution acceptable. Les personnes auxquelles l’embarquement est refusé bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement conformément au règlement (CE) no 261/2004.

Assistance dans les aéroports

Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ont droit à une assistance gratuite spécifiée dans le présent règlement:

  • dans les aéroports (au départ, à l’arrivée et durant le transport); et
  • à bord de l’avion (par exemple le transport de l’équipement de mobilité et des chiens d’assistance pour les aveugles).

Les entités gestionnaires des aéroports peuvent imposer une redevance spécifique aux utilisateurs des aéroports pour financer ces services.

Infractions et sanctions

Chaque pays de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange doit appliquer des sanctions en cas d’infraction au règlement et designer un organisme indépendant chargé du traitement des plaintes.

Le règlement (CE) no 261/2004 établit des règles à l’échelle européenne en matière d’indemnisation et d’assistance aux passagers auxquels l’embarquement est refusé ou en cas d’annulation ou de retard important du vol.

Lignes directrices

En 2012, la Commission européenne a publié des lignes directrices interprétatives relatives au présent règlement. Elles apportent des réponses aux problèmes pratiques et incertitudes qui persistent pour les transporteurs aériens s’agissant des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il est entré en vigueur le 15 août 2006.

TERMES CLÉS

* Personne handicapée ou à mobilité réduite: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers.

ACTE

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1-9)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1107/2006 ont été intégrées au texte d'origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1-8)

dernière modification 15.02.2016

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