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Services d'investissement: organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

L'Union européenne souhaite rapprocher sur le plan communautaire les conditions relatives à l'autorisation des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ainsi promouvoir le commerce transfrontalier en réalisant une protection plus efficace des investisseurs. Dans cette perspective, la présente directive s'adresse à certains OPCVM. Elle établit un régime général d'obligations strictes relatives aux investissements, aux exigences en matière de fonds propres, aux obligations d'information et aux fonctions de conservation des actifs et de surveillance des fonds.

ACTE

Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive entreprend l'harmonisation des législations des États membres concernant certaines catégories d'OPCVM. Elle a ainsi pour but de rapprocher les conditions pour la mise sur les marchés des fonds OPCVM et l'exercice des activités de société de gestion des OPCVM. Ainsi, la directive vise à faciliter la commercialisation des fonds OPCVM dans des États membres autres que celui qui a délivré l'autorisation initiale, tout en assurant un niveau de protection élevé des investisseurs.

Les OPCVM concernés, qu'ils soient de nature contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou sous forme statutaire (société d'investissement), doivent remplir les caractéristiques suivantes:

  • le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public en valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs liquides doit être leur objectif exclusif;
  • le principe de la répartition des risques gouverne leur fonctionnement;
  • les parts sont rachetées ou remboursées à charge des actifs de ces organismes.

Une fois assujettis à la présente directive, les OPCVM ne peuvent s'en exclure. En outre, alors que les sociétés d'investissement ne peuvent gérer que les actifs de leurs portefeuilles, les sociétés de gestion peuvent exercer d'autres activités qui n'entrent pas dans le champ de la directive. En d'autres termes, la directive ne s'applique qu'aux activités qui entrent dans son champ d'application sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

En revanche, n'entrent pas dans le champ de la directive les OPCVM de type fermé, ceux qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts ou dont la vente des parts n'a pas de but commercial, et ceux déterminés par la législation.

Activité des OPCVM

Pour exercer son activité, l'OPCVM doit recevoir un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre où il est situé, ou État membre d'origine, c'est-à-dire de l'État membre où se trouvent son siège statutaire et son administration centrale. L'agrément délivré constitue un passeport valable dans tous les États membres.

L'activité et le fonctionnement des OPCVM répondent au principe de l'État membre d'origine. Ainsi, l'État membre d'origine définit les règles prudentielles qui gouvernent le fonctionnement des OPCVM. Toute modification relative au statut de l'OPCVM est notifiée à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

De même, l'établissement d'une succursale dans un État membre d'accueil est notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine alors que le ou les États membres d'accueil garantissent la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Dans ce contexte, l'autorité compétente de l'État membre d'origine dispose d'un délai de trois mois pour en informer l'État membre d'accueil, lequel a alors un délai de deux mois pour organiser la surveillance prudentielle.

En cas d'irrégularités, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en sont informées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et sont chargées de prendre des sanctions. Toutefois, si les irrégularités persistent, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont également habilitées à prendre toute mesure appropriée.

En principe, l'agrément porte à la fois sur la société de gestion et sur le règlement de fonds s'agissant du fonds commun de placement, et sur les documents constitutifs s'agissant d'une société d'investissement qui n'a pas désigné de société de gestion, ainsi que sur leurs dépositaires.

Autorisation et activités des sociétés de gestion

En ce qui concerne la société de gestion, la demande d'agrément doit comprendre:

  • le montant du capital initial, de 125 000 euros pour les sociétés de gestion et de 300 000 euros pour les sociétés d'investissement. À ce titre, les sociétés de gestion peuvent se voir imposer un montant supplémentaire de fonds propres selon la valeur des portefeuilles qu'elles détiennent;
  • un programme d'activité;
  • l'identité des dirigeants qui remplissent également des conditions d'honorabilité et d'expérience;
  • des informations sur les liens étroits qui peuvent exister entre elles et des personnes physiques ou morales, pourvu que celles-ci ne soient pas de nature à entraver la mission de surveillance des autorités compétentes.

De plus, de manière à garantir une gestion saine et prudente, l'identité des actionnaires ou associés des sociétés de gestion ainsi que leurs participations doivent être également fournies.

La décision relative à l'agrément est délivrée dans les six mois suivant l'introduction de la demande par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Tout refus doit être motivé. L'agrément peut également être retiré.

Les sociétés de gestion doivent également présenter un dépositaire qui assure la conservation des actifs du fonds commun de placement dans leur demande d'agrément. Le dépositaire a son siège dans l'État membre où la société a son siège statutaire; il est soumis à un contrôle public. Il doit être une société distincte de la société de gestion. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes tant dans le cadre de l'exercice de ses activités que pour les participants.

Fonctionnement des OPCVM

Les OPCVM rachètent ou remboursent les parts du participant à sa demande, sauf dérogations exceptionnelles.

La loi, le règlement de fonds ou les documents constitutifs fixent les modalités concernant l'évaluation des actifs, le calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM. Dans ce contexte, les parts d'un OPCVM ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission ne soit versé dans les actifs de l'OPCVM. Ces textes fixent également les rémunérations et les dépenses habilitées.

Les sociétés de gestion et d'investissement ainsi que le dépositaire ne peuvent pas emprunter, sauf dérogation pour des emprunts temporaires et, dans le cas des sociétés d'investissement, pour des emprunts de fonctionnement indispensables à leur activité. Elles ne peuvent non plus octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte d'un tiers ni effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers.

Les OPCVM qui commercialisent leurs parts dans d'autres États membres que celui où ils sont situés sont tenus de le communiquer aux autorités compétentes du ou des États membres concernés en leur fournissant le prospectus, le prospectus simplifié et d'autres informations les concernant. Les autorités du pays d'accueil n'ont un droit de regard que sur les dispositions mises en place pour la commercialisation de l'OPCVM sur le territoire du pays d'accueil ainsi que sur les dispositions visant à faciliter la souscription et le rachat de parts dans l'OPCVM. La commercialisation peut commencer dans les deux mois suivant la communication aux autorités compétentes.

Politique de placement des OPCVM

Les placements des OPCVM ne peuvent être constitués que de:

  • valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'ils soient cotés ou négociés sur un marché réglementé national ou d'un autre État, ou nouvellement émis pourvu que l'admission à la bourse de valeurs ou sur un marché réglementé soit obtenue dans le délai d'un an suivant la demande;
  • parts d'OPCVM agréées conformément à la présente directive ou d'autres organismes de placement collectif dont les règles applicables sont équivalentes aux exigences applicables à un OPCVM;
  • dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés avec une échéance inférieure ou égale à douze mois;
  • instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré;
  • autres instruments du marché monétaire répondant aux exigences de protection des investisseurs et de l'épargne et émis ou garantis par certaines catégories d'émetteurs définis.

En principe, les investissements d'un OPCVM ne peuvent dépasser:

  • plus de 5% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou dans des instruments du marché monétaire émis par la même entité;
  • plus 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Toutefois, le plafond de 5% peut être réévalué selon la qualité de l'émetteur ou selon la nature de l'obligation.

Un OPCVM ne peut pas acquérir d'actions assorties du droit de vote et qui affecte l'indépendance de l'émetteur. Il ne peut acquérir plus de 10% d'actions sans droit de vote, d'obligations ou d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur, ni 25% des parts d'un même OPCVM ou de tout autre organisme de placement collectif. Cependant, la limite peut être portée à 20%, voire à 35% en cas de circonstances exceptionnelles, pour les placements en actions ou en obligations émises par une même entité lorsque la politique de placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations.

De plus, par dérogation, les OPCVM peuvent être autorisés à placer jusqu'à 100% de leurs actifs dans différentes émissions (six au maximum) de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par une entité publique. La protection des participants est ici présumée équivalente à celle des OPCVM respectant les obligations générales posées par la directive.

En outre, un OPCVM peut également, dans certaines limites, acquérir les parts d'un autre OPCVM ou d'un organisme de placement collectif.

Dans ce contexte, la gestion des risques doit permettre de contrôler et de mesurer le risque selon une méthode d'évaluation précise et indépendante des risques par rapport à la valeur des actifs. L'évaluation est régulièrement communiquée aux autorités compétentes. Dans tous les cas, le risque global ne doit pas excéder la valeur totale de son portefeuille.

Information requise pour autorisation et information régulière

En vue de protéger les participants, les sociétés de gestion ou d'investissement doivent présenter des informations sous la forme de prospectus et de rapports qui sont transmis aux autorités compétentes.

Les prospectus, prospectus simplifié et prospectus complet, permettent aux investisseurs d'évaluer la société, d'apprécier l'investissement qui leur est proposé ainsi que d'appréhender les risques. Les informations, succinctes dans le prospectus simplifié, détaillées dans le prospectus complet, portent sur l'OPCVM, sur sa politique de placement, sur les modalités de vente et d'achat des parts, sur d'autres éléments de nature fiscale, etc. Le prospectus simplifié peut servir à des fins commerciales.

Le rapport annuel par exercice et le rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice font état de la situation de la société, de son évolution et des résultats de son activité. Le rapport annuel comprend un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé.

Le prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement de leurs parts doit également être publié au moins deux fois par mois.

Autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance

Les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance sont des autorités publiques ou des organes désignés par des autorités publiques chargées du contrôle et de la surveillance des OPCVM. Les autorités compétentes de l'État membre où l'OPCVM est situé sont chargées du contrôle, de la surveillance et de la prise de sanctions en cas de violation des dispositions. Les autorités des autres États membres interviennent lorsqu'un OPCVM commercialise ses parts sur leur territoire; elles peuvent, à ce titre, également prendre des sanctions.

Lorsqu'un OPCVM opère dans plusieurs États membres par voie de prestation de services ou par des succursales, les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent et se communiquent les informations relatives à la société de gestion.

Cependant, les autorités compétentes des différents États membres collaborent étroitement dans le respect du secret professionnel. La présente directive fixe, en effet, des règles strictes en matière de divulgation des informations. Plus particulièrement, la divulgation des informations transmises requiert l'accord explicite de l'autorité compétente qui a transmis ladite information.

De plus, la Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières en ce qui concerne l'interprétation et l'amélioration de la présente directive.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 85/611/CEE [adoption: consultation CNS/1976/1009]

24.12.1985

1.10.1989

JO L 375 du 31.12.1985

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 88/220/CEE

20.4.1988

1.10.1989

JO L 100 du 19.4.1998

Directive 95/26/CE

7.8.1995

18.7.1996

JO L 168 du 18.7.1995

Directive 2000/64/CE

17.11.2000

17.11.2002

JO L 290 du 17.11.2000

Directive 2001/107/CE

13.2.2002

13.8.2003

JO L 41 du 13.2.2002

Directive 2001/108/CE

13.2.2002

13.8.2003

JO L 41 du 13.2.2002

Directive 2004/39/CE

30.4.2004

31.1.2007

JO L 145 du 30.4.2004

Directive 2005/1/CE

13.4.2005

13.5.2005

JO L 79 du 24.3.2005

Directive 2008/18/CE

20.3.2008

-

JO L 76 du 19.3.2008

ACTES LIÉS

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions [Journal officiel L 79 du 20.3.2007].

Cette directive clarifie la définition de certains instruments financiers, afin d'aider les parties concernées à identifier parmi les actifs apparus sur les marchés financiers après l'adoption de la directive 85/611/CEE, ceux qui restent dans le champ d'application de celle-ci. Parmi les instruments concernés il y a les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les actifs financiers liquides. De plus, elle fournit des critères de base pour établir si une catégorie donnée d'instruments financiers relève ou non de telle ou telle définition.

Recommandation 85/612/CEE du 20 décembre 1985 relative à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 85/611/CEE [Journal officiel L 375 du 31.12.1985].

Cette recommandation indique que les autorités compétentes des États membres doivent veiller, chaque fois que la notion d'"influence notable" est traduite dans la législation d'un autre État membre par une limite chiffrée, à ce que cet État membre exige le respect de cette limite par les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion situées sur son territoire lorsqu'elles acquièrent des actions assorties du droit de vote et émises par une société établie sur le territoire d'un État membre où ces limites sont appliquées. Les États membres qui appliquent des allégements à ces limites sont tenus de les communiquer à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 30 mars 2004 sur la réglementation relative aux dépositaires d'OPCVM dans les États membres: état des lieux et pistes d'évolution [COM(2004) 207 - Non publié au Journal Officiel]

Recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Journal officiel L 144 du 30.4.2004] La Commission fait des recommandations dans la perspective d'une application adaptée de la directive 85/611/CEE concernant l'évaluation des risques, en précisant que celle-ci doit être adaptée au profil de risque des OPCVM. Elles portent notamment sur:

  • les systèmes d'évaluation des risques;
  • les limites fixées au risque acceptable par les OPCVM;
  • des standards adéquats pour l'évaluation du risque du marché;
  • des standards adéquats pour l'évaluation de l'effet de levier;
  • l'application des normes et des techniques visant à réduire les risques et à limiter les risques de contrepartie;
  • l'utilisation de méthodes adéquates lors de l'application des limites à la concentration des risques émetteurs;
  • une couverture adéquate aux transactions sur instruments financiers dérivés inscrits ou non à la cote d'un marché réglementé.

Recommandation 2004/384/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Journal officiel L 144 du 30.4.2004] Dans le but d'améliorer l'information des investisseurs et, notamment, de la rendre pleinement accessible aux investisseurs moyens, la présente recommandation précise les notions des informations exigées au titre du prospectus simplifié contenues dans le Schéma C de l'annexe 1 de la directive 85/611/CEE.

Livre vert de la Commission, du 12 juillet 2005, sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'Union européenne [COM(2005) 314 final - Non publié au Journal officiel] Le présent livre vert a pour objet d'évaluer l'impact de la législation européenne relative aux OPCVM afin de renforcer leurs développements transfrontaliers. L'exigence de marchés intégrés et efficaces pour les fonds d'investissement étant une priorité stratégique, la législation existante doit être modifiée et améliorée pour répondre à ses lacunes. Dans ce contexte, le rapprochement des législations nationales doit être poursuivi. La législation européenne doit également pouvoir faire face aux évolutions rapides des marchés financiers. Ce processus doit enfin respecter le niveau de protection élevé des investisseurs.

Dernière modification le: 05.06.2008

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