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Élimination des déchets (jusqu’à fin 2010)

L’Union européenne dispose d’un cadre de gestion coordonnée des déchets dans les États membres afin de limiter la production de déchets et d’organiser au mieux le traitement et l’élimination de ces déchets.

ACTE

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive s'applique à toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales des États membres. Elle ne s'applique pas aux effluents gazeux ni aux autres types de déchets soumis à une réglementation spécifique (les déchets radioactifs, les déchets minéraux, les cadavres d’animaux et les déchets agricoles, les eaux usées et les explosifs déclassés).

La Commission a publié des lignes directrices basées en particulier sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pour aider les autorités compétentes et le secteur privé à déterminer si un produit constitue ou non un déchet (voir ci-dessous rubrique «Actes liés»).

La présente directive interdit l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. Elle impose également aux États membres de promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets afin de les réutiliser. Ces derniers sont tenus d’informer la Commission de tout projet de réglementation susceptible de:

  • prévenir ou de réduire la production de déchets ou leur nocivité;
  • encourager la valorisation des déchets par recyclage, réemploi ou récupération, ou par leur utilisation comme source d’énergie.

Les États membres doivent coopérer afin d’établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination (en tenant compte des meilleures technologies disponibles) qui permette à l’Union européenne d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but. Ce réseau doit permettre l’élimination des déchets dans l’une des installations les plus proches garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement.

Les États membres doivent assurer que tout détenteur de déchets les remet à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d’élimination ou assure lui-même l’élimination dans le respect des dispositions des présentes mesures.

Les entreprises ou établissements qui assurent le traitement, le stockage ou le dépôt des déchets pour le compte d’autrui doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente concernant notamment les types et les quantités de déchets à traiter, les prescriptions techniques générales, les précautions à prendre. Périodiquement, les autorités compétentes peuvent vérifier le respect de ces conditions d’autorisation. La même surveillance de l’autorité compétente est réservée aux entreprises de transport, ramassage, stockage, dépôt ou traitement de leurs propres déchets ou pour le compte d’autrui.

Les centres de valorisation et les entreprises qui éliminent eux-mêmes leurs propres déchets doivent aussi recevoir une autorisation.

Le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou une entreprise et/ou par les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets selon le principe du pollueur-payeur.

Les autorités compétentes désignées par les États membres pour la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la présente directive établissent un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant notamment sur les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer, les prescriptions techniques générales, toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers, les sites et les installations appropriées pour l’élimination.

Contexte

La présente directive est abrogée par la directive 2008/98/CE à partir du 12 décembre 2010.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2006/12/CE

17.5.2006

-

JO L114 du 27.4.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2008/98/CE

20.1.2009 1.6.2015 (Art. 1, points 2 et 3)

12.12.2010

JO L 312 du 22.11.2008

Directive 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140 du 5.6.2009

Les modifications et corrections successives à la directive 2006/12/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Application de la législation

Rapport de la Commission du 20 novembre 2009 concernant la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, notamment de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques pour la période 2004-2006 [COM(2009) 633 final – Non publié au Journal officiel]. Tous les États membres ont confirmé avoir intégré la directive dans leur législation nationale. Les dispositions de base visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets sont mises en œuvre dans tous les États membres. Toutefois, le rapport souligne le manque d’infrastructures complètes de gestion des déchets dans certains pays. Il constate aussi d’énormes différences dans la hiérarchisation et l’utilisation des déchets en tant que ressource.

Le degré de recyclage et de valorisation s résulte en partie de la mise en œuvre des prescriptions des directives sur le recyclage et en partie des politiques nationales de gestion des déchets (dans ce dernier cas, pour les déchets de construction et de démolition et les déchets biologiques). Un énorme potentiel de recyclage reste cependant inexploité, de sorte que plus de la moitié des ressources existantes présentes dans les déchets sont totalement inutilisées.

La politique de prévention s’est révélée inefficace à ce jour. Si les États membres ont pris des mesures ponctuelles et limitées, ils ont rarement instauré des politiques cohérentes à grande échelle.

Communication de la Commission du 21 février 2007 relative à la Communication interprétative sur la notion de déchet et de sous produit [COM(2007) 59 final – Non publié au Journal officiel]. La Commission clarifie les notions de produit, de résidu de production et de sous-produit, en se basant notamment sur les décisions de la CJUE. Elle fournit également des lignes directrices pour aider les autorités compétentes à déterminer ce qui est un déchet et ce qui ne l’est pas. Ainsi, un résidu de production ne constitue pas un déchet lorsque la réutilisation de la matière produite est certaine et pas seulement éventuelle, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; en outre, le sous-produit ne doit pas être une matière dont le producteur a l’obligation de se défaire ou dont l’utilisation est interdite. Par ailleurs, certains éléments constituent des indices permettant d’identifier une matière comme déchet, en particulier le fait qu’aucun autre usage que l’élimination ne peut être envisagé, que l’usage prévu a un impact environnemental élevé ou nécessite des mesures de protection spécifiques, que le procédé de traitement appliqué est un procédé courant pour le traitement des déchets, que l’entreprise perçoit le produit comme un déchet ou encore que l’entreprise cherche à limiter la quantité de matière produite. Enfin, la Commission fournit une liste d’exemples de produits qui sont des déchets et d’autres qui ne le sont pas.

Liste des déchets et des déchets dangereux

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [Journal officiel L 226 du 6.9.2000].Voir version consolidée

Dernière modification le: 25.02.2010

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