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Le système d’entrée/de sortie de l’Union européenne

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2017/2226 portant création d’un système d’entrée/de sortie pour enregistrer les données des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’UE

Règlement (UE) 2017/2225 modifiant le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

Le règlement (UE) 2017/2226 vise à améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières extérieures de l’espace Schengen en créant un système d’entrée/de sortie (EES) centralisé pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’Union européenne (UE) pour un court séjour d’une durée maximale de 90 jours au cours d’une période de 180 jours. Cette période est calculée comme une seule période pour tous les pays qui utilisent l’EES.

L’EES s’apparentera à un système informatique automatisé destiné à enregistrer les entrées et les sorties des voyageurs issus de pays tiers aux frontières extérieures. Il s’appliquera aux personnes qui ont besoin d’un visa de court séjour et aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

L’EES remplacera généralement l’apposition de cachets sur les passeports, fournira des données fiables sur les franchissements de frontières et détectera efficacement les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. Il contribuera également à lutter contre le terrorisme et les infractions graves.

Le règlement (UE) 2017/2226 modifie plusieurs lois de l’UE:

Le règlement (UE) 2017/2225, qui modifie le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation de l’EES, dans un acte législatif distinct.

POINTS CLÉS

Objet

Le règlement (UE) 2017/2226 crée l’EES, un système électronique commun qui:

  • enregistre et stocke la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières de l’UE;
  • calcule automatiquement la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers et produit des signalements à l’intention des États membres de l’UE lorsque le séjour autorisé a expiré.

Le système remplace l’obligation d’apposer un cachet sur les passeports des ressortissants de pays tiers.

Champ d’application

L’EES:

  • s’applique aux voyageurs qui franchissent les frontières extérieures de l’espace Schengen et sont soumis à une obligation de visa, y compris aux personnes exemptées et admises pour un court séjour n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours;
  • enregistrera également les données relatives aux ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée;
  • agira aux frontières extérieures des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et aux frontières des États membres qui — au moment où le système débute ses opérations — n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais ont réussi avec succès la procédure d’évaluation de Schengen et obtenu un accès passif au VIS et un accès complet au système d’information Schengen.

Stockage et accessibilité des données

L’EES stockera les données relatives aux documents d’identité et de voyage (nom complet, date de naissance, etc.), ainsi que les données biométriques (empreintes digitales et images faciales) et la date et le lieu d’entrée et de sortie.

Les données seront:

  • conservées pendant trois ans pour les voyageurs qui respectent les règles du court séjour et cinq ans pour ceux qui ont dépassé leur période de séjour autorisé;
  • accessibles aux autorités frontalières, aux autorités chargées de délivrer les visas et à celles chargées de contrôler si un ressortissant d’un pays tiers remplit les conditions d’entrée ou de séjour.

Afin de prévenir, détecter ou enquêter sur des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, les autorités répressives désignées et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peuvent demander à consulter les données de l’EES.

Architecture technique

L’EES comprend:

  • un système central qui gérera une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques (une combinaison de lettres et de chiffres);
  • une interface uniforme nationale dans chaque pays participant;
  • un canal de communication sécurisé entre les systèmes centraux de l’EES et du VIS;
  • une infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central de l’EES et les interfaces uniformes nationales (interfaces identiques pour que tous les États membres connectent leurs infrastructures frontalières au système central de l’EES);
  • un répertoire des données pour obtenir des rapports et des statistiques personnalisables;
  • un service internet pour permettre aux ressortissants de pays tiers de vérifier la durée restante de leur séjour autorisé.

eu-LISA, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice est chargée de développer et d’exploiter le système, y compris l’adaptation du VIS afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes centraux de l’EES et du VIS.

Le règlement modificatif (UE) 2024/1356 adapte le règlement (UE) 2017/2226 à l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’UE. Il permet notamment aux autorités de filtrage d’accéder à l’EES afin de vérifier si les personnes peuvent représenter une menace pour la sécurité intérieure.

Modification du code frontières Schengen

Le règlement (UE) 2017/2225 modifie le code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation de l’EES aux frontières extérieures de l’UE de la manière suivante:

  • l’entrée et la sortie de ressortissants de pays tiers sont enregistrées directement dans l’EES;
  • dans les cas expressément prévus par sa législation nationale, un État membre peut continuer à apposer un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers s’ils possèdent un titre de séjour ou un visa de long séjour émis par cet État membre;
  • les ressortissants de pays tiers doivent fournir des données biométriques pour créer leur dossier EES individuel ou aux fins de vérifications aux frontières;
  • l’identité et la nationalité des ressortissants de pays tiers ainsi que l’authenticité et la validité de leurs documents de voyage sont vérifiées pour franchir la frontière;
  • les États membres peuvent définir des programmes nationaux d’allègement des formalités d’entrée sur une base volontaire pour les ressortissants de pays tiers préalablement approuvés;
  • les États membres peuvent décider s’il faut, et dans quelle mesure, recourir aux technologies comme les systèmes en libre-service pour les ressortissants de pays tiers afin de pré-enregistrer ou mettre à jour les données dans l’EES, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, tant qu’un niveau de sécurité approprié est assuré, que leur utilisation est contrôlée et que les garde-frontières ont accès aux résultats de ces vérifications aux frontières.

Actes d’exécution

La Commission européenne a adopté une série d’actes mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2226:

  • la décision (UE) 2018/1547 — spécifications relatives à la connexion des points d’accès centraux à l’EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l’accès aux données de l’EES à des fins répressives;
  • la décision (UE) 2018/1548 — règles pour l’établissement de la liste des personnes identifiées, dans l’EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, et la procédure de mise de cette liste à la disposition des États membres;
  • la décision (UE) 2019/326 — mesures pour l’introduction des données dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/327 — mesures pour permettre l’accès aux données dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/328 — mesures concernant la tenue des registres et l’accès à ceux-ci dans l’EES;
  • la décision (UE) 2019/329 — spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et des images faciales aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES;
  • la décision (UE) 2022/1337 — modèle pour la communication aux ressortissants de pays tiers d’informations relatives au traitement de données à caractère personnel dans l’EES;
  • le règlement (UE) 2022/1409 — conditions d’utilisation du service internet fourni par le règlement (UE) 2017/2226 ainsi que son développement et sa mise en œuvre technique;
  • la décision (UE) 2023/2601 — règles relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes qui accèdent à l’EES et au VIS.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

Le règlement (UE) 2017/2226 est entré en vigueur le et, à quelques exceptions près, s’appliquera à compter de la date arrêtée par la Commission au début des opérations.

Le règlement (UE) 2017/2225 s’appliquera à compter de la date de début des opérations de l’EES, telle que déterminée par la Commission.

Le début des opérations de l’EES n’est pas encore déterminé.

CONTEXTE

L’EES est une initiative prioritaire visant à moderniser la gestion des frontières extérieures de l’UE et à lutter contre le terrorisme et les infractions graves, parallèlement à d’autres initiatives importantes liées à la gestion des frontières et à la sécurité.

À un stade ultérieur, un outil en ligne sera mis à disposition, y compris sur le site web de l’EES, permettant aux voyageurs de vérifier combien de temps ils peuvent séjourner dans les pays européens qui utilisent l’EES. Une application pour smartphone permettant aux voyageurs d’enregistrer plusieurs données avant le contrôle aux frontières est également en cours de développement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du , p. 20–82).

Les modifications successives du règlement (UE) 2017/2226 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie (JO L 327 du , p. 1–19).

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