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Sécurité des pesticides sur le marché européen

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (CE) no 1107/2009 établit les règles régissant l’autorisation de la vente, de l’utilisation et du contrôle des produits phytopharmaceutiques dans l’Union européenne (UE) et se fonde sur le principe de précaution.
  • Le règlement est complété par la directive sur l’utilisation durable (directive 2009/128/CE) qui fixe les règles pour l’utilisation durable des pesticides* (voir la synthèse).

POINTS CLÉS

  • La législation s’applique aux produits utilisés pour protéger ou préserver les végétaux, exercer une action sur la croissance des végétaux, ou pour détruire ou freiner les végétaux indésirables.
  • Une substance active (produit chimique, extrait végétal ou micro-organisme) est approuvée dans les cas suivants:
    • les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active:
      • sont efficaces,
      • n’ont pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou animale,
      • n’ont pas d’effets inacceptables sur les végétaux ou sur l’environnement, et
      • ne provoquent ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés;
    • les résidus de ces produits n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine, notamment celle des groupes vulnérables, ni aucun effet inacceptable sur l’environnement.
  • La Commission européenne ou les autorités nationales concernées dans chaque État membre de l’UE peuvent fixer des critères ou des restrictions concernant par exemple, un degré minimal de pureté, le type de préparation ou le mode et les conditions d’utilisation, lors de l’approbation de la substance active ou l’autorisation de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique.
  • La Commission peut accorder une première approbation pour une substance active pour une période n’excédant pas 10 ans (ou 15 ans pour les substances actives à faible risque). Le renouvellement de l’approbation peut être accordé pour une période n’excédant pas 15 ans.
  • Les demandes d’approbation d’une substance active, accompagnées des informations scientifiques nécessaires, doivent être soumises aux autorités nationales. Elles disposent d’un délai maximal de 12 mois pour examiner la demande, laquelle est ensuite examinée par la communauté scientifique des États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
  • Les titulaires d’une autorisation concernant un produit phytopharmaceutique accordée dans un État membre de l’UE peuvent appliquer la procédure de reconnaissance mutuelle pour demander l’utilisation dudit produit dans un autre État membre.

La Commission a adopté la législation suivante:

  • le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, qui est régulièrement modifiée;
  • le règlement (UE) no 546/2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques;
  • le règlement (UE) no 547/2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1107/2009 concernant les exigences en matière d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques (annexe I), les phrases types indiquant les risques particuliers pour la santé humaine ou animale ou l’environnement (annexe II) et les phrases types indiquant les mesures de sécurité pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement (annexe III);
  • le règlement (UE) no 283/2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, qui a été modifié à plusieurs reprises pour tenir compte des connaissances scientifiques et techniques actuelles;
  • le règlement (UE) no 284/2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, qui a été modifié à plusieurs reprises pour tenir compte des connaissances scientifiques et techniques actuelles;
  • le règlement d’exécution (UE) 2023/564 en ce qui concerne le contenu et la forme des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels;
  • le règlement d’exécution (UE) 2023/574 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques; et
  • le règlement (UE) 2024/1487 définissant des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs* et des synergistes* et établissant un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes présents sur le marché.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 14 juin 2011.

CONTEXTE

L’UE attache une grande importance à la protection de l’environnement et de la santé humaine et animale. L’harmonisation des règles sur la commercialisation des produits phytopharmaceutiques aide à y parvenir, assure le bon fonctionnement du marché unique et permet d’améliorer la production agricole.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Pesticide. Produit utilisé pour prévenir, détruire ou contrôler les organismes nuisibles (parasites) ou les maladies, ou pour protéger les végétaux ou les produits végétaux lors de leur production, conservation et transport. Le terme «pesticide» a un sens plus large que «produit phytopharmaceutique», puisqu’il couvre également les produits qui ne sont pas destinés à être utilisés sur des plantes ou des cultures, comme les biocides.
Phytoprotecteur. Une substance ou une préparation qui est ajoutée à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes.
Synergiste. Une substance ou une préparation qui peut renforcer l’activité de la ou des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement(CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1-50).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1107/2009 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2024/1487 de la Commission du 29 mai 2024 définissant des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et établissant un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes présents sur le marché, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 2024/1487 du 30.5.2024).

Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 13.3.2023, p. 4-9).

Règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 14.3.2023, p. 7-14).

Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1-84).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85-152).

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1-186).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127-175).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 176-205).

Voir la version consolidée.

dernière modification 31.07.2024

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