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Aides d'État

La politique communautaire relative aux aides d'État vise à empêcher les distorsions de concurrence sur le marché intérieur. Au travers de ces lignes directrices, la Commission se propose d'administrer, dans l'ensemble du secteur de la pêche, les dérogations au principe d'incompatibilité des aides d'États avec le marché commun, dans le respect des objectifs de la politique de la concurrence et de la politique commune de la pêche.

ACTE

Lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées au secteur de la pêche et de l'aquaculture [Journal officiel C229 du 14.09.2004]

SYNTHÈSE

Les règlements (CE) n° 2792/1999 et (CE) n° 104/2000 prévoient l'application au secteur de la pêche des règles du traité relatives aux aides d'État, à savoir le principe d'incompatibilité avec le marché commun et l'obligation de notification à la Commission des aides ou régimes d'aides d'État.

Ces règles ne s'appliquent pas aux concours financiers obligatoires accordés par les États membres aux mesures cofinancées par la Communauté dans le cadre de l'Instrument Financier d'Orientation pour la Pêche (IFOP). Sont en outre exemptées de l'obligation de notification à la Commission, les aides allouées aux secteurs qui remplissent les conditions fixées par les règlements d'exemption par catégorie comme les règlements d'exemption relatifs aux aides d'État à la formation ou à l'emploi.

Les lignes directrices encadrent les dérogations au principe de l'incompatibilité des aides d'Etat avec le marché commun, et posent les principes à respecter pour en bénéficier. Elles s'appliquent à l'ensemble du secteur de la pêche et concernent les activités d'exploitation des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture comme les moyens de production, de transformation et de commercialisation des produits qui en sont issus. Elles visent toute mesure constituant une aide, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, y compris celles comprenant un avantage financier, si elles sont financées directement ou indirectement par des ressources publiques.

La Commission examine, au cas par cas, à la lumière des dispositions du traité et de la politique commune de la pêche, toute aide pour des mesures non couvertes par ces lignes directrices ou le règlement (CE) n° 1595/2004.

Il revient à l'État membre concerné de vérifier la conformité de l'aide avec les règles de droit communautaire. Aucune aide ne doit revêtir un caractère conservatoire ni ne doit être accordée pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises.

Chaque État membre concerné doit communiquer le montant total de l'aide par mesure ainsi que l'intensité de l'aide par rapport à l'ensemble des coûts éligibles. Pour apprécier un régime d'aide d'État, il est tenu compte de tous les éléments permettant d'évaluer l'avantage réel procuré au bénéficiaire et donc de l'effet cumulatif de toutes les interventions ayant un caractère de subvention octroyées par les autorités publiques.

La Commission précise que les aides d'État à l'exportation et aux échanges des produits de la pêche à l'intérieur de la Communauté ainsi que les aides au fonctionnement sont incompatibles avec le marché commun.

Les lignes directrices déterminent les conditions dans lesquelles les aides suivantes peuvent être déclarées compatibles:

  • les aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales (protection de l'environnement et sauvetage et restructuration d'entreprises en difficulté);
  • certaines aides au retrait des navires de pêche effectué par voie de transfert vers des pays tiers;
  • les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche, dans le cadre d'un plan de restructuration ou de gestion ou bien dans le cadre d'une mesure d'urgence, qui remplissent les conditions prévues dans le règlement (CE) n° 2792/1999. Sont également visées les mesures sociales d'accompagnement prises à l'intention des membres d'équipage des navires de pêche. En revanche, les aides à la limitation des activités de pêche mises en œuvre par un État membre pour réduire son effort de pêche ne sont pas autorisées;
  • certaines aides à l'investissement dans la flotte;
  • les aides directes aux travailleurs du secteur lorsqu'elles font partie d'un ensemble de mesures de soutien à caractère socio-économiques visant à compenser les pertes de revenus liées à une adaptation des capacités;
  • les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou d'autres événements extraordinaires;
  • les aides spécifiques aux régions ultrapériphériques;
  • les aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales.

Concernant la procédure, la Commission renvoie aux dispositions du règlement (CE) n° 659/1999 sur l'application de l'article 88 du traité CE. Ainsi, si la Commission adopte une décision négative pour une aide qui ne lui a pas été préalablement notifiée et qu'elle n'a pas approuvée, les États membres sont tenus de récupérer l'aide et les intérêts auprès du bénéficiaire. De plus, chaque régime d'aides existant doit faire l'objet d'un rapport annuel élaboré par l'État membre et communiqué à la Commission.

Ces lignes directrices sont appliquées à compter du 1er novembre 2004 à toutes les aides d'État notifiées à partir de cette date.

Dernière modification le: 03.07.2007

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