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Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres

La présente directive énonce les normes minimales sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile afin de leur garantir un niveau de vie digne et de leur accorder des conditions de vie comparables dans tous les États membres. Dans le même temps, la directive limite également les mouvements secondaires des demandeurs d’asile.

ACTE

Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres.

SYNTHÈSE

La présente directive définit certains termes clés tels que «convention de Genève», «demande d’asile», «membre de la famille», «réfugié», «procédure normale», «mineur non accompagné», «conditions d’accueil» et «rétention». La directive n’est applicable, en principe, qu’aux demandeurs d’asile. Toutefois, les autorités compétentes présumeront que toute demande de protection internationale est une demande d’asile, à moins qu’une autre forme de protection soit explicitement sollicitée par le demandeur. Cette directive ne concerne pas le droit à la réunification familiale. Sont considérés membres de la famille le conjoint et le partenaire non marié si les dispositions de l’État d’accueil assimilent la situation des couples non mariés à celle des couples mariés. Sont considérés comme faisant partie de la famille les enfants nés du mariage, hors du mariage ainsi que les enfants adoptés et autres membres de la famille, s’ils sont à la charge du demandeur d’asile, s’ils ont subi des traumatismes particulièrement graves ou s’ils ont besoin de traitements médicaux spéciaux.

La directive s’applique à tous les ressortissants d’États tiers ainsi qu’aux apatrides ayant présenté une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un pays membre. De plus, elle s’applique aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur. Les procédures d’asile diplomatique ou territorial auprès des représentations des États membres sont exclues de l’application de la présente.

Les États membres resteront libres d’appliquer des conditions plus favorables en matière de conditions d’accueil et ils pourront appliquer les mêmes conditions aux demandeurs de formes de protection autres que celles qui sont prévues par la convention de Genève.

Dispositions relatives aux conditions d’accueil

Les demandeurs doivent être informés des avantages dont ils bénéficient et des obligations qui leur incombent. Ils reçoivent un certificat attestant leur condition de demandeurs d’asile qui sera renouvelable jusqu’à la notification de la décision sur la demande d’asile. De plus, en présence de graves raisons humanitaires nécessitant leur présence dans un autre pays, les États membres pourraient leur fournir un document de voyage.

En principe, les États membres doivent reconnaître au demandeur le droit de circuler librement sur le territoire. La rétention n’est permise qu’afin de vérifier l’identité du demandeur d’asile. La limitation de circulation à une partie du territoire est permise dans davantage de cas mais elle n’est obligatoire que pour des raisons spécifiques (par exemple pour traiter rapidement la demande). En tout état de cause, il est prévu un droit de recours contre les limitations susmentionnées.

Garanties

Les États membres devront garantir:

  • certaines conditions d’accueil matérielles, notamment le logement, la nourritureet l’habillement, qui seront fournis en nature ou sous forme d’allocations financières. Les allocations seront suffisantes pour empêcher que le demandeur tombe dans une situation d’indigence;
  • les dispositions appropriées afin de préserver l’unité familiale;
  • les soins médicaux et psychologiques;
  • l’accès des mineurs au système éducatif et aux cours de langues lorsque c’est nécessaire pour assurer une scolarité normale.

Les États membres ne peuvent pas interdire aux demandeurs d’asile l’accès au marché du travail et à la formation professionnelle après six mois à partir de la date de présentation de la demande. Les États membres conservent le contrôle total de leur marché national du travail, puisqu’ils peuvent déterminer les types d’emploi auxquels les demandeurs d’asile peuvent avoir accès, le nombre d’heures ou de jours par mois ou par an pendant lesquels ils sont autorisés à travailler, les compétences et les qualifications qu’ils doivent posséder, etc.

Les conditions d’accueil matérielles et les soins médicaux et psychologiques sont garantis pendant tout type de procédure (normale, de recevabilité, accélérée, de recours), afin d’assurer un niveau de vie adéquat pour la santé du demandeur et de sa famille. Si la situation financière du demandeur le permet, l’État membre peut décider qu’il contribue partiellement ou entièrement aux frais des conditions d’accueil matérielles et des soins médicaux et psychologiques.

De plus, des soins médicaux et psychologiques spécifiques doivent être garantis aux femmes enceintes, aux mineurs, aux malades mentaux, aux handicapés et aux victimes de viol et d’autres formes de violence.

Les pays membres doivent fournir un logement dans une maison, dans un centre d’hébergement ou dans un hôtel afin de protéger la vie familiale et privée. En tout état de cause, la possibilité de communiquer avec les conseils juridiques, les organisations non gouvernementales (ONG) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, est garantie.

Limitation et retrait des bénéfices

Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d’accueil si le demandeur:

  • disparaît sans raison valable, ne répond pas aux demandes d’informations ou ne se présente pas à l’entretien concernant sa demande;
  • a retiré sa demande;
  • a indûment bénéficié des conditions d’accueil matérielles;
  • représente une menace pour la sécurité nationale ou est suspecté d’avoir commis un crime de guerre ou contre l’humanité.

Toute décision est prise objectivement et impartialement. Elle est fondée exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Celle-ci a la possibilité de recourir contre la décision de limitation ou retrait du bénéfice et elle a droit, le cas échéant, à une assistance judiciaire.

En tout état de cause, le bénéfice concernant les soins médicaux d’urgence ne peut être ni limité ni retiré.

Dispositions particulières

Les États membres doivent considérer avec une attention particulière la situation des mineurs, des handicapés, des personnes âgées et des victimes de discrimination ou d’exploitation. En particulier, ils doivent prendre des dispositions afin de protéger les enfants ayant été victimes d’abus, d’exploitation, de torture ou de traitement cruel, inhumain et dégradant.

Dès que possible, un tuteur légal est nommé pour le mineur non accompagné. En outre, les États membres recherchent les membres de sa famille.

Les victimes de torture ou de violence ont droit à des programmes de réadaptation et d’assistance post-traumatique.

Dispositions de coopération et dispositions finales

Chaque État membre est tenu de désigner un point de contact national afin d’assurer une étroite coopération avec les autres États membres.

Les États membres font en sorte que des mesures utiles soient prises pour promouvoir des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement situés sur leur territoire en vue de prévenir les actes de racisme, de discrimination fondée sur le sexe et de xénophobie envers les demandeurs d’asile.

Les organisations chargées de la mise en œuvre de la présente directive doivent disposer des ressources humaines suffisantes. Le personnel travaillant avec les demandeurs recevra une formation spécifique et sera tenu par le devoir de confidentialité.

Au plus tard le 6 août 2006, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans.

Contexte

Lors du Conseil européen de Tampere de 1999, les États membres ont convenu de travailler à la mise en place d’un régime d’asile européen commun. À court terme, cela impliquait la définition de certaines conditions communes minimales d’accueil pour les demandeurs d’asile (points 13 et 14 des conclusions du Conseil européen de Tampere).

De plus, le tableau de bord approuvé par le Conseil le 27 mars 2000 prévoyait la présentation, au début de l’année 2001, d’un projet de directive concernant les normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile.

Références

Acte

Date d’entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2003/9/CE

6.2.2003

6.2.2005

JO L 31 du 6.2.2003

ACTES LIÉS

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2008 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (Refonte) [COM(2008) 815 final – Non publiée au Journal officiel]. Cette proposition vise à remplacer la directive 2003/9/CE en vue de faire face aux insuffisances concernant le niveau des conditions d’accueil telles qu’identifiées dans le rapport d’évaluation ci-après dans la consultation lancée par le livre vert régime européen d’asile commun (RAEC).

La nouvelle directive assurera aux demandeurs d’asile des normes de traitement plus élevées en ce qui concerne les conditions d’accueil conformément au droit international et harmonisera les dispositions nationales relatives aux conditions d’accueil afin de limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile. En particulier, la proposition concerne:

  • le champ d’application de la directive: elle l’élargit afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire. La directive s’applique à toutes les procédures d’asile, et à toutes les zones géographiques et tous les centres d’accueil de demandeurs d'asile;
  • l’accès au marché du travail, facilité en permettant aux demandeurs d’asile d’accéder au marché de l’emploi six mois au plus tard après le dépôt d’une demande d’asile et en contraignant les États membres à ne pas restreindre l’accès par l’imposition de conditions d’accès au marché du travail au niveau national;
  • l’accès aux conditions matérielles d’accueil, qui doit garantir un niveau de vie adéquat pour la santé des demandeurs d’asile. Les États membres doivent prendre en considération le niveau d’aide sociale allouée qu'ils accordent à leurs propres ressortissants lorsqu’ils octroient une aide financière aux demandeurs d’asile et tenir compte du sexe, de l’âge et des besoins particuliers des demandeurs d’asile lorsqu’ils leurs attribuent un logement. Dans le même temps, les dispositions relatives au retrait de l’accès aux conditions d’accueil seront restreintes;
  • le placement en rétention, autorisé uniquement dans des cas exceptionnels dans le respect des droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit international et international en ce qui concerne les demandeurs d’asile en rétention. Les groupes vulnérables bénéficient d’une attention particulière. Les mineurs non accompagnés ne seront placés en rétention en aucune circonstance;
  • les personnes ayant des besoins particuliers. Les États membres devront mettre en place des mesures visant à identifier ces besoins et à adapter les conditions d’accueil en fonction de ces besoins. Une attention particulière sera portée à l’accès aux soins de santé, aux centres d’hébergement et à l’éducation des mineurs;
  • la mise en œuvre et l’amélioration des régimes nationaux, qui doivent être garantis par le suivi et le contrôle des régimes d’accueil nationaux et par l’information régulière à l’échelle communautaire et nationale.

Procédure de codécision (2008/0244/COD)

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres [COM(2007) 745 final – Journal officiel C 55 du 28.2.2008].

Dernière modification le: 09.12.2008

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