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Les pratiques frauduleuses dans le financement de la politique agricole commune
L'Union européenne (UE) entend renforcer la lutte contre les irrégularités dans le versement des sommes pour le financement de la politique agricole commune (PAC). Dans ce cadre, il est important d'améliorer la coopération entre les États membres et la Commission. Le règlement précise les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission. Il établit aussi les règles régissant l'information systématique à l'égard des mesures prises par les États membres pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté.
ACTE
Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72.
SYNTHÈSE
Ce règlement vise à améliorer la réponse communautaire aux pratiques frauduleuses. Il précise les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission. Il prévoit également la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités. Celle-ci sera aussi tenue au courant des procédures en cours visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités.
Dispositions nationales
Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:
Communication trimestrielle
Les États membres communiquent à la Commission, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire. Cette communication doit être accompagnée par des indications relatives notamment à la nature et l'importance de la dépense, aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité, à l'identification des personnes impliquées et au déroulement des procédures administratives et judiciaires.
Si certaines de ces informations ne sont pas disponibles, les États membres les transmettront dans les états trimestriels suivants.
Communication aux autres États membres
Chaque État membre communique aux autres États membres intéressés ainsi qu'à la Commission les irrégularités dont il y a lieu de craindre qu'elles aient des effets en dehors de son territoire, ainsi que celles révélant l'emploi d'une nouvelle pratique frauduleuse.
Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, celui-ci ou ceux-ci procède(nt), dans les meilleurs délais, à une enquête à laquelle des agents de la Commission peuvent participer. Dans les délais les plus brefs, l'État membre communique à la Commission les conclusions établies à la suite de l'enquête.
Le comité du Fonds
Le comité du Fonds * est saisi lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres. Il est informé tous les trois mois par la Commission de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, selon leur nature, avec indication de leur nombre.
Termes-clés de l'acte
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil |
17.03.1991 |
- |
Journal officiel n° L 067 du 14.03.1991 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement 1290/2005 du Conseil |
18.08.2005 |
- |
Journal officiel n° L 209 du 11.08.2005 |
Dernière modification le: 08.01.2006