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Transmission légale des échantillons de produits réglementés

La présente décision instaure un système permettant la transmission légale entre les États membres d'échantillons de produits stupéfiants illicites. L'objectif du Conseil consiste à renforcer l'efficacité de la lutte contre la production et le trafic illicite de drogues en facilitant un tel échange entre les États membres.

ACTE

Décision 2001/419/JAI du Conseil du 28 mai 2001 relative à la transmission d'échantillons de produits réglementés.

SYNTHÈSE

Conformément au point 43 des conclusions du Conseil européen de Tampere, au point 4.1.1.4 du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000 - 2004, et considérant que la lutte contre la drogue est une question d'intérêt commun, la présente décision établit un système d'échange d'échantillons de produits réglementés afin de prévenir et de détecter les infractions pénales.

La présente décision considère comme "produit réglementé":

  • tout produit, naturel ou de synthèse, figurant dans la Convention des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, comme modifiée par le protocole de 1972;
  • tout produit figurant dans la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;
  • tout produit mentionné dans les décision déjà prise ou qui sera prise sur la base de l' action commune 97/396/JAI relative à l'échange d'information, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de syntèse.

Pour la mise en œuvre du réseau, chaque État membre désigne un point de contact national, celui-ci est le seul compétent (le cas échéant, en association avec d'autres organes nationaux compétents) pour autoriser la transmission d'échantillons dans le cadre de la présente.

Le point de contact national d'envoi et celui destiné à recevoir l'échantillon doivent s'accorder sur les modalités de transport. Néanmoins, chaque transport doit être accompagné d'un formulaire de transmission, dont un exemple figure en annexe de la présente. La présente initiative considère comme moyens de transport suffisamment sûrs:

  • transport par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou destinateur;
  • transport par porteur;
  • transport par valise diplomatique;
  • transport par envoi (express) recommandé.

L'État expéditeur et l'État destinateur doivent convenir l'utilisation qui sera faite de l'échantillon, tout en sachant qu'il ne peut être utilisé qu'à des fins de prévention, de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquête et de poursuite. De plus, le pays expéditeur ne peut pas envoyer de quantité supérieure à celle nécessaire au travail à accomplir par les autorités judiciaires ou répressives.

L'État expéditeur doit archiver une copie de chaque formulaire de transmission pendant au moins cinq ans.

Au minimum deux ans et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, le Conseil fait une évaluation de la mise en œuvre de la décision même.

Pour plus d'informations, voir la fiche relative au réseau européen de laboratoires chargé de déterminer le profil des drogues de synthèse.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 2001/419/JAI

01.07.01

01.07.01

L 150 du 06.06.01

ACTES LIÉS

Recommandation du Conseil du 30 mars 2004 concernant les lignes directrices relatives au prélèvement d'échantillons des drogues saisies [Journal officiel C 86 du 6.4.2004]. Le Conseil recommande aux États membres d'appliquer les lignes directrices adoptées par le réseau européen des instituts de police scientifiques (ENFSI). Ces lignes directrices acceptées au niveau international devraient s'appliquer lors de la phase de prélèvement d'échantillons des drogues saisies à des fins d'analyse et permettre d'échanger des informations sur l'analyse de ces échantillons et la préservation de la chaîne de conservation des échantillons transmis.

Liste des points de contact nationaux visés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la transmission d'échantillons de produits réglementés (2001/419/JAI) [Journal officiel C 253 du 22.10.2002].

dernière modification 27.03.2007

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