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TVA: Régime particulier applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité

La présente directive vise à compléter le système commun de TVA par l'établissement d'un régime communautaire de taxation applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, d'antiquité et de collection.

ACTE

Directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994, complétant le système de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection et d'antiquité [Journal officiel L 60 du 3.3.1994].

SYNTHÈSE

La directive établit pour les biens d'occasion, les objets d'art, de collection et d'antiquité:

  • un régime particulier d'imposition des assujettis-revendeurs;
  • un régime particulier des ventes aux enchères publiques;
  • un régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres.

Régime particulier des assujettis-revendeurs:

  • sont visées par la directive les livraisons, par un assujetti-revendeur, de ces biens qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté par une personne non assujettie, par un autre assujetti ou par un assujetti-revendeur;
  • la base imposable des livraisons de biens est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Régime particulier des ventes aux enchères publiques:

  • les États membres sont libres de déterminer la base d'imposition des livraisons des biens visés par la directive qui sont effectuées, sous certaines conditions, par un organisateur de ventes aux enchères publiques pour le compte d'une personne non assujettie, d'un autre assujetti ou d'un assujetti-revendeur;
  • la base d'imposition de la livraison de biens est constituée par le montant total facturé à l'acheteur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué:

- du montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente à son commettant,

- du montant de la taxe due par l'organisateur de la vente au titre de sa livraison.

Les États membres peuvent introduire des mesures particulières, avec l'accord du Conseil, pour lutter contre la fraude.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 94/5/CE

23.3.1994

1.1.1995

JO L 60 du 3.3.1994

Dernière modification le: 17.01.2007

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