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Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage — Convention de Bonn

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Décision 82/461/CEE — Conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

  • La convention de Bonn a pour objectif la conservation des espèces migratrices* de la faune sauvage à l’échelle mondiale. La faune sauvage doit faire l’objet d’une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. La conservation des espèces migratrices nécessite en particulier une coopération internationale pour assurer la protection de l’ensemble de leur aire de répartition*.
  • La décision conclut cette convention au nom de la Communauté économique européenne (CEE) [désormais l’Union européenne (UE)].

POINTS CLÉS

  • Les parties à la convention reconnaissent l’importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces, dont l’état de conservation* est défavorable.
  • Pour éviter que des espèces migratrices ne deviennent des espèces menacées*, les parties ont pour objectifs:
    • de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou d’y apporter leur soutien; et
    • de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l’annexe II.
  • Pour protéger les espèces migratrices menacées, les parties à la convention s’efforcent:
    • d’accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l’annexe I;
    • de conserver ou de restaurer les habitats des espèces menacées;
    • de prévenir, d’éliminer, de compenser ou de minimiser les effets négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la migration des espèces; et
    • de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage les espèces dans toute la mesure du possible et si cela est approprié.
  • Les pays faisant partie de l’aire de répartition des espèces migratrices interdisent les prélèvements d’animaux des espèces figurant à l’annexe I, sauf dérogations, notamment pour les prélèvements à des fins scientifiques ou pour améliorer la reproduction ou la survie des espèces. Ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu, limitées dans le temps et l’espace et ne doivent pas se faire au détriment des espèces.
  • La conservation et la gestion des espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’accords internationaux.
  • Principes généraux en matière de conclusion d’accords:
    • assurer le rétablissement ou le maintien des espèces migratrices concernées;
    • couvrir l’ensemble de l’aire de répartition des espèces migratrices concernées;
    • rendre possible l’adhésion de tous les pays de l’aire de répartition, qu’ils soient parties ou non à la présente convention;
    • concerner plusieurs espèces, dans la mesure du possible.
  • Chaque accord doit contenir les informations suivantes:
    • le nom des espèces migratrices concernées;
    • leur aire de répartition et leur itinéraire de répartition;
    • les mesures de mise en œuvre de l’accord;
    • les procédures de règlement des différends;
    • la désignation de l’autorité en charge de la mise en œuvre de l’accord.
  • Peuvent également être prévus:
    • des travaux de recherche sur les espèces;
    • l’échange d’informations relatives aux espèces migratrices;
    • la restauration ou le maintien d’un réseau d’habitats appropriés, permettant la conservation des espèces;
    • des examens périodiques de l’état de conservation des espèces;
    • des procédures d’urgence permettant de renforcer rapidement les mesures de conservation existantes.
  • L’article IV, paragraphe 4, de la convention porte sur un autre type d’accords. Ces derniers ne sont pas limités aux espèces énumérées à l’annexe II de la convention et peuvent être conclus pour toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont les membres franchissent cycliquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.
  • La conférence des parties est l’organe de décision de la convention. Elle veille à la bonne mise en œuvre de la convention et peut adopter des recommandations.
  • La convention, ainsi que les annexes I et II, peuvent faire l’objet d’amendements.
  • Le règlement de tout différend entre les parties à la convention doit être effectué par une négociation entre les parties concernées. À défaut d’accord, le litige peut être soumis à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, dont la décision lie les parties en cause.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention de Bonn a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Espèce migratrice: l’ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.
Aire de répartition: surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, traverse ou survole à un moment de sa migration.
État de conservation d’une espèce migratrice: l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peut affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population.
Espèce menacée: une espèce migratrice qui est en danger d’extinction sur l’ensemble ou sur une partie du territoire d’un pays.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 19.7.1982, p. 11-22)

Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 19.7.1982, p. 10)

DOCUMENTS LIÉS

Décision 2006/871/CE du Conseil du 18 juillet 2005 relative à la conclusion par la Communauté européenne de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (JO L 345 du 8.12.2006, p. 24-25)

Décision 98/145/CE du Conseil, du 12 février 1998, concernant l’approbation au nom de la Communauté européenne, de la modification des annexes I et II de la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, arrêtée lors de la cinquième session de la conférence des parties à la convention (JO L 46 du 17.2.1998, p. 6-7)

dernière modification 12.05.2020

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