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Lignes directrices pour le calcul des amendes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application du règlement (CE) no 1/2003

QUEL EST L’OBJET DE CES LIGNES DIRECTRICES?

  • Elles établissent la méthodologie qui doit être utilisée par la Commission européenne dans la fixation des amendes infligées aux entreprises* qui violent les règles de concurrence de l’Union européenne (UE) interdisant:
    • les cartels* et les autres pratiques commerciales restrictives [ex-article 81 du traité établissant la Communauté européenne (TCE), aujourd’hui article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)]; ainsi que
    • les abus de position dominante (ex-article 82 du TCE, maintenant l’article 102 du TFUE).

POINTS CLÉS

Le règlement (CE) no 1/2003 (voir la synthèse), qui se base sur l’article 103 du TFUE (ex-article 83 du TCE), habilite la Commission à faire respecter les règles de concurrence et à imposer des amendes aux entreprises pour des infractions. Les lignes directrices, qui remplacent les lignes directrices précédemment adoptées en 1998, infligent des amendes plus sévères aux entreprises qui violent les règles de l’UE interdisant les cartels et d’autres pratiques commerciales restrictives.

L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 indique que les amendes doivent être fixées en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction. Les amendes peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe d’entreprises auquel l’entreprise en infraction appartient dans l’exercice précédent.

Afin d’atteindre son objectif d’infliger des amendes suffisamment élevées à la fois pour sanctionner les entreprises en cause et dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des pratiques qui bafouent les règles de concurrence, la Commission prend en compte certains facteurs tels que:

  • la valeur des ventes de biens ou de services en relation avec l’infraction;
  • la durée de l’infraction — l’amende doit refléter le nombre d’années durant lesquelles une entreprise a participé à l’infraction afin de mesurer de manière appropriée son impact sur le marché;
  • la gravité de l’infraction, en particulier le type d’amende, la nature du comportement infractionnel et certains autres facteurs;
  • les facteurs propres aux entreprises individuelles qui peuvent justifier l’augmentation ou la réduction d’une amende.

Méthodologie en deux étapes

La Commission:

  • 1.

    détermine un montant de base de l’amende pour chaque entreprise ou association d’entreprises; et

  • 2.

    peut ajuster ce montant de base, à la hausse ou à la baisse.

Montant de base de l’amende

  • Le montant de base de l’amende est calculé comme un pourcentage de la valeur des ventes liées à l’infraction, multipliée par le nombre d’années de participation à l’infraction.
  • Le pourcentage de la valeur des ventes est estimé en fonction de la gravité de l’infraction (nature de l’infraction, part de marché cumulée de toutes les parties concernées, étendue géographique, etc.) et peut s’élever jusqu’à 30 %. Pour les cartels, qui comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, le pourcentage de gravité est fixé dans la moitié supérieure de la fourchette (minimum 15 %).
  • La Commission peut ajouter à ce calcul initial un montant additionnel qui est appliqué à toutes les affaires de cartel et, à la discrétion de la Commission, à d’autres infractions. Cela représente entre 15 et 25 % de la valeur des ventes annuelles, indépendamment de la durée de l’infraction. Il s’agit du «droit d’entrée», qui est destiné à dissuader les entreprises de s’engager dans des pratiques illégales, même pour une courte période.

Ajustements du montant de base de l’amende

  • La Commission peut ajuster le montant de base pour les entreprises individuelles, à la baisse si elle constate des circonstances atténuantes, ou à la hausse en cas de circonstances aggravantes.
  • Les récidivistes sont sanctionnés plus sévèrement. Les entreprises qui récidivent peuvent subir une augmentation de 100 % de leur amende pour avoir commis les infractions.
  • Afin de garantir que les amendes ont un effet suffisamment dissuasif, la Commission peut également augmenter celle qui est imposée à une entreprise dont le chiffre d’affaires du groupe, indépendamment de la valeur des ventes affectées par l’infraction, est particulièrement élevé.
  • Les lignes directrices établissant les amendes n’affectent pas l’application des règles de l’UE sur la clémence, qui peuvent réduire les amendes pour les entreprises ayant déclaré avoir participé à un cartel et coopérant à l’enquête de la Commission, ou leur accorder une immunité d’amendes.
  • Les amendes peuvent être réduites davantage en vertu de la politique de la Commission en matière de règlements transactionnels des ententes ou, dans les infractions autres que les cartels, sur la base d’une coopération effective et de la reconnaissance de l’infraction par la ou les entreprise(s).
  • Le seuil maximal des amendes pour chaque entreprise est établi à 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent [règlement (CE) no 1/2003].

DEPUIS QUAND CES LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUENT-ELLES?

Elles s’appliquent depuis le 1er septembre 2006.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Entreprise: toute entité engagée dans une activité économique (une activité consistant en la vente de biens ou de services sur un marché donné) indépendamment de son statut juridique et de la manière dont elle est financée est considérée comme une entreprise.
Cartel: un cartel est un groupe d’entreprises semblables, indépendantes, qui conjuguent leurs efforts pour fixer les prix, limiter la production ou se partager des marchés ou des clients.

DOCUMENT PRINCIPAL

Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2-5)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 103 (ex-article 83 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89-90)

Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17-22)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 29.05.2020

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